Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - artifices carburants acides produits chimiques
Arrêté - ARRETE report feu artifice
Arrêté - Feux artifice
Arrêté - 2023 37 autorisation feu d artifice
Arrêté - re glementation de l emploi des feux d artifice la
Arrêté - REGLEMENTATION DU FEU
Arrêté - REGLEMENTATION DU FEU
Acte - Lancement de la campagne de communication Feux d
Arrêté - feu d artifice
Arrêté - 14 autres?download=159:folio 146 feux d artifices
Arrêté - feu d artifice etc
Document publié le Jeudi 12 août 1982 par la commune de Chaillevette.
Lien du pdf (Arrêté - feu d artifice etc)
Thèmes du document : Environnement, Justice et droit, Sécurité publique,
PRÉFET Direction départementale
DE LA des territoires
CHARENTE- et de la mer
MARITIME
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20EB767
réglementant l’usage du feu en vue de prévenir les incendies de forêts dans le département de la Charente-Maritime
LE PRÉFET de la CHARENTE-MARITIME
Officier de l'Ordre National du Mérite
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de l’environnement, et notamment le titre IV du livre V relatif aux déchets ;
VU le code de la santé publique, et notamment le titre ler du livre Ill relatif à la protection de la santé et de l'environnement ;
VU le nouveau code forestier, et notamment les articles L.131-1 à L.133-1 et R.131-2 à R.131-11 ; VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L.251-1 et suivants et D.615-47, VU le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2212-1 et L.2215-1 ; VU le code la sécurité intérieure ;
VU le code civil ;
VU le code pénal ;
VU l'arrêté préfectoral modifié du 12 août 1982 portant règlement sanitaire départemental ; VU l'arrêté préfectoral n°06-2281 du 27 juin 2006 modifié le 15 juin 2017 relatif à la prévention des incendies de plein air en zone rurale et périurbaine applicable en dehors et à 200 m des bois, forêts, plantations et reboisements et des landes soumis aux dispositions de l’article L 322-10 du code forestier ; VU l'arrêté préfectoral n°08-2942 du 17 juillet 2008 modifié le 15 juin 2017 (art.17-1164) relatif à la protection des bois et forêts contre l'incendie et réglementant les incinérations en forêt. VU l'arrêté préfectoral n°17-1225 du 26 juin 2017 relatif aux lâchers de ballons et lanternes volantes dans le département de la Charente-Maritime ;
VU l'arrêté préfectoral n°2017-731 en date du 6 avril 2017 relatif au déclenchement des procédures d'information-recommandations et d'alerte en cas de pollution de l'air ambiant sur le département de la Charente-Maritime ;
VU l'arrêté préfectoral 18EB1433 du 20 novembre 2018 approuvant le plan départemental de protection des forêts contre les incendies (PDPFCI) du département de la Charente-Maritime pour la période 2018 — 2027 ; VU l'arrêté préfectoral portant classement de massifs forestiers à risque feux de forêt, des communes concernées par le risque feux de forêt et des obligations de débroussaillement (OLD) dans ces massifs à risque ;
VU la circulaire n° DEVR1115467C du 18 novembre 2011 relative à l'interdiction du brûlage à l'air libre des déchets verts ;
VU l'annexe verte « Natura 2000 » au Schéma Régional de Gestion Sylvicole approuvé par arrêté Ministériel en date du 11 avril 2012 pour Poitou Charente ;
VU favis favorable de la sous-commission départementale de sécurité et d'accessibilité pour la sécurité contre les risques d'incendie de forêt, lors de sa séance du 21 septembre 2020; VU la consultation du public effectuée du 7 octobre au 28 octobre 2020 ;
CONSIDÉRANT que les bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations, reboisements, friches du département de la Charente-Maritime sont exposés à l’aléa incendie et qu’il convient de réglementer l'usage du feu ;
CONSIDÉRANT que le brûlage à l'air libre des déchets verts est une source importante d'émission de substances polluantes susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ; CONSIDÉRANT que la limitation du brûülage à l'air libre des déchets végétaux constitue une priorité en termes d'environnement, de santé publique (substances toxiques rejetées dans l'atmosphère et issues de
1combustions incomplètes) et de lutte contre les incendies, et que les alternatives à ce mode d'élimination doivent étre favorisées ;
CONSIDÉRANT que des solutions alternatives au brülage, telles que le paillage, le compostage, le broyage ou la gestion collective des déchets verts, doivent être privilégiées ;
CONSIDÉRANT que la couverture départementale de déchetteries accessibles pour les particuliers est adaptée ;
CONSIDÉRANT que les opérations réglementaires de débroussaillement, la gestion forestière ou encore la gestion d’une exploitation agricole génèrent potentiellement une quantité importante de déchets verts ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;
ARRÊTE
Article 1°' - objet
Le présent arrêté a pour objet la réglementation de l'usage du feu. Il vise à prévenir les incendies de forêt, à faciliter la lutte contre les incendies et à en limiter les conséquences sur l'ensemble du territoire du département de la Charente-Maritime.
Le présent arrêté concerne les usages du feu à l'extérieur, les foyers à l'air libre (barbecues, dispositifs mobiles fonctionnant par combustion, lampes à combustion, réchaud à gaz...) et les feux de plein air (brülage de résidus de culture, écobuage, brülage dirigé, brülage de déchets verts, brülage de déchets forestiers, feux d'artifice, feux « festifs » et autres types de feux de loisirs). Il concerne toute combustion, avec ou sans flamme apparente, effectuée en dehors d’une enceinte incombustible conçue pour cet usage.
Les incinérateurs, les cheminées d'âtre extérieures et les autres équipements similaires, en relation directe avec l'habitat ou avec une activité professionnelle peuvent être utilisés sans restriction si, par leur construction et leur entretien, ils présentent toute garantie de sécurité et sont conformes aux normes françaises (norme NF-DTU).
Des arrêtés municipaux peuvent compléter ou rendre plus restrictives les dispositions du présent arrêté et préciser les conditions de délivrance des dérogations qui y sont prévues.
Le respect des dispositions du présent arrêté n'exonère pas la personne ayant allumé un feu volontairement ou par négligence de ses responsabilités vis-à-vis des tiers.
Article 2 - définitions
2.1. Feux de Loisirs
Les feux de loisirs comprennent :
- les feux de cuisson : méchouis, grillades, barbecues sauvages, éclades.. - les feux festifs : feux de veillée, feux de la Saint-Jean, feux de camps, feux de joie.
2.2. Déchets verts
Les déchets verts comprennent les déchets issus de la tonte de gazon, de la taille de haies et d’arbustes, des opérations d'élagage, d’abattage, de débroussaillement, du ramassage des feuilles et aiguilles mortes. Ils proviennent notamment de l'entretien des zones de loisirs, des espaces verts publics ou privés, des terrains de sport et des jardins des particuliers. lls sont réalisés par des particuliers, des professionnels ou des collectivités.
2.3. Déchets verts forestiers
Les déchets verts forestiers sont issus de la sylviculture, des rémanents de tailles, d'élagages et de coupes d'arbres, de débroussaillements, situés dans des parcelles boisées dans le cadre d'une activité d'exploitation forestière ou dans le cadre de la prévention des incendies.
2.4. Déchets verts agricoles
Les déchets verts agricoles comprennent les résidus de culture et les végétaux issus de travaux agricoles d'entretien. Sont issus de résidus de culture, les éléments végétaux situés sur les parcelles agricoles après récolte et non valorisables (pailles, cannes de maïs ou de colza...). Sont appelés résidus végétaux issus des travaux agricoles les rémanents d'entretien d'élagage d'arbres, de haies et de vignes situés en bordure de parcelles agricoles.2.5. Massifs boisés
Sont considérés comme « massifs boisés » sur tout le département l'ensemble des formations végétales de type forêts, bois, landes, plantations forestières, reboisements, garrigues, d'une surface minimale de 0,5 ha ainsi que les terrains à boiser du fait d’une obligation légale ou conventionnelle y compris les voies qui les traversent, ainsi que toutes les zones situées dans un périmètre de 200 m autour de ces espaces.
2.6. Massifs boisés à risque
Sont considérés comme « massifs boisés à risque » les massifs boisés (2.5.) situés dans les communes énumérées dans l'arrêté portant classement des massifs forestiers à risque feux de forêt et dont la liste est rappelée en annexe y compris les voies qui les traversent, ainsi que toutes les zones situées dans un périmètre de 200 m autour de ces espaces.
Article 3 - niveaux de risque d'incendie
L'évaluation du risque d’incendie est répartie en 6 niveaux :
FAIBLE (bleu)
LEGER (vert)
MODÈRE (jaune)
SÈVERE (orange)
TRES SÉVÈRE (rouge)
EXCEPTIONNEL (noir) .
Le niveau EXCEPTIONNEL est un renforcement du niveau de danger météorologique TRÈS SÉVÈRE déterminé par expertise.
L'évaluation du risque est basée sur la prévision calculée par Météo-France et déterminée par le CODIS (Centre Opérationnel de la Direction des Services d’Incendie et de Secours) de Charente-Maritime. Le niveau de risque est consultable sur le site : geoplateforme17.fr :
https:/Awww.geoplateforme17.fr/geosdis17
Article 4 - interdiction générale d'emploi du feu dans les massifs boisés définis aux articles 2.5. et 2.6. du département
Il est interdit. à toute personne autre que le propriétaire de terrains ou autre que les occupants de ces terrains du chef de leur propriétaire :
* de porter ou d'allumer du feu dans les massifs boisés ;
À partir du risque SÉVÈRE cette interdiction est étendue aux propriétaires ou à leurs ayants droits.
Il est interdit de fumer dans les massifs boisés.
ll est interdit à tous de jeter des objets en ignition dans les massifs boisés - aucune allumette ou matière incandescente ne doit être jetée sans s'assurer qu'elle soit complètement éteinte.
Ces interdictions s'appliquent également aux usagers des voies publiques traversant ces terrains.
Article 5 - feux de loisirs
Les propriétaires de terrains et leurs ayants droits sont autorisés à pratiquer des feux de loisirs sous réserve d'éventuelles restrictions locales prévues par arrêté préfectoral, municipal, cahier des charges de lotissement ou règles de copropriété.
Ces feux sont allumés sous la responsabilité et sous la surveillance continue des propriétaires des terrains ou des occupants de ces terrains. Dans tous les cas, ces feux ne peuvent être installées sous couvert d'arbre et une zone de 5 mètres autour du feu est préalablement nettoyée de toute matière inflammable. Ces installations doivent être situées à proximité d’un point d'eau ou d'un moyen d'extinction adapté à disposition immédiate de l'utilisateur.
Dans les massifs boisés à risque (article 2.6.), les feux de loisirs sont interdits.5.1. Feux de barbecue
Les barbecues mobiles ou transportables, conformes aux normes (norme NF-DTU) et présentant toute garantie de sécurité (dispositifs pare-étincelles) sont autorisés dans des lieux aménagés à cet effet (jardin privé) et dans les campings en dehors des massifs boisés à risque sous réserve qu'ils soient placés à 5 m au minimum de toute matière inflammable et qu'un moyen d'extinction adapté soit à la disposition immédiate de l’utilisateur.
5.2. Feux de loisirs
Les feux festifs doivent être autorisés par le propriétaire du terrain supportant le feu ou par ses ayants droits. Les conditions définies aux articles 12.1 et 13 du présent arrêté doivent être respectées.
Dans les massifs boisés (article 2.5.) hors massifs boisés à risque (article 2.6.), ces feux sont interdits à partir du risque de niveau SÉVÈRE (orange).
Sur tout le département, le lâcher de lanternes volantes (lanternes « célestes », « chinoises », « thaïlandaise » .…) est strictement interdit.
Article 6 - feux d’artifice
Ces mises à feu de feux d'artifice peuvent être autorisées sous réserve du respect des normes et distances de sécurité propres à l'emploi de chacun de ces produits et d'éventuelles restrictions prévues par les textes réglementaires spécifiques, arrêté municipal ou préfectoral.
Dans les massifs boisés (article 2.5.), ces feux sont interdits. .-.
Sur tout le département, les feux d'artifices sont interdits à partir du risque de niveau SÉVÈRE à l'exception des feux tirés en mer.
Article 7 - travaux par points chauds - désherbage à l'aide de désherbeurs
thermiques
Dans les massifs boisés (article 2.5.), l'utilisation de ces matériels est proscrite à partir du niveau de risque SÉVÈRE (orange).
Article 8 - brûlage dirigé
En application de l’article L 131.9 du code forestier, les brûlages dirigés entrant dans le cadre de mesures de prévention des incendies peuvent être réalisés par l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements ou leurs mandataires tels que l'office national des forêts et les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) ainsi que les associations syndicales autorisées, avec. l'accord écrit ou tacite des propriétaires conforme au R131.10 du code forestier.
Ils sont réalisés dans le respect des dispositions édictées par les articles R131-7 à R131-11 du code forestier.
L'État, les collectivités territoriales et leurs groupements et les associations syndicales autorisées sont responsables de la sécurité et de la salubrité de ces opérations. À cette fin, ils s'assurent que la personne chargée des travaux a participé à une formation au brûülage dirigé ou à l’incinération, organisée par un établissement figurant sur une liste arrêtée conjointement par le ministre chargé des forêts et le ministre de l'intérieur.
Cette opération est conduite de façon planifiée et contrôlée sur un périmètre prédéfini, avec obligation de mise en sécurité vis-à-vis des personnes, des biens, des peuplements forestiers et des terrains limitrophes.
Ils sont interdits à partir du risque de niveau SÉVÈRE (orange).
Article 9 — interdiction de brûlage de déchets
Le brûlage à l’air libre ou à l’aide d’incinérateurs individuels de déchets (déchets ménagers, déchets verts, déchets verts forestiers, déchets verts agricoles, déchets industriels et artisanaux, plastiques, caoutchouc, bois traités, huiles végétales et minérales, hydrocarbures et dérivés...), produits par les particuliers, les professionnels et les collectivités locales, est INTERDIT toute l’année sur l’ensemble du département de la Charente-Maritime.Ces déchets doivent impérativement être déposés à la déchetterie la plus proche, recyclés (compostage...) ou dirigés vers les filières appropriées.
Des demandes de dérogation pour le brûlage des déchets verts forestiers (10.1) ou pour certains résidus agricoles (11.2) peuvent être sollicitées dans le strict respect des dispositions définies par le présent arrêté (articles 12 et 13).
Article 10 — dérogation pour le brûülage des déchets verts forestiers
10.1. Les déchets verts forestiers pouvant bénéficier de cette dérogation sont : les déchets issus de terrains inaccessibles aux engins de transport ou de broyage.
La dérogation peut être autorisée à titre très exceptionnel en dehors de périodes de risque de niveaux SÉVÈRE, TRÈS SÉVÈRE ou EXCEPTIONNEL (orange-rouge-noir), en respectant les conditions définies aux articles 12 et 13.
40.2. Les incinérations prévues à la destruction bois contaminés, infectés par des organismes nuisibles sont autorisées lorsque le brûlage est mis en œuvre dans le cadre de mesures édictées par l'autorité publique (confirmé SRAL/ DSF) après avis du Directeur Régional de l'Alimentation de l'Agriculture et de la Forêt.
10.3. Les engins utilisés pour les travaux forestiers doivent être munis de dispositifs pare-étincelles et d'un extincteur d’une capacité appropriée au risque.
Article 11 - dérogation pour le brûlage des déchets verts agricoles
11.1. Afin de lutter contre les organismes nuisibles aux végétaux, le brûlage des végétaux est autorisé, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions prévues par le code rural et de la pêche maritime (articles D615-47 et D681-5), à titre exceptionnel lorsqu'il s'avère nécessaire pour des raisons agronomiques ou sanitaires valablement justifiées dans le cadre de mesures édictées par l’autorité publique après avis du Directeur Régional de l'Alimentation de l'Agriculture et de la Forêt.
11.2. Le brülage des résidus végétaux issus des travaux agricoles (élagage de haies, d'arbres fruitiers, vignes et autres végétaux) est autorisé, en dehors des massifs boisés (2.5.) et en dehors des périodes de risque de niveaux SÉVÈRE, TRÈS SÉVÈRE ou EXCEPTIONNEL (orange-rouge-noir), en respectant les conditions définies aux articles 12 et 13.
11.3. En période de risque de gel, la mise en place de foyers ou brülots de protection dans les vergers et les vignes n'est pas soumise à ces limitations au-delà de 200 m des massifs boisés.
Article 12 - dérogations et conditions
12.1. Demande de feux de loisirs (5.2) ou de dérogation (10.1 et 11.2)
La dérogation peut être autorisée à titre exceptionnel en dehors des périodes de risque de niveaux SÉVÈRE, TRÈS SÉVÈRE ou EXCEPTIONNEL (orange-rouge-noir), en respectant les conditions suivantes :
+ La demande doit être effectuée par le propriétaire ou ses ayants droit auprès du maire de la
commune concernée au moins 5 jours francs ouvrés avant la date envisagée.
+ La demande précise la justification, la localisation à la parcelle, la date ou la période envisagée, la durée, le dispositif de protection et les premiers moyens d'extinction prévus, les coordonnées du demandeur et l’autorisation du propriétaire ou de ses ayants droits.
Le maire délivre une autorisation écrite immédiatement suspendue en cas de risque de niveaux SÉVÈRE - TRÈS SÉVÈRE - EXCEPTIONNEL ainsi qu’en période d’épisode de pollution de l'air.
Cette autorisation est transmise à la gendarmerie, au service de la Police Nationale pour les emprises géographiques qui la concernent et au Centre de Supervision et de Contrôle (CSC : csc-jonzac@sdis17.fr).
12.2. Conditions de dérogationLes conditions suivantes à la mise à feu doivent être respectées :
+ le responsable du feu doit s'assurer que la journée n'est pas en période de risque
(httos:/www.geoplateforme17.fr/geosdis17) de niveaux SÉVÈRE, TRÈS SÉVÈRE ou EXCEPTIONNEL (orange-rouge-noir) ou en période d'épisode de pollution de. l'air (https/www.atmo-
nouvelleaauitaine.ora/indice/atmo) avant la mise à feu ;
+ le responsable doit s'assurer que les prévisions météorologiques sont compatibles avec l'incinération ; + le foyer doit être circonscrit de manière à éviter tout risque de propagation ; le pourtour du foyer doit être nettoyé de tous végétaux combustibles et labouré ou décapé sur une largeur de 5 mètres ; le foyer ne doit pas se trouver à l’aplomb de branches d'arbre ;
les foyers sont éloignés des lignes électriques et téléphoniques ; et à plus de 50 m des habitations des tiers et des voies ouvertes à la circulation publique ;
+ le volume des entassements de végétaux à incinérer est compatible avec une durée d'incinération limitée ; le tas ne doit pas dépasser 5 m de diamètre et 2 m de hauteur ;
+ les mises à feu ne sont pas réalisées à l’aide de dispositifs inappropriés (vieux pneus, huile de vidange...) ; * une équipe de surveillance et les moyens d'extinction doivent être en place avant la mise à feu et pour la durée de l'opération et jusqu'à l'extinction complète de la parcelle.
+ pour les dérogations au brûlage le foyer ne doit pas débuter avant 9 h et doit être éteint avant 16 h.
Article 13 - épisodes de pollution atmosphérique
En cas d'épisode de pollution atmosphérique aux particules (PM10), à l'ozone ou au dioxyde d'azote et conformément à l'arrêté préfectoral n°2017-731 du 6 avril 2017 relatif au déclenchement des procédures d'information-recommandations et d'alerte en cas de pollution de l'air ambiant sur le département de la Charente-Maritime :
Le brûlage est interdit en cas de dépassement des seuils d’information, de recommandation et d'alerte déclenchés par le préfet.
Les épisodes de pollution de l'air sont signalés sur le site des services de l’État et sur le site internet de PATMO (https:/www.atmo-nouvelleaquitaine.org/indice/atmo).
Article 14 - Contrôles et sanctions
Pouvoir de police du Maire :
En vertu des pouvoirs de police que lui confère l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire peut s'opposer à la réalisation d’un feu de plein air si les circonstances locales l'exigent (météo, sécurité, pollution).
Il lui appartient également de faire respecter le règlement sanitaire départemental (RSD). I doit veiller à ce qu'aucun brûlage de déchets ménagers, exception faite des dérogations, n'ait lieu sur sa commune. Le non- respect des dispositions du RSD expose le contrevenant à une amende de 3°" classe.
Sanctions en cas de non-respect du présent arrêté :
Conformément aux dispositions de l'article R.610-5 du code pénal, la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par le présent arrêté sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de 1°" classe.
En outre, les dispositions de l’article R.163-2 du code forestier prévoient une amende prévue pour les contraventions de 4ème classe pour toute infraction aux articles L.131-1, L131-6 et suivants du même code.
Sanctions en cas d'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements :
Selon l'article L.163-3 et L.163-4 du code forestier, « le fait de provoquer l'incendie des bois et forêts appartenant à autrui, par des feux allumés à moins de 200 mètres de ces terrains, par des feux allumés ou laissés sans précautions suffisantes, par des pièces d'artifice allumées ou tirées par négligence ou par tout engin ou appareil générant des matières inflammables ou de fortes chaleurs est sanctionné conformément aux dispositions des articles 322-5, 322-15, 322-17 et 322-18 du code pénal.
Le fait, pour la personne qui vient de causer un incendie dans les conditions mentionnées au présent article, de ne pas intervenir aussitôt pour arrêter le sinistre et, si son action était insuffisante, de ne pas avertirimmédiatement une autorité administrative ou de police, entraîne l'application du deuxième alinéa de l'article 322-5 du code pénal.
Le tribunal peut, en outre, ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision ou la diffusion d'un message dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne. »
L'article 322-5 du code pénal punit de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d’un bien appartenant à autrui.
Article 15 - abrogation
L'arrêté préfectoral n°08-2942 du 17 juillet 2008 modifié le 15 juin 2017 (arrêté n° 17-1164) relatif à la protection des bois et forêts contre l'incendie et réglementant les incinérations en forêt et l'arrêté préfectoral n°06-2281 du 27 juin 2006 modifié le 15 juin 2017 (arrêté n° 17-1165) relatif à la prévention des incendies de plein air en zone rurale et périurbaine applicable en dehors et à 200 m des bois, forêts, plantations et reboisements et des landes soumis aux dispositions de l'article L 322-10 du code forestier sont abrogés.
Article 16 - recours
Le présent arrêté peut faire l’objet : |
- soit d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Charente-Maritime dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’arrêté.
- soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Poitiers ou au moyen du site internet (https://www.telerecours.fr/) dans le délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté, ou de la date de rejet du recours gracieux.
Article 17 - Exécution
La directrice de cabinet du Préfet, les sous-préfets, les maires, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur de l'agence régionale de l'office national des forêts, le directeur de la délégation départementale de l'agence régionale de santé, le directeur des services départementaux d'incendie et de secours, le colonel commandant le groupement de gendarmerie de la Charente-Maritime, la directrice départementale de la sécurité publique, le responsable du service départemental de l'Office Français de la Biodiversité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et affiché dans toutes les mairies pendant deux mois.
La Rochelle, le = 2 DEC. 2020
Le Préfet,
AL Ÿ AX _
Nicolas BASSELIERAnnexe
Liste des communes concernées par les massifs classés à risque feux de forêt (2.6.) conforme au PDPFCI
Massif forestier à risque feux de forêt Communes concernées
Île de Ré Rivedoux-Plage ; Sainte-Marie-de-Ré ; La Flotte-en-Ré ;
Le Bois-Plage-en-Ré ; Saint-Martin-de-Ré ;
La Couarde-sur-Mer ; Ars-en-Ré ;
Saint-Clément-des-Baleines ; Les Portes-en-Ré ;
Île d'Oléron Saint-Trojan-les-Bains ; Le Grand-Village-Plage ; Le Château d'Oléron ; Dolus d'Oléron ;
Saint-Pierre-d'Oléron ; Saint-Georges-d'Oléron ;
Saint-Denis d'Oléron ; La Brée-les-Bains
Presqu'Île d’Arvert La Tremblade ; Les Mathes ; Saint-Augustin ; Arvert ; Saint-Palais-sur-Mer ; Vaux-sur-Mer ; Royan ;
Saint-Georges-de-Didonne ; Merschers-sur-Gironde ;
Forêt de la Lande Chénac-Saint-Seurin-d’'Uzet ; Epargnes ;
Mortagne-sur-Gironde ; Virollet ; Boutenac-Touvent ;
Brie-sous-Mortagne ; Floirac ; Saint-Fort-sur-Gironde ; Saint-
Germain-du-Seudre : Lorignac ; Champagnalles ; Saint-Ciers-du-
Taillon ; Plassac ; Saint-Genis-de-Saintonge ;Consac ; Saint-
Sigismond-de-Clermont ; Bois ;
Doubie Saintongeaise Chamouillac ; Souméras ; Coux ; Courpignac ; Montendre ; Jussas : Corignac ; Chepniers ; Bussac-Forêt ; Bedenac ;
Montlieu-la-Garde ; Saint-Palais-de-Négrignac ; Chevanceaux ,
Boressse-et-Martron ; Montguyon ; Boisredon ; Orignolles ;
Clérac ; Cercoux ;
Le Fouilloux : Saint-Pierre-du-Palais ; La Clotte ;
La Genétouze ; Boscamnant ; Saint-Aigulin ;
Saint-Martin-de-Coux ; La Barde ; Neuvicg ;
Saint-Martin-d’Ary ;