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PRÉFET DU DOUBS
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°25-2017-022
PUBLIÉ LE 6 MAI 2017Sommaire
Direction Départementale des Territoires du Doubs
25-2017-04-26-001 - Arrêté autorisant la SPA à défricher sur la commune de DELUZ (3
pages) Page 6
25-2017-05-02-002 - Arrêté autorisant le défrichement sur la commune de CHAPELLE
DES BOIS (2 pages) Page 10
25-2017-04-27-014 - Arrêté d'autorisation de travaux pour la Réhabilitation de la centrale
hydroélectrique dite "centrale du bas" sur la commune de Rochejean (6 pages) Page 13
25-2017-04-26-002 - arrêté de dérogation à l'APB biotope écrevisses à pattes blanches (4
pages) Page 20
25-2017-04-28-003 - Arrêté de M. Christian Schwartz, directeur départemental des
territoires du Doubs, portant subdélégation générale à ses collaborateurs (8 pages) Page 25
25-2017-04-28-004 - Arrêté de M. Christian Schwartz, directeur départemental des
territoires du Doubs, portant subdélégation générale à ses collaborateurs en matière
d'ordonnancement secondaire (2 pages) Page 34
25-2017-04-26-003 - arrêté de subvention aftc bfc au titre du PDASR 2017 (2 pages) Page 37
25-2017-05-03-005 - Arrêté portant complément à la déclaration d'existence en date du 5
décembre 2006 portant régularisation de l'autorisation de la station d’épuration de
MORTEAU,relatif à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux
usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction (RSDE) (26
pages) Page 40
25-2017-05-03-010 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 01/DCLE/4B n°790
du 16 février 2001 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement la
station d’épuration de PONTARLIER, relatif à la recherche de micropolluants dans les
eaux brutes et dans les eaux usées traitées des stations de traitement des eaux usées et à
leur réduction (RSDE) (26 pages) Page 67
25-2017-05-03-012 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 2001/DCLE/4B/N°
499 du 5 février 2001 autorisant, au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement,
la station d’épuration de VERCEL, relatif à la recherche de micropolluants dans les eaux
brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur
réduction (RSDE) (28 pages) Page 94
25-2017-05-03-011 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 2011332-0015 du 6
juillet 1999 autorisant,au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement, la station
d’épuration de VALDAHON, relatif à la recherche de micropolluants dans les eaux
brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur
réduction (RSDE) (28 pages) Page 123
25-2017-05-03-009 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 92/DADUE/2B
N°3206 du 10 septembre 1992 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de
l’environnement la station d’épuration de SAINTE SUZANNE, relatif à la recherche de
micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement
des eaux usées et à leur réduction (RSDE) (25 pages) Page 152
225-2017-05-03-002 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral
92/DADUE/4B/N°4015 du 12 novembre 1992 autorisant au titre de l’article L.214-3 du
code de l’environnement la station d’épuration de BESANÇON, relatif à la recherche de
micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement
des eaux usées et à leur réduction (RSDE) (25 pages) Page 178
25-2017-05-03-006 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral n°
94/DCLE/4B/N°4267 du 17 octobre 1994 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de
l’environnement la station d’épuration d'ARBOUANS, relatif à la recherche de
micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement
des eaux usées et à leur réduction (RSDE) (25 pages) Page 204
25-2017-05-03-008 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral n°7357 du 21
décembre 1999 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement le
système d’assainissement de BAVANS, relatif à la recherche de micropolluants dans les
eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur
réduction (RSDE) (25 pages) Page 230
25-2017-05-03-004 - Arrêté portant prescriptions complémentaires au récépissé de
déclarationdu système d’assainissement de METABIEF, délivré à la Communauté de
Communes du Mont d’Or et des 2 Lacs (CCMO2L) le 05/12/2006,relatif à la recherche
de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de
traitement des eaux usées et à leur réduction (RSDE) (26 pages) Page 256
25-2017-05-03-003 - Arrêté portant prescriptions complémentaires au récépissé de
déclaration du système d’assainissement de MAICHE délivré au Syndicat Intercommunal
d’assainissement du Plateau (SIAP) le 21/12/2006 et relatif à la recherche de
micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement
des eaux usées et à leur réduction (RSDE) (25 pages) Page 283
25-2017-05-05-001 - Arrêté portant suppression des ouvrages de la société civile
immobilière CKR (4 pages) Page 309
25-2017-05-03-020 - Arrêté préfectoral dérogation accessibilité concernant BARBER
STYLE coiffeur pour hommes situé 5, rue de Montbéliard à BETHONCOURT (2 pages) Page 314
25-2017-04-27-007 - Arrêté préfectoral dérogation accessibilité concernant l'agence
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE située 26, rue des Remparts
à PONTARLIER (2 pages) Page 317
25-2017-05-03-015 - Arrêté préfectoral dérogation accessibilité concernant l'espace Tourot
situé 3, rue Bouleau à MONTBELIARD (3 pages) Page 320
25-2017-04-27-006 - Arrêté préfectoral dérogation accessibilité concernant la celle
commerciale vide MYOTTE DUQUET Gilles située 11, grande rue à MORTEAU (2
pages) Page 324
25-2017-04-27-004 - Arrêté préfectoral dérogation accessibilité concernant la mairie et la
salle polyvalente situées 5, place de l'église à LONGEMAISON (2 pages) Page 327
25-2017-05-03-017 - Arrêté préfectoral dérogation accessibilité concernant le cabinet
médical des docteurs GIRARDET et TOITOT situé 80, rue du Général Leclerc à
SELONCOURT (2 pages) Page 330
325-2017-05-03-018 - Arrêté préfectoral dérogation accessibilité concernant le cabinet
médical docteur IDELCADI-GURGEY Christine situé 3, rue du Pont à MANDEURE (3
pages) Page 333
25-2017-05-03-019 - Arrêté préfectoral dérogation accessibilité concernant le salon de
coiffure MARIE-CHRISTINE situé 5, rue du Mavuron à BADEVEL (3 pages) Page 337
25-2017-05-03-016 - Arrêté préfectoral dérogation accessibilité concernant le salon de
coiffure SOPHIE situé 5, rue du Centre à SELONCOURT (3 pages) Page 341
25-2017-04-27-005 - Arrêté préfectoral dérogation accessibilité concernant le théâtre
municipal situé 2, place de l'Hôtel de Ville à MORTEAU (2 pages) Page 345
25-2017-04-28-001 - Arrêté préfectoral fixant les plans de chasse dans le département du
Doubs (4 pages) Page 348
25-2017-05-09-001 - Arrêté préfectoral portant sur la composition et au fonctionnement de
la commission départementale de sécurité routière (4 pages) Page 353
25-2017-04-27-008 - Commune d'ADAM LES PASSAVANT - application du régime
forestier (2 pages) Page 358
25-2017-04-27-013 - Commune de BERTHELANGE - distraction du régime forestier (2
pages) Page 361
25-2017-04-27-012 - Commune de DOMPIERRE LES TILLEULS - application du régime
forestier (2 pages) Page 364
25-2017-04-26-004 - commune de LE MOUTHEROT - carte communale - approbation (2
pages) Page 367
25-2017-04-27-009 - Commune de NOEL CERNEUX - application du régime forestier sur
LE BIZOT (2 pages) Page 370
25-2017-04-27-011 - Commune de ROUGEMONTOT - application du régime forestier (2
pages) Page 373
25-2017-04-27-010 - Commune de TREVILLERS - application du régime forestier (2
pages) Page 376
DREAL Bourgogne Franche-Comté
25-2017-05-03-007 - Approbation du projet d'ouvrage du raccordement du futur poste de
Varoilles (3 pages) Page 379
25-2017-04-24-003 - Décision portant subdélégation de signature aux agents de la Dreal (4
pages) Page 383
Préfecture du Doubs
25-2017-05-04-003 - Arrêté "Endurance Équestre de Chailluz" (4 pages) Page 388
25-2017-05-02-001 - Arrêté auto école EDEN (2 pages) Page 393
25-2017-04-27-003 - Arrêté habilitation CHARDON BETHONCOURT (2 pages) Page 396
25-2017-04-27-001 - Arrêté habilitation funéraire LONGHI Mandeure (2 pages) Page 399
25-2017-04-25-008 - arrêté nomination comptable public EPIC Office de Tourisme
Destination Loue Lison (1 page) Page 402
25-2017-05-03-001 - Arrêté portant attribution de la médaille de la famille - promotion de
la fête des mères du 28 mai 2017 (2 pages) Page 404
425-2017-05-03-013 - Arrêté Trail des Forts 2017 (5 pages) Page 407
25-2017-04-27-002 - Autorisation de la Montée historique de Bolandoz (4 pages) Page 413
25-2017-05-04-002 - Course cycliste "Prix des Terres de Chaux" organisée par le Club
Cycliste d'Etupes le lundi 8 mai 2017 (3 pages) Page 418
25-2017-04-28-002 - Course cycliste en milieu urbain "Europacup Derny" sur la commune
de Valentigney organisée par le Cyclo Cross International de Nommay le lundi 1er mai
2017 (3 pages) Page 422
25-2017-05-04-001 - Course pédestre hors stade "Endur'hautrail" organisée par
l'association "Ecorces sport nature" le dimanche 7 mai 2017 au départ de Charquemont (4
pages) Page 426
25-2017-05-03-014 - REF. : Autorisation du motocross de Valdahon (4 pages) Page 431
25-2017-04-27-015 - REF. :Homologation du circuit motocycliste d'Abbevillers (3 pages) Page 436
Sous-préfecture de Pontarlier
25-2017-05-04-004 - Manifestation sportive intitulée "Prix du Saugeais" du 7 mai 2017 à
Montbenoit (4 pages) Page 440
25-2017-05-04-005 - Manifestation sportive intitulée "Saugeathlon" le 06 mai 2017 2017 à
Arçon (4 pages) Page 445
5Direction Départementale des Territoires du Doubs
25-2017-04-26-001
Arrêté autorisant la SPA à défricher sur la commune de
DELUZ
Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2017-04-26-001 - Arrêté autorisant la SPA à défricher sur la commune de DELUZ 6Liberté . Egalité * Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU DOUBS
Direction Départementale des Territoires
Service : Eau, Risques, Nature, Forêt
ARRETE
AUTORISANT LASPA A DEFRICHERDESBOIS SITUES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE DELUZ
vu
vu
vu
le Code Forestier, notamment ses articles L 214-13, L 214-14, L 341-1 à L 341-10. R 214-30 etR214-31; --, ---. -., --.. -^-,. ..,
l'instruction technique DGPE/SDFCB/2015-925 du 3/11/2015 concernant les règles applicables enmatière de défrichement suite à la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation
et la forêt du 13 octobre 2014 ;
l'instruction technique DGPE/SDFCB/2015-656 du 29/07/2015 modifiée par l'instruction technique DGPE/SDFCB/2015-1167 du 30/12/2015 concernant les modalités de calcul'de
l'indemnité équivalente au coût des travaux de boisement ou reboisement :
VU l'arrêté préfectoraln°25-2017-03-28-006 du28mars2017 portantdélégation designature à M. Christian SCHWARTZ, Directeur départemental des territoires du Doubs :
VU l^aiTetepréfectoral_n°25-20n-03-30-006 du30mars2017 portantsubdélégation designature deM. Christian SCHWARTZ, Directeur départemental desterritoires du Doubs ;
VU la demande présentéepar la SPA, enregistrée à la Direction Départementale des Territoires du Doubs le 05/04/17 tendant à obtenir l'autorisation de défricher 0, 4319 ha de bois situés sur le territoire de la commune de DELUZ;
CONSIDERANT qu'il résulte de lïnstruction de la demande d'autorisation de défrichement qu'aucun motifderefus mentionné à l'article L 341-5 du Code Forestier nepeut êtreretenu ;
CONSIDERANT que les terrains, objet de la présente autorisation de défrichement. se caractérisent par un enjeu environnemental, économique et social, faible ce qui génère un coefficient multiplicateur de l au titre de la compensation ;
ARRETE
ARTICLE l - Est autorisé, le défrichement de 0, 4319 ha de bois situés sur la commune de DELUZ dont les références cadastrales sont les suivantes :
Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2017-04-26-001 - Arrêté autorisant la SPA à défricher sur la commune de DELUZ 7Commune
DELUZ
Section
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Numéro
583
584
585
586
587
591
592
593
594
595
596
597
598
599
601
602
603
604
606
607
608
657
en vue de la construction d'un refuge pour chiens et chats.
Surface cadastrale
totale en ha
0, 0258
0, 0160
0, 0051
0, 0150
0, 0215
0, 0045
0, 0690
0, 0385
0, 0435
0, 0245
0, 0230
0, 0349
0, 0119
0, 0808
0, 0060
0, 0562
0, 0032
0, 0200
0, 0360
0, 0080
0, 0260
0, 0241
TOTAL
Surface à
défncher
en ha
0, 0074
0, 0160
0, 0051
0, 0150
0, 0139
0, 0045
0, 0538
0, 0336
0, 0086
0, 0194
0, 0230
0, 0349
0, 0119
0, 0053
0, 0060
0, 0562
0, 0032
0, 0200
0, 0360
0, 0080
0, 0260
0, 0241
0, 4319
ARTICLE 2-Com ensations
La présenteautorisation estsubordonnée,autitre delacompensation :
* à.... Lexécutior1' sur, d'autrcs terrains, des travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondante à la surface défrichée,soit sur une surface d'au~moins"0r43"19~ha
(acte d'engagement destravaux à nous retourner, le cas échéant, dansun délaid'unan - voir annexe l ) ;
ou
Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2017-04-26-001 - Arrêté autorisant la SPA à défricher sur la commune de DELUZ 8' ^uversement. au. Fonds stratéêique de la Forêt et du Bois (FSFB) d'une compensation de l 296 "'(déclaration duchoixde verser au FSFB l'indemnitééquivalente à
nous retourner, le cas échéant, dans un délai d'un an- voir annexe2).
Enl'absence deretour deFannexe l oudel'annexe 2,dûmentcomplétéeetsignée,dansundélai de
unm à compter delanotification delaprésentedécision,il sera procédé à lamise'enrecouvrement d^ l'indemnitécompensatoire de l 296 auprofit dufonds stratégiquedeia'foret'et'du (FSFB).
ARTICLE 3-Durée
Lavaliditéde la présenteautorisation dedéfnchementest de 5 ans.
ARTICLE4 - Délaiet voie de recours :
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif ou contentieux devant le tribunal . de Besançon, 30 rue Charles Nodier, 25044 BESANCON Cedex3, dmsïedéTu"de
. mois à compter de la notification de la présente décision ou de sa publication au recueil'des actes administratifs de la préfecture du Doubs.
ARTICLE5 ~. M:Ie. secrétaire Général delaPréfecture,Mme FrançoiseDODANE,Présidentede SPA, Mme le Maire de la commune de DELUZ, le Directeur départemental'des territoires du
3Lsontchargés;chacuDence_quiIeconceme, del'exécutionduprésentarrêté qui seraaffiche"à 1 mairie de DELUZ et inséré au Recueil desActes Administratifs de'la Préfecture.
Fait à BESANCON, le
Pourle Préfetet par délégation,
Le Directeur Départemental
des Territoires,
Et par subdélégation
Marie KIENTZ
Chef du Service
® calajl, du montam équivalent pour les travaux sylvicotes et la compensation financière =
o'431£l(s"rface déf", chée e"., ha)x l.(coefficjent"multiplicateur)xl'000 "+i20001 (coût moyen de mise
?, ?.'!p
Nh°taje^m°rtant-nepeut être inférieur a 1 00° î qui correspond au coûtde mise en place d'un reboisement.
Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2017-04-26-001 - Arrêté autorisant la SPA à défricher sur la commune de DELUZ 9Direction Départementale des Territoires du Doubs
25-2017-05-02-002
Arrêté autorisant le défrichement sur la commune de
CHAPELLE DES BOIS
Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2017-05-02-002 - Arrêté autorisant le défrichement sur la commune de CHAPELLE DES BOIS 10Liberté * Egalité * Fraternité
RÉFUBUQUE FRANÇAISE
PRÉFETDU DOUES
Direction Départementale des Territoires
Service : Eau, Risques, Nature, Forêt
ARRETE 25-2017
AUTORISANT LE DEFMCHEMENT DES BOIS SITUES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE CHAPELLE DES BOIS
VU le Code Forestier, notamment ses articles L 214-13, L 214-14, L 341-1 à L 341-10, R 214-30 et R 214-31 ;
VU l'instruction technique DGPE/SDFCB/2015-925 du 3/11/2015 concernant les règles applicables en matière de défrichementsuite à la loi d'avenirpour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 ;
VU l'instruction technique DGPE/SDFCB/2015-656 du 29/07/2015 modifiée par l'instruction technique DGPE/SDFCB/2015-1167 du 30/12/2015 concernant les modalités de calcul de l'indemnité équivalente au coût des travaux de boisement ou reboisement ;
VU l'arrêtépréfectoral n° 25-2017-03-28-006du 28 mars 2017 portant délégationde signature à M. Christian SCHWARTZ,Directeur départemental des territoires du Doubs ; VU l'arrêté préfectoral n° 25-2017-03-30-006 du 30 mars 2017 portant subdélégation de signature de M. Christian SCHWARTZ, Directeur départemental des territoires du Doubs ; VU la demande présentéepar la commune de CHAPELLEDES BOIS, enregistrée à la Direction Départementale des Territoires du Doubs le 25/03/17 tendant à obtenir l'autorisation de défiicher 1, 6349 ha de bois situés sur le territoire de la commune de CHAPELLE DES BOIS ; VU l'arrêté de la DREAL en date du 21/04/2017 dispensant le projet d'étude d'impact ; CONSIDERANT qu'il résulte de l'instruction de la demande d'autorisation de défrichement qu'aucun motif de refus mentionné à l'article L 341-5 du Code Forestier ne peut être retenu ; CONSIDERANT que les terrains, objet de la présente autorisation de défrichement, se caractérisent par un enjeu, environnemental, économique et social, faible ce qui génère un coefGcient multiplicateur de l au titre de la compensation ;
ARRETE
ARTICLE l - Est autorisé, le défrichement de 1, 6349 ha de bois situés sur la commune de CHAPELLE DES BOIS dont les références cadastrales sont les suivantes :
Commune
CHAPELLE DES BOIS
Section
A
A
A
Numéro Surface cadastrale
totale en ha
374 0, 2304
375 1, 3000
378 0, 1045
TOTAL
Surface à
défricher
en ha
0, 2304
1, 3000
0, 1045
1, 6349
en vue de la construction d'un lotissement.
Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2017-05-02-002 - Arrêté autorisant le défrichement sur la commune de CHAPELLE DES BOIS 11ARTICLE 2-Com ensations
La présente autorisation est subordonnée, au titre de la compensation :
. à l'exécution sur d'autres terrains, des travaux de boisement ou reboisement pour une
surface correspondante à la surface défrichée, soit sur une surface d'au moins 1, 6349 ha ou d'autres travaux d'amélioration sylvicoles pour un montant équivalent de 4 905 (acte d'engagement des travaiix à nous retourner, le cas échéant, dans un délai d'un an - voir annexe l ) ;
ou
. au versement au Fonds Stratégique de la Forêt et du Bois (FSFB) d'une compensation financière de 4 905 (déclaration du choix de verser au FSFB l'indemnité équivalente à nous retourner, le cas échéant, dans un délai d'un an - voir annexe2 ).
En l'absence de retour de l'annexe l ou de l'annexe 2, dûmentcomplétéeet signée,dans un délai de un an à compter de la notification de la présente décision, il sera procédé à la mise en recouvrement d'offîce de l'indemnité compensatoire de 4 905 au profit du fonds stratégique de la forêt et du bois (FSFB).
ARTICLE 3 Durée
Lavaliditéde la présente autorisation de défrichementest de 5 ans.
ARTICLE 4 - Délai et voie de recours :
La présente décisionpeut faire l'objet d'un recours administratifou contentieux devant le tribunal administratif de Besançon, 30 rue Charles Nodier, 25044 BESANCON Cedex 3, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ou de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs.
ARTICLE 5 - M. le Secrétaire Général de la Préfecture, Mme le Maire de la commune de
CHAPELLE DES BOIS, le Directeur départemental des territoires du Doubs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché à la mairie de CHAPELLE DES BOIS et inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fait à BESANCON, le
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental
des Territoires,
Et par subdélégation
Bernard LIANZON
Responsable d l'Unité Forêt Faune Sauvage,
-'' Chasse, Pêche
® Calcul du montant équivalent pour les travaux sylvicoles et la compensation financière = 1, 6349 (surface défrichéeen ha) x l (coefficient multiplicateur) x 1000 + 2 000 (coût moyen de mise à disposition du foncier en /ha + coût moyen d'un boisement en /ha) = 4 905 . Nota : le montant ne peut être inférieur à l 000 qui correspond au coût de mise en place d'un chantier de reboisement.
Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2017-05-02-002 - Arrêté autorisant le défrichement sur la commune de CHAPELLE DES BOIS 12Direction départementale des territoires du Doubs
25-2017-04-27-014
Arrêté d'autorisation de travaux pour la Réhabilitation de la
centrale hydroélectrique dite "centrale du bas" sur la
commune de Rochejean
Réhabilitation de la centrale hydroélectrique dite "centrale du bas" sur la commune de Rochejean
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-04-27-014 - Arrêté d'autorisation de travaux pour la Réhabilitation de la centrale hydroélectrique dite "centrale du bas" sur la commune de Rochejean 13iwi't. 'r . Egcsiîft- . Fiiiwrniiii
RÉfiJBU^ijh FRANÇAISE
PKIï'ES DU UOUUS
Direction Départementale des Territoires
Service : Eau-Risques-Nature-Forêt
ARRÊTÉ :
Portant prescriptions spécifiquesà déclaration
en application de l'article L214-3 du code de l'environnement
relative aux travaux de réhabilitationde la centrale hydroélectrique aval dite "du bas" sur le "Doubs"dans la commune de Rochejean.
Dossier n° 2S-2015-00014
PREFET DU DOUBS
OFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
Vu le code de l'environnement ,
Vu le décret n° 2012-509 du 18 avril 2012 modifiant le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régionset les départements ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) approuvé par le préfet coordonnateur de bassinle 20/11/2009 ;
Vu l'Arrêté préfectoral n° 25-2017-03-28-006 du 28 mars 2017 portant délégation de signature de M. Christian SCHWARTZ,Directeur départemental des Territoires du Doubs;
Vu l'Arrêté préfectoral n°25-2017-03-30-006 du 30 mars 2017 portant subdélégation de signature de M. Christian SCHWARTZ, Directeur départemental des Territoires du Doubs;
Vu la demande de déclaration au titre de l'article L 214-3 du code de l'environnement reçue le 23 janvier 2015, présentée par le Syndicat Intercommunal d'Électricité de Labergement- Sainte-Marie(SIEL), enregistrésous le n° 25-2015-00014 ;
Vu le récépissé de déclaration délivré le 09 février 2015 attestant l'enregistrement de la demande ;
Vu l'arrêté n°DDT/ERNF/UMOH/150622-001 en date 22juin 2015 ;
Vu la demande du SIEL de prolongation de délai en date du 03 mars 2016 ,
Vu l'autorisation de prolongation des délais en date du 02 mai 2016 ;
Vu la demande du SIEL de prolongation de délai en date du 04 novembre 2016 ,
Vu l'autorisation de prolongation des délais en date du 18 novembre 2016 ;
Vu la demande du SIELde prolongation de délai en date du 31 mars 2017
Vu l'avis du Service Départemental de l'Agence Française pour la Biodiversité le 13 avril 2017;
Vu la demande adressée le 26 avril 2017 au SIEL pour avis sur le projet d'arrêté et ses prescriptions spécifiques ;
Vu la réponsedu SIEL en date du 26 avril 2017 ;
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-04-27-014 - Arrêté d'autorisation de travaux pour la Réhabilitation de la centrale hydroélectrique dite "centrale du bas" sur la commune de Rochejean 14Considérant le risque de mise en suspension de particules ;
Considérant la nécessité de protéger les espèces piscicoles et les zones de fi-ayères ;
Considérant que les travaux projetés sont de nature à polluer des frayères en aval du barrage sur le Doubs ;
Considérant que la période de travaux, prévue par l'arrêté n DDT/EKNF/UMOH/150622- 001 en date 22 juin 2015 est arrivée à terme échu ;
Considérant que le pétitionnaire n'a pas formulé d'observations sur les prescriptions spécifiqueset sur le projet d'arrêtédans le délaiqui lui était imparti ;
Sur proposition du secrétaire général de la Préfecture du Doubs;
ARRÊTE
Article l : Ob'et de la déclaration :
Il est donné acte au syndicat intercommunal d électricité de Labergement Sainte Marie (SIEL) de sa déclaration en application de l'article L 214-3 du code de l environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, concernant les travaux de réhabilitation de la centrale hydroélectriqueaval dite "du bas" sur la commune de Rochejean.
Article 2 : Prescri tions énérales :
Le déclarant est tenu de respecter les dispositions et engagements définis dans son dossier de déclaration, en conformité avec les articles R. 214-32 et R 214-39, dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté,ni à celles éventuellement prises par le préfet en application de l'article R. 214-39 du code de l environnement.
Les ouvrages liés à ces aménagementsrentrent dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de F environnement. La rubrique définie au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement concernée par cette opération est la suivante :
Rubriques intitulé
Installations, ouvrages, travaux ou activités étant de nature à
détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones
3. l . 5. 0 d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des
batraciens : l °) Destruction de plus de 200 m2 de frayères
(A), 2°) Dans les autres cas (D)
régime
Arrêtés de
prescriptions
générales
correspondant
Déclaration
Article 3 : Période d'intervention :
Les travaux pourront débuter à réception du présent arrêté et devront être terminés au plus tard le 30 octobre 2017.
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-04-27-014 - Arrêté d'autorisation de travaux pour la Réhabilitation de la centrale hydroélectrique dite "centrale du bas" sur la commune de Rochejean 15AVANT DE DÉBUTER LE CHANTIER
Article 4 : olice de l'eau :
Le service Police de l'Eau de la DDT25 (03 81 65 62 81) et le service départemental de l'Agence Française pour la Biodiversité SD (AFB 03 81 52 25 46 ) devront être prévenus 7 jours avant le démarrage des travaux.
Article 5 : consi es :
Le déclarant communique à chaque entreprise intervenant sur le chantier le récépissé de déclaration, le présent arrêté ainsi que l'intégralité du dossier ayant servi lors de lïnstruction. Les documents peuvent être assortis de fiches de consignes explicites réalisées à l'initiative du Maître d ouvrage ou du Maître d'ouvre à l'intention des travailleurs opérant sur site.
PENDANT LES TRAVAUX
Article 6 : êche de sauve arde:
Une (ou des) pêche(s) de sauvegarde sera (ou seront) réalisée(s) par un organisme compétent afin de ne pas piéger de poissons durant toute la (ou les) phase(s) d'assèchement de la zone définie dans le dossier.
Article 7 : or anisation du chantier :
Les installations de chantier, les stockages (matériaux, produits polluants) ainsi que les déblais devront être situés en dehors des zones ùiondables, des zones humides et des zones de présence d'espèces protégées.
Dans l'hypothèse où les installations de chantier seraient exposées aux risques d'inondation, le déclarant doit garantir une capacité d'intervention rapide dejour comme de nuit afin d'assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue (évacuationdu matériel et des engins de chantier... ) et pour sécuriser le chantier d'une manière générale.
Le suivi de la station hydrologique en temps réel est accessible sur le site Internet Hydroréel. www. rdbrmc. com/hydroreel2.
Article 8 : révention des ollutions liées aux travaux :
Toutes mesures seront prises pour éviter une pollution des eaux et du milieu aquatique (laitance de ciment, matières en suspension (MES)... ).
Les eaux polluées de laitance de ciment ou de matières en suspension devront être pompées et si nécessaire dirigées vers un ou des systèmes de filtration suffisants qui assureront la fonction de décantation afin de permettre le rejet d'eaux claires dans le milieu naturel.
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-04-27-014 - Arrêté d'autorisation de travaux pour la Réhabilitation de la centrale hydroélectrique dite "centrale du bas" sur la commune de Rochejean 16Sauf lors de l'isolement de la zone de travaux ou de la remise en état des lieux, les travaux ne
devront pas entraîner de différencede turbiditévisible entre l'amont et l'aval du projet.
L'enlèvement des batardeaux (amont et aval) ne pourra être réalisé qu'à partir du 15 juin 2017.
Les engins utilisés sur le chantier seront exempts de fuite de liquide hydraulique ou d'huile moteur.
Des aires spécifiques étanches et munies d'un dispositif de rétention seront mises en place pour le stockage des produits polluants, le parcage et l'alimentation en carburant des engins.
Il en est de même pour le stockage des déchets produits sur le chantier, hors débris végétaux et matériaux extraits du lit du cours d'eau.
Article 9 : révention des ollutions accidentelles :
Le déclarant prend toutes les dispositions nécessaires pour limiter les risques de pollution accidentelle et de destruction des milieux aquatiques par les engins de chantier en circulation ou en stationnement, en prévoyant des dispositifs adaptéspermettant d'éviterl'écoulement de la pollution dans le cours d'eau ( par exemple : barrage flottant, produit neutralisant, kits anti- pollution... ).
En cas de pollution accidentelle, le service de la Police de l'Eau (DDT25), l'AFB SD, le service de la Préfecture (SIRACEDPC), le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS), l'ARS, ainsi que les mairies de Rochejean, Longevilles-Mont-d'Or, Fourcatier-et- Maison-Neuve et Labergement-Sainte-Marie devront être immédiatement prévenus. Des prélèvements et un suivi qualitatif pourront être imposés sur les eaux de surface et souterraines susceptibles d'être affectées.
Article 10 : stocka e des matériaux :
Le stockage temporaire des matériaux fins (vases, sables, limons) extraits du lit mineur du cours d'eau et des débris végétaux sera effectué de manière à limiter le risque de départ vers le lit mineur du cours d'eau. En cas de regalage ou de mise en dépôt, m&ne provisoire, de matériaux à proximité du cours d'eau, le déclarant s'assurera que des dispositions efficaces sont prises pour éviter toute contamination des eaux, en particulier par ruissellement. La remise en eau des tronçons mis à sec lors de l'opération devra être réaliséegraduellement afin de limiter au maximum le départde matériauxfins vers l'aval.
Articlell : révention de la rolifération des es èces invasives :
Le projet ne devra pas entraîner la dissémination des espèces envahissantes (Renouée du Japon, Balsamine de l'Himalaya, Erable Negundo, Topinambour, Berce du Caucase,... ). Le déclarant mettra en ouvre les moyens nécessaires pour l'éviter.
Si des stations d'espècesinvasives sont présentes sur la zone de travaux, une vigilance accme devra êtreportée afin de ne pas favoriser la disséminationde ces végétaux.Les stations de ces espèces devront être recensées et balisées avec de la rubalise avant le démarrage des travaux. En cas d'extraction d'une station lors des terrassements, les produits végétaux devront être évacués et éliminés sur un site autorisé.
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-04-27-014 - Arrêté d'autorisation de travaux pour la Réhabilitation de la centrale hydroélectrique dite "centrale du bas" sur la commune de Rochejean 17APRÈS LES TRAVAUX
Article 12 : remise en état du site :
Le terrain sur lequel étaient établies les installations de chantier devra être remis dans son état
d'origine, dans la mesure du possible avec les matériaux qui étaient initialement présents sur site, ou faire l'objet d'une opérationde renaturation.
Article 13 : évacuation des déchets et des sédiments :
A l'issue du chantier, les déchets issus des travaux seront évacués vers des sites autorisés
prévus à cet effet. Les déblais sains issus des travaux seront en priorité utilisés pour des opérations de génie écologique, dès lors que leurs caractéristiques physico-chimiques le permettent.
Les matériaux grossiers naturels de diamètre supérieur à 2 mm extraits lors de l'opération pourront être remis dans le cours d'eau, après accord de la Police de l'Eau, afin de ne pas remettre en cause le mécanisme de transport naturel des sédiments et le maintien du lit dans son profil d'équilibre.
Article 14 : Modifications des rescri lions :
Aux termes de l'article R214-39 du Code de l'Environnement, si le déclarant souhaite la modification de certaines des prescriptions spécifiques applicables à lïnstallation, il en fait la demandeau préfet, qui statue alors par arrêté.
Le silence gardé par l'administration pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut décisionde rejet.
Article 15: Conformité au dossier et modifications :
Les installations, objet du présent arrêté, sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et contenu du dossier de demande de déclaration non contraires aux dispositions du présent arrête.
Aux termes de l'article R214-40 du Code de l'Environnement, toute modification apportée par le déclarant aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
Article 16 : Droits des tiers :
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 17 : Autres re lementations :
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-04-27-014 - Arrêté d'autorisation de travaux pour la Réhabilitation de la centrale hydroélectrique dite "centrale du bas" sur la commune de Rochejean 18Article 18 : Publication et information des tiers
Une copie de cet arrêté sera transmise à Monsieur le Maire de la commune de Rochejean pour afBchagependant une duréeminimale d'un mois ainsi qu'au présidentde la Commission Locale de l'Eau du schéma d'aménagement et de gestion des eaux Haut Doubs - Haute Loue
Ces informations seront mises à disposition du public sur le site Internet de la préfecture du Doubs durant une durée d'au moins 6 mois.
Article 19 : Voies et délais de recours
Les décisions mentionnées au l de l'article L. 514-6 et aux articles L. 211-6, L. 214-10 et
L. 216-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative :
- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'afBchage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service ;
- par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Article 20 : Exécution :
Le directeur départemental des Territoires du Doubs et Monsieur le Maire de la commune de Rochejean sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs et dont une copie sera tenue à la disposition du public en mairie.
A Besançon le 2 7 AVR. Z017
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur départemental des territoires,
et par subdélégation,
La Chef du service
Eau-Risques-Nature-Foret
Marie KIENTZ
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-04-27-014 - Arrêté d'autorisation de travaux pour la Réhabilitation de la centrale hydroélectrique dite "centrale du bas" sur la commune de Rochejean 19Direction Départementale des Territoires du Doubs
25-2017-04-26-002
arrêté de dérogation à l'APB biotope écrevisses à pattes
blanches
M. COQUEREL Nicolas est autorisé à procéder et faire procéder sur la parcelle AB 94 aux
travaux de construction d'une extension d'habitation en nature de garage.
Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2017-04-26-002 - arrêté de dérogation à l'APB biotope écrevisses à pattes blanches 20Liberté . Egalité . Fniternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LE PREFET DU DOUBS
Direction départementale des territoires
du Doubs
Arrêté DDT - n°
ARRETE PORTANT DEROGATION A L'ARRETE PREFECTORAL DE PROTECTION DE BIOTOPE DE L'ECREVISSE A PATTES BLANCHES ET DES ESPECES PATRIMONIALES ASSOCIEES DU DEPARTEMENT DU DOUBS
Le Préfet du Doubs
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
-VU les articles L 411-1, L 411-2 et L 415-1 à L 415-5, R 411-1 àR 411-6, R 411-10 à R 411-17 et R 415-1 du Code de l'environnement ;
- VU l'arrêté préfectoral 2009-1908-03054 du 19 août 2009 modifié portant protection de biotope de l'écrevisse à partes blanches et des espèces patrimoniales associées (Doubs) et notamment ses articles 3, 4 et 8à 10 prescrivant notamment la réalisation de travaux, les dépôts, remblais dans le périmètre de 20 mètres ;
- VU la demande de dérogation à l'arrêté préfectoral sus-visé, émanant de M COQUEREL Nicolas, en date du 09/03/2017, liée et nécessaire au permis de construire d'un garage contigu à son habitation principale, 7 me Sous Tangelet, 25111 MONTGESOYE(PC n° PC 025 400 16 N000) concernant la parcelle cadastrale AB 94.
- VUl'arrêté préfectoral n° 25-2017-03-28-006 du 28/03/2017 accordant délégation de signature à M. Christian SCHWARTZ,Directeur départementaldes territoires du Doubs ; VU l'avis défavorable de la Fédération des Associations de Pêche et de Protection du Milieu Aquatiques du Doubs en date du 28/03/2017
VU l'avis favorable de la DREAL en date du 29 mars 2017 ;
VU l avis réputé favorable du service départemental de l'Agence Française de la Biodiversité ;
- CONSIDERANT le faible impact du projet d'extension de construction sur le ruisseau de Vau et le caractère déjà artificialisé du terrain ;
- CONSIDERANT que l'application des prescriptions du présent arrêté permettra de garantir l'absence d'incidencesnégatives significatives temporaires et permanentes sur le milieu aquatique;
- CONSIDERANT qu'en application de l'article 11 de l'arrêté sus-visé une dérogation peut être délivréeaprèsun avis simple du groupe de travail ou de tout ou partie de ses membres ;
ARRETE
ARTICLE l - Objet de l'arrêté
Par dérogation aux articles 4, 8 et 9 de l'arrêté préfectoral de protection de biotope sus-visé, Ik/l, COQUEREL Nicolas (7 rue sous Tangelet,, 25111 MONTGESOYE), est autorisé à procéder et faire
Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2017-04-26-002 - arrêté de dérogation à l'APB biotope écrevisses à pattes blanches 21procéder, sur la parcelle AB 94 concernée par le permis de construire susvisé, aux travaux de construction d'une extension d'habitation en nature de garage.
ARTICLE 2 - Définition et Modalités d'exécution
Les travaux seront réalisés conformément aux dispositions décrites dans les pièces techniques de la demande de dérogation susvisée et dans le respect des modalités constructives et prescriptions ci- après.
La construction sera montée en agglomérés de béton préfabriqués et mortier, recouvert par un enduit à la chaux. Le tout sera couvert par une toiture terrasse en béton préfabriqué. Au sol, une dalle en béton orientant les écoulements vers le centre du garage sera coulée sans excavation du sous-sol sauf si nécessaire à la mise en place du bac de récupération central, sans exutoire gravitaire.
Le coulage de cette dalle se fera une fois la construction mise hors d'eau, sur un film polyane, dans une enceinte assurant le confinement jusqu'à la prise définitive, évitant les pertes vers l'extérieur comme l'arrivée d'eau depuis la pente d'accès, ou encore du misseau en cas de crue.
Les petits volumes de béton et mortiers seront réalisésdans une bétonnière situe hors de l'emprise de 20 mètres, et transportés en brouette sur le chantier. Les volumes plus importants destinés au dallage seront acheminés par camion toupie.
La mise en place des enduits par projection sera réalisée avec une protection au sol au droit des murs, pour la récupération des pertes.
Le nettoyage des outils sera réalisé hors du périmètre de 20 mètres, les eaux de lavage collectées puis évacuées du périmètre protégée pour être éliminées seront les filières appropriées.
La descente d'accèsau garagerestera en l'état, à l'exception de lïmplantation de grilles de récupération des eaux pluviales issues de la descente du garage, placées devant l'entree principale du garage, branchées sur un puisard d'infiltration. Ce puisard ne sera pas relié au dispositif de gestion des eaux pluviales issues des toitures.
Les eaux pluviales de toiture seront dirigées vers les dispositifs préexistants, reliés au ruisseau par une canalisation déjà unplantée.
ARTICLE3 : Prescriptions complémentaires
Les travaux seront réalisés dans des conditions météorologiques adaptées à la maîtrise des éléments susceptibles de porter atteinte à la qualité de l'eau du cours d'eau voisin qui seront utilisés lors du chantier, notamment : hydrocarbures, laitance de béton et dérivés de produits à base de chaux et fortement consommateurs d'oxygène, toutes sources de matières en suspension.
A défaut d'une construction préexistante permettant leur confection dans une enceinte contrôlée, les bétons et mortiers produits sur place seront réalisés sur une aire étanchéifiée (bâche aux extrémités surélevées ou autre dispositif assurant une capacité équivalente de récupération de pertes accidentelles).
Les hydrocarbures nécessaires à la bétonnière et autres outils ou engins motorisés seront stockés dans un espace permettant la récupération des fuites, les manipulations de ces substances seront effectuées sur aire étanche permettant contrôle et récupération de ces substances.
Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2017-04-26-002 - arrêté de dérogation à l'APB biotope écrevisses à pattes blanches 22Les branchements des eaux pluviales préexistants ne seront mis en fonctionnement qu'une fois le corps de bâtimenthors d'eau, dalle et regard de récupération interne central installés. Les grilles de collecte des eaux de la descente d'accèsau garage, débouchantsur un puisard seront mis en place en phase finale du chantier, aprèsles enduits et le coulage de la dalle.
Pendant la phase chantier, toutes les dispositions complémentaires utiles seront prises pour diminuer les risques éventuels de pollution par le ruissellement des eauxpluviales sur le terrain.
Toutes les mesures devront être prises pour prévenir et traiter l'effet d'une pollution accidentelle des eaux superficielles ou souterraines.
L'élimination des déchets autres que ceux mentionnés plus haut se fera par les filières appropriées : il est rappelé que leur élimination par brûlage est interdite
ARTICLE 4 - Informations et suivi des travaux
La Direction Départementale des Territoires du Doubs et le service départemental de l'Agence Française de la Biodiversité (AFB SD 25, 9, me du Colonel Boyer 25800 VALDAHON: 03. 81. 52. 25. 46 - ou sd25 afbiodiversite. fr) devront être prévenus deux jours avant du démarrage du chantier.
ARTICLE5 -Prescriptions particulières en cas d'incident et de pollution accidentelle
Tout incident ou dysfonctionnement devra être signalé sans délai au service police de l'eau de la DDT : 03 81 65 62 75 ou ddt-emf doubs. ouv. fr) avec les dispositions prises pour y remédier.
En cas de pollution accidentelle, le service police de l'eau de la DDT et le service départemental de l'AFB devront être immédiatement prévenus. * .- »
ARTICLE 6 - Sanctions pénales encourues
En cas de non-respect des dispositions de l'arrêté de protection de biotope sus-visé et des dispositions du présent arrêté, le bénéficiaire est passible des sanctions pénales prévues par l'article R. 415-1 du code de l'environnement.
Ces sanctions ne sont pas exclusives de celles liées à d'autres réglementations auxquelles le pétitionnaire contreviendrait simultanément en ne respectant pas les dispositions sus-mentiounées.
ARTICLE 7 -Voie de recours
Ainsi que prévu à l'article L. 216-2 du code de l'environnement, la présente décision peut être déférée à la juridiction administrative (tribunal administratif de Besançon) dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
ARTICLE 8 - Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2017-04-26-002 - arrêté de dérogation à l'APB biotope écrevisses à pattes blanches 23ARTICLE 9 - Autres réglementations
Le pétitionnaire devra se conformer à toutes les lois et règlements en vigueur. La présente dérogation ne le dispense en aucun cas de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.
ARTICLE 10 - Notification et publication
Le présent arrêté sera notifié au bénéficiaire. En vue de l'information des tiers, il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Besançon et affiché pendant toute la durée des travaux en mairie ainsi que sur le lieu du chantier.
ARTICLE 11 - Exécution
Le Secrétaire Général de la Préfecture du Doubs, le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Bourgogne-Franche-Comté, le Directeur Départemental des Territoires du Doubs, le Maire de MONTGESOYE, les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et de l'OfRce national de la chasse et de la faune sauvage, les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés à cet effet par le Ministre chargé de la protection de la nature, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.
2 6 AVR. 2017
BESANCON,
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires,
staan SCHWAR
Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2017-04-26-002 - arrêté de dérogation à l'APB biotope écrevisses à pattes blanches 24Direction Départementale des Territoires du Doubs
25-2017-04-28-003
Arrêté de M. Christian Schwartz, directeur départemental
des territoires du Doubs, portant subdélégation générale à
ses collaborateurs
Arrêté de M. Christian Schwartz, directeur départemental des territoires du Doubs, portant
subdélégation générale à ses collaborateurs
Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2017-04-28-003 - Arrêté de M. Christian Schwartz, directeur départemental des territoires du Doubs, portant subdélégation générale à ses collaborateurs 25Ubtttf * Égalité . FrûternîU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU DOUBS
Direction départementale des territoires du Doubs
Secrétariat général
ARRÊTE n°
portant SUBDELEGATION DE SIGNATURE
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et a l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment son article 44, modifié par le décret n° 2012-372 du 9 mai 2012,
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de signature des préfets,
VU le décret n'2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles
VU l'arrêté préfectoral n° DDT25-SG-20151117-01 du 17 novembre 2015 portant organisation de la direction départementale des territoires du Doubs ;
VU l'arrêté du premier ministre du 23 février 2012 nommant M. Christian SCHWARTZ, Directeur départemental des territoires du Doubs à compter du 10 avril 2012 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 25-2017-03-28-006 du 28 mars 2017. accordant délégation de signature à M. Christian SCHWARTZ, Directeur départemental des territoires du Doubs;
SUR proposition du directeur départemental des territoires du Doubs,
ARRETE:
Article 1 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christian SCHWARTZ, la délégation de signature qui lui est conférée par les articles 1 et 2 de l'arrêté susvisé, pourra être exercée par M. Christophe NUSSBAUM, directeur adjoint de la DDT du Doubs.
Article 2 : subdélégation de signature est donnée aux chefs de service et adjoints désignés ci après dans les domaines référencés à l'artide 1 de l'arrêté de délégation et dans la limite de leurs champs de compétences, pour signer les actes et décisions figurant dans les rubn'ques suivantes :
Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2017-04-28-003 - Arrêté de M. Christian Schwartz, directeur départemental des territoires du Doubs, portant subdélégation générale à ses collaborateurs 26Mme Nathalie LINARD secrétaire énérale
l - AU TITRE DE [-'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
VI -AU TITRE DE LA CIRCULATION ROUTIERE
XII -AU TITRE DES MARCHÉS DE L'ETAT
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Nathalie LINARD, subdélégation de signature est donnée à Mme Séverine SILVESTRE.
M. Emmanuel TIRTAINE res onsables de Habitat construc ion ville
l - AU TITRE DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE,rubriques 112 et 118
III -AU TITRE DE LA CONSTRUCTION
VI -AU TITRE DE LA CIRCULATION ROUTIERE
XII -AU TITRE DES MARCHÉS DE L'ETAT, dans le champ de ses compétences et dans la limite de 15 000
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Emmanuel TIRTAINE, subdélégation de signature est donnée à Mme Annette POTIN et Mme Virginie LEMAIRE.
Mme An èle PRILLARD res onsable de Economie a ricole et rurale
l - AU TITRE DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE, rubriques 112 et 118
VI -AU TITRE DE LA CIRCULATION ROUTIERE
IX-AU TITRE DE L'ESPACE RURAL, DE [-'ENVIRONNEMENT ET DE LA FORET, rubriques 981 à 991
X-AU TITRE DE L'ECONOMIE AGRICOLE ET RURALE, rubriques 1001 à 1016
XII-AU TITREDESMARCHÉS DE L'ETAT,dansle champdesescompétenceset dans la limite de 15000
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Angèle PRILLARD, subdélégation de signature est donnée à Mme Claudine CAULET.
Mme Marie KIENTZ res on a l de Eau ris ues nature forêt
- AU TITRE DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE,rubriques 112 et 118
V- AU TITRE DE [-'ENVIRONNEMENT,rubriques 511 à 512 et 531 à 532
VI -AU TITRE DE LA CIRCULATION ROUTIERE
IX -AU TITRE DE L'ESPACE RURAL, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA FORET
XII -AU TITRE DES MARCHES DE L'ETAT, dans le champ de ses compétences et dans la limite de 15000
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie KIENTZ, subdélégationde signature est donnée à M. Yannick CADET.
Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2017-04-28-003 - Arrêté de M. Christian Schwartz, directeur départemental des territoires du Doubs, portant subdélégation générale à ses collaborateurs 27M. Re is HON RE res onsable de Cabinet sécurité conseil aux territoires
l - AU TITRE DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE,rubriques 112 et 118 et rubriques 141 à 143
Il -AU TITRE DES TRANSPORTS
VI -AU TITRE DE LA CIRCULATION ROUTIERE
VII -AU TITRE DU NOUVEAU CONSEILAU TERRITOIRE
VIII -AU TITRE DE LA POLITIQUE INTERMINISTERIELLE DE SECURITE ROUTIERE
XII -AU TITRE DES MARCHES DE L'ETAT, dans le champ de ses compétenos et dans la limite de 15000
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Régis HONORE, subdélégationde signature est donnée à M. Charles- Edouard HENRY.
M. Jean Marc BOUVARD res onsable de nnaissance amena ement des territoires urbanisme
l - AU TITRE DE [-'ADMINISTRATIONGÉNÉRALE, rubriques 112 et 118
IV-AU TITRE DE L'AMENAGEMENTFONCIERET URBANISME, rubriques 411 à 450 et rubriques 471 et 472
V- AU TITRE DE [-'ENVIRONNEMENT, rubriques 521 à 525
VI -AU TITRE DE LA CIRCULATION ROUTIERE
XII -AU TITRE DES MARCHÉS DE L'ETAT, dans le champ de ses compétences et dans la limite de 15000C
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Marc BOUVARD, subdélégation de signature est donnée à Mme Marie-Jo KACZMAR.
Article 3 : En cas d'absence ou d'empêchement des chefs de service et adjoints susmentionnés, subdélégation de signature est donnée, dans la limite de leurs atthbutions, à :
POUR LE SECRETARIAT GENERAL :
M. Phili e LEONARD- Secrétariat énéral - Unité estion des ressources humaines
l - AU TITRE DE L'ADMINISTRATIONGÉNÉRALE, rubriques 112 et 118
M. Laurent HALE - Secrétariat ' néral - Unité lo isti ue
l AU TITRE DE [. 'ADMINISTRATIONGÉNÉRALE, rubriques 112 et 118
Mme Marie-PierreGINHOUX-Secrétariat énéral - Unité estion financière
l - AU TITRE DE [-'ADMINISTRATIONGÉNÉRALE, rubriques 112 et 118
POUR HABITAT ON TR TION VILLE :
M. Jean-Paul DEPENAU- Habitat. construction ville - Unité bâtiment et éner ie accessibilité
l - AU TITRE DE [-'ADMINISTRATION GÉNÉRALE, rubriques 112 et 118
III -AU TITRE DE LA CONSTRUCTION
Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2017-04-28-003 - Arrêté de M. Christian Schwartz, directeur départemental des territoires du Doubs, portant subdélégation générale à ses collaborateurs 28XII -AU TITRE DES MARCHES DE L'ETAT, dans le champ de ses compétences et dans la limite de 15000
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Paul DEPENAU, subdélégation de signature est donnée à Mme Arlette ROBERT.
Mme Marie-An e DUBOIS - Habitat construction ville - Unité estion des aides à la ierre :
l - AU TITRE DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE, rubriques 112 et 118
III -AU TITRE DE LA CONSTRUCTION
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie-Ange DUBOIS, subdélégation de signature est donnée à Mme Agnès FRANÇOIS et Mme Barbara MARLET CHAPOTET.
Mme Yamina HEDDAR Habitat construction ville - Unité Lutte contre les exclusions et observation de ['habitat
- AU TITRE DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE,rubriques 112 et 118
Il -AU TITRE DE LA CONSTRUCTION
Mme Annette POTIN et Mme Vv inie LEMAIRE - Habitat construction ville - Unité ville renouvellement urbain :
l - AU TITRE DE [-'ADMINISTRATION GÉNÉRALE,rubriques 112 et 118
III -AU TITRE DE LA CONSTRUCTION
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Annette POTIN ou de Mme Virginie LEMAIRE, subdélégation de signature est donnée à Mme Christine JUILLET.
POUR ECONOMIE AGRICOLE ET RURALE
M. René DIDIER-LAURENT - Economie a ricole et rurale - Char e de mission fonds euro éens Natura 2000
IX -AU TITRE DE L'ESPACE RURAL, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA FORET, rubriques 981 à 991
Mme Claude France CHAUX - Economie a ricole et rurale - UnitéAides aux ro' ts a ricoles et ruraux
l - AU TITRE DE [-'ADMINISTRATION GÉNÉRALE,rubriques 112 et 118
X-AU TITRE DE L'ECONOMIE AGRICOLE ET RURALE, rubriques 1001 à 1016
Mme Laëtitia JANSON - Economie a ri l e rurale - Unité Aides aux ex loitations et aides a h- environnementales
l - AU TITRE DE [-'ADMINISTRATION GÉNÉRALE, rubriques 112 et 118
Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2017-04-28-003 - Arrêté de M. Christian Schwartz, directeur départemental des territoires du Doubs, portant subdélégation générale à ses collaborateurs 29X-AU TITRE DE L'ECONOMIE AGRICOLE ET RURALE, rubriques 1001 à 1016
POUR EAU RIS UES NATURE FORÊT
M. Emmanuel CHAPOULIE - Eau ris ues nature forêt - Char e de mission Biodiversité nature coordination des avis urbanisme
IX -AU TITRE DE L'ESPACE RURAL, DE [-'ENVIRONNEMENT ET DE LA FORET, rubriques 971 à 993.
M. Bernard LIANZON - Eau ris ues nature forêt - Unité Forêt chasse faune sauva e
l - AU TITRE DE [. 'ADMINISTRATIONGÉNÉRALE, rubriques 112 et 118
IX -AU TITRE DE L'ESPACE RURAL, DE [-'ENVIRONNEMENT ET DE LA FORET, rubriques 931 à 961 .
M. Etienne MAMET - Eau ris ues nat r f ret-Unité eau assainissement
l - AU TITRE DE [. 'ADMINISTRATIONGÉNÉRALE, rubriques 112 et 118
IX -AU TITRE DE L'ESPACE RURAL, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA FORET, rubriques 911 à 929.
XI -AU TITRE DE L'APPUIAUX POLITIQUES PUBLIQUES
M. Bruno LAITHIER - Eau ris ues nature forêt - Unité MISE ouvra es h drauli ues
l - AU TITRE DE L'ADMINISTRATIONGÉNÉRALE, rubriques 112 et 118
IX -AU TITRE DE L'ESPACE RURAL, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA FORET, rubriques 921 à 929.
M. Emmanuel SALHI - Eau ris ues nature forêt - Unité milieux a uati ue
l - AU TITRE DE L'ADMINISTRATIONGÉNÉRALE, rubriques 112 et 118
IX-AU TITRE DE L'ESPACE RURAL, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA FORET, rubriques 921 à 929.
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Emmanuel SALHI, subdélégation de signature est donnée à M. Nicolas BOURGOIN.
Mme Rachel DEPENAU - Eau ris ues nature forêt - Unité réventi n des ris u s na ur Is et technologiques
l - AU TITRE DE [-'ADMINISTRATIONGÉNÉRALE, rubriques 112 et 118
V- AU TITRE DE L'ENVIRONNEMENT, rubriques 511 à 512 et 531 à 532
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Rachel DEPENAU, subdélégation de signature est donnée à M. Denis CROZET.
Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2017-04-28-003 - Arrêté de M. Christian Schwartz, directeur départemental des territoires du Doubs, portant subdélégation générale à ses collaborateurs 30POUR CABINET SECURITE CONSEIL AUX TERRITOIRES
Mme Christine GARTNER- Cabinet sécurité conseil aux territoires - Unité contentieux énéral
l - AU TITRE DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE,rubriques 112 et 118 et rubriques 141 à 143
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Christine GARTNER, subdélégation de signature est donnée à Mme Catherine CONTRECIVILE pour les rubriques 141 à 143.
M. Damien DAVID - Cabinet 'curité conseil aux territoires - Unité sécurité routière stion de crises trans arts
l - AU TITRE DE [. 'ADMINISTRATION GÉNÉRALE, rubriques 112 et 118
Il -AU TITRE DES TRANSPORTS
VI -AU TITRE DE LA CIRCULATION ROUTIERE
VIII -AU TITRE DE LA POLITIQUE INTERMINISTERIELLE DE SECURITE ROUTIERE
M. Michel DEBAUX - Cabinet sécurité conseil aux territoires - Unité éducation routière
l - AU TITRE DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE,rubriques 112 et 118
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel DEBAUX, subdélégation de signature est donnée à M. Hervé REES.
Mme Aline BERTRAND- Cabinet sécurité onseil aux territoires - Unité conseil aux territoires
l - AU TITRE DE [-'ADMINISTRATION GÉNÉRALE, rubriques 112 et 118
VII -AU TITRE DU NOUVEAU CONSEILAU TERRITOIRE
En cas d'absence ou d'empêchement de MmeAline BERTRAND, subdélégation de signature est donnée à M. Lilian MOURGEON.
POUR CONNAISSANCE AMENAGEMENT DES TERRITOIRES URBANISME
M. Geoffre HEYDORFF- Connaissance amena ement des territoires urbanisme - Unité lanification
l - AU TITRE DE [. 'ADMINISTRATION GÉNÉRALE, rubriques 112 et 118
IV -AU TITRE DE L'AMENAGEMENT FONCIER ET URBANISME, rubriques 411 à 450 et rubriques 471 et 472
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Geoffrey HEYDORFF, subdélégation de signature est donnée à Mme Valérie THOMAS.
M. Sté hane SCHNOEBELEN - Connaissance amena ement des territoires rbanisme - Unité anal se et connaissance des territoires ole anal se territoriale
l - AU TITRE DE [-'ADMINISTRATION GÉNÉRALE,rubriques 112 et 118
Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2017-04-28-003 - Arrêté de M. Christian Schwartz, directeur départemental des territoires du Doubs, portant subdélégation générale à ses collaborateurs 31M. Jac FOULON - Connaissance amena ement d s territoires urbanisme Unie nal se et connaissance des territoires ole Géomati ue
- AU TITRE DE L'ADMINISTRATIONGÉNÉRALE, rubriques 112 et 118
M. Timothée HAQUET Connaissance amena ement des territoires urbanisme - Unité AD
l - AU TITRE DE L'ADMINISTRATIONGÉNÉRALE, rubriques 112 et 118
IV-AU TITRE DE L'AMENAGEMENT FONCIER ET URBANISME, rubriques 411 à 450 et rubriques 471 et 472
V- AU TITRE DE L'ENVIRONNEMENT,rubriques 521 à 525
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Timothée HAQUET, subdélégation de signature est donnée à Mme Stéphanie HENRICOLAS, M. Christian DESCOURVIERESet Mme Béatrice BONJOUR.
Article 4 : Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées.
Article 5: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours ontentieux auprès du tribunal administratif de Besançon dans un délai de 2 mois à compter de sa publication.
Article 6: Le secrétaire général de la préfecture du Doubs et le directeur départemental des territoires du Doubs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Besançon, le
2 8 AÏR, 2017
Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires,
Christian SCHWART
Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2017-04-28-003 - Arrêté de M. Christian Schwartz, directeur départemental des territoires du Doubs, portant subdélégation générale à ses collaborateurs 32Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2017-04-28-003 - Arrêté de M. Christian Schwartz, directeur départemental des territoires du Doubs, portant subdélégation générale à ses collaborateurs 33Direction Départementale des Territoires du Doubs
25-2017-04-28-004
Arrêté de M. Christian Schwartz, directeur départemental
des territoires du Doubs, portant subdélégation générale à
ses collaborateurs en matière d'ordonnancement secondaire
Arrêté de M. Christian Schwartz, directeur départemental des territoires du Doubs, portant
subdélégation générale à ses collaborateurs en matière d'ordonnancement secondaire
Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2017-04-28-004 - Arrêté de M. Christian Schwartz, directeur départemental des territoires du Doubs, portant subdélégation générale à ses collaborateurs en matière d'ordonnancement secondaire 34Liberté * Egalité * Fraternité
RÉFUBLiaU E FRANÇAISE
PREFET DU DOUBS
Direction Départementale des Territoires
Secrétariat général
ARRETE
portant SUBDELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE D'ORDONNANCEMENT SECONDAIRE
VU l'arrêté préfectoral n° DDT25-SG-20151117-01 du 17 novembre 2015 portant organisation de la direction départementale des territoires du Doubs ;
VU l'arrêté préfectoral n° 20150827 du 27 août 2015 portant délégation de signature à Christian SCHWARTZ, directeur départemental des territoires du Doubs et à Jean-Marie CARTEIRAC, directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Franche-Comté pour engager et mandater les crédits relevant du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRMN) ;
VU l'arrêté préfectoral n° 25-2017-02-17-002 du 17 février 2017 portant délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées sur le budget de l'Etat à Christian SCHWARTZ directeur départemental des territoires du Doubs;
SUR proposition du directeur départemental des territoires du Doubs
ARRETE
Article 1 : Subdélégation de signature est donnée à M. Christophe NUSSBAUM, Directeur adjoint, à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences :
les propositions d'engagements auprès du contrôleur budgétaire et les pièces justificatives qui les accompagnent,
les pièces de liquidation des dépenses et des recettes.
les pièces comptables et documents relatifs à l'ordonnancement des dépenses, ainsi qu'à ['émission des titres de perception et de réduction,
les copies certifiées conformes et les certificats pour paiement.
Article 2 : Subdélégation de signature est donnée à tous les agents dont la liste figure ci-après et dans les limites de leurs attributions et compétences, pour signer :
les propositions d'engagements auprès du contrôleur budgétaire et les pièces justificatives qui les accompagnent,
les engagements juridiques dans la limite de 15 000 euros hors taxes,
les pièces de liquidation des dépenses et des recettes.
Désignation du Service Gestionnaire
Habitat, Construction, Ville
Programmes 113-135-147
Prénom et Nom
M. Emmanuel TIRTAINE
MmeAnnettePOTIN
Mme Virginie LEMAIRE
Mme Marie-Ange DUBOIS
Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2017-04-28-004 - Arrêté de M. Christian Schwartz, directeur départemental des territoires du Doubs, portant subdélégation générale à ses collaborateurs en matière d'ordonnancement secondaire 35Economie Agricole et Rurale
Programmes 154- 206
Eau, Risques, Nature, Forêt
Programme 113
Programme 181 et Fonds de Prévention des Risques
Naturels Majeurs (FPRMN)
Connaissance, Aménagement des
Urbanisme
Programme 135
Cabinet, Sécurité, Conseil aux Territoires
Programme 207
Secrétariat général
Programmes 113-135-181-203-207-215-217-724-
333 ach'ons 1 et 2
MmeAngèle PRILLARD
Mme Claudine CAULET
Mme Marie KIENTZ
M. Yannick CADET
Mme Rachel DEPENAU
M. Denis CROZET
Territoires, M. Jean-Marc BOUVARD
Mme Marie-Jo KACZMAR
M. Régis HONORE
M. Charles-Edouard HENRY
M. Damien DAVID
Mme Nathalie LINARD
Mme Séverine SILVESTRE
Mme Marie-Pierre GINHOUX
M. Laurent HALE
Article 3 : Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Doubs et le directeur départemental des territoires du Doubs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Besançon, le
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires
du Doubs,
.
stianSCHWAR Z
« La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Besançon, 30 nie Charles Nodier, 25044 BESANCON Cedex 3, dans le délai de deux mois à
compter de la notification de cette décision ou de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs»
6, me du Roussillon - BP 1169 - 25003 BESANÇON Cedex - téléphone 03. 81. 65. 62. 62 - télécopie 03. 8I. 65. 62. 0I Site Internet : www. doubs. eouv. fr
Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2017-04-28-004 - Arrêté de M. Christian Schwartz, directeur départemental des territoires du Doubs, portant subdélégation générale à ses collaborateurs en matière d'ordonnancement secondaire 36Direction Départementale des Territoires du Doubs
25-2017-04-26-003
arrêté de subvention aftc bfc au titre du PDASR 2017
Attribution / subvention / PDASR 17 / association AFTC BFC
Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2017-04-26-003 - arrêté de subvention aftc bfc au titre du PDASR 2017 37^
T -T
î
Liberté . Egalité . Fraternité
RÉPUBLIQUEFRANÇAISE
PREFETDU DOUES
Directiondépartementaledes territoires du Doubs
Service cabinet, sécurité,conseil aux territoires
Unité sécurité routière, gestion de crises, transports
ARRÊTÉ n°
Attribution de subvention dans le cadre du
Plan Départemental d'Actions de Sécurité Routière 2017
LE PRÉFET DU DOUES
OFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu les crédits délégués au titre du financement des actions du Plan Départementald'Actions de Sécurité Routière (PDASR) sur le budget du programme 207 sécurité routière, action 0207-02, article d'exécution 0207-02-21 ;
Vu les actions retenues dans le cadre du Plan Départemental d'Actions de Sécurité Routière (PDASR) au titre de l'année 2017 ;
Vu le projet présentépar l'association des familles de traumatisés crâniens et cérébro-lésés de Bourgogne Franche-Comté (AFTC BFC) ;
Vu l'arrêtépréfectoral n° 25-2017-02-17-002du 17 février2017 portant délégationde signature à M. Christian SCHWARTZ, directeur départemental des territoires ;
Vu l'arrêtépréfectoral n°25-2017-03-06-023 du 6 mars 2017 portant subdélégation de signataire à M. DamienDAVID,chefde l'unité sécuritéroutière, gestion de crises, transports ;
ARRETE
Article l :
Il est attribué une subvention de trois mille cinq cents euros (3 500, 00 ), imputée sur le
programme 207 Sécurité Routière, article d'exécution 0207-02-21, à l'association AFTC BFC pour la mise en place de l'action de sécurité routière intitulée : « témoignage d'une personne traumatisée crânienne suite à un accident de la route ».
6, rue du Roussillon - BP 1169 - 25003 BESANÇONCedex - téléphone 03. 81. 65. 62. 62 - télécopie 03. 81. 65. 62. 01 www. doubs. aouïA
Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2017-04-26-003 - arrêté de subvention aftc bfc au titre du PDASR 2017 38Article 2 :
Le montant de la subvention sera versé sur le compte dont les références suivent SIRET : 435 386 149 00080
IBAN : FR76 1213 5003 0008 8017 8626 274
BIC : CEPAFRPP213
Article 3 .
Le reversement de la subvention allouée pourra être exigé, dans l'un ou l'autre des cas suivants : l'action retenue au PDASR n'est pas réalisée ou partiellement réalisée ;
le bilan financier à l'issue de cette action n'est pas adressé à la Direction Départementale des Territoires - Pôle sécurité routière ;
la subvention est utilisée de façonnon conforme à l'objet.
Article 4 :
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté dont copie sera adresséeà Monsieur Christian BOLOGNESI, Présidentde l'AFTC BFC.
Fait à Besançon, le ^ ^ j^ ^ g^
Pour le Préfet et par délégation,
Le chef de l'unité sécurité routière,
gestion de crises, transports,
Damien DAVID
Mentions voies et délais de recours :
Conformément à l'article R 421-1 du code de justice administrative, le présent arrêtépeut faire l'objet d'un recours dans le délai de 2 mois à compter de la date de notification de ce dernier. A cet effet, le requérant peut saisir le tribunal administratif territorialement copipétent d'un recours contentieux. Il peut également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contendeux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse implicite ou explicite (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
2/2
Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2017-04-26-003 - arrêté de subvention aftc bfc au titre du PDASR 2017 39Direction départementale des territoires du Doubs
25-2017-05-03-005
Arrêté portant complément à la déclaration d'existence en
date du 5 décembre 2006 portant régularisation de
l'autorisation de la station d’épuration de MORTEAU,
relatif à la recherche de micropolluants dans les eaux
brutes et dans les eaux usées traitées de stations de
traitement des eaux usées et à leur réduction (RSDE)
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-005 - Arrêté portant complément à la déclaration d'existence en date du 5 décembre 2006 portant régularisation de l'autorisation de la station d’épuration de MORTEAU, 40Liberté * Egalité ' Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFETDU DOUBS
Le Préfet du Doubs
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRÊTÉ
portant complément à la déclarationd'existence en date du 5 décembre2006 portant régularisationde l'autorisation de la station d'épuration de MORTEAU, relatif à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction (RSDE)
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 214-1 à 11, R. 214-1 à 56, R. 211-11-1 à R. 211-11-3, R. 181-làR. 181-56;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2224-6, L. 2224-10 à L. 2224-15, L. 2224-17, R. 2224-6 àR. 2224-17 ;
Vu le code de la santé publique, articles L. 1331-1 à L. 1331-31 etR. 1331-1 àR. 1331-11 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
Vu l arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 etR. 212-18 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d'assainissement non collectif à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1, 2 kg/j de DB05 ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2016-2021 du Bassin Rhône- Méditerranée approuvé le 03/12/2015 ;
Vu le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Haut-Doubs/Haute-Loue approuvé par le préfet le 07/05/2013 ;
Vu la déclaration d'existence en date du 5 décembre 2006 portant régularisation de l'autorisation de la station d'épuration de MORTEAU en application des articles L214-6 et R214-53 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté complémentaire n°2012177-0002 du 25 juin 2012 fixant les caractéristiques du système d assainissement de MORTEAU et les prescriptions relatives à sa surveillance et à son fonctionnement ;
Vu l'arreté complémentaire n°2012087-0018 du 27 mars 2012 relatif à la surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées au milieu naturel par la station d'épuration de MORTEAU ;
Vu la note technique du 12/08/2016 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction ;
Vu le projet d'arrêté adressé à la communauté de communes du Val de MORTEAU (CCVM) représentée par son Président, le 27/02/2017 ;
Vu l'absence d'avis de la communauté de communes du Val de MORTEAU, représentée par son Président, sur le projet d'arrêtéqui lui a ététransmis, dans le délai qui lui était imparti ;
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-005 - Arrêté portant complément à la déclaration d'existence en date du 5 décembre 2006 portant régularisation de l'autorisation de la station d’épuration de MORTEAU, 41Considérant la nécessité de poursuivre l'action RSDE en complétant la phase de recherche des micropolluants par une phase de diagnostic à l'amont de la station de traitement des eaux usées (STEU) qui permet une meilleure conmréhension des sources d'émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du DOUES ;
ARRETE
La déclaration d'existence en date du 5 décembre 2006 portant régularisation de l'autorisation de la station d'épurationde MORTEAUest complété par les articles suivants :
TITRE l : RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX USÉESTRAITÉES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USEES
La Communauté de Communes du Val de MORTEAU identifié comme le maître d'ouvrage du système
d'assainissement de MORTEAU est dénommé ci-après « le bénéficiairede l'autorisation ».
ARTICLE l : DIAGNOSTIC VERS L'AMONT À RÉALISER SUR LA BASE DES RESULTATS DE LA CAMPAGNE DE SURVEILLANCEINITIALELA PLUS RECENTE
Dans le cadre de l'exécution de l'arrêté préfectoral complémentaire n°2012087-001!i du 27 mars 2012 relatif à la surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées au milieu naturel par la station d'épuration de MORTEAU, les micropolluants suivants, faisant partie de la liste des micropolluants située en annexe 0, étaient présents en quantité significative :
. le nickel, code sandre 1386,
. chrome, code sandre 1389.
En application de l'article 13 de l'arrêtédu 21 juillet 2015, le bénéficiaire de l'autorisation doit donc réaliserun diagnostic vers l'amont. Ce diagnostic vers l'amont doit débuter avant le 30juin 2017.
Le diagnostic vers l'amont a vocation :
. à identifierles sources potentielles de micropolluants déversés dansle réseaude collecte ; . à proposer des actions de préventionou de réductionà mettre en place pour réduireles micropolluants arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces propositions d'actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en ouvre l'année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d'actions sont accompagnées d'un calendrier prévisionnel de mise en ouvre et des indicateurs de réalisation.
La réalisation d'un diagnostic à l'amont de la station comporte les grandes étapes suivantes : . réalisation d'une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identificationet délimitationgéographique : des bassins versants de collecte ;
des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités industrielles, zones d'activités artisanales, zones d'habitations, zones d'habitations avec activités artisanales) ; . identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple grâce au code NAF) ;
. identificationdes émissions potentielles demicropolluants par type de contributeuret parbassinversant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
. réalisation éventuelle d'analyses complémentaires pour affiner l'analyse des contributions par micropolluant et par contributeur ;
. proposition d'actions visant la réduction des émissionsde micropolluants, associéesà un calendrier de mise en ouvre et à des indicateurs de réalisation ;
. identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n'est réalisable compte-tenu soit de
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-005 - Arrêté portant complément à la déclaration d'existence en date du 5 décembre 2006 portant régularisation de l'autorisation de la station d’épuration de MORTEAU, 42l'origine des émissions du micropolluant (ex : levier d'action existant mais uniquement à l'échelle nationale), soit du coût démesuréde la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l'ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont étéeffectuées. Àmimma, il sera réaliséen considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
Le diagnostic réalisé doit être transmis par mail au service de police de l'eau et à l'agence de l'eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci et dans tous les cas avant le 30 juin 2019.
Certaines des actions proposées doivent pouvoir être mises en ouvre dans l'année qui suit la fm de la réalisation du diagnostic.
ARTICLE 2 : CAMPAGNE DE RECHERCHE DE LA PRÉSENCE DE MICROPOLLUANTS DANS
LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITÉES
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.
Le bénéficiairede l'autorisation doit procéder ou faire procéder :
au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six mesures sur une année complètepermettant de quantifierles concentrations moyennes 24 heuresde micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêtédans les eaux brutes arrivant à la station ;
. au niveau du point réglementaireA4 « sortie de la station», à une série de six mesures sur une année complètepermettant de quantifierles concentrationsmoyennes 24 heures demicropolluants mentionnés en annexe2 du présentarrêté dans les eauxrejetéespar la stationaumilieu naturel. Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux mesures d'un même micropolluant sont espacées d'au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine.
La définition des points « entrée de station (A3) » et « sortie de station (A4) » - codification SANDRE est rappelée en annexe l
En cas d'entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiquesrelatives aux modalités d'échantillonnage et d'analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités d'autosurveillance définies au sein du manuel d'autosurveillance seront utilisées pour la reconstruction d'un résultat global pour le point réglementaire A3 d'une part et pour le point réglementaire A4 d'autre part.
Une campagne de recherche dure un an. La première campagne devra débuter dans le courant de l'année 2018 et dans tous les cas avant le 30 juin 2018.
La campagne suivante devra débuter dans le courant de l'année 2022 et dans tous les cas avant le 30 juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2028, 2034 puis tous les 6 ans.
ARTICLE 3: IDENTIFICATION DES MICROPOLLUANTS PRÉSENTS EN QUANTITE SIGNIFICATIVE DANS LES EAUX BRUTES OU DANS LES EAUX TRAITEES
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux bmtes ou dans les eaux traitées de la station.
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-005 - Arrêté portant complément à la déclaration d'existence en date du 5 décembre 2006 portant régularisation de l'autorisation de la station d’épuration de MORTEAU, 43Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la limite de quantification, seront considérés comme significatifs,les micropolluants présentant, à l'issue de la campagnede recherche- l'une des caractéristiaues suivantes :
. Eaux brutes en entrée de la station :
. la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 50xNQE- MA (norme de qualité envirounementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue dans l'arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2);
. ou la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l'arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
. ou le flux annuel estimé est supérieur au seuil de déclaration dans l'eau prévu par l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
. Eaux traitées en sortie de la station :
. la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à lOxNQE-MA;
. ou la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
. ou le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10% du flux journalier théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé à partir du produit du débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNÂ5) - ou, par défaut, d'un débit d'étiagede référenceestimant le QMNAs définien concertation avec le maître d'ouvrage - et de la NQE-MA conformément aux explications ci-avant).
. ou le flux annuel estimé est supérieur au seuil de déclaration dans l'eau prévu par l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
. ou le micropolluant est identifié comme déclassant la masse d'eau dans laquelle rejette la STEU, sur la basede l'état chimiqueet écologiquede l'eau le plus récent, saufdans le cas des HAP.
Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNAs) du DOUES, à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de 1, 65 m'/s.
La dureté de l'eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs ci-dessus relève de la classe 4.
Les substances qui déclassent la masse d'eau de rejet de la STEU sont :
les substances dangereuses prioritaires (cf les substances classées SDPen annexe 2, saufles HAP), . le nickel et ses composés.
L'annexe 4 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance ou une famille de substances est considéréecomme significative dans les eaux uséesbmtes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d assainissement, prévu par l'article20 de l'arrêté du 21 juillet 2015, comprend l'ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant réalisées sur l'année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par l'annexe 3 du présent arrêté.
ARTICLE4 : ANALYSE, TRANSMISSION ET REPRÉSENTATIVITÉ DESDONNEES
L'ensemble des mesures de micropolluants prévues à l'article 2 sont réaliséesconformémentaux prescriptions techniques de l'annexe 3. Les limites de quantifications minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau en annexe 2. Il y a deux colonnes indiquant les limites de quantificationà considérer dans le tableaude l'annexe2 :
. la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-005 - Arrêté portant complément à la déclaration d'existence en date du 5 décembre 2006 portant régularisation de l'autorisation de la station d’épuration de MORTEAU, 44Leprésent arrêté peutfaire l'objet d'un recours gracieux ouhiérarchique dans le délaide deuxmois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux l. et 2.
ARTICLE 10 : PUBLICATIONET mFORMATION DES TIERS
Une copie du présent arrêté sera déposéeau siège de la CCVM pour y être consultée.
Un extrait du présent arrêtéénumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les principales descriptions sera affiché pendant une durée minimale d'un mois au siège de la CCVM.
Une copie du présent arrêté sera transmise pour information en mairie de MORTEAU
Le présentarrêtéseraà disposition dupublic surle siteInternetdelapréfectureduDOUBS pendantunedurée minimale d'un mois.
ARTICLE 11 : EXÉCUTION
Le Secrétaire Général de la Préfecture du DOUBS, le maître d'ouvrage représenté par son Président, le Directeur Départemental des Territoires du DOUBS, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée à l'exploitant. Cet arrêté sera publié au recueil des actes admmistratifs de la préfecture du DOUES.
Fai à Besançon, le 3
L réfet
Raohaël BARTOLT
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-005 - Arrêté portant complément à la déclaration d'existence en date du 5 décembre 2006 portant régularisation de l'autorisation de la station d’épuration de MORTEAU, 45. la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis dans le courant du mois N+l au service chargé de la police de l'eau et à l'agence de l'eau dans le cadre de la transmission régulière des données d'autosurveillance effectuée au format informatique relatif aux échanges de données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement du Système d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe 5.
ARTICLE 5 : DIAGNOSTIC COMPLEMENTAIRE À REALISER SUITE À UNE CAMPAGNE DE RECHERCHE
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s'attachera à la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation éventuelle d'autres analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
Le diagnostic réalisé doit être transmis par courrier électronique au service de police de Ï'eau et à l'agence de l'eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci.
TITRE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 6 : ABROGATION
Le présent arrêté complémentaire abroge les dispositions prises précédemment dans le cadre de la surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées vers les milieux aquatiques par arrêté n°2012087-0018 du 27 mars 2012.
ARTICLE 7 : DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 8 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de l'autorisation de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.
ARTICLE 9 : VOIES ET DÉLAIS SUSCEPTIBLES DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Besançon, 30 rue Charles Nodier, 25044 BESANCON Cedex 3,
I. par le bénéficiaire de l'autorisation, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent arrêté lui a été notifié ;
2. et par les tiers intéressés dans un délai de quatre mois à compter de : ° l'afBchage, au siège de la CCVM, du présent arrêté,
0 ou de la publication du présent arrêté sur le site mtemet de la préfecture du DOUBS, prévus article 9 du présent arrêté.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'aflRchage.
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-005 - Arrêté portant complément à la déclaration d'existence en date du 5 décembre 2006 portant régularisation de l'autorisation de la station d’épuration de MORTEAU, 46Annexe 0 : Liste des micro olluants à considérer
l'amont en 2017
our le déclenchement d'un dia nostic vers
NB : les micmpolluants de cette liste font partie de la liste des micropolluants qui sont inscrits dans les objectifs nationauxderéduction pour 2021 de 30% et 100%des émissions(Notetechniquedu 11juin 2015). Lezincet le cuivre en ont été exclus.
Objectif de
réduction
Famille
-30% en
2021
COHV
COHV
HAP
HAP
Métaux
Métaux
Métaux
Métaux
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Substance
Nonylphcnol-
Chloroalcuncs C' i-C'
HcxachlorobL ll
>entach1orobcn
Tetniclilorocthvlene
l'ctra 'hlorurc de boiic
Trichloroéthvle
lie -hlorobLitadicn
U » (a) Pyrcnc
î'n/n (b) luurantl lie
(I.
l 110 ( -e l
M cure el co
(. 'adiuium et s "s conit
Tribulvl l
B
Bl) 47
BDt: ''
Uipl -nylcll
Benzène
Tnchlorométhane
l , 2 Dichloroéthane
Dichlorométhane
Anthracène
Na htalène
Arsenic
Plomb et ses composés
Nickel et ses composés
Chrome
Chlo ifos
Chlortoluron
Iso roturon
Linuron our les DOM)
2, 4 MCPA
Oxadiazon
Classement
SDP
SDP
SDP
SDP
Liste l
Liste l
Liste l
SDP
SDP
SDP
SDP
SDF
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SP
SP
SP
SDP
SP
PSEE
SP
SP
PSEE
SP
PSEE
PSEE
SP
PSEE
PSEE
PSEE
CAS
84852-15-3
85535-84-8
118-74-1
608-93-5
127-18-4
56-23-5
79-01-6
87-68-3
50-32-8
205-99-2
207-08-9
191-24-2
193-39-5
7439-97-6
7440-43-9
36643-28-4
207122-16-5
207122-15-4
68631-49-2
189084-64-8
60348-60-9
5436-43-1
41318-75-6
7440-43-9
71-43-2
67-66-3
107-06-2
75-09-2
120-12-7
91-20-3
7440-38-2
7439-92-1
7440-02-0
7440-47-3
2921-88-2
15545-48-9
94-75-7
34123-59-6
330-55-2
94-74-6
19666-30-9
Code
Sandre
1958
1955
1199
1888
1272
1276
1286
1652
1115
1116
1117
1118
1204
1387
1388
2879
2910
2911
2912
2915
2916
2919
2920
7705
1114
1135
1161
1168
1458
1517
1369
1382
1386
1389
1083
1136
1141
1208
1209
1212
1667
-7
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-005 - Arrêté portant complément à la déclaration d'existence en date du 5 décembre 2006 portant régularisation de l'autorisation de la station d’épuration de MORTEAU, 47Annexe l : Définition des
codification SANDRE
oints « entrée de station A3 » et « sortie de station A4 » -
l. Entrée de station (A3)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A3 » désigne toutes les entrées d'eaux usées en provenance du système de collecte qui parviennent à la station pour y être épurées. Les données relatives à un point réglementaire « A3 » peuvent provenir de l'agrégation de données acquises sur des points logiques de type « SI » et/ou sur des points physiques. Une station DOIT comporter un point réglementaire « A3 ».
2. Sortie de station (A4)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A4 » désigne toutes les sorties d'eaux usées traitées qui sont rejetés dans le milieu naturel.
Les données relatives à un point réglementaire « A4 » peuvent provenir de l'agrégation de données acquises sur des points logiques de type « S2 » et /ou sur des points physiques.
Une station DOIT comporter un point réglementaire « A4 ».
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-005 - Arrêté portant complément à la déclaration d'existence en date du 5 décembre 2006 portant régularisation de l'autorisation de la station d’épuration de MORTEAU, 48l?
p
Classement
Substance à rechercher en entrée,
station
Substance à rechercher en sortie
station
M | M i rj _
^ ' ^ ; S Texte de référença pour
]3!§ g|S laNQE
s|s!s s!! yi ui ;
NQE MA Eaux de surface
intérieures(tigfl)
NQE MA autres eaux de
surface (pg/1)
S [NQE CMA Eaux de surface
ig. intérieures (pg/l)
; NQE CMA Autres eaux de
surface (]jg/l)
Flux GEREP annuel (kg/an)
2 , 5 S 5 Texte de référence pour LQ
LQ
Eaux en sortie & eaux en
entrée sans séparation
desfractions(|ig/i)
LQ
; Eaux en entrée avec
séparation des fractions
Iw")
Substancesà analyser
sans séparation des
fractions
Substances
recommandées pour
analyse avec séparation
desfracbons
Sî l
II! "2 si
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-005 - Arrêté portant complément à la déclaration d'existence en date du 5 décembre 2006 portant régularisation de l'autorisation de la station d’épuration de MORTEAU, 49S-Ê
:'Êal Ei 3 ^
S a S 3
P. pL i°i0; ° |o|o
^^IglM ; 2 !^i"1
[Substance à rechercher en entrée
i station
Substance à rechercher en sorte
station
Texte de référence pour
laNQE
NQE MA Eaux de surface
intérieures(|jg/l)
NQE MA autres eaux de
surface (pgfl)
NQE CMA Eaux de surface
Intérieures (pg/l)
NQECMA Autres eaux de
surface (pg/1)
Flux GEREP annuel (kg/an)
Texte de référence pour LQ
LQ
Eaux en sortie & eaux en
entrée sans séparation
des fractions (pgfl)
LQ
Eaux en enb-ée avec
séparation desfractions
Im")
Substancesà analyser
sans séparation des
fractions
Substances
recommandéespour
analyse avec séparation
des fractions
ïs l
il ï eS
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-005 - Arrêté portant complément à la déclaration d'existence en date du 5 décembre 2006 portant régularisation de l'autorisation de la station d’épuration de MORTEAU, 50Il s"
Classement
Substance à rechercher en entrée
station
Substance à rechercher en sortie
station
Texte de référence pour
laNQE
i NQE MA Eaux de surface
; intérisures (pg/1)
NQE MA autres eaux de
surface (iig/1)
NQE CMA Eaux de surface
Intérieures(jjg/1)
NQE CMA Autres eaux de
surface (pg/1)
Flux GEREP annud (kg/an)
S ISIS IS :S! Si S i xtcderiférencepour LQ
LQ
Eaux en sortie & eaux en
entrée sans séparation
des fractions (pg/1)
LQ
o ! Eaux en entrée avec
M i^\ séparation desfractions
(pgii)
Substancesà analyser
sans séparation des
tira étions
Substances
recommandées pour
analyse avec séparation
des fractions
î.î
lit Se. ffl SffS
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-005 - Arrêté portant complément à la déclaration d'existence en date du 5 décembre 2006 portant régularisation de l'autorisation de la station d’épuration de MORTEAU, 51(l) les valeurs retenues pour les NQE-MAdu cadmium et de ses composés varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes : . classe l : < 40 mg CaC03 /1 ;
. classe 2 : 40 à < 50 mg CaC03/l ;
. classe 3 : 50 à < 100 mg CaC03/l ;
. classe 4 : 100 à < 200 mg CaC03/l ;
. classe 5 : > 200 mg CaC03/l.
(2) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme de l'heptachlore et de l'époxyde d'heptachlore. (3) Au sein de la directive DCE, les valeurs de NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles pour les métaux cadmium, plomb, mercure et nickel. Cependant, dans le cadre
de l'action RSDE, il convient de prendre en considérationla concentration totale mesurée dans les rejets. (4) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme des concentrations des Diphényléfhers bromés portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154 (somme des codes SANDRE2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920).
(5) Pour le cadmium et ses composés : les valeurs retenues pour les NQE-CMAvarient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes : . classe l ; < 40 mg CaC03 /1 ;
. classe 2 : 40 à < 50 mg CaC03/l ;
. classe3 : 50 à< 100 mg CaC03/l ;
. classe 4 : 100 à < 200 mg CaC03/l ;
. classe 5 : > 200 m CaC03/l.
(6) La valeur de flux GEREP indi uée de l k /an est valable pour la somme des masses des diphényléthersbromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE, soit la somme de BDE47, BDE 99, BDE 100, BDE 154, BDE 153, BDE 183 etBDE 209 (somme des codes SANDRE 1815, 2910, 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920) ; (7) La valeur de flux GEREP indi uée de 200 k /an est valable pour la somme des masses de benzène, de toluène, d'éfhylbenzène et de xylènes (somme des codes SANDRE 1114, 1278, 1497, 1780).
(8) La valeur de flux GEREP indi uée de 5 k an est valable pour la somme des masses de Benzo (k) fluoranthène, d'Indeno (1, 2, 3-cd) pyrène, de Benzo (a) pyrène et de Benzo (b) fluoranthène (somme des codes SANDRE 1115, 1116, 1117 et 1204).
(9) La valeur de flux GEREP indi uée de 50 k /an est valable pour la somme des masses de Dibutylétain cation, de Monobutylétam cation, de Triphénylétain cation et de Tributylétain cation (somme des codes SANDRE 25
42, 2879, 6372 et 7074).
(10) La valeur de flux GEREP indi uée de l k an est valable pour la somme des masses de Nonyphénols, du NP10E et du NP20E (somme des codes SANDRE 1958, 6366 et 6369).
(11) La valeur de flux GEREP indi uée de l k /an est valable pour la somme des masses de Octylphénols et des éthoxylates d'octylphénols OP10E et OP20E (somme des codes SANDRE 1959, 6370 et 6371).
(12) La valeur de flux GEREP indi uée de 0 l k /an est valable pour la somme des masses de PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (somme des codes SANDRE 1239, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246).
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-005 - Arrêté portant complément à la déclaration d'existence en date du 5 décembre 2006 portant régularisation de l'autorisation de la station d’épuration de MORTEAU, 52ANNEXE 3 : Prescri tions techni ues a licables aux o érations d'échantillonna e et
d'anal ses dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la réalisation desopérationsd'échantillonnageet d'analyses de micropolluants dansl eau.
l. Echantillonnage
1. 1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n'est pas possible d'utiliser les dispositifs d'échantillonnage mis en place dans le cadre de l'autosurveillance des paramètres globaux (DB05, DCO, MES, etc. ) prévue par l'arrêté du 21 juillet 2015 pour le suivi des micropolluants visés par la présente note technique. Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d'adsorption de certains micropolluants sur les éléments de ces équipements. L'échantillonnage devra être réalisé avec du matériel spécifique conforme aux prescnptions ci-après.
L'échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de l'accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution). Le maîfre d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit s'assurer de l'accréditation de l'organisme d'échantillonnage, notamment par la demande, avant le début de la sélection des organismes d'échantillonnage, des informations suivantes : numéro d'accréditation, extrait de ['annexetechnique sur les opérationsd'échantillonnage en eauxrésiduaires.
Toutefois, si les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage et si celui-ci n'est pas accrédité,il doit certifier sur l'honneur qu'il respecte les exigencesci-dessouset les tenir à dispositionauprès des organismes de contrôles et des agences de l eau :
. Le maître d'ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l'organisation d une campagne d'échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d'échantillonnage, les méthodes d'échantillonnage, les moyens mis en ouvre pour s'assurer de l'absence de contamination du matériel utilisé, le conditionnement et l'acheminement des échantillons jusqu'au laboratoire d'analyses. Toutes les procédures relatives à l'échantillonnage doivent être accessibles à l organisme de prélèvement sur le terrain.
. Le maître d'ouvrage doit établir un plan d'assurance qualité (PAQ). Ce document précise notamment les moyens qu'il mettra en ouvre pour assurer la réalisation des opérations d'échantillonnage dans les meilleures conditions. Il liste notamment les documents de référence à respecter et proposera un synoptique nominatif des intervenants habilités en précisant leur rôle et leur responsabilité dans le processus de l'opération. Le PAQ détaille également les réponses aux exigences des présentes prescriptions techniques qui ne seraient pas prises en compte par le système d'assurance qualité. . La traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantilloimage) doit être assurée à toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu'à la restitution des données. Les opérations de terrain proprement dites doiventêtretracéesautravers d'une ficheterrain.
Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l'eau en amont du début de la campagne de recherche.
Ces exigencessont considérées comme respectéespourun organismeaccrédité.
1. 2 Opérations d'échantillonnage
Les opérationsd'échantillonnagedevront s'appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à cejour le respect de :
. la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l'eau - Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d'eau » ;
. le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la conservation des eaux » ;
. le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l'eau - Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans l'environnement - Prélèvement d'eau résiduaire » ;
. le Guide technique opérationnel AQUAREF (2011) « Pratiques d'échantillonnage et de conditionnement en vue de la recherche de micropolluants émergents et prioritaires en
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Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-005 - Arrêté portant complément à la déclaration d'existence en date du 5 décembre 2006 portant régularisation de l'autorisation de la station d’épuration de MORTEAU, 53assamissement collectif et industriel » accessible sur le site AQUAREF (http://www. aquaref. lr).
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les conditions générales d'échantillonnage, la mesure de débit en continu, l'échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée, Péchantillonnage et la réalisation de blancs d'échantillonnage.
1. 3 Opérateurs d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par
. le prestataire d'analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantîllonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyse physico-chiroique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution) ;
. ['organisme d'échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le prestataire d'analyse et/ou le maître d'ouvrage ;
. le maître d'ouvrage lui-même.
Dans le cas où c'est le maître d'ouvrage qui réalise Féchantillonnage, il est impératif en absence d'accréditation qu'il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques d'échantillonnage et de mesures de débit.
1. 4 Conditions générales de l'échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de l'mstallation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des analyses. Un dialogue étroit entre Popérateur d'échantillonnage et le laboratoire est mis en place préalablement à la campagne d'échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l'organisme d'échantillonnage sont : . Flacoimage : nature, volume ;
. Etiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ; . Réactifs de conditionnement si besoin ;
. Matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à analyser, etc. ) si besoin ;
. Matériel de réfiïgération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une température de transport de (5 ± 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l'avance afin que l'opérateur d'échantillonnage puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. A ces éléments, le laboratoire d'analyse doit fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras-bord, etc. ), le rinçage des flacons, le conditionnement (ajout de conservateur avec leur quantité), l'utilisation des réactifs et l'identification des flacons et des enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit le remplir à ras-bord.
Les échantillons seront repartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3. A défaut d'information dans les normes pour les micropolluants organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule téflon ). Le laboratoire conserve la possibilité d'utiliser un matériel de flaconnage différent s'il dispose de données d'essais permettant de justifier ce choix.
L'échantillonnage doit être adressé afin d'être réceptionné par le laboratoire cTanalyse au plus tard 24 heures après la fin de l'opération d'échantillonnage.
7. 5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s'effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vi- gueur figurant dans le FD T90-523-2 efou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) et les prescrip- tiens techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s'assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métrologiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par : pour les systèmes en écoulement à surface libre :
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Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-005 - Arrêté portant complément à la déclaration d'existence en date du 5 décembre 2006 portant régularisation de l'autorisation de la station d’épuration de MORTEAU, 54. un contrôle de la conformité de l'organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir, etc. ) vis- à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
. un contrôle de fonctionnement du débitmètreen place par une mesure comparative réaliséeà l'aide d'un autre débitmètre.
pour les systèmes en écoulement en charge :
. un contrôle de la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des construc- teurs ;
. un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site (autre débit- mètre,jaugeage, etc. ) ou par une vérificationeffectuée sur un banc de mesure au sein d'un labora- toire accrédité.
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures, ou à l'occasion de la première mesure.
1. 6 Echantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d'échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérésmonoflacons fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La température du groupe froid de l'échantillonneur devra être à 5±3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s'avérerait impossible d'effectuer un échantillon- nage proportionnel au débit de l'effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage asservi au temps. Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le preleveur en fonction des renseignements collectés sur place.
Danstous les cas, le préleveurdevra lors de la restitution préciserla méthodologied'échantillomiage mise en ouvre.
L'échantillonneur devraêtre constituéd'une ligne d'aspiration en Téflon* de diamètreintérieursupérieurà 9 mm, d'un flacon collecteur d'un volume de l'ordre de 20 litres en verre. Dans le cas d'un échantillonneur à pompe péristaltique, le tuyau d'écrasement sera en silicone. Le remplacement du tuyau d'écrasement en silicone sera effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé d'utiliser un bol d'aspiration en verre.
Avant la mise en place d'un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l'eau exempte de micropolluants (déminéralisée)pendant plusieurs heures.
Avant toute opération d'échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur l'échantillonneur et le cas échéant sur le système d'homogénéisation. La procédure à mettre en ouvre est la suivante (§ 12. 1. 6 guide techmque opérationnel) :
Nettoyage du matériel en absence de moyens de
protection type hotte, etc.
Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet
Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée (acide acétique à
80 %, dilué au quart)
Rinçage à l'eau déminéralisée
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon (acétone
ultrapur, par exemple)
Nettoyage du matériel avec moyens de protection
Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet
Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée, la nature de l'acide
est du ressort du laboratoire (acide acétique, acide nitrique ou
autre)
Rinçage à Peau démméralisée
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon (acétone
ultrapur, par exemple) ou calcmation à 500°C pendant
plusieurs heures pour les éléments en verre
Un contrôle métrologique du système d'échantillonnagedoit être réalisépériodiquementpar l organisme en charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2): . justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et réel 5 %) ;
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A l'issue de ï'opération cTéchantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre au volume théorique de la programmation (nombre d'impulsion x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec Péchantillon devra faire Pobjet de contrôles qualité afin de s'assurer de l'absence de contamination eVou de perte d'analytes. La méthodologie pour réaliser un blanc de système d'échantillonnage pour les opérations d'échantillonnage est fournie dans le FD T90-524.
Le positionnement de la prise d effluent devra respecter les points suivants : . être dans une zone turbulente ;
. se situer à mi-hauteur de la colonne d'eau ;
. se situer à une distance sufGsante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s'y développent ;
* être dans une zone où il y a toujours de l'eau présente ;
. éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c'est le cas, positionner l'extrémité du hiyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
1. 7 Echantillon
La représentativité de l'échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de l'échantillon collecté en raison du processus d'échantillonnage (décantation des particules, colloïdes durant l'étape d'échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système cThomogénéisation mécanique doit être utilisé et être conforme aux recommandations émises dans le Guide technique opérationnel AQUAREF (2011) (§ 12. 2). Le système d'homogénéisation ne devra pas modifier l'échantillon, pour cela il est recommandé d'utiliser une paie générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin d'éviter la perte de composés volatils (COHV, BTEX notammeiit). La distribution se fera, loin de toute source de contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à un remplissage total du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l'analyse des composés volatils seront à remplir en premier.
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l'utilisation d'un système d'homogénéisation mécanique est également recommandée. A défaut de l'étape d'homogénéisation, la distribution de Péchantillon dans les différents flacons destinés à l'analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-à-dire que la distribution de Péchantillon collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera réalisée en 3 passages permettant de compléter à chaque fois de 1/3 chaque flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l'emballage et la protection des échantillons en flaconnage verre afin d'éviter toute casse dans le cas d'envoi par transporteur. L'usage de plastique à bulles, d'une alternance flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement recommandés. De plus, ces protections sont à placer dans Pespace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas de retournement des glacières. La fermeture des glaclères peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à une température égale à 5 °C ± 3 °C, préalable réingérée, et être accompli dans les 24 heures qui suivent la fin de l'échantillonnage, afin de garantir l'intégrité des échantillons.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
1. 8 Blancs d'échantillonnage
Le blanc de système d'échantillonnage est destmé à vérifier Pabsence de contamination liée aux matériaux (flacons, tuyaux, système d'agitation) utilisés ou de contamination croisée entre échantillonnages successifs. Il appartient à Porganisme d'échantillonnage de mettre en ouvre les dispositions permettant de démontrer l'absence de contamination. La transmission des résultats vaut validation et le maître d'ouvrage de la station d'épuration sera donc réputé émetteur de tous les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui appartiendra donc de contrôler toute absence de contamination avant transmission des résultats. Les résultats des analyses correspondant au blanc de système d'échantillonnage prélèvement seront à transmettre et devront être contrôlés par les agences de l'eau.
Le blanc du système d'échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum
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Les critères d'acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions définies dans le § 6. 2 du guide FD T90-524.
D'autres blancs peuvent êû-emis en ouvre afin d'identifier une source de pollution (blanc ambiance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
2. Analyses
2. 1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés devront être réalisées par un ou plusieurs laboratoirestitulaires de l'agrémentprévu à l'arrêtédu 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l'agrement n'existe pas, le laboratoire d'analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les conditions suivantes :
. Le laboratoire est titulaire de l'accréditation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires prestataires qui devront également être accrédités selon ce référentiel ;
. Les limites de quantification telles que définies en annexe 2 pour la matrice eau résiduaire sont respectées pour la liste des substances présentées en annexe 2 ;
. L'accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe 2 (uniquement pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la phase aqueuse ou pour les eaux sans séparation de phase).
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser une déclaration sur l'honneur dans le cadre de la réponse à l'appel d'offre dans laquelle le laboratoire indique quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont réalisées sous accreditation, en précisant dans chacun des cas les limites de quantification considérées. Le laboratoire devra joindre à la réponse à l'appel d'offi-e les documents attestant de l'agrément (formulaire Labeau) et de l'accréditation (annexe technique, numéro d'accréditation) le cas échéant.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'analyse, ce dernier est seul res- ponsable de la bonne exécution de l'ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'échantillonnage, ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble des opérations d'échantillonnage et de ce fait, respon- sable solidaire de la qualité des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage lui-même, celui-ci est le seul responsable de l'exécution des prestations d'échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
L'ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
2. 2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d'analyses, incluant les premières étapes analytiques permettant de limiter révolution de l'échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc. ), doit intervenir le lendemain après la fin de l'opération d'échantillonnage et en tout état de cause 48 heures au plus tard après la fin de l'échantillonnage.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
Toutes les analysesdoiventrendre compte de la totalité de l'échantillon(effluent brut, MES comprises). Pour les eauxayantune concentration en matièresen suspension inférieureà 250 mg/L, l analysepourraêtre mise en ouvre sur l'eau bmte.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra êb-e mise en ouvre sauf exceptions stipuléesdansl'annexe2 (composésvolatils, métaux,paramètresindiciaires,etc. ).
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Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-005 - Arrêté portant complément à la déclaration d'existence en date du 5 décembre 2006 portant régularisation de l'autorisation de la station d’épuration de MORTEAU, 57Code fraction analysée Terminologie
Phase aqueuse de Peau
156 Phase particulaire de l'eau
23 Eau Brute
Commentaires
filtrée, centrifùgée
Phase composée de l'ensemble des
MES dans l'eau, récupérée
généralement après centrifugation
ou fîltration
- Fraction qui n'a subi aucun
prétraitement pour les eaux de
sortie de STEU
- Résultat agrégé pour les eaux
d'entrée de STEU
Si, à des fins cTanalyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des mîcropolluants organiques), le résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que l'ensemble des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant
le résultat agrégé des 2 phases (en tig/L) ;
le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en ^g/L) ;
le résultat obtenu pour la phase particulaire (en ^g/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l'annexe 2.
2, 3 Paramètres de suivi habituel de laSTEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) seront analysés systématiquement (sans séparation des fractions dissoutes et particulau-es) selon les normes en vigueur afin de vérifier la représentativité de l'effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
. la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST DCO, en fonction de l arrêté préfectoral en vigueur ;
. la DB05 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
* les MES (matières en suspension).
Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l'agrément des laboratoires est exigé et les méthodes listées ci-dessous seront mises en ouvre :
Paramètre à analyser
Matières en suspension totales
(MES)
DBÛ5
DCO
ST-DCO
Carbone organique (COT)
Code SANDRE
1305
1313
1314
6396
1841, support 23
(eau brute non filtrée)
Norme de référence
NF EN 872'
NFEN1899-12
NF T 90-101
ISO 15705'
NF EN 1484
Ceci est justifié par le fait que ces paramèb-es ne correspondent pas à des micropolluants définis de manière univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de mesure lui-même. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps nécessite donc Futilisation de méthodes
En cas de colmatage, c'est-à-dire pour une durée de fUfration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-2 est utilisable.
Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/1, la norme NF EN 1899-2 est utilisable. Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d'utilisation correspond exactement à la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
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Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-005 - Arrêté portant complément à la déclaration d'existence en date du 5 décembre 2006 portant régularisation de l'autorisation de la station d’épuration de MORTEAU, 58strictement identiques quelle que soit la STEU considérée et le moment de la mesure.
2. 4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l'analyse demandée est une détermination de la concentration en métal total contenu dans l'eau brute (aucune séparation), obtenue après digestion de l'échantillon selon la norme suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l'eau - Digestion pour la détermination de certains éléments dans l'eau - Partie l : digestion à l'eau régale ».
Pour le mercure, l'étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes analytiques spécifiques à cet élément.
2. 5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautionsparticulièress'appliquentpour les paramètressuivants : * Nonylphénols : Les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code SANDRE) sur l'analyse des nonylphénolsont conduità la production d'un MémoAQUAREF Alkylphénols. Ce document synthétiquereprend l'ensemble des difficultéset les solutions apportéespour l analyse de ces substances.
. Organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d'assurer que le résultat soit rendu en |igi,,gmoiimnti
. Chloroalcanes à chaînes courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en appliquantla norme NF ENISO 12010et dansla fractionparticulaire selon le projet de norme PrNF EN ISO 18635.
2. 6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l'ensemble des composés. Eu égard à leur caractère ubiquiste, un blanc de méthodedoit être réalisé pour chaque sérieanalytiquepour les familles ou substances suivantes :
. Alkylphénols
. Organoétains
. HAP
. PBDE, PCB
. DEHP
. Chloroalcanes à chaines courtes
. Sulfonate de perfluorooctane (PFOS)
. Métaux : cuivre, zmc
Le laboratoire devraprécisersapolitique quant à la correction des résultatspour le blanc de méthode.
3. Restitution des données : cas de l'analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQuubmiciiEiégéc)englobe la LQ fraction phase aqueuse (ci-après LQphu, . queue) et la LQ fraction phase particulaire (ci-apres LQphu. putic.uic) &VeC .L^eaubruteagrégée . L'^phaseaqueuse-t- .L'^phaseparticulaire(équivalent)
La déterminationde la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondreaux mêmes exigences que sur les fractions liquides. La LQphutpiniuiain, devra est déterminée, sur une matrice représentative, lors de la validation initiale de la méthode en se basant sur la concentration du seuil de coupure de 250 mg/L (ex : 250 mg de MES si un litre de prise d'échantillon, 100 mg de MES si prise d'échantillon de 400ml). Il faudra veiller lors de la campagne de mesure à ce que la prise d'essai de l'échantillon d'eau d'entrée corresponde à celle utilisée lors du plan d'expérience de validation.
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les méthodes adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après C. yigic) est recalculée selon le protocole décrit ci-après.
Nota : II est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d'un résultat calculé (agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase particulaire) et un résultat non quantifié (c'est à dire valeur inférieure à la LQu.»"" .grigec). Les codes remarques doivent être
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Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-005 - Arrêté portant complément à la déclaration d'existence en date du 5 décembre 2006 portant régularisation de l'autorisation de la station d’épuration de MORTEAU, 59utilisés pour marquer cette différence lors de la restitution des résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et code remarque l pour un résultat calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (Caerégée) :
Soient Cdla teneur mesurée dans la phase aqueuse en |ig/L et Cp la teneur mesurée dans la phase particulaire en (ig/kg.
Cp (i,.,,. to) (p. g/L) = 10-' x MES (mg/L) x Cp (|lg/kg)]
La LQphucpinicuiiirB est en p.g/kg et on a :
LQphucpntiul>iic (iquivilml) (|^g/L) = 10 X MES (mg/L) X LQphucpiniculaire (l^g/kg)
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Ci
lase aqueus
>e aqueus
ise aqueus
Si
'p (équivalent)
'phaseparticulure
(équivalent)
lase particulaiie
(équivalent)
lase paiticulaire
(équivalent)
Incertitude résultats
MES
lase aqueusi
^ LQp,,.ase particulaire
> LQph.
>e paiticulaire
se aqueuse - .^'»
(équivalent)
Alors
'agrégée
'eau brute
agrégée
Co
'p (équivalent)
'p (équivalent)
'phase aqueuse
Résultat affiché
Résultat Code remarque
'eau brute agrégée
Cd
'p (équivalent)
-p (équivalent)
ise aqueuse
(équivalent)
'd ' ^-/p (équivaleut) ^-/d ' ^/p (équivalenl)
10
l
l
l
l
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (^ LQphuc panicuiim (équivimt)) et non quantifié sur la phase aqueuse (< LQphueaqnuic), l'incertitude de l'analyse sur le résultat obtenu sur la phase particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent :
. si l'incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat afGché con-espond à celui mesuré sur la phase particulaire (Cp (équiviicnt)).
. si l'incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémenté de la LQ sur la phase aqueuse.
20-
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nûc ollu ' ' ' nificatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une famille de micropolluants) est significativementprésent(e) dans les eauxbmtes ou les eauxtraitéesde la STEU. Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont indiqués en annexe 2. Ce document est à jour à la date de publication de la présente note technique. Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
Ci : Concentration mesurée
Cnin : Concentration maximale mesurée dans l'année
CRi : Concentration Retenue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondéréepar les volumes journaliers
FMJ : flux moyen journalier
FMA : flux moyen annuel
Vi: volume journalier d'eau traitée rejeté au milieu le jour du prélèvement
VA : volume annueld'eautraitéerejetéaumilieu
i : i prélèvement
NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle NQE-CMA : norme de qualitéenvironnementale expriméeen concentrationmaximale admissible
Une substance est quantifiée lorsque C;>. LQiaboratoire
Flux journalier théorique admissible par le milieu = Débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale (QMNÂ5)xNQE
l. Cas général : le micro olluant dispose d'une NQE et/ou d'un flux GEREP
Dans cette partie on considérera :
si Ci < LQi. bonuir» alors CR, = LQl. bnnn. n/î
si Ci > LQitbonum alors CR, = C,
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers : CMP=CR, Vi/V,
Calcul du flux moyen annuel :
. Si le micro olluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci >. LQu, or. uire) : FMA=CMPxVA
. Si le micro olluant n'est jamais quantifié :
FMA=0.
Calcul du flux moyen journalier :
. Si le micro olluant est quantifié au moms une fois :
. FMJ - FMA/365
. Si le micro olluant n'est jamais quantifié :
FMJ = 0.
Un micro olluant est si nificatif dans les eaux brutes si :
^ Le micro olluant est quantifié au moins une fois ET
^ CMP^50xNQE-MAOt/
^ C,.., ^5xNQE-CMAOI/
.
/ FMA^ Flux GEREP annuel
Un micro olluant est si nificatif dans les eaux traitées si :
^ Le micro olluant est quantifié au moins une fois ET
.
/ CMP^lOxNQE-MAOt/
^ CT >NQE-CMA(W
^ FMJ > 0, 1 x Fluxjournalier théorique admissible par le milieu OU
4 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes journaliers rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
-21
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-005 - Arrêté portant complément à la déclaration d'existence en date du 5 décembre 2006 portant régularisation de l'autorisation de la station d’épuration de MORTEAU, 61^ FMA> Flux GEREP annuel OU
^ A Fexception des HAP, ïa masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour la substance considérée.
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GERER Dans ce cas, seules les autres conditions sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d'analyse de la mafrice eau, les LQ associées à certains micropolluants sont parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive 2009/90/CE , selon laquelle une LQ est à environ 1/3 de la NQE n'est pas toujours applicable. De fait, certains micropolluants seront nécessairement significatifs dès qu'ils seront quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme des micropoUuants de la famille
2. 1. Cas où la NQE est définiepour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
. Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154, . Heptachlore et heptachlore epoxide
Ces familles disposent d'une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants comme précisé en annexe 8 de l'arrêté du 27 juillet 2015 .
2. 2. Cas où le flux GEKEP est définipour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
. RAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(l, 2, 3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo (b) fluoranthène,
. BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes, . Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation, Monobutylétain cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,
. Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE),
. Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,
. Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100, 153, 154), octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
23. Calculs à appliquer pour ces familles de mîcropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes
SI l-/i Micropolluant '^ .L'^laboratoire L'-K. i Micropolluanl
SI ^-q Micropolluant'- .L'^laboratoire ^-/-K-iMicropolhiant ^i Micropolluanl
IFamille - ^-r^'JtViMicropolIuml
CMPpamille = Ij CRjFamilleVi / ^, Vi
FMApminc = CMPRmffl, X VA
FMJpmiiic = FMAFmiik/ 365
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents organoétains dont l'analyse est à effectuer.
5 DIRECTTVE 2009/90/CE DE LACOMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux- JOUE L 201 du 01/08/2009 Arrêtédu27juillet 2015 modifiantl'arrêtédu 25janvier 2010relatifauxméthodeset critèresd'évaluationde l'étatécologique,de l'étatchimique et du potentiel écologique des eauxde surfacepris en applicationdes articles R. 212-10,R. 212-11 et R. 212-18 du codedel'enviromiement
22-
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-005 - Arrêté portant complément à la déclaration d'existence en date du 5 décembre 2006 portant régularisation de l'autorisation de la station d’épuration de MORTEAU, 62Substances Code SANDRE
Seuil de flux arrêté LQ à atteindre par Facteur de
substance parles conversion de^la duTl'janvier 2008 laboratoires substance considéré
prestataires en ^ig/1 en Sn total kg Sn /an
ributylétam cation
ibutylétain cation
onobutylétam
ation
riphénylétain
ation
2879
7074
2542
6372
0, 02
0, 02
0, 02
0, 02
0, 41
0, 51
0, 68
0, 34
50 (en tant que Sn
total)
2. 4. Une famille est significativedans les eauxbrutes si :
^ Au moinsun micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
. CMPFTn. ^50xNQE-MA(W
^ C^F.», iic>5xNQE-CMAOt7
V FMAFTih^FluxGEREP
2. 5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
y Au moinsunmicropolluant de la famille est quantifié une fois ET
.
/ CMPFmiik^lOxNQE-MAOt/
-^ C^F», n. >NQE-CMAO£/
.
/ FMJFmiii.> 0, 1 x Fluxjournalier théorique admissible par le milieu OU
^ FMAprfi. ^ Flux GEREP OU
.
/ A l'exception desHAP, la massed'eaudans laquelle les eaux traitéessontrejetéesestdéclassée pour la famille de micropolluants considérée.
-23-
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-005 - Arrêté portant complément à la déclaration d'existence en date du 5 décembre 2006 portant régularisation de l'autorisation de la station d’épuration de MORTEAU, 63ANNEXE 5 : Re les de transmission des données d'anal se
CARACTERISTIQUESDES BALISES (ELBMENTS) CARACTERISTIQUESDES DONNEES
Nom des éléments Type de l'élément
Caractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élément
Nombre
(mmunal,
maximal)
d'occurrence
de l'élément
Format
Longueur
maximale
(nombre de
caractères)
Commentaires /
Valeur(s)
Mesure>
schemeAgencyID=
"[SIRET ou
SANDRE">
sa_pmo ure>
sa_pmo
sa_pmo
sa int
sa_pmo
0
0
0
F
0
0
0
0
0
sa_par
0
0
0
(l. N)
(1, 1)
(1, 1)
(1, 1)
(0, N)
(0, 1)
(1, 1)
(1, 1)
(0, 1)
(0, 1)
(0, 1)
(0, 1)
(1, 1)
(1, 1)
Caractère
limité
Caractère
limité
Caractère
limité
Caractère
limité
Date
Heure
Texte
Code
Code
10
25
17
Caractère
Lit du point de
mes
Localisation globale du
point de mesure (cf
nomenclature de code
Sandre 47
Structure de l'élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
' ^' lo ique
Prélevé men t
Code de l'intervenant
date du
relèvement
L'heure du
prélèvement est l'heure
à laquelle doit débuter
ou a débuté une
opération de
relèvement
Durée du prélèvement,
le format à appliquer
étant hh:mm:ss
(exemple : 99:00:00
our 99 heures
Conformité du
prélèvement :
Valeur/libellé :
0: NON
l : OUI
Accréditation du
prélèvement
Valeur/libellé :
l : prélèvement
accrédité
2 : prélèvement non
accrédité
Support prélevé
Code du support
24-
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illimité
Valeurs fréquemment
rencontrées
Code/LibeIlé
« 3 » : EAU
Structure de Pélément
XML relatif à une
ou
chant>
nEchant>
sa_pmo
sajsmo
0
sa_pmo
0
0
F
0
(II. N)
(1, 1)
(0, 1)
(1, 1)
(0, 1)
(1, 1)
Date
Heure
Date
Heure
Caractère
limité 15
, au jour près, àla-
. Ue l'échantillon est
pris en charge par le la-
boratoire chargé d'y ef-
fectuer des analyses
(format YYYY-MM-
JJ
Heure à laquelle
l'échantillon est pris en
charge par le labora-
toire pour y effectuer
des analyses (format
hh;mm:ss
Date de l'analyse
(format YYYY-MM-
J
Heure de l'analyse
format hh:mm:ss
Résultat de l'analyse
sa_pmo 0 (1, 1) Caractère limité
Code remarque de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 155)
sa_pmo 0 (1, 1) Caractère limité
Analyse in situ / en
laboratoire
(cf nomenclature de
code Sandre 156)
Code / Libellé:
« l »: in situ
« 2 »: en laboratoire
sa_pmo 0 (1, 1) Caractère limité
Statut du résultat de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre461)
sa_pmo 0 (1, 1) Caractère limité
Qualification de
l'acquisition du résultat
de l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 414)
25-
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e>
see>
schemeAgencyID=
"[SIRET ou
SANDRE]">
schemeAgencyID-
"[SIRET ou
SANDRE]">
sa_par
sa_par
sa_par
sa_par
sa_par
sa_par
sa_pmo
sa_pmo
sa_pmo
sa mt
sa_pmo
sa mt
sa_pmo
sa_pmo
sa_pmo
sa_pmo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(1, 1)
(1, 1)
(0, 1)
(1, 1)
(1, 1)
(1, 1)
(1, 1)
(1, 1)
(0, 1)
(1, 1)
(0, 1)
(1, 1)
(1, 1)
(0, 1)
(0, 1)
(0, 1)
(0, 1)
(0, 1)
Caractère
limité
Caractère
limité
Caractère
limité
Caractère
limité
Caractère
limité
Caractère
limité
Caractère
limité
Numérique
Caractère
limité
Caractère
limité
Caractère
illimité
Numérique
17
17
Fraction analysée du
support
Code Sandre de la
fraction analysée
Méthode d'analyse
utilisée
Code Sandre de la
méthode
Paramètre analysé
Code Sandre du
paramétre
Unité de mesure
Code Sandre de l'unité
de référence
Laboratoire
Code de l'intervenant
Producteur de l'analyse
Code de l'intervenant
Finalité de l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 344)
Limite
quantification
de
de Accréditation
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 299
Agrément de l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre
Commentaires sur
l'analyse
Pourcentage
d'incertitude
analytique (exemple :
si l'incertitude est de
15%, la valeur
échangée est « 15 »).
Maximum deux
chiffres décimaux, le
séparateur décimal
étant un omt.
-26-
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-005 - Arrêté portant complément à la déclaration d'existence en date du 5 décembre 2006 portant régularisation de l'autorisation de la station d’épuration de MORTEAU, 66Direction départementale des territoires du Doubs
25-2017-05-03-010
Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral
01/DCLE/4B n°790 du 16 février 2001 autorisant au titre
de l’article L.214-3 du code de l’environnement la station
d’épuration de PONTARLIER, relatif à la recherche de
micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées
traitées des stations de traitement des eaux usées et à leur
réduction (RSDE)
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-010 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 01/DCLE/4B n°790 du 16 février 2001 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement la station d’épuration de PONTARLIER, relatif à la recherche de micropolluants dans les eaux 67=
PRÉFET DU DOUBS
Le Préfet du Doubs
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRÊTÉ N°
portant complément à l’arrêté préfectoral 01/DCLE/4B n°790 du 16 février 2001 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement la station d’épuration de PONTARLIER, relatif à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées des stations de traitement des eaux usées et à leur réduction (RSDE)
Vu le code de l’environnement, notamment les articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, R.211-11-1 à R.211-11-3, R.181-1 à R.181-56 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
Vu le code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
Vu l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
Vu l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212- 11 et R.212-18 du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2016-2021 du Bassin Rhône- Méditerranée approuvé le 03/12/2015 ;
Vu le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Haut-Doubs/Haute-Loue approuvé par le préfet le 07/05/2013 ;
Vu l'arrêté préfectoral 01/DCLE/4B N°790 du 16 février 2001 portant autorisation de la station d'épuration de PONTARLIER ;
Vu l’arrêté complémentaire n°2011332-0013 du 28 novembre 2011 relatif à la surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées au milieu naturel par la station d’épuration de PONTARLIER ;
Vu la note technique du 12/08/2016 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction ;
Vu le projet d’arrêté adressé à la Communauté de Communes du Grand PONTARLIER représentée par son Président, le 27/02/2017 ;
Vu l’avis de la Communauté de Communes du Grand PONTARLIER représentée par son Président en date du 28/03/2017 sur le projet du présent d’arrêté qui lui a été transmis ;
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-010 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 01/DCLE/4B n°790 du 16 février 2001 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement la station d’épuration de PONTARLIER, relatif à la recherche de micropolluants dans les eaux 68Considérant la nécessité de poursuivre l'action RSDE en complétant la phase de recherche des micropolluants par une phase de diagnostic à l’amont de la station de traitement des eaux usées (STEU) qui permet une meilleure compréhension des sources d’émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du DOUBS ;
A R R E T E
L'arrêté préfectoral 01/DCLE/4B N°790 du 16 février 2001 portant autorisation de la station d'épuration de PONTARLIER est complété par les articles suivants :
TITRE 1 : RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX USÉES TRAITÉES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
La Communauté de Communes du Grand PONTARLIER (CCGP) identifiée comme le maître d’ouvrage du système d’assainissement de PONTARLIER est dénommé ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ».
ARTICLE 1 : DIAGNOSTIC VERS L’AMONT À RÉALISER SUR LA BASE DES RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE DE SURVEILLANCE INITIALE LA PLUS RÉCENTE
Dans le cadre de l’exécution de l’arrêté préfectoral complémentaire n°2011332-0013 du 28 novembre 2011 relatif à la surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées au milieu naturel par la station d’épuration de PONTARLIER, les micropolluants suivants, faisant partie de la liste des micropolluants située en annexe 0, étaient présents en quantité significative :
• nonylphénols, code sandre 1958,
• isoproturon, code sandre 1208,
• tributylétain et composés, code sandre 2879,
• chrome, code sandre 1389.
En application de l’article 13 de l’arrêté du 21 juillet 2015, le bénéficiaire de l’autorisation doit donc réaliser un diagnostic vers l’amont. Ce diagnostic vers l’amont doit débuter avant le 30 juin 2017. Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer les maîtres d’ouvrage du système de collecte autres que l a CCGP (communauté de communes du MONT d’OR et des deux Lacs, commune d’ARCON) qu’ils doivent débuter un diagnostic vers l’amont.
Le diagnostic vers l’amont a vocation :
à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ; à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants arrivant à la station ou aux déversoirs d’orage. Ces propositions d’actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d’actions sont accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation.
La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes : réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique :
- des bassins versants de collecte ;
- des grandes zones d’occupation des sols (zones agricoles, zones d’activités industrielles, zones d’activités artisanales, zones d’habitations, zones d’habitations avec activités artisanales) ; identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple grâce au code NAF) ;
identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
2
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-010 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 01/DCLE/4B n°790 du 16 février 2001 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement la station d’épuration de PONTARLIER, relatif à la recherche de micropolluants dans les eaux 69 réalisation éventuelle d’analyses complémentaires pour affiner l’analyse des contributions par micropolluant et par contributeur ;
proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable compte-tenu soit de l’origine des émissions du micropolluant (ex : levier d’action existant mais uniquement à l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont été effectuées. À minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
Le diagnostic réalisé doit être transmis par mail au service de police de l’eau et à l’agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci et dans tous les cas avant le 30 juin 2019. Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer les maîtres d’ouvrage du système de collecte autres que l a CCGP (communauté de communes du MONT d’OR et des deux Lacs, commune d’ARCON) que le diagnostic réalisé doit être transmis par mail au service de police de l’eau et à l’agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci et dans tous les cas avant le 30 juin 2019 au plus tard.
Certaines des actions proposées doivent pouvoir être mises en œuvre dans l’année qui suit la fin de la réalisation du diagnostic. Le bénéficiaire de l’autorisation est également tenu d’en informer les maîtres d’ouvrage du système de collecte autres que la CCGP (communauté de communes du MONT d’OR et des deux Lacs, commune d’ARCON).
ARTICLE 2 : CAMPAGNE DE RECHERCHE DE LA PRÉSENCE DE MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITÉES
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.
Le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder :
• au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six mesures sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ;
• au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel. Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux mesures d’un même micropolluant sont espacées d’au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine.
La définition des points « entrée de station (A3) » et « sortie de station (A4) » – codification SANDRE est rappelée en annexe 1
En cas d’entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux modalités d’échantillonnage et d’analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités d’autosurveillance définies au sein du manuel d’autosurveillance seront utilisées pour la reconstruction d’un résultat global pour le point réglementaire A3 d’une part et pour le point réglementaire A4 d’autre part.
3
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-010 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 01/DCLE/4B n°790 du 16 février 2001 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement la station d’épuration de PONTARLIER, relatif à la recherche de micropolluants dans les eaux 70Une campagne de recherche dure un an. La première campagne devra débuter dans le courant de l’année 2018 et dans tous les cas avant le 30 juin 2018.
La campagne suivante devra débuter dans le courant de l’année 2022 et dans tous les cas avant le 30 juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2028, 2034 puis tous les 6 ans.
ARTICLE 3 : IDENTIFICATION DES MICROPOLLUANTS PRÉSENTS EN QUANTITÉ SIGNIFICATIVE DANS LES EAUX BRUTES OU DANS LES EAUX TRAITÉES
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux traitées de la station.
Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la limite de quantification, seront considérés comme significatifs, les micropolluants présentant, à l’issue de la campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :
Eaux brutes en entrée de la station :
la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 50xNQE- MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
ou la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
ou le flux annuel estimé est supérieur au seuil de déclaration dans l’eau prévu par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
Eaux traitées en sortie de la station :
la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 10xNQE-MA ;
ou la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
ou le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10% du flux journalier théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé à partir du produit du débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA5) – ou, par défaut, d’un débit d’étiage de référence estimant le QMNA5 défini en concertation avec le maître d’ouvrage - et de la NQE-MA conformément aux explications ci-avant).
ou le flux annuel estimé est supérieur au seuil de déclaration dans l’eau prévu par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
ou le micropolluant est identifié comme déclassant la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l’état chimique et écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP.
Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA5) du DOUBS, à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de 1,1 m³/s.
La dureté de l’eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs ci-dessus relève de la classe 4.
Les substances qui déclassent la masse d’eau de rejet de la STEU sont :
• les substances dangereuses prioritaires (cf les substances classées SDP en annexe 2, sauf les HAP), • le nickel et ses composés.
L’annexe 4 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance ou une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d’assainissement, prévu par l’article 20 de l’arrêté du 21 juillet 2015, comprend l’ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant
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ARTICLE 4 : ANALYSE, TRANSMISSION ET REPRÉSENTATIVITÉ DES DONNÉES
L’ensemble des mesures de micropolluants prévues à l’article 2 sont réalisées conformément aux prescriptions techniques de l’annexe 3. Les limites de quantifications minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau en annexe 2. Il y a deux colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans le tableau de l’annexe 2 :
la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;
la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans le cadre de la transmission régulière des données d’autosurveillance effectuée au format informatique relatif aux échanges de données d’autosurveillance des systèmes d’assainissement du Système d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe 5.
ARTICLE 5 : DIAGNOSTIC COMPLEMENTAIRE À RÉALISER SUITE À UNE CAMPAGNE DE RECHERCHE
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s’attachera à la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation éventuelle d’autres analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer les maîtres d’ouvrage du système de collecte autres que l a Communauté de Communes du Grand PONTARLIER (communauté de communes du MONT d’OR et des deux Lacs, commune d’ARCON)du type de diagnostic qu’ils doivent réaliser.
Le diagnostic réalisé doit être transmis par courrier électronique au service de police de l’eau et à l’agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci.
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer les maîtres d’ouvrage du système de collecte autres que l a CCGP (communauté de communes du MONT d’OR et des deux Lacs, commune d’ARCON) que le diagnostic réalisé doit être transmis par courrier électronique au service de police de l’eau et à l’agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci.
TITRE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 6 : ABROGATION
Le présent arrêté complémentaire abroge les dispositions prises précédemment dans le cadre de la surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées vers les milieux aquatiques par arrêté n°2011332-0013 du 28 novembre 2011.
ARTICLE 7 : DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
5
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Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de l’autorisation de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
ARTICLE 9 : VOIES ET DÉLAIS SUSCEPTIBLES DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Besançon, 30 rue Charles Nodier, 25044 BESANÇON Cedex 3,
1. par le bénéficiaire de l’autorisation, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent arrêté lui a été notifié ;
2. et par les tiers intéressés dans un délai de quatre mois à compter de : ◦ l’affichage au siège de la CCGP, du présent arrêté,
◦ ou de la publication du présent arrêté sur le site internet de la préfecture du DOUBS, prévus article 9 du présent arrêté.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1. et 2.
ARTICLE 10 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
Une copie du présent arrêté sera déposée au siège de la CCGP pour y être consultée.
Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les principales descriptions sera affiché pendant une durée minimale d’un mois au siège de la CCGP .
Une copie du présent arrêté sera transmise pour information aux maîtres d’ouvrage du système de collecte autres que la CCGP (communauté de communes du MONT d’OR et des deux Lacs, commune d’ARCON).
Le présent arrêté sera à disposition du public sur le site internet de la préfecture du DOUBS pendant une durée minimale d’un mois.
ARTICLE 11 : EXÉCUTION
Le Secrétaire Général de la Préfecture du DOUBS, le maître d’ouvrage représenté par son Président, le Directeur Départemental des Territoires du DOUBS, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée à l’exploitant. Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du DOUBS.
Fait à Besançon, le 3 mai 2017
signé Le Préfet
Raphaël BARTOLT
6
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NB : les micropolluants de cette liste font partie de la liste des micropolluants qui sont inscrits dans les objectifs nationaux de réduction pour 2021 de 30% et 100% des émissions (Note technique du 11 juin 2015). Le zinc et le cuivre en ont été exclus.
Objectif de
réduction Famille Substance Classement N°CAS Code
Sandre
-100% en
2021
Alkylphénols Nonylphénols SDP 84852-15-3 1958
Autres Chloroalcanes C10-C13 SDP 85535-84-8 1955
Chlorobenzènes Hexachlorobenzène SDP 118-74-1 1199 Chlorobenzènes Pentachlorobenzène SDP 608-93-5 1888 COHV Tétrachloroéthylène Liste 1 127-18-4 1272 COHV Tétrachlorure de carbone Liste 1 56-23-5 1276 COHV Trichloroéthylène Liste 1 79-01-6 1286 COHV Hexachlorobutadiène SDP 87-68-3 1652 HAP Benzo (a) Pyrène SDP 50-32-8 1115 HAP Benzo (b) Fluoranthène SDP 205-99-2 1116 HAP Benzo (k) Fluoranthène SDP 207-08-9 1117 HAP Benzo (g,h,i) Pérylène SDP 191-24-2 1118 HAP Indeno (1,2,3-cd) Pyrène SDP 193-39-5 1204 Métaux Mercure et ses composés SDP 7439-97-6 1387
Métaux Cadmium et ses composés SDP 7440-43-9 1388
Organétains Tributylétain et composés SDP 36643-28-4 2879 PBDE BDE 183 SDP 207122-16-5 2910 PBDE BDE 154 SDP 207122-15-4 2911 PBDE BDE 153 SDP 68631-49-2 2912 PBDE BDE 100 SDP 189084-64-8 2915 PBDE BDE 99 SDP 60348-60-9 2916 PBDE BDE 47 SDP 5436-43-1 2919 PBDE BDE 28 SDP 41318-75-6 2920 PBDE Diphényléthers bromés SDP 7440-43-9 7705
-30% en
2021
BTEX Benzène SP 71-43-2 1114 COHV Trichlorométhane SP 67-66-3 1135 COHV 1,2 Dichloroéthane SP 107-06-2 1161 COHV Dichlorométhane SP 75-09-2 1168 HAP Anthracène SDP 120-12-7 1458 HAP Naphtalène SP 91-20-3 1517 Métaux Arsenic PSEE 7440-38-2 1369 Métaux Plomb et ses composés SP 7439-92-1 1382 Métaux Nickel et ses composés SP 7440-02-0 1386 Métaux Chrome PSEE 7440-47-3 1389 Pesticides Chlorpyrifos SP 2921-88-2 1083 Pesticides Chlortoluron PSEE 15545-48-9 1136 Pesticides 2,4D PSEE 94-75-7 1141 Pesticides Isoproturon SP 34123-59-6 1208 Pesticides Linuron (pour les DOM) PSEE 330-55-2 1209 Pesticides 2,4 MCPA PSEE 94-74-6 1212 Pesticides Oxadiazon PSEE 19666-30-9 1667
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1. Entrée de station (A3)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A3 » désigne toutes les entrées d'eaux usées en provenance du système de collecte qui parviennent à la station pour y être épurées. Les données relatives à un point réglementaire « A3 » peuvent provenir de l'agrégation de données acquises sur des points logiques de type « S1 » et/ou sur des points physiques.
Une station DOIT comporter un point réglementaire « A3 ».
2. Sortie de station (A4)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A4 » désigne toutes les sorties d'eaux usées traitées qui sont rejetés dans le milieu naturel.
Les données relatives à un point réglementaire « A4 » peuvent provenir de l'agrégation de données acquises sur des points logiques de type « S2 » et /ou sur des points physiques.
Une station DOIT comporter un point réglementaire « A4 ».
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Famille Substances
Classement
NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)
LQ
Texte de référence pour LQ
COHV 1,2 dichloroéthane 1161 SP x x AM 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 2 / X Pesticides 2,4 D 1141 PSEE x x AM 27/07/2015 2,2 Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X
Pesticides 2,4 MCPA 1212 PSEE x x AM 27/07/2015 0,5 Avis 08/11/2015 0,05 0,1 X Pesticides Aclonifene 1688 SP x x AM 25/01/2010 0,12 0,012 0,12 0,012 0,1 0,2 X Pesticides Aminotriazole 1105 PSEE x x AM 27/07/2015 0,08 0,1 0,2 X
Pesticides 1907 PSEE x x AM 27/07/2015 452 0,1 0,2 X
HAP Anthracène 1458 SDP x x AM 25/01/2010 0,1 0,1 0,1 0,1 1 Avis 08/11/2015 0,01 0,01 X Métaux Arsenic (métal total) 1369 PSEE x x AM 25/01/2010 0,83 5 Avis 08/11/2015 5 / X Pesticides Azoxystrobine 1951 PSEE x x AM 27/07/2015 0,95 0,1 0,2 X PBDE BDE 028 2920 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 047 2919 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 099 2916 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 100 2915 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 153 2912 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 154 2911 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 183 2910 x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X
PBDE 1815 x x Avis 08/11/2015 0,05 0,1 X
Pesticides Bentazone 1113 PSEE x x AM 27/07/2015 70 0,05 0,1 X BTEX Benzène 1114 SP x x AM 25/01/2010 10 8 50 50 Avis 08/11/2015 1 / X HAP Benzo (a) Pyrène 1115 SDP x x AM 25/01/2010 0,27 0,027 Avis 08/11/2015 0,01 0,01 X
HAP Benzo (b) Fluoranthène 1116 SDP x x AM 25/01/2010 0,017 0,017 Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X
HAP Benzo (g,h,i) Pérylène 1118 SDP x x AM 25/01/2010 1 Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X
HAP Benzo (k) Fluoranthène 1117 SDP x x AM 25/01/2010 0,017 0,017 Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X
Pesticides Bifenox 1119 SP x x AM 25/01/2010 0,012 0,0012 0,04 0,004 0,1 0,2 X
Autres Biphényle 1584 PSEE x x AM 27/07/2015 3,3 Avis 08/11/2015 0,05 0,05 X Pesticides Boscalid 5526 PSEE x x AM 27/07/2015 11,6 0,1 0,2 X
Métaux Cadmium (métal total) 1388 SDP x x AM 25/01/2010 1 Avis 08/11/2015 1 / X
Autres 1955 SDP x x AM 25/01/2010 0,4 0,4 1,4 1,4 1 Avis 08/11/2015 5 10 X
Code
SANDRE
Substance à rechercher en entrée
station
Substance à rechercher en sortie
station
Analyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg/L
Texte de référence pour
la NQE
NQE MA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE MA autres eaux de
surface (μg/l)
NQE CMA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE CMA Autres eaux de
surface (μg/l)
LQ
Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation
des fractions (μg/l)
LQ
Eaux en entrée avec séparation des fractions
(μg/l)
Substances à analyser sans séparation des
fractions Substances
recommandées pour
analyse avec séparation
des fractions
AMPA (Acide
aminométhylphosphoni
que)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
1 (6)
BDE 209
(décabromodiphényl
oxyde)
1 (6)
200 (7)
1,7 × 10–4 1,7 × 10–4 5 (8)
5 (8)
8,2 × 10–3 8,2 × 10–4
5 (8)
≤ 0,08 (Classe 1)
0,08 (Classe 2)
0,09 (Classe 3)
0,15 (Classe 4)
0,25 (Classe 5)
(1) (3)
0,2 (3)
≤ 0,45 (classe 1)
0,45 (classe 2) 0,6
(classe 3) 0,9
(classe 4) 1,5
(classe 5)
(3) (5)
≤ 0,45 (classe 1)
0,45 (classe 2)
0,6 (classe 3)
0,9 (classe 4)
1,5 (classe 5)
(3) (5)
Chloroalcanes C10-
C13
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Classement
NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)
LQ
Texte de référence pour LQ
Pesticides Chlorprophame 1474 PSEE x x AM 27/07/2015 4 0,1 0,2 X
Pesticides Chlortoluron 1136 PSEE x x AM 27/07/2015 0,1 Avis 08/11/2015 0,05 0,05 X Métaux Chrome (métal total) 1389 PSEE x x AM 25/01/2010 3,4 50 Avis 08/11/2015 5 / X Métaux Cobalt 1379 x x Néant 40 Avis 08/11/2015 3 / X Métaux Cuivre (métal total) 1392 PSEE x x AM 25/01/2010 1 50 Avis 08/11/2015 5 / X Pesticides Cybutrine 1935 SP x x AM 25/01/2010 0,0025 0,0025 0,016 0,016 0,025 0,05 X Pesticides Cyperméthrine 1140 SP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X Pesticides Cyprodinil 1359 PSEE x x AM 27/07/2015 0,026 0,05 0,1 X
Autres 6616 SDP x x AM 25/01/2010 1,3 1,3 sans objet sans objet 1 Avis 08/11/2015 1 2 X
Organétains Dibutylétain cation 7074 x x Avis 08/11/2015 0,02 0,04 X
COHV Dichlorométhane 1168 SP x x AM 25/01/2010 20 20 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 5 / X
Pesticides Dichlorvos 1170 SP x x AM 25/01/2010 0,05 0,1 X
Pesticides Dicofol 1172 SDP x x AM 25/01/2010 sans objet sans objet 0,05 0,1 X
Pesticides Diflufenicanil 1814 PSEE x x AM 27/07/2015 0,01 0,05 0,1 X
Pesticides Diuron 1177 SP x x AM 25/01/2010 0,2 0,2 1,8 1,8 1 Avis 08/11/2015 0,05 0,05 X BTEX Ethylbenzène 1497 x x Avis 08/11/2015 1 / X HAP Fluoranthène 1191 SP x x AM 25/01/2010 0,0063 0,0063 0,12 0,12 1 Avis 08/11/2015 0,01 0,01 X Pesticides Glyphosate 1506 PSEE x x AM 27/07/2015 28 0,1 0,2 X Pesticides Heptachlore 1197 SDP x x AM 25/01/2010 1 Avis 08/11/2015 0,02 0,04 X
Pesticides 1748 SP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X
Autres 7128 SP x x AM 25/01/2010 0,0016 0,5 0,05 0,05 0,1 X
Chlorobenzènes Hexachlorobenzène 1199 SDP x x AM 25/01/2010 0,05 0,05 1 Avis 08/11/2015 0,01 0,02 X COHV ou autres Hexachlorobutadiène 1652 SDP x x AM 25/01/2010 0,6 0,6 1 Avis 08/11/2015 0,5 0,5 X Pesticides Imidaclopride 1877 PSEE x x AM 27/07/2015 0,2 0,05 0,1 X
HAP 1204 SDP x x AM 25/01/2010 sans objet sans objet Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X
Pesticides Iprodione 1206 PSEE x x AM 27/07/2015 0,35 0,1 0,2 X Pesticides Isoproturon 1208 SP x x AM 25/01/2010 0,3 0,3 1 1 1 Avis 08/11/2015 0,05 0,05 X Métaux Mercure (métal total) 1387 SDP x x AM 25/01/2010 1 Avis 08/11/2015 0,2 / X Pesticides Métaldéhyde 1796 PSEE x x AM 27/07/2015 60,6 0,1 0,2 X
Pesticides Métazachlore 1670 PSEE x x AM 27/07/2015 0,019 0,05 0,1 X
Organétains Monobutylétain cation 2542 x x Avis 08/11/2015 0,02 0,04 X
HAP Naphtalène 1517 SP x x AM 25/01/2010 2 2 130 130 10 Avis 08/11/2015 0,05 0,05 X Métaux Nickel (métal total) 1386 SP x x AM 25/01/2010 20 Avis 08/11/2015 5 / X Pesticides Nicosulfuron 1882 PSEE x x AM 27/07/2015 0,035 0,05 0,1 X Alkylphénols Nonylphénols 1958 SDP x x AM 25/01/2010 0,3 0,3 2 2 Avis 08/11/2015 0,5 0,5 X
Code
SANDRE
Substance à rechercher en entrée
station
Substance à rechercher en sortie
station
Analyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg/L
Texte de référence pour
la NQE
NQE MA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE MA autres eaux de
surface (μg/l)
NQE CMA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE CMA Autres eaux de
surface (μg/l)
LQ
Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation
des fractions (μg/l)
LQ
Eaux en entrée avec séparation des fractions
(μg/l)
Substances à analyser sans séparation des
fractions Substances
recommandées pour
analyse avec séparation
des fractions
8 × 10–5 8 × 10–6 6 × 10–4 6 × 10–5
Di(2-éthylhexyl)phtalate
(DEHP)
50 (9)
6 × 10–4 6 × 10–5 7 × 10–4 7 × 10–5
1,3 × 10–3 3,2 × 10–5
200 (7)
2 × 10-7 (2) 1 × 10-8 (2) 3 × 10-4 (2) 3 × 10-5 (2)
Heptachlore epoxide
(exo) 2 × 10-7 (2) 1 × 10-8 (2) 3 × 10-4 (2) 3 × 10-5 (2)
Hexabromocyclododec
ane (HBCDD) 8 × 10–4
Indeno (1,2,3-cd)
Pyrène 5 (8)
0,07 (3) 0,07 (3)
50 (9)
4 (3) 8,6 (3) 34 (3) 34 (3)
1 (10)
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-010 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 01/DCLE/4B n°790 du 16 février 2001 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement la station d’épuration de PONTARLIER, relatif à la recherche de micropolluants dans les eaux 77Famille Substances
Classement
NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)
LQ
Texte de référence pour LQ
Alkylphénols NP1OE 6366 x x Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X Alkylphénols NP2OE 6369 x x Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X Alkylphénols Octylphénols 1959 SP x x AM 25/01/2010 0,1 0,01 sans objet sans objet Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X Alkylphénols OP1OE 6370 x x Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X Alkylphénols OP2OE 6371 x x Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X Pesticides Oxadiazon 1667 PSEE x x AM 27/07/2015 0,09 Avis 08/11/2015 0,03 0,05 X PCB PCB 028 1239 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 052 1241 Liste 1 x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 101 1242 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 118 1243 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 138 1244 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 153 1245 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 180 1246 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X Pesticides Pendiméthaline 1234 PSEE x x AM 27/07/2015 0,02 0,05 0,1 X Chlorobenzènes Pentachlorobenzène 1888 SDP x x AM 25/01/2010 0,007 sans objet sans objet 1 Avis 08/11/2015 0,01 0,02 X Chlorophénols Pentachlorophénol 1235 SP x x AM 25/01/2010 0,4 0,4 1 1 1 Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X
Autres 1847 PSEE x x AM 27/07/2015 82 Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X
Métaux Plomb (métal total) 1382 SP x x AM 25/01/2010 20 Avis 08/11/2015 2 / X Pesticides Quinoxyfène 2028 SDP x x AM 25/01/2010 0,15 0,015 2,7 0,54 0,1 0,2 X
Autres 6561 SDP x x AM 25/01/2010 36 7,2 0 Avis 08/11/2015 0,05 0,1 X
Pesticides Tebuconazole 1694 PSEE x x AM 27/07/2015 1 0,1 0,2 X Pesticides Terbutryne 1269 SP x x AM 25/01/2010 0,065 0,0065 0,34 0,034 0,1 0,2 X COHV Tétrachloroéthylène 1272 Liste 1 x x AM 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 0,5 / X
COHV 1276 Liste 1 x x AM 25/01/2010 12 12 sans objet sans objet 1 Avis 08/11/2015 0,5 / X
Pesticides Thiabendazole 1713 PSEE x x AM 27/07/2015 1,2 0,1 0,2 X Métaux Titane (métal total) 1373 x x 100 Avis 08/11/2015 10 / X BTEX Toluène 1278 PSEE x x AM 27/07/2015 74 Avis 08/11/2015 1 / X Organétains Tributylétain cation 2879 SDP x x AM 25/01/2010 Avis 08/11/2015 0,02 0,02 X COHV Trichloroéthylène 1286 Liste 1 x x AM 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 0,5 / X
COHV 1135 SP x x AM 25/01/2010 2,5 2,5 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 1 / X
Organétains Triphénylétain cation 6372 x x Avis 08/11/2015 0,02 0,04 X
BTEX 1780 PSEE x x AM 27/07/2015 1 Avis 08/11/2015 2 / X
Métaux Zinc (métal total) 1383 PSEE x x AM 25/01/2010 7,8 100 Avis 08/11/2015 5 / X
Code
SANDRE
Substance à rechercher en entrée
station
Substance à rechercher en sortie
station
Analyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg/L
Texte de référence pour
la NQE
NQE MA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE MA autres eaux de
surface (μg/l)
NQE CMA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE CMA Autres eaux de
surface (μg/l)
LQ
Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation
des fractions (μg/l)
LQ
Eaux en entrée avec séparation des fractions
(μg/l)
Substances à analyser sans séparation des
fractions Substances
recommandées pour
analyse avec séparation
des fractions
1 (10)
1 (10)
1 (11)
1 (11)
1 (11)
0,1 (12)
0,1 (12)
0,1 (12)
0,1 (12)
0,1 (12)
0,1 (12)
0,1 (12)
7 × 10–4
Phosphate de tributyle
(TBP)
1,2 (3) 1,3 (3) 14 (3) 14 (3)
Sulfonate de
perfluorooctane
(PFOS)
6,5 × 10–4 1,3 × 10–4
Tétrachlorure de
carbone
200 (7)
2 × 10–4 2 × 10–4 1,5 × 10–3 1,5 × 10–3 50 (9)
Trichlorométhane
(chloroforme)
50 (9)
Xylènes (Somme
o,m,p) 200 (7)
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-010 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 01/DCLE/4B n°790 du 16 février 2001 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement la station d’épuration de PONTARLIER, relatif à la recherche de micropolluants dans les eaux 78(1) les valeurs retenues pour les NQE-MA du cadmium et de ses composés varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes : classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(2) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme de l’heptachlore et de l’époxyde d'heptachlore. (3) Au sein de la directive DCE, les valeurs de NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles pour les métaux cadmium, plomb, mercure et nickel. Cependant, dans le cadre
de l'action RSDE, il convient de prendre en considération la concentration totale mesurée dans les rejets. (4) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme des concentrations des Diphényléthers bromés portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154 (somme des codes SANDRE 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920).
(5) Pour le cadmium et ses composés : les valeurs retenues pour les NQE-CMA varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes : classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(6) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses des diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE, soit la somme de BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 154, BDE 153, BDE 183 et BDE 209 (somme des codes SANDRE 1815, 2910, 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920) ; (7) La valeur de flux GEREP indiquée de 200 kg/an est valable pour la somme des masses de benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylènes (somme des codes SANDRE 1114, 1278, 1497, 1780).
(8) La valeur de flux GEREP indiquée de 5 kg/an est valable pour la somme des masses de Benzo (k) fluoranthène, d’Indeno (1,2,3-cd) pyrène, de Benzo (a) pyrène et de Benzo (b) fluoranthène (somme des codes SANDRE 1115, 1116, 1117 et 1204).
(9) La valeur de flux GEREP indiquée de 50 kg/an est valable pour la somme des masses de Dibutylétain cation, de Monobutylétain cation, de Triphénylétain cation et de Tributylétain cation (somme des codes SANDRE 25
42, 2879, 6372 et 7074).
(10) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Nonyphénols, du NP1OE et du NP2OE (somme des codes SANDRE 1958, 6366 et 6369).
(11) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Octylphénols et des éthoxylates d’octylphénols OP1OE et OP2OE (somme des codes SANDRE 1959, 6370 et 6371).
(12) La valeur de flux GEREP indiquée de 0,1 kg/an est valable pour la somme des masses de PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (somme des codes SANDRE 1239, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246).
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Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la réalisation des opérations d’échantillonnage et d’analyses de micropolluants dans l’eau.
1. Echantillonnage
1.1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n’est pas possible d’utiliser les dispositifs d’échantillonnage mis en place dans le cadre de l’autosurveillance des paramètres globaux (DBO5, DCO, MES, etc.) prévue par l’arrêté du 21 juillet 2015 pour le suivi des micropolluants visés par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d’adsorption de certains micropolluants sur les éléments de ces équipements. L’échantillonnage devra être réalisé avec du matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après.
L’échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de l’accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution). Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit s’assurer de l’accréditation de l’organisme d’échantillonnage, notamment par la demande, avant le début de la sélection des organismes d’échantillonnage, des informations suivantes : numéro d’accréditation, extrait de l’annexe technique sur les opérations d’échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage et si celui-ci n’est pas accrédité, il doit certifier sur l’honneur qu’il respecte les exigences ci-dessous et les tenir à disposition auprès des organismes de contrôles et des agences de l’eau :
Le maître d’ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l’organisation d’une campagne d’échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d’échantillonnage, les méthodes d’échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s’assurer de l’absence de contamination du matériel utilisé, le conditionnement et l’acheminement des échantillons jusqu’au laboratoire d’analyses. Toutes les procédures relatives à l’échantillonnage doivent être accessibles à l’organisme de prélèvement sur le terrain.
Le maître d’ouvrage doit établir un plan d’assurance qualité (PAQ). Ce document précise notamment les moyens qu’il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations d’échantillonnage dans les meilleures conditions. Il liste notamment les documents de référence à respecter et proposera un synoptique nominatif des intervenants habilités en précisant leur rôle et leur responsabilité dans le processus de l’opération. Le PAQ détaille également les réponses aux exigences des présentes prescriptions techniques qui ne seraient pas prises en compte par le système d’assurance qualité. La traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu’à la restitution des données. Les opérations de terrain proprement dites doivent être tracées au travers d’une fiche terrain.
Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l’eau en amont du début de la campagne de recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
1.2 Opérations d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage devront s’appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à ce jour le respect de :
la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l’eau – Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d’eau » ;
le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la conservation des eaux » ;
le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l’eau - Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans l’environnement - Prélèvement d’eau résiduaire » ;
le Guide technique opérationnel AQUAREF (2011) « Pratiques d’échantillonnage et de conditionnement en vue de la recherche de micropolluants émergents et prioritaires en
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Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-010 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 01/DCLE/4B n°790 du 16 février 2001 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement la station d’épuration de PONTARLIER, relatif à la recherche de micropolluants dans les eaux 80assainissement collectif et industriel » accessible sur le site AQUAREF (http://www.aquaref.fr).
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les conditions générales d’échantillonnage, la mesure de débit en continu, l’échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée, l’échantillonnage et la réalisation de blancs d’échantillonnage.
1.3 Opérateurs d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
le prestataire d’analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyse physico-chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution) ;
l’organisme d’échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le prestataire d’analyse et/ou le maître d’ouvrage ;
le maître d’ouvrage lui-même.
Dans le cas où c’est le maître d’ouvrage qui réalise l’échantillonnage, il est impératif en absence d’accréditation qu’il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques d’échantillonnage et de mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l’échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de l’installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des analyses. Un dialogue étroit entre l’opérateur d’échantillonnage et le laboratoire est mis en place préalablement à la campagne d’échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l’organisme d’échantillonnage sont : Flaconnage : nature, volume ;
Etiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;
Réactifs de conditionnement si besoin ;
Matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à analyser, etc.) si besoin ;
Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une température de transport de (5 ± 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l’avance afin que l’opérateur d’échantillonnage puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. A ces éléments, le laboratoire d’analyse doit fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras-bord, etc.), le rinçage des flacons, le conditionnement (ajout de conservateur avec leur quantité), l’utilisation des réactifs et l’identification des flacons et des enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit le remplir à ras-bord.
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3. A défaut d’information dans les normes pour les micropolluants organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule téflon®). Le laboratoire conserve la possibilité d’utiliser un matériel de flaconnage différent s’il dispose de données d’essais permettant de justifier ce choix.
L’échantillonnage doit être adressé afin d’être réceptionné par le laboratoire d’analyse au plus tard 24 heures après la fin de l’opération d’échantillonnage.
1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s’effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vi- gueur figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) et les prescrip- tions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s’assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métrologiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par : - pour les systèmes en écoulement à surface libre :
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un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réalisée à l’aide d’un autre débitmètre.
- pour les systèmes en écoulement en charge :
un contrôle de la conformité de l’installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des construc- teurs ;
un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site (autre débit- mètre, jaugeage, etc.) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d’un labora- toire accrédité.
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures, ou à l’occasion de la première mesure.
1.6 Echantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d’échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La température du groupe froid de l’échantillonneur devra être à 5±3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s’avérerait impossible d’effectuer un échantillon - nage proportionnel au débit de l’effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage asservi au temps. Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des renseignements collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d’échantillonnage mise en œuvre.
L’échantillonneur devra être constitué d’une ligne d’aspiration en Téflon® de diamètre intérieur supérieur à 9 mm, d’un flacon collecteur d’un volume de l’ordre de 20 litres en verre. Dans le cas d’un échantillonneur à pompe péristaltique, le tuyau d’écrasement sera en silicone. Le remplacement du tuyau d’écrasement en silicone sera effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé d’utiliser un bol d’aspiration en verre.
Avant la mise en place d’un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l’eau exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.
Avant toute opération d’échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur l’échantillonneur et le cas échéant sur le système d’homogénéisation. La procédure à mettre en œuvre est la suivante (§ 12.1.6 guide technique opérationnel) :
Nettoyage du matériel en absence de moyens de
protection type hotte, etc.
Nettoyage du matériel avec moyens de protection
Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet
Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée (acide acétique à
80 %, dilué au quart)
Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée, la nature de l’acide
est du ressort du laboratoire (acide acétique, acide nitrique ou
autre)
Rinçage à l’eau déminéralisée Rinçage à l’eau déminéralisée
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon (acétone
ultrapur, par exemple)
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon (acétone
ultrapur, par exemple) ou calcination à 500°C pendant
plusieurs heures pour les éléments en verre
Un contrôle métrologique du système d’échantillonnage doit être réalisé périodiquement par l’organisme en charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2) : justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et réel 5 %) ;
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A l’issue de l’opération d’échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre au volume théorique de la programmation (nombre d’impulsion x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l’échantillon devra faire l’objet de contrôles qualité afin de s’assurer de l’absence de contamination et/ou de perte d’analytes. La méthodologie pour réaliser un blanc de système d’échantillonnage pour les opérations d’échantillonnage est fournie dans le FD T90-524.
Le positionnement de la prise d’effluent devra respecter les points suivants : être dans une zone turbulente ;
se situer à mi-hauteur de la colonne d’eau ;
se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s’y développent ;
être dans une zone où il y a toujours de l’eau présente ;
éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c’est le cas, positionner l’extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
1.7 Echantillon
La représentativité de l’échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de l’échantillon collecté en raison du processus d’échantillonnage (décantation des particules, colloïdes durant l’étape d’échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d’homogénéisation mécanique doit être utilisé et être conforme aux recommandations émises dans le Guide technique opérationnel AQUAREF (2011) (§ 12.2). Le système d’homogénéisation ne devra pas modifier l’échantillon, pour cela il est recommandé d’utiliser une pale générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin d’éviter la perte de composés volatils (COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin de toute source de contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à un remplissage total du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l’analyse des composés volatils seront à remplir en premier.
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l’utilisation d’un système d’homogénéisation mécanique est également recommandée. A défaut de l’étape d’homogénéisation, la distribution de l’échantillon dans les différents flacons destinés à l’analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-à-dire que la distribution de l’échantillon collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera réalisée en 3 passages permettant de compléter à chaque fois de 1/3 chaque flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l’emballage et la protection des échantillons en flaconnage verre afin d’éviter toute casse dans le cas d’envoi par transporteur. L’usage de plastique à bulles, d’une alternance flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement recommandés. De plus, ces protections sont à placer dans l’espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas de retournement des glacières. La fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à une température égale à 5 °C ± 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures qui suivent la fin de l’échantillonnage, afin de garantir l’intégrité des échantillons.
La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
1.8 Blancs d’échantillonnage
Le blanc de système d’échantillonnage est destiné à vérifier l’absence de contamination liée aux matériaux (flacons, tuyaux, système d’agitation) utilisés ou de contamination croisée entre échantillonnages successifs. Il appartient à l’organisme d’échantillonnage de mettre en œuvre les dispositions permettant de démontrer l’absence de contamination. La transmission des résultats vaut validation et le maître d’ouvrage de la station d’épuration sera donc réputé émetteur de tous les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui appartiendra donc de contrôler toute absence de contamination avant transmission des résultats. Les résultats des analyses correspondant au blanc de système d’échantillonnage prélèvement seront à transmettre et devront être contrôlés par les agences de l’eau.
Le blanc du système d’échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum
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Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-010 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 01/DCLE/4B n°790 du 16 février 2001 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement la station d’épuration de PONTARLIER, relatif à la recherche de micropolluants dans les eaux 83selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A).
Les critères d’acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions définies dans le § 6.2 du guide FD T90-524.
D’autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d’identifier une source de pollution (blanc ambiance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
2. Analyses
2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés devront être réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l’agrément prévu à l’arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d’agrément des laboratoires dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques au titre du code de l’environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l’agrément n’existe pas, le laboratoire d’analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les conditions suivantes :
Le laboratoire est titulaire de l’accréditation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires prestataires qui devront également être accrédités selon ce référentiel ;
Les limites de quantification telles que définies en annexe 2 pour la matrice eau résiduaire sont respectées pour la liste des substances présentées en annexe 2 ;
L’accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe 2 (uniquement pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la phase aqueuse ou pour les eaux sans séparation de phase).
Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser une déclaration sur l’honneur dans le cadre de la réponse à l’appel d’offre dans laquelle le laboratoire indique quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont réalisées sous accréditation, en précisant dans chacun des cas les limites de quantification considérées. Le laboratoire devra joindre à la réponse à l’appel d’offre les documents attestant de l’agrément (formulaire Labeau) et de l’accréditation (annexe technique, numéro d’accréditation) le cas échéant.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’analyse, ce dernier est seul res- ponsable de la bonne exécution de l’ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’échantillonnage, ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble des opérations d’échantillonnage et de ce fait, respon - sable solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage lui-même, celui-ci est le seul responsable de l’exécution des prestations d’échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse.
L’ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d’analyses, incluant les premières étapes analytiques permettant de limiter l’évolution de l’échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.), doit intervenir le lendemain après la fin de l’opération d’échantillonnage et en tout état de cause 48 heures au plus tard après la fin de l’échantillonnage.
La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l’échantillon (effluent brut, MES comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/L, l’analyse pourra être mise en œuvre sur l’eau brute.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf exceptions stipulées dans l’annexe 2 (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.).
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Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-010 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 01/DCLE/4B n°790 du 16 février 2001 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement la station d’épuration de PONTARLIER, relatif à la recherche de micropolluants dans les eaux 84Code fraction analysée Terminologie Commentaires
3 Phase aqueuse de l'eau filtrée, centrifugée
156 Phase particulaire de l'eau
Phase composée de l'ensemble des
MES dans l'eau, récupérée
généralement après centrifugation
ou filtration
23 Eau Brute
- Fraction qui n'a subi aucun
prétraitement pour les eaux de
sortie de STEU
- Résultat agrégé pour les eaux
d’entrée de STEU
Si, à des fins d’analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants organiques), le résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que l'ensemble des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :
- le résultat agrégé des 2 phases (en μg/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en μg/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase particulaire (en μg/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l’annexe 2.
2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) seront analysés systématiquement (sans séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes en vigueur afin de vérifier la représentativité de l’effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST DCO, en fonction de l’arrêté préfectoral en vigueur ;
la DBO5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
les MES (matières en suspension).
Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l’agrément des laboratoires est exigé et les méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
Matières en suspension totales
(MES)
1305 NF EN 8721
DBO5 1313 NF EN 1899-12
DCO 1314 NF T 90-101
ST-DCO 6396 ISO 157053
Carbone organique (COT) 1841, support 23
(eau brute non filtrée)
NF EN 1484
Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis de manière univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de mesure lui-même. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps nécessite donc l’utilisation de méthodes
1 En cas de colmatage, c’est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-2 est
utilisable. 2
Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 1899-2 est utilisable. 3 Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d'utilisation correspond exactement à la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
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Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-010 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 01/DCLE/4B n°790 du 16 février 2001 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement la station d’épuration de PONTARLIER, relatif à la recherche de micropolluants dans les eaux 85strictement identiques quelle que soit la STEU considérée et le moment de la mesure.
2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l’analyse demandée est une détermination de la concentration en métal total contenu dans l’eau brute (aucune séparation), obtenue après digestion de l’échantillon selon la norme suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l’eau – Digestion pour la détermination de certains éléments dans l’eau – Partie 1 : digestion à l’eau régale ».
Pour le mercure, l’étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes analytiques spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s’appliquent pour les paramètres suivants : Nonylphénols : Les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code SANDRE) sur l’analyse des nonylphénols ont conduit à la production d’un Mémo AQUAREF Alkylphénols. Ce document synthétique reprend l’ensemble des difficultés et les solutions apportées pour l’analyse de ces substances.
Organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d’assurer que le résultat soit rendu en μgorganoétaincation /L.
Chloroalcanes à chaines courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en appliquant la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de norme Pr NF EN ISO 18635.
2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l’ensemble des composés. Eu égard à leur caractère ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les familles ou substances suivantes :
Alkylphénols
Organoétains
HAP
PBDE, PCB
DEHP
Chloroalcanes à chaines courtes
Sulfonate de perfluorooctane (PFOS)
Métaux : cuivre, zinc
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de méthode.
3. Restitution des données : cas de l’analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQ eau brute agrégée) englobe la LQ fraction phase aqueuse (ci-après LQphase aqueuse) et la LQ fraction phase particulaire (ci-après LQphase particulaire) avec LQeau brute agrégée = LQphase aqueuse + LQphase particulaire (équivalent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences que sur les fractions liquides. La LQphase particulaire devra est déterminée, sur une matrice représentative, lors de la validation initiale de la méthode en se basant sur la concentration du seuil de coupure de 250 mg/L (ex : 250 mg de MES si un litre de prise d’échantillon, 100 mg de MES si prise d’échantillon de 400ml). Il faudra veiller lors de la campagne de mesure à ce que la prise d’essai de l’échantillon d’eau d’entrée corresponde à celle utilisée lors du plan d’expérience de validation.
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les méthodes adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après Cagrégée) est recalculée selon le protocole décrit ci-après.
Nota : Il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d’un résultat calculé (agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase particulaire) et un résultat non quantifié (c'est à dire valeur inférieure à la LQeau brute agrégée). Les codes remarques doivent être
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Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-010 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 01/DCLE/4B n°790 du 16 février 2001 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement la station d’épuration de PONTARLIER, relatif à la recherche de micropolluants dans les eaux 86utilisés pour marquer cette différence lors de la restitution des résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et code remarque 1 pour un résultat calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (Cagrégée) :
Soient Cd la teneur mesurée dans la phase aqueuse en μg/L et Cp la teneur mesurée dans la phase particulaire en μg/kg.
Cp (équivalent) (μg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x Cp (μg/kg)]
La LQphase particulaire est en μg/kg et on a :
LQphase particulaire (équivalent) (μg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x LQphase particulaire (μg/kg)
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Si Alors Résultat affiché
Cd Cp (équivalent) Incertitude résultats MES Cagrégée Résultat Code remarque
< LQphase aqueuse < LQphase particulaire (équivalent) < LQeau brute agrégée LQeau brute agrégée 10
≥ LQphase aqueuse < LQphase particulaire (équivalent) Cd Cd 1
< LQphase aqueuse ≥ LQphase particulaire (équivalent) > LQphase aqueuse Cp (équivalent) Cp (équivalent) 1
< LQphase aqueuse ≥ LQphase particulaire (équivalent) ≤ LQphase aqueuse Cp (équivalent) + LQphase aqueuse Cp (équivalent) + LQphase aqueuse 1
≥ LQphase aqueuse ≥ LQphase particulaire (équivalent) Cd + Cp (équivalent) Cd + Cp (équivalent) 1
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (≥ LQphase particulaire (équivalent)) et non quantifié sur la phase aqueuse (< LQphase aqueuse), l’incertitude de l’analyse sur le résultat obtenu sur la phase particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent : si l’incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (Cp (équivalent)).
si l’incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémenté de la LQ sur la phase aqueuse.
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Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-010 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 01/DCLE/4B n°790 du 16 février 2001 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement la station d’épuration de PONTARLIER, relatif à la recherche de micropolluants dans les eaux 87Annexe 4 – Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de micropolluants est significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une famille de micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont indiqués en annexe 2. Ce document est à jour à la date de publication de la présente note technique.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
Ci : Concentration mesurée
Cmax : Concentration maximale mesurée dans l’année
CRi : Concentration Retenue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers
FMJ : flux moyen journalier
FMA : flux moyen annuel
Vi : volume journalier d’eau traitée rejeté au milieu le jour du prélèvement
V A : volume annuel d’eau traitée rejeté au milieu4
i : ième prélèvement
NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible
Une substance est quantifiée lorsque Ci ≥ LQlaboratoire
Flux journalier théorique admissible par le milieu = Débit mensuel d’étiage de fréquence quinquennale (QMNA5) x NQE
1. Cas général : le micropolluant dispose d’une NQE et/ou d’un flux GEREP
Dans cette partie on considèrera :
si Ci < LQlaboratoire alors CRi = LQlaboratoire/2
si Ci ≥ LQlaboratoire alors CRi = Ci
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers : CMP = CRiVi / Vi
Calcul du flux moyen annuel :
Si le micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci ≥ LQlaboratoire) : FMA = CMP x V A
Si le micropolluant n’est jamais quantifié :
FMA = 0.
Calcul du flux moyen journalier :
Si le micropolluant est quantifié au moins une fois :
FMJ = FMA/365
Si le micropolluant n’est jamais quantifié :
FMJ = 0.
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
CMP ≥ 50 x NQE-MA OU
Cmax ≥ 5 x NQE-CMA OU
FMA ≥ Flux GEREP annuel
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
CMP ≥ 10 x NQE-MA OU
Cmax ≥ NQE-CMA OU
FMJ ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
4 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes
journaliers rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
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Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-010 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 01/DCLE/4B n°790 du 16 février 2001 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement la station d’épuration de PONTARLIER, relatif à la recherche de micropolluants dans les eaux 88 FMA ≥ Flux GEREP annuel OU
A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour la substance considérée.
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les autres conditions sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d’analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains micropolluants sont parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive 2009/90/CE5, selon laquelle une LQ est à environ 1/3 de la NQE n’est pas toujours applicable. De fait, certains micropolluants seront nécessairement significatifs dès qu’ils seront quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme des micropolluants de la famille
2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154, Heptachlore et heptachlore epoxide
Ces familles disposent d’une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants comme précisé en annexe 8 de l’arrêté du 27 juillet 20156.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo (b) fluoranthène,
BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes,
Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation, Monobutylétain cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,
Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE),
Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,
Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100, 153, 154), octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes : si Ci Micropolluant < LQlaboratoire CRi Micropolluant = 0
si Ci Micropolluant ≥ LQlaboratoire CRi Micropolluant = Ci Micropolluant
CRiFamille = CRiMicropolluant
CMPFamille = CRiFamilleVi / Vi
FMA Famille = CMPFamille x V A
FMJFamille = FMAFamille/ 365
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents organoétains dont l’analyse est à effectuer.
5 DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des
spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux – JOUE L 201 du 01/08/2009 6 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel
écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
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Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-010 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 01/DCLE/4B n°790 du 16 février 2001 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement la station d’épuration de PONTARLIER, relatif à la recherche de micropolluants dans les eaux 89Substances Code SANDRE
LQ à atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en μg/l
Facteur de
conversion de la
substance considérée
en Sn total
Seuil de flux arrêté
du 31 janvier 2008
kg Sn /an
Tributylétain cation 2879 0,02 0,41
50 (en tant que Sn
total)
Dibutylétain cation 7074 0,02 0,51
Monobutylétain
cation 2542 0,02 0,68
Triphénylétain
cation 6372 0,02 0,34
2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
CMPFamille ≥ 50 x NQE-MA OU
CmaxFamille ≥ 5 x NQE-CMA OU
FMAFamille ≥ Flux GEREP
2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
CMPFamille ≥ 10 x NQE-MA OU
CmaxFamille ≥ NQE-CMA OU
FMJFamille ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
FMAFamille ≥ Flux GEREP OU
A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour la famille de micropolluants considérée.
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Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-010 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 01/DCLE/4B n°790 du 16 février 2001 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement la station d’épuration de PONTARLIER, relatif à la recherche de micropolluants dans les eaux 90ANNEXE 5 : Règles de transmission des données d’analyse
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des éléments Type de l’élément
Caractère
Obligatoire /
Facultatif de
l’élément
Nombre
(minimal,
maximal)
d’occurrence
de l’élément
Format
Longueur
maximale
(nombre de
caractères)
Commentaires /
Valeur(s)
- O (1,N) - -
ure> sa_pmo O (1,1)
Caractère
limité 10 Code point de mesure
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 25 Libellé du point de mesure
Mesure> sa_pmo O (1,1)
Caractère
limité 4
Localisation globale du
point de mesure (cf
nomenclature de code
Sandre 47)
- F (0,N) - -
Structure de l’élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
- F (0,N) - - Prélèvement
F (0,1) - - Préleveur
schemeAgencyID=
"[SIRET ou
SANDRE]">
sa_int O (1,1) Caractère limité 17 Code de l'intervenant
sa_pmo O (1,1) Date - date du prélèvement
O (0,1) Heure -
L'heure du
prélèvement est l'heure
à laquelle doit débuter
ou a débuté une
opération de
prélèvement
O (0,1) Texte 8
Durée du prélèvement,
le format à appliquer
étant hh:mm:ss
(exemple : 99:00:00
pour 99 heures)
O (0,1) Code 1
Conformité du
prélèvement :
Valeur/libellé :
0 : NON
1 : OUI
O (0,1) Code 1
Accréditation du
prélèvement
Valeur/libellé :
1 : prélèvement
accrédité
2 : prélèvement non
accrédité
- O (1,1) - - Support prélevé
sa_par O (1,1) Caractère 3 Code du support
- 24 -
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Valeurs fréquemment
rencontrées
Code/Libellé
« 3 » : EAU
sa_pmo F (0,N) - -
Structure de l’élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
- F (0,N) - -
chant> O (1,1) Date -
Date, au jour près, à la-
quelle l'échantillon est
pris en charge par le la-
boratoire chargé d'y ef-
fectuer des analyses
(format YYYY-MM-
JJ)
nEchant> O (0,1) Heure -
Heure à laquelle
l'échantillon est pris en
charge par le labora-
toire pour y effectuer
des analyses (format
hh:mm:ss)
sa_pmo O (1,1) Date - Date de l'analyse
(format YYYY-MM-
JJ)
sa_pmo F (0,1) Heure - Heure de l'analyse (format hh:mm:ss)
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 15 Résultat de l'analyse
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 2
Code remarque de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 155)
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 1
Analyse in situ / en
laboratoire
(cf nomenclature de
code Sandre 156)
Code / Libellé:
« 1 »: in situ
« 2 »: en laboratoire
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 1
Statut du résultat de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 461)
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 1
Qualification de
l'acquisition du résultat
de l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 414)
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Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-010 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 01/DCLE/4B n°790 du 16 février 2001 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement la station d’épuration de PONTARLIER, relatif à la recherche de micropolluants dans les eaux 92
e> sa_par O (1,1) - - Fraction analysée du
support
see> sa_par O (1,1)
Caractère
limité 3
Code Sandre de la
fraction analysée
sa_par O (0,1) - - Méthode d'analyse utilisée
sa_par O (1,1) Caractère limité 5 Code Sandre de la méthode
sa_par O (1,1) - - Paramètre analysé
sa_par O (1,1) Caractère limité 5 Code Sandre du paramètre
sa_pmo O (1,1) - - Unité de mesure
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 5 Code Sandre de l'unité de référence
sa_pmo O (0,1) - - Laboratoire
schemeAgencyID=
"[SIRET ou
SANDRE]">
sa_int O (1,1) Caractère limité 17 Code de l'intervenant
sa_pmo F (0,1) - - Producteur de l'analyse
schemeAgencyID=
"[SIRET ou
SANDRE]">
sa_int O (1,1) Caractère limité 17 Code de l'intervenant
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 2 Finalité de l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 344)
sa_pmo O (0,1) Numérique - Limite de quantification
sa_pmo O (0,1) Caractère limité 1
Accréditation de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 299)
O (0,1) Caractère limité 1 Agrément de l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre)
sa_pmo F (0,1) Caractère illimité - Commentaires sur l'analyse
O (0,1) Numérique
Pourcentage
d’incertitude
analytique (exemple :
si l’incertitude est de
15%, la valeur
échangée est « 15 »).
Maximum deux
chiffres décimaux, le
séparateur décimal
étant un point.
- 26 -
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-010 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 01/DCLE/4B n°790 du 16 février 2001 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement la station d’épuration de PONTARLIER, relatif à la recherche de micropolluants dans les eaux 93Direction départementale des territoires du Doubs
25-2017-05-03-012
Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral
2001/DCLE/4B/N° 499 du 5 février 2001 autorisant,
au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement,
la station d’épuration de VERCEL,
relatif à la recherche de micropolluants dans les eaux
brutes et dans les eaux usées traitées de stations de
traitement des eaux usées et à leur réduction (RSDE)
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-012 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 2001/DCLE/4B/N° 499 du 5 février 2001 autorisant, 94PRÉFET DU DOUBS
Le Préfet du Doubs
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRÊTÉ N°
portant complément à l’arrêté préfectoral 2001/DCLE/4B/N° 499 du 5 février 2001 autorisant, au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement,
la station d’épuration de VERCEL,
relatif à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction (RSDE)
Vu le code de l’environnement, notamment les articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, R.211-11-1 à R.211-11-3, R.181-1 à R.181-56 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17;
Vu le code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
Vu l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
Vu l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212- 11 et R.212-18 du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2016-2021 du Bassin Rhône- Méditerranée approuvé le 03/12/2015 ;
Vu le schéma d’aménagement des eaux Haut-Doubs/Haute-Loue (SAGE) approuvé par le préfet le 07/05/2013 ;,
Vu l'arrêté préfectoral 2001/DCLE/4B/N° 499 du 5 février 2001 portant autorisation de la station de traitement des eaux usées de VERCEL ;
Vu l’arrêté complémentaire n°2011332-0016 du 28 novembre 2011 relatif à la surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées au milieu naturel par la station d’épuration de VERCEL ;
Vu la note technique du 12/08/2016 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction ;
Vu le projet d’arrêté adressé à la commune de VERCEL représentée par son Maire en date du 27/02/2017 ;
Vu l’absence d’avis de la commune de VERCEL représentée par son Maire, sur le projet d’arrêté qui lui a été transmis, dans le délai qui lui était imparti ; d’arrêté qui lui a été transmis ;
Considérant la nécessité de poursuivre l'action RSDE en complétant la phase de recherche des micropolluants
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-012 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 2001/DCLE/4B/N° 499 du 5 février 2001 autorisant, 95par une phase de diagnostic à l’amont de la station de traitement des eaux usées (STEU) qui permet une meilleure compréhension des sources d’émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;
Considérant que les activités non domestiques induisent un pic de charge régulier sur la période du 15 avril au 15 juin ;
Considérant que 2 des 6 mesures doivent être réalisées durant cette période afin de permettre un suivi représentatif de l'activité du bassin de collecte de l'agglomération d'assainissement ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Doubs ;
ARRÊTÉ
L'arrêté préfectoral 2001/DCLE/4B/N° 499 du 5 février 2001 portant autorisation de la station de traitement des eaux usées de VERCEL est complété par les articles suivants :
TITRE 1 : RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITÉES DE LA STEU DE VERCEL
La commune de VERCEL identifiée comme le maître d’ouvrage du système d’assainissement de VERCEL est dénommée ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ».
ARTICLE 1 : CAMPAGNE DE RECHERCHE DE LA PRÉSENCE DE MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITÉES
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.
Le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder :
au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six mesures sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ; au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel. Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux mesures d’un même micropolluant sont espacées d’au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine.
La définition des points « entrée de station (A3) » et « sortie de station (A4) » – codification SANDRE est rappelée en annexe 1
En cas d’entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux modalités d’échantillonnage et d’analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités d’autosurveillance définies au sein du manuel d’autosurveillance seront utilisées pour la reconstruction d’un résultat global pour le point réglementaire A3 d’une part et pour le point réglementaire A4 d’autre part.
Deux des six mesures devront a minima être réalisées pendant la période du 15/04 au 15/06, période de pic d’activité.
Une campagne de recherche dure un an. La première campagne devra débuter dans le courant de l’année 2018 et dans tous les cas avant le 30 juin 2018.
La campagne suivante devra débuter dans le courant de l’année 2022 et dans tous les cas avant le 30 juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2028, 2034 puis tous les 6 ans.
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Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-012 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 2001/DCLE/4B/N° 499 du 5 février 2001 autorisant, 96ARTICLE 2 : IDENTIFICATION DES MICROPOLLUANTS PRÉSENTS EN QUANTITÉ SIGNIFICATIVE DANS LES EAUX BRUTES OU DANS LES EAUX TRAITÉES
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux traitées de la station.
Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la limite de quantification, seront considérés comme significatifs, les micropolluants présentant, à l’issue de la campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :
Eaux brutes en entrée de la station :
◦ la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 50xNQE-
MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
◦ ou la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité
environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
◦ ou les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l’arrêté
du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
Eaux traitées en sortie de la station :
◦ la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à
10xNQE-MA ;
◦ ou la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
◦ ou le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10% du flux journalier théorique
admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé à partir du produit du débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA5) – ou, par défaut, d’un débit d’étiage de référence estimant le QMNA5 défini en concertation avec le maître d’ouvrage - et de la NQE-MA conformément aux explications ci-avant).
◦ ou le flux annuel estimé est supérieur au seuil de déclaration dans l’eau prévu par l’arrêté du
31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep).
Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA5) à prendre en compte pour les calculs ci- dessus est de 0,01 m³/s.
La dureté de l’eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs ci-dessus relève de la classe 4.
L’annexe 4 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance ou une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d’assainissement, prévu par l’article 20 de l’arrêté du 21 juillet 2015, comprend l’ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant réalisées sur l’année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par l’annexe 3 du présent arrêté.
ARTICLE 3 : ANALYSE, TRANSMISSION ET REPRÉSENTATIVITÉ DES DONNÉES
L’ensemble des mesures de micropolluants prévues à l’article 2 sont réalisées conformément aux prescriptions techniques de l’annexe 3. Les limites de quantifications minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau en annexe 2. Il y a deux colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans le tableau de l’annexe 2 :
la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;
la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses
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Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-012 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 2001/DCLE/4B/N° 499 du 5 février 2001 autorisant, 97sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans le cadre de la transmission régulière des données d’autosurveillance effectuée au format informatique relatif aux échanges de données d’autosurveillance des systèmes d’assainissement du Système d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe 5.
ARTICLE 4 : DIAGNOSTIC VERS L’AMONT À RÉALISER SUITE À UNE CAMPAGNE DE RECHERCHE
Le bénéficiaire de l’autorisation doit débuter un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l’arrêté du 21 juillet 2015, si, à l’issue d’une campagne de recherche de micropolluants, certains micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Le diagnostic vers l’amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Un diagnostic vers l’amont a vocation :
à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ; à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants arrivant à la station ou aux déversoirs d’orage. Ces propositions d’actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d’actions sont accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation.
La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes : réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique : - des bassins versants de collecte ;
- des grandes zones d’occupation des sols (zones agricoles, zones d’activités industrielles, zones d’activités artisanales, zones d’habitations, zones d’habitations avec activités artisanales) ; identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple grâce au code NAF) ;
identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin
versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
réalisation éventuelle d’analyses complémentaires pour affiner l’analyse des contributions par micropolluant et par contributeur ;
proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable compte-tenu soit de l’origine des émissions du micropolluant (ex : levier d’action existant mais uniquement à l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont été effectuées. À minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
Si aucun diagnostic vers l’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l’amont est un diagnostic initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s’attachera à la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation éventuelle d’autres analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
Le bénéficiaire de l’autorisation doit transmettre le diagnostic réalisé par courrier électronique au service de police de l’eau et à l’agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci.
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Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-012 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 2001/DCLE/4B/N° 499 du 5 février 2001 autorisant, 98TITRE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 5 : ABROGATION
Le présent arrêté complémentaire abroge les dispositions prises précédemment dans le cadre de la surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées vers les milieux aquatiques par arrêté du 28 novembre 2011.
ARTICLE 6 : DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 8 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de l’autorisation de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
ARTICLE 9 : VOIES ET DÉLAIS SUSCEPTIBLES DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Besançon, 30 rue Charles Nodier, 25044 BESANÇON Cedex 3,
1. par le bénéficiaire de l’autorisation, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent arrêté lui a été notifié ;
2. et par les tiers intéressés dans un délai de quatre mois à compter de :
◦ l’affichage en mairie de VERCEL du présent arrêté,
◦ ou de la publication du présent arrêté sur le site internet de la préfecture du DOUBS,
prévus article 9 du présent arrêté.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1. et 2.
ARTICLE 10 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
Une copie du présent arrêté sera déposée en mairie de VERCEL pour y être consultée.
Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les principales descriptions sera affiché pendant une durée minimale d’un mois en mairie de VERCEL .
Le présent arrêté est à disposition du public sur le site internet de la préfecture du DOUBS pendant une durée d’au moins un an.
ARTICLE 11 : EXÉCUTION
Le Secrétaire Général de la Préfecture du DOUBS, le maître d’ouvrage représenté par son Maire, le Directeur Départemental des Territoires du DOUBS, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée à l’exploitant. Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du DOUBS.
Fait à Besançon, le 3 mai 2017
signé Le Préfet
Raphaël BARTOLT
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Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-012 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 2001/DCLE/4B/N° 499 du 5 février 2001 autorisant, 996
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-012 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 2001/DCLE/4B/N° 499 du 5 février 2001 autorisant, 100Annexe 1 : Définition des points « entrée de station (A3) » et « sortie de station (A4) » – codification SANDRE
1. Entrée de station (A3)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A3 » désigne toutes les entrées d'eaux usées en provenance du système de collecte qui parviennent à la station pour y être épurées. Les données relatives à un point réglementaire « A3 » peuvent provenir de l'agrégation de données acquises sur des points logiques de type « S1 » et/ou sur des points physiques.
Une station DOIT comporter un point réglementaire « A3 ».
2. Sortie de station (A4)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A4 » désigne toutes les sorties d'eaux usées traitées qui sont rejetés dans le milieu naturel.
Les données relatives à un point réglementaire « A4 » peuvent provenir de l'agrégation de données acquises sur des points logiques de type « S2 » et /ou sur des points physiques.
Une station DOIT comporter un point réglementaire « A4 ».
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Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-012 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 2001/DCLE/4B/N° 499 du 5 février 2001 autorisant, 101Annexe 2 : Liste des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la matrice (eaux traitées ou eaux brutes)
Famille Substances
Classement
NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)
LQ
Texte de référence pour LQ
COHV 1,2 dichloroéthane 1161 SP x x AM 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 2 / X Pesticides 2,4 D 1141 PSEE x x AM 27/07/2015 2,2 Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X Pesticides 2,4 MCPA 1212 PSEE x x AM 27/07/2015 0,5 Avis 08/11/2015 0,05 0,1 X Pesticides Aclonifene 1688 SP x x AM 25/01/2010 0,12 0,012 0,12 0,012 0,1 0,2 X
Pesticides Aminotriazole 1105 PSEE x x AM 27/07/2015 0,08 0,1 0,2 X
Pesticides 1907 PSEE x x AM 27/07/2015 452 0,1 0,2 X
HAP Anthracène 1458 SDP x x AM 25/01/2010 0,1 0,1 0,1 0,1 1 Avis 08/11/2015 0,01 0,01 X Métaux Arsenic (métal total) 1369 PSEE x x AM 25/01/2010 0,83 5 Avis 08/11/2015 5 / X Pesticides Azoxystrobine 1951 PSEE x x AM 27/07/2015 0,95 0,1 0,2 X PBDE BDE 028 2920 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 047 2919 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 099 2916 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 100 2915 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 153 2912 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 154 2911 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 183 2910 x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X
PBDE 1815 x x Avis 08/11/2015 0,05 0,1 X
Pesticides Bentazone 1113 PSEE x x AM 27/07/2015 70 0,05 0,1 X BTEX Benzène 1114 SP x x AM 25/01/2010 10 8 50 50 Avis 08/11/2015 1 / X HAP Benzo (a) Pyrène 1115 SDP x x AM 25/01/2010 0,27 0,027 Avis 08/11/2015 0,01 0,01 X
HAP Benzo (b) Fluoranthène 1116 SDP x x AM 25/01/2010 0,017 0,017 Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X
HAP Benzo (g,h,i) Pérylène 1118 SDP x x AM 25/01/2010 1 Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X
HAP Benzo (k) Fluoranthène 1117 SDP x x AM 25/01/2010 0,017 0,017 Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X
Pesticides Bifenox 1119 SP x x AM 25/01/2010 0,012 0,0012 0,04 0,004 0,1 0,2 X Autres Biphényle 1584 PSEE x x AM 27/07/2015 3,3 Avis 08/11/2015 0,05 0,05 X Pesticides Boscalid 5526 PSEE x x AM 27/07/2015 11,6 0,1 0,2 X
Métaux Cadmium (métal total) 1388 SDP x x AM 25/01/2010 1 Avis 08/11/2015 1 / X
Autres 1955 SDP x x AM 25/01/2010 0,4 0,4 1,4 1,4 1 Avis 08/11/2015 5 10 X
Code
SANDRE
Substance à rechercher en entrée
station
Substance à rechercher en sortie
station
Analyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg/L
Texte de référence pour
la NQE
NQE MA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE MA autres eaux de
surface (μg/l)
NQE CMA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE CMA Autres eaux de
surface (μg/l)
LQ
Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation
des fractions (μg/l)
LQ
Eaux en entrée avec séparation des fractions
(μg/l)
Substances à analyser sans séparation des
fractions Substances
recommandées pour
analyse avec séparation
des fractions
AMPA (Acide
aminométhylphosphoni
que)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
1 (6)
BDE 209
(décabromodiphényl
oxyde)
1 (6)
200 (7)
1,7 × 10–4 1,7 × 10–4 5 (8)
5 (8)
8,2 × 10–3 8,2 × 10–4
5 (8)
≤ 0,08 (Classe 1)
0,08 (Classe 2)
0,09 (Classe 3)
0,15 (Classe 4)
0,25 (Classe 5)
(1) (3)
0,2 (3)
≤ 0,45 (classe 1)
0,45 (classe 2) 0,6
(classe 3) 0,9
(classe 4) 1,5
(classe 5)
(3) (5)
≤ 0,45 (classe 1)
0,45 (classe 2)
0,6 (classe 3)
0,9 (classe 4)
1,5 (classe 5)
(3) (5)
Chloroalcanes C10-
C13
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Classement
NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)
LQ
Texte de référence pour LQ
Pesticides Chlorprophame 1474 PSEE x x AM 27/07/2015 4 0,1 0,2 X
Pesticides Chlortoluron 1136 PSEE x x AM 27/07/2015 0,1 Avis 08/11/2015 0,05 0,05 X Métaux Chrome (métal total) 1389 PSEE x x AM 25/01/2010 3,4 50 Avis 08/11/2015 5 / X Métaux Cobalt 1379 x x Néant 40 Avis 08/11/2015 3 / X Métaux Cuivre (métal total) 1392 PSEE x x AM 25/01/2010 1 50 Avis 08/11/2015 5 / X Pesticides Cybutrine 1935 SP x x AM 25/01/2010 0,0025 0,0025 0,016 0,016 0,025 0,05 X Pesticides Cyperméthrine 1140 SP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X Pesticides Cyprodinil 1359 PSEE x x AM 27/07/2015 0,026 0,05 0,1 X
Autres 6616 SDP x x AM 25/01/2010 1,3 1,3 sans objet sans objet 1 Avis 08/11/2015 1 2 X
Organétains Dibutylétain cation 7074 x x Avis 08/11/2015 0,02 0,04 X
COHV Dichlorométhane 1168 SP x x AM 25/01/2010 20 20 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 5 / X
Pesticides Dichlorvos 1170 SP x x AM 25/01/2010 0,05 0,1 X
Pesticides Dicofol 1172 SDP x x AM 25/01/2010 sans objet sans objet 0,05 0,1 X
Pesticides Diflufenicanil 1814 PSEE x x AM 27/07/2015 0,01 0,05 0,1 X
Pesticides Diuron 1177 SP x x AM 25/01/2010 0,2 0,2 1,8 1,8 1 Avis 08/11/2015 0,05 0,05 X BTEX Ethylbenzène 1497 x x Avis 08/11/2015 1 / X HAP Fluoranthène 1191 SP x x AM 25/01/2010 0,0063 0,0063 0,12 0,12 1 Avis 08/11/2015 0,01 0,01 X Pesticides Glyphosate 1506 PSEE x x AM 27/07/2015 28 0,1 0,2 X Pesticides Heptachlore 1197 SDP x x AM 25/01/2010 1 Avis 08/11/2015 0,02 0,04 X
Pesticides 1748 SP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X
Autres 7128 SP x x AM 25/01/2010 0,0016 0,5 0,05 0,05 0,1 X
Chlorobenzènes Hexachlorobenzène 1199 SDP x x AM 25/01/2010 0,05 0,05 1 Avis 08/11/2015 0,01 0,02 X COHV ou autres Hexachlorobutadiène 1652 SDP x x AM 25/01/2010 0,6 0,6 1 Avis 08/11/2015 0,5 0,5 X Pesticides Imidaclopride 1877 PSEE x x AM 27/07/2015 0,2 0,05 0,1 X
HAP 1204 SDP x x AM 25/01/2010 sans objet sans objet Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X
Pesticides Iprodione 1206 PSEE x x AM 27/07/2015 0,35 0,1 0,2 X Pesticides Isoproturon 1208 SP x x AM 25/01/2010 0,3 0,3 1 1 1 Avis 08/11/2015 0,05 0,05 X Métaux Mercure (métal total) 1387 SDP x x AM 25/01/2010 1 Avis 08/11/2015 0,2 / X Pesticides Métaldéhyde 1796 PSEE x x AM 27/07/2015 60,6 0,1 0,2 X
Pesticides Métazachlore 1670 PSEE x x AM 27/07/2015 0,019 0,05 0,1 X
Organétains Monobutylétain cation 2542 x x Avis 08/11/2015 0,02 0,04 X
HAP Naphtalène 1517 SP x x AM 25/01/2010 2 2 130 130 10 Avis 08/11/2015 0,05 0,05 X Métaux Nickel (métal total) 1386 SP x x AM 25/01/2010 20 Avis 08/11/2015 5 / X Pesticides Nicosulfuron 1882 PSEE x x AM 27/07/2015 0,035 0,05 0,1 X Alkylphénols Nonylphénols 1958 SDP x x AM 25/01/2010 0,3 0,3 2 2 Avis 08/11/2015 0,5 0,5 X
Code
SANDRE
Substance à rechercher en entrée
station
Substance à rechercher en sortie
station
Analyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg/L
Texte de référence pour
la NQE
NQE MA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE MA autres eaux de
surface (μg/l)
NQE CMA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE CMA Autres eaux de
surface (μg/l)
LQ
Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation
des fractions (μg/l)
LQ
Eaux en entrée avec séparation des fractions
(μg/l)
Substances à analyser sans séparation des
fractions Substances
recommandées pour
analyse avec séparation
des fractions
8 × 10–5 8 × 10–6 6 × 10–4 6 × 10–5
Di(2-éthylhexyl)phtalate
(DEHP)
50 (9)
6 × 10–4 6 × 10–5 7 × 10–4 7 × 10–5
1,3 × 10–3 3,2 × 10–5
200 (7)
2 × 10-7 (2) 1 × 10-8 (2) 3 × 10-4 (2) 3 × 10-5 (2)
Heptachlore epoxide
(exo) 2 × 10-7 (2) 1 × 10-8 (2) 3 × 10-4 (2) 3 × 10-5 (2)
Hexabromocyclododec
ane (HBCDD) 8 × 10–4
Indeno (1,2,3-cd)
Pyrène 5 (8)
0,07 (3) 0,07 (3)
50 (9)
4 (3) 8,6 (3) 34 (3) 34 (3)
1 (10)
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-012 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 2001/DCLE/4B/N° 499 du 5 février 2001 autorisant, 103Famille Substances
Classement
NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)
LQ
Texte de référence pour LQ
Alkylphénols NP1OE 6366 x x Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X Alkylphénols NP2OE 6369 x x Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X Alkylphénols Octylphénols 1959 SP x x AM 25/01/2010 0,1 0,01 sans objet sans objet Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X Alkylphénols OP1OE 6370 x x Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X Alkylphénols OP2OE 6371 x x Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X Pesticides Oxadiazon 1667 PSEE x x AM 27/07/2015 0,09 Avis 08/11/2015 0,03 0,05 X PCB PCB 028 1239 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 052 1241 Liste 1 x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 101 1242 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 118 1243 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 138 1244 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 153 1245 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 180 1246 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X Pesticides Pendiméthaline 1234 PSEE x x AM 27/07/2015 0,02 0,05 0,1 X Chlorobenzènes Pentachlorobenzène 1888 SDP x x AM 25/01/2010 0,007 sans objet sans objet 1 Avis 08/11/2015 0,01 0,02 X Chlorophénols Pentachlorophénol 1235 SP x x AM 25/01/2010 0,4 0,4 1 1 1 Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X
Autres 1847 PSEE x x AM 27/07/2015 82 Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X
Métaux Plomb (métal total) 1382 SP x x AM 25/01/2010 20 Avis 08/11/2015 2 / X Pesticides Quinoxyfène 2028 SDP x x AM 25/01/2010 0,15 0,015 2,7 0,54 0,1 0,2 X
Autres 6561 SDP x x AM 25/01/2010 36 7,2 0 Avis 08/11/2015 0,05 0,1 X
Pesticides Tebuconazole 1694 PSEE x x AM 27/07/2015 1 0,1 0,2 X Pesticides Terbutryne 1269 SP x x AM 25/01/2010 0,065 0,0065 0,34 0,034 0,1 0,2 X COHV Tétrachloroéthylène 1272 Liste 1 x x AM 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 0,5 / X
COHV 1276 Liste 1 x x AM 25/01/2010 12 12 sans objet sans objet 1 Avis 08/11/2015 0,5 / X
Pesticides Thiabendazole 1713 PSEE x x AM 27/07/2015 1,2 0,1 0,2 X Métaux Titane (métal total) 1373 x x 100 Avis 08/11/2015 10 / X BTEX Toluène 1278 PSEE x x AM 27/07/2015 74 Avis 08/11/2015 1 / X Organétains Tributylétain cation 2879 SDP x x AM 25/01/2010 Avis 08/11/2015 0,02 0,02 X COHV Trichloroéthylène 1286 Liste 1 x x AM 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 0,5 / X
COHV 1135 SP x x AM 25/01/2010 2,5 2,5 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 1 / X
Organétains Triphénylétain cation 6372 x x Avis 08/11/2015 0,02 0,04 X
BTEX 1780 PSEE x x AM 27/07/2015 1 Avis 08/11/2015 2 / X
Métaux Zinc (métal total) 1383 PSEE x x AM 25/01/2010 7,8 100 Avis 08/11/2015 5 / X
Code
SANDRE
Substance à rechercher en entrée
station
Substance à rechercher en sortie
station
Analyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg/L
Texte de référence pour
la NQE
NQE MA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE MA autres eaux de
surface (μg/l)
NQE CMA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE CMA Autres eaux de
surface (μg/l)
LQ
Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation
des fractions (μg/l)
LQ
Eaux en entrée avec séparation des fractions
(μg/l)
Substances à analyser sans séparation des
fractions Substances
recommandées pour
analyse avec séparation
des fractions
1 (10)
1 (10)
1 (11)
1 (11)
1 (11)
0,1 (12)
0,1 (12)
0,1 (12)
0,1 (12)
0,1 (12)
0,1 (12)
0,1 (12)
7 × 10–4
Phosphate de tributyle
(TBP)
1,2 (3) 1,3 (3) 14 (3) 14 (3)
Sulfonate de
perfluorooctane
(PFOS)
6,5 × 10–4 1,3 × 10–4
Tétrachlorure de
carbone
200 (7)
2 × 10–4 2 × 10–4 1,5 × 10–3 1,5 × 10–3 50 (9)
Trichlorométhane
(chloroforme)
50 (9)
Xylènes (Somme
o,m,p) 200 (7)
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-012 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 2001/DCLE/4B/N° 499 du 5 février 2001 autorisant, 104(1) les valeurs retenues pour les NQE-MA du cadmium et de ses composés varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes : classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(2) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme de l’heptachlore et de l’époxyde d'heptachlore. (3) Au sein de la directive DCE, les valeurs de NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles pour les métaux cadmium, plomb, mercure et nickel. Cependant, dans le cadre de l'action RSDE, il convient de prendre en considération la concentration totale mesurée dans les rejets. (4) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme des concentrations des Diphényléthers bromés portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154 (somme des codes SANDRE 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920). (5) Pour le cadmium et ses composés : les valeurs retenues pour les NQE-CMA varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes : classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(6) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses des diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE, soit la somme de BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 154, BDE 153, BDE 183 et BDE 209 (somme des codes SANDRE 1815, 2910, 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920) ;
(7) La valeur de flux GEREP indiquée de 200 kg/an est valable pour la somme des masses de benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylènes (somme des codes SANDRE 1114, 1278, 1497, 1780).
(8) La valeur de flux GEREP indiquée de 5 kg/an est valable pour la somme des masses de Benzo (k) fluoranthène, d’Indeno (1,2,3-cd) pyrène, de Benzo (a) pyrène et de Benzo (b) fluoranthène (somme des codes SANDRE 1115, 1116, 1117 et 1204). (9) La valeur de flux GEREP indiquée de 50 kg/an est valable pour la somme des masses de Dibutylétain cation, de Monobutylétain cation, de Triphénylétain cation et de Tributylétain cation (somme des codes SANDRE 25
42, 2879, 6372 et 7074).
(10) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Nonyphénols, du NP1OE et du NP2OE (somme des codes SANDRE 1958, 6366 et 6369).
(11) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Octylphénols et des éthoxylates d’octylphénols OP1OE et OP2OE (somme des codes SANDRE 1959, 6370 et 6371).
(12) La valeur de flux GEREP indiquée de 0,1 kg/an est valable pour la somme des masses de PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (somme des codes SANDRE 1239, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246).
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-012 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 2001/DCLE/4B/N° 499 du 5 février 2001 autorisant, 105ANNEXE 3 : Prescriptions techniques applicables aux opérations d’échantillonnage et d’analyses dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la réalisation des opérations d’échantillonnage et d’analyses de micropolluants dans l’eau.
1. Echantillonnage
1.1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n’est pas possible d’utiliser les dispositifs d’échantillonnage mis en place dans le cadre de l’autosurveillance des paramètres globaux (DBO5, DCO, MES, etc.) prévue par l’arrêté du 21 juillet 2015 pour le suivi des micropolluants visés par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d’adsorption de certains micropolluants sur les éléments de ces équipements. L’échantillonnage devra être réalisé avec du matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après.
L’échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de l’accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution). Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit s’assurer de l’accréditation de l’organisme d’échantillonnage, notamment par la demande, avant le début de la sélection des organismes d’échantillonnage, des informations suivantes : numéro d’accréditation, extrait de l’annexe technique sur les opérations d’échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage et si celui-ci n’est pas accrédité, il doit certifier sur l’honneur qu’il respecte les exigences ci-dessous et les tenir à disposition auprès des organismes de contrôles et des agences de l’eau : Le maître d’ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l’organisation d’une campagne d’échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d’échantillonnage, les méthodes d’échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s’assurer de l’absence de contamination du matériel utilisé, le conditionnement et l’acheminement des échantillons jusqu’au laboratoire d’analyses. Toutes les procédures relatives à l’échantillonnage doivent être accessibles à l’organisme de prélèvement sur le terrain.
Le maître d’ouvrage doit établir un plan d’assurance qualité (PAQ). Ce document précise notamment les moyens qu’il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations d’échantillonnage dans les meilleures conditions. Il liste notamment les documents de référence à respecter et proposera un synoptique nominatif des intervenants habilités en précisant leur rôle et leur responsabilité dans le processus de l’opération. Le PAQ détaille également les réponses aux exigences des présentes prescriptions techniques qui ne seraient pas prises en compte par le système d’assurance qualité.
La traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu’à la restitution des données. Les opérations de terrain proprement dites doivent être tracées au travers d’une fiche terrain. Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l’eau en amont du début de la campagne de recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
1.2 Opérations d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage devront s’appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à ce jour le respect de :
la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l’eau – Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d’eau » ;
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Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-012 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 2001/DCLE/4B/N° 499 du 5 février 2001 autorisant, 106 le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la conservation des eaux » ;
le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l’eau - Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans l’environnement - Prélèvement d’eau résiduaire » ;
le Guide technique opérationnel AQUAREF (2011) « Pratiques d’échantillonnage et de conditionnement en vue de la recherche de micropolluants émergents et prioritaires en assainissement collectif et industriel » accessible sur le site AQUAREF (http://www.aquaref.fr).
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les conditions générales d’échantillonnage, la mesure de débit en continu, l’échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée, l’échantillonnage et la réalisation de blancs d’échantillonnage.
1.3 Opérateurs d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par : le prestataire d’analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyse physico-chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution) ;
l’organisme d’échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le prestataire d’analyse et/ou le maître d’ouvrage ;
le maître d’ouvrage lui-même.
Dans le cas où c’est le maître d’ouvrage qui réalise l’échantillonnage, il est impératif en absence d’accréditation qu’il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques d’échantillonnage et de mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l’échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de l’installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des analyses. Un dialogue étroit entre l’opérateur d’échantillonnage et le laboratoire est mis en place préalablement à la campagne d’échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l’organisme d’échantillonnage sont : Flaconnage : nature, volume ;
Etiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ; Réactifs de conditionnement si besoin ;
Matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à analyser, etc.) si besoin ;
Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une température de transport de (5 ± 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l’avance afin que l’opérateur d’échantillonnage puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. A ces éléments, le laboratoire d’analyse doit fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras-bord, etc.), le rinçage des flacons, le conditionnement (ajout de conservateur avec leur quantité), l’utilisation des réactifs et l’identification des flacons et des enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit le remplir à ras-bord.
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3. A défaut d’information dans les normes pour les micropolluants organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de bouchons inertes
- 13 -
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-012 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 2001/DCLE/4B/N° 499 du 5 février 2001 autorisant, 107(capsule téflon®). Le laboratoire conserve la possibilité d’utiliser un matériel de flaconnage différent s’il dispose de données d’essais permettant de justifier ce choix.
L’échantillonnage doit être adressé afin d’être réceptionné par le laboratoire d’analyse au plus tard 24 heures après la fin de l’opération d’échantillonnage.
1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s’effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vigueur figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) et les prescriptions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s’assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles mé- trologiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par : - pour les systèmes en écoulement à surface libre :
un contrôle de la conformité de l’organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir, etc.) vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réali- sée à l’aide d’un autre débitmètre.
- pour les systèmes en écoulement en charge :
un contrôle de la conformité de l’installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site (autre débitmètre, jaugeage, etc.) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d’un laboratoire accrédité.
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures, ou à l’occasion de la première mesure.
1.6 Echantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d’échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La température du groupe froid de l’échantillonneur devra être à 5±3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s’avérerait impossible d’effectuer un échantillonnage proportionnel au débit de l’effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage as- servi au temps. Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des renseignements collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d’échantillon- nage mise en œuvre.
L’échantillonneur devra être constitué d’une ligne d’aspiration en Téflon® de diamètre intérieur supérieur à 9 mm, d’un flacon collecteur d’un volume de l’ordre de 20 litres en verre. Dans le cas d’un échantillonneur à pompe péristaltique, le tuyau d’écrasement sera en silicone. Le remplacement du tuyau d’écrasement en silicone sera effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé d’utiliser un bol d’aspiration en verre.
Avant la mise en place d’un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l’eau exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.
Avant toute opération d’échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur l’échantillonneur et le cas échéant sur le système d’homogénéisation. La procédure à mettre en œuvre est la suivante (§ 12.1.6 guide technique opérationnel) :
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moyens de protection type hotte, etc.
Nettoyage du matériel avec moyens de
protection
Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet
Nettoyage avec du détergent alcalin (type
labwash)
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée
(acide acétique à 80 %, dilué au quart)
Nettoyage avec du détergent alcalin (type
labwash)
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée, la
nature de l’acide est du ressort du laboratoire
(acide acétique, acide nitrique ou autre)
Rinçage à l’eau déminéralisée Rinçage à l’eau déminéralisée
Rinçage au solvant de qualité pour analyse
de résidus uniquement pour les éléments en
verre et en téflon (acétone ultrapur, par
exemple)
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
résidus uniquement pour les éléments en verre
et en téflon (acétone ultrapur, par exemple) ou
calcination à 500°C pendant plusieurs heures
pour les éléments en verre
Un contrôle métrologique du système d’échantillonnage doit être réalisé périodiquement par l’organisme en charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2) :
justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et réel 5 %) ;
vitesse de circulation de l’effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
A l’issue de l’opération d’échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre au volume théorique de la programmation (nombre d’impulsion x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l’échantillon devra faire l’objet de contrôles qualité afin de s’assurer de l’absence de contamination et/ou de perte d’analytes. La méthodologie pour réaliser un blanc de système d’échantillonnage pour les opérations d’échantillonnage est fournie dans le FD T90-524.
Le positionnement de la prise d’effluent devra respecter les points suivants : être dans une zone turbulente ;
se situer à mi-hauteur de la colonne d’eau ;
se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s’y développent ;
être dans une zone où il y a toujours de l’eau présente ;
éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c’est le cas, positionner l’extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
1.7 Echantillon
La représentativité de l’échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de l’échantillon collecté en raison du processus d’échantillonnage (décantation des particules, colloïdes durant l’étape d’échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d’homogénéisation mécanique doit être utilisé et être conforme aux recommandations émises dans le Guide technique opérationnel AQUAREF (2011) (§ 12.2). Le système d’homogénéisation ne devra pas modifier l’échantillon, pour cela il est recommandé d’utiliser une pale générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin d’éviter la perte de composés volatils (COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin de toute source de contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à un remplissage total du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l’analyse des composés volatils seront à remplir en premier.
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Le plus grand soin doit être accordé à l’emballage et la protection des échantillons en flaconnage verre afin d’éviter toute casse dans le cas d’envoi par transporteur. L’usage de plastique à bulles, d’une alternance flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement recommandés. De plus, ces protections sont à placer dans l’espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas de retournement des glacières. La fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à une température égale à 5 °C ± 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures qui suivent la fin de l’échantillonnage, afin de garantir l’intégrité des échantillons.
La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
1.8 Blancs d’échantillonnage
Le blanc de système d’échantillonnage est destiné à vérifier l’absence de contamination liée aux matériaux (flacons, tuyaux, système d’agitation) utilisés ou de contamination croisée entre échantillonnages successifs. Il appartient à l’organisme d’échantillonnage de mettre en œuvre les dispositions permettant de démontrer l’absence de contamination. La transmission des résultats vaut validation et le maître d’ouvrage de la station d’épuration sera donc réputé émetteur de tous les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui appartiendra donc de contrôler toute absence de contamination avant transmission des résultats. Les résultats des analyses correspondant au blanc de système d’échantillonnage prélèvement seront à transmettre et devront être contrôlés par les agences de l’eau.
Le blanc du système d’échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A).
Les critères d’acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions définies dans le § 6.2 du guide FD T90-524.
D’autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d’identifier une source de pollution (blanc ambiance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
2. Analyses
2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés devront être réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l’agrément prévu à l’arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d’agrément des laboratoires dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques au titre du code de l’environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l’agrément n’existe pas, le laboratoire d’analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les conditions suivantes :
Le laboratoire est titulaire de l’accréditation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires prestataires qui devront également être accrédités selon ce référentiel ; Les limites de quantification telles que définies en annexe 2 pour la matrice eau résiduaire sont respectées pour la liste des substances présentées en annexe 2 ; L’accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe 2 (uniquement pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la
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Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-012 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 2001/DCLE/4B/N° 499 du 5 février 2001 autorisant, 110phase aqueuse ou pour les eaux sans séparation de phase).
Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser une déclaration sur l’honneur dans le cadre de la réponse à l’appel d’offre dans laquelle le laboratoire indique quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont réalisées sous accréditation, en précisant dans chacun des cas les limites de quantification considérées. Le laboratoire devra joindre à la réponse à l’appel d’offre les documents attestant de l’agrément (formulaire Labeau) et de l’accréditation (annexe technique, numéro d’accréditation) le cas échéant.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’analyse, ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’échantillonnage, ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble des opérations d’échantillon- nage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage lui-même, celui-ci est le seul responsable de l’exécution des prestations d’échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse.
L’ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d’analyses, incluant les premières étapes analytiques permettant de limiter l’évolution de l’échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.), doit intervenir le lendemain après la fin de l’opération d’échantillonnage et en tout état de cause 48 heures au plus tard après la fin de l’échantillonnage.
La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l’échantillon (effluent brut, MES comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/L, l’analyse pourra être mise en œuvre sur l’eau brute.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf exceptions stipulées dans l’annexe 2 (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.).
Code fraction analysée Terminologie Commentaires
3 Phase aqueuse de l'eau filtrée, centrifugée
156 Phase particulaire de l'eau
Phase composée de l'ensemble
des MES dans l'eau, récupérée
généralement après
centrifugation ou filtration
23 Eau Brute
- Fraction qui n'a subi aucun
prétraitement pour les eaux de
sortie de STEU
- Résultat agrégé pour les eaux
d’entrée de STEU
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Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-012 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 2001/DCLE/4B/N° 499 du 5 février 2001 autorisant, 111Si, à des fins d’analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants organiques), le résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que l'ensemble des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant : - le résultat agrégé des 2 phases (en μg/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en μg/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase particulaire (en μg/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l’annexe 2.
2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) seront analysés systématiquement (sans séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes en vigueur afin de vérifier la représentativité de l’effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST DCO, en fonction de l’arrêté préfectoral en vigueur ;
la DBO5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
les MES (matières en suspension).
Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l’agrément des laboratoires est exigé et les méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
Matières en suspension
totales (MES)
1305 NF EN 8721
DBO5 1313 NF EN 1899-12
DCO 1314 NF T 90-101
ST-DCO 6396 ISO 157053
Carbone organique (COT) 1841, support 23
(eau brute non filtrée)
NF EN 1484
Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis de manière univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de mesure lui-même. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps nécessite donc l’utilisation de méthodes strictement identiques quelle que soit la STEU considérée et le moment de la mesure.
2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l’analyse demandée est une détermination de la concentration en métal total contenu dans l’eau brute (aucune séparation), obtenue après digestion de l’échantillon selon la norme suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l’eau – Digestion pour la détermination de certains éléments dans l’eau – Partie 1 : digestion à l’eau régale ».
Pour le mercure, l’étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes analytiques spécifiques à cet élément.
1 En cas de colmatage, c’est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-2 est uti-
lisable. 2
Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 1899-2 est utilisable. 3 Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d'utilisation cor- respond exactement à la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
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Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-012 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 2001/DCLE/4B/N° 499 du 5 février 2001 autorisant, 1122.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s’appliquent pour les paramètres suivants : Nonylphénols : Les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code SANDRE) sur l’analyse des nonylphénols ont conduit à la production d’un Mémo AQUAREF Alkylphénols. Ce document synthétique reprend l’ensemble des difficultés et les solutions apportées pour l’analyse de ces substances.
Organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d’assurer que le résultat soit rendu en μgorganoétaincation /L.
Chloroalcanes à chaines courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en appliquant la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de norme Pr NF EN ISO 18635.
2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l’ensemble des composés. Eu égard à leur caractère ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les familles ou substances suivantes :
Alkylphénols
Organoétains
HAP
PBDE, PCB
DEHP
Chloroalcanes à chaines courtes
Sulfonate de perfluorooctane (PFOS)
Métaux : cuivre, zinc
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de méthode.
3. Restitution des données : cas de l’analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQeau brute agrégée) englobe la LQ fraction phase aqueuse (ci-après LQphase aqueuse) et la LQ fraction phase particulaire (ci-après LQphase particulaire) avec LQeau brute agrégée = LQphase aqueuse + LQphase particulaire (équivalent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences que sur les fractions liquides. La LQphase particulaire devra est déterminée, sur une matrice représentative, lors de la validation initiale de la méthode en se basant sur la concentration du seuil de coupure de 250 mg/L (ex : 250 mg de MES si un litre de prise d’échantillon, 100 mg de MES si prise d’échantillon de 400ml). Il faudra veiller lors de la campagne de mesure à ce que la prise d’essai de l’échantillon d’eau d’entrée corresponde à celle utilisée lors du plan d’expérience de validation.
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les méthodes adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après Cagrégée) est recalculée selon le protocole décrit ci-après.
Nota : Il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d’un résultat calculé (agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase particulaire) et un résultat non quantifié (c'est à dire valeur inférieure à la LQeau brute agrégée). Les codes remarques doivent être utilisés pour marquer cette différence lors de la restitution des résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et code remarque 1 pour un résultat calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (Cagrégée) :
Soient Cd la teneur mesurée dans la phase aqueuse en μg/L et Cp la teneur mesurée dans la phase particulaire en μg/kg.
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La LQphase particulaire est en μg/kg et on a :
LQphase particulaire (équivalent) (μg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x LQphase particulaire (μg/kg)
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Si Alors Résultat affiché
Cd Cp (équivalent) Incertitude résultats MES Cagrégée Résultat Code remarque
< LQphase
aqueuse
< LQphase
particulaire (équivalent)
< LQeau brute
agrégée
LQeau brute agrégée 10
≥ LQphase
aqueuse
< LQphase
particulaire (équivalent)
Cd Cd 1
< LQphase
aqueuse
≥ LQphase
particulaire (équivalent)
> LQphase aqueuse Cp (équivalent) Cp (équivalent) 1
< LQphase
aqueuse
≥ LQphase
particulaire (équivalent)
≤ LQphase aqueuse Cp (équivalent) + LQphase aqueuse Cp (équivalent) + LQphase aqueuse 1
≥ LQphase
aqueuse
≥ LQphase
particulaire (équivalent)
Cd + Cp
(équivalent)
Cd + Cp (équivalent) 1
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (≥ LQphase particulaire (équivalent)) et non quantifié sur la phase aqueuse (< LQphase aqueuse), l’incertitude de l’analyse sur le résultat obtenu sur la phase particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent : si l’incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (Cp (équivalent)). si l’incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémenté de la LQ sur la phase aqueuse.
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Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-012 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 2001/DCLE/4B/N° 499 du 5 février 2001 autorisant, 114Annexe 4 – Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de micropolluants est significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une famille de micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont indiqués en annexe 2. Ce document est à jour à la date de publication de la présente note technique.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
Ci : Concentration mesurée
Cmax : Concentration maximale mesurée dans l’année
CRi : Concentration Retenue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers
FMJ : flux moyen journalier
FMA : flux moyen annuel
Vi : volume journalier d’eau traitée rejeté au milieu le jour du prélèvement
V A : volume annuel d’eau traitée rejeté au milieu4
i : ième prélèvement
NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible
Une substance est quantifiée lorsque Ci ≥ LQlaboratoire
Flux journalier théorique admissible par le milieu = Débit mensuel d’étiage de fréquence quinquennale (QMNA5) x NQE
1. Cas général : le micropolluant dispose d’une NQE et/ou d’un flux GEREP
Dans cette partie on considèrera :
si Ci < LQlaboratoire alors CRi = LQlaboratoire/2
si Ci ≥ LQlaboratoire alors CRi = Ci
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers : CMP = CRiVi / Vi
Calcul du flux moyen annuel :
Si le micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci ≥ LQlaboratoire) : FMA = CMP x V A
Si le micropolluant n’est jamais quantifié :
FMA = 0.
Calcul du flux moyen journalier :
Si le micropolluant est quantifié au moins une fois :
FMJ = FMA/365
Si le micropolluant n’est jamais quantifié :
FMJ = 0.
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
CMP ≥ 50 x NQE-MA OU
Cmax ≥ 5 x NQE-CMA OU
FMA ≥ Flux GEREP annuel
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
CMP ≥ 10 x NQE-MA OU
4 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes journa-
liers rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
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FMJ ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
FMA ≥ Flux GEREP annuel OU
A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour la substance considérée.
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les autres conditions sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d’analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains micropolluants sont parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive 2009/90/CE5, selon laquelle une LQ est à environ 1/3 de la NQE n’est pas toujours applicable. De fait, certains micropolluants seront nécessairement significatifs dès qu’ils seront quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme des micropolluants de la famille
2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154, Heptachlore et heptachlore epoxide
Ces familles disposent d’une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants comme précisé en annexe 8 de l’arrêté du 27 juillet 20156.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo (b) fluoranthène,
BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes,
Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation, Monobutylétain cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,
Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE),
Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,
Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100, 153, 154), octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes : 1. si Ci Micropolluant < LQlaboratoire CRi Micropolluant = 0
2. si Ci Micropolluant ≥ LQlaboratoire CRi Micropolluant = Ci Micropolluant
CRiFamille = CRiMicropolluant
CMPFamille = CRiFamilleVi / Vi
FMA Famille = CMPFamille x VA
FMJFamille = FMAFamille/ 365
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents organoétains dont l’analyse est à effectuer.
5 DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et
du Conseil, des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux – JOUE L 201 du 01/08/2009 6 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et
du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
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LQ à atteindre
par substance
par les
laboratoires
prestataires en
μg/l
Facteur de
conversion de
la substance
considérée en
Sn total
Seuil de flux
arrêté du 31
janvier 2008 kg
Sn /an
Tributylétain
cation 2879 0 ,02 0,41
50 (en tant que
Sn total)
Dibutylétain
cation 7074 0 ,02 0,51
Monobutylétain
cation 2542 0 ,02 0,68
Triphénylétain
cation 6372 0 ,02 0,34
2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
CMPFamille ≥ 50 x NQE-MA OU
CmaxFamille ≥ 5 x NQE-CMA OU
FMAFamille ≥ Flux GEREP
2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
CMPFamille ≥ 10 x NQE-MA OU
CmaxFamille ≥ NQE-CMA OU
FMJFamille ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
FMAFamille ≥ Flux GEREP OU
A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est dé- classée pour la famille de micropolluants considérée.
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CARACTERISTIQUES DES BALISES
(ELEMENTS)
CARACTERISTIQUES DES
DONNEES
Nom des
éléments
Type de
l’élément
Caractère
Obligatoire
/ Facultatif
de
l’élément
Nombre
(minimal,
maximal)
d’occurrenc
e de
l’élément
Format
Longueur
maximale
(nombre
de
caractères
)
Commentaires /
Valeur(s)
> - O (1,N) - -
Mesure> sa_pmo O (1,1)
Caractèr
e
limité
10 Code point de mesure
re> sa_pmo O (1,1)
Caractèr
e
limité
25 Libellé du point de mesure
ointMesure> sa_pmo O (1,1)
Caractèr
e
limité
4
Localisation
globale du point
de mesure (cf
nomenclature de
code Sandre 47)
- F (0,N) - -
Structure de
l’élément XML
relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
- F (0,N) - - Prélèvement F (0,1) - - Préleveur
nt
schemeAgenc
yID= "[SIRET
ou
SANDRE]">
sa_int O (1,1)
Caractèr
e
limité
17 Code de l'intervenant
sa_pmo O (1,1) Date - date du prélèvement
O (0,1) Heure -
L'heure du
prélèvement est
l'heure à laquelle
doit débuter ou a
débuté une
opération de
prélèvement
O (0,1) Texte 8 Durée du
prélèvement, le
format à
- 24 -
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-012 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 2001/DCLE/4B/N° 499 du 5 février 2001 autorisant, 118appliquer étant
hh:mm:ss
(exemple :
99:00:00 pour 99
heures)
el> O (0,1) Code 1
Conformité du
prélèvement :
Valeur/libellé :
0 : NON
1 : OUI
O (0,1) Code 1
Accréditation du
prélèvement
Valeur/libellé :
1 : prélèvement
accrédité
2 : prélèvement
non accrédité
- O (1,1) - - Support prélevé
sa_par O (1,1) Caractèr e illimité 3
Code du support
Valeurs
fréquemment
rencontrées
Code/Libellé
« 3 » : EAU
sa_pmo F (0,N) - -
Structure de
l’élément XML
relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
- F (0,N) - -
tionEchant> O (1,1) Date -
Date, au jour
près, à laquelle
l'échantillon est
pris en charge
par le laboratoire
chargé d'y effec-
tuer des ana-
lyses (format
YYYY-MM-JJ)
tionEchant> O (0,1) Heure -
Heure à laquelle
l'échantillon est
pris en charge
par le laboratoire
pour y effectuer
des analyses
(format
hh:mm:ss)
> sa_pmo O (1,1) Date -
Date de l'analyse
(format YYYY-
MM-JJ)
- 25 -
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-012 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 2001/DCLE/4B/N° 499 du 5 février 2001 autorisant, 119
e> sa_pmo F (0,1) Heure -
Heure de
l'analyse (format
hh:mm:ss)
sa_pmo O (1,1) Caractèr e limité 15 Résultat de l'analyse
se> sa_pmo O (1,1)
Caractèr
e limité 2
Code remarque
de l'analyse
(cf nomenclature
de code Sandre
155)
e> sa_pmo O (1,1)
Caractèr
e limité 1
Analyse in situ /
en laboratoire
(cf nomenclature
de code Sandre
156)
Code / Libellé:
« 1 »: in situ
« 2 »: en
laboratoire
yse> sa_pmo O (1,1)
Caractèr
e limité 1
Statut du résultat
de l'analyse
(cf nomenclature
de code Sandre
461)
se> sa_pmo O (1,1)
Caractèr
e limité 1
Qualification de
l'acquisition du
résultat de
l'analyse
(cf nomenclature
de code Sandre
414)
lysee> sa_par O (1,1) - -
Fraction
analysée du
support
nalysee> sa_par O (1,1)
Caractèr
e limité 3
Code Sandre de
la fraction
analysée
> sa_par O (0,1) - - Méthode
d'analyse utilisée
sa_par O (1,1)
Caractèr
e
limité
5 Code Sandre de la méthode
sa_par O (1,1) - - Paramètre analysé
> sa_par O (1,1)
Caractèr
e
limité
5 Code Sandre du paramètre
e> sa_pmo O (1,1) - - Unité de mesure
- 26 -
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-012 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 2001/DCLE/4B/N° 499 du 5 février 2001 autorisant, 120
ure> sa_pmo O (1,1)
Caractèr
e
limité
5
Code Sandre de
l'unité de
référence
> sa_pmo O (0,1) - - Laboratoire
nt
schemeAgenc
yID= "[SIRET
ou
SANDRE]">
sa_int O (1,1)
Caractèr
e
limité
17 Code de l'intervenant
sa_pmo F (0,1) - - Producteur de l'analyse
nt
schemeAgenc
yID= "[SIRET
ou
SANDRE]">
sa_int O (1,1)
Caractèr
e
limité
17 Code de l'intervenant
se> sa_pmo O (1,1)
Caractèr
e limité 2
Finalité de
l'analyse
(cf nomenclature
de code Sandre
344)
sa_pmo O (0,1) Numériq ue - Limite de quantification
sa_pmo O (0,1)
Caractèr
e
limité
1
Accréditation de
l'analyse
(cf nomenclature
de code Sandre
299)
O (0,1)
Caractèr
e
limité
1
Agrément de
l'analyse
(cf nomenclature
de code Sandre)
sa_pmo F (0,1) Caractèr e illimité - Commentaires sur l'analyse
O (0,1) Numériq ue
Pourcentage
d’incertitude
analytique
(exemple : si
l’incertitude est
de 15%, la valeur
échangée est
« 15 »).
Maximum deux
chiffres
décimaux, le
séparateur
décimal étant un
point.
- 27 -
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-012 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 2001/DCLE/4B/N° 499 du 5 février 2001 autorisant, 121- 28 -
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-012 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 2001/DCLE/4B/N° 499 du 5 février 2001 autorisant, 122Direction départementale des territoires du Doubs
25-2017-05-03-011
Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral
2011332-0015 du 6 juillet 1999 autorisant,
au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement,
la station d’épuration de VALDAHON,
relatif à la recherche de micropolluants dans les eaux
brutes et dans les eaux usées traitées de stations de
traitement des eaux usées et à leur réduction (RSDE)
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-011 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 2011332-0015 du 6 juillet 1999 autorisant, 123PRÉFET DU DOUBS
Le Préfet du Doubs
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRÊTÉ N°
portant complément à l’arrêté préfectoral 2011332-0015 du 6 juillet 1999 autorisant, au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement,
la station d’épuration de VALDAHON,
relatif à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction (RSDE)
Vu le code de l’environnement, notamment les articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, R.211-11-1 à R.211-11-3, R.181-1 à R.181-56 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17;
Vu le code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
Vu l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
Vu l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212- 11 et R.212-18 du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2016-2021 du Bassin Rhône- Méditerranée approuvé le 03/12/2015 ;
Vu le schéma d’aménagement des eaux Haut-Doubs/Haute-Loue (SAGE) approuvé par le préfet le 07/05/2013 ;
Vu l'arrêté préfectoral 2011332-0015 du 6 juillet 1999 portant autorisation de la station de traitement des eaux usées de VALDAHON ;
Vu l’arrêté complémentaire 2011332-0015 du 28 novembre 2011 relatif à la surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées au milieu naturel par la station d’épuration de VALDAHON ;
Vu la note technique du 12/08/2016 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction ;
Vu le projet d’arrêté adressé à la commune de VALDAHON représentée par son Maire en date du 27/02/2017 ;
Vu l’absence d’avis de la commune de VALDAHON représentée par son Maire, sur le projet d’arrêté qui lui a été transmis, dans le délai qui lui était imparti ;
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-011 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 2011332-0015 du 6 juillet 1999 autorisant, 124Considérant la nécessité de poursuivre l'action RSDE en complétant la phase de recherche des micropolluants par une phase de diagnostic à l’amont de la station de traitement des eaux usées (STEU) qui permet une meilleure compréhension des sources d’émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;
Considérant que les entreprises raccordées au système d’assainissement connaissent des pics d’activité qui induisent des pics de charge ;
Considérant que 2 des 6 mesures doivent être réalisées durant cette période afin de permettre un suivi représentatif de l'activité du bassin de collecte de l'agglomération d'assainissement ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Doubs ;
ARRÊTÉ
L'arrêté préfectoral 2011332-0015 du 6 juillet 1999 portant autorisation de la station de traitement des eaux usées de VALDAHON est complété par les articles suivants :
TITRE 1 : RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITÉES DE LA STEU DE VALDAHON
La commune de VALDAHON identifiée comme le maître d’ouvrage du système d’assainissement de VALDAHON est dénommée ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ».
ARTICLE 1 : CAMPAGNE DE RECHERCHE DE LA PRÉSENCE DE MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITÉES
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.
Le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder :
au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six mesures sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ; au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel. Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux mesures d’un même micropolluant sont espacées d’au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine.
La définition des points « entrée de station (A3) » et « sortie de station (A4) » – codification SANDRE est rappelée en annexe 1
En cas d’entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux modalités d’échantillonnage et d’analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités d’autosurveillance définies au sein du manuel d’autosurveillance seront utilisées pour la reconstruction d’un résultat global pour le point réglementaire A3 d’une part et pour le point réglementaire A4 d’autre part.
Deux des six mesures devront a minima être réalisées pendant une période de pic d’activité.
Une campagne de recherche dure un an. La première campagne devra débuter dans le courant de l’année 2018 et dans tous les cas avant le 30 juin 2018.
La campagne suivante devra débuter dans le courant de l’année 2022 et dans tous les cas avant le 30 juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2028, 2034 puis tous les 6 ans.
2
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-011 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 2011332-0015 du 6 juillet 1999 autorisant, 125ARTICLE 2 : IDENTIFICATION DES MICROPOLLUANTS PRÉSENTS EN QUANTITÉ SIGNIFICATIVE DANS LES EAUX BRUTES OU DANS LES EAUX TRAITÉES
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux traitées de la station.
Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la limite de quantification, seront considérés comme significatifs, les micropolluants présentant, à l’issue de la campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :
Eaux brutes en entrée de la station :
◦ La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à
50xNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
◦ ou la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité
environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
◦ ou les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l’arrêté
du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
Eaux traitées en sortie de la station :
◦ la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à
10xNQE-MA ;
◦ ou la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
◦ ou le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10% du flux journalier théorique
admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé à partir du produit du débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA5) – ou, par défaut, d’un débit d’étiage de référence estimant le QMNA5 défini en concertation avec le maître d’ouvrage - et de la NQE-MA conformément aux explications ci-avant).
◦ ou le flux annuel estimé est supérieur au seuil de déclaration dans l’eau prévu par l’arrêté du
31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep).
Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA5) à prendre en compte pour les calculs ci- dessus est de 0,01m³/s.
La dureté de l’eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs ci-dessus relève de la classe 4.
L’annexe 4 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance ou une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d’assainissement, prévu par l’article 20 de l’arrêté du 21 juillet 2015, comprend l’ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant réalisées sur l’année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par l’annexe 3 du présent arrêté.
ARTICLE 3 : ANALYSE, TRANSMISSION ET REPRÉSENTATIVITÉ DES DONNÉES
L’ensemble des mesures de micropolluants prévues à l’article 2 sont réalisées conformément aux prescriptions techniques de l’annexe 3. Les limites de quantifications minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau en annexe 2. Il y a deux colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans le tableau de l’annexe 2 :
la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;
la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses
3
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-011 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 2011332-0015 du 6 juillet 1999 autorisant, 126sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans le cadre de la transmission régulière des données d’autosurveillance effectuée au format informatique relatif aux échanges de données d’autosurveillance des systèmes d’assainissement du Système d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe 5.
ARTICLE 4 : DIAGNOSTIC VERS L’AMONT À RÉALISER SUITE À UNE CAMPAGNE DE RECHERCHE
Le bénéficiaire de l’autorisation doit débuter un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l’arrêté du 21 juillet 2015, si, à l’issue d’une campagne de recherche de micropolluants, certains micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Le diagnostic vers l’amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Un diagnostic vers l’amont a vocation :
à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ; à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants arrivant à la station ou aux déversoirs d’orage. Ces propositions d’actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d’actions sont accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation.
La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes : réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique :
- des bassins versants de collecte ;
- des grandes zones d’occupation des sols (zones agricoles, zones d’activités industrielles, zones d’activités artisanales, zones d’habitations, zones d’habitations avec activités artisanales) ; identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple grâce au code NAF) ;
identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
réalisation éventuelle d’analyses complémentaires pour affiner l’analyse des contributions par micropolluant et par contributeur ;
proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable compte-tenu soit de
l’origine des émissions du micropolluant (ex : levier d’action existant mais uniquement à l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont été effectuées. À minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
Si aucun diagnostic vers l’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l’amont est un diagnostic initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s’attachera à la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation éventuelle d’autres analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
Le bénéficiaire de l’autorisation doit transmettre le diagnostic réalisé par courrier électronique au service de police de l’eau et à l’agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci.
4
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-011 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 2011332-0015 du 6 juillet 1999 autorisant, 127TITRE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 5 : ABROGATION
Le présent arrêté complémentaire abroge les dispositions prises précédemment dans le cadre de la surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées vers les milieux aquatiques par arrêté du 28 novembre 2011.
ARTICLE 6 : DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 8 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de l’autorisation de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
ARTICLE 9 : VOIES ET DÉLAIS SUSCEPTIBLES DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Besançon, 30 rue Charles Nodier, 25044 BESANÇON Cedex 3,
1. par le bénéficiaire de l’autorisation, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent arrêté lui a été notifié ;
2. et par les tiers intéressés dans un délai de quatre mois à compter de :
◦ l’affichage en mairie de VALDAHON du présent arrêté,
◦ ou de la publication du présent arrêté sur le site internet de la préfecture du DOUBS,
prévus article 9 du présent arrêté.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1. et 2.
ARTICLE 10 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
Une copie du présent arrêté sera déposée en mairie de VALDAHON pour y être consultée.
Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les principales descriptions sera affiché pendant une durée minimale d’un mois en mairie de VALDAHON .
Le présent arrêté est à disposition du public sur le site internet de la préfecture du DOUBS pendant une durée d’au moins un an.
ARTICLE 11 : EXÉCUTION
Le Secrétaire Général de la Préfecture du DOUBS, le maître d’ouvrage représenté par son Maire, le Directeur Départemental des Territoires du DOUBS, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée à l’exploitant. Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du DOUBS.
Fait à Besançon, le 3 mai 2017
signé Le Préfet
Raphaël BARTOLT
5
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-011 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 2011332-0015 du 6 juillet 1999 autorisant, 1286
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-011 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 2011332-0015 du 6 juillet 1999 autorisant, 129Annexe 1 : Définition des points « entrée de station (A3) » et « sortie de station (A4) » – codification SANDRE
1. Entrée de station (A3)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A3 » désigne toutes les entrées d'eaux usées en provenance du système de collecte qui parviennent à la station pour y être épurées. Les données relatives à un point réglementaire « A3 » peuvent provenir de l'agrégation de données acquises sur des points logiques de type « S1 » et/ou sur des points physiques.
Une station DOIT comporter un point réglementaire « A3 ».
2. Sortie de station (A4)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A4 » désigne toutes les sorties d'eaux usées traitées qui sont rejetés dans le milieu naturel.
Les données relatives à un point réglementaire « A4 » peuvent provenir de l'agrégation de données acquises sur des points logiques de type « S2 » et /ou sur des points physiques.
Une station DOIT comporter un point réglementaire « A4 ».
- 7 -
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-011 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 2011332-0015 du 6 juillet 1999 autorisant, 130Annexe 2 : Liste des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la matrice (eaux traitées ou eaux brutes)
Famille Substances
Classement
NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)
LQ
Texte de référence pour LQ
COHV 1,2 dichloroéthane 1161 SP x x AM 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 2 / X Pesticides 2,4 D 1141 PSEE x x AM 27/07/2015 2,2 Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X Pesticides 2,4 MCPA 1212 PSEE x x AM 27/07/2015 0,5 Avis 08/11/2015 0,05 0,1 X Pesticides Aclonifene 1688 SP x x AM 25/01/2010 0,12 0,012 0,12 0,012 0,1 0,2 X
Pesticides Aminotriazole 1105 PSEE x x AM 27/07/2015 0,08 0,1 0,2 X
Pesticides 1907 PSEE x x AM 27/07/2015 452 0,1 0,2 X
HAP Anthracène 1458 SDP x x AM 25/01/2010 0,1 0,1 0,1 0,1 1 Avis 08/11/2015 0,01 0,01 X Métaux Arsenic (métal total) 1369 PSEE x x AM 25/01/2010 0,83 5 Avis 08/11/2015 5 / X Pesticides Azoxystrobine 1951 PSEE x x AM 27/07/2015 0,95 0,1 0,2 X PBDE BDE 028 2920 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 047 2919 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 099 2916 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 100 2915 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 153 2912 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 154 2911 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 183 2910 x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X
PBDE 1815 x x Avis 08/11/2015 0,05 0,1 X
Pesticides Bentazone 1113 PSEE x x AM 27/07/2015 70 0,05 0,1 X BTEX Benzène 1114 SP x x AM 25/01/2010 10 8 50 50 Avis 08/11/2015 1 / X HAP Benzo (a) Pyrène 1115 SDP x x AM 25/01/2010 0,27 0,027 Avis 08/11/2015 0,01 0,01 X
HAP Benzo (b) Fluoranthène 1116 SDP x x AM 25/01/2010 0,017 0,017 Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X
HAP Benzo (g,h,i) Pérylène 1118 SDP x x AM 25/01/2010 1 Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X
HAP Benzo (k) Fluoranthène 1117 SDP x x AM 25/01/2010 0,017 0,017 Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X
Pesticides Bifenox 1119 SP x x AM 25/01/2010 0,012 0,0012 0,04 0,004 0,1 0,2 X Autres Biphényle 1584 PSEE x x AM 27/07/2015 3,3 Avis 08/11/2015 0,05 0,05 X Pesticides Boscalid 5526 PSEE x x AM 27/07/2015 11,6 0,1 0,2 X
Métaux Cadmium (métal total) 1388 SDP x x AM 25/01/2010 1 Avis 08/11/2015 1 / X
Autres 1955 SDP x x AM 25/01/2010 0,4 0,4 1,4 1,4 1 Avis 08/11/2015 5 10 X
Code
SANDRE
Substance à rechercher en entrée
station
Substance à rechercher en sortie
station
Analyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg/L
Texte de référence pour
la NQE
NQE MA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE MA autres eaux de
surface (μg/l)
NQE CMA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE CMA Autres eaux de
surface (μg/l)
LQ
Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation
des fractions (μg/l)
LQ
Eaux en entrée avec séparation des fractions
(μg/l)
Substances à analyser sans séparation des
fractions Substances
recommandées pour
analyse avec séparation
des fractions
AMPA (Acide
aminométhylphosphoni
que)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
1 (6)
BDE 209
(décabromodiphényl
oxyde)
1 (6)
200 (7)
1,7 × 10–4 1,7 × 10–4 5 (8)
5 (8)
8,2 × 10–3 8,2 × 10–4
5 (8)
≤ 0,08 (Classe 1)
0,08 (Classe 2)
0,09 (Classe 3)
0,15 (Classe 4)
0,25 (Classe 5)
(1) (3)
0,2 (3)
≤ 0,45 (classe 1)
0,45 (classe 2) 0,6
(classe 3) 0,9
(classe 4) 1,5
(classe 5)
(3) (5)
≤ 0,45 (classe 1)
0,45 (classe 2)
0,6 (classe 3)
0,9 (classe 4)
1,5 (classe 5)
(3) (5)
Chloroalcanes C10-
C13
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-011 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 2011332-0015 du 6 juillet 1999 autorisant, 131Famille Substances
Classement
NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)
LQ
Texte de référence pour LQ
Pesticides Chlorprophame 1474 PSEE x x AM 27/07/2015 4 0,1 0,2 X
Pesticides Chlortoluron 1136 PSEE x x AM 27/07/2015 0,1 Avis 08/11/2015 0,05 0,05 X Métaux Chrome (métal total) 1389 PSEE x x AM 25/01/2010 3,4 50 Avis 08/11/2015 5 / X Métaux Cobalt 1379 x x Néant 40 Avis 08/11/2015 3 / X Métaux Cuivre (métal total) 1392 PSEE x x AM 25/01/2010 1 50 Avis 08/11/2015 5 / X Pesticides Cybutrine 1935 SP x x AM 25/01/2010 0,0025 0,0025 0,016 0,016 0,025 0,05 X Pesticides Cyperméthrine 1140 SP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X Pesticides Cyprodinil 1359 PSEE x x AM 27/07/2015 0,026 0,05 0,1 X
Autres 6616 SDP x x AM 25/01/2010 1,3 1,3 sans objet sans objet 1 Avis 08/11/2015 1 2 X
Organétains Dibutylétain cation 7074 x x Avis 08/11/2015 0,02 0,04 X
COHV Dichlorométhane 1168 SP x x AM 25/01/2010 20 20 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 5 / X
Pesticides Dichlorvos 1170 SP x x AM 25/01/2010 0,05 0,1 X
Pesticides Dicofol 1172 SDP x x AM 25/01/2010 sans objet sans objet 0,05 0,1 X
Pesticides Diflufenicanil 1814 PSEE x x AM 27/07/2015 0,01 0,05 0,1 X
Pesticides Diuron 1177 SP x x AM 25/01/2010 0,2 0,2 1,8 1,8 1 Avis 08/11/2015 0,05 0,05 X BTEX Ethylbenzène 1497 x x Avis 08/11/2015 1 / X HAP Fluoranthène 1191 SP x x AM 25/01/2010 0,0063 0,0063 0,12 0,12 1 Avis 08/11/2015 0,01 0,01 X Pesticides Glyphosate 1506 PSEE x x AM 27/07/2015 28 0,1 0,2 X Pesticides Heptachlore 1197 SDP x x AM 25/01/2010 1 Avis 08/11/2015 0,02 0,04 X
Pesticides 1748 SP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X
Autres 7128 SP x x AM 25/01/2010 0,0016 0,5 0,05 0,05 0,1 X
Chlorobenzènes Hexachlorobenzène 1199 SDP x x AM 25/01/2010 0,05 0,05 1 Avis 08/11/2015 0,01 0,02 X COHV ou autres Hexachlorobutadiène 1652 SDP x x AM 25/01/2010 0,6 0,6 1 Avis 08/11/2015 0,5 0,5 X Pesticides Imidaclopride 1877 PSEE x x AM 27/07/2015 0,2 0,05 0,1 X
HAP 1204 SDP x x AM 25/01/2010 sans objet sans objet Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X
Pesticides Iprodione 1206 PSEE x x AM 27/07/2015 0,35 0,1 0,2 X Pesticides Isoproturon 1208 SP x x AM 25/01/2010 0,3 0,3 1 1 1 Avis 08/11/2015 0,05 0,05 X Métaux Mercure (métal total) 1387 SDP x x AM 25/01/2010 1 Avis 08/11/2015 0,2 / X Pesticides Métaldéhyde 1796 PSEE x x AM 27/07/2015 60,6 0,1 0,2 X
Pesticides Métazachlore 1670 PSEE x x AM 27/07/2015 0,019 0,05 0,1 X
Organétains Monobutylétain cation 2542 x x Avis 08/11/2015 0,02 0,04 X
HAP Naphtalène 1517 SP x x AM 25/01/2010 2 2 130 130 10 Avis 08/11/2015 0,05 0,05 X Métaux Nickel (métal total) 1386 SP x x AM 25/01/2010 20 Avis 08/11/2015 5 / X Pesticides Nicosulfuron 1882 PSEE x x AM 27/07/2015 0,035 0,05 0,1 X Alkylphénols Nonylphénols 1958 SDP x x AM 25/01/2010 0,3 0,3 2 2 Avis 08/11/2015 0,5 0,5 X
Code
SANDRE
Substance à rechercher en entrée
station
Substance à rechercher en sortie
station
Analyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg/L
Texte de référence pour
la NQE
NQE MA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE MA autres eaux de
surface (μg/l)
NQE CMA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE CMA Autres eaux de
surface (μg/l)
LQ
Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation
des fractions (μg/l)
LQ
Eaux en entrée avec séparation des fractions
(μg/l)
Substances à analyser sans séparation des
fractions Substances
recommandées pour
analyse avec séparation
des fractions
8 × 10–5 8 × 10–6 6 × 10–4 6 × 10–5
Di(2-éthylhexyl)phtalate
(DEHP)
50 (9)
6 × 10–4 6 × 10–5 7 × 10–4 7 × 10–5
1,3 × 10–3 3,2 × 10–5
200 (7)
2 × 10-7 (2) 1 × 10-8 (2) 3 × 10-4 (2) 3 × 10-5 (2)
Heptachlore epoxide
(exo) 2 × 10-7 (2) 1 × 10-8 (2) 3 × 10-4 (2) 3 × 10-5 (2)
Hexabromocyclododec
ane (HBCDD) 8 × 10–4
Indeno (1,2,3-cd)
Pyrène 5 (8)
0,07 (3) 0,07 (3)
50 (9)
4 (3) 8,6 (3) 34 (3) 34 (3)
1 (10)
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-011 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 2011332-0015 du 6 juillet 1999 autorisant, 132Famille Substances
Classement
NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)
LQ
Texte de référence pour LQ
Alkylphénols NP1OE 6366 x x Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X Alkylphénols NP2OE 6369 x x Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X Alkylphénols Octylphénols 1959 SP x x AM 25/01/2010 0,1 0,01 sans objet sans objet Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X Alkylphénols OP1OE 6370 x x Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X Alkylphénols OP2OE 6371 x x Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X Pesticides Oxadiazon 1667 PSEE x x AM 27/07/2015 0,09 Avis 08/11/2015 0,03 0,05 X PCB PCB 028 1239 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 052 1241 Liste 1 x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 101 1242 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 118 1243 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 138 1244 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 153 1245 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 180 1246 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X Pesticides Pendiméthaline 1234 PSEE x x AM 27/07/2015 0,02 0,05 0,1 X Chlorobenzènes Pentachlorobenzène 1888 SDP x x AM 25/01/2010 0,007 sans objet sans objet 1 Avis 08/11/2015 0,01 0,02 X Chlorophénols Pentachlorophénol 1235 SP x x AM 25/01/2010 0,4 0,4 1 1 1 Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X
Autres 1847 PSEE x x AM 27/07/2015 82 Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X
Métaux Plomb (métal total) 1382 SP x x AM 25/01/2010 20 Avis 08/11/2015 2 / X Pesticides Quinoxyfène 2028 SDP x x AM 25/01/2010 0,15 0,015 2,7 0,54 0,1 0,2 X
Autres 6561 SDP x x AM 25/01/2010 36 7,2 0 Avis 08/11/2015 0,05 0,1 X
Pesticides Tebuconazole 1694 PSEE x x AM 27/07/2015 1 0,1 0,2 X Pesticides Terbutryne 1269 SP x x AM 25/01/2010 0,065 0,0065 0,34 0,034 0,1 0,2 X COHV Tétrachloroéthylène 1272 Liste 1 x x AM 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 0,5 / X
COHV 1276 Liste 1 x x AM 25/01/2010 12 12 sans objet sans objet 1 Avis 08/11/2015 0,5 / X
Pesticides Thiabendazole 1713 PSEE x x AM 27/07/2015 1,2 0,1 0,2 X Métaux Titane (métal total) 1373 x x 100 Avis 08/11/2015 10 / X BTEX Toluène 1278 PSEE x x AM 27/07/2015 74 Avis 08/11/2015 1 / X Organétains Tributylétain cation 2879 SDP x x AM 25/01/2010 Avis 08/11/2015 0,02 0,02 X COHV Trichloroéthylène 1286 Liste 1 x x AM 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 0,5 / X
COHV 1135 SP x x AM 25/01/2010 2,5 2,5 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 1 / X
Organétains Triphénylétain cation 6372 x x Avis 08/11/2015 0,02 0,04 X
BTEX 1780 PSEE x x AM 27/07/2015 1 Avis 08/11/2015 2 / X
Métaux Zinc (métal total) 1383 PSEE x x AM 25/01/2010 7,8 100 Avis 08/11/2015 5 / X
Code
SANDRE
Substance à rechercher en entrée
station
Substance à rechercher en sortie
station
Analyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg/L
Texte de référence pour
la NQE
NQE MA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE MA autres eaux de
surface (μg/l)
NQE CMA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE CMA Autres eaux de
surface (μg/l)
LQ
Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation
des fractions (μg/l)
LQ
Eaux en entrée avec séparation des fractions
(μg/l)
Substances à analyser sans séparation des
fractions Substances
recommandées pour
analyse avec séparation
des fractions
1 (10)
1 (10)
1 (11)
1 (11)
1 (11)
0,1 (12)
0,1 (12)
0,1 (12)
0,1 (12)
0,1 (12)
0,1 (12)
0,1 (12)
7 × 10–4
Phosphate de tributyle
(TBP)
1,2 (3) 1,3 (3) 14 (3) 14 (3)
Sulfonate de
perfluorooctane
(PFOS)
6,5 × 10–4 1,3 × 10–4
Tétrachlorure de
carbone
200 (7)
2 × 10–4 2 × 10–4 1,5 × 10–3 1,5 × 10–3 50 (9)
Trichlorométhane
(chloroforme)
50 (9)
Xylènes (Somme
o,m,p) 200 (7)
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-011 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 2011332-0015 du 6 juillet 1999 autorisant, 133(1) les valeurs retenues pour les NQE-MA du cadmium et de ses composés varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes : classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(2) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme de l’heptachlore et de l’époxyde d'heptachlore. (3) Au sein de la directive DCE, les valeurs de NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles pour les métaux cadmium, plomb, mercure et nickel. Cependant, dans le cadre de l'action RSDE, il convient de prendre en considération la concentration totale mesurée dans les rejets. (4) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme des concentrations des Diphényléthers bromés portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154 (somme des codes SANDRE 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920). (5) Pour le cadmium et ses composés : les valeurs retenues pour les NQE-CMA varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes : classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(6) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses des diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE, soit la somme de BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 154, BDE 153, BDE 183 et BDE 209 (somme des codes SANDRE 1815, 2910, 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920) ;
(7) La valeur de flux GEREP indiquée de 200 kg/an est valable pour la somme des masses de benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylènes (somme des codes SANDRE 1114, 1278, 1497, 1780).
(8) La valeur de flux GEREP indiquée de 5 kg/an est valable pour la somme des masses de Benzo (k) fluoranthène, d’Indeno (1,2,3-cd) pyrène, de Benzo (a) pyrène et de Benzo (b) fluoranthène (somme des codes SANDRE 1115, 1116, 1117 et 1204). (9) La valeur de flux GEREP indiquée de 50 kg/an est valable pour la somme des masses de Dibutylétain cation, de Monobutylétain cation, de Triphénylétain cation et de Tributylétain cation (somme des codes SANDRE 25
42, 2879, 6372 et 7074).
(10) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Nonyphénols, du NP1OE et du NP2OE (somme des codes SANDRE 1958, 6366 et 6369).
(11) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Octylphénols et des éthoxylates d’octylphénols OP1OE et OP2OE (somme des codes SANDRE 1959, 6370 et 6371).
(12) La valeur de flux GEREP indiquée de 0,1 kg/an est valable pour la somme des masses de PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (somme des codes SANDRE 1239, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246).
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-011 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 2011332-0015 du 6 juillet 1999 autorisant, 134ANNEXE 3 : Prescriptions techniques applicables aux opérations d’échantillonnage et d’analyses dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la réalisation des opérations d’échantillonnage et d’analyses de micropolluants dans l’eau.
1. Echantillonnage
1.1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n’est pas possible d’utiliser les dispositifs d’échantillonnage mis en place dans le cadre de l’autosurveillance des paramètres globaux (DBO5, DCO, MES, etc.) prévue par l’arrêté du 21 juillet 2015 pour le suivi des micropolluants visés par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d’adsorption de certains micropolluants sur les éléments de ces équipements. L’échantillonnage devra être réalisé avec du matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après.
L’échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de l’accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution). Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit s’assurer de l’accréditation de l’organisme d’échantillonnage, notamment par la demande, avant le début de la sélection des organismes d’échantillonnage, des informations suivantes : numéro d’accréditation, extrait de l’annexe technique sur les opérations d’échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage et si celui-ci n’est pas accrédité, il doit certifier sur l’honneur qu’il respecte les exigences ci-dessous et les tenir à disposition auprès des organismes de contrôles et des agences de l’eau : Le maître d’ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l’organisation d’une campagne d’échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d’échantillonnage, les méthodes d’échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s’assurer de l’absence de contamination du matériel utilisé, le conditionnement et l’acheminement des échantillons jusqu’au laboratoire d’analyses. Toutes les procédures relatives à l’échantillonnage doivent être accessibles à l’organisme de prélèvement sur le terrain.
Le maître d’ouvrage doit établir un plan d’assurance qualité (PAQ). Ce document précise notamment les moyens qu’il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations d’échantillonnage dans les meilleures conditions. Il liste notamment les documents de référence à respecter et proposera un synoptique nominatif des intervenants habilités en précisant leur rôle et leur responsabilité dans le processus de l’opération. Le PAQ détaille également les réponses aux exigences des présentes prescriptions techniques qui ne seraient pas prises en compte par le système d’assurance qualité.
La traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu’à la restitution des données. Les opérations de terrain proprement dites doivent être tracées au travers d’une fiche terrain. Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l’eau en amont du début de la campagne de recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
1.2 Opérations d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage devront s’appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à ce jour le respect de :
la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l’eau – Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d’eau » ;
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Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-011 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 2011332-0015 du 6 juillet 1999 autorisant, 135 le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la conservation des eaux » ;
le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l’eau - Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans l’environnement - Prélèvement d’eau résiduaire » ;
le Guide technique opérationnel AQUAREF (2011) « Pratiques d’échantillonnage et de conditionnement en vue de la recherche de micropolluants émergents et prioritaires en assainissement collectif et industriel » accessible sur le site AQUAREF (http://www.aquaref.fr).
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les conditions générales d’échantillonnage, la mesure de débit en continu, l’échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée, l’échantillonnage et la réalisation de blancs d’échantillonnage.
1.3 Opérateurs d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par : le prestataire d’analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyse physico-chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution) ;
l’organisme d’échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le prestataire d’analyse et/ou le maître d’ouvrage ;
le maître d’ouvrage lui-même.
Dans le cas où c’est le maître d’ouvrage qui réalise l’échantillonnage, il est impératif en absence d’accréditation qu’il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques d’échantillonnage et de mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l’échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de l’installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des analyses. Un dialogue étroit entre l’opérateur d’échantillonnage et le laboratoire est mis en place préalablement à la campagne d’échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l’organisme d’échantillonnage sont : Flaconnage : nature, volume ;
Etiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ; Réactifs de conditionnement si besoin ;
Matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à analyser, etc.) si besoin ;
Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une température de transport de (5 ± 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l’avance afin que l’opérateur d’échantillonnage puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. A ces éléments, le laboratoire d’analyse doit fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras-bord, etc.), le rinçage des flacons, le conditionnement (ajout de conservateur avec leur quantité), l’utilisation des réactifs et l’identification des flacons et des enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit le remplir à ras-bord.
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3. A défaut d’information dans les normes pour les micropolluants organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de bouchons inertes
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Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-011 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 2011332-0015 du 6 juillet 1999 autorisant, 136(capsule téflon®). Le laboratoire conserve la possibilité d’utiliser un matériel de flaconnage différent s’il dispose de données d’essais permettant de justifier ce choix.
L’échantillonnage doit être adressé afin d’être réceptionné par le laboratoire d’analyse au plus tard 24 heures après la fin de l’opération d’échantillonnage.
1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s’effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vigueur figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) et les prescriptions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s’assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles mé- trologiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par : - pour les systèmes en écoulement à surface libre :
un contrôle de la conformité de l’organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir, etc.) vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réali- sée à l’aide d’un autre débitmètre.
- pour les systèmes en écoulement en charge :
un contrôle de la conformité de l’installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site (autre débitmètre, jaugeage, etc.) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d’un laboratoire accrédité.
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures, ou à l’occasion de la première mesure.
1.6 Echantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d’échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La température du groupe froid de l’échantillonneur devra être à 5±3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s’avérerait impossible d’effectuer un échantillonnage proportionnel au débit de l’effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage as- servi au temps. Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des renseignements collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d’échantillon- nage mise en œuvre.
L’échantillonneur devra être constitué d’une ligne d’aspiration en Téflon® de diamètre intérieur supérieur à 9 mm, d’un flacon collecteur d’un volume de l’ordre de 20 litres en verre. Dans le cas d’un échantillonneur à pompe péristaltique, le tuyau d’écrasement sera en silicone. Le remplacement du tuyau d’écrasement en silicone sera effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé d’utiliser un bol d’aspiration en verre.
Avant la mise en place d’un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l’eau exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.
Avant toute opération d’échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur l’échantillonneur et le cas échéant sur le système d’homogénéisation. La procédure à mettre en œuvre est la suivante (§ 12.1.6 guide technique opérationnel) :
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Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-011 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 2011332-0015 du 6 juillet 1999 autorisant, 137Nettoyage du matériel en absence de
moyens de protection type hotte, etc.
Nettoyage du matériel avec moyens de
protection
Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet
Nettoyage avec du détergent alcalin (type
labwash)
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée
(acide acétique à 80 %, dilué au quart)
Nettoyage avec du détergent alcalin (type
labwash)
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée, la
nature de l’acide est du ressort du laboratoire
(acide acétique, acide nitrique ou autre)
Rinçage à l’eau déminéralisée Rinçage à l’eau déminéralisée
Rinçage au solvant de qualité pour analyse
de résidus uniquement pour les éléments en
verre et en téflon (acétone ultrapur, par
exemple)
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
résidus uniquement pour les éléments en verre
et en téflon (acétone ultrapur, par exemple) ou
calcination à 500°C pendant plusieurs heures
pour les éléments en verre
Un contrôle métrologique du système d’échantillonnage doit être réalisé périodiquement par l’organisme en charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2) :
justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et réel 5 %) ;
vitesse de circulation de l’effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
A l’issue de l’opération d’échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre au volume théorique de la programmation (nombre d’impulsion x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l’échantillon devra faire l’objet de contrôles qualité afin de s’assurer de l’absence de contamination et/ou de perte d’analytes. La méthodologie pour réaliser un blanc de système d’échantillonnage pour les opérations d’échantillonnage est fournie dans le FD T90-524.
Le positionnement de la prise d’effluent devra respecter les points suivants : être dans une zone turbulente ;
se situer à mi-hauteur de la colonne d’eau ;
se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s’y développent ;
être dans une zone où il y a toujours de l’eau présente ;
éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c’est le cas, positionner l’extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
1.7 Echantillon
La représentativité de l’échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de l’échantillon collecté en raison du processus d’échantillonnage (décantation des particules, colloïdes durant l’étape d’échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d’homogénéisation mécanique doit être utilisé et être conforme aux recommandations émises dans le Guide technique opérationnel AQUAREF (2011) (§ 12.2). Le système d’homogénéisation ne devra pas modifier l’échantillon, pour cela il est recommandé d’utiliser une pale générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin d’éviter la perte de composés volatils (COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin de toute source de contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à un remplissage total du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l’analyse des composés volatils seront à remplir en premier.
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Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-011 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 2011332-0015 du 6 juillet 1999 autorisant, 138Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l’utilisation d’un système d’homogénéisation mécanique est également recommandée. A défaut de l’étape d’homogénéisation, la distribution de l’échantillon dans les différents flacons destinés à l’analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-à-dire que la distribution de l’échantillon collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera réalisée en 3 passages permettant de compléter à chaque fois de 1/3 chaque flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l’emballage et la protection des échantillons en flaconnage verre afin d’éviter toute casse dans le cas d’envoi par transporteur. L’usage de plastique à bulles, d’une alternance flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement recommandés. De plus, ces protections sont à placer dans l’espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas de retournement des glacières. La fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à une température égale à 5 °C ± 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures qui suivent la fin de l’échantillonnage, afin de garantir l’intégrité des échantillons.
La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
1.8 Blancs d’échantillonnage
Le blanc de système d’échantillonnage est destiné à vérifier l’absence de contamination liée aux matériaux (flacons, tuyaux, système d’agitation) utilisés ou de contamination croisée entre échantillonnages successifs. Il appartient à l’organisme d’échantillonnage de mettre en œuvre les dispositions permettant de démontrer l’absence de contamination. La transmission des résultats vaut validation et le maître d’ouvrage de la station d’épuration sera donc réputé émetteur de tous les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui appartiendra donc de contrôler toute absence de contamination avant transmission des résultats. Les résultats des analyses correspondant au blanc de système d’échantillonnage prélèvement seront à transmettre et devront être contrôlés par les agences de l’eau.
Le blanc du système d’échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A).
Les critères d’acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions définies dans le § 6.2 du guide FD T90-524.
D’autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d’identifier une source de pollution (blanc ambiance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
2. Analyses
2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés devront être réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l’agrément prévu à l’arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d’agrément des laboratoires dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques au titre du code de l’environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l’agrément n’existe pas, le laboratoire d’analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les conditions suivantes :
Le laboratoire est titulaire de l’accréditation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires prestataires qui devront également être accrédités selon ce référentiel ; Les limites de quantification telles que définies en annexe 2 pour la matrice eau résiduaire sont respectées pour la liste des substances présentées en annexe 2 ; L’accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe 2 (uniquement pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la
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Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-011 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 2011332-0015 du 6 juillet 1999 autorisant, 139phase aqueuse ou pour les eaux sans séparation de phase).
Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser une déclaration sur l’honneur dans le cadre de la réponse à l’appel d’offre dans laquelle le laboratoire indique quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont réalisées sous accréditation, en précisant dans chacun des cas les limites de quantification considérées. Le laboratoire devra joindre à la réponse à l’appel d’offre les documents attestant de l’agrément (formulaire Labeau) et de l’accréditation (annexe technique, numéro d’accréditation) le cas échéant.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’analyse, ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’échantillonnage, ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble des opérations d’échantillon- nage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage lui-même, celui-ci est le seul responsable de l’exécution des prestations d’échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse.
L’ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d’analyses, incluant les premières étapes analytiques permettant de limiter l’évolution de l’échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.), doit intervenir le lendemain après la fin de l’opération d’échantillonnage et en tout état de cause 48 heures au plus tard après la fin de l’échantillonnage.
La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l’échantillon (effluent brut, MES comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/L, l’analyse pourra être mise en œuvre sur l’eau brute.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf exceptions stipulées dans l’annexe 2 (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.).
Code fraction analysée Terminologie Commentaires
3 Phase aqueuse de l'eau filtrée, centrifugée
156 Phase particulaire de l'eau
Phase composée de l'ensemble
des MES dans l'eau, récupérée
généralement après
centrifugation ou filtration
23 Eau Brute
- Fraction qui n'a subi aucun
prétraitement pour les eaux de
sortie de STEU
- Résultat agrégé pour les eaux
d’entrée de STEU
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Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-011 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 2011332-0015 du 6 juillet 1999 autorisant, 140Si, à des fins d’analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants organiques), le résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que l'ensemble des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant : - le résultat agrégé des 2 phases (en μg/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en μg/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase particulaire (en μg/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l’annexe 2.
2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) seront analysés systématiquement (sans séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes en vigueur afin de vérifier la représentativité de l’effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST DCO, en fonction de l’arrêté préfectoral en vigueur ;
la DBO5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
les MES (matières en suspension).
Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l’agrément des laboratoires est exigé et les méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
Matières en suspension
totales (MES)
1305 NF EN 8721
DBO5 1313 NF EN 1899-12
DCO 1314 NF T 90-101
ST-DCO 6396 ISO 157053
Carbone organique (COT) 1841, support 23
(eau brute non filtrée)
NF EN 1484
Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis de manière univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de mesure lui-même. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps nécessite donc l’utilisation de méthodes strictement identiques quelle que soit la STEU considérée et le moment de la mesure.
2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l’analyse demandée est une détermination de la concentration en métal total contenu dans l’eau brute (aucune séparation), obtenue après digestion de l’échantillon selon la norme suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l’eau – Digestion pour la détermination de certains éléments dans l’eau – Partie 1 : digestion à l’eau régale ».
Pour le mercure, l’étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes analytiques spécifiques à cet élément.
1 En cas de colmatage, c’est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-2 est uti-
lisable. 2
Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 1899-2 est utilisable. 3 Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d'utilisation cor- respond exactement à la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
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Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-011 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 2011332-0015 du 6 juillet 1999 autorisant, 1412.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s’appliquent pour les paramètres suivants : Nonylphénols : Les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code SANDRE) sur l’analyse des nonylphénols ont conduit à la production d’un Mémo AQUAREF Alkylphénols. Ce document synthétique reprend l’ensemble des difficultés et les solutions apportées pour l’analyse de ces substances.
Organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d’assurer que le résultat soit rendu en μgorganoétaincation /L.
Chloroalcanes à chaines courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en appliquant la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de norme Pr NF EN ISO 18635.
2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l’ensemble des composés. Eu égard à leur caractère ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les familles ou substances suivantes :
Alkylphénols
Organoétains
HAP
PBDE, PCB
DEHP
Chloroalcanes à chaines courtes
Sulfonate de perfluorooctane (PFOS)
Métaux : cuivre, zinc
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de méthode.
3. Restitution des données : cas de l’analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQeau brute agrégée) englobe la LQ fraction phase aqueuse (ci-après LQphase aqueuse) et la LQ fraction phase particulaire (ci-après LQphase particulaire) avec LQeau brute agrégée = LQphase aqueuse + LQphase particulaire (équivalent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences que sur les fractions liquides. La LQphase particulaire devra est déterminée, sur une matrice représentative, lors de la validation initiale de la méthode en se basant sur la concentration du seuil de coupure de 250 mg/L (ex : 250 mg de MES si un litre de prise d’échantillon, 100 mg de MES si prise d’échantillon de 400ml). Il faudra veiller lors de la campagne de mesure à ce que la prise d’essai de l’échantillon d’eau d’entrée corresponde à celle utilisée lors du plan d’expérience de validation.
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les méthodes adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après Cagrégée) est recalculée selon le protocole décrit ci-après.
Nota : Il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d’un résultat calculé (agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase particulaire) et un résultat non quantifié (c'est à dire valeur inférieure à la LQeau brute agrégée). Les codes remarques doivent être utilisés pour marquer cette différence lors de la restitution des résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et code remarque 1 pour un résultat calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (Cagrégée) :
Soient Cd la teneur mesurée dans la phase aqueuse en μg/L et Cp la teneur mesurée dans la phase particulaire en μg/kg.
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La LQphase particulaire est en μg/kg et on a :
LQphase particulaire (équivalent) (μg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x LQphase particulaire (μg/kg)
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Si Alors Résultat affiché
Cd Cp (équivalent) Incertitude résultats MES Cagrégée Résultat Code remarque
< LQphase
aqueuse
< LQphase
particulaire (équivalent)
< LQeau brute
agrégée
LQeau brute agrégée 10
≥ LQphase
aqueuse
< LQphase
particulaire (équivalent)
Cd Cd 1
< LQphase
aqueuse
≥ LQphase
particulaire (équivalent)
> LQphase aqueuse Cp (équivalent) Cp (équivalent) 1
< LQphase
aqueuse
≥ LQphase
particulaire (équivalent)
≤ LQphase aqueuse Cp (équivalent) + LQphase aqueuse Cp (équivalent) + LQphase aqueuse 1
≥ LQphase
aqueuse
≥ LQphase
particulaire (équivalent)
Cd + Cp
(équivalent)
Cd + Cp (équivalent) 1
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (≥ LQphase particulaire (équivalent)) et non quantifié sur la phase aqueuse (< LQphase aqueuse), l’incertitude de l’analyse sur le résultat obtenu sur la phase particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent : si l’incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (Cp (équivalent)). si l’incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémenté de la LQ sur la phase aqueuse.
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Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-011 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 2011332-0015 du 6 juillet 1999 autorisant, 143Annexe 4 – Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de micropolluants est significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une famille de micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont indiqués en annexe 2. Ce document est à jour à la date de publication de la présente note technique.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
Ci : Concentration mesurée
Cmax : Concentration maximale mesurée dans l’année
CRi : Concentration Retenue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers
FMJ : flux moyen journalier
FMA : flux moyen annuel
Vi : volume journalier d’eau traitée rejeté au milieu le jour du prélèvement
V A : volume annuel d’eau traitée rejeté au milieu4
i : ième prélèvement
NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible
Une substance est quantifiée lorsque Ci ≥ LQlaboratoire
Flux journalier théorique admissible par le milieu = Débit mensuel d’étiage de fréquence quinquennale (QMNA5) x NQE
1. Cas général : le micropolluant dispose d’une NQE et/ou d’un flux GEREP
Dans cette partie on considèrera :
si Ci < LQlaboratoire alors CRi = LQlaboratoire/2
si Ci ≥ LQlaboratoire alors CRi = Ci
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers : CMP = CRiVi / Vi
Calcul du flux moyen annuel :
Si le micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci ≥ LQlaboratoire) : FMA = CMP x V A
Si le micropolluant n’est jamais quantifié :
FMA = 0.
Calcul du flux moyen journalier :
Si le micropolluant est quantifié au moins une fois :
FMJ = FMA/365
Si le micropolluant n’est jamais quantifié :
FMJ = 0.
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
CMP ≥ 50 x NQE-MA OU
Cmax ≥ 5 x NQE-CMA OU
FMA ≥ Flux GEREP annuel
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
CMP ≥ 10 x NQE-MA OU
4 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes journa-
liers rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
- 21 -
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-011 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 2011332-0015 du 6 juillet 1999 autorisant, 144 Cmax ≥ NQE-CMA OU
FMJ ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
FMA ≥ Flux GEREP annuel OU
A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour la substance considérée.
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les autres conditions sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d’analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains micropolluants sont parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive 2009/90/CE5, selon laquelle une LQ est à environ 1/3 de la NQE n’est pas toujours applicable. De fait, certains micropolluants seront nécessairement significatifs dès qu’ils seront quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme des micropolluants de la famille
2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154, Heptachlore et heptachlore epoxide
Ces familles disposent d’une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants comme précisé en annexe 8 de l’arrêté du 27 juillet 20156.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo (b) fluoranthène,
BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes,
Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation, Monobutylétain cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,
Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE),
Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,
Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100, 153, 154), octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes : 1. si Ci Micropolluant < LQlaboratoire CRi Micropolluant = 0
2. si Ci Micropolluant ≥ LQlaboratoire CRi Micropolluant = Ci Micropolluant
CRiFamille = CRiMicropolluant
CMPFamille = CRiFamilleVi / Vi
FMA Famille = CMPFamille x VA
FMJFamille = FMAFamille/ 365
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents organoétains dont l’analyse est à effectuer.
5 DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et
du Conseil, des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux – JOUE L 201 du 01/08/2009 6 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et
du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
- 22 -
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-011 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 2011332-0015 du 6 juillet 1999 autorisant, 145Substances Code SANDRE
LQ à atteindre
par substance
par les
laboratoires
prestataires en
μg/l
Facteur de
conversion de
la substance
considérée en
Sn total
Seuil de flux
arrêté du 31
janvier 2008 kg
Sn /an
Tributylétain
cation 2879 0 ,02 0,41
50 (en tant que
Sn total)
Dibutylétain
cation 7074 0 ,02 0,51
Monobutylétain
cation 2542 0 ,02 0,68
Triphénylétain
cation 6372 0 ,02 0,34
2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
CMPFamille ≥ 50 x NQE-MA OU
CmaxFamille ≥ 5 x NQE-CMA OU
FMAFamille ≥ Flux GEREP
2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
CMPFamille ≥ 10 x NQE-MA OU
CmaxFamille ≥ NQE-CMA OU
FMJFamille ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
FMAFamille ≥ Flux GEREP OU
A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est dé- classée pour la famille de micropolluants considérée.
- 23 -
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-011 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 2011332-0015 du 6 juillet 1999 autorisant, 146ANNEXE 5 : Règles de transmission des données d’analyse
CARACTERISTIQUES DES BALISES
(ELEMENTS)
CARACTERISTIQUES DES
DONNEES
Nom des
éléments
Type de
l’élément
Caractère
Obligatoire
/ Facultatif
de
l’élément
Nombre
(minimal,
maximal)
d’occurrenc
e de
l’élément
Format
Longueur
maximale
(nombre
de
caractères
)
Commentaires /
Valeur(s)
> - O (1,N) - -
Mesure> sa_pmo O (1,1)
Caractèr
e
limité
10 Code point de mesure
re> sa_pmo O (1,1)
Caractèr
e
limité
25 Libellé du point de mesure
ointMesure> sa_pmo O (1,1)
Caractèr
e
limité
4
Localisation
globale du point
de mesure (cf
nomenclature de
code Sandre 47)
- F (0,N) - -
Structure de
l’élément XML
relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
- F (0,N) - - Prélèvement F (0,1) - - Préleveur
nt
schemeAgenc
yID= "[SIRET
ou
SANDRE]">
sa_int O (1,1)
Caractèr
e
limité
17 Code de l'intervenant
sa_pmo O (1,1) Date - date du prélèvement
O (0,1) Heure -
L'heure du
prélèvement est
l'heure à laquelle
doit débuter ou a
débuté une
opération de
prélèvement
O (0,1) Texte 8 Durée du
prélèvement, le
format à
- 24 -
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-011 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 2011332-0015 du 6 juillet 1999 autorisant, 147appliquer étant
hh:mm:ss
(exemple :
99:00:00 pour 99
heures)
el> O (0,1) Code 1
Conformité du
prélèvement :
Valeur/libellé :
0 : NON
1 : OUI
O (0,1) Code 1
Accréditation du
prélèvement
Valeur/libellé :
1 : prélèvement
accrédité
2 : prélèvement
non accrédité
- O (1,1) - - Support prélevé
sa_par O (1,1) Caractèr e illimité 3
Code du support
Valeurs
fréquemment
rencontrées
Code/Libellé
« 3 » : EAU
sa_pmo F (0,N) - -
Structure de
l’élément XML
relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
- F (0,N) - -
tionEchant> O (1,1) Date -
Date, au jour
près, à laquelle
l'échantillon est
pris en charge
par le laboratoire
chargé d'y effec-
tuer des ana-
lyses (format
YYYY-MM-JJ)
tionEchant> O (0,1) Heure -
Heure à laquelle
l'échantillon est
pris en charge
par le laboratoire
pour y effectuer
des analyses
(format
hh:mm:ss)
> sa_pmo O (1,1) Date -
Date de l'analyse
(format YYYY-
MM-JJ)
- 25 -
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-011 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 2011332-0015 du 6 juillet 1999 autorisant, 148
e> sa_pmo F (0,1) Heure -
Heure de
l'analyse (format
hh:mm:ss)
sa_pmo O (1,1) Caractèr e limité 15 Résultat de l'analyse
se> sa_pmo O (1,1)
Caractèr
e limité 2
Code remarque
de l'analyse
(cf nomenclature
de code Sandre
155)
e> sa_pmo O (1,1)
Caractèr
e limité 1
Analyse in situ /
en laboratoire
(cf nomenclature
de code Sandre
156)
Code / Libellé:
« 1 »: in situ
« 2 »: en
laboratoire
yse> sa_pmo O (1,1)
Caractèr
e limité 1
Statut du résultat
de l'analyse
(cf nomenclature
de code Sandre
461)
se> sa_pmo O (1,1)
Caractèr
e limité 1
Qualification de
l'acquisition du
résultat de
l'analyse
(cf nomenclature
de code Sandre
414)
lysee> sa_par O (1,1) - -
Fraction
analysée du
support
nalysee> sa_par O (1,1)
Caractèr
e limité 3
Code Sandre de
la fraction
analysée
> sa_par O (0,1) - - Méthode
d'analyse utilisée
sa_par O (1,1)
Caractèr
e
limité
5 Code Sandre de la méthode
sa_par O (1,1) - - Paramètre analysé
> sa_par O (1,1)
Caractèr
e
limité
5 Code Sandre du paramètre
e> sa_pmo O (1,1) - - Unité de mesure
- 26 -
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-011 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 2011332-0015 du 6 juillet 1999 autorisant, 149
ure> sa_pmo O (1,1)
Caractèr
e
limité
5
Code Sandre de
l'unité de
référence
> sa_pmo O (0,1) - - Laboratoire
nt
schemeAgenc
yID= "[SIRET
ou
SANDRE]">
sa_int O (1,1)
Caractèr
e
limité
17 Code de l'intervenant
sa_pmo F (0,1) - - Producteur de l'analyse
nt
schemeAgenc
yID= "[SIRET
ou
SANDRE]">
sa_int O (1,1)
Caractèr
e
limité
17 Code de l'intervenant
se> sa_pmo O (1,1)
Caractèr
e limité 2
Finalité de
l'analyse
(cf nomenclature
de code Sandre
344)
sa_pmo O (0,1) Numériq ue - Limite de quantification
sa_pmo O (0,1)
Caractèr
e
limité
1
Accréditation de
l'analyse
(cf nomenclature
de code Sandre
299)
O (0,1)
Caractèr
e
limité
1
Agrément de
l'analyse
(cf nomenclature
de code Sandre)
sa_pmo F (0,1) Caractèr e illimité - Commentaires sur l'analyse
O (0,1) Numériq ue
Pourcentage
d’incertitude
analytique
(exemple : si
l’incertitude est
de 15%, la valeur
échangée est
« 15 »).
Maximum deux
chiffres
décimaux, le
séparateur
décimal étant un
point.
- 27 -
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-011 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 2011332-0015 du 6 juillet 1999 autorisant, 150- 28 -
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-011 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 2011332-0015 du 6 juillet 1999 autorisant, 151Direction départementale des territoires du Doubs
25-2017-05-03-009
Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral
92/DADUE/2B N°3206 du 10 septembre 1992 autorisant
au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement
la station d’épuration de SAINTE SUZANNE,
relatif à la recherche de micropolluants dans les eaux
brutes et dans les eaux usées traitées de stations de
traitement des eaux usées et à leur réduction (RSDE)
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-009 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 92/DADUE/2B N°3206 du 10 septembre 1992 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement 152PRÉFET DU DOUBS
Le Préfet du Doubs
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRÊTÉ N°
portant complément à l’arrêté préfectoral 92/DADUE/2B N°3206 du 10 septembre 1992 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement
la station d’épuration de SAINTE SUZANNE,
relatif à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction (RSDE)
Vu le code de l’environnement, notamment les articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, R.211-11-1 à R.211-11-3, R.181-1 à R.181-56 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
Vu le code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
Vu l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
Vu l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212- 11 et R.212-18 du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2016-2021 du Bassin Rhône- Méditerranée approuvé le 03/12/2015 ;
Vu l’arrêté préfectoral 92/DADUE/2B N°3206 du 10 septembre 1992 autorisant la station d’épuration de SAINTE SUZANNE ;
Vu l’arrêté complémentaire n°2011332-0014 du 28 novembre 2011 relatif à la surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées au milieu naturel par la station d’épuration de SAINTE SUZANNE ;
Vu la note technique du 12/08/2016 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction ;
Vu le projet d’arrêté adressé à Pays de Montbéliard Agglomération représenté par son Président le 10/01/20107 ;
Vu l’avis de Pays de Montbéliard Agglomération représenté par son Président en date du 23/02/2017 sur le projet du présent d’arrêté qui lui a été transmis ;
Considérant la nécessité de poursuivre l'action RSDE en complétant la phase de recherche des micropolluants par une phase de diagnostic à l’amont de la station de traitement des eaux usées (STEU) qui permet une meilleure compréhension des sources d’émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-009 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 92/DADUE/2B N°3206 du 10 septembre 1992 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement 153Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du DOUBS ;
A R R E T E
L’arrêté préfectoral en date du 10/09/1992 autorisant, au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement, la station d’épuration de SAINTE SUZANNE, est complété par les articles suivants :
TITRE 1 : RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX USÉES TRAITÉES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) identifié comme le maître d’ouvrage du système d’assainissement de SAINTE SUZANNE est dénommé ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ».
ARTICLE 1 : CAMPAGNE DE RECHERCHE DE LA PRÉSENCE DE MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITÉES
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.
Le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder :
• au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six mesures sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ;
• au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel. Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux mesures d’un même micropolluant sont espacées d’au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine.
La définition des points « entrée de station (A3) » et « sortie de station (A4) » – codification SANDRE est rappelée en annexe 1
En cas d’entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux modalités d’échantillonnage et d’analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités d’autosurveillance définies au sein du manuel d’autosurveillance seront utilisées pour la reconstruction d’un résultat global pour le point réglementaire A3 d’une part et pour le point réglementaire A4 d’autre part.
Une campagne de recherche dure un an. La première campagne devra débuter dans le courant de l’année 2018 et dans tous les cas avant le 30 juin 2018.
La campagne suivante devra débuter dans le courant de l’année 2022 et dans tous les cas avant le 30 juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2028, 2034 puis tous les 6 ans.
ARTICLE 2 : IDENTIFICATION DES MICROPOLLUANTS PRÉSENTS EN QUANTITÉ SIGNIFICATIVE DANS LES EAUX BRUTES OU DANS LES EAUX TRAITÉES
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux traitées de la station.
2
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-009 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 92/DADUE/2B N°3206 du 10 septembre 1992 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement 154Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la limite de quantification, seront considérés comme significatifs, les micropolluants présentant, à l’issue de la campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :
Eaux brutes en entrée de la station :
la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 50xNQE- MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
ou la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
ou le flux annuel estimé est supérieur au seuil de déclaration dans l’eau prévu par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
Eaux traitées en sortie de la station :
la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 10xNQE-MA ;
ou la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
ou le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10% du flux journalier théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé à partir du produit du débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA5) – ou, par défaut, d’un débit d’étiage de référence estimant le QMNA5 défini en concertation avec le maître d’ouvrage - et de la NQE-MA conformément aux explications ci-avant).
ou le flux annuel estimé est supérieur au seuil de déclaration dans l’eau prévu par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
ou le micropolluant est identifié comme déclassant la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l’état chimique et écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP.
Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA5) de l’ALLAN, à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de 2,9m³/s.
La dureté de l’eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs ci-dessus relève de la classe 4.
Les substances qui déclassent la masse d’eau de rejet de la STEU sont :
• les substances dangereuses prioritaires (cf les substances classées SDP en annexe 2, sauf les HAP), • les pesticides (cf l’ensemble des pesticides mentionnés en annexe 2)
• le chrome.
L’annexe 4 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance ou une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d’assainissement, prévu par l’article 20 de l’arrêté du 21 juillet 2015, comprend l’ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant réalisées sur l’année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par l’annexe 3 du présent arrêté.
ARTICLE 3 : ANALYSE, TRANSMISSION ET REPRÉSENTATIVITÉ DES DONNÉES
L’ensemble des mesures de micropolluants prévues à l’article 2 sont réalisées conformément aux prescriptions techniques de l’annexe 3. Les limites de quantifications minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau en annexe 2. Il y a deux colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans le tableau de l’annexe 2 :
la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station sans séparation des
3
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-009 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 92/DADUE/2B N°3206 du 10 septembre 1992 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement 155fractions dissoutes et particulaires ;
la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans le cadre de la transmission régulière des données d’autosurveillance effectuée au format informatique relatif aux échanges de données d’autosurveillance des systèmes d’assainissement du Système d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe 5.
ARTICLE 4 : DIAGNOSTIC VERS L’AMONT À RÉALISER SUITE À UNE CAMPAGNE DE RECHERCHE
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de débuter un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l’arrêté du 21 juillet 2015, si, à l’issue d’une campagne de recherche de micropolluants, certains micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Le diagnostic vers l’amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Un diagnostic vers l’amont a vocation :
à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ; à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants arrivant à la station ou aux déversoirs d’orage. Ces propositions d’actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d’actions sont accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation.
La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes : réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique :
- des bassins versants de collecte ;
- des grandes zones d’occupation des sols (zones agricoles, zones d’activités industrielles, zones d’activités artisanales, zones d’habitations, zones d’habitations avec activités artisanales) ; identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple grâce au code NAF) ;
identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
réalisation éventuelle d’analyses complémentaires pour affiner l’analyse des contributions par micropolluant et par contributeur ;
proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable compte-tenu soit de l’origine des émissions du micropolluant (ex : levier d’action existant mais uniquement à l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont été effectuées. À minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
Si aucun diagnostic vers l’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l’amont est un diagnostic initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.
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Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-009 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 92/DADUE/2B N°3206 du 10 septembre 1992 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement 156Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s’attachera à la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation éventuelle d’autres analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
Le diagnostic réalisé doit être transmis par courrier électronique au service de police de l’eau et à l’agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci.
TITRE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 5 : ABROGATION
Le présent arrêté complémentaire abroge les dispositions prises précédemment dans le cadre de la surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées vers les milieux aquatiques par arrêté n°2011332-0014 du 28 novembre 2011.
ARTICLE 6 : DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 7 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de l’autorisation de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
ARTICLE 8 : VOIES ET DÉLAIS SUSCEPTIBLES DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Besançon, 30 rue Charles Nodier, 25044 BESANÇON Cedex 3,
1. par le bénéficiaire de l’autorisation, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent arrêté lui a été notifié ;
2. et par les tiers intéressés dans un délai de quatre mois à compter de : ◦ l’affichage au siège de PMA, du présent arrêté,
◦ ou de la publication du présent arrêté sur le site internet de la préfecture du DOUBS, prévus article 9 du présent arrêté.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1. et 2.
ARTICLE 9 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
Une copie du présent arrêté sera déposée au siège de PMA pour y être consultée.
Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les principales descriptions sera affiché pendant une durée minimale d’un mois au siège de PMA.
Une copie du présent arrêté sera transmise pour information à la mairie de la commune de SAINTE SUZANNE.
5
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-009 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 92/DADUE/2B N°3206 du 10 septembre 1992 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement 157Le présent arrêté sera à disposition du public sur le site internet de la préfecture du DOUBS pendant une durée d’au moins un an.
ARTICLE 10 : EXÉCUTION
Le Secrétaire Général de la Préfecture du DOUBS, le maître d’ouvrage représenté par son Président, le Directeur Départemental des Territoires du DOUBS, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée à l’exploitant. Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du DOUBS.
Fait à Besançon, le 3 mai 2017
signé Le Préfet
Raphaël BARTOLT
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Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-009 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 92/DADUE/2B N°3206 du 10 septembre 1992 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement 158Annexe 1 : Définition des points « entrée de station (A3) » et « sortie de station (A4) » – codification SANDRE
1. Entrée de station (A3)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A3 » désigne toutes les entrées d'eaux usées en provenance du système de collecte qui parviennent à la station pour y être épurées. Les données relatives à un point réglementaire « A3 » peuvent provenir de l'agrégation de données acquises sur des points logiques de type « S1 » et/ou sur des points physiques.
Une station DOIT comporter un point réglementaire « A3 ».
2. Sortie de station (A4)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A4 » désigne toutes les sorties d'eaux usées traitées qui sont rejetés dans le milieu naturel.
Les données relatives à un point réglementaire « A4 » peuvent provenir de l'agrégation de données acquises sur des points logiques de type « S2 » et /ou sur des points physiques.
Une station DOIT comporter un point réglementaire « A4 ».
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Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-009 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 92/DADUE/2B N°3206 du 10 septembre 1992 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement 159Annexe 2 : Liste des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la matrice (eaux traitées ou eaux brutes)
Famille Substances
Classement
NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)
LQ
Texte de référence pour LQ
COHV 1,2 dichloroéthane 1161 SP x x AM 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 2 / X Pesticides 2,4 D 1141 PSEE x x AM 27/07/2015 2,2 Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X
Pesticides 2,4 MCPA 1212 PSEE x x AM 27/07/2015 0,5 Avis 08/11/2015 0,05 0,1 X Pesticides Aclonifene 1688 SP x x AM 25/01/2010 0,12 0,012 0,12 0,012 0,1 0,2 X Pesticides Aminotriazole 1105 PSEE x x AM 27/07/2015 0,08 0,1 0,2 X
Pesticides 1907 PSEE x x AM 27/07/2015 452 0,1 0,2 X
HAP Anthracène 1458 SDP x x AM 25/01/2010 0,1 0,1 0,1 0,1 1 Avis 08/11/2015 0,01 0,01 X Métaux Arsenic (métal total) 1369 PSEE x x AM 25/01/2010 0,83 5 Avis 08/11/2015 5 / X Pesticides Azoxystrobine 1951 PSEE x x AM 27/07/2015 0,95 0,1 0,2 X PBDE BDE 028 2920 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 047 2919 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 099 2916 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 100 2915 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 153 2912 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 154 2911 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 183 2910 x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X
PBDE 1815 x x Avis 08/11/2015 0,05 0,1 X
Pesticides Bentazone 1113 PSEE x x AM 27/07/2015 70 0,05 0,1 X BTEX Benzène 1114 SP x x AM 25/01/2010 10 8 50 50 Avis 08/11/2015 1 / X HAP Benzo (a) Pyrène 1115 SDP x x AM 25/01/2010 0,27 0,027 Avis 08/11/2015 0,01 0,01 X
HAP Benzo (b) Fluoranthène 1116 SDP x x AM 25/01/2010 0,017 0,017 Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X
HAP Benzo (g,h,i) Pérylène 1118 SDP x x AM 25/01/2010 1 Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X
HAP Benzo (k) Fluoranthène 1117 SDP x x AM 25/01/2010 0,017 0,017 Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X
Pesticides Bifenox 1119 SP x x AM 25/01/2010 0,012 0,0012 0,04 0,004 0,1 0,2 X
Autres Biphényle 1584 PSEE x x AM 27/07/2015 3,3 Avis 08/11/2015 0,05 0,05 X Pesticides Boscalid 5526 PSEE x x AM 27/07/2015 11,6 0,1 0,2 X
Métaux Cadmium (métal total) 1388 SDP x x AM 25/01/2010 1 Avis 08/11/2015 1 / X
Autres 1955 SDP x x AM 25/01/2010 0,4 0,4 1,4 1,4 1 Avis 08/11/2015 5 10 X
Code
SANDRE
Substance à rechercher en entrée
station
Substance à rechercher en sortie
station
Analyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg/L
Texte de référence pour
la NQE
NQE MA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE MA autres eaux de
surface (μg/l)
NQE CMA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE CMA Autres eaux de
surface (μg/l)
LQ
Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation
des fractions (μg/l)
LQ
Eaux en entrée avec séparation des fractions
(μg/l)
Substances à analyser sans séparation des
fractions Substances
recommandées pour
analyse avec séparation
des fractions
AMPA (Acide
aminométhylphosphoni
que)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
1 (6)
BDE 209
(décabromodiphényl
oxyde)
1 (6)
200 (7)
1,7 × 10–4 1,7 × 10–4 5 (8)
5 (8)
8,2 × 10–3 8,2 × 10–4
5 (8)
≤ 0,08 (Classe 1)
0,08 (Classe 2)
0,09 (Classe 3)
0,15 (Classe 4)
0,25 (Classe 5)
(1) (3)
0,2 (3)
≤ 0,45 (classe 1)
0,45 (classe 2) 0,6
(classe 3) 0,9
(classe 4) 1,5
(classe 5)
(3) (5)
≤ 0,45 (classe 1)
0,45 (classe 2)
0,6 (classe 3)
0,9 (classe 4)
1,5 (classe 5)
(3) (5)
Chloroalcanes C10-
C13
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-009 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 92/DADUE/2B N°3206 du 10 septembre 1992 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement 160Famille Substances
Classement
NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)
LQ
Texte de référence pour LQ
Pesticides Chlorprophame 1474 PSEE x x AM 27/07/2015 4 0,1 0,2 X
Pesticides Chlortoluron 1136 PSEE x x AM 27/07/2015 0,1 Avis 08/11/2015 0,05 0,05 X Métaux Chrome (métal total) 1389 PSEE x x AM 25/01/2010 3,4 50 Avis 08/11/2015 5 / X Métaux Cobalt 1379 x x Néant 40 Avis 08/11/2015 3 / X Métaux Cuivre (métal total) 1392 PSEE x x AM 25/01/2010 1 50 Avis 08/11/2015 5 / X Pesticides Cybutrine 1935 SP x x AM 25/01/2010 0,0025 0,0025 0,016 0,016 0,025 0,05 X Pesticides Cyperméthrine 1140 SP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X Pesticides Cyprodinil 1359 PSEE x x AM 27/07/2015 0,026 0,05 0,1 X
Autres 6616 SDP x x AM 25/01/2010 1,3 1,3 sans objet sans objet 1 Avis 08/11/2015 1 2 X
Organétains Dibutylétain cation 7074 x x Avis 08/11/2015 0,02 0,04 X
COHV Dichlorométhane 1168 SP x x AM 25/01/2010 20 20 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 5 / X
Pesticides Dichlorvos 1170 SP x x AM 25/01/2010 0,05 0,1 X
Pesticides Dicofol 1172 SDP x x AM 25/01/2010 sans objet sans objet 0,05 0,1 X
Pesticides Diflufenicanil 1814 PSEE x x AM 27/07/2015 0,01 0,05 0,1 X
Pesticides Diuron 1177 SP x x AM 25/01/2010 0,2 0,2 1,8 1,8 1 Avis 08/11/2015 0,05 0,05 X BTEX Ethylbenzène 1497 x x Avis 08/11/2015 1 / X HAP Fluoranthène 1191 SP x x AM 25/01/2010 0,0063 0,0063 0,12 0,12 1 Avis 08/11/2015 0,01 0,01 X Pesticides Glyphosate 1506 PSEE x x AM 27/07/2015 28 0,1 0,2 X Pesticides Heptachlore 1197 SDP x x AM 25/01/2010 1 Avis 08/11/2015 0,02 0,04 X
Pesticides 1748 SP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X
Autres 7128 SP x x AM 25/01/2010 0,0016 0,5 0,05 0,05 0,1 X
Chlorobenzènes Hexachlorobenzène 1199 SDP x x AM 25/01/2010 0,05 0,05 1 Avis 08/11/2015 0,01 0,02 X COHV ou autres Hexachlorobutadiène 1652 SDP x x AM 25/01/2010 0,6 0,6 1 Avis 08/11/2015 0,5 0,5 X Pesticides Imidaclopride 1877 PSEE x x AM 27/07/2015 0,2 0,05 0,1 X
HAP 1204 SDP x x AM 25/01/2010 sans objet sans objet Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X
Pesticides Iprodione 1206 PSEE x x AM 27/07/2015 0,35 0,1 0,2 X Pesticides Isoproturon 1208 SP x x AM 25/01/2010 0,3 0,3 1 1 1 Avis 08/11/2015 0,05 0,05 X Métaux Mercure (métal total) 1387 SDP x x AM 25/01/2010 1 Avis 08/11/2015 0,2 / X Pesticides Métaldéhyde 1796 PSEE x x AM 27/07/2015 60,6 0,1 0,2 X
Pesticides Métazachlore 1670 PSEE x x AM 27/07/2015 0,019 0,05 0,1 X
Organétains Monobutylétain cation 2542 x x Avis 08/11/2015 0,02 0,04 X
HAP Naphtalène 1517 SP x x AM 25/01/2010 2 2 130 130 10 Avis 08/11/2015 0,05 0,05 X Métaux Nickel (métal total) 1386 SP x x AM 25/01/2010 20 Avis 08/11/2015 5 / X Pesticides Nicosulfuron 1882 PSEE x x AM 27/07/2015 0,035 0,05 0,1 X Alkylphénols Nonylphénols 1958 SDP x x AM 25/01/2010 0,3 0,3 2 2 Avis 08/11/2015 0,5 0,5 X
Code
SANDRE
Substance à rechercher en entrée
station
Substance à rechercher en sortie
station
Analyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg/L
Texte de référence pour
la NQE
NQE MA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE MA autres eaux de
surface (μg/l)
NQE CMA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE CMA Autres eaux de
surface (μg/l)
LQ
Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation
des fractions (μg/l)
LQ
Eaux en entrée avec séparation des fractions
(μg/l)
Substances à analyser sans séparation des
fractions Substances
recommandées pour
analyse avec séparation
des fractions
8 × 10–5 8 × 10–6 6 × 10–4 6 × 10–5
Di(2-éthylhexyl)phtalate
(DEHP)
50 (9)
6 × 10–4 6 × 10–5 7 × 10–4 7 × 10–5
1,3 × 10–3 3,2 × 10–5
200 (7)
2 × 10-7 (2) 1 × 10-8 (2) 3 × 10-4 (2) 3 × 10-5 (2)
Heptachlore epoxide
(exo) 2 × 10-7 (2) 1 × 10-8 (2) 3 × 10-4 (2) 3 × 10-5 (2)
Hexabromocyclododec
ane (HBCDD) 8 × 10–4
Indeno (1,2,3-cd)
Pyrène 5 (8)
0,07 (3) 0,07 (3)
50 (9)
4 (3) 8,6 (3) 34 (3) 34 (3)
1 (10)
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-009 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 92/DADUE/2B N°3206 du 10 septembre 1992 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement 161Famille Substances
Classement
NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)
LQ
Texte de référence pour LQ
Alkylphénols NP1OE 6366 x x Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X Alkylphénols NP2OE 6369 x x Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X Alkylphénols Octylphénols 1959 SP x x AM 25/01/2010 0,1 0,01 sans objet sans objet Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X Alkylphénols OP1OE 6370 x x Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X Alkylphénols OP2OE 6371 x x Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X Pesticides Oxadiazon 1667 PSEE x x AM 27/07/2015 0,09 Avis 08/11/2015 0,03 0,05 X PCB PCB 028 1239 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 052 1241 Liste 1 x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 101 1242 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 118 1243 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 138 1244 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 153 1245 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 180 1246 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X Pesticides Pendiméthaline 1234 PSEE x x AM 27/07/2015 0,02 0,05 0,1 X Chlorobenzènes Pentachlorobenzène 1888 SDP x x AM 25/01/2010 0,007 sans objet sans objet 1 Avis 08/11/2015 0,01 0,02 X Chlorophénols Pentachlorophénol 1235 SP x x AM 25/01/2010 0,4 0,4 1 1 1 Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X
Autres 1847 PSEE x x AM 27/07/2015 82 Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X
Métaux Plomb (métal total) 1382 SP x x AM 25/01/2010 20 Avis 08/11/2015 2 / X Pesticides Quinoxyfène 2028 SDP x x AM 25/01/2010 0,15 0,015 2,7 0,54 0,1 0,2 X
Autres 6561 SDP x x AM 25/01/2010 36 7,2 0 Avis 08/11/2015 0,05 0,1 X
Pesticides Tebuconazole 1694 PSEE x x AM 27/07/2015 1 0,1 0,2 X Pesticides Terbutryne 1269 SP x x AM 25/01/2010 0,065 0,0065 0,34 0,034 0,1 0,2 X COHV Tétrachloroéthylène 1272 Liste 1 x x AM 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 0,5 / X
COHV 1276 Liste 1 x x AM 25/01/2010 12 12 sans objet sans objet 1 Avis 08/11/2015 0,5 / X
Pesticides Thiabendazole 1713 PSEE x x AM 27/07/2015 1,2 0,1 0,2 X Métaux Titane (métal total) 1373 x x 100 Avis 08/11/2015 10 / X BTEX Toluène 1278 PSEE x x AM 27/07/2015 74 Avis 08/11/2015 1 / X Organétains Tributylétain cation 2879 SDP x x AM 25/01/2010 Avis 08/11/2015 0,02 0,02 X COHV Trichloroéthylène 1286 Liste 1 x x AM 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 0,5 / X
COHV 1135 SP x x AM 25/01/2010 2,5 2,5 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 1 / X
Organétains Triphénylétain cation 6372 x x Avis 08/11/2015 0,02 0,04 X
BTEX 1780 PSEE x x AM 27/07/2015 1 Avis 08/11/2015 2 / X
Métaux Zinc (métal total) 1383 PSEE x x AM 25/01/2010 7,8 100 Avis 08/11/2015 5 / X
Code
SANDRE
Substance à rechercher en entrée
station
Substance à rechercher en sortie
station
Analyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg/L
Texte de référence pour
la NQE
NQE MA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE MA autres eaux de
surface (μg/l)
NQE CMA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE CMA Autres eaux de
surface (μg/l)
LQ
Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation
des fractions (μg/l)
LQ
Eaux en entrée avec séparation des fractions
(μg/l)
Substances à analyser sans séparation des
fractions Substances
recommandées pour
analyse avec séparation
des fractions
1 (10)
1 (10)
1 (11)
1 (11)
1 (11)
0,1 (12)
0,1 (12)
0,1 (12)
0,1 (12)
0,1 (12)
0,1 (12)
0,1 (12)
7 × 10–4
Phosphate de tributyle
(TBP)
1,2 (3) 1,3 (3) 14 (3) 14 (3)
Sulfonate de
perfluorooctane
(PFOS)
6,5 × 10–4 1,3 × 10–4
Tétrachlorure de
carbone
200 (7)
2 × 10–4 2 × 10–4 1,5 × 10–3 1,5 × 10–3 50 (9)
Trichlorométhane
(chloroforme)
50 (9)
Xylènes (Somme
o,m,p) 200 (7)
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-009 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 92/DADUE/2B N°3206 du 10 septembre 1992 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement 162(1) les valeurs retenues pour les NQE-MA du cadmium et de ses composés varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes : classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(2) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme de l’heptachlore et de l’époxyde d'heptachlore. (3) Au sein de la directive DCE, les valeurs de NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles pour les métaux cadmium, plomb, mercure et nickel. Cependant, dans le cadre
de l'action RSDE, il convient de prendre en considération la concentration totale mesurée dans les rejets. (4) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme des concentrations des Diphényléthers bromés portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154 (somme des codes SANDRE 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920).
(5) Pour le cadmium et ses composés : les valeurs retenues pour les NQE-CMA varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes : classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(6) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses des diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE, soit la somme de BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 154, BDE 153, BDE 183 et BDE 209 (somme des codes SANDRE 1815, 2910, 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920) ; (7) La valeur de flux GEREP indiquée de 200 kg/an est valable pour la somme des masses de benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylènes (somme des codes SANDRE 1114, 1278, 1497, 1780).
(8) La valeur de flux GEREP indiquée de 5 kg/an est valable pour la somme des masses de Benzo (k) fluoranthène, d’Indeno (1,2,3-cd) pyrène, de Benzo (a) pyrène et de Benzo (b) fluoranthène (somme des codes SANDRE 1115, 1116, 1117 et 1204).
(9) La valeur de flux GEREP indiquée de 50 kg/an est valable pour la somme des masses de Dibutylétain cation, de Monobutylétain cation, de Triphénylétain cation et de Tributylétain cation (somme des codes SANDRE 25
42, 2879, 6372 et 7074).
(10) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Nonyphénols, du NP1OE et du NP2OE (somme des codes SANDRE 1958, 6366 et 6369).
(11) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Octylphénols et des éthoxylates d’octylphénols OP1OE et OP2OE (somme des codes SANDRE 1959, 6370 et 6371).
(12) La valeur de flux GEREP indiquée de 0,1 kg/an est valable pour la somme des masses de PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (somme des codes SANDRE 1239, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246).
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-009 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 92/DADUE/2B N°3206 du 10 septembre 1992 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement 163ANNEXE 3 : Prescriptions techniques applicables aux opérations d’échantillonnage et d’analyses dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la réalisation des opérations d’échantillonnage et d’analyses de micropolluants dans l’eau.
1. Echantillonnage
1.1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n’est pas possible d’utiliser les dispositifs d’échantillonnage mis en place dans le cadre de l’autosurveillance des paramètres globaux (DBO5, DCO, MES, etc.) prévue par l’arrêté du 21 juillet 2015 pour le suivi des micropolluants visés par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d’adsorption de certains micropolluants sur les éléments de ces équipements. L’échantillonnage devra être réalisé avec du matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après.
L’échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de l’accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution). Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit s’assurer de l’accréditation de l’organisme d’échantillonnage, notamment par la demande, avant le début de la sélection des organismes d’échantillonnage, des informations suivantes : numéro d’accréditation, extrait de l’annexe technique sur les opérations d’échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage et si celui-ci n’est pas accrédité, il doit certifier sur l’honneur qu’il respecte les exigences ci-dessous et les tenir à disposition auprès des organismes de contrôles et des agences de l’eau :
Le maître d’ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l’organisation d’une campagne d’échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d’échantillonnage, les méthodes d’échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s’assurer de l’absence de contamination du matériel utilisé, le conditionnement et l’acheminement des échantillons jusqu’au laboratoire d’analyses. Toutes les procédures relatives à l’échantillonnage doivent être accessibles à l’organisme de prélèvement sur le terrain.
Le maître d’ouvrage doit établir un plan d’assurance qualité (PAQ). Ce document précise notamment les moyens qu’il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations d’échantillonnage dans les meilleures conditions. Il liste notamment les documents de référence à respecter et proposera un synoptique nominatif des intervenants habilités en précisant leur rôle et leur responsabilité dans le processus de l’opération. Le PAQ détaille également les réponses aux exigences des présentes prescriptions techniques qui ne seraient pas prises en compte par le système d’assurance qualité. La traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu’à la restitution des données. Les opérations de terrain proprement dites doivent être tracées au travers d’une fiche terrain.
Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l’eau en amont du début de la campagne de recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
1.2 Opérations d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage devront s’appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à ce jour le respect de :
la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l’eau – Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d’eau » ;
le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la conservation des eaux » ;
le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l’eau - Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans l’environnement - Prélèvement d’eau résiduaire » ;
le Guide technique opérationnel AQUAREF (2011) « Pratiques d’échantillonnage et de conditionnement en vue de la recherche de micropolluants émergents et prioritaires en
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Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-009 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 92/DADUE/2B N°3206 du 10 septembre 1992 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement 164assainissement collectif et industriel » accessible sur le site AQUAREF (http://www.aquaref.fr).
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les conditions générales d’échantillonnage, la mesure de débit en continu, l’échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée, l’échantillonnage et la réalisation de blancs d’échantillonnage.
1.3 Opérateurs d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
le prestataire d’analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyse physico-chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution) ;
l’organisme d’échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le prestataire d’analyse et/ou le maître d’ouvrage ;
le maître d’ouvrage lui-même.
Dans le cas où c’est le maître d’ouvrage qui réalise l’échantillonnage, il est impératif en absence d’accréditation qu’il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques d’échantillonnage et de mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l’échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de l’installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des analyses. Un dialogue étroit entre l’opérateur d’échantillonnage et le laboratoire est mis en place préalablement à la campagne d’échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l’organisme d’échantillonnage sont : Flaconnage : nature, volume ;
Etiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;
Réactifs de conditionnement si besoin ;
Matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à analyser, etc.) si besoin ;
Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une température de transport de (5 ± 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l’avance afin que l’opérateur d’échantillonnage puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. A ces éléments, le laboratoire d’analyse doit fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras-bord, etc.), le rinçage des flacons, le conditionnement (ajout de conservateur avec leur quantité), l’utilisation des réactifs et l’identification des flacons et des enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit le remplir à ras-bord.
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3. A défaut d’information dans les normes pour les micropolluants organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule téflon®). Le laboratoire conserve la possibilité d’utiliser un matériel de flaconnage différent s’il dispose de données d’essais permettant de justifier ce choix.
L’échantillonnage doit être adressé afin d’être réceptionné par le laboratoire d’analyse au plus tard 24 heures après la fin de l’opération d’échantillonnage.
1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s’effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vi- gueur figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) et les prescrip- tions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s’assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métrologiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par : - pour les systèmes en écoulement à surface libre :
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un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réalisée à l’aide d’un autre débitmètre.
- pour les systèmes en écoulement en charge :
un contrôle de la conformité de l’installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des construc- teurs ;
un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site (autre débit- mètre, jaugeage, etc.) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d’un labora- toire accrédité.
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures, ou à l’occasion de la première mesure.
1.6 Echantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d’échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La température du groupe froid de l’échantillonneur devra être à 5±3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s’avérerait impossible d’effectuer un échantillon - nage proportionnel au débit de l’effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage asservi au temps. Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des renseignements collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d’échantillonnage mise en œuvre.
L’échantillonneur devra être constitué d’une ligne d’aspiration en Téflon® de diamètre intérieur supérieur à 9 mm, d’un flacon collecteur d’un volume de l’ordre de 20 litres en verre. Dans le cas d’un échantillonneur à pompe péristaltique, le tuyau d’écrasement sera en silicone. Le remplacement du tuyau d’écrasement en silicone sera effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé d’utiliser un bol d’aspiration en verre.
Avant la mise en place d’un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l’eau exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.
Avant toute opération d’échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur l’échantillonneur et le cas échéant sur le système d’homogénéisation. La procédure à mettre en œuvre est la suivante (§ 12.1.6 guide technique opérationnel) :
Nettoyage du matériel en absence de moyens de
protection type hotte, etc.
Nettoyage du matériel avec moyens de protection
Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet
Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée (acide acétique à
80 %, dilué au quart)
Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée, la nature de l’acide
est du ressort du laboratoire (acide acétique, acide nitrique ou
autre)
Rinçage à l’eau déminéralisée Rinçage à l’eau déminéralisée
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon (acétone
ultrapur, par exemple)
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon (acétone
ultrapur, par exemple) ou calcination à 500°C pendant
plusieurs heures pour les éléments en verre
Un contrôle métrologique du système d’échantillonnage doit être réalisé périodiquement par l’organisme en charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2) : justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et réel 5 %) ;
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A l’issue de l’opération d’échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre au volume théorique de la programmation (nombre d’impulsion x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l’échantillon devra faire l’objet de contrôles qualité afin de s’assurer de l’absence de contamination et/ou de perte d’analytes. La méthodologie pour réaliser un blanc de système d’échantillonnage pour les opérations d’échantillonnage est fournie dans le FD T90-524.
Le positionnement de la prise d’effluent devra respecter les points suivants : être dans une zone turbulente ;
se situer à mi-hauteur de la colonne d’eau ;
se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s’y développent ;
être dans une zone où il y a toujours de l’eau présente ;
éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c’est le cas, positionner l’extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
1.7 Echantillon
La représentativité de l’échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de l’échantillon collecté en raison du processus d’échantillonnage (décantation des particules, colloïdes durant l’étape d’échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d’homogénéisation mécanique doit être utilisé et être conforme aux recommandations émises dans le Guide technique opérationnel AQUAREF (2011) (§ 12.2). Le système d’homogénéisation ne devra pas modifier l’échantillon, pour cela il est recommandé d’utiliser une pale générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin d’éviter la perte de composés volatils (COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin de toute source de contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à un remplissage total du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l’analyse des composés volatils seront à remplir en premier.
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l’utilisation d’un système d’homogénéisation mécanique est également recommandée. A défaut de l’étape d’homogénéisation, la distribution de l’échantillon dans les différents flacons destinés à l’analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-à-dire que la distribution de l’échantillon collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera réalisée en 3 passages permettant de compléter à chaque fois de 1/3 chaque flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l’emballage et la protection des échantillons en flaconnage verre afin d’éviter toute casse dans le cas d’envoi par transporteur. L’usage de plastique à bulles, d’une alternance flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement recommandés. De plus, ces protections sont à placer dans l’espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas de retournement des glacières. La fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à une température égale à 5 °C ± 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures qui suivent la fin de l’échantillonnage, afin de garantir l’intégrité des échantillons.
La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
1.8 Blancs d’échantillonnage
Le blanc de système d’échantillonnage est destiné à vérifier l’absence de contamination liée aux matériaux (flacons, tuyaux, système d’agitation) utilisés ou de contamination croisée entre échantillonnages successifs. Il appartient à l’organisme d’échantillonnage de mettre en œuvre les dispositions permettant de démontrer l’absence de contamination. La transmission des résultats vaut validation et le maître d’ouvrage de la station d’épuration sera donc réputé émetteur de tous les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui appartiendra donc de contrôler toute absence de contamination avant transmission des résultats. Les résultats des analyses correspondant au blanc de système d’échantillonnage prélèvement seront à transmettre et devront être contrôlés par les agences de l’eau.
Le blanc du système d’échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum
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Les critères d’acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions définies dans le § 6.2 du guide FD T90-524.
D’autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d’identifier une source de pollution (blanc ambiance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
2. Analyses
2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés devront être réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l’agrément prévu à l’arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d’agrément des laboratoires dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques au titre du code de l’environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l’agrément n’existe pas, le laboratoire d’analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les conditions suivantes :
Le laboratoire est titulaire de l’accréditation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires prestataires qui devront également être accrédités selon ce référentiel ;
Les limites de quantification telles que définies en annexe 2 pour la matrice eau résiduaire sont respectées pour la liste des substances présentées en annexe 2 ;
L’accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe 2 (uniquement pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la phase aqueuse ou pour les eaux sans séparation de phase).
Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser une déclaration sur l’honneur dans le cadre de la réponse à l’appel d’offre dans laquelle le laboratoire indique quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont réalisées sous accréditation, en précisant dans chacun des cas les limites de quantification considérées. Le laboratoire devra joindre à la réponse à l’appel d’offre les documents attestant de l’agrément (formulaire Labeau) et de l’accréditation (annexe technique, numéro d’accréditation) le cas échéant.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’analyse, ce dernier est seul res - ponsable de la bonne exécution de l’ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’échantillonnage, ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble des opérations d’échantillonnage et de ce fait, respon - sable solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage lui-même, celui-ci est le seul responsable de l’exécution des prestations d’échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse.
L’ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d’analyses, incluant les premières étapes analytiques permettant de limiter l’évolution de l’échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.), doit intervenir le lendemain après la fin de l’opération d’échantillonnage et en tout état de cause 48 heures au plus tard après la fin de l’échantillonnage.
La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l’échantillon (effluent brut, MES comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/L, l’analyse pourra être mise en œuvre sur l’eau brute.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf exceptions stipulées dans l’annexe 2 (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.).
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3 Phase aqueuse de l'eau filtrée, centrifugée
156 Phase particulaire de l'eau
Phase composée de l'ensemble des
MES dans l'eau, récupérée
généralement après centrifugation
ou filtration
23 Eau Brute
- Fraction qui n'a subi aucun
prétraitement pour les eaux de
sortie de STEU
- Résultat agrégé pour les eaux
d’entrée de STEU
Si, à des fins d’analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants organiques), le résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que l'ensemble des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :
- le résultat agrégé des 2 phases (en μg/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en μg/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase particulaire (en μg/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l’annexe 2.
2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) seront analysés systématiquement (sans séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes en vigueur afin de vérifier la représentativité de l’effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST DCO, en fonction de l’arrêté préfectoral en vigueur ;
la DBO5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
les MES (matières en suspension).
Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l’agrément des laboratoires est exigé et les méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
Matières en suspension totales
(MES)
1305 NF EN 8721
DBO5 1313 NF EN 1899-12
DCO 1314 NF T 90-101
ST-DCO 6396 ISO 157053
Carbone organique (COT) 1841, support 23
(eau brute non filtrée)
NF EN 1484
Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis de manière univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de mesure lui-même. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps nécessite donc l’utilisation de méthodes
1 En cas de colmatage, c’est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-2 est
utilisable. 2
Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 1899-2 est utilisable. 3 Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d'utilisation correspond exactement à la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
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Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-009 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 92/DADUE/2B N°3206 du 10 septembre 1992 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement 169strictement identiques quelle que soit la STEU considérée et le moment de la mesure.
2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l’analyse demandée est une détermination de la concentration en métal total contenu dans l’eau brute (aucune séparation), obtenue après digestion de l’échantillon selon la norme suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l’eau – Digestion pour la détermination de certains éléments dans l’eau – Partie 1 : digestion à l’eau régale ».
Pour le mercure, l’étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes analytiques spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s’appliquent pour les paramètres suivants : Nonylphénols : Les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code SANDRE) sur l’analyse des nonylphénols ont conduit à la production d’un Mémo AQUAREF Alkylphénols. Ce document synthétique reprend l’ensemble des difficultés et les solutions apportées pour l’analyse de ces substances.
Organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d’assurer que le résultat soit rendu en μgorganoétaincation /L.
Chloroalcanes à chaines courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en appliquant la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de norme Pr NF EN ISO 18635.
2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l’ensemble des composés. Eu égard à leur caractère ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les familles ou substances suivantes :
Alkylphénols
Organoétains
HAP
PBDE, PCB
DEHP
Chloroalcanes à chaines courtes
Sulfonate de perfluorooctane (PFOS)
Métaux : cuivre, zinc
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de méthode.
3. Restitution des données : cas de l’analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQ eau brute agrégée) englobe la LQ fraction phase aqueuse (ci-après LQphase aqueuse) et la LQ fraction phase particulaire (ci-après LQphase particulaire) avec LQeau brute agrégée = LQphase aqueuse + LQphase particulaire (équivalent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences que sur les fractions liquides. La LQphase particulaire devra est déterminée, sur une matrice représentative, lors de la validation initiale de la méthode en se basant sur la concentration du seuil de coupure de 250 mg/L (ex : 250 mg de MES si un litre de prise d’échantillon, 100 mg de MES si prise d’échantillon de 400ml). Il faudra veiller lors de la campagne de mesure à ce que la prise d’essai de l’échantillon d’eau d’entrée corresponde à celle utilisée lors du plan d’expérience de validation.
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les méthodes adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après Cagrégée) est recalculée selon le protocole décrit ci-après.
Nota : Il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d’un résultat calculé (agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase particulaire) et un résultat non quantifié (c'est à dire valeur inférieure à la LQeau brute agrégée). Les codes remarques doivent être
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Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-009 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 92/DADUE/2B N°3206 du 10 septembre 1992 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement 170utilisés pour marquer cette différence lors de la restitution des résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et code remarque 1 pour un résultat calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (Cagrégée) :
Soient Cd la teneur mesurée dans la phase aqueuse en μg/L et Cp la teneur mesurée dans la phase particulaire en μg/kg.
Cp (équivalent) (μg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x Cp (μg/kg)]
La LQphase particulaire est en μg/kg et on a :
LQphase particulaire (équivalent) (μg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x LQphase particulaire (μg/kg)
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Si Alors Résultat affiché
Cd Cp (équivalent) Incertitude résultats MES Cagrégée Résultat Code remarque
< LQphase aqueuse < LQphase particulaire (équivalent) < LQeau brute agrégée LQeau brute agrégée 10
≥ LQphase aqueuse < LQphase particulaire (équivalent) Cd Cd 1
< LQphase aqueuse ≥ LQphase particulaire (équivalent) > LQphase aqueuse Cp (équivalent) Cp (équivalent) 1
< LQphase aqueuse ≥ LQphase particulaire (équivalent) ≤ LQphase aqueuse Cp (équivalent) + LQphase aqueuse Cp (équivalent) + LQphase aqueuse 1
≥ LQphase aqueuse ≥ LQphase particulaire (équivalent) Cd + Cp (équivalent) Cd + Cp (équivalent) 1
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (≥ LQphase particulaire (équivalent)) et non quantifié sur la phase aqueuse (< LQphase aqueuse), l’incertitude de l’analyse sur le résultat obtenu sur la phase particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent : si l’incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (Cp (équivalent)).
si l’incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémenté de la LQ sur la phase aqueuse.
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Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-009 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 92/DADUE/2B N°3206 du 10 septembre 1992 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement 171Annexe 4 – Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de micropolluants est significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une famille de micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont indiqués en annexe 2. Ce document est à jour à la date de publication de la présente note technique.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
Ci : Concentration mesurée
Cmax : Concentration maximale mesurée dans l’année
CRi : Concentration Retenue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers
FMJ : flux moyen journalier
FMA : flux moyen annuel
Vi : volume journalier d’eau traitée rejeté au milieu le jour du prélèvement
V A : volume annuel d’eau traitée rejeté au milieu4
i : ième prélèvement
NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible
Une substance est quantifiée lorsque Ci ≥ LQlaboratoire
Flux journalier théorique admissible par le milieu = Débit mensuel d’étiage de fréquence quinquennale (QMNA5) x NQE
1. Cas général : le micropolluant dispose d’une NQE et/ou d’un flux GEREP
Dans cette partie on considèrera :
si Ci < LQlaboratoire alors CRi = LQlaboratoire/2
si Ci ≥ LQlaboratoire alors CRi = Ci
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers : CMP = CRiVi / Vi
Calcul du flux moyen annuel :
Si le micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci ≥ LQlaboratoire) : FMA = CMP x V A
Si le micropolluant n’est jamais quantifié :
FMA = 0.
Calcul du flux moyen journalier :
Si le micropolluant est quantifié au moins une fois :
FMJ = FMA/365
Si le micropolluant n’est jamais quantifié :
FMJ = 0.
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
CMP ≥ 50 x NQE-MA OU
Cmax ≥ 5 x NQE-CMA OU
FMA ≥ Flux GEREP annuel
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
CMP ≥ 10 x NQE-MA OU
Cmax ≥ NQE-CMA OU
FMJ ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
4 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes
journaliers rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
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Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-009 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 92/DADUE/2B N°3206 du 10 septembre 1992 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement 172 FMA ≥ Flux GEREP annuel OU
A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour la substance considérée.
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les autres conditions sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d’analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains micropolluants sont parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive 2009/90/CE5, selon laquelle une LQ est à environ 1/3 de la NQE n’est pas toujours applicable. De fait, certains micropolluants seront nécessairement significatifs dès qu’ils seront quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme des micropolluants de la famille
2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154, Heptachlore et heptachlore epoxide
Ces familles disposent d’une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants comme précisé en annexe 8 de l’arrêté du 27 juillet 20156.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo (b) fluoranthène,
BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes,
Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation, Monobutylétain cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,
Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE),
Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,
Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100, 153, 154), octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes : si Ci Micropolluant < LQlaboratoire CRi Micropolluant = 0
si Ci Micropolluant ≥ LQlaboratoire CRi Micropolluant = Ci Micropolluant
CRiFamille = CRiMicropolluant
CMPFamille = CRiFamilleVi / Vi
FMA Famille = CMPFamille x V A
FMJFamille = FMAFamille/ 365
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents organoétains dont l’analyse est à effectuer.
5 DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des
spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux – JOUE L 201 du 01/08/2009 6 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel
écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
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Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-009 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 92/DADUE/2B N°3206 du 10 septembre 1992 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement 173Substances Code SANDRE
LQ à atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en μg/l
Facteur de
conversion de la
substance considérée
en Sn total
Seuil de flux arrêté
du 31 janvier 2008
kg Sn /an
Tributylétain cation 2879 0,02 0,41
50 (en tant que Sn
total)
Dibutylétain cation 7074 0,02 0,51
Monobutylétain
cation 2542 0,02 0,68
Triphénylétain
cation 6372 0,02 0,34
2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
CMPFamille ≥ 50 x NQE-MA OU
CmaxFamille ≥ 5 x NQE-CMA OU
FMAFamille ≥ Flux GEREP
2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
CMPFamille ≥ 10 x NQE-MA OU
CmaxFamille ≥ NQE-CMA OU
FMJFamille ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
FMAFamille ≥ Flux GEREP OU
A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour la famille de micropolluants considérée.
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Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-009 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 92/DADUE/2B N°3206 du 10 septembre 1992 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement 174ANNEXE 5 : Règles de transmission des données d’analyse
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des éléments Type de l’élément
Caractère
Obligatoire /
Facultatif de
l’élément
Nombre
(minimal,
maximal)
d’occurrence
de l’élément
Format
Longueur
maximale
(nombre de
caractères)
Commentaires /
Valeur(s)
- O (1,N) - -
ure> sa_pmo O (1,1)
Caractère
limité 10 Code point de mesure
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 25 Libellé du point de mesure
Mesure> sa_pmo O (1,1)
Caractère
limité 4
Localisation globale du
point de mesure (cf
nomenclature de code
Sandre 47)
- F (0,N) - -
Structure de l’élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
- F (0,N) - - Prélèvement
F (0,1) - - Préleveur
schemeAgencyID=
"[SIRET ou
SANDRE]">
sa_int O (1,1) Caractère limité 17 Code de l'intervenant
sa_pmo O (1,1) Date - date du prélèvement
O (0,1) Heure -
L'heure du
prélèvement est l'heure
à laquelle doit débuter
ou a débuté une
opération de
prélèvement
O (0,1) Texte 8
Durée du prélèvement,
le format à appliquer
étant hh:mm:ss
(exemple : 99:00:00
pour 99 heures)
O (0,1) Code 1
Conformité du
prélèvement :
Valeur/libellé :
0 : NON
1 : OUI
O (0,1) Code 1
Accréditation du
prélèvement
Valeur/libellé :
1 : prélèvement
accrédité
2 : prélèvement non
accrédité
- O (1,1) - - Support prélevé
sa_par O (1,1) Caractère 3 Code du support
- 23 -
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Valeurs fréquemment
rencontrées
Code/Libellé
« 3 » : EAU
sa_pmo F (0,N) - -
Structure de l’élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
- F (0,N) - -
chant> O (1,1) Date -
Date, au jour près, à la-
quelle l'échantillon est
pris en charge par le la-
boratoire chargé d'y ef-
fectuer des analyses
(format YYYY-MM-
JJ)
nEchant> O (0,1) Heure -
Heure à laquelle
l'échantillon est pris en
charge par le labora-
toire pour y effectuer
des analyses (format
hh:mm:ss)
sa_pmo O (1,1) Date - Date de l'analyse
(format YYYY-MM-
JJ)
sa_pmo F (0,1) Heure - Heure de l'analyse (format hh:mm:ss)
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 15 Résultat de l'analyse
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 2
Code remarque de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 155)
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 1
Analyse in situ / en
laboratoire
(cf nomenclature de
code Sandre 156)
Code / Libellé:
« 1 »: in situ
« 2 »: en laboratoire
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 1
Statut du résultat de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 461)
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 1
Qualification de
l'acquisition du résultat
de l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 414)
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e> sa_par O (1,1) - - Fraction analysée du
support
see> sa_par O (1,1)
Caractère
limité 3
Code Sandre de la
fraction analysée
sa_par O (0,1) - - Méthode d'analyse utilisée
sa_par O (1,1) Caractère limité 5 Code Sandre de la méthode
sa_par O (1,1) - - Paramètre analysé
sa_par O (1,1) Caractère limité 5 Code Sandre du paramètre
sa_pmo O (1,1) - - Unité de mesure
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 5 Code Sandre de l'unité de référence
sa_pmo O (0,1) - - Laboratoire
schemeAgencyID=
"[SIRET ou
SANDRE]">
sa_int O (1,1) Caractère limité 17 Code de l'intervenant
sa_pmo F (0,1) - - Producteur de l'analyse
schemeAgencyID=
"[SIRET ou
SANDRE]">
sa_int O (1,1) Caractère limité 17 Code de l'intervenant
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 2 Finalité de l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 344)
sa_pmo O (0,1) Numérique - Limite de quantification
sa_pmo O (0,1) Caractère limité 1
Accréditation de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 299)
O (0,1) Caractère limité 1 Agrément de l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre)
sa_pmo F (0,1) Caractère illimité - Commentaires sur l'analyse
O (0,1) Numérique
Pourcentage
d’incertitude
analytique (exemple :
si l’incertitude est de
15%, la valeur
échangée est « 15 »).
Maximum deux
chiffres décimaux, le
séparateur décimal
étant un point.
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25-2017-05-03-002
Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral
92/DADUE/4B/N°4015 du 12 novembre 1992 autorisant
au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement
la station d’épuration de BESANÇON,
relatif à la recherche de micropolluants dans les eaux
brutes et dans les eaux usées traitées de stations de
traitement des eaux usées et à leur réduction (RSDE)
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-002 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 92/DADUE/4B/N°4015 du 12 novembre 1992 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement 178PRÉFET DU DOUBS
Le Préfet du Doubs
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRÊTÉ N°
portant complément à l’arrêté préfectoral 92/DADUE/4B/N°4015 du 12 novembre 1992 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement
la station d’épuration de BESANÇON,
relatif à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction (RSDE)
Vu le code de l’environnement, notamment les articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, R.211-11-1 à R.211-11-3, R.181-1 à R.181-56 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
Vu le code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
Vu l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
Vu l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212- 11 et R.212-18 du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2016-2021 du Bassin Rhône- Méditerranée approuvé le 03/12/2015 ;
Vu l’arrêté préfectoral 92/DADUE/4B/N°4015 du 12 novembre 1992 autorisant la station d’épuration de BESANÇON ;
Vu l’arrêté préfectoral 2005-1102-005850 du 11 février 2005 complémentaire à l’arrêté préfectoral 92/DADUE/4B/N°4015 du 12 novembre 1992 ;
Vu l’arrêté complémentaire n°2011203-0013 du 22 juillet 2011 relatif à la surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées au milieu naturel par la station d’épuration de BESANÇON ;
Vu la note technique du 12/08/2016 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction ;
Vu le projet d’arrêté adressé à la ville de BESANÇON représentée par son Maire le 10/01/2017 ;
Vu l’avis de la ville de BESANÇON représentée par son Maire en date du 20/02/2017 sur le projet du présent d’arrêté qui lui a été transmis ;
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-002 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 92/DADUE/4B/N°4015 du 12 novembre 1992 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement 179Considérant la nécessité de poursuivre l'action RSDE en complétant la phase de recherche des micropolluants par une phase de diagnostic à l’amont de la station de traitement des eaux usées (STEU) qui permet une meilleure compréhension des sources d’émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du DOUBS ;
A R R E T E
L’arrêté préfectoral en date du 12 novembre 1992 autorisant, au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement, la station d’épuration de BESANÇON, est complété par les articles suivants :
TITRE 1 : RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX USÉES TRAITÉES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
La ville de BESANÇON identifiée comme le maître d’ouvrage du système d’assainissement de BESANÇON est dénommé ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ».
ARTICLE 1 : CAMPAGNE DE RECHERCHE DE LA PRÉSENCE DE MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITÉES
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.
Le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder :
• au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six mesures sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ;
• au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel. Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux mesures d’un même micropolluant sont espacées d’au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine.
La définition des points « entrée de station (A3) » et « sortie de station (A4) » – codification SANDRE est rappelée en annexe 1
En cas d’entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux modalités d’échantillonnage et d’analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités d’autosurveillance définies au sein du manuel d’autosurveillance seront utilisées pour la reconstruction d’un résultat global pour le point réglementaire A3 d’une part et pour le point réglementaire A4 d’autre part.
Une campagne de recherche dure un an. La première campagne devra débuter dans le courant de l’année 2018 et dans tous les cas avant le 30 juin 2018.
La campagne suivante devra débuter dans le courant de l’année 2022 et dans tous les cas avant le 30 juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2028, 2034 puis tous les 6 ans.
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Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-002 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 92/DADUE/4B/N°4015 du 12 novembre 1992 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement 180ARTICLE 2 : IDENTIFICATION DES MICROPOLLUANTS PRÉSENTS EN QUANTITÉ SIGNIFICATIVE DANS LES EAUX BRUTES OU DANS LES EAUX TRAITÉES
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux traitées de la station.
Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la limite de quantification, seront considérés comme significatifs, les micropolluants présentant, à l’issue de la campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :
Eaux brutes en entrée de la station :
la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 50xNQE- MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
ou la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
ou le flux annuel estimé est supérieur au seuil de déclaration dans l’eau prévu par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
Eaux traitées en sortie de la station :
la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 10xNQE-MA ;
ou la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
ou le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10% du flux journalier théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé à partir du produit du débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA5) – ou, par défaut, d’un débit d’étiage de référence estimant le QMNA5 défini en concertation avec le maître d’ouvrage - et de la NQE-MA conformément aux explications ci-avant).
ou le flux annuel estimé est supérieur au seuil de déclaration dans l’eau prévu par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
ou le micropolluant est identifié comme déclassant la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l’état chimique et écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP.
Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA5) du DOUBS, à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de 14 m³/s.
La dureté de l’eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs ci-dessus relève de la classe 4.
Les substances qui déclassent la masse d’eau de rejet de la STEU sont :
• les substances dangereuses prioritaires (cf les substances classées SDP en annexe 2, sauf les HAP), • les pesticides (cf l’ensemble des pesticides mentionnés en annexe 2)
• le chrome.
L’annexe 4 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance ou une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d’assainissement, prévu par l’article 20 de l’arrêté du 21 juillet 2015, comprend l’ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant réalisées sur l’année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par l’annexe 3 du présent arrêté.
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L’ensemble des mesures de micropolluants prévues à l’article 2 sont réalisées conformément aux prescriptions techniques de l’annexe 3. Les limites de quantifications minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau en annexe 2. Il y a deux colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans le tableau de l’annexe 2 :
la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;
la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans le cadre de la transmission régulière des données d’autosurveillance effectuée au format informatique relatif aux échanges de données d’autosurveillance des systèmes d’assainissement du Système d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe 5.
ARTICLE 4 : DIAGNOSTIC VERS L’AMONT À RÉALISER SUITE À UNE CAMPAGNE DE RECHERCHE
Le bénéficiaire de l’autorisation doit débuter un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l’arrêté du 21 juillet 2015, si, à l’issue d’une campagne de recherche de micropolluants, certains micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative. Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer les maîtres d’ouvrage du système de collecte autres que la ville de BESANÇON (BTC, SIAC, SIAG, SYTTEAU, communes d’ARGUEL, AVANNE-AVENEY, BEURE, BOUSSIERES, CHALEZE, CHALEZEULE, CHEMAUDIN, DELUZ, FRANOIS, GRANDFONTAINE, LAISSEY, MONTFAUCON, MONTFERRAND LE CHATEAU, NOVILLARS, PIREY, RANCENAY, ROCHE LEZ BEAUPRE, ROULANS SERRE LES SAPINS, THISE, THORAISE et VAIRE LE PETIT) qu’ils doivent débuter un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l’arrêté du 21 juillet 2015, si, à l’issue d’une campagne de recherche de micropolluants, certains micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Le diagnostic vers l’amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Un diagnostic vers l’amont a vocation :
à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ; à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants arrivant à la station ou aux déversoirs d’orage. Ces propositions d’actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d’actions sont accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation.
La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes : réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique :
- des bassins versants de collecte ;
- des grandes zones d’occupation des sols (zones agricoles, zones d’activités industrielles, zones d’activités artisanales, zones d’habitations, zones d’habitations avec activités artisanales) ; identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple grâce au code NAF) ;
identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
réalisation éventuelle d’analyses complémentaires pour affiner l’analyse des contributions par
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proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable compte-tenu soit de l’origine des émissions du micropolluant (ex : levier d’action existant mais uniquement à l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont été effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
Si aucun diagnostic vers l’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l’amont est un diagnostic initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s’attachera à la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation éventuelle d’autres analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer les maîtres d’ouvrage du système de collecte autres que la ville de BESANÇON (BTC, SIAC, SIAG, SYTTEAU, communes d’ARGUEL, AVANNE-AVENEY, BEURE, BOUSSIERES, CHALEZE, CHALEZEULE, CHEMAUDIN, DELUZ, FRANOIS, GRANDFONTAINE, LAISSEY, MONTFAUCON, MONTFERRAND LE CHATEAU, NOVILLARS, PIREY, RANCENAY, ROCHE LEZ BEAUPRE, ROULANS SERRE LES SAPINS, THISE, THORAISE et VAIRE LE PETIT) du type de diagnostic qu’ils doivent réaliser.
Le diagnostic réalisé doit être transmis par courrier électronique au service de police de l’eau et à l’agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci. Le bénéficiaire de l’autorisation informe les maîtres d’ouvrage du système de collecte autres que la ville de BESANÇON (BTC, SIAC, SIAG, SYTTEAU, communes d’ARGUEL, AVANNE-AVENEY, BEURE, BOUSSIERES, CHALEZE, CHALEZEULE, CHEMAUDIN, DELUZ, FRANOIS, GRANDFONTAINE, LAISSEY, MONTFAUCON, MONTFERRAND LE CHATEAU, NOVILLARS, PIREY, RANCENAY, ROCHE LEZ BEAUPRE, ROULANS SERRE LES SAPINS, THISE, THORAISE et VAIRE LE PETIT) que le diagnostic réalisé doit être transmis par courrier électronique au service de police de l’eau et à l’agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci.
TITRE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 5 : ABROGATION
Le présent arrêté complémentaire abroge les dispositions prises précédemment dans le cadre de la surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées vers les milieux aquatiques par arrêté n°2011203-0013 du 22 juillet 2011.
ARTICLE 6 : DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 7 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de l’autorisation de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
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Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Besançon, 30 rue Charles Nodier, 25044 BESANÇON Cedex 3,
1. par le bénéficiaire de l’autorisation, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent arrêté lui a été notifié ;
2. et par les tiers intéressés dans un délai de quatre mois à compter de :
◦ l’affichage en mairie de BESANÇON du présent arrêté,
◦ ou de la publication du présent arrêté sur le site internet de la préfecture du DOUBS, prévus article 9 du présent arrêté.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1. et 2.
ARTICLE 9 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
Une copie du présent arrêté sera déposée en mairie de BESANÇON pour y être consultée.
Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les principales descriptions sera affiché pendant une durée minimale d’un mois en mairie de BESANÇON.
Une copie du présent arrêté sera transmise pour information aux maîtres d’ouvrage du système de collecte autres que la ville de BESANÇON (BTC, SIAC, SIAG, SYTTEAU, communes d’ARGUEL, AVANNE- AVENEY, BEURE, BOUSSIERES, CHALEZE, CHALEZEULE, CHEMAUDIN, DELUZ, FRANOIS, GRANDFONTAINE, LAISSEY, MONTFAUCON, MONTFERRAND LE CHATEAU, NOVILLARS, PIREY, RANCENAY, ROCHE LEZ BEAUPRE, ROULANS SERRE LES SAPINS, THISE, THORAISE et VAIRE LE PETIT).
Le présent arrêté sera à disposition du public sur le site internet de la préfecture du DOUBS pendant une durée minimale d’un mois.
ARTICLE 10 : EXÉCUTION
Le Secrétaire Général de la Préfecture du DOUBS, le maître d’ouvrage représenté par son Maire, le Directeur Départemental des Territoires du DOUBS, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée à l’exploitant. Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du DOUBS.
Fait à Besançon, le 3 mai 2017
signé Le Préfet
Raphaël BARTOLT
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1. Entrée de station (A3)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A3 » désigne toutes les entrées d'eaux usées en provenance du système de collecte qui parviennent à la station pour y être épurées. Les données relatives à un point réglementaire « A3 » peuvent provenir de l'agrégation de données acquises sur des points logiques de type « S1 » et/ou sur des points physiques.
Une station DOIT comporter un point réglementaire « A3 ».
2. Sortie de station (A4)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A4 » désigne toutes les sorties d'eaux usées traitées qui sont rejetés dans le milieu naturel.
Les données relatives à un point réglementaire « A4 » peuvent provenir de l'agrégation de données acquises sur des points logiques de type « S2 » et /ou sur des points physiques.
Une station DOIT comporter un point réglementaire « A4 ».
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Famille Substances
Classement
NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)
LQ
Texte de référence pour LQ
COHV 1,2 dichloroéthane 1161 SP x x AM 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 2 / X Pesticides 2,4 D 1141 PSEE x x AM 27/07/2015 2,2 Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X
Pesticides 2,4 MCPA 1212 PSEE x x AM 27/07/2015 0,5 Avis 08/11/2015 0,05 0,1 X Pesticides Aclonifene 1688 SP x x AM 25/01/2010 0,12 0,012 0,12 0,012 0,1 0,2 X Pesticides Aminotriazole 1105 PSEE x x AM 27/07/2015 0,08 0,1 0,2 X
Pesticides 1907 PSEE x x AM 27/07/2015 452 0,1 0,2 X
HAP Anthracène 1458 SDP x x AM 25/01/2010 0,1 0,1 0,1 0,1 1 Avis 08/11/2015 0,01 0,01 X Métaux Arsenic (métal total) 1369 PSEE x x AM 25/01/2010 0,83 5 Avis 08/11/2015 5 / X Pesticides Azoxystrobine 1951 PSEE x x AM 27/07/2015 0,95 0,1 0,2 X PBDE BDE 028 2920 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 047 2919 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 099 2916 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 100 2915 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 153 2912 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 154 2911 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 183 2910 x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X
PBDE 1815 x x Avis 08/11/2015 0,05 0,1 X
Pesticides Bentazone 1113 PSEE x x AM 27/07/2015 70 0,05 0,1 X BTEX Benzène 1114 SP x x AM 25/01/2010 10 8 50 50 Avis 08/11/2015 1 / X HAP Benzo (a) Pyrène 1115 SDP x x AM 25/01/2010 0,27 0,027 Avis 08/11/2015 0,01 0,01 X
HAP Benzo (b) Fluoranthène 1116 SDP x x AM 25/01/2010 0,017 0,017 Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X
HAP Benzo (g,h,i) Pérylène 1118 SDP x x AM 25/01/2010 1 Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X
HAP Benzo (k) Fluoranthène 1117 SDP x x AM 25/01/2010 0,017 0,017 Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X
Pesticides Bifenox 1119 SP x x AM 25/01/2010 0,012 0,0012 0,04 0,004 0,1 0,2 X
Autres Biphényle 1584 PSEE x x AM 27/07/2015 3,3 Avis 08/11/2015 0,05 0,05 X Pesticides Boscalid 5526 PSEE x x AM 27/07/2015 11,6 0,1 0,2 X
Métaux Cadmium (métal total) 1388 SDP x x AM 25/01/2010 1 Avis 08/11/2015 1 / X
Autres 1955 SDP x x AM 25/01/2010 0,4 0,4 1,4 1,4 1 Avis 08/11/2015 5 10 X
Code
SANDRE
Substance à rechercher en entrée
station
Substance à rechercher en sortie
station
Analyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg/L
Texte de référence pour
la NQE
NQE MA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE MA autres eaux de
surface (μg/l)
NQE CMA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE CMA Autres eaux de
surface (μg/l)
LQ
Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation
des fractions (μg/l)
LQ
Eaux en entrée avec séparation des fractions
(μg/l)
Substances à analyser sans séparation des
fractions Substances
recommandées pour
analyse avec séparation
des fractions
AMPA (Acide
aminométhylphosphoni
que)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
1 (6)
BDE 209
(décabromodiphényl
oxyde)
1 (6)
200 (7)
1,7 × 10–4 1,7 × 10–4 5 (8)
5 (8)
8,2 × 10–3 8,2 × 10–4
5 (8)
≤ 0,08 (Classe 1)
0,08 (Classe 2)
0,09 (Classe 3)
0,15 (Classe 4)
0,25 (Classe 5)
(1) (3)
0,2 (3)
≤ 0,45 (classe 1)
0,45 (classe 2) 0,6
(classe 3) 0,9
(classe 4) 1,5
(classe 5)
(3) (5)
≤ 0,45 (classe 1)
0,45 (classe 2)
0,6 (classe 3)
0,9 (classe 4)
1,5 (classe 5)
(3) (5)
Chloroalcanes C10-
C13
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Classement
NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)
LQ
Texte de référence pour LQ
Pesticides Chlorprophame 1474 PSEE x x AM 27/07/2015 4 0,1 0,2 X
Pesticides Chlortoluron 1136 PSEE x x AM 27/07/2015 0,1 Avis 08/11/2015 0,05 0,05 X Métaux Chrome (métal total) 1389 PSEE x x AM 25/01/2010 3,4 50 Avis 08/11/2015 5 / X Métaux Cobalt 1379 x x Néant 40 Avis 08/11/2015 3 / X Métaux Cuivre (métal total) 1392 PSEE x x AM 25/01/2010 1 50 Avis 08/11/2015 5 / X Pesticides Cybutrine 1935 SP x x AM 25/01/2010 0,0025 0,0025 0,016 0,016 0,025 0,05 X Pesticides Cyperméthrine 1140 SP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X Pesticides Cyprodinil 1359 PSEE x x AM 27/07/2015 0,026 0,05 0,1 X
Autres 6616 SDP x x AM 25/01/2010 1,3 1,3 sans objet sans objet 1 Avis 08/11/2015 1 2 X
Organétains Dibutylétain cation 7074 x x Avis 08/11/2015 0,02 0,04 X
COHV Dichlorométhane 1168 SP x x AM 25/01/2010 20 20 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 5 / X
Pesticides Dichlorvos 1170 SP x x AM 25/01/2010 0,05 0,1 X
Pesticides Dicofol 1172 SDP x x AM 25/01/2010 sans objet sans objet 0,05 0,1 X
Pesticides Diflufenicanil 1814 PSEE x x AM 27/07/2015 0,01 0,05 0,1 X
Pesticides Diuron 1177 SP x x AM 25/01/2010 0,2 0,2 1,8 1,8 1 Avis 08/11/2015 0,05 0,05 X BTEX Ethylbenzène 1497 x x Avis 08/11/2015 1 / X HAP Fluoranthène 1191 SP x x AM 25/01/2010 0,0063 0,0063 0,12 0,12 1 Avis 08/11/2015 0,01 0,01 X Pesticides Glyphosate 1506 PSEE x x AM 27/07/2015 28 0,1 0,2 X Pesticides Heptachlore 1197 SDP x x AM 25/01/2010 1 Avis 08/11/2015 0,02 0,04 X
Pesticides 1748 SP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X
Autres 7128 SP x x AM 25/01/2010 0,0016 0,5 0,05 0,05 0,1 X
Chlorobenzènes Hexachlorobenzène 1199 SDP x x AM 25/01/2010 0,05 0,05 1 Avis 08/11/2015 0,01 0,02 X COHV ou autres Hexachlorobutadiène 1652 SDP x x AM 25/01/2010 0,6 0,6 1 Avis 08/11/2015 0,5 0,5 X Pesticides Imidaclopride 1877 PSEE x x AM 27/07/2015 0,2 0,05 0,1 X
HAP 1204 SDP x x AM 25/01/2010 sans objet sans objet Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X
Pesticides Iprodione 1206 PSEE x x AM 27/07/2015 0,35 0,1 0,2 X Pesticides Isoproturon 1208 SP x x AM 25/01/2010 0,3 0,3 1 1 1 Avis 08/11/2015 0,05 0,05 X Métaux Mercure (métal total) 1387 SDP x x AM 25/01/2010 1 Avis 08/11/2015 0,2 / X Pesticides Métaldéhyde 1796 PSEE x x AM 27/07/2015 60,6 0,1 0,2 X
Pesticides Métazachlore 1670 PSEE x x AM 27/07/2015 0,019 0,05 0,1 X
Organétains Monobutylétain cation 2542 x x Avis 08/11/2015 0,02 0,04 X
HAP Naphtalène 1517 SP x x AM 25/01/2010 2 2 130 130 10 Avis 08/11/2015 0,05 0,05 X Métaux Nickel (métal total) 1386 SP x x AM 25/01/2010 20 Avis 08/11/2015 5 / X Pesticides Nicosulfuron 1882 PSEE x x AM 27/07/2015 0,035 0,05 0,1 X Alkylphénols Nonylphénols 1958 SDP x x AM 25/01/2010 0,3 0,3 2 2 Avis 08/11/2015 0,5 0,5 X
Code
SANDRE
Substance à rechercher en entrée
station
Substance à rechercher en sortie
station
Analyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg/L
Texte de référence pour
la NQE
NQE MA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE MA autres eaux de
surface (μg/l)
NQE CMA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE CMA Autres eaux de
surface (μg/l)
LQ
Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation
des fractions (μg/l)
LQ
Eaux en entrée avec séparation des fractions
(μg/l)
Substances à analyser sans séparation des
fractions Substances
recommandées pour
analyse avec séparation
des fractions
8 × 10–5 8 × 10–6 6 × 10–4 6 × 10–5
Di(2-éthylhexyl)phtalate
(DEHP)
50 (9)
6 × 10–4 6 × 10–5 7 × 10–4 7 × 10–5
1,3 × 10–3 3,2 × 10–5
200 (7)
2 × 10-7 (2) 1 × 10-8 (2) 3 × 10-4 (2) 3 × 10-5 (2)
Heptachlore epoxide
(exo) 2 × 10-7 (2) 1 × 10-8 (2) 3 × 10-4 (2) 3 × 10-5 (2)
Hexabromocyclododec
ane (HBCDD) 8 × 10–4
Indeno (1,2,3-cd)
Pyrène 5 (8)
0,07 (3) 0,07 (3)
50 (9)
4 (3) 8,6 (3) 34 (3) 34 (3)
1 (10)
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-002 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 92/DADUE/4B/N°4015 du 12 novembre 1992 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement 187Famille Substances
Classement
NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)
LQ
Texte de référence pour LQ
Alkylphénols NP1OE 6366 x x Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X Alkylphénols NP2OE 6369 x x Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X Alkylphénols Octylphénols 1959 SP x x AM 25/01/2010 0,1 0,01 sans objet sans objet Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X Alkylphénols OP1OE 6370 x x Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X Alkylphénols OP2OE 6371 x x Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X Pesticides Oxadiazon 1667 PSEE x x AM 27/07/2015 0,09 Avis 08/11/2015 0,03 0,05 X PCB PCB 028 1239 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 052 1241 Liste 1 x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 101 1242 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 118 1243 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 138 1244 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 153 1245 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 180 1246 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X Pesticides Pendiméthaline 1234 PSEE x x AM 27/07/2015 0,02 0,05 0,1 X Chlorobenzènes Pentachlorobenzène 1888 SDP x x AM 25/01/2010 0,007 sans objet sans objet 1 Avis 08/11/2015 0,01 0,02 X Chlorophénols Pentachlorophénol 1235 SP x x AM 25/01/2010 0,4 0,4 1 1 1 Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X
Autres 1847 PSEE x x AM 27/07/2015 82 Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X
Métaux Plomb (métal total) 1382 SP x x AM 25/01/2010 20 Avis 08/11/2015 2 / X Pesticides Quinoxyfène 2028 SDP x x AM 25/01/2010 0,15 0,015 2,7 0,54 0,1 0,2 X
Autres 6561 SDP x x AM 25/01/2010 36 7,2 0 Avis 08/11/2015 0,05 0,1 X
Pesticides Tebuconazole 1694 PSEE x x AM 27/07/2015 1 0,1 0,2 X Pesticides Terbutryne 1269 SP x x AM 25/01/2010 0,065 0,0065 0,34 0,034 0,1 0,2 X COHV Tétrachloroéthylène 1272 Liste 1 x x AM 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 0,5 / X
COHV 1276 Liste 1 x x AM 25/01/2010 12 12 sans objet sans objet 1 Avis 08/11/2015 0,5 / X
Pesticides Thiabendazole 1713 PSEE x x AM 27/07/2015 1,2 0,1 0,2 X Métaux Titane (métal total) 1373 x x 100 Avis 08/11/2015 10 / X BTEX Toluène 1278 PSEE x x AM 27/07/2015 74 Avis 08/11/2015 1 / X Organétains Tributylétain cation 2879 SDP x x AM 25/01/2010 Avis 08/11/2015 0,02 0,02 X COHV Trichloroéthylène 1286 Liste 1 x x AM 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 0,5 / X
COHV 1135 SP x x AM 25/01/2010 2,5 2,5 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 1 / X
Organétains Triphénylétain cation 6372 x x Avis 08/11/2015 0,02 0,04 X
BTEX 1780 PSEE x x AM 27/07/2015 1 Avis 08/11/2015 2 / X
Métaux Zinc (métal total) 1383 PSEE x x AM 25/01/2010 7,8 100 Avis 08/11/2015 5 / X
Code
SANDRE
Substance à rechercher en entrée
station
Substance à rechercher en sortie
station
Analyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg/L
Texte de référence pour
la NQE
NQE MA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE MA autres eaux de
surface (μg/l)
NQE CMA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE CMA Autres eaux de
surface (μg/l)
LQ
Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation
des fractions (μg/l)
LQ
Eaux en entrée avec séparation des fractions
(μg/l)
Substances à analyser sans séparation des
fractions Substances
recommandées pour
analyse avec séparation
des fractions
1 (10)
1 (10)
1 (11)
1 (11)
1 (11)
0,1 (12)
0,1 (12)
0,1 (12)
0,1 (12)
0,1 (12)
0,1 (12)
0,1 (12)
7 × 10–4
Phosphate de tributyle
(TBP)
1,2 (3) 1,3 (3) 14 (3) 14 (3)
Sulfonate de
perfluorooctane
(PFOS)
6,5 × 10–4 1,3 × 10–4
Tétrachlorure de
carbone
200 (7)
2 × 10–4 2 × 10–4 1,5 × 10–3 1,5 × 10–3 50 (9)
Trichlorométhane
(chloroforme)
50 (9)
Xylènes (Somme
o,m,p) 200 (7)
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-002 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 92/DADUE/4B/N°4015 du 12 novembre 1992 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement 188(1) les valeurs retenues pour les NQE-MA du cadmium et de ses composés varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes : classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(2) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme de l’heptachlore et de l’époxyde d'heptachlore. (3) Au sein de la directive DCE, les valeurs de NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles pour les métaux cadmium, plomb, mercure et nickel. Cependant, dans le cadre
de l'action RSDE, il convient de prendre en considération la concentration totale mesurée dans les rejets. (4) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme des concentrations des Diphényléthers bromés portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154 (somme des codes SANDRE 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920).
(5) Pour le cadmium et ses composés : les valeurs retenues pour les NQE-CMA varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes : classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(6) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses des diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE, soit la somme de BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 154, BDE 153, BDE 183 et BDE 209 (somme des codes SANDRE 1815, 2910, 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920) ; (7) La valeur de flux GEREP indiquée de 200 kg/an est valable pour la somme des masses de benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylènes (somme des codes SANDRE 1114, 1278, 1497, 1780).
(8) La valeur de flux GEREP indiquée de 5 kg/an est valable pour la somme des masses de Benzo (k) fluoranthène, d’Indeno (1,2,3-cd) pyrène, de Benzo (a) pyrène et de Benzo (b) fluoranthène (somme des codes SANDRE 1115, 1116, 1117 et 1204).
(9) La valeur de flux GEREP indiquée de 50 kg/an est valable pour la somme des masses de Dibutylétain cation, de Monobutylétain cation, de Triphénylétain cation et de Tributylétain cation (somme des codes SANDRE 25
42, 2879, 6372 et 7074).
(10) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Nonyphénols, du NP1OE et du NP2OE (somme des codes SANDRE 1958, 6366 et 6369).
(11) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Octylphénols et des éthoxylates d’octylphénols OP1OE et OP2OE (somme des codes SANDRE 1959, 6370 et 6371).
(12) La valeur de flux GEREP indiquée de 0,1 kg/an est valable pour la somme des masses de PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (somme des codes SANDRE 1239, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246).
Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-002 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 92/DADUE/4B/N°4015 du 12 novembre 1992 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement 189ANNEXE 3 : Prescriptions techniques applicables aux opérations d’échantillonnage et d’analyses dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la réalisation des opérations d’échantillonnage et d’analyses de micropolluants dans l’eau.
1. Echantillonnage
1.1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n’est pas possible d’utiliser les dispositifs d’échantillonnage mis en place dans le cadre de l’autosurveillance des paramètres globaux (DBO5, DCO, MES, etc.) prévue par l’arrêté du 21 juillet 2015 pour le suivi des micropolluants visés par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d’adsorption de certains micropolluants sur les éléments de ces équipements. L’échantillonnage devra être réalisé avec du matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après.
L’échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de l’accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution). Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit s’assurer de l’accréditation de l’organisme d’échantillonnage, notamment par la demande, avant le début de la sélection des organismes d’échantillonnage, des informations suivantes : numéro d’accréditation, extrait de l’annexe technique sur les opérations d’échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage et si celui-ci n’est pas accrédité, il doit certifier sur l’honneur qu’il respecte les exigences ci-dessous et les tenir à disposition auprès des organismes de contrôles et des agences de l’eau :
Le maître d’ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l’organisation d’une campagne d’échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d’échantillonnage, les méthodes d’échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s’assurer de l’absence de contamination du matériel utilisé, le conditionnement et l’acheminement des échantillons jusqu’au laboratoire d’analyses. Toutes les procédures relatives à l’échantillonnage doivent être accessibles à l’organisme de prélèvement sur le terrain.
Le maître d’ouvrage doit établir un plan d’assurance qualité (PAQ). Ce document précise notamment les moyens qu’il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations d’échantillonnage dans les meilleures conditions. Il liste notamment les documents de référence à respecter et proposera un synoptique nominatif des intervenants habilités en précisant leur rôle et leur responsabilité dans le processus de l’opération. Le PAQ détaille également les réponses aux exigences des présentes prescriptions techniques qui ne seraient pas prises en compte par le système d’assurance qualité. La traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu’à la restitution des données. Les opérations de terrain proprement dites doivent être tracées au travers d’une fiche terrain.
Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l’eau en amont du début de la campagne de recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
1.2 Opérations d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage devront s’appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à ce jour le respect de :
la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l’eau – Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d’eau » ;
le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la conservation des eaux » ;
le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l’eau - Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans l’environnement - Prélèvement d’eau résiduaire » ;
le Guide technique opérationnel AQUAREF (2011) « Pratiques d’échantillonnage et de conditionnement en vue de la recherche de micropolluants émergents et prioritaires en
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Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-002 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 92/DADUE/4B/N°4015 du 12 novembre 1992 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement 190assainissement collectif et industriel » accessible sur le site AQUAREF (http://www.aquaref.fr).
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les conditions générales d’échantillonnage, la mesure de débit en continu, l’échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée, l’échantillonnage et la réalisation de blancs d’échantillonnage.
1.3 Opérateurs d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
le prestataire d’analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyse physico-chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution) ;
l’organisme d’échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le prestataire d’analyse et/ou le maître d’ouvrage ;
le maître d’ouvrage lui-même.
Dans le cas où c’est le maître d’ouvrage qui réalise l’échantillonnage, il est impératif en absence d’accréditation qu’il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques d’échantillonnage et de mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l’échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de l’installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des analyses. Un dialogue étroit entre l’opérateur d’échantillonnage et le laboratoire est mis en place préalablement à la campagne d’échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l’organisme d’échantillonnage sont : Flaconnage : nature, volume ;
Etiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;
Réactifs de conditionnement si besoin ;
Matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à analyser, etc.) si besoin ;
Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une température de transport de (5 ± 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l’avance afin que l’opérateur d’échantillonnage puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. A ces éléments, le laboratoire d’analyse doit fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras-bord, etc.), le rinçage des flacons, le conditionnement (ajout de conservateur avec leur quantité), l’utilisation des réactifs et l’identification des flacons et des enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit le remplir à ras-bord.
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3. A défaut d’information dans les normes pour les micropolluants organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule téflon®). Le laboratoire conserve la possibilité d’utiliser un matériel de flaconnage différent s’il dispose de données d’essais permettant de justifier ce choix.
L’échantillonnage doit être adressé afin d’être réceptionné par le laboratoire d’analyse au plus tard 24 heures après la fin de l’opération d’échantillonnage.
1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s’effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vi- gueur figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) et les prescrip- tions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s’assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métrologiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par : - pour les systèmes en écoulement à surface libre :
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Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-002 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 92/DADUE/4B/N°4015 du 12 novembre 1992 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement 191 un contrôle de la conformité de l’organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir, etc.) vis- à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réalisée à l’aide d’un autre débitmètre.
- pour les systèmes en écoulement en charge :
un contrôle de la conformité de l’installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des construc- teurs ;
un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site (autre débit- mètre, jaugeage, etc.) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d’un labora- toire accrédité.
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures, ou à l’occasion de la première mesure.
1.6 Echantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d’échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La température du groupe froid de l’échantillonneur devra être à 5±3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s’avérerait impossible d’effectuer un échantillon - nage proportionnel au débit de l’effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage asservi au temps. Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des renseignements collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d’échantillonnage mise en œuvre.
L’échantillonneur devra être constitué d’une ligne d’aspiration en Téflon® de diamètre intérieur supérieur à 9 mm, d’un flacon collecteur d’un volume de l’ordre de 20 litres en verre. Dans le cas d’un échantillonneur à pompe péristaltique, le tuyau d’écrasement sera en silicone. Le remplacement du tuyau d’écrasement en silicone sera effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé d’utiliser un bol d’aspiration en verre.
Avant la mise en place d’un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l’eau exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.
Avant toute opération d’échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur l’échantillonneur et le cas échéant sur le système d’homogénéisation. La procédure à mettre en œuvre est la suivante (§ 12.1.6 guide technique opérationnel) :
Nettoyage du matériel en absence de moyens de
protection type hotte, etc.
Nettoyage du matériel avec moyens de protection
Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet
Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée (acide acétique à
80 %, dilué au quart)
Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée, la nature de l’acide
est du ressort du laboratoire (acide acétique, acide nitrique ou
autre)
Rinçage à l’eau déminéralisée Rinçage à l’eau déminéralisée
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon (acétone
ultrapur, par exemple)
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon (acétone
ultrapur, par exemple) ou calcination à 500°C pendant
plusieurs heures pour les éléments en verre
Un contrôle métrologique du système d’échantillonnage doit être réalisé périodiquement par l’organisme en charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2) : justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et réel 5 %) ;
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Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-002 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 92/DADUE/4B/N°4015 du 12 novembre 1992 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement 192 vitesse de circulation de l’effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
A l’issue de l’opération d’échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre au volume théorique de la programmation (nombre d’impulsion x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l’échantillon devra faire l’objet de contrôles qualité afin de s’assurer de l’absence de contamination et/ou de perte d’analytes. La méthodologie pour réaliser un blanc de système d’échantillonnage pour les opérations d’échantillonnage est fournie dans le FD T90-524.
Le positionnement de la prise d’effluent devra respecter les points suivants : être dans une zone turbulente ;
se situer à mi-hauteur de la colonne d’eau ;
se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s’y développent ;
être dans une zone où il y a toujours de l’eau présente ;
éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c’est le cas, positionner l’extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
1.7 Echantillon
La représentativité de l’échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de l’échantillon collecté en raison du processus d’échantillonnage (décantation des particules, colloïdes durant l’étape d’échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d’homogénéisation mécanique doit être utilisé et être conforme aux recommandations émises dans le Guide technique opérationnel AQUAREF (2011) (§ 12.2). Le système d’homogénéisation ne devra pas modifier l’échantillon, pour cela il est recommandé d’utiliser une pale générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin d’éviter la perte de composés volatils (COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin de toute source de contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à un remplissage total du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l’analyse des composés volatils seront à remplir en premier.
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l’utilisation d’un système d’homogénéisation mécanique est également recommandée. A défaut de l’étape d’homogénéisation, la distribution de l’échantillon dans les différents flacons destinés à l’analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-à-dire que la distribution de l’échantillon collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera réalisée en 3 passages permettant de compléter à chaque fois de 1/3 chaque flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l’emballage et la protection des échantillons en flaconnage verre afin d’éviter toute casse dans le cas d’envoi par transporteur. L’usage de plastique à bulles, d’une alternance flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement recommandés. De plus, ces protections sont à placer dans l’espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas de retournement des glacières. La fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à une température égale à 5 °C ± 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures qui suivent la fin de l’échantillonnage, afin de garantir l’intégrité des échantillons.
La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
1.8 Blancs d’échantillonnage
Le blanc de système d’échantillonnage est destiné à vérifier l’absence de contamination liée aux matériaux (flacons, tuyaux, système d’agitation) utilisés ou de contamination croisée entre échantillonnages successifs. Il appartient à l’organisme d’échantillonnage de mettre en œuvre les dispositions permettant de démontrer l’absence de contamination. La transmission des résultats vaut validation et le maître d’ouvrage de la station d’épuration sera donc réputé émetteur de tous les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui appartiendra donc de contrôler toute absence de contamination avant transmission des résultats. Les résultats des analyses correspondant au blanc de système d’échantillonnage prélèvement seront à transmettre et devront être contrôlés par les agences de l’eau.
Le blanc du système d’échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum
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Les critères d’acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions définies dans le § 6.2 du guide FD T90-524.
D’autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d’identifier une source de pollution (blanc ambiance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
2. Analyses
2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés devront être réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l’agrément prévu à l’arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d’agrément des laboratoires dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques au titre du code de l’environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l’agrément n’existe pas, le laboratoire d’analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les conditions suivantes :
Le laboratoire est titulaire de l’accréditation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires prestataires qui devront également être accrédités selon ce référentiel ;
Les limites de quantification telles que définies en annexe 2 pour la matrice eau résiduaire sont respectées pour la liste des substances présentées en annexe 2 ;
L’accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe 2 (uniquement pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la phase aqueuse ou pour les eaux sans séparation de phase).
Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser une déclaration sur l’honneur dans le cadre de la réponse à l’appel d’offre dans laquelle le laboratoire indique quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont réalisées sous accréditation, en précisant dans chacun des cas les limites de quantification considérées. Le laboratoire devra joindre à la réponse à l’appel d’offre les documents attestant de l’agrément (formulaire Labeau) et de l’accréditation (annexe technique, numéro d’accréditation) le cas échéant.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’analyse, ce dernier est seul res - ponsable de la bonne exécution de l’ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’échantillonnage, ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble des opérations d’échantillonnage et de ce fait, respon - sable solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage lui-même, celui-ci est le seul responsable de l’exécution des prestations d’échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse.
L’ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d’analyses, incluant les premières étapes analytiques permettant de limiter l’évolution de l’échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.), doit intervenir le lendemain après la fin de l’opération d’échantillonnage et en tout état de cause 48 heures au plus tard après la fin de l’échantillonnage.
La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l’échantillon (effluent brut, MES comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/L, l’analyse pourra être mise en œuvre sur l’eau brute.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf exceptions stipulées dans l’annexe 2 (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.).
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Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-002 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 92/DADUE/4B/N°4015 du 12 novembre 1992 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement 194Code fraction analysée Terminologie Commentaires
3 Phase aqueuse de l'eau filtrée, centrifugée
156 Phase particulaire de l'eau
Phase composée de l'ensemble des
MES dans l'eau, récupérée
généralement après centrifugation
ou filtration
23 Eau Brute
- Fraction qui n'a subi aucun
prétraitement pour les eaux de
sortie de STEU
- Résultat agrégé pour les eaux
d’entrée de STEU
Si, à des fins d’analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants organiques), le résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que l'ensemble des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :
- le résultat agrégé des 2 phases (en μg/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en μg/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase particulaire (en μg/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l’annexe 2.
2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) seront analysés systématiquement (sans séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes en vigueur afin de vérifier la représentativité de l’effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST DCO, en fonction de l’arrêté préfectoral en vigueur ;
la DBO5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
les MES (matières en suspension).
Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l’agrément des laboratoires est exigé et les méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
Matières en suspension totales
(MES)
1305 NF EN 8721
DBO5 1313 NF EN 1899-12
DCO 1314 NF T 90-101
ST-DCO 6396 ISO 157053
Carbone organique (COT) 1841, support 23
(eau brute non filtrée)
NF EN 1484
Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis de manière univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de mesure lui-même. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps nécessite donc l’utilisation de méthodes
1 En cas de colmatage, c’est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-2 est
utilisable. 2
Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 1899-2 est utilisable. 3 Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d'utilisation correspond exactement à la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
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Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-002 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 92/DADUE/4B/N°4015 du 12 novembre 1992 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement 195strictement identiques quelle que soit la STEU considérée et le moment de la mesure.
2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l’analyse demandée est une détermination de la concentration en métal total contenu dans l’eau brute (aucune séparation), obtenue après digestion de l’échantillon selon la norme suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l’eau – Digestion pour la détermination de certains éléments dans l’eau – Partie 1 : digestion à l’eau régale ».
Pour le mercure, l’étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes analytiques spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s’appliquent pour les paramètres suivants : Nonylphénols : Les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code SANDRE) sur l’analyse des nonylphénols ont conduit à la production d’un Mémo AQUAREF Alkylphénols. Ce document synthétique reprend l’ensemble des difficultés et les solutions apportées pour l’analyse de ces substances.
Organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d’assurer que le résultat soit rendu en μgorganoétaincation /L.
Chloroalcanes à chaines courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en appliquant la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de norme Pr NF EN ISO 18635.
2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l’ensemble des composés. Eu égard à leur caractère ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les familles ou substances suivantes :
Alkylphénols
Organoétains
HAP
PBDE, PCB
DEHP
Chloroalcanes à chaines courtes
Sulfonate de perfluorooctane (PFOS)
Métaux : cuivre, zinc
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de méthode.
3. Restitution des données : cas de l’analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQ eau brute agrégée) englobe la LQ fraction phase aqueuse (ci-après LQphase aqueuse) et la LQ fraction phase particulaire (ci-après LQphase particulaire) avec LQeau brute agrégée = LQphase aqueuse + LQphase particulaire (équivalent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences que sur les fractions liquides. La LQphase particulaire devra est déterminée, sur une matrice représentative, lors de la validation initiale de la méthode en se basant sur la concentration du seuil de coupure de 250 mg/L (ex : 250 mg de MES si un litre de prise d’échantillon, 100 mg de MES si prise d’échantillon de 400ml). Il faudra veiller lors de la campagne de mesure à ce que la prise d’essai de l’échantillon d’eau d’entrée corresponde à celle utilisée lors du plan d’expérience de validation.
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les méthodes adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après Cagrégée) est recalculée selon le protocole décrit ci-après.
Nota : Il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d’un résultat calculé (agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase particulaire) et un résultat non quantifié (c'est à dire valeur inférieure à la LQeau brute agrégée). Les codes remarques doivent être
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Protocole de calcul de la concentration agrégée (Cagrégée) :
Soient Cd la teneur mesurée dans la phase aqueuse en μg/L et Cp la teneur mesurée dans la phase particulaire en μg/kg.
Cp (équivalent) (μg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x Cp (μg/kg)]
La LQphase particulaire est en μg/kg et on a :
LQphase particulaire (équivalent) (μg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x LQphase particulaire (μg/kg)
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Si Alors Résultat affiché
Cd Cp (équivalent) Incertitude résultats MES Cagrégée Résultat Code remarque
< LQphase aqueuse < LQphase particulaire (équivalent) < LQeau brute agrégée LQeau brute agrégée 10
≥ LQphase aqueuse < LQphase particulaire (équivalent) Cd Cd 1
< LQphase aqueuse ≥ LQphase particulaire (équivalent) > LQphase aqueuse Cp (équivalent) Cp (équivalent) 1
< LQphase aqueuse ≥ LQphase particulaire (équivalent) ≤ LQphase aqueuse Cp (équivalent) + LQphase aqueuse Cp (équivalent) + LQphase aqueuse 1
≥ LQphase aqueuse ≥ LQphase particulaire (équivalent) Cd + Cp (équivalent) Cd + Cp (équivalent) 1
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (≥ LQphase particulaire (équivalent)) et non quantifié sur la phase aqueuse (< LQphase aqueuse), l’incertitude de l’analyse sur le résultat obtenu sur la phase particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent : si l’incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (Cp (équivalent)).
si l’incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémenté de la LQ sur la phase aqueuse.
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Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2017-05-03-002 - Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral 92/DADUE/4B/N°4015 du 12 novembre 1992 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement 197Annexe 4 – Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de micropolluants est significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une famille de micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont indiqués en annexe 2. Ce document est à jour à la date de publication de la présente note technique.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
Ci : Concentration mesurée
Cmax : Concentration maximale mesurée dans l’année
CRi : Concentration Retenue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers
FMJ : flux moyen journalier
FMA : flux moyen annuel
Vi : volume journalier d’eau traitée rejeté au milieu le jour du prélèvement
V A : volume annuel d’eau traitée rejeté au milieu4
i : ième prélèvement
NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible
Une substance est quantifiée lorsque Ci ≥ LQlaboratoire
Flux journalier théorique admissible par le milieu = Débit mensuel d’étiage de fréquence quinquennale (QMNA5) x NQE
1. Cas général : le micropolluant dispose d’une NQE et/ou d’un flux GEREP
Dans cette partie on considèrera :
si Ci < LQlaboratoire alors CRi = LQlaboratoire/2
si Ci ≥ LQlaboratoire alors CRi = Ci
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers : CMP = CRiVi / Vi
Calcul du flux moyen annuel :
Si le micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci ≥ LQlaboratoire) : FMA = CMP x V A
Si le micropolluant n’est jamais quantifié :
FMA = 0.
Calcul du flux moyen journalier :
Si le micropolluant est quantifié au moins une fois :
FMJ = FMA/365
Si le micropolluant n’est jamais quantifié :
FMJ = 0.
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
CMP ≥ 50 x NQE-MA OU
Cmax ≥ 5 x NQE-CMA OU
FMA ≥ Flux GEREP annuel
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
CMP ≥ 10 x NQE-MA OU
Cmax ≥ NQE-CMA OU
FMJ ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
4 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes
journaliers rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
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A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour la substance considérée.
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les autres conditions sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d’analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains micropolluants sont parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive 2009/90/CE5, selon laquelle une LQ est à environ 1/3 de la NQE n’est pas toujours applicable. De fait, certains micropolluants seront nécessairement significatifs dès qu’ils seront quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme des micropolluants de la famille
2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154, Heptachlore et heptachlore epoxide
Ces familles disposent d’une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants comme précisé en annexe 8 de l’arrêté du 27 juillet 20156.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo (b) fluoranthène,
BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes,
Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation, Monobutylétain cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,
Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE),
Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,
Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100, 153, 154), octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes : si Ci Micropolluant < LQlaboratoire CRi Micropolluant = 0
si Ci Micropolluant ≥ LQlaboratoire CRi Micropolluant = Ci Micropolluant
CRiFamille = CRiMicropolluant
CMPFamille = CRiFamilleVi / Vi
FMA Famille = CMPFamille x V A
FMJFamille = FMAFamille/ 365
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents organoétains dont l’analyse est à effectuer.
5 DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des
spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux – JOUE L 201 du 01/08/2009 6 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel
écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
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LQ à atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en μg/l
Facteur de
conversion de la
substance considérée
en Sn total
Seuil de flux arrêté
du 31 janvier 2008
kg Sn /an
Tributylétain cation 2879 0,02 0,41
50 (en tant que Sn
total)
Dibutylétain cation 7074 0,02 0,51
Monobutylétain
cation 2542 0,02 0,68
Triphénylétain
cation 6372 0,02 0,34
2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
CMPFamille ≥ 50 x NQE-MA OU
CmaxFamille ≥ 5 x NQE-CMA OU
FMAFamille ≥ Flux GEREP
2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
CMPFamille ≥ 10 x NQE-MA OU
CmaxFamille ≥ NQE-CMA OU
FMJFamille ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
FMAFamille ≥ Flux GEREP OU
A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour la famille de micropolluants considérée.
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CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des éléments Type de l’élément
Caractère
Obligatoire /
Facultatif de
l’élément
Nombre
(minimal,
maximal)
d’occurrence
de l’élément
Format
Longueur
maximale
(nombre de
caractères)
Commentaires /
Valeur(s)
- O (1,N) - -
ure> sa_pmo O (1,1)
Caractère
limité 10 Code point de mesure
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 25 Libellé du point de mesure
Mesure> sa_pmo O (1,1)
Caractère
limité 4
Localisation globale du
point de mesure (cf
nomenclature de code
Sandre 47)
- F (0,N) - -
Structure de l’élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
- F (0,N) - - Prélèvement
F (0,1) - - Préleveur
schemeAgencyID=
"[SIRET ou
SANDRE]">
sa_int O (1,1) Caractère limité 17 Code de l'intervenant
sa_pmo O (1,1) Date - date du prélèvement
O (0,1) Heure -
L'heure du
prélèvement est l'heure
à laquelle doit débuter
ou a débuté une
opération de
prélèvement
O (0,1) Texte 8
Durée du prélèvement,
le format à appliquer
étant hh:mm:ss
(exemple : 99:00:00
pour 99 heures)
O (0,1) Code 1
Conformité du
prélèvement :
Valeur/libellé :
0 : NON
1 : OUI
O (0,1) Code 1
Accréditation du
prélèvement
Valeur/libellé :
1 : prélèvement
accrédité
2 : prélèvement non
accrédité
- O (1,1) - - Support prélevé
sa_par O (1,1) Caractère 3 Code du support
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Valeurs fréquemment
rencontrées
Code/Libellé
« 3 » : EAU
sa_pmo F (0,N) - -
Structure de l’élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
- F (0,N) - -
chant> O (1,1) Date -
Date, au jour près, à la-
quelle l'échantillon est
pris en charge par le la-
boratoire chargé d'y ef-
fectuer des analyses
(format YYYY-MM-
JJ)
nEchant> O (0,1) Heure -
Heure à laquelle
l'échantillon est pris en
charge par le labora-
toire pour y effectuer
des analyses (format
hh:mm:ss)
sa_pmo O (1,1) Date - Date de l'analyse
(format YYYY-MM-
JJ)
sa_pmo F (0,1) Heure - Heure de l'analyse (format hh:mm:ss)
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 15 Résultat de l'analyse
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 2
Code remarque de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 155)
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 1
Analyse in situ / en
laboratoire
(cf nomenclature de
code Sandre 156)
Code / Libellé:
« 1 »: in situ
« 2 »: en laboratoire
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 1
Statut du résultat de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 461)
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 1
Qualification de
l'acquisition du résultat
de l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 414)
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e> sa_par O (1,1) - - Fraction analysée du
support
see> sa_par O (1,1)
Caractère
limité 3
Code Sandre de la
fraction analysée
sa_par O (0,1) - - Méthode d'analyse utilisée
sa_par O (1,1) Caractère limité 5 Code Sandre de la méthode
sa_par O (1,1) - - Paramètre analysé
sa_par O (1,1) Caractère limité 5 Code Sandre du paramètre
sa_pmo O (1,1) - - Unité de mesure
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 5 Code Sandre de l'unité de référence