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Arrêté - Préfecture - Corrèze - recueil 19 2019 021 recueil des actes administratifs special
Document publié le Lundi 6 mai 2019
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Corrèze - recueil 19 2019 021 recueil des actes administratifs special)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Transports, Sécurité publique,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
CORRÈZE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°19-2019-021
PUBLIÉ LE 6 MAI 2019Sommaire
Direction départementale des territoires / Direction
19-2019-05-06-001 - Arrêté préfectoral modificatif portant organisation de la direction
départementale des territoires de la Corrèze (2 pages) Page 3
Direction départementale des territoires / Service de l’Environnement
19-2019-04-29-001 - Arrêté règlementaire permanent sur la pêche fluviale dans le
département de la Corrèze (22 pages) Page 6
Préfecture / Cabinet du Préfet / Service des sécurités / Bureau interministériel de
défense et de protection civiles
19-2019-05-03-001 - Arrêté interdiction circulation de véhicule transportant du matériel de
son (2 pages) Page 29
19-2019-05-03-002 - Arrêté interdiction temporaire de rassemblement festif (2 pages) Page 32
Préfecture / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial
/ Bureau de la coordination administrative interministèrielle
19-2019-04-04-004 - Arrêté portant fixation du tarif 2019, du service d'investigation
éducatif, sis 7 rue Daniel de Cosnac 19100 Brive-la-Gaillarde (4 pages) Page 35
2Direction départementale des territoires / Direction
19-2019-05-06-001
Arrêté préfectoral modificatif portant organisation de la
direction départementale des territoires de la Corrèze
Arrêté préfectoral modificatif portant organisation de la direction départementale des territoires
de la Corrèze
Direction départementale des territoires / Direction - 19-2019-05-06-001 - Arrêté préfectoral modificatif portant organisation de la direction départementale des territoires de la Corrèze 3Liberté + Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA CORRÈZE
Direction départementale des territoires
de la Corrèze
Arrêté préfectoral modificatif n°
portant organisation de la direction départementale des territoires de la Corrèze
Le préfet de la Corrèze,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
Vu la loi n° 193-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l’État ;
Vu la loi d'orientation n° 1992-125 du 6 février 1992 modifiée, relative à l’administration
territoriale de la république ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Va le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
Vu le décret du 9 mai 2018 portant nomination M. Frédéric VEAU, en qualité de préfet de la
Corrèze ;
Vu l'arrêté préfectoral 2014-336-0001 du 2 décembre 2014, portant organisation de la direction
départementale des territoires de la Corrèze, modifié par l'arrêté préfectoral 2016-06-22-004 du 22
juin 2016 ;
Vu l'arrêté PRMG 1507431 A du Premier Ministre du 23 avril 2015 portant nomination de M.
François GEAY, directeur départemental des territoires de la Corrèze :
Vu les avis des comités techniques de la direction départementale des territoires de la Corrèze en
date des 16 et 26 novembre 2018 :
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
1/2
Direction départementale des territoires / Direction - 19-2019-05-06-001 - Arrêté préfectoral modificatif portant organisation de la direction départementale des territoires de la Corrèze 4Arrête
Art. 1.- L'article 2 relatif à l’organigramme de la direction départementale des territoires de la
Corrèze est modifié comme suit :
À compter du 1” février 2019, les services de la direction départementale des territoires (DDT) de la Corrèze sont organisés comme suit :
e Ja direction,
+ le service de l'environnement, de la police de l'eau, et des risques (SEPER),
° le service de l'habitat et des territoires durables (SHTD),
° le service des études et stratégies territoriales (ESTER),
+ Le service de l'économie agricole et forestière (SEAF),
+ le secrétariat général (SG),
Le directeur départemental des territoires de la Corrèze organise les services, missions et sites de la
direction départementale des territoires en unités et pôles.
Le siège est sis à la cité administrative de Tulle.
Art. 2. Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal
administratif de Limoges dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Corrèze. Le tribunal administratif peut être saisi par
l’application Télérecours citoyen accessible sur le site www.telerecours.fr
Art. 3.- Le secrétaire général de la préfecture de la Corrèze et le directeur départemental
des territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Corrèze.
Tulle, le 0 6 MAI :
Le préfet à FAI c019
2/2
Direction départementale des territoires / Direction - 19-2019-05-06-001 - Arrêté préfectoral modificatif portant organisation de la direction départementale des territoires de la Corrèze 5Direction départementale des territoires / Service de
l’Environnement
19-2019-04-29-001
Arrêté règlementaire permanent sur la pêche fluviale dans
le département de la Corrèze
Direction départementale des territoires / Service de l’Environnement - 19-2019-04-29-001 - Arrêté règlementaire permanent sur la pêche fluviale dans le département de la Corrèze 6?
2 | Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA CORRÈZE
Direction départementale des territoires
de la Corrèze
Arrêté réglementaire permanent
sur la pêche fluviale dans le
département de la Corrèze
Le préfet de la Corrèze,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code de l’environnement,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, modifié,
Vu les décrets n° 2016-417 du 7 avril 2016 et n° 2019-352 du 23 avril 2019 modifiant
diverses dispositions du code de l’environnement relatives à la pêche en eau douce,
Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1987, modifié par les arrêtés des 24 novembre 1988 et
11 janvier 2000, fixant la liste des cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours
d'eau à saumon,
Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1987, modifié par l'arrêté du 11 janvier 2000, fixant la
liste des cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à truites de mer,
Vu l'arrêté ministériel du 24 novembre 1988 fixant le classement des cours d'eau, canaux et
plans d'eau en deux catégories piscicoles, et les arrêtés préfectoraux en date des 02 mars 1998,
21 janvier 2000, 29 décembre 2000 et 20 décembre 2002,
Vu Parrêté préfectoral du 4 juin 2018 portant délégation de signature à M. François Geay,
directeur départemental des territoires de la Corrèze,
Vu l'arrêté préfectoral du portant subdélégation de signature à M. Stéphane Lac, chef du
service environnement, police de l’eau et risques, à la direction départementale des territoires
de la Corrèze,
Vu l’avis de la commission technique départementale de la Pêche réunie le 11 octobre 2018,
Vu l'avis du président de la fédération de la Corrèze pour la pêche et la protection du milieu
aquatique, en date du 11 octobre 2018,
Vu l'avis du chef du service départemental de la Corrèze de l’agence française pour la
biodiversité en date du 11 octobre 2018,
Direction départementale des territoires / Service de l’Environnement - 19-2019-04-29-001 - Arrêté règlementaire permanent sur la pêche fluviale dans le département de la Corrèze 7Vu la consultation du public effectuée du 25 octobre au 14 novembre 2018 inclus,
Arrête :
Article 1° : - Pratique de la pêche :
La pratique de la pêche est soumise aux prescriptions du code de l’environnement en la
matière, réglementant la pêche fluviale, sous réserve en ce qui concerne le département de la
Corrèze des dispositions figurant aux articles ci-après :
Article 2 : - Classement des cours d’eau, parties de cours d’eau, plans d’eau en deux
catégories piscicoles :
En ce qui concerne les plans d’eau artificiels, sauf spécifications autres, les limites
s’entendent comme celles qui apparaissent physiquement lorsque le niveau de l’eau est celui
de la cote normale d’exploitation définie par l’arrêté de concession ou d’autorisation. Elles
incluent les parties de rivières affluentes submergées.
Ceci vaut tant pour les délimitations catégorielles que pour l’application de certaines mesures
dérogatoires ou restrictives.
Les cours d'eau du département de la Corrèze sont classés comme suit :
À ) Cours d'eau et plans d’eau de première catégorie :
Tous les cours d'eau, parties de cours d'eau ou plans d'eau non classés en deuxième catégorie.
B ) Cours d'eau et plans d’eau de deuxième catégorie :
1 - la Dordogne à l'aval de sa confluence avec le Chavanon, incluant les plans d’eau suivants:
- retenue de barrage EDF de Bort-les-Orgues, cote 542.50 NGF
- retenue de barrage EDF de Marèges, cote 417.00 NGF
- retenue de barrage EDF de l’Aïgle, cote 342.00 NGF
- retenue de barrage EDF du Chastang, cote 262.00 NGF
- retenue de barrage EDF du Sablier, cote 192.00 NGF
2 - la Rhue à l'aval du pont de la route départementale n° 922,
3 - la Diège, pour la partie comprise dans la retenue de barrage EDF des Moulinards (de
l'usine hydroélectrique de la Bessette jusqu'au barrage EDF des Chaumettes), cote 547.50
NGE,
4 - la ZLuzège à l'aval de sa confluence avec le ruisseau de Lauge,
5 - la Loyre à l'aval de sa confluence avec le Roseïx,
6 - la Corrèze à l'aval du pont de Cornil, (route départementale n° 1),
Direction départementale des territoires / Service de l’Environnement - 19-2019-04-29-001 - Arrêté règlementaire permanent sur la pêche fluviale dans le département de la Corrèze 87 - le Maumont à l'aval du pont de Salomon (commune d'Ussac),
8 - la retenue de barrage EDF de Neuvic d’Ussel, cote 600.50 NGF, pour les sections de cours
d'eau ci-après :
a) le Rifjaud et ses affluents à l'aval du pont aqueduc reliant le village de Theil à la route
départementale N° 982,
b) la Triouzoune et ses affluents à l'aval d'une ligne reliant le sentier dit des "Terres Noires"
à la route départementale N° 171,
9 - la Maronne et ses affluents dans les parties comprises dans :
a) le lac de retenue du barrage EDF du Gour Noir, cote 370.00 NGF
b) le lac de retenue du barrage EDF de Hautefage, cote 246.50 NGF,
10 - la Vézère à l'aval du viaduc du chemin de fer d'Uzerche à Seiïlhac situé à deux km à
l'amont d'Uzerche, au lieu-dit « les Carderies » (commune d'Espartignac),
11 - la Vézère pour les parties comprises dans:
a) le lac de retenue du barrage EDF de Monceaux la Virolle, cote 663.00 NGF (limite
amont : pont du Sirieix reliant la route départementale N° 979 au village du Sirieix)
b) le lac de retenue du barrage EDF de Treignac-Vaud, cote 513.00 NGF (limite amont :
pont RD 157° reliant la route départementale N° 940 au village de Vaud),
c) le lac de retenue du barrage EDF de Peyrissac, cote 341.00 NGF (limite amont : pont
des Iles route départementale n° 20 reliant Rilhac-Treignac à Treignac)
12 - le Doustre pour les parties comprises:
a) dans le lac de retenue du barrage EDF de Marcillac la Croisille, cote 492.00 NGF,
b) à l’aval du pont du Gibanel, route départementale N° 18, cote 192.00 NGF,
13 - le plan d'eau du Causse sur la Couze de Chasteaux,
14 - le lac de retenue du barrage EDF de Chammet, cote 717.00 NGF sur la Chandouille,
15 - le lac de retenue du barrage EDF de Feyt, cote 494.00 NGF, communes de Saint-Privat et
Servières le Château.
Remarques :
Sont classés comme cours d'eau à saumons :
Par arrêtés des 26 novembre 1987, 24 novembre 1988 et 11 janvier 2000 :
- la Dordogne à l'aval du barrage du Sablier à Argentat,
- la Souvigne de sa confluence avec la Dordogne jusqu'au pont du chemin départemental N°
10, commune de Forgès,
- la Maronne à l'aval du barrage de Hautefage.
- la Corrèze de sa confluence avec la Vézère, à l'aval du pont des Angles, commune des
Angles, route départementale N° 58,
- la Vézère à l'aval du barrage de Peyrissac à sa confluence avec la Dordogne.
Direction départementale des territoires / Service de l’Environnement - 19-2019-04-29-001 - Arrêté règlementaire permanent sur la pêche fluviale dans le département de la Corrèze 9Sont classés comme cours d’eau à truites de mer :
Par arrêtés des 26 novembre 1987 et 11 janvier 2000 :
- la Dordogne à l'aval du barrage du Sablier à Argentat,
- la Souvigne de sa confluence avec la Dordogne jusqu'au pont du chemin départemental N°
10, commune de Forgès
- la Maronne à l'aval du barrage de Hautefage.
- la Vézère à l'aval du barrage de Peyrissac à sa confluence avec la Dordogne.
Article 3 : - Temps et heures d'interdiction (Art. R 436-6 à R 436-16 du code de
l’environnement)
A ) Temps d’interdiction applicables aux eaux de première catégorie (Article R 436-6 du
code de l’environnement)
1- Ouverture générale :
Dans les eaux de première catégorie, la pêche est autorisée du deuxième samedi de mars au
troisième dimanche de septembre inclus.
2- Ouvertures spécifiques :
Par dérogation aux dispositions du paragraphe précédent la pêche de certaines espèces est
interdite en dehors des temps d'ouverture suivants :
Désignation des espèces Temps d'ouverture
grande alose, alose feinte,
saumon atlantique, truite de mer
lamproie marine, lamproie fluviatile,
esturgeon, anguille grise
la pêche est interdite durant toute l’année
La pêche est interdite pour l'anguille de moins de
12 cm et pour l'anguille de plus de 12 cm, se
référer aux dispositions réglementaires
. nationales. Un carnet de relevé des prises est
anguille jaune obligatoire et disponible sur le site internet de l’État à l’adresse suivante :
www.correze.gouv.fr — rubrique nature et
environnement/pêche
écrevisse à pattes rouges
écrevisse des torrents à . . ’ , , la pêche est interdite durant toute l’année.
écrevisse à pattes blanches
écrevisse à pattes grêles
autres écrevisses : du 2° samedi de mars au 3° dimanche de
- américaines (orconectes limosus)
Direction départementale des territoires / Service de l’Environnement - 19-2019-04-29-001 - Arrêté règlementaire permanent sur la pêche fluviale dans le département de la Corrèze 10- de Louisiane (procambarus clarckii)
- de Californie (pacifastacus septembre inclus
léniusculus)
ombre commun du 3° samedi de mai au 3° dimanche de septembre
brochet du 2° samedi d’avril au 3° dimanche de septembre
du 2° samedi de juin au 3° dimanche de septembre
eouon inclus
grenouille verte ou dite commune
grenouille rousse du 1% août au 3° dimanche de septembre inclus
B ) Temps d'interdiction applicables aux eaux de seconde catégorie (art. R 436-7, R 436-
10 et R 436-11 du code de l’environnement)
1- Ouverture générale :
- Pêche aux lignes : du 1° janvier au 31 décembre inclus.
- Pêche aux engins et filets (réservée aux détenteurs de licence de pêche aux engins et filets
sur le domaine public de l'État) : du 1° janvier au samedi précédant le dernier dimanche de
janvier inclus, et du lundi suivant le 2° samedi de juin au 31 décembre inclus, ceci afin de
préserver la période de reproduction du brochet et du sandre.
(Les dates extrêmes sont susceptibles de modifications, compte tenu des dispositions
particulières du cahier des charges relatives à la pêche aux engins et filets sur le domaine
public de l'État)
2- Ouvertures spécifiques :
Par dérogation aux dispositions du paragraphe précédent, la pêche de certaines espèces est
interdite en dehors des temps d'ouverture suivants :
Désignation des espèces Temps d’ouverture
du 1% janvier au dernier dimanche de
brochet janvier inclus et du dernier samedi d’avril
au 31 décembre inclus
du 1% janvier au 2° dimanche de mars
sandre inclus et du 2° samedi de juin au 31
décembre inclus.
du 1” janvier au 2° dimanche de mars
black-bass inclus et du 1° samedi de juillet au 31
décembre inclus.
Direction départementale des territoires / Service de l’Environnement - 19-2019-04-29-001 - Arrêté règlementaire permanent sur la pêche fluviale dans le département de la Corrèze 11truite fario (autre que truite de mer)
omble (ou saumon de fontaine)
omble chevalier
du 2° samedi de mars au 3° dimanche de
septembre inclus
Saumon atlantique, truite de mer, grande alose,
alose feinte, lamproie marine, lamproie
fluviatile
anguille grise
la pêche est interdite durant toute l’année
La pêche est interdite pour l'anguille de
moins de 12 cm et pour l'anguille de plus
de 12 cm, se référer aux dispositions
réglementaires nationales. Un carnet de
relevé des prises est obligatoire et
disponible sur le site internet de l’Etat à
l’adresse suivante :
wWWww.correze.gouv.fr — rubrique nature et
environnement/pêche
anguille jaune . .
Sont interdits, en vue de la
commercialisation et de la consommation
humaine ou animale, Ia pêche, la
détention, le transport, la cession à titre
gratuit ou onéreux des poissons de l'espèce
anguille de masse supérieure à 400 g ou de
taille supérieure à 55 cm, provenant de la
rivière Dordogne.
du 3° samedi de mai inclus au 3° dimanche
ombre co un de novembre inclus et exclusivement à la
mouche artificielle fouettée après le 3°
dimanche de septembre
écrevisse à pattes rouges
écrevisse des torrents
écrevisse à pattes blanches
écrevisse à pattes grêles
la pêche est interdite durant toute l’année.
. du 2° samedi de juin inclus au 31 décembre goujon inclus
grenouille verte ou dite commune du 1° août au 3° dimanche de septembre
grenouille rousse inclus
C) Heures d’interdiction :
La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-
heure après son coucher.
Direction départementale des territoires / Service de l’Environnement - 19-2019-04-29-001 - Arrêté règlementaire permanent sur la pêche fluviale dans le département de la Corrèze 12Les détenteurs de licences de pêcheur amateur aux engins et filets sur le domaine public de
l'État ne peuvent placer, manœuvrer ou, sauf en cas de force majeure, relever leurs filets que pendant les heures où la pêche est autorisée.
Ils doivent être entièrement retirés de l'eau chaque jour de 10h00 à 16h00 ainsi que du samedi
09h00 au lundi 06h00.
D ) Pêche de la carpe :
La pêche de la carpe est autorisée à toute heure dans les parties de cours d'eau et plans d'eau
de deuxième catégorie piscicole suivants, du deuxième samedi de mars au 31 décembre
inclus, sous réserve de l’emploi exclusif d’esches végétales dans les cours d’eau, parties de
cours d’eau et plans d’eau ci-dessous.
Toutefois, depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure
avant son lever, aucune carpe capturée par les pêcheurs amateurs aux lignes ne peut être
maintenue en captivité ou transportée :
- retenue du barrage EDF de Neuvic d’Ussel (en deuxième catégorie) :
. en amont du pont de Pellachal sur la rive gauche sur le pourtour de la presqu'île formée par
la parcelle N° 131, section ZE et sur la rive reliant le pont de Pellachal jusqu’à la limite
communale entre les communes de Neuvic et Liginiac (coordonnées Lambert 93 x = 644 283
et y = 6 478 894);
. en rive droite en amont du pont de Pellachal ayant pour limite amont la parcelle 59, section
AO et, pour limite aval la parcelle N° 140, section AP aux coordonnées Lambert 93 x = 644
000 et y = 6 478 500) ;
. dans la zone proche du barrage ayant pour limite amont la parcelle N° 39, section AY et,
pour limite aval la parcelle 1, section BK.
- rivière Vézère (en deuxième catégorie), du pont de la route départementale N° 39 à un point
situé à une distance de 50 m à l'amont de la digue de la centrale des Escures, commune de
Mansac, rive droite.
- rivière Vézère (en deuxième catégorie) du viaduc SNCF à Saint-Pantaléon-de-Larche
jusqu'au pont de la route départementale N° 151 à Larche.
- retenue de barrage EDF de Marcillac-la-Croisille entre le pont de Combrignac et le pont de
Malèze, ainsi qu’en rive droite, entre le pont de Malèze et le ruisseau de Charles, excepté sur
les deux réserves à sandre dites ‘baie d’El Faou‘' et "baie de Lantourne'" du lundi
suivant le 2° dimanche de mars jusqu’au vendredi précédant le 2° samedi de juin.
- retenue de barrage EDF du Sablier à l'exception des rives situées au droit du terrain de
camping du Gibanel ou comprises dans les réserves y établies.
Direction départementale des territoires / Service de l’Environnement - 19-2019-04-29-001 - Arrêté règlementaire permanent sur la pêche fluviale dans le département de la Corrèze 13- retenue de barrage EDF de Feyt à Servières-le-Château, en rive droite, à l’aval de la retenue,
du mur du barrage, jusqu’au fond de l’anse immédiatement après la prise d’eau, sur 450 m
ainsi qu’à l’amont de la retenue, du ruisseau de Jalliot jusqu’à la Glane de Servières sur 775
m.
- retenue de barrage EDF des Moulinards, en rive gauche, entre la mise à l’eau du « Pont
Rouge » et le chemin d’accès situé à l’amont du barrage des Chaumettes.
- retenue de barrage EDF de la centrale hydroélectrique du Gour Noir, commune d’Uzerche,
en rive gauche, sur 700 m à l’amont du débarcadère destiné aux canoës-kayaks.
- retenue de barrage EDF de Pouch, en rive droite, exceptées les parties constituées par les 50
m à l’aval du barrage EDF de Biards et les 50 m à l’amont du barrage EDF de Pouch.
- retenue de barrage EDF des Barriousses, commune de Treignac, au lieu-dit « Champs de
l’Eau », ayant pour limite amont la parcelle N° 37, section AW et pour limite aval la parcelle
N° 42, section AW.
- retenue du barrage EDF de Viam, à l’exception de l’île s’y trouvant.
- retenue du barrage EDF de Bort-les-Orgues, commune de Monestier-Port-Dieu, au lieu-dit
"Baie de la Bournerie" ayant pour limite amont l'extrémité amont de la parcelle N° 63, section
AO et pour limite aval l'extrémité aval de la parcelle N° 23, section AN.
- plan d’eau de la Ballastière (2° catégorie) sur la commune de Bort-les-Orgues les premier et
troisième week-ends de chaque mois : de la nuit du vendredi au samedi et du samedi au
dimanche 12 heures.
Article 4 : - Taille minimum de capture des poissons (art. R 436-18 à R 436-20 du code de
l’environnement)
Les poissons, grenouilles et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés
et doivent être remis à l'eau immédiatement et soigneusement après leur capture si :
- pour les grenouilles la longueur du bout du museau au cloaque,
- pour les poissons, la longueur mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue
déployée,
Direction départementale des territoires / Service de l’Environnement - 19-2019-04-29-001 - Arrêté règlementaire permanent sur la pêche fluviale dans le département de la Corrèze 14- pour les écrevisses la longueur de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à
l'extrémité de la queue déployée :
est inférieure à :
0,08 mètre pour les grenouilles verte (ou dite commune) ou rousse,
0,50 mètre pour le brochet capturé dans des eaux de première catégorie,
0,60 mètre pour le brochet capturé dans des eaux de deuxième catégorie,
0,50 mètre pour le sandre capturé dans les eaux de deuxième catégorie,
0,40 mètre pour le black-bass dans les eaux de deuxième catégorie,
0,30 mètre pour l'ombre commun et le corégone,
0,30 mètre pour les truites (autres que truites de mer) :
. Sur la partie de la rivière Maronne classée en 1° catégorie située au pied du barrage EDF de
Hautefage jusqu’à sa confluence avec la rivière Dordogne,
. Sur la partie de la rivière Dordogne classée en 2° catégorie située au pied du barrage EDF du
Sablier jusqu’à sa confluence avec la rivière Cère.
0,25 mètre pour les truites (autres que truites de mer), omble ou saumon de fontaine et l'omble
chevalier :
. dans les eaux de deuxième catégorie (à l’exception de la partie de la rivière Dordogne du
pied du barrage EDF du Sablier jusqu’à sa confluence avec la rivière Cère pour les truites),
. sur la partie de la rivière Souvigne classée en 1" catégorie du pont situé sur le chemin vicinal
qui va de St Chamant aux lieux-dits : la Constantie/la Genevrière jusqu'à sa confluence avec
la rivière Dordogne.
0,23 mètre pour les truites (autres que truites de mer), omble ou saumon de fontaine et l'omble
chevalier :
. Sur la Cère et la Rhue,
. Sur la partie de la rivière Maronne située au pied du barrage du Gour Noir jusqu'à la queue
du barrage de Hautefage.
Direction départementale des territoires / Service de l’Environnement - 19-2019-04-29-001 - Arrêté règlementaire permanent sur la pêche fluviale dans le département de la Corrèze 150,20 mètre pour les truites (autres que truites de mer), l’omble ou saumon de fontaine et
l'omble chevalier, sur tous les cours d'eau, portions de cours d’eau et plans d'eau classés en
première catégorie piscicole, à l'exception de :
. la Cère, de la Rhue,
. la partie de la rivière Maronne située au pied du barrage EDF de Hautefage jusqu'à sa
confluence avec la rivière Dordogne et de sa partie située au pied du barrage du Gour Noir
jusqu'à la queue du barrage EDF de Hautefage,
. la partie de la rivière Souvigne du pont situé sur le chemin vicinal qui va de Saint-Chamant
aux lieux-dits : la Constantie/la Genevrière jusqu'à sa confluence avec la rivière Dordogne.
Article 5 : - Nombre de captures autorisées (art. R436-21 et 22 du code de
l’environnement)
Dans le département de la Corrèze, le nombre de captures de truites ou ombres, autorisées
par pêcheur et par jour est fixé à 6 au maximum comprenant un maximum de 2 ombres (soit
4 truites et 2 ombres, ou 5 truites et 1 ombre, ou 6 truites) à l'exception des rivières
suivantes :
1°) sauf sur la rivière Dordogne, à l’aval du barrage EDF d’Argentat ; sur la partie de la
rivière Maronne au pied du barrage de Hautefage jusqu’à sa confluence avec la rivière
Dordogne et sur la partie de la rivière Souvigne du pont situé sur le chemin vicinal qui va de
Saint-Chamant aux lieux-dits : la Constantie/la Genevrière jusqu'à sa confluence avec la
rivière Dordogne, où le nombre maximum de captures de truites ou ombres est ramené à 3
avec 1 ombre au plus (soit 3 truites, ou 2 truites et 1 ombre)
29) sauf sur les secteurs suivants où le nombre est ramené à 0 :
- Chavanon, sur le parcours situé entre la confluence du ruisseau du Côfeau à l’amont de la
parcelle N° 306, section OB de la commune de Monestier-Merlines et la passerelle située à
l’aval de la parcelle N° 336, section OB de la même commune,
- Corrèze, sur le parcours situé entre le pont des Soldats et le pont des Carmes, commune de
Tulle,
- Corrèze, entre la confluence du ruisseau « le Pian » en rive gauche à l’amont et le pont du
Buis à laval, commune de Brive-la-Gaillarde,
- Deiro, de l’exutoire de la station d’épuration d’Égletons, à l’amont, au confluent avec la Soudeillette, à l’aval,
- Dordogne, sur le parcours situé entre le vieux pont d’Argentat et une ligne située à 50 m à
l’amont de la confluence avec la rivière Souvigne, commune d’Argentat,
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Direction départementale des territoires / Service de l’Environnement - 19-2019-04-29-001 - Arrêté règlementaire permanent sur la pêche fluviale dans le département de la Corrèze 16- Dordogne, sur le parcours situé entre la passerelle des Aubarèdes à l’amont et 50 m en
amont du pont de la route départementale N° 940 en ce qui concerne la limite aval, la totalité
du canal dit « des Gabariers », en rive gauche étant incluse dans ce parcours, communes
d’Altillac et Beaulieu sur Dordogne. Le canal dit « du Bourrier » en rive droite est exclu du
parcours de graciation,
- Saint-Bonnette, sur le parcours situé entre le pont de « Saint Mur » et le pont de « Palissou »,
commune d’Espagnac,
- Vézère, sur le parcours situé entre le ruisseau du Mazeaud à l’amont et au droit de la borne
kilométrique N° 1 sur la route départementale N° 97, commune de Bugeat,
- Petite Vézère, sur le parcours situé entre les carrières de Pérols à l’amont et le pont de
l’ancienne usine hydroélectrique du Moulin de Barthou à l’aval, communes de Bugeat et
Pérols-sur-Vézère,
- Vézère, entre la limite amont de la parcelle N° 864 et la limite aval de la parcelle N° 901 de
la section À, commune de Bugeat,
- Vézère, sur le parcours situé entre la station d’épuration et le vieux pont de Treignac,
commune du même nom.
- Dadalouze, sur les deux portions de cours d'eau définies entre les limites suivantes :
. Tronçon amont : de la limite amont de la parcelle N° 98, section OD, commune
de Bonnefond, à la limite aval de la parcelle N° 2, section YH, commune de Saint-
Yrieix le-Déjalat,
. Tronçon aval: de la limite aval de la parcelle N° 7, section YH, commune de
Saint-Yrieix-le-Déjalat, à la confluence avec la rivière "Corrèze".
Dans le département de la Corrèze, dans les eaux de 1" catégorie, le nombre de captures de
brochets autorisé, par pêcheur de loisir et par jour, est fixé à 2.
Dans le département de la Corrèze, dans les eaux de 2° catégorie, le nombre de captures
autorisé de sandres, brochets et black-bass, par pêcheur de loisir et par jour, est fixé à 3,
dont 2 brochets maximum sauf sur le secteur suivant où le nombre de capture du black-bass
est ramené à 0 :
- sur le plan d’eau de « la Ballastière » sur la commune de Bort-les-Orgues.
Article 6 : - Procédés et modes de pêche autorisés (Art. R436-23 à R 436-29 du code de
l’environnement)
À ) Dans les eaux de première catégorie :
Les membres des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ne
peuvent pêcher qu'au moyen de la ligne montée sur canne, munie de deux hameçons au plus
ou de trois mouches artificielles au plus, de la vermée et de la balance à écrevisses.
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Direction départementale des territoires / Service de l’Environnement - 19-2019-04-29-001 - Arrêté règlementaire permanent sur la pêche fluviale dans le département de la Corrèze 17Une seule ligne et un maximum de six balances sont autorisés par pêcheur.
Toutefois, l'utilisation de deux lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons
au plus ou trois mouches artificielles au plus est autorisée dans les plans d’eau énumérés ci-
après :
- lac d'Egletons (limite aval : route départementale 1089, limite amont : pont du Moulin de
Boule),
- lac du Coiroux (commune d'Aubazine),
- lac de l'Abeïlle (commune de Merlines),
- lac de Poncharal (commune de Vigeois),
- lac de Sèchemailles (communes de Meymac et d'Ambrugeat),
- lac de Vieille Eglise (communes de Lapleau et Lamazière-Basse).
B }) Dans les eaux de deuxième catégorie :
a) Les membres des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique
peuvent pêcher au moyen de lignes montées sur canne munie de deux hameçons au plus ou
trois mouches artificielles au plus, avec un maximum de quatre lignes par pêcheur, de la
vermée et de la balance à écrevisses avec un maximum de six balances par pêcheur, d'une
carafe ou bouteille destinée à la capture de vairons et autres poissons servant d'amorce dont la
contenance ne peut être supérieure à 2 litres.
Les lignes doivent être disposées à proximité du pêcheur.
b) Dans les eaux de deuxième catégorie du domaine public, les membres de l’association
départementale agréée des pêcheurs amateurs aux engins et filets, titulaires d'une licence,
peuvent pêcher au moyen de filets dont la nature, les dimensions, le nombre et l'emploi sont
définis dans le cadre du cahier des charges afférent à la location du droit de pêche de l'État.
En ce qui concerne les cours d'eau classés comme cours d'eau à saumons et à truites de mer
énumérés ci-après, la pêche à une seule ligne pratiquée sans entrer dans l’eau, à partir du
bord exclusivement, sur les écluses, seuils et barrages ainsi que 50 m en aval de l'extrémité
de celles-ci, est autorisée, à l’exclusion de la pêche au vif, au poisson mort, à la mouche et à
tout autre leurre artificiel :
-la Corrèze à l'aval du Pont des Angles, commune du même nom, route départementale N°
58, jusqu’à sa confluence avec la Vézère,
-la Dordogne, domaine public, en aval du barrage du Sablier, commune d’Argentat, jusqu’à
sa sortie du département de la Corrèze,
-la Maronne, à l’aval du barrage de Hautefage, jusqu’à sa confluence avec la Dordogne,
-la Souvigne, du pont du chemin départemental N° 10, commune de Forgès jusqu’à sa
confluence avec la Dordogne,
-la Vézère, en aval du barrage de Peyrissac jusqu’à sa sortie du département de la Corrèze.
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Direction départementale des territoires / Service de l’Environnement - 19-2019-04-29-001 - Arrêté règlementaire permanent sur la pêche fluviale dans le département de la Corrèze 18Article 7 : - Procédés et modes de pêche prohibés (art. R 436-30 à R 436-35 du code de
l’environnement)
À ) En première et deuxième catégories :
Il est interdit en vue de la capture du poisson :
* de pêcher à la main ;
* d'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson
autrement que par la bouche. Toutefois, l'emploi de l'épuisette est autorisé pour retirer de l'eau
le poisson déjà ferré. De même, l'emploi de la gaffe à cet usage est autorisé sauf sur les cours
d'eau classés à saumon ;
* de se servir d'armes à feu, de collets, de lumières et feux, de matériel de plongée
subaquatique ;
* de pêcher à l'aide d'un trimmer ou engin similaire ;
* d'utiliser des lignes de traîne : la pêche à la ligne de traîne est définie comme la mise en
mouvement d'une embarcation, mue par une force autre que naturelle, aux fins de traîner un
cordeau, une ligne ou un fil, plus ou moins tendu en raison de la vitesse, et muni à l'une de ses
extrémités d'un vif, d'un poisson mort, ou de tout autre leurre, d'une cuiller ou d'une hélice,
l'autre extrémité étant soit fixée à la barque, soit tenue directement ou par l'intermédiaire d'une
canne, par un pêcheur embarqué ou un passager, de telle sorte que l'appât reste entre deux
eaux et soit attractif pour le poisson ;
* de pêcher aux engins et filets dans les zones inondées ;
* d'utiliser des œufs de poissons, naturels, frais, conservés, mélangés à une composition
d'appâts ou artificiels dans tous les cours d'eau ou plans d'eau.
B ) En première catégorie :
(Application des articles R 436-23 et R 436-34 du code de l'environnement)
e La pêche aux engins et filets est interdite.
° Il est interdit d'utiliser comme appât des asticots ou autres larves de diptères, à l'exception,
mais sans amorçage, des rivières et plans d'eau suivants :
— la Couze de Chasteaux à l'aval du plan d’eau du même nom,
— lac de l'Abeille (commune de Merlines),
- lac du Coiroux (commune d'Aubazine),
- lac d’Égletons (commune d’Egletons),
— lac de Poncharal (commune de Vigeois),
- lac de Sèchemailles (communes de Meymac et d'Ambrugeat).
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Direction départementale des territoires / Service de l’Environnement - 19-2019-04-29-001 - Arrêté règlementaire permanent sur la pêche fluviale dans le département de la Corrèze 19e Sur le cours d’eau énuméré ci-après, l’emploi d’un unique hameçon sans ardillon ou avec un
ardillon écrasé est seul autorisé (rappel : le nombre de captures de truites ou ombres autorisées
par pêcheur et par jour y est ramené à 0) :
- Chavanon, sur le parcours situé entre la confluence du ruisseau du Côfeau à l’amont de la
parcelle N° 306, section OB de la commune de Monestier-Merlines et la passerelle située à
l’aval de la parcelle N° 336, section OB de la même commune ;
e Sur les cours d’eau énumérés ci-après l’emploi de leurres artificiels munis d’un unique
hameçon sans ardillon ou avec un ardillon écrasé est seul autorisé (rappel : le nombre de
captures de truites ou ombres autorisées par pêcheur et par jour y est ramené à 0) :
- Corrèze, sur le parcours situé entre le pont des Soldats et le pont des Carmes, commune de
Tulle,
- Deiro, sur le parcours situé entre l’exutoire de la station d’épuration de la ville d’Égletons et la confluence avec la rivière « la Soudeillette » ;
- Saint-Bonnette, sur le parcours situé entre le pont de « Saint Mur » et le pont de « Palissou »,
commune d’Espagnac ;
- Vézère, sur le parcours situé entre la station d’épuration et le vieux pont de Treignac,
commune du même nom ;
- Dadalouze, sur les deux portions de cours d'eau définies entre les limites suivantes :
. Tronçon amont : de la limite amont de la parcelle N° 98, section OD, commune de
Bonnefond, à la limite aval de la parcelle N° 2, section YH, commune de Saint-Yrieix-le-
Déjalat,
. Tronçon aval : de la limite aval de la parcelle N° 7, section YH, commune de Saint-Yrieix-le
-Déjalat, à la confluence avec la rivière Corrèze.
e Sur les cours d’eau énumérés ci-après, l’emploi de deux mouches artificielles au plus
munies d’un unique hameçon sans ardillon ou avec un ardillon écrasé est seul autorisé
(rappel : le nombre de captures de truites ou ombres autorisées par pêcheur et par jour y est
ramené à 0) :
-Vézère, entre la limite amont de la parcelle N° 864 et la limite aval de la parcelle N° 901 de
la section À, commune de Bugeat.
- Vézère, sur le parcours situé entre le ruisseau du Mazeaud à l’amont et au droit de la borne
kilométrique N° 1 sur la route départementale N° 97, commune de Bugeat :
-Petite Vézère, sur le parcours situé entre les carrières de Pérols à l’amont et le pont de
l’ancienne usine hydroélectrique du moulin de Barthou à l’aval, communes de Bugeat et
Pérols sur Vézère.
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Direction départementale des territoires / Service de l’Environnement - 19-2019-04-29-001 - Arrêté règlementaire permanent sur la pêche fluviale dans le département de la Corrèze 20C ) En deuxième catégorie :
(Application des articles R 436-33 et R 436-23 du code de l’environnement)
° Sur le cours d’eau ci-après, l’emploi d’un unique hameçon sans ardillon ou avec un ardillon
écrasé est seul autorisé (rappel : le nombre de captures de truites ou ombres autorisées par
pêcheur et par jour y est ramené à 0) :
- Corrèze, entre la confluence du ruisseau « le Pian » en rive gauche à l’amont et le pont du
Buis à l’aval, commune de Brive la Gaïllarde.
+ Sur les cours d’eau énumérés ci-après l’emploi de leurres artificiels munis d’un unique
hameçon sans ardillon ou avec un ardillon écrasé est seul autorisé (rappel : le nombre de
captures de truites ou ombres autorisées par pêcheur et par jour y est ramené à 0) :
-Dordogne, sur le parcours situé entre le vieux pont d’Argentat et une ligne située à 50 m à
l’amont de la confluence avec la rivière Souvigne, commune d’Argentat ;
-Dordogne, sur le parcours situé entre la passerelle des Aubarèdes à l’amont et 50 m en amont
du pont de la route départementale N° 940 en ce qui concerne la limite aval, la totalité du
canal dit «des Gabariers », en rive gauche étant incluse dans ce parcours, communes
d’Altillac et Beaulieu sur Dordogne. Le canal dit « du Bourrier » est exclu du parcours de
graciation.
+ Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche au brochet, la pêche au vif, au
poisson mort ou artificiel et autres leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non
accidentelle est interdite dans les eaux classées en deuxième catégorie. Cette interdiction ne
s'applique pas aux barrages de retenue y existant (à l’exception du barrage EDF des
Barriousses à Treignac et du lac de retenue des « Moulinards-Roche-le-Peyroux » (les
Chaumettes) sur la Diège), au plan d’eau de Chasteaux et à la Vézère entre le pont des
Carderies, commune d’Uzerche et la retenue du barrage EDF de Biards.
e Sur la rivière Dordogne, en aval du barrage EDF d'Argentat, les modes et procédés de pêche
suivants sont interdits :
- L'utilisation comme appât ou comme amorce d’asticots et autres larves de diptères, à l’aval
du barrage de retenue EDF du Sablier, commune d’Argentat et jusqu’au pont de Beaulieu sur
Dordogne (route départementale N° 940). De l’aval de ce pont et jusqu'à la sortie du
département de la Corrèze, l’usage de ces mêmes asticots et autres larves de diptères est
autorisé comme appât et leur utilisation en tant qu’amorce est prohibée ;
- L'utilisation de l'engin dénommé "bikini" (train de mouches artificielles projeté par un lest
immergé en bout de ligne).
- La pêche en marchant dans l'eau pour les périodes allant du 1° janvier au vendredi précédant
l’ouverture de la pêche de la truite inclus et du lundi suivant le troisième dimanche de
novembre au 31 décembre inclus.
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Direction départementale des territoires / Service de l’Environnement - 19-2019-04-29-001 - Arrêté règlementaire permanent sur la pêche fluviale dans le département de la Corrèze 21Article 8 : - Réserves de pêche et interdictions permanentes (art. R 436-69 à R 436-76 du
code de l’environnement)
La pêche est interdite pour toutes espèces de poissons dans les cours d’eau, parties de cours
d’eau et plans d’eau suivants :
De façon permanente :
- dans les dispositifs assurant la circulation des poissons dans les ouvrages construits dans le
lit des cours d’eau,
- dans les pertuis, vannages et dans les passages à l’intérieur des bâtiments,
- dans la Couze de Venarsal dans la partie constituant la retenue du barrage destiné à
l’alimentation en eau potable de la ville de Brive, communes de Sainte-Féréole et Venarsal,
EURE EE |
Temporairement, en application des dispositions du cahier des charges du droit de pêche dans
les cours d’eau du domaine public et les lacs de retenue du domaine privé de l’État et pour la
durée des baux de pêche consentis par l'Etat à compter du 1° janvier 2017.
- la retenue du barrage de Marèges en sa partie comprise entre le barrage et 50 m à l’amont,
communes de Liginiac (19) et St Pierre (15),
- la retenue du barrage EDF de l’Aigle en sa partie comprise entre le barrage de Marèges et
le Pont de Vernéjoux, communes de Liginiac et Sérandon (19) et Saint-Pierre et Champagnac
(15),
- la retenue du barrage EDF de l’Aigle en sa partie comprise entre le barrage et 50 m à
l’amont, communes de Soursac (19) et Chalvignac (15),
- la retenue du barrage EDF de l'Aigle, au lieu-dit "la baie de Lamirande", commune de
Soursac, pendant la fermeture du sandre du lundi suivant le 2° dimanche de mars jusqu'au
vendredi précédant le 2° samedi de juin, entre les points suivants :
. limite amont : extrémité Sud de la parcelle N° 195, section OD - coordonnées Lambert 93 :
X = 640 570 et Y — 6 463 462
. limite aval : extrémité Nord de la parcelle N° 513, section OC - coordonnées Lambert 93 : X
— 640 370 et Y = 6 463 350
- la retenue du barrage EDF du Chastang en sa partie comprise entre le barrage de l’Aiïgle
et le pont d’Aynes, dit « du Moulinot » à l’aval, communes de Soursac (19) et Chalvignac
(15),
- la retenue du barrage EDF du Chastang, au lieu-dit "la baie de la Luzège", communes de
Laval-sur-Luzège et Soursac, pendant la fermeture du sandre du lundi suivant le 2° dimanche
de mars jusqu'au vendredi précédant le 2° samedi de juin, entre les points suivants :
. limite amont : au lieu-dit "le Pont", commune de Soursac
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Direction départementale des territoires / Service de l’Environnement - 19-2019-04-29-001 - Arrêté règlementaire permanent sur la pêche fluviale dans le département de la Corrèze 22. limite aval : ayant pour limite amont l'extrémité Ouest de la parcelle N° 297, section OG,
commune de Soursac - coordonnées Lambert 93 : X = 632 650 et Y = 6 458 850 et pour limite
aval l'extrémité Sud de la parcelle N° 322, section OC, commune de Laval-sur-Luzère -
coordonnées Lambert 93 : X = 632 610 et Y = 6 458 990.
- la retenue du barrage EDF du Chastang en sa partie comprise entre le barrage et 50 m à
l’amont, communes de Saint-Martin-la-Méanne et Servières-le-Château,
- la retenue du barrage EDF du Sablier en sa partie comprise entre le barrage du Chastang
et 400 m à l’aval, communes de Saint-Martin-la-Méanne et Servières-le-Château,
- la retenue du barrage EDF du Sablier en sa partie comprise entre le barrage et 50 m à
l’amont, commune d’Argentat,
- la rivière Dordogne du barrage EDF du Sablier jusqu’à 150m à l’aval, commune
d’Argentat,
- la rivière Dordogne, pour la période courant du 15 novembre au 1° juin inclus de l’année
suivante, entre les points suivants : limite amont des parcelles N° 304, section AB et N° 184,
section AI, commune d'Argentat, limite aval des parcelles N° 250, section AI, commune
d'Argentat, et N° 73, section AI, commune de Monceaux-sur-Dordogne,
- la rivière Dordogne, au lieu-dit « les Îles de Saulières » entre les points suivants ; Limite
amont : parcelles N° 470 et N° 453, section AS,commune de Monceaux-sur-Dordogne. Limite
aval : parcelle N° 210, section AT, commune de Monceaux-sur-Dordogne et confluence du
ruisseau de Luzèges, communes de Bassignac-le-Bas et Reygades,
- la rivière Dordogne, 50 mètres en amont de la station de pompage de Brivezac jusqu’à la
confluence du ruisseau de la Borie (affluent rive gauche), communes de Bassignac-le-Bas et
Brivezac. La totalité des bras de rivière présents entre les îles "Chambon" et "Champagne"
appartenant au domaine public fluvial et la rive gauche de la Dordogne sont inclus dans la
réserve,
- la rivière Dordogne, 50m en amont et 50m en aval de la digue des Aubarèdes, commune de
Beaulieu-sur-Dordogne,
- sur la retenue du barrage EDF de Bort-les-Orgues, au lieu-dit "zone amont de la
Chapelle de Port-Dieu sur les communes de Confolent-Port-Dieu (19), Larodde (63),
Savennes (63) et Singles (63), pendant la fermeture du sandre du lundi suivant le 2° dimanche
de mars jusqu'au vendredi précédant le 2° samedi de juin, entre les points suivants :
. limites amont : de la fourche des cours d'eau Dordogne et Mortagne, communes de Savennes
et Singles ; du lieu-dit "Bois de l'Âge" sur la rivière Chavanon jusqu'à sa confluence avec la
Dordogne, communes de Confolent-Port-Dieu et Savennes ; du lieu-dit "Moulin de Serre" sur
la rivière Burande jusqu'à sa confluence avec la Dordogne, commune de Singles,
. limite aval : ayant pour limite amont l'extrémité Est de la parcelle N° 80, section AH,
commune de Confolent-Port-Dieu - coordonnées Lambert 93 : X = 662 190 et Y = 6 491 380
et, pour limite aval, l'extrémité Ouest de la parcelle N° 190, section ZR, commune de Larodde
- coordonnées Lambert 93 : X = 662 320 et Y = 6 491 050.
- la retenue de barrage EDF des Barriousses (Treignac), sur la partie située au lieu-dit
« Champs de l’eau » constituée par l’espace inclus entre la rive droite et la ligne passant par
l’extrémité amont de la parcelle N° 175, section AV 01 et l’extrémité aval de la parcelle N°
35, section AW 01, commune de Saint-Hilaire-les-Courbes.
17
Direction départementale des territoires / Service de l’Environnement - 19-2019-04-29-001 - Arrêté règlementaire permanent sur la pêche fluviale dans le département de la Corrèze 23- la retenue du barrage EDF de Neuvic d’Ussel, au lieu-dit "la digue d'Yeux", sur les
communes de Liginiac et Neuvic entre les points suivants :
-. à l'amont : extrémité Est de la parcelle N° 1, section AH, commune de Liginiac -
coordonnées Lambert 93 : X = 644 500 et Y = 6 478 950
-, à l'aval : extrémité Ouest de la parcelle N° 4, section AH, commune de Liginiac -
coordonnées Lambert 93 : X = 644 680 et Y = 6 479 010.
- la retenue du barrage EDF de Neuvic d'Ussel, au lieu-dit "la baie d'Antiges", commune de
Neuvic, pendant la fermeture du sandre du lundi suivant le 2° dimanche de mars jusqu'au
vendredi précédant le 2° samedi de juin, entre les points suivants :
. imite amont : pont de la route départementale D 20,
. limite aval : ayant pour limite amont l'extrémité Est de la parcelle N° 136, section AR -
coordonnées Lambert 93 : X = 644 350 et Y = 6 477 710 et pour limite aval l'extrémité Est de
la parcelle N° 148, section AX - coordonnées Lambert 93 : X = 644 290 et Y 6 477 200.
- la retenue du barrage EDF de Marcillac-la-Croisille, au lieu-dit « la baie d'El Faou »
commune de Marcillac-la-Croisille, pendant la fermeture du sandre du lundi suivant le 2°
dimanche de mars jusqu'au vendredi précédant le 2° samedi de juin, entre les points suivants :
. imite amont : extrémité Ouest de la parcelle N° 113, section AC - coordonnées Lambert
93 : X = 622 210 et Y = 6 464 380
. limite aval : extrémité Sud de la parcelle N° 97, section AC - coordonnées Lambert 93 :
X = 622 090 et Y = 6 464 270
- la retenue du barrage EDF de Marcillac-la-Croisille, au lieu-dit « la Baïe de Lantourne »
commune de Saint-Pardoux-la-Croisille, pendant la fermeture du sandre du lundi suivant le 2°
dimanche de mars jusqu'au vendredi précédant le 2° samedi de juin, entre les points suivants :
. limite amont : extrémité Est de la parcelle N° 676, section OA - coordonnées Lambert 93 : X
= 621 520 et Y = 4 463 600,
. limite aval :extrémité Nord de la parcelle N° 656, section OA - coordonnées Lambert 93 : X
= 621 540 et Y = 6 463 530.
- la retenue du barrage EDF de Marcillac-la-Croisille, au lieu-dit « la Baie de Bournol »
commune de Marcillac-la-Croisille, pendant la fermeture du sandre du lundi suivant le 2°
dimanche de mars jusqu'au vendredi précédant le 2° samedi de juin, entre les points suivants :
. limite amont : extrémité Ouest de la parcelle N° 24, section BI - coordonnées Lambert 93 : X
= 622 560 et Y = 6 462 680,
. limite aval : extrémité Nord de la parcelle N° 91, section BH - coordonnées Lambert 93 : X
= 622 310 et Y = 6 462 410,
- la partie de la retenue du barrage EDF de Servières-le-Chateau au droit de la parcelle
AH 87, commune de Servières-le-Château, selon la délimitation effectuée par des bouées et
des panneaux indicatifs,
- la retenue du barrage EDF de Hautefage dans la zone en amont de "Laval" sur les
communes de Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle et de Saint-Geniez-ô-Merle, pendant la
fermeture du sandre du lundi suivant le 2° dimanche de mars jusqu'au vendredi précédant le 2°
samedi de juin , entre les points suivants :
18
Direction départementale des territoires / Service de l’Environnement - 19-2019-04-29-001 - Arrêté règlementaire permanent sur la pêche fluviale dans le département de la Corrèze 24. limite amont : passerelle située en limite aval de l'usine hydroélectrique du Gourdaloup -
coordonnées Lambert 93 : X = 626 570 et Y = 6 441 730,
. limite aval : ayant pour limite amont : au droit de la parcelle N° 1275, section OA, commune
de Saint-Geniez-6-Merle - coordonnées Lambert 93 : X = 625 178 et Y = 6 441 444 et pour
limite aval l'extrémité Ouest de la parcelle N° 317, section OA en limite de communes de
Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle et de Sexcles - coordonnées Lambert 93 : X = 625 155 et Y
= 6 441 276.
- la retenue du barrage EDF de Hautefage, au lieu-dit "La baie de Lesturgie" sur la
commune de Saint-Geniez-ô-Merle, pendant la fermeture du sandre du lundi suivant le 2°
dimanche de mars jusqu'au vendredi précédant le 2° samedi de juin, entre les points suivants :
. limite amont : extrémité Sud de la parcelle n° 1294, section OA - coordonnées Lambert 93 :
X = 624 060 et Y = 6 442 69,
. limite aval : extrémité Sud de la parcelle n° 1216, section OC - coordonnées Lambert 93 : X
= 623 850 et Y = 6 442 701.
- sur la retenue du barrage EDF de Hautefage, au lieu-dit "La baie de Chabannes" sur la
commune de Hautefage, pendant la fermeture du sandre du lundi suivant le 2° dimanche de
mars jusqu'au vendredi précédant le 2° samedi de juin, entre les points suivants :
. limite amont : extrémité Sud Ouest de la parcelle N° 415, section OC - coordonnées Lambert
93 : X = 622 541 et Y = 6 443 094,
. imite aval : extrémité Sud de la parcelle N° 665, section OC - coordonnées Lambert 93 : X
= 622 347 et Y = 6 442 967.
Temporairement, par arrêté préfectoral :
- la rivière Maronne, commune d’Argentat, entre les points suivants :
. limite amont = limites amont des parcelles N° 149, section AK en rive droite et N° 173,
section F, en rive gauche,
. limite aval = limites aval des parcelles N° 154, section AK en rive droite et N° 172, section
F, en rive gauche, et ce jusqu’au 31 décembre 2019 inclus ;
- la rivière Maronne, entre les points suivants :
. limite amont = limite amont des parcelles N° 100 et 799, section B,
. limite aval = limite aval des parcelles N° 49 et 105, section B, au lieu-dit "les Tours de
Merle" commune de Saint-Geniez-6-Merle et ce jusqu’au 31 décembre 2021 inclus,
- la rivière Franche-Valeine, en aval du moulin de Teillol, entre les points suivants :
. limite amont = limite amont de la parcelle N° 11, section ZE,
. limite aval = limite aval de la parcelle N° 11, section ZE, correspondant à la confluence des
deux bras sur la commune d’Albussac et ce jusqu’au 31 décembre 2020 inclus,
19
Direction départementale des territoires / Service de l’Environnement - 19-2019-04-29-001 - Arrêté règlementaire permanent sur la pêche fluviale dans le département de la Corrèze 25- la rivière Franche-Valeine, sur les deux rives entre les points suivants :
. limite amont = limite amont des parcelles N° 37, section ZH,
. limite aval = parement amont du Pont de la Pierre (route départementale N° 113), commune
d’Albussac et ce jusqu’au 31 décembre 2020 inclus,
- la rivière Vézère, commune de Voutezac au lieu-dit « les Îles » entre l’extrémité amont de la parcelle N° 584, section OC2, et l’extrémité amont de la parcelle N° 178, section AS1 (la totalité du réseau hydrographique présent entre les îles est inclus dans la réserve et les deux bras principaux situés de part et d’autre des îles et bordés par les rives droite et gauche de la rivière sont exclus de la réserve) et ce jusqu’au 31 décembre 2023 inclus,
- la rivière le Doustre, commune de La-Roche-Canillac, à l'amont de la confluence du
ruisseau de Prés Madame et à l'aval de la confluence du ruisseau de la Bessade et ce jusqu'au
31 décembre 2021 inclus,
- la rivière Couze, communes de Chasteaux et Lissac-sur-Couze, entre les points suivants :
. limite amont = Pont Romain ;
. limite aval = ligne joignant les limites aval des parcelles N° 1214, section OC, commune de
Chasteaux et N° 298, section AK, commune de Lissac-sur-Couze et ce jusqu'au 31 décembre
2019 inclus,
- le ruisseau Foulissard, sis sur les communes de Chenailler-Mascheix et de Monceaux-sur-
Dordogne, entre le pont de la RD 12 et sa confluence avec la rivière Dordogne et ce jusqu'au
31 décembre 2020 inclus,
- le ruisseau Souvigne, sis sur les communes d'Argentat et de Monceaux-sur-Dordogne, entre
les points suivants :
. limite amont = pont de la Borie,
. limite aval = la limite aval de la parcelle N° 50, section AI, commune de Monceaux-sur-
Dordogne et la projection perpendiculaire de ce point sur la rive opposée au droit de la
parcelle N° 302, section AB, commune d'Argentat et ce jusqu'au 31 décembre 2020 inclus,
- la rivière Liège, commune de Saint-Rémy, entre les points suivants :
. limite amont = pont du Chalard
. limite aval = pont de Cros les Ganes
et ce jusqu’au 31 décembre 2019 inclus,
- l’anse de la plage de l’étang du Coiroux, sise sur les parcelles n° 2222, 2223 et 2224
section OB sur la commune d’Aubazine, entre les points suivants :
. limite amont = pointe de l’anse (pointe de la parcelle n° 2222 section OB)
20
Direction départementale des territoires / Service de l’Environnement - 19-2019-04-29-001 - Arrêté règlementaire permanent sur la pêche fluviale dans le département de la Corrèze 26. limite aval = cabane pour le modélisme (parcelle n° 2224 section OB
et ce jusqu’au 25 juillet 2023.
Article 9 : - Le présent arrêté abroge et remplace les dispositions du précédent en date du 20
novembre 2017 et ce, à compter du 1° janvier 2019.
Article 10 : - Le secrétaire général de la préfecture de la Corrèze, les sous-préfets de Brive et
Ussel, le directeur départemental des territoires de la Corrèze, le colonel commandant le
groupement de gendarmerie, les agents techniques de l’Agence française pour la biodiversité
et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, les gardes-pêche particuliers sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application des dispositions du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Corrèze.
Tulle, le 29 avril 2019
Pour le préfet et par délégation,
P/ le directeur départemental des
territoires de la Corrèze,
Le chef du service environnement,
21
Direction départementale des territoires / Service de l’Environnement - 19-2019-04-29-001 - Arrêté règlementaire permanent sur la pêche fluviale dans le département de la Corrèze 27Direction départementale des territoires / Service de l’Environnement - 19-2019-04-29-001 - Arrêté règlementaire permanent sur la pêche fluviale dans le département de la Corrèze 28Préfecture / Cabinet du Préfet / Service des sécurités /
Bureau interministériel de défense et de protection civiles
19-2019-05-03-001
Arrêté interdiction circulation de véhicule transportant du
matériel de son
interdiction de circulation des véhicules transportant du matériel de son à destination d’un
rassemblement festif à caractère musical non autorisé dans le département de la Corrèze
Préfecture / Cabinet du Préfet / Service des sécurités / Bureau interministériel de défense et de protection civiles - 19-2019-05-03-001 - Arrêté interdiction circulation de véhicule transportant du matériel de son 29/
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PRÉFET DE LA CORRÈZE
Cabinet du préfet
Service des sécurités
Burçau de la sécurité intérieure
et des polices administratives
Arrêté numéro
portant interdiction de circulation des véhicules transportant du matériel de son à
destination d’un rassemblement festif à caractère musical non autorisé dans le département
de la Corrèze
Le préfet de la Corrèze
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2215-1 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret ministériel du 9 mai 2018 portant nomination de monsieur Frédéric Veau, préfet de la
Corrèze ;
Vu l'arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de
transport de marchandises à certaines périodes ;
Vu l’arrêté en date du 3 mai 2019 portant interdiction temporaire de rassemblements festifs à
caractère musical dans le département de la Corrèze ;
Considérant qu’un rassemblement festif à caractère musical pouvant regrouper plusieurs milliers de
participants est susceptible de se dérouler du 3 au 7 mai 2019 inclus dans le département de la
Corrèze ;
Considérant que cette manifestation n’a pas fait l’objet de la déclaration en préfecture exigée par la
réglementation en vigueur et qu’elle n’a par conséquent pas fait l’objet d’autorisation
administrative ;
Considérant que cette manifestation est susceptible de s’installer sans autorisation préalable en
divers points du département ;
Sur proposition de monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet,
rue Souham B.P. 250 -19012 Tulle Cedex # 05 55 20 55 20 - £ 05 55 26 82 02
Internet : www.correze. gouv.fr - courriel : prefecture@correze.gouv.fr
Horaires d'ouverture au publie : du lundi au vendredi de 8h15 à 12h00 et 13h30 à 16h30
Préfecture / Cabinet du Préfet / Service des sécurités / Bureau interministériel de défense et de protection civiles - 19-2019-05-03-001 - Arrêté interdiction circulation de véhicule transportant du matériel de son 30ARRÊTE
Atticle 1: La circulation des véhicules transportant du matériel de son à destination d’un
rassemblement festif à caractère musical non autorisé (y compris les poids lourds) est interdite sur
l’ensemble des réseaux routiers (réseau routier national et réseau secondaire) du département de la
Corrèze, du 3 mai 2019 à 17 heures, jusqu’au 7 mai 2019 à 20 heures.
Article 2 : Les infractions au présent arrêté sont constatées par procès-verbaux dressés par les forces
de l’ordre (amende de quatrième classe, article 411-18 du Code de la Route)
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à
compter de sa publication devant le tribunal administratif de Limoges.
Article 4 : le sous-préfet, directeur de cabinet, les sous-préfets des arrondissements de Brive et
Ussel, le commandant du groupement de gendarmerie départementale, le directeur départemental
de la sécurité publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Corrèze.
e.C Lt À : ie
Venceslas BUBENICEK
Lrue Souham B.P. 250 -19012 Tulle Cedex Æ 05 55 20 55 20 — = 05 55 26 82 02
Internet : www.correze.gouv.fr - courriel : prefecture@correze.gouv.fr
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 8h15 à 12h00 et 13h30 à 16h30
Préfecture / Cabinet du Préfet / Service des sécurités / Bureau interministériel de défense et de protection civiles - 19-2019-05-03-001 - Arrêté interdiction circulation de véhicule transportant du matériel de son 31Préfecture / Cabinet du Préfet / Service des sécurités /
Bureau interministériel de défense et de protection civiles
19-2019-05-03-002
Arrêté interdiction temporaire de rassemblement festif
interdiction temporaire de rassemblements festifs à caractère musical
dans le département de la Corrèze
Préfecture / Cabinet du Préfet / Service des sécurités / Bureau interministériel de défense et de protection civiles - 19-2019-05-03-002 - Arrêté interdiction temporaire de rassemblement festif 32x © "À Liberté « Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREÉFET DE LA CORREZE
Cabinet du préfet
Service des sécurités
Bureau de la sécurité intérieure et des
polices administratives
Arrêté préfectoral numéro
portant interdiction temporaire de rassemblements festifs à caractère musical
dans le département de la Corrèze
Le préfet de la Corrèze
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2215-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.211-5 à L.211-8, L211-15, R211-2 à
R.211-9, et R.211-27 à R.211-30 ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le
terrorisme ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret du 9 mai 2018 portant nomination de Monsieur Frédéric VEAU, préfet de la Corrèze ;
Considérant qu’un rassemblement festif à caractère musical pouvant regrouper plusieurs milliers de
participants est susceptible de se dérouler entre le 3 et le 7 mai 2019 inclus dans le département de la
Corrèze;
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure,
ce type de rassemblement est soumis à l’obligation de déclaration préalable auprès du préfet du
département, précisant le nombre prévisible de participants ainsi que les mesures envisagées par
l'organisateur pour garantir la sécurité, la salubrité, l’hygiène et la tranquillité publique ;
Considérant qu'aucune déclaration préalable n’a été déposée auprès de la préfecture de la Corrèze et
que les terrains sur lesquels sont susceptibles de se dérouler ces rassemblements ne sont pas connus
alors que le nombre de participants est susceptible d’être élevé ;
Considérant que les effectifs des forces de sécurité sont insuffisants pour permettre que ce type de
rassemblement se déroule dans de bonnes conditions ;
1, rue Souham — B.P, 205 — 19012 TULLE CEDEX - Q) 05 55 20 55 20 — TÉLÉCOPIE 05 55 26 82 02 www.correze.pref.qouv.fr - E-mail: prefecture.tulle@correze.pref.gouv.fr
Préfecture / Cabinet du Préfet / Service des sécurités / Bureau interministériel de défense et de protection civiles - 19-2019-05-03-002 - Arrêté interdiction temporaire de rassemblement festif 33Considérant que les moyens appropriés de lutte contre l’incendie et de secours aux personnes, ainsi
qu’en matière de sécurité sanitaire et routière ne peuvent être réunis ;
Considérant que, dans ces circonstances, de tels rassemblements sont de nature à provoquer des
troubles sérieux à l’ordre public et à la tranquillité publique ;
Considérant en outre, l’urgence à prévenir les risques d’atteinte à l’ordre public et à la tranquillité
publique et les pouvoirs de police administrative générale que le préfet tient des dispositions de
l’article L. 2215-1 susvisé du code général des collectivités territoriales ;
Sur proposition de Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet,
ARRETE
Article 1er : La tenue des rassemblements festifs à caractère musical répondant à l’ensemble des
caractéristiques énoncées à l’article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure, autres que ceux
légalement déclarés ou autorisés, est interdite sur l’ensemble du territoire du département de la
Corrèze, entre le 3 mai 2019 à 17 heures et le 7 mai 2019 à 20 heures.
Article 2 : Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues par l’article R.211-27
du code de la sécurité intérieure (amende prévue pour les contraventions de cinquième classe) et peut
donner lieu à la saisie du matériel en vue de sa confiscation par le tribunal.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à
compter de sa publication, devant le tribunal administratif de Limoges.
Article 4 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, les sous-préfets des arrondissements de Brive et
Ussel, le commandant du groupement de gendarmerie départemental, le directeur départemental de la
sécurité publique de la Corrèze, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs.
AC Abe Lt
Pour lePréfet
étpardééqation
de eur ce
Cabinet
Vencesias BUDENICEK
1, rue Souham — B.P. 205 - 19012 TULLE CEDEX - ® 05 55 20 55 20 - TÉLÉCOPIE 05 55 26 82 02 www.correze.pref.qouv.fr - E-mail : prefecture.tulle@correze.pref.qouv.fr
Préfecture / Cabinet du Préfet / Service des sécurités / Bureau interministériel de défense et de protection civiles - 19-2019-05-03-002 - Arrêté interdiction temporaire de rassemblement festif 34Préfecture / Direction de la coordination des politiques
publiques et de l'appui territorial / Bureau de la
coordination administrative interministèrielle
19-2019-04-04-004
Arrêté portant fixation du tarif 2019, du service
d'investigation éducatif, sis 7 rue Daniel de Cosnac 19100
Brive-la-Gaillarde
Préfecture / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial / Bureau de la coordination administrative interministèrielle - 19-2019-04-04-004 - Arrêté portant fixation du tarif 2019, du service d'investigation éducatif, sis 7 rue Daniel de Cosnac 19100 Brive-la-Gaillarde 35Fraver vfté
Ré PESLIQUEFRANÇAISE
PRÉVET DS LA CORRE
DIRECTION INTERRÉGIONALE
DE LA PROTECTION JUDICIAIRE
DE LA JEUNESSE SUD-OUEST
Arrêté
portant fixation du tarif 2019 du service d'investigation éducatif,
sis 7 rue Daniel de Cosnac, 19100 Brive la Gaillarde
Le Préfet de Ia Corrèze
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de l’action sociale et des familles ;
l'ordonnance n°45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions
privées des frais d'entretien et d'éducation des mineurs délinquants :
le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l'organisation et
aux attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse :
le décret n°2018-1355 du 28 décembre 2018 portant répartition des crédits et
découverts autorisés par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour
2019 ;
l'arrêté préfectoral du 09 janvier 2012 autorisant la création d’un service
d’investigation éducative, sis 7 rue Daniel de Cosnac 19101 Brive la Gaillarde, géré
par l’Association de Sauvegarde de l’Enfance et l’Adolescence de la Corrèze
(ASEAC);
l'arrêté préfectoral du 09 janvier 2012 habilitant le service d’investigation éducative,
sis 7 rue Daniel de Cosnac 19101 Brive la Gaillarde, géré par l’Association de
Sauvegarde de Enfance et l’Adolescence de la Corrèze (ASEAC):
le courrier transmis le 25 octobre 2018 par lequel la personne ayant qualité pour
représenter le service d’investigation éducative a adressé ses propositions budgétaires
et leurs annexes pour l’exercice 2019;
le rapport en date du 18 mars 2019 de Madame la Directrice interrégionale de la
protection judiciaire de la jeunesse Sud —Ouest transmis à l’association:
Préfecture / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial / Bureau de la coordination administrative interministèrielle - 19-2019-04-04-004 - Arrêté portant fixation du tarif 2019, du service d'investigation éducatif, sis 7 rue Daniel de Cosnac 19100 Brive-la-Gaillarde 36Vu
Vu
le désaccord exprimé par la personne ayant qualité pour représenter le service
d'investigation éducative par courriers transmis les 18 et 20 mars ;
le rapport modificatif en date du 29 mars 2019 de Madame la Directrice interrégionale
de la protection Judiciaire de la jeunesse Sud -Ouest transmis à l’association;
Sur proposition de Madame la Directrice interrégionale de la protection judiciaire de la
jeunesse Sud -Ouest:
Article 1°" :
ARRÊTE
Pour l’exercice budgétaire de l’année 2019, les charges et les produits prévisionnels du service
d'investigation éducatif, sis 7 rue Daniel de Cosnac, 19100 Brive la Gaillarde , géré par
Association de Sauvegarde de l'enfance et adolescence de la Corrèze (ASEAC 19) sont autorisés
comme suit :
Groupes fonctionnels Montants en
Total en euros
euros
Groupe | 13 142,86 Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Gr 2
Charges | 258 809,61 312 678,55 Dépenses afférentes au personnel
G 3
EEE 40 726,08 Dépenses afférentes à la structure
Résultat s | Déficit 0,00
Groupe Î
, 311 086,09 Produits de la tarification ?
À Groupe 2 0.00 « . i nn PET at , Produits Autres produits relatifs à l'exploitation 312 678,55
Groupe 3
Produits financiers et produits non 0,00
encaissable
Résultat Excédent 1 592,46
Article 2 :
Pour l’exercice budgétaire 2019, le tarif du service d'investigation éducatif est fixé à 2 468,94
euros pour 126 jeunes.
Ce tarif sera versé sous la forme d’un financement mensualisé (paiements au 12ème).
Le règlement de ce financement sera effectué suivant une convention de paiement au 12ème
Préfecture / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial / Bureau de la coordination administrative interministèrielle - 19-2019-04-04-004 - Arrêté portant fixation du tarif 2019, du service d'investigation éducatif, sis 7 rue Daniel de Cosnac 19100 Brive-la-Gaillarde 37entre le représentant de la personne morale gestionnaire et la Directrice interrégionale de la
protection judiciaire de la jeunesse Sud-Ouest.
Cette convention est actualisée annuellement par avenant.
En vertu de l'article R 314-116 du CASF, ce tarif continuera d’être applicable à compter du
ler janvier 2020 jusqu’à la date d’effet de l’arrêté fixant la tarification 2020 des prestations du
service d'investigation éducatif géré par l’Association de Sauvegarde de l'enfance et
adolescence de la Corrèze (ASEAC 19).
Article 3 :
Conformément à l’article R314-36 du code de l’action sociale et des familles, le présent arrêté
est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au service concerné,
Article 4 :
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale sis 17 cours de Verdun, CS 81224 - 33074 BORDEAUX
Cedex, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auquel il
sera notifié, à compter de sa notification.
Article 5 :
Le Secrétaire général de la préfecture de la Corrèze, la Directrice interrégionale de la
protection judiciaire de la jeunesse Sud-Ouest sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Fait à TULLE, le —.
Le Préfet
Préfecture / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial / Bureau de la coordination administrative interministèrielle - 19-2019-04-04-004 - Arrêté portant fixation du tarif 2019, du service d'investigation éducatif, sis 7 rue Daniel de Cosnac 19100 Brive-la-Gaillarde 38Préfecture / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial / Bureau de la coordination administrative interministèrielle - 19-2019-04-04-004 - Arrêté portant fixation du tarif 2019, du service d'investigation éducatif, sis 7 rue Daniel de Cosnac 19100 Brive-la-Gaillarde 39