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Document publié le Jeudi 30 juin 2022
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Thèmes du document : Travail et emploi, Justice et droit, Formation,
COMMUNAUTE DE COMMUNES « PYRENEES-CERDAGNE »
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
EN DATE DU 30 JUIN 2022
DELIBERATION N°63/2022
L'an deux mille vingt-deux, le trente juin à 18 h 00, les membres du conseil dûment convoqués, se sont réunis à
TARGASONNE, sous la Présidence de Monsieur Georges ARMENGOL, Président,
Présents : Mmes, MM : Christian PALLARES (Angoustrine) — Alain COLOMER (Dorres) - Claude GRAU ; Félix BLANCO (Egaf) — Bernard GROS ; René GARRETA (Ænveitg) - Laurent LEYGUE : Jean-Claude RIVAYROL (Estavar) — Cécile HOUYAU ; Carole ERNST (Latour de Carol) — Jean-Marie MAS (Lo) — Francine MAJORAL (Nahuja) — Roger CIURANA ; Rose-Marie ESTEVA ; Michel ORRIOLS {Osséja) — Jean-Luc VILLERET (Palau de Cerdagne) — Marius HUGON (Porta) — Philippe MAURISSE (Porte Puymorens) - Georges ARMENGOL ; Joëlle CALVET URRUTIA; Manuel MORALES (Saïllagouse) - Jean PEYRATO (Sainte-Léocadie) - Maurice DE
GERONA (Targasonne) — Stéphane ROS (Ur) — Jean-Louis MARTY (Valcebollère)
Procurations : Isidore PEYRATO à Claude GRAU ; Stéphane TUBAU à Laurent LEYGUE ; Stéphane SURROQUE
à Jean-Luc VILLERET ; Francis GANTOU à Stéphane ROS
Excusés ; Daniel ARMISEN ; Eric CHARRE ; Anne-Marie CARCASSONNE ; Nabil AYACHE ; Sylvie SORLI ;
Le quorum étant atteint, le conseil communautaire peut délibérer.
| MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF)
Le Président rappelle aux membres du Conseil Communautaire que l’article 22 ter de la loi du 13 Juillet 1983 crée, à l’instar du dispositif existant pour Les salariés de droit privé, un Compte Personnel d'Activité (CPA) au bénéfice des agents publics, qui a pour objectifs, par l’utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer
Pautonomie et la liberté d’action de l’agent et de faciliter son évolution professionnelle.
Le Compte Personnel d’Activité se compose de 2 comptes distincts :
- Le Compte Personnel de Formation (CPF)
- Le Compte d’Engagement Citoyen (CEC)
Ce dispositif bénéficie à l’ensemble des agents publics, c’est-à-dire aux fonctionnaires et aux agents contractuels, qu’ils soient recrutés sur des emplois permanents ou non, à temps complet ou non complet.
Le Compte Personnel de Formation (CPF) mis en œuvre dans ce cadre se substitue au Droit Individuel à la Formation (DIF).
Le CPF est alimenté en heures de formation au 31 Décembre de chaque année.
L'alimentation du CPF s'effectue dans les proportions suivantes :
- 25 heures maximum par année de travail jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 150 heures. - Par exception, pour l’agent qui appartient à un cadre d’emplois de catégorie C et qui n’a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel enregistré et classé au niveau 3 (niveau BEP ou CAP) du répertoire national des certifications professionnelles, l'alimentation du compte
se fait à hauteur de 50 heures maximum par an et le plafond est porté à 400 heures.
Ces dispositions particulières ont pour objectif de faciliter l’accès à des formations diplômantes ou certifiantes.
Le Compte Personnel de Formation est mobilisé à l'initiative de l’agent pour la préparation et la mise en œuvre d’un projet d'évolution professionnelle,
Ce projet peut s’inscrire dans le cadre de la préparation d’une future mobilité, d’une promotion ou d’une reconversion professionnelle,
Nombre de membres Date de la Séance : Date d’affichage :
Afférents au En Qui ont pris 30 JUIN 2022
Conseil exercice | .P art # Ja délibération
Date de la Convocation : Date de retrait d’affichage :
35 34 29 24 JUIN 2022
VOTE
Fan ‘ conte ° Abste tion : Secrétaire de Séance : Claude GRAUContrairement au secteur privé, la formation ne doit pas nécessairement être diplômante ou certifiante, Toute action de formation proposée par un employeur public ou un organisme de formation agréé est éligible au CPE, dès lors que son objet répond au projet d’évolution professionnelle de l’agent.
L'agent public peut donc solliciter son CPF pour :
- Le suivi d’une action de formation visant à l’obtention d’un diplôme, d’un titre ou d’une certification répertoriés sur le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) : - Le suivi d’une action inscrite au plan de formation ou dans l’offre de formation d’un employeur public, y compris lorsqu’il s’agit d’un autre employeur que le sien relevant de l’une des 3 fonctions publiques ; - Le suivi d’une action proposée par un organisme de formation ayant souscrit aux obligations de déclaration
prévues par le code du travail.
Le Président précise à l’Assemblée qu’il appartient de fixer les modalités de mise en œuvre du CPF.
VU la loi n°83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires :
VU la loi n°84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale ;
VU la loi n°84-594 du 12 Juillet 1984 relative à la formation des agents de la Fonction Publique Territoriale et complétant la loi n°84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale ;
VU la loi n°2016-1088 du 08 Août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la
sécurisation des parcours professionnels ;
VU la loi n°2019-828 du 06 Août 2019 de transformation de la Fonction Publique :
VU l'ordonnance n°2017-53 du 19 Janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au Compte Personnel d'Activité, à la formation et à la santé et La sécurité au travail dans la Fonction Publique ;
VU le décret n°2007-1845 du 26 Décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
des agents de la Fonction Publique Territoriale ;
VU le décret n°2014-1717 du 30 Décembre 2014 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système d’information du Compte Personnel de Formation » relatif à la gestion des droits inscrits ou mentionnées au Compte Personnel de Formation ;
VU le décret n°2017-928 du 06 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du Compte Personnel d’Activité dans la
Fonction Publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
VU le décret n°2019-1392 du 17 Décembre 2019 modifiant le décret n°2017-928 du 06 Mai 2017 relatif à la mise en œuvre du Compte Personnel d’Activité dans la Fonction Publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
OUË L’EXPOSE DU PRESIDENT, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, APRES EN AVOIR
DELIBERE, À L’UNANIMITE :
- DECIDE les modalités de mise en œuvre du Compte Personnel de Formation (CPF) suivantes :
1) La prise en charge des frais de formation
La prise en charge des frais de formation se rattachant à la formation suivie au titre du Compte Personnel d'Activité est plafonnée de la façon suivante : dans la limite des crédits budgétaires et du plafond horaire de
15 Euros TTC sans dépasser un plafond de 1500 Euros TTC par projet et par agent.
Les frais occasionnés par les déplacements des agents lors de ces formations ne sont pas pris en charge.
Dans le cas où l’agent n’a pas suivi tout ou partie de sa formation, sans motif légitime, il devra rembourser les frais engagés par la collectivité.
2) Modalités de demande par l’agent d’utilisation de son CPF
L’agent qui souhaite mobiliser son Compte Personnel de Formation doit remplir et adresser à l’autorité territoriale le formulaire ci-annexé prévu à cet effet.3) Critères d’instruction des demandes et priorités
Lors de l’instruction des demandes, les requêtes suivantes sont prioritaires (article 8 du décret n°2017-928 du 06 Mai 2017):
- Suivre une action de formation, un accompagnement ou bénéficier d’un bilan de compétences, permettant
de prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice des fonctions ;
- Suivre une action de formation ou un accompagnement à la Validation des Acquis de l’Expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire annuel des certifications professionnelles ; - Suivre une action de formation de préparation aux concours et examens.
- Suivre une action de formation en lien avec les objectifs et compétences de la Collectivité.
Les demandes présentées par des personnes peu ou pas qualifiées qui ont pour objectif de suivre une formation relevant du socle de connaissances et de compétences mentionné à l’article L.6121-2 du Code du Travail (qui concerne notamment la communication en français, les règles de calcul et de raisonnement mathématique...)
ne peuvent faire l’objet d’un refus.
La satisfaction de ces demandes peut uniquement être reportée d’une année en raison de nécessité de service
(Art. 22 quater de la loi n°83-634 du 13 Juillet 1983).
Chaque demande sera, ensuite, appréciée et priorisée en considération des critères suivants : - La formation est-elle en adéquation avec le projet d’évolution professionnelle ?
- Ancienneté au poste
- Calendrier de la formation en considération des nécessités de service
- Nombre de formations déjà suivies par l’agent
- L'agent dispose-t-il des prérequis exigés pour suivre la formation ?
- Perspectives d’emplois à l’issue de la formation demandée
- Pertinence du projet par rapport à la situation de l’agent (en privilégiant les projets présentés par des agents
dans l’obligation d’envisager une reconversion professionnelle).
- Dans la limite de l’enveloppe votée.
4) La décision de l’autorité territoriale
La décision de l’autorité territoriale sur la mobilisation du CPF sera adressée par écrit à l’agent dans un délai de 2 mois.
5) Le refus de l’administration et le recours de l’agent
En cas de refus de la demande, celui-ci sera motivé.
Toute décision de refus doit être motivée, en recourant notamment aux fondements suivants :
- Le financement de la formation (défaut de crédits disponibles) ;
- Les nécessités de service (le calendrier de la formation envisagée n’est pas compatible avec les nécessités de service) ;
- Le projet d'évolution professionnelle de l’agent (l’agent ne dispose pas des prérequis pour suivre la formation souhaitée, la demande ne peut être retenue au regard des priorités définies par l’employeur en
complément de celles consacrées par le décret...)
Cette décision de refus peut être contestée à l’initiative de l’agent devant l’instance paritaire compétente (CAP
ou CCP selon le statut de l’agent public).
Si une demande de mobilisation du Compte Personnel de Formation présentée par un fonctionnaire a été refusée pendant 2 années consécutives, le rejet d’une 3°" demande portant sur une action de formation de même nature ne peut être prononcé par l’autorité compétente qu’après avis de l’instance paritaire compétente
(CAP ou CCP selon le statut de l’agent public).
- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous documents se rapportant-à-ce-dossie
Aïnsi fait et délibéré à TARGASONNE les jour, mois et an susdits-
La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux devant son auteur dans les deux mois à
compter de sa publicité. La présente délibération peut également faire l'objet d'un recours contentieux
dans les deux mois à compter de sa publicité devant le tribunal administratif de Montpellier.
Accusé de réception en préfecture
066-246600399-20220630-63-22-DE
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022