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Arrêté - vrpd9gxdoayg5u5
Document publié le Mercredi 6 janvier 1999 par la commune d'Uxem.
Lien du pdf (Arrêté - vrpd9gxdoayg5u5)
Thèmes du document : Justice et droit, Animaux, Sécurité publique,
Département du Nord Arrêté n° 35/2017
Commune d’'UXEM
ARRETE
DIVAGATION DES CHIENS ERRANTS ET DANGEREUX
Nous, André-Pierre BECQUET, Maire d'UXEM,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2212-1 et L.2212-2 Vu l’article L.211-11 et suivants du Code Rural,
Vu l’articie R211-11 du Code Rural,
Vu l’article 213 et suivants du Code Rural,
Vu l’article 1385 du Code Civil concernant la responsabilité des propriétaires, utilisateurs ou gardiens d’animaux,
Vu la loi n°99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux,
Vu l’arrêté du 27 avril 1999 pris pour application de l’article R.211-1 du Code Rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d’être dangereux,
Considérant qu’il appartient au Maire d’assurer la sécurité et la salubrité publique, Considérant qu’il convient de prendre les mesures pour lutter contre la divagation des chiens et chats errants,
Considérant que la Commune d’'UXEM ne dispose pas d’une fourrière communale apte à l’accueil et à la garde des animaux trouvés,
Considérant que la Communauté de Communes des Hauts de Flandre dispose d’une fourrière animale située à Bergues 468 rue de la couronne de Bierne,
ARRETONS
Article 1 : il est expressément défendu de laisser les chiens (et les chats) divaguer sur la voie publique, seuls et sans maître ou gardien. Défense est faite de laisser les chiens fouiller dans les récipients à ordures ménagères ou dans les dépôts d’immondices.
Article 2 : Tout chien circulant sur la voie publique doit être constamment tenu en laisse, c’est-à-dire relié physiquement à la personne qui en a la garde.
Article 3 : Tout chien circulant sur la voie publique même accompagné, doit être identifiable : il doit être muni d’un collier portant gravés, sur une plaque de métal, le nom et le domicile de leur propriétaire ou identifiés par tout autre procédé agréé.
Article 4 : Tout chien errant trouvé sur la voie publique sera immédiatement saisi et mis en fourrière. Il en sera de même de tout chien errant, paraissant abandonné, même dans le cas où il serait identifié.
Article 5 : Durant les heures ouvrables, à savoir du lundi au vendredi de 08 h 00 à 16 h 30 les animaux trouvés errants sur le territoire d’une Commune de la CCHEF doivent être signalés en Mairie en premier lieu, et le cas échéant aux Pompiers ou à la Gendarmerie.
Article 6 : Tous les chiens de première catégorie (chiens d’attaque) et deuxième catégorie (chiens de garde et de défense) prévues par la loi ne peuvent être détenus par certaines personnes (mineurs, majeurs sous tutelle sauf autorisation contraire du juge des tutelles, personnes condamnées à certaines peines inscrites au casier judiciaire) ;La déclaration en Mairie de détention de chiens relevant de ces deux catégories est obligatoire (un récépissé est délivré par la Mairie accompagne d’une notice informations). Ils doivent pour circuler sur le domaine public être tenus en laisse et muselés.
Article 7 : L'utilisation des chiens de manière agressive ou à des fins de provocation et d’intimidation ainsi que dans toutes circonstances créant un danger pour autrui est rigoureusement interdite et fera l’objet de poursuites prévues par la loi.
Article 8 : Tout chien de 1° ou 2°" catégorie qui aura mordu une personne ou un animal fera l’objet d’une mise en fourrière par mesure de prévention.
Article 9: Ne sont pas considérés comme errants les chiens de chasse ou berger lorsqu'ils seront employés sous la direction et la surveillance de leur maître à l’usage auquel ils sont destinés.
Article 10: Les chiens errants en état de divagation seront saisis et mis en fourrière où ils seront gardés pendant un délai de 8 jours ouvrés. Les propriétaires de chiens identifiés sont avisés de la capture par téléphone. Les chiens ne seront restitués à leur propriétaire qu’après paiement des frais de fourrière ainsi que des frais de vétérinaires éventuels.
Article 11 : Les chiens mis en fourrière qui ne seraient pas réclamés par leur propriétaire au-delà d’un délai de 8 jours après la capture seront considérés comme abandonnés et seront confiés à une association disposant d’un refuge, seule habilitée à les faire adopter. En cas d’extrême nécessité (maladie grave, souffrance ou réelle dangerosité) le vétérinaire sanitaire pourra décider de procéder à l’euthanasie de l’animal.
Article 12 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et relevées en vue de
poursuites.
Article 13 : L’ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Sous-Préfet de DUNKERQUE
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de GHYVELDE - Monsieur le Président de la Communauté de Commune de Flandre
Qui sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté.
Fait à UXEM, le 26 mai 2017