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Arrêté - 28 03 2025 arrete pc ndeg0954802500001
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Parmain.
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Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Culture et patrimoine,
REPUBLIQUE
FRANCAISE
DOSSIER
:N°
PC
095
480
25
00001
te
DE
PARMAyS,
Déposé
le
:16/01/2025
Dépôt
affiché
le
: 17/01/2025
Complété
le
: /
-
Demandeur
: Monsieur
SCRINIC
ROSTISLAV
Nature
des
travaux
: Construction
d'une
verriere
fixe
pour
abriter
une
piscine.
Sur
un
terrain
sis
à
: 4
Rue
de
Boulonville
à
PARMAIN
(95620) Référence(s)
cadastrale(s)
: 95480
AN
154
COMMUNE
de
PARMAIN
REFUS
DE
PERMIS
DE
CONSTRUIRE
Prononcé
par
le
Maire
au
nom
de
la
commune
Le
Maire
de
la
commune
de
PARMAIN
Vu
la demande
de
permis
de
construire
présentée
le
16/01/2025
par
Monsieur
SCRINIC
ROSTISLAV,
Vu
l’objet
de
la demande
°
pour
un
projet
de
Construction
d'une
verriere
fixe
pour
abriter
une
piscine.
;
°
sur
un
terrain
situé
Rue
de
Boulonville
°
pour
une
surface
de
plancher
créée
de
124
m’;
Vu
la
loi
du
31
décembre
1913,
modifiée
sur
la
protection
des
Monuments
Historiques,
Vu
le Colombier
de
Boulonville
situé
à
Parmain,
Monument
Historique
Classé,
Vu
l'Eglise
de
Jouy-le-Comte
située
à
Parmain,
Monument
Historique
Classé,
Vu
la
loi
du
2
mai
1930,
modifiée,
sur
la
protection
des
Monuments
Naturels
et
des
Sites,
Vu
le
Site
Inscrit
de
Corne
Nord-Est
du
Vexin
Français,
Vu
le
Code
de
l’Urbanisme,
notamment
ses
articles
L421-1
et
suivants,
R
421-1,
L 331-1
et
suivants,
Vu
le
Plan
Local
d'Urbanisme
approuvé
le 9 juillet
2024,
Vu
l'avis
défavorable
de
l’Architecte
des
Bâtiments
de
France
en
date
du
17
mars
2025,
Vu
l’avis
défavorable
de
Monsieur
le
Maire
en
date
du
17 janvier
2025.
Considérant
que
ce
projet,
en
l’état,
étant
de
nature
à altérer
l'aspect
de
ce
site
inscrit,
l'Architecte
des
Bâtiments
de
France
émet
un
avis
défavorable
pour
les
motifs
suivants :
L'abri
dit
‘télescopique’
et
de
modèle
industrialisé
donne
trop
d'importance
au
bassin
et est
trop
volumineux
au
regard
du
contexte
naturel
et
rural.
Le
projet
est
de
nature
à modifier
la
perception
du
paysage
naturel
protégé
qui
fait
partie
intégrante
du
site
inscrit
ci-dessus
nommé
et dont
il convient
de
préserver
la
présentation.
Les
travaux
projetés,
dans
leurs
dispositions
actuelles,
porteraient
atteinte
à
la
qualité
du
site
à
préserver.
Considérant
l’article
UH)j
2.1.1
qui
dispose
que
l'emprise
au
sol
maximale
des
constructions
est
de
15
%
de
l'unité
foncière,
Considérant
que
le terrain
d’assiette
du
projet
a
une
superficie
de
1660
m°?
et
une
emprise
au
sol
maximale
autorisée
de
249
m?,
Considérant
que
la construction
d’une
verrière
fixe
porterait
l'emprise
au
sol
totale
des
constructions
à 308,25
m?
soit
18,56
%
de
la
superficie
du
terrain,Considérant
que
le
projet
ne
respecte
pas
les
dispositions
de
l’article
UHj
2.1.1.
Considérant
l’article
UHj
2.1.2
qui
dispose
que
la
hauteur
H
des
constructions
annexes
à
la construction
principale
mesurée
à partir
du
terrain
naturel
ne
peut
excéder
3 m.
Considérant
que
la
verrière
abritant
la
piscine
a
une
hauteur
de
3,48
m
et
ne
respecte
pas
les
dispositions
de
l’article
précité.
Considérant
l’article
UHj
2.2.2
qui
dispose
que
les
constructions
doivent
respecter
une
marge
d'isolement
de
5
mètres
minimum
par
rapport
aux
limites
latérales
et de
6
mètres
par
rapport
à la
limite
de
fond
de
terrain.
Considérant
que
la verrière
fixe
serait
implantée
sur
la limite
séparative
latérale
Nord-Est
et
sur
la
limite
de
fond
Sud-Est.
Considérant
que
le projet
ne
respecte
pas
les dispositions
de
l’article
précité.
ARRÊTE Article
1
Le
présent
Permis
de
Construire
est
REFUSÉ
pour
les
motifs
mentionnés
ci-dessus.
Article
2
Toutes
autorités
administratives,
les
agents
de
la
force
publique
compétents
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
les
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
dont
copie
sera
notifiée
au
pétitionnaire
par
lettre
recommandée
avec
demande
d'avis
de
réception
postale.
Un
extrait
du
présent
arrêté
sera
en
outre
publié
par
voie
d'affichage
à
la Mairie
dans
les
huit
jours
de
sa
notification
et
pendant
une
durée
de
deux
mois.
LA
MAIRE
ADIDINTE
CHARGÉE
PARMAIN,
le
{ 8
MARS
2025
DE
L'URBANISME
Le
Maire,
Vos CALVES
La
présente
décision
est
transmise
au
représentant
de
l'Etat
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L2131-2
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales.
INFORMATIONS
À
LIRE
ATTENTIVEMENT
DELAIS
ET
VOIES
DE
RECOURS
Le
destinataire
d'une
décision
ou
les tiers
qui
désirent
la contester
peuvent
saisir
le Tribunal
Administratif
compétent
d'un
RECOURS
CONTENTIEUX
dans
les
deux
mois
à
partir
de
la date
la
plus
tardive
d'affichage
(art
R 600-2
CU)
de
la décision
attaquée.
Ils peuvent
également
saisir
le
Maire
d'un
RECOURS
GRACIEUX.
Cette
démarche
prolonge
le délai
de
recours
contentieux
qui
doit
être
introduit
dans
les
deux
mois
suivant
la
réponse
(au
terme
d'un
délai
de
deux
mois,
le silence
du
Maire
vaut
rejet
implicite).
Dossier
traité
en
partenariat
avec
la communauté
de
communes
de
la Vallée
de
l'Oise
et
des
Trois
Forêts
QUES
LL 0 Communauté de Communes