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Arrêté - Arrete
Arrêté - Arrêté
Document publié le Mardi 2 février 2021 par la commune d'Olwisheim.
Lien du pdf (Arrêté - Arrêté)
Thèmes du document : Animaux, Espaces terrestres et maritimes, Justice et droit,
PRÉFET
Direction
départementale
DU
BAS-RHIN
des
territoires
Liberté Égalité Fraternité
ARRÊTÉ
fixant
le
sanglier
(Sus-scrofa)
comme
espèce
susceptible
d’occasionner
des
dégâts
(ŒSOD)
ainsi
que
les
modalités
de
destruction
à tir
de
cette
espèce
sur
l’ensemble
du
département
du
Bas-Rhin
pour
la
campagne
allant
du
1°
juillet
2020
au
30
juin
2021
LA
PRÉFÈTE
DE
LA
RÉGION
GRAND-EST
PRÉFÈTE
DU
BAS-RHIN
VU
les
articles
L.427-8,
R.427-6
III,
R.427-8,
R.427-18
et
R.427-21
du
Code
de
l'Environnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
modifié
du
1°
août
1986
relatif
à divers
procédés
de
chasse,
de
destruction
des
animaux
nuisibles
et
à la
reprise
du
gibier
vivant
dans
un
but
de
repeuplement
:
VU
l'arrêté
ministériel
du
29
janvier
2007
modifié,
fixant
les
dispositions
relatives
au
piégeage
des
animaux
classés
nuisibles
en
application
de
l’article
L.427-8
du
Code
de
l’Environnement
,
VU
larrêté
ministériel
du
03
avril
2012
pris
pour
l’application
de
l’article
R.427-6
du
Code
de
l'Environnement
et
fixant
la
liste,
les
périodes
et
les
modalités
de
destruction
des
animaux
d’espèces
susceptibles
d’être
classées
nuisibles
par
arrêté
du
Préfet
;
VU
Parrêté
ministériel
du
2
septembre
2016
pris
pour
lapplication
de
l’article
R.427-6
du
Code
de
l’Environnement
et
fixant
la
liste,
les
périodes
et
les
modalités
de
destruction
des
espèces
non
indigènes
d’animaux
classés
nuisibles
sur
l’ensemble
du
territoire
métropolitain
;
VU
Parrêté
ministériel
du
03
juillet
2019
pris
pour
l’application
de
l’article
R.427-6
du
Code
de
l’Environnement
et
fixant
la
liste,
les
périodes
et
les
modalités
de
destruction
des
espèces
susceptibles
d’occasionner
des
dégâts
(ESOD)
;
VU
les
dispositions
du
schéma
départemental
de
gestion
cynégétique
approuvées
par
l’arrêté
préfectoral
du
26
juillet
2019,
relatif
aux
prescriptions
techniques
applicables
pour
l’exercice
de
la
chasse
et
la
destruction
des
«
ESOD
»;
VU
les
dispositions
de
l’article
29
de
l’arrêté
préfectoral
du
08
juillet
2014
définissant
le
Cahier
des
Charges
type
relatif
à la
période
de
location
des
chasses
communales
du
02/02/2015
au
01/02/2024
;
VU
les
articles
29
et
30
du
Cahier
des
Charges
générales
de
la
chasse
en
forêt
domaniale
;
VU
l'arrêté
préfectoral
du
03
février
2020,
donnant
délégation
de
signature
à Monsieur
Christophe
FOTRÉ,
Directeur
Départemental
des
Territoires
;
VU
l’absence
d’avis
recueilli
lors
de
la
consultation
du
public
organisée
en
application
de
la
loi
n°
2012-1460
du
27
décembre
2012
relative
à la
mise
en
œuvre
du
principe
de
participation
du
public
défini
à l’article
7 de
la
charte
de
l’Environnement
;
VU
l'avis
de
M.
le
Président
de
la
Fédération
Départementale
des
Chasseurs
en
date
du
29
mai
2020
;
VU
l'avis
de
la
Commission
Départementale
de
la
Chasse
et
de
la
Faune
Sauvage
consultée
par
écrit
en
date
du
28
mai
2020
;
SUR
proposition
du
Directeur
Départemental
des
Territoires.ARRETE
Article
1 :
Sur
l’ensemble
du
département
du
Bas-Rhin,
le
sanglier
(Sus
scrofa)
est
classé
«
espèce
susceptible
d’occasionner
des
dégâts
» (ESOD)
pour
la
campagne
allant
du
1°"
juillet
2020
au
30
juin
2021
inclus.
Article 2
:
En
application
de
l’article
R.427-8
du
Code
de
l’Environnement,
le
propriétaire,
possesseur
ou
fermier,
procède
personnellement
aux
opérations
de
destruction
des
« ESOD
»,
y
fait
procéder
en
sa
présence
ou
délègue
par
écrit
le
droit
d’y
procéder.
Le
délégataire
ne
peut
percevoir
de
rémunération
pour
lPaccomplissement
de
sa
délégation.
Article
3 :
En
application
des
dispositions
de
l’article
29
du
Cahier
des
Charges
type,
29
et
30
du
Cahier
des
Charges
générales
de
la
chasse
en
forêt
domaniale,
le
titulaire
du
droit
de
chasse
est
tenu
de
réduire
le
nombre
des
«ESOD»
afin
de
respecter
un
juste
équilibre
agro-sylvo-cynégétique
et
biologique.
Il
devra,
le
cas
échéant,
solliciter
les
autorisations
nécessaires
ou
effectuer
les
déclarations
prévues
par
les
dispositions
réglementaires
en
vigueur.
Article
4 :
En
application
de
l’article
R.427-18
du
Code
de
l’Environnement
et
de
l’article
3
de
l’arrêté
ministériel
du
03
avril
2012
susvisé,
la
destruction
à tir
du
sanglier
peut
s'effectuer
pendant
le
temps,
dans
les
lieux
et
selon
les
formalités
figurant
dans
le
tableau
ci-dessous
:
ESPECE
PERIODE
LIEUX
MODALITES
MOTIVATION
AUTORISEE
Pas
de
formalités
administratives.
Destruction
à tir
de
jour
Dégâts
importants
du
02.02.2021
au
ENSEMBLE
DU
exclusivement,
aux
cultures
Sanglier
31.03.2021
DEPARTEMENT
Permis
de
chasser
validé
agricoles.
inclus
obligatoire,
Possibilité
d’utiliser
les
chiens.
Piégeage
interdit.
Article
5:
En
application
de
l’article
R.427-10
du
Code
de
l’Environnement,
l’emploi
des
produits
toxiques
pour
la
destruction
des
« ESOD
» est
interdit.
Article
6 :
En
application
de
l’article
R.427-21
du
Code
de
l’Environnement,
les
agents
commissionnés
et
assermentés
chargés
de
la
police
de
la
chasse
mentionnés
à l’article
L.428-20
du
même
Code
sont
autorisés
à détruire
à tir
l’espèce
sanglier
sur
l’ensemble
du
département,
toute
l'année,
de
jour
seulement
et
sous
réserve
de
l'assentiment
du
titulaire
du
droit
de
destruction.
Article
7
:
En
application
de
l’article
R.427-21
du
Code
de
l’Environnement,
les
gardes
particuliers
assermentés
sont
autorisés
à détruire
à tir
l’espèce
sanglier
sur
les
territoires
sur
lesquels
ils
sont
commissionnés,
toute
l'année,
de
jour
seulement
et
sous
réserve
de
l'assentiment
du
titulaire
du
droit de
destruction.Article
8 :
La
présente
décision
peut
faire
l’objet,
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
publication
:
°
soit,
directement,
d’un
recours
contentieux
auprès
du
tribunal
administratif
de
Strasbourg
par
courrier
adressé
au
31,
avenue
de
la
Paix,
BP
51038,
67070
STRASBOURG
Cedex
ou
via
Fapplication
télé-
recours
htips://www.telerecours.fr),
°
soit,
préalablement,
d’un
recours
administratif
gracieux
du
auprès
du
directeur
départemental
des
ter-
ritoires
ou
hiérarchique
auprès
du
préfet
du
Bas-Rhin.
Dans
ce
cas,
la
décision
de
rejet
du
recours
préalable,
expresse
ou
tacite,
née
du
silence
de
l’administration
à
l’issue
du
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
réception
du
recours
administratif
préalable,
peut
faire
l’objet,
avec
la
décision
contes-
tée,
d’un
recours
contentieux
dans
les
conditions
indiquées
à
l’alinéa
précédent.
Le
recours
sera
réputé
avoir
été
fait
à temps
s’il
a été
effectué
dans
un
délai
qui
ne
peut
excéder,
à compter
de
la
fin
de
la
période
s’étendant
entre
le
12
mars
2020
et
l’expiration
d’un
délai
d’un
mois
à compter
de
la
date
de
cessation
de
l’état
d’urgence
sanitaire
déclaré
dans
les
conditions
de
l’article
4
de
la
loi
du
22
mars
2020
susvisée,
le
délai
légalement
imparti
pour
agir,
dans
la
limite
de
deux
mois.
Article
9
:
Le
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture,
les
Sous-Préfets,
le
Directeur
Régional
de
l’Environnement,
de
l'Aménagement
et
du
Logement,
le
Directeur
Départemental
des
Territoires,
la
Directrice
Départementale
de
la
Protection
des
Populations,
le
Président
de
la
Chambre
d'Agriculture,
le
Délégué
Territorial
de
l'Office
National
des
Forêts,
le
Directeur
Départemental
des
Polices
Urbaines,
le
Commandant
du
Groupement
de
Gendarmerie,
la
Déléguée
Régionale
de
l'Office
Français
de
la
Biodiversité,
les
Lieutenants
de
Louveterie,
le
Président
de
la
Fédération
Départementale
des
Chasseurs,
le
Président
du
Centre
Régional
de
la
Propriété
Forestière
et
toutes
les
autorités
habilitées
à
constater
les
infractions
à
la
police
de
la
chasse
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
du
Bas-Rhin.
STRASBOURG,
le 30 juin
2020
La
préfète,
P/la
Préfète
et pdr
délégation,
Le
Directeur
Départem
| des
territoires,