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unknown - Communauté de communes - Confluent et des Coteaux de Prayssas - 1102026Annexe 4 Reglement interieur 2026
Document publié le Vendredi 27 décembre 2019
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Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Budget,
1 Règlement intérieur CCCCP
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
CONFLUENT ET DES COTEAUX DE PRAYSSAS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-1, L2121-8 et suivant,
Vu l’arrêté préfectoral portant création de la Communauté de Communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas,
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas,
Le présent règlement intérieur a pour objet de préciser, dans le respect du Code Général des Collectivités Territoriales et de l’ensemble des textes qui régissent l’activité des établissements publics de coopération intercommunale en général et des Communautés de Communes en particulier, les modalités relatives au fonctionnement des instances de la Communauté de Communes. Les règles de fonctionnement des organes de la Communauté de Communes ont pour principe l’information complète des conseillers communautaires.
CHAPITRE 1 : MODALITES DE CONVOCATION ET COORDONNEES DES ELUS
Chaque membre du Conseil communautaire, du Bureau, de la Conférence des maires et des commissions thématiques intercommunales communique par écrit au Président l’adresse électronique à laquelle il souhaite recevoir les convocations et documents afférents.
Toute modification de ces coordonnées doit être signalée par écrit au Président. Les convocations et documents sont réputés régulièrement notifiés dès lors qu’ils ont été adressés dans les délais légaux et réglementaires à l’adresse ainsi communiquées.
CHAPITRE 2 : ORGANISATION DES SEANCES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Article 1 : Périodicité des séances
Le Conseil communautaire se réunit au moins une fois par trimestre (article L. 5211-11 du code général des collectivités territoriales).
Le Président peut réunir le Conseil chaque fois qu’il le juge utile.
Il est tenu de convoquer le Conseil dans un délai maximal de trente (30) jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l’Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du Conseil communautaire en exercice. En cas d’urgence, le représentant de l’Etat peut en abréger le délai.
Article 2 : Convocations
Toute convocation est faite par le Président (article L. 2121-10 du C.G.C.T. par renvoi de l’article L. 5211-1 du même code).
Elle est affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers par courriel électronique (sauf si le conseiller a demandé que l’envoi se fasse à une autre adresse), cinq (5) jours francs (sans compter
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Conseil communautaire, Bureau, Conférence des Maires, commissions.
Annexe 4 AR Prefecture 047-200068922-20260706-110_2026-DE
Reçu le 10/07/20262 Règlement intérieur CCCCP
le jour d’envoi de la convocation et le jour de la réunion) au moins avant celui de la réunion. Elle précise la date, l’heure et le lieu de la réunion.
En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le Président, sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc. Le Président en rend compte dès l’ouverture de la séance au Conseil communautaire, qui se prononce définitivement sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.
Une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du Conseil communautaire, ainsi qu’aux conseillers municipaux en vertu de la Loi engagement et proximité du 27 décembre 2019.
Article 3 : Ordre du jour
Le Président fixe l’ordre du jour des séances du Conseil communautaire.
L’ordre du jour mentionne l’objet des délibérations.
Il est envoyé avec la convocation et porté à la connaissance du public.
Les affaires inscrites à l’ordre du jour peuvent être préalablement soumises pour avis aux commissions intercommunales compétentes.
Article 4 : Accès aux dossiers
Tout membre du Conseil communautaire et des conseils municipaux a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la Communauté de Communes qui font l'objet d'une délibération (article L. 2121-13 du C.G.C.T. par renvoi de l’article L. 5211-1 du même code).
Durant les 5 jours précédant la séance, les conseillers municipaux et communautaires peuvent consulter les dossiers au siège de la Communauté de Communes durant les heures d’ouverture.
Les pièces relatives aux projets de contrats et de marchés sont mises, sur leur demande, à disposition des conseillers intéressés, au siège de la Communauté de Communes, dans les mêmes conditions (article L. 2121-12 du C.G.C.T. par renvoi de l’article L. 5211-1 du même code).
Dans tous les cas, ces dossiers sont tenus en séance à la disposition des membres du Conseil communautaire.
Article 5 : Questions orales, questions écrites et amendements
Questions orales :
Les conseillers communautaires ont le droit d'exposer en séance du Conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la Communauté de Communes (article L. 2121-19 du C.G.C.T. sur renvoi de l’article L. 5211-1 du même code). Les questions orales portent sur des objets d’intérêt général et non sur des questions personnelles. Elles ne donnent pas lieu à des débats.
Dans la mesure du possible, réponse est donnée immédiatement. Toutefois, si l’objet, la nature ou le nombre de questions le justifient, le Président peut demander le report à la séance suivante du Conseil (l’étude peut être renvoyée dans les services de la Communauté de Communes pour examen ou à un groupe de travail pour réponse).
Un droit de réponse bref pourra être accordé par le Président de séance au membre du Conseil ayant posé la question.
Questions écrites :
Chaque membre du Conseil communautaire peut adresser au Président des questions écrites sur toute affaire ou tout problème concernant la Communauté de Communes ou l’action communautaire.
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Reçu le 10/07/20263 Règlement intérieur CCCCP
Ces questions devront être transmises au Président au plus tard 4 jours ouvrables avant la séance afin de lui permettre de bénéficier du temps nécessaire pour y répondre.
A la demande du conseiller communautaire ayant transmis la question, celle-ci peut être transmise à l’ensemble des conseillers communautaires avant la séance.
Les questions écrites sont traitées à la fin de chaque séance du Conseil. Le Président ou le Vice- président compétent y répond directement. Un droit de réponse bref pourra être accordé par le Président de séance au membre du Conseil ayant posé la question. Les questions écrites et leur réponse sont mentionnées dans le procès-verbal de la séance.
Amendements :
Tout membre du Conseil communautaire a le droit de proposer des amendements aux délibérations inscrites à l’ordre du jour ou sur toutes les affaires soumises au Conseil pour discussion.
Ces amendements doivent être présentés motivés, rédigés et signés. Ils sont transmis au Président au plus tard deux (2) jours ouvrables avant la séance où sont examinées les affaires qui font l’objet de l’amendement. Le Conseil décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés au groupe de travail compétent.
CHAPITRE 3 : TENUE DES SEANCES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Article 6 : Accès et tenue du public
Les séances du Conseil communautaire sont publiques (article L. 2121-18 du C.G.C.T. sur renvoi de l’article L. 5211-1 du même code).
Durant toute la séance, le public doit se tenir assis aux places qui lui sont réservées, dans la limite des places disponibles, et garder le silence. Toutes les marques d’approbation ou de désapprobation sont interdites. Toute personne qui trouble le bon déroulement de la séance peut être expulsée de l’auditoire par le Président.
Article 7 : Séance à huis clos
Sur demande de cinq (5) membres ou du Président de la Communauté de Communes, le Conseil communautaire peut décider, sans débat, à la majorité absolue des suffrages exprimés, de se réunir à huit clos (article L. 2121-18 du C.G.C.T. par renvoi de l’article L. 5211-1 du même code). Dans cette hypothèse, le public ainsi que les représentants de la presse doivent se retirer.
Article 8 : Présidence
Le Conseil communautaire est présidé par le Président de la Communauté de Communes et, à défaut, par son remplaçant (article L. 2121-14 du C.G.C.T. par renvoi de l’article L. 5211-1 du même code).
Dans les séances où le compte administratif est débattu, la présidence de séance pour le vote du Compte Administratif revient à un Vice-Président du Conseil communautaire désigné par celui-ci. Le Président peut assister à la discussion mais il doit se retirer pour le vote.
Le Président a seul la police des séances du Conseil communautaire. Il dirige les débats, ouvre et lève la séance et maintient l’ordre. Il peut rappeler à l’ordre le conseiller qui tient des propos ou adopte des comportements contraires à la loi ou au respect de la personne. Si celui-ci, rappelé à l’ordre ne se soumet pas à la décision, la séance peut être suspendue ou même levée.
Article 9 : Secrétariat de séance
Au début de chaque séance, le Conseil nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les
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fonctions de secrétaire (article L. 2121-15 du C.G.C.T. par renvoi de l’article L. 5211-1 du même code).
Le Président peut adjoindre à ce ou ces secrétaire(s) un ou plusieurs auxiliaire(s) pris en dehors de l’assemblée. Ces auxiliaires peuvent assister aux réunions mais sans pouvoir participer aux délibérations, en application de l’article L.2121-15 du C.G.C.T.
Ces fonctions consistent à assister le Président de séance dans la constatation des votes et le dépouillement des scrutins et à contrôler et valider l’élaboration du procès-verbal de la séance.
Article 10 : Quorum
Après avoir déclaré la séance ouverte, le Président de séance constate que plus de la moitié des membres du Conseil communautaire en exercice est présente pour délibérer (quorum) et proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint (article L. 2121-17 du C.G.C.T. par renvoi de l’article L. 5211-1 du même code).
Pour la détermination du quorum, les pouvoirs de vote ne sont pas pris en considération.
Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L.2121-10 à L.2121-12, ce quorum n’est pas atteint, le Conseil communautaire est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Le quorum doit être constaté à chaque délibération.
Article 11 : Suppléance – pouvoir
Tout conseiller communautaire empêché d’assister à une séance du Conseil est tenu d’en informer le Président avant chaque séance et de prévenir son suppléant le cas échéant (article L. 5211-6 du C.G.C.T.). A défaut, il est considéré absent.
Si le conseiller communautaire ne dispose pas de suppléant ou si son suppléant est lui-même empêché, il peut donner pouvoir de voter en son nom à un autre conseiller communautaire. Dans ce cas, le pouvoir doit être daté, signé et remis au Président avant le début de la séance.
Le pouvoir est toujours révocable. Il peut être valable pour trois séances consécutives (L 2121-20).
Chaque conseiller communautaire ne peut détenir qu’un seul pouvoir.
Tout conseiller appeler à quitter la séance peut donner une procuration à un autre élu de son choix. Le pouvoir doit alors être remis à l’agent du service en charge des assemblées.
CHAPITRE 4 : ORGANISATION DES DEBATS
Article 12 : Déroulement de la séance
A l’ouverture de la séance, le Président constate le quorum, proclame la validité de la séance, cite les pouvoirs reçus et fait désigner un secrétaire de séance.
Ensuite, les affaires inscrites à l’ordre du jour sont soumises au Conseil communautaire, en suivant leur ordre d’inscription. Une modification dans l’ordre des affaires soumises peut être proposée par le Président, à son initiative ou à la demande d’un conseiller.
Le Président de la Communauté de Communes peut demander préalablement au Président de la commission intercommunale concernée un compte rendu de l’avis exprimé par cette commission sur l’affaire en question.
Le Président peut demander à toutes personnes qualifiées, même étrangères à l’administration, de donner des renseignements sur un ou plusieurs points faisant l’objet d’une délibération dans le cadre d’une intervention momentanée de séance.
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Le Président accorde la parole en cas de réclamation d’un conseiller sur l’affaire qui est soumise au Conseil.
Le Président peut également retirer la parole au membre du Conseil communautaire qui trouble le bon déroulement de la séance.
Article 13 : Suspension de séance
La suspension de séance est décidée à tout moment par le Président de séance.
Le Président peut mettre aux voix toute demande de suspension de séance qui devra être validée par la majorité des conseillers communautaires présents.
Il revient au Président de fixer la durée des suspensions de séance.
Article 14 : Modalités de vote
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés (article L. 2121-20 du C.G.C.T. par renvoi de l’article L. 5211-1 du même code).
Le Conseil communautaire vote selon deux modalités :
• Au scrutin public à main levée,
• Au scrutin secret si un tiers des membres présents le réclame ou s’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces derniers cas, après deux tours de scrutin, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative ; à égalité des voix, l’élection est acquise au plus âgé.
Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés.
Lorsqu'il y a partage égal des voix et à condition que le scrutin ne soit pas secret, la voix du Président est prépondérante.
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés, y compris, le cas échéant, les votes par procuration.
Toutefois, l’article L 5214-16 du C.G.C.T. stipule que la définition de l’intérêt communautaire doit être adoptée à la majorité des deux-tiers (2/3) des suffrages exprimés.
Conseillers intéressés
Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du Conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. En conséquence les conseillers intéressés ne peuvent prendre part ni au débat ni au vote.
Il leur appartient, au vu des délibérations qui leur sont proposées, de vérifier qu’ils peuvent ou non prendre part au débat et au vote. Si tel est le cas ils doivent en faire part oralement au Président de séance préalablement à la délibération. Cette mention est alors portée au procès-verbal de la séance et sur la délibération.
Article 15 : Conditions d’organisation du D.O.B. (Débat d’Orientation Budgétaire) et du rapport sur les orientations budgétaires
Le débat d’orientation budgétaire :
Le Président présente au Conseil communautaire, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au Conseil communautaire, dans les conditions suivantes :
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• Le D.O.B. a lieu lors d’une séance ordinaire, après inscription à l’ordre du jour ou lors d’une séance réservée à cet effet.
• Toute convocation est accompagnée d’un rapport précisant par nature les évolutions des recettes et des dépenses de fonctionnement, les masses des recettes et des dépenses d’investissement, ainsi qu’un état sur l’endettement de l’établissement. • Il est accompagné des annexes aux documents budgétaires prévus par les lois et règlements en vigueur.
• Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.
Le rapport sur les orientations budgétaires :
Comme dans les communes de 3 500 habitants et plus, le rapport sur les orientations budgétaires prévu au deuxième alinéa de l'article L.2312-1 du C.G.C.T. comporte : 1/ comme prévu au deuxième alinéa de l'article L.2312-1, les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. 2/ et également comme mentionné au troisième alinéa du même article L.2312-1, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.
Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi qu’aux conseillers municipaux en vertu de la Loi engagement et proximité du 27 décembre 2019.
L’article L 5211-12-1 du C.G.C.T. prévoit qu’avant l’élaboration du budget, un état récapitulatif des indemnités versées doit être porté à connaissance.
Article 16 : Procès-verbal
Les délibérations sont inscrites par ordre de date. Elles sont compilées et forment le procès-verbal de séance qui est transcrit sur le registre des délibérations et des décisions.
Les signatures du Président de séance et du secrétaire sont déposées sur la dernière page du procès-verbal de la séance, après l’ensemble des délibérations, une fois ce procès-verbal approuvé par l’assemblée.
Chaque procès-verbal de séance est transmis aux conseillers dans les mêmes conditions que la convocation et mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son établissement, ainsi qu’aux conseillers municipaux en vertu de la Loi engagement et proximité du 27 décembre 2019.
Les membres du Conseil communautaire ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à apporter au procès-verbal. La rectification éventuelle est enregistrée au prochain procès-verbal.
Le procès-verbal de la séance approuvé est consultable sous huitaine au siège de la Communauté de Communes et publié sur le site internet de la Communauté de Communes.
Article 17 : Les conseillers minoritaires
Selon l’article L. 2121-20 du C.G.C.T. dans une E.P.C.I. comportant une commune de 3 500 habitants et plus, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité communautaire et qui se seront officiellement fait connaitre auprès du Président.
Article 18 : Agents de la Communauté de Communes
Les agents de la Communauté de Communes assistent, en tant que de besoins, aux séances du Conseil communautaire. Ils ne prennent la parole que sur invitation expresse du Président et restent tenus à l’obligation de réserve telle qu’elle est définie dans le cadre de statut de la fonction publique.
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Reçu le 10/07/20267 Règlement intérieur CCCCP
CHAPITRE 5 : FONCTIONNEMENT DU BUREAU – CONFERENCE DES MAIRES
Pour rappel, l’article L.5211-11-3 du C.G.C.T. impose la création d’une conférence des Maires, sauf si le Bureau de l’E.P.C.I. à fiscalité propre comprend déjà l’ensemble des maires des communes membres.
Article 19 : Composition
1. Le Bureau de la Communauté de Communes est composé du Président, des Vice-Présidents et éventuellement d’autres membres du Bureau (article L. 5211-10 du C.G.C.T.).
La composition du bureau est fixée par délibération du Conseil communautaire, dans le respect des dispositions de l’article L5211-10du C.G.C.T., comme suit :
• 1 Président
• 12 Vice-Présidents
• 16 membres
2. La Conférence des Maires est composée des Maires des 29 communes membres de la Communauté de Communes.
Article 20 : Attributions
1. Le Bureau examine les affaires courantes, prépare les décisions qui sont du ressort de la Communauté de Communes et examine les dossiers qui seront inscrits à l’ordre du jour du prochain Conseil.
2. La Conférence des Maires sert à débattre de tous sujets d’intérêt communautaire et lié à l’harmonisation de l’action des communes et de l’intercommunalité.
Article 21 : Organisation des réunions
1. Le Bureau se réunit, sur un ordre du jour déterminé, à l’initiative du Président de l’E.P.C.I. au moins une (1) fois tous les deux (2) mois et chaque fois que le Président le juge utile.
2. La Conférence des Maires se réunit, sur un ordre du jour déterminé, à l’initiative du Président de l’E.P.C.I. ou, dans la limite de quatre réunions par an, à la demande d’un tiers des Maires.
La convocation, accompagnée de l’ordre du jour de la réunion, est faite par le Président. Elle est adressée aux membres du Bureau ou de la Conférence des Maires, au moins cinq (5) jours francs avant la tenue de la réunion par voie dématérialisée sur leur adresse électronique sauf s’ils font le choix de la recevoir par écrit à leur domicile.
Article 22 : Tenue des réunions
Les réunions du Bureau / Conférence des Maires ne sont pas publiques.
Le Président assure la présidence du Bureau / Conférence des Maires. En cas d’absence ou d’empêchement, le Président est suppléé par un Vice-Président pris dans l’ordre des nominations.
Le Président ouvre et clôture les réunions. Toute réunion du Bureau / Conférence des Maires fait l’objet d’un compte-rendu.
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CHAPITRE 6 : ORGANISATION DES COMMISSIONS INTERCOMMUNALES
Article 23 : Création
Les commissions intercommunales sont créées par délibération du Conseil communautaire au regard des compétences exercées par la Communauté de Communes.
Le Conseil communautaire peut décider de créer des commissions intercommunales temporaires afin d’examiner des affaires spécifiques.
Par délibération n°52-2026 du 20 avril 2026, le Conseil communautaire a décidé la création des
douze (12) commissions intercommunales suivantes :
➢ Aménagement de l’espace
➢ Habitat
➢ Développement économique
➢ Tourisme
➢ Santé
➢ Interventions techniques
➢ Finances
➢ Collecte et traitement des ordures ménagères
➢ Services à la population
➢ GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations)
➢ Prospective, mobilité et transition énergétique
➢ Eau potable et Assainissement
Article 24 : Rôle
Ces commissions sont chargées d’étudier les dossiers relevant de leur compétence et préparer les délibérations et décisions qui seront soumises au Conseil communautaire.
Elles n’ont aucun pouvoir de décision. Elles émettent de simples avis ou formulent des propositions.
Article 25 : Composition
Chaque commission comprend, outre le Président de la commission, douze (12) membres titulaires désignés au sein du Conseil communautaire à raison du Président de la Communauté de Communes et trois (3) élus issus des quatre (4) secteurs géographiques déterminés par le Conseil communautaire situés autour des communes d’Aiguillon, Damazan, Port-Ste-Marie et Prayssas.
Peuvent siéger au sein de ces commissions des conseillers municipaux des communes membres de la Communauté de Communes.
Conformément à la loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019, afin de permettre une meilleure association des élus municipaux non communautaires aux travaux des commissions, en cas d’absence du membre représentant une commune, le Maire concerné pourra désigner un autre conseiller municipal pour remplacer son élu indisponible. Le Maire devra en informer le Président ou Vice-Président en charge de la commission par mail au préalable.
En cas de quatre absences non justifiées d’un membre à des réunions de la commission au cours d’une même année civile, le Président de la commission en informe le Président de la Communauté de Communes. Après information de l’élu concerné et recueil de ses observations, le Conseil communautaire peut, par délibération, procéder à sn remplacement dans les mêmes conditions que pour la composition initiale de la commission.
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Reçu le 10/07/20269 Règlement intérieur CCCCP
Article 26 : Fonctionnement
Les commissions sont des lieux d’échanges et d’élaboration de projet. Elles instruisent les dossiers qui leur sont soumis et en particulier les projets de délibérations intéressant leur secteur d’activités. Elles n’ont aucun pouvoir de décision et émettent un avis à la majorité des membres présents, sans qu’un quorum de présence ne soit exigé.
Lors de la première réunion de chaque commission, il est procédé à la désignation d’un Vice- Président afin que ce dernier puisse convoquer les membres de la commission et présider la réunion en cas d’absence ou d’empêchement du Président.
Chaque commission se réunit lorsque le Président le juge utile. Toutefois, il doit réunir la commission à la demande de la majorité de ses membres.
La convocation est adressée 5 (3) trois jours avant la tenue de la réunion à chaque membre par voie dématérialisée sur leur adresse électronique sauf s’ils font le choix de la recevoir par écrit à leur domicile. Elle précise l’ordre du jour de la réunion de la commission et, le cas échéant, est accompagnée des documents nécessaires.
Les séances des commissions ne sont pas publiques, sauf décision contraire prise à la majorité des membres présents.
Les techniciens de la Communauté de Communes peuvent y participer, ainsi que des élus associés, à la demande expresse du Président, en tant que membres qualifiés.
Les commissions statuent à la majorité des membres présents.
CHAPITRE 7 : REGLEMENT INTERIEUR
Article 27 : Modification
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications par délibération du Conseil communautaire sur demande du Président ou d’au moins un tiers des conseillers communautaires.
Article 28 : Application du règlement
Le présent règlement est applicable dès son adoption et transmission au contrôle de légalité.
Il sera ensuite adopté à chaque renouvellement de Conseil communautaire et ce, dans les six mois suivant son installation.
Le Président est chargé de sa bonne application.
Adopté lors du Conseil communautaire du 6 juillet 2026
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Reçu le 10/07/2026