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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune d'Hagondange.
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Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Aménagement du territoire,
E = Secrétariat général
PRÉFET Direction de la coordination
DE LA MOSELLE et de l’appui territorial
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ DCAT/BEPE/N°2023- A 3 ?
A0 1 2 JUIN 2922
portant autorisation environnementale relative à l'exploitation par la société SOGEEFER d'une activité de maintenance de matériel ferroviaire, de dégazage de wagons citernes et de traitement des gaz résiduels sur le territoire de la commune d'Hagondange
Le Préfet de la Moselle
Officier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du mérite
Vu le code de l'environnement et notamment son titre VIII du livre l, ses titres | et I! du livre I et son titre 1 du livre V ;
Vu la nomenclature des installations classées prise en application de l'article L.511-2 et la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 :
Vu l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement :
Vu l'arrêté ministériel du 10 mars 1997 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4725 ;
Vu l'arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté ministériel du 20 septembre 2002 modifié relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets dangereux ;
VU l'arrêté ministériel du 20 avril 2005 pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 août 2005 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4718 de la nomenclature des installations classées :
Vu l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et des transferts de polluants et des déchets :
1/31Vu l'arrêté ministériel du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 novembre 2009 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 4738 ;
Vu l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 11 mars 2010 portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère ;
Vu l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 novembre 2011 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour là protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique 2791 (installation de traitement de déchets non dangereux à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782);
Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 2011 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2795 ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d'actualisation du montant des garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles en cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 avril 2014 relatif à la transmission des données de surveillance des émissions des installations classées pour la protection de l’environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 27 juillet 2015 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2563 ;
VU l'arrêté ministériel du 3 mars 2018 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910;
Vu l'arrêté ministériel du 13 décembre 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1978 (installations et activités utilisant des solvants organiques) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 12 mai 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2940 (application, revêtement, laquage, stratification, imprégnation, cuisson, séchage de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc., sur support quelconque) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R.541-43 et R.541-43-1 du code de l'environnement ;
VU l'avis ministériel du 22 février 2022 sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sois dans les installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Laurent Touvet, préfet de la Moselle ;
Vu l'arrêté DCL n°2023-A-05 du 6 février 2023 portant délégation de signature de M. Richard Smith, secrétaire général de la préfecture de la Moselle ;
2/31Vu l'arrêté préfectoral n°2012-DLP/BUPE-595 du 20 décembre 2012 imposant des prescriptions supplémentaires à la société SOGEEFER pour la poursuite de l'exploitation de ses installations sur le territoire de la commune de Hagondange ;
Vu la demande de modification du 21 juin 2019 présentée par la société SOGEEFER dont le
siège social est situé 9, rue Wilson à Hagondange (57300), portant notamment sur l'extension de l'atelier de maintenance des essieux de wagons, la modernisation de l'atelier révision des wagons et la rénovation et l'aménagement d'aires de stockage et de voiries :
Vu le rapport de l'inspection des installations classées du 4 juillet 2019 relatif à la demande de modification visée ci-avant et la lettre préfectorale du 18 juillet 2019 autorisant l'exploitant à mettre ces modifications en œuvre ;
Vu la demande de modification du 17 novembre 2020 présentée par la société SOGEEFER dont le siège social est situé 9, rue Wilson à Hagondange (57300), portant notamment sur la
construction d'une plateforme et d’un hangar destinés au lavage des wagons citernes, de nouvelles voies ferrées destinées à amener les wagons sur les installations de lavage et d'un bassin de rétention de 300 m° afin de recueillir les eaux d'extinction d'incendie en cas de sinistre survenant sur ce nouveau bâtiment :
VU le rapport de l'inspection des installations classées du 22 décembre 2020 relatif à la
demande de modification visée ci-avant et la lettre préfectorale du 24 décembre 2020
autorisant l'exploitant à mettre ces modifications en œuvre :
Vu la demande du 21 juin 2021, présentée par la société SOGEEFER dont le siège social est situé 8, rue Wilson à Hagondange (57300), à l'effet d'obtenir l'autorisation d’exploiter un oxydeur thermique destiné au traitement des gaz résiduels présents dans les wagons citernes ;
Vu les compléments apportés par le pétitionnaire à cette demande les 24 février 2022 et 29
avril 2022 ;
Vu les avis exprimés par les différents services et organismes consultés en application des articles R181-18 à R181-32 du code de l’environnement ;
Vu l'arrêté préfectoral du 4 juillet 2022 ordonnant l'organisation d’une participation du public par voie électronique pour une durée de 34 jours, du 3 août 2022 au 5 septembre 2022 inclus :
Vu l'accomplissement des formalités d'affichage de l'avis au public réalisé dans les
communes d'Amnébville, Ay-sur-Moselle, Hagondange, Hauconcourt, Marange-Silvange, Maizières-les-Metz et Talange ;
Vu la mise en ligne de l'avis de participation du public par voie électronique sur le site internet de la préfecture de la Moselle ;
Vu la synthèse des observations et propositions déposées par voie électronique ;
VU les avis émis par les conseils municipaux des communes d'Amnéville et Hagondange, ;
Vu l'accomplissement des formalités de publication sur le site internet de la préfecture :
Vu Fensemble des précisions apportées par le pétitionnaire à l'inspection des installations classées au cours d'échanges par courriels ou au cours de réunions tout au long de la
procédure ;
Vu l'arrêté préfectoral DCAT-BEPE-n°2023-122 du 26 mai 2023 prolongeant le délai pour statuer sur la demande d'autorisation environnementale de la société SOGEEFER :
Vu le rapport et les propositions du 12 mai 2023 de l'inspection des installations classées :
Vu l'avis émis lors de sa consultation éléctronique du 30 mai 2023 au 8 juin 2023 par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques au cours duquel le demandeur a eu la possibilité d'être entendu :
Vu le projet d'arrêté porté le 9 juin 2023 à la connaissance du pétitionnaire ;
Vu le courriel du pétitionnaire du 12 juin 2023 indiquant ne pas avoir d'observations sur le projet d'arrêté et les prescriptions ;
3/31Considérant que le projet déposé par le pétitionnaire relève de Îa procédure d'autorisation environnementale :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L181-3 du code de l’environnement, l'autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients de l'installation peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral ;
Considérant que les mesures imposées à l'exploitant tiennent compte des résultats des consultations menées en application des articles R181-18 à R181-32 du code précité, des observations des collectivités territoriales intéressées par le projet et des services déconcentrés et établissements publics de l’État et sont de nature à prévenir les nuisances et les risques présentés par les installations ;
Considérant que les mesures d'évitement, de réduction et de compensation prévues par le pétitionnaire ou édictées par l'arrêté sont compatibles avec les prescriptions d'urbanisme ;
Considérant que les conditions légales de délivrance de l'autorisation sont réunies ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Moselle ;
ARRÊTE
TITRE 1 : PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
Article 1.1 : bénéficiaire et portée de l'autorisation
Article 1.1.1 : exploitant titulaire de l'autorisation
La société SOGEEFER, (SIRET 384 751 467 00026), dont le siège social est situé 9 rue Wilson à Hagondange, est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter sur le territoire de la commune d'Hagondange, au 9 rue Wilson (coordonnées Lambert 93 X= 929683 et Y=6909757), les installations détaillées dans les articles suivants.
Article 1.1.2 : abrogation des prescriptions des actes antérieurs
Les prescriptions préfectorales antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées par le présent arrêté, en particulier, les prescriptions de l'arrêté préfectoral n°2012-DLP/BUPE-595 du 20 décembre 2012.
Article 1.1.3 : réglementations applicables
Sauf dispositions particulières visées au présent arrêté, celui-ci s'applique sans préjudice : + des arrêtés ministériels applicables de plein droit, notamment les arrêtés ministériels susvisés :
+ des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression ;
° des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. La présente autorisation ne vaut pas permis de construire,
Article 1.1.4 : localisation et surface occupée par les installations
Les installations autorisées sont situées sur les communes et parcelles suivantes :
4/31Référence cadastrale
Commune section U parcelle
10 7
_ dE 86
87
Hagondange | 152
153
154
158
Hagondange 16 162
174
201
342
343
| 425
Talange 12 4
Article 1.1.5 : consistance des installations autorisées
Le site comprenant l'ensemble des installations classées et connexes, est notamment constitué des éléments suivants :
* un bâtiment principal comportant des ateliers et des locaux administratifs ;
* _unatelier de maintenance des essieux ;
* un bâtiment peinture/grenaillage ;
* un local de lavage des wagons et trémies ;
* un hall de lavage des wagons par injection de vapeur;
* un oxydeur thermique ;
* une unité d’inertage des gaz à l'azote liquide réfrigéré ;
* des voies ferrées permettant le déplacement et le stationnement des wagons ;
* des aires de stockage des essieux ;
* __ deux citernes d’eau d'extinction de 100 m chacune ;
« des installations et équipements annexes.
Article 1.1.6 : horaires de fonctionnement
Les installations sont exploitées du lundi au vendredi selon les plages horaires maximales suivantes :
* ateliers révision, peinture, grenaillage : 7h00 à 21h30 ;
* atelier essieux : 6h00 à 22h00;
*__ atelier de dégazage et de lavage des wagons citernes gaz et pétroliers : 7h00 à 14h30.
Article 1.2 : nature des installations
Les installations exploitées relèvent des rubriques ICPE suivantes :
5/31N° de la
rubrique Intitulé de la rubrique
Grandeurs caractéris-
tiques
Régime de
classement *
2770
Installation de traitement thermique de dé-
chets dangereux, à l'exclusion des installations
visées aux rubriques 2792 et 2793 et des instal-
lations de combustion consommant comme
déchets uniquement des déchets répondant à
la définition de biomasse au sens de la ru-
brique 2910.
installation de traitement thermique de dé-
chets dangereux
Quantité maximale
traitée 1,2 t/j (R = 2 km)
2940-2.a
Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (ap-
plication, revêtement, laquage, stratification,
imprégnation, cuisson, séchage de) sur sup-
port quelconque à l'exclusion des installations
dont les activités sont classées au titre des ru-
briques 2330, 2345, 2351, 2360, 2415, 2445,
2450, 2564,
2661, 2930, 3450, 3610, 3670, 3700 ou 4801.
2. Lorsque l'application est faite par tout pro-
cédé autre que le «trempé » (pulvérisation,
enduction, autres procédés), la quantité maxi-
male de produits susceptible d'être mise en
œuvre étant :
a) Supérieure à 100 kg/j
Quantité maximale
mise en œuvre
150 kg/j
2563-2
Nettoyage-dégraissage de surface quelconque,
par des procédés utilisant des liquides à base
aqueuse ou hydrosolubles à l'exclusion des ac-
tivités de nettoyage-dégraissage associées à
du traitement de surface.
La quantité de produit mise en œuvre dans le
procédé étant :
2. Supérieure à 500 |, mais inférieure ou égale
à 7 5001
Quantité maximale
mise en œuvre
12001
DC
2791-2
Installation de traitement de déchets non dan-
gereux, à l'exclusion des installations vi-
sées aux rubriques
2515, 2711, 2713, 2714,2716, 2720, 2760, 2771,
2780, 2781, 2782, 2794, 2795 et 2971.
La quantité de déchets traités étant :
2. Inférieure à 10 t/j
Quantité maximale
traitée
9,9 t/j
DC
2795-2
Installations de lavage de fôts, conteneurs et
citernes de transport de matières alimentaires,
de substances ou mélanges dangereux men-
tionnés à l'article R. 511-10, ou de déchets dan-
gereux.
La quantité d'eau mise en œuvre étant :
2) inférieure à 20 m°/j
Quantité maximale
d'eau mise en œuvre
8,2 m°/j
DC
2910-A.2 Combustion à l'exclusion des activités visées
parles rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et
des installations classées au titre de la ru-
brique 3110 ou au titre d'autres rubriques de la
nomenclature pour lesquelles la combustion
participe à la fusion, la cuisson ou au traite-
Unité de production
de
vapeur au gaz naturel
pour une puissance de
1,4 MW
DC
6/31ment, en mélange avec les gaz de combustion,
des matières entrantes.
A. Lorsque sont consommés exclusivement,
seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz
de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul
domestique, du charbon, des fiouls lourds, de
la biomasse telle que définie au a ou au b (i) ou
au b (iv) de la définition de biomasse, des pro-
duits connexes de scierie et des chutes du tra-
vail mécanique du bois brut relevant du b (v)
de la définition de la biomasse, de la biomasse
issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3
du code de l'environnement, ou du biogaz
provenant d'installations classées sous la ru-
brique 2781-1, si la puissance thermique nomi-
nale est :
2. Supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure
à 20 MW
4718-2.b
Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2
(y compris GPL) et gaz naturel (y compris bio-
gaz affiné, lorsqu'il a été traité conformément
aux normes applicables en matière de biogaz
purifié et affiné, en assurant une qualité équi-
valente à celle du gaz naturel, y compris pour
ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il a
une teneur maximale de 1 % en oxygène)
La quantité totale susceptible d'être présente
dans les installations y compris dans les cavités
souterraines (strates naturelles, aquifères, cavi-
tés salines et mines désaffectées hors gaz na-
turellement présent avant exploitation de
l'installation) étant :
2. Pour les autres installations
b. Supérieure ou égale à 6t mais inférieure à
SO t
Au maximum 30 wa-
gons contenant du bu-
tane, butadiène, pro-
pane, propène, isobu-
tène, butène
pour un total de
10t
DC
4735-1.b
Ammoniac.
La quantité susceptible d'être présente dans
l'installation étant :
1. Pour les récipients de capacité unitaire supé-
rieure à 50 kg:
b) Supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure
à1,5t
AU maximum 16 wa-
gons contenant de
l'ammoniac
pour un total de
1,45t
DC
1978-8
Solvants organiques (installations et activités
mentionnées à l'annexe VIl de la directive
2010/75/ UE du 24 novembre 2010 relative aux
émissions industrielles (prévention et réduc-
tion intégrées de la pollution) utilisant des) :
8. Autres revêtements, y compris le revête-
ment de métaux, de plastiques, de textiles, de
feuilles et de papier, lorsque la consommation
de solvant (1) est supérieure à 5 t/ an.
Utilisation de solvants
susceptible d'être su-
périeure à 5 t/an
2575 Abrasives (emploi de matières) telles que Grenailleuses pour une
7/31sables, corindon, grenailles métalliques, etc.,
sur un matériau quelconque pour gravure, dé-
polissage, décapage, grainage, à l'exclusion des| puissance maximale activités visées par la rubrique 2565. installée de
La puissance maximum de l'ensemble des ma- 186 kW
chines fixes pouvant concourir au fonctionne-
ment de l'installation étant supérieure à 20 KW
Oxygène (numéro CAS 7782-44-7) | |
. | ” : Quantité maximale La quantité susceptible d'être présente dans présente dans l'instal-
4725-2 |l'installation étant: lation D
2. Supérieure ou égale à 2t mais inférieure à 3 462t
200 t ‘
(*) À (autorisation), E (Enregistrement), D (Déclaration), DC (Déclaration avec contrôle périodique)
Les installations concernées par une rubrique de la nomenclature de la loi sur l'eau figurent dans le tableau ci-dessous :
o
bte Intitulé Régime”
Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
21,502 surface totale du projet, augmentée de la surface D correspondant à la partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par le projet, étant
supérieure à 4 ha mais inférieure à 20 ha.
*D : Déclaration
Article 1.3 : conformité au dossier de demande d'autorisation
Les aménagements, installations ouvrages et travaux et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposés, aménagés et exploités conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant.
Article 1.4 : cessation d'activité
Cessation d'activité et remise en état
Les dispositions des articles R.512-39-1 et suivants du code de l'environnement s'appliquent.
Le porteur de projet assure, en cas de cessation définitive de l'activité, la mise en sécurité du site, l'évacuation des déchets et des produits dangereux, la surveillance des effets de l'installation sur son environnement et la réhabilitation du site afin de satisfaire aux exigences réglementaires du code de l'environnement, notamment celles des articles R.512-39-1 et suivants.
L'usage futur du site en cas de cessation à prendre en compte est le suivant : usage industriel.
8/31Article 1.5 : garanties financières
Article 1.5.1 : montant des garanties financières
Les garanties financières définies dans le présent arrêté s'appliquent pour les activités visées au chapitre 1.2 et notamment pour la rubrique 2770.
Le montant de référence des garanties financières, calculé sur la base de l'arrêté ministériel du 31 mai 2012 modifié susvisé et sur l'indice TP0O1 de février 2023, est fixé à 43 414 € TTC.
Il est basé sur une quantité maximale de déchets pouvant être entreposés sur le site, définie au chapitre 6 du présent arrêté.
Le montant des garanties financières est actualisé :
- tous les cinq ans en se basant sur l'indice des travaux publics TP 01; - dans les six mois suivant une augmentation supérieure de 15 % de l‘indice TP 01 sur une période inférieure à 5 ans.
Article 1.5.2 : constitution des garanties financières
Conformément à l’article R516-1 du code de l'environnement, l'exploitant n’a pas obligation de constituer ces garanties financières.
Article 1.6 : documents tenus à la disposition de l'inspection
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : *__le dossier de demande d'autorisation initial et ses compléments ;
* les plans tenus à jour;
* les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à déclaration non couvertes par un arrêté d'autorisation :
* les arrêtés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles, en cas d'installations soumises à enregistrement non couvertes par un arrêté d'autorisation ;
* les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
*_ tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté ; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données. Ces documents sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum,
Ce dossier est tenu en permanence à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site.
Article 1.7 : objectifs généraux
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour :
- Utiliser de façon efficace, économe et durable la ressource en eau, notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l’utilisation des eaux de pluie en remplacement de l’eau potable ;
- limiter les émissions de polluants dans l’environnement ;
- respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-après ; - gérer les effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, respecter la hiérarchie de traitement des déchets et réduire les quantités rejetées ;
- prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs où indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la 9/31salubrité publiques, pour l'agriculture, pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour l’utilisation rationnelle de l'énergie ainsi que pour là conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ; - prévenir les incidents et accidents susceptibles de concerner les installations et en limiter les conséquences. || organise sous sa responsabilité les mesures appropriées, pour obtenir et maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales d'exploitation, les situations transitoires et dégradées, depuis la construction jusqu'à la remise en état du site après l'exploitation.
Il met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir l'application et le maintien ainsi que pour détecter et corriger les écarts éventuels,
Article 1.8 : rapports d'incident ou d'accident
Les rapports d'incident et d'accident mentionnés à l'article R.512-69 du code de l'environnement sont transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.
TITRE 2 : PROTECTION DE LA QUALITÉ DE L'AIR
Sauf mention particulière, les concentrations, flux et volumes de gaz ci-après quantifiés sont rapportés à des conditions normalisées de température (273 K) et de pression (101,3 kPa) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs), éventuellement à une teneur en O2 ou CO2 précisée ci-dessous.
Article 2.1 : conception des installations
Article 21,1. : conduits et installations raccordées
N° de conduit| Installations raccordées | Puissance ou capacité Combustible
NS e Gaz naturel Conduit N°7 Oxydeur thermique l + déchets gazeux
ET Unité de production de Conduit N° 2 vapeur 1 400 KW Gaz naturel
Conduits : N° 3 et 4 Grenaillage des wagons l l
Conduits Cabine de peinture des i NS 5 à N°10 wagons 1
| Cabine de peinture o Conduit N° 11 D Lessieus Î l
Article 2,12 : conditions générales de rejet
N° de conduit Hauteur Débit nominal Vitesse minimale d'éjection en m en Nm‘/h en m/s
Conduit N°71 10 150 5(*) Conduit N°2 10 35 5 Conduits 6 58 000 8 N°3et4 au total
Conduits 9,2 48 000 8 N° 5 à N° 10 chacun
Conduit N° 11 10 30 000 8
(*) La vitesse d'éjection du rejet canalisé de l'oxydeur thermique est admise au regard des dispositions du point c de l’article 16 de l'arrêté ministériel du 20 septembre 2002 modifié susvisé.
10/31Article 2.2 : limitation des rejets
Article 2.2.1. : dispositions générales
Les installations de traitement sont régulièrement et correctement entretenues. Les princi- paux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement et si besoin en contenu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre, éventuellement informatisé, tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites im- poées, l'exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrêtant les installations concernées.
Les consignes d'exploitation de l’ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrêté.
Le brülage à l'air libre est interdit à l'exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits
brûlés sont identifiés en qualité et quantité.
Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.
Les rejets à l'atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun moment
siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l'art lorsque la vitesse d'éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et
canalisés, sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.
Les points de rejet doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions ou prélèvements en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent être prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement doivent être contrôlés périodiquement ou en continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces contrôles sont portés sur un registre, éventuellement informatisé, tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Les incidents ayant entraîné le fonctionnement d'une alarme et/ou l'arrêt des installations ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont consignés dans un registre.
Article 2.2.2 : odeurs
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine de gaz odorants, susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
11/31Article 2.2.3 : valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphériques / valeurs limites des flux de polluants rejetés.
Article 2.2,3.1. : émissions canalisées
Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration et en flux. On entend par flux de polluant la masse de polluant rejetée par unité de temps. Lorsque la valeur limite est exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions contraires, à partir d'une production journalière.
Conduit n°1 (Oxydeur thermique)
Paramètre Concentration maximale Flux maximal mg/Nmÿ
Valeur en moyenne sur | Valeur en moyenne gli
une demi-heure journalière
Poussières, y 30 10 11,25 compris
particules fines
CO 100 50 56,25 _
COT 20 10 11,25
HCL 60 10 11,25
HF 4 1 1,13
SO2 200 50 56,25
Monoxyde 400 200 225 d'azote (NO) et
dioxyde d'azote
(NO2) exprimés
en dioxyde
d'azote
Cadmium
et ses composés
{Cd)
Thallium
et ses composés
(T1)
Mercure et ses
composés (Hg)
a 0 Total des autres /
métaux lourds
{Sb + As + Pb + Cr
+ Co + Cu + Mn +
Ni + V)
Dioxines et fu-
rannes
Ammoniac
Butadiène
ou inférieure à la limite de quantification de la
norme de mesure
12/31Conduit n°2 (unité de production de vapeur)
| =. . Code CAS | Concentration Flux
aramètre ode Nmè — — —
A | PSN | gym gi
CO 630-080 100 3,5 26,25
NOx 10102-43-9 100 3,5 26,25
Conduits n°3 et 4 (grenaillage des wagons)
P : " EL | Concentration ‘ Flux |
aramètre 3 — ——
oo en kglh kel Poussières, y compris 20 0,5 pour 5 pour l’ensemble
particules fines l'ensemble des des conduits
_ : __ conduits
Conduits n°5 à n°10 (cabine de peinture wagons)
: . ne [Concentration | | Flux
aramètre 3
mg/Nm Kglh kg/i Poussières, y compris 20
2 pour l'ensemble | 20 pour l'ensemble
particules fines des conduits des conduits
COVm 50 5 pour l'ensemble | 50 pour l'ensemble
(en carbone total) | des conduits des conduits |
Conduit n°11 (cabine de peinture des essieux)
: st | Concentration Flux aramètre 3
tas ken | ke Poussières, y compris particules 20 0,5 2,5
fines A
COVnu (en carbone tatal) 50 0,2 1,2
Article 2.2.3.2 : émissions diffuses
Le flux annuel d'émissions diffuses de COVNM ne dépasse pas 25 % de la consommation
annuelle de solvant.
Article 2.2.4 : composés organiques volatils
L'exploitant tient à jour un plan de gestion des solvants.
Le rejet de composés organiques volatils présentant des phrases de risques R4O (si halogénés), R45, R46, R49, R6O ou R61, où figurant à l'annexe III de l'arrêté ministériel du 2 février 1998, est interdit.
L'établissement fait l'objet d'un schéma de maîtrise des émissions de COV. Ce schéma garantit que le flux total d'émissions de COV de l'installation considérée ne dépasse pas le flux qui serait atteint par Une application stricte des valeurs limites d'émissions canalisées et diffuses
13/31telles que définies dans le présent arrêté. Il identifie également les actions visant à réduire la consommation de solvant.
Article 2,3 : surveillance des rejets dans l'atmosphère
Article 2.3.1 : surveillance des émissions atmosphériques canalisées
Article 2.3.1. : surveillance en continu
L'exploitant réalise la mesure en continu des paramètres suivants pour le conduit n°1 (oxydeur thermique) :
- poussières totales ;
- substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total (COT);
— Chlorure d'hydrogène ;
- fluorure d'hydrogène ;
- dioxyde de soufre ;
- oxydes d'azote ;
- le monoxyde de carbone ;
- l'oxygène ;
- la vapeur d'eau.
Ces mesures sont tenues à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 2.3.1.2 : surveillance ponctuelle
L'exploitant fait procéder à des mesures réglementaires par un organisme agréé pour les paramètres concernés, ou accrédité pour des paramètres ne faisant pas l’objet d'un agrément, aux fréquences suivantes :
- pour les débits respectifs mentionnés à l’article 2.1.2;
— pour tous les paramètres respectifs mentionnés à l'article 2.2.3.1.
N° de conduit Installations raccordées Fréquence
Conduit N°1 Oxydeur thermique bu een SnTAnpUIs
Conduit N°2 Unité de production de vapeur Tous les trois ans
Fa Grenaillage des wagons Sermestrielle
Se ee Cabine de peinture des wagons Semestrielle
Conduit N°11 Cañine Ge peinivre Semestrielle
Les rapports commentés de ces mesures sont transmis annuellement à l'inspection des installations classées, sous forme numérique.
Article 2.3.2 : bilan des émissions
L'exploitant établit le bilan des émissions suivant :
Paramètre Type de mesures ou d'estimation Fréquence COVNM Plan de gestion de solvant Annuelle
COV spécifiques Plan de gestion de solvant Annuelle
Article 2.4 : surveillance environnementale des effets des rejets sur la qualité de l'air
L'exploitant assure une surveillance de la qualité de l'air suivant la fréquence suivante : ° une mesure avant le démarrage de l'oxydeur thermique ;
14/31* une mesure un mois après le démarrage de l’oxydeur thermique ;
*__ puis une fréquence annuelle.
L'exploitant transmet à l'inspection, dans un délai de trois mois après signature du présent arrêté, Une étude déterminant les modalités de la surveillance environnementale des effets de ses installations sur la qualité de l'air, notamment les paramètres suivis conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 20 septembre 2002 modifié susvisé, la méthode et les points de mesures; ceux-ci sont au minimum de trois et prennent en compte les vents
dominants et les zones urbanisées et sensibles les plus proches.
Article 2.5 : dispositions spécifiques
Article 2.5.1 : dispositions particulières applicables en cas d'épisode de pollution de l'air P P PP P P
En cas de déclenchement des mesures d'urgence, l'exploitant suspendra le traitement thermique des déchets jusqu'à levée de ces mesures.
Article 2.5.2 : pollutions accidentelles
Des appareils de détection adaptés de la vitesse du vent, complétés de dispositifs, visibles de jour comme de nuit, indiquant la direction du vent, sont mis en place à proximité de
l'installation classée autorisée susceptible d'émettre à l'atmosphère des substances dangereuses en cas de dysfonctionnement.
Article 2.5.3 : propreté, émissions diffuses et envols de poussières
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées ;
— les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent être prévues en cas de besoin ;
- les surfaces où cela est possible sont engazonnées ;
- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.
Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés) et les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les envols de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs...).
Le stockage des autres produits en vrac est réalisé dans la mesure du possible dans des
espaces fermés. À défaut, des dispositions particulières tant au niveau de la conception et de la construction (implantation en fonction du vent...) que de l'exploitation sont mises en œuvre. Lorsque les stockages se font à l'air libre, il peut être nécessaire de prévoir l'humidification du stockage ou la pulvérisation d'additifs pour limiter les envois par temps sec.
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
15/31Article 3.1 : prélèvements et consommations d'eau
Origine et réglementation des approvisionnements en eau :
Les prélèvements d'eau dans le milieu, non liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, sont autorisés dans les quantités suivantes :
TITRE 3 : PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATI UES
Origine de la ressource Nom du réseau Prélèvement maximal Journalier (m°/jour) Annuel (m°/an)
Réseau public
d'alimentation en eau
potable
Syndicat des Eaux de
la Région Messine 10 2000
Article 3.2 : conception et gestion des réseaux et points de rejet
Article 3.2.1 : points de rejet
L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivantes : eaux usées industrielles, eaux pluviales susceptibles d'être polluées, eaux de refroidissement, eaux vannes, etc.
Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent au(x) point(s) de rejet externe(s) qui présente(nt) les caractéristiques suivantes : Milieu naturel
. récepteur ou Lu
Réf. Copreonners Nature des effluents |Exutoire du rejet] Station de CES GPS traitement raccordement
collective
Latitude :
49,244931° - Réseau public | STEP de la 9 Dre Longitude : EPS assainissement Barche | 6.152639°
Traitement par
débourbeur-
Latitude : . Ruisseau de lal déshuileur = Eaux pluviales de : à
Pt N°2 F9:244540 toiture et de voirie de Reseau pubiE pren LE : Longitude : Te LU eaux pluviales |puis canal des| Débit de fuite
6.152608° mines de fer | maximal de 1,6 l/s/ha
rejet en continu
a. Eaux pluviales de
toiture et de voirie de
l'atelier « peinture »
: . Traitement par Latitude : .. [Ruisseau de la
| . Réseau public débourbeur- Pt N°3 RE, b. Eaux pluviales de | eaux pluviales |_ Barche déshuileur ongitude : toiture et de voirie de |{. ant le site[PUIS Canal des
6.157892° l'installation de lavage mines de fer Débit de fuite des wagons citernes et maximal de de l'oxydeur thermique 1,6 Ijs/ha
rejet en continu
Pt N°4 Latitude : Réseau public | STEP de la ae 49.246199° a. Eaux pluviales de |d'assainissement| Barche déshuileur
16/31toiture et de voirie de la
station de lavage des
Wagons L :
: , Traitement par const ° b. Eaux de lavage 8 bacs de ° extérieur des wagons et décantation de lavage intérieur des puis
trémies (*) débourbeur-
déshuileur
(*) Les rejets de lavage extérieur des wagons et de lavage intérieur des trémies sont effectués exclusivement par bâchées, après contrôle de leur qualité au regard des valeurs limites fixées à l'article 3.3. Leur rejet n'est autorisé que si toutes les valeurs limites sont respectées. Dans le cas contraire, ces eaux sont traitées en tant que déchets conformément aux dispositions de l'article 3.2.3,
Article 3.2.2 : dispositions générales
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour limiter la consommation d'eau et favoriser le recyclage.
Les installations de prélèvement d'eau de toutes origines sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée, Ce dispositif est relevé hebdomadairement, Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé, tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d’adduction d'eau publique ou dans les milieux de prélèvement.
Un système permet l'isolement des réseaux d'assainissement de l'établissement par rapport à l'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou à partir d’un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter. L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité. Les différentes tuyauteries et canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur. Les canalisations de transport de substances et mélanges dangereux à l'intérieur de l'établissement sont aériennes.
Les points de prélèvement sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment
homogène.
Un schéma de tous les réseaux d'eaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître :
— l'origine et la distribution de l’eau d'alimentation ;
-les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ..) :
- les secteurs collectés et les réseaux associés ;
17/31- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...) ;
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).
Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrêté. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement ou celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement.
Les rejets directs ou indirects d'effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés par le présent arrêté sont interdits.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les fabrications concernées.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou dans les canaux à ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre.
La conduite des installations est confiée à un personnel compétent disposant d’une formation initiale et continue.
Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il à été procédé.
Les eaux pluviales susceptibles d'être significativement polluées du fait des activités menées par l'installation industrielle, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockage et autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence. Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées. En l'absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront être évacuées vers le milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrêté.
Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les réseaux de collecte des effluents pollués ou susceptibles d'être pollués.
Les fiches de suivi du nettoyage des équipements, l'attestation de conformité à une éventuelle norme ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Le raccordement de l'établissement au réseau d'assainissement de la commune d'Hagondange fait l’objet d'une convention entre l'exploitant et la collectivité, Cette convention précise, entre autres, les caractéristiques maximales des effluents susceptibles d'être déversés dans la station d'épuration et dans le réseau d'eaux pluviales ; elle énonce également les obligations de l'exploitant raccordé en matière d'autosurveillance de ses rejets. Cette convention est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.
18/31Article 3.2.3 : dispositions particulières
Toutes les opérations de lavage opérées sur le site sont réalisées sur des aires étanches et aménagées de façon à récupérer tous les effluents s'écoulant sur le sol. Les bacs de décantation utilisés pour le traitement des eaux de lavage extérieur des wagons et de lavage intérieur des trémies seront curés tous les 120 wagons ou trémies lavés.
Sont enlevés et envoyés en filières de traitement autorisées :
* les eaux et déchets (boues, graisses) de process issus des machines à laver les essieux ; * les condensats issus du lavage intérieur des wagons citernes contenant des hydrocarbures ;
* les eaux issues du lavage extérieur des wagons et du lavage des trémies, lorsqu'elles ne sont pas conformes aux concentrations maximales prescrites à l’article 3.3.
Suivi du lavage des wagons
L'exploitant tient un registre sur lequel sont systématiquement notés : * le numéro du wagon et son propriétaire ;
* la nature du wagon;
* la date et l'heure du lavage ;
* la nature et l'origine du produit contenu dans le wagon ;
+ les quantités d'effluents de prélavage et de lavage.
Article 3.2.4 : conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet
Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l’eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci. Ils doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.
En cas d'occupation du domaine public, une convention sera passée avec le service de l'État compétent.
Article 3.3 : limitation des rejets
Caractéristiques des rejets externes :
Les effluents doivent respecter les caractéristiques suivantes :
- ph : compris entre 5,5 et 8,5 (ou 9,5 s’il y a neutralisation alcaline) : - la température des effluents rejetés doit être inférieure à 30 °C.
Pour les effluents aqueux et sauf dispositions contraires, les valeurs limites s'imposent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.
Lorsque la valeur limite est exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions contraires, à partir d'une production journalière.
Les réseaux de collecte sont conçus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées issues des activités ou sortant des ouvrages d'épuration interne vers les traite- ments appropriés avant d'être évacuées vers le milieu récepteur autorisé à les recevoir.
Les valeurs limites d'émissions prescrites permettent le respect, dans le milieu hors zone de mélange, des normes de qualité environnementales définies par l'arrêté du 20 avril 2005 susvi- sé complété par l'arrêté du 25 janvier 2010 susvisé et le cas échéant par les dispositions du SDAGE ou du SAGE.
Les eaux résiduaires respectent par ailleurs les valeurs limites en concentration et flux ci- dessous (avant rejet au milieu considéré) :
19/31Point de rejet référencé n°3.a
Rejet n°3.a
Paramètre Code SANDRE Concentration maximale (mg/i)_ Hydrocarbures totaux 7008 5
MEST 1305 35 DBOs 1313 30 DCO 1314 125
Points de rejet référencés n°2 et 3.b
Rejet n°2 Rejet n°3.b
Code Concentration | Flux maximal Concentration Flux maximal Paramètre SANDRE maximale (mg/l) | journalier (kg/j) |! maximale (mg/l) | journalier (kg/j)
Hydrocar- | 008 5 0,45 5 0,25 bures totaux
MEST 1305 35 3,15 35 1,75 DBO: 1313 30 2,7 30 1,5 DCO 1314 125 11,25 125 6,25 Phosphore hu 1350 10 0,9 10 0,5
Azote total 1551 30 2,7 30 1,5
PÉEUX 8095 15 1,35 15 0,75 totaux
Le débit de fuite maximal des eaux pluviales vers le milieu naturel est de 1,6 l/s/ha, soit : ° 3,8 m’/h pour le point de rejet 2 ;
+ 2,13 m‘/h pour le point de rejet 3.
Point de rejet référencé n°4.a
Rejet n°4.a
Paramètre Code SANDRE Concentration maximale (mg/l) Hydrocarbures to- 7008 5 taux
MEST 1305 100
DBOs 1313 100 DCO 1314 300
Points de rejet référencé n°4.b
Paramètre Code SANDRE Concentration maximale (mg/l)
Hydrocarbures totaux 7008 5 MEST 1305 600 DBO: 1313 800 DCO 1314 2000 Phosphore total 1350 50 Azote total 1551 150 OX 1106 1
Indice phénol 1440 0,3
Cyanures 1084 01 PCB totaux (7) 1032 0,01 As 1369 0,05 Cd 1388 0,2 Cr total 1399 0,5 |
20/31Chrome hexavalent et composés 1371 0,1
Cuivre et composés 1392 0,5 Sn 1380 2 Fer, aluminium et composés 7714 5 F 1391 15 Nickel et composés 1386 0,5 Manganèse et composés 1394 1 Hg 1387 0,05 —
Plomb et composés __ 1382 0,5 Zinc et composés 1383 2 Benzène 1114 Co 1,5 Toluène . 1278 4 Ethylbenzène 1497 1,5 xylènes 1780 1,5
Article 3.4 : surveillance des rejets
L'exploitant fait procéder à des mesures réglementaires par un organisme agréé pour les
paramètres concernés, ou accrédité pour des paramètres ne faisant pas l’objet d’un agrément, suivant les fréquences et pour les paramètres indiqués ci-après :
Point de rejet Paramètres Type de suivi Périodicité de la mesure
Débits et tous paramètres
2 mentionnés au point 3.3 | 24h asservi au débit semestrielle pour ce point de rejets
trimestrielle
Débits et tous paramètres
3.b mentionnés au point 3.3 | 24h asservi au débit |passage à semestriel après deux pour ce point de rejets : ans de contrôles trimestriels conformes
Tous paramètres
3.a et 4.a | mentionnés au point 3.3 | 24h asservi au débit annuelle pour ce point de rejets
Tous paramètres
4.b mentionnés au point 3.3 ponctuel par bâchée pour ce point de rejets
Les rapports commentés de ces mesures sont transmis annuellement à l'inspection des installations classées, sous forme numérique.
TITRE 4 : PROTECTION DU CADRE DE VIE
Limitation des niveaux de bruit
Niveaux de bruit
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié susvisé sont applicables.
L'annexe 1 du présent arrêté précise la localisation des points de mesure de bruit, en limite de propriété et en zone à émergence réglementée (ZER), utilisés pour la campagne de vérification et les mesures des émissions sonores.
Le réseau de surveillance est adapté en fonction de l'évolution de la sensibilité de l'environnement du site.
21/31Les résultats des mesures réalisées sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.
Mesures périodiques des niveaux de bruit
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée un an au maximum après la mise en service de la nouvelle installation, puis tous les 5 ans.
Les mesures des émissions sonores sont effectuées aux frais de l'exploitant par Un organisme qualifié, notamment à la demande du préfet ou de l'inspection des installations classées, si l'installation fait l’objet de plaintes ou en cas de modification de l'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée.
Vibrations
En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des personnes, la réalisation de mesures, aux frais de l'exploitant, pourra être demandée par le préfet ou l’inspection des installations classées. Les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire ministérielle n°23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées.
TITRE 5 : PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
Article 5.1 : conception des installations
Article 5.1.1 : dispositions constructives et comportement au feu
Dispositions constructives
su Local, sol, toiture Murs et Portes et fermetures Parois planchers séparatives
Ossature S60 murs portes REI30 munies
extérieurs | d’un ferme porte ou
couverture sèche REI30 d'un dispositif de
constituée exclusivement fermeture automatique / Cabines de en matériaux M0 ou
peinture couverture constituée
d'un support de
couverture en matériaux
MO, d'une isolation et
d'une étanchéité en
matériaux classés M2 non
gouttants
REI120 blocs-portes EI30,
Chaufferie munis d'un ferme- de porte, soit porte U l'installation coupe-feu de degré de lavage des EI120.
wagons
Les justificatifs attestant du respect des dispositions constructives spécifiques sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
22/31Article 5.1.2 : désenfumage
Les cabines de peinture sont équipées en partie haute d'exutoires de fumée, gaz de
combustion et chaleur dégagée en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Ces dispositifs doivent être à commande automatique et manuelle. Leur surface ne doit pas être inférieure à 2% de la surface géométrique de la couverture. Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage est adapté aux risques particuliers de l'installation.
Article 5.1.3 : organisation des stockages
Les wagons citerne en attente de dégazage sont stationnés à une distance supérieure à 100 mètres de l’oxydeur thermique.
Article 5.1.4 : cabines de peinture
Les cabines de peinture sont munies d'extracteurs permettant de maintenir, en tout point, une concentration en solvants inférieure à 25 % de la limite inférieure d'explosivité.
L'extraction d'air des cabines de peinture est mise en fonctionnement avant la prise d’un
poste et maintenue en marche après arrêt, même momentané du fonctionnement de
l'instalation, afin de s'assurer de l'évacuation des solvants.
Le matériel de pulvérisation de la peinture est construit de telle façon que l'énergie
maximale des étincelles que les pistolets peuvent produire accidentellement soit inférieure à 0,5 millijoules.
La surface dédiée à l'éclairage zénithal n'excède pas dix pour cent de la surface géométrique de la couverture. Les matériaux utilisés pour l'éclairage zénithal ne doivent pas produire de gouttes enflammées.
Article 5.1,5 : matériels utilisables en atmosphère explosible
Dans les parties de l'installation recensées comme pouvant être à l'origine d’une explosion, les équipements individuels et matériels sont ATEX et les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions des articles R.557-7-1 à R.557- 7-9 du code de l’environnement.
Article 5.1.6 : installations électriques
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur.
Dans les locaux de l'installation recensés comme pouvant être à l'origine d'incendie ou d’explosion, un interrupteur central ou arrêt d'urgence, bien signalé et repéré sur un plan, permettant de couper l'alimentation électrique des locaux concernés, est installé de manière à être accessible depuis l'extérieur sauf si l'alimentation électrique des dispositifs de sécurité est maintenue lorsqu'elle est nécessaire à leur fonctionnement.
À l'exception de ceux intrinsèques aux équipements, les transformateurs de courant électrique, lorsqu'ils sont accolés ou à l'intérieur des locaux à risques, sont situés dans des locaux clos largement ventilés et isolés des locaux à risques par un mur et des portes coupe- feu, munies d'un ferme porte. Ce mur et ces portes sont respectivement de degré REI 120 et El 120.
23/31Article 5.1.7: dispositifs de rétention et de confinement des déversements et pollutions accidentelles
La rétention des eaux d'extinction d'incendie est assurée par :
* une rétention d'un volume de 300 m° associée aux installations de lavage des wagons citernes par injection de vapeur et de traitement thermique des déchets gazeux ; * une rétention d'un volume de 300 m° associée à l'atelier essieux.
Les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d’un dispositif d'obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d'être polluées y sont portées.
En cas de dépassement des valeurs limites fixées à l'article 3.3 du présent arrêté pour les points de rejet 2 et 3, les eaux d'extinction d'incendie collectées dans les installations sont éli- minées en tant que déchets vers les filières de traitement des déchets appropriées.
Article 5.1.8: dispositions relatives aux tuyauteries et capacités contenant des matières dangereuses
I. Les tuyauteries doivent être installées à l'abri des chocs et donner toute garantie de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques, Il est en particulier interdit d'intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir et les robinets ou clapets d'arrêt, isolant ce réservoir des appareils d'utilisation.
IH, Le transport des produits à l'intérieur de l'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fûts...) En particulier, les transferts de produits dangereux à l'aide de réservoirs mobiles s'effectuent suivant des parcours bien déterminés et font l’objet de consignes particulières.
Article 5.1.9 : servitudes d'utilité publique
Une servitude affecte le site :
- servitude INFO (présence d'une canalisation d'oxygène d'Air Liquide).
Les occupations et utilisations du sol sont interdites dans une bande minimale de 5 mètres de largeur de part et d'autre de cette canalisation.
Cette servitude constitue une contrainte à prendre en compte lors de l'exploitation du site afin d'éviter les risques d'accidents.
Article 5.2 : autres dispositifs et mesures de préventions des accidents
Article 5.21 : dispositions générales
L'exploitant prend les dispositions nécessaires au contrôle des accès, ainsi qu'à la connaissance permanente des personnes présentes dans l'établissement. Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre aux installations.
L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de l'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l'installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d'incident.
Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire, reçoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite à tenir en cas d'incident ou accident et, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention.
24/31ll est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans les zones de dangers présentant des risques d‘incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait l'objet d'un permis d'intervention spécifique.
L'exploitant assure en permanence la fourniture ou la disponibilité des utilités qui permettent aux installations de fonctionner dans leur domaine de sécurité ou alimentent les équipements importants concourant à la mise en sécurité ou à l'arrêt d'urgence des installations.
Les équipements et paramètres importants pour la sécurité doivent pouvoir être maintenus en service ou mis en position de sécurité en cas de défaillance de l'alimentation électrique principale.
Les réseaux électriques alimentant ces équipements importants pour la sécurité sont indépendants de sorte qu’un sinistre n’entraîne pas la destruction simultanée de l'ensemble des réseaux d'alimentation,
Article 5.2.2 : domaine de fonctionnement sur des procédés
L'exploitant établit, sous sa responsabilité les plages de variation des paramètres qui déterminent la sûreté de fonctionnement des installations. Il met en place des dispositifs permettant de maintenir ces paramètres dans les plages de fonctionnement sûr, L'installation est équipée de dispositifs d'alarme lorsque les paramètres sont susceptibles de sortir des plages de fonctionnement sûr. Le déclenchement de l'alarme entraîne des mesures automatiques ou manuelles appropriées à la correction des dérives.
Les dispositifs utilisés à cet effet sont indépendants des systèmes de conduite. Toute disposition contraire doit être justifiée et faire l'objet de mesures compensatoires. Les systèmes de mise en sécurité des installations sont à sécurité positive.
Article 5.2.3 : mesures de maîtrise des risques et barrières de sécurité
Les mesures de maîtrise des risques prises en compte dans l'évaluation de la probabilité d'un phénomène dangereux sont en place, exploitées, maintenues et testées de manière à atteindre les performances démontrées dans le dossier de demande d'autorisation environnementale susvisée.
Chaque mise à jour de ce document est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 5.3 : moyens d'intervention en cas d'accident et organisation des secours Y: B
Article 5.3.1 : moyens de lutte contre l'incendie
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques à défendre et répartis en fonction de ceux-ci conformément à l'étude de dangers et notamment : + _ d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d’eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou privé, implantés de telle sorte que, d'une part, tout point de la limite des activités classées se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil et que, d'autre part, tout point de la limite des activités classées se trouve à moins de 200 mètres d’un ou plusieurs appareils permettant de fournir un débit minimal de 120 m“/h pendant une durée d'au moins deux heures. Une partie de ces moyens peut être assurée par deux citernes de 110 m° chacune munies de raccords normalisés et adaptés aux moyens d'intervention des services d'incendie et de secours. Le bon fonctionnement de ces prises d'eau est périodiquement contrôlé ;
* d'un système interne d'alerte incendie ;
* de robinets d'incendie armés ;
* d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ; * de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours ;
25/31* d'un système de détection automatique des fumées équipant les bâtiments de peinture, avec report d'alarme ;
* des extincteurs en nombre et en qualité adaptés aux risques, doivent être judicieusement répartis dans l'établissement et notamment à proximité des dépôts de matières combustibles et des postes de chargement et de déchargement des produits et déchets.
Les équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles. Un plan des moyens de lutte est tenu en permanence, de façon facilement accessible, à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.
Article 5.3.2 : protections individuelles du personnel d’intervention
Des masques ou appareils respiratoires d’un type correspondant au gaz ou émanations toxiques sont mis à disposition de toute personne :
- de surveillance :
- ou ayant à séjourner à l'intérieur des zones toxiques.
Ces protections individuelles sont accessibles en toute circonstance et adaptées aux interventions normales où dans des circonstances accidentelles.
Une réserve d'appareils respiratoires d'intervention (dont des masques autonomes isolants) est disposée dans au moins deux secteurs protégés de l'établissement et en sens opposé selon la direction des vents.
Article 5.3.3 : système d'alerte interne
Le système d'alerte interne et ses différents scénarii sont définis dans un dossier d'alerte.
Un réseau d'alerte interne à l'établissement collecte sans délai les alertes émises par le personnel à partir des postes fixes et mobiles, les alarmes de danger significatives, les données météorologiques. disponibles si elles exercent une influence prépondérante, ainsi que toute information nécessaire à la compréhension et à la gestion de l'alerte.
Il déclenche les alarmes appropriées (sonores, visuelles et autres moyens de communication) pour alerter sans délai les personnes présentes dans l'établissement sur la nature et l'extension des dangers encourus.
Les postes fixes permettant de donner l'alerte sont répartis sur l’ensemble du site de telle manière qu'en aucun cas la distance à parcourir pour atteindre un poste à partir d'une installation ne dépasse cent mètres,
Article 5.3.4 : plan d'intervention
L'exploitant doit établir un plan d'intervention sur la base des risques et moyens d'intervention nécessaires analysés pour un certain nombre de scénarii dans l'étude de dangers.
L'exploitant doit élaborer et mettre en œuvre une procédure écrite, et mettre en place les moyens humains et matériels pour garantir la recherche systématique d'améliorations des dispositions du plan d'intervention. Cela inclut notamment :
+ l'organisation de tests périodiques (au moins annuels) du dispositif et/ou des moyens d'intervention ;
* la formation du personnel intervenant;
*__ l'analyse des enseignements à tirer de ces exercices et formations : + _ l'analyse des accidents qui surviendraient sur d’autres sites ;
* la prise en compte des résultats de l'actualisation de l'étude de dangers ; * la revue périodique et systématique de la validité du contenu du plan d'intervention qui peut être coordonnée avec les actions citées ci-dessus ;
+ la mise à jour systématique du plan d'intervention, en fonction de l'usure de son contenu ou des améliorations décidées.
26/31TITRE 6 : PRÉVENTION ET GESTION DES DÉCHETS
Article 6.1 : prévention et gestion des déchets
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et l'exploitation de ses installations pour respecter les principes définis par l'article L. 541-1 du code de l'environnement.
Article 6.2 : production de déchets, tri, recyclage et valorisation
L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à assurer leur orientation dans les filières autorisées adaptées à leur nature et à leur dangerosité, en conformité avec la réglementation en vigueur.
Les déchets doivent être classés selon la liste unique de déchets prévue à l'article R.541-7 du code de l'environnement. Les déchets dangereux sont définis par l'article R.541-8 du code de l’environnement.
Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont les suivants :
Type de | Code des Nature des déchets Quantités maximales déchets | déchets stockées sur le site
03 0199 |déchets de bois 2t
20 0199 IDNDAE 1,5t
Déchets 120101 |limaille et chutes de métaux ferreux 10t non _— dangereux 120103 |imaille et chutes de métaux non ferreux St
150110 lemballages contenant des résidus de substances 2t dangereuses ou contaminés par de tels résidus
13 05 02 lboues provenant des séparateurs hydrocarbures St
130507 leau mélangée à des hydrocarbures provenant de At séparateurs eau/hydrocarbures
1305 08 mélanges de déchets provenant de désableurs et 7t Déchets de séparateurs eau/hydrocarbures
dangereux 080111 [déchets de peintures et vernis contenant des Li solvants organiques ou d’autres substances
dangereuses
07 07 04 autres solvants, liquides de lavage et liqueurs O,5t mères organiques
1603 05 déchets d'origine organique contenant des St substances dangereuses
Article 6.3 : gestion des déchets reçus par l'installation
Article 6.3.1 : conception des installations
L'installation de traitement des gaz est constitué :
+ __ d'un oxydeur thermique ;
+ d'une unité d'inertage des gaz à l’azote liquide réfrigéré.
27/31Article 6.3.2 : description des déchets entrants
Article 6.3.2.1 : déchets destinés au traitement thermique
Les déchets suivants, destinés au traitement thermique, sont admis en quantités résiduelles contenues dans les wagons accueillis sur le site pour maintenance ou contrôle :
U Type de déchets Quantités admises è | code CAS __ {en tonnes)
Butane | | 106-97-8 "
Butadiène 106-99-0 __À
Propane ___ 74-986 _
Vapeurs d'oxyde de 75-56-9 | 10 propène au total
Isobutène 1415-11-07 À
Propène 7115-07-01
Butène _ 106-98-9 _.
Ammoniac 7664-41-7 L 1,45
Article 6.3.2.2 : autres déchets
Les déchets suivants sont admis en quantités résiduelles contenues dans les wagons accueillis sur le site pour maintenance ou contrôle :
- Hydrocarbures {fioul lourd, fioul domestique, gazole, essence) ;
- produits pulvérulents suivants (inflammables ou non);
sucre ;
céréales ;
urée :
engrais à base d'ammonitrate ,
minerais de fer ;
sel non alimentaire :
carbonate (de calcium ou de soude);
chaux éteinte ;
calcaire :
dolomie;
Bypse;
sable ;
poudre de charbon ;
ciment ;
lignite ;
coke ;
tout autre produit non inflammable, non explosif et ne réagissant pas au contact de l'eau.
Article 6.3.3. : déchets/wagons interdits sur le site
Les wagons ayant contenu les produits suivants, ainsi que les déchets suivants, même présents de manière résiduelle dans les wagons destinés à la maintenance, sont interdits sur le site : produits radioactifs ;
produits explosifs ou explosibles (à l'exception des produits pulvérulents mentionnés à l'article 6.3.2):
PCB, PCT;
produits chlorés ;
hydrocarbures polaires.
28/31TITRE 7 : CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS CONNEXES
Article 7.1 : clôture
L'établissement SOGEEFER est entouré par une clôture suffisamment résistante d’une hauteur de 2 mètres, à l'exception du raccordement sur les voies ferrées de la ligne Metz-Luxembourg pour lequel une signalisation dissuasive interdisant l'accès est présente et bien visible au niveau de ces passages.
Article 7.2 : procédures de maintenance
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que : manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants.
L'exploitant met en place les procédures suivantes :
- contrôle préalable sur citerne avant acceptation dans l'atelier :
+ __ contrôle de la pression résiduelle via les manomètres ;
+ certificat de dégazage fourni par le client ;
+ certificat de nettoyage fourni par le client ou par SOGEEFER ;
+ __ contrôle de la présence de quantité résiduelle de produit ;
_ interdiction d'utiliser un chalumeau ou autre outillage générant un point chaud sur les vannes et organes des citernes ou trémies pouvant renfermer des quantités résiduelles de produits pulvérulents ;
-les quantités résiduelles d'ammonitrates recueillies doivent être stockées à l'écart des matières incompatibles ;
- lorsque l'ammonitrate est transporté dans des wagons de type trémie : ouverture de la toiture avant toute intervention afin de réduire le confinement ; cette procédure est étendue à l'ensemble des trémies ayant contenu des pulvérulents (ammonitrates ou hors ammonitrates) ; - utilisation de lampes torche ATEX pour l’examen intérieur des wagons-trémies.
Une procédure d'acceptation préalable est mise en place pour le traitement des wagons ayant contenu des pulvérulents. Cette procédure doit permettre de s'assurer de l'absence de risque avant toute intervention prévue sur ces wagons.
Ces procédures sont affichées à proximité des lieux de travail. Le personnel est régulièrement formé de manière à avoir une connaissance suffisante de ces procédures.
TITRE 8 : DISPOSITIONS FINALES
Article 8.1 : caducité
L'arrêté d'autorisation environnementale cesse de produire effet lorsque le projet n’a pas été mis en service ou réalisé dans un délai de trois ans à compter du jour de la notification de l'autorisation, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai et sans préjudice des dispositions des articles R.211-117 et R.214-97 du code de
l'environnement.
Le délai mentionné ci-dessus est suspendu jusqu'à la notification au bénéficiaire de
l'autorisation environnementale :
1° D'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté d'autorisation environnementale ou ses arrêtés complémentaires ; 2° D'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire du projet ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ;
29/313° D'une décision devenue irrévocable en cas de recours devant un tribunal de l'ordre
judiciaire, en application de l'article L.480-13 du Code de l'urbanisme, contre le permis de construire du projet.
Article 8.2 : publicité
En vue de l'information des tiers :
1° Une copie du présent arrêté est déposée à la mairie d'Hagondange et peut y être consultée ;
2° Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie de la commune d'Hagondange pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ;
3° L'arrêté est adressé à chaque conseil municipal ayant été consultés en application de l'ar- ticle R. 181-38 du code de l'environnement :
4° L'arrêté est publié sur le site internet des services de l'État en Moselle pendant une durée
minimale de quatre mois: publications - publicité légale installations classées et hors
installations classées - arrondissement de Metz.
Article 8.3 : exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Moselle, le maire d'Hagondange, le directeur régio- nal de l'environnement, de l'aménagement et du logement Grand Est Chargé de l'inspection des installations classées, les officiers de police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié à la société SOGEEFER.
A Metz, le Î 2 JUIN 2023
pour le préfet,
le secrétaire £én
ichard Smith
Délais et voies de recours
Les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et av | de l'article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative :
1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ; 2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Sans préjudice du recours gracieux mentionné à l'article R. 214-36, les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois, Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2° Le recours peut également être déposé par voie dématérialisée via l'application « télérecours ci- toyens » depuis le site http://www.telerecours.fr.
30/31ANNEXE 1
PLAN DE LOCALISATION DES POINTS DE MESURES DE BRUIT ET D'ÉMERGENCE
POINTS 1,2, 3,4 : Points en limite de propriété
POINTS A, B, C, D : Points en ZER
PREFECTURE DE LA MOSEL
du
11 2 JUIN 293
31/31