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Arrêté - Préfecture - Aude - RAA SPECIAL N° 10 MAI 2023
Document publié le Vendredi 12 mai 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Aude - RAA SPECIAL N° 10 MAI 2023)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
PRÉFET
DE L'AUDE
Liberté
Egalité
Fraternité
12 MAI 2023
ARS OCCITANIE
—ARS 34
DDETSPP
SCT
DDTM
—SEMA
IFS RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPÉCIAL N° 10 - MAI 2023
PUBLIÉ LE 12 MAI 2023SOMMAIRE
ARS OCCITANIE
ARS 34
Arrêté ARS OCCITANIE 2023-2427 du 10 mai 2023 modifiant la
composition nominative du conseil de surveillance de CASTELNAUDARY…….1
DDETSPP
SCT
Décision du 9 mai 2023 relative à la liste des personnes désignées par les
organisations syndicales de salariés et les organisations représentatives
d’employeurs comme membres de l’observatoire d’analyse et d’appui au
dialogue sociale et à la négociation de l’Aude (Articles L 2234-5 R
R 2234-3 et R 2234-4 du code du travail)………………………………………….5
DDTM
SEMA
Arrêté préfectoral n° DDTM-SEMA-2023-0058 du 9 mai 2023 reconnaissant l’existence de seuils de Formica et de Sédagri sur la commune de QUILLAN ainsi que le droit d’eau fondé sur titre pour une puissance inférieure à 150 kW pour le seuil de Formica, et fixant les prescriptions complémentaires applicables à la remise en état de l’ensemble du site ou à la remise en service de la prise d’eau du seuil de Formica, avec ou sans projet d’exploitation, sur le territoire de la commune de QUILLAN, sur la rivière de l’Aude et sur la Rivièrette
(bras de la rivière de l’Aude)……………………………………………………….7RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Egalité
Fraternité
* ©
Ar © DAgence Régionale de Santé Occitanie
Agence Régionale de Santé Occitanie
26-28 Parc-Club du Millénaire
1025, rue Henri Becquerel - CS 30001
34067 MONTPELLIER CEDEX 2
occitanie.ars.sante.fr
ARRETE ARS OCCITANIE 2023- 2427
Modifiant la composition nominative du conseil de surveillance de Castelnaudary (11)
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
Vu le Code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-5, L. 6143-6, R. 6143-1 à R. 6143-4 et R. 6143-12 ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ;
Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements publics de santé ;
Vu le décret 2016-1264 du 28 novembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la région Occitanie ;
Vu le décret ministériel du 20 avril 2022 portant nomination de Monsieur Didier JAFFRE, Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie à compter du 20 avril 2022 ;
VU la décision ARS Occitanie n° 2022-1843 du 20 avril 2022 modifiée par la décision ARS Occitanie n° 2022- 3397 du 22 juillet 2022, portant délégation de signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie ;
Vu l’arrêté ARS-LR/2010-249 du 3 juin 2010 modifié fixant la composition du conseil de surveillance du Centre Hospitalier de Castelnaudary ;
Vu l’extrait du registre des délibérations du conseil municipal de Castelnaudary en date du 15 juin 2020 actant que Monsieur Patrick MAUGARD, maire de la ville et membre de droit au conseil de surveillance du centre hospitalier de Castelnaudary, en qualité de représentant ;
VU l’extrait du procès-verbal de la la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico- techniques (C.S.I.R.M.T) en date du 31 janvier 2023 désignant Madame Hélène SICRE, en qualité de représentante au conseil de surveillance du Centre Hospitalier de Castelnaudary ;
VU l’extrait du procès-verbal de la Commission Médicale d’Etablissement (C.M.E) en date du 23 janvier 2023 désignant Monsieur le Docteur Falk EISTERLEHNER, en qualité de représentant au conseil de surveillance du Centre Hospitalier de Castelnaudary ;
Vu la tenue des élections professionnelles dans la fonction publique hospitalière le 8 décembre 2022 ;
1Vu la désignation par l’organisation syndicale Force Ouvrière de Madame Nelly LACOMBE en qualité de représentante du personnel au conseil de surveillance du Centre Hospitalier de Castelnaudary ;
VU le courrier préfectoral en date du 5 mai 2023 désignant Madame Jacqueline RATABOUIL, représentant la délégation APF France Handicap de l’Aude, et de Madame Michèle NICOT, représentant l’association France Alzheimer Aude, en qualité de représentantes des usagers pour siéger au conseil de surveillance du Centre Hospitalier de Castelnaudary;
Vu la demande de modification de l’arrêté de composition du conseil de surveillance du Centre Hospitalier de Castelnaudary ;
ARRETE
N° FINESS : 110780087
ARTICLE 1er :
Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté ARS-LR/2010-249 du 3 juin 2010 modifié fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre Hospitalier de Castelnaudary, sont modifiées comme suit :
I – Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative:
1° En qualité de représentants des collectivités territoriales :
Monsieur Patrick MAUGARD, maire de la commune de Castelnaudary ;
2° En qualité de représentants du personnel médical et non médical :
Madame Hélène SICRE, représentante de la commission de soins infirmiers, de rééducation
et médico-techniques ;
Monsieur le Docteur Falk EISTERLEHNER, représentant la Commission Médicale
d’Etablissement ;
Madame Nelly LACOMBE (FO), représentante désignée par l’organisation syndicale la plus
représentative;
3° En qualité de personnalités qualifiées :
Madame Jacqueline RATABOUIL, représentant la délégation APF France Handicap de
l’Aude, et Madame Michèle NICOT, représentant l’association France Alzheimer Aude, en
qualité de représentantes des usagers désignées par Monsieur le Préfet de l’Aude.
2ARTICLE 2 :
Le conseil de surveillance du Centre Hospitalier de Castelnaudary, dans l’Aude, établissement public de santé est composé des membres ci-après :
I – Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative:
1° En qualité de représentants des collectivités territoriales :
Monsieur Patrick MAUGARD, maire de la commune de Castelnaudary ;
Monsieur Philippe GREFFIER, représentant la Communauté de Communes Castelnaudary
Lauragais Audois ;
Madame Eliane BRUNEL, représentant le Conseil Départemental du département de l’Aude.
2° En qualité de représentants du personnel :
Madame Hélène SICRE, représentante de la commission de soins infirmiers, de rééducation
et médico-techniques ;
Monsieur le Docteur Falk EISTERLEHNER, représentant la Commission Médicale
d’Etablissement ;
Madame Nelly LACOMBE (FO), représentante désignée par l’organisation syndicale la plus
représentative;
3° En qualité de personnalités qualifiées :
-Madame Michèle CONDOURET, personnalité qualifiée désignée par Monsieur le Directeur
Général de l’Agence Régionale de Santé ;
Madame Jacqueline RATABOUIL, représentant la délégation APF France Handicap de
l’Aude, et Madame Michèle NICOT, représentant l’association France Alzheimer Aude, en
qualité de représentantes des usagers désignées par Monsieur le Préfet de l’Aude.
II – Sont membres du conseil de surveillance avec voix consultative:
Le vice-président du Directoire du Centre Hospitalier de Castelnaudary
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie
Le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aude,
Un membre du conseil de vie sociale, représentant les familles des personnes accueillies ;
3ARTICLE 3 :
La durée du mandat du membre du conseil de surveillance visé à l’article 1er du présent arrêté est fixée à cinq ans à la date du présent arrêté, sous réserve des dispositions particulières prévues à l’article R.6143-12 du code de la santé publique.
ARTICLE 4 :
Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, ces délais courent à compter de la date de publication de la décision au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Aude.
Le Tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
ARTICLE 5 :
Le Directeur de l’offre de soins et de l’autonomie et le Directeur Départemental de l’Aude de l'Agence Régionale de Santé Occitanie sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Aude.
Fait-le 10 mai 2023
P/le Directeur général
Et par délégation
Le Directeur de l’Offre de Soins
Et de l’autonomie
Bertrand PRUDHOMMEAUX
4BE Liberté «+
Égalité «+ Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTERE DU TRAVAIL DU PLEIN EMPLOI ET DE L’INSERTION
Direction Départementale De l’Emploi, du Travail Des Solidarités Et de la Protection des Populations
DDETSPP-SCT-2023-103
DECISION RELATIVE A LA LISTE DES PERSONNES DESIGNEES PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIES ET LES ORGANISATIONS
REPRESENTATIVES D’EMPLOYEURS COMME MEMBRES DE L'OBSERVATOIRE
D’ANALYSE ET D’APPUI AU DIALOGUE SOCIAL ET A LA NEGOCIATION
DE L’AUDE
(Articles
L
2234-5
R
2234-3
et
R
2234-4
du
code
du
travail)
La Directrice de la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations de l’Aude, VU Les articles L.2234-4 à L.2234-7 et R.2234-1 à R.2234-4 du code du travail, VU les résultats de l’audience syndicale recueillis par le ministère chargé du travail issus d’une part des résultats des élections professionnelles organisées dans les entreprises des départements
concernés de 11
salariés et plus entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020, d’autre part du scrutin TPE organisé auprès des entreprises de moins de 11 salariés et des employés à domicile qui s’est tenu du 22 mars au 6 avril 2021, et enfin des élections aux chambres départementales d’agriculture pour les salariés de la production agricole de janvier 2019, VU la decision du 27 janvier 2022 relative
à la liste
des
organisations
syndicales pouvant désigner un
membre
au
sein des
observatoires
départementaux d’analyse
et d’appui au dialogue social de la région
Occitanie(Articles L.2234-5 et R.2234-2 du code du travail), VU les désignations adressées à la DDETSPP de l’Aude par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs,
DECIDE
Sont désignés titulaires et suppléants de l’observatoire d’analyse et d’appui au dialogue social et à la négociation de l’Aude,
5Pour
les
organisations
syndicales
de
salariés
:
Organisations syndicales
Titulaires
Suppléants
CGT
AMIGUES Jean — Marie
FO
FABRE Elsa
ADIVEZE Marc
CEDT
FETTOUMI Djamal
GARDIES Jean-Louis
CFTC
ERNALDES Fabrice
LIAGRE Yann
UNSA
MELAC Stéphane
ROGER Franck
CFE-CGC Pour les organisations professionnelles d'employeurs : Organisations professionnelles
Titulaires
Suppléants
MEDEF
REYNE Daniel
MACIA Richard
CPME
DARCOS Nicolas
BOURGUET Christophe
U2P
AUDIER-SIMON Nicole
CHAMAILLARD Frédéric
UDES
BOULANOUAR Tarek
DUPUY Olivier
FNSEA
GAZEL Patricia
FESAC Article
2
Le
règlement
intérieur
de
l’observatoire
d’analyse
et
d’appui
au
dialogue
social
et
à
la
négociation
de
l’Aude détermine la durée des mandats de ses membres. Article
3
La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs (RAA) des services de l’Etat de l’Aude.
Carcassonne, le 09 mai 2023 La Directrice Départementale de la DDETSPP de l’Aude,
ATX
=
Q
Pau
4
=
TE
2
cul
Hélène SIMON
6EM Direction Départementale des
PRÉFET Territoires et de la Mer DE L'AUDE
Liberté
Fraternité
Arrêté préfectoral n° DDTM-SEMA-2023-0058 reconnaissant l'existence des seuils de
Formica et de Sédagri sur la commune de Quillan ainsi que le droit d’eau fondé sur titre
pour une puissance inférieure à 150 KW pour le seuil de Formica, et fixant les
prescriptions complémentaires applicables à la remise en état de l’ensemble du site ou
à la remise en service de la prise d’eau du seuil de Formica, avec ou sans projet
d'exploitation, sur le territoire de la commune de Quillan,
sur la rivière de l'Aude et sur la Rivièrette (bras de la rivière de l'Aude)
Le Préfet de l'Aude
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier dans l'ordre national du Mérite,
Vu le règlement européen (CE) n°1100/2007 du 18 septembre 2007 instituant des mesures de
reconstitution du stock d’anguilles européennes ;
Vu la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 ;
Vu le Code de l'Environnement ;
Vu le Code de l'Énergie ;
Vu le décret du 17 février 2021 portant nomination de Monsieur Thierry BONNIER en qualité de
préfet de l'Aude ;
Vu l'arrêté préfectoral n° DPPPAT-BCI-2023-026 du 17 avril 2023 donnant délégation de signature
à Monsieur Rémi RÉCIO chargé de la suppléance du poste de secrétaire général de la préfecture de l'Aude, sous-préfet de Carcassonne ;
Vu l'arrêté préfectoral n°DPPPAT-BCI-2021-087 du 17 novembre 2021, portant délégation de
signature à Monsieur Vincent CLIGNIEZ, directeur départemental des territoires et de la mer de
l'Aude ;
Vu l'arrêté modifié du préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée du 19 juillet 2013 fixant
la liste des cours d'eau mentionnée au 1° et 2° du | de l'article L. 214-17 du code de
l'environnement ;
Vu le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône-Méditerranée
2022-2027 arrêté le 21 mars 2022 par le préfet coordonnateur de bassin ;
Vu le PLAn de GEstion des POissons Migrateurs (PLAGEPOMI) 2022-2027 du bassin Rhône-
Méditerranée arrêté le 01 mars 2022 par le Préfet coordonnateur de bassin, après avis favorable
du COGEPOMI du bassin prononcé le 27 janvier 2022 ;
Vu l'arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux
installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des
articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la
nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l'environnement ;
7Vu la fiche de lecture de l’article L.214-18-1 du code de l'environnement et de son application
élaborée par le Ministère de la transition écologique et solidaire en août 2017, et la décision du
Conseil d'État n° 443911 du 28 juillet 2022 ;
Vu l'étude « Synthèse départementale des ouvrages de prélèvements constituant un obstacle à
l'écoulement des eaux dans l'optique du relèvement général des débits réservés en 2014 » visant
à définir une valeur de débits réservé pour les ouvrages concernés ;
Vu les documents historiques retrouvés d'une part aux archives départementales par la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), et/ou communiqués d'autre part par Monsieur
Fonfrède de la société Catharelec :
— le décret Louis Napoléon du 28 juin 1852 autorisant Monsieur Vergnes à établir une prise
d'eau sans barrage, dans l'Aude, pour la mise en jeu d'une roue élévatoire destinée à
l'arrosage de 1,72 ha de terrain, pour l'irrigation des propriétés qu'il possède à Quillan,
—le décret Louis Napoléon du 23 août 1858 autorisant Monsieur Vergnes à établir sur une
dérivation de l'Aude une retenue, et à construire une usine à fer sur la rive droite de l'Aude (à
environ 300 m en amont du pont de Quillan) dont les vannes de prise d'eau sont pratiquées
dans la berge droite de la rivière à environ 200 m en amont, avec un barrage s'appuyant sur la
maçonnerie en rive droite et sur la propriété de Monsieur Courtade en rive gauche,
— larrêté préfectoral du 28 octobre 1865 autorisant Monsieur Delmas à établir un léger
barrage en planches (20 mètres) en amont de la vanne de la prise d'eau de la scierie de
Monsieur Courtade située en rive gauche de l'Aude,
— l'arrêté préfectoral du 20 juillet 1867 autorisant Monsieur Vergnes à établir un barrage sur la
rivière de l'Aude pour amener les eaux aux vannes de prise de son usine située à l'amont de
Quillan (devenue ensuite usine Huillet et Lasserre),
—le procès verbal de récolement du 30 avril 1869 attestant du récolement des travaux
autorisés par l'arrêté préfectoral du 20 juillet 1867,
— l'arrêté préfectoral du 31 août 1917 autorisant Messieurs Huillet et Lasserre, manufacturiers
à Quillan, à reconstruire en maçonnerie, sur le même emplacement, le seuil de l'ancienne usine
Pouzadou établi à Quillan sur le bras gauche de l'Aude dit « Rivièrette », à la pointe amont de
l'île Courtade,
—le procès verbal de récolement du 07 août 1920 faisant état d’une reconstruction du
barrage à l'entrée de la Rivièrette (bras gauche de l'Aude) à environ 20 m en aval de l'ancien
barrage en charpente, et d’un accord de Monsieur Courtade à Messieurs Huillet et Lasserre
pour le droit d'appui sur l'île ;
Vu l'arrêté préfectoral du 10 janvier 1985 autorisant la S.A. Formica à établir une prise d'eau pour
l'exploitation d'une machine destinée à un usage industriel, sur l'Aude (dans la commune de
Quillan), et l'arrêté préfectoral n°940 du 29 juin 1989 renouvelant à la S.A. Formica l'autorisation
d’une prise d’eau pour l'exploitation d'une machine destinée à un usage industriel en la prorogeant
jusqu'au 31 décembre 1992 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°DDE/BH93-045 du 18 mars 1993 autorisant à la S.A. Formica le
renouvellement de l'autorisation d'établir et d'exploiter une prise d'eau fixe pour usage industriel,
sur l'Aude, commune de Quillan, jusqu’au 31 décembre 1994 ;
Vu le procès verbal de récolement établi en 2007, et porté à la connaissance de la commune de
Quillan, attestant de la cessation d'activités de l'usine de Formica (ancienne usine Huillet et
Lasserre) et du traitement de la pollution. L'usine de Formica a été totalement démantelée, et le
classement ICPE a été clos. Les droits et devoirs associés à l'ancienne usine de Formica sont
donc échus ;
Vu les différents courriers de la DDTM en date du 03 mai 2011 (adressé à la mairie de Quillan), du
4 août 2011, du 23 novembre 2013 et du 7 mars 2016 (adressés à la société Valgo), et du 11
décembre 2017 (adressé à la mairie de Quillan), informant de la mise en œuvre du plan national
de restauration de la continuité écologique, ainsi que du classement des cours d'eau en listes 1 et
2 conformément à l'article L.214-17 du code de l'environnement et des obligations réglementaires
en découlant ;
2/18
8Vu l'arrêté préfectoral n° DDCSPP-JS-2017-060 du 26 avril 2017 identifiant les ouvrages devant
faire l'objet d'un aménagement approprié pour assurer la sécurité de la circulation des engins
nautiques non motorisés dans le département de l'Aude ;
Vu l'acte notarié du 11 juin 2019 établi par maître Olivier Bernard de ia SCP Olivier BERNARD à
Quillan, par lequel la commune de Quillan a vendu à la société Catharelec (basée à Vichy)
l'immeuble suivant : la capacité d'exploiter la force motrice de l'eau attachée aux parcelles AC92,
AC93 et AC94, dont le droit d'eau est attaché à un canal principal (actuellement comblé sur les
parcelles AC93 et AC94), au seuil dit de Formica (seuil de la prise d’eau) avec un droit de passage
et au seuil dit de Sédagri (seuil sur le bras gauche de l'Aude, dit « Rivièrette »), ainsi que les
dépendances et immeubles par destination, et les servitudes et mitoyennetés ;
Vu le « porter-à-connaissance » du 11 mai 2020, reçu à la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer (DDTM) de l'Aude le 17 mai 2020, déposé par Monsieur Fonfrède de la
société Catharelec, demandant la reconnaissance d'un droit d'eau fondé pour le seuil de
l'ancienne usine de Formica en vue de l'exploitation du seuil et de la prise d'eau pour une
production hydro-électrique, avec une puissance (PMB) estimée à 620 kW, et complété le 30 mai
et 19 juillet 2022 ;
Vu la réunion du 13 janvier 2021 en présence des agents de la DDTM de l'Aude et de Monsieur
Fonfrède ;
Vu les différents courriers de la DDTM adressés à la société Catharelec entre 2020 et 2023 pour
clarifier la réglementation et les obligations au titre de la restauration de la continuité écologique au
droit du seuil, demander des compléments au « porter-à-connaissance » du 11 mai 2020 ou
simplement en réponse aux courriers de la société Catharelec ;
Vu la visite sur site du 07 février 2023, en présence de la DDTM de l'Aude, de l'OFB, de la mairie
de Quillan, du propriétaire de lle accompagné du bureau d'études FIBER et de la société
Catharelec, et le compte rendu du 11 février 2023 ;
Vu les remarques formulées les 17, 18 et 21 avril 2023 par Monsieur Fonfrède de la société
Catharelec sur le projet d'arrêté qui lui a été transmis le 14 avril 2023, et amendé le 18 avril,
conformément à l’article R.214-12 du code de l’environnement ;
Considérant que le seuil de l'ancienne usine de Formica sur la rivière de l'Aude (non domaniale) a
été autorisé par l'arrêté préfectoral du 20 juillet 1867 et que la reconstruction du seuil de l'ancienne
usine Pouzadou (dit seuil de Sédagri) sur la Rivièrette (bras de l'Aude) a été autorisée par l'arrêté
préfectoral du 31 août 1917, preuves de l'existence de ces deux ouvrages avant 1919 ;
Considérant qu'à l'issue de la visite sur site du 07 février 2023 il a été constaté et admis que ces
deux seuils et les ouvrages annexes, hormis la partie aval du canal de fuite de l’ancienne usine de
Formica, ne présentaient pas un état de ruine, de telle sorte que la pérennité du droit d'eau ne
peut pas être remise en cause à ce titre ;
Considérant que l’ancienne usine de Formica a été totalement démantelée, que le classement
ICPE a été clos, de telle sorte que les droits et devoirs associés à l'ancienne usine sont échus ;
Considérant la nécessité de fixer les caractéristiques hydrauliques liés à un droit d'eau fondé sur
titre conformément à l'article R.214-18-1 du code de l'environnement ;
Considérant que l'Aude est classée, au niveau des seuils de Formica et de Sédagri, en liste 1 et 2
conformément à l'article L.214-17 du code de l’environnement, et en zone d'action prioritaire (ZAP)
du plan national pour l'Anguille (volet Rhône-Méditerranée) répondant au règlement européen du
18 septembre 2007 ;
Considérant que les seuils de Formica sur l'Aude et de Sédagri sur la Rivièrette (bras de l'Aude)
sont respectivement identifiés comme « obstacle à l'écoulement des eaux », sous les numéros
ROE n°49383 et n°49382, ils doivent être mis en conformité au regard de la restauration de la
continuité écologique d'ici le 11 septembre 2023, conformément à l'article L.214-17 du code de
l'environnement, avec ou sans aménagement hydro-électrique.
3/18
9Pour cela, ils doivent donc prendre en compte les obligations de :
— maintenir dans le lit de la rivière de l'Aude et dans celui de la Rivièrette (bras de l'Aude) un
débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces,
— délivrer en tout temps un débit réservé de 1 142 l/s pour le bras principal de l'Aude (seuil de
Formica) et un débit réservé dont la valeur est à déterminer par une étude de Débit Minimum
Biologique (DMB) pour le bras de l'Aude « la Rivièrette » (seuil de Sédagri),
— garantir la continuité piscicole (avec montaison, dévalaison et grille ichtyocompatible dans le
cas d'un équipement hydro-électrique), le transit sédimentaire ainsi que les dispositifs
empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite dans le cas d’un
équipement hydro-électrique, conformément à l'arrêté ministériel du 11/09/2015 fixant les
prescriptions générales applicables à la rubrique 3.1.1.0.,
— restaurer la circulation des canoës-kayak sur le bras droit (seuil Formica) ;
Considérant que des prescriptions sont nécessaires pour assurer la sauvegarde et la libre
circulation des espèces piscicoles, le transit des sédiments et le respect du débit réservé ;
Considérant que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion globale et
équilibrée de la ressource en eau ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de l’Aude :
ARRÊTE :
Article 1 : Reconnaissance du droit fondé sur titre
+ seuil de l'ancienne usine Huillet et Lasserre
Le seuil de l’ancienne usine Huillet et Lasserre a été créé au XIXe siècle et autorisé par l'arrêté
préfectoral du 20 juillet 1867, par lequel Monsieur Vergnes a été autorisé à établir un barrage sur
la rivière de l'Aude pour amener les eaux aux vannes de prise de son usine située à l’amont de
Quillan (usine devenue par la suite l'usine de Formica).
+ Ï l'anci usine Pouz.
Le seuil de l’ancienne usine Pouzadou (dit seuil de Sédagri) a été également établi et maçonné au
XIXe siècle au bénéfice de l'usine Pouzadou. Ainsi, l'arrêté préfectoral du 28 octobre 1865 a
autorisé Monsieur Delmas à établir un léger barrage en planches (20 mètres) en amont de la
vanne de la prise d'eau de la scierie de Monsieur Courtade située en rive gauche de l'Aude. En
outre, l'arrêté préfectoral du 31 août 1917 a autorisé Messieurs Huillet et Lasserre, manufacturiers
à Quillan, à reconstruire en maçonnerie, ce barrage établi sur le bras gauche de l'Aude dit
« Rivièrette », à la pointe amont de l’île Courtade.
Le présent arrêté emporte reconnaissance du droit d’eau fondé sur titre pour une puissance
inférieure à 150 KW au profit de l’ancienne usine Huillet et Lasserre, sur la commune de Quillan,
avec une prise d'eau en rive droite liée au seuil de Formica sur le bras principal de la rivière de
l'Aude, et ses annexes dont le seuil de Sédagri en rive gauche sur le bras secondaire de l'Aude dit
« Rivièrette ».
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10Article 2 : Caractéristiques de la section aménagée, de la prise d’eau et des seuils
+ Article 2.1 : Description de l'installation
Seuil de Formica
Le seuil de l’ancienne usine de Formica, en rive droite de l'Aude, s’appuie en rive gauche sur l'Île
Courtade et en rive droite sur la maçonnerie de la prise d'eau. Il est en béton de ciment, d’une
longueur de 20 ml et possède un clapet et une prise d’eau en rive droite. La cote de crête du seuil
semble être fixée à 286,89 mètres NGF.
La partie du canal d'amenée encore visible en aval de la prise d'eau est obstruée par la
végétation. L'autre partie du canal d'amenée et le canal de fuite, en béton, ont été totalement
remblayés à la suite du démantèlement de l'usine sur une longueur d'environ 250 ml (pour une
longueur totale d'environ 400 ml). Au regard de la configuration du site, la section de contrôle
hydraulique des débits est l'entrée busée de l'ancien canal.
Les eaux étaient dérivées au moyen d'un ouvrage de prise d'eau encore existant et situé sur la
rivière de l'Aude en rive droite.
Historiquement, en 1869, le seuil a une hauteur totale de 1,40 m environ. Son couronnement a été
établi à 0,156 m en contre-haut du repère définitif de l'usine. Un pertuis d'une largeur de 3,70 m et
d'une profondeur au-dessous de la crête du seuil de 0,68 m a été aménagé du côté des vannes de
prise.
Seuil de Sédagri
Le seuil de Sédagri (en béton de ciment), en rive gauche de l'Aude, barre l'entrée de la Rivièrette
et s'appuie en rive gauche sur le massif rocheux derrière lequel a été creusé le canal d'amenée de
l'ancienne usine Courtade, et en rive droite sur la pointe amont de l'Île Courtade ou un mur de
protection et d'ancrage longeant la rivière a été établi.
Historiquement, en 1920, le seuil mesure 22,30 m de longueur, avec un pertuis de 2,50 m
d'ouverture (celui-ci est encadré par deux bajoyers faisant saillie de 0,32 m par rapport au niveau
de la crête du barrage sur 0,80 m de largeur, et le seuil du pertuis est à 1,50 m en contrebas de
cette même crête). Le pertuis est fermé par des poutrelles formant une vanne, et la partie
inférieure sur 0,50 m de hauteur au-dessus du seuil est fixe alors que la partie au-dessus sur
1,00 m de hauteur constitue une vanne mobile à ouverture spontanée en cas de crue.
+ Article 2.2 : i l'installation
Comme le souligne le Conseil d'État, par arrêt n°443911 du 28 juillet 2022, les ouvrages déjà
soumis à une obligation en vertu de l’article L.432-6 du code de l'environnement et n'ayant pas
respecté le délai de cinq ans octroyé par ces dispositions pour se mettre en conformité ne sont pas
installés régulièrement au sens du II! de l’article L.214-17, et sont donc soumis au | de ce même
article dès la publication des listes.
L'article L.511-3 du code de l'énergie stipule que «les ouvrages régulièrement autorisés en
application des articles L.214-1 à L.214-11 du code de l'environnement sont dispensés des
régimes de concession ou d'autorisation au titre du présent livre (code de l'énergie) dès lors que la
production d'énergie constitue un accessoire à leur usage principal ». En application de l'article
L.214-6 du code de l'environnement, « les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés
en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont
réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de
même des installations et ouvrages fondés en titre ».
Le seuil de l’ancienne usine Huillet et Lasserre a été autorisé par un arrêté préfectoral du 20 juillet
1867. Il est donc réputé autorisé en application des dispositions des articles L.214-6 du code de
l'environnement.
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11En revanche, l’ancienne usine Huillet et Lasserre est ensuite devenue l'usine de Formica, laquelle
a été totalement démantelée comme l'atteste le procès verbal de récolement de 2007 (avec une
cessation d'activités et un traitement de la pollution). Le classement ICPE est clos, et les droits et
devoirs associés à l'ancienne usine de Formica sont donc échus. Par conséquent, l’article L.511-3
du code de l'énergie n'est pas applicable dans ce cas, car les modifications envisagées par le
projet d'équipement hydro-électrique conduiront à ce que la production d'énergie devienne l'usage
principal pour l'ouvrage.
Enfin, le code de l'environnement s'applique, et notamment les articles L.211-1, L.214-3, R.214-18
et R.214-18-1.
Article 3 : Puissance du droit fondé sur titre pour le seuil de Formica
La consistance d’un droit fondé (Puissance Maximale Brute (PMB) exprimée en kilowatts),
attachée à un ouvrage à son origine et calculée à partir du débit maximal susceptible de transiter
par le passage d'eau et de la hauteur de chute maximale, est soit mentionnée dans un règlement
d'eau, soit estimée conformément aux dispositions de l'arrêté de prescriptions générales de la
rubrique 3.1.1.0. du 26 septembre 2015 selon la formule :
P (KW) = Qmax x Hmax x 9,81
avec : Hmax = Hauteur de chute maximale à l'origine (m)
Qmax = Débit dérivable maximal (m°/s)
En l'absence de mention de la Puissance Maximale Brute dans l'arrêté préfectoral du 20 juillet
1867, et du fait de l'absence d'utilisation dans le passé de la force motrice par l'ancienne usine
Huillet et Lasserre, la détermination de la Puissance Maximale Brute pour la prise d’eau du seuil
de Formica n'est pas nécessaire à ce stade.
Le seuil de Formica bénéficie d'une reconnaissance du droit d’eau fondé sur titre pour une
puissance inférieure à 150 KW, sur la commune de Quillan, avec une prise d'eau en rive droite liée
au seuil de Formica sur le bras principal de la rivière de l'Aude, et un seuil en rive gauche sur le
bras secondaire de l'Aude dit « Rivièrette » (seuil de Sédagri).
Dans le cas d'un projet d'équipement hydro-électrique, la Puissance Maximale Brute demandée
(PMB) sera à déterminer avec précision. Le projet devra notamment garantir que les débits
turbinés ne dépassent pas le module au droit de l'équipement en tout temps, et que les débits
réservés (pour le seuil de Formica et celui de Sédagri) ainsi que les débits devant alimenter les
différents dispositifs de franchissement piscicole (montaison, dévalaison....) et de canoë-kayak ont
bien tous été pris en compte.
Si la Puissance Maximale Brute demandée a une valeur supérieure à celle accordée pour le seuil
de Formica dans le cadre du droit fondé sur titre, soit 150 KW, un dossier d'autorisation sera
nécessaire.
Article 4 : Remise en exploitation
La société Catharelec a déposé le 11 mai 2020, auprès de la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer de l'Aude, un dossier de « porter-à-connaissance », conformément à
l'article R.214-18-1 du code de l'environnement. Celui-ci a été complété le 30 mai et 19 juillet
2022.
Ce « porter-à-connaissance » vise une demande de reconnaissance d'existence des seuils de
Formica et de Sédagri, ainsi qu’une reconnaissance du droit fondé sur titre pour le seuil de
Formica, en vue de l'exploitation du seuil de Formica et de la prise d'eau pour une production
hydro-électrique, sur la rivière de l'Aude, à Quillan.
GI8
12Après instruction du dossier, sabre de des fiesoigione combémenteies doiertèfre fées
ar arrê ral, et mises en œuvr i exploitation du seuil de l'ancienne
usine de Formica et du seuil de Sédagri, dans es conditions prévues par l'article R.181-45 du code de l'environnement et portant notamment sur la restauration de la continuité écologique et le respect du débit réservé.
La remise en exploitation du seuil de l'ancienne usine de Formica sur la rivière de l'Aude, et du
seuil de Sédagri sur la Rivièrette, doit s'effectuer dans le respect des prescriptions fixées au
présent arrêté, et notamment aux articles 7 et 8.
Ainsi, le propriétaire de ces deux seuils, ou à défaut l'exploitant, est tenu de transmettre au Préfet
de l'Aude, dans un délai de 4 mois, un dossier précisant l'état des lieux (détaillé de l'ensemble
des ouvrages, de la topographie du site, et des conditions hydrologiques et hydrauliques de l'Aude
et de la Rivièrette), le diagnostic de la continuité écologique pour les 2 seuils et les mesures qu'il
envisage de mettre en œuvre pour assurer la restauration de la continuité écologique, et
notamment le respect du débit réservé sur les 2 bras, le transport suffisant des sédiments et la
circulation des poissons. Ce délai pourra être révisé suivant les évolutions de la
réglementation, et notamment celles concernant l'application de l’article L.214-17 (Ill) du
code de l’environnement. Le contenu du dossier et les modalités sont définis à l'article 8
(Mesures de sauvegarde), conformément aux articles L.210-1, L.211-1, L.214-18, L.214-1 et
suivants du code de l'environnement.
En outre, la remise en exploitation du seuil de l’ancienne usine de Formica sur la rivière de l'Aude,
et du seuil de Sédagri sur la Rivièrette, doit faire au préalable l'objet d'une convention de gestion
avec chaque propriétaire riverain concerné (car les 2 seuils sont situés sur des terrains privés).
Cette convention de gestion stipulera les modalités d’entretien et d'exploitation pour les 2
seuils, et les responsabilités afférentes. Les modalités d'entretien (permettant de garantir et de
tenir en bon état les différents ouvrages) comprennent notamment la gestion de la végétation, de
la ripisylve, des berges et des atterrissements, ainsi que le retrait des embâcles. Les modalités
d'exploitation (permettant de garantir le respect du débit réservé et du transit sédimentaire)
comprennent la mise en œuvre d'un protocole de gestion et de contrôles des organes prévus pour
limiter l'ensablement et les dépôts en cas de crue, et pour respecter le débit réservé.
Enfin, les travaux prévus concernent 2 seuils (Formica et Sédagri) situés sur des terrains privés
(avec 3 propriétaires différents). Aussi, des conventions d'autorisation de travaux doivent être
établies avec chaque riverain concerné. Celles-ci stipuleront que chaque propriétaire riverain
accepte les travaux qui seront réalisés sur sa propriété, qu'il s'engage à permettre l'accès au site
pour le suivi et l'entretien ultérieur, et qu'il ne nuira pas par ses actions aux objectifs poursuivis.
À l'issue du dossier transmis (état des lieux, diagnostic de la continuité écologique et mesures envisagées, convention de gestion et convention d'autorisation de travaux), instruit par le service de la police de l'eau et validé par un arrêté préfectoral, et dans le cas où des aménagements doivent être définis et prévus pour améliorer conjointement la continuité biologique et sédimentaire, un dossier « travaux » sera préalablement transmis pour instruction au service de la police des eaux. Le contenu du dossier « travaux » et les modalités sont définis à l'article 8 (Mesures de sauvegarde).
NB : Le dossier « études » et le dossier « travaux » peuvent également être élaborés et adressés
conjointement.
Les travaux i être terminés au 11/09/202: fe ent à l’article L.21 I
du code de l’environnement. Au vu du contexte et du retard pris, ce délai ne pourra pas être tenu. Par conséquent, il est susceptible d’être révisé suivant les évolutions et les
conditions de la nouvelle réglementation à venir, et notamment celles concernant
l'application de l’article L.214-17 (Ill) du code de l’environnement.
7/18
13Article 5 : Autorisation de disposer de l'énergie
Le propriétaire des seuils de Formica et de Sédagri, ou à défaut l'exploitant, est autorisé, dans les
conditions du présent règlement, et sous réserve de la validation par un arrêté préfectoral du
dossier précisant les mesures envisagées pour assurer la restauration de la continuité écologique.
« » prév nséquence et du procès-verb re mi
des ouvrages (voir article 6), à disposer de l'énergie hydraulique de la rivière de l'Aude pour faire
fonctionner une usine hydro-électrique sur le site de l'ancienne usine de Formica laquelle peut être
rattachée, sur le territoire de la commune de Quillan, à un droit d'eau fondé sur titre.
La puissance maximale brute hydraulique, sur la rivière de l'Aude, est à déterminer et à valider par
un arrêté préfectoral. Ce droit ne peut s'exercer que dans la limite du maintien d'un débit réservé
minimal correspondant au 10° du module du cours d'eau sur la portion de cours d'eau court-
circuitée, et fixé à l’article 7 (Débits réservés réglementaires).
Article 6 : Clauses de précarité - Caractère précaire de l’autorisation d'exploiter
L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l'État exerçant ses pouvoirs de police. Le permissionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, l'administration reconnaît nécessaire de prendre, dans les cas prévus aux articles L. 211-3 (I, 1°) et L. 214-4 du code de l'environnement, des mesures qui le privent d'une manière temporaire ou définitive de tout ou
partie des avantages résultant du présent règlement.
En outre, faute pour le permissionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions
prescrites aux articles 4 et 8 du présent arrêté, l'administration pourra prononcer la déchéance
de l'autorisation de disposer de l'énergie prévue aux articles 4 et 5 du présent arrêté et, prendre
les mesures nécessaires pour faire disparaître aux frais du permissionnaire tout dommage
provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l'intérêt de l'environnement de la
sécurité et de la santé publique, sans préjudice de l'application des dispositions pénales relatives
aux infractions au code de l'environnement.
Il en sera de même dans le cas où, après s'être conformé aux mesures prescrites, le
permissionnaire changeraïit ensuite l'état des lieux fixé par cette présente autorisation, sans y être
préalablement autorisé, ou s’il ne maintenait pas constamment les installations en état normal de
bon fonctionnement.
Article 7 : Débits réservés réglementaires
Le débit à maintenir dans la rivière de l'Aude, bras principal, immédiatement en aval du seuil de
Formica (débit réservé), en tout temps, ne doit pas être inférieur à 1 142 /s, ou au débit naturel du
cours d’eau en amont de la prise si celui-ci est inférieur à ce chiffre. Les valeurs retenues pour le
débit maximal de la dérivation et le débit à maintenir dans la rivière (débit réservé) sont affichées à
proximité immédiate de l'usine, de façon permanente et lisible pour tous les usagers du cours
d'eau.
Le débit à maintenir dans la Rivièrette, bras secondaire de l'Aude, immédiatement en aval du seuil
de Sédagri (débit réservé), en tout temps, est à déterminer dans le cadre de l'étude devant
préciser l'état des lieux (détaillé de l'ensemble des ouvrages, de la topographie du site, et des
conditions hydrologiques et hydrauliques de l'Aude et de la Rivièrette) grâce à une étude de Débit
Minimum Biologique.
Article 8 : Mesures de sauvegarde — Continuité écologique
Les eaux doivent être utilisées et restituées en aval de manière à garantir chacun des éléments
mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement. Le fonctionnement « en éclusée » n'est
pas autorisé. Pour l'application du présent arrêté, les espèces « cibles » et « repères » à prendre
en compte sont a minima: la truite fario, les cyprinidés d'eaux vives, le chabot et l’anguille
européenne.
#18
14Indépendamment de la réglementation générale, notamment en matière de police des eaux, le
permissionnaire est tenu en particulier de se conformer aux dispositions ci-après :
— dispositions relatives à la conservation, à la reproduction et à la circulation des
poissons, en déposant au service en charge de la police de l'eau un dossier « étude » dans un
délai de 5 mois à compter de la date du présent arrêté préfectoral visant SOIT la remise en état
du site, SOIT la mise en place de dispositifs dans le cas d'un équipement hydro-électrique
assurant la montaison et la dévalaison des poissons, l'évitement de la pénétration des poissons
dans les canaux d’amenée, et les moyens de contrôle prévus ; et en réalisant le cas échéant les
travaux nécessaires avant le 11/09/2023 conformément à l’article L.214-17 (lil) du code de
l'environnement. Ces délais pourront être révisés suivant les évolutions de la
réglementation, et notamment celles concernant l'application de l’article L.214-17 (lil) du
code de l’environnement ;
— dispositions relatives aux dispositifs mis en place pour éviter de porter atteinte à la
faune aquatique (Desman des Pyrénées...), et permettre la circulation des embarcations (canoë-
kayak) dans le cours d'eau.
Article 8.1 : Dans le cas d’un équipement hydro-électrique
+ Article 8.1.1 / Le dossier « ÉTUDES » comprend :
1/ Un état des lieux détaillé de l’ensemble des ouvrages, de la topographie du site,
et des conditions hydrologiques et hydrauliques de l’Aude et de la Rivièrette, et un
diagnostic de la continuité écologique incluant les 2 seuils
Cet état des lieux doit notamment traiter de la continuité piscicole, du débit réservé et du transit
sédimentaire de façon conjointe. Il précisera en particulier :
+ l'analyse de l'hydrologie locale avec la détermination des débits caractéristiques (module
interannuel, débits moyens mensuels, débits hautes eaux et basses eaux), et l'estimation
de la relation entre les débits et les niveaux d'eau amont et aval pour les différents débits
caractéristiques ;
* les caractéristiques de l'hydrologie au cours des périodes de migration des espèces cibles,
sur la base de l'établissement d’une courbe des débits classés (à l'échelle journalière) ;
* la relation entre les débits et les niveaux d'eau amont et aval pour les différents débits
caractéristiques du cours d'eau (module, Q50, QMNA5, crue annuelle), avec en corollaire
les hauteurs de chute ;
* l'état de l'ouvrage et son fonctionnement actuel en hautes eaux et basses eaux
accompagnés d’un plan des équipements du site (prises d'eau, canal d'amenée et de fuite,
etc) ;
* une caractérisation de la nature et de l'état des berges : qualité écologique, vétusté,
stabilité, hauteur, etc ;
* une caractérisation du transit sédimentaire au droit des 2 ouvrages : nature des fonds
(volume, qualité, granulométrie), stockage dans la retenue, bathymétrie, situation des
matériaux grossiers, incision en aval, nature du substratum et affleurement éventuel,
comportement des matériaux au niveau de l'obstacle. La plupart de ces éléments peuvent
être issus de l'étude récente portée par le SMAH HVA ;
+ les données sur les habitats (en amont et en aval) et l'impact des 2 ouvrages sur les
habitats ;
* les données existantes sur la nappe d'accompagnement :
* le contexte piscicole à partir des données d'inventaire existantes, en particulier les
espèces-cibles et les espèces repères présentes, la taille des populations, les périodes de
migration (montaison et dévalaison) au niveau des 2 obstacles ;
J18
15+ le comportement des poissons au niveau des 2 obstacles en lien avec l'hydrologie de
l'Aude et de la Rivièrette, et la répartition des débits au niveau des 2 ouvrages : zones de
blocage, de rassemblement et de tentatives de franchissement ;
+ une caractérisation de la dangerosité du seuil de Formica par rapport à la pratique des
sports d’eau vive ainsi que sa franchissabilité (un inventaire de la FFCK est disponible) ;
+ le cas échéant, la valeur patrimoniale des 2 ouvrages et des bâtiments associés, et les
usages des retenues (pompage d'eau, baignade, etc) ;
+ une évaluation sommaire de la stabilité géotechnique des bâtiments en rive gauche et en
rive droite (résistance et perméabilité des sols) pour les 2 seuils ;
+ __ la définition des gains écologiques attendus.
Dès la phase d'état des lieux, le permissionnaire devra exposer les grandes lignes de chaque
projet (arasement, dérasement, production hydro-électrique) en précisant notamment pour le projet
hydro-électrique le type de turbine, le débit d'équipement, la hauteur de chute, la puissance, le
débit maximum prélevé, etc. || apportera également des éléments permettant de démontrer le
caractère ichtyocompatible de la turbine ou de la prise d'eau projetée.
À partir de l'ensemble des éléments ci-dessus, le permissionnaire élaborera un diagnostic de la continuité écologique pour les 2 seuils sur les 2 bras de l'Aude (incluant obligatoirement en cas d'équipement hydro-électrique sur le seuil de Formica, la montaison, la dévalaison, la grille ichtyocompatible et les dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite), et il proposera plusieurs scénarii permettant de la restaurer. À minima, deux scénarios devront être étudiés par seuil, et au maximum trois scénarios seront proposés par seuil. Une analyse multicritère, comportant les enjeux montaison, dévalaison, transit sédimentaire et franchissement par les canoës-kayaks, une grille des risques de chaque scénario ainsi que des éléments d'ordre financier et les mesures d'accompagnement nécessaires, devra guider le choix du meilleur scenario à retenir.
21 Un « avant-projet »
Cette étape consistera en l'élaboration d’un mémoire technique, sur la base de la solution
retenue, qui devra définir les aménagements prévus pour améliorer conjointement la continuité
biologique et sédimentaire (implantation, caractéristiques et faisabilité).
intien de: Ï Ï hydro-électrique.
l'« avant-projet » devra préciser les éléments suivants :
+ les caractéristiques de l'installation hydro-électrique projetée (type de turbine, débit
d'équipement, hauteur de chute, mortalité à la dévalaison, puissance, débit maximum
prélevé, etc) ;
+ la liste des espèces cibles et repères à prendre en compte dans le projet ;
+ les débits d'alimentation des dispositifs, les relations débits/niveaux d'eau amont et aval
pour les débits caractéristiques ;
+ la détermination du débit minimum biologique pour le seuil de Sédagri et les modalités de
restitution du débit réservé entre les différents organes assurant la continuité écologique
pour le seuil de Formica ;
+ si la turbine n'est pas ichtyocompatible, les dispositifs de réduction de l'impact de la turbine
sur la dévalaison de l'anguille (caractéristiques de la prise d’eau montrant son caractère
ichtyocompatible, implantation et caractéristiques du système retenu pour assurer la
dévalaison jusqu'à la restitution au cours d'eau) ;
+ __ l'aménagement des conditions de dévalaison par surverse ;
+ _ l'implantation et les caractéristiques du dispositif de montaison prévu pour les espèces
cibles et repères ;
+ l'implantation et les caractéristiques de la passe à canoës-kayaks sur le seuil de Formica ;
10/18
16* les risques d'affouillements à l'aval consécutifs à la modification des conditions de
dissipation en pied de barrage lors des crues ;
* les organes qui permettront un transport suffisant des sédiments, et les modalités de
gestion associées ;
* le système prévu pour permettre l'entretien efficace de l'ensemble des dispositifs, ainsi que
le protocole d'entretien à destination de l'agent en charge de cette mission et les coûts
prévisionnels associés (investissement et fonctionnement) ;
* un dispositif de suivi de l'efficacité de l'aménagement peut être proposé à ce stade.
L'ouvrage étant situé dans la ZAP Anguille défini dans le plan national Anguille, il convient de noter
que l’espacement des barreaux, constituant la grille de protection de la prise d'eau, ne doit pas
être supérieur à 2 cm, si la turbine n'est pas elle-même ichtyocompatible.
Les critères de dimensionnement et les conditions de fonctionnement des dispositifs devront être
décrits de manière fine en précisant :
* les cotes du génie civil et des lignes d'eau dans tous les dispositifs pour la plage de
fonctionnement retenue ;
* les notes de calcul hydraulique des écoulements dans les dispositifs sur la plage de
fonctionnement retenue: hauteurs de chutes, énergies dissipées, débits, vitesses
maximales, niveaux d’eau, fonctionnement des dispositifs de régulation ;
+ la définition du matériel hydromécanique (vannes, clapets, dégrilleur, etc) ;
+ les dispositifs de protection et/ou destinés à faciliter l'entretien de l'ouvrage (grilles,
masques, caillebotis, etc) ;
*__les dispositifs prévus pour permettre le contrôle des installations (échelles limnimétriques,
dispositifs retenus pour contrôler les débits des différents organes, etc) ;
*__les principes constructifs, de fondation et de structure.
Il est à noter qu'une étude de définition du débit minimum biologique est demandée pour la
Rivièrette, bras secondaire de l'Aude, et le seuil de Sédagri. Cette étude devra s'appuyer sur une
des méthodes décrites dans la note technique de l'ONEMA relative à cette problématique (Baran,
Larinier et Courret, 2013).
Enfin, s'agissant d'une nouvelle installation d’une puissance inférieure ou égale à 4,5 MW, le projet
est soumis à Un examen au cas par cas de l'autorité environnementale (étude d'impact — rubrique
29 de tableau annexé à l'article R.122-2 du code de l'environnement).
Les rendus devront comprendre :
*__ le plan général présenté sur fond topographique (échelle 1/200 ou 1/100) ;
“ la vue en plan présentant le dispositif intégré dans l'environnement immédiat (accès,
protections) ;
*__le profil en long des organes de franchissements à réaliser ;
+ les cotes après-travaux des lignes d'eau pour le débit nominal, dans le dispositif aménagé ;
* quelques coupes en travers-types ;
+ __les caractéristiques générales du dispositif définies au 1/100 ou 1/50 et pour les détails et
les coupes, au 1/50 ou 1/20 ;
+ une estimation du coût prévisionnel des travaux et de leur durée.
+ Article jer « » nd :
Le permissionnaire transmet au service chargé de la police de l'eau un dossier de déroulement
des travaux (conformément à l'arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires prévu à l'article
4), au plus tard un mois avant leur démarrage, comprenant :
+__les plans d'exécution, et un plan de chantier actualisé ;
I/I8
17+__ la localisation des travaux et des installations de chantier ;
+ __les accès et les points de traversée du cours d'eau ;
+ les modalités de réalisation des batardeaux et des rampes d'accès ainsi que la cote de
submersion des batardeaux ;
+ les modalités d'abaissement du plan d'eau et les mesures mises en œuvre pour limiter le
départ de matériaux fins et le colmatage de la partie aval du cours d'eau (suivi des MES) ;
+ les mesures mises en place pour limiter les risques de pollution accidentelle, de
destruction des milieux aquatiques, et de prévention des inondations (bassin de
décantation, stockage des matériels, plan de repli, ..) ;
+ les mesures mises en œuvre pour éviter toute destruction de la faune ou de la flore ;
+ les modalités d'enlèvement des matériaux, la destination des déblais et remblais éventuels
et les dispositions prises pour l'évacuation et le traitement des éventuels déchets solides
et liquides générés par le chantier ;
* les mesures mises en œuvre pour permettre le maintien de la pratique du canoë-kayak
(signalisation, chemin de contournement, etc) pendant le chantier ;
+ __le calendrier de réalisation prévu actualisé.
+ Article 8.1.3 à
Il sera posé sur le seuil de Formica et sur le seuil de Sédagri, aux frais du permissionnaire, en un
point validé au préalable par le service chargé de la police des eaux, un repère définitif et
invariable rattaché au nivellement général de la France et associé à une échelle limnimétrique
scellée à proximité. Cette échelle, dont le zéro indique le niveau normal d'exploitation de la
retenue, doit toujours rester accessible aux agents de l'administration, ou commissionnés par elle,
qui ont qualité pour vérifier la hauteur des eaux.
Elle demeure visible aux tiers. Le permissionnaire est responsable de sa conservation.
+ Article 8.1.4 / Les canaux de décharge et de fuite
Les canaux de décharge et de fuite sont disposés de manière à écouler facilement toutes les eaux
que les ouvrages placés à l'amont peuvent débiter et à ne pas aggraver l'érosion naturelle, non
seulement à l'aval des ouvrages, mais également à l'amont.
+ Arti 1 ’entreti f M
Toutes les fois que la nécessité en sera reconnue et qu'il en sera requis par le préfet, le
permissionnaire est tenu d'effectuer le curage de la retenue dans toute la longueur du remous
ainsi que celle du cours d'eau entre la prise et la restitution, sauf l'application des anciens
règlements ou usages locaux et sauf le concours qui pourrait être réclamé des riverains et autres
intéressés suivant l'intérêt que ceux-ci auraient à l'exécution de ce travail.
Les modalités de curage sont soumises à l'accord préalable du service en charge de la police de
l'eau au moins un mois avant leur démarrage. Lorsque la retenue ou les cours d’eau ne sont pas la
propriété exclusive du permissionnaire, les riverains, s'ils le jugent préférable, peuvent d'ailleurs
opérer le curage eux-mêmes et à leurs frais, chacun dans la partie du lit lui appartenant.
Toutes dispositions doivent en outre être prises par le permissionnaire pour que le lit du cours
d'eau soit conservé dans son état, sa profondeur et sa largeur naturels, notamment en
considération des articles L.215-14 et L.215-15-1 du code de l'environnement.
+ Article 8.1.6 / L'entreti : :
Tous les ouvrages doivent être constamment entretenus en bon état par les soins et aux frais du
permissionnaire.
12/18
18La remise en exploitation du seuil de l’ancienne usine de Formica sur la rivière de l’Aude, et
du seuil de Sédagri sur la Rivièrette, doit faire au préalable l’objet d’une convention de
gestion avec chaque propriétaire riverain concerné (car les 2 seuils sont situés sur des terrains
privés, avec 3 propriétaires différents). Cette convention de gestion stipulera les modalités
d'entretien et d'exploitation pour les 2 seuils, et les responsabilités afférentes. Les modalités
d'entretien (permettant de garantir et de tenir en bon état les différents ouvrages) comprennent
notamment la gestion de la végétation, de la ripisyive, des berges et des atterrissements, ainsi que
le retrait des embâcles.
Les modalités d'exploitation (permettant de garantir le respect du débit réservé et du transit
sédimentaire) comprennent la mise en œuvre d'un protocole de gestion et de contrôles des
organes prévus pour limiter l'ensablement et les dépôts en cas de crue, et pour respecter le débit
réservé.
Les travaux prévus concernent 2 seuils (Formica et Sédagri) situés sur des terrains privés (avec 3
propriétaires différents). Aussi, des conventions d’autorisation de travaux doivent être
établies avec chaque riverain concerné. Celles-ci stipuleront que chaque propriétaire riverain
accepte les travaux qui seront réalisés sur sa propriété, qu'il s'engage à permettre l'accès au site
pour le suivi et l'entretien ultérieur, et qu'il ne nuira pas par ses actions aux objectifs poursuivis.
Article 8.2 : Dans le cas d’une remise en état du site avec arasement des ouvrages
+ j ,2.1 / L ier « ÊT S » comprend :
1/ Un état des lieux des ouvrages et, de la topographie du site et des conditions
hydrologiques et hydrauliques et diagnostic de la continuité écologique
Il précisera en particulier :
+ l'analyse de l'hydrologie locale avec la détermination des débits caractéristiques (module
interannuel, débits moyens mensuels, débits hautes eaux et basses eaux), et l'estimation
de la relation entre les débits et les niveaux d'eau amont et aval pour les différents débits
caractéristiques ;
+ l'état des ouvrages accompagné d’un plan des équipements du site (prises d'eau, canal
d'amenée et de fuite, etc) ;
* une caractérisation de la nature et de l'état des berges : qualité écologique, vétusté,
Stabilité, hauteur, etc ;
+ __les données sur les habitats (en amont et en aval) ;
+ les données existantes sur la nappe d'accompagnement et les usages connus (pompage
d'eau, baignade, etc) ;
+__ le contexte piscicole à partir des données d'inventaire existantes ;
+ le cas échéant la valeur patrimoniale des ouvrages et des bâtiments associés ;
* une évaluation sommaire de la stabilité géotechnique des bâtiments en rive gauche et en
rive droite (résistance et perméabilité des sols) ;
+ la définition des gains écologiques attendus.
21 Un « avant-projet »
Cette étape consistera en l'élaboration d’un mémoire technique, sur la base de la solution
retenue.
Dans le cas d'un arasement ou d'un dérasement. il devra préciser les éléments suivants :
“la définition de la solution technique préconisée (par étapes ou en une fois, arasement
partiel ou total) ;
13/18
19l'évaluation fine des conséquences prévisibles sur l'érosion régressive, les désordres
géotechniques, l'érosion latérale, les apports sédimentaires massifs à l'aval, l'affaissement
du niveau de la nappe en amont, la qualité des habitats et des paysages, la ripisylve :
le cas échéant, les mesures d'accompagnement voire compensatoires nécessaires
(dispositifs de protection et de stabilisation nécessaires notamment) ;
les dispositifs à mettre en place pour limiter l'impact des travaux sur les habitats existants
en aval du barrage, les usages sur le linéaire impacté par l'effacement ;
le plan de gestion des matériaux stockés dans la retenue ;
l'élaboration d'une politique paysagère pour le projet.
Les rendus devront comprendre :
+
le plan général présenté sur fond topographique (échelle 1/200 ou 1/100) ;
le profil en long cible et les notes de calcul hydraulique ;
la modélisation des écoulements après aménagement ;
la description technique des mesures d'accompagnement ;
une estimation du coût prévisionnel des travaux et de leur durée.
icle 8.2.2 / Le dossier « Ti » end :
Le permissionnaire transmet au service chargé de la police de l'eau un dossier de déroulement
des travaux (actualisé) au plus tard un mois avant leur démarrage, comprenant :
les plans d'exécution, et un plan de chantier actualisé ;
la localisation des travaux et des installations de chantier ;
les accès et les points de traversée du cours d'eau ;
les modalités de réalisation des batardeaux et des rampes d'accès ainsi que la cote de
submersion des batardeaux ;
les modalités d'abaissement du plan d'eau et les mesures mises en œuvre pour limiter le
départ de matériaux fins et le colmatage de la partie aval du cours d’eau (suivi des MES) ;
les mesures mises en place pour limiter les risques de pollution accidentelle, de
destruction des milieux aquatiques, et de prévention des inondations (bassin de
décantation, stockage des matériels, plan de repli, ...) ;
les mesures mises en œuvre pour éviter toute destruction de la faune ou de la flore ;
les modalités d'enlèvement des matériaux, la destination des déblais et remblais éventuels
et les dispositions prises pour l'évacuation et le traitement des éventuels déchets solides
et liquides générés par le chantier ;
les mesures mises en œuvre pour permettre le maintien de la pratique du canoë-kayak
(signalisation, chemin de contournement, etc) pendant le chantier ;
le calendrier de réalisation prévu actualisé.
Les travaux prévus concernent 2 seuils (Formica et Sédagri) situés sur des terrains privés (avec 3
propriétaires différents). Aussi, des conventions d'autorisation de travaux doivent être
établies avec chaque riverain concerné. Celles-ci stipuleront que chaque propriétaire riverain
accepte les travaux qui seront réalisés sur sa propriété, qu'il s'engage à permettre l'accès au site
pour le suivi et l'entretien ultérieur, et qu'il ne nuira pas par ses actions aux objectifs poursuivis.
Article 9 : Dispositions applicables en cas d'incident ou d’accident
Le permissionnaire doit informer dans les meilleurs délais le Préfet et le Maire intéressé de tout
incident ou accident affectant le seuil de Formica et le seuil de Sédagri, objet de l'autorisation et
présentant un danger pour la sécurité civile, la vie aquatique et piscicole, et la qualité, la circulation
ou la conservation des eaux.
14/18
20Dès qu'il en a connaissance, le permissionnaire est tenu, concurremment, le cas échéant, avec la
personne à l'origine de l'incident ou de l'accident, de prendre ou de faire prendre toutes les
mesures possibles pour mettre fin à la cause du danger ou d'atteinte au milieu aquatique, évaluer
les conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier.
Le Préfet peut prescrire au permissionnaire les mesures à prendre pour mettre fin au dommage
constaté et en circonscrire la gravité, et notamment les analyses à effectuer. En cas de carences
et s'il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou encore pour la santé
publique et l'alimentation en eau potable, le Préfet peut prendre ou faire exécuter les mesures
nécessaires aux frais et risques des personnes responsables. Dans l'intérêt de la sécurité civile,
l'administration peut, après mise en demeure du permissionnaire, sauf cas d'urgence, prendre les
mesures nécessaires pour prévenir ou faire disparaître, aux frais et risques du permissionnaire,
tout dommage provenant de son fait, sans préjudice de l'application des dispositions pénales et de
toute action civile qui pourrait lui être intentée.
Les prescriptions résultant des dispositions du présent article, ne sauraient avoir pour effet de
diminuer en quoi que ce soit la responsabilité du permissionnaire, qui demeure pleine et entière
tant en ce qui concerne les dispositions techniques des ouvrages que leur mode d'exécution, leur
entretien et leur exploitation.
Article 10 : Exécution des travaux - Récolement — Contrôles
Les seuils de Formica et de Sédagri, ainsi que les ouvrages hydrauliques annexes, à l'exception
d'une partie du canal, sont existants.
Toutes modifications de ces ouvrages doit faire l'objet au préalable d'un « porter-à-connaissance »
auprès du service en charge de la police de l'eau qui indiquera au permissionnaire, ou à défaut à
l'exploitant, la procédure administrative auxquels sont soumis ces travaux.
Les ouvrages modifiés font l'objet d’un récolement après travaux, et un procès-verbal est dressé et
notifié au permissionnaire par le service en charge de la police de l'eau.
Les agents du service chargé de la police des eaux, ainsi que ceux habilités pour constater les
infractions en matière de police des eaux ou de la pêche, ont en permanence libre accès aux
chantiers et aux ouvrages en exploitation. À toute époque, le permissionnaire est tenu de donner aux agents chargés de la police des eaux ou de la pêche accès aux ouvrages, à l'usine et à ses dépendances, sauf dans les parties servant à l'habitation de l'usinier ou de son personnel.
Article 11 : Mesures de police administrative —- Renonciation à l'autorisation
Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'i j i ition: rése!
arrêté, le préfet met le permissionnaire en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé.
Si, à l'expiration du délai fixé, il n’a pas été obtempéré à cette injonction par le bénéficiaire de la
présente autorisation, ou par l'exploitant, ou encore par le propriétaire de l'installation s’il n’y a pas
d’exploitant, le préfet peut mettre en œuvre l'ensemble des dispositions de l’article L.171-8 du
code de l’environnement concernant la consignation d’une somme correspondant à l'estimation
des travaux à réaliser, la réalisation d'office des mesures prescrites et la suspension de l'autorisation. || est rappelé que le contrat d'achat de l'énergie produite peut, le cas échéant, être
suspendu ou résillésst l’exploitant:ne respecte pas les prescriptions définies dans le présent arrêté, conformément à l'article L.311-14 du code de l'énergie.
Au cas où le permissionnaire déclare renoncer à l'autorisation, l'administration en prononce le
retrait d'office et peut imposer le rétablissement du libre écoulement des eaux aux frais du
permissionnaire.
Article 12 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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21Article 13 : Publication et information des tiers
Une copie de la présente autorisation sera transmise pour information au maire de la commune de
Quillan.
Un extrait de la présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision
ainsi que les principales prescriptions auxquelles cette autorisation est soumise sera affiché dans
la mairie de Quillan pendant une durée minimale d’1 mois.
La présente autorisation sera à disposition du public sur le site internet de la préfecture de l'Aude
pendant une durée d'au moins 4 mois.
Article 14 : Délais et recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa
notification d’un recours gracieux auprès du Préfet ou d’un recours hiérarchique auprès du ministre
de l'intérieur ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif.
L'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux mois le délai pour exercer un
recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier :
- Soit par courrier adressé au 6 rue Pitot - CS 99002 - 34063 MONTPELLIER CEDEX 02,
- soit par voie électronique sur le site https:/www.citoyens.telerecours.fr .
Article 15 : Exécution
Le Secrétaire Générale suppléant de la préfecture de l'Aude, le maire de la commune de Quillan,
le directeur départemental des territoires et de la mer de l'Aude, le directeur du service
départemental à la Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports, le chef du service départemental de
l'Office Français de la Biodiversité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aude, et dont
une copie sera tenue à la disposition du public dans la mairie de Quillan.
À Carcassonne, le D 9 MAI 2023
Pour le Préfet,
et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires et
de la Mer,
Vi CLIGNIEZ
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22ANNEXES
Annexe 1 : photo du seuil de Formica au 07 juillet 2022 (en haut) et
photo du seuil de Sédagri au 07 février 2023 (en bas)
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23Annexe 2 : carte et vue aérienne du seuil de Formica et du seuil de Sédagri
(Source Géoportail)
Annexe 3 : localisation de l'usine Courtade et de la Rivièrette en rive gauche, et de l'usine Huillet
et Lasserre en rive droite de l'Aude (avec seuil et prise d'eau), et présentation des travaux projetés
pour la reconstruction du seuil de Sédagri
(extrait du plan général annexé au PV de récolement du 07/08/1920)
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