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Document publié le Mardi 8 février 2022 par la commune de Tartas.
Lien du pdf (Procès Verbal - A9+Débat+réforme+Protection+sociale+complémentaire+des+agents)
Thèmes du document : Travail et emploi, Institutions publiques, Justice et droit,
Envoyé en préfecture le 18/02/2022
Reçu en préfecture le 18/02/2022
1D : 040-214003139-20220216-2022_A9-DE
DÉPARTEMENT DES LANDES Nombre de Conseillers en exercice 23 COMMUNE DE TARTAS Nombre de présents 17 ARRONDISSEMENT DE DAX Nombre de votants : 23 Date de convocation : 8 février 2022
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL
DES
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
du 16 février 2022
--- 000 ---
L’an deux mille vingt-deux, le seize février, le Conseil Municipal de la Commune de lieu ordinaire de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de M. BRO! Maire.
Étaient présents : MM. BROQUÈRES (a procuration pour M. DARRIBEYROS),
REBECHE, COURROS (a procuration pour Mme GARBAY), ZELLER, TH] procuration pour M. BRUEY), LAPORTE, MM. DELAS (a procuration pour M FAUVEL (a procuration pour M. GOSSELIN), Mmes PARTOUCHE-SEBBAN, LANDES, DEGOS, M. LAMOTHE (a procuration pour M. DUBOS), Mme GARRII
Etaient excusés : MM. GOSSELIN (a donné procuration à M. FAUVEL), DA procuration à M. BROQUERES), BRUEY (a donné procuration à Mme CHAPU procuration à M. DELAS), Mme GARBAY (a donné procuration à Mme COURRO: procuration à M. LAMOTHE).
Un scrutin a eu lieu, M. DELAS a été élu pour remplir les fonctions de secrétaire.
Séance À
Délibération n° 9
DELIBERATION
Rapporteur : M. le Maire
Objet : Débat réforme Protection sociale complémentaire des agents
Délibération relative à l’organisation d’un débat portant sut
accordées en matière de Protection Sociale Complément!
Objet : Ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale (
fonction publique - Organisation du débat portant sur les garanties de Protection S
(PSC) accordées aux agents.
M. le Maire rappelle que la protection sociale complémentaire, dite PSC, est constit
agents territoriaux souscrivent auprès de prestataires en santé en complément d
sociale et en prévoyance.
TARTAS, s’est réuni au
QUÉRES Jean-François,
LAFOURCADE, Mmes
IEBLIN, CHAPUIS (a
DAUBA), MAULNY,
HERDUAL, GORGES-
DO.
RRIBEYROS (a donné
IS), DAUBA (a donné
S), M. DUBOS (a donné
" les garanties
taire (PSC)
complémentaire dans la
ociale Complémentaire
uée des contrats que les
u régime de la sécurité
Les contrats prévoyance leur permettent de couvrir le risque de perte de la moitié de leur traitement de
base, voire de tout ou partie du régime indemnitaire en fonction des dispositions préVues dans la délibération
de chaque collectivité. Le contrat prévoyance peut également prévoir les comgléqents de salaire en cas
d'invalidité partielle ou totale et/ou un complément retraite du fait de la décote de pension liée à l’invalidité
et/ou un capital décès.
Le dispositif actuel, précisé dans un décret d'application n°2011-1474 du 8 novembre 2011, permet aux
employeurs de participer aux contrats dans le cadre :
dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de|l’Etat dans le département. La présente délibération sera transmise à M. le Préfet des Landes.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le LE Administratif de Pau
GS F 7
, le
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ET) NL LÉ
reEnvoyé en préfecture le 18/02/2022
Reçu en préfecture le 18/02/2022
ID : 040-214003139-20220216-2022_A9-DE
- D'une labellisation : les contrats sont alors référencés par des organismes accrédités et souscrits
individuellement par les agents.
- D'une convention dite de participation à l'issue d’une procédure de consultation ad hoc et
respectant les principes de la commande publique. Cette procédure peut être conduite par la
collectivité elle-même ou être confiée au centre de gestion agissant de manière groupée pour toutes
les collectivités intéressées. L'avantage est dans ce cas de s'affranchir d’une procédure complexe et
d'obtenir des tarifs mutualisés.
La nouvelle ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021, qui attend ses décrets d’application, prévoit
l'obligation pour les employeurs de participer financièrement aux contrats prévoyance de leurs agents en
2025 (elle ne pourra être inférieure à 20% d’un montant de référence) et aux contrats santé en 2026 (qui ne
pourra être inférieure à 50 % d’un montant de référence). Ces dispositions visent à permettre aux agents de
bénéficier d’une couverture assurantielle les garantissant contre la précarité et d’harmoniser avec la
législation déjà en vigueur dans le secteur privé.
M. le Maire précise alors que les employeurs publics doivent mettre en débat ce sujet avant le 18 février
2022 au sein de leurs assemblées délibérantes. Ce débat peut porter sur les points suivants :
- Les enjeux de la protection sociale complémentaire (accompagnement social, arbitrages financiers,
articulation avec les politiques de prévention, attractivité ….).
- Le rappel de la protection sociale statutaire.
- La nature des garanties envisagées.
- Le niveau de participation et son évolution
- _L’éventuel caractère obligatoire des contrats sur accord majoritaire.
- Le calendrier de mise en œuvre.
Ce débat s’appuiera par ailleurs sur les dispositions de l’ordonnance n°2021-174 du 17 février 2021 relative
à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique qui prévoient que les organisations
syndicales peuvent conclure et signer des accords portant sur différents domaines de la gestion des
ressources humaines et notamment de la protection sociale complémentaire.
Les employeurs publics locaux qui déclarent participer financièrement à la protection sociale
complémentaire de leurs agents en santé et/ou en prévoyance, mettent en avant que cette participation
financière améliore les conditions de travail et de la santé des agents, l'attractivité de la collectivité en tant
qu’employeur, le dialogue social et contribue à la motivation des agents. Cette participation financière doit
s’apprécier comme véritable investissement dans le domaine des ressources humaines plus que sous l’angle
d’un coût budgétaire supplémentaire. Et peut faire l’objet d’une réflexion sur des arbitrages globaux en
matière d'action sociale et de protection sociale en lien avec les partenaires sociaux. Le dispositif des
conventions de participation renforce l’attractivité des employeurs et peut permettre de gommer certaines
disparités entre petites et grandes collectivités.
ll reste à ce jour un certain nombre de points à préciser à travers les décrets d'application de l'ordonnance
sur la protection sociale complémentaire. Parmi eux :
- Le montant de référence sur lequel se basera la participation (quel panier de soins minimal pourra
correspondre en santé, quelle garantie en prévoyance) et l'indice de révision retenu.
- La portabilité des contrats en cas de mobilité.
- Le public éligible.
- Les critères de solidarité intergénérationnelle exigibles lors des consultations.
- La situation des retraités.
- La situation des agents multi-employeurs.
- La fiscalité applicable (agent et employeur).
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat dans le département. La présente délibération sera transmise à M. le Préfet des Landes.Envoyé en préfecture le 18/02/2022
Reçu en préfecture le 18/02/2022
ID : 040-214003139-20220216-2022_A9-DE
Après cet exposé, M. le Maire indique qu’un groupe de travail constitué d'élus et de représentants du
personnel s’est réuni à deux reprises afin de faire un état des lieux de la PSC sur la collectivité et de réfléchir
sur les orientations possibles et réalisables.
Après en avoir délibéré
Ouï l’exposé du rapporteur
LE CONSEIL MUNICIPAL
A l’unanimité,
PREND ACTE de la tenue du débat sur la réforme de la protection sociale complémentaire.
AUTORISE M. le Maire à signer tous documents s’y rapportant.
Délibéré en séance les jour, mois et an que dessus.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat dans le département.
La présente délibération sera transmise à M. le Préfet des Landes.