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Arrêté - AP 2021 DDT SEPR 101
Document publié le Jeudi 29 avril 2004 par la commune de Chapelle-la-Reine.
Lien du pdf (Arrêté - AP 2021 DDT SEPR 101)
Thèmes du document : Justice et droit, Espaces terrestres et maritimes, Sécurité publique,
EE 3 Direction Départementale des Territoires
PRÉFET
DE SEINE-ET-MARNE
Liberté
Egalité
Fraternité
Le Préfet de Seine-et-Marne
Officier de la Légion d'honneur
Arrêté n° 2021/DDT/SEPR/101
concernant les mesures de prévention contre les incendies de forêts sur les massifs forestiers de FONTAINEBLEAU, de la COMMANDERIE, TROIS PIGNONS et de NOTRE-DAME
VU le code forestier et notamment ses articles L131-1, L131-6, L131-8, L163-4 et R131-2, R163-2 ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
VU le décret n° 2020-296 du 19 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'urgence sanitaire ;
VU le décret n° 2021-308 du 23 mars 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
VU le décret du Président de la République en date du 15 janvier 2020 portant nomination de Monsieur Thierry COUDERT, préfet de Seine et Marne (hors classe) ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2005/DDAF/SFEE/n°38 du 20 janvier 2005 modifié concernant la protection des forêts contre les incendies et l'incinération des pailles ;
VU la demande de l'Agence territoriale Île-de-France Est de l'Office National des Forêts, en date du 29 avril 2027, concernant l'interdiction d'apport de feu en forêt ;
CONSIDÉRANT les dangers que présentent les feux de forêts pour la sécurité des personnes, des biens et des peuplements forestiers ;
CONSIDÉRANT les dommages que ces feux de forêts peuvent causer au paysage, aux habitats et espèces de la faune sauvage ;
CONSIDÉRANT les différents départs de feux observés durant les dernières années et durant les dernières semaines en forêt seine-et-marnaise malgré les mesures de confinement liées à l'épidémie de COVID-189 et dans la perspective de la levée de ces dernières ;CONSIDÉRANT le risque de feux de forêts aggravé par la période de sécheresse actuelle et les prévisions pour la période estivale ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture et du directeur départemental des territoires de Seine-et-Marne ;
ARRÊTE
Article premier : À l'intérieur des terrains boisés, plantations, reboisements et terrains non boisés situés
dans le périmètre des forêts de protection de FONTAINEBLEAU (communes de ACHERES LA FORET, ARBONNE LA FORET, AVON, BARBIZON, BOIS LE ROI, BOISSY AUX CAIELES, BOURRON MARLOTTE, CHAIÏLLY EN BIERE, DAMMARIE LES LYS, FLEURY EN BIÈRE, FONTAINEBLEAU, GREZ SUR LOING, LA CHAPELLE LA REINE, LA ROCHETTE, LARCHANT, LE VAUDOUE, MONTIGNY SUR LOING, MORET LOING ET ORVANNE, NOISY SUR ECOLE, RECLOSES, SAMOIS SUR SEINE, SAINT MARTIN EN BIERE, SAINT PIERRE LES NEMOURS, THOMERY, TOUSSON, URY, VILLIERS EN BIERE et VILLIERS SOUS GREZ) et de NOTRE-DAME (communes de LESIGNY et OZOIR-LA-FERRIERE, PONTAULT-COMBAULT et ROISSY-EN- BRIE) et à moins de 100 mètres de ceux-ci hors agglomérations, il est interdit à toute personne :
> de fumer, de déposer ou jeter mégots et cendres sur les terrains mentionnés ci-dessus,
> d'allumer du feu, d'apporter tout objet pouvant être à l'origine d'un départ de feu et d'en faire
usage sur les terrains inclus dans ce périmètre,
Ces interdictions s'appliquent dès la publication par voie d'affichage dans les communes concernées du présent arrêté jusqu'au 31 octobre 2021.
Article 2 : Par dérogation à l'article 1, ces interdictions ne s'entendent pas pour :
> les barbecues en terrains clos privés à proximité immédiate d'un point d'eau,
> l'utilisation de dispositif de type réchaud sur les zones de bivouacs autorisées,
L'utilisation de ces dispositifs doit se faire sous réserve de respecter les consignes évidentes de sécurité.
Article 3 : L'interdiction de jeter ou déposer mégots et cendres et d'une manière générale tout objet susceptible de produire du feu s'applique également aux usagers des voies publiques traversant les terrains mentionnés à l'article 1.
Article 4 : SANCTIONS
Au titre du code forestier, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
> Le fait de porter ou d'allumer du feu en contravention avec les dispositions de l'article L. 131
du code forestier ;
> Le fait de contrevenir aux mesures édictées par les préfets en application des articles L. 131-6 à
L.131-8 et R. 131-2 du code forestier.
Au titre du code pénal, le fait de provoquer involontairement l'incendie des bois et forêts appartenant à autrui, par des feux allumés à moins de 200 mètres de ces terrains, par des feux allumés ou laissés sans précautions suffisantes, par des pièces d'artifice allumées ou tirées, ou par tout engin ou appareil générant des matières inflammables ou de fortes chaleurs, est sanctionné conformément aux dispositions des articles 322-5, 322-156, 322-17 et 322-18 du code pénal.
Ainsi, lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui,
les peines prévues sont de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règiement, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende.Si cet incendie est intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer Un dommage irréversible à l'environnement, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à cinq ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
Si l'incendie a provoqué pour autrui une incapacité totale de travail pendant au moins huit jours, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
S'il à provoqué là mort d'une ou plusieurs personnes, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture, la sous-préfète de FONTAINEBLEAU, le sous-préfet de TORCY, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental du service d'incendie et de secours, le commandant du groupement de gendarmerie de Seine-et-Marne, le directeur départemental de la sécurité publique de Seine-et-Marne, la cheffe de la brigade mobile d'intervention Île-de-France Est de l'Office français de la biodiversité, le directeur de l'Agence territoriale Île-de-France Est de l'Office national des forêts, les maires des communes de ACHERES LA FORET, ARBONNE LA FORET, AVON, BARBIZON, BOIS LE ROI, BOISSY AUX CAILLES, BOURRON MARLOTTE, CHAILEY EN BIERE, DAMMARIE LES LYS, FLEURY EN BIERE, FONTAINEBLEAU, GREZ SUR LOING, LA CHAPELLE LA REINE, LA ROCHETTE, LARCHANT, LESIGNY, LE VAUDOUE, MONTIGNY SUR LOING, MORET LOING ET ORVANNE, NOISY SUR ECOLE, OZOIR-LA-FERRIERE, PONTAULT-COMBAULT, RECLOSES, ROISSY-EN-BRIE, SAMOIS SUR SEINE, SAINT MARTIN EN BIERE, SAINT PIERRE LES NEMOURS, THOMERY, TOUSSON, URY, VILLIERS EN BIÈRE et VILLIERS SOUS GREZ et sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché dans toutes les communes de Seine-et-Marne par les soins des maires. Le secrétaire général de là préfecture de Seine-et-Marne, le directeur départemental des territoires de Seine-et-Marne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Seine et Marne.
Conformément à l'article R.4214 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Melun. Il peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le préfet de Seine-et-Marne. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente.