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Arrêté - Préfecture - Mayotte - EDITION MENSUELLE N1 JUIN 2014
Document publié le Dimanche 1 juin 2014
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Mayotte - EDITION MENSUELLE N1 JUIN 2014)
Thèmes du document : Transports, Aviation, Sécurité publique,
7 7 EE
Liberté « Egalité e Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE MAYOTTE
Recueil Recueil
des Actes Administratifs des Actes Administratifs
de la Préfecture de Mayotte (RAA) de la Préfecture de Mayotte (RAA)
Édition Mensuelle Édition Mensuelle N° 1 N° 1
Mois de Mois de : : JUIN 2014 JUIN 2014
DATE DE PARUTION : 11 JUILLET 2014
IMPORTANT
Le contenu intégral, des textes et/ou documents et plans annexés, peut être consulté auprès du service sous le timbre duquel la publication est réalisée
Conception & Diffusion : Bureau de la Coordination Interministérielle ( Conception & Diffusion : Bureau de la Coordination Interministérielle (raa@mayotte.pref.gouv.fr raa@mayotte.pref.gouv.fr) )nn Len
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SOMMAIRE Édition Mensuelle du mois de JUIN 2014
CABINET
ARRETE N° 2014-7304 Modifiant l’arrêté n° 2011-1327 du 02 décembre 2011 fixant les mesures de police applicables sur l’aérodrome de DZAOUDZI-PAMANDZI 17/06/14 4
ARRETE N° 2014-7409 relatif à la police sur l’Aérodrome DZAOUDZI-PAMANDZI 18/06/14 18
ARRETE N° 2014 – 7794 portant composition de la commission de dépouillement et de recensement des votes pour les élections au Conseil d’Administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours (CASDIS) de Mayotte
01/07/14 2
SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES
ARRETE N° 2014 – 7432 fixant la composition de la commission territoriale d’organisation des activités commerciales et artisanales du 16 juillet 2014 ayant à statuer sur le projet de construction d’un immeuble d’habitation, bureaux et de commerces dans le lotissement « Les Hauts Vallons », commune de Mamoudzou, présenté par les sociétés SCI SAM et SOMACO S.A.
19/06/14 2
ARRETE N° 2014-7646 portant attribution à l’Association des jeunes de Kani-Kéli (AJK) d’une subvention au titre de la réserve parlementaire pour l’année 2014 25/06/14 2
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCEAN INDIEN
ARRETE N° 2014 – 8160 fixant la liste des médecins agréés du département de Mayotte 08/07/14 4
DECISION N° 2014/103/ARS portant rejet d’une demande d’autorisation de transfert d’une officine de PHARMACIE 03/07/14 3Liberté « Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE MAYOTTE
SECRETARIAT GENERAL
ARRETE N° 2014 - 72)
Modifiant l'arrêté n° 2011-1327 du 02 décembre 2011 fixant les mesures de police
applicables sur l’aérodrome de DZAOUDZI-PAMANDZI
LE PREFET DE MAYOTTE
Chevalier de la légion d'honneur
Officier de l’ordre national du mérite
Vu le Code des Transports ;
Vu le Code de l'aviation civile ;
Vu le décret 2011-357 en date du 31 mars 2011 portant concession de l'aérodrome de Mayotte
DZAOUDZI-PAMANDZI à la Société d'Exploitation de l'Aéroport de Mayotte :
Vu le décret du 21 janvier 2013 du Président de la République nommant Monsieur Jacques
WITKOWSKI, Préfet de Mayotte ;
Vu l'arrêté du 7 janvier 2000 relatif à la répartition des missions de sécurité et de paix publique
entre la police nationale et la gendarmerie nationale sur l'emprise des aérodromes ouverts à la
circulation aérienne publique ;
Vu l'arrêté préfectoral N°2011-1327 en date du 2 décembre 2011 fixant les mesures de police
applicables sur l'aérodrome de Mayotte DZAOUDZI-PAMANDZI:
Vu la décision fixant diverses mesures relatives à la sûreté des fournitures d'aéroport du 19 avril
2012 modifiée ;Considérant la demande de modification de l'arrêté 2011-1327 du 02 décembre 2011 fixant les
mesures de police applicables sur l'aérodrome de DZAOUDZI-PAMANDZI présentée par
l'exploitant d'aérodrome en vue d'effectuer des travaux de démolition de l’ancienne aérogare
arrivée.
Sur proposition du Directeur de la sécurité de l'Aviation civile océan Indien.
ARRETE
Atticle 1 - Du 10 juin 2014 au 30 septembre 2044, une partie de la zone côté piste de l'aérodrome est
transformée en zone côté ville conformément au plan joint en annexe. Les conditions de déroulement des
travaux telles que décrites dans le dossier de demande sont respectées.
Article 2 - La zone concernée par le changement de statut est délimitée sur le plan en annexe. L'accès
chantier se fera par Un portail dédié situé à l'est de la zone,
Article 3 - Le déclassement d'une partie de la zone côté piste est effectif depuis le début des travaux en
question jusqu'à la remise à l'état initial des lieux.
Article 4 - Le prestataire de service de la navigation aérienne de l'aérodrome a donné son accord à
l'opération.
Article 5 - L'exploitant d'aérodrome (SEAM) s'assure en particulier du respect de la réglementation
applicable à l'aérodrome (notamment au niveau des servitudes aéronautiques de l'aire de mouvement et des
éventuelles servitudes radioélectriques) ainsi que de la préservation des Voies d'accès des services d'ordre
et de secours à la zone côté piste. I! informe les usagers de l'aérodrome de la modification de l'arrêté de
police de l'aérodrome. Il informe en particulier les occupants basés sur l'aérodrome à charge pour eux
d'informer les personnes qu'ils accueillent dans leurs locaux.
La procédure transmise par l'exploitant d'aérodrome dans le cadre de la mise en œuvre de ces travaux ne
sera pas publiée au recueil des actes administratifs
Article 6 - L'exploitant d'aérodrome (SEAM) met en œuvre :
- les moyens appropriés pour surveiller la nouvelle zone côté ville
- des rondes de sûreté quotidienne pour veiller au respect de l'intégrité de la frontière « zone côté
piste - zone de sûreté à accès règlementé» et s'assurer qu'aucun article prohibé n'est introduit en
zone de sûreté à accès réglementé.
Article 7 — L'exploitant d'aérodrome (SEAM) s'engage à coordonner préventivement avec les services de
secours les moyens à mettre en œuvre pour garantir le bon déroulement d'opération de secours en tant que
de besoin.
Article 8 - À part la limite des zones qui est modifiée dans le cadre de l'opération en question, les autres
dispositions de l'arrêté de police de l'aérodrome en vigueur ne sont pas modifiées et sont appliquées.
Article 9 - L'exploitant d'aérodrome (SEAM) contacte immédiatement les forces de l'ordre présentes en cas
d'incident lié à la sûreté ou en cas d'observation de situation anormale pouvant laisser craindre pour la
sécurité des vols, des personnes ou des biens.
Article 40 - La publication d'une information aéronautique (NOTAM), demandée par l'exploitant d'aérodrome
(SEAM) avec un préavis suffisant, signale aux pilotes la modification de l'aire de mouvement et
recommande la prudence lors des manœuvres au sol depuis le début de la préparation des lieux jusqu'au
retour à leur état initial.Article 12 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de Mayotte, le Directeur de la sécurité de l'Aviation civile océan
Indien, la Directrice de la police aux frontières de Mayotte, le Commandant de la gendarmerie de
Mayotte, le Directeur de la Société d'Exploitation de l'Aéroport de Mayotte sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de faire appliquer le présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs,
Fait à Mamoudzou, le JA \cG | Jolt
Le Préfet de Mayotte —
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Jacques WITKOWSKIporraÎl
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PREFET DE MAYOTTE
ARRETE wOol - +408 relatif à la police sur l’'Aérodrome DZAOUDZI-PAMANDZI
LE PREFET DE MAYOTTE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
-__ Vu le règlement (CE) n°300/2008 modifié du parlement européen et du conseil en date
du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de
l'aviation civile ;
- Vu le règlement (UE) n°185/2010 modifié de la Commission du 04 mars 2010 fixant des
mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine
de la sûreté de l'aviation civile ;
- Vu la décision C(2010) 774 modifiée de la Commission du 18 avril 2010 fixant des
mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté
aérienne contenant les informations mentionnées à l'article 18, point a), du règlement (CE)
n°300/2008 ;
-__Vule code des transports ;
-__ Vule code de l'aviation civile ;
-__ Vule code de la sécurité intérieure ;
- Vu le code général des collectivités territoriales ;
-__Vule code pénal ;
-__ Vule code des douanes ;
- __ Vule code de la route ;
- Vu le code de la construction et de l'habitation ;
-__ Vule code du travail ;
- Vu le code de procédure pénale ;
- Vu le code de l'environnement ;
-__ Vule code de la santé publique ;
- Vu la loi n° 72-1138 du 22 décembre 1972 relative à la compétence territoriale du
ministère public et des juridictions répressives sur certains aérodromes ;Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations ;
Vu la loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne :
Vu la loi n°2005-357 du 20 avril 2006 relative aux aéroports ;
Vu le décret n° 60-652 du 28 juin 1960 portant organisation des services extérieurs
métropolitains de l'aviation civile, modifié par le décret n° 73.287 du 13 mars 1973;
Vu le décret n° 74-78 du 1er février 1974 relatif aux attributions des préfets en matière de
maintien de l'ordre sur certains aérodromes ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des commissaires de
la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les
départements ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative
départementale de sécurité et d'accessibilité;
Vu le décret n°2002-24 du 3 janvier 2002 relatif à la police de l'exploitation des
aérodromes, modifié par le décret n°2002-1026 du 31 juillet 2002 ;
Vu le décret n°2005-1122 modifié du 6 septembre 2005 pris pour l'application de la loi n°
83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à
l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des
activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection
physique des personnes ;
Vu le décret n° 2007-432 du 25 mars 2007 relatif à la prévention du péril animalier
notamment ;
Vu le décret du 3 décembre 2012 du Président de la République portant nomination du
sous-préfet directeur de Cabinet du préfet de Mayotte, M. Jean-Pierre FREDERIC ;
Vu le décret n°2012-832 du 29 juin 2012 relatif à la sûreté de l'aviation civile ;
Vu le décret du 31 janvier 2013 du Président de la République nommant
Monsieur Jacques WITKOWSKI, Préfet de Mayotte ;
Vu l'arrêté interministériel du 7 janvier 2000 relatif à la répartition des missions de
sécurité et de paix publiques entre la police nationale et la gendarmerie nationale sur
l'emprise des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique ;
Vu l'arrêté du 10 avril 2007 relatif à la prévention du péril animalier sur les aérodromes ;
Vu l'arrêté du ministre de l'équipement du 1% septembre 2003 modifié relatif aux
infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien ainsi
qu'à certaines modalités d'exercice des agréments en qualité d'agent habilité, de
chargeur connu, d'établissement connu et d'organisme technique ;
Vu l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile ;
Vu la circulaire interministérielle AC n° 508 du 13 novembre 1992 relative à la police de
la circulation et du stationnement des véhicules dans l'enceinte des aérodromes et aux
pouvoirs des agents des gestionnaires d’aérodromes ;Vu la circulaire n°051626 du 15 novembre 2005 relative à la mise en place des parties
critiques dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ;
- VU l'avis du Directeur de la sécurité de l'aviation Océan Indien ;
- VU l'avis du Directeur départemental de la police aux frontières de MAYOTTE ;
VU l'avis du Commandant de la gendarmerie de MAYOTTE;
VU l'avis du Directeur régional des douanes et des droits indirects de MAYOTTE:
VU les plans annexés au présent arrêté ;
SUR la proposition du Sous-Préfet, Directeur de cabinet du Préfet de MAYOTTE,
ARRETE
[TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES :
Article 1er - Objet
Le présent arrêté a pour objet de réglementer sur l'aérodrome DZAOUDZI-PAMANDZI tout
ce qui concerne le bon ordre, la sécurité et la salubrité, sans préjudice de toute
réglementation applicable aux aérodromes.
Les dispositions relatives aux mesures de sûreté de l'aviation civile applicables sur
l'aérodrome DZAOUDZI-PAMANDZI font l'objet de deux arrêtés spécifiques, dont un à
diffusion restreinte.
Les dispositions relatives aux règles de sécurité, de circulation et de stationnement sur l'aire
de mouvement de l'aérodrome DZAOUDZI-PAMANDZI font l’objet d'une mesure particulière
d'application du directeur de la sécurité de l'Aviation civile Océan Indien.
Article 2 - Définitions
Au sens du présent arrêté, on désigne notamment par :
Zone côté ville : Partie de l'aérodrome librement accessible au public. L'accès à certaines
parties de cette zone peut être restreint.
Zone côté piste : aire de mouvement et la totalité ou une partie des terrains et des
bâtiments adjacents de l'aérodrome, dont l'accès est réglementé.
Zone délimitée (ZD) : zone séparée, au moyen d'un contrôle d'accès, des zones de sûreté à
accès règlementé (ZSAR) ou, si la zone délimitée est elle-même une ZSAR, des autres
ZSAR de l'aéroport.Zone de Sûreté à Accès Réglementé (ZSAR) : Partie du côté piste de l'aérodrome non
librement accessible au public pour des motifs de sûreté, dont l'accès est conditionné par un
contrôle d'accès systématique et une inspection filtrage par sondage des personnes, des
objets qu'ils transportent et des véhicules. Cette zone est délimitée sur toute sa périphérie
par une clôture, par des bâtiments ou par un cloisonnement à l'intérieur des bâtiments. Tous
les accès entre la zone côté ville et la ZSAR doivent être verrouillés ou contrôlés afin
qu'aucune personne non autorisée ne puisse accéder et qu'aucun article prohibé ne puisse
être introduit dans la ZSAR.
Zone de Sûreté à Accès Régiementé, Partie Critique (PCZSAR) : Partie de la ZSAR dont
l'accès est subordonné à un contrôle d'accès et à une inspection filtrage systématique des
personnes, des équipages et des objets qu'ils transportent, ainsi que des véhicules
conformément au règlement (UE) n°185/2010 modifié de la Commission du 04 mars 2010 et
à la décision (UE) C(2010) 774 de la Commission du 13 avril.
Contrôle d'Accès (CA): Moyen humain ou matériel mis en œuvre pour vérifier que les
personnes et les véhicules pénétrant dans une zone à accès réglementé disposent d'une
autorisation d'accès valide.
Inspection Filtrage (IF): Opération préventive, effectuée dans le cadre de l'article L.6342-4
du Code des transports, qui met en œuvre une fouille, un ou plusieurs moyens de détection,
des palpations de sécurité, ou une combinaison de ces moyens, effectuée dans le but de
détecter des articles prohibés.
Accès commun : Point de contrôle des personnes, des véhicules, du fret et des biens pour
accéder à la PCZSAR, dès lors que ce point de passage est utilisable par les usagers de
l'aérodrome en dehors de toute disposition particulière limitant cette utilisation à un seul
usager identifié où à un seul groupement d'usagers identifié.
Accès privatif : Point de contrôle entre la zone côté ville et la zone côté piste, qui n’est pas
classé en accès commun et auquel s'appliquent des dispositions particulières d'accès,
limitant cette utilisation à un seul usager identifié ou à un seul groupement d'usagers
identifiés.
Accès et issues de secours : Points de passage permettant l'évacuation des personnes en
Situation d'urgence et/ou l'intervention des équipes de secours. Quelques accès sont
exclusivement réservés à cette utilisation. Dans le cas où certains accès communs ou
privatifs remplissent cette fonction, un dispositif de déverrouillage associé à une alarme
d'ouverture est alors installé sur ce type d'accès.
Aire de mouvement : partie d’un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages
et la circulation des aéronefs à la surface, et qui comprend l'aire de manœuvre et les aires
de trafic
Aire de manœuvre : partie d'un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages
et la circulation des aéronefs à la surface, à l'exclusion des aires de trafic
Aire de trafic : aire destinée aux aéronefs pendant l'embarquement ou le débarquement des
voyageurs, le chargement ou le déchargement de la poste ou du fret, l'avitaillement, le
stationnement ou l'entretien.
Véhicule captif: Véhicule qui demeure en permanence côté piste à l'exception des
nécessités de dépannage ou d'entretien.Services Compétents de l'Etat (SCE): Services désignés par le préfet de MAYOTTE: le
Cabinet du préfet de MAYOTTE, la Direction générale de l'aviation civile (DGAC), la
Direction de la sécurité de l'aviation civile Océan Indien (DSAC/OI), la Direction
départementale de la police aux frontières (DDPAF) de MAYOTTE, le Commandement de
gendarmerie de MAYOTTE, la Direction régionale des douanes et droits indirects de
MAYOTTE.
Mesure Particulière d’Application (MPA) : Mesure particulière aux règles générales de
l'arrêté de police prise par le Directeur de la sécurité de l'Aviation civile Océan Indien ou son
représentant.
Exploitant d’aérodrome : Société d'exploitation de l'aéroport de MAYOTTE (SEAM).
LUE : Un Lieu à Usage Exclusif comprend la partie de la PCZSAR de l'aérodrome, occupée
par une entreprise ou un organisme, où le cas échéant un groupement identifié
d'entreprises, pour laquelle le préfet, exerçant les pouvoirs de police, peut autoriser
l'occupant à délivrer des titres de circulation dont la validité est limitée à cette zone.
COS : Réunion sûreté intégrant l'exploitant d'aérodrome, les services compétents de l'Etat
ainsi que les principaux utilisateurs de la plateforme
Autres sigles :
ASA : Agent de sûreté aéroportuaire
DDPAF : Direction départementale de la police aux frontières
DGAC: Direction générale de l'aviation civile
DSAC/OI : Direction de la sécurité de l'aviation Océan Indien
DLEM : Détachement de la légion étrangère Mayotte
GTA : Gendarmerie des transports aériens
PARIF : Poste d'accès routier avec inspection filtrage
PCZSAR : Partie critique de la zone de sûreté à accès réglementé
PIF : Poste d'inspection filtrage
SAG : Section aérienne gendarmerie
SDIS : Service départemental d'incendie et de secours
TCA : Titre de circulation aéroportuaire
TPSO : Test de performance en situation opérationnelle
TSO : test en situation opérationnelle
ZSAR : Zone de sûreté à accès réglementé
ZD : Zone délimitée
TITRE Il - DELIMITATION Li ZONES DE L'AEROPORT DZAOUDZI- PAMANDZI. _:
Article 3 — L'ensemble des terrains constituant l'aérodrome DZAOUDZI-PAMANDZI est
divisé en différentes zones définies comme suit :
1 - Une zone côté ville ;
2 - Une zone côté piste comprenant :
a. Une partie critique de la zone de sûreté à accès réglementé (PCZSAR) lorsque
celle-ci est activée ;
b. Une zone délimitéeLes limites de ces zones ainsi que leurs accès figurent sur le plan des zones de sûreté
«côté piste — limites TRA/MAN » et les plans des terminaux de l'aéroport DZAOUDZI-
PAMANDZI annexés au présent arrêté.
Toute modification du zonage doit être soumise à l'accord du Préfet de MAYOTTE par
l'exploitant d'aérodrome.
Article 4 - La zone côté ville
La zone côté ville intègre toutes les parties de l'aérodrome librement accessibles au public et
aux marchandises, notamment les locaux de l'aérogare passagers accessibles au public, les
parcs de stationnement pour véhicules ouverts au public ainsi que les routes et voies
ouvertes à la circulation publique et qui ne se trouvent pas du côté piste. Certaines parties
de cette zone peuvent être à accès restreint. Celles-ci figurent sur le plan des zones de
sûreté particulières annexé au présent arrêté.
Article 5 - La zone côté piste
Il s'agit de l'aire de mouvement et la totalité ou une partie des terrains et des bâtiments
adjacents de l'aérodrome, dont l'accès est réglementé.
La zone côté piste comprend :
- la partie critique de la zone de sûreté à accès réglementé lorsque celle-ci est activée ;
- la zone délimitée.
Article 6 — La partie critique de la zone de sûreté à accès réglementé (PCZSAR)
Il s'agit de la partie de la ZSAR dont l'accès est subordonné à un contrôle d'accès et à une
inspection filtrage systématique des personnes, des équipages et des objets qu'ils
transportent, ainsi que des véhicules.
Cette zone est délimitée en périphérie par une clôture, par des bâtiments, par un
cloisonnement à l'intérieur des bâtiments ou par une signalétique particulière entre la ZD et
la PCZSAR. Tous les accès entre la zone côté ville et la PCZSAR doivent être verrouillés ou
contrôlés afin qu'aucune personne non autorisée ne puisse accéder à la PCZSAR et
qu'aucun article prohibé ne puisse y être introduit.
La PCZSAR est activée préalablement au premier vol de la journée et désactivée après le
dernier vol commercial.
Les parties critiques de la zone de sûreté à accès réglementé comprennent notamment :
- la partie de l'aérodrome à laquelle les passagers en partance ont accès après avoir
subi une inspection filtrage ;
- la partie de l'aérodrome dans laquelle des bagages de soute ayant subi une
inspection filtrage peuvent passer ou être gardés ;
- la partie de l'aérodrome désignée pour le stationnement d'aéronefs en vue de leur
embarquement ou de leur débarquement ;
- la partie de l'aérodrome accessible à des personnels inspectés filtrés ;
- la partie de l'aérodrome accessible à des véhicules inspectés filtrés :
- l'aire de mouvement de l'aérodrome.
Les limites des zones et secteurs de la PCZSAR ainsi que la liste des accès figurent aux
plans annexés au présent arrêté. Elles font l’objet d’une signalisation particulière sur site.Article 7 — La zone délimitée (ZD)
Il s'agit d'une zone unique comprenant les aéroclubs, une partie de l'emprise du DLEM et la
SAG.
Cette ZD n'est pas incluse dans la PCZSAR. Par conséquent, les mesures de contrôle
d'accès et d'inspection filtrage ne s'y appliquent pas intégralement.
Pour être admise dans la ZD, toute personne est munie d'une autorisation.
Pour se voir autoriser l'accès dans la ZD tout véhicule dispose d’un laissez-passer, établi
par l'exploitant d'aérodrome et répondant aux critères communs définis dans l'arrêté relatif
aux mesures de sûreté applicables sur l'aérodrome DZAOUDZI-PAMANDZI.
A l'intérieur de la ZD, les personnes qui y circulent sont en mesure à tout moment de
présenter aux fins de contrôle leur autorisation et de justifier de leur identité.
Les entités utilisatrices de cette zone (DLEM, SAG, aéroclubs) établissent et tiennent à jour
un programme de sûreté dans lequel figure notamment :
1. La dénomination et l'adresse de l'établissement ou pour une société, la raison sociale et
l'adresse du siège telles qu'inscrites sur un extrait K bis du registre du commerce et des
sociétés ou, à défaut, sur un journal d'annonces légales datant de moins de deux ans ou sur
document équivalent pour les sociétés étrangères ;
2. Le nom et les coordonnées de la ou des personnes désignées comme responsables de sa
mise en œuvre au niveau local ;
8. Le nom et les coordonnées de la personne désignée responsable sûreté :
4. Les dispositions relatives à l'assurance qualité devant décrire la manière dont l'entité veille
au respect de ses méthodes et procédures ;
5. Les modalités d'information du personnel ;
6. Le plan général des installations de l'entité ;
7. La description des autorisations délivrées par le responsable de l'entité pour l'accès côté
piste, notamment la durée de validité. Ces autorisations devront porter au minimum le nom
et le prénom de la personne autorisée, sa photographie, le nom de l'entité :
8. Les modalités de délivrance et de retrait des autorisations ;
9. Les modalités de gestion des accès au côté piste.
Aucun embarquement de passagers commerciaux, de bagages appartenant à des
passagers commerciaux, de fret commercial ou de fourniture d’approvisionnement de bord
n'est autorisé à partir de cette zone.
Article 8 — Lieu à Usage Exclusif (LUE)
Tout lieu à usage exclusif fera l'objet d'un arrêté préfectoral qui définit les limites et
prescriptions applicables à ce lieu.
Ces zones figurent sur le plan «zones de sûreté coté piste — limites TRA/MAN » de
l'aérodrome DZAOUDZI-PAMANDZI annexé au présent arrêté.Article 9 — L’aire de mouvement
L'aire de mouvement est constituée de l'aire de manœuvre et des aires de trafic.
Les règles de sécurité, de circulation et de stationnement sur l'aire de mouvement font l'objet
de mesures particulières d'application.
[TITRE 11 = REPARTITION DES MISSIONS DE SECURITE ET DE PAIX PUBLIQUES |
Article 10 — La police aux frontières
La Police aux frontières assure des missions de sécurité et de paix publiques côté ville de
l'aérodrome (à l'exception la zone militaire et de la zone comprenant les logements de
service des personnels de la DSAC/OI), et côté piste de l'aérodrome, dans la partie réservée
à l'embarquement des passagers (postes d'inspection liltrage, salles d'embarquement,
couloirs, passerelles, cheminements passagers, bus, cabine des aéronefs), cette répartition
ne faisant pas obstacle à l'exécution de ses missions en PCZSAR (art.3 de l'arrêté du 7
janvier 2000 relatif à la répartition des missions de sécurité et de paix publiques entre la
police nationale et la gendarmerie nationale sur l'emprise des aérodromes ouverts à la
circulation aérienne publique).
Elle contrôle dans ce cadre l'exécution des mesures de sûreté mises en œuvre dans les
domaines de l'accès et de l'inspection filtrage des passagers et de leurs bagages cabine
ainsi que des personnels et des objets qu'ils transportent dans la partie de l’aérogare dédiée
aux passagers et au salon de réception du préfet.
Elle instruit les enquêtes administratives liées aux habilitations, titres de circulation et double
agrément pour l'aérodrome de DZAOUDZI-PAMANDZI, assure le contrôle aux frontières au
départ et à l'arrivée dans le terminal passagers et participe aux mesures d'éloignement et
reconduites à la frontière.
La PAF dirige les patrouilles Vigipirate dans l'aérogare et sur les axes routiers, côté ville de
l'aérodrome, Elle traite les appels anonymes et les mesures de sûreté imposées par les
vérifications concernant ces appels en liaison avec les autre services de l'Etat présent sur la
plate-forme.
Article 11 -La gendarmerie des transports aériens
La gendarmerie des transports aériens exécute les missions de sécurité et de paix publiques
côté piste de l'aérodrome, à l'exception de la partie réservée à l'embarquement des
passagers qui est assurée par la police aux frontières (art.3 de l'Arrêté du 7 janvier 2000
relatif à la répartition des missions de sécurité et de paix publiques entre la police nationale
et la gendarmerie nationale sur l'emprise des aérodromes ouverts à la circulation aérienne
publique).
Elle a en outre la responsabilité de l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques
côté ville de l'aérodrome, pour ce qui concerne la zone militaire (DLEM et SAG), la zone
comprenant les logements de service des personnels de la DSAC/OI ainsi que la route
carrossable située en bord de mer.
La gendarmerie des transports aériens contrôle l'exécution des mesures de sûreté côté
piste de l'aérodrome de DZAOUDZI-PAMANDZI, à l'exception de la partie dédiée à
lembarquement des passagers (postes d'inspection fitrage, salles d'embarquement,
couloirs, passerelles, bus, cabine des aéronefs) qui incombe à la police aux frontières.Article 12 - Circulation côté ville
Certaines parties de la zone côté ville sont à accès restreint.
Les limites de ces zones sont déterminées dans le plan annexé au présent arrêté.
Il s'agit notamment :
- de la salle de livraison des bagages de soute à l'arrivée, dont l'accès est réservé aux
passagers à l'arrivée, aux services compétents de l'Etat exerçant sur l'aérodrome
(DGAC, PAF, GTA, Douane), aux autres services de l'Etat ayant une nécessité
d'accéder à cette zone (préfecture de Mayotte, DAAF, ARS, etc.), à toute autre entité
qui en fait la demande et obtient l'autorisation de l’exploitant d'aérodrome.
L'accès à cette zone est conditionné par le port d'un titre de circulation aéroportuaire
ou d'un document professionnel (carte professionnelle par exemple) ;
- de la zone de stockage du fret import. L'accès à cette zone est conditionné par le
port d'un titre de circulation aéroportuaire ou d’un document professionnel (carte
professionnelle par exemple), et par l'inscription sur une liste détenue par l'entreprise
de fret (Agent habilité).
Article 13 — Circulation dans les secteurs des bâtiments et installations techniques
L'accès à certains bâtiments, locaux ou installations se trouvant côté ville ainsi que l’accès à
leurs voies de desserte, peuvent être réglementés pour des raisons relatives à la Douane, à
la sécurité ou à l'exploitation, par le préfet de Mayotte, sur proposition des services
compétents de l'Etat et de l'exploitant d'aérodrome.
Article 14 — Circulation côté piste et sur l’aire de mouvement
Les conditions de circulation des personnes sur l'aire de mouvement — définie à l'article 8 —
sont détaillées dans la mesure particulière d'application relative aux règles de sécurité, de
circulation, de stationnement sur l'aire de mouvement de l'Aéroport DZAOUDZI-PAMANDZI.
Les titres de circulation exigibles et les modalités de contrôle d'accès sont précisés dans les
arrêtés préfectoraux relatifs aux mesures de sûreté applicables sur l'aéroport DZAOUDZI-
PAMANDZI.
CTTRE VE CIRCULATION ET STATIONNEMENT DES VEHIGULES |
Article 15 — Conditions générales de circulation
Les conducteurs de véhicules circulant ou stationnant dans les limites de l'aérodrome sont
tenus d'observer les règles édictées par le code de la route.
Ils doivent également se conformer à la signalisation existante et obtempérer aux injonctions
que peuvent leur donner les fonctionnaires de la Police aux frontières (PAF), les militaires de
la Gendarmerie nationale et les agents de la Douane.Article 16 - Conditions générales de stationnement
Les véhicules ne doivent stationner qu'aux emplacements réservés à cet effet, tant côté ville
que côté piste. Tout stationnement est interdit en dehors de ces emplacements.
La durée du stationnement est strictement limitée à la durée de la présence sur l'aérodrome
de la personne qui utilise le véhicule ou, s'il s'agit de véhicules appartenant à des passagers
aériens, à la période comprise entre leur départ et leur retour.
Le stationnement peut, selon les emplacements, être limité à une durée particulière,
annoncée par une signalisation appropriée.
Il'appartient à l'exploitant d'aérodrome de définir :
+ les emplacements affectés aux véhicules de service et aux véhicules des personnels
travaillant sur l'aérodrome ;
+ les emplacements spéciaux affectés aux taxis, voitures de louage, voitures de
remise, ambulances, véhicules de transport en commun, deux roues ;
° les conditions d'utilisation de ces différents emplacements ;
° les limites des parcs publics.
Article 17 —
L'usage des parcs de stationnement des véhicules privés et des emplacements réservés aux
taxis, aux voitures de louage, aux voitures de remise et aux véhicules de transport en
commun peut être subordonné au paiement d'une redevance,
Article 18 —
L'arrêt de très courte durée est toléré dans les emplacements spécifiques aménagés à cet
effet et annoncés par une signalisation appropriée et fixe afin de permettre l'embarquement
ou la dépose des passagers et de leurs bagages. En aucun cas, le conducteur ne peut
s'éloigner de son véhicule.
Article 19 —
Sur prescription d'un officier de police judiciaire, les véhicules en stationnement irrégulier
peuvent, aux frais de leur propriétaire, être mis en fourrière, en un lieu désigné par l'autorité
préfectorale. Ils ne seront rendus à leur propriétaire qu'après remboursement des frais
exposés pour leur enlèvement et paiement d'une redevance pour l'emplacement occupé.
Article 20 — Conditions de circulation et de stationnement des véhicules côté piste et
sur l'aire de mouvement
Les conditions de circulation des véhicules sur l'aire de mouvement — définie à l’article 8 —
sont détaillées dans la mesure particulière d'application relative aux règles de sécurité, de
circulation, de stationnement sur l'aire de mouvement de l’Aérodrome DZAOUDZI-
PAMANDZI.
Les laissez-passer exigibles et les modalités de contrôle d'accès sont précisés dans les
arrêtés préfectoraux relatifs aux mesures de sûreté applicables sur l'aérodrome DZAOUDZI-
PAMANDZI.Sur l'aire de mouvement, la mise en place et l'entretien de la signalisation routière par
panneaux, feux, marquages des chaussées, balisage et bornage faisant l'objet des plans ci-
annexés sont à la charge de l'exploitant d'aérodrome.
Les véhicules dits «captifs » destinés à circuler uniquement en zone côté piste sont
autorisés à retirer leur plaque d'immatriculation, sans préjudice des autres obligations
édictées par le code de la route. Ils sont alors obligatoirement identifiés par un numéro de
parc interne à la société utilisatrice. Le fichier récapitulatif de ces identifiants doit être
accessible aux services compétents de l'Etat.
d
Article 21 - Protection des bâtiments et installations.
1. Côté ville
Chaque bâtiment ou local doit être équipé de dispositifs de protection contre l'incendie
adaptés aux risques et conformes aux règlementations en vigueur, notamment le Code du
Travail, le Règlement contre les Risques d'incendie et de Panique dans les Etablissements
Recevant du Public et la Réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement.
Le contrôle périodique des équipements de sécurité et moyens de secours, ainsi que leur
maintien en condition de fonctionnement, incombent au chef d'établissement concerné.
Chaque chef d'établissement doit s'assurer que son personnel connaît les modalités
d'appels des services de secours, les consignes d'évacuation et de maniement des moyens
de premier secours disposés dans les locaux qui lui sont affectés.
Les matériaux combustibles inutilisés, emballages vides, chiffons gras, les déchets
inflammables, où tout autre déchet présentant un risque pour la sécurité incendie ou
apportant une gêne à l'évacuation doivent être évacués dans les meilleurs délais.
Les installations électriques doivent être conformes aux normes et maintenues
conformément à la réglementation en vigueur.
Il'est formellement interdit d'utiliser les bouches et poteaux d'incendie et autres moyens de
secours pour un usage autre que la lutte contre l'incendie.
Le représentant de l'exploitant d’aérodrome responsable de la zone concernée, peut
intervenir pour s'assurer du respect de ces obligations et imposer la mise en place des
équipements de sécurité nécessaires.
2. Côté piste
Les mesures de protection contre l'incendie sont détaillées dans la mesure particulière
d'application relative aux règles de sécurité, de circulation, de stationnement sur l'aire de
mouvement de l'Aérodrome DZAOUDZI-PAMANDZI.
Article 22 - Dégagement des accès
Les voies d'accès aux différents bâtiments doivent être dégagées en permanence pour
permettre l'intervention rapide des services de secours.Les bouches d'incendie et leurs abords, ainsi que les différents regards de visite, quelle que
Soit leur nature, doivent être dégagés et accessibles en permanence.
Dans les bâtiments et hangars, les accès aux robinets d'incendie armés, aux colonnes
sèches, aux organes de commande des installations fixes de lutte contre l'incendie et, en
général, à tous les moyens d'extinction doivent rester dégagés en permanence.
Les marchandises et objets entreposés à l’intérieur ou à l'extérieur des bâtiments, ateliers,
hangars et de toutes autres installations doivent être rangés avec soin, de telle sorte qu'ils
n'entravent pas la circulation et ne constituent pas un obstacle à la reconnaissance et à
l'attaque d’un incendie.
Article 23 — Permis de feu
La réalisation d'opérations nécessitant l'utilisation de feux à flamme nue, d'appareils à
flamme nue notamment de lampes à souder et de chalumeaux et toute opération provoquant
la projection de particules incandescentes ou générant un échauffement des installations
environnantes doivent faire l'objet d'un « Permis de Feu » délivré :
+ dans les établissements recevant du public (ERP) de l'aérodrome DZAOUDZI-
PAMANDZI, par les représentants désignés du Directeur de la SEAM ;
Côté ville, par le chef d'établissement de la zone ou du bâtiment concerné :
Côté piste, par le responsable du Service de Sauvetage et de Lutte contre l'incendie
des Aéronefs (SSLIA).
L'absence de permis de feu, lorsqu'il est requis, ou le non-respect des instructions afférentes
au permis de feu, entraîne l'arrêt immédiat du chantier.
Article 24 — Stockage des produits inflammables ou dangereux
Tout type de stockage est subordonné à une autorisation de l'exploitant d'aérodrome.
Il est formellement interdit de constituer à l'intérieur de bâtiments des dépôts de produits ou
de liquides inflammables supérieurs à 10 litres au total, à l'exception des locaux
spécialement aménagés pour cet usage qui ont fait l'objet d'une autorisation préalable.
Dans les locaux où les produits inflammables sont normalement employés notamment les
ateliers, la quantité de ces produits admise dans le local est celle qui est nécessaire à une
journée de travail.
Tous ces produits doivent être enfermés dans des récipients adaptés placés en dehors de la
pièce où ils sont normalement utilisés.
Les dépôts de produits classés dangereux doivent respecter les conditions de stockage
fixées par la réglementation en vigueur.
Article 25 — Interdiction de fumer
Il est formellement interdit de fumer dans les zones fermées accessibles au public du
terminal de l'aérodrome DZAOUDZI-PAMANDZI.
La réglementation relative à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à l'usage collectif
s'applique dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent
des lieux de travail ainsi que dans les moyens de transport collectifs de l'aérodrome
DZAOUDZI-PAMANDZI.Il est interdit de fumer côté piste sauf dans les lieux définis dans la mesure particulière
d'application relative aux règles de sécurité, de circulation, de stationnement sur l'aire de
mouvement de l'aérodrome DZAOUDZI-PAMANDZI.
Il est interdit de faire usage de briquets ou d’allumettes dans les hangars recevant des
aéronefs, dans les ateliers où sont manipulées des matières inflammables, à moins de
quinze mètres des aéronefs, camions citernes ou soutes à essence ainsi que sur les aires de
trafic.
Article 26 — Avitaillement en carburant des aéronefs
Les conditions particulières d'avitaillement sont définies dans la mesure particulière
d'application relative aux règles de sécurité, de circulation, de stationnement sur l'aire de
mouvement de l'aérodrome DZAOUDZI-PAMANDZI.
Article 27 - Dépôts et enlèvement des déchets
Tout dépôt de déchets ou abandon de gravats est interdit en dehors des conteneurs ou des
emplacements prévus à cet effet.
L'exploitant d'aérodrome définit les règles de tri, l'organisation de la collecte, les
emplacements pour les conteneurs et les consignes de transport des déchets.
Certains matériaux présentant un risque particulier, comme les bâches et films plastiques,
peuvent être soumis à des conditions d'usage définies par l'exploitant d'aérodrome.
Les matières présentant un danger particulier doivent être séparées des autres déchets et
faire l'objet d'un traitement particulier selon les instructions données par l'exploitant
d'aérodrome.
Article 28 —- Risques de pollution
Les usagers sont tenus de se conformer aux dispositions du code de l'environnement. Tout
rejet dans les réseaux d'eaux pluviales ou usées ou pouvant aboutir dans ceux-ci doit faire
l'objet d'une autorisation de l'exploitant d'aérodrome.
Les branchements de toutes natures sur les poteaux incendie sont interdits. Les stockages
de produits dangereux sont interdits sans autorisation de l'exploitant d'aérodrome, qui définit
les emplacements et les mesures préventives de protection de l'environnement (bacs de
rétention, etc).
En cas de déversement accidentel de substances polluantes ou toxiques ou de déchets
radioactifs, les mesures de sécurité puis le nettoyage et l'évacuation de ces substances ou
déchets doivent être mis en œuvre conformément aux conditions définies dans la mesure
particulière d'application relative aux règles de sécurité, de circulation, de stationnement sur
l'aire de mouvement de l'Aérodrome DZAOUDZI-PAMANDZI.Article 29 - Mesures de protection contre le bruit et les rejets atmosphériques
Côté piste, les mesures de protection contre le bruit et les rejets atmosphériques conditions
particulières d'avitaillement sont définies dans la mesure particulière d'application relative
aux règles de sécurité, de circulation, de stationnement sur l'aire de mouvement de
l'aérodrome DZAOUDZI-PAMANDZI.
Article 30 — Autorisation d'activité
Aucune activité industrielle, commerciale ou artisanale ne peut être exercée à l'intérieur de la
zone aéroportuaire sans une autorisation spéciale délivrée par le Directeur de la SEAM ou
son représentant et pouvant donner lieu au paiement d’une redevance.
Cette autorisation spéciale peut être assortie de conditions relatives à la sûreté et à la
sécurité.
Article 31 —- Dispositions générales
ILest interdit :
1) De gêner l'exploitation de l'aérodrome par des attroupements ou des agissements
réprimés par les articles L.6372-4 à L. 6372-7 du code des transports.
2) D'utiliser des objets produisant des bruits ou son perturbant ou susceptibles de perturber
la diffusion des messages ayant trait à la sécurité des personnes, notamment d'incendie ou
de risque d'explosion, et à la sûreté, diffusés par l'exploitant d'aérodrome par haut-parleurs,
sauf autorisation spéciale délivrée par le directeur de la SEAM ou par son représentant,
après avis, selon le cas, du responsable local de la police aux frontières, de la Gendarmerie
des transports aériens, ou de la douane.
3) De pénétrer ou de séjourner sur la zone aéroportuaire avec des animaux, même s'ils ne
sont pas en liberté.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux animaux transportés ou destinés à être
transportés dans les aéronefs, à condition d'être accompagnés et tenus en laisse, en cage
ou en sac.
Cette interdiction ne s'applique pas aux chiens de service.
Par ailleurs toute personne amenée à constater la présence d’animaux et notamment des
chiens errants et les bovins sur la plate-forme est tenue de prévenir dans les plus brefs
délais, en précisant l'endroit où l'animal a été aperçu :
e__ Côté ville : l'exploitant d'aérodrome ou la police aux frontières
+ Côté piste : l'exploitant d’aérodrome ou la Gendarmerie des transports aériens4) De procéder à des quêtes, sollicitations, offres de service, distributions d'objets
quelconques, de prospectus ou de tracts à l'intérieur de la zone aéroportuaire, sauf
autorisation spéciale délivrée par le directeur de la SEAM ou par son représentant, après
avis, selon le cas, du responsable local de la police aux frontières, de la Gendarmerie des
transports aériens ou de la Douane.
5) De procéder à des prises de vues journalistiques, commerciales, techniques ou de
propagande, sauf autorisation de l'exploitant d'aérodrome.
Lorsque ces prises de vues concernent les dispositifs destinés à assurer la sûreté
aéroportuaire, les fonctionnaires, les militaires ou tout autre agent de l'Etat ou privé chargé
de mettre en œuvre les mesures de sûreté, un accord préalable du responsable local de la
police aux frontières, de la Gendarmerie des transports aériens ou de la Douane devra être
sollicité. Lorsqu'ils estiment que ces prises de vues présentent un risque au regard de l'ordre
public ou de la sûreté, un refus de prises de vues sera prononcé par les responsables de la
police aux frontières, de la Gendarmerie des transports aériens ou de la Douane.
Cette limitation ne s'applique pas aux services compétents de l'Etat dans l'exercice de leur
mission.
6) De procéder à des prises de vues à caractères privé, des biens, meubles et immeubles du
côté piste depuis le côté ville.
7) D'utiliser un téléphone portable ou un autre moyen de transmission côté piste, sans motif
de service, durant les opérations de traitement des passagers et de leurs bagages ou des
marchandises quelle que soit l'opération en cours: traitement, stockage, convoyage,
manutention, contrôle de sûreté, surveillance pendant le transport.
8) De gêner, entraver ou neutraliser de quelque manière que ce soit le fonctionnement et les
installations de l'aérodrome et, pour les passagers, de laisser sans surveillance leurs
bagages ou colis en zone aéroportuaire (côté ville ou côté piste).
9) De consommer des boissons alcoolisées en dehors des cafés, restaurants et autres
débits de boisson et de leurs terrasses, sauf autorisation spéciale délivrée par le Directeur
de la SEAM ou son représentant.
10) De faire la cueillette les fleurs dans la zone de l'aérodrome, à l'exception de
l'emplacement prévu à cet effet (voir plan annexé).
11) D'effectuer des ventes à la sauvette.
Article 32 - Conservation du domaine de l'aérodrome
Il est interdit d'effectuer des dégradations quelconques aux meubles, aux immeubles, et aux
aménagements paysagers du domaine de l'aérodrome.
Les aires de mouvements et les espaces communs doivent être laissés en bon état de
propreté conformément aux dispositions décrites dans les mesures particulières
d'application.
Article 33 - Prévention du risque animalier
Tout aménagement, projet temporaire ou définitif d'aménagement paysager ou d'autres
natures pouvant entraîner une augmentation du péril animalier (point d'eau, végétaux à fruits...) doit faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'exploitant d'aérodrome qui pourra
imposer des restrictions ou la mise en place d'équipements supplémentaires.
L'effarouchement des oiseaux n'est autorisé qu'aux personnes dûment habilitées par
l'exploitant d'aérodrome.
Les cultures sont interdites sur l'ensemble de la zone de l'aérodrome, sauf autorisation de
l'exploitant d'aérodrome
Article 34 - Exercice de la chasse
L'exercice de la chasse ou de la destruction de nuisibles dans l'enceinte de l'aérodrome est
subordonné à une autorisation spéciale délivrée par le Préfet.
Article 35 - Stockage de matériaux et implantation de bâtiments
Le stockage volumineux de matériaux et objets divers, les implantations de baraques où
abris sont interdits sauf autorisation du Directeur de la SEAM ou de son représentant,
Si l'autorisation est retirée ou dès que la durée prévue a pris fin, le bénéficiaire doit procéder
à l'enlèvement des matériaux, objets, baraques ou abris, selon les prescriptions et dans les
délais qui lui ont été impartis.
A défaut d'exécution, l'exploitant d'aérodrome peut procéder d'office à l'enlèvement aux frais
et aux risques et périls des intéressés.
Article 36 — Conditions d'usage des installations
L'exploitant d'aérodrome doit publier les conditions d'usage des installations et notamment
rappeler aux usagers les règles gouvernant sa responsabilité tant par des affiches apposées
dans les lieux appropriés que par des dispositions insérées dans les contrats d'occupation
ou sur les tickets remis aux occupants ou par tout autre moyen approprié.
Les dommages causés aux usagers à l'occasion de la circulation et du stationnement des
personnes, des véhicules, des engins, des matériels et des marchandises peuvent ouvrir
droit à réparation selon le régime de responsabilité dont ils relèvent.
Article 37 — Port du vêtement de haute visibilité
Les conditions concernant le port du vêtement de haute visibilité sont définies dans la
mesure particulière d'application relative aux règles de sécurité, de circulation, de
stationnement sur l'aire de mouvement de l'aérodrome DZAOUDZI-PAMANDZI.
Article 38 — Conditions générales de circulation
Côté ville de l'aérodrome DZAOUDZI-PAMANDZI, la circulation des engins spéciaux ou
véhicules hors gabarit doit être autorisée par la préfecture.Côté piste, les engins spéciaux et véhicules hors gabarit autorisés sont définis dans la
mesure particulière d'application relative aux règles de sécurité, de circulation, de
stationnement sur l'aire de mouvement de l'aérodrome DZAOUDZI-PAMANDZI.
La circulation en côté piste de ces engins spéciaux et véhicules hors gabarit captifs n'est pas
assujettie à la procédure de convoi exceptionnel prévue par le code de la route,
Article 39 — Equipement des véhicules hors gabarit et engins spéciaux
Les engins spéciaux et/ou véhicules hors gabarit autorisés à circuler côté piste doivent être
équipés d'un dispositif permettant de situer la largeur hors tout du véhicule ou de l'engin et
son encombrement.
Article 40 — Constatation des manquements ou des infractions et sanctions
1- Sanctions administratives
Tout manquement aux dispositions des arrêtés préfectoraux et à leurs mesures particulières
d'application, peut entraîner une amende administrative d’un montant maximal de 750 euros
à l'encontre de la personne physique auteur du manquement, ou le retrait temporaire de
l'accès en zone non librement accessible au public et dont l'accès est réglementé du
contrevenant pour une durée ne pouvant pas excéder trente jours.
Tout manquement aux dispositions de l'arrêté de police, aux arrêtés en découlant et aux
mesures particulières d'application prises en application de cet arrêté peut entraîner une
amende administrative d'un montant maximal de 7500 euros à l'encontre de la personne
physique morale responsable.
Ces plafonds peuvent être doublés en cas de manquement de même nature commis dans le
délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet.
Les manquements font l'objet de constats écrits dressés par les militaires de la gendarmerie,
les fonctionnaires de la police nationale, les agents des douanes ainsi que par les
fonctionnaires et agents spécialement habilités et assermentés en application de l’article
L.6372-1 du code des transports. [ls sont notifiés à la personne concernée et communiqués
au préfet. La personne concernée par le manquement dispose d’un délai d'un mois à
compter de la date de notification du manquement pour faire valoir ses observations écrites
ou orales au préfet.
2. Sanctions pénales
Dans le cas des contraventions de grande voirie et le cas des contraventions au code de la
route, toute personne contrevenant aux dispositions du présent arrêté prises en applications
du I! de l’article R 213-1-4 du code de l'Aviation Civile sera punie :
-_ de l'amende prévue pour les contraventions de la 4°" classe, lorsque l'infraction aura
été commise à l'intérieur d’une zone non librement accessible au public dont l'accès
est réglementé ;
-__ de l'amende prévue pour les contraventions de la 3°" classe, lorsque l'infraction aura
été commise côté ville.
Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité chargée des poursuites.Article 41 — L'arrêté préfectoral n°2011-1327 du 2 décembre 2011 fixant les mesures de
police applicables sur l'aérodrome DZAOUDZI-PAMANDZI est abrogé.
Article 42 — Le Secrétaire Général de la préfecture, le Directeur du cabinet du Préfet, le
Directeur de la sécurité de l'aviation civile Océan Indien, le Directeur départemental de la
police aux frontières de MAYOTTE, le Directeur régional des douanes et droits indirects de
MAYOTTE, le Commandant de la gendarmerie de MAYOTTE sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture et affiché par les soins de la Société d'exploitation de
l'aéroport de MAYOTTE aux emplacements réservés à cet effet dans l'enceinte de
l'aérodrome.
Les plans annexés au présent arrêté sont consultables à la préfecture et à la délégation de
l'aviation civile de Mayotte.
Fait à DZAOUDZI, le 1 8 JUIN 2
#
Jacques WITKOWSK!Répunuque FRANÇAISE
PREFET DE MAYOTTE
CABINET DU PREFET
Service Interministériel de Défense et de Protection
Civiles
ARRÊTÉ n° 2014 - 7794
portant composition de Ia commission de dépouillement et de recensement des votes pour les élections au
Conseil d'Administration du Service Départemental d'incendie et de Secours (CASDIS) de Mayatte.
PREFET DE MAYOTTE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Sécurité Intérieure,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles R1424-2 à 1424-15,
VU a loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte,
VU la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte,
VU l'article 27 de Ia loi n°2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mr,
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des préfers, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements,
VU le décret du 31 janvier 2013 portant nomination du préfet de Mayotte, M. WITKOWSKI (Tacques),
VU l'arrêté du 6 décembre 2013 du ministre de l’intérieur fixant la date limite des élections des représentants des
communes et des EPCI au Conseil d'Administration des Services Départementaux d'incendie et de Secours
(CASDIS) et des sapeurs-pompiers à la Commission Administrative et Technique des Services Départementaux
d'incendie et de Secours (CATSIS),
VU l'arrêté du Préfet de Mayotte n°2014-6837 en date du 04 juin 2014 relatif à l'organisation des opérations de
vote des représentants des communes au Conscil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de
Secours (CASDIS),
Sur proposition du Directeur de cabinet
ARRÊTE
ARTICLE 1°:
Les élections au Conseil d'administration du Service Départemental d'incendie et de Secours (CASDIS) sont fixées
Le vendredi 25 juillet 2014 dans les locaux de la Préfecture à partir de 09H00 et jusqu'à la Fin des opérations.
ADRESSE POSTALE : BP. 676 07600 MAMOUDZOU - STANDARD: (02.69) 63.500ARTICLE 2:
Les opérations de dépouillement et de recensement des votes pour ces élections sont effectuées par une commission
composée comme sui
— Le Préfet ou son représentant, Président de la commission,
— Le Président du conseil d'exploitation du service d'incendie et de secours de Mayotte ou son représentant
désigné parmi les membres du conseil,
— Deux Maires désignés par le Président de l'association des maires de Mayotte parmi les candidats inscrits
sur la Liste à élire,
— Le Directeur du Service d'Incendie et de Secours de Mayotte ou son représentant,
Le secrétariat de la commission de dépouillement et de recensement des votes est assuré par le Service
Interministériel de Défense et de Protection Civiles.
Un représentant de chaque liste pourra contrôler les opérations de dépouillement des bulletins de votes.
ARTICLE 3:
La désignation des membres de commission de dépouillement et de recensement des. votes sera arrêtée
ultérieurement,
ARTICLE 4 :
M. le Sous-préfet, Directeur de cabinet, M. le Président du Conseil Général, M. le Président de l'association des
Maires de Mayotte ct M. le Directeur du Service d'incendie et de Secours sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Fait à Dzaoudai, le 0 1 JUL. 204
TR
Jacques WITKOWSKI
Copies SIDPC/CAB 1 sis 1
cG i RAA 1
‘Association des maires |
ADRESSE POSTALE : BP. 676 51600 MAMOUDZQUI - STANDARD: (02.69) 43 5000VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
vu
vu
VU
VU
Vu
Liberté « Égalité » Fraternité LB ———
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE MAYOTTE ARRETE N° 2014 - 7432
SECRETARIAT GENERAL POUR Fixant la composition de la commission territoriale LES AFFAIRES REGIONALES d'organisation des activités commerciales et artisanales du 16 juillet 2014 ayant à statuer sur le
MISSION ANIMATION DU projet de construction d'un immeuble d'habitation,
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE bureaux et de commerces dans le lotissement « Les Hauts Vallons », commune de Mamoudzou, présenté par les sociétés SCI SAM et SOMACO
SA.
LE PREFET DE MAYOTTE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;
la loi n° 99-1038 du 9 décembre 1999 portant ratification de l'ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 ;
l'ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 réglementant l'urbanisme commercial dans la Collectivité Départementale de Mayotte ;
le décret du 31 janvier 2013 portant nomination du préfet de Mayotte, M. WITKOWSKI (Jacques) ;
le décret du 16 février 2012 de Monsieur le Président de la république, nommant M. Philippe LAYCURAS sous-préfet, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de Mayotte ;
le décret n°2013-991 du 7 novembre 2013 portant création du secrétaire général pour les affaires générales (SAGAR) à Mayotte ;
l'arrêté du premier ministre et du ministre de l'outre-mer en date du 18 février 2014, nommant M. Philippe LAYCURAS sous-préfet, secrétaire général pour les affaires régionales (SGAR) auprès du préfet de Mayotte ;
l'arrêté préfectoral n° 2014-2042 du 24 février 2014 portant délégation de signature à M. Philippe LAYCURAS sous-préfet, secrétaire général pour les affaires régionales ;
l'arrêté préfectoral N° 2012 — 813 du 10 octobre 2012 portant organisation du fonctionnement de la commission territoriale d'organisation des activités commerciales et artisanales (CTOACA) ;
l'extrait du procès verbal de l'assemblée générale du 18 novembre 2010 désignant Madame Kamni RAMA pour représenter la Chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte ;
le courrier en date du 13 septembre 2004 de Madame la présidente de l'association pour la condition féminine ;
l'accord du Préfet de Mayotte en date du 7 septembre 2011 de nommer Monsieur Aktar DJOMA représentant des grossistes et des importateurs de Mayotte au sein de la CTOACA ;VU la demande d'autorisation d'exploitation commerciale concerne le projet de construction d’un immeuble d'habitation, bureaux et de commerces dans le lotissement « Les Hauts Vallons » à Majicavo-Lamir, commune de Mamoudzou, présentée par les sociétés SCI SAM et SOMACO, est enregistrée à la Préfecture de Mayotte, mission animation du développement économique (MADE), le 04 juin 2014. ARRETE
Article 1° :
La commission territoriale d'organisation des activités commerciales et artisanales du 16 juillet 2014 statuera sur la demande d'autorisation d'exploitation commerciale présentée par les sociétés SCI SAM SOMACO S.A, en vue de la construction d'un immeuble d'habitation, bureaux et de commerces, dans la commune de Mamoudzou.
Article 2 :
La commission est présidée par Monsieur le Préfet de Mayotte, qui ne prend pas part au vote. Elle se compose de sept membres qui peuvent se faire représenter au moyen d'une procuration écrite, nul ne pouvant détenir plus d'une procuration.
Les sept membres sont :
« Monsieur Mohamed MAJANI, maire de Mamoudzou, commune d'implantation, première commune la plus peuplée du département
. Monsieur Assani Saindou BAMCOLO, Maire de Koungou, deuxième commune la plus peuplée du département,
Monsieur Assani ALI, Conseiller général de Mamoudzou, canton d'implantation, Monsieur Mohamed ALIHAMIDI, Président de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte,
Madame Kamni RAMA , Représentante de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, Madame YOUSSOUF SANYA, Représentante de l'association pour la condition féminine, proposée par le bureau de l'association, « Monsieur Aktar DJOMA, Représentant des grossistes et des importateurs, désigné par le Préfet de
Mayotte.
6
©
©
e
Le Directeur régional des finances publiques, le Directeur régional des douanes et le Directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement assistent aux séances.
Article 3 :
Le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré, communiqué et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Mayotte et partout où besoin sera.
Mamoudzou, le Lt 9 JUIN 2014
COPIES
SGAER Pour le Préfet et par délégation, RAA Le Sous-préfet, Secrétaire Général pour
Mairie de Dzaoudzi
Conseil Général de Mayotte
Mairie de Mamoudzou
Chambre de Commerce et d'industrie
Chambre de Métiers et de l'Artisanat
Direction régionale des finances publiques
Direction Régionales des Douanes
Madame YOUSSOUF Sanya
Monsieur Aktar DJOMA
Direction de l'environnement, de
l'aménagement et du logement
les Affaires Régionales
dePOUR LES AFFAIRES REGIONALES
Bureau de l'Administration des Politiques
VU
VU
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VU
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SUR
4
EX | Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SECRETARIAT GENERAL ARRETE N° 2014 - 7646
interministérielles et contractuelles
LE PREFET DE MAYOTTE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
la loi organique n° 2001-692 du 1° août 2001 relative aux lois de finances ;
la loi organique n°2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles rela-
tives à l'Outre-mer ;
la loi n°2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique de l'outre-mer et portant
diverses dispositions relatives aux outre-mer ;
le décret modifié n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'État pour des projets
d'investissement ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets ;
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
le décret du 31 janvier 2013, de Monsieur le Président de la République, portant nomination du préfet
de Mayotte, M. WITKOWSKI (Jacques), chevalier de la légion d'honneur ;
le décret 2013-991 du 7 novembre 2013 portant création du secrétariat général pour les affaires
régionales (SGAR) à Mayotte ;
l'arrêté du 18 février 2014 du premier ministre et du ministre des outre-mer nommant M. Philippe
LAYCURAS, sous-préfet, secrétaire général pour les affaires régionales (SGAR) auprès du Préfet de
Mayotte ;
l'arrêté 2014-2042 portant délégation de signature du sous-préfet, secrétaire général pour les affaires
régionales (SGAR) à Mayotte ;
la mise à disposition sur l'UO locale du BOP Central 0123-C001-D976 des crédits en AE et CP à la date
du 20 juin 2014 ;
proposition de M. le secrétaire général pour les affaires régionales ;
portant attribution à l'Association des Jeunes de Kani-Kéli (AJK)
d'une subvention au titre de la réserve parlementaire pour l'année 2014
BOP 0123 domaine fonctionnel 0123-C001-D976 lARRETE
Article 1 :
Une subvention de 5 000€ (cinq mille euros) est accordée à l'Association des Jeunes de Kani-Kéli (AK),
sise 27, rue Maison des jeunes et des cultures 97 625 KANI-KELI, sur les crédits du BOP 0123-C001-D976
du Ministère des outre-mer ouverts au titre de la réserve parlementaire pour la réalisation de l'opération :
Réalisation de forum du sport au féminin, soutien à l’école de football et acquisition de petits
matériels.
Article 2 : Modalité de versement
Cette subvention sera versée à l'association à la signature du présent arrêté, sur le compte ouvert de.
BRED - Banque Populaire
code banque : 10107
code guichet : 00644
compte numéro : 00534036303
Clé RIB : 28
Article 3 : Contrôle
Le président de l'association s'engage à transmettre au Préfet (SGAR service BAPIC) avant le mois de
octobre 2014 un bilan précis de l'utilisation de la subvention.
Article 4 : Exécution
Le secrétaire général pour les affaires régionales et le directeur régional des finances publiques sont
chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié.
Fait à Mamoudzou, le 2 F5 JUIN 2014
Le Préfet de Mayotte
Le Pxéfet de Mayotte
Pour le Fr fet et par délégation
ire Général pour
irés Régionales
Destinataires : Phili
— SGAR - BAPIC
— DRFIP
— Bénéficiaire
— RAAPREFET DE MAYOTTE
Agence de Santé Océan Indien
Délégation de l'île de Mayotte
Pôle « Offre de soins »
vu
vu
vu
vu
vu
vu
ARRETE N° 2014 — 8160
fixant la liste des médecins agréés du département de Mayotte
LE PREFET DE MAYOTTE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
la loi 83-634 du 1 juillet 1983 portant statut général des fonctionnaires ;
la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l'Etat ;
la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et la décision 83-168 DC du 20 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
la loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions stalutaires relatives à la fonction publique
hospitalière :
le décret 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à
l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions
d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie
des fonctionnaires ;
le décret du 31 janvier 2013 portant nomination du Préfet de Mayotte, M. WITKOWSKI
(Jacques) ;
CONSIDERANT l'avis du conseil départemental de l'ordre des médecins en date du 15 mai 2014;
Sur proposition de Madame la Directrice générale de l'Agence de santé de l'Océan Indien ;
ARRETE
Atiicle 1‘ - Sont agréés en qualité de médecins généralistes et spécialistes, pour une durée trois
ans, les médecins cités dans la liste jointe,
Atticle 2. — Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal administratif de
Memoudzou dans un délai de trois mois à compter de sa notification. À l'égard des tiers, ce délai
court à compter de la date de publication de l'arrêté au recueil des actes administratifs des
préfectures de La Réunion et de Mayotte.Article 3 : Monsieur le sécrétaire général et Madame la Directrice générale de l'Agence de santé de l'Océan Indien sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié au recueil des actes administratifs des préfectures de La Réunion et de Mayotte.
Faità Mamoudzou, le D 8 JUL. 2014
Z
ues WITKOWSKILISTE DES MEDECINS AGREES PAR DISCIPLINE
Médecins généralistes
Commune Nom et prénom Adresse phone
BOLLEN Mare Rue du Stade Cavani 0269.62 11 51
VA LIE: : Résidence Barakani . CHEVALIER Jacques 4 rue de l'Hépital 0269 61.02 43
Centre Hospitalier de Mayotte
OMAN quel Rue de l'hôpital 0269 61 80 00
Centre Hospitali de Mayotte
ns ARCANOTE Rue de l'hôpital A
SAVAUDIN Gérard | Centre Hospitalier de Mayotte | 6269 61 &0 00 Rue de l'hôpital
: 1, Résidence Riviera . FOURNO Jean-Claude nu 0269 63 5635
M'LAMALI Immeuble Ylang KAWENT | 026961 0203
NOEL Michel Rue Marinzé 0269 61 39 66
COMBO YACOUT Centre de soins référent HER
Abdoul Djabar M'Ramadoudou s .. Chirongui Cabinet médical Sud ROUSSIN Jean-Marc MRAMADOUDOU 0269 62 55 55
Maison de santé Suha Djemna
Sada DEGOY Xavier Carrelour CHICONI 0269 62 2 99
Dzoumogné COMBO YACOUT Habil Centre de soins référent 02 69 61 80 00
Médecins spécialistes
Commune Nom ct prénom Adresse Téléphone
JAVAUDIN Gérard | Centre Hospitalier de Mayotte | ü369 61 80 00 Rue de l'hôpital Mamoudzou MOUSET- HOVAERE | Centre Hospitalier de Mayotte
Maud Rue de l'hôpital EUGastro-entérologie-hépatolog
Commune Nom et prénom Adresse Téléphone
Mamoudzou MILLOT Pierre Centre Hospitalier de Mayotte
Rue de l'hôpital
0269 61 80 00
G
Commune Nom et prénom Adresse Téléphone
Mamoudzou ABDOU Madi Centre Hospitalier de Mayotte Rue de l'hôpital 0269 61 80 00:
Pneumologie Allergologie
Commune Nom et prénom Adresse Téléphone
Mamoudzou ANDRIAMANJAY Jean 115 RN Balamanga 0269 64 41 13
Radiologik
Commune Nom et prénom Adresse Téléphone
Mamoudzou MESSAOUDI Kamel Jardin Créole 0269.63 64 62AT @ D Agence de Santé Océan Indien
VU
VU
VU
VU
VU
VU
vu
VU
DECISION N° 103 /ARS/2014
PORTANT REJET D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION
DE TRANSFERT D'UNE OFFICINE DE PHARMACIE
KRRRRRRREE
LA DIRECTRICE GENERALE DE L'AGENCE DE SANTE OCEAN INDIEN CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
le code de la santé Publique et notamment les articles L5511-5 ; L.5511-6, L
5125-4, L 5125-6, L 5125-11 et R 5125-1 à R 5125-12 du Code de la Santé
Publique ;
le décret N°2004-1291 du 26 novembre 2004 déterminant le territoire des secteurs sanitaires de Mayotte ;
l'arrêté du 21 mars 2000 modifié par l'arrêté du 6 juin 2000, fixant la liste des
pièces justificatives devant être jointes à une demande de création, de
transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie ;
le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences
régionales de santé ;
le décret du 1° avril 2010 portant nomination de Madame Chantal de SINGLY,
en qualité de directrice générale de l'agence de santé Océan Indien ;
l'arrêté préfectoral N°06/DASS/1S/03 du 14 janvier 2003 autorisant le transfert de l'officine de Monsieur CHARAFOUDINE de la commune de SADA au lieu-
dit Majicavo lamir, commune de KOUNGOU ;
la déclaration d'exploitation d'une officine de pharmacie au lieu dit Majicavo
lamir, commune de KOUNGOU, délivrée par arrêté préfectoral
N°14/DASS/IS/03 du 27 février 2003 enregistrée sous le numéro 12 ;
la modification de la déclaration d'exploitation enregistrant l’officine sise au 18
lotissement Bamcolo-majicavo Lamir à KOUNGOU, et ayant pour enseigne « Pharmacie YAOUSSALAMA » ;
Agence de Santé Océan Indien
2 bis, av Georges Brassens - CS 61002 - 97743 Saint-Denis Cedex 9
Tél : 0262 97 90 00
wwwars.sante frVU la demande, enregistrée le 11 juin 2013, de Monsieur Habib CHARAFOUDINE, en vue de transférer son officine, exploitée par l'EURL dénommée « Pharmacie YAOUSSALAMA » sise 18 lotissement Bamcolo Majicavo-Lamir, 97690 KOUNGOU, vers le n°137-138 espace Canopia les Hauts Vallons, commune de MAMOUDZOU ;
VU la décision de rejet N°108/ARS/2013 opposée par le DGARS à cette demande ;
VU la demande, enregistrée le 3 mars 2014, de monsieur Habib CHARAFOUDINE, en vue de transférer son officine, exploitée par l'EURL dénommée «
Pharmacie YAOUSSALAMA », sise 18 lotissement Bamcolo, Majicavo Lamir, vers le 137-138 espace Canopia les hauts Vallons ;
VU l'avis du 19 mai 2014 du Conseil Central de la Section E de l'Ordre National des Pharmaciens ;
VU l'avis du Syndicat des Pharmaciens de Mayotte en date du 1° juillet 2014;
VU l'avis du Syndicat des pharmaciens de la Réunion et Mayotte en date du 2 mai 2014 ;
VU l'avis du Préfet de Mayotte en date du 19 mai 2014 ;
Considérant l'avis du pharmacien inspecteur de santé publique relatif à la conformité du local;
Considérant que la dernière licence accordée à l'officine place celle-ci dans la commune de KOUNGOU ;
Considérant qu'aucune modification de cette licence n’est intervenue, situant cette officine sur une autre commune ; |
Considérant qu'au regard des éléments accompagnant la demande de transfert, le local prévu pour le transfert se situe dans la commune de MAMOUDZOU ;
Considérant que seul le transfert dans un même commune ou dans un même territoire sanitaire est autorisé au regard de l'article L5511-5 du Code de la santé publique.
DECIDE
Article 1 La demande présentée par Monsieur Habib CHARAFOUDINE, en vue de transférer son officine, exploitée par l'EURL dénommée « Pharmacie YAOUSSALAMA » sise 18 lotissement Bamcolo Majicavo-Lamir, 97690 KOUNGOU, vers le n°137-138 espace Canopia les Hauts Vallons, commune de MAMOUDZOU est rejetée.
Article 2 Cette décision peut faire l'objet d'un recours administratif ou contentieux
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2 bis, av Georges Brassens - CS 61002 - 97743 Saint-Denis Cedex 9
— Tél : 0262 97 90 00
www.ars sante frArticle 3
auprès du Tribunal Administratif de MAYOTTE dans un délai de deux mois à
compter de sa publication ou de sa notification.
La directrice générale de l'agence de santé Océan Indien est chargée de
l'application de la présente décision qui sera notifiée à l'intéressé et publiée
au recueil des actes administratifs de la préfecture de MAYOTTE.
Fait à St Denis, le 3 juillet 2014
“.Lelpi recu) Adjoint
Nicolas DURAN
Agence de Santé Océan Indien
2 bis, av Georges Brassens - CS 61002 - 97743 Saint-Denis Cedex 9
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