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Arrêté - 2025 05 26 ap se Aptv Ccva MorelAiguebl200dpi
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune d'Aigueblanche.
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Thèmes du document : Changement climatique, Eau et assainissement, Aménagement du territoire,
EM
Direction
PRÉFÈTE
Départementale
DE
LA
SAVOIE
des
Territoires
(DDT)
Liberté Égalité Fraternité Service
Environnement,
Eau
et
Forêts
.
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
DDT/SEEF/AMA
N°2025-388
EN DATE
DU
2.6 .MAI.2025
PORTANT
AUTORISATION
DU
SYSTÈME
D'ENDIGUEMENT
DU
MOREL
PROTÉGEANT
CONTRE
LES
INONDATIONS
UNE
ZONE
DE
LA
COMMUNE
DE
GRAND
AIGUEBLANCHE
BÉNÉFICIAIRE
: ASSEMBLÉE
DU
PAYS
TARENTAISE
VANOISE
(APTV).
LA
PRÉFÈTE
DE
LA
SAVOIE
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur,
Chevalier
de
l’ordre
national
du
Mérite
VU
la
directive
2000/60/CE
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
23
octobre
2000,
établissant
un
cadre
pour
une
politique
communautaire
dans
le
domaine
de
l’eau
;
VU
le
Code
de
l’environnement,
et
notamment
ses
articles
L.181-1
et
suivants,
L.211-1
et
suivants,
L.214-1
et
suivants,
L.562-8-1,
R.181-1
et
suivants,
R.214-1
et
suivants,
et
R.562-12
à
R.562-17,
D.181-15-1
;
VU
le
Code
général
des
collectivités
territoriales,
notamment
ses
articles
L1321-1
et
suivants
;
VU
la
loi
n°
2014-58
du
27
janvier
2014
de
modernisation
de
l’action
publique
territoriale
et
d'affirmation
des
métropoles
;
VU
la
loi
n°
2015-9971
du
7
août
2015
portant
nouvelle
organisation
territoriale
de
la
République
;VU
le
décret
2015-526
du
12
mai
2015
modifié,
relatif
aux
règles
applicables
aux
ouvrages
construits
ou
aménagés
en
vue
de
prévenir
les
inondations
et
aux
règles
de
sûreté
des
ouvrages
hydrauliques;
VU
le
décret
2019-895
du
28
août
2019,
portant
diverses
dispositions
d'adaptation
des
règles
relatives
aux
ouvrages
de
prévention
des
inondations;
VU
le
schéma
directeur
d'aménagement
et
de
gestion
des
eaux
(SDAGE)
du
bassin
Rhône-
Méditerranée-Corse
2022-2027,
approuvé
par
arrêté
du
préfet
coordonnateur
de
bassin
en
date
du
21
mars
2022;
VU
le
plan
de
gestion
des
risques
d'inondation
(PGRI)
du
bassin
Rhône-Méditerranée
2022-
2027,
approuvé
par
arrêté
du
préfet
coordonnateur
de
bassin
en
date
du
21
mars
2022;
VU
l'arrêté
ministériel
du,
21
mai
2010
définissant
l'échelle
de
gravité
des
évènements
ou
évolutions
concernant
un
barrage
ou
une
digue
ou
leur
exploitation
et
mettant
en
cause
ou
étant
susceptibles
de
mettre
en
cause
la
sécurité
des
personnes
ou
des
biens
et
précisant
les
modalités
de
leur
déclaration
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
23
décembre
2010
relatif
aux
obligations
des
exploitants
d'ouvrages
et
des
prestataires
d'aide
envers
le
téléservice
"reseaux-et-
canalisations.gouv.fr" ; VU
l'arrêté
ministériel
du
7
avril
2017
modifié
par
l'arrêté
ministériel
du
30
septembre
2019
précisant
le
plan
de
l'étude
de
dangers
des
digues
organisées
en
systèmes
d'endiguements
et
des
autres
ouvrages
conçus
ou
aménagés
en
vue
de
prévenir
les
inondations
et
les
submersions
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
15’
novembre
2017
précisant
les
catégories
et
critères
des
agréments
des
organismes
intervenant
pour
la
sécurité
des
ouvrages
hydrauliques,
ainsi
que
l’organisation
administrative
de
leur
délivrance,
et
les
arrêtés
portant
agrément
de
ces
mêmes
organismes
;
‘
VU
l'arrêté
ministériel
du
8
août
2022
précisant
les
obligations
documentaires
et
la
consistance
des
vérifications
et
visités
techniques
approfondies
des
ouvrages
hydrauliques
autorisés
ou
concédés
;
VU
le
courrier
du
directeur
départemental
des
territoires
en
date
du
24
novembre
2021
accordant
à
titre
dérogatoire
un
report
d'échéance
pour
le
dépôt
du
dossier
de
régularisation
desdits
systèmes
d'endiguement,
jusqu'au
30
juin
2023,
en
application
des
dispositions
de
l’article
R.562-14
du
Code
de
l’environnement;
VU
l'arrêté
préfectoral
du 30
juin
2023
reconnaissant
l’antériorité
des
ouvrages
;
VU
l'arrêté
préfectoral
du
22
janvier
2024
accordant
à
titre
dérogatoire
un
report
d'échéance
pour
le dépôt
du
dossier
de
régularisation
jusqu’au
30 juin
2024,
VU
le
dossier
déposé
le
30
juin
2024
sollicitant
l'autorisation
du
système
d'endiguement;
VU
l’étude
de
dangers
du
système
d'endiguement
;
VU
l'avis
du
service
en
charge
du
contrôle
des
ouvrages
hydrauliques
en
date
du
23
avril
2025; VU
le
courriel
en
date
du
13
mai-2025
adressé
au
bénéficiaire
pour
observation
sur
le
projet
d'arrêté
d'autorisation
;
VU
les
observations
du
bénéficiaire
en
date
du
xxx
2025
;
page
2CONSIDÉRANT
que
le
bénéficiaire
exerce
la
compétence
«Gestion
des
milieux
aquatiques
et
prévention
des
inondations
» (GEMAP1)
sur
son
territoire
;
CONSIDÉRANT
que
la
maîtrise
foncière
est
effective
pour
tous
les
ouvrages
et
que
la
surveillance
globale
et
l'accès
sont
garantis;
CONSIDÉRANT
que
l'étude
de
dangers
du
système
d'endiguement
qui
est
jointe
à
la
demande
est
régulière,
notamment
en
ce
que,
conformément
aux
dispositions
des
articles
R.214-116-1,
R.214-116-II1,
R.214-119-1
et
R.214-119-2
du
Code
de
l’environnement,
elle
:
®@
justifie
les
niveaux
de
protection
du
système
d'endiguement
et
définit
la
zone
protégée
qui
lui
est
associée;
expose
les
risques
de
venues
d'eau,
en
particulier
les
venues
d’eau
dangereuses
et
les
venues
d'eau
particulièrement
dangereuses,
quand
une
crue
risque
de
provoquer
une
montée
des
eaux
au-delà
du
niveau
de
protection
;
®
décrit
et
justifie
les
incertitudes
inhérentes
à
la
définition
et
la
prévision
des
phénomènes
torrentiels,
afin
de
quantifier
au
mieux
l'aléa
auquel
est
soumis
la
zone
protégée
;
CONSIDÉRANT
les
caractéristiques
du
système
d’endiguement,
constitué
de
l'ensemble
des
ouvrages
permettant
une
protection
cohérente
contre
les
inondations;
CONSIDÉRANT
que
la
population
protégée
par
le
système
d’endiguement
objet
de
la
présente
demande
est
estimée
à
environ
5
500
personnes,
au
sens
de
l’article
R.
214-113
du
Code
de
l’environnement
;
CONSIDÉRANT
qu'en
application
de
l'article
R.562-14-1
du
Code
de
l'environnement,
le
système
d’endiguement
est
soumis
à
autorisation
préfectorale
en
application
des
articles
L.214-3
et
R.214-1
du
même
Code
;
CONSIDÉRANT
que
la
situation
des
ouvrages
composant
le
système
d'endiguement
est
régulière
et
que
ces
ouvrages
ne
présentent
pas
Un
danger
ou
un
inconvénient
grave
pour
les
intérêts
mentionnés
à
l’article
L.211-1
du
Code
de
l’environnement;
CONSIDÉRANT
qu'en
application
de
l'article
R.562-14-I1
du
Code
de
l’environnement,
le
système
d'endiguement
repose
essentiellement
sur
une
ou
plusieurs
digues
qui
ont
été
établies
antérieurement
à
la
date
de
publication
du
décret
n°2015-526
du
12
mai
2015,
le
système
pouvant
ainsi
bénéficier
de
la
procédure
simplifiée
définie
au
titre
de
l’article
R562-14
du
Code
de
l'environnement
;
CONSIDÉRANT
que
les
ouvrages
composant
le
système
d'endiguement
relèvent
de
la
classe
B,
au
vu
du
nombre
de
personnes
situées
dans
la
zone
protégée,
pour
le
niveau
de
protection
retenu;
CONSIDÉRANT
que
le
bureau
d'études,
rédacteur
de
l'étude
de
dangers
a
été
agréé
au
sens
des
articles
R.
214-129
à
132
du
Code
de
l'environnement
par
arrêté
ministériel
du
29
novembre
2017
et
dispose
d'un
agrément
en
cours
de
validité
;
CONSIDÉRANT
que
le
dossier
déposé
ainsi
que
le
présent
arrêté
font
application
de
l’article
R.214-112
et
suivants
du
Code
de
l'environnement
et
par
conséquent
permettent
de
s'assurer
de
la
pérennité
de
l'ouvrage,
notamment
par
un
suivi
et
une
surveillance
périodique
de
ses
composants,
et
de
prendre
en
compte
les
enjeux
de
sécurité
publique
à
l'aval
de
l'ouvrage
;
page
3ARRETE
TITRE
I - OBJET
DE
L'AUTORISATION
ARTICLE
1 : BÉNÉFICIAIRE
DE
L'AUTORISATION
L'Assemblée
du
Pays
Tarentaise
Vanoise
(APTV)
est
bénéficiaire
de
la
présente
autorisation,
sous
réserve
du
respect
des
prescriptions
définies
par
le
présent
arrêté
et
est
dénommé
«
le
bénéficiaire
».
Le
service
de
contrôle
des
ouvrages
hydrauliques
de
la
DREAL
(SCOH)
et
le
service
de
police
de
l'eau
de
la
DDT
(SPE)
sont
dénommés
«
les
services
de
contrôle
».
Le
bénéficiaire
est
le
gestionnaire
unique
du
système
d'’endiguement
et
des
ouvrages
associés
au
sens
de
l'article
L.562-8-1
du
Code
de
l’environnement
et
l'exploitant
au
sens
de
l'article
R.554-7
de
ce
même
Code.
Le
bénéficiaire
doit
respecter
l'intégralité
des
prescriptions
définies
par
la
réglementation
sur
la
sécurité
des
ouvrages
hydrauliques
pour
les
ouvrages
de
la
classe
à
laquelle
il
appartient,
ainsi
que
les
dispositions
du
présent
arrêté.
Le
transfert
du
bénéfice
de
l'autorisation
environnementale,
du
fait
d’une
modification
dans
l'exercice
de
la
compétence
«
prévention
des
inondations
»,
doit
faire
l’objet
d'une
déclaration
adressée
au
service
police
de
l'eau,
conformément
aux
dispositions
de
l’article
R.181-47
du
Code
de
l'environnement
avant
le
transfert.
TITRE
11 -
RECONNAISSANCE
DE
L'EXISTENCE
DES
OUVRAGES
-
MODIFICATION
DES
AUTORISATIONS
ANTÉRIEURES
ARTICLE
2 : ANTÉRIORITÉ
ET
CARACTÈRE
AUTORISÉ
DES
OUVRAGES
L'antériorité
des
digues
de
protection
contre
les
inondations
composant
le
système
d’endiguement
a
été
reconnue
en
application
de
l'article
L.
214-6
III
du
code
de
l'environnement,
par
arrêté
préfectoral
du
30 juin
2023.
Le
plan
de
localisation
des
ouvrages
composant
le
système
d'endiguement
figure
en
Annexe
1 du
présent
arrêté.
page
4TITRE
Ill - CARACTÉRISTIQUES
DU
SYSTÈME
D'ENDIGUEMENT
ARTICLE
3 - COMPOSITION
DU
SYSTÈME
D'ENDIGUEMENT
(EDD
page
8)
Le
système
d'endiguement
est
constitué
par
:
-__
2tronçons
endigués,
avec
des
ouvrages
digue
sur
les
deux
rives,
et
interrompus
au
droit
du
passage
de
la
RD97a
(pont
de
Bellecombe),
soit
2
digues
par
rive
sur
les
tronçons
suivants
:
2
Du
pont
de
Saint
Oyen
jusqu'au
pont
de
Bellecombe,
=“
Digue
en
rive
gauche,
dénommée
RGI,
d'une
longueur
de
440
m.
=
Digue
en
rive
droite,
dénommée
RD1,
d'une
longueur
de
448
m
©:
En
aval
du
pont
de
Bellecombe
:
«
Digue
en
rive
gauche,
dénommée
RG2,
d'une
longueur
de
209
m,
allant
jusqu'à
la
passerelle
de
la
base
de
loisirs
«
Digue
en
rive
droite,
dénommée
RD2,
d'une
longueur
de
322
m,
allant
jusqu'au
seuil
de
correction
torentielle
83
-
Du
canal
d'écoulement
du
pont
de
Saint
Oyen
à
la
confluence
avec
l'Isère,
comprenant
:
Une
série
de
seuils
(du
seuil
1 au
seuil
18]
et
leur contre
barrage
le
cas
échéant
{cas
des
seuils
n°7
et
n°18)
Les
perrés
latéraux
du
canal
entre
chaque
seuil
précédemment
identifié
Q
Les
ouvrages
amont
(tunnel
principal,
tunnel
secondaire,
ouvrage
de
stabilisation
au
niveau
de
la
cascade
du
Morel,
chenalisation
entre
les
seuils
n°
19
et
58,
et
plage
de
dépôt
à
la
confluence
entre
le
Morel
et
le
Merderel)
ne
font
pas
partie
du
système
d'endiguement Le
système
d’endiguement
est
autorisé
au
titre
des
rubriques
suivantes
:
Caractéristiques
des
Rubrique
Intitulé
de
la
rubrique
2
ouvrages
/ régime
Installations,
ouvrages,
travaux
ou
activités
conduisant
à
modifier
le
profil
en
long
ou
le
profil
en
travers
du
lit
mineur
d'un
cours
d'eau,
à
l'exclusion
de
ceux
visés
à
la
rubrique
3.1.4.0,
ou
conduisant
à
la
dérivation
d'un
cours
d'eau,
sur
Une
longueur
de
cours
d'eau :
La
totalité
du
chenal
3.1.2.0
Autorisation
supérieure
ou
égale
à
100
m
(A)
inférieur
à
100
m
(D)
Consolidation
ou
protections
des
berges,
à
l'exclusion
des
canaux
artificiels,
par
des
techniques
autres
que
végétales
.
h
vivantes
Les
parties
enrochées
du
3.1.4.0
chenal,
soit
la
totalité.
Sur
une
longueur
supérieure
ou
égale
à
200
m
(A).
Supérieure
ou
égale
à
20
m
mais
inférieure
à
200
m
(D)
La
totalité
du
système
Ouvrages
construits
ou
aménagés
en
vue
de
prévenir
les |
5
7;
d'endiguement
3.2.6.0
inondations
et
les
submersions
(A)
:
systèmes
d'endiguement
au
sens
de
l'article
R.562-13
;
su
Autorisation
page
5ARTICLE
4
-
NIVEAU
DE
PROTECTION
Le
niveau
de
protection
garanti
par
le
système
d’endiguement
et
justifié
dans
l'étude
de
dangers
(pages
13)
en
application
de
l’article
R.214-116
du
Code
de
l’environnement,
est
défini
par
une
hauteur
d’eau
dépassant
1,5
m
sur
l’une
des
cuvettes
de
seuil
entre
les
seuils
BA18
et
BA7.
Le
plan
de
localisation
des
points
de
contrôle
figure
en
Annexe
2 du
présent
arrêté.
Les
deux
points
de
référence
sont
aménagés
de
façon
à
ce
que
le
niveau
de
1,5
m
soit
identifié
par
un
équipement
physique
robuste,
sur
les
deux
rives.
Le
niveau
de
protection
correspond
à
une
crue
d'occurrence
Q30
donnée
à
titre
indicatif
dans
l’état
actuel
des
connaissances
et
de
l’état
actuel
du
lit.
Le
bénéficiaire
est
exonéré
de
la
responsabilité
des
conséquences
liées
à
une
défaillance
de
l'ouvrage
pour
un
événement
supérieur
au
niveau
de
protection
défini
ci-avant.
ARTICLE
5 - ZONE
PROTÉGÉE
CONCERNÉE
Le
système
d'endiguement
comprend
deux
zones
protégées
en
rive
droite
et
en
rive
gauche.
La
carte
des
zones
protégées
figure
à
l'annexe
3
du
présent
arrêté.
Cette
carte,
ainsi
que
les
cartes
présentant
les
risques
de
venues
d’eau
en
cas
de
crue
générant
une
montée
des
écoulements
au-delà
du
niveau
de
protection,
figurent
dans
l'étude
de
dangers
du
système
d'endiguement.
ARTICLE
6 - CLASSE
DU
SYSTÈME
D'ENDIGUEMENT
La
population
protégée
par
le
système
d’endiguement
est
estimée
à
environ
5
500
personnes.
La
classe
de
ce
système
est
la classe
B,
au
sens
de
l’article
R.214-113
du
Code
de
l’environnement. ARTICLE
7 -
DOCUMENT
D'ORGANISATION
Le
document
d'organisation
décrit
l’organisation
mise
en
place
pour
assurer
l'exploitation
de
l'ouvrage,
son
entretien
et
sa
surveillance
en
toutes
circonstances,
notamment
les
vérifications
et
visites
techniques
approfondies,
le
dispositif
d'auscultation,
les.
moyens
d'information
et
d'alerte,
etc.
Le
bénéficiaire
porte
à
la
connaissance
du
maire
de
la
commune
concernée
ainsi
que
des
services
de
l'État
dans
le
département,
toutes
informations
utiles
à
la
gestion
d’une
crise
«inondation
»
qui
sont
contenues
dans
le
document
d'organisation,
en
particulier
les
modalités
retenues
pour
donner
l'alerte
quand
une
crue
risque
de
provoquer
une
montée
des
eaux
au-delà
du
niveau
de
protection,
ainsi
que
les
risques
de
venues
d’eau
quand
de
telles
crises
sont
confirmées.
Cette
organisation
est
à
transmettre
à
la
commune
concernée
pour
qu'elle
puisse
vérifier
la
bonne
adéquation
de
ce
document
avec
son
Plan
Communal
de
Sauvegarde.
Le
document
d'organisation
doit
être
accessible
et
utilisable
en
toutes
circonstances
Le
document
d'organisation
conforme
à
l’arrêté
du
8
août
2022
est
tenu
à
la
disposition
des
services
de
contrôle.
ARTICLE
8 -
ÉTUDE
DE
DANGERS
Hormis
les
cas
où
le
bénéficiaire
est
amené
à
anticiper
ces
échéances
pour
un
autre
motif,
conformément
à
l’article
R.214-117-I1
du
Code
de
l'environnement,
l'étude
de
dangers
du
système
d’endiguement
est
actualisée
tous
les
15
ans.
L’actualisation
est
réalisée
par
un
organisme
agréé
pour
la
sécurité
des
ouvrages
hydrauliques.
Elle
est
transmise
par
le
bénéficiaire
aux
services
de
contrôle.
page
6L'étude
de
dangers
porte
sur
la
totalité
des
ouvrages
qui
composent
le
système
d'endiguement
et
sur
les
éléments
qui
complètent
la
protection
qu'il
apporte.
Elle
est
conforme
à
la
réglementation
en
vigueur.
Le
bénéficiaire
veille
à
ce
que
la
mise
à jour
de
l'étude
de
dangers
soit
faite
de
façon
à
être
autoportante
et
qu'elle
comporte
tous
les
éléments
nécessaires
à
la
compréhension
des
ouvrages
et
de
leurs
performances,
sans
faire
référence
à
des
études
annexes.
Le
gestionnaire
transmet
aux
services
de
contrôle
l'étude
de
dangers,
ou
son
actualisation,
après
en
avoir
adopté
les
conclusions
et
en
précisant
le
cas
échéant
les
mesures
qu'il
s'engage
à mettre
en
œuvre.
Toute
modification
des
hypothèses
ayant
prévalu
aux
conclusions
de
l'étude
de
dangers
doit
être
portée
à
connaissance
des
services
de
contrôle.
ARTICLE
9 -
MODIFICATIONS
APPORTÉES
AU
SYSTÈME
D'ENDIGUEMENT
Toute
modification,
notable,
non
substantielle,
au
sens
de
l’article
R.181-46
du
Code
de
l’environnement,
envisagée
par
le
bénéficiaire
de
la
présente
autorisation
est
portée,
4
mois
avant
sa
réalisation,
à
la
connaissance
des
services
de
contrôle,
avec
tous
les
éléments
d'appréciation,
conformément
aux
dispositions
des
articles
R.181-45
et
R.181-46
du
Code
de
l’environnement.
Le
silence
gardé
sur
cette
demande
pendant
plus
de
4
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
La
demande
de
modification
comporte
a
minima
une
note
présentant
les
points
modifiés,
les
justifications
et
les
incidences
comparées
aux
incidences
initiales
et
une
copie
des
plans
initiaux
mettant
en
évidence
les
modifications
apportées.
TITRE
IV
-
PRESCRIPTIONS
RELATIVES
A
L'EXPLOITATION
ET
A
LA
SURVEILLANCE
ARTICLE
10
-
DOSSIER
TECHNIQUE
Le
bénéficiaire
établit
et
tient
à jour
un
dossier
technique,
au
sens
du
1°
de
l’article
R.214-
122-1
du
Code
de
l'environnement,
regroupant
tous
les
documents
relatifs
au
système
d'endiguement,
permettant
d’avoir
une
connaissance
la
plus
complète
possible
de
sa
configuration
exacte,
de
ses
fondations,
de
ses
ouvrages
annexes,
de
son
environnement
hydrologique,
géomorphologique
et
géologique
ainsi
que
de
son
exploitation
depuis
sa
mise
en
service.
Le
dossier
technique
doit
être
accessible
et
utilisable
en
toutes
circonstances
et
tenu
à
disposition
des
services
de
contrôle.
ARTICLE
11
—- REGISTRE
DE
L'OUVRAGE
L'exploitant
établit
et
tient
à jour
un
registre,
au
sens
du
3°
de
l’article
R.214-122-1
du
Code
de
l’environnement
et
de
l'article
6
de
l'arrêté
du
8
août
2022,
sur
lequel
sont
inscrits
les
principaux
renseignements
relatifs
aux
travaux,
à
l'exploitation,
à
la
surveillance,
à
l'entretien
de
l'ouvrage
‘et
de
son
dispositif
d’auscultation,
aux
conditions
météorologiques
et
hydrologiques
exceptionnelles
et
à
l’environnement
de
l'ouvrage.
Le
registre
doit
être
accessible
et
utilisable
en
toutes
circonstances
et
tenu
à
disposition
des
services
de
contrôle.
:
ARTICLE
12
-
RAPPORT
DE
SURVEILLANCE
Le
bénéficiaire
établit
et
transmet
aux
services
de
contrôle,
un
rapport
de
surveillance
périodique
au
sens
de
l'article
7
de
l'arrêté
du
8
août
2022
comprenant
la
synthèse
des
renseignements
figurant
dans
le
registre
d'ouvrage,
celle
des
constatations
effectuées
lors
page
7des
vérifications
régulières,
lors
des
vérifications
après
crue
et
lors
des
visites
techniques
approfondies.
Ce
rapport
précise
de
plus
les
évènements
de
crue
survenus,
les
opérations
d'entretien
et
les
travaux
réalisés,
les
incidents
survenus
(travaux
non
maîtrisés,
dégradations),
les
aléas
organisationnels,
et
toute
autre
information
utile.
Le
périmètre
du
rapport
de
surveillance
concerne
les ouvrages
composant
le système
d'endiguement
et
les
ouvrages
associés.
La
périodicité
de
réalisation
des
rapports
de
surveillance
est
fixée
à
5
ans
conformément
aux
dispositions
de
l'article
R.214-126
du
code
de
l’environnement.
Les
nouveaux
rapports
de
surveillances
et
d'auscultation
sont
transmis
aux
services
de
contrôle
avant
le
31
décembre
2029.
ARTICLE
13
— VISITES
TECHNIQUES
APPROFONDIES
Le
bénéficiaire
organise
la
première
visite
technique
approfondie
(VTA)
du
système
d'endiguement
avant
le
31
décembre
2028.
Elle
est
ensuite
renouvelée
au
moins
une
fois
dans
l'intervalle
de
deux
rapports
de
surveillance. En
outre,
Une
visite
technique
approfondie
est
effectuée
à
l'issue
de
tout
événement
ou
évolution
déclaré
en
application
de
l'article
15
du
présent
arrêté
et
susceptible
de
provoquer
un
endommagement
du
système
d’'endiguement.
Le
compte-rendu
de
toute
visite
technique
approfondie
effectuée
en
application
de
l’article
10
de
l'arrêté
du
8
août
2022
est
transmis
aux
services
de
contrôle
au
plus
tard
dans
le
cadre
de
la
transmission
du
rapport
de
surveillance.
Il
est
accompagné
de
commentaires
relatifs
aux
suites
données
aux
recommandations
et
observations
formulées
dans
le
rapport
de
VTA.
ARTICLE
14
-
DÉCLARATION
DES
INCIDENTS
OU
ACCIDENTS
En
application
des
dispositions
de
l’article
R.214-46
et
L.211-5
du
Code
de
l'environnement,
le
bénéficiaire
est
tenu
de
déclarer,
dans
les
meilleurs
délais,
aux
services
de
contrôle
et
au
maire
de
la
commune
concernée,
tout
incident
ou
accident
présentant
un
danger
pour
la
sécurité
civile,
la qualité,
la
circulation
ou
la
conservation
des
eaux.
Sans
préjudice
des
mesures
susceptibles
d’être
prescrites
par
le
préfet,
le
gestionnaire
est
tenu
de
prendre
ou
faire
prendre
les
dispositions
nécessaires
pour
mettre
fin
aux
causes
de
l'incident
ou
accident,
pour
évaluer
ses
conséquences
et
y
remédier.
Le
gestionnaire
est
responsable
des
accidents
où
dommages
imputables
à
l'utilisation
de
l'ouvrage
ou
de
l'installation,
à
la
réalisation
des
travaux
ou
à
l'aménagement
en
résultant
ou
à
l'exercice
de
l'activité.
ARTICLE
15 - ÉVÉNEMENTS
IMPORTANTS
POUR
LA
SÛRETÉ
HYDRAULIQUE
(EISH)
En
application
de
l’article
R.214-125
du
Code
de
l’environnement
et
de
l’arrêté
du
21
mai
2010
susvisé
définissant
l'échelle
de
gravité.
des
évènements,
tout
événement
ou
évolution
concernant
le
système
d'endiguement
ou
son
exploitation
et
mettant
en
cause
ou
susceptible
de
mettre
en
cause,
y compris
dans
des
circonstances
différentes
de
celles
de
leur
occurrence,
la
sécurité
des
personnes
ou
des
biens
est
déclaré,
dans
les
meilleurs
délais,
par
le
bénéficiaire
aux
services
de
contrôle.
ARTICLE
16
-
PROCÉDURE
DE
DÉCLARATION
ANTI-ENDOMMAGEMENT
Les
dispositions
relatives
à
cette
déclaration
sont
indiquées
sur
le
site
http://www.reseaux-
et-canalisations.ineris.fr/.
page
8En
application
de
l'arrêté
du
22
décembre
2010
susvisé,
le
bénéficiaire,
en
tant
qu'exploitant
du
système
d’endiguement,
doit
enregistrer
sur
ce
guichet
unique
ses
coordonnées
et
les
zones
d'implantation
de
ses
ouvrages
qui
constituent
le
système
d'endiguement,
en
tant
qu'ouvrages
sensibles
pour
la
sécurité
au
sens
de
l'article
R.554-2
du
Code
de
l’environnement.
L'exploitant
est
tenu
de
répondre,
sous
sa
responsabilité,
à toutes
déclarations
de
projet
de
travaux
(DT)
et
déclaration
d'intention
de
commencement
de
travaux
(DICT),
dans
les
conditions
et
les
délais
spécifiés
aux
articles
R.554-22
et
R.554-26
du
Code
de
l’environnement. ARTICLE
17
-
ÉVALUATION
- SUIVI
- ENTRETIEN
En
application
du
document
d'organisation,
prévu
à
l’article
7,
le
bénéficiaire
est
tenu
d'assurer
une
surveillance
de
l’état
et
de
l'évolution
des
ouvrages.
Il
procède
aux
interventions
de
réparations
et
de
confortement
des
ouvrages
dans
des
délais
compatibles
avec
l’état
de
dégradation
constaté.
17.1
Surveillance
du
système
d’endiguement
en
toutes
circonstances
À
ce
titre,
le
bénéficiaire
assure
la
surveillance,
l'entretien
pérenne,
le
contrôle
périodique
du
système
d’endiguement
et
les
contrôles
particuliers
à
chaque
événement
important
ou
dans
le
cas
d'une
détérioration
constatée
de
l'ouvrage,
et
met
en
œuvre
les
moyens
techniques,
humains
et
financiers
permettant
d'assurer
sa
pérennité.
Sans
préjudice
de
la
réalisation
des
VTA
au
titre
de
l’article
13
du
présent
arrêté,
le
bénéficiaire
procède
à
la
réalisation,
a
minima,
d'une
visite
annuelle
ainsi
qu'une
visite
après
chaque
événement
important
(crue
importante,
dégradation,
évènement
météorologique
intense,
travaux
non
maîtrisés
à
proximité,
séisme,
etc),
destinée
notamment
à
:
e
identifier
les
désordres
et
les
nécessités
de
réalisation
d'opérations
d'entretien,
e
vérifier
la
bonne
fonctionnalité
des
composants
du
système
d'endiguement.
17.2
Surveillance
du
niveau
du
fond
du
lit
(gestion
sédimentaire)
Le
bénéficiaire
assure
un
suivi
du
lit
mineur,
au
droit
des
ouvrages,
et
met
en
œuvre
le
cas
échéant,
les
mesures
de
nature
à
garantir
la
fonctionnalité
du
système
d'endiguement
(en
particulier
en
s'assurant
de
la
disponibilité
de
la
section
d'écoulement
du
chenal
de
régulation
conformément
aux
consignes).
17.3
Surveillance
en
crue
Les
épisodes
de
crues
font
l'objet
d’un
retour
d'expérience
présentant
notamment
la
situation
hydrologique,
le
déroulement
de
l'épisode
de
crue,
les
relations
avec
les
parties
prenantes,
les
dégâts
éventuels
sur
les
ouvrages/enjeux,
les
principales
difficultés,
ainsi
que
les
propositions
d'actions
d'amélioration.
Le
bilan
est
présenté
dans
le
rapport
de
surveillance. 17.4
Gestion
de
la végétation
Le
bénéficiaire
s'assure
de
conserver
une
couverture
végétale
permettant
le
bon
fonctionnement
des
ouvrages
tels
que
défini
dans
l'étude
de
danger
et
adaptées
aux
modes
de
sollicitations
des
ouvrages
liés
aux
écoulements
torrentiels.
L'atteinte
ou
le
maintien
d'une
couverture
végétale
rase
ou
arbustive
est
privilégiée
Il
respecte
les
préconisations
définies
dans
l'étude
de
danger.
. page
9ARTICLE
18
- PRESCRIPTIONS
SPECIFIQUES
liées
aux
ouvrages
en
amont
Comme
définie
dans
la
convention
du
26
janvier
2024
de
mise
à
disposition
des
ouvrages
du
système
d’endiguement
de
l'Etat
à
l'APTV,
le
bénéficiaire
s'assure
qu’une
information
réciproque
annuelle
avec
le
gestionnaire
des
ouvrages
amont
(constitués
du
tunnel
principal,
du
tunnel
secondaire,
de
l'ouvrage
de
stabilisation
au
niveau
de
la
cascade
du
Morel,
du
linéaire
de
chenalisation
entre
les
seuils
n°19
et
58,
et
la
plage
de
dépôt
à
la
confluence
entre
le
Morel
et
le
Merderel)
est
réalisée
afin
de
s'assurer
:
-
de
la fonctionnalité
de
ces
ouvrages.
-
du
programme
de
travaux
concernant
le
tunnel
de
contournement
du
glissement
de
Doucy,
ainsi
que
de
l'évolution
de
ce
glissement.
Cette
information
est
conservée
et tracée
dans
le
rapport
de
surveillance
Dès
lors
que
le
bénéficiaire
a
connaissance
d'une
éventuelle
indisponibilité
du
tunnel
de
contournement
du
glissement
de
Doucy
ou
de
la
plage
de
dépôt,
il informe
les services
de
contrôle
des
dispositions
organisationnelles
prises.
Il
informe
également
le
Maire
de
la
commune
de
Grand-Aigueblanche
de
la
modification
de
l’aléa
avec
tous
les
éléments
de
connaissance
disponibles
permettant
de
caractériser
le
risque.
Si
besoin,
le
bénéficiaire
met
à
jour
l'EDD
par
anticipation
au
regard
de
la
situation
rencontrée
(en
particulier
si
la
situation
est
vouée
à
perdurer)
et
en
informe
les
services
de
contrôle.
TITRE
V
-
MAÎTRISE
FONCIÈRE
ARTICLE
19
- JUSTIFICATION
DE
LA
MAÎTRISE
FONCIÈRE
Les
ouvrages
publics
composant
le
système
d'endiguement
sont
mis
à disposition
de
la
collectivité,
conformément
aux
dispositions
de
l'article
L.566-12-1
du
Code
de
l’environnement.
TITRE
VI-
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
COMMUNES
ARTICLE
20
-
CARACTÈRE
DE
L'AUTORISATION
—
DURÉE
DE
L'AUTORISATION
L'autorisation
est
accordée
sans
limitation
de
durée.
ARTICLE
21
- ABROGATION
OU
SUSPENSION
DE
L'AUTORISATION
Conformément
aux
dispositions
de
l'article
R.214-48
du
Code
de
l'environnement,
le
bénéficiaire
est
tenu,
jusqu'à
la
remise
en
service
ou
la
remise
en
état
des
lieux,
de
prendre
toutes
les
dispositions
nécessaires
pour
assurer
la
surveillance
de
l'ouvrage,
en
cas
d'abrogation
ou
de
suspension
de
la
présente
autorisation,
ou
de
mesure
de
mise
hors
service
ou
de
suppression
du
système
d'endiguement.
page
10ARTICLE
22
- ACCÈS
AUX
OUVRAGES
Les
agents
en
charge
de
mission
de
contrôle
au
titre
du
Code
de
l’environnement
ont
libre
accès
aux
installations,
ouvrages,
travaux
ou
activités
relevant
de
la
présente
autorisation
dans
les
conditions
fixées
par
l'article
L.181-16
du
Code
de
l'environnement.
Ils
peuvent
demander
communication
de
toute
pièce
utile
au
contrôle
de
la
bonne
exécution
du
présent
arrêté.
ARTICLE
23
-
EXERCICE
DES
MISSIONS
DE
POLICE
En
cas
de
non-respect
des
dispositions
du
présent
arrêté,
et
indépendamment
des
poursuites
pénales
qui
pourraient
être
engagées,
il
pourra
être
pris
à
l'encontre
du
bénéficiaire
les
mesures
de
police
prévues
à
l'article
L.171-8
du
Code
de
l’environnement.
ARTICLE
24
-
DROITS
DES
TIERS
Les
droits
des
tiers
sont
expressément
réservés.
ARTICLE
25
- AUTRES
RÉGLEMENTATIONS
La
présente
autorisation
ne
dispense
en
aucun
cas
le
bénéficiaire
de
faire
les
déclarations
ou
d'obtenir
les
autorisations
requises
par
les
réglementations
autres
que
celles
en
application
desquelles
elle
est
délivrée.
TITRE
VII
-
DISPOSITIONS
FINALES
ARTICLE
26
-
PUBLICITÉ
ET
INFORMATION
DES
TIERS
En
application
de
l'article
R.181-44
du
Code
de
l’environnement
:
®
La
présente
autorisation
est
publiée
sur
le
site
Internet
de
la
préfecture
de
la
Savoie
pendant
une
durée
d'au
moins
4
mois;
®
Une
copie
de
la
présente
autorisation
est
déposée
à
la
mairie
des
communes
‘
d'implantation
des
ouvrages
;
®
Un
extrait
de
la
présente
autorisation
est
affiché
pendant
une
durée
minimale
d'un
mois
dans
les
communes
d'implantation
des
ouvrages.
ARTICLE
27
- VOIES
ET
DÉLAIS
DE
RECOURS
En
application
de
l’article
R.181-50
et
suivants
du
Code
de
l’environnement
:
l.
Le
présent
arrêté
est
susceptible
de
recours
devant
le
tribunal
administratif
territorialement
compétent,
par
courrier
ou
par
l'application
www.telerecours.fr
:
e
Par
le
bénéficiaire,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
du
jour
où
la
décision
lui
a
été
notifiée
;
‘
e
Par
les
tiers
intéressés
en
raison
des
inconvénients
ou
des
dangers
pour
les
intérêts
mentionnés
à
l'article
L.181-3
du
Code
de
l'environnement,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
dernière
formalité
mentionnée
à
l'article
précédent
accomplie.
IL.
La
présente
autorisation
peut
faire
l’objet
d'un
recours
administratif
de
deux
mois
qui
prolonge
le
délai
de
recours
contentieux.
Le
bénéficiaire
de
l'autorisation
est
tenu
informé
d'un
tel
recours.
Il,
Sans
préjudice
des
délais
et
voies
de
recours
mentionnés
au
I.
et
II.,
les
tiers
peuvent
déposer
une
réclamation
auprès
de
l'autorité
administrative
compétente,
aux
seules
fins
de
contester
l'insuffisance
ou
l'inadaptation
des
prescriptions
page
11définies
dans
la
présente
autorisation,
en
raison
des
inconvénients
ou
des
dangers
que
le
projet
présente
pour
le
respect
des
intérêts
mentionnés
à
l’article
L.181-3
du
Code
de
l’environnement.
Le
préfet
dispose
d’un
délai
de
deux
mois,
à
compter
de
la
réception
de
la
réclamation,
pour
y
répondre
de
manière
motivée.
À
défaut,
la
réponse
est
réputée
négative.
S'il
estime
que
la
réclamation
est
fondée,
le
préfet
fixe
des
prescriptions
complémentaires
dans
les
formes
prévues
à
l'article
R:181-45
du
Code
de
l’environnement.
En
cas
de
rejet
implicite
ou
explicite,
les
intéressés
disposent
d’un
délai
de
deux
mois
pour
se
pourvoir
contre
cette
décision.
ARTICLE
28
- EXÉCUTION
ET
NOTIFICATION
Le
maire
de
la
commune,
le
directeur
régional
de
l’environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement
d'Auvergne
-
Rhône-Alpes
(DREAL),
la
directrice
départementale
des
Territoires
de
la
Savoie,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
dont
une
copie
sera
notifiée
au
bénéficiaire.
La
préfète
page
12ANNEXE
1
Localisation
des
ouvrages
constituant
le système
d'endiguement
‘
(EDD
page
9 et
11)
Li
«de
s
3
Plage
de
dépôt
1
Merderel
>
ou 3
À
«
Figure
3
: Localisation
des
différents
tronçons
sur
le
canal
du
Morel.
page
13ANNEXE
2
Localisation
des
points
définissant
le
niveau
de
protection
(EDD
page
14-15)
>
Carte
de
localisation
et
illustration
des
points
de
repères
: Légende guerent 5 au
FREE
hepères
du
niveau
de
protection
Figure
4
: Localisation
des
points
de
repères
du
niveau
de
protection
Figure
$
: illustration
de
repères
sur
le
seuil
n°10:
le
seuil
n°18
est
similaire
au
n°10,
page
14
ue,
conti
tsANNEXE
3:
Zone
protégée
par
le système
d'endiguement
(EDD
page
20)
Figure
? : Délimitation
de
la zone
protégée
page
15