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unknown - Communauté de communes - Coeur Côte Fleurie - D129 01 10 22 Service assainissement Rapport President mode gestion PJ
Document publié le Samedi 1 janvier 2022
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Coeur Côte Fleurie - D129 01 10 22 Service assainissement Rapport President mode gestion PJ)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Consommateurs, Grandes et moyennes entreprises,
COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR CÔTE FLEURIE
Rapport de présentation sur le choix du mode de
gestion et le principe du recours à une délégation de
service public pour la gestion du service public
d’assainissement de la Communauté de Communes
Cœur Côte Fleurie et des caractéristiques des
prestations que doit assurer le concessionnaire
PRESENTE PAR MONSIEUR LE PRESIDENT
En application de l’article L. 1411-4 du Code général des collectivités territorialesR A P P O R T S U R L E C H O I X D U M O D E D E G E S T I O N – A S S A I N I S S E M E N T C O L L E C T I F E T N O N C O L L E C T I F , A S S A I N I S S E M E N T P L U V I A L , G E S T I O N A C T I V E D E L A S U R V E I L L A N C E D E S E A U X D E B A I G N A D E
Rapport sur le choix du mode de gestion – août 2022 2 / 25
SOMMAIRE
1. ETAT DES LIEUX DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT ...............................................3
2. PRESENTATION DES MODES DE GESTION .............................................................5
3. MODES DE GESTION DIRECTE .................................................................................5
3.1. La Régie à simple autonomie financière .................................................................5
3.2. La Régie à autonomie financière et personnalité morale .........................................6
4. MODES DE GESTION EXTERNALISEE ......................................................................6
4.1. Le marché public : Marchés de travaux, fournitures ou services .............................6
4.2. La Concession (sous la forme d’une délégation de service public) .........................7
5. AUTRES FORMES DE GESTION ................................................................................9
5.1. La Société Publique Locale (SPL)...........................................................................9
5.2. La Société d’Economie Mixte Locale (SEML)........................................................10
5.3. La Société d’Economie Mixte à Opération unique (SEMOp) .................................10
5.4. Les quasi-régies ...................................................................................................11
I. Choix des scenarios ...................................................................................................12
ANALYSE COMPARATIVE DES SCENARIOS ....................................................................14
A. Maitrise du service ................................................................................................14
B. Critères techniques et de compétences ................................................................15
C. Critères de risques et de responsabilité ................................................................17
D. Organisation et ressources humaines ...................................................................17
E. Le critère économique ..........................................................................................18
F. Délais de mise en œuvre des modes de gestion ...................................................19
G. Synthèse ...............................................................................................................20
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU FUTUR CONTRAT DE DÉLEGATION DE SERVICE PUBLIC................................................................................................................22
A. Objet .....................................................................................................................22
B. Les missions confiées au concessionnaire ...........................................................22
C. Les conditions financières d’exploitation du service ..............................................23
D. Le régime des responsabilités ..............................................................................23
E. La durée du contrat ...............................................................................................23
F. Contrôle, pénalités et sanctions ............................................................................24
G. La fin du contrat ....................................................................................................24
CONCLUSION .....................................................................................................................25R A P P O R T S U R L E C H O I X D U M O D E D E G E S T I O N – A S S A I N I S S E M E N T C O L L E C T I F E T N O N C O L L E C T I F , A S S A I N I S S E M E N T P L U V I A L , G E S T I O N A C T I V E D E L A S U R V E I L L A N C E D E S E A U X D E B A I G N A D E
Rapport sur le choix du mode de gestion – août 2022 3 / 25
1. ETAT DES LIEUX DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT
La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie (4CF) est composée de 12 communes. Elle compte un peu plus de 24 846 habitants. La 4CF exerce la compétence assainissement collectif et non collectif via un contrat de délégation de service public sur les 12 communes que compte son territoire :
Le présent rapport concerne le contrat suivant :
Un contrat regroupant l’ensemble des communes qui font parties de la 4CF, Bénerville- sur-Mer, Blonville-sur-Mer, Deauville, Saint-Arnoult, Saint-Gatien-des-Bois, Saint-Pierre- Azif, Touques, Tourgéville, Trouville-sur-Mer, Vauville, Villers-sur-Mer et Villerville. Ce contrat a été conclu avec la Société des Eaux de Trouville-Deauville (SETDN- Veolia Eau) au 1er novembre 2008 et qui prend fin le 31 décembre 2023.
Ce contrat contient des engagements en matière d’entretien, de surveillance, de renouvellement programmé des ouvrages d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales et de contrôle de conformité des branchements collectif et non collectif.R A P P O R T S U R L E C H O I X D U M O D E D E G E S T I O N – A S S A I N I S S E M E N T C O L L E C T I F E T N O N C O L L E C T I F , A S S A I N I S S E M E N T P L U V I A L , G E S T I O N A C T I V E D E L A S U R V E I L L A N C E D E S E A U X D E B A I G N A D E
Rapport sur le choix du mode de gestion – août 2022 4 / 25
Ainsi que le suivi de la qualité des eaux de baignade des 9 plages sur le territoire de la 4CF
Le service concerne 13 869 usagers pour une assiette de facturation de 2 700 000 m3 en 2020.
Les effluents sont collectés via un réseau de 215 km dont 32 km de réseau unitaire et 23 km de conduites de refoulement, 25 déversoirs d’orage, 59 postes de refoulement, 7 bassins de stockage d’une capacité totale de 15 300 m3 et 3 bassins d’orage.
Les effluents ainsi collectés sont traités par une STEP d’une capacité nominale de 115 000 EH (3 942 220 m3 d’eaux traitées).
A l’approche de l’échéance de ce contrat, la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie (4CF) s’est engagée dans une démarche approfondie d’examen des différentes options et scénarios de gestion envisageables.
Le présent rapport a pour objet d’éclairer la Collectivité sur le choix du mode de gestion du service public de l’assainissement.
Le rapport présente à ce titre :
Les différents modes de gestion du service public de l’assainissement ;
Les critères de choix entre les différents modes de gestion ;
Les caractéristiques des prestations futures.
Au regard de ces éléments, il appartiendra ensuite au conseil communautaire de la 4CF de se prononcer sur le mode de gestion le plus adapté.R A P P O R T S U R L E C H O I X D U M O D E D E G E S T I O N – A S S A I N I S S E M E N T C O L L E C T I F E T N O N C O L L E C T I F , A S S A I N I S S E M E N T P L U V I A L , G E S T I O N A C T I V E D E L A S U R V E I L L A N C E D E S E A U X D E B A I G N A D E
Rapport sur le choix du mode de gestion – août 2022 5 / 25
2. PRESENTATION DES MODES DE GESTION
La 4CF, qui est responsable de la gestion du service public d’assainissement sur son territoire, peut choisir de gérer ce service selon les modes suivants :
Gestion directe : Régies à simple autonomie financière ou à personnalité morale ;
Gestion déléguée : Concessions (de service ou de travaux), marchés publics ;
Autres formes de gestion : Sociétés Publiques Locales (SPL), Sociétés d’Economie Mixte Locales (SEML) et Sociétés d’Economie Mixte à Opération unique (SEMOp).
3. MODES DE GESTION DIRECTE
Les modes de gestion directe se différencient les uns des autres par une plus ou moins grande autonomie du service public par rapport à la Collectivité. Dans cette gradation, on distingue deux types de structures :
La régie dotée de la seule autonomie financière,
La régie dotée de l’autonomie financière et de la personnalité morale.
A noter que la régie simple ne sera pas étudiée car la création d’une régie simple n’est plus possible depuis 1926 (décret-loi de 1926) pour les Services Publics à caractère Industriel et Commercial (SPIC) : le service public d’assainissement étant un SPIC (article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales).
Par ailleurs, l’exploitation du service pourra nécessiter le recours à la passation de marchés publics avec des prestataires extérieurs, selon les règles fixées par le code de la commande publique.
3.1. La Régie à simple autonomie financière
La régie dotée de la simple autonomie financière est prévue à l'article L. 2221-11 du CGCT et son régime est précisé par les articles L. 2221-12 à L.2221-14 et R. 2221-63 à R. 2221-94 du Code Général des Collectivités territoriales (CGCT).
Elle reste sous le contrôle de la Collectivité mais dispose d’organes propres de gestion :
Création par délibération de l’assemblée délibérante (arrête et fixe les statuts et les moyens et les dotations initiales mis à disposition) ;
Organes de gestion (sous l’autorité de la Collectivité) :
o 1 directeur (le président reste l’ordonnateur de la régie) ;
o 1 conseil d’exploitation (organe consultatif de contrôle et de proposition).
Application des règles de la comptabilité publique,
Budget propre voté par l’assemblée délibérante (budget annexe au budget général).R A P P O R T S U R L E C H O I X D U M O D E D E G E S T I O N – A S S A I N I S S E M E N T C O L L E C T I F E T N O N C O L L E C T I F , A S S A I N I S S E M E N T P L U V I A L , G E S T I O N A C T I V E D E L A S U R V E I L L A N C E D E S E A U X D E B A I G N A D E
Rapport sur le choix du mode de gestion – août 2022 6 / 25
Le rôle du conseil d’exploitation est essentiellement consultatif et les décisions restent prises par l’organe délibérant de la collectivité.
3.2. La Régie à autonomie financière et personnalité morale
La régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière est dénommée établissement public local (article L. 2221-10 du CGCT).
C’est un établissement public autonome rattaché à la Collectivité (qui peut exercer son contrôle) :
Création par délibération de l’assemblée délibérante (fixe les statuts le montant de la dotation initiale de la régie),
Organes de gestion :
o 1 conseil d’administration : délibère sur les questions relatives au fonctionnement et à l’activité de l’établissement (acquisition, location, passation et exécution des marchés) ;
o 1 directeur : ordonnateur des dépenses et recettes, exécution des décisions du conseil d’administration (notamment marchés, contrats).
Application des règles de la comptabilité publique ;
Budget propre non annexé au budget de la Collectivité et voté par le conseil d’administration.
4. MODES DE GESTION EXTERNALISEE
La gestion externalisée peut se décomposer en deux grandes familles :
Les marchés publics : marchés de travaux/fournitures/services, marchés publics globaux (conception-réalisation, marchés publics globaux de performance…), marchés de partenariat.
Les concessions : concession de travaux ou de service (selon l’objet principal du contrat), qui peuvent ensuite se décliner en plusieurs formes contractuelles (affermage, concession notamment). La délégation de service public est une catégorie de contrat de concession de service public.
4.1. Le marché public : Marchés de travaux, fournitures ou services
Selon l’article L. 1414-1 du CGCT, « Les marchés publics des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont passés et exécutés conformément aux dispositions du code de la commande publique ».
Aux termes de l’article L. 1111-1 du code de la commande publique, « un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d’un prix ou de tout équivalent. »
Les marchés publics ont pour objet l’acquisition d’une prestation de travaux ou/et de services ou de fournitures. Ils supposent l’établissement d’un contrat d’une durée généralement relativement courte.R A P P O R T S U R L E C H O I X D U M O D E D E G E S T I O N – A S S A I N I S S E M E N T C O L L E C T I F E T N O N C O L L E C T I F , A S S A I N I S S E M E N T P L U V I A L , G E S T I O N A C T I V E D E L A S U R V E I L L A N C E D E S E A U X D E B A I G N A D E
Rapport sur le choix du mode de gestion – août 2022 7 / 25
La rémunération du titulaire du marché est généralement assurée par une contrepartie financière, fixée dans le contrat, et directement versée par la personne publique en contrepartie immédiate de la prestation fournie.
Les risques vis-à-vis des tiers liés à la définition, à l’établissement et à la conservation des ouvrages après leur réception sont à l’entière charge de la personne publique.
Le prestataire de services ne prendra pas à son compte les risques d’exploitation, autrement dit, il importe peu pour celui-ci que la gestion génère des bénéfices ou des pertes. La Collectivité dans un tel montage demeurerait la seule responsable du résultat de l’exploitation financière du service.
Le contrat est un contrat dit « d’exploitation ». Dans ce contrat, est confiée la gestion quotidienne du service public contre une rémunération versée généralement par la collectivité qualifiée de pouvoir adjudicateur.
Par ce seul contrat, le titulaire du marché ne peut pas prendre à sa charge les investissements puisque dans un tel contrat l’ensemble des prestations est directement facturé dans leur totalité à la Collectivité.
Ce mode de gestion a pour avantage de permettre d’obtenir les compétences techniques et humaines que n’aurait pas nécessairement la Collectivité.
Il a aussi l’avantage de lier la Collectivité pour une durée optimale (dans les limites du principe de remise en concurrence périodique des contrats publics).
Le principal défaut d’un tel montage est toutefois de laisser les investissements à la charge financière de la Collectivité (en comparaison avec le montage de la délégation de service public [DSP] où les investissements peuvent être mis à la charge du concessionnaire et le risque d’exploitation est assuré par lui).
En outre, il n’est pas particulièrement motivant pour le gestionnaire dont la rémunération ne peut qu’être majoritairement fixe.
4.2. La Concession (sous la forme d’une délégation de service public)
L’article L1121-1 du code de la commande publique définit la concession de la manière suivante :
« Un contrat de concession est un contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes soumises au présent code confient l'exécution de travaux ou la gestion d'un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix.
La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement théorique ou négligeable. Le concessionnaire assume le risque d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas assuré d'amortir les investissements ou les coûts, liés à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, qu'il a supportés. »R A P P O R T S U R L E C H O I X D U M O D E D E G E S T I O N – A S S A I N I S S E M E N T C O L L E C T I F E T N O N C O L L E C T I F , A S S A I N I S S E M E N T P L U V I A L , G E S T I O N A C T I V E D E L A S U R V E I L L A N C E D E S E A U X D E B A I G N A D E
Rapport sur le choix du mode de gestion – août 2022 8 / 25
A noter, pour les contrats d’eau et d’assainissement, l’interdiction de versement de droits d’entrée par les concessionnaires tout comme la durée maximale de vingt ans.
La notion de concession regroupe plusieurs contrats différents :
- Contrat de concession de travaux (article L. 1121-2 code de la commande publique) a pour objet :
« 1° Soit l'exécution, soit la conception et l'exécution de travaux dont la liste figure dans un avis annexé au présent code ;
2° Soit la réalisation, soit la conception et la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux exigences fixées par l'autorité concédante.
Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique. »
- Contrat de concession de services (article L. 1121-3 code de la commande publique) a pour objet ;
« La gestion d'un service. Il peut consister à concéder la gestion d'un service public.
Le concessionnaire peut être chargé de construire un ouvrage ou d'acquérir des biens nécessaires au service.
La délégation de service public mentionnée à l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales est une concession de services ayant pour objet un service public et conclue par une collectivité territoriale, un établissement public local, un de leurs groupements, ou plusieurs de ces personnes morales ».
- Lorsqu'un contrat de concession porte sur des travaux et des services, il est un contrat de concession de travaux si son objet principal est de réaliser des travaux article L. 1121-4 code de la commande publique.
Un contrat de concession se caractérise par le transfert de la gestion d’un service public à un opérateur, qui contrairement au marché public, se voit transférer un risque lié à l’exploitation du service.
Dès lors, pour qu’un éventuel contrat qui serait passé par la Collectivité dans ce cadre puisse être qualifié de contrat de concession, il conviendra de bien s’assurer que le concessionnaire ne bénéficie pas de compensation substantielle voire absolue des pertes qu’il pourrait rencontrer. Autrement dit, pour ce type de contrat, la Collectivité ne peut s’engager à couvrir les déficits de l’exploitant.
Dans le cadre d’une concession, la Collectivité peut se contenter de confier uniquement la gestion du service public mais elle peut confier également la réalisation d’investissements au concessionnaire en plus de la gestion du service public. Ces investissements permettent de faire financer par le partenaire privé des équipements par exemple parce que la Collectivité ne dispose pas des fonds nécessaires sachant qu’à la fin du contrat ces biens seront des biens de retour (qui reviennent à l’autorité délégante sans contrepartie financière en principe sauf éventuellement le reste des amortissements à réaliser).
Différentes solutions s’ouvrent donc à la Collectivité en cas de recours à la délégation de service public en fonction de la volonté de procéder elle-même aux investissements nécessaires auR A P P O R T S U R L E C H O I X D U M O D E D E G E S T I O N – A S S A I N I S S E M E N T C O L L E C T I F E T N O N C O L L E C T I F , A S S A I N I S S E M E N T P L U V I A L , G E S T I O N A C T I V E D E L A S U R V E I L L A N C E D E S E A U X D E B A I G N A D E
Rapport sur le choix du mode de gestion – août 2022 9 / 25
service ou au contraire de faire supporter la charge de ces investissements sur le concessionnaire.
La délégation de service public présente l’avantage de permettre de confier la gestion totale du service public à un même concessionnaire, spécialisé et expert dans le domaine.
De plus, le concessionnaire étant financièrement intéressé dans la réussite du projet puisqu’il supporte les risques d’exploitation, il a tout intérêt à ce que le service public soit correctement géré.
Par ailleurs, la délégation de service public présente un avantage financier évident puisqu’elle permet à la Collectivité de faire financer par l’opérateur des équipements qu’elle ne pourrait acquérir directement, faute de disposer des fonds nécessaires.
La contrepartie en revanche de cette prise en charge des investissements est que le contrat de concession est naturellement plus long puisque sa durée est en principe calquée sur celle des amortissements. A cet égard, il convient de noter que la durée des contrats de concession est limitée à cinq ans si aucun investissement n’est nécessaire (art. R.3114-2 du code de la commande publique).
On reproche souvent à la gestion par délégation que le contrôle de la personne publique sur le service soit faible. En réalité s’il est vrai que le concessionnaire — en tant qu’exploitant au quotidien du service — a de grandes libertés, ces dernières sont normalement encadrées et limitées par le contrat et le pouvoir de contrôle de la personne publique.
Il est possible en délégation de service public d’exercer un réel contrôle sur le service dès lors que le contrat est correctement rédigé et que l’autorité délégante, dès les débuts du contrat, marque sa présence dans le suivi au quotidien du bon déroulement du contrat.
5. AUTRES FORMES DE GESTION
5.1. La Société Publique Locale (SPL)
La Société publique locale est régie par les dispositions de la loi n°2010-559 du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales, dont les dispositions ont été codifiées à l’article L. 1531-1 du CGCT.
La loi procède à l’organisation de ces sociétés publiques locales (SPL) et institue leurs modalités d’intervention.
La SPL présente trois caractéristiques majeures :
- son capital est entièrement public,
- elle est détenue par plusieurs actionnaires publics (au moins deux),
- elle est constituée sous forme de société anonyme régie par le code de commerce.
Les SPL peuvent s’inscrire dans la définition de quasi-régie.R A P P O R T S U R L E C H O I X D U M O D E D E G E S T I O N – A S S A I N I S S E M E N T C O L L E C T I F E T N O N C O L L E C T I F , A S S A I N I S S E M E N T P L U V I A L , G E S T I O N A C T I V E D E L A S U R V E I L L A N C E D E S E A U X D E B A I G N A D E
Rapport sur le choix du mode de gestion – août 2022 10 / 25
Pour cela, il faut que la personne publique actionnaire exerce sur la SPL un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services. Un tel contrôle doit, en outre, s'inscrire dans un lien de dépendance institutionnel très fort.
Le cocontractant du pouvoir adjudicateur doit réaliser l’intégralité de ses activités pour ce dernier. Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur doit être titulaire de la compétence qui fait l’objet social de la SPL pour en être actionnaire (Conseil d’Etat, 14 novembre 2018, SEMERAP, req. n° 405.628).
De plus, la SPL doit exécuter ses activités exclusivement pour le compte de ses actionnaires publiques (article L.1531-1 du CGCT).
Si ces conditions sont effectivement remplies, les collectivités territoriales et groupements actionnaires peuvent donc recourir, sans publicité ni mise en concurrence, à la SPL pour l’exploitation concédée de services ou pour l’attribution de marchés publics.
En revanche, si la SPL est amenée à passer des marchés avec des opérateurs économiques qui ne sont ni des pouvoirs adjudicateurs ni des quasi-régies, elle sera soumise aux dispositions du code de la commande publique.
5.2. La Société d’Economie Mixte Locale (SEML)
Il s’agit d’une société anonyme constituée par des capitaux publics et privés, régie, d’une part, par des dispositions relatives aux sociétés anonymes dans le Code de commerce, d’autre part, par des dispositions propres au sein du Code général des collectivités territoriales (article L. 1521-1 du CGCT et suivants).
La SEML dispose d'au moins deux actionnaires, dont l'un est obligatoirement une personne privée. Les collectivités locales doivent être majoritaires et détenir entre 50 et 85% du capital (article L. 1522-2 du CGCT).
Les SEML sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement et de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ainsi que toutes autres activités d'intérêt général. Leur champ d'action territorial n'est pas limité. Elles peuvent intervenir pour d'autres clients que leurs actionnaires ainsi que pour leur propre compte.
5.3. La Société d’Economie Mixte à Opération unique (SEMOp)
La Loi n°2014-744 du 1er juillet 2014 a consacré en France une forme de coopération public-privé institutionnelle en créant la société d’économie mixte à opération unique (SEMOP). Les dispositions relatives à la SEMOP sont codifiées aux articles L. 1541-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
La SEMOP est mono-contrat. Elle ne peut exercer ses activités que dans le cadre exclusif de l’unique contrat passé avec son actionnaire public.
Conformément à l’article L.1541-2 du CGCT, « la sélection du ou des actionnaires opérateurs économiques et l'attribution du contrat à la société d'économie mixte à opération unique mise en place sont effectuées par un unique appel public à la concurrence respectant lesR A P P O R T S U R L E C H O I X D U M O D E D E G E S T I O N – A S S A I N I S S E M E N T C O L L E C T I F E T N O N C O L L E C T I F , A S S A I N I S S E M E N T P L U V I A L , G E S T I O N A C T I V E D E L A S U R V E I L L A N C E D E S E A U X D E B A I G N A D E
Rapport sur le choix du mode de gestion – août 2022 11 / 25
procédures applicables aux contrats de concession ou aux marchés publics, selon la nature du contrat destiné à être conclu entre la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et la société d'économie mixte à opération unique ».
La SEMOP est donc constituée pour un objet limité, à la fois dans le temps et dans son contenu, exclusivement à la mission confiée par le contrat attribué par la collectivité.
Par ailleurs la SEMOP peut être constituée par deux actionnaires au moins. L’actionnaire public d’une SEMOP peut être minoritaire puisque l’opérateur privé peut détenir jusqu’à 66 % du capital. Néanmoins, la présidence du conseil (d’administration ou de surveillance) est nécessairement assurée par un représentant de la collectivité ou du groupement (article L. 1541-1 III du CGCT).
5.4. Les quasi-régies
L’article L2511-1 du code de la commande publique exclue de son champ d’application les quasi- régies.
D’après ce texte, une personne morale de droit public ou privé peut être qualifiée de quasi-régie (SPL ; association, entre autres) lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services ;
2° La personne morale contrôlée réalise plus de 80 % de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées soit par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle, soit par d'autres personnes morales qu'il contrôle, soit par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle et d’autres personnes morales qu’il contrôle ;
3° La personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés au capital, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.
Un pouvoir adjudicateur est réputé exercer sur une personne morale un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services, s'il exerce une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la personne morale contrôlée. Ce contrôle peut également être exercé par une autre personne morale, qui est elle-même contrôlée de la même manière par le pouvoir adjudicateur.R A P P O R T S U R L E C H O I X D U M O D E D E G E S T I O N – A S S A I N I S S E M E N T C O L L E C T I F E T N O N C O L L E C T I F , A S S A I N I S S E M E N T P L U V I A L , G E S T I O N A C T I V E D E L A S U R V E I L L A N C E D E S E A U X D E B A I G N A D E
Rapport sur le choix du mode de gestion – août 2022 12 / 25
I. CHOIX DES SCENARIOS
Mode de
gestion Caractéristiques générales Commentaires
Régie dotée de
la simple
autonomie
financière
Service communautaire sans
personnalité juridique ni capital.
Le pouvoir décisionnaire du
conseil d’exploitation est restreint
par rapport à une régie à
personnalité morale. Son rôle est
essentiellement consultatif.
Cette solution est envisageable mais
nécessitera le recours à plusieurs marchés
pour la réalisation de certaines prestations.
La reprise des personnels de l’actuel
délégataire devra également être anticipé et
accompagné (environ 14 ETP sur le système
d’assainissement à consolider avec
l’exploitant).
La Collectivité assume les risques
d’exploitation et doit financer immédiatement
le coût des travaux, ce qui ne correspond pas
aux souhaits de la Collectivité.
Possible création, selon la loi n° 2018-702 du
3 août 2018, pour un même E.P.C.I. ou un
même syndicat mixte, d’une régie unique
personnalisée regroupant l’exploitation des
services d’eau et d’assainissement voire de
gestion des eaux pluviales urbaines (Loi n°
2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise
en œuvre du transfert des compétences eau
et assainissement aux communautés de
communes, art. 2, codifié à l’article L. 1412-1
du CGCT).
Régie à
autonomie
financière et
personnalité
morale
Personne morale de droit public
dotée d’une autonomie financière
et sans capital.
Le conseil d’administration dispose
de pouvoirs élargis (vote le budget,
etc.).
Marchés publics La Collectivité assure la
responsabilité du service.
Les prestations sont réalisées
moyennant une rémunération au
prestataire.
Peu adapté pour l’exploitation de l’intégralité
du service. En revanche pour certaines
parties du service (travaux notamment), ce
mode de gestion pourra être combiné avec
d’autres modes de gestion comme la régie
ou la SPL.
Nécessite de passer plusieurs marchés
publics.
La Collectivité assume les risques
d’exploitation et doit financer immédiatement
le coût des travaux, ce qui ne correspond pas
aux souhaits de la Collectivité.
Concernant le marché de partenariat et les
marchés publics globaux, il ne semble pas
que les conditions de recours à ces marchés
publics particuliers soient remplies.
Concession de
travaux
L’entreprise prend à sa charge la
totalité du service, y compris les
frais du premier établissement de
construction et d’extension.
Dans la mesure où l’objet du contrat serait
principalement l’exploitation et des travaux
peu importants, ce type de contrat semble
exclu.
Concession de
service (en
l’espèce
délégation de
service public)
(sous forme
L’assainissement est un service
public (article L. 2224-11 du
CGCT).
On est donc dans l’hypothèse
d’une délégation de service public.
Mode de gestion adapté à l’exploitation d’un
service public d’assainissement.
Permet de faire supporter le financement de
certains travaux par le concessionnaire.
En revanche, moindre maîtrise du service parR A P P O R T S U R L E C H O I X D U M O D E D E G E S T I O N – A S S A I N I S S E M E N T C O L L E C T I F E T N O N C O L L E C T I F , A S S A I N I S S E M E N T P L U V I A L , G E S T I O N A C T I V E D E L A S U R V E I L L A N C E D E S E A U X D E B A I G N A D E
Rapport sur le choix du mode de gestion – août 2022 13 / 25
Mode de
gestion Caractéristiques générales Commentaires
d’affermage ou
de concession)
Le risque d’exploitation est
supporté par le concessionnaire.
Le concessionnaire se rémunère
substantiellement sur les usagers.
Dans l’hypothèse d’un affermage,
la Collectivité assume le coût des
travaux mais pas dans l’hypothèse
d’une délégation de service public
sous forme de concession.
la collectivité qui peut néanmoins exercer un
contrôle étroit sur le concessionnaire dans le
cadre du contrat conclu.
SPL Société anonyme (SA) à capital
exclusivement public
La SPL nécessite de trouver au moins un
autre actionnaire public.
Ce mode de gestion sans partenaire identifié
est relativement à créer.
La mise en place d’une structure dédiée est
une procédure relativement longue et qui
nécessite de trouver des actionnaires.
La création de cette structure ne correspond
pas au projet de la Collectivité.
SEML Société anonyme (SA) à capital
mixte
Dans une SEML, la collectivité conserve
indirectement la responsabilité globale des
missions du service à travers sa participation
majoritaire dans la SEML, et une part
importante du risque.
Mise en concurrence obligatoire.
La mise en place d’une structure dédiée est
une procédure relativement longue et qui
nécessite de trouver des actionnaires.
La création de cette structure ne correspond
pas au projet de la Collectivité.
SEMOP Société anonyme (SA) à capital
mixte
La SEMOP est constituée uniquement pour
le contrat en question. Procédure
relativement lourde pour une structure de
courte durée. Correspond bien aux services
publics à forte rentabilité.
La création de cette structure ne correspond
pas au projet de la Collectivité.
D’après ces différents éléments, la concession via une délégation de service public et la régie semblent être les montages les plus adaptés au service.R A P P O R T S U R L E C H O I X D U M O D E D E G E S T I O N – A S S A I N I S S E M E N T C O L L E C T I F E T N O N C O L L E C T I F , A S S A I N I S S E M E N T P L U V I A L , G E S T I O N A C T I V E D E L A S U R V E I L L A N C E D E S E A U X D E B A I G N A D E
Rapport sur le choix du mode de gestion – août 2022 14 / 25
ANALYSE COMPARATIVE DES SCÉNARIOS
Compte tenu des principales caractéristiques des modes de gestion présentés plus haut, la délégation de service public et la régie semblent être les deux modes de gestion les plus adaptés.
L’analyse qui suit compare ces deux modes de gestion selon différents critères :
Critère de maitrise du service ;
Critère technique et de compétence ;
Critère du risque ;
Critère fiscal ;
Critère financier ;
Critère relatif au personnel et à l’organisation ;
Critère du délai de mise en œuvre.
A. Maitrise du service
La relation usager :
La gestion déléguée et la régie présentent des avantages forts qui ne permettent pas d’avantager une option plutôt qu’une autre. En effet, les concessionnaires ont une pratique plus répandue de la certification ISO 9001, et intègrent donc une démarche d’amélioration permanente de la satisfaction de l’usager. Cependant la régie est traditionnellement plus proche de ces usagers. La 4CF n’est peut-être pas suffisamment structurée aujourd’hui pour gérer l’afflux supplémentaire de gestion d’usagers.
Transparence, suivi et contrôle :
La gestion déléguée suppose l’externalisation d’un plus grand nombre de prestation, ce qui peut accroitre les difficultés d’accès à l’information. Cette asymétrie d’information limite les marges de manœuvre de la collectivité notamment sur les questions de suivi et de contrôle du prestataire. Cependant en prévoyant et en mettant en œuvre des dispositifs de contrôle, le suivi et le contrôle du concessionnaire peuvent être améliorés.
Capacité à faire évoluer le tarif :
Lorsque le service est mis en œuvre par la régie, ce sont les élus de la collectivité qui maitrisent directement et immédiatement. Tandis qu’en optant pour la délégation de service public, l’évolution du prix est fixée contractuellement au moyen d’une formule d’indexation qui tient compte d’une évolution du prix. La surtaxe communautaire permettra tout de même de faire évoluer le tarif dans une certaine mesure.R A P P O R T S U R L E C H O I X D U M O D E D E G E S T I O N – A S S A I N I S S E M E N T C O L L E C T I F E T N O N C O L L E C T I F , A S S A I N I S S E M E N T P L U V I A L , G E S T I O N A C T I V E D E L A S U R V E I L L A N C E D E S E A U X D E B A I G N A D E
Rapport sur le choix du mode de gestion – août 2022 15 / 25
Amplitude de l’évolution du tarif :
L’obligation de l’équilibre budgétaire à laquelle est soumise la régie peut entrainer une hausse brutale du prix du service. Tandis que la gestion déléguée, l’évolution du prix est prévue contractuelle, il ne peut donc y avoir des changements trop brutaux sauf en période inflationniste.
Maitrise des investissements :
De nouveau, les deux modes de gestions présentent des avantages importants qui ne permettent pas de privilégier l’un des modes de gestion sur l’autre. En effet, en cas de gestion déléguée, certains travaux peuvent être réalisés sous maitrise d’ouvrage privée, ce qui permet de ne pas appliquer les règles de la commande publique. Tandis qu’en cas de régie, celle-ci est en charge des investissements et en a donc toute la maitrise.
Il convient toutefois, de rappeler qu’en cas de régie, la collectivité supporte seule les risques liés aux investissements (cf. supra).
Evolution du périmètre :
Les contrats de concession sont soumis à un encadrement strict des modifications par avenant, ce qui limite nécessairement les potentielles évolutions de périmètre.
Le mode de gestion en régie semble être le plus performant pour la 4CF concernant ce critère. En effet, il permet une meilleure maîtrise du service que la délégation de service public. A noter que parfois cela peut-être en défaveur des usagers en cas d’augmentation brutale du prix.
B. Critères techniques et de compétences
Ce sont ces critères qui vont conditionner la qualité du service rendu et de ce fait la satisfaction de l’usager.
De façon générale, la complexification de l’exploitation d’un service public d’assainissement, les exigences accrues des usagers, rendent nécessaires la mise en œuvre de moyens de plus en plus importants. Les termes de l’enjeu technique sont :
- Réunir les compétences techniques nécessaires à l’exploitation ;
- Avoir une taille critique par rapport aux contraintes techniques ;
- Avoir la possibilité d’intervenir en cas de crise (risques sanitaires…) ;
- La connaissance et la maîtrise du patrimoine par la collectivité.R A P P O R T S U R L E C H O I X D U M O D E D E G E S T I O N – A S S A I N I S S E M E N T C O L L E C T I F E T N O N C O L L E C T I F , A S S A I N I S S E M E N T P L U V I A L , G E S T I O N A C T I V E D E L A S U R V E I L L A N C E D E S E A U X D E B A I G N A D E
Rapport sur le choix du mode de gestion – août 2022 16 / 25
La disponibilité des compétences :
Pour un service public d’assainissement des eaux usées, un certain nombre de compétences sont nécessaires :
- Electromécaniciens ;
- Agents d’exploitation réseau ;
- Laborantin/Chimiste ;
- Chargés de clientèle ;
- Ingénieur / encadrement ….
En cas d’une régie pour l’exploitation des services, la Collectivité devra prendre en compte le coût d’acquisition de ces compétences, et les difficultés qui pourraient survenir dans les premières années de l’exploitation. Or, le concessionnaire est en position privilégiée en raison de sa disponibilité de compétences en matière de Recherche & Développement et plus largement de son expertise.
La taille critique :
La question de la taille du service est également essentielle puisqu’il convient de savoir si la collectivité a la possibilité d’amortir les moyens qu’il convient de mettre en œuvre pour exploiter le service.
Les concessionnaires disposent d’une organisation opérationnelle qui permet de mutualiser les moyens humains et techniques à l’échelle locale et régionale, tout en assurant une continuité de service 24 heures/24 et 365 jours/an. A cela, ils bénéficient également d’un accès plus aisé aux réseaux d’expertises (laboratoires, expertise financière…) et d’un accès aux technologies avancées découlant de leurs efforts en matière de recherche et développement.
En cas de régie pour l’exploitation du service, le degré de mutualisation des moyens serait donc moindre en comparaison à la gestion déléguée.
L’intervention en cas de crise :
Il est nécessaire de pouvoir mobiliser des moyens humains et matériels de manière à faire face à des situations d’urgence. A ce titre, selon l’état du patrimoine de la collectivité et les récurrences d’interventions nécessaires sur les ouvrages, il peut être plus ou moins intéressant d’opter pour un mode de gestion directe ou délégué. Par exemple sur un patrimoine vieillissant qui demande des interventions régulières, il peut être intéressant d’externaliser le risque sur la continuité de service, même si cette externalisation du risque représente un coût.
La 4CF a des expériences récentes ou la gestion de crise est primordiale et, où la complicité entre le délégataire les personnels de la 4CF et les élus a montré son efficacité.
Garantie de résultats :
Il est difficilement envisageable que la collectivité prenne des mesures coercitives envers sa régie en cas de manquements ou de difficultés, alors que dans le cadre d’une gestionR A P P O R T S U R L E C H O I X D U M O D E D E G E S T I O N – A S S A I N I S S E M E N T C O L L E C T I F E T N O N C O L L E C T I F , A S S A I N I S S E M E N T P L U V I A L , G E S T I O N A C T I V E D E L A S U R V E I L L A N C E D E S E A U X D E B A I G N A D E
Rapport sur le choix du mode de gestion – août 2022 17 / 25
externalisée, la collectivité pourra appliquer des pénalités en cas de non-respect des engagements.
Protection de l’environnement :
Les concessionnaires sont accoutumés aux démarches de management environnement (SME) ou de certifications de type ISO14001/ISO180001/ISO50001. Les régies, lorsqu’elles sont structurées, peuvent également développer cette compétence.
Le mode de gestion en délégation de service public semble être le plus performant et le plus adapté à la structure actuelle de la 4CF concernant ce critère.
C. Critères de risques et de responsabilité
On distingue plusieurs catégories de risques et notamment : les risques contentieux, les risques d’exploitation et les risques économiques :
Les risques contentieux liés à des délits non intentionnels peuvent mettre en jeu la responsabilité des exploitants, des collectivités et des Elus.
Les risques liés à l’exploitation pèsent normalement sur l’exploitant sauf si preuve est faite que la cause ne lui est pas imputable.
Les risques économiques liés notamment à la fluctuation des cubages d’assiette, du nombre d’usagers sont supportés par l’exploitant du service, dans les limites définies contractuellement.
En cas de délégation de service public, l’autorité concédante reste responsable du service. Cette responsabilité implique qu’elle en conserve la maîtrise, notamment par le biais d’un contrôle rigoureux des informations fournies par le concessionnaire. Dans le cas d’une DSP, les risques liés à l’exploitation, aux constructions et financiers sont transférés au concessionnaire.
Le mode de gestion en délégation de service public semble être le plus performant pour la 4CF concernant ce critère. En effet, dans ce cas, le concessionnaire porte les risques juridiques, financiers, ceux liés aux travaux dont il est responsable et les risques liés à l’exploitation (notamment dommages occasionnés à l’environnement dans le cadre de leur exploitation).
D. Organisation et ressources humaines
Reprise des personnels :
Dans le cas d’un changement d’exploitant, des obligations de reprise du personnel s’appliquent.
Ces obligations ont pour source :R A P P O R T S U R L E C H O I X D U M O D E D E G E S T I O N – A S S A I N I S S E M E N T C O L L E C T I F E T N O N C O L L E C T I F , A S S A I N I S S E M E N T P L U V I A L , G E S T I O N A C T I V E D E L A S U R V E I L L A N C E D E S E A U X D E B A I G N A D E
Rapport sur le choix du mode de gestion – août 2022 18 / 25
La directive communautaire 2001-23 CE du Conseil du 12 mars 2001, relative au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements,
L’article L. 1224-1 du Code du travail,
L’article 2.5 de la Convention collective nationale des entreprises des services d’eau et d’assainissement du 12 avril 2000.
Si le service est touché par un changement de mode de gestion ou par un changement d’exploitant, l’opérateur entrant (public ou privé) devra reprendre le personnel de l’opérateur privé sortant dans le cas où les dispositions des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail s’appliqueraient, ou si la convention collective applicable prévoit un transfert de personnel.
En l’espèce selon l’exploitant actuel, il y a 14 agents concernés (14 sur le territoire de la 4CF).
Gestion du personnel :
La reprise en régie peut soulever des difficultés de gestion du personnel, en ce que les statuts privé et public peuvent coexister. Ce qui ne peut être le cas si la collectivité choisit la délégation de service public.
Organisation et gestion :
Dans le cas de la gestion déléguée, la collectivité devra conclure un unique contrat : la délégation de service public. Tandis qu’en cas de régie, celle-ci devra se conformer aux règles de la commande publique (mise en concurrence, publicité, etc.) pour chaque prestation qu’elle souhaitera mettre en place et les services supports de la collectivité devront être en capacité de se mobiliser pour faire face aux demandes particulières (juridiques, RH, ingénierie financière…).
Le mode de gestion en délégation de service public semble être le plus performant pour la 4CF concernant ce critère. De plus, au vu des délais contraints de la procédure, ainsi que la passation de nouveaux marchés pour assurer le service de demain seront très difficiles à mettre en place avant la fin de l’année 2023. Par ailleurs, il convient de relever que le nombre d’agents à reprendre (14 ETP) serait insuffisant pour assurer la continuité du service à l’échéance des contrats, des recrutements devront être envisagés.
E. Le critère économique
Coût du service :
Certaines charges d’exploitation du service se traduisent généralement en régie par des surcoûts induits par l’absence d’économies d’échelle que peuvent réaliser les concessionnaires : hypothèse de surcoûtt de +10% sur la sous-traitance, pièces et fournitures, informatique, engins et véhicules.
Par ailleurs, des investissements supplémentaires sont nécessaires pour le fonctionnement de la régie : véhicules, logiciels, stock de pièces, financement du besoin en fonds de roulement, etc.R A P P O R T S U R L E C H O I X D U M O D E D E G E S T I O N – A S S A I N I S S E M E N T C O L L E C T I F E T N O N C O L L E C T I F , A S S A I N I S S E M E N T P L U V I A L , G E S T I O N A C T I V E D E L A S U R V E I L L A N C E D E S E A U X D E B A I G N A D E
Rapport sur le choix du mode de gestion – août 2022 19 / 25
Cependant les délégations de service public intègrent des charges supplémentaires qui ne sont pas présentes en régie : frais de structure plus élevés, impôts sur les sociétés et impôts locaux, marge (3% pris en hypothèse).
En l’espèce, le service en régie pourrait se traduire par un surcoût par rapport à une DSP. Ce dernier est évalué à près de 5 450 k€ / an en régie contre 5 250 k€ /an en DSP.
Impact fiscal :
Depuis l’instruction fiscale 3 A-9-10 du 29 décembre 2010 relative aux règles de TVA applicables aux opérations immobilières, la collectivité est désormais en mesure de récupérer la totalité des dépenses de TVA, fonctionnement et investissement, faisant disparaître le mécanisme du transfert au concessionnaire des droits à déduction de TVA pour les nouveaux contrats depuis le 1er janvier 2014.
L’impact du mode de gestion sur le régime de TVA est donc neutre.
Le mode de gestion en délégation de service public présente un léger avantage économique par rapport au mode de gestion en régie.
F. Délais de mise en œuvre des modes de gestion
1. Mise en place d’une régie
La mise en place d’une régie peut être estimée entre 12 et 18 mois.
2. Passation d’une délégation de service public
De manière générale nous pouvons décomposer la procédure de passation d’une délégation de service public de la manière suivante :
Le déroulement d’une procédure de délégation de service public dure généralement entre 8 et 10 mois.R A P P O R T S U R L E C H O I X D U M O D E D E G E S T I O N – A S S A I N I S S E M E N T C O L L E C T I F E T N O N C O L L E C T I F , A S S A I N I S S E M E N T P L U V I A L , G E S T I O N A C T I V E D E L A S U R V E I L L A N C E D E S E A U X D E B A I G N A D E
Rapport sur le choix du mode de gestion – août 2022 20 / 25
G. Synthèse
Selon le mode de gestion choisi, les effets diffèrent pour le service public, notamment en ce qui concerne la gestion du personnel, la prise de risque ou encore l’économie du service.
Le tableau ci-dessous synthétise les principaux éléments qui distinguent les modes de gestion étudiés, à savoir la régie et la concession :
REGIE Délégation de service public
Critères techniques et de compétence
Pour le service public d’assainissement, un
certain nombre de recrutements seraient
nécessaires (notamment en services
support). En cas de régie, la collectivité
devrait donc prendre en compte le coût
d’acquisition de ces compétences, et les
difficultés qui pourraient survenir dans les
premières années de l’exploitation.
Par ailleurs elle doit posséder les moyens
nécessaires pour intervenir sur le périmètre
en cas de crise.
En revanche, le fait de gérer de manière
totale les investissements et les
renouvellements, l’entretien courant et la
maintenance des installations, permet aux
équipes d’avoir une connaissance complète
et permanente du patrimoine et de son état.
Les concessionnaires disposent d’une
organisation opérationnelle qui permet de
mutualiser les moyens humains et techniques à
l’échelle locale et régionale, tout en assurant une
continuité de service 24 heures/24 et 365
jours/an.
A cela, ils bénéficient également d’un accès plus
aisé aux réseaux d’expertises (laboratoires,
expertise financière…) et d’un accès aux
technologies avancées découlant de leurs efforts
en matière de recherche et développement.
Néanmoins la collectivité dispose d’une maîtrise
limitée de l’information relative à son patrimoine.
Des moyens suffisants doivent être mis en place
de manière à ce que la collectivité puisse
assurer un suivi étroit des performances du
service et de l’état du patrimoine.
Critères de risques et de responsabilité
Si la collectivité choisit d’exercer la totalité
du service en régie, les risques qu’elle aura
à supporter seront supérieurs à ceux qu’elle
supporte actuellement : en plus des risques
contentieux, toujours possibles, elle aura à
assumer les risques liés à l’exploitation et
les risques économiques.
En cas de délégation de service public, le
service est géré aux risques et périls de
l’exploitant.
Traitement fiscal du
service
Suite à l’instruction fiscale 3 A-9-10 du 29 décembre 2010, l’impact du mode de gestion sur le régime de TVA est neutre.R A P P O R T S U R L E C H O I X D U M O D E D E G E S T I O N – A S S A I N I S S E M E N T C O L L E C T I F E T N O N C O L L E C T I F , A S S A I N I S S E M E N T P L U V I A L , G E S T I O N A C T I V E D E L A S U R V E I L L A N C E D E S E A U X D E B A I G N A D E
Rapport sur le choix du mode de gestion – août 2022 21 / 25
REGIE Délégation de service public
Gestion du personnel
La Collectivité est en charge du personnel
: responsabilité de l’encadrement et de la
formation des personnels. => a la «
mainmise » sur les moyens en personnel.
Par ailleurs dans le cas d’un retour en régie,
ce sont les dispositions de l’article L1224-1
du Code du travail qui sont applicables :
transfert automatique des salariés affectés
essentiellement au service avec l’intégralité
de leur rémunération et avantages acquis.
Le concessionnaire détermine librement ses
moyens en personnel. L’organisation de
l’entreprise échappe bien souvent à la
Collectivité délégante, et il peut y avoir une perte
de moyens de proximité au regard des politiques
de restructuration de l’entreprise.
Sur la question du transfert de personnel, ce
sont les dispositions de la convention collective
ou du code du travail qui sont applicables, à
savoir le transfert des salariés affectés au
service considéré.
Critère sur le coût du service
Certaines charges d’exploitation du service
se traduisent généralement en régie par
des surcoûts induits par l’absence
d’économies d’échelle que peuvent réaliser
les concessionnaires : hypothèse de
surcout de +10% sur la sous-traitance,
pièces et fournitures, informatique, engins
et véhicules.
Par ailleurs des investissements
supplémentaires sont nécessaires pour le
fonctionnement de la régie : logiciels, stock
de pièces, financement du besoin en fonds
de roulement.
L’exploitation du service délégué est axée sur
une politique d’optimisation des coûts basée sur
la mutualisation des moyens humains et
matériels ce qui tend à favoriser des économies
d’échelle.
Cependant les délégations de service public
intègrent des charges supplémentaires qui ne
sont pas présentes en régie : frais de structure
plus élevés, impôts sur les sociétés et impôts
locaux, marge (3% pris en hypothèse).
Le coût du service en DSP serait moindre par
rapport à une régie de l’ordre de 4 à 5%.
Délai de mise en œuvre
La mise en place d’une régie peut être
estimée entre 12 et 18 mois.
Le déroulement d’une procédure de délégation
de service public dure généralement entre 8 et
10 mois.
L’état des lieux réalisé et les orientations qui en découlent, mettent en valeur les aspects suivants :
La mise en place d’une Régie présente certains inconvénients :
Des délais de mise en œuvre contraints,
Des investissements de départ pour la mise en place de la structure qui viennent augmenter le coût du service,
La pleine responsabilité de la Collectivité vis-à-vis des différents enjeux de la réglementation (gestion des risques, responsabilités civiles et pénales des élus et de la Collectivité, enjeux sanitaires et environnementaux, risques financiers, risques sociaux, …),
Il est donc proposé de relancer une procédure de DSP, pour les raisons suivantes :
Transfert des risques : exploitation et réalisation de travaux aux risques du délégataire, Qualité et performances dans la continuité du service public,
Négociation (ordonnance et décret concessions) des termes du contrat sur les plans qualitatifs, techniques et financiers,R A P P O R T S U R L E C H O I X D U M O D E D E G E S T I O N – A S S A I N I S S E M E N T C O L L E C T I F E T N O N C O L L E C T I F , A S S A I N I S S E M E N T P L U V I A L , G E S T I O N A C T I V E D E L A S U R V E I L L A N C E D E S E A U X D E B A I G N A D E
Rapport sur le choix du mode de gestion – août 2022 22 / 25
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU FUTUR CONTRAT DE
DÉLEGATION DE SERVICE PUBLIC
A. Objet
Il s’agit de la gestion du Service Public d’Assainissement Collectif et Non Collectif, de l’Assainissement Pluvial et de la Gestion Active de la surveillance des eaux de baignade sur le territoire des 12 communes suivantes, membres de la 4CF : Bénerville-sur-Mer, Blonville-sur- Mer, Deauville, Saint-Arnoult, Saint-Gatien-des-Bois, Saint-Pierre-Azif, Touques, Tourgéville, Trouville sur-Mer, Vauville, Villers-sur-Mer et Villerville.
B. Les missions confiées au concessionnaire
L’exploitant des services publics « Assainissement » aura l’obligation de :
o Garantir le bon fonctionnement de l’ensemble des réseaux et installations du service :
Assurer les interventions (maintenance, entretien) des matériels et équipements pour la collecte des eaux usées et eaux pluviales
Programme de curage préventif (avec objectif de réduction des points noirs sur la durée du contrat) + désobstructions d’urgence
Programme de dératisation et de désinsectisation
Gestion et élimination des boues
Assurer le renouvellement contractuel
Réaliser certains travaux (notamment sécurisation des ouvrages au travers de fonds de travaux, remplacement des membranes, travaux de mise en place de panneaux photovoltaïques, travaux de création de réseau de chaleur, travaux de réutilisation des eaux traitées, travaux d’aménagements hydrauliques… )
o Suivre de la qualité des eaux de baignade des 9 plages
o Renforcer le contrôle des performances du système d’assainissement : Autosurveillance réglementaire des réseaux
Diagnostic permanent :
Modélisation hydraulique et patrimoniale des réseaux
Diagnostic fonctionnel :
- Instrumentation permanente des réseaux aux points
névralgiques
- Inspections nocturnes
Diagnostic patrimonial :
- Etablissement et suivi de l’état patrimonial (inventaire,
SIG)
- ITV (canalisations + branchements)
- Actions en matière de développement durable
o Gérer la relation clientèle :
Etablissement de la facturation et du recouvrement des impayés : convention avec le gestionnaire du service public d’eau potable
Gestion de l’ANDR A P P O R T S U R L E C H O I X D U M O D E D E G E S T I O N – A S S A I N I S S E M E N T C O L L E C T I F E T N O N C O L L E C T I F , A S S A I N I S S E M E N T P L U V I A L , G E S T I O N A C T I V E D E L A S U R V E I L L A N C E D E S E A U X D E B A I G N A D E
Rapport sur le choix du mode de gestion – août 2022 23 / 25
Accueil physique et gestion des appels,
Actions de communication (y compris aide à l’Agglomération)
o Remettre les rapports annuels et respecter les indicateurs de performances
C. Les conditions financières d’exploitation du service
Le concessionnaire se rémunérera substantiellement par la perception de recettes auprès des usagers. Sa rémunération sera donc substantiellement liée aux résultats d’exploitation du service. Le contrat devra mettre à la charge du concessionnaire un véritable risque d’exploitation.
Le concessionnaire versera à l’autorité délégante une redevance d’occupation domaniale en raison des avantages procurés à celui-ci par le fait de pouvoir exploiter le service. Les modalités du versement de cette redevance seront précisées dans la convention de délégation de service public, dès lors que le conseil communautaire aura pris une délibération à cet effet.
Le concessionnaire percevra de l’autorité concédante, une rémunération pour la gestion des eaux pluviales et la gestion active de la surveillance des eaux de baignade.
Un mécanisme de partage des résultats sera instauré.
D. Le régime des responsabilités
Le concessionnaire gère le service à ses risques et périls (transfert d’un risque lié à l’exploitation). Il est responsable du bon fonctionnement des ouvrages et de la continuité du service, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Le concessionnaire a l’obligation de couvrir ses responsabilités par la souscription d’une ou plusieurs polices d'assurance de responsabilité civile, de dommages aux biens et/ou à l'environnement.
E. La durée du contrat
Il est proposé une durée de 12 ans, à partir du 1er janvier 2024, pour les considérations suivantes :
L’amortissement des axes d’améliorations du service : site internet et extranet, contrôle de conformité, curage et ITV des réseaux, audit et amélioration de la performance énergétique, SIG classe A, travaux de sécurisation, outils de gestion patrimoniale, Les investissements liés au renouvellement du matériel pour garantir la continuité du service (renouvellement des membranes de traitement des eaux usées : 2 fois sur la durée du contrat), travaux de renforcement des travaux de sécurisation des installations d’assainissement, travaux de mise en place du réseau de chaleur, travaux de mise en place de la réutilisation des eaux traitées, travaux de mise en place de panneaux photovoltaïques et des travaux d’aménagements hydrauliques,
Les investissements nécessaires pour assurer le pilotage des performances du service (mise en œuvre des propres outils du concessionnaire),
Des frais de formation du personnel pour acquérir les connaissances techniques et de gestion nécessaires à la sûreté et au pilotage du service.R A P P O R T S U R L E C H O I X D U M O D E D E G E S T I O N – A S S A I N I S S E M E N T C O L L E C T I F E T N O N C O L L E C T I F , A S S A I N I S S E M E N T P L U V I A L , G E S T I O N A C T I V E D E L A S U R V E I L L A N C E D E S E A U X D E B A I G N A D E
Rapport sur le choix du mode de gestion – août 2022 24 / 25
F. Contrôle, pénalités et sanctions
Le concessionnaire devra satisfaire aux obligations définies et détaillées dans la convention de délégation de service public concernant notamment la production de ses comptes et des indicateurs de la qualité du service rendu aux usagers.
Le concessionnaire remettra annuellement à la 4CF une provision permettant d’indemniser les frais de contrôles externes mis en place par la 4CF.
Le contrat définira précisément les objectifs assignés au concessionnaire, les informations que le concessionnaire tiendra à la disposition de la Collectivité, les modalités de leur transmission et les moyens de contrôle effectifs dont elle pourra faire usage pour vérifier la bonne exécution du contrat et la qualité du service.
Un dispositif de pénalités sera prévu au contrat en cas de non-respect de ses obligations contractuelles par le concessionnaire.
La Collectivité pourra exercer, le cas échéant, son pouvoir de sanction et résilier le contrat dans les conditions qui seront fixées dans la convention de délégation de service public.
G. La fin du contrat
Toute reconduction tacite de la convention sera prohibée.
La convention de délégation du service public précisera les conditions relatives au sort du personnel, des biens… en fin de contrat.R A P P O R T S U R L E C H O I X D U M O D E D E G E S T I O N – A S S A I N I S S E M E N T C O L L E C T I F E T N O N C O L L E C T I F , A S S A I N I S S E M E N T P L U V I A L , G E S T I O N A C T I V E D E L A S U R V E I L L A N C E D E S E A U X D E B A I G N A D E
Rapport sur le choix du mode de gestion – août 2022 25 / 25
CONCLUSION
Compte tenu des attentes de la 4CF en matière de gestion du Service Public d’Assainissement, la solution du contrat de concession sous la forme d’une délégation de service public (DSP) semble la plus favorable car elle permettrait à la 4CF de transférer sur un tiers, l’essentiel des contraintes et des risques liés à l’exploitation du service assainissement (eaux usées et eaux pluviales) et de la gestion active de la surveillance des eaux de baignade.
La procédure de publicité et de mise en concurrence sera organisée dans le cadre des dispositions du Code de la Commande Publique et du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment de ses articles L. 1411-1 et suivantes et R. 1411-1 et suivants.
En conséquence, il est proposé :
De retenir la concession sous la forme d’une délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du Service Public d’Assainissement (eaux usées et eaux pluviales) et de la gestion active de la surveillance des eaux de baignade, pour une durée de 12 ans, à compter du 1er janvier 2024 ;
D'approuver les orientations principales et les caractéristiques futures du service telles que décrites dans le présent rapport de présentation et qui seront détaillées et précisées dans le dossier de consultation qui sera remis aux candidats admis à déposer une offre ;
D’autoriser le Président à lancer et conduire la procédure de consultation prévue aux articles L. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales.