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Déliberation - 2g4ekys4em5tu9m
Document publié le Vendredi 12 décembre 2025 par la commune de Montécheroux.
Lien du pdf (Déliberation - 2g4ekys4em5tu9m)
Thèmes du document : Institutions publiques, Travail et emploi, Justice et droit,
Pubié le
1D : 025-212503952-20251212-20251205-DE
DÉPARTEMENT DU DOUBS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Arrondissement de MONTBELIARD
Canton de MAICHE
Commune de MONTECHEROUX
(25190) EXTRAIT DU REGISTRE
N° INSEE 25393 DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Nombres de
conseillers :
| Séance du vendredi 12 décembre 2025 |
En exercice : 13
Présents : 10 L'an deux mille vingt-cinq, le douze décembre, le Conseil Municipal
Votants : 10 de la commune de MONTECHEROUX {Doubs}, s'est réuni au nombre
Absents excusés : 2 prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
Absent : 1 présidence de M. Léon BONVALOT, Maire
Exclus : 0
Présents : Bonvalot Léon, Corneille Peggy, Monnin Thierry, Germain
Date de Thierry, Barbarin alexandra, Brandt Serge, Bertrand Christine, Moser
convocation : Benoît, Petit Antoine, Voisard Damien
05/12/2025 Absent excusé : Cuny Christophe, Thrithard jean Christophe
Date d'affichage : =
05/12/2025 Absent : Lorenzini Thierry
Secrétaire de séance : Petit Antoine
Objet : 2025-12-05 Indemnité horaire pour travaux supplémentaires (IHTS)
Monsieur Le Maire expose que les heures supplémentaires sont les heures effectuées par un
agent au-delà des bornes horaires définies par son cycle de travail à la demande exclusive de
l'autorité territoriale ou de son chef de service. Ainsi, pour un agent à 35h/semaine, les heures
supplémentaires seront déclenchées à compter de la 36è"° heure de travail.
Ces heures supplémentaires doivent être effectives. 1l est donc impératif de mettre en place des
moyens de contrôle automatisé (ex : décompte déclaratif pour les collectivités comptant moins de
10 agents) des heures supplémentaires pour attester de l’exécution réelle de ces heures.
Le nombre d’heures supplémentaires réalisées chaque mois est limité à 25 heures, tous motifs
confondus y compris les heures de nuit, de dimanche ou de jour férié. Le nombre d'heures
supplémentaires réalisées par chaque agent à temps partiel ne pourra excéder un nombre égal au
produit de la quotité de travail à temps partiel par 25 heures (exemple pour un agent à 80 % : 25
h x 80 % = 20 h maximum).
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) peuvent être versées par principe :
* Aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires ;
° Aux agents contractuels dès lors que la délibération le prévoit :
Parmi ces agents, elles sont versées uniquement :
* Aux agents qui appartiennent à des cadres d'emplois relevant de la catégorie B ou C ;Envoyé en préfecture le 16/12/2025
Reg étecture le 16/12/2085
Pubiié le
FD : 025-212508922-20251212-20281205-DE
Les agents qui occupent un emploi à temps non complet peuvent être amenés à effectuer des
heures au-delà de la durée de travail fixée pour leur emploi. Ces heures sont considérées comme
des heures complémentaires dès lors qu’elles ne les conduisent pas à dépasser la durée légale de
travail hebdomadaire (35 heures). Elles sont rémunérées au taux normal, sauf si l’organe
délibérant décide, après avis du Comité social territorial, de majorer leur indemnisation dans les
conditions définies à l’article 5 du décret n°2020-592 du 15 mai 2020. Dès lors que la réalisation
d'heures au-delà de la durée afférant à leur emploi les conduit à dépasser la durée légale du
travail (35heures), les heures supplémentaires peuvent être indemnisées par des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS).
La compensation des heures supplémentaires prend la forme soit d’un repos compensateur d’une
durée égale aux heures supplémentaires effectuées soit d’une indemnité dénommée « Indemnité
horaire pour travaux supplémentaires — IHTS ».
La compensation des heures supplémentaires doit préférentiellement être réalisée sous la forme
d'un repos compensateur; à défaut, elle donne lieu à indemnisation. Il est précisé qu’une même
heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à repos compensateur et à indemnité. Le choix
de rémunérer les heures supplémentaires ou de les faire récupérer relève de l’appréciation discrétionnaire de l'autorité territoriale.
Le calcul de l'indemnisation est effectué comme suit :
TIB annuel (dont la NBT) + indemnité de résidence TAUX HORAIRE = 1820
Une majoration de ce taux horaire est réalisée aux taux de :
> 1,25 pour les 14 premières heures,
> 1,27 pour les heures suivantes,
> 1,25 (ou 1,27 x 2) quand l'heure supplémentaire est effectuée de nuit (entre 22 heures et 7
heures},
> 1,25 (ou 1,27 x 2) quand l'heure supplémentaire est accomplie un dimanche ou un jour férié.
Pour les agents qui exercent leurs fonctions à temps partiel, le montant de l'heure
supplémentaire est déterminé en divisant par 1820 la somme du montant annuel du traitement
indiciaire brut et de l'indemnité de résidence d'un agent au même indice exerçant à temps plein.
Le temps de récupération accordé à un agent est égal à la durée des travaux supplémentaires
effectués. Une majoration de nuit, dimanche ou jours fériés peut être envisagée dans les mêmes
proportions que celles fixées pour la rémunération, c’est-à-dire une majoration de 100% pour le
travail de nuit et des 2/3 pour le travail du dimanche et des jours fériés.
L'IHTS est cumulable avec :
> Le RIFSEEP,
> L'indemnité d'administration et de technique {IAT),
L'octroi et la compensation-rémunération d’heures supplémentaires doit faire l’objet d’une
délibération de la collectivité ou de l'établissement qui précise pour chaque cadre d'emplois et les
fonctions, la liste des emplois qui, en raison des missions exercées, ouvrent droit à cette
indemnisation ou ce repos.ID : 025-212508932-20251212-20281205-D E
Il'appartient donc à l'assemblée délibérante de fixer la liste des emplois ouvrant droit aux
indemnités horaires pour travaux supplémentaires ainsi que les conditions d’une éventuelle
majoration du temps de récupération.
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-1, L.1111-2 {+ articles
spécifiques à la collectivité territoriale ou à l'EPCI concerné),
Vu le Code général de la fonction publique, notamment ses articles L.712-1 et L.714-4
Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, notamment son article 1,
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet,
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
dans la fonction publique de l'Etat,
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l'application de l’article 7-1 de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984,
Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux
supplémentaires,
Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction
publique territoriale,
Vu la circulaire NOR LBLB0210023C du 11 octobre 2002 du Ministère de l'Intérieur,
Considérant que conformément à l’article 2 du décret n° 91-875 susvisé, il appartient à l'assemblée
délibérante de fixer, dans les limites prévues par les textes visés, la nature, les conditions d'attribution
et le taux moyen des indemnités applicables aux agents de la collectivité,
Considérant que la notion d'heures supplémentaires correspond aux heures effectuées à la demande
du chef de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail,
Considérant qu'à défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures
supplémentaires accomplies sont indemnisées dans les conditions fixées par le décret n°2002-60 du
14 janvier 2002,
Considérant que le bon fonctionnement des services peut nécessiter la réalisation d'heures
supplémentaires,
Sur le rapport de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, le Conseil
DÉCIDE
Article 1 :
D’instaurer les indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour les fonctionnaires titulaires et
stagiaires, à temps complet, non complet et temps partiel et les agents contractuels de droit public
relevant des emplois suivants :Envoyé en préfecture le 16/12/2025
Reg étecture le 16/12/2085
Pubiié le
ID : 025-212508932-20251212-20281205-D E
Filières Cadre Grade Emplois
d'emplois
Administrative FPT Rédacteur Secrétaires de mairie Adjoint administratifs
Technique FPT Adjoint technique Agent technique
Médico-social FPT ATSEM
Article 2:
D'octroyer le paiement ou la compensation d'heures supplémentaires effectuées à la demande
exclusive de l'autorité territoriale ou du chef de service dans les conditions prévues par les articles 7
et 8 du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002, lorsqu'elles amènent au dépassement des heures prévues
dans le cycle hebdomadaire de travail de l'agent et dans la limite de 25 heures par mois.
Pour les agents employés par plusieurs collectivités et établissements, le seuil de 25 heures par mois est comptabilisé sur l’ensemble des emplois occupés.
Les agents à temps partiel sur autorisation ou de droit bénéficient des heures supplémentaires dans la
limite de 25 heures par mois proratisées selon le pourcentage de temps partiel de l'agent.
Article 3 :
De compenser les heures supplémentaires réalisées soit par l'attribution d'un repos compensateur soit par le versement de l'indemnité horaires pour travaux supplémentaires.
Le choix entre le repos compensateur ou l'indemnisation est laissé à la libre appréciation de l'autorité territoriale.
Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation
Article 4:
En cas de repos compensateur, de majorer le temps de récupération dans les mêmes proportions que
celles fixées pour la rémunération lorsque l’heure supplémentaire est effectuée de nuit, un dimanche ou un jour férié.
Article 5 :
La réalisation des heures supplémentaires est comptabilisée au moyen de tableau excel avec validation du supérieur hiérarchique.
Article 6 :
Le paiement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires sera effectué après réception par
l'autorité territoriale, des heures supplémentaires réalisées par les agents et selon une périodicité mensuelle
L'attribution de cette indemnité à chaque agent fait l’objet d’un arrêté individuel signé de l'autorité territoriale
La compensation des heures supplémentaires fait l’objet d’un planning déterminé par le chef de
service ou l'autorité territoriale en concertation avec l'agent qui tient compte des nécessités de service.
Article 7 :
Les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter du 01/01/2026Envoyé en préfecture le 16/12/2025
Reçu en préfecture le 16/12/2025 ER
Publié le
ID : 025-212503932-20251212-20251205-DE
Article 8 :
Que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal
Article 10 :
Que Monsieur le Maire est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la
présente délibération
POUR : 10 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0
Délibération certifiée exécutoire Pour extrait conforme,
Télétransmise en Préfecture le :
16/12/2025 Le Maire
Publier sur papier le : Léon Bonvalot
16/12/2025FD : 025-212508922-20251212-20281205-DE