Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - Communauté de communes - Centre Corse -
unknown - Communauté de communes - Centre Corse -
unknown - Communauté de communes - Centre Corse -
unknown - Communauté de communes - Centre Corse -
unknown - Communauté de communes - Centre Corse -
unknown - Communauté de communes - Centre Corse -
unknown - Communauté de communes - Centre Corse -
unknown - Communauté de communes - Centre Corse -
unknown - Communauté de communes - Centre Corse -
unknown - Communauté de communes - Centre Corse -
unknown - Communauté de communes - Centre Corse
Document publié le Vendredi 2 avril 2021
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Centre Corse)
Thèmes du document : Union Européenne, Investissement et développement économique, Industrie,
Accusé de réception en préfecture
02A-200076958-20210324-089119-DE-1-1
Reçu le 31/03/21
DELIBERATION N° 21/047 CP DE LA COMMISSION PERMANENTE APPROUVANT LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE
LA COLLECTIVITÉ DE CORSE ET LA COMMUNE D'ERSA
PROJET EUROPÉEN GRITACCESS
CHÌ APPROVA A CUNVENZIONE DI PARTENARIATU TRÀ A CULLETTIVITÀ DI CORSICA E A CUMUNA D'ERSA - PRUGETTU EURUPEU GRITACCESS _____
REUNION DU 24 MARS 2021
L'an deux mille vingt et un, le vingt quatre mars, la commission permanente, convoquée le 12 mars 2021, s'est réunie sous la présidence de M. Hyacinthe VANNI, Vice-Président de l'Assemblée de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Mattea CASALTA, Romain COLONNA, Christelle COMBETTE, Muriel FAGNI, Isabelle FELICIAGGI, Nadine NIVAGGIONI, François ORLANDI, Pierre POLI, Rosa PROSPERI,
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR :
Mme Marie-Hélène CASANOVA-SERVAS à M. Hyacinthe VANNI
M. Jean-Martin MONDOLONI à Mme Christelle COMBETTE
Mme Laura Maria POLI-ANDREANI à Mme Rosa PROSPERI
M. Jean-Guy TALAMONI à M. Hyacinthe VANNI
M. Petr'Antone TOMASI à Mme Rosa PROSPERI
LA COMMISSION PERMANENTE
VU le Code général des collectivités territoriales, titre II, livre IV, IVème partie, et notamment les articles L. 4422-1 et suivants,
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République - Titre VII,
VU la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
VU la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,
1Accusé de réception en préfecture
02A-200076958-20210324-089119-DE-1-1
Reçu le 31/03/21
VU l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de Covid-19,
VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
VU le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et notamment son article 28,
VU la délibération n° 17/284 AC de l’Assemblée de Corse du 21 septembre 2017 portant approbation du nouveau cadre pour le patrimoine,
VU la délibération n° 17/286 AC de l’Assemblée de Corse du 21 septembre 2017 adoptant le nouveau règlement des aides relatif à la politique du patrimoine,
VU la délibération n° 18/112 AC de l’Assemblée de Corse du 26 avril 2018 autorisant le Président du Conseil exécutif de Corse à signer les conventions avec l’Autorité de Gestion et interpartenariale relatives au projet « Grand Itinéraire Tyrrhénien Accessible (GRITACCESS) »,
VU la convention Autorité de Gestion - Chef de file pour la réalisation du projet « Grand Itinéraire Tyrrhénien Accessible (GRITACCESS) »,
VU la convention interpartenariale pour la réalisation du projet « Grand Itinéraire Tyrrhénien Accessible (GRITACCESS) »,
VU la délibération n° 18/139 AC de l’Assemblée de Corse du 30 mai 2018 portant approbation du règlement budgétaire et financier de la Collectivité de Corse,
VU la délibération n° 18/140 AC de l’Assemblée de Corse du 30 mai 2018, portant approbation du budget primitif de la Collectivité de Corse pour l’exercice 2018,
VU la délibération n° 20/127 AC de l’Assemblée de Corse du 24 septembre 2020 approuvant la prorogation de la délégation de l’Assemblée de Corse à sa Commission Permanente,
VU la délibération n° 20/001 CP de la Commission Permanente du 6 mai 2020 décidant du régime dérogatoire d’organisation et de déroulement des réunions de la Commission Permanente,
VU l’arrêté n° 18/534 CE du Président du Conseil exécutif de Corse affectant les crédits pour le projet « GRITACCESS »,
VU l’arrêté n° 18/681 CE du Président du Conseil exécutif de Corse affectant les crédits pour le projet « GRITACCESS »,
2Accusé de réception en préfecture
02A-200076958-20210324-089119-DE-1-1
Reçu le 31/03/21
SUR rapport du Président du Conseil exécutif de Corse,
APRES avis de la Commission des Finances et de la Fiscalité,
APRES EN AVOIR DELIBERE
À l’unanimité,
Ont voté POUR (15) : Mmes et MM.
Mattea CASALTA, Marie-Hélène CASANOVA-SERVAS, Romain COLONNA, Christelle COMBETTE, Muriel FAGNI, Isabelle FELICIAGGI, Jean-Martin MONDOLONI, Nadine NIVAGGIONI, François ORLANDI, Laura Maria POLI- ANDREANI, Pierre POLI, Rosa PROSPERI, Petr'Antone TOMASI, Jean-Guy TALAMONI, Hyacinthe VANNI
ARTICLE PREMIER :
APPROUVE le projet de convention entre la Collectivité de Corse et la commune d’ERSA, partenaire associé de la Collectivité de Corse pour le projet « Grand Itinéraire Tyrrhénien Accessible (GRITACCESS) », joint en annexe à la présente délibération. Cette convention est relative aux modalités de mise en œuvre des activités réalisées par la commune d’ERSA dans le cadre de ce projet.
ARTICLE 2 :
AUTORISE le Président du Conseil Exécutif de Corse à signer la convention entre la Collectivité de Corse et la commune d’ERSA, relative aux modalités de mise en œuvre des activités réalisées par la commune dans le cadre du projet « GRITACCESS », ainsi que ses avenants éventuels.
ARTICLE 3 :
La présente délibération fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la Collectivité de Corse.
Aiacciu, le 24 mars 2021
Le Président de l'Assemblée de Corse,
Jean-Guy TALAMONI
3COLLECTIVITE DE CORSE
RAPPORT
N° 2021/098/CP
COMMISSION PERMANENTE
REUNION DU 24 MARS 2021
RAPPORT DE MONSIEUR
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
CUNVENZIONE DI PARTENARIATU TRÀ A
CULLETTIVITÀ DI CORSICA E A CUMUNA D'ERSA -
PRUGETTU EURUPEU GRITACCESS
CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA
COLLECTIVITÉ DE CORSE ET LA COMMUNE D'ERSA -
PROJET EUROPÉEN GRITACCESS
COMMISSION(S) COMPETENTE(S) : Commission de l'Education, de la Culture, de la Cohésion Sociale et de la Santé
Commission des Finances et de la FiscalitéRAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
La Collectivité de Corse - Direction du Patrimoine dénommée CdC-DP ci-après, dans le cadre de sa mission institutionnelle de représentation et de coordination territoriale, œuvre en soutien des actions qui encouragent le développement socioculturel et la préservation de l'identité des territoires.
Ainsi, la CdC-DP participe, en tant que partenaire, au projet « Grand Itinéraire Tyrrhénien Accessible (GRITACCESS) », approuvé par la Région Toscane avec le décret n° 15796 du 3 octobre 2017, et financé dans le cadre du Programme Interreg Italie-France Maritime 2014-2020 (ci-après « IFM 2014-2020 »).
Le projet « GRITACCESS » contribue à la création et la promotion d’un réseau transfrontalier des itinéraires patrimoniaux et culturels valorisés dans le cadre des projets de coopération européenne, ainsi qu’à la réalisation d’actions visant à en améliorer l’accessibilité.
Parmi les différentes activités du projet relevant de sa compétence, la CdC-DP, dans le cadre de l'objectif thématique 6 du programme, « Préserver, protéger l'environnement et promouvoir l'utilisation efficace des ressources (article 9 du règlement UE n° 1303 / 2013) », priorité d'investissement 6C, « Conserver, protéger, promouvoir et développer le patrimoine naturel et culturel », teste le développement et la mise en réseau des itinéraires thématiques du patrimoine et de la culture accessibles, ainsi que des interventions visant à améliorer l'accessibilité des musées et des tours génoises de l’île.
La localisation des actions pilotes a été définie lors de la phase de candidature, au sein des 5 territoires partenaires du projet « GRITACCESS » : Toscane, Ligurie, Sardaigne, Corse, Région Sud de la France. D’une durée de 3 ans, il a démarré le 1 er juin 2018.
Le partenariat
La commune d’Ersa a été identifiée comme un territoire approprié pour atteindre les objectifs du projet, portant sur la valorisation de la tour génoise de Tollare pour y améliorer la convivialité et l’accessibilité.
La commune d’Ersa, par une lettre du 4 janvier 2021 a confirmé son intérêt pour la réalisation des actions envisagées par le projet « GRITACCESS ».
L'objet de la contribution est strictement lié à la protection institutionnelle, à la conservation et à la mise en valeur de ce patrimoine historique local.
2Par la participation au projet « GRITACCESS », la commune d’Ersa bénéficiera des orientations et documents administratifs et techniques définis par les acteurs impliqués dans le projet.
La CdC-DP, à travers la valorisation de la tour génoise de Tollare menée par la commune d’Ersa, intégrera ce résultat au panel d’actions de mise en accessibilité des sites patrimoniaux de Corse mené dans le cadre du projet.
Le manuel de gestion des projets financés au titre de la 3ème communication IFM 2014-2020 prévoit, au paragraphe 2.1.3, la possibilité pour le bénéficiaire de mener des activités de projet d'intérêt commun en collaboration avec d'autres entités publiques en dehors du partenariat sur base d’accords et / ou de conventions, conformément à la législation de l’État de référence.
Dans le cadre de ce projet, la Collectivité de Corse - Direction du Patrimoine, souhaite formaliser à travers cette convention les modalités de mise en œuvre des activités réalisées par la commune d’Ersa.
Objet de la convention
1. La présente convention doit répondre aux objectifs du projet qui concernent la mise en œuvre d’interventions locales afin d’améliorer la facilité d’utilisation et l’accessibilité des sites patrimoniaux.
2. En particulier, les activités suivantes sont prévues :
Composante T3 du projet : des interventions et/ou acquisition d’équipements pour promouvoir la facilité d’utilisation ainsi que l’accessibilité physique et virtuelle : conception et réalisation d’une scénographie et de supports de médiation pour la valorisation de la tour.
Pilotage
La Collectivité de Corse - Direction du Patrimoine, en tant qu’autorité publique bénéficiaire directe, est responsable de la bonne réalisation des activités qui lui sont confiées dans le cadre de la mise en œuvre du projet « GRITACCESS » dont elle est également le chef de file.
Pour cette raison, avant le démarrage des activités prévues par cette convention, la commune d’Ersa est tenue de présenter à la CDC-DP, qui doit approuver, le plan de travail détaillé incluant les objectifs spécifiques de l’action, le chronogramme et une estimation des dépenses.
En outre, la commune d’Ersa, en tant qu’autorité publique non bénéficiaire directe, au titre de la présente convention, s’engage à fournir à la CDC-DP l’ensemble des justificatifs nécessaires devant servir à la formalisation des demandes de remboursements qui seront adressées par la Collectivité de Corse aux autorités de contrôles du Programme Maritime, à savoir :
- un rapport d’avancement des opérations, une liste des dépenses réalisées et acquittées avec leurs justificatifs comptables, prouvant que ces paiements respectent le chronogramme du projet, et l’ensemble de la documentation
3entrant dans les procédures de consultation publique pour l’acquisition de biens, de services et la réalisation de travaux.
La présentation des demandes de remboursement auprès des autorités de contrôles du Programme Maritime sera effectuée par la CdC-DP.
La durée de la convention débute à la date de la notification de la présente convention et finira à la clôture des activités du projet « GRITACCESS », le 31 août 2021, suivant notamment le planning relatif au plan de reconversion élaboré suite à la crise sanitaire de 2020.
Budget
La commune d’Ersa percevra, dans le cadre de la convention, un montant maximum de 40 000 €.
Le projet étant financé à 85 % par le FEDER, la Collectivité de Corse se verra rembourser un montant maximum de 34 000 €.
La contrepartie nationale de 15 %, d’un montant de 6 000 €, sera financée par la Collectivité de Corse.
La Collectivité de Corse - Direction du Patrimoine s'engage à verser à la commune d’Ersa pour la mise en œuvre des activités visées à l'article 2, dont M. le Maire Thomas MICHELI est responsable, et dans le respect des obligations énoncées dans cette convention, la contribution du montant total de 40 000 € (quarante mille euros) répartie comme suit :
Mise en valeur du patrimoine de la tour génoise d’Ersa
Catégories de dépenses Montants totaux
Services extérieurs
Acquisition d’équipements
Infrastructures
40 000 €
Dont Contribution FEDER : 85 % 34 000 € Dont Part de la Collectivité de Corse : 15 % 6 000 € Montant total du projet 40 000 €
Imputation budgétaire
Projet GRITACCESS
SECTEUR : Direction du Patrimoine - CdC
ORIGINE : BP 2018
PROGRAMME : 4416 - GRITACCESS
Versement des fonds
1. Les versements seront effectués comme suit :
a) une avance de 20 000 € après la signature de la convention, sur présentation d’une lettre de demande d’avance du même montant.
4b) un montant maximum de 20 000 € à la réception, avant le 31 août 2021, des justificatifs de paiement de toutes les dépenses réalisées, accompagnés d’une pièce justificative correspondant au montant total des dépenses justifiées.
Reversement des fonds
La commune d’Ersa pourra être tenue de reverser des fonds à la Collectivité de Corse en cas de :
- non-respect des obligations de la commune eu égard aux règles spécifiées au sein du document « La gestion des projets, la justification des dépenses et les contrôles » établi par le Programme Maritime.
- décisions prises suite à un contrôle ou un audit mené par les autorités habilitées conduisant à une remise en cause des sommes versées.
- non réalisation des opérations prévues.
En conséquence, je vous propose :
- D’approuver le projet de convention entre la Collectivité de Corse et la commune d’Ersa, partenaire associé de la Collectivité de Corse pour le projet « Grand Itinéraire Tyrrhénien Accessible (GRITACCESS) », joint au présent rapport. Cette convention est relative aux modalités de mise en œuvre des activités réalisées par la commune dans le cadre du projet « GRITACCESS ».
- D’autoriser le Président du Conseil exécutif de Corse à signer cette convention entre la Collectivité de Corse et la commune d’Ersa, ainsi que ses avenants éventuels.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
5Commune d’Ersa
Programme de Coopération Interreg Italie France Maritime
2014-2020
Convention
pour la réalisation du projet intitulé :
GRITACCESS
Grand Itinéraire Tyrrhénien Accessible
CONVENTION N°
Du
Entre
La CdC - DP, partenaire du projet « GRITACCESS » représentée par M. Gilles SIMEONI, Président du Conseil exécutif de Corse,
Dénommée Collectivité de Corse - Direction du Patrimoine (CdC-DP) ci-après, d’une part,
Et
La Commune d’Ersa, représentée par son Maire,
M. Thomas MICHELI,
Dénommée Commune d’Ersa d’autre part,
VU :
Le Règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif « Investissement pour la croissance et l'emploi », et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006,
Le Règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au2
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil,
Le Règlement Délégué (UE) n° 480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche,
Le Règlement d’exécution (UE) n° 821/2014 de la Commission du 28 juillet 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités du transfert et de la gestion des contributions des programmes, la communication des informations sur les instruments financiers, les caractéristiques techniques des mesures d'information et de communication concernant les opérations ainsi que le système d'enregistrement et de stockage des données,
Le Règlement d’exécution (UE) n° 1011/2014 de la Commission du 22 septembre 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de présentation de certaines informations à la Commission et les modalités d'échange d'informations entre les bénéficiaires et les autorités de gestion, les autorités de certification, les autorités d'audit et les organismes intermédiaires,
Le Règlement (UE) n° 1299/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds Européen de Développement Régional à l'objectif « Coopération territoriale européenne »,
Le Règlement délégué (UE) n° 481/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des règles particulières concernant l'éligibilité des dépenses pour les programmes de coopération,
Le Décret du Premier Ministre n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020,
La Décision de la Commission (2015) 4102 du 11.06.2015 approuvant le Programme de coopération Interreg V-A Italie-France (Maritime), aux fins de la contribution du Fonds Européen de Développement Régional à l’objectif coopération territoriale européenne en Italie et en France,
La délibération n° 1500335 CE du 22 janvier 2015 du Conseil Exécutif de Corse approuvant le programme de coopération Italie-France Maritime 2014-2020,
La délibération n° 16/025 AC de l’Assemblée de Corse du 28 janvier 2016 habilitant le Président du Conseil Exécutif de Corse à signer les actes de candidature relatifs aux projets de coopération relevant du programme Interreg Marittimo 2014/2020,3
la convention inter-partenariale pour le projet GRITACCESS dans le cadre du programme de coopération Interreg V-A Italie France Marittimo 2014-2020,
La délibération n° 18/139 AC de l’Assemblée de Corse du 30 mai 2018 portant approbation du règlement budgétaire et financier de la Collectivité de Corse,
La délibération n° 18/140 AC de l’Assemblée de Corse du 30 mai 2018 portant approbation du budget primitif de la Collectivité de Corse pour l’exercice 2018,
L’arrêté n° 18/534 CE du Président du Conseil exécutif de Corse affectant les crédits pour le projet GRITACCESS ?
L’arrêté n° 18/681 CE du Président du Conseil exécutif de Corse affectant les crédits pour le projet GRITACCESS ?
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 - Présentation, cadre général
a) La Collectivité de Corse - Direction du Patrimoine, dénommée CdC-DP ci-après, dans le cadre de sa mission institutionnelle de représentation et de coordination territoriale, œuvre en soutien des actions qui encouragent le développement socioculturel et la préservation de l'identité des territoires ;
b) pour cette raison la CdC - DP, participe, en tant que partenaire, au projet GRITACCESS, approuvé par la Région Toscane avec le décret no. 15796 du 3 octobre 2017, et financé dans le cadre du Programme Interreg Italie-France Maritime 2014-2020 (ci-après « IFM 2014-2020 ») ;
c) le projet GRITACCESS contribue à la création et la promotion d’un réseau transfrontalier des itinéraires patrimoniaux et culturels valorisés dans le cadre des projets de coopération européenne ainsi que la réalisation d’actions visant à en améliorer l’accessibilité.
d) Parmi les différentes activités du projet relevant de sa compétence, la CDC-DP, dans le cadre de l'objectif thématique 6 du programme, « Préserver, protéger l'environnement et promouvoir l'utilisation efficace des ressources (article 9 du règlement UE n° 1303 / 2013) », priorité d'investissement 6C, « Conserver, protéger, promouvoir et développer le patrimoine naturel et culturel », teste le développement et la mise en réseau des itinéraires thématiques du patrimoine et de la culture accessibles, ainsi que des interventions visant à améliorer l'accessibilité des musées et des tours génoises de l’île.
e) La localisation des actions pilotes a été définie lors de la phase de candidature, au sein des 5 territoires partenaires du projet GRITACCESS : Toscane, Ligurie, Sardaigne, Corse, Région Sud de la France. D’une durée de 3 ans, il a démarré le 1er juin 2018.
f) La Commune d’Ersa a été identifiée comme un territoire approprié pour atteindre les objectifs du projet, portant sur la valorisation de la tour génoise de Tollare pour y améliorer la convivialité et l’accessibilité ;4
g) La Commune d’Ersa, par une lettre du 4 janvier 2021 a confirmé son intérêt pour la réalisation des actions envisagées par le projet GRITACCESS ;
h) l'objet de la contribution est strictement lié à la protection institutionnelle, à la conservation et à la mise en valeur de ce patrimoine historique local ;
i) par la participation au projet GRITACCESS, la Commune d’Ersa bénéficiera des orientations et documents administratives et techniques définis par les acteurs impliqués dans le projet ;
j) la CdC-DP, à travers la valorisation de la tour génoise de Tollare menée par la Commune d’Ersa intégrera ce résultat au panel d’actions de mise en accessibilité des sites patrimoniaux de Corse mené dans le cadre du projet ;
k) le manuel de gestion des projets financés au titre de la 3ème communication IFM 2014-2020 prévoit, au paragraphe 2.1.3, la possibilité pour le bénéficiaire de mener des activités de projet d'intérêt commun en collaboration avec d'autres entités publiques en dehors du partenariat sur base d’accords et / ou de conventions, conformément à la législation de l’État de référence.
Dans le cadre de ce projet, la CdC - DP, souhaite formaliser à travers cette convention, les modalités de mise en œuvre des activités réalisées par la Commune d’Ersa.
Article 2 : Objet de la convention, mise en œuvre et répartition des missions
1. La présente convention doit répondre aux objectifs du projet qui concernent la mise en œuvre d’interventions locales afin d’améliorer la facilité d’utilisation et l’accessibilité des sites patrimoniaux.
2. En particulier, les activités suivantes sont prévues :
Composante T3 du projet : des interventions et/ou acquisition d’équipements pour promouvoir la facilité d’utilisation ainsi que l’accessibilité physique et virtuelle : Conception et réalisation d’une scénographie et de supports de médiation pour la valorisation de la tour
Article 3 : Pilotage
La CdC-DP, en tant qu’autorité publique bénéficiaire directe est responsable de la bonne réalisation des activités qui lui sont confiées dans le cadre de la mise en œuvre du projet GRITACCESS dont il est également le chef de file.
Pour cette raison, avant le démarrage des activités prévues par cette Convention, la Commune d’Ersa est tenue à présenter à la CdC - DP, qui doit approuver, le plan de travail détaillé et incluant les objectifs spécifiques de l’action, le chronogramme et une estimation des dépenses. En outre, la Commune d’Ersa, en tant qu’autorité publique non bénéficiaire directe, au titre de la présente convention, s’engage à fournir à la Collectivité de Corse, l’ensemble des justificatifs nécessaires devant servir à la formalisation des demandes de remboursements qui seront adressées par la CdC-DP, aux autorité de contrôles du Programme Maritime, à savoir, un rapport d’avancement des opérations, une liste des dépenses réalisées avec leurs justificatifs comptables et acquittées avec la preuve des paiements exécutés respectant le chronogramme du5
projet, l’ensemble de la documentation entrant dans les procédures de consultation publique pour l’acquisition de biens, de services et la réalisation de travaux.
La présentation des demandes de remboursement auprès des autorités de contrôles du Programme Maritime sera effectuée par la CdC-DP.
Article 4 : Budget
La Commune d’Ersa percevra, dans le cadre de la convention, un montant maximum de 40 000,00 €.
Le projet étant financé à 85 % par le FEDER, la Collectivité de Corse se verra rembourser un montant maximum de 34 000,00 €.
La contrepartie nationale de 15 %, d’un montant de 6 000 €, sera financée par la Collectivité de Corse.
La Collectivité de Corse, s'engage à verser à la Commune d’Ersa pour la mise en œuvre des activités visées à l'article 2, dont M. le Maire, M. Thomas MICHELI est responsable, et pour le respect des obligations énoncées dans cette Convention, la contribution du montant total de 40 000 € (quarante mille euros) répartie comme suit :
Mise en valeur du patrimoine de la tour génoise d’Ersa
Catégories de dépenses Montants totaux
Services extérieurs
Acquisition d’équipements
Infrastructures
40 000,00 €
Dont Contribution FEDER : 85 % 34 000,00 € Dont Part de la Collectivité de Corse : 15 % 6 000,00 € Montant total du projet 40 000,00 €
Imputation budgétaire :
Projet GRITACCESS
SECTEUR : Direction du Patrimoine - CdC
ORIGINE : BP 2018
PROGRAMME : N4416C - GRITACCESS
Versement des fonds :
1. Les versements seront effectués comme suit :
a) une avance de 20 000 € après la signature de la convention, sur présentation d’une lettre de demande d’avance du même montant.
b) un montant maximum de 20 000 € à la réception, avant le 31 août 2021, des justificatifs de paiement de toutes les dépenses réalisées, accompagnés d’une pièce justificative correspondant au montant total des dépenses justifiées.6
Article 5 : Remboursement des dépenses de la Commune d’Ersa
Les règles d'utilisation et les procédures de dépenses de la contribution affectée doivent être conformes aux dispositions du document La gestion des projets, la justification des dépenses et les contrôles disponible sur: http://interreg- maritime.eu/documents/197474/841155/20200130_Manuale_SezD_FR/b8bea42f- e58e-478e-8d23-bc3e941afd2f
Il est ici précisé que toute prestation ou tout bien matériels financés dans le cadre du projet doit impérativement respecter la charte graphique du programme faute d’inéligibilité.
De plus, l’ensemble des justificatifs doit porter la mention « dépense soutenue avec les fonds du PC INTERREG Maritime 2014-2020, projet « GRITACCESS »_ pour un montant de _________ euros, période de comptabilisation ___________, date de comptabilisation_________ ».
NB : L’ensemble de la documentation, une fois daté, signé et paraphé, doit être scanné et adressé au bénéficiaire principal.
Ces relevés, une fois certifiés par la CdC - DP, seront joints aux demandes uniques de remboursement.
Le plan de financement détaillé par opération sera mis à disposition de la CdC - DP afin d’assurer le suivi des dépenses et la réalisation des rapports d’avancement.
Reversement des fonds
La commune d’Ersa pourra être tenue de reverser des fonds à la Collectivité de Corse en cas de :
- non-respect des obligations de la commune eu égard aux règles spécifiées au sein du document « La gestion des projets, la justification des dépenses et les contrôles » établi par le Programme Maritime.
- décisions prises suite à un contrôle ou un audit mené par les autorités habilitées conduisant à une remise en cause des sommes versées.
- non réalisation des opérations prévues.
Article 6 : Durée de la convention et échéancier
La durée de la convention débute à la date de la notification de la présente convention et finira à la clôture des activités du projet GRITACCESS, le 31 août 2021, suivant notamment le planning relatif au plan de reconversion élaboré suite à la crise sanitaire de 2020.
Article 7 : Publicité
La Commune d’Ersa sera soumise aux règles de publicité et de promotion des actions menées portées dans le cadre du projet « GRITACCESS », avec notamment l’obligation d’apposer les logos du programme sur tous les documents, panneaux et affiches s’y rapportant, y compris les documents de consultation des entreprises et devra suivre les obligations de la charte du projet notamment avec l’écriture de tout documents de communication dans les deux langues du projet : français et italien. La7
promotion du projet auprès du grand public sera assurée conjointement par la CdC - DP, et la Commune d’Ersa, par tout moyen laissé à leur convenance (revues spécialisées, sites internet) et la Commune d’Ersa devra faire apparaître également sur tous les documents informatifs et promotionnels, le soutien apporté par CdC-DP et du projet « GRITACCESS » co-financé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER).
Article 8 : Modification
Toute modification établie d’un commun accord entre les parties fera l’objet d’un avenant à la présente convention.
Article 9 : Résiliation
La présente convention pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties avant échéance par simple lettre avec accusé de réception.
Fait à………………………………………Le………………………………………….
Pour la commune d’Ersa
Le Maire
Thomas MICHELI
Pour la Collectivité de Corse,
Le Président du Conseil Exécutif de
Corse
Gilles SIMEONI1
Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Francia
Marittimo 2014 – 2020
Convenzione INTERPARTENARIALE
CONVENZIONE INTERPARTENARIALE
per la realizzazione del Progetto denominato :
« Grand Itinéraire Thyrrhénien Accessible – GRITACCESS »
PREMESSA
VISTI i Regolamenti UE e successive modifiche che disciplinano gli interventi dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (d’ora in avanti Fondi SIE)
- Regolamento (UE) n. 1301 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”, e che abroga il Regolamento (CE) 1080/2006 (d'ora in avanti Regolamento (UE) n. 1301/2013);
- Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio “recante
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale , sul Fondo sociale europeo, sul Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, e che abroga Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio (d'ora in avanti Regolamento (UE) n. 1303/2013);
- Regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che
modifica il Regolamento (UE) n. 1082/2006 relativo al GECT, e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento (UE) n. 1299 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio “recante
disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea” (d'ora in avanti Regolamento (UE) n. 1299/2013);
VISTO il Regolamento UE/EURATOM n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 ottobre 2012 relativo alle regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli art. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “de minimis”, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli art. 107 e 108 del TFUE, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (codice del partenariato), e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione del 4 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) 1299/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di Cooperazione, e successive modifiche ed integrazioni;2
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 del 29 ottobre 2012 relativo alle norme di applicazione del Regolamento (UE/EURATOM) n. 966/2012, relativo alle regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1986/2015 della Commissione del 11 novembre 2015 che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011;
VISTA la Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici che abroga la Direttiva 2004/18/CE, e successive modifiche e la normativa di recepimento degli obblighi derivanti dalle nuove disposizioni normative dei due Stati Membri;
VISTA ogni altra fonte normativa nazionale e regionale in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, e di recepimento delle regole della concorrenza;
VISTA la normativa nazionale e/o regionale vigente di recepimento della normativa UE in materia di tutela dell’ambiente;
VISTI i principi orizzontali di promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione (art. 7 del Reg. UE n. 1303/2013) e sviluppo sostenibile (art. 8 del Reg. UE n. 1303/2013);
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 16 giugno 2014 che istituisce l'elenco dei programmi di cooperazione e indica il sostegno complessivo del Fondo europeo di sviluppo regionale per ciascun programma nell'ambito dell'obiettivo “cooperazione territoriale europea” per il periodo 2014-2020 tra cui il contributo allocato al programma Italia-Francia Marittimo;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 16 giugno 2014 che stabilisce l'elenco delle regioni e delle zone ammissibili a finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro delle componenti transfrontaliere e transnazionali dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea per il periodo 2014-2020 dove si individuano tutte le zone NUTS 3 eleggibili per il Programma Italia-Francia Marittimo e la successiva modifica del 17 novembre 2014, relativa al contributo FESR di programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi nell'ambito dello strumento europeo di vicinato (ENI);
VISTA la Delibera CIPE del 28 gennaio 2015 che definisce per l'Italia i criteri di cofinanziamento pubblico dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014–2020 e relativo monitoraggio;
VISTO il Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Francia Marittimo 2014 2020 (d’ora in avanti Programma) approvato con Decisione di esecuzione C (2015) n. 4102 del 11 Giugno 2015 della Commissione europea e recepito con Delibera della Giunta regionale della Toscana n. 710 del 6 luglio 2015;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 7 del 28 settembre 2015 che individua quale dirigente responsabile della Autorità di Gestione del Programma la Dott.ssa Maria Dina Tozzi, Dirigente del Settore Attività Internazionali della Regione Toscana;
VISTA la documentazione relativa alla attuazione del Programma e in particolare: i) i regolamenti di funzionamento del Comitati di Sorveglianza (d’ora in avanti CdS) e del Comitato Direttivo (d’ora in avanti CD), la manualistica , la strategia di comunicazione e ogni altro documento relativo alla approvazione e attuazione dei progetti approvato dai competenti organismi;
VISTO il II° Avviso per la presentazione di candidature di progetti semplici e strategici integrati tematici e territoriali per gli Assi prioritari 1 – 2 – 3- 4 pubblicato sul BURT (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana) del 7 dicembre 2016, parte III, Suppl. n. 194, approvato dal CdS del Programma e recepito con decreto della Regione Toscana (nella sua qualità di Autorità di Gestione) n. 12461 del 14/11/2016, prorogato rispetto al termine di scadenza con decreto della Regione Toscana n. 2311 del 3 marzo 2017 pubblicato sul BURT del 8 marzo 2017 n. 10 ;3
Vista la graduatoria dei progetti approvata dal CD e del CdS come recepita con decreto della Regione Toscana n. 15796 del 3/10/2017, nella sua qualità di Autorità di Gestione del Programma;
CONSIDERATO che il Progetto Grand Itinéraire Thyrrhénien Accessible - GRITACCESS (Asse prioritario 2, OT 6, OS 1, PI 6C.1 , Lotto 3) risulta fra i progetti ammessi a finanziamento;
Vista la Convenzione fra il Partner Capofila di Progetto e l'Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Interreg V -A Italia-Francia Marittimo 2014/2020;
TRA
Partner 1 Collectivité de Corse nella sua qualità di Capofila, indirizzo 22 cours Grandval – BP 215 – 20 187 Aiacciu cedex 1 , referente del progetto GRITACCESS, rappresentato dal Signor Gilles SIMEONI, in qualità di Président du Conseil Exécutif de Corse, , in seguito denominato Capofila (CF);
E
Partner 2 Commune de Bastia, rappresentato dal Signor Pierre SAVELLI, in qualità di Maire de Bastia, in seguito denominato Partner 2
Partner 3 Office de l’Environnement de la Corse, rappresentato dal Signor Jean-Michel PALAZZI, in qualità di Directeur, in seguito denominato Partner 3
Partner 4 Commune d’Ajaccio, rappresentato dal Signor Laurent MARCANGELI, in qualità di Maire d’Ajaccio, in seguito denominato Partner 4
Partner 5 Regione Liguria, rappresentato dal Signor Luca PARODI, in qualità di dirigente del Settore Cultura e Spettacolo, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale n. 96 in data 21.02.2018, in seguito denominato Partner 5
Partner 6 Camera di Commercio Industria Artigianato Agricultura di Genova, rappresentato dal Dott. Maurizio CAVIGLIA, in qualità di Segretario Generale, in seguito denominato Partner 6
Partner 7 Conseil Départemental du Var, rappresentato dal Signor Marc GIRAUD, in qualità di Président du Conseil départemental, in seguito denominato Partner 7
Partner 8 Chambre de Commerce et d’Industrie de Nice Côte d’Azur, rappresentato dal Signor Jean-Pierre SAVARINO, in qualità di Président, in seguito denominato Partner 8
Partner 9 Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli Enti Locali Finanze e Urbanistica , rappresentato dalla dott.ssa Antonella GIGLIO, in qualità di Direttore Generale enti locali e finanze, in seguito denominato Partner 9
Partner 10 Provincia di Lucca, rappresentato dal Signor Luca MENESINI, in qualità di Presidente, in seguito denominato Partner 104
Partner 11 Provincia di Livorno, rappresentato dal Dott. Alessandro FRANCHI, in qualità di Presidente, in seguito denominato Partner 11
Partner 12 Provincia di Massa-Carrara, rappresentato dal Signor Gianni LORENZETTI, in qualità di Presidente, in seguito denominato Partner 12
Partner 13 Regione Toscana Giunta Regionale, rappresentato dal Signor Fabio FABBRI, in qualità di Dirigente/Legale Rappresentante, in seguito denominato Partner 13
Partner 14 Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Turismo Artigianato Commercio , rappresentato dalla Signora Donatella Miranda CAPELLI, in qualità di Direttore del Servizio Gestione Offerta del Territorio e Responsabile di progetto, in seguito denominato Partner 14
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1 - Oggetto della Convenzione
1. La presente Convenzione ha per oggetto la definizione dei diritti e degli obblighi della Collectivité de Corse nella qualità di Capofila e i Partner di Progetto, e le rispettive responsabilità per la attuazione del Progetto GRITACCESS così come descritto nel dossier di candidatura (che comprende la totalità dei documenti di cui al II° Avviso per la presentazione di candidature di progetti semplici e strategici tematici e territoriali per gli Assi prioritari 1 – 2 – 3 - 4) e approvato - con tutte le modifiche autorizzate - dai competenti organismi del Programma.
Il Progetto GRITACCESS e le sue eventuali modifiche (d’ora in avanti semplicemente Progetto) sono depositati agli atti d’ufficio e costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Articolo 2 - Periodo di validità della Convenzione e durata del Progetto
1. La presente Convenzione interpartenariale, debitamente sottoscritta da tutti i Partner del progetto, entra in vigore a data della sottoscrizione da parte dell’AG della Convenzione fra AG e CF, in quanto ne costituisce parte integrante. La sua validità si estende fino al giorno successivo al ricevimento del pagamento finale da parte dell'ultimo Partner, fatte salve le obbligazioni relative alla legislazione UE e nazionale, ed in particolare quanto previsto dall’art. 71 e 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. La durata del Progetto è quella stabilita all’atto dell’approvazione. Eventuali proroghe devono essere approvate dai competenti organismi di Programma.
3. La data di avvio del Progetto è quella comunicata dal CF all’AG nella dichiarazione di inizio attività.
4. Le attività del progetto devono prendere avvio al massimo entro 2 mesi dalla data di sottoscrizione della Convenzione tra AG e CF. Nel caso in cui ciò non avvenga entro il termine indicato o il CF non provveda a comunicare motivate necessità di rinviare tale avvio, l’AG, viste le decisioni dei competenti organismi di Programma, si riserva il diritto di revocare il finanziamento.
Articolo 3 - Obblighi del CF
Il CF:
a) sottoscrive la Convenzione con l'Autorità di Gestione e si assume la responsabilità di garantire la realizzazione dell'intero Progetto coordinando i Partner e assumendosi il ruolo di referente nei rapporti5
con le Autorità del Programma (art. 13 Reg. UE n. 1299/2013);
b) stipula la presente convenzione interpartenariale con gli altri partner del progetto, in conformità allo schema approvato dai competenti organismi di programma, e provvede ad allegarla alla Convenzione fra AG e CF a formarne parte integrante e sostanziale;
c) garantisce che le spese dichiarate da tutti i partner del Progetto siano state sostenute per la sua attuazione e corrispondano alle attività concordate e indicate nel Progetto. A tal fine, ove necessario, rettifica i rendiconti dei Partner;
d) controlla che le spese dichiarate dai partner siano state oggetto di verifica da parte dei controllori, secondo il sistema di controllo previsto dal Programma per i due Stati Membri (Italia e Francia);
e) garantisce che i partner ricevano il più rapidamente possibile l'importo complessivo del contributo dei fondi. Nessun importo può essere dedotto o trattenuto né possono essere addebitati oneri specifici o di altro genere aventi l'effetto di ridurre le somme dovute;
f) informa immediatamente l’AG nel caso di minori spese o se una delle condizioni di pagamento cessa di essere rispettata o se si avverano circostanze che danno diritto all’AG di diminuire il pagamento o di esigere un rimborso parziale del contributo nonché dà seguito alle procedure di disimpegno dietro richiesta dell'AG operando le necessarie rimodulazioni di Budget, in applicazione della Convenzione tra AG e CF;
g) in caso di irregolarità si assume la responsabilità della dichiarazione rilasciata in ordine alle spese sostenute e si obbliga a riversare all’Autorità di Certificazione (d’ora in avanti AC) quanto indebitamente ricevuto con le modalità definite al successivo art. 14 della presente Convenzione ;
h) risponde delle proprie inadempienze rispetto agli obblighi che derivano dalla Convenzione fra AG e CF e dalla presente convenzione interpartenariale ed è responsabile in via solidale delle inadempienze imputabili ai partner del progetto. I singoli partner rispondono delle proprie inadempienze rispetto agli obblighi che derivano dalla presente convenzione interpartenariale;
i) è responsabile verso terzi, inclusa la responsabilità per danni o offese di qualsiasi tipo, limitatamente a quelli da lui causati durante il periodo di realizzazione del Progetto. Si obbliga pertanto a tenere sollevata e indenne la Regione Toscana, nella sua qualità di AG da qualsiasi danno cagionato a terzi in esecuzione della Convenzione fra AG e CF e della presente convenzione;
j) vigila affinché il partenariato rispetti gli obiettivi minimi di spesa conformemente a quanto indicato nel Progetto approvato ed eventualmente modificato;
k) è responsabile della verifica di conformità e di congruità delle spese effettivamente sostenute dal partenariato rispetto agli obiettivi previsti dal Progetto con l’obbligo di stornare le spese ritenute non ammissibili. È responsabile di inserire nella DR solo le spese convalidate secondo il sistema di controllo del Programma;
l) è responsabile di istituire insieme a tutto il partenariato una struttura decisionale (comitato di pilotaggio o altro organismo) che permetta di dirigere e monitorare lo stato di avanzamento del Progetto.
Articolo 4 – Obblighi del CF e del Partenariato
Il CF ed i Partner di progetto:
a) garantiscono che le spese dichiarate siano state sostenute per l'attuazione del Progetto e corrispondono alle attività concordate e indicate nel Progetto stesso;
b) garantiscono che le attività realizzate e contabilizzate durante la messa in opera del Progetto non costituiscono duplicazione di lavori già eseguiti e non abbiano beneficiato e non beneficiano, e non beneficeranno di altri finanziamenti pubblici;
c) adottano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni che riguardano il Progetto ;6
d) assicurano il rispetto della normativa applicabile rilevante in materia di ammissibilità delle spese, procedure di evidenza pubblica, appalti pubblici, concorrenza, informazione e pubblicità nonché i principi orizzontali relativi alla tutela dell’ambiente, allo sviluppo sostenibile e alla promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione;
e) assicurano il rispetto di quanto previsto relativamente alla stabilità delle operazioni come meglio specificato al successivo art. 20 (art. 71 del Reg. UE n. 1303/2013).
f) conservano e rendono disponibile su richiesta della Commissione europea, dell’AG e di qualsiasi organismo che ne abbia diritto, tutta la documentazione relativa all’attuazione del Progetto per due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione della DR nella quale a sono incluse le spese finali dell'operazione completata secondo quanto previsto dall'art. 140 del Regolamento (UE) 1303/2013 e ss. mm. e fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia di aiuti di Stato;
g) cooperano durante le fasi di verifica e controllo esperite dagli organismi di controllo nonché dall’AG, dall’AC, dall’AA, dai servizi della UE competenti e da qualsiasi organismo che ne abbia diritto;
h) garantiscono, nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE n. 1303/2013 e dal Reg. di esecuzione UE n. 821/2014, un positivo contributo del Progetto alle attività di comunicazione e capitalizzazione del Programma, in conformità alla Strategia di Comunicazione e ai suoi allegati e alla documentazione di Programma;
i) assicurano, conformemente al Reg. UE n. 1303/2013 e al Reg. di esecuzione UE n. 821/2014 il rispetto delle misure di informazione e pubblicità previste nella strategia di comunicazione e nel manuale di immagine coordinata ad essa allegato.
j) sono responsabili, nei confronti delle amministrazioni che assicurano il contributo pubblico per la parte di loro pertinenza, dell'utilizzo delle risorse loro attribuite e della regolarità delle attività realizzate;
k) garantiscono che non saranno poste in essere azioni che possano comportare irregolarità e/o frodi a danno del bilancio della UE.
Articolo 5 - Obblighi dei Partner
I Partner:
a) danno mandato al CF del coordinamento tecnico ed amministrativo del del Progetto;
b) stipulano la presente convenzione interpartenariale e danno mandato al CF di allegarla alla Convenzione fra AG e CF, a formarne parte integrante e sostanziale;
c) si assumono la responsabilità di garantire la realizzazione per la quota di propria competenza del Progetto indicato all'art. 1;
d) trasmettono al CF la documentazione finalizzata all'elaborazione della Domanda di rimborso (DR) nei tempi e nei modi previsti dalle procedure di rendicontazione del Programma e assicurano che le spese dichiarate siano state oggetto di verifica da parte dei controllori, secondo il sistema di controllo previsto dal Programma per i due Stati Membri (Italia e Francia);
e) informano immediatamente il CF se si avverano circostanze che non permettano la piena realizzazione della quota di propria competenza del progetto, o nel caso di minori spese per consentire al CF di rimodulare il budget e/o attivare le procedure conseguenti;
f) si assumono la responsabilità in caso di irregolarità riscontrate nelle spese da essi dichiarate e rimborsano al CF tutti gli importi indebitamente versati, in conformità a quanto previsto dalla documentazione di Programma, con le modalità definite al successivo articolo 14;
g) rispondono delle proprie inadempienze rispetto agli obblighi che derivano dalla presente Convenzione interpartenariale e sono responsabili verso terzi, inclusa la responsabilità per danni o offese di qualsiasi tipo, limitatamente a quelli causati durante il periodo di realizzazione della propria quota del Progetto. Si obbligano pertanto a tenere sollevata e indenne la Regione Toscana, nella sua qualità di AG da qualsiasi danno cagionato a terzi in esecuzione della presente Convenzione;7
h) si impegnano a rispettare gli obiettivi minimi di spesa conformemente a quanto indicato nel Progetto approvato ed eventualmente modificato.
Articolo 6 - Cessione di diritti ed obblighi, successione legale
1. Il CF ed i partner non possono cedere i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione senza l'autorizzazione della struttura decisionale del progetto (comitato di pilotaggi o altro organismo) e senza l'approvazione dell'AG e del Comitato Direttivo del programma.
2. In caso di cessione o di successione legale, il CF o il Partner interessato sono tenuti a trasmettere tutti gli obblighi e le responsabilità, in virtù della presente Convenzione , al cessionario o al successore legale.
3. E' in ogni caso fatta esclusione di delega delle attività.
Articolo 7 - Modifiche del Progetto e del partenariato
Il CF può richiedere modifiche di Progetto e/o del partenariato a seguito di decisione formale della struttura decisionale del progetto e secondo le modalità previste nei documenti di Programma. L’approvazione delle modifiche richieste resta a insindacabile giudizio della AG e dei preposti organismi di Programma secondo le procedure previste dal Programma stesso.
Nel caso in cui si verifichi una modifica di Partenariato, il Partner beneficiario “uscente” si obbliga a rispettare le condizioni della presente Convenzione interpartenariale relativamente alla conservazione dei documenti.
Qualora, in conformità alle disposizione dei documenti di Programma, si verifichi la sostituzione e/o l'inserimento di un Beneficiario nel partenariato di Progetto, il nuovo Partner si obbliga ad accettare i termini dalla presente Convenzione Interpartenariale e provvede a sottoscriverla entro i termini che gli verranno comunicati. La nuova sottoscrizione sarà parte integrante della presente convenzione.
Articolo 8 - Coinvolgimento di organismi terzi nell'attuazione del Progetto
1. Acquisizione sul mercato di lavori, forniture, servizi sulla base delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa UE e nazionale di riferimento e applicabili a ciascun Beneficiario
Il CF e i partner pubblici e/o organismi di diritto pubblico del progetto sono soggetti alla normativa dell’Unione Europea e nazionale di recepimento dei due Stati Membri del Programma in materia di appalti. Sono altresì obbligati a rispettare tutte le norme e regolamenti sub nazionali/regionali/ locali attuativi e conformi alla normativa dell’Unione Europea e nazionale dei due Stati Membri.
I Beneficiari privati, per i quali non è prevista l’applicazione della normativa sugli appalti, sono in ogni caso tenuti a garantire il rispetto dei principi alla base della normativa in materia: parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.
2. Affidamento in house
Il CF e/o i partner - nel caso in cui gli stessi siano amministrazioni aggiudicatrici secondo quanto previsto dalla normativa sugli appalti della UE e dei due SM partecipanti al programma - possono affidare la realizzazione di attività previste nel Progetto ad una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato in house rispetto al partner stesso.
3. Accordi tra amministrazioni aggiudicatrici
Il CF e/o i partner – nel caso in cui gli stessi siano amministrazioni aggiudicatrici secondo la normativa sugli appalti della UE e dei due SM partecipanti al programma - possono stipulare accordi con altre amministrazioni aggiudicatrici non comprese nel partenariato per disciplinare la realizzazione in collaborazione di attività previste dal Progetto di interesse comune. Tali accordi dovranno essere stipulati secondo quanto previsto dalla8
normativa di riferimento di ciascuno dei due Stati Membri partecipanti al Programma e dovranno almeno indicare le attività comuni da realizzare e i reciproci apporti e contributi finanziari necessari per la realizzazione delle attività.
Articolo 9 - Concessione del contributo
1. Per l’attuazione del Progetto “Grand Itinéraire Thyrrhénien Accessible – GRITACCESS” viene approvato un contributo, così ripartito:
Budget Totale Euro 6 704 176,05
Contributo pubblico FESR Euro 5 698 549,64
Contropartite Nazionali pubbliche Euro 1 005 626,41
Contropartite Nazionali private
2. Tale contributo viene ripartito tra i Partner, in rapporto alle attività realizzate da ciascuno di essi, secondo quanto indicato nel Progetto.
3. Le Contropartite Nazionali sono garantite come segue:
a) per i partner italiani (enti pubblici e organismi di diritto pubblico) dal Fondo di Rotazione Nazionale di cui all’art 5 della L. 183/1987 e come previsto nella Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015;
b) per i partner francesi (pubblici e privati) e per i partner italiani privati, dai soggetti firmatari delle lettere di cofinanziamento.
Articolo 10 - Anticipo
L’AG, su esplicita richiesta del CF, procederà, tramite l'AC, al versamento di una quota delle risorse necessarie per l’attuazione del progetto, fino a un massimo del 25% del contributo FESR, successivamente alla stipula della Convenzione AG – CF e della presente Convenzione. Il CF verserà l’anticipo corrisposto dall’AG ai partner in ragione della partecipazione di ciascuno di essi al budget del Progetto.
In ogni caso la misura dell'anticipo ricevuta da ogni singolo beneficiario non può superare il contributo FESR del proprio budget, fermo restando il rispetto dell'art. 131 del Reg. (UE) n. 1303/2013
L'anticipo è subordinato, per i beneficiari capofila privati (italiani e francesi), alla presentazione di un’idonea garanzia fideiussoria a favore dell'AG. La polizza deve essere rilasciata utilizzando il modello predisposto e approvato dalla Regione Toscana e disponibile sul sito web del Programma.
L’anticipo sarà ridotto al 10% del FESR totale approvato per il Progetto al raggiungimento del 30% del contributo FESR nell'ambito delle spese complessive rendicontate. Il residuo sarà detratto dal saldo finale da corrispondere al Progetto.
Articolo 11 - Ammissibilità della spesa
1. Le spese ammissibili sono esclusivamente quelle identificate nel Progetto.
Sono inoltre ammissibili spese forfettarie per la fase di preparazione e nella misura massima dello 0,5% del budget totale del progetto approvato e fino al limite massimo stabilito nella manualistica di Programma.
2. L’ammissibilità della spesa è inoltre condizionata:
a) alla effettiva quietanza delle spese dichiarate;
b) alla conformità con gli obiettivi del progetto e del programma, nonché al diritto applicabile
c) alle condizioni previste nell’Avviso, nella documentazione di Programma , nella Convenzione AG – CF e nella presente Convenzione
d) se effettivamente sostenute nel periodo fra la data di avvio delle attività dichiarata dal CF del Progetto9
(purché successiva alla data di approvazione da parte del CdS) e la data di invio dell’ultima DR secondo quanto previsto nella documentazione di Programma.
Articolo 12 - Richiesta di rimborso delle spese effettivamente sostenute ed erogazione del contributo
1. In merito alle risorse finanziarie messe a disposizione del Progetto sono previsti versamenti a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dal partenariato, verificate e dichiarate ammissibili al finanziamento ai sensi della normativa di riferimento.
2. Il CF chiede il rimborso delle spese sostenute - da se stesso e dai partner del Progetto - attraverso la presentazione di una DR unitamente al rapporto intermedio e/o finale del Progetto e ad altra documentazione, secondo i termini previsti nella manualistica di Programma. La DR riepiloga le spese sostenute e convalidate dai controllori secondo il sistema di controllo di I livello del Programma. Il rapporto intermedio e/o finale riepiloga le attività realizzate coerenti con le spese chieste a rimborso.
3. Il rimborso delle spese forfettarie di cui all’art. 11 può essere inserito nella prima DR presentata dal CF.
Articolo 13 - Circuito finanziario
1. L'AG dispone il rimborso delle spese della DR presentata dal CF del Progetto dopo aver effettuato i propri controlli sulle spese verificate. L’erogazione del rimborso avviene secondo due diverse modalità a seconda che il CF sia italiano o francese.
a) se il CF è italiano l’AG rimborsa allo stesso il totale del contributo FESR di tutti i partner le cui spese sono contenute nella DR e la Contropartita Nazionale (d’ora in avanti CN) dei soli partner italiani pubblici e organismi di diritto pubblico;
b) se il CF è francese l’AG rimborsa allo stesso il totale del contributo FESR di tutti i partner le cui spese sono contenute nella DR. Procede invece con il rimborso diretto della CN ai partner italiani pubblici e organismi di diritto pubblico.
2. Il CF italiano si impegna a versare il più rapidamente possibile il rimborso ricevuto ai partner del Progetto secondo le quote rimborsate dalla AG per ciascun partner.
3. Il CF francese si impegna a versare il più rapidamente possibile il rimborso ricevuto ai partner del Progetto secondo le quote rimborsate dalla AG per ciascun partner.
4. L’AG versa i contributi relativi al progetto sul conto corrente indicato dal CF (e dai partner italiani per la CN italiana in caso di CF francese). Eventuali interessi attivi maturati sul conto bancario del CF e/o dei partner saranno portati in detrazione del contributo pubblico.
5. L’AG può interrompere Il rimborso della spesa ammissibile secondo quanto previsto dall’art. 132 del Reg. (UE) n. 1303/2013 in uno dei seguenti casi:
- l'importo della domanda di pagamento non è dovuto o non sono stati prodotti i documenti giustificativi appropriati, tra cui la documentazione necessaria per le verifiche di gestione secondo quanto previsto all'art. 125, paragrafo 4, primo comma, lett. a) e all’art. 23 del Reg. (UE) n. 1299/2013;
- è stata avviata una indagine in merito ad una eventuale irregolarità che incide sulla spesa in questione (art. 132 Reg. (UE) n. 1303/2013).
Il beneficiario interessato è informato per iscritto dell'interruzione del rimborso della spesa.
Articolo 14 – Recuperi
L’AG procede a recuperare le somme indebitamente versate secondo le modalità di seguito indicate.
1. Nei confronti dei capofila francesi l’eventuale recupero è operato limitatamente alla quota FESR mentre nei confronti dei capofila italiani questo comprende la quota di finanziamento FESR e la contropartita nazionale italiana pubblica.10
2. Per quanto attiene specificamente alle procedure di recupero, l’AG per conto dell’AC procederà al recupero del contributo nei confronti del Progetto operando, se possibile, le opportune decurtazioni in sede di liquidazione delle ulteriori quote di contributo pubblico eventualmente spettanti al Progetto medesimo.
3. Qualora tali compensazioni non siano possibili, l’AC provvederà al recupero presso il beneficiario capofila che a sua volta provvederà a recuperare presso i singoli partner le quote di contributo di rispettiva competenza, anche attraverso compensazioni di somme eventualmente dovute al partner inadempiente o attraverso l’attivazione delle procedure di recupero coattivo consentite dalla propria legge nazionale.
4. L'AG potrà considerare anche di effettuare il recupero delle somme non riconosciute a compensazione su somme dovute su altro progetto a cui partecipa il beneficiario, deducendole dall'ammontare corrisposto al CF del Progetto.
5. Se l'AG non ottiene il rimborso da parte del CF o del beneficiario italiano per la contropartita nazionale pubblica (se il capofila è francese), lo Stato membro nel cui territorio ha sede il beneficiario, rimborsa all'AG ogni importo indebitamente versato a tale beneficiario. Lo Stato membro ha diritto di assicurarsi il rimborso attraverso un'azione legale, ed a tal fine l'AG ed il CF cedono allo Stato partecipante tutti i diritti che derivano dalla presente Convenzione e dalla convenzione Interpartenariale.
6. In accordo con quanto previsto dall'art 122 comma 2 del Reg. UE 1303/2013, l'AG può non procedere al recupero di un importo versato indebitamente se lo stesso non supera, al netto degli interessi, euro 250 di FESR.
Articolo 15 - Monitoraggio dell'implementazione dei progetti semplici e disimpegno di spesa
1. Il CF provvede a monitorare l’avanzamento del progetto semplice sia da un punto di vista fisico che finanziario attraverso le richieste di rimborso, i rapporti di monitoraggio e ogni altra documentazione utile che potrà essere richiesta al partenariato per il raggiungimento degli obiettivi previsti nella convenzione AG-CF.
Nel caso in cui dalla documentazione indicata al precedente capoverso emergano ritardi di avanzamento finanziario – secondo gli obiettivi di spesa indicati ai successivi punti a) e b) - l’AG darà luogo all’istruzione di una procedura di disimpegno secondo quanto previsto nei documenti di programma:
a) se il progetto ha una durata inferiore o uguale a 24 mesi (due anni) il CF dovrà presentare DR di una capienza finanziaria di almeno l'80% del budget allocato nei primi due semestri entro 60 giorni decorrenti dal termine del secondo semestre;
b) se il progetto ha una durata inferiore o uguale a 36 mesi (tre anni) il CF dovrà presentare DR di una capienza finanziaria di almeno l'80% del budget allocato nei primi tre semestri entro 60 giorni decorrenti dal termine del terzo semestre.
Il mancato rispetto degli obiettivi di spesa sopra indicati darà luogo ad una diminuzione del finanziamento corrispondente alla differenza percentuale non spesa rispetto all’obiettivo di spesa previsto.
L’ammontare di finanziamento decurtato dovrà essere ripartito tra il CF e il partenariato secondo quanto concordato e approvato dalla struttura decisionale del progetto.
Articolo 15 Bis - Monitoraggio dell'implementazione dei progetti strategici e disimpegno di spesa
1. Il CF provvede a monitorare l’avanzamento del Progetto strategico sia da un punto di vista fisico che finanziario attraverso le richieste di rimborso, i rapporti di monitoraggio e ogni altra documentazione utile che potrà essere richiesta al partenariato per il raggiungimento degli obiettivi previsti nella convenzione AG-CF.
Nel caso in cui dalla documentazione indicata al precedente capoverso emergano ritardi di avanzamento finanziario – secondo gli obiettivi di spesa indicati al successivo punto a) l’AG darà luogo all’istruzione di una procedura di disimpegno secondo quanto previsto nei documenti di programma:
a) il progetto strategico dovrà presentare DR di una capienza finanziaria di almeno l'80% del budget allocato nei primi due semestri entro 60 giorni decorrenti dal termine del secondo semestre.11
Il mancato rispetto degli obiettivi di spesa sopra indicati darà luogo ad una diminuzione del finanziamento corrispondente alla differenza percentuale non spesa rispetto all’obiettivo di spesa previsto.
L’ammontare di finanziamento decurtato dovrà essere ripartito tra il CF e il partenariato secondo quanto concordato e approvato dalla struttura decisionale del progetto.
Articolo 16 - Progetto generatore di entrate nette
Le spese eleggibili del Progetto sono ridotte anticipatamente tenuto conto della capacità potenziale dell'operazione di generare entrate nette durante il periodo di messa in opera del Progetto e fino a 3 anni dopo l’ultimo rimborso (al beneficiario capofila o partner), secondo quanto previsto agli art. 61 e 65 co. 8 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e agli art. da 15 a 19 del Reg. Delegato (UE) 480/2014.
Articolo 17 - Aiuti di Stato
1. Ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE), salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. I partner si impegnano a rispettare le norme in materia di aiuti di Stato e, in particolare, i regimi di aiuto di cui al Regolamento Generale di Esenzione per Categoria (Reg. UE n. 651/2014) e al Regolamento de minimis (Reg. UE n. 1407/2013).
Articolo 18 - Diritti di proprietà
1. Gli output/realizzazioni prodotti e/o acquisiti nell’ambito del progetto dal CF e da ciascuno dei partner (siano essi beni di carattere mobile o immobile, materiale o immateriale) che non rientrano tra quelli previsti all’art. 20 della presente Convenzione (stabilità delle operazioni) restano di proprietà di coloro che li hanno realizzati (siano essi CF o partner).
La proprietà di tali beni sarà intera o congiunta in proporzione al contributo di ciascuno dei partner. Nel caso di proprietà congiunta i beneficiari coinvolti concluderanno un accordo per definirne l’effettiva ripartizione e le condizioni di esercizio.
2. Fatto salvo quanto previsto al co 1 il CF garantisce per se e per tutti i partner che i beni di cui al co. 1 non vengano distolti dalla funzione per la quale sono stati realizzati/acquisiti per almeno 5 anni dal pagamento finale (al beneficiario capofila o partner) o entro il termine stabilito dalla normativa sugli aiuti di stato (se applicabile).
3. Nel caso in cui i beni di cui al co. 1 vengano distolti dalla funzione per la quale sono stati realizzati/acquisiti gli importi indebitamente versati saranno recuperati secondo le procedure indicate all’art. 14 della presente Convenzione. L’importo del recupero sarà calcolato in proporzione al periodo per il quale i beni di cui al co. 1 sono stati distolti dalla loro funzione.
4. Gli output/realizzazioni relativi a piani d’azione congiunti, studi, ricerche, etc., sviluppati nell'ambito del Progetto dovranno essere messi a disposizione del pubblico a titolo gratuito.
Articolo 19 - Proprietà intellettuale
1. La proprietà intellettuale di output/realizzazioni del Progetto spetta congiuntamente ai partner in misura proporzionale al contributo inventivo.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, il CF garantisce per se e per tutti i partner che i beni di cui al co. 1 non vengano distolti dalla funzione per la quale sono stati realizzati o acquisiti per almeno 5 anni dal pagamento finale al beneficiario (sia esso CF o partner) o entro il termine stabilito dalla normativa sugli aiuti di Stato (se12
applicabile).
Articolo 20 - Stabilità delle operazioni
1. Nel caso investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il CF rimborsa (per se e per i suoi partner) il contributo fornito dai Fondi SIE laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al pagamento finale (al beneficiario capofila o partner) o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichino tutte le condizioni previste all’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
Articolo 21 - Riservatezza
Pur essendo la realizzazione del Progetto di natura pubblica, alcune informazioni scambiate tra il CF e i Partner, fra i Partner o fra i Partner e gli organismi di gestione del Programma, possono essere confidenziali. In tal caso è richiesto che vengano circostanziati i destinatari ed i mezzi di diffusione rispetto ai quali la riservatezza deve essere garantita. Si ricorda comunque l’obbligo di conformarsi alla legislazione vigente in materia di privacy.
L'AG è autorizzata a pubblicare sotto qualsiasi forma e tramite qualsiasi mezzo le seguenti informazioni: - il nome del CF di progetto e dei suoi partner
- il titolo e l'oggetto del progetto
- l'importo di contributo pubblico concesso e la percentuale e la percentuale del costo totale del progetto coperto dal finanziamento
- la localizzazione geografica del progetto
- il rapporto finale del progetto
- qualsiasi informazione inerente il progetto che non contenga notizie di tenore riservato.
Articolo 22 - Domicilio
1. I Partner eleggono il proprio domicilio all’indirizzo indicato nel Progetto approvato di cui all’art. 1 della presente Convenzione; tutte le comunicazioni saranno trasmesse all'indirizzo indicato. L'AG trasmetterà al solo Capofila le comunicazioni di pertinenza, in conformità a quanto previsto dai documenti di Programma.
2. Ogni cambiamento di domicilio del CF e dei Partner sarà da questi comunicato all’AG entro 15 giorni dall’avvenuta modifica.
Articolo 23 – Legge applicabile e Foro competente
La presente Convenzione è conforme alle disposizioni della legge italiana. Il tribunale competente è quello di Firenze.
Articolo 24 - Disposizioni conclusive
1. Le lingue ufficiali di Programma sono l’italiano e il francese.
2. Tutta la corrispondenza formale tra l’AG e il CF e/o con i partner del Progetto dovrà contenere l'acronimo ed il numero identificativo del Progetto.
3. Se una o più disposizioni della presente Convenzione sono dichiarate nulle o inapplicabili dall'autorità giudiziaria competente, le parti si impegnano alla modifica.
4. I cambiamenti di indirizzo sono oggetto di semplice comunicazione così come le modifiche relative al conto corrente bancario.
5. La presente Convenzione è redatta in due esemplari e si compone di n.2613
pagine, di cui uno debitamente sottoscritto sarà conservato dal CF, che provvederà ad inoltrare all'AG il secondo originale come parte integrante della Convenzione fra CF ed AG. Le pagine riservate alla sottoscrizione del partenariato riportano per ciascun organismo partner i seguenti dati :
• il nome dell'organismo
• la firma per esteso del soggetto firmatario
• la data ed il luogo di sottoscrizione
La sottoscrizione dei Partner italiani potrà essere effettuata con firma digitale secondo la normativa vigente, in formati del documento atti a consentire la verifica della validità della firma da parte del CF, dell'AG, delle altre Autorità di Programma e dei soggetti che effettueranno i controlli.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione i Partner si impegnano a rispettare le prescrizioni contenute nei Documenti di Programma, la legislazione europea e nazionale vigente in materia, nonché ogni altra disposizione stabilita dalla Convenzione fra AG e CF di cui la presente Convenzione è parte integrante.14
Programme de Coopération Interreg V- A Italie-France
Maritime 2014-2020
Convention INTERPARTENARIALE
CONVENTION INTERPARTENARIALE
pour la réalisation du Projet intitulé :
« Grand Itinéraire Thyrrhénien Accessible – GRITACCESS »
AVANT-PROPOS
VU les Règlements UE et modifications ultérieures qui régissent les interventions des Fonds Structurels et d'Investissement Européens (ci-après dénommés Fonds ESI)
– Règlement (UE) n. 1301 du 17 décembre 2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi», et abrogeant le Règlement (CE) n. 1080/2006 (ci-après dénommé Règlement (UE) n. 1301/2013);
– Règlement (UE) n. 1303 du 17 décembre 2013 du Parlement européen et du Conseil « portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen et abrogeant le Règlement (CE) n. 1083/2006 du Conseil (ci-après dénommé Règlement (UE) n. 1303/2013);
– Règlement (UE) n. 1302/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifiant le Règlement (CE) n. 1082/2006 relatif au GECT, et modifications et intégrations ultérieures;
– Règlement (UE) n. 1299 du 17 décembre 2013 du Parlement européen et du Conseil «portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif "Coopération territoriale européenne"» (ci-après dénommé Règlement (UE) n. 1299/2013);
VU le Règlement UE/EURATOM n. 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 29 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le Règlement (CE, Euratom) n. 1605/2002, et modifications et intégrations ultérieures;
VU le Règlement (UE) n. 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, et modifications et intégrations ultérieures;
VU le Règlement (UE) n. 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, et modifications et intégrations ultérieures;
VU le Règlement délégué (UE) n. 240/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 relatif au code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens (code du partenariat), et modifications et intégrations ultérieures;15
VU le Règlement délégué (UE) n. 480/2014 de la Commission du 3 mars 2014
VU le Règlement délégué (UE) n. 481/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n. 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles particulières concernant l'éligibilité des dépenses pour les programmes de coopération, et modifications et intégrations ultérieures;
VU le Règlement délégué (UE) n. 1268/2012 du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n. 966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, et modifications et intégrations ultérieures;
VU le Règlement d'exécution (UE) n. 821/2014 de la Commission du 28 juillet 2014 portant modalités d'application du Règlement (UE) n. 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités du transfert et de la gestion des contributions des programmes, la communication des informations sur les instruments financiers, les caractéristiques techniques des mesures d'information et de communication concernant les opérations ainsi que le système d'enregistrement et de stockage des données;
VU le Règlement d'exécution (UE) n. 1986/2015 de la Commission du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le Règlement d'exécution (UE) n. 842/2011;
VU la Directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, et modifications ultérieures et la réglementation transposant les obligations résultant des nouvelles dispositions réglementaires des deux États membres;
VU toute autre disposition nationale et régionale réglementant les procédures de passation de marchés publics de travaux, de fournitures et de services et transposant les règles de la concurrence;
VU la réglementation nationale et/ou régionale en vigueur transposant la réglementation UE en matière de protection de l'environnement;
VU les principes horizontaux de promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et de non-discrimination (art. 7 du Règ. UE n. 1303/2013) et de développement durable (art. 8 du Règ. UE n. 1303/2013);
VU la Décision d'exécution de la Commission du 16 juin 2014 établissant la liste des programmes de coopération et indiquant le montant total du soutien apporté par le Fonds européen de développement régional à chaque programme relevant de l'objectif «Coopération territoriale européenne» pour la période 2014-2020, y comprisla contribution allouée au programme Italie-France Maritime;
VU la Décision d'exécution de la Commission du 16 juin 2014 établissant la liste des régions et des zones éligibles à un financement du Fonds européen de développement régional au titre des volets transfrontaliers et transnationaux de l'objectif «Coopération territoriale européenne» pour la période 2014-2020 qui identifie toutes les zones NUTS 3 éligibles au Programme Italie-France Maritime et la modification ultérieure du 17 novembre 2014 relative à la contribution FEDER apportée aux programmes transfrontaliers et de bassins maritimes relevant de l'instrument européen de voisinage (IEV);
VU la délibération CIPE du 28 janvier 2015 fixant pour l'Italie les critères du cofinancement public des programmes européens pour la période de programmation 2014–2020 et suivi relatif;
VU le Programme de Coopération Interreg V-A Italie-France Maritime 2014-2020 (ci-après dénommé Programme) approuvé par la Décision d'exécution C (2015) n. 4102 du 11 juin 2015 de la Commission européenne, et transposé par la Délibération de l’Exécutif régional de la Région Toscane n. 710 du 6 juillet 2015;
VU la Délibération de l’Exécutif de la Région Toscane n. n. 7 du 28 septembre 2015 qui désigne l'Autorité de Gestion du Programme en la personne de Maria Dina Tozzi, en tant que Directrice du Secteur Activités Internationales de la Région Toscane;
Vu la documentation relative à la mise en œuvre du Programme et plus particulièrement: i) les règlements sur le fonctionnement du Comité de Suivi (ci-après dénommé CdS) et du Comité Directeur (ci-après dénommé CD), les manuels, la stratégie de communication et tout autre document relatif à l'approbation et mise en œuvre des projets approuvés par les organismes compétents;
VU le II.ème Appel pour la présentation de candidatures de projets simples et stratégiques intégrés, thématiques et territoriaux pour les Axes prioritaires 1 – 2 – 3 - 4, publié sur le BURT (Bulletin officiel de la16
Région Toscane) du 7 décembre 2016, partie III, Suppl. n. 194 approuvé par le Comité de Suivi du Programme et transposé dans le décret n. 12461 du 14/11/2016 de la Région Toscane et dont la date limite a été reportée par décret de la Région Toscane n. 2311 du 3 mars 2017, publié sur le BURT du 8 mars n. 10;
VU la liste de classement des projets approuvée par le CD et le CdS telle que transposée par décret n. 15796 du 3/10/2017 de la Région Toscane en sa qualité d'Autorité de Gestion du Programme
EN CONSIDÉRATION que, le Projet « Grand Itinéraire Thyrrhénien Accessible – GRITACCESS » (Axe Prioritaire 2, OT 6, OS 1, PI 6C.1 Lot 3) figure parmi les projets admis au financement;
VU la Convention entre le partenaire Chef de file du Projet et l'Autorité de Gestion du Programme de Coopération Interreg V-A Italie-France Maritime 2014 2020;
ENTRE
Partenaire 1 Collectivité de Corse en sa qualité de Chef de file, adresse 22 cours Grandval – BP 215 – 20 187 Aiacciu cedex 1 , référent du Projet GRITACCESS, représenté par M. Gilles SIMEONI en qualité de Préseident du Conseil exécutif de Corse, ci-après dénommé Chef de file (CF);
ET
Partenaire 2 Commune de Bastia, représentée par M. Pierre SAVELLI, en qualité de Maire de Bastia, ci-après dénommée Partenaire 2
Partenaire 3 Office de l’Environnement de la Corse, représenté par M. Jean-Michel PALAZZI , en qualité de Directeur, ci-après dénommé Partenaire 3
Partenaire 4 Commune d’Ajaccio, représentée par M. Laurent MARCANGELI, en qualité de Maire d’Ajaccio, ci- après dénommée Partenaire 4
Partenaire 5 Regione Liguria, représentée par M. Luca PARODI, en qualité de Dirigente del Settore Cultura e Spettacolo, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale n. 96 in data 21.02.2018, ci-après dénommée Partenaire 5
Partenaire 6 Camera di Commercio Industria Artigianato Agricultura di Genova , représentée par M. Maurizio CAVIGLIA, en qualité de Segretario Generale, ci-après dénommée Partenaire 6
Partenaire 7 Conseil départemental du Var, représenté par M. Marc GIRAUD, en qualité de Président du Conseil départemental, ci-après dénommé Partenaire 7
Partenaire 8 Chambre de Commerce et d’Industrie de Nice Côte d’Azur , représentée par M. Jean-Pierre SAVARINO, en qualité de Président, ci-après dénommée Partenaire 8
Partenaire 9 Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli Enti Locali Finanze e Urbanistica , représentée par Mme Antonella GIGLIO, en qualité de Direttore Generale enti locali e finanze, ci-après dénommée Partenaire 9
Partenaire 10 Provincia di Lucca, représentée par M. Luca MENESINI, en qualité de Presidente, ci-après dénommée Partenaire 10
Partenaire 11 Provincia di Livorno, représentée par M. Alessandro FRANCHI, en qualité de Presidente, ci-après dénommée Partenaire 11
Partenaire 12 Provincia di Massa-Carrara, représentée par M. Gianni LORENZETTI, en qualité de Presidente, ci- après dénommée Partenaire 12
Partenaire 13 Regione Toscana Giunta Regionale, représentée par M. Fabio FABBRI, en qualité de Dirigente/Legale Rappresentante, ci-après dénommée Partenaire 13
Partenaire 14 Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato al Turismo Artigianato Commercio, représentée par Mme Donatella Miranda CAPELLI, en qualité de Direttore del Servizio Gestione Offerta del Territorio e Responsabile di Progetto, ci-après dénommée Partenaire 1417
IL EST ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT:
Article 1 - Objet de la Convention
1. La présente convention a pour objet la définition des droits et des obligations et responsabilités correspondantes de la Collectivité de Corse, en sa qualité de Chef de file, et les partenaires pour la mise en œuvre du Projet GRITACCESS tel que décrit dans son dossier de candidature (comprenant la totalité des documents visés au II.ème Appel pour la présentation de candidatures de projets simples et stratégiques intégrés thématique et territoriaux pour les axes prioritaires 1-2-3-4) et approuvé - avec toutes modifications éventuelle - par les organismes compétents du Programme.
Le Projet GRITACCESS et toutes ses éventuelles modifications (ci-après simplement Projet) sont déposés aux archives officielles et font partie intégrante et substantielle de la présente convention.
Article 2- Période de validité de la Convention et durée du Projet
1. La présente Convention interpartenariale, dûment signée par tous les partenaires du Projet, entre en vigueur à compter de la date de signature de la Convention AG-CF par l'AG, dont est partie intégrante. Sa validité s’étend jusqu'au jour suivant la date de réception du paiement final par le dernier partenaire, sans préjudice des obligations résultant de la législation UE et nationale et notamment des dispositions de l'art. 71 et 140 du Règlement (UE) n. 1303/2013.
2. La durée du projet est celle établie au moment de son approbation. Des prorogations éventuelles doivent être approuvées par les organismes compétents du Programme.
3. La date de lancement du Projet est communiquée par le CF à l’AG dans la déclaration de démarrage des activités.
4. Les activités du projet doivent être lancées au plus tard dans les 2 mois qui suivent la date de signature de la Convention AG-CF. Si les activités ne démarrent pas dans ce délai ou si le CF ne communique pas les raisons d'un tel renvoi, l'AG, en considération des décisions des organismes compétents du Programme, se réserve le droit de révoquer le financement.
Article 3 - Obligations du CF
Le CF:
a) souscrit la présente Convention avec l'AG et endosse la responsabilité de garantir la réalisation de l'ensemble du Projet, en coordonnant les Partenaires ainsi qu'en exerçant la fonction de référent dans les relations avec les Autorités du Programme (art. 13 Reg. UE n. 1299/2013);
b) stipule la Convention interpartenariale avec les autres partenaires du projet, en suivant le schéma approuvé par les organismes compétents du Programme, et joint la Convention interpartenariale à la Convention entre l'AG et le CF dont il fait partie intégrante et substantielle;
c) veille à ce que les dépenses déclarées par tous les partenaires du Projet aient été supportées pour la mise en œuvre de ce dernier et correspondent aux activités convenues et indiquées dans le Projet. A cette fin, si nécessaire, rectifie les justifications des dépenses des Partenaires;
d) veille à ce que les dépenses déclarées par les partenaires aient été vérifiées par les contrôleurs, selon le système de contrôle prévu par le Programme pour les deux États membres (Italie et France);18
e) s'assure que les partenaires reçoivent le plus rapidement possible la totalité de la contribution des fonds. Aucun montant ne peut être déduit ni retenu; de même, aucune charge particulière ou de tout autre genre de nature à réduire les sommes dues ne peut être imputée;
f) informe immédiatement l’AG en cas de dépenses inférieures ou si l'une des conditions de paiement cesse d'être remplie ou encore si des circonstances survenues donnent le droit à l'AG de diminuer le paiement ou d'exiger un remboursement partiel de la contribution et donnent lieu aux procédures de dégagement pour lesquelles l'AG demandera d'effectuer les remodulations budgétaires nécessaires en application de la Convention entre l'AG et le CF ;
g) en cas d'irrégularité, il est responsable de la déclaration émise sur les dépenses supportées et s'oblige à reverser à l'Autorité de Certification (ci-après dénommée AC) les sommes indûment perçues, selon les modalités définies à l'art. 14 de la présente Convention ;
h) est responsable de ses manquements aux obligations qui résultent de la Convention entre l'AG et le CF et de cette convention. Il est également solidairement responsable des manquements imputables aux partenaires du projet. Chaque partenaire est responsable des ses propres manquements aux obligations qui résultent de cette convention interpartenariale;
i) est responsable envers les tiers, y compris en cas de dommages ou d'atteintes de n'importe quel genre. Cette responsabilité se limite uniquement aux dommages ou atteintes causés par sa faute lors de la période de réalisation du projet. Il s'oblige donc à exonérer et relever indemne la Région Toscane de toute responsabilité, en sa qualité d'AG, en cas de dommage causé à des tiers, en raison de l'execution de la convention entre l'AG et le CF et de la présente Convention;
j) veille à ce que le partenariat respecte les objectifs minimum de dépense, conformément aux indications du Projet approuvé et éventuellement modifié;
k) est responsable de vérifier la conformité et la cohérence des dépenses effectivement encourues par le partenariat avec les objectifs prévus par le Projet, et s'oblige à annuler les dépenses considérées non éligibles. C'est à lui qu'appartient la tâche d'insérer dans la DR uniquement les dépenses approuvées selon le système de contrôle du Programme;
l) est responsable d'instituer, avec tout le partenariat, une structure décisionnelle (comité de pilotage ou autre organisme) permettant de diriger et de suivre l'avancement du Projet.
Article 4 – Obligation du CF et des partenaires
Le CF et les partenaires :
a) garantissent à ce que les dépenses déclarées aient été supportées pour la mise en œuvre de ce dernier et correspondent aux activités convenues et indiquées dans le Projet.
b) garantissent que les activités réalisées et comptabilisées lors de la mise en œuvre du Projet ne constituent pas une duplication de travaux déjà effectués et n'aient pas bénéficié , ne bénéficient ou ne bénéficieront pas d'autres financements publics;
c) adoptent un système de comptabilité séparée ou une codification comptable appropriée pour toutes les transactions concernant le projet;
d) assurent le respect des règles applicables en matière d'admissibilité des dépenses, de procédures d'appels d'offres publics, de marchés publics, de concurrence, d'information et de publicité, mais aussi en ce qui concerne les principes horizontaux relatifs à la protection de l'environnement, au développement durable et à la promotion de l'égalité des chances hommes-femmes et de non- discrimination;
e) assurent le respect des dispositions prévues en ce qui concerne la stabilité des opérations, tel que décrit de manière plus détaillée à l'art. 20 qui suit (art. 71 du Règ. UE n. 1303/2013);
f) conservent et, à la demande de la Commission européenne, de l'AG et de tout organisme qui en aurait19
le droit, mettent à disposition toute la documentation relative à la mise en œuvre du Projet pendant deux ans à compter du 31 décembre suivant la présentation de la DR contenant les dépenses finales, selon les modalités fixées à l'art. 140 du Règlement (UE) 1303/2013 et de ses modifications ultérieures, sans préjudice de la réglementation en matière d'aides d'État;
g) apportent leur concours lors des phases de vérification et de contrôle effectuées par les organismes de contrôle mais aussi par l'AG, l'AC, l'AA, les services communautaires compétents et par n'importe quel organisme qui en aurait le droit;
h) garantissent, dans le respect des prescriptions du Règ. UE n. 1303/2013 et du Règ. d'exécution UE n. 821/2014, la contribution positive du projet aux activités de communication et de capitalisation du Programme, conformément à la Stratégie de communication, à ses annexes ainsi qu'à la documentation du Programme;
i) assurent, conformément au Règ. UE n. 1303/2013 et au Règ. d'exécution UE n. 821/2014, le respect des mesures d'information et de publicité prévues à la stratégie de communication ainsi qu'au manuel de l'image coordonnée joint à cette dernière;
j) sont responsables, à l'égard des administrations qui garantissent la contribution publique de leur ressort, de l'utilisation des ressources leur étant attribuées et de la régularité des activités réalisées;
k) assurent que ne seront pas mis en place des actions qui pourraient entraîner des irrégularités et/ou des fraudes au détriment du budget de l'UE.
Article 5 - Obligations des partenaires
Les partenaires :
a) donnent mandat au CF de la coordination technique et administrative du projet;
b) concluent la présente convention interpartenariale en donnant mandat au CF de la joindre à la Convention entre l'AG et le CF dont elle est partie intégrante et substantielle;
c) sont responsables de garantir la réalisation du projet mentionné à l'art. 1, pour ce qui concerne la quote-part de leur compétence;
d) transmettent au CF la documentation certifiée inhérente à la comptabilité des dépenses, pour l’élaboration des DUR, selon les modalités et délais prévus par les procédures de comptabilité du Programme et assurent que les dépenses déclarées aient été vérifiées par les contrôleurs, selon le système de contrôle prévu par le Programme pour les deux États membres (Italie et France);
e) informent dans les délais les plus brefs le CF si des contraintes empêchent la bonne réalisation de la partie du projet de leur compétence selon les modalités et les délais prévus, ou en cas de dépenses inférieures pour permettre au CF de réadapter le budget et/ou de donner lieu aux procédures nécessaires ;
f) assument leur responsabilité en cas d’irrégularités éventuelles vérifiées dans les dépenses qu’ils ont déclarées et remboursent au CF tous les montants indûment versés à la suite d’une irrégularité par rapport à ce qui est prévu par la documentation du Programme, selon les modalités définies à l'article 14 de la présente Convention; ;
g) sont responsables de leurs manquements aux obligations qui résultent de cette convention interpartenariale e sont responsables envers les tiers, y compris en cas de dommages ou d'atteintes de n'importe quel genre. Cette responsabilité se limite uniquement aux dommages ou atteintes causés par leur faute lors de la période de réalisation de leur partie de projet. Ils s'obligent donc à exonérer et relever indemne la Région Toscane de toute responsabilité, en sa qualité d'AG, en cas de dommage causé à des tiers, en raison de l'exécution de la présente Convention;
h) s'engagent à respecter les objectifs minimums de dépense, conformément aux indications du projet approuvé et éventuellement modifié.20
Article 6 - Cession de droits et obligations, succession légale
1. Le CF et les partenaires ne peuvent pas céder les droits et les obligations qui dérivent de la présente Convention sans l’autorisation de la structure décisionnelle du projet (CdP ou autre organisme) et sans l’approbation de l’AG et du Comité Directeur (CD) du Programme.
2. En cas de cession ou de succession légale, le CF ou le partenaire concerné sont tenus à transmettre toutes les obligations et responsabilités au cessionnaire ou au successeur légal en vertu de la présente Convention.
3. En tout cas la délégation des activités est exclue.
Article 7 - Modifications du Projet et du Partenariat
Le CF peut demander d'apporter des modifications au Projet et/ou partenariat, à la suite d'une décision officielle de la structure décisionnelle du Projet et dans les modalités prévues aux documents du Programme. L’approbation des modifications demandées reste à la seule discrétion de l'AG et des organismes de Programme préposés selon les procédures prévues par le Programme.
Au cas d'une modification du partenariat le Bénéficiaire sortant sera de toute manière obligé à respecter les conditions prévues dans cette Convention interpartenariale relativement à la conservation des documents.
S'il s'avère la substitution et/ou l'insertion d'un partenaire de projet, conformément aux dispositions des documents de Programme, le nouveau partenaire s'engage à accepter les termes de cette Convention Interpartenariale et la souscrit dans les délais qui seront communiqués. La nouvelle souscription sera partie intégrante de cette Convention.
Article 8 - Implication de organismes tiers dans la mise en œuvre du Projet
1. Acquisition sur le marché de travaux, fournitures, services sur la base des procédures d'appels d'offre publics prévues par la réglementation UE et nationale de référence, applicables à chaque Bénéficiaire
Le CF et les partenaires publics et/ou organismes de droit public du projet sont soumis à la réglementation de l'Union européenne ainsi qu'à la réglementation nationale de transposition des deux États membres du Programme en matière de marchés publics. Ils sont également tenus de respecter toutes les normes et règlements subnationaux/régionaux/locaux d'application et conformes à la réglementation de l'Union européenne et nationale des deux États membres.
Les bénéficiaires privés qui ne sont pas soumis à la réglementation sur les marchés sont dans tous les cas tenus de veiller au respect des principes de base de la réglementation en matière d'égalité des chances, de non- discrimination, de transparence et de proportionnalité.
2. Attribution en quasi-régie (ou « in house »)
Le CF et/ou les partenaires - dans le cas où ces derniers seraient des pouvoirs adjudicateurs selon les dispositions de la réglementation sur les marchés publics de l'UE et des deux EM participant au Programme - peuvent confier la réalisation d'activités prévues au Projet à une personne morale de droit public ou privé, entretenant une relation de quasi-régie avec le partenaire.
3. Accords entre pouvoirs adjudicateurs
Le CF et/ou les partenaires - dans le cas où ces derniers seraient des pouvoirs adjudicateurs selon la réglementation sur les marchés de l'UE et des deux EM participant au Programme - peuvent stipuler des accords avec d'autres pouvoirs adjudicateurs ne faisant pas partie du partenariat, afin de réglementer la réalisation collaborative d'activités prévues par le projet et présentant un intérêt commun. Ces accords devront être stipulés en vertu de la réglementation de référence de chaque État membre participant au Programme et devront au moins indiquer les activités communes à réaliser, les apports réciproques et les contributions21
financières nécessaires à la réalisation des activités.
Article 9 - Octroi de la contribution
1. Pour la mise en œuvre du Projet “Grand Itinéraire Thyrrhénien Accessible – GRITACCESS” , la contribution approuvée est répartie comme suit:
Budget total Euros 6 704 176,05
Contribution publique FEDER Euros 5 698 549,64
Contreparties nationales publiques Euros 1 005 626,41
Contreparties nationales privées________________
2. Cette contribution est répartie entre les Partenaires, en fonction des activités réalisées par chacun d'entre eux, conformément aux indications prévues au Projet.
3. Les contreparties nationales sont garanties de la manière suivante:
a) pour les partenaires italiens (organismes publics et organismes de droits public): contreparties nationales garanties par le Fondo di Rotazione Nazionale visé à l’art. 5 de la Loi 183/1987 et tel que prévu à la Délibération CIPE n. 10 du 28 janvier 2015;
b) pour les partenaires français (partenaires publics et privés) et pour les partenaires italiens privés: contreparties nationales garanties par les sujets signataires des lettres de cofinancement.
Article 10 - Avance
L’AG, sur demande explicite du CF, procédera au versement d’une partie des ressources nécessaires pour la mise en œuvre du Projet pouvant s'élever jusqu'à 25% de la contribution FEDER, suite à la stipulation de la Convention entre l'AG et le CF et de la présente Convention. Le CF versera l'acompte liquidé par l'AG aux partenaires selon la participation de chacun au budget du projet .
De toute manière, le montant de l’avance reçue par chaque bénéficiaire ne peut pas dépasser la contribution FEDER de son propre budget, sous réserve du respect de l’art. 131 du Rég. (UE) n. 1303/2013. L'avance est subordonnée, pour les bénéficiaires chefs de file privés (italiens et français), à la présentation d’une garantie bancaire appropriée en faveur de l’AG. L'attestation de garantie doit être délivrée en utilisant le modèle rédigé et approuvé par la Région Toscane et disponible sur le site web du Programme. Au moment où le total des dépenses justifiées aura atteint le 30% de la contribution FEDER, l'acompte sera réduit à 10% du FEDER total approuvé pour le Projet. La différence sera déduite du solde final à payer au Projet.
Article 11 - Admissibilité de la dépense
1. Les dépenses ne sont admissibles que si elles ont été identifiées par le Projet.
Parmi les dépenses admissibles, figurent aussi les dépenses forfaitaires de préparation du projet représentant au maximum 0,5% du budget total du projet approuvé et ne pouvant dépasser le plafond fixé par les manuels du Programme.
2. L'admissibilité de la dépense est également subordonnée aux conditions suivantes:
a) au paiement effectif des dépenses déclarées,
b) à la conformité avec les objectifs du Projet et du Programme, ainsi qu'au droit applicable,
c) aux conditions prévues à l'Appel, à la documentation du Programme ainsi qu'à la Convention AG – CF et à la présente Convention,
d) si effectivement encourues lors de la période courant entre la date de lancement des activités déclarées par le CF du projet (à condition qu'elle soit postérieure à la date d'approbation de ce dernier de la part du CdS) et la date d'envoi de la dernière DR comme le prévoit la documentation du Programme.22
Article 12 - Demande de remboursement des dépenses effectivement encourues et octroi de la contribution
1. Parmi les ressources financières mises à la disposition du Projet, figurent des versements au titre de remboursement des dépenses effectivement encourues par le partenariat, vérifiées et déclarées éligibles au financement en vertu de la réglementation de référence.
2. Le CF demande le remboursement des dépenses encourues par lui-même et par les partenaires du projet, en présentant une DR ainsi que le rapport intermédiaire et/ou final du Projet et toute autre documentation, selon les délais prévus aux manuels du Programme. prévue aux manuels du Programme. La DR récapitule les dépenses encourues et validées par les contrôleurs selon le système de contrôle de Ier niveau du Programme. Le rapport intermédiaire et/ou final reprend les activités réalisées qui sont cohérentes avec les dépenses objet de la demande de remboursement.
3. Le remboursement des dépenses forfaitaires visées à l'art. 11 peut être inséré dans la première DR présentée par le CF.
Article 13 - Circuit financier
1. L'AG procède au remboursement des dépenses de la DR présentée par le CF du projet, après avoir effectué ses contrôles sur les dépenses ayant fait l'objet de vérification.
Le remboursement peut être octroyé de deux manières différentes, selon que le CF est italien ou français:
a) si le CF est italien, l’AG rembourse à ce dernier l'intégralité de la contribution FEDER de tous les partenaires dont les dépenses sont contenues à la DR et la Contrepartie nationale (ci-après dénommée CN) uniquement des partenaires italiens publics et organismes de droit public;
b) si le CF est français, l’AG rembourse à ce dernier l'intégralité de la contribution FEDER de tous les partenaires dont les dépenses sont contenues à la DR. Ici, elle procède directement au remboursement de la CN aux partenaires italiens publics et organismes de droit public.
2. Le CF italien s'engage à verser le plus rapidement possible le remboursement reçu aux partenaires du Projet, selon les quotes-parts remboursées par l'AG pour chaque partenaire.
3. Le CF français s'engage à verser le plus rapidement possible le remboursement reçu aux partenaires du Projet, selon les quotes-parts remboursées par l'AG pour chaque partenaire.
4. L’AG verse les contributions relatives au Projet sur le compte courant du CF (et des partenaires italiens pour la CN italienne en cas de CF français). Tout intérêt actif couru sur le compte bancaire du CF et/ou des partenaires sera déduit de la contribution publique.
5. L’AG est en droit d'interrompre le remboursement de la dépense admissible, tel que prévu à l'art. 132 du Règ. (UE) n. 1303/2013 dans l'un des cas suivants:
- si le montant de la demande de paiement n'est pas dû ou si les pièces justificatives appropriées n'ont pas été fournies, parmi lesquelles la documentation nécessaire pour effectuer les vérifications de gestion, tel que prévu à l'art. 125, paragraphe 4, premier alinéa, lett. a) ainsi qu'à l’art. 23 du Règ. (UE) n. 1299/2013;
- si une enquête a été lancée en rapport avec une éventuelle irrégularité concernant la dépense en question (art. 132 du Règ. (UE) n. 1303/2013).
Le bénéficiaire concerné reçoit une communication écrite de l'interruption du remboursement.
Article 14 – Recouvrements
L'AG pourra envisager de procéder au recouvrement des sommes non reconnues selon les modalités décrites ci-dessous.
1. Pour les chefs de file français, l'éventuel recouvrement se limite à la quote-part FEDER alors que pour les chefs de file italiens, ce remboursement comprend la quote-part de financement FEDER et la23
contrepartie nationale italienne publique.
2. En ce qui concerne de manière plus spécifique les procédures de recouvrement, l'AG procédera, pour le compte de l'AC, au recouvrement de la contribution auprès du Projet en procédant, si possible, aux déductions nécessaires lors du versement des autres quotes-parts de la contribution publique qui incomberaient au Projet.
3. Dans le cas où il serait impossible de procéder à de telles compensations, l'AC les récupérera auprès du bénéficiaire chef de file qui, à son tour, récupérera auprès de chaque partenaire les quotes-parts de la contribution qui lui revient, y compris à travers des compensations sur des sommes éventuellement dues au partenaire défaillant ou à travers la mise en place des procédures de recouvrement coactif autorisées par la législation nationale.
4. L'AG pourra envisager de procéder au recouvrement des sommes non reconnues comme compensation sur des sommes dues sur un autre projet auquel participe le partenaire en les déduisant du montant versé au CF du Projet.
5. Si l'AG ne parvient pas à se faire rembourser par le CF ou le bénéficiaire italien pour la CN publique (en cas de chef de file français), l'État membre sur le territoire duquel le bénéficiaire a son siège rembourse à l'AG toute somme indûment versée audit bénéficiaire. L'État membre a le droit de s'assurer le remboursement à travers une action légale; à cette fin, l'AG et le CF cèdent à l'État participant tous les droits qui résultent de la présente Convention et de la convention Interpartenariale.
6. Conformément aux dispositions de l'art. 122, alinéa 2 du Règ. UE n. 1303/2013, l'AG a le droit de ne pas procéder au recouvrement d'un montant indûment versé si ce dernier ne dépasse pas, hors intérêts, les 250 euros de la contribution du FEDER.
Article 15 - Suivi de la mise en place des projets simples et dégagement de la dépense
Le CF suit l'avancement du projet simple aussi bien sur le plan physique que financier, par le biais des DR, des rapports de suivi et de toute autre documentation utile qui pourra être demandée au Partenariat pour atteindre les objectifs prévus dans la Convention AG – CF.
Dans le cas où la documentation indiquée au point précédent ferait ressortir des retards dans l'avancement financier, selon les objectifs de dépense signalés aux points suivants a) et b), l'AG lancera une procédure de dégagement selon les procédures prévues par les documents du Programme:
a) si le projet a une durée inférieure ou égale à 24 mois, le CF devra présenter une DR dont le montant devra correspondre au moins à 80% du budget alloué au cours des deux premiers semestres, au plus tard dans les 60 jours qui suivent la fin du deuxième semestre;
b) si le projet a une durée inférieure ou égale inférieure ou égale à 36 mois, le CF devra présenter une DR dont le montant devra correspondre au moins à 80% du budget alloué au cours des trois premiers semestres, au plus tard dans les 60 jours qui suivent la fin du troisième semestre.
Le non-respect des objectifs de dépense indiqués donnera lieu à une réduction du financement correspondant à la différence en pourcentage du montant non dépensé par rapport à l'objectif de dépense prévu.
Le montant de financement réduit devra être réparti entre le CF et les Partenaires selon ce qu'on a convenu et approuvé par le Comité de pilotage du projet .
Article 15 Bis - Suivi de la mise en place des projets stratégiques et dégagement de la dépense
Le CF suit l'avancement du projet stratégique aussi bien sur le plan physique que financier, par le biais des DR, des rapports de suivi et de toute autre documentation utile qui pourra être demandée au Partenariat pour atteindre les objectifs prévus dans la Convention AG – CF.24
Dans le cas où la documentation indiquée au point précédent ferait ressortir des retards dans l'avancement financier, selon les objectifs de dépense signalés au point suivant a), l'AG lancera une procédure de dégagement selon les procédures prévues par les documents du Programme:
a) le projet stratégique devra présenter une DR dont le montant devra correspondre au moins à 80% du budget alloué au cours des deux premiers semestres, au plus tard dans les 60 jours qui suivent la fin du deuxième semestre.
Le non-respect des objectifs de dépense indiqués donnera lieu à une réduction du financement correspondant à la différence en pourcentage du montant non dépensé par rapport à l'objectif de dépense prévu.
Le montant de financement réduit devra être réparti entre le CF et les Partenaires selon ce qu'on a convenu et approuvé par le Comité de pilotage du projet .
Article 16 - Projet générateur de recettes nettes
Les dépenses éligibles du Projets sont réduites au préalable compte tenu du potentiel de l'opération en termes de génération de recettes nettes pendant la période de mise en œuvre du Projet et jusqu’à 3 ans après le dernier remboursement (au bénéficiaire chef de file ou partenaire), conformément aux articles 61 et 65 co. 8 du Règ. (UE) n. 1303/2013 et aux articles 15 à 19 du Règ. (UE) Délégué n. 480/2014.
Article 17 - Aides d’État
1. Conformément à l'article 107 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
2. Les partenaires s’engagent à respecter la réglementation relative aux aides d’État et notamment les régimes d’aide visés par le Règlement Général d'Exemption par Catégorie (Règ. UE n. 651/2014) et par le Règlement de minimis (Règ. UE n. 1407/2013).
Article 18 - Droits de propriété
1. Les output/réalisations accomplis et/ou acquis dans le cadre du Projet attribuables et au CF et à chaque partenaire (qu'il s'agisse de biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels) et qui ne relèvent pas de l'art. 20 de la présente Convention (pérennité des opérations) restent la propriété de ceux qui les ont réalisés (CF ou partenaire).
La propriété de ces biens sera exclusive ou conjointe proportionnellement à la contribution apportée par chaque partenaire. En cas de propriété conjointe les bénéficiaires concernés stipuleront un accord en vue d'en définir la répartition effective et les conditions d'exercice.
2. Sans préjudice des dispositions prévues à l'alinéa 1, le CF garantit pour lui et pour tous les partenaires que les biens objet de l'alinéa 1 ne seront pas détournés de la fonction pour laquelle ils ont été réalisés/achetés pendant au moins 5 ans à compter du paiement final versé au bénéficiaire (qu'il soit le CF ou un partenaire) ou dans le délai fixé par la réglementation sur les aides d’État (le cas échéant).
3. Dans le cas où les biens objet de l'alinéa 1 seraient détournés de la fonction pour laquelle ils ont été réalisés/achetés les montants indûment versés seront recouvrés selon les procédures décrites à l'art. 14 de la présente Convention. Le montant du recouvrement sera calculé proportionnellement à la période pour laquelle les biens visés à l'alinéa 1 ont été détournés de leur fonction.
4. Les output/réalisations concernant plans d'actions conjoints, études, recherches, etc., développés dans le cadre du Projet devront être mis à disposition du grand public à titre gratuit.25
Article 19 - Propriété intellectuelle
1. La propriété intellectuelle des output/réalisations du Projet appartient conjointement aux partenaires proportionnellement à leur contribution à l'invention.
2. Sans préjudice des dispositions prévues à l'alinéa 1, le CF garantit pour lui et pour tous les partenaires que les biens objet de l'alinéa 1 ne seront pas détournés de la fonction pour laquelle ils ont été réalisés/achetés pendant au moins 5 ans à compter du paiement final versé au bénéficiaire (qu'il soit le CF ou un partenaire) ou dans le délai fixé par la réglementation sur les aides d’État (le cas échéant).
Article 20 - Pérennité des opérations
1. Dans le cas d'investissements en infrastructures ou des investissements productifs, le CF du Projet rembourse, la contribution des Fonds ESI (pour lui-même et pour ses partenaires) lors de la survenance, dans les cinq ans à compter du paiement final (au bénéficiaire chef de file ou partenaire) ou - s'il y a lieu - dans la période fixée dans la réglementation applicable aux aides d'État, des événements prévus à l'art. 71 du Règ. (UE) n. 1303/2013.
Article 21 - Confidentialité
Bien que la réalisation du Projet soit de nature publique, certaines informations échangées entre le CF et les Partenaires ou entre le partenariat et les organismes de gestion du Programme peuvent être confidentielles. Dans ce cas, il est demandé d'expliciter les destinataires et les moyens de diffusion pour lesquels la confidentialité doit être garantie. Il est quoi qu'il en soit obligatoire de se conformer à la législation applicable en matière de protection des données personnelles.
L’AG est autorisée à publier sous n’importe quelle forme et par n’importe quel moyen, y compris Internet, les informations suivantes:
• le nom du CF et de ses partenaires,
• le titre et l’objet du Projet,
• le montant de la contribution publique accordée et le pourcentage du coût total du Projet couvert par le financement,
• la localisation géographique du Projet,
• le rapport final du Projet,
• toutes les informations inhérentes au Projet qui ne contiennent pas de données confidentielles.
Article 22 - Domicile
1. Les Partenaires prennent leur domicile à l'adresse indiquée dans le Projet, tel qu'approuvé à l'art. 1 de la présente Convention; toutes les communications seront transmises à l'adresse indiquée. L'AG transmettra les communications seulement au Chef de file, selon les cas prévus par les documents du Programme.
2. En cas de changement de domicile du Chef de file et des Partenaires, ils devront le communiquer à l'AG dans les 15 jours qui suivent la modification.
Article 23 - Loi applicable et Tribunal compétent
La présente Convention est conforme aux dispositions de la législation italienne. Le tribunal compétent est le Tribunal de Florence.
Article 24 - Dispositions finales26
1. Les langues officielles du Programme sont l'italien et le français.
2. Toute la correspondance officielle entre l’AG et le CF et/ou avec les partenaires du Projet devra reporter l'acronyme et le numéro d'identification du Projet.
3. Dans le cas où une ou plusieurs des dispositions de la présente Convention seraient jugées nulles ou inapplicables par l'autorité judiciaire compétente, les parties s'engageront à procéder aux modifications.
4. Tout changement d'adresse et toute modification relative au compte courant bancaire doit faire l'objet d'une simple communication.
5. La présente Convention consiste en n. 26 pages et est rédigée en deux exemplaires, dont un souscrit et gardé par le Chef de file, qui s'engagera à transmettre à l'AG le deuxième exemplaire original, en tant que partie intégrante de la Convention entre l'AG et le CF. Les pages réservées à la souscription du partenariat indiquent pour chaque organisme partenaire les données suivantes:
le nom de l’organisme
la signature in extenso du signataire
la date et le lieu de souscription.
Les partenaires italiens pourront souscrire la Convention par signature numérique, selon les lois en vigueur, en utilisant les formats susceptibles de permettre la vérification de la validité de la signature par le CF, l'AG, les autres Autorités de Programme et les organismes responsables des contrôles.
6. Pour tout ce qui n'aurait pas été expressément prévu par la présente Convention, les Partenaires s'engagent à respecter les prescriptions contenues aux documents du Programme, à la législation européenne et nationale applicable en la matière, et a toute autre disposition relative à la Convention entre AG et CF, dont la présente Convention est partie intégrante.27
Per il Capofila/ Pour le Chef de File:
Collectivité de Corse
Afferente il progetto/ Inhérente le Projet
GRITACCESS
Letto, confermato ed approvato a/ Lu, confirmé et approuvé:
…........................................................................................................
da/par: (nome e funzione/nom in extenso du signataire et fonction)
Gilles SIMEONI, Président du Conseil Exécutif de Corse
Firma elettronica / Signature électronique28
Per il Partner N 2/ Pour le Partenaire N 2:
Commune de Bastia
Afferente il progetto/ Inhérente le Projet
GRITACCESS
Letto, confermato ed approvato a/ Lu, confirmé et approuvé:
da/par: (nome per esteso e funzione/nom in extenso du signataire et fonction)
Pierre SAVELLI, Maire de Bastia
Firma elettronica /Signature électronique29
Per il Partner N 3/ Pour le Partenaire N 3:
Office de l’Environnement de la Corse
Afferente il progetto/ Inhérente le Projet
GRITACCESS
Letto, confermato ed approvato a/ Lu, confirmé et approuvé:
da/par: (nome per esteso e funzione/nom in extenso du signataire et fonction)
Jean-Michel PALAZZI, Directeur
Firma elettronica /Signature électronique30
Per il Partner N 4/ Pour le Partenaire N 4:
Commune d’Ajaccio
Afferente il progetto/ Inhérente le Projet
GRITACCESS
Letto, confermato ed approvato a/ Lu, confirmé et approuvé:
da/par: (nome per esteso e funzione/nom in extenso du signataire et fonction)
Laurent MARCANGELI, Maire d’Ajaccio
Firma elettronica /Signature électronique31
Per il Partner N 5/ Pour le Partenaire N 5:
Regione Liguria
Afferente il progetto/ Inhérente le Projet
GRITACCESS
Letto, confermato ed approvato a/ Lu, confirmé et approuvé:
da/par: (nome per esteso e funzione/nom in extenso du signataire et fonction)
Luca PARODI, Dirigente del Settore Cultura e Spettacolo
Firma elettronica /Signature électronique32
Per il Partner N 6/ Pour le Partenaire N 6:
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricultura di Genova
Afferente il progetto/ Inhérente le Projet
GRITACCESS
Letto, confermato ed approvato a/ Lu, confirmé et approuvé:
da/par: (nome per esteso e funzione/nom in extenso du signataire et fonction)
Maurizio CAVIGLIA, Segretario Generale
Firma elettronica /Signature électronique33
Per il Partner N 7/ Pour le Partenaire N 7:
Conseil Départemental du Var
Afferente il progetto/ Inhérente le Projet
GRITACCESS
Letto, confermato ed approvato a/ Lu, confirmé et approuvé:
da/par: (nome per esteso e funzione/nom in extenso du signataire et fonction)
Marc GIRAUD, Président du Conseil départemental
Firma elettronica /Signature électronique
Firma elettronica /Signature électronique34
Per il Partner N 8/ Pour le Partenaire N 8:
Chambre de Commerce et d’Industrie de Nice Côte d’Azur
Afferente il progetto/ Inhérente le Projet
GRITACCESS
Letto, confermato ed approvato a/ Lu, confirmé et approuvé:
da/par: (nome per esteso e funzione/nom in extenso du signataire et fonction)
Jean-Pierre SAVARINO, Président
Firma elettronica /Signature électronique
Firma elettronica /Signature électronique35
Per il Partner N 9/ Pour le Partenaire N 9:
Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli Enti Locali Finanze e Urbanistica
Afferente il progetto/ Inhérente le Projet
GRITACCESS
Letto, confermato ed approvato a/ Lu, confirmé et approuvé:
da/par: (nome per esteso e funzione/nom in extenso du signataire et fonction)
Antonella GIGLIO, Direttore Generale enti locali e finanze
Firma elettronica /Signature électronique
Firma elettronica /Signature électronique36
Per il Partner N 10/ Pour le Partenaire N 10:
Provincia di Lucca
Afferente il progetto/ Inhérente le Projet
GRITACCESS
Letto, confermato ed approvato a/ Lu, confirmé et approuvé:
da/par: (nome per esteso e funzione/nom in extenso du signataire et fonction)
Luca MENESINI, Presidente
Firma elettronica /Signature électronique
Firma elettronica /Signature électronique37
Per il Partner N 11/ Pour le Partenaire N 11:
Provincia di Livorno
Afferente il progetto/ Inhérente le Projet
GRITACCESS
Letto, confermato ed approvato a/ Lu, confirmé et approuvé:
da/par: (nome per esteso e funzione/nom in extenso du signataire et fonction)
Alessandro FRANCHI, Presidente
Firma elettronica /Signature électronique
Firma elettronica /Signature électronique38
Per il Partner N 12/ Pour le Partenaire N 12:
Provincia di Massa-Carrara
Afferente il progetto/ Inhérente le Projet
GRITACCESS
Letto, confermato ed approvato a/ Lu, confirmé et approuvé:
da/par: (nome per esteso e funzione/nom in extenso du signataire et fonction)
Gianni LORENZETTI, Presidente
Firma elettronica /Signature électronique
Firma elettronica /Signature électronique39
Per il Partner N 13/ Pour le Partenaire N 13:
Regione Toscana Giunta Regionale
Afferente il progetto/ Inhérente le Projet
GRITACCESS
Letto, confermato ed approvato a/ Lu, confirmé et approuvé:
da/par: (nome per esteso e funzione/nom in extenso du signataire et fonction)
Fabio FABBRI, Dirigente / Legale Rappresentante
Firma elettronica /Signature électronique
Firma elettronica /Signature électronique40
Per il Partner N 14/ Pour le Partenaire N 14:
Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato al Turismo Artigianato Commercio
Afferente il progetto/ Inhérente le Projet
GRITACCESS
Letto, confermato ed approvato a/ Lu, confirmé et approuvé:
da/par: (nome per esteso e funzione/nom in extenso du signataire et fonction)
Donatella Miranda CAPELLI, Direttore del Servizio Gestione Offerta del Territorio e Responsabile di Progetto
Firma elettronica /Signature électronique
Firma elettronica /Signature électronique