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Arrêté - Préfecture - Allier - recueil 03 2021 136 recueil des actes administratifs special
Document publié le Vendredi 1 janvier 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Allier - recueil 03 2021 136 recueil des actes administratifs special)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Énergies,
ALLIER
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°03-2021-136
PUBLIÉ LE 22 JUILLET 2021Sommaire
03_Préf_Préfecture de l'Allier / Mission Interministérielle de Coordination
03-2021-07-15-00002 - Arrêté complémentaire n° 1764:2021 du 15 juillet
2021 portant ajout de prescriptions applicables à l'établissement ADISSEO
à Commentry, pour la prise en compte du réexamen IED, du rapport de
base, du projet ODISSEO, du projet JAVA et l'actualisation de certaines
prescriptions (77 pages) Page 3
203_Préf_Préfecture de l'Allier
03-2021-07-15-00002
Arrêté complémentaire n° 1764:2021 du 15 juillet
2021 portant ajout de prescriptions applicables à
l'établissement ADISSEO à Commentry, pour la
prise en compte du réexamen IED, du rapport de
base, du projet ODISSEO, du projet JAVA et
l'actualisation de certaines prescriptions
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2021-07-15-00002 - Arrêté complémentaire n° 1764:2021 du 15 juillet 2021 portant ajout de prescriptions applicables à l'établissement ADISSEO à Commentry, pour la prise en compte du réexamen IED, du rapport de base, du 3Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE
portant ajout de prescriptions applicables à l’établissement pour la prise en compte du réexamen IED, du rapport de base, du projet ODISSEO, du projet JAVA et l’actualisation de certaines prescriptions
ADISSEO À COMMENTRY
Le préfet de l’Allier
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu le code de l’environnement et notamment son titre 1er du livre V ;
Vu les articles L515-28 à L515-31 et R.515-58 à R.515-84 du Code de l’Environnement ;
Vu la Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24-11-2010 relative aux émissions industrielles, dite Directive IED ;
Vu la décision d’exécution de la commission du 21 novembre 2017 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) dans le secteur de la chimie organique à grand volume de production, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 7 décembre 2017 ;
Vu le décret 2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l'air ;
Vu l'arrêté zonal n° 69-2019-06-19-001 du 19 juin 2019 portant approbation du document cadre zonal (DCZ) relatif aux procédures préfectorales et aux mesures de dimension interdépartementale en cas d’épisode de pollution de l’air ambiant ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 3678/2020 du 22 décembre 2020 portant procédures préfectorales d’information- recommandation et d’alerte du public en cas d’épisode de pollution de l’air ambiant dans le département de l’Allier ;
Vu l’arrêté préfectoral cadre sécheresse n° 3273/12 du 12 décembre 2012 ;
Vu le plan d’utilisation rationnelle de l’eau référencé 1J1-En-001 version 6 transmis par la société ADISSEO par courrier du 27 octobre 2020 ;
Vu les arrêtés préfectoraux n° 2840/04 du 20 juillet 2004, n° 3273/05 du 29 août 2005, n° 3750/06 du 4 octobre 2006, n° 2215/2010 du 12 juillet 2010, n° 1653/12 du 21 mai 2012 autorisant la société ADISSEO à poursuivre ses activités de fabrication de produits chimiques pour l’alimentation animale sur le territoire de la commune de Commentry ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2231/13 du 8 août 2013 portant régularisation de la prise d’eau dans le ruisseau du Banny ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 3248/2018 du 12 novembre 2018 imposant à la société ADISSEO de transmettre avant le 12 mai 2019 à la préfète de l’Allier, une étude technico-économique présentant les possibilités de réduire ses émissions d’oxydes d’azote (NOx) et composés organiques volatils (COV) en cas de pics de pollution atmosphériques ;
1
N° 1764 / 2021 du 15 juillet 2021
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2021-07-15-00002 - Arrêté complémentaire n° 1764:2021 du 15 juillet 2021 portant ajout de prescriptions applicables à l'établissement ADISSEO à Commentry, pour la prise en compte du réexamen IED, du rapport de base, du 4Vu le dossier de l’exploitant transmis en date du 19 novembre 2019 correspondant au dossier de réexamen des conditions d’exploiter au titre de la directive 2010/75/UE dite « I.E.D. » et au rapport de base ;
Vu le courrier du 18 décembre 2019 de positionnement de l’exploitation suite à la modification des rubriques 2910 et 3110 de la nomenclature ;
Vu le courrier de l’exploitant en date du 19 novembre 2019 décrivant un plan de mesures pouvant être mises en œuvre en cas de pic de pollution atmosphérique ;
Vu le porter à connaissance de l’exploitant en date du 30 octobre 2019 concernant le projet de traitement des eaux ODISSEO, complété par le courrier en date du 25 janvier 2021 ;
Vu le porter à connaissance de l’exploitant en date du 2 juillet 2018, dossier référencé AIX-RAP-17-09927F, concernant le projet JAVA visant à modifier la synthèse du chloracétal qui est un produit intermédiaire dans la fabrication de la vitamine A, avec notamment la substitution du chlore par un produit moins dangereux, l’eau de javel ;
Vu la révision de l’étude de dangers du site ADISSEO de Commentry référencée Rapport n° 75005/B de juin 2015 ;
Vu le rapport et les propositions en date du 20 avril 2021 de l’inspection des installations classées ;
Vu l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques lors de sa séance du 23 juin 2021 au cours de laquelle le demandeur a été entendu ;
Vu le projet d’arrêté porté à la connaissance du demandeur par courrier du 24 juin 2021 ;
Vu la réponse du demandeur sur ce projet, par lettre du 7 juillet 2021 ;
Considérant que les différentes mesures imposées à l’exploitant, sont de nature à prévenir les nuisances et les risques présentés par les installations ;
Considérant les dépassements récurrents des valeurs réglementaires en oxydes de soufre, poussières ou oxydes d’azote dans l’air ambiant en Auvergne Rhône-Alpes et l'enjeu sanitaire majeur que ces dépassements induisent ;
Considérant qu'il est nécessaire de limiter le nombre de dépassements et d’agir rapidement lors des épisodes d’alerte à la pollution atmosphérique, par des mesures d’urgence applicables aux sources fixes ;
Considérant que l'établissement ADISSEO constitue, à l’échelle régionale, un émetteur important d’oxydes d’azote (NOx) et de composés organiques volatils (COV) ;
Considérant que le plan de mesures pouvant être mis en œuvre en cas de pic de pollution atmosphérique par l'établissement ADISSEO et présenté dans le courrier du 18 décembre 2019, doit être imposé ;
Considérant qu'il convient de compléter et modifier l'arrêté préfectoral d'autorisation du site de la société ADISSEO pour prendre en compte les conclusions du dossier de réexamen et du rapport de base ;
Considérant qu’il est nécessaire d’actualiser le tableau de classement du site afin de prendre en compte les différentes notifications réalisées par ce dernier et les modifications apportées à la nomenclature des installations classées ;
Considérant que certaines prescriptions réglementant les conditions d’exploitation des installations contiennent des informations sensibles vis-à-vis de la sécurité publique et à la sécurité des personnes ;
Considérant que ces informations sensibles entrent dans le champ des exceptions prévues à l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration, et font l’objet d’annexes spécifiques ;
Considérant que des riverains sont présents à proximité de l’établissement, notamment dans les zones d’effets létaux ou irréversibles en cas d’accident majeur dans l’établissement ;
Considérant que le préfet peut, sur proposition de l’inspection des installations classées, prescrire toute prescription additionnelle ou modifier les prescriptions existantes applicables à une installation classée, conformément à l’article R. 181-45 du code de l’environnement ;
Le pétitionnaire entendu,
2
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2021-07-15-00002 - Arrêté complémentaire n° 1764:2021 du 15 juillet 2021 portant ajout de prescriptions applicables à l'établissement ADISSEO à Commentry, pour la prise en compte du réexamen IED, du rapport de base, du 5Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
ARRÊTE
TITRE 1 - PO RTÉ E DE L’AUTORIS ATION ET CO NDITIONS GÉ NÉ RALES
CHAPITRE 1.1 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L’AUTORISATION
Article 1.1.1. Exploitant titulaire de l’autorisation
La société Adisseo France SAS, dont le siège social est situé 42 av Aristide Briand à ANTONY (92164), est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions annexées au présent arrêté, à poursuivre l’exploitation sur le territoire de la commune de COMMENTRY (03600), rue Marcel Lingot, d’un établissement de fabrication de produits chimiques pour l’alimentation animale.
Article 1.1.2. Modifications et compléments apportés aux prescriptions des actes antérieurs
Les prescriptions du présent arrêté modifient et complètent celles des arrêtés préfectoraux suivants :
Références des arrêtés
préfectoraux antérieurs Références des articles Nature des modifications
AP n° 2840/04 du 20 juillet 2004
L'ensemble des articles à l'exception du
chapitre 1 autorisant l'exploitation des
installations
Suppression
APC n° 3273/05 du 29 août 2005
L'ensemble des articles à l'exception de
l’article 1 modifiant les installations
autorisées
Suppression
APC n° 3750/06 du 4 octobre
2006
L'ensemble des articles à l'exception de
l’article 1-a modifiant les installations
autorisées
Suppression
APC n° 2016/07 du 2 mai 2007 L’ensemble des articles Suppression
APC n° 3914/09 du 27 novembre
2009 L’ensemble des articles Suppression
APC n° 2215/10 du 12 juillet
2010
L'ensemble des articles à l'exception de
l’article 2 modifiant les installations
autorisées
Suppression
APC n° 1653/12 du 21 mai 2012 L’ensemble des articles Suppression
AP n° 2231/13 du 8 août 2013 Arrêté totalement maintenu Aucune
APC n° 1739/14 du 15 juillet
2014 L’ensemble des articles Suppression
APC n° 3248/18 du 12 novembre
2018 l’ensemble des articles Suppression
APC n° 246/2021 du 3 février
2021 Arrêté totalement maintenu Aucune
APC n° 861/2021 du 6 avril 2021 Arrêté totalement maintenu Aucune
CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS
Article 1.2.1. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées ou par une rubrique de la nomenclature loi sur l’eau
La liste des installations autorisées ci-dessous modifie la liste des installations autorisées dans les précédents arrêtés visés à l’article 1.1.2.
La liste des installations concernées par une rubrique 47xx de la nomenclature est jointe en annexe 1 confidentielle du présent arrêté.
3
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2021-07-15-00002 - Arrêté complémentaire n° 1764:2021 du 15 juillet 2021 portant ajout de prescriptions applicables à l'établissement ADISSEO à Commentry, pour la prise en compte du réexamen IED, du rapport de base, du 6Rubrique Libellé de la rubrique (activité) Nature des installations et volume autorisé Régime
1185.2a
Gaz à effet de serre fluorés
Equipements frigorifiques ou climatiques
(y compris pompe à chaleur) de capacité
unitaire supérieure à 2 kg
Fluides frigorigènes divers bâtiments : 5 t DC
1185.2b Gaz à effet de serre fluorés Equipements d'extinction
Fluide d'extinction automatique divers
bâtiments :
4 t D
1185.3.2 Gaz à effet de serre fluorés Cas de l'hexafluorure de soufre SF6 poste électrique : 200 kg D
1434-2
Installations de chargement ou déchargement
de liquides inflammables desservant un dépôt
de liquides inflammables soumis à
autorisation.
Parc 16C A
1435
Stations-service : installations ouvertes au
public ou non, où les carburants sont
transférés de réservoirs de stockage fixes
dans les réservoirs à carburant…
Poste de remplissage chariots élévateurs et
locotracteur
total : < 100 m³/an
NC
1436-2 Liquides combustibles de point éclair compris entre 60° C et 93° C (stockage ou emploi de). NMP et mélange VA solvants Max 160 t DC
1450 Solides facilement inflammables (emploi ou stockage)
Divers emplois ou stockages dans divers
bâtiments (produits de laboratoire, pilote,
etc...)
total : < 50 kg
NC
1510-2-c
Entrepôt couvert (stockage de matières,
produits ou substances combustibles en
quantité supérieure à 500 t).
Le volume des entrepôts étant supérieur ou
égal à 5 000 m3 mais inférieur à 50 000 m3
Bâtiment 50 : 1800 m³
Bâtiment H : 685 m³
Bâtiment 60-2 : 900 m³
Bâtiment 9 : 4000 m³
Bâtiment 70 : 9000 m³
Bâtiment 75-conditionnement : 140 m³
Bâtiment 76 : 640 m³
Divers Bâtiments : 2210 m³
Quantité totale : 19375 m³
DC
1511 Entrepôts frigorifiques Labo 8 total : < 5000 m³ NC
1532
Bois sec ou matériaux combustibles
analogues, y compris les produits finis
conditionnés (dépôt de)…
Divers dépôts de palettes neuves ou usagées
répartis
total : < 1000 m³
NC
1630-1 Soude ou potasse caustique (emploi ou stockage de lessive de) Lessive de soude parc 24 et divers bâtiments
quantité présente
Max 1631 t
A
2160-2
silos et installations de stockage en vrac de
céréales, grains, … ou tout produit organique
dégageant des poussières inflammables, y
compris les stockages sous tente ou structure
gonflable
Bat 70 et Bât 75
total : 630 m³ NC
2716-1 Installation de transit, regroupement ou de tri de déchets non dangereux non inertes
Station de transit des boues de STER
à Néris les Bains
Quantité max : 13900 m³
E
2750
Station d’épuration collective d'eaux
résiduaires industrielles en provenance d'au
moins une installation classée soumise à
autorisation.
Station d'épuration STER A
2770
Installation de traitement thermique de déchets
dangereux ou de déchets contenant des
substances ou mélanges dangereux …
SEUM bât. 35 (les stockeurs associés à
l’installation de traitement thermique SEUM
sont classés dans les rubriques 4000
correspondantes)
A
4
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2021-07-15-00002 - Arrêté complémentaire n° 1764:2021 du 15 juillet 2021 portant ajout de prescriptions applicables à l'établissement ADISSEO à Commentry, pour la prise en compte du réexamen IED, du rapport de base, du 72915-1.a Procédés de chauffage par fluide caloporteur (produit organique combustible) Bât. 41 : 2000 l total : 2000 l E
2915-2 Procédés de chauffage par fluide caloporteur (produit organique combustible) Bât 2 : 175 l NC
2921-a Installation de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air TAR n°1 Marley (28000 kW)
TAR n°2 Hamon (14500 kW)
Total : 42500 kW
E
2925-1 Atelier de charge d’accumulateurs
Bat 1/Bat 22/Bat 44/Bat H/Magasin 1/Bat M3/
Bat 78
total : 70 kW
D
3110
Combustion de combustibles dans des
installations d’une puissance thermique
nominale totale égale ou supérieure à 50 MW
2,1 MW oxydateur TTO parc 26
<1MW Torchère Bat 12
<1MW Pompes émulseur Bat 30
<1MW 2 sur 3 pompes réseau incendie au
Bat 38
<1MW Groupes électrogènes aux postes B et
K (max unitaire)
Situation normale : total 70 MW
35,1 MW BABCOCK + TAG en mode RC
27,5 MW CH13+ 1,3 MW CH30 (installations
raccordées) avec équipements cités au-
dessus pour une puissance de 6,1 MW
Situation dégradée (« en secours ») : total :
115 MW
109MW BABCOCK + TAG en mode PC ou
AA avec équipements cités au-dessus pour
une puissance de 6,1 MW
A
3410-b
Fabrication en quantité industrielle par
transformation chimique ou biologique de
produits chimiques organiques, tels que :
b)(..) esters et mélanges d’ester
Ateliers de synthèse de Vitamine A
– 3,5 t/j A
3410-c c) Hydrocarbures sulfurés Ateliers de synthèse de méthionine – 157 t/j A
3420-d
Fabrication en quantité industrielle par
transformation chimique ou biologique de
produits chimiques inorganiques
d) Sels, tels que chlorure d’ammonium,
chlorate de potassium, carbonate de
potassium, carbonate de sodium, perborate,
nitrate d’argent
Ateliers de synthèse de sulfate de sodium
(sous produit de la méthionine)
173 t max en 1j A
3510
Élimination ou valorisation des déchets
dangereux, avec une capacité de plus de 10
tonnes par jour
Unités de recyclage solvants Bat 14 et 15 :
250t/j
(estimation des quantités brutes traitées)
total : 250 t/j
A
3520
Elimination ou valorisation de déchets dans
des installations d’incinération des déchets ou
des installations de co-incinération des
déchets.
b) Pour des déchets dangereux
Incinérateur SEUM au Bat 35
total : < 10 t/j NC
4110-2
Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins
des voies d'exposition, à l'exclusion de
l'uranium et ses composés.
2. Substances et mélanges liquides.
ASH
4120-1
Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au moins
des voies d'exposition.
1. Substances et mélanges solides.
NC
5
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2021-07-15-00002 - Arrêté complémentaire n° 1764:2021 du 15 juillet 2021 portant ajout de prescriptions applicables à l'établissement ADISSEO à Commentry, pour la prise en compte du réexamen IED, du rapport de base, du 84120-2
Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au moins
des voies d'exposition.
2. Substances et mélanges liquides. ASH
4130-2
Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies
d'exposition par inhalation.
2. Substances et mélanges liquides. ASH
4140-2-a
Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie
d'exposition orale (H301) dans le cas où ni la
classification de toxicité aiguë par inhalation ni
la classification de toxicité aiguë par voie
cutanée ne peuvent être établies, par exemple
en raison de l'absence de données de toxicité
par inhalation et par voie cutanée concluantes.
2. Substances et mélanges liquides.
ASH
4310 Gaz inflammables catégorie 1 et 2. NC
4321
Aérosols extrêmement inflammables ou
inflammables de catégorie 1 ou 2 ne contenant
pas de gaz inflammables de catégorie 1 ou 2
ou des liquides inflammables de catégorie 1
NC
4330-1 Liquides inflammables de catégorie 1 ASH
4331-1
Liquides inflammables de catégorie 2 ou
catégorie 3 à l'exclusion de la rubrique 4330. A
4440-2 Solides comburants catégorie 1, 2 ou 3. D
4441-2 Liquides comburants catégorie 1, 2 ou 3. D
4510-1
Dangereux pour l'environnement aquatique de
catégorie aiguë 1 ou chronique 1. ASH
4511-1 Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie chronique 2 ASH
47xx Substances et mélanges nommément désignés / ASB
* Régime : ASH (Autorisation Seveso Haut),ASB (Autorisation Seveso Bas) A (Autorisation), E (Enregistrement), D (Déclaration), C (soumis au contrôle périodique prévu par l’article L 512-11 du CE)
** Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations ou les capacités maximales autorisées.
L’installation est visée par les rubriques de la nomenclature eau suivantes :
Rubrique
Régime
(A, D,
NC)
Libellé de la rubrique
(opération)
Nature de
l’installation
Critère de
classement Seuil du critère
Unité
du
critère
Volume
autorisé
Unités du
volume
autorisé
1.2.1.0 A A l’exception des
prélèvements faisant l’objet
d’une convention avec
l’attributaire du débit
affecté prévu par l’article L.
214-9, prélèvements et
installations et ouvrages
permettant le prélèvement,
y compris par dérivation,
dans un cours d’eau, dans
sa nappe
d’accompagnement ou
dans un plan d’eau ou
canal alimenté par ce
cours d’eau ou cette nappe
Aménagement
dans la berge, de
deux cadres
alimentant la
tranchée de la
Torche par un
collecteur béton
de diamètre 600
mm avec vanne
asservie au niveau
d’eau dans la
retenue
D’une
capacité
totale
maximale
> ou = 1000
m³/heure ou 5 %
du débit du cours
d’eau ou, à
défaut, du débit
global
d’alimentation du
canal ou du plan
d’eau
m3/h 1652000
52
m3/an
l/s
6
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2021-07-15-00002 - Arrêté complémentaire n° 1764:2021 du 15 juillet 2021 portant ajout de prescriptions applicables à l'établissement ADISSEO à Commentry, pour la prise en compte du réexamen IED, du rapport de base, du 92.1.3.0 A Epandage de boues issues
du traitement des eaux
usées, la quantité de
boues épandues dans
l’année, produites dans
l’unité de traitement
considérée
Station de
traitement des
eaux industrielles
Quantité de
matière
sèche
ou
azote total
800
40
t/an 1540 tonnes/an
de
matières
sèches
2.1.5.0 A Rejet d’eaux pluviales
dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol
ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet,
augmentée de la surface
correspondant à la partie
du bassin naturel dont les
écoulements sont
interceptés par le projet
Superficie totale
du site
Surface
d’écouleme
nt des eaux
pluviales
20 ha 40 ha
2.2.4.0 D Installations ou activités à
l’origine d’un effluent
correspondant à un apport
au milieu aquatique en sels
dissous
Rejets d’eau
industrielle en
sortie de station
de traitement
Quantité de
sels
dissous
1 t/j 12,65 t/j
3.1.2.0 D Installations, ouvrages,
travaux ou activités
conduisant à modifier le
profil en long ou le profil en
travers du lit mineur d’un
cours d’eau, à l’exclusion
de ceux visés à la rubrique
3.1.4.0, ou conduisant à la
dérivation d’un cours d’eau
Prélèvement dans
le Banny pour
alimenter la
Torche
Sur une
longueur de
cours d’eau
100 m 2 cadres
de 2 m
m
3.1.5.0 D Installations, ouvrages,
travaux ou activités, dans
le lit mineur d’un cours
d’eau, étant de nature à
détruire les frayères, les
zones de croissance ou les
zones d’alimentation de la
faune piscicole, des
crustacés et des
batraciens " , ou dans le lit
majeur d'un cours d'eau,
étant de nature à détruire
les frayères de brochet " :
Prélèvement dans
le Banny pour
alimenter la
Torche
M² de
frayère
< ou = 200 m2 cadres
de 2 m X
0,10 m et
de 2m X
0,50 m
m2
A Autorisation
D Déclaration
NC Installations et équipements non classés mais proches ou connexes des installations du régime
Article 1.2.2. Classement SEVESO
L’établissement est classé SEVESO Seuil Haut en application de l’article R511-10 du Code de l’Environnement.
Article 1.2.3. Application de la Directive IED
Les installations sont soumises aux dispositions de la section 8 du Chapitre V du titre Ier du Livre V de la partie réglementaire du Code de l’Environnement (articles R515-58 et suivants) relatives aux installations visées à l’annexe I de la directive n° 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles. Ces dispositions s’appliquent également aux installations ou équipements s’y rapportant directement, exploités sur le site, liés techniquement à ces installations et susceptibles d’avoir des incidences sur les émissions.
Article 1.2.4. Rubrique « 3000 » principale et dossier de réexamen
Au sens de l'article R. 515-61, la rubrique principale est la rubrique 3410 relative à la fabrication, en quantité industrielle et par transformation chimique ou biologique, de produits chimiques organiques. Les conclusions sur les meilleures techniques disponibles correspondant à la rubrique principale sont celles relatives au BREF « Produits organiques fabriqués en grand volume » (LVOC).
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03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2021-07-15-00002 - Arrêté complémentaire n° 1764:2021 du 15 juillet 2021 portant ajout de prescriptions applicables à l'établissement ADISSEO à Commentry, pour la prise en compte du réexamen IED, du rapport de base, du 10Conformément à l’article R. 515-71 du Code de l'environnement, l’exploitant adresse au préfet les informations nécessaires, mentionnées à l’article L. 515-29, sous la forme d’un dossier de réexamen dont le contenu est décrit à l'article R. 515-72 dans les douze mois qui suivent la date de publication des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles susvisées.
L'installation est réalisée et exploitée en se fondant sur les performances des meilleures techniques disponibles (MTD), et en tenant compte des intérêts mentionnées aux L. 515-11, notamment la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ainsi que de la gestion équilibrée des ressources.
L’exploitant est tenu de mettre en œuvre au plus tard le 7 décembre 2021 les meilleures techniques disponibles applicables au site, telles que décrites en particulier dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la chimie organique (BREF LVOC), aux grandes installations de combustion (BREF LCP) et aux systèmes communs de traitement et de gestion des eaux et des gaz résiduels dans l’industrie chimique (BREF CWW) ou garantissant un niveau de protection de l’environnement équivalent dans les conditions fixées au II de l’article R.515-62 du code de l’environnement sans préjudice des dispositions prévues dans le présent arrêté.
Le dossier de réexamen prévu par l’article R.515-71 du code de l’environnement liste les MTD devant être mises en œuvre.
Les BREFs applicables aux unités de production d’Adisseo Commentry sont les suivants :
Unité Activité/installation BREF applicable
Toutes unités hors exclusion ci-dessous BREFs transversaux
Vitamine A Synthèse de la vitamine A LVOC
Refroidissement industriel ICS
TTO LVOC/CWW
Régénération de solvants WT
Stockage de solvants EFS
Méthionine Synthèse de la méthionine LVOC
Synthèse du sulfate de soude LVIC-S
Refroidissement industriel ICS
Stockage/conditionnement EFS
Dépoussiéreurs, colonne de lavage,
torchère
LVOC/CWW
Smartamine Production de Smartamine Hors périmètre IED
Utilités Chaudières CH13 et CH30 Pas de BREF secondaire applicable
Chaudière BABCOCK LCP en mode air ambiant ou en mode post- combustion
Incinérateur SEUM Pas de BREF secondaire applicable
STER LVOC/CWW
Article 1.2.5. Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration ou enregistrement
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans l'établissement dès lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrêté préfectoral d'autorisation.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à enregistrement sont applicables aux installations classées soumises à enregistrement incluses dans l'établissement dès lors que ces prescriptions générales ne sont pas contraires à celles fixées dans le présent arrêté.
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03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2021-07-15-00002 - Arrêté complémentaire n° 1764:2021 du 15 juillet 2021 portant ajout de prescriptions applicables à l'établissement ADISSEO à Commentry, pour la prise en compte du réexamen IED, du rapport de base, du 11Article 1.2.6. Situation de l’établissement
Les installations autorisées sont situées sur la commune et les parcelles suivantes :
Communes Parcelles cadastrées
COMMENTRY AH 207, AI 449 à 452, AI 454 et 455
Les coordonnées Lambert 93 du site sont :
- X=680466 et Y=6577447 (coordonnées prises au niveau du poste de garde)
Article 1.2.7. Consistance des installations autorisées
L’établissement, objet de la présente autorisation, est spécialisé en nutrition animale :
- dans la fabrication de méthionine ;
- dans la fabrication de vitamine A ;
- dans la fabrication de SMARTAMINE.
L’usine compte principalement les unités fonctionnelles reportées avec leurs références sur le plan de situation de l'établissement annexé au présent arrêté (annexe 2 confidentielle).
CHAPITRE 1.3 CONFORMITÉ AUX DOSSIERS DE DEMANDE D'AUTORISATION
Article 1.3.1. Conformité
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant, y compris les dossiers d’information du préfet sur les modifications ultérieures notables au sens de l’article R181-46 II du code de l’environnement qui ont donné lieu à une acceptation par le préfet. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.
CHAPITRE 1.4 DURÉE DE L’AUTORISATION
Article 1.4.1. Durée de l’autorisation
L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives.
CHAPITRE 1.5 GARANTIES FINANCIÈRES
Article 1.5.1. Objet des garanties financières
La société Adisseo est tenue de constituer des garanties financières en application des dispositions suivantes :
• du 3° de l’article R.516-1 du code de l’environnement (installation Seveso seuil haut)
Elles visent à assurer :
- la surveillance et le maintien en sécurité de l'installation en cas d'événement exceptionnel susceptible d'affecter l'environnement,
- l'intervention en cas d'accident ou de pollution.
Ces garanties s’appliquent pour les activités visées au chapitre I.2 et notamment pour les rubriques suivantes : 4110, 4120, 4330 et 4511.
• du 5° de l’article R.516-1 du code de l’environnement :
Elles visent à assurer :
- la mise en sécurité du site de l’installation en application des dispositions mentionnées aux articles R.512-39-1 et R. 512-46-25,
- les mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines, dans le cas d’une garantie additionnelle à constituer en application des dispositions de l’article R.516-2 VI.
Ces garanties s’appliquent pour les activités relevant des rubriques suivantes : 3410-b, 3410-c, 3420-d, 3510, 2716 et 2770.
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03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2021-07-15-00002 - Arrêté complémentaire n° 1764:2021 du 15 juillet 2021 portant ajout de prescriptions applicables à l'établissement ADISSEO à Commentry, pour la prise en compte du réexamen IED, du rapport de base, du 12Article 1.5.2. Montant des garanties financières
Pour les installations relevant du 3° de l’article R516-1
Rubriques Libellé des rubriques
4110 -2 Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et ses composés.
2. Substances et mélanges liquides
4120 - 2 Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au moins des voies d'exposition. 2. Substances et mélanges liquides.
4330 - 1 Liquides inflammables de catégorie 1
Le montant des garanties établi en application du 3° de l'article R516-1 du code de l'environnement est de : 6 292 000 euros TTC.
Ce montant est fixé sur la base d'un indice TP01 de 111,4 (valeur de janvier 2020) et d'un taux de TVA de 20 %. Le montant de ces garanties financières a été déterminé par l’exploitant dans sa lettre Hba 5211/07 du 26 mars 2007. Il est dicté par le produit en plus grande quantité.
Ce montant résulte notamment des hypothèses suivantes :
- Les deux stockages de ce liquide toxique ont un volume de 505 m3 soit 542 tonnes chacun en tenant compte de la densité du produit (1,106) et de sa concentration en produit toxique (97 %). Par ailleurs, la quantité maximale de ce liquide toxique susceptible d’être présente au parc de stockage n° 24 est de 1166 tonnes, soit 1131 tonnes de produit pur.
- Pour l’arrêt d’activité exceptionnel nécessitant un maintien en sécurité du site, la valeur retenue est de 153 000 Euros.
- Le coefficient de sensibilité de l’environnement retenu est de 0,8. Les zones de stockage et d’emploi des produits concernés, ainsi que les zones avoisinantes sont bétonnées ou revêtues de bitume. De plus, il n’y a pas de nappe d’eau souterraine utilisée à proximité. Ces éléments correspondent à la définition des cas d’utilisation du coefficient 0,8 « terrain plutôt imperméable ou pas de nappe d’eau souterraine utilisée à proximité ».
Le montant des garanties établi en application du 5° de l'article R516-1 du code de l'environnement est de 556 834 euros TTC.
Ce montant a été défini selon la méthode forfaitaire définie dans l’arrêté ministériel du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination du montant des garanties financières en prenant en compte un indice TP01 de 111,4 et un taux de TVA de 20 %.
Le calcul de ces garanties doit être actualisé par l’exploitant et transmis à l’inspection avant le 31 décembre 2021.
Article 1.5.3. Renouvellement des garanties financières
Sauf dans le cas de constitution des garanties par consignation à la Caisse des dépôts et consignation, le renouvellement des garanties financières intervient au moins trois mois avant la date d'échéance du document prévu à l’article ci-avant.
Pour attester du renouvellement des garanties financières, l'exploitant adresse au Préfet, au moins trois mois avant la date d'échéance, un nouveau document dans les formes prévues par l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de l'environnement.
Article 1.5.4. Actualisation des garanties financières
L'exploitant est tenu d'actualiser le montant des garanties financières et en atteste auprès du Préfet dans les cas suivants :
- tous les cinq ans au prorata de la variation de l'indice publié TP 01 et de la valeur du taux de TVA ; - sur une période au plus égale à cinq ans, lorsqu'il y a une augmentation supérieure à 15 (quinze) % de l'indice TP01, et ce dans les six mois qui suivent ces variations.
Article 1.5.5. Modification du montant des garanties financières
L’exploitant informe le préfet, dès qu’il en a connaissance, de tout changement de garant, de tout changement de formes de garanties financières ou encore de toutes modifications des modalités de constitution des garanties financières, ainsi que de tout changement des conditions d’exploitation conduisant à une modification notable du montant des garanties financières.
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03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2021-07-15-00002 - Arrêté complémentaire n° 1764:2021 du 15 juillet 2021 portant ajout de prescriptions applicables à l'établissement ADISSEO à Commentry, pour la prise en compte du réexamen IED, du rapport de base, du 13Article 1.5.6. Absence de garanties financières
Outre les sanctions rappelées à l’article L516-1 du code de l’environnement, l'absence de garanties financières peut entraîner la suspension du fonctionnement des installations classées visées au présent arrêté, après mise en œuvre des modalités prévues à l'article L.171-8 de ce code. Conformément à l'article L.171-9 du même code, pendant la durée de la suspension, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
Article 1.5.7. Appel des garanties financières
En cas de défaillance de l’exploitant, le préfet peut faire appel aux garanties financières : lors d'une intervention en cas d'accident ou de pollution mettant en cause directement ou indirectement les installations soumises à garanties financières,
ou pour la mise sous surveillance et le maintien en sécurité des installations soumises à garanties financières lors d'un événement exceptionnel susceptible d'affecter l'environnement, pour la mise en sécurité de l’installation en application des dispositions mentionnées à l’article R. 512-39-1 du code de l’environnement,
pour la remise en état du site suite à une pollution qui n’aurait pu être traitée avant la cessation d’activité.
Le préfet appelle et met en œuvre les garanties financières en cas de non-exécution des obligations ci-dessus :
- soit après mise en jeu de la mesure de consignation prévue à l'article L. 171-8 du code de l'environnement, c'est-à-dire lorsque l'arrêté de consignation et le titre de perception rendu exécutoire ont été adressés à l’exploitant mais qu'ils sont restés partiellement ou totalement infructueux ; - soit en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l’exploitant ; - soit en cas de disparition de l’exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou judiciaire ou du décès de l’exploitant personne physique.
Article 1.5.8. Levée de l’obligation de garanties financières
L’obligation de garanties financières est levée à la cessation d’exploitation des installations nécessitant la mise en place des garanties financières, et après que les travaux couverts par les garanties financières ont été normalement réalisés.
Ce retour à une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation d’activité prévue aux articles R. 512 39-1 à R. 512-39-3 et R. 512-46-25 à R. 512-46-27 par l'inspection des installations classées qui établit un procès-verbal constatant la réalisation des travaux.
L’obligation de garanties financières est levée par arrêté préfectoral après consultation des maires des communes intéressées.
En application de l'article R. 516-5 du code de l’environnement, le préfet peut demander la réalisation, aux frais de l'exploitant, d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de l'obligation de garanties financières.
CHAPITRE 1.6 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITÉ
Article 1.6.1. Porter à connaissance
Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation. Cela s’applique aussi aux modifications importantes de l’organisation du site ou du groupe auquel appartient l’établissement qui sont de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation.
Article 1.6.2. Mise à jour des études d’impact et de dangers
Les études d’impact et de dangers sont actualisées à l'occasion de toute modification notable telle que prévue à l’article R 181-46 du code de l’environnement, y compris en ce qui concerne les moyens humains et organisationnels. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l’exploitant.
L’étude de dangers est par ailleurs réexaminée tous les 5 ans et mise à jour si nécessaire.
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03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2021-07-15-00002 - Arrêté complémentaire n° 1764:2021 du 15 juillet 2021 portant ajout de prescriptions applicables à l'établissement ADISSEO à Commentry, pour la prise en compte du réexamen IED, du rapport de base, du 14L’étude de risque sanitaire du site sera mise à jour au plus tard en 2023 tout en intégrant une interprétation de l’état des milieux (IEM). Cette étude de risque pourra servir de base pour redéfinir les flux des principaux polluants autorisés dans le présent arrêté, notamment en ce qui concerne les COV tirant le risque sanitaire. Cette ERS se positionnera aussi sur la mise en œuvre de substances visées à l’annexe IV de l’arrêté ministériel du 2 février 1998.
Article 1.6.3. Contenu de l’étude de dangers
Les mesures d’ordre technique ou d’organisation visant à prévenir les accidents et la réduction de leurs effets sont proportionnées aux risques d’accidents majeurs identifiés dans l’étude de dangers. Elles concernent plus particulièrement la prévention des événements tels qu’une émission, un incendie ou une explosion d’importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l’exploitation et entraînant pour la santé humaine ou pour l’environnement, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement, un danger grave, immédiat ou différé, et faisant intervenir une ou plusieurs substances ou des préparations dangereuses.
L’ensemble des mesures de prévention des risques retenues est décrit dans l’étude de dangers constituée d’un document unique à l’établissement ou de plusieurs documents se rapportant aux différentes installations soumises à autorisation (et installations qui y sont connexes) concernées.
Article 1.6.4. Prévention des effets domino : information des établissements voisins
L’exploitant tient les exploitants d’installations classées voisines informés des risques d’accident majeurs identifiés dans l’étude de dangers dès lors que les conséquences de ces accidents majeurs sont susceptibles d’affecter les dites installations.
Il transmet copie de cette information au préfet et à l’inspection des installations classées. Il procède de la sorte lors de chacune des révisions de l’étude des dangers ou des mises à jour relatives à la définition des périmètres ou à la nature des risques.
Article 1.6.5. Équipements abandonnés
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation et l’entrée de matière dangereuse dans ces équipements, afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.
Article 1.6.6. Transfert sur un autre emplacement
Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'Article 1.2.1. du présent arrêté nécessite une nouvelle demande d'autorisation ou d’enregistrement ou de déclaration.
Article 1.6.7. Changement d’exploitant
Le changement d'exploitant est soumis à autorisation. Le nouvel exploitant adresse préalablement au préfet, d’une part, les documents établissant ses capacités techniques et financières, notamment pour garantir une gestion sûre de l’établissement non seulement en conditions normales mais aussi incidentelles ou accidentelles et d’autre part l’acte attestant de la constitution de ses garanties financières. Ce dossier expose l’organisation et les moyens humains prévus pour l’exécution de l’ensemble des tâches à effectuer pour l’exploitation des installations couvertes par le présent arrêté.
Article 1.6.8. Cessation d’activité
En application de l’article R.512-39-1 du code de l'environnement, lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :
l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;
des interdictions ou limitations d'accès au site ;
la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
la surveillance des effets de l'installation sur son environnement ; la poursuite de la gestion des eaux polluées pouvant sortir du site après la mise à l’arrêt définitif du site, la garantie de stabilité des constructions, notamment vis-à-vis du risque d’effondrement total ou partiel au- delà des limites du site.
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03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2021-07-15-00002 - Arrêté complémentaire n° 1764:2021 du 15 juillet 2021 portant ajout de prescriptions applicables à l'établissement ADISSEO à Commentry, pour la prise en compte du réexamen IED, du rapport de base, du 15En outre, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conformément à l’article R512-39-2 du code de l’environnement.
Après que l’usage futur des terrains ait été déterminé, l'exploitant transmet au préfet un mémoire précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l’environnement, compte tenu du ou des types d'usage prévus pour le site de l'installation. Les mesures comportent notamment :
- les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires ; - les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles éventuellement polluées, selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de planification en vigueur ; - en cas de besoin, la surveillance à exercer ;
- les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou du sous-sol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l'exploitant pour mettre en œuvre des servitudes ou des restrictions d'usage ;
- une évaluation de l'état de pollution du sol et des eaux souterraines.
Si l'installation a été, par rapport à l'état constaté dans le rapport de base mentionné au 3° du I de l'article R. 515-59 du code de l’environnement, à l'origine d'une pollution significative du sol et des eaux souterraines, l'exploitant propose également dans ce mémoire, les mesures permettant la remise du site dans un état au moins similaire à celui décrit dans le rapport de base, en tenant compte de la faisabilité technique des mesures envisagées.
CHAPITRE 1.7 RÉGLEMENTATION
Article 1.7.1. Respect des autres législations et réglementations
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice :
- des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l’urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression, le règlement ADR,
- des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
TI TRE 2 – G ESTION DE L’É TABLISSE MENT
CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
Article 2.1.1. Objectifs généraux
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour :
- limiter le prélèvement et la consommation d’eau ;
- limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
- respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-après - la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées ;
- prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, pour l'agriculture, pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, pour la récupération des énergies fatales ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
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03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2021-07-15-00002 - Arrêté complémentaire n° 1764:2021 du 15 juillet 2021 portant ajout de prescriptions applicables à l'établissement ADISSEO à Commentry, pour la prise en compte du réexamen IED, du rapport de base, du 16Article 2.1.2. Consignes d’exploitation
L’exploitant établit des consignes d’exploitation pour l’ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
L’exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par l’exploitant et ayant une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l’installation et des dangers des procédés mis en œuvre sur le site.
Article 2.1.3. Réserves de produits ou matières consommables
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants, émulseurs, …
Article 2.1.4. Horaires de fonctionnement
Le site est autorisé à fonctionner en permanence (24 h sur 24 toute l’année). Les livraisons et expéditions s’effectuent sur une plage maximale de 7 h à 20 h.
Les dépotages de camions d’acide chlorhydrique (HCl) ne peuvent être effectués que sur la plage horaire 8H30 - 17H00, selon le point 8.3.1.3 de l’étude de dangers de juin 2015.
CHAPITRE 2.2 INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE
Article 2.2.1. Aménagement et propreté des installations
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence. Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont également aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture, poussières, envols...).
Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement,...).
L’exploitant prend les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de poussières, papiers, boues, déchets…
Article 2.2.2. Nuisances lumineuses
Sauf raison particulière liée à des impératifs de production ou de sécurité, les éclairages intérieurs de locaux à usage professionnel sont éteints lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés.
Les éclairages extérieurs à l'installation sont limités à ceux strictement nécessaires à la sécurité du site et des personnes ou à des impératifs de production.
CHAPITRE 2.3 DANGER OU NUISANCE NON PRÉVENU
Article 2.3.1. Danger ou nuisance non prévenu
Tout danger ou nuisance non susceptible d’être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du préfet par l’exploitant.
CHAPITRE 2.4 INCIDENTS OU ACCIDENTS
Article 2.4.1. Déclaration et rapport
L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées. Pour les accidents ou incidents requérant une analyse approfondie, ce délai vaut pour un rapport préliminaire ; le rapport comportant l’analyse approfondie est transmis dans un délai inférieur à 6 mois.
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CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS
Article 3.1.1. Dispositions générales
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’exploitation et l’entretien des installations de manière à limiter les émissions à l’atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l’efficacité énergétique.
Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs limites.
Le brûlage à l’air libre est interdit à l’exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brûlés sont identifiés en qualité et quantité. Ces essais sont effectués sur des surfaces aménagées de façon à prévenir le risque de pollution des sols ou des eaux de surface ne bénéficiant pas du traitement de la station de traitement des effluents liquides du site.
L’exploitant tient à jour l’inventaire des flux d’effluents gazeux, y compris diffus, basé sur les informations relatives aux procédés de production chimiques. Cet inventaire comprend, pour les rejets canalisés, à minima les paramètres suivants : débit de rejet, vitesse d’éjection, hauteur de rejet, polluants rejetés. Cet inventaire est cohérent avec l’évaluation des risques sanitaires du site.
Afin d'éviter ou de réduire les émissions dues à des dysfonctionnements des équipements, l’exploitant recense les équipements critiques pour la protection de l’environnement sur la base d’une analyse de risques. Il met en place un programme de fiabilité de ces équipements critiques et prévoit des systèmes de secours.
Pour les installations de combustion, il est particulièrement attendu :
- conception appropriée des systèmes censés jouer un rôle dans les conditions d’exploitation autres que normales (OTNOC) susceptibles d'avoir une incidence sur les émissions dans l'air, dans l'eau ou le sol (par exemple, notion de conception à faible charge afin de réduire les charges minimales de démarrage et d'arrêt en vue d'une production stable des turbines à gaz),
- établissement et mise en œuvre d'un plan de maintenance préventive spécifique pour ces systèmes, - vérification et relevé des émissions causées par des OTNOC et les circonstances associées, et mise en œuvre de mesures correctives si nécessaire,
- évaluation périodique des émissions globales lors de OTNOC (par exemple, fréquence des événements, durée, quantification/estimation des émissions) et mise en œuvre de mesures correctives si nécessaire.
Ces documents seront tenus à disposition de l’inspection des installations classées.
Article 3.1.2. Installation de traitement des rejets
Les installations de traitement devront être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.
Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière :
- à faire face aux variations de débit, température et composition des effluents, - à réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité.
Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution doivent être privilégiés pour l'épuration des effluents.
Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement et si besoin en continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l’exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrêtant les installations concernées.
Les résultats de la surveillance de ces installations, les contrôles des équipements, les incidents ou arrêts de l'installation, les travaux de maintenance ou de réparation sont portés sur un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
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03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2021-07-15-00002 - Arrêté complémentaire n° 1764:2021 du 15 juillet 2021 portant ajout de prescriptions applicables à l'établissement ADISSEO à Commentry, pour la prise en compte du réexamen IED, du rapport de base, du 18Article 3.1.3. Pollutions accidentelles
Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. Les incidents ayant entraîné des rejets dans l’air non conformes ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont consignés dans un registre.
Des dispositifs renseignant la direction du vent sont consultables à tout moment et notamment en cas de fonctionnement anormal des installations susceptibles d’émettre des substances dangereuses dans l’air.
Article 3.1.4. Odeurs
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l’établissement ne soit pas à l’origine de gaz odorants, susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance l’apparition de conditions d’anaérobie dans des bassins de stockage ou de traitement ou dans des canaux à ciel ouvert. Les bassins, canaux, stockage et traitement des boues, susceptibles d’émettre des odeurs sont couverts autant que possible et si besoin ventilés. Les poussières, gaz et composés odorants produits par les sources odorantes sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés. Les effluents gazeux canalisés sont acheminés avant rejet vers une installation d'épuration des gaz.
Dans le cas de sources potentielles d'odeurs de grandes surfaces non confinées (lagunes, …), celles-ci sont implantées et exploitées de manière à minimiser la gêne pour le voisinage.
L’exploitant établit, met en œuvre et à réexamine régulièrement, un plan de gestion des odeurs comprenant l'ensemble des éléments suivants, dans le cadre du système de management environnemental :
- un protocole décrivant les mesures à prendre et le calendrier ;
- un protocole de surveillance des odeurs ;
- un protocole des mesures à prendre pour gérer des problèmes d'odeurs mis en évidence ; - un programme de prévention et de réduction des odeurs destiné à identifier la ou les sources d'odeurs, à mesurer ou à estimer l'exposition aux odeurs, à caractériser les contributions des sources et à mettre en œuvre des mesures de prévention et/ou de réduction.
Ce protocole pourra s’appuyer sur les prescriptions de surveillance définies à l’article 10.2.3.
Article 3.1.5. Voies de circulation
Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et de matières diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées ;
- les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent être prévues en cas de besoin ;
- les surfaces où cela est possible sont engazonnées ;
- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.
Article 3.1.6. Émissions diffuses et envols de poussières
Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés) et les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les envols de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d’aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d’incendie et d’explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs…).
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03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2021-07-15-00002 - Arrêté complémentaire n° 1764:2021 du 15 juillet 2021 portant ajout de prescriptions applicables à l'établissement ADISSEO à Commentry, pour la prise en compte du réexamen IED, du rapport de base, du 19CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET
Article 3.2.1. Dispositions générales
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés, sans préjudice des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs.
Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au présent chapitre ou non conforme à ses dispositions est interdit.
Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur. Les rejets à l’atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après traitement éventuel, par l’intermédiaire de cheminées. L’emplacement de ces conduits est tel qu’il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d’air avoisinant. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l’ascension des gaz dans l’atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l’art lorsque la vitesse d’éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.
Les conduits d’évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci- après, doivent être aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de manière à permettre des mesures représentatives des émissions de polluants à l’atmosphère. En particulier les dispositions des normes NF 44-052 et EN 13284-1, ou toute autre norme européenne ou internationale équivalente en vigueur à la date d’application du présent arrêté, sont respectées.
Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter l’intervention d’organismes extérieurs à la demande de l’inspection des installations classées.
Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), sauf disposition contraire dans les articles ci-dessous, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle pour les effluents aqueux et sur une base de 24 heures pour les effluents gazeux.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapporté à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs) sauf pour les installations de séchage ou les résultats sont exprimés sur gaz humides.
Article 3.2.2. Rejets atmosphériques de l’atelier Rhodimet
Article 3.2.2.1. Définition et suivi des installations de traitement
Afin de s'assurer du bon fonctionnement des installations de traitement des rejets atmosphériques de l’atelier Rhodimet, l'exploitant contrôlera les paramètres suivants :
Équipements Paramètres Fréquence
Colonne de lavage des
gaz Rhodimet :
Tour « SOCREMATIC »
Mesure du pH et de la conductivité sur les effluents
liquides, fonctionnement des pompes et ventilateurs,
perte de charge dans la colonne et niveau d’eau, et
débit d’eau et de soude.
En continu
Torchère Rhodimet
Détection de flamme par thermocouple en nez de
torchère, débit du méthane, des gaz brûlés et pression
en pied de torchère.
En continu
Les résultats de cette surveillance, les incidents ou arrêts de l’installation, les travaux de maintenance ou de réparation sont portés sur un registre tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
Article 3.2.2.2. Valeurs limites d’émission
La composition en molécules odorantes des rejets de la tour SOCREMATIC et de la torchère Rhodimet ne dépasse pas, dans des conditions normalisées de température et de pression et sur gaz sec, avec teneur en oxygène de 11 % (pour la torchère) :
- 5 mg/Nm³ d'hydrogène sulfuré (H2S) ;
- 50 mg/Nm³ d'ammoniac (NH3).
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03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2021-07-15-00002 - Arrêté complémentaire n° 1764:2021 du 15 juillet 2021 portant ajout de prescriptions applicables à l'établissement ADISSEO à Commentry, pour la prise en compte du réexamen IED, du rapport de base, du 20Article 3.2.3. Rejets atmosphériques de la station d’épuration ODISSEO
Article 3.2.3.1. Définition et suivi des installations de traitement
Afin de s'assurer du bon fonctionnement des installations de traitement des rejets atmosphériques canalisés de la station d’épuration, l'exploitant contrôlera les paramètres suivants :
Équipements Paramètres Fréquence
Colonnes de lavage de
l’air vicié des zones de
traitement couvertes
(laveur soude/javel +
laveur soude)
Mesure du pH et du potentiel red/ox, fonctionnement des
pompes et ventilateurs, perte de charge dans la colonne et
niveau d’eau, et débit d’eau, de soude et de javel
En continu
Évaluation des rejets de COV non absorbés par les colonnes
de lavage, déduction d’un flux moyen annuel et caractérisation
des COV émis
6 mois après la
mise en service et
après stabilisation
du process
Charbon actif pour
neutralisation des
émanations odorantes
issues des équipements
de traitement des boues
Charbon actif : détermination de la fréquence optimale de
remplacement par mesure taux de saturation
Remplacement à la
fréquence
déterminée
Article 3.2.3.2. Valeurs limites d’émission
La composition en molécules odorantes des rejets de la station ne dépasse pas, dans des conditions normalisées de température et de pression et sur gaz sec :
- 5 mg/Nm³ d'hydrogène sulfuré (H2S) ;
- 50 mg/Nm³ d'ammoniac (NH3) ;
- valeurs définies selon l’article 3.2.7. pour les COV.
Article 3.2.4. Rejets atmosphériques des générateurs thermiques
Article 3.2.4.1. Conduits et installations raccordées
Le parc de générateurs thermiques du site est défini selon le tableau ci-dessous :
N° du
conduit
Installations
raccordées
Cheminée Débit
nominal
en Nm3/h
Vitesse
minimale
d’éjection
en m/s
Puissance
ou
capacité
Combustible Autres caractéristiques Hauteur Diamètre
1
Chaudière
CH13
25 m
1,2 m 16000 8 m/s 27,5 MWth Gaz naturel /
Chaudière
CH30 0,3 m 1600 5 m/s 1,3 MWth Gaz naturel /
2
Chaudière
Babcock
25 m 2,5
92675 8,2 71 MWth Gaz naturel
Mode AA (air
ambiant)
Max 17 500 h de
fonctionnement du
01/01/16 au
31/12/23.
et après le
01/01/21 : en
secours de la
chaufferie CH13
+CH30 uniquement
(max 500 h/an)
Chaudière
Babcock
+ TAG
250240 24,2
35,1 MWth
Gaz naturel
Mode TAG+RC
(récupération de
chaleur simple par
Babcock, brûleurs
éteints)
109 MWth
Mode TAG+PC
(Babcock en post
combustion)
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03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2021-07-15-00002 - Arrêté complémentaire n° 1764:2021 du 15 juillet 2021 portant ajout de prescriptions applicables à l'établissement ADISSEO à Commentry, pour la prise en compte du réexamen IED, du rapport de base, du 21Un relevé des heures d'exploitation utilisées est établi par l'exploitant pour la chaudière BABCOCK en mode AA.
Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapportée à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs).
Article 3.2.4.2. Valeurs limites d’émission
Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration et en flux, les volumes de gaz étant rapportés :
- à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs),
- à une teneur en O2 précisée dans le tableau ci-dessous.
Paramètres
Conduit n°1 Conduit n°2
CH13 + CH30 AA TAG + RC TAG + PC Conc.
mg/Nm3
Flux
kg/h
Conc.
mg/Nm3
Flux
kg/h
Conc.
mg/Nm3
Flux
kg/h
Conc.
mg/Nm3
Flux
kg/h
Concentration
en O2 de
référence
3 % 3 % 15% 15%
Poussières 5 0,16 5 0,46 5 1,25 5 1,25 SO2 35 1,12 30 2,78 10 2,5 10 2,5
NOX en
équivalent NO2 100 3,2 225 20,85 60 15 70 17,5
CO 100 3,2 100 9,27 85 21,27 85 21,27 Valeurs limites d’émissions à respecter jusqu’au 6 décembre 2021
Paramètres
Conduit n°1 Conduit n°2
CH13 + CH30 AA TAG (1) + RC TAG (1) + PC Conc.
mg/Nm3
Flux
kg/h
Conc.
mg/Nm3
Flux
kg/h
Conc.
mg/Nm3
Flux
kg/h
Conc.
mg/Nm3
Flux
kg/h
Concentration
en O2 de
référence
3 % 3 % 15% 15%
Poussières 5 0,16 5 0,46 5 1,25 5 1,25 SO2 35 1,12 30 2,78 10 2,5 10 2,5
NOX en
équivalent NO2 100 3,2 225* 20,85* 50* 12,5* 50* 12,5*
CO 100 3,2 100* 9,27* 85* 21,27* 85* 21,27*
* Cette VLE est identique en moyenne journalière, en moyenne mensuelle et en moyenne annuelle. Valeurs limites d’émissions à respecter à partir du 7 décembre 2021
(1) : consommation totale nette de combustibles ≥ 75 %
Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée qui est fonction des caractéristiques de l'appareil et du polluant et voisine d'une demi-heure.
Pour les chaudières CH13 et CH30 :
Dans le cas de mesures en continu, les valeurs limites d'émission fixées au présent article sont considérées comme respectées si l'évaluation des résultats de mesure fait apparaître que, pour les heures d'exploitation au cours d'une année civile, toutes les conditions suivantes ont été respectées :
- aucune valeur mensuelle moyenne validée ne dépasse les valeurs limites d'émission fixées ; - aucune valeur journalière moyenne validée ne dépasse 110 % des valeurs limites d'émission ; - 95 % de toutes les valeurs horaires moyennes validées au cours de l'année ne dépassent pas 200 % des valeurs limites d'émission fixées.
Pour les chaudières BABCOCK et TAG :
Dans le cas de mesures en continu,
- les valeurs limites s’entendent comme des valeurs limites journalières, mensuelles et annuelles.
- 95 % de toutes les valeurs horaires moyennes validées au cours de l'année ne dépassent pas 200 % des valeurs limites d'émission fixées.
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03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2021-07-15-00002 - Arrêté complémentaire n° 1764:2021 du 15 juillet 2021 portant ajout de prescriptions applicables à l'établissement ADISSEO à Commentry, pour la prise en compte du réexamen IED, du rapport de base, du 22Pour l’ensemble des chaudières et TAG :
Les valeurs des intervalles de confiance à 95 % d'un seul résultat mesuré ne dépassent pas les pourcentages suivants des valeurs limites d'émission :
- CO : 10 % ;
- NOx : 20 %.
Les valeurs moyennes horaires validées sont déterminées à partir des valeurs moyennes horaires, après soustraction des valeurs des incertitudes citées ci-dessus. Si le résultat obtenu est négatif, la concentration est fixée à 0 mg/Nm³.
Les valeurs moyennes journalières validées s'obtiennent en faisant la moyenne des valeurs moyennes horaires validées.
Il n'est pas tenu compte de la valeur moyenne journalière lorsque trois valeurs moyennes horaires ont dû être invalidées en raison de pannes ou d'opérations d'entretien de l'appareil de mesure en continu. Le nombre de jours qui doivent être écartés pour des raisons de ce type doit être inférieur à 10 par an. L'exploitant prend toutes les mesures nécessaires à cet effet.
Dans les cas où des mesures en continu ne sont pas exigées, les valeurs limites d'émission fixées sont considérées comme respectées si les résultats de chacune des séries de mesures ne dépassent pas les valeurs limites d'émission.
Article 3.2.5. Rejets atmosphériques des installations de traitement des déchets solvantés
Article 3.2.5.1. Conduits et installations raccordées
Les installations de traitement des déchets solvantés sont définies selon le tableau ci-dessous :
N° du
conduit
Installation
raccordée
Cheminée Diamètre
intérieur de
la conduite
Débit
nominal en
Nm3/h
Vitesse
minimale
d’éjection
en m/s
Puissance
ou
capacité
Combustible Autres caractéristiques Hauteur
4 Chaudière SEUM 87 m 0,9 m 1100 12 9,8 MWth
8 t/j
Déchets de
liquides
inflammables
issus des
procédés
pouvant
contenir
jusqu’à 4 %
de Cl et 30 %
de S
Installation
d’incinération
avec
récupération de
vapeur et
traitement des
fumées (filtre à
manches et
bicarbonate de
soude)
5 TTO 14 m 0,4 m 2220 15 2,3 MW PCS
Rejets COV
des ateliers
de synthèse
et du parc à
solvants de
l’unité de
Vitamine A
Oxydateur
thermique avec
traitement des
fumées (colonne
de lavage HCl)
Article 3.2.5.2. Installation d’incinération (chaudière SEUM)
L’installation d’incinération des résidus de fabrication contenant des solvants, désignée par « chaudière SEUM », sera équipée et exploitée conformément à l’arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets dangereux.
Les conditions de combustion (temps de séjour, température du foyer, excès d’oxygène, …) doivent être conçues et appliquées de manière à garantir l’efficacité de la destruction et le respect des valeurs limites d’émissions définies dans l’Article 3.2.5.4.
L’indisponibilité de l’approvisionnement en gaz de la chaudière commandera automatiquement un arrêt de la chaudière. L’installation sera conçue de manière à pouvoir faire l’objet d’un arrêt d’urgence. Elle sera munie de dispositifs de sécurité permettant de déceler une quelconque anomalie de fonctionnement dont les signaux permettront de commander la mise en sécurité de l’installation.
L’exploitant disposera des capacités suffisantes pour stocker les résidus en cas d’indisponibilité de l’installation.
La durée maximale des arrêts, dérèglements ou défaillances techniques de l’installation d'incinération pendant lesquels les concentrations dans les rejets peuvent dépasser les valeurs limites fixées ne peut excéder quatre heures sans interruption. La durée cumulée de fonctionnement sur une année dans de telles conditions doit être inférieure à soixante heures.
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03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2021-07-15-00002 - Arrêté complémentaire n° 1764:2021 du 15 juillet 2021 portant ajout de prescriptions applicables à l'établissement ADISSEO à Commentry, pour la prise en compte du réexamen IED, du rapport de base, du 23Article 3.2.5.3. Installation de traitement thermique par oxydation (TTO)
L’installation de traitement des composés organiques volatils sera équipée et exploitée conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 2 février 1998.
La durée d’indisponibilité pendant laquelle l’installation ne pourra assurer pleinement sa fonction est limitée à 15 jours tous les 3 ans. Il en découle une disponibilité minimum de l’installation de 8400 h/an.
L’installation de traitement ne traitera que les émissions de composés organiques volatils issus des ateliers de synthèse et du parc à solvants de l’usine de COMMENTRY.
Les conditions de combustion (température et durée) pour le traitement des COV chlorés sont fixées à au moins 1100 °C pendant un temps de 2 secondes. En dehors de ces conditions, le traitement des COV chlorés n’est pas autorisé.
Article 3.2.5.4. Valeurs limites d’émission/ valeurs limites de flux de polluants rejetés
Les gaz issus des installations thermiques définies à l’Article 3.2.5.1. doivent respecter les valeurs limites maximales en concentration indiquées dans le tableau suivant ainsi que les valeurs de flux de polluants rejetés, les volumes de gaz étant rapportés :
- à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs),
- à une teneur en O2 précisée dans le tableau ci-dessous.
Pour les polluants émis par l’installation SEUM, les valeurs limites d'émission dans l'air sont respectées si :
- aucune des moyennes journalières mesurées ne dépasse les limites d'émission fixées au présent article pour le monoxyde de carbone et pour les poussières totales, les substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total (COT), le chlorure d'hydrogène, le fluorure d'hydrogène, le dioxyde de soufre et les oxydes d'azote ;
- aucune des moyennes sur une demi-heure mesurées pour les poussières totales, les substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total, le chlorure d'hydrogène, le fluorure d'hydrogène, le dioxyde de soufre et les oxydes d'azote ne dépasse les valeurs limites définies au présent article ;
- aucune des moyennes mesurées sur la période d'échantillonnage prévue pour le cadmium et ses composés, ainsi que le thallium et ses composés, le mercure et ses composés, le total des autres métaux (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V), les dioxines et furannes, ne dépasse les valeurs limites définies au présent article ;
- 95 % de toutes les moyennes mesurées sur dix minutes pour le monoxyde de carbone sont inférieures à 150 mg/ m³ ; ou aucune mesure correspondant à des valeurs moyennes calculées sur une demi-heure au cours d'une période de vingt-quatre heures ne dépasse 100 mg/m³.
Les moyennes déterminées pendant les périodes d’indisponibilité du dispositif de mesure ne sont pas prises en compte pour juger du respect des valeurs limites. Sur une année, le temps cumulé d'indisponibilité d'un dispositif de mesure en semi-continu ne peut excéder 15 % du temps de fonctionnement de l'installation. Pour les analyseurs en ligne, le temps cumulé d'indisponibilité d'un dispositif de mesure en continu ne peut excéder soixante heures cumulées sur une année. En tout état de cause, toute indisponibilité d'un tel dispositif ne peut excéder dix heures sans interruption.
Les moyennes sur une demi-heure et les moyennes sur dix minutes sont déterminées pendant la période de fonctionnement effectif (à l'exception des phases de démarrage et d'extinction, lorsque aucun déchet n'est incinéré) à partir des valeurs mesurées après soustraction de l'intervalle de confiance à 95 % sur chacune de ces mesures. Cet intervalle de confiance ne doit pas dépasser les pourcentages suivants des valeurs limites d'émission définies au présent article :
Monoxyde de carbone : 10 % ;
Dioxyde de soufre : 20 % ;
Ammoniac : 40 % ;
Dioxyde d'azote : 20 % ;
Poussières totales : 30 % ;
Carbone organique total : 30 % ;
Chlorure d'hydrogène : 40 % ;
Fluorure d'hydrogène : 40 %.
Les moyennes journalières sont calculées à partir de ces moyennes validées.
Pour qu'une moyenne journalière soit valide, il faut que, pour une même journée, pas plus de cinq moyennes sur une demi-heure n'aient dû être écartées. Dix moyennes journalières par an peuvent être écartées au maximum.
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03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2021-07-15-00002 - Arrêté complémentaire n° 1764:2021 du 15 juillet 2021 portant ajout de prescriptions applicables à l'établissement ADISSEO à Commentry, pour la prise en compte du réexamen IED, du rapport de base, du 24Concentration en
mg/Nm3 Chaudière SEUM TTO
Concentration
Moyenne
journalière en
mg/Nm3
Concentration
Moyenne sur
1/2 h en
mg/Nm3
Flux journalier
g/j
Concentration
Moyenne sur
1/2 h en
mg/Nm3
Flux journalier
g/j
Concentration en
O2 de référence 11% Pourcentage réel
Poussières 10 30 11 10 22,2
SO2 50 200 55 40 88,8
NOx en équivalent
NO2
400 / 440 80 177,6
CO 50 100 55 10 22,2
HCl 10 60 11 10 22,2
HF 1 4 1,1 / /
Substances
organiques à l’état
de gaz ou de
vapeur exprimées
en carbone
organique total
COT
10 20 11 4 8,8
Cadmium et ses
composées (Cd) +
Thallium et ses
composés (Tl)
0,05 (a) 0,06 / /
Mercure et ses
composés (Hg) 0,05 (a) 0,06 / /
Total des autres
métaux lourds
(Sb+As+Pb+Cr+
Co+Cu+Mn+Ni+V)
0,5 (a) 0,55 / /
CH4 / / 10 22,2
Dioxines et
furannes
0,1 ng/m3 (b) 110 ng/j 0,1 ng/m3 (b) 222 ng/j
(a) La méthode de mesure utilisée est la moyenne mesurée sur une période d’échantillonnage d’une demi-heure au minimum et de 8 heures au maximum.
(b) La concentration en dioxines et furannes est définie comme la somme des concentrations en dioxines et furannes déterminée selon l’annexe III de l’arrêté ministériel du 20 septembre 2002 relatif aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets dangereux. La méthode de mesure employée est la moyenne mesurée sur une période d’échantillonnage de 6 à 8 heures.
La teneur en poussières des rejets atmosphériques ne doit en aucun cas dépasser 150 mg/m³, exprimée en moyenne sur une demi-heure. En outre, les valeurs limites d'émission fixées pour le monoxyde de carbone et pour les substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone organique total, ne doivent pas être dépassées. Les conditions relatives au niveau d'incinération à atteindre doivent être respectées.
Article 3.2.6. Rejets atmosphériques des dépoussiéreurs des ateliers de formulation
Afin de s'assurer du bon fonctionnement des installations de dépoussiérage des ateliers de formulation, l’exploitant réalise une caractérisation des émissions atmosphériques en sortie des dépoussiéreurs comprenant :
• les poussières totales,
• leur granulométrie,
• tout paramètre pertinent au regard des molécules utilisées ou générées dans les ateliers.
L’exploitant transmettra une étude qui conclura sur cette caractérisation et sur la nécessité d’une éventuelle mise à jour de l’étude de risque sanitaire d’ici fin 2022.
22
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2021-07-15-00002 - Arrêté complémentaire n° 1764:2021 du 15 juillet 2021 portant ajout de prescriptions applicables à l'établissement ADISSEO à Commentry, pour la prise en compte du réexamen IED, du rapport de base, du 25Par ailleurs, les rejets issus des dépoussiéreurs doivent respecter les valeurs limites d’émission de poussières totales sont les suivantes :
Installation Secteur Smartamine
(S14000, S14003, S13010,
S14055)
Dépoussièreur S65001 et
VF12017
Dépoussièreur S65017
Valeur limite d’émission en
mg/Nm3
10 40 100
Article 3.2.7. Installations utilisant des substances émettant des COV
Article 3.2.7.1. Réduction à la source
Dans le cas de mise en œuvre de substances dangereuses (en particulier les substances ou melanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur en COV, classes cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction), celles-ci sont remplacées, autant que possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles.
Si ce remplacement n’est pas techniquement et économiquement possible, des dispositions particulières sont prises pour limiter et quantifier les émissions diffuses : capotages, recyclages et traitements, maîtrise des pressions relatives...
Article 3.2.7.2. Plan de gestion des solvants et émissions diffuses
L’exploitant met en place un plan de gestion des solvants mentionnant notamment les entrées et les sorties de solvants des installations concernées.
Un bilan matière est établi pour les COV spécifiques (composés halogénés étiquetés H341, H351 ou composés visés à l’annexe III de l’arrêté ministériel du 2 février 1998).
Les masses mises en œuvre dans le PGS sont exprimées en tonnes de solvants et non pas en équivalent carbone. Le flux annuel des émissions diffuses de composés organiques volatils est inférieur à 3 % de la quantité annuelle totale de solvants utilisés.
Avant le 30 mars de l’année N+1, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées le plan de gestion des solvants de l’année N commenté et l’informe des actions visant à réduire leur consommation et leurs rejets dans l’air.
Article 3.2.7.3. COV visés à l’annexe III de l’arrêté ministériel du 02/02/98 ou pour lesquels sont attribuées les mentions de danger H341 ou H351 ou les phrases de risque R40 ou R68
La valeur limite d’émission de la concentration globale de l’ensemble de ces composés, exprimée dans des conditions normalisées et sur gaz sec, est de 20 mg/m3.
La valeur limite des émissions canalisées est donnée en en somme massique des différents composés. Les valeurs limites de rejets s’imposent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur une durée qui est fonction des caractéristiques de l’effluent contrôlé, de l’appareil utilisé et du polluant, et voisine d’une demi- heure.
Article 3.2.7.4. COV émis par les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV, classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction
La valeur limite d’émission de la concentration globale de l’ensemble de ces composés, exprimée dans des conditions normalisées et sur gaz sec, est de 2 mg/m3.
La valeur limite des émissions canalisées est donnée en somme massique des différents composés. Les valeurs limites de rejets s’imposent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur une durée qui est fonction des caractéristiques de l’effluent contrôlé, de l’appareil utilisé et du polluant, et voisine d’une demi- heure.
Article 3.2.7.5. Conditions de respect des valeurs limites d’émissions de COV :
Pour les mesures périodiques, on considère que les valeurs limites d'émission sont respectées lorsque, au cours d'une opération de surveillance :
a) La moyenne de toutes les valeurs de mesure ne dépasse pas les valeurs limites d'émission ; b) Aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission.
La conformité aux valeurs limites d'émissions des composés organiques volatils à mention de danger est vérifiée sur la base de la somme des concentrations en masse de chacun des composés organiques volatils concernés.
Dans tous les autres cas, sauf disposition contraire prévue dans l'annexe II, la conformité est vérifiée sur la base de la masse totale de carbone organique émis.
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03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2021-07-15-00002 - Arrêté complémentaire n° 1764:2021 du 15 juillet 2021 portant ajout de prescriptions applicables à l'établissement ADISSEO à Commentry, pour la prise en compte du réexamen IED, du rapport de base, du 26Article 3.2.8. Dispositions particulières applicables en cas d’épisode de pollution de l’air
Article 3.2.8.1. - Mise en œuvre des mesures temporaires des réductions d’émission
Dès l’activation de la procédure d’information recommandation, l’exploitant est invité à prendre toutes les dispositions de nature à réduire les rejets atmosphériques de l’établissement, y compris éventuellement la baisse de son activité, sous réserve que les conditions de sécurité soient préservées et que les coûts induits ne soient pas disproportionnés.
Il exerce une vigilance accrue sur ses installations et se prépare à une éventuelle procédure d’alerte. Il incite également son personnel à privilégier l’utilisation des transports en commun et à privilégier le covoiturage tant à titre professionnel que personnel.
Les mesures de réduction à mettre en œuvre dépendent de la typologie d’épisode de pollution en cours, définie en annexe 5 du document cadre zonal précité (épisode de combustion, mixte, estival ou ponctuel).
Ainsi, en cas d’épisode de type combustion ou mixte, l’exploitant devra réduire ses émissions de dioxyde d’azote (NOx) et poussières totales. En cas d’épisode de type estival, l’exploitant devra réduire ses émissions de dioxyde d’azote (NOx) et de composés organiques volatils (COV).
Les mesures associées aux polluants de l’épisode qui ne seraient pas visés par cet arrêté relèvent des mesures génériques prévues pour le « secteur de l’industrie - toute activité » du document cadre zonal et mentionnées dans l’arrêté de police pris lors de l’épisode de pollution.
Article 3.2.8.1.1 - Épisode de type « combustion » ou « mixte »
En cas d’activation du dispositif de gestion des épisodes de pollution au niveau alerte, l’exploitant est tenu de mettre en œuvre pour chaque niveau d’alerte des mesures de réduction de ses émissions.
- En cas d'atteinte de l'alerte de 1er niveau de mesures d'urgence et à réception du message d'alerte, - Sensibilisation du personnel et des entreprises extérieures sur l’existence d’un pic de pollution atmosphérique et sur la nécessité de suivre les recommandations sanitaires et comportementales appropriées en vue de lutter contre les émissions de polluant (co-voiturage, transport en commun, limitation des déplacements…) ; - Stabilisation et contrôle accru des paramètres de fonctionnement des unités ou installations génératrices d’oxydes d’azote : selon le type d’activités, stabilisation des charges, des quantités produites, réglage des fours de manière à optimiser leur rendement énergétique, optimisation de la conduite du procédé (pour le cas des incinérateurs, minimiser l’excès d’air, répartir judicieusement l’air de combustion, minimiser la température) ; - Report de l’ensemble des opérations non indispensables et émettrices de dioxyde d’azote (maintenance – notamment celle des systèmes de traitement, entretien, opérations nécessitant des purges ou des dégazages d’installations...) à la fin de l’épisode de pollution ;
- Vigilance accrue (par le personnel et les responsables du secteur) sur les process du site concernés par des émissions de NOx et sur l’application des bonnes pratiques :
- contrôle renforcé de la qualité des réglages machines,
- renforcement du contrôle des dispositifs de mesures en continu existants, - limiter l’usage des engins de manutentions thermiques au profit des engins électriques. - Contrôle journalier du bon fonctionnement des systèmes de traitement, de leur efficacité (rendement). En cas de survenue de la panne partielle ou totale de ces équipements, la procédure d’arrêt en sécurité des installations situées en amont doit être immédiatement engagée.
- Dans le cas d’une supervision, pilotage précis du bon fonctionnement du système de dépollution et vigilance sur les résultats des mesures
- Priorisation du gaz ou du combustible le moins émetteur pour les installations mixtes - Sous réserve du maintien des conditions de sécurité, réduire, dans la mesure du possible, les durées d’utilisation de groupes électrogènes pendant la durée de l’épisode de pollution
- En cas d'atteinte de l'alerte de 2ème niveau de mesures d'urgence et à réception du message d'alerte, - Application des mesures du 1er niveau d’alerte
- Report du démarrage d’unités, à l’arrêt au moment de l’alerte, susceptibles d’être à l’origine d’émissions de NOx, jusqu’à la fin de l’épisode de pollution
- Report de phases de tests d’unité
- Contrôle renforcé du bon fonctionnement des systèmes de traitement avec arrêt immédiat des installations dont les systèmes de traitement seraient en dysfonctionnement et entraîneraient un dépassement des valeurs limites d’émission fixées dans le présent arrêté préfectoral,
- Mise en œuvre de mesures de diminution/ralentissement progressive de l’ordre de marche/cadence/capacité/puissance utilisée/débit de production des unités les plus émettrices de NOx, compatibles avec les minimums techniques de chaque installation,
- Utilisation en priorité de la chaudière BABCOCK en mode RC avec la turbine à gaz, - Arrêt de la chaudière SEUM jusqu’à la fin de l’alerte de niveau 2 en étudiant une possibilité de traitement en déchets des résidus de l’atelier de synthèse de Vitamine A (filière externe agréée) dans le cas où les cuves de stockage de résidus n’auraient pas la capacité suffisante pour maintenir le fonctionnement de l’atelier de synthèse de Vitamine A.
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03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2021-07-15-00002 - Arrêté complémentaire n° 1764:2021 du 15 juillet 2021 portant ajout de prescriptions applicables à l'établissement ADISSEO à Commentry, pour la prise en compte du réexamen IED, du rapport de base, du 27- En cas d'atteinte de l'alerte de 2ème niveau aggravé de mesures d'urgence et à réception du message d'alerte, - Activation des mesures du deuxième niveau d’alerte ;
- L’exploitant devra pouvoir justifier qu’il a mis en œuvre toutes les actions permettant de limiter au maximum, voire d’annuler les émissions de son établissement contribuant à l’épisode de pollution .
Le préfet pourra imposer à l’exploitant la mise en place de mesures plus contraignantes, et jugées nécessaires face à la gravité de l’épisode de pollution.
Les actions prévues ci-dessus ne doivent en aucun cas porter préjudice à la sécurité du personnel, de l’environnement et des installations.
Article 3.2.8.1.2 - Épisode de type « estival »
En cas d’activation du dispositif de gestion des épisodes de pollution au niveau alerte, l’exploitant est tenu de mettre en œuvre pour chaque niveau d’alerte des mesures de réduction de ses émissions.
- En cas d'atteinte de l'alerte de 1er niveau de mesures d'urgence et à réception du message d'alerte, - Sensibilisation du personnel et des entreprises extérieures sur l’existence d’un pic d’ozone et sur la nécessité de suivre les recommandations sanitaires et comportementales appropriées en vue de lutter contre les émissions de COV et NOx (transports en commun, covoiturage, limitation des déplacements...) - Stabilisation et contrôle accru des paramètres de fonctionnement des unités ou installations génératrices de COV et de NOx : stabilisation des charges, des quantités produites...
- Report de l’ensemble des opérations non indispensables et émettrices de COV ou de NOx à la fin de l’épisode de pollution telles que (liste non exhaustive) :
- les travaux de maintenance et d’entretien,
- les opérations nécessitant des purges ou des dégazages d’installations, - l’ouverture de capacités et équipements contenant des composés organiques volatils, - l’envoi de quantités importantes d’hydrocarbures et COV vers les bassins de la station du traitement des eaux,
- les travaux de réfection, de nettoyage et de peinture par action d’un produit solvant. - Report des opérations de chargement et déchargement de produits générateurs de composés organiques volatils si absence ou indisponibilité d’équipements récupérateurs des vapeurs ; - Vigilance accrue (par le personnel et les responsables du secteur) sur les process du site concerné par des émissions de COV et sur l’application des bonnes pratiques :
- contrôle de la fermeture systématique des récipients/fûts de produit chimique dès la fin de leur utilisation, - contrôle renforcé de la qualité des réglages machines, notamment les remplisseuses, - consommation maîtrisée des solvants
- le cas échéant, limitation des nettoyages industriels au strict nécessaire - renforcement du contrôle des dispositifs de mesures en continu existants - limiter l’usage des engins de manutentions thermiques au profit des engins électriques. - Contrôle journalier du bon fonctionnement des systèmes de traitement, de leur efficacité. En cas de survenue de la panne partielle ou totale de ces équipements, la procédure d’arrêt en sécurité des installations située en amont doit être immédiatement engagée.
- Dans le cas d’une supervision, pilotage précis du bon fonctionnement du système de dépollution et vigilance sur les résultats des mesures
- Priorisation du gaz ou du combustible le moins émetteur pour les installations mixtes - Report des opérations de maintenance des systèmes de traitement des émissions à l’issue de la période d'alerte - Sous réserve du maintien des conditions de sécurité, réduire, dans la mesure du possible, les durées d’utilisation de groupes électrogènes pendant la durée de l’épisode de pollution.
- En cas d'atteinte de l'alerte de 2ème niveau de mesures d'urgence et à réception du message d'alerte, - Application des mesures du 1er niveau d’alerte
- Report du démarrage d’unités, à l’arrêt au moment de l’alerte, susceptibles d’être à l’origine d’émissions de COV et de NOx,, jusqu’à la fin de l’épisode de pollution
- Report de phases de tests d’unité
- Contrôle renforcé du bon fonctionnement des systèmes de traitement avec arrêt immédiat des installations dont les systèmes de traitement seraient en dysfonctionnement et entraîneraient un dépassement des valeurs limites d’émission fixées dans le présent arrêté préfectoral.
- Optimisation du fonctionnement des systèmes de traitement mis en place (ex : température, débit gaz en entrée d’oxydateur…)
- Mise en œuvre de mesures de diminution/ralentissement progressive de l’ordre de marche/cadence/capacité/puissance utilisée/débit de production des unités les plus émettrices de COV, compatibles avec les minimums techniques de chaque installation (diminution de la production de Vitamine A), - Limitation de l’utilisation de la chaudière BABCOCK en mode air ambiant en secours de la chaudière CH13,
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03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2021-07-15-00002 - Arrêté complémentaire n° 1764:2021 du 15 juillet 2021 portant ajout de prescriptions applicables à l'établissement ADISSEO à Commentry, pour la prise en compte du réexamen IED, du rapport de base, du 28- Arrêt de la chaudière SEUM jusqu’à la fin de l’alerte de niveau 2 en étudiant une possibilité de traitement en déchets des résidus de l’atelier de synthèse de Vitamine A (filière externe agréée) dans le cas où les cuves de stockage de résidus n’auraient pas la capacité suffisante pour maintenir le fonctionnement de l’atelier de synthèse de Vitamine A.
- En cas d'atteinte de l'alerte de 2ème niveau aggravé de mesures d'urgence et à réception du message d'alerte, - Activation des mesures du deuxième niveau d’alerte ;
- L’exploitant devra pouvoir justifier qu’il a mis en œuvre toutes les actions permettant de limiter au maximum, voire d’annuler les émissions de son établissement contribuant à l’épisode de pollution.
Le préfet pourra imposer à l’exploitant la mise en place de mesures plus contraignantes, et jugées nécessaires face à la gravité de l’épisode de pollution.
Les actions prévues ci-dessus ne doivent en aucun cas porter préjudice à la sécurité du personnel, de l’environnement et des installations.
Article 3.2.8.2 - Sortie du dispositif
A la sortie du dispositif au niveau d'alerte, et à réception du message de fin d'alerte, les mesures sont automatiquement levées.
Les dispositions ci-dessus font l'objet, de la part de l'exploitant, de procédures détaillées, tenues à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
Article 3.2.8.3 – Suivi des actions temporaires de réduction des émissions
Information de l'inspecteur des installations classées
L'exploitant informe l'inspecteur des installations classées des actions mises en œuvre, dans un délai de 24h à compter de la réception du message d’alerte diffusé par le préfet.
Le contenu, la forme et le délai de transmission de cette information sont fixés en accord avec l’inspection des installations classées.
Bilan des actions temporaires de réduction d'émissions
L'exploitant conserve durant 2 ans minimum, et tient à disposition de l'inspecteur des installations classées, un dossier consignant les actions menées suite à l'activation au niveau alerte du dispositif de gestion des épisodes de pollution atmosphérique.
Ce dossier comporte notamment les éléments suivants :
- les messages d'alerte et de fin d'alerte concernant son établissement (polluant, typologie de l’épisode et bassin d’air) ;
- la liste des actions menées, faisant apparaître : le type d’action mise en œuvre, l’équipement concerné, la date et l’heure de début et de fin, une estimation de la quantité de polluants atmosphériques ainsi non émise.
Article 3.2.8.4 - Autosurveillance - bilan annuel
L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées, dans le cadre de l'autosurveillance de ses rejets, un bilan annuel quantitatif des actions temporaires de réduction d'émissions mises en œuvre.
TITRE 4 P ROTECTI O N DES RESSOURCES E N EAUX E T DES MI LIE UX AQUATI Q UES
CHAPITRE 4.1 COMPATIBILITÉ AVEC LES AUTRES RÉGLEMENTATIONS
Article 4.1.1. Compatibilité avec le SDAGE et le SAGE
L’implantation et le fonctionnement de l’installation sont compatibles avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. Elle respecte les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s’il existe.
Article 4.1.2. Compatibilité avec la Directive Cadre sur l’Eau
L’implantation et le fonctionnement de l’installation sont compatibles avec les objectifs de qualité des eaux de la Directive Cadre sur l’Eau.
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03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2021-07-15-00002 - Arrêté complémentaire n° 1764:2021 du 15 juillet 2021 portant ajout de prescriptions applicables à l'établissement ADISSEO à Commentry, pour la prise en compte du réexamen IED, du rapport de base, du 29CHAPITRE 4.2 PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU
Article 4.2.1. Limitation des prélèvements d’eau
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour limiter ses prélèvements d'eau. Notamment la réfrigération en circuit ouvert est interdite.
Article 4.2.2. Origine des approvisionnements en eau
Les prélèvements d’eau dans le milieu qui ne s’avèrent pas liés à la lutte contre un incendie, sont autorisés par ressource dans les quantités maximales suivantes :
Origine de la
ressource
Consommation maximale annuelle en
m3
Débit horaire
maximal en
m3
EAU BRUTE
Réseau public d’eau
industrielle issu des
Barrages de
Bazergues ou des
Gannes
(interconnectés)
1 100 000 900
EAU BRUTE
Tranchée de la Torche
(alimentée pour partie
par le ruisseau Le
Banny) ou tranchée de
l’Espérance
(interconnectées)
1 520 000 300
EAU POTABLE
Réseau public 50 000 190
La consommation totale en eau brute ne doit pas dépasser 2 400 000 m³ par an.
Article 4.2.3. Conception et exploitation des ouvrages et installations de prélèvement d’eaux
La prise d’eau dans le ruisseau du Banny respecte les prescriptions de l’arrêté préfectoral n° 231/13 du 8 août 2013 ou tout autre arrêté postérieur qui s’y substitue et qui ne sont pas contraires aux prescriptions du présent arrêté.
Article 4.2.4. Protection des réseaux d’eau potable et des milieux de prélèvement
Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d’adduction d'eau publique ou dans les milieux de prélèvement. L’efficacité ou la disponibilité de ces dispositifs sont testées au moins une fois par an dont une traçabilité des résultats est assurée.
Article 4.2.5. Adaptation des prescriptions en cas de sécheresse
L’exploitant établit un plan d’utilisation rationnelle des ressources en eau en cas de pénurie. Ce plan définit, pour chacun des quatre niveaux d’alerte pré-établis pour le bassin versant de l’Œil et de L’Aumance, les actions exceptionnelles de sensibilisation et d’information du personnel, de surveillance des dispositifs de prélèvements et des rejets, et toutes autres actions particulières, restrictions ou interdictions d’usage, permettant de gérer cette situation de pénurie en améliorant si possible mais surtout sans le dégrader, l’exercice des usages prioritaires de la ressource en eau sur ce bassin versant. Ce plan et ces mises à jour seront communiqués aux services chargés de l’inspection des installations classées et de la police de l’eau.
Les prélèvements liés à la lutte contre l’incendie ou à l’abattage de nuages toxiques représentent un usage prioritaire de la ressource en eau et n’ont pas à être intégrés à ce plan d’utilisation rationnelle des ressources en eau en cas de pénurie.
L’exploitant met en œuvre ce plan sans délai en fonction des niveaux d’alerte [seuil de vigilance, seuil d’alerte, seuil de crise et seuil de crise renforcée] transmis par les services de la préfecture. Après chaque mise en œuvre l’exploitant enrichit son plan par le retour d’expérience.
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03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2021-07-15-00002 - Arrêté complémentaire n° 1764:2021 du 15 juillet 2021 portant ajout de prescriptions applicables à l'établissement ADISSEO à Commentry, pour la prise en compte du réexamen IED, du rapport de base, du 30CHAPITRE 4.3 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
Article 4.3.1. Dispositions générales
Tous les effluents aqueux sont canalisés.
Les réseaux de collecte des effluents doivent séparer les eaux pluviales non polluées et les diverses catégories d'eaux polluées.
Tout rejet d’effluent liquide non prévu à l’Article 4.4.1. ou non conforme aux dispositions du CHAPITRE 4.4 est interdit.
A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
Le rejet, direct ou indirect, d'effluents même traités, dans les nappes d'eaux souterraines est interdit.
Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.
L’exploitant tient à jour l’inventaire des flux d’effluents aqueux basés sur les informations relatives aux procédés de production chimiques (BREF CWW).
Article 4.3.2. Plan des réseaux
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître : - l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation,
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ...) - les secteurs collectés et les réseaux associés
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...)
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).
Article 4.3.3. Entretien et surveillance
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter. L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité. Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
Article 4.3.4. Protection des réseaux internes à l’établissement
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents.
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de l'être, sont équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.
Article 4.3.5. Isolement avec les milieux
Un système permet l’isolement des réseaux d’assainissement de l'établissement par rapport à l'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou à partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.
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03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2021-07-15-00002 - Arrêté complémentaire n° 1764:2021 du 15 juillet 2021 portant ajout de prescriptions applicables à l'établissement ADISSEO à Commentry, pour la prise en compte du réexamen IED, du rapport de base, du 31CHAPITRE 4.4 DÉFINITION DES EFFLUENTS
Article 4.4.1. Identification des effluents et localisation des points de rejets
Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent aux rejets qui présentent les caractéristiques suivantes :
Nature du rejet Suivi de la qualité du rejet pour décision Bassins de confinement/ Traitements Débit de rejet max Milieu récepteur
Eaux pluviales non
susceptibles d’être
polluées
Analyse COT,
résistivité et pH
ANALYSE CONFORME
Renvoi sans traitement au
milieu
3 l/s/ha
Le Banny
ANALYSE NON CONFORME
Collecte dans le bassin
d’orage puis renvoi
progressif vers pré-
traitement et station de
traitement
7000 m³/j
Eaux domestiques
Rejets de la
station de filtration
Eaux résiduaires
industrielles
Eaux pluviales
susceptibles d’être
polluées*
Analyse débit,
température, pH,
azote, COT
ANALYSE CONFORME
Pré-traitement et station
de traitement
ANALYSE NON CONFORME
Bassin de calamité puis
renvoi progressif vers pré-
traitement et station de
traitement
*Une partie du site est volontairement en réseau de collecte unitaire.
Les points de rejet sont repérés sur le plan annexé au présent arrêté (annexe 3 confidentielle).
Article 4.4.2. Dilution des effluents
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrêté. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement ou celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement.
CHAPITRE 4.5 TRAITEMENT DES EFFLUENTS
Article 4.5.1. Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement
Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution sont privilégiés pour l'épuration des effluents.
La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris à l’occasion du démarrage ou d'arrêt des installations.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise, soit en stockant les effluents, soit en limitant ou en arrêtant si besoin les fabrications concernées.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou dans les canaux à ciel ouvert.
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03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2021-07-15-00002 - Arrêté complémentaire n° 1764:2021 du 15 juillet 2021 portant ajout de prescriptions applicables à l'établissement ADISSEO à Commentry, pour la prise en compte du réexamen IED, du rapport de base, du 32Article 4.5.2. Entretien et conduite des installations de traitement
Les installations de traitement doivent être correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche doivent être mesurés périodiquement et portés sur un registre. Le débit et le pH des effluents seront suivis en continu avec asservissement à une alarme.
La conduite des installations est confiée à un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue. Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.
CHAPITRE 4.6 CONCEPTION ET ÉQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET
Article 4.6.1. Conception des ouvrages de rejet
Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci.
Ils doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.
Article 4.6.2. Aménagement des points de prélèvement
Sur l’ouvrage de rejet en sortie de station de traitement est prévu un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant, …) représentatifs de l’effluent rejeté. Les systèmes permettant le prélèvement continu sont proportionnels au débit sur une durée de 24 h, disposent d’enregistrement et permettent la conservation des échantillons à une température de 4°C.
Les points de prélèvements (en sortie de station de traitement et eaux pluviales non polluées) sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accès aux dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.
CHAPITRE 4.7 CARACTÉRISTIQUES DES REJETS
Article 4.7.1. Caractéristiques générales de l’ensemble des rejets
Les effluents rejetés doivent être exempts :
- de matières flottantes,
- de produits susceptibles de dégager, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
- de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver leur bon fonctionnement, - de substances toxiques nocives ou néfastes dans des proportions capables d'entraîner la destruction du poisson, de nuire à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire.
Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes : - Température : 30 °C
- pH : compris entre 5,5 et 8,5
- Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange inférieure à 100 mg Pt/l
Article 4.7.2. Valeurs limites d’émission des eaux résiduaires avant rejet dans le milieu naturel
Sauf dispositions contraires, les valeurs limites s'imposent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.
Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
30
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2021-07-15-00002 - Arrêté complémentaire n° 1764:2021 du 15 juillet 2021 portant ajout de prescriptions applicables à l'établissement ADISSEO à Commentry, pour la prise en compte du réexamen IED, du rapport de base, du 33Les débits de rejet sont les suivants :
Maximal journalier 7000 m3/j
Moyenne mensuelle du débit journalier 5500 m3/j
L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux résiduaires dans le milieu récepteur considéré, les valeurs limites en concentration et flux ci-dessous définies.
Paramètre Code SANDRE
Avant le 7 décembre 2021 Après le 7 décembre 2021
Concentration
max en
moyenne
journalière
(mg/l)
Flux
maximal
journalier
(kg/j)
Fréquence
de
surveillance
Concentration
max en
moyenne
journalière
(mg/l)
Flux
maximal
journalier
(kg/j)
Fréquence de
surveillance
MES 1305 20 140 mensuelle 10 70 Journalière (1)
DCO 1314 150 1050 journalière 100 700 journalière
DBO5 1313 20 140 journalière 15 105 journalière
NTK 1319 15 105 journalière / / /
NGL
(=NTK+NO2+NO3)
1551 / / / 15 105 journalière
Phosphore 1350 1,5 10,5 mensuelle 0,5 3,5 Journalière (2)
Fluor 7073 1,5 5 trimestrielle 1,5 5 trimestrielle
Indice phénol 1440 0,3 0,45 mensuelle 0,3 0,45 mensuelle
AOX 1106 1 7 journalier(4) 1 7 journalier(4)
Chlorures 1337 1100 5000 journalière 1100 7700 journalière
Sulfates 1338 2000 14000 journalière 2000 14000 journalière
Chlorures+sulfates / / 20000 / / 20000 /
Paramètre Code SANDRE Concentration maximale en
moyenne journalière (μg/l) Flux maximal journalier (g/j) Fréquence de surveillance
As 1369 25 175 mensuelle
Cr total 1389 25 175 mensuelle
Cr VI 1371 25 175 mensuelle
Cu 1392 50 350 mensuelle
Ni 1386 30 210 mensuelle
Zn 1383 170 1190 mensuelle
Al 1370 700 1000 semestrielle
Fe 1393 700 4900 mensuelle (3)
Mn 1394 280 500 semestrielle
Sn 1380 500 800 semestrielle
Cyanures 1390 100 200 mensuelle
Dichlorométhane
(CH2Cl2)
1168 50 350 mensuelle
Trichlorométhane
(chloroforme)
1135 50 350 mensuelle
Dioxines et
composés de type
dioxines* dont
certains PCDD,
PCDF et PCB-TD
7707 0,3 0,5 semestrielle
* Les substances dangereuses marquées d’une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions suivantes : la réduction maximale doit être recherchée. L’exploitant tient donc à la disposition de l’inspection les éléments attestant qu’il a mis en œuvre des solutions de réduction techniquement viables et à un coût acceptable afin de respecter l’objectif de suppression aux échéances fixées par la réglementation en vigueur.
(1) La surveillance pourra être effectuée de manière bi-hebdomadaire en cas de stabilité des mesures (3 mois sans dépassement). En cas de dépassement, la fréquence redeviendra journalière pendant 3 mois.
31
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2021-07-15-00002 - Arrêté complémentaire n° 1764:2021 du 15 juillet 2021 portant ajout de prescriptions applicables à l'établissement ADISSEO à Commentry, pour la prise en compte du réexamen IED, du rapport de base, du 34(2) La surveillance pourra être effectuée de manière mensuelle en cas de stabilité des mesures (3 mois sans dépassement). En cas de dépassement, la fréquence redeviendra journalière pendant 3 mois. (3) La surveillance pourra être effectuée de manière semestrielle en cas de stabilité des mesures (6 mois sans dépassement). En cas de dépassement, la fréquence redeviendra mensuelle pendant 6 mois. (4) La surveillance pourra être effectuée de manière hebdomadaire si le flux maximum rejeté est inférieur à 2 kg/j ou si l’exploitant démontre que plus de 80% des composés organiques halogénés sont clairement identifiés et analysés individuellement et que la fraction organohalogénés non identifiée ne représente pas plus de 0,2 mg/l conformément aux prescriptions de l’article 60 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié. Cette démonstration devra être validée par l’inspection avant allègement de la fréquence de surveillance.
En 2022, l’exploitant réalisera une caractérisation initiale de la toxicité de ces effluents en sortie de station de traitement. Cette caractérisation sera réalisée conformément à la MTD 4 du BREF CWW. Elle conclura sur la nécessité de révision de l’étude de risque sanitaire et sur l’éventuelle mise en place d’une surveillance.
Article 4.7.3. Valeurs limites d’émission des eaux exclusivement pluviales avant rejet dans le milieu naturel
L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux exclusivement pluviales dans le milieu récepteur considéré, les valeurs limites en concentration ci-dessous définies. Les mesures réalisées selon cet article seront effectuées sur un prélèvement ponctuel.
Paramètre Code SANDRE Concentrations instantanées (mg/l)
Fréquence de
surveillance
MES 1305 35 trimestrielle DCO 1314 125 trimestrielle DBO5 1313 30 trimestrielle Hydrocarbures totaux 7009 10 trimestrielle
L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales dans le milieu récepteur considéré, les valeurs limites en concentration et flux ci-dessous définies :
Paramètre Code SANDRE
Concentration maximale
en moyenne journalière
(μg/l)
Flux maximal journalier
(g/j)
Fréquence de
surveillance
Dichlorométhane 1168 50 50 trimestrielle
Trichlorométhane
(chloroforme)
1135 50 100 trimestrielle
Zn 1383 800 250 trimestrielle
32
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2021-07-15-00002 - Arrêté complémentaire n° 1764:2021 du 15 juillet 2021 portant ajout de prescriptions applicables à l'établissement ADISSEO à Commentry, pour la prise en compte du réexamen IED, du rapport de base, du 35TITRE 5 - DÉCHE TS P RODUITS
CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION
Article 5.1.1. Limitation de la production de déchets
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’aménagement, et l'exploitation de ses installations pour :
- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et améliorer l'efficacité de leur utilisation ;
- assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l’ordre : a) la préparation en vue de la réutilisation ;
b) le recyclage ;
c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) l'élimination.
Cet ordre de priorité peut être modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur l’environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques. L’exploitant tient alors les justifications nécessaires à disposition de l’inspection des installations classées.
Article 5.1.2. Séparation des déchets
L’exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à assurer leur orientation dans les filières autorisées adaptées à leur nature et à leur dangerosité. Les déchets dangereux sont définis par l’article R. 541-8 du code de l’environnement.
Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 à R. 543-15 et R. 543-40 du code de l’environnement. Dans l’attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l’eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.
Les déchets d’emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 543-66 à R. 543-72 du code de l’environnement.
Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de l’article R. 543-131 du code de l’environnement.
Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions des articles R. 543-137 à R. 543-151 du code de l’environnement ; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d’installations d’élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour l’ensilage.
Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R. 543-195 à R. 543-201 du code de l’environnement.
Article 5.1.3. Conception et exploitation des installations d’entreposage internes des déchets et autres produits non commercialisables
Les déchets produits et autres produits non commercialisables, entreposés dans l’établissement, avant leur orientation dans une filière adaptée, le sont dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement.
En particulier, les aires d’entreposage de déchets et autres produits non commercialisables susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées.
Les risques de mélanges incompatibles sont analysés et des mesures de maîtrise de ces risques sont définies, appliquées et font l’objet de vérifications périodiques.
L’évacuation ou le traitement des déchets entreposés doit être faite régulièrement et aussi souvent que nécessaire, de façon à limiter l’importance et la durée des stockages temporaires. La quantité de déchets entreposés sur le site ne doit pas dépasser la quantité mensuelle produite ou la quantité d’un lot normal d’expédition vers l’installation de traitement.
L’exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés à l’article L. 511-1 et L. 541-1 du code de l’environnement.
33
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2021-07-15-00002 - Arrêté complémentaire n° 1764:2021 du 15 juillet 2021 portant ajout de prescriptions applicables à l'établissement ADISSEO à Commentry, pour la prise en compte du réexamen IED, du rapport de base, du 36Il s’assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les installations destinataires des déchets sont régulièrement autorisées à cet effet.
Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.
Article 5.1.4. Déchets gérés à l’intérieur de l’établissement
A l’exception des installations spécifiquement autorisées, tout traitement de déchets dans l’enceinte de l’établissement est interdit.
Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont interdits.
Article 5.1.5. Transport
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l’extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à l’article R. 541-45 du code de l’environnement. Les bordereaux et justificatifs correspondants sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 à R. 541-64 et R. 541-79 du code de l’environnement relatifs à la collecte, au transport, au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisée par l’exploitant, est tenue à la disposition de l’inspection des installations classées.
L’importation ou l’exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut être réalisée qu’après accord des autorités compétentes en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
Article 5.1.6. Déchets produits par l’établissement
Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont les suivants :
Nature du déchet Quantité maximale
Boues de station d’épuration 100 m³ (silo bâtiment boues ODISSEO) 13900 m³ (jusqu’à cessation d’activité bioles)
Eaux mères secondaires de l’atelier méthionine 300 m³
Résidus à brûler dans l’installation SEUM 20 m³
Eaux ammoniacales atelier méthionine 30 m³
Purges organiques Vitamine A 100 m³
Charbon actif Rhodimet Vitamine A 50 t par colonne (3 colonnes dont toujours une avec charbon neuf)
Déchets de fabrication
50 tonnes (Smartamine Bat 75)
50 tonnes (Vitamine A Bat 60)
Contenants vides souillés Vitamine A, Smartamine,
Carat 3,3 tonnes (parc 61)
Dangereux divers maintenance et carat (aérosols,
ampoules, batteries, piles...) 1 tonne (parc 61)
Calorifuges, EPI et matériaux souillés Vitamine A,
Méthionine, Smartamine, Carat 5,9 tonnes (Parc 61)
Echantillons dangereux Vitamine A et Carat 1 tonne (parc 61)
34
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2021-07-15-00002 - Arrêté complémentaire n° 1764:2021 du 15 juillet 2021 portant ajout de prescriptions applicables à l'établissement ADISSEO à Commentry, pour la prise en compte du réexamen IED, du rapport de base, du 37CHAPITRE 5.2 EPANDAGE
Article 5.2.1. Dispositions générales
L’épandage des boues de la station d’épuration sur ou dans les sols agricoles respecte les règles définies par les articles 36 à 42 de l’arrêté ministériel du 2 février 1998 et par l’arrêté relatif au programme d’action à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole.
En particulier, les boues de la station d'épuration ne pourront être éliminées en valorisation agricole que sous réserve du respect des dispositions suivantes :
La nature, les caractéristiques et les quantités de boues destinées à l'épandage sont telles que leur manipulation et leur application ne portent pas atteinte, directe ou indirecte, à la santé de l'homme et des animaux, à la qualité et à l'état phytosanitaire des cultures, à la qualité des sols et des milieux aquatiques, et que les nuisances soient réduites au minimum.
L'épandage fera l'objet de deux conventions ou contrats établis, conformément aux indications de l’article 42 de l’arrêté du 2 février 1998. Un premier document établira les engagements et leur durée entre d’une part, la société ADISSEO et d’autre part les agriculteurs autorisant l'épandage des boues sur leurs parcelles. Le second document fixera également les engagements et leur durée entre d’une part, la société ADISSEO et d’autre part l’organisme indépendant chargé du suivi et de l’auto-surveillance de cet épandage agricole. Ces documents seront tenus à la disposition de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement.
L’épandage vise les parcelles situées dans le périmètre du plan d’épandage couvrant le territoire des communes de l’Allier suivantes :
Archignat Courçais Le Brethon Quinssaines Ste Thérence
Arpheuilles St Priest Deneuille les Chantelle Le Montet Reugny Target
Audes Deneuille les mines Le Theil Rocles Teillet Argenty
Beaune d'Allier Désertines Le Vilhain Ronnet Terjat
Bezenet Deux chaises Lignerolles Sauvagny Tortezais
Bizeneuille Domerat Louroux Bourbonnais Sazeret Treignat
Blomard Doyet Louroux de Beaune St Angel Tronget
Buxières les mines Durdat Larequille Louroux de Bouble St Aubin le Monial Vallon en Sully
Chambérat Echassières Malicorne St Bonnet de Four Vaux
Chamblet Estivareilles Marcillat en Combraille St Caprais Venas
Coutansouze Fleuriel Mazirat St Désiré Verneix
Chantelle Haut-Bocage Mesples St Fargeol Vernusse
Chappes Hérisson Monestier St Genest Vieure
Chavenon Huriel Montluçon St Hilaire Villebret
Chazemais Hyds Montmarault St Marcel en Marcillat Villefranche d'Allier
Chezelle La Celle Montvicq St Marcel en Murat Viplaix
Chirat-L'église La Chapelaude Murat St Martinien Voussac
Chouvigny La Petite Marche Nades St Priest en Murat Ygrande 35
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2021-07-15-00002 - Arrêté complémentaire n° 1764:2021 du 15 juillet 2021 portant ajout de prescriptions applicables à l'établissement ADISSEO à Commentry, pour la prise en compte du réexamen IED, du rapport de base, du 38Colombier Lalizolle Nassigny St Sauvier
Commentry Lamaids Néris les Bains St Sornin
Cosne d'Allier Lavault St Anne Prémilhat St Victor
Article 5.2.2. Périodes d'épandage et de stockage
Si elles ne peuvent être épandues, les boues seront traitées dans un centre de compostage autorisé ou stockées en bout de parcelles selon les conditions prévues à l’article 5.2.7.
Article 5.2.3. Interdiction et conditions d'épandage
Article 5.2.3.1. Conditions générales
L'épandage est interdit :
• pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des déchets solides ;
• pendant les périodes de forte pluviosité et pendant les périodes où il existe un risque d'inondation ; • en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies ou des forêts exploitées ; • sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage.
Sous réserve des prescriptions fixées en application de l'article L.1321-2 du code de la santé publique, l'épandage des boues respecte les distances et délais minima prévus aux tableaux suivants :
Nature des activités à protéger Distance minimale Domaine d'application
Puits, forages, sources aqueducs
transitant des eaux destinées à la
consommation humaine en écoulement
libre, installations souterraines ou
semi-enterrées utilisées pour le
stockage des eaux que ces dernières
soient utilisées pour l'alimentation en
eau potable ou pour l'arrosage des
cultures maraîchères
35 mètres
100 mètres
Pente du terrain inférieure à 7 %
Pente du terrain supérieure à 7 %
Cours d'eau et plans d'eau 35 mètres des berges
200 mètres des berges
100 mètres des berges
5 mètres des berges
Cas général, à l'exception des cas
ci-dessous
Boues non stabilisées ou non solides et
pente du terrain supérieure à 7 %
Boues solides et stabilisées et pente du
terrain supérieure à 7 %
Boues non fermentescibles enfouies dans
le sol immédiatement après l'épandage,
pente du terrain inférieure à 7%
Lieux de baignade 200 mètres
Sites d'aquaculture (pisciculture et
zones conchylicoles) 500 mètres
Habitation ou local occupé par les tiers,
zones de loisirs et établissements
recevant du public
50 mètres
100 mètres
Cas général
En cas de déchets ou d'effluents odorants
Tableau 1 Distances minima de réalisation des épandages
36
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2021-07-15-00002 - Arrêté complémentaire n° 1764:2021 du 15 juillet 2021 portant ajout de prescriptions applicables à l'établissement ADISSEO à Commentry, pour la prise en compte du réexamen IED, du rapport de base, du 39Délai minimum
Herbages ou cultures fourragères Trois semaines avant la remise à l'herbe des animaux ou de la récolte des
cultures fourragères
Six semaines avant remise à l'herbe des
animaux ou de la récolte des cultures
fourragères
En cas d'absence de risque lié à
la présence d'agents
pathogènes
Autres cas
Terrains affectés à des cultures
maraîchères ou fruitières à
l'exception des cultures d'arbres
fruitiers
Pas d'épandage pendant la période de
végétation
Terrains destinés ou affectés à des
cultures maraîchères ou fruitières,
en contact direct avec les sols, ou
susceptibles d'être consommés à
l'état cru
Dix mois avant la récolte et pendant la
récolte elle-même
Dix-huit mois avant la récolte et pendant
la récolte elle-même
En cas d'absence de risque lié à
la présence d'agents
pathogènes
Autres cas
Tableau 2 Délais minima de réalisation des épandages
L'exploitant devra tenir compte des contraintes liées aux périmètres de protection des captages d'eau potable, existants et à venir.
Après épandage hors prairies, les boues sont enfouies dans les 48 heures, sauf conditions climatiques exceptionnelles.
L'épandage est assuré et contrôlé par l’exploitant dans des conditions garantissant l'enfouissement des déchets dans le délai visé ci-dessus.
Article 5.2.3.2. Limitation du tonnage des véhicules de transport sur la voie publique
Les véhicules respecteront les limitations du tonnage sur les voies communales et sur la voirie départementale pendant la période de pose des barrières de dégel.
Article 5.2.3.3. Cas de parcelles occupées par une canalisation souterraine
Dans le cas où se trouve sur la parcelle retenue une canalisation souterraine d’hydrocarbures liquides, de gaz ou de produits chimiques, les conditions particulières et distance de sécurité concernant notamment la circulation des engins et les travaux agricoles conformément au décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 devront être respectées.
Article 5.2.4. Origine des déchets ou effluents à épandre
Les déchets ou les effluents à épandre sont constitués exclusivement de boues biologiques et physico-chimiques issues du traitement des effluents.
Aucun autre déchet ou effluent ne pourra être incorporé à ces déchets ou effluents en vue d’être épandu.
Seuls les effluents et déchets ayant un intérêt pour les sols ou pour la nutrition des cultures peuvent être épandus.
Les effluents issus des bassins biologiques (boues biologiques) et du traitement physico-chimique sont mélangées puis épaissies après dosage de floculant (ni nécessaire) et enfin déshydratées.
37
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2021-07-15-00002 - Arrêté complémentaire n° 1764:2021 du 15 juillet 2021 portant ajout de prescriptions applicables à l'établissement ADISSEO à Commentry, pour la prise en compte du réexamen IED, du rapport de base, du 40Article 5.2.5. Concentration maximale admissible dans les déchets
Les boues ne peuvent être épandues :
• Si les teneurs en éléments-traces métalliques dans les sols dépassent l'une des valeurs limites figurant au tableau suivant :
Eléments traces
Dans les sols
Valeur limite
(mg/kg MS)
Cadmium .................................
Chrome ...................................
Cuivre ......................................
Mercure ...................................
Nickel ......................................
Plomb ......................................
Zinc .........................................
2
150
100
1
50
100
300
Tableau 3 Valeurs limites de concentration en éléments traces métalliques dans les sols
• Dès lors que :
- l'une des teneurs en éléments ou composés indésirables contenus dans les boues, - le flux, cumulé sur une durée de dix ans, apporté par les boues sur l'un de ces éléments ou composés, excède les valeurs limites figurant dans le Tableau 4 et le Tableau 5 suivants :
Eléments-traces métalliques
Valeur limite
Dans les boues
(mg/kg MS)
Flux cumulé maximum
Apporté par les déchets ou effluents
en 10 ans (g/m²)
Cadmium .........................................
Chrome ............................................
Cuivre ..............................................
Mercure ...........................................
Nickel ...............................................
Plomb ..............................................
Zinc ..................................................
Chrome + cuivre + nickel + zinc ....
10
1.000
1.000
10
200
800
3.000
4.000
0,015
1,5
1,5
0,015
0,3
1,5
4,5
6
Tableau 4 Teneurs limites en éléments traces métalliques dans les boues
Composés-traces organiques
Valeur limite
Dans les déchets ou effluents
(mg/kg MS)
Flux cumulé maximum
Apporté par les déchets ou effluents
en 10 ans (mg/m²)
Cas
général Epandage sur pâturages Cas général Epandage sur pâturages
Total des 7 principaux PCB (*) ....
Fluoranthène ............................
Benzo(b)fluoranthène ...............
Benzo(a)pyrène ........................
0,8
5
2,5
2
0,8
4
2,5
1,5
1,2
7,5
4
3
1,2
6
4
2
(*) PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180
Tableau 5 Teneurs limites en composés traces organiques dans les boues
38
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2021-07-15-00002 - Arrêté complémentaire n° 1764:2021 du 15 juillet 2021 portant ajout de prescriptions applicables à l'établissement ADISSEO à Commentry, pour la prise en compte du réexamen IED, du rapport de base, du 41En outre, lorsque les boues sont épandues sur des pâturages, le flux maximum des éléments-traces métalliques à prendre en compte, cumulés sur une durée de dix ans, est celui du tableau suivant :
Eléments-traces métalliques
Flux cumulé maximum
Apporté par les déchets ou effluents
en 10 ans (g/m²)
Cadmium .........................................
Chrome ............................................
Cuivre ..............................................
Mercure ...........................................
Nickel ...............................................
Plomb ...........................................…
Sélénium .................................…….
Zinc ..................................................
Chrome + cuivre + nickel + zinc ......
0,015
1,2
1,2
0,012
0,3
0,9
0,12
3
4
Tableau 6 Flux cumulé maximum en éléments traces métalliques apporté par les boues pour les pâturages ou les sols de pH inférieur à 6
Les boues ne doivent pas être épandues sur des sols dont le pH avant épandage est inférieur à 6, sauf lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :
- le pH du sol est supérieur à 5,
- la nature des boues peut contribuer à remonter le pH du sol à une valeur supérieure ou égale à 6, - le flux cumulé maximum des éléments apportés aux sols est inférieur aux valeurs figurant dans le Tableau 6 visé à l'alinéa précédent.
Article 5.2.6. Doses d'apport
Article 5.2.6.1. La dose d’apport
La dose d'apport est déterminée conformément à l’article 39-II de l’arrêté du 2 février 1998 modifié. Pour la détermination de la dose d’apport et de la fréquence des épandages, il sera tenu compte des éléments limitant suivants :
- Teneur en Calcium ;
- Teneur en Magnésium ;
- Teneur en Cadmium.
Tout en tenant compte de ces éléments, la dose d’apport ne pourra dépasser 30 tonnes de matière sèche par hectare sur 10 ans, hors apport de terre et de chaux.
Article 5.2.6.2. Stabilité de la valeur agronomique des boues
Toute modification dans le processus de fabrication ou dans le fonctionnement de la station d’épuration, pouvant entraîner une modification notable de la valeur agronomique des boues devra être signalée à l’organisme indépendant chargé du suivi de l’épandage et à l’inspecteur des installations classées pour la protection de l’environnement. Il sera tenu compte de ce changement de valeur agronomique dans le plan d’épandage.
Article 5.2.7. Stockages des boues
L'exploitant dispose d'ouvrages permanents d'entreposage des boues dimensionnés pour stocker les boues le week-end.
Toutes dispositions sont prises pour que ces dispositifs d'entreposage ne soient pas source de gêne ou de nuisance pour le voisinage et n'entraînent pas de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration. Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages d'entreposage est interdit. Les ouvrages d'entreposage à l'air libre sont interdits.
L’exploitant est autorisé à déposer les boues en bout de parcelle avant épandage suivant les conditions définies dans l’article 40 paragraphe II de l’arrêté du 2 février 1998 modifié.
Article 5.2.8. Programme prévisionnel
Article 5.2.8.1. Préparation et constitution
Un programme prévisionnel annuel glissant d'épandage et de livraison sera établi, en accord avec les exploitants agricoles.
La constitution de ce programme prévisionnel tiendra compte d’une vérification de l’évolution du périmètre d’épandage pour tenir compte de nouvelles contraintes, comme les captages AEP ou de remembrement de parcelles. Il sera tenu compte également des conclusions du bilan annuel de la valorisation des boues en agriculture.
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03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2021-07-15-00002 - Arrêté complémentaire n° 1764:2021 du 15 juillet 2021 portant ajout de prescriptions applicables à l'établissement ADISSEO à Commentry, pour la prise en compte du réexamen IED, du rapport de base, du 42Le planning prévisionnel détaillé indique :
La liste des parcelles ou groupes de parcelles concernées par la campagne, leur surface, la dose préconisée, la période d’intervention prévue ainsi que la caractérisation des systèmes de culture (cultures implantées avant et après l'épandage, période d'inter-culture) sur ces parcelles. Les analyses de sol à réaliser sur ces parcelles ;
une caractérisation des déchets ou effluents à épandre (quantités prévisionnelles, rythme de production, valeur agronomique,…) ;
les préconisations spécifiques d'utilisation des déchets ou effluents (calendrier et doses d'épandage par unité culturale...);
L'identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la réalisation de l'épandage.
Article 5.2.8.2. Communication du programme prévisionnel
Ce programme prévisionnel est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Chaque mois, les Maires des communes concernées et qui le souhaitent, devront être informés du planning d’épandage prévisionnel préparé à partir du programme prévisionnel d’épandage. Ce planning mensuel indiquera entre autres le nom des agriculteurs, leur raison sociale, le nom de la commune concernées par des opérations d’épandage, la surface des parcelles à traiter et le type de culture en place.
Article 5.2.9. Suivi, Registre, et bilan d'épandage
Article 5.2.9.1. Suivi de la quantité et de la qualité des boues
Les quantités de boues produites par la station d’épuration feront l’objet d’un suivi continu.
Conformément au paragraphe Article 5.2.6.2. toutes modifications devant engendrer une modification notable de la valeur agronomique des boues fera l’objet d’analyses particulières et de mesures d’identification des boues par lot suivant leur qualité, afin de ne pas perturber le plan d’épandage.
Les boues sont analysées lors de la première année d'épandage (suite à la mise en service de la nouvelle station de traitement) ou lorsque des changements dans les procédés ou les traitements sont susceptibles de modifier leur qualité, en particulier leur teneur en éléments-traces métalliques et composés organiques.
Ces analyses portent sur :
- le taux de matières sèches ;
- les éléments de caractérisations de la valeur agronomique parmi ceux mentionnés en annexe VII c de l’arrêté ministériel du 2 février 1998 ;
- les éléments et substances chimiques susceptibles d'être présents dans les déchets ou effluents au vu de l'étude préalable ;
- les agents pathogènes susceptibles d'être présents.
En dehors de la première année d'épandage, les effluents ou déchets sont analysés périodiquement.
Au minimum une analyse bimensuelle portera sur la composition des boues (voir paragraphe Article 5.2.5. : Tableau 4 et Tableau 5) et sur les paramètres agronomiques suivants : MS – C – MO – NTK – N–NH 4 – N-N03 – C/N – pH – CaO – MgO – K2O – P2O5. Les agriculteurs visés par la campagne d’épandage seront destinataires des résultats d’analyse.
Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse des boues sont conformes aux dispositions des annexes VIIc et VIId de l’arrêté du 2 février 1998.
En dehors de ces analyses, les sols doivent être analysés sur chaque point de référence tel que défini à l’article 38 alinéa 7 de l’arrêté ministériel du 2 février 1998 :
- après l'ultime épandage, sur le ou les points de référence, en cas d'exclusion du périmètre d'épandage de la ou des parcelles sur lesquelles ils se situent ;
- au minimum tous les dix ans.
Ces analyses portent à minima sur les éléments et substances figurant au tableau 2 de l'annexe VII a de l’arrêté ministériel du 2 février 1998.
Article 5.2.9.2. Organisation du suivi du plan d’épandage
L’exploitant effectuera une visite des parcelles au fur et à mesure de la réalisation du plan d’épandage. Au cours de cette visite seront notés le respect du planning prévisionnel, le bon ajustement des doses prescrites, toute remarque concernant les conditions de stockage temporaires ou d’épandage et toute anomalie concernant la qualité de l’épandage.
Une fiche récapitulative parcellaire sera établie par l’exploitant et envoyée directement à l’agriculteur dans le mois suivant l’épandage. Elle comprendra au minimum les informations suivantes :
- sur l’identification de l’épandage : le nom de l’agriculteur, la date de l’épandage, la référence de la parcelle ; - sur l’épandage réalisé : le tonnage épandu, la composition des boues, les coefficients de disponibilité (phosphore, potassium, calcium, magnésium), les éléments fertilisants disponibles apportés par les boues.
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03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2021-07-15-00002 - Arrêté complémentaire n° 1764:2021 du 15 juillet 2021 portant ajout de prescriptions applicables à l'établissement ADISSEO à Commentry, pour la prise en compte du réexamen IED, du rapport de base, du 43Article 5.2.9.3. Le registre d’épandage
Un registre ou cahier d'épandage, conservé pendant une période de dix ans, est tenu à jour par l’exploitant. Il est mis à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
Le cahier d'épandage comporte au minimum les informations suivantes : - les dates d'épandage ;
- les parcelles réceptrices et leur surface ;
- les quantités de boues épandues par unité culturale ;
- le contexte météorologique lors de chaque épandage ;
- les cultures pratiquées ;
- l'ensemble des résultats d'analyses pratiquées sur les sols et sur les boues, avec les dates de prélèvement et de mesures et leur localisation sur les plans ;
- l'identification des personnes physiques ou morales chargées des opérations d'épandage et des analyses.
Le producteur de boues devant pouvoir justifier à tout moment de la localisation des boues produites (entreposage, dépôt temporaire, transport ou épandage) en référence à leur période de production et aux analyses réalisées.
Article 5.2.9.4. Suivi des parcelles
Le suivi de parcelles a pour but de mettre en évidence les modifications des propriétés physico-chimiques des sols participant au plan d’épandage. A ce titre, il sera choisi autant de parcelles de référence que de zones d'épandage homogène.
Outre les analyses prévues au programme prévisionnel, les sols doivent être analysés aux fréquences définies ci- après au droit des points de référence représentatifs de chaque zone d'épandage homogène.
Ces analyses portent sur :
les éléments-traces métalliques mentionnés ci-après : cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc les éléments de caractérisation de la valeur agronomique mentionnés ci-après : - Granulométrie,
- Matières sèches (en %) ; matières organiques (en %), pH ;
- Azote global ; azote ammoniacal (en NH4) ;
- Rapport C/N ;
- Phosphore (en P2O5 échangeable), potassium (en K2O échangeable) ; calcium (en CaO échangeable) ; magnésium (en MgO échangeable) ;
- Oligo-éléments (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn).
Les analyses visées précédemment seront entreprises :
après l'ultime épandage, au droit des points de référence, en cas d'exclusion du périmètre d'épandage de la ou des parcelles sur lesquelles ces points se situent ;
au minimum tous les dix ans.
Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse des sols sont conformes aux dispositions des annexes VIIc et VIId de l’arrêté du 2 février 1998.
Article 5.2.9.5. Le bilan d’épandage
Un bilan d'épandage est dressé annuellement par l’organisme chargé du suivi de l’épandage sous la responsabilité du producteur de boues. Ce document comprend :
- un récapitulatif du planning prévisionnel et du plan réalisé des épandages; - le bilan qualitatif et quantitatif des boues épandues ;
- l'exploitation du cahier d'épandage indiquant entre autres, les quantités d'éléments fertilisants et d'éléments ou substances indésirables apportées sur chaque unité culturale et les résultats des analyses de sols ; - les bilans de fumure réalisés sur des parcelles de référence représentatives de chaque type de sols et de systèmes de culture, ainsi que les conseils de fertilisation complémentaire qui en découlent afin de mettre en évidence l’évolution des propriétés physico-chimiques des différents types de sol ; - la remise à jour éventuelle des données réunies lors de l'étude initiale.
Une copie du bilan d'épandage est adressée par le producteur des déchets au préfet et aux agriculteurs concernés.
Une réunion de présentation du bilan d’épandage à l’inspection des installations classées et réunissant tous les gestionnaires de la filière et les agriculteurs concernés pourra être organisée sur demande d’une des parties intéressées.
Article 5.2.10. Transmission des résultats d'analyses
Les résultats d'analyses des boues et des sols seront transmis à l'inspecteur des installations classées sans délais en cas d’anomalie, ou annuellement avec le bilan d’épandage dans le cas contraire.
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03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2021-07-15-00002 - Arrêté complémentaire n° 1764:2021 du 15 juillet 2021 portant ajout de prescriptions applicables à l'établissement ADISSEO à Commentry, pour la prise en compte du réexamen IED, du rapport de base, du 44TI TRE 6 - SUBS TANCES ET P RODUITS CHI MIQUES
CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 6.1.1. Identification des produits
L’inventaire et l’état des stocks des substances et mélanges susceptibles d’être présents dans l’établissement (nature, état physique, quantité, emplacement) est tenu à jour et à disposition de l’inspection des installations classées. Cet inventaire et cet état des stocks sont disponibles depuis l’extérieur du site afin de garantir cette disponibilité en cas de difficulté d’accès aux équipements du site permettant la restitution de cet inventaire et de cet état des stocks.
L’exploitant veille notamment à disposer sur le site, et à tenir à disposition de l’inspection des installations classées, l’ensemble des documents nécessaires à l’identification des substances et des produits, et en particulier : les fiches de sécurité à jour pour les substances chimiques et mélanges chimiques concernés présents sur le site,
les autorisations de mise sur le marché pour les produits biocides ayant fait l’objet de telles autorisations au titre de la directive n°98/8 ou du règlement n° 528/2012.
Article 6.1.2. Étiquetage des substances et mélanges dangereux
Les fûts, réservoirs et autre emballages portent en caractères très lisibles le nom des substances et mélanges, et s’il y a lieu, les éléments d’étiquetage conformément au règlement européen n° 1272/2008 dit CLP ou le cas échéant par la réglementation sectorielle applicable aux produits considérés.
L’exploitant définira et fera appliquer des règles de marquage sur les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des substances ou mélanges dangereux en vue de maîtriser les risques liés à ces tuyauteries.
CHAPITRE 6.2 SUBSTANCES ET PRODUITS DANGEREUX POUR L’HOMME ET L’ENVIRONNEMENT
Article 6.2.1. Substances interdites ou restreintes
L’exploitant s’assure que les substances et produits présents sur le site ne sont pas interdits au titre des réglementations européennes, et notamment :
qu’il n’utilise pas, ni ne fabrique, de produits biocides contenant des substances actives ayant fait l’objet d’une décision de non-approbation au titre de la directive 98/8 et du règlement 528/2012, qu’il respecte les interdictions du règlement n° 850/2004 sur les polluants organiques persistants ; qu’il respecte les restrictions inscrites à l’annexe XVII du règlement n° 1907/2006.
S’il estime que ses usages sont couverts par d’éventuelles dérogations à ces limitations, l’exploitant tient l’analyse correspondante à la disposition de l’inspection.
Article 6.2.2. Substances extrêmement préoccupantes
L’exploitant établit et met à jour régulièrement, et en tout état de cause au moins une fois par an, la liste des substances qu’il fabrique, importe ou utilise et qui figurent à la liste des substances candidates à l’autorisation telle qu’établie par l’Agence européenne des produits chimiques en vertu de l’article 59 du règlement 1907/2006. L’exploitant tient cette liste à la disposition de l’inspection des installations classées.
Article 6.2.3. Substances soumises à autorisation
Si la liste établie en application de l’article précédent contient des substances inscrites à l’annexe XIV du règlement 1907/2006, l’exploitant en informe l’inspection des installations classées sous un délai de 3 mois après la mise à jour de ladite liste. L’exploitant précise alors, pour ces substances, la manière dont il entend assurer sa conformité avec le règlement 1907/2006, par exemple s’il prévoit de substituer la substance considérée, s’il estime que son utilisation est exemptée de cette procédure ou s’il prévoit d’être couvert par une demande d’autorisation soumise à l’Agence européenne des produits chimiques.
S’il bénéficie d’une autorisation délivrée au titre des articles 60 et 61 du règlement n° 1907/2006, l’exploitant tient à disposition de l’inspection une copie de cette décision et notamment des mesures de gestion qu’elle prévoit.
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03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2021-07-15-00002 - Arrêté complémentaire n° 1764:2021 du 15 juillet 2021 portant ajout de prescriptions applicables à l'établissement ADISSEO à Commentry, pour la prise en compte du réexamen IED, du rapport de base, du 45Dans tous les cas, l’exploitant tient à la disposition de l’inspection les mesures de gestion qu’il a adoptées pour la protection de la santé humaine et de l’environnement et, le cas échéant, le suivi des rejets dans l’environnement de ces substances.
Article 6.2.4. Produits biocides - Substances candidates à substitution
L’exploitant recense les produits biocides utilisés pour les besoins des procédés industriels et dont les substances actives ont été identifiées, en raison de leurs propriétés de danger, comme « candidates à la substitution », au sens du règlement n° 528/2012. Ce recensement est mis à jour régulièrement, et en tout état de cause au moins une fois par an.
Pour les substances et produits identifiés, l’exploitant tient à la disposition de l’inspection son analyse sur les possibilités de substitution de ces substances et les mesures de gestion qu’il a adoptées pour la protection de la santé humaine et de l’environnement et le suivi des rejets dans l’environnement de ces substances.
Article 6.2.5. Substances à impacts sur la couche d’ozone et le climat
L’exploitant informe l’inspection des installations classées s’il dispose d’équipements de réfrigération, climatisations et pompes à chaleur contenant des chlorofluorocarbures et hydrochlorofluorocarbures, tels que définis par le règlement n° 1005/2009.
S’il dispose d’équipements de réfrigération, de climatisations et de pompes à chaleur contenant des gaz à effet de serre fluorés, tels que définis par le règlement n° 517/2014, et dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur ou égal à 2 500, l’exploitant en tient la liste à la disposition de l’inspection.
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03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2021-07-15-00002 - Arrêté complémentaire n° 1764:2021 du 15 juillet 2021 portant ajout de prescriptions applicables à l'établissement ADISSEO à Commentry, pour la prise en compte du réexamen IED, du rapport de base, du 46TIT RE 7 P RÉVENTI O N DES NUIS ANCES S ONO RES E T DES V IBRATIONS
CHAPITRE 7.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 7.1.1. Aménagements
L’installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations relevant du livre V titre I du Code de l’Environnement, ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées sont applicables.
Article 7.1.2. Véhicules et engins
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des articles R. 571-1 à R. 571-24 du code de l’environnement, à l’exception des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments visés par l’arrêté du 18 mars 2002 modifié, mis sur le marché après le 4 mai 2002, soumis aux dispositions dudit arrêté.
Article 7.1.3. Appareils de communication
L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs …) gênant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d’incidents graves ou d’accidents.
CHAPITRE 7.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
Article 7.2.1. Points de référence
Le contrôle des niveaux acoustiques dans l’environnement est réalisé en référence au plan de la Figure 1 ci-après.
Figure 1 : Plan des points de mesure des niveaux acoustiques
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03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2021-07-15-00002 - Arrêté complémentaire n° 1764:2021 du 15 juillet 2021 portant ajout de prescriptions applicables à l'établissement ADISSEO à Commentry, pour la prise en compte du réexamen IED, du rapport de base, du 47Article 7.2.2. Valeurs limites d’émergence
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée. Sauf cas particulier (plainte, …) les points de mesure servant de référence sont les points 25, 34, 35 et 36.
Niveau de bruit ambiant existant
dans les zones à émergence
réglementée (incluant le bruit de
l’établissement)
Émergence admissible pour la
période allant de 7 h à 22 h, sauf
dimanches et jours fériés
Émergence admissible pour la
période allant de
22 h à 7 h, ainsi que les
dimanches et jours fériés
Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou
égal à 45 dB (A) 6 dB(A) 4 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)
Article 7.2.3. Niveaux limites de bruit
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l’établissement les valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée :
EMPLACEMENT
LIMITES DE BRUIT
Période de jour
Allant de 7h à 22h,
(sauf dimanches et jours fériés)
LIMITES DE BRUIT
Période de nuit
Allant de 22h à 7h,
(ainsi que dimanches et jours fériés)
Points de mesure 20,
26, 27, 28, 29, 30, 32,
33
60 dB(A) 60 dB(A)
Lorsque plusieurs installations classées sont situées au sein d'un même établissement, le niveau de bruit global émis par l'ensemble des activités exercées à l'intérieur de l'établissement y compris le bruit émis par les véhicules et engins visés à l'Article 7.1.2. du présent arrêté, respectent les valeurs limites ci-dessus.
Article 7.2.4. Tonalité marquée
La durée d’apparition d'un bruit particulier de l'établissement, à tonalité marquée et de manière établie ou cyclique, n’excède pas 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
CHAPITRE 7.3 VIBRATIONS
Article 7.3.1. Vibrations
En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées.
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CHAPITRE 8.1 GÉNÉRALITÉS
Article 8.1.1. Principes directeurs - système de gestion de la sécurité
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptibles de concerner les installations et pour en limiter les conséquences. Il organise, sous sa responsabilité, les mesures appropriées pour obtenir et maintenir cette prévention des risques dans les conditions normales d’exploitation, les situations transitoires et dégradées. Ces mesures doivent permettre de garantir le niveau de risque déterminé dans l’étude de dangers en vigueur et ses éventuels compléments en vigueur. Il affecte les moyens matériels, humains et organisationnels permettant d’accomplir le bon accomplissement de ces mesures.
Il met en place le dispositif et les moyens nécessaires pour en obtenir l’application et le maintien ainsi que pour détecter et corriger les écarts éventuels. En particulier, il met en place un système de gestion de la sécurité qui est proportionné aux dangers liés aux accidents majeurs et à la complexité de l’organisation ou des activités de l’établissement. Il affecte les moyens matériels, humains et organisationnels permettant de garantir une mise en œuvre effective de ce système de gestion de la sécurité.
L’exploitant transmet, à l’inspection des installations classées, son manuel décrivant son système de gestion de la sécurité dans un délai n’excédant pas 2 mois après chacune de ses révisions.
Article 8.1.2. Localisation des risques
L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’établissement qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
L’exploitant établit un document résumant, pour chaque atelier et pour chaque lieu de stockage, les caractéristiques et les quantités de produits présents. Ce document doit permettre de : • vérifier que les quantités de produits présents respectent les quantités maximales susceptibles d’être présentes dans l’établissement déclarées en application de l’article 3 de l’arrêté ministériel du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code de l'environnement,
• vérifier que leur répartition est conforme aux dispositions de l’étude de dangers (dernière révision en vigueur et ses éventuels compléments en vigueur).
Ce document est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées et des services de secours. Ce document est mis à jour à une fréquence définie en fonction des conditions d’exploitation et avant la mise en œuvre de chaque modification impliquant une révision de ce document. Le résultat de cette vérification valant recensement des substances dangereuses présentes au sein de l’établissement est communiqué au préfet tous les 4 ans.
Les zones à risques sont matérialisées par tous moyens appropriés.
Article 8.1.3. Localisation des stocks de substances et mélanges dangereux
L’inventaire et l’état des stocks des substances et mélanges dangereux décrit précédemment à l’article 6.1.1 seront tenus à jour dans un registre, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d’incendie et de secours s’il apporte des compléments utiles en cas d’accident par rapport au document mentionné à l’article 8.1.2.
Article 8.1.4. Propreté de l’installation
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
Article 8.1.5. Contrôle des accès
Les installations sont fermées par un dispositif capable d’interdire l’accès à toute personne non autorisée. Une surveillance est assurée en permanence.
L’exploitant prend les dispositions nécessaires au contrôle des accès, ainsi qu’à la connaissance permanente des personnes présentes dans l’établissement.
L’exploitant établit une consigne sur la nature et la fréquence des contrôles à effectuer. Ces contrôles et les actions menées suite à ces contrôles doivent permettre la garantie du maintien en bon état de l’ensemble du dispositif de 46
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2021-07-15-00002 - Arrêté complémentaire n° 1764:2021 du 15 juillet 2021 portant ajout de prescriptions applicables à l'établissement ADISSEO à Commentry, pour la prise en compte du réexamen IED, du rapport de base, du 49contrôle des accès. Cela couvre, non seulement les équipements mais aussi les moyens humains et organisationnels.
Le responsable de l’établissement prend toutes dispositions pour que lui-même ou des personnes nommément désignées techniquement compétentes en matière de sécurité et dans les autres domaines nécessaires pour déterminer et effectuer les actions devant l’être puissent être alertés et intervenir rapidement sur les lieux en cas de besoin y compris durant les périodes de gardiennage.
Article 8.1.6. Circulation dans l’établissement
L’exploitant fixe les règles de circulation applicables à l’intérieur de l’établissement. Elles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée. Ces règles intègrent les dispositions à appliquer pour les arrêts ou stationnements à l’entrée du site.
Article 8.1.7. Étude de dangers - dispositions relatives aux équipements et mesures organisationnelles
L’exploitant met en place et entretient l’ensemble des équipements mentionnés dans son étude de dangers.
L’exploitant met en œuvre l’ensemble des mesures d’organisation et de formation ainsi que les procédures mentionnées dans son étude de dangers. Les délais de mise en œuvre des nouveaux équipements, mesures d’organisation et de formation et procédures sont justifiés dans l’étude de dangers ou un document associé à cette étude.
CHAPITRE 8.2 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES
Article 8.2.1. Comportement au feu
L’exploitant identifie les locaux à risque d’incendie.
Les locaux à risque d’incendie et pouvant initier, directement ou par effet domino, un accident pouvant occasionner des effets létaux ou irréversibles au-delà des limites de l’enveloppe de la zone grise du PPRT et de la clôture du site, présentent des caractéristiques de réaction et de résistance au feu déterminées de façon à garantir la maîtrise du risque d’incendie, notamment en minimisant les risques de propagation d’un bâtiment à un autre ou à des équipements ou installations sensibles. Pour chaque bâtiment, un document expose ces caractéristiques, notamment celles des murs extérieurs, des murs séparatifs, des planchers, des plafonds, des portes, y compris leurs dispositifs de fermeture, des éventuels équipements d’isolement des traversées (tuyauteries, canalisations, gaines, convoyeurs, …), des toitures et couvertures de toitures, des éventuels cantonnements.
Les autres locaux et bâtiments présentent des caractéristiques de réaction et de résistance au feu déterminées de façon à garantir qu’en cas d’incendie sur le site, ils ne contribuent pas à aggraver l’incendie initial. Dans le cas où une telle aggravation est possible, des dispositions similaires à celles des locaux à risque incendie sont appliquées.
Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et tuyauteries, de convoyeurs) sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs.
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l’inspection des installations classées ; cela inclut les justificatifs de maintien de ces propriétés à l’issue des opérations de maintenance ou de modifications.
Article 8.2.2. Chaufferie(s)
La chaufferie est située dans un local exclusivement réservé à cet effet, extérieur aux bâtiments de stockage ou d’exploitation ou isolé par une paroi de degré REI 120. Toute communication éventuelle entre le local et ces bâtiments se font soit par un sas équipé de deux blocs-portes EI30, munis d’un ferme-porte, soit par une porte coupe-feu de degré EI120.
Toute autre solution pour une chaufferie doit être justifiée, notamment pour garantir l’absence de risque de propagation d’un incendie à une installation voisine sensible.
À l’extérieur de la chaufferie et de chaque secteur sur lequel est installé une ou plusieurs chaudière (s), sont installés :
- une vanne sur la tuyauterie d’alimentation des brûleurs permettant d’arrêter l’arrivée du combustible ; - un coupe-circuit permettant un arrêt immédiat et une mise en position de sécurité de chacune des chaudières de la chaufferie ou du secteur;
- un dispositif sonore d’avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs ou un autre système d’alerte d’efficacité équivalente.
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Article 8.2.3.1. Accessibilité
Les installations de l’établissement disposent en permanence d’un accès au moins pour permettre à tout moment, y compris en situation accidentelle, l’intervention des services d’incendie et de secours. Au sens du présent arrêté, on entend par « accès aux installations » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l’intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l’entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.
Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation des installations stationnent sans occasionner de gêne pour l’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes aux installations, même en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture des installations.
Article 8.2.3.2. Accessibilité des engins à proximité des installations
Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l’établissement et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l’effondrement de tout ou partie d’une ou plusieurs installations. Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
• la largeur utile est au minimum de 3 mètres,
• la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres,
• la pente inférieure à 15%,
• dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée,
• la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum,
• chaque point du périmètre de chacune des installations de l’établissement est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie,
• aucun obstacle n’est disposé sur les accès à chacune des installations de l’établissement.
En cas d’impossibilité de mise en place d’une voie engins permettant la circulation sur l’intégralité du périmètre de chacune des installations de l’établissement et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d’une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.
Chaque bâtiment pouvant nécessiter la mise en station d’échelles en cas d’incendie a au moins une façade accessible desservie par une voie permettant la circulation et la mise en station des échelles et bras élévateurs articulés. Cette voie échelle est directement accessible depuis la voie engins définie ci-dessus. Depuis cette voie, une échelle aérienne peut être mise en station pour accéder à au moins toute la hauteur du bâtiment et défendre chaque mur séparatif coupe-feu. La voie respecte par ailleurs les caractéristiques suivantes : - la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l'aire de stationnement au minimum de 15 mètres, la pente au maximum de 10 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une sur largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de l'ensemble de la voie ; - la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un stationnement parallèle au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment ; - la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum, et présente une résistance minimale au poinçonnement de 88 N/cm².
Par ailleurs, pour tout bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d'accès des secours, sur au moins deux façades, cette voie " échelle " permet d'accéder à des ouvertures.
Ces ouvertures qui demeurent accessibles de l'extérieur et de l'intérieur permettent au moins deux accès par étage pour chacune des façades disposant de voie échelle et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètres et une largeur minimale de 0,9 mètre. Elles sont aisément repérables de l'extérieur par les services de secours.
Pour les bâtiments ne pouvant pas bénéficier d’un tel aménagement, des dispositions alternatives sont définies et mises en œuvre afin de garantir la maîtrise des incendies pouvant affecter des locaux en hauteur.
Article 8.2.3.3. Déplacement des engins de secours à l’intérieur du site
Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres linéaires dispose d’au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :
- largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engins,
- longueur minimale de 10 mètres,
- présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie « engins ».
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03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2021-07-15-00002 - Arrêté complémentaire n° 1764:2021 du 15 juillet 2021 portant ajout de prescriptions applicables à l'établissement ADISSEO à Commentry, pour la prise en compte du réexamen IED, du rapport de base, du 51Article 8.2.3.4. Établissement du dispositif hydraulique depuis les engins
À partir de chaque voie « engins » ou « échelle », est prévu un accès à toutes les issues de chaque bâtiment ou au moins à deux côtés opposés de chacune des installations de l’établissement par un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum.
Article 8.2.4. Désenfumage
Les locaux fermés (sans ouverture de surface supérieure à 2 % de la surface de la toiture en partie haute) à risque incendie important (capacité calorifique excédant 25OO GJ pour les liquides inflammables ou 25 000 GJ pour les autres produits combustibles) sont équipés en partie haute de dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC), permettant l’évacuation à l’air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d’incendie. Pour certains bâtiments antérieurs à 1970, des dispositions équivalentes permettant de garantir l’efficacité des secours peuvent être adoptées ; pour chacun de ces bâtiments, ces dispositions doivent être exposées et leur adéquation justifiée dans un document tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
Ces dispositifs sont composés d’exutoires à commande automatique et manuelle (ou auto-commande). La surface utile d’ouverture de l’ensemble des exutoires n’est pas inférieure à 2 % de la surface au sol du local.
Afin d’équilibrer le système de désenfumage et de le répartir de manière optimale, un DENFC de superficie utile comprise entre 1 et 6 m² est prévu pour 250 m² de superficie projetée de toiture.
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage. Ces commandes d’ouverture manuelle sont placées à proximité des accès et installées conformément à la norme NF S 61-932, version décembre 2008.
L’action d’une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande.
Les dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont à adapter aux risques particuliers de l’installation.
Tous les dispositifs installés en référence à la norme NF EN 12 101-2, version décembre 2003, présentent les caractéristiques suivantes :
– système d’ouverture de type B (ouverture + fermeture)
– fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires bi-fonction sont soumis à 10 000 cycles d’ouverture en position d’aération.
– la classification de la surcharge neige à l’ouverture est SL 500 (50 daN/m²) pour des altitudes supérieures à 400 mètres et inférieures ou égales à 800 mètres. La classe SL0 est utilisable si des dispositions constructives empêchent l’accumulation de la neige. Pour les bâtiments comportant un potentiel de dangers suffisant pour générer un accident majeur, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l’accumulation de la neige.
– classe de température ambiante T(00).
– classe d’exposition à la chaleur B300.
Pour les autres dispositifs, l’exploitant justifie le respect de caractéristiques appropriées pour la maîtrise des risques d’accident majeur.
Des amenées d’air frais d’une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton, cellule par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des cellules à désenfumer donnant sur l’extérieur.
Pour les bâtiments actuellement en écart par rapport aux exigences du présent article, l’exploitant réalisera, dans un délai d’un an après la notification du présent arrêté, une étude technico-économique des actions à réaliser pour garantir la maîtrise des risques d’accidents majeurs et du planning de leur réalisation.
Article 8.2.5. Moyens de lutte contre l’incendie
L’installation est dotée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques, notamment : - d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours, - de plans des locaux facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local, comme prévu à l’article 8.1.2,
- des moyens humains et matériels définis dans le Plan d’Opération Interne qui justifie notamment le respect des exigences de l’arrêté ministériel du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés exploités au sein d’une installation classée soumise à autorisation au titre d’une ou plusieurs rubriques relatives à des liquides inflammables ; le site dispose d’au moins 26500 litres d’émulseur en capacités fixes dédiées à la protection d’équipements prédéterminés et d’au moins 7000 litres en capacités mobiles et de 2250 m3 d’eau pour la lutte contre l’incendie. La capacité de débit de 2 X 750 m3 /h sous 12 bars est assurée par 3 pompes chacune ayant un débit de 750 m3 /h, l’une étant en secours des 2 autres et 3 X 250 m3 /h sous 4 bars. - d’extincteurs répartis à l’intérieur de l’installation lorsqu’elle est couverte, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées.
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03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2021-07-15-00002 - Arrêté complémentaire n° 1764:2021 du 15 juillet 2021 portant ajout de prescriptions applicables à l'établissement ADISSEO à Commentry, pour la prise en compte du réexamen IED, du rapport de base, du 52Les moyens de lutte contre l’incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l’installation et notamment en période de gel. L’exploitant s’assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie conformément aux référentiels en vigueur et de l’adéquation des produits consommables tels que les émulseurs.
A tout instant, dès lors qu’une activité de production est exercée sur le site, au moins 3 pompiers de l’entreprise exploitant l’établissement sont présents sur le site et aptes à agir dans un délai de 5 minutes.
Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d’effluents pollués ou susceptibles de l’être sont étanches et résistent à l’action physique et chimique des produits qu’elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l’objet d’examens périodiques appropriés permettant de s’assurer de leur bon état.
Les tuyauteries de collecte d’effluents pollués ou susceptibles de l’être respectent les dispositions de l’article 4.3.3. Les marquages des tuyauteries sont faits selon les dispositions de l’article 6.1.2.
CHAPITRE 8.3 DISPOSITIF DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS
Article 8.3.1. Matériels utilisables en atmosphères explosibles
Dans les parties de l’installation mentionnées à l’article 8.1.2 et recensées comme pouvant être à l’origine d’une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques.
Article 8.3.2. Installations électriques
L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur. Les installations électriques sont entretenues en bon état et contrôlées après leur installation ou suite à modification. Elles sont contrôlées périodiquement par une personne compétente, conformément aux dispositions de la section 5 du chapitre VI du titre II de livre II de la quatrième partie du code du travail relatives à la vérification des installations électriques. L’exploitant assure une traçabilité des actions qu’il réalise pour traiter les défectuosités éventuellement relevées lors de ces contrôles.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent sans préjudice des dispositions du Code du Travail.
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
Les matériaux utilisés pour l’éclairage naturel ne produisent pas, lors d’un incendie, de gouttes enflammées.
Le chauffage des installations et de leurs annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent en regard du potentiel de dangers présent dans le local considéré.
Article 8.3.3. Ventilation des locaux
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la formation d’atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l’atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage.
La forme du conduit d’évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l’ascension et la dispersion des polluants dans l’atmosphère.
Article 8.3.4. Systèmes de détection et extinction automatiques
Chaque local technique, armoire technique ou partie de l’établissement recensée selon les dispositions de l’article 8.1.2 en raison des conséquences d’un sinistre susceptible de se produire, dispose d’un dispositif de détection de substance particulière/fumée. Ce dispositif est conçu et géré selon les exigences de l’article 8.8.6. Pour obtenir le respect de ces dispositions, l’exploitant établit un plan d’actions.
En cas d’installation de systèmes d’extinction automatique d’incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.
Article 8.3.5. Évents et parois soufflables
Dans les parties de l’installation recensées selon les dispositions de l’article 8.1.2 en raison des risques d’explosion, l’exploitant met en place des évents ou parois soufflables dont l’adéquation des surfaces minimales et des pressions de rupture sont définies dans l’étude de dangers.
Ces évents / parois soufflables sont disposés de façon à ne pas produire de projection à hauteur d’homme en cas d’explosion ou au niveau d’une zone avec présence humaine autre qu’épisodique.
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03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2021-07-15-00002 - Arrêté complémentaire n° 1764:2021 du 15 juillet 2021 portant ajout de prescriptions applicables à l'établissement ADISSEO à Commentry, pour la prise en compte du réexamen IED, du rapport de base, du 53Article 8.3.6. Équipements sous pression
La liste des équipements sous pression présents sur le site et soumis à l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples , ainsi que les procès-verbaux des inspections périodiques et des requalifications sont tenus à disposition de l’inspecteur des installations classées.
CHAPITRE 8.4 DISPOSITIF DE RÉTENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Article 8.4.1. Rétentions et confinement
I. Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : – 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
– 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Pour les stockages de liquides non classés dangereux au sens de la directive européenne 2012/18/UE du 4 juillet 2012 (ce qui correspond aux liquides non classés ou non classables dans l’une des rubriques 1436, 1450 et 4xxx de la nomenclature des installations classées), cette disposition peut être assurée par des dispositions garantissant une maîtrise équivalente du risque de pollution des eaux ou des sols, telles que leur collecte vers un bassin de confinement du site.
Si l’analyse des risques fait apparaître un risque d’épandage d’un volume plus important, notamment en cas d’accident tel qu’un incendie ou une explosion, alors le volume de la rétention correspond à ce volume plus important. Cette dernière disposition pourra ne pas être appliquée si l’exploitant justifie une maîtrise de ce risque dans la prochaine révision de son étude de dangers.
Les dispositions du présent article mentionnées ci-dessus ne sont pas applicables aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
– dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts, – dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
– dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 l.
II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) est conçue pour pouvoir être contrôlée à tout moment, sauf impossibilité technique justifiée par l’exploitant.
« Le stockage des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l’environnement, n’est autorisé sous le niveau du sol environnant que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilée.
Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
III. La vidange des eaux pluviales contenues dans les rétentions des stockages à l’air libre est effectuée de telle sorte que le volume de la rétention diminué du volume d’eaux pluviales respecte les dispositions du point I du présent article. Cela vaut en toute situation, y compris en cas de forte pluie en week-end ou en période d’arrêt du site.
IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l’homme ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
Les aires de chargement et de déchargement routier sont étanches et reliées à des rétentions permettant de recueillir les éventuels épandages. Pour les aires actuellement non conformes à cette exigence, l’exploitant proposera une solution dans la prochaine révision de son étude de dangers permettant la maîtrise de ce risque.
V. Toutes mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à l’installation.
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03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2021-07-15-00002 - Arrêté complémentaire n° 1764:2021 du 15 juillet 2021 portant ajout de prescriptions applicables à l'établissement ADISSEO à Commentry, pour la prise en compte du réexamen IED, du rapport de base, du 54En cas de dispositif de confinement externe à l’installation, les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l’exploitant est en mesure de justifier à tout instant d’un entretien et d’une maintenance rigoureuse de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.
En cas de confinement interne, les orifices d’écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement externe, la liaison avec chaque rétention en amont est normalement ouverte ; la vidange de chaque rétention déportée est normalement fermée ; cette vidange ne peut être faite qu’après analyse des produits collectés et selon une procédure écrite. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l’incendie par les écoulements vers une rétention déportée.
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. En considérant le scénario d’accident le plus pénalisant, l’exploitant calcule la somme :
– du volume d’eau d’extinction nécessaire à la lutte contre l’incendie d’une part, y compris les eaux nécessaires pour assurer le refroidissement des installations devant être refroidies ; – du volume de produit libéré par cet incendie d’autre part ;
– du volume d’eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l’ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe (cette valeur de 10 est à modifier si l’analyse du retour d’expérience de la pluviométrie sur le site fait apparaître une valeur plus élevée ; dans ce cas, c’est cette valeur plus élevée qu’il faut prendre en compte).
Le volume disponible, à tout moment, dans le bassin de rétention des eaux d’extinction en cas d’incendie n’est pas inférieur à 6000 m³.
Les eaux d’extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées.
L’exploitant prend toute disposition pour entretenir et surveiller à intervalles réguliers les mesures et moyens mis en œuvre afin de prévenir les émissions dans le sol et dans les eaux souterraines et tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments justificatifs (procédures, comptes rendus des opérations de maintenance, d’entretien des cuvettes de rétention, tuyauteries, conduits d’évacuations divers…).
Pour les équipements ou installations actuellement non conformes aux exigences du présent article, l’exploitant réalisera, dans un délai d’un an après la notification du présent arrêté, une étude technico-économique des actions à réaliser et du planning de leur réalisation.
CHAPITRE 8.5 DISPOSITIONS D’EXPLOITATION
Article 8.5.1. Surveillance de l’installation
L’exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite des installations de l’établissement, des dangers et inconvénients que leur exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans ces installations et des dispositions à mettre en œuvre en cas d’incident.
Les personnes étrangères à l’établissement n’ont pas l’accès libre aux installations.
Article 8.5.2. Choix des sous-traitants
Sans préjudice des dispositions du code du travail ou des conventions collectives s’appliquant à l’établissement, l’exploitant met en place un dispositif de sélection et d’habilitation des entreprises extérieures. Ce dispositif définit les critères et les modalités de sélection et d’habilitation de ces entreprises. Il détermine les modalités de cessation d’une prestation en cas de manquement grave à la sécurité. Ces critères et modalités peuvent être proportionnés aux dangers présentés par les tâches accomplies par ces entreprises extérieures et sont compatibles avec le système de gestion de sécurité de l’entreprise. Ces critères et modalités intègrent aussi les aspects destinés à garantir la qualité des interventions effectuées si ces dernières affectent ou sont susceptibles d’affecter des mesures de maîtrise des risques.
Article 8.5.3. Travaux
Dans les parties de l’installation recensées à l’article 8.1.2 et notamment celles recensées locaux à risque, les travaux de réparation ou d’aménagement ne peuvent être effectués qu’après délivrance d’un « permis d’intervention » et éventuellement d’un « permis de feu ». Ces permis sont délivrés après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées.
Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » sont établis et visés par l’exploitant ou par une personne qu’il aura nommément désignée. Les personnes établissant ou vérifiant ces permis ont reçu une formation et disposent des compétences nécessaires pour effectuer les analyses des risques liés à ces interventions. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l’installation, sont signés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées.
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03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2021-07-15-00002 - Arrêté complémentaire n° 1764:2021 du 15 juillet 2021 portant ajout de prescriptions applicables à l'établissement ADISSEO à Commentry, pour la prise en compte du réexamen IED, du rapport de base, du 55Dans les parties de l’installation présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
Article 8.5.4. Vérification périodique et maintenance des équipements
L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d’extinction, portes coupe-feu, colonne sèche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.
Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.
L’exploitant maintient en bon état de marche et s’assure du bon fonctionnement, ou fait effectuer la vérification, selon le plan de maintenance relatif à tous les équipements présents sur le site et concourant à la garantie du maintien du niveau de risque déterminé dans l’étude de dangers et ses éventuels compléments en vigueur. Cette disposition est appliquée conformément à la réglementation en vigueur notamment pour les Équipements Sous Pression.
Les vérifications périodiques de ces équipements sont archivées, dans un (des) registre(s), sur un support papier ou informatique et sur lequel sont également mentionnés la qualification du fonctionnement, la nature des éventuels désordres ou dysfonctionnement, le délai d’intervention dans lequel la réparation doit être effectuée ainsi que les suites données. Le registre est tenu à jour et mis à la disposition de l’inspection en charge du contrôle des installations classées.
L’exploitant définit et met en œuvre une procédure ou autre document interne pour gérer les campagnes de production réalisées moins d’une fois par an. Cette procédure ou document interne doit permettre de garantir que l’atelier est toujours adapté, que les formations des personnes chargées de conduire le procédé sont toujours valides, que les informations contenues dans le dossier de sécurité sont toujours valables, que les consignes de fabrication et de sécurité existent et sont toujours pertinentes. Toutefois, pour les ateliers ou équipes de production effectuant usuellement des campagnes de production réalisées moins d’une fois par an, une organisation différente garantissant une bonne maîtrise des risques est possible. L’exploitant vérifie, de façon formalisée, par exemple sous forme d’un audit interne, au moins une fois par an, l’adéquation de cette organisation.
Article 8.5.5. Consignes d’exploitation
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
• les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d’un arrêt pour travaux de modification ou d’entretien de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté ;
• l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l’interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d’incendie ou d’explosion ;
• l’interdiction de tout brûlage à l’air libre ;
• l’obligation du « permis d’intervention » pour les parties concernées de l’établissement ;
• les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour l’emploi et le stockage de produits incompatibles, y compris incompatibles avec l’eau ;
• les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, réseaux de fluides) ;
• les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;
• les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, prévues à l’article 8.4.1 ;
• les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
• la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone des astreintes (PC Sécurité, Production, …) des services d’incendie et de secours, etc. ;
• l’obligation d’informer l’inspection des installations classées et le service de la préfecture en charge de la sécurité civile en cas d’accident susceptible d’impacter les intérêts visés par l’article L511-1 du code de l’environnement.
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03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2021-07-15-00002 - Arrêté complémentaire n° 1764:2021 du 15 juillet 2021 portant ajout de prescriptions applicables à l'établissement ADISSEO à Commentry, pour la prise en compte du réexamen IED, du rapport de base, du 56CHAPITRE 8.6 SÉCURITÉ DES PROCÉDÉS
Article 8.6.1. Système d’approbation des procédés
L’exploitant met en place un système d’approbation des procédés en matière de sécurité. Cette procédure doit permettre de recueillir les avis sur la succession des étapes du procédé, les mesures de sécurité techniques et organisationnelles qui ont été définies. Cette procédure doit prévoir les conditions de mise en œuvre de ces procédés pour qu’ils soient acceptables. Les modalités de gestion et de traitement des produits suite à une déviation doivent être définies.
Article 8.6.2. Transfert de procédés
L’exploitant doit mettre en place des procédures d’échange d’informations concernant les transferts de procédés, notamment lors des changements d’échelle (du laboratoire au pilote et du pilote à la production industrielle ou du laboratoire à la production industrielle) afin de s’assurer que le personnel, ou le cas échéant, le sous-traitant, dispose de toutes les informations nécessaires à la conduite du procédé en toute sécurité. Cette procédure définit également les moyens techniques, humains et organisationnels à mettre en place lors de ces phases, notamment pour garantir la réalisation des analyses de risques nécessaires pour maîtriser le risque d’accident majeur tel que le risque d’un emballement thermique.
Article 8.6.3. Sécurités des procédés
L’exploitant établit et tient à jour la liste de tous les procédés mis en œuvre dans les ateliers de production et les ateliers pilotes de l’établissement.
Chacun d’eux fait l’objet d’un examen systématique sur la base d’un ensemble de critères permettant d’apprécier leurs dangers potentiels en regard des intérêts visés par l’article L511-1 du code de l’environnement. Les phénomènes dangereux associés à chaque couple procédé/installation sont évalués. L’exploitant dresse ensuite, sous sa responsabilité, la liste des procédés potentiellement dangereux pour lesquels il constitue un dossier de sécurité. Cette liste intégrera au minimum les procédés dont les effets sont susceptibles de sortir des limites de l’établissement. Les phénomènes dangereux associés à chaque couple procédé/installation sont évalués en termes de probabilité, d’intensité des effets, de cinétique et de gravité des conséquences.
Ces listes sont tenues à la disposition de l’inspection des installations classées. Pour les procédés déjà mis en œuvre dans l’établissement et susceptibles d’induire, par effet direct ou indirect, un accident majeur, l’exploitant réalise ces listes et les dossiers de sécurité correspondants et les tient à jour ; ces dossiers sont réexaminés au moins tous les 5 ans.
Article 8.6.4. Dossier sécurité
Chaque dossier sécurité comprendra au moins les éléments suivants :
• Caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques des produits mis en œuvre : matières premières, produits intermédiaires isolés et produits fabriqués, y compris les impuretés connues lorsque c’est pertinent (contribution à l’instabilité de la masse réactionnelle, produits CMR, toxiques…), les quantités maximales mises en œuvre ;
• Potentiels de dangers, notamment : éléments de cinétique et thermodynamiques des réactions chimiques principales mises en œuvre avec estimation du potentiel énergétique maximal de la masse réactionnelle et identification des dangers de dégagement de produits toxiques ou inflammables ou explosibles ; • Connaissance des réactions secondaires dangereuses éventuelles (type d’impuretés, éléments de cinétique et de thermodynamique) ;
• Incompatibilités entre les produits et matériaux utilisés dans le procédé, avec l’eau ; • Installations dans lesquelles le procédé peut être réalisé ;
• Dangers présentés par les fluides utilisés ;
• Stockages associés dans les unités de production ;
• Une analyse de risque permettant de délimiter les conditions opératoires sûres du procédé, et d’identifier les causes éventuelles des dérives des différents paramètres de fonctionnement, complétées par l’examen de leurs conséquences et des mesures de maîtrise des risques qui en découlent ; • Modes opératoires, consignes de démarrage, d’exploitation, d’arrêt et de nettoyage ; • Les habilitations requises pour intervenir sur le procédé ;
• Consignes de sécurité propres à l’atelier. Celles-ci devront en particulier prévoir explicitement les mesures à prendre en cas de dérive du procédé par rapport aux conditions opératoires sûres.
La liste de tous les procédés mis en œuvre, l’ensemble des critères permettant d’apprécier leurs dangers ainsi que les dossiers sécurité seront tenus à la disposition de l’inspecteur des installations classées.
L’exploitant tient à la disposition de l’inspecteur des installations classées l’état d’avancement de ces dossiers.
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03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2021-07-15-00002 - Arrêté complémentaire n° 1764:2021 du 15 juillet 2021 portant ajout de prescriptions applicables à l'établissement ADISSEO à Commentry, pour la prise en compte du réexamen IED, du rapport de base, du 57L’exploitant définit le contenu du dossier de sécurité pour les procédés au stade pilote et le complète au fur et à mesure de l’établissement des connaissances sur les procédés étudiés.
Pour les procédés ne disposant pas, à la date de notification du présent arrêté, d’un tel dossier, l’exploitant définit un plan d’actions pour obtenir la constitution d’un dossier similaire.
Article 8.6.5. Mises à jour et modifications
Le dossier de « sécurité » sera complété, si besoin révisé au fur et à mesure de l’apparition de connaissances nouvelles concernant l’un des éléments qui le compose.
Préalablement à sa réalisation, toute modification du procédé ou aménagement des installations fera l’objet d’un examen et, si nécessaire, d’une mise à jour du dossier sécurité.
Les modifications des facteurs humains et organisationnels (modifications organisationnelles au sein du groupe auquel appartient l’établissement et ayant un impact sur la gestion de la sécurité de l’établissement, modifications organisationnelles au sein de l’établissement, modification des postes de travail, modification des charges de travail, …) sont aussi analysées, pour ce qui concerne la maîtrise des risques d’accidents majeurs, et les résultats de ces analyses sont pris en compte.
Article 8.6.6. Achèvement des phases de procédé
Les consignes de fabrication doivent inclure des dispositions permettant de contrôler le bon achèvement des phases du procédé dont la non réalisation ou une réalisation partielle serait susceptible d’engendrer des dangers, notamment dans les phases ultérieures.
Des dispositions sont mises en œuvre pour que les réacteurs chargés et placés en attente soient signalés et fassent l’objet d’une surveillance adéquate. Les paramètres à surveiller seront précisés en fonction des caractéristiques de la charge.
CHAPITRE 8.7 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES LIÉES LA PRÉVENTION DES ACCIDENTS MAJEURS
Article 8.7.1. Dispositions d’urgence
Article 8.7.1.1. Plan d’opération interne
L’exploitant met en œuvre dès que nécessaire les dispositions prévues dans le cadre du Plan d’Opération Interne (POI) établi en application de l’article R. 181-54 du code de l’environnement. Ce plan est par ailleurs testé au moins tous ans.
Les dispositions contenues dans ce plan peuvent être utilisées pour la gestion d’événements de plus faibles potentiels initiaux, très probablement maîtrisables avec les seuls moyens du site (situations pré-POI). Chaque mise en œuvre des dispositions du POI fait l’objet d’un compte-rendu exposant les enseignements obtenus à cette occasion.
Ce document doit être diffusé au moins aux récipiendaires suivants : • la Préfecture (service en charge de la sécurité civile),
• le service d’inspection des installations classées,
• le PCEx
• la mallette pour la personne d’ADISSEO devant aller au PCO (Poste de Commandement Opérationnel) en cas de mobilisation de ce PCO,
• le service public d’incendie et de secours.
Article 8.7.1.2. Plan particulier d’intervention
En application du Plan Particulier d’Intervention (PPI), l’exploitant met en place une ou plusieurs sirènes fixes et les équipements permettant de les déclencher. Ces sirènes sont destinées à alerter le voisinage en cas de danger, dans la zone d’application du plan particulier d’intervention.
Le déclenchement de ces sirènes est commandé depuis l’installation industrielle, par l’exploitant à partir d’un endroit bien protégé de l’établissement.
Elles sont secourues par un circuit indépendant et doivent pouvoir continuer à fonctionner même lorsqu’elles ne sont pas alimentées par le réseau électrique principal. Cette garantie doit être attestée par le fournisseur et le constructeur.
Les sirènes ainsi que les signaux d’alerte et de fin d’alerte répondent aux caractéristiques techniques définies par code d’alerte national.
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour maintenir la(les) sirène(s) dans un bon état d’entretien et de fonctionnement ; ces dispositions sont définies sur la base d’une analyse de la performance de cette mesure de sécurité effectuée avec une méthode similaire à celle utilisée pour les mesures de maîtrise des risques.
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03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2021-07-15-00002 - Arrêté complémentaire n° 1764:2021 du 15 juillet 2021 portant ajout de prescriptions applicables à l'établissement ADISSEO à Commentry, pour la prise en compte du réexamen IED, du rapport de base, du 58En liaison avec le service de protection civile du département de l'Allier et l’inspection des installations classées, l’exploitant procède à des essais en « vraie grandeur » en vue de tester le bon fonctionnement et la portée du réseau d’alerte.
Chaque personne ou entité habitant ou séjournant dans le périmètre du PPI, et ayant accepté de transmettre à l’exploitant un(des) numéro(s) de téléphone, est avertie de chaque alerte par un automate dont la disponibilité est garantie, notamment par des tests périodiques.
Article 8.7.2. Information préventive des populations
L’exploitant procède tous les 5 ans à l’information préventive des populations sur les risques majeurs générés par ses installations.
Le contenu de cette information préventive concernant les situations envisageables d’accident majeur comporte notamment :
- le nom de l’exploitant et l’adresse du site,
- l’identification, par sa fonction, de l’autorité, au sein de l’entreprise, fournissant les informations, - la présentation simple de l’activité exercée sur le site,
- la description des risques d’accident majeur y compris les effets potentiels sur les personnes et l’environnement,
- l’alerte des populations et la circulation des informations de cette population en cas d’accident majeur, - les comportements à adopter en cas d’un accident majeur,
- une référence aux plans d’urgence et à leur bonne application,
- les modalités d’obtention d’informations complémentaires.
CHAPITRE 8.8 ÉLÉMENTS IMPORTANTS DESTINÉS À LA PRÉVENTION DES ACCIDENTS
Article 8.8.1. Liste des éléments nécessaires pour la sécurité et des activités critiques
L’exploitant prend des dispositions nécessaires pour garantir le maintien du niveau de risque déterminé dans l’étude de dangers et ses éventuels compléments en vigueur.
Pour chacune des mesures de maîtrise des risques (MMR) identifiées dans l’étude des dangers et ses éventuels compléments en vigueur, l’exploitant effectue une analyse de sa performance de façon méthodique pour garantir l’accomplissement de sa (ses) fonction(s) de sécurité, notamment sa disponibilité, sa testabilité, sa maintenabilité et une cinétique de mise en œuvre appropriée.
L’exploitant établit un document exposant la liste des MMR, en faisant notamment apparaître les MMR qui permettent d’exclure certains phénomènes dangereux pour la détermination des aléas qui ont été pris en compte pour l’élaboration du PPRT. Cette liste est tenue à jour, notamment suite à la finalisation de chacun des compléments à l’étude de dangers ou de toute autre analyse de risque. Elle est tenue à la disposition de l’inspection des installations classées.
L’exploitant identifie les éléments nécessaires pour garantir l’accomplissement des fonctions de sécurité correspondants aux MMR identifiées dans l’étude des dangers et ses éventuels compléments en vigueur. Comme la liste des MMR, la liste de ces éléments est intégrée dans le Système de Gestion de la Sécurité. Ces 2 listes sont tenues à la disposition de l’inspection des installations classées et font l’objet d’un suivi rigoureux.
Parmi ces éléments nécessaires à la sécurité, les caractéristiques des éléments techniques en sont définies. Ces dispositifs sont contrôlés périodiquement et maintenus au niveau de fiabilité décrit dans l’étude de dangers, en état de fonctionnement selon des procédures écrites. L’exploitant établit un plan de maintenance adapté des éléments nécessaires pour la sécurité. Les opérations de maintenance et de vérification sont enregistrées et archivées.
Pour les autres éléments (moyens humains, organisationnels, etc.), des procédures sont mises en place pour garantir leur efficacité, leur disponibilité, leur testabilité, leur maintenabilité et une cinétique de mise en œuvre appropriée.
Les modalités de gestion des modifications sont clairement définies ; elles exposent notamment les critères d’identification des modifications, les modalités de leur conception, de leur réalisation, de la vérification de leur adéquation avant leur mise en service, de mise à jour, avant la mise en service de la modification, des documents d’exploitation (plans ou schémas des installations, documents de conduite ou de maintenance…), de la vérification de leur adéquation après une période probatoire. La conception des modifications repose notamment sur un exposé des raisons ayant conduit à la nécessité ou à l’utilité de la modification, sur une concertation interne des diverses entités pouvant émettre des avis ou recommandations utiles (personnel d’exploitation, de maintenance, d’analyse de la sécurité des procédés, personnel en charge d’actions opérationnelles de sécurité,...), sur l’analyse de l’impact sur l’efficacité de la (des) MMR affectées ou susceptibles de l’être. Ces dispositions sont aussi applicables aux facteurs humains et organisationnels (tels que précisé à l’article 8.6.5) et aux impacts, sur ces facteurs, induits par les modifications techniques. Des modalités de gestion de modifications provisoires (changements organisationnels suite à une ou plusieurs absences, modifications provisoires d’automatismes, modification provisoire d’un seuil de sécurité, ...) sont définies.
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03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2021-07-15-00002 - Arrêté complémentaire n° 1764:2021 du 15 juillet 2021 portant ajout de prescriptions applicables à l'établissement ADISSEO à Commentry, pour la prise en compte du réexamen IED, du rapport de base, du 59En cas d’indisponibilité d’un dispositif ou élément d’une mesure de maîtrise des risques, l’installation est arrêtée et mise en sécurité sauf si l’exploitant a défini et mis en place les mesures compensatoires dont il justifie l’efficacité et la disponibilité.
Article 8.8.2. Gestion des anomalies et défaillances de mesures de maîtrise des risques
Les anomalies et les défaillances des mesures de maîtrise des risques sont enregistrées et gérées par l’exploitant dans le cadre d’un processus d’amélioration continue selon les principales étapes mentionnées à l’alinéa suivant.
Ces anomalies et défaillances doivent :
• être signalées et enregistrées,
• être hiérarchisées et analysées
• et donner lieu dans les meilleurs délais à la définition et à la mise en place de parades techniques ou organisationnelles, dont leur application est suivie dans la durée.
L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées un registre dans lequel ces différentes étapes sont consignées.
Toute situation de fuite ou épandage d’un produit dangereux au niveau d’une installation susceptible de générer un accident majeur, de constat d’indisponibilité totale ou partielle d’un élément d’une MMR, de déviation d’un procédé au-delà de son domaine normal d’exploitation doit être considérée comme une anomalie ou défaillance devant être enregistrée et gérée selon les dispositions du présent article ; d’autres critères de recensement des anomalies ou défaillance pourront utilement être définis, notamment sur la base du retour d’expérience d’exploitation.
En cas d’événement pouvant présenter un risque important pour la protection des intérêts visés par l’article L511-1 du code de l’environnement, le responsable sécurité-environnement ou la personne assumant cette responsabilité a le pouvoir d’ordonner la mise en position de sécurité des installations concernées ; en cas de litige avec le (les) responsable(s) de production ou d’intervention, l’organisation permet au directeur ou à son suppléant de trancher dans les meilleurs délais.
Les analyses des anomalies ou défaillances ayant constitué un affaiblissement significatif du niveau de sécurité ou qui aurait pu constituer un tel affaiblissement font l’objet d’une analyse approfondie avec recherche des causes profondes, y compris celles relatives au management de l’établissement voire du groupe auquel appartient l’établissement et examen du retour d’expérience disponible, notamment pour identifier des éventuels faits récurrents et significatifs pour la sécurité qui n’avaient pas été décelés auparavant.
Chaque année, l’exploitant réalise une analyse globale de la mise en œuvre de ce processus sur la période écoulée. Sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées :
– les enseignements généraux tirés de cette analyse et les orientations retenues, – la description des retours d’expérience tirés d’événements rares ou pédagogiques dont la connaissance ou le rappel est utile pour l’exercice d’activités comparables.
Article 8.8.3. Conception et exploitation des équipements nécessaires pour la sécurité
Les équipements nécessaires pour la sécurité sont d’efficacité et de fiabilité éprouvées. Ces caractéristiques doivent être établies à l’origine de l’installation, et maintenues dans le temps. Leur domaine de fonctionnement fiable, ainsi que leur longévité, doivent être connus de l’exploitant.
Les dispositifs sont conçus de manière à résister aux contraintes spécifiques liées aux produits manipulés, à l’exploitation et à l’environnement du système (choc, corrosion, etc.). L’exploitant met en place les mesures nécessaires pour détecter une défaillance des équipements, de leurs systèmes de transmission et de traitement de l’information. Alimentation et transmission du signal sont à sécurité positive.
Ces dispositifs et en particulier, les chaînes de transmission sont conçues pour permettre leur maintenance et de s’assurer périodiquement, par test, de leur efficacité.
Ces équipements sont contrôlés périodiquement et maintenus en état de fonctionnement selon des procédures écrites.
Les opérations de maintenance et de vérification sont enregistrées et archivées.
Article 8.8.4. Systèmes d’alarme et de mise en sécurité des installations
Des dispositions sont prises pour permettre, en cas de dépassement de seuils critiques préétablis, d’alarmer le personnel de surveillance de tout incident et de mettre en sécurité les installations susceptibles d’engendrer des conséquences graves pour le voisinage et l’environnement.
Les dispositifs de mise en sécurité des installations sont indépendants des systèmes de conduite. Toute disposition contraire doit être justifiée et faire l’objet de mesures compensatoires. Les systèmes de mise en sécurité des installations sont à sécurité positive.
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03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2021-07-15-00002 - Arrêté complémentaire n° 1764:2021 du 15 juillet 2021 portant ajout de prescriptions applicables à l'établissement ADISSEO à Commentry, pour la prise en compte du réexamen IED, du rapport de base, du 60Les actions déclenchées par le système de mise en sécurité ne doivent pas pouvoir être annulées ou rendues inopérantes par action simple sur le système de conduite ou les organes concourant à la mise en sécurité, sans procédure préalablement définie.
Article 8.8.5. Dispositif de conduite
Le dispositif de conduite des installations est conçu de façon que le personnel concerné ait immédiatement connaissance de toutes dérives des paramètres de conduite par rapport aux conditions normales d’exploitation. Les paramètres importants pour la sécurité des installations sont mesurés, si nécessaire enregistrés en continu et équipés d’alarme.
Article 8.8.6. Surveillance et détection des zones de dangers
Les installations susceptibles d’engendrer, directement ou par effet domino, des conséquences graves pour le voisinage et l’environnement sont munies de systèmes de détection et d’alarme dont les niveaux de sensibilité dépendent de la nature de la prévention des risques à assurer.
L’implantation des détecteurs résulte d’une étude préalable permettant de justifier le signalement, dès son commencement, de tout incident et prenant en compte notamment la nature et la localisation des installations, les conditions météorologiques, les points sensibles de l’établissement et ceux de son environnement.
L’exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d’entretien ou de vérification destinées à maintenir leur efficacité dans le temps. Ces opérations d’entretien ou de vérification font l’objet de comptes-rendus tenus à la disposition de l’inspection des installations classées ; ces comptes-rendus mentionnent l’ensemble des opérations effectuées sur les détecteurs, y compris les reprises de réglage et les changements de composants ou pièces.
Les détecteurs fixes déclenchent, en cas de dépassement des seuils prédéterminés :
• des dispositifs d’alarme sonore et, si nécessaire, visuelle destinés au personnel assurant la surveillance de l’installation,
• une mise en sécurité de l’installation selon des dispositions spécifiées par l’exploitant.
Ces détecteurs permettent l’information rapide du personnel de tout incident dès son commencement.
La surveillance d’une zone de danger ne repose pas sur un seul point de détection. Tout incident ayant entraîné le dépassement de l’un des seuils donne lieu à un compte rendu écrit tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
La remise en service d’une installation arrêtée à la suite d’une détection, ne peut être décidée que par une personne compétente, après examen détaillé des installations, et analyse de la défaillance ayant provoqué l’alarme.
En plus des détecteurs fixes, des détecteurs portatifs sont disponibles et maintenus en parfait état de fonctionnement. Ces détecteurs portatifs ont une autonomie énergétique d’au moins 6 heures.
Des dispositifs tels que le suivi de la masse d’un conteneur de gaz dangereux peuvent remplir une fonction similaire sous réserve que leur sensibilité permette de détecter les fuites suffisamment tôt avant leur aggravation générant des effets irréversibles au-delà des limites du site. Ils sont gérés en respectant les dispositions du présent article.
Article 8.8.7. Alimentation électrique
Les équipements et paramètres nécessaires pour la sécurité doivent pouvoir être maintenus en service ou mis en position de sécurité en cas de défaillance de l’alimentation électrique principale.
Les réseaux électriques alimentant ces équipements nécessaires pour la sécurité sont indépendants de sorte qu’un sinistre n’entraîne pas la destruction simultanée de l’ensemble des réseaux d’alimentation.
Article 8.8.8. Utilités destinées à l’exploitation des installations
L’exploitant assure en permanence la fourniture ou la disponibilité des utilités qui permettent aux installations de fonctionner dans leur domaine de sécurité ou alimentent les équipements importants concourant à la mise en sécurité ou à l’arrêt d’urgence des installations.
CHAPITRE 8.9 SURVEILLANCE DE LA PERFORMANCE DU SGS
Article 8.9.1. Objectif général
L’exploitant met en œuvre les actions nécessaires pour surveiller la performance de son système de gestion de la sécurité (SGS) en vue de garantir le maintien du niveau de risque déterminé dans l’étude de dangers et ses éventuels compléments en vigueur.
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03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2021-07-15-00002 - Arrêté complémentaire n° 1764:2021 du 15 juillet 2021 portant ajout de prescriptions applicables à l'établissement ADISSEO à Commentry, pour la prise en compte du réexamen IED, du rapport de base, du 61Article 8.9.2. Audits internes
La préparation de chaque audit interne prend en compte les éléments issus du retour d’expérience d’exploitation des installations, secteurs ou activités audités, notamment les enregistrements relatifs aux anomalies ou défaillances ; les enregistrements internes (historiques enregistrés par les systèmes numérisés de contrôle commande, cahiers de consignes ou d’exploitation, enregistrements d’essais ou opérations de maintenance, …) sont consultés et pris en compte lors des audits internes.
Ces audits sont effectués sur la base d’un programme d’audits visant à obtenir la surveillance de l’application, pour l’exploitation de chacune des installations susceptibles de générer un accident majeur, des dispositions de l’annexe 1 de l’arrêté ministériel du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V titre Ier du livre V du code de l’environnement.
Article 8.9.3. Revue de direction et note de synthèse annuelle
Une revue de direction est effectuée chaque année. Elle comporte une évaluation systématique de la politique de prévention des accidents majeurs et de l'efficacité et de l'adéquation du système de gestion de la sécurité.
Elle repose notamment sur les résultats des audits internes, sur les éléments issus du retour d’expérience d’exploitation des installations susceptibles de générer un accident majeur, sur le suivi des actions correctives ou curatives décidées pour améliorer la sécurité, sur l’analyse des formations effectuées dans l’année écoulée et des besoins de formation identifiés. Elle intègre aussi les événements relatifs aux transports de matières dangereuses venant sur le site ou partant du site et présentant un intérêt pour la maîtrise des risques du site en regard des intérêts visés par l’article L511-1 du code de l’environnement.
Elle comporte un bilan de la vérification de l’accomplissement des objectifs qui avaient été fixés pour l’année écoulée et un exposé des objectifs prévus pour l’année suivante.
Une note de synthèse des résultats issus de chaque revue de direction est envoyée à l’inspection des installations classées. Cette note de synthèse comporte une évaluation systématique de la politique de prévention des accidents majeurs, de l'efficacité et de l'adéquation du système de gestion de la sécurité et du niveau de risque de l’établissement tel que défini à l’article 8.1.1.
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03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2021-07-15-00002 - Arrêté complémentaire n° 1764:2021 du 15 juillet 2021 portant ajout de prescriptions applicables à l'établissement ADISSEO à Commentry, pour la prise en compte du réexamen IED, du rapport de base, du 62TIT RE 9 - CONDI TIO NS PARTICULIÈ RES APP LICABLES À CE RTAI NES INS TALLATIONS DE L’É TABLISSEMENT
CHAPITRE 9.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA RUBRIQUE 2921 (E)
Les installations de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air sont implantées et exploitées conformément aux dispositions de l‘arrêté ministériel du 14/12/2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
CHAPITRE 9.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA RUBRIQUE 1185 (DC)
Les installations de réfrigération employant des fluides frigorigènes sont implantées et exploitées conformément aux dispositions de l‘arrêté ministériel du 04/08/2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1185.
CHAPITRE 9.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PARCS DE STOCKAGE DES LIQUIDES INFLAMMABLES
Les cuves de produits inflammables sont implantées et exploitées conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 03/10/2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques n° 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748.
CHAPITRE 9.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU STOCKAGE DES LIQUIDES CORROSIFS
Les réseaux associés aux réservoirs pouvant contenir des acides ou des bases sont aériens. La pomperie (homogénéisation, empotage et soutirage) et les organes de commande sont conçus et exploités de façon à prévenir tout risque de pollution en cas de défaillance d’un élément. Notamment les matériaux employés résistent à l’action chimique des produits, les différents équipements sont protégés contre toute agression mécanique et situés sur rétention.
Les lavages pouvant précéder les vérifications périodiques des réservoirs, ne doivent pas provoquer d'attaque sensible des matériaux des réservoirs et canalisations, susceptibles d’être accompagnée de dégagement de gaz toxique ou inflammable.
La communication des réservoirs avec l’atmosphère extérieure pourra se faire par des dispositifs susceptibles d’empêcher l’entrée d’humidité dans les réservoirs ; dans tous les cas les évents ou plus généralement tout mécanisme conçu pour maintenir le réservoir à la pression atmosphérique est correctement dimensionné pour éviter toutes variations anormales de pressions susceptibles d’endommager le réservoir.
CHAPITRE 9.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU STOCKAGE EN ENTREPÔT DE SUBSTANCES DANGEREUSES
L’exploitant tient à jour un état des matières stockées par cellules des bâtiments 50 et 60. Cet état indique leur localisation, la nature des dangers ainsi que leur quantité.
Les locaux à usage d’entrepôts de matières combustibles ou dangereuses respectent les exigences :
• de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510 et
• de l’arrêté ministériel du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation
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03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2021-07-15-00002 - Arrêté complémentaire n° 1764:2021 du 15 juillet 2021 portant ajout de prescriptions applicables à l'établissement ADISSEO à Commentry, pour la prise en compte du réexamen IED, du rapport de base, du 63CHAPITRE 9.6 ATELIERS DE CHARGE D’ACCUMULATEURS
Les prescriptions du présent article s’appliquent aux ateliers de charge d’accumulateurs.
Les zones abritant les postes de charge sont construites en matériaux incombustibles. Elles ne commandent aucun dégagement. Elles ne sont pas installées dans un sous-sol.
Ces zones sont ventilées par la partie supérieure de manière à éviter toute accumulation de mélange gazeux détonnant dans le local. La ventilation se fait de façon que le voisinage ne soit pas gêné ou incommodé par les émanations.
Une distance de sécurité de 4 m de tous côtés autour des postes est laissée libre de toute affectation. Cette distance pourra être remplacée par une paroi coupe-feu de degré 1 h avec porte pare-flammes 1/2 heure. Des produits absorbants adaptés sont disponibles pour lutter efficacement contre tout écoulement de liquide.
Le chauffage des zones abritant les postes ne peut se faire que par fluide chauffant (eau, vapeur d'eau, air), la température de la paroi extérieure chauffante n'excédant pas 150°C, la chaudière étant située dans un local extérieur aux zones de charge et séparé par une cloison pleine, incombustible et coupe-feu de degré 2 heures, sans baie de communication.
Les extincteurs affectés à cette installation sont des extincteurs spéciaux pour feux d'origine électrique (à l'exclusion d'extincteurs à mousse).
Leur porte d'accès s'ouvre vers l'extérieur de l'atelier et est normalement fermée.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, pour les postes de charge situés à l’extérieur ou situés dans un secteur éloigné de tout potentiel de danger pouvant générer un accident majeur, des dispositions alternatives telle que celles des normes applicables peuvent être mises en œuvre. Ceci vaut aussi pour les postes de charge isolés.
CHAPITRE 9.7 INSTALLATION DE STOCKAGE ET DE SOUTIRAGE DE CHLORE
Le stockage des cylindres de chlore se fait sur une aire étanche formant rétention de 16 m3, à l’abri du rayonnement solaire direct, offrant une protection efficace contre tout risque de choc mécanique. Le dépôt est réalisé en matériaux incombustibles. Il est isolé d’au moins 20 mètres de toutes installations présentant des risques d’incendie ou d’explosion et de tout bâtiment présentant des matériaux combustibles.
Le poste de dépotage de cylindres de chlore, inclus sur cette même aire, ne peut accueillir que deux cylindres. Il possède sa propre rétention. Le réseau de tuyauteries permet, d’isoler chacun des cylindres et n’autorise que le soutirage de la phase gazeuse. Le branchement du robinet de soutirage sur la phase liquide est, par construction, impossible. Toutes les liaisons entre les récipients et entre les récipients et l’installation fixe doivent comporter des parties déformables sans avoir recours à l’utilisation de tuyaux flexibles qui est interdite.
Le chauffage des récipients contenant du chlore, s’il est estimé nécessaire, garantit une température de paroi inférieure à 50 °C quelle que soit la partie et la surface du cylindre considérées. Le dépôt ne reçoit que des récipients de chlore conformes à la réglementation des appareils à pression de gaz, à la réglementation sur le transport de matières dangereuses. L’exploitant vérifie avant toute réception que le récipient a bien subi les contrôles prévus par ces réglementations et ne présente pas de traces de corrosion, que le produit contenu dans le cylindre a une teneur en trichlorure d’azote (NCl3), compatible avec le procédé.
Le dégazage à l’atmosphère est interdit. Au moins deux détecteurs de chlore commandent l’arrêt des opérations de dépotage en cas de détection, et l’alarme auprès du personnel d’exploitation et des équipes de secours. Un dispositif indiquant la direction du vent est situé à proximité immédiate du dépôt de chlore. La zone de danger toxique et les restrictions particulières sont efficacement signalées tout autour du dépôt Tous les opérateurs intervenant sur le dépôt disposent des équipements de protection individuelle spécifiques à ce produit. En plus le dépôt est pourvu, en nombre suffisant, de masques efficaces contre le chlore et le responsable du dépôt dispose d’un équipement lui permettant d’intervenir en toute sécurité rapidement sur le dépôt en cas de fuite.
La colonne de neutralisation et le système de captation sont correctement dimensionnés pour canaliser et traiter toute fuite accidentelle de chlore gazeux pouvant survenir au niveau du réseau de canalisation (hors scénario de ruine de récipient). En cas de non disponibilité de cet équipement les opérations de dépotage sont interdits.
Le personnel d’exploitation, de maintenance et affecté aux manipulations des cylindres, reçoit les consignes et est formé pour le service de l’installation et les risques liés au chlore. Une documentation est tenue constamment à leur disposition qui indique leur champ d’intervention respectif et l’ensemble des mesures de sécurité à appliquer.
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03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2021-07-15-00002 - Arrêté complémentaire n° 1764:2021 du 15 juillet 2021 portant ajout de prescriptions applicables à l'établissement ADISSEO à Commentry, pour la prise en compte du réexamen IED, du rapport de base, du 64Le dépôt est entretenu en bon état. Un technicien compétent et nommément désigné effectue aussi souvent que nécessaire mais à minima une fois par an un contrôle détaillé des installations (contrôle des installations électriques, de l’état de canalisations et de leurs accessoires, des moyens de levage, des dispositifs de détection, des moyens de secours, et du dispositif d’aspiration et de neutralisation du chlore). Ces contrôles prévus par une instruction de travail, ainsi que tout incident d’exploitation sont enregistrés sur un registre à la disposition de l’inspection des installations classées.
En application du porter à connaissance en date du 2 juillet 2018 (dossier référencé AIX-RAP-17-09927F), l’exploitant informe l’inspection des installations classées dès la mise à l’arrêt effective de cette installation et en particulier de l’évacuation de tous les cylindres de chlore.
CHAPITRE 9.8 DÉPÔT DE CYANURE DE SODIUM
Le dépôt de cyanure de sodium en solution aqueuse à 30 % en poids est implanté au parc 24. Sur l’ensemble du dépôt, un volume équivalent à la quantité maximale pouvant être présente sur le site dans les cuves est maintenu en réserve de sécurité, afin de pouvoir recevoir le contenu d’un réservoir défectueux.
Les éventuelles égouttures lors des opérations de dépotage ou de prises d’échantillon sont collectées vers une cuve de stockage.
La canalisation reliant le stockage à l’atelier est entièrement soudée à l’exception des deux extrémités et est munie d’une double enveloppe de sécurité permettant de collecter toute fuite vers le système de récupération des égouttures. A l’arrêt la canalisation est vidée et rincée. Les eaux de lavage sont acheminées dans les cuves de stockage.
Une spécification contractuelle doit lier l’exploitant avec ses fournisseurs pour garantir un pourcentage minimal de 0,4 % en soude libre dans les solutions de cyanures de sodium livrées. Un stock suffisant de sulfate ferreux est maintenu en permanence dans le voisinage du parc en vue d’un éventuel traitement de détoxication
La vidange des rétentions ayant pu contenir cette solution, au réseau d’effluents liquides du site se fait uniquement après détoxication. La vérification de l’obtention effective de cette détoxication se fait selon une instruction écrite gérée selon le système de gestion de la sécurité.
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CHAPITRE 10.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE
Article 10.1.1. Principe et objectifs du programme d’auto surveillance
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l’environnement, l’exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme d’auto surveillance. L’exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l’environnement. L’exploitant décrit, dans un document tenu à la disposition de l’inspection des installations classées, les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l’inspection des installations classées.
Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l’environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance.
Article 10.1.2. Mesures comparatives
Outre les mesures auxquelles il procède sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de dérive), l'exploitant fait procéder à des mesures comparatives, au moins une fois par an, selon des procédures normalisées lorsqu’elles existent, par un organisme extérieur différent de l’entité qui réalise habituellement les opérations de mesure du programme d’auto surveillance. Celui-ci doit être accrédité ou agréé par le ministère chargé de l’inspection des installations classées pour les paramètres considérés.
Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrôle réalisées par l’inspection des installations classées en application des dispositions des articles L. 514-5 et L. 514-8 du code de l’environnement. Conformément à ces articles, l'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol et des mesures de niveaux sonores. Les frais de prélèvement et d'analyse sont à la charge de l'exploitant. Les contrôles inopinés exécutés à la demande de l'inspection des installations classées peuvent, avec l'accord de cette dernière, se substituer aux mesures comparatives.
CHAPITRE 10.2 MODALITÉS D’EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTO SURVEILLANCE
Article 10.2.1. Auto surveillance des émissions atmosphériques canalisées
Les mesures sont réalisées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation.
Article 10.2.1.1. Chaudière BABCOCK, CH30, CH13
Les paramètres débit, température, pression, O2, NOx (en équivalent NO2), et CO sont mesurés en continu.
L’exploitant fait réaliser au moins une fois par an une mesure sur l’ensemble des paramètres de l’Article 3.2.4.2. et de la vitesse d’éjection, par un organisme agréé par le ministère de l’Environnement.
Article 10.2.1.2. Chaudière SEUM
Les paramètres poussières, O2, CO, COT, NOx (en équivalent NO2), HCl, débit, vapeur d’eau et SO2 sont mesurés en continu. L’exploitant fait réaliser semestriellement une mesure sur l’ensemble des paramètres de l’Article 3.2.5.4. et de la vitesse d’éjection par un organisme agréé par le ministère de l’Environnement. Les dioxines sont mesurées en semi-continu et également selon deux contrôles externes par an conformément aux prescriptions de l’arrêté ministériel du 20 septembre 2002 relatif aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets dangereux.
Article 10.2.1.3. Traitement thermique des COV par oxydation (TTO)
Les paramètres débit et O2 sont mesurés en continu. Les paramètres HCl, poussières et COV sont analysés trimestriellement. Si les rejets sont conformes pendant un an, la fréquence sera modifiée pour une mesure deux fois par an.
L’exploitant fait réaliser annuellement une mesure sur l’ensemble des paramètres de l’Article 3.2.5.4. et de la vitesse d’éjection par un organisme agréé par le ministère de l’Environnement.
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L’exploitant fait réaliser, au moins une fois par an, une mesure des poussières en sortie des dépoussiéreurs des ateliers de formulation autres que l’atelier Smartamine. Pour cet atelier, la fréquence est de une fois tous les trois ans. Les mesures seront réalisées par un organisme agréé par le ministère de l’Environnement.
Article 10.2.1.5. Torchère et colonne Socrematic
L’exploitant fait réaliser, au moins une fois par an, une mesure des paramètres H2S et NH3 par un organisme agréé par le ministère de l’environnement pour la colonne Socrematic.
Concernant la torchère, une mesure à l’émission étant impossible, l’exploitant fait réaliser une fois tous les deux ans une mesure des paramètres H2S et NH3 par un organisme agréé par le ministère de l’Environnement en amont du torchage (point appelé aval pot de torchère). Le respect des valeurs réglementaires est estimé à partir de ces mesures et du rendement de brûlage. L’exploitant tient à disposition de l’inspection les éléments permettant de déterminer ce rendement.
L’exploitant enregistre les quantités journalières d’effluents gazeux brûlés à la torchère ainsi que les quantités journalières de gaz méthane brûlé pour maintenir la température de flamme. La composition de l’effluent gazeux sera estimée. Ces informations seront tenues à disposition de l’inspection des installations classées.
Article 10.2.1.6. Colonne de lavage des gaz ODISSEO
L’exploitant fait réaliser, au moins une fois par an, une mesure des paramètres H 2S et NH3 par un organisme agréé par le ministère de l’environnement.
Article 10.2.1.7. Contrôle qualité des appareils de mesure en continu des chaudières (BABCOCK, CH30, CH13 et SEUM)
Les appareils de mesure en continu sont exploités selon les normes NF EN ISO 14956 (version de décembre 2002 ou versions ultérieures), NF EN 14181 (version d'octobre 2014 ou versions ultérieures) et FD X 43-132 (version 2017 ou ultérieure), réputées garantir le respect des exigences réglementaires définies dans le présent arrêté.
Ils appliquent en particulier les procédures d'assurance qualité (QAL1, QAL 2 et QAL3) et une vérification annuelle (AST).
Les appareils de mesure sont évalués selon la procédure QAL 1 et choisis pour leur aptitude au mesurage dans les étendues et incertitudes fixées. Ils sont étalonnés en place selon la procédure QAL 2 et l'absence de dérive est contrôlée par les procédures QAL 3 et AST.
Article 10.2.2. Auto surveillance des émissions atmosphériques diffuses par bilan
L’évaluation des émissions par bilan porte sur les polluants suivants :
Paramètre Type de mesures ou d’estimation Fréquence
COVNM Plan de gestion des
solvants
Annuelle
COV spécifiques relevant des
annexes III et IV de l’arrêté
ministériel du 2 février 1998
Plan de gestion des
solvants
Annuelle
Fluides frigorigènes Bilan matière Après chaque recharge de fluide, à tenir à jour et à disposition de l’inspection
Article 10.2.3. Autosurveillance des rejets atmosphériques odorants
Dans l’année suivant la mise en service de la nouvelle station d’épuration (ODISSEO), l’exploitant réalise une mesure des débits d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées et diffuses.
Ensuite, l’exploitant fait réaliser, au moins une fois tous les trois ans, une mesure des débits d’odeurs à minima sur les rejets canalisés de l’atelier Rhodimet et de la station d’épuration par un organisme agréé par le ministère de l’Environnement.
Les résultats sont utilisés pour tenir à jour une cartographie de l’impact olfactif dans le voisinage qui prend en compte les conditions locales de dispersion des polluants gazeux et les sources d’odeurs du site.
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Objectif de qualité de l'air ambiant : la concentration d'odeur imputable aux installations au niveau des zones d'occupation humaine (habitations occupées par des tiers, stades ou terrains de camping agréés ainsi que zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers, établissements recevant du public à l'exception de ceux en lien avec la collecte et le traitement des déchets) dans un rayon de 3 000 mètres des limites clôturées des installations ne doit pas dépasser la limite de 5 uoE /m³ plus de 175 heures par an, soit une fréquence de dépassement de 2 %. Ces périodes de dépassement intègrent les pannes éventuelles des équipements (de traitement des composés odorants, dysfonctionnement de la station d’épuration), qui sont conçus pour que leurs durées d'indisponibilité soient aussi réduites que possible.
Les résultats sont transmis à l’inspection des installations classées dès leur réception, accompagnés, le cas échéant, des actions nécessaires pour l’atteinte de l’objectif de qualité de l’air défini ci-dessus.
Article 10.2.4. Mesure de l’impact des rejets atmosphériques sur l’environnement
L'exploitant doit mettre en place un programme de surveillance de l'impact de l'installation sur l'environnement. Ce programme concerne à minima les métaux et les dioxines/furanes.
Le programme est déterminé en accord avec l’inspection au plus tard le 31 décembre 2021 et mis en œuvre sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais au plus tard fin du premier semestre 2022. Les mesures doivent être réalisées en des lieux où l'impact de l'installation est supposé être le plus important.
Les analyses sont réalisées par des laboratoires compétents, français ou étrangers, choisis par l'exploitant.
Article 10.2.5. Relevé des prélèvements d’eau
Les installations de prélèvement d'eaux de toutes origines sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé journellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé consultable par l’inspection.
Article 10.2.6. Auto surveillance de la qualité des rejets aqueux
La fréquence d’autosurveillance de la qualité des eaux résiduaires est définie à l’Article 4.7.2.
La fréquence d’autosurveillance de la qualité des eaux exclusivement pluviales est définie à l’Article 4.7.3.
Dans le cas où l’exploitant réalise lui-même ses mesures, les mesures comparatives mentionnées à l’Article 10.1.2. sont réalisées selon une fréquence minimale trimestrielle pour tous les paramètres sauf pour les paramètres Al, Fe, Mn, Sn pour lesquelles la fréquence sera semestrielle.
Article 10.2.7. Surveillance des effets sur les eaux souterraines
L’exploitant réalise une surveillance des eaux souterraines selon les modalités définies ci-après.
• Le réseau de surveillance des eaux souterraines est constitué des piézomètres suivants :
- P5, P6 et P7 pour le stockage de sulfate de sodium
- P-EE, P1S et P2S pour la station d’épuration et le site
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Des relevés du niveau piézométrique de la nappe et des prélèvements d’eau doivent être réalisés dans ces puits selon les fréquences fixées ci-dessous et quotidiennement pendant une semaine après chaque incident notable.
Des analyses détermineront la concentration, sur ces prélèvements, des paramètres suivants:
Site surveillé Paramètres analysés tous les semestres (période de hautes et basses eaux)
Stockage de boues de Néris les
bains
DCO, pH, COT, Cl-, SO4-, NH4+, NTK, Mn, Cu, Zn, Pb, Cr, Cd et
Hg.
Dépôt de sulfate de sodium DCO, pH, SO4-, Mn, Cu, Zn, Cr, Fe, Al, Br, Ca
STER et site général DCO, pH, COT, AOX, phénol et CN.
Tableau 7 : surveillance piézométrique des sites
Tous les 5 ans à compter de la signature du présent arrêté, l’exploitant propose un programme d’investigation pour la surveillance des eaux souterraines, en fonction des évènements survenus ayant pu entraîner une pollution du sol depuis le dernier rapport de base.
Ce programme sera basé sur la liste des substances dangereuses pertinentes du site, en annexe du présent arrêté, et établie dans le rapport de base.
Les résultats des mesures et leurs commentaires doivent être transmis au plus tard un mois après leur réalisation à l’inspection des installations classées en cas d’anomalies constatées, ou annuellement dans le cas contraire. Si les résultats de mesures mettent en évidence une pollution des eaux souterraines, l’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour rechercher l’origine de la pollution et si elle provient de ses installations, en supprimer la cause. Dans ce cas, il doit en tant que de besoin entreprendre les études et travaux nécessaires pour réduire la pollution de la nappe.
Il doit informer le préfet et l’inspection des installations classées du résultat de ces investigations et le cas échéant, des mesures prises ou envisagées.
Article 10.2.8. Surveillance des effets sur les sols
Tous les 10 ans à compter de la signature du présent arrêté, l’exploitant propose un programme d’investigation pour la surveillance du sol (prélèvements de sol, piezairs, suivi qualité des eaux souterraines,...), en fonction des évènements survenus ayant pu entraîner une pollution du sol depuis le dernier rapport de base.
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03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2021-07-15-00002 - Arrêté complémentaire n° 1764:2021 du 15 juillet 2021 portant ajout de prescriptions applicables à l'établissement ADISSEO à Commentry, pour la prise en compte du réexamen IED, du rapport de base, du 69Ce programme sera basé sur la liste des substances dangereuses pertinentes du site, en annexe du présent arrêté, et établie dans le rapport de base. La surveillance des sols est effectuée sur les points référencés dans le rapport de base susvisé ou, en cas d’impossibilité technique, dans des points dont la représentativité est équivalente.
Article 10.2.9. Surveillance des effets sur les eaux de surface : impact hydrobiologique
Les points de mesures sont définis dans le tableau suivant :
Point de mesure Localisation
Station n°1 « Le Banny » Amont immédiat du point de rejet de la station d’épuration sur le Banny.
Station n°2 « Œil amont » Sur l’œil à environ 250 mètres à l’amont de la confluence avec le Banny.
Station n°3 « aval immédiat » Situé à l’aval immédiat de la confluence entre l’Oeil et le Banny.
Station n°4 « aval éloigné » Situé à 16 km environ de la confluence entre l’Oeil et le Banny pont de la D33 non loin de Villefranche sur Allier.
Sur les échantillons des eaux prélevées en ces points, l'exploitant doit effectuer annuellement une mesure des paramètres DCOeb, Chlorures, Sulfates et Azote total.
Tous les 3 ans, l'exploitant doit faire procéder, à ces mêmes quatre stations, à l’évaluation de l’indice IBGN par un organisme extérieur agréé par le ministre chargé de l'Environnement, sauf entre 2021 et 2024 où la fréquence sera annuelle de manière à observer l’impact de la nouvelle station d’épuration.
Un état récapitulatif annuel des résultats des mesures doit être transmis à l'inspection des installations classées. Les résultats doivent être accompagnés en tant que de besoin de commentaires sur les causes d'évolution des paramètres mesurés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées. En particulier le rapport 2024 conclura sur la nécessité ou non d’ajouter un étage de traitement à la station d’épuration industrielle pour l’atteinte du bon état des masses d’eau impactées par le rejet Adisseo.
Article 10.2.10. Suivi des déchets
Article 10.2.10.1. Registre
L’exploitant tient à jour le registre des déchets prévu par l’arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement Le registre peut être contenu dans un document papier ou informatique. Il est conservé pendant au moins trois ans et tenu à la disposition des autorités compétentes.
Article 10.2.11. Auto surveillance des niveaux sonores
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée annuellement. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l’exploitant par un organisme qualifié, notamment à la demande du préfet, si l’installation fait l’objet de plaintes ou en cas de modification de l'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée.
Article 10.2.12. Analyse et transmission des résultats des mesures de niveaux sonores
Les résultats des mesures réalisées en application de l’Article 10.2.11. sont transmis à l'inspection des installations classées dans le mois qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d’amélioration.
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Article 10.3.1. Analyse et transmission des résultats de l’auto surveillance
L’exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise notamment celles de son programme d’auto surveillance, les analyse et les interprète. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l’environnement ou d’écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l’environnement. Si les résultats mettent en évidence une pollution des eaux souterraines, l’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour rechercher l’origine de la pollution et, si elle provient de ses installations, en supprimer les causes. Dans ce cas, il doit, en tant que de besoin, entreprendre les études et travaux nécessaires pour réduire la pollution de la nappe. Il informe le préfet et l’inspection des installations classées du résultat de ses investigations et, le cas échéant, des mesures prises ou envisagées.
Sans préjudice des dispositions de l’article R. 512-69 du code de l’environnement et conformément au chapitre 10.2 l‘exploitant établit, avant la fin de chaque mois calendaire, un rapport de synthèse relatif aux résultats des mesures et analyses du mois précédent. Ce rapport, traite au minimum de l’interprétation des résultats de la période considérée (en particulier cause et ampleur des écarts), des mesures comparatives mentionnées au 10.1, des modifications éventuelles du programme d’auto surveillance et des actions correctives mises en œuvre ou prévues (sur l’outil de production, de traitement des effluents, la maintenance…) ainsi que de leur efficacité. Il est tenu à la disposition permanente de l’inspection des installations classées pendant une durée de 10 ans.
Les résultats de l’auto surveillance des prélèvements et des émissions, sauf impossibilité technique, sont transmis par l’exploitant par le biais du site Internet appelé GIDAF (Gestion Informatisée des Données d’Auto surveillance Fréquentes)
L’inspection des installations classées peut en outre demander la transmission périodique de ces rapports ou d’éléments relatifs au suivi et à la maîtrise de certains paramètres, ou d’un rapport annuel.
Article 10.3.2. Surveillance des conditions l’épandage
Le bilan annuel et les différents résultats d’analyses sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées et archivés pendant 10 ans.
Article 10.3.3. Déclaration annuelle des émissions polluantes
L'exploitant adresse par voie électronique à l'inspection des installations classées, au plus tard le 28 février de chaque année, un bilan annuel portant sur l’année précédente :
- des utilisations d'eau ; le bilan fait apparaître éventuellement les économies réalisées ; - de la masse annuelle des émissions de polluants (masse des polluants émis sur l’ensemble du site de manière chronique ou accidentelle, canalisée ou diffuse dans l'air, dans l'eau, ou dans les sols) ; - de la masse annuelle des déchets produits ou expédiés et des déchets reçus ou traités.
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Article 11.1.1. - Publicité
Conformément aux dispositions de l’article R. 181-44 du code de l’environnement, un extrait du présent arrêté mentionnant qu’une copie du texte intégral est déposée aux archives de la mairie et mise à la disposition de toute personne intéressée, sera affiché en mairie de Commentry pendant une durée minimum d’un mois. Le maire de Commentry fera connaître par procès verbal, adressé à la préfecture de l’Allier, l'accomplissement de cette formalité.
Le présent arrêté sera notifié à la société ADISSEO.
Copie certifiée conforme en sera adressée :
• au directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, • au directeur de l’agence régionale de santé,
chargés, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.
Le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture pendant une durée minimale d’un mois.
Article 11.1.2. - Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de l’Allier, le sous-préfet de l’arrondissement de Montluçon, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, le directeur de l'agence régionale de santé et l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée au maire de Commentry et à la société ADISSEO.
Moulins, le 15 JUIL. 2021
Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général
Signé
Alexandre SANZ
Voies et délais de recours
En application des articles L.411-2 et R.421-1 à R.421-7 du Code de justice administrative, et de l’article L.411-2 du Code des relations entre le public et l’administration, la présente décision peut faire l’objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification, soit d’un recours administratif soit d’un recours contentieux.
Le recours administratif gracieux est présenté devant l’auteur de la décision.
Le recours administratif hiérarchique est présenté devant le supérieur hiérarchique de l’auteur de la décision.
Chacun de ces deux recours administratifs doit être formé dans les 2 mois à compter de la notification de la décision.
Le silence gardé par l’autorité administrative saisie pendant plus de 2 mois à compter de la date de sa saisine vaut décision implicite de rejet. Cette décision implicite est attaquable, dans les 2 mois suivant sa naissance, devant la justice administrative.
Le recours contentieux doit être porté devant la juridiction administrative compétente : Tribunal administratif, 6 Cours Sablon, 63033 Clermont-Ferrand Cedex. Le tribunal administratif peut aussi être saisi depuis l’application « telerecours citoyen », disponible sur le site internet suivant : https://citoyens.telerecours.fr/
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Substances dangereuses pertinentes identifiées dans le rapport de base et faisant l’objet de la surveillance dans les eaux souterraines et dans les sols prescrite aux articles 10.2.7 et 10.2.8
Nom du produit N° CAS
Acétate d’isopropényle 108-22-5
Acétate de vitamine A 127-47-9
Acétone 67-64-1
Acide oléique 112-80-1
Acide phosphorique 7664-38-2
Acide sulfurique 7664-93-9
Ammoniaque 1336-21-6
Anhydride acétique 108-24-7
Anhydride propionique 123-62-6
Antimousse bassins STER EROL AMP 621 64742-55-8
Antimousse sortie STER EAO 744 55969-84-9
AOIP (acétoxyisoprène) 17616-47-6
Benzène sulfochlorure 1998-09-09
Bicarbonate de sodium 144-55-8
Bisulfite de sodium 7631-90-5
Borohydrure de sodium 16940-66-2
Carbonate de sodium 497-19-8
Hydroxyde de calcium (chaux) 1305-62-0
Chloracétal C5 105737-73-3
Chlorure de calcium 10043-52-4
Chlorure de méthylène 1975-09-02
Cyanure de sodium 143-33-9
DMAP (4-Diméthylaminopyridine) 1122-58-3
DMF (N,NDiméthylformamide) 1968-12-02
Eaux ammoniacales 1336-21-6
Ecopol A 112-34-5
EPOXY ERL 4221 2386-87-0
Ether 60-29-7
Floculant liquide 927-632-8 + 920-901-0
Glutaraldéhyde 111-30-8
Hexane 110-54-3
HMTBN 17773-41-0
Hydantoïne 78-93-3
70
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2021-07-15-00002 - Arrêté complémentaire n° 1764:2021 du 15 juillet 2021 portant ajout de prescriptions applicables à l'établissement ADISSEO à Commentry, pour la prise en compte du réexamen IED, du rapport de base, du 73Hydroquinone 123-31-9
Hydroxyde de sodium 1310-73-2
Hypochlorite de sodium (javel) 7681-52-9
Iode 7553-56-2
Latex 1310-73-2
Méthanol 67-56-1
Microvit A /D3 127-47-9 + 67-97-0
Monoéthylèneglycol 107-21-1
NALCO 3DT115 (3D TRASAR) 2809-21-4 + 7664-93-3
NALCO 71223 39290-78-3 + 25988-97-9
NALCO 7290-E 9003-11-6 + 68131-39-5
NALCO 7359 7664-38-2 + 7646-85-7 +37971-36-1
NMP (N-Méthyl-2-pyrrolidone) 872-50-4
Peroxodisulfate de sodium 7775-27-1
Prénal (Méthylbutynol, 3-methylbuten-2-al-1) 107-86-8
Propionate de VA 7069-42-3
Rétinène 116-31-4
Rétinol 68-26-8
RHQ 135516-92-6
Suif POE (Inipol DS) 61791-55-7
Sulfate d’aluminium 10043-01-03
Sulfate de fer 7720-78-7
Sulfite de sodium 7631-90-5
Sulfone C15 50464-14-7
Toluène 108-88-3
Vinyl Béta-Ionol (VBI) 5208-93-5
Vitamine D3 67-97-0
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03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2021-07-15-00002 - Arrêté complémentaire n° 1764:2021 du 15 juillet 2021 portant ajout de prescriptions applicables à l'établissement ADISSEO à Commentry, pour la prise en compte du réexamen IED, du rapport de base, du 74T A B L E D E S M A T I È R E S
TITRE 1 - Portée de l’autorisation et conditions générales.....................................................................................3
CHAPITRE 1.1 Bénéficiaire et portée de l’autorisation...................................................................................3 Article 1.1.1. Exploitant titulaire de l’autorisation...........................................................................................3 Article 1.1.2. Modifications et compléments apportés aux prescriptions des actes antérieurs..........................3
CHAPITRE 1.2 Nature des installations............................................................................................................3 Article 1.2.1. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées ou par une rubrique de la nomenclature loi sur l’eau..........................................................................................3 Article 1.2.2. Classement SEVESO...................................................................................................................7 Article 1.2.3. Application de la Directive IED...................................................................................................7 Article 1.2.4. Rubrique « 3000 » principale et dossier de réexamen..................................................................7 Article 1.2.5. Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration ou enregistrement.......8 Article 1.2.6. Situation de l’établissement........................................................................................................9 Article 1.2.7. Consistance des installations autorisées.......................................................................................9
CHAPITRE 1.3 Conformité aux dossiers de demande d'autorisation.............................................................9 Article 1.3.1. Conformité..................................................................................................................................9
CHAPITRE 1.4 Durée de l’autorisation.............................................................................................................9 Article 1.4.1. Durée de l’autorisation.................................................................................................................9
CHAPITRE 1.5 Garanties financières................................................................................................................9 Article 1.5.1. Objet des garanties financières....................................................................................................9 Article 1.5.2. Montant des garanties financières..............................................................................................10 Article 1.5.3. Renouvellement des garanties financières.................................................................................10 Article 1.5.4. Actualisation des garanties financières.....................................................................................10 Article 1.5.5. Modification du montant des garanties financières....................................................................10 Article 1.5.6. Absence de garanties financières...............................................................................................11 Article 1.5.7. Appel des garanties financières.................................................................................................11 Article 1.5.8. Levée de l’obligation de garanties financières...........................................................................11
CHAPITRE 1.6 Modifications et cessation d’activité.....................................................................................11 Article 1.6.1. Porter à connaissance.................................................................................................................11 Article 1.6.2. Mise à jour des études d’impact et de dangers...........................................................................11 Article 1.6.3. Contenu de l’étude de dangers...................................................................................................12 Article 1.6.4. Prévention des effets domino : information des établissements voisins....................................12 Article 1.6.5. Équipements abandonnés...........................................................................................................12 Article 1.6.6. Transfert sur un autre emplacement...........................................................................................12 Article 1.6.7. Changement d’exploitant...........................................................................................................12 Article 1.6.8. Cessation d’activité....................................................................................................................12
CHAPITRE 1.7 Réglementation........................................................................................................................13 Article 1.7.1. Respect des autres législations et réglementations....................................................................13
TITRE 2 – Gestion de l’établissement....................................................................................................................13
CHAPITRE 2.1 Exploitation des installations.................................................................................................13 Article 2.1.1. Objectifs généraux....................................................................................................................13 Article 2.1.2. Consignes d’exploitation..........................................................................................................14 Article 2.1.3. Réserves de produits ou matières consommables.....................................................................14 Article 2.1.4. Horaires de fonctionnement.......................................................................................................14
CHAPITRE 2.2 Intégration dans le paysage....................................................................................................14 Article 2.2.1. Aménagement et propreté des installations...............................................................................14 Article 2.2.2. Nuisances lumineuses................................................................................................................14
CHAPITRE 2.3 Danger ou nuisance non prévenu...........................................................................................14 Article 2.3.1. Danger ou nuisance non prévenu..............................................................................................14
CHAPITRE 2.4 Incidents ou accidents.............................................................................................................14 Article 2.4.1. Déclaration et rapport...............................................................................................................14
TITRE 3 - Prévention de la pollution atmosphérique............................................................................................15
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CHAPITRE 3.2 Conditions de rejet..................................................................................................................17 Article 3.2.1. Dispositions générales..............................................................................................................17 Article 3.2.2. Rejets atmosphériques de l’atelier Rhodimet.............................................................................17 Article 3.2.2.1. Définition et suivi des installations de traitement...............................................................17 Article 3.2.2.2. Valeurs limites d’émission..................................................................................................17 Article 3.2.3. Rejets atmosphériques de la station d’épuration ODISSEO......................................................18 Article 3.2.3.1. Définition et suivi des installations de traitement...............................................................18 Article 3.2.3.2. Valeurs limites d’émission..................................................................................................18 Article 3.2.4. Rejets atmosphériques des générateurs thermiques...................................................................18 Article 3.2.4.1. Conduits et installations raccordées....................................................................................18 Article 3.2.4.2. Valeurs limites d’émission..................................................................................................19 Article 3.2.5. Rejets atmosphériques des installations de traitement des déchets solvantés............................20 Article 3.2.5.1. Conduits et installations raccordées....................................................................................20 Article 3.2.5.2. Installation d’incinération (chaudière SEUM)....................................................................20 Article 3.2.5.3. Installation de traitement thermique par oxydation (TTO).................................................21 Article 3.2.5.4. Valeurs limites d’émission/ valeurs limites de flux de polluants rejetés.............................21 Article 3.2.6. Rejets atmosphériques des dépoussiéreurs des ateliers de formulation.....................................22 Article 3.2.7. Installations utilisant des substances émettant des COV...........................................................23 Article 3.2.7.1. Réduction à la source..........................................................................................................23 Article 3.2.7.2. Plan de gestion des solvants et émissions diffuses..............................................................23 Article 3.2.7.3. COV visés à l’annexe III de l’arrêté ministériel du 02/02/98 ou pour lesquels sont attribuées les mentions de danger H341 ou H351 ou les phrases de risque R40 ou R68..............................23 Article 3.2.7.4. COV émis par les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV, classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction......................................................................................................................23 Article 3.2.7.5. Conditions de respect des valeurs limites d’émissions de COV :.......................................23 Article 3.2.8. Dispositions particulières applicables en cas d’épisode de pollution de l’air...........................24
TITRE 4 Protection des ressources en eaux et des milieux aquatiques.................................................................26
CHAPITRE 4.1 Compatibilité avec les autres réglementations.....................................................................26 Article 4.1.1. Compatibilité avec le SDAGE et le SAGE................................................................................26 Article 4.1.2. Compatibilité avec la Directive Cadre sur l’Eau........................................................................26
CHAPITRE 4.2 Prélèvements et consommations d’eau..................................................................................27 Article 4.2.1. Limitation des prélèvements d’eau............................................................................................27 Article 4.2.2. Origine des approvisionnements en eau.....................................................................................27 Article 4.2.3. Conception et exploitation des ouvrages et installations de prélèvement d’eaux......................27 Article 4.2.4. Protection des réseaux d’eau potable et des milieux de prélèvement........................................27 Article 4.2.5. Adaptation des prescriptions en cas de sécheresse.....................................................................27
CHAPITRE 4.3 Collecte des effluents liquides................................................................................................28 Article 4.3.1. Dispositions générales..............................................................................................................28 Article 4.3.2. Plan des réseaux........................................................................................................................28 Article 4.3.3. Entretien et surveillance............................................................................................................28 Article 4.3.4. Protection des réseaux internes à l’établissement.....................................................................28 Article 4.3.5. Isolement avec les milieux........................................................................................................28
CHAPITRE 4.4 Définition des effluents...........................................................................................................29 Article 4.4.1. Identification des effluents et localisation des points de rejets.................................................29 Article 4.4.2. Dilution des effluents................................................................................................................29
CHAPITRE 4.5 Traitement des effluents.........................................................................................................29 Article 4.5.1. Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement............................................................29
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CHAPITRE 4.6 Conception et équipement des ouvrages de rejet.................................................................30 Article 4.6.1. Conception des ouvrages de rejet..............................................................................................30 Article 4.6.2. Aménagement des points de prélèvement.................................................................................30
CHAPITRE 4.7 Caractéristiques des rejets....................................................................................................30 Article 4.7.1. Caractéristiques générales de l’ensemble des rejets..................................................................30 Article 4.7.2. Valeurs limites d’émission des eaux résiduaires avant rejet dans le milieu naturel..................30 Article 4.7.3. Valeurs limites d’émission des eaux exclusivement pluviales avant rejet dans le milieu naturel .......................................................................................................................................................................... 32
TITRE 5 - Déchets produits....................................................................................................................................33
CHAPITRE 5.1 Principes de gestion.................................................................................................................33 Article 5.1.1. Limitation de la production de déchets.....................................................................................33 Article 5.1.2. Séparation des déchets..............................................................................................................33 Article 5.1.3. Conception et exploitation des installations d’entreposage internes des déchets et autres produits non commercialisables........................................................................................................................33 Article 5.1.4. Déchets gérés à l’intérieur de l’établissement...........................................................................34 Article 5.1.5. Transport...................................................................................................................................34 Article 5.1.6. Déchets produits par l’établissement........................................................................................34
CHAPITRE 5.2 Epandage.................................................................................................................................35 Article 5.2.1. Dispositions générales...............................................................................................................35 Article 5.2.2. Périodes d'épandage et de stockage...........................................................................................36 Article 5.2.3. Interdiction et conditions d'épandage.........................................................................................36 Article 5.2.3.1. Conditions générales...........................................................................................................36 Article 5.2.3.2. Limitation du tonnage des véhicules de transport sur la voie publique...............................37 Article 5.2.3.3. Cas de parcelles occupées par une canalisation souterraine................................................37 Article 5.2.4. Origine des déchets ou effluents à épandre................................................................................37 Article 5.2.5. Concentration maximale admissible dans les déchets................................................................38 Article 5.2.6. Doses d'apport............................................................................................................................39 Article 5.2.6.1. La dose d’apport.................................................................................................................39 Article 5.2.6.2. Stabilité de la valeur agronomique des boues.....................................................................39 Article 5.2.7. Stockages des boues...................................................................................................................39 Article 5.2.8. Programme prévisionnel............................................................................................................39 Article 5.2.8.1. Préparation et constitution..................................................................................................39 Article 5.2.8.2. Communication du programme prévisionnel......................................................................40 Article 5.2.9. Suivi, Registre, et bilan d'épandage...........................................................................................40 Article 5.2.9.1. Suivi de la quantité et de la qualité des boues.....................................................................40 Article 5.2.9.2. Organisation du suivi du plan d’épandage..........................................................................40 Article 5.2.9.3. Le registre d’épandage........................................................................................................41 Article 5.2.9.4. Suivi des parcelles..............................................................................................................41 Article 5.2.9.5. Le bilan d’épandage............................................................................................................41 Article 5.2.10. Transmission des résultats d'analyses......................................................................................41
TITRE 6 - Substances et produits chimiques.........................................................................................................42
CHAPITRE 6.1 Dispositions générales.............................................................................................................42 Article 6.1.1. Identification des produits........................................................................................................42 Article 6.1.2. Étiquetage des substances et mélanges dangereux....................................................................42
CHAPITRE 6.2 SubstanceS et produits dangereux pour l’homme et l’environnement...............................42 Article 6.2.1. Substances interdites ou restreintes...........................................................................................42 Article 6.2.2. Substances extrêmement préoccupantes...................................................................................42 Article 6.2.3. Substances soumises à autorisation...........................................................................................42 Article 6.2.4. Produits biocides - Substances candidates à substitution...........................................................43 Article 6.2.5. Substances à impacts sur la couche d’ozone et le climat..........................................................43
TITRE 7 Prévention des nuisances sonores et des vibrations...............................................................................44
CHAPITRE 7.1 Dispositions générales.............................................................................................................44 Article 7.1.1. Aménagements.........................................................................................................................44
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CHAPITRE 7.2 Niveaux acoustiques................................................................................................................44 Article 7.2.1. Points de référence.....................................................................................................................44 Article 7.2.2. Valeurs limites d’émergence......................................................................................................45 Article 7.2.3. Niveaux limites de bruit.............................................................................................................45 Article 7.2.4. Tonalité marquée.......................................................................................................................45
CHAPITRE 7.3 Vibrations................................................................................................................................45 Article 7.3.1. Vibrations.................................................................................................................................45
TITRE 8 – Prévention des risques technologiques................................................................................................46
CHAPITRE 8.1 Généralités...............................................................................................................................46 Article 8.1.1. Principes directeurs - système de gestion de la sécurité.............................................................46 Article 8.1.2. Localisation des risques.............................................................................................................46 Article 8.1.3. Localisation des stocks de substances et mélanges dangereux..................................................46 Article 8.1.4. Propreté de l’installation............................................................................................................46 Article 8.1.5. Contrôle des accès.....................................................................................................................46 Article 8.1.6. Circulation dans l’établissement................................................................................................47 Article 8.1.7. Étude de dangers - dispositions relatives aux équipements et mesures organisationnelles........47
CHAPITRE 8.2 Dispositions constructives.......................................................................................................47 Article 8.2.1. Comportement au feu.................................................................................................................47 Article 8.2.2. Chaufferie(s)..............................................................................................................................47 Article 8.2.3. Intervention des services de secours..........................................................................................48 Article 8.2.3.1. Accessibilité........................................................................................................................48 Article 8.2.3.2. Accessibilité des engins à proximité des installations.........................................................48 Article 8.2.3.3. Déplacement des engins de secours à l’intérieur du site.....................................................48 Article 8.2.3.4. Établissement du dispositif hydraulique depuis les engins.................................................49 Article 8.2.4. Désenfumage.............................................................................................................................49 Article 8.2.5. Moyens de lutte contre l’incendie..............................................................................................49
CHAPITRE 8.3 Dispositif de prévention des accidents...................................................................................50 Article 8.3.1. Matériels utilisables en atmosphères explosibles.......................................................................50 Article 8.3.2. Installations électriques.............................................................................................................50 Article 8.3.3. Ventilation des locaux...............................................................................................................50 Article 8.3.4. Systèmes de détection et extinction automatiques.....................................................................50 Article 8.3.5. Évents et parois soufflables.......................................................................................................50 Article 8.3.6. Équipements sous pression........................................................................................................51
CHAPITRE 8.4 Dispositif de rétention des pollutions accidentelles..............................................................51 Article 8.4.1. Rétentions et confinement..........................................................................................................51
CHAPITRE 8.5 Dispositions d’exploitation.....................................................................................................52 Article 8.5.1. Surveillance de l’installation.....................................................................................................52 Article 8.5.2. Choix des sous-traitants.............................................................................................................52 Article 8.5.3. Travaux......................................................................................................................................52 Article 8.5.4. Vérification périodique et maintenance des équipements..........................................................53 Article 8.5.5. Consignes d’exploitation...........................................................................................................53
CHAPITRE 8.6 Sécurité des procédés..............................................................................................................54 Article 8.6.1. Système d’approbation des procédés.........................................................................................54 Article 8.6.2. Transfert de procédés.................................................................................................................54 Article 8.6.3. Sécurités des procédés...............................................................................................................54 Article 8.6.4. Dossier sécurité..........................................................................................................................54 Article 8.6.5. Mises à jour et modifications.....................................................................................................55 Article 8.6.6. Achèvement des phases de procédé...........................................................................................55
CHAPITRE 8.7 Dispositions spécifiques liées la prévention des accidents majeurs.....................................55 Article 8.7.1. Dispositions d’urgence..............................................................................................................55 Article 8.7.1.1. Plan d’opération interne......................................................................................................55 Article 8.7.1.2. Plan particulier d’intervention............................................................................................55
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CHAPITRE 8.8 Éléments importants destinés à la prévention des accidents...............................................56 Article 8.8.1. Liste des éléments nécessaires pour la sécurité et des activités critiques...................................56 Article 8.8.2. Gestion des anomalies et défaillances de mesures de maîtrise des risques................................57 Article 8.8.3. Conception et exploitation des équipements nécessaires pour la sécurité..................................57 Article 8.8.4. Systèmes d’alarme et de mise en sécurité des installations.......................................................57 Article 8.8.5. Dispositif de conduite................................................................................................................58 Article 8.8.6. Surveillance et détection des zones de dangers..........................................................................58 Article 8.8.7. Alimentation électrique..............................................................................................................58 Article 8.8.8. Utilités destinées à l’exploitation des installations....................................................................58
TITRE 9 - Conditions particulières applicables à certaines installations de l’établissement...............................60
CHAPITRE 9.1 Dispositions particulières applicables à la rubrique 2921 (E).............................................60
CHAPITRE 9.2 Dispositions particulières applicables à la rubrique 1185 (DC)..........................................60
CHAPITRE 9.3 Dispositions particulières applicables aux parcs de stockage des liquides inflammables 60
CHAPITRE 9.4 Dispositions particulières applicables au stockage des liquides corrosifs..........................60
CHAPITRE 9.5 Dispositions particulières applicables au stockage en entrepôt de substances dangereuses .............................................................................................................................................................................. 60
CHAPITRE 9.6 AtelierS de charge d’accumulateurS.....................................................................................61
CHAPITRE 9.7 Installation de stockage et de soutirage de chlore................................................................61
CHAPITRE 9.8 Dépôt de cyanure de sodium..................................................................................................62
TITRE 10 - Surveillance des émissions et de leurs effets.......................................................................................63
CHAPITRE 10.1 Programme d’auto surveillance...........................................................................................63 Article 10.1.1. Principe et objectifs du programme d’auto surveillance.........................................................63 Article 10.1.2. Mesures comparatives.............................................................................................................63
CHAPITRE 10.2 Modalités d’exercice et contenu de l’auto surveillance......................................................63 Article 10.2.1. Auto surveillance des émissions atmosphériques canalisées..................................................63 Article 10.2.1.1. Chaudière BABCOCK, CH30, CH13...............................................................................63 Article 10.2.1.2. Chaudière SEUM..............................................................................................................63 Article 10.2.1.3. Traitement thermique des COV par oxydation (TTO) .....................................................63 Article 10.2.1.4. Dépoussiéreurs des ateliers de formulation.......................................................................64 Article 10.2.1.5. Torchère et colonne Socrematic........................................................................................64 Article 10.2.1.6. Colonne de lavage des gaz ODISSEO...............................................................................64 Article 10.2.1.7. Contrôle qualité des appareils de mesure en continu des chaudières (BABCOCK, CH30, CH13 et SEUM)............................................................................................................................................64 Article 10.2.2. Auto surveillance des émissions atmosphériques diffuses par bilan........................................64 Article 10.2.3. Autosurveillance des rejets atmosphériques odorants..............................................................64 Article 10.2.4. Mesure de l’impact des rejets atmosphériques sur l’environnement........................................65 Article 10.2.5. Relevé des prélèvements d’eau...............................................................................................65 Article 10.2.6. Auto surveillance de la qualité des rejets aqueux....................................................................65 Article 10.2.7. Surveillance des effets sur les eaux souterraines....................................................................65 Le réseau de surveillance des eaux souterraines est constitué des piézomètres suivants :................................65 Des relevés du niveau piézométrique de la nappe et des prélèvements d’eau doivent être réalisés dans ces puits selon les fréquences fixées ci-dessous et quotidiennement pendant une semaine après chaque incident notable..............................................................................................................................................................66 Des analyses détermineront la concentration, sur ces prélèvements, des paramètres suivants:........................66 Article 10.2.8. Surveillance des effets sur les sols...........................................................................................66 Article 10.2.9. Surveillance des effets sur les eaux de surface : impact hydrobiologique...............................67 Article 10.2.10. Suivi des déchets...................................................................................................................67 Article 10.2.10.1. Registre...........................................................................................................................67 Article 10.2.11. Auto surveillance des niveaux sonores.................................................................................67 Article 10.2.12. Analyse et transmission des résultats des mesures de niveaux sonores.................................67
CHAPITRE 10.3 Suivi, interprétation et diffusion des résultats...................................................................68 Article 10.3.1. Analyse et transmission des résultats de l’auto surveillance...................................................68 76
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TITRE 11 - Délais et voies de recours-Publicité-Exécution..................................................................................69 Article 11.1.1. - Publicité................................................................................................................................69 Article 11.1.2. - Exécution..............................................................................................................................69
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