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Déliberation - DF SF Autorisation monsieur le maire de signer le protocole transactionnel relatif la contribution due au SDIS
Document publié le Samedi 15 novembre 2025 à 09h59 par la commune de Solliès-Pont.
Lien du pdf (Déliberation - DF SF Autorisation monsieur le maire de signer le protocole transactionnel relatif la contribution due au SDIS)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Fiscalité,
REPUBLIQUE
FRANCAISE
DEPARTEMENT
DU
VAR
VILLE
DE
SOLLIES
PONT
NOMBRE
DE
MEMBRES
Afférents
Ont
pris
En
Au
exercice
parsau
Conseil
vote
33
33
33
Date
de
la
convocation
18 juin
2019
Date
d’affichage
18 juin
2019
Objet
de
la
délibération
Direction
des finances —
Service financier
—
Autorisation
à monsieur
le
maire
de
signer
le protocole
transactionnel
relatif à la
contribution
due
au service
départemental
d'incendie
et
de
secours
du
Var
(SDIS)
par
la commune
de Solliès-
Pont
de
2016
à 2018
Vote
pour
à l’unanimité
POUR
: 33
CONTRE
: 0
ABSTENTION
: 0
EXTRAIT du registre
des
délibérations
du
Conseil
Municipal
de
la Commune
de
SOLLIES
PONT
Séance
du
mardi
25
juin
2019
L’an
deux
mille
dix-neuf,
le vingt-cinq
juin
deux
mille
dix-neuf,
à dix-huit
heures
et
trente
minutes,
le
conseil
municipal
de
cette
commune,
régulièrement
convoqué,
s’est
réuni
au
nombre
prescrit
par
la loi,
dans
la
salle
Quiétude,
sous
la
présidence
de Monsieur
André
GARRON,
Maire.
Etaient
présents
:
GARRON
André,
COIQUAULT
Jean-Pierre,
DUPONT
Thierry,
LAURERI
Philippe,
RAVINAL
Danièle,
BOUBEKER
Patrick,
LAKS
Joëlle,
CAPELA
Marie-Pierre,
SMADJA
Marie-Aurore,
FOUCOU
Roseline,
BELTRA
Sandrine,
LE
TALLEC
Jean-Claude,
TREQUATTRINI
Pascale,
PICOT
Joël,
BORELLI
Huguette,
RE
Daniel,
CHAOUCHE
Dalel,
BIAU
Joël,
BERTRAND
Huguette,
ZUCK.
Bernard,
CREMADES
Laurence,
BESSET
Monique,
LAUNAY
Michel,
SOLDANO
Florence,
ROYET
Pierre,
GRISOLLE
René,
MAIRESSE
Aude,
LACOURTE
Gérard,
MAESTRACC
LSylvie,
LAGIER
Laure.
Procurations
:
DELGADO
Alexandra
donne
procufation
à TREGUATTRINI
Pascale,
GANDIN
Frédéric
donne rocuration
à BERTRAND
Huguette,
LUNGERI
Carine dofne
procuration
â ROYÉT
Pierre.
Absents
:
Aucun, Conformément
à l'afticlé
L.
2121.
15
du
Code
général
des
collectivités
territoriales, Madame
Joëlle
LAIKS'
est
nommée
secrétaire
de
séance,
et
ceci
à
l'unanimité
des
membres
présents
<<
«
L'article
L.1424-35
du
code
général
des
collectivités
territoriales
dispose
que
les
modalités
de
calcul
et
de
répartition
des
contributions
des
communes
et
des
établissements
publics
de
coopération
intercommunale
compétents
pour
la
gestion
des
services
d'incendie
et
de
secours
au
financement
du
service
départemental
d'incendie
et
de
secours,
qui
constituent
des
dépenses
obligatoires,
sont
fixées
par
le
conseil
d'administration
de
celui-ci.
Dans
ce
cadre,
afin
d’assurer
la
répartition
la
plus
équitable
des
contributions
entre
ces
collectivités,
une
clé,
applicable
dès
l’exercice
1999,
a été
votée
le
7
octobre
1998
sous
l'intitulé
"méthode
de
pondération",
basée
sur
quatre
critères
:-
La
population
moyenne
de
la
commune,
établie
à partir
des
populations
INSEE
et estivales
;
-
La
réponse
opérationnelle,
établie
à
partir
des
délais
d’acheminement
des
moyens
matériels
et humains
(véhicules
et SPP)
;
-
Le
risque
supplémentaire
présent
sur
la commune,
établi
à partir
du
produit
de
taxe
professionnelle
perçue
par
la commune ;
-
La richesse
potentielle
de
la commune,
établie
à partir
du potentiel
fiscal 4 taxes
locales
(TH,
FB,
FNB
et TP).
Parallèlement,
afin
d’atténuer
les
effets
d'une
application
trop
rapide
de
cette
nouvelle
répartition,
un
étalement
sur
5
ans
a
été
adopté,
sous
l'intitulé
"méthode
de
lissage",
prenant
en
compte
les
dépenses
transférées
par
la commune.
Enfin,
considérant
ce
lissage
insuffisant,
le
Conseil
Général
a
décidé
d’accorder
au
SDIS
une
subvention
permettant
d’écrêter
les
augmentations
des
communes
et
EPCIT,
sous
l'intitulé
"méthode
d’écrêtement",
pour
les
années
1999
et 2000.
A
partir
de
l’année
2001,
le
Conseil
d'Administration
du
SDIS
a décidé,
en
contrepartie
d’un
engagement
financier
plus
important
du
Conseil
Général,
d’interrompre
le
lissage
prévu,
afin
que
l’augmentation
des
contributions
individuelles
des
communes
ne
dépasse
pas
le
montant
de
inflation:
Par
délibération
du
13
octobre
2000,
il
a
donc
décidé
d’appliquer
au
movtant
de
la
contribution
2000
de
chaque
commune
et
EPCI
une
augmentation
correspondant
au taux
de
l’inflation,
soit 2,5%.
Cette
méthode
d'augmentation
linéaire
a été
reconduite
d’année
en
année,
sans
que
les
données
initiales
ayant
servi
de base
à cette
répartition
ne
puissent
être
révisées.
Aïnsi,
plusieurs
cemraunes
ont,
à partir
de
l’année
2012,
argué
que
ce
mode
de
calcul
des
contributions
reposait
sur
des
données
erronées
et
ont
introduit
des
recours
juridictionnels
auprès
du
Juge
administratif,
qui
a
annulé
les
délibérations
fixant
le
montant
de
leurs
contributions
pour
les
exercices
2013,
2014
et 2015
et enjoint
le
SDIS
de
rectifier
les
données
prises
en
scmpte
pour
mettre
en
œuvre
sa
méthode
de
calcul
des
contributions
dues
par
les
communes.
Par
suite,
en
regard
de
l’impossibilité
matérielle
d’exécuter
la
lettre
des
jugements
rendus,
principalement
de
rectifier
les
données
prises
en
compte
pour
mettre
en
œuvre
la
méthode
de
calcul
des
contributions
dues
par
les
communes
pour
les
années
2013,
2014
et
2015,
du
fait,
notamment,
de
la
disparition
depuis
2010
de
la
Taxe
Professionnelle
perçue
par
les
communes
et
compte
tenu
d’un
nombre
grandissant
de
contentieux,
ainsi
que
du
refus
de
certaines
communes
d’honorer
leur
contribution
au
risque
de
mettre
à mal
le
fonctionnement
des
secours
dans
le
département,
le
Conseil
d'Administration
du
SDIS
a
décidé,
par
délibérations
n°
15-70
et
15-72
du
15
décembre
2015
prise
en vertu
des
dispositions
de
l’article
L.1424-35
du
CGCT
précité,
d’adopter
une
méthode
de
rééquilibrage
des
contributions
sur
3
ans
ainsi
que
les
modalités
de
répartition
des
charges
contributives
des
communes
et
EPCI,
à partir
de
deux
critères
: un
critère
de
population
moyenne,
avec
4
mois
de
population
estivale
pour
prendre
en
compte
la
spécificité
touristique
de
notre
département
et
un
critère
financier,
la DGF
totale
perçue,
qui présentait
en
outre
l’avantage
de prendre
en
compte
la superficie
des
communes.
La
commune,
arguant
que
ce
nouveau
mode
de
répartition
faisait
considérablement
augmenter
le
montant
de
sa
contribution
a,
par
voie
de
conséquence,
introduit
des
recours juridictionnels
auprès
du
Tribunal
Administratif
de
Toulon :-
À
l'encontre
des
délibérations
n°15-70,
15-71,
15-72
du
15
décembre
2015,
n°16-86
et
16-87
du
20
décembre
2016
et
n°17-61
du
12
octobre
2017
en
tant
qu’elles
fixent
le
montant
de
sa
contribution
pour
les
années
2016,
2017
et
2018
;
-
À
l'encontre
des
notifications
du
17/12/2015,
21/12/2016
et
21/12/2017
;
-
À
l'encontre
d’un
des
quatre
titres
de
recettes
émis
par
le
SDIS
pour
l'exercice
2016
et
de
d’un
des
quatre
titres
de
recettes
émis
pour
l'exercice
2018.
Le
Tribunal
Administratif
de
Toulon
a par
jugement
prononcé
le
29/12/2016
(requêtes
n°s
1600148,
1600363,
1600364,
1600365,
1600368
et
1602375)
:
-
Annulé
les
délibérations
du
conseil
d'administration
du
SDIS
n°s
15-70,
15-71
et
15-72
du
15
décembre
2015
;
- _
Annulé
la
lettre
de
notification
du
17
décembre
2015
;
-
Annulé
le
titre
de
recettes
n°2016/383
émis
par
le
SDIS
pour
le
2°%
trimestre
de
Pannée
2016
;
-
Condamné
le
SDIS
à
verser
à
la
commune
la
somme
de
1
000
€
au
titre
des
dispositions
de
l’article
L.
761-1
du
code
de
justice
administrative.
Le
SDIS
a
fait
appel
de
ce
jugement
auprès
de
la
Cour
Administrative
de
Marseille,
qui
a rejeté
ses
conclusions
par
un
arrêt
du
5 novembrer204
88°
17MA00786.
De
plus,
le
Tribunal
Administratif
de
Toulon
“
(requêtes
n°s
1700511,
1700513
et1700514):
du
20
décembre
2016 ;
ee
-
Annulé
la lettre
de notification
du
21/12/2016
:
-
Condamné
le
SDIS
à
verser
à
la
commune
a
sornme
de
500
€
au
titre
des
dispositions
de l’article L. 761-1
du code
de
justice-administrative,
Enfin,
le
Tribunal
Administratif
de
Toulon
a
par
jugement
prononcé
le
25/04/2019
(requêtes
n°s
1704588
et
1800300)
:
-
Annulé
la délibération
n°17-61
du
12
octobre
2017
;
- _ Annulé
la lettre
de
notification
du
21/12/2017
;
-
Condamné
le
SDIS
à
verser
à
la
commune
la
somme
de
500
€
au
titre
des
dispositions
de
l’article
L.
761-1
du
code
de justice
administrative.
C’est
dans
ce
contexte
que
les
Parties
se
sont
rapprochées,
de
manière
conciliante,
pour
envisager
les
conditions
d’une
solution
amiable
et
transactionnelle
tirant
les
conséquences
des
jugements
rendus
par
le
Tribunal
Administratif
de
Toulon,
apurant
les
contentieux
demeurant
pendants
et
permettant
d'éviter
la
survenance
de
nouveaux
litiges. Le
protocole
transactionnel
relatif
à
la
contribution
due
au
SDIS
par
la
commune
de
Solliès-Pont
de
2016
à 2018
et
une
annexe
sont
joints
à la
présente
délibération.
eee
ee me
ke 2e
he
2
feAprès
avoir
entendu
cet
exposé
et en
avoir
délibéré,
Le
conseil
municipal,
à main
levée
et à l’unanimité
des
membres
présents
et de
ses
représentants
e
APPROUVE
le
protocole
transactionnel
relatif
à
la
contribution
due
au
SDIS
par
la
commune
de
Solliès-Pont
de
2016
à
2018
et
l’annexe
du
protocole
transactionnel
;
e
AUTORISE
monsieur
le
maire
à
signer
le
protocole
transactionnel
relatif à la
contribution
due
au
SDIS
par
la
commune
de
Solliès-Pont
de
2016
à
2018
et
l’annexe
du protocole
transactionnel
;
La
présente
délibération
sera publiée
au
recueil
des
actes
administratifs
Aïnsi
fait et délibéré
les jour,
mois
et an
que
dessus.
Pour
copie
certifiée
confirme.
Docteur
André
GARRON
:
Maire
Acte
rendu
exécutoire
apris
dépôt.en
Préfecture
le
2
J
2n
et publication
ou
notification
du
©
"
cu
13
9 5
SIL
4m
din
Oo
6PROJET
PROTOCOLE
TRANSACTIONNEL
RELATIF
À
LA
CONTRIBUTION
DUE
AU
SDIS
DU
VAR
PAR
LA
COMMUNE
DE
SOLLIES-PONT
DE
2016
à 2018
ENTRE
:
La
Commune
de
SOLLIES-PONT,
ci-après
dénommé
«la
commune
»,
représentée
par
son
Maire
en
exercice,
Monsieur
André
GARRON,
habilité
à
la
conclusion
du
présent
protocole
par
une
délibération
du
Conseil
Municipal
n°19/XX
en
date
du
............,,....,...,. ;
d’une
part,
ET :
Le
Service
Départemental
d’Incendie
et
de
Secours
du
VAR,
ci-après
dénommé
«le
SDIS
»,
représenté
par
sa
Présidente
en
exercice,
Madame
Françoise
DUMONT,
agissant
en
vertu
des
délibérations
du
Conseil
d'Administration
n°17-61
en
date
du
12
octobre
2017
et
n°19-XX
en
date
du
d’autre
part,
rene
eee
€
€
Vu
le
code
général
des
collectivités
territoriales,
notamment
les
articles
L.
f424.35
et
R.1424-32,
Vu
le code
civil, notamment
les articles
2044
et suivants,
PREAMRBULE L'article
L.1424-35
du
code
général
des
collectivités
territoriales
dispose‘à
die
|lËs
odalités
de
caicul
et
de
répartition
des
contributions
des
communes
et
des
établissements,
publics.
dB.
coopération
intercommunale
compétents
pour
la
gestion
des
services
d'incendie
et
de
secours
au,
financement
du
service
départemental
d'incendie
et
de
secours,
qui
constituent
des,
dépenses
cébligatoires,
sont
fixées
par
le
conseil
d'administration
de
celui-ci.
EE
guatt
Dans
ce
cadre,
afin
d'assurer
la
répartition
la
plus
équitable
des
contributions
entre
ces
collectivités,
une
clé,
applicable
dès
l'exercice
1999,
a
été
votée
le
7
octobre
1998
sous
l'intitulé
"méthode
de
pondération",
basée
sur quatre
critères :
-
Ja
population
moyenne
de
la
commune,
établie
à partir
des
populations
INSEE
et
estivales
;
-
la
réponse
opérationnelle,
établie
à partir
des
délais
d’acheminement
des
moyens
matériels
et
humains
(véhicules
et
SPP) ;
-
Je
risque
supplémentaire
présent
sur
la
commune,
établi
à
partir
du
produit
de
taxe .
professionnelle
perçue
par la commune
;
-
la richesse
potentielle
de la commune,
établie
à partir du potentiel
fiscal
4 taxes
locales
(TH,
FB, FNB
et TP).
Parallèlement,
afin
d’atténuer
les
effets
d'une
application
trop
rapide
de
cette
nouvelle
répartition,
un
étalement
sur
5
ans
a été
adopté,
sous
l'intitulé
"méthode
de
lissage",
prenant
en
compte
les
dépenses
transférées
par
la commune.
Enfin,
considérant
ce
lissage
insuffisant,
le
Conseil
Général
a
décidé
d’accorder
au
SDIS
une
subvention
permettant
d’écrêter
les
augmentations
des
communes
et
EPCI,
sous
l'intitulé
"méthode
d’écrêtement",
pour
les
années
1999
et 2000.
A
partir
de
l’année
2001,
le
Conseil
d'Administration
du
SDIS
a
décidé,
en
contrepartie
d’un
engagement
financier
plus
important
du
Conseil
Général,
d'interrompre
le
lissage
prévu,
afin
que
l'augmentation
des
contributions
individuelles
des
communes
ne
dépasse
pas
le
montant
de
Pinflation.
Par
délibération
du
13
octobre
2000,
il
a donc
décidé
d’appliquer
au
montant
de
la
contribution
2000
de
chaque
commune
et
EPCI
une
augmentation
correspondant
au
taux
de
Pinflation,
soit
2,5%.
1Cette
méthode
d'augmentation
linéaire
a
été
reconduite
d’année
en
année,
sans
que
les
données
initiales
ayant
servi
de
base
à cette répartition
ne puissent
être
révisées.
Ainsi,
plusieurs
communes
ont,
à
partir
de
l’année
2012,
argué
que
ce
mode
de
calcul
des
contributions
reposait
sur
des
données
erronées
et
ont
introduit
des
recours
juridictionnels
auprès
du
Juge
administratif,
qui
a
annulé
les
délibérations
fixant
le
montant
de
leurs
contributions
pour
les
exercices
2013,
2014
et 2015
et enjoint
le
SDIS
de
rectifier
les
données
prises
en
compte
pour
mettre
en
œuvre
sa méthode
de
calcul
des
contributions
dues
par
Les communes.
Par
suite,
en
regard
de
l’impossibilité
matérielle
d'exécuter
la
lettre
des
jugements
rendus,
principalement
de
rectifier
les
données
prises
en
compte
pour
mettre
en
œuvre
la
méthode
de
calcul
des
contributions
dues
par
les
communes
pour
les
années
2013,
2014
et 2015,
du
fait, notamment,
de
la
disparition
depuis
2010
de
la Taxe
Professionnelle
perçue
par
les
communes
et
compte
tenu
d’un
nombre
grandissant
de
contentieux,
ainsi
que
du
refus
de
certaines
communes
d’honorer
leur
contribution
au
risque
de
mettre
à mal
le
fonctionnement
des
secours
dans
le département,
le
Coriseil
d'Administration
du
SDIS
a décidé,
par
délibérations
n°
15-70
et
15-72
du
15
décembre
2015
prise
en
vertu
des
dispositions
de
l’article
L.1424-35
du
CGCT
précité,
d'adopter
une
méthode
de
rééquilibrage
des
contributions
sur
3
ans
ainsi
que
les
modalités
de
répartition
des
charges
contributives
des
communes
et
EPCI,
à
partir
de
deux
critères
: un
critère
de
population
moyenne,
avec
4
mois
de
population
estivale
pour
prendre
en
compte
la
spécificité
touristique
de
notre
département
et un
critère
financier,
la DGF
totale perçue,
qui
présentait
en outre
l'avantage
de
prendre
en
compte
la superficie
des
communes.
La
commune,
arguart
que
ce
nuuvean
mode
de
répartition
faisait
considérablement
augmenter
le
montant
de
sa
contribution
3, par;vaiv
Ge
conséquence,
introduit
des
recours juridictionnels
auprès
du
Tribunal
Admiristçatif de Toulon;
-
à l’enronre
des
délibérctions
n°15-70,
15-71,
15-72
du
15
décembre
2015,
n°16-86
et 16-87
du
20 éécembre
2016
et n°17-61
du
12
octobre
2017
en tant
qu’elles
fixent
le montant
de
sa
contribution pour les années
2016,
2017
et 2018
;
-
à lenvorare
des notifications
qu
17/12/2015,
21/12/2016
et 21/12/2017
;
-
à
Pencontre
d’un des
quatre
titres
de
recettes
émis
par
le
SDIS
pour
l'exercice
2016
et
de
d’un
des
quatre
titres
de recettes
émis
pour
l'exercice
2018.
Le
Tribunal
Administratif de
Toulon
a,
par jugement
prononcé
le 29/12/2016
(requêtes
n°s
1600148,
1600363,
1600364,
1600365,
1600368
et
1602375) :
-
annulé
les
délibérations
du
conseil
d'administration
du
SDIS
n°s
15-70,
15-7{
et
15-72
du
15
décembre
2015
;
-
annulé
la lettre de notification
du
17
décembre
2015 ;:
.
-
annulé
le
titre
de
recettes
n°2016/383
émis
par
le
SDIS
pour
le
2°"
trimestre
de
l’année
2016
;
-
condamné
le SDIS
à verser
à
la commune
la
somme
de
1 000
€ au
titre des
dispositions
de
Particle
L.
761-1
du
code
de justice
administrative.
Le
SDIS
a
fait
appel
de
ce jugement
auprès
de
la
Cour
Administrative
de
Marseille,
qui
a rejeté
ses
conclusions
par un
arrêt
du
5 novembre
2018
n°
17MA00786.
Le
SDIS
n’a
pas
introduit
de
pourvoi
en
cassation
devant
le Conseil
d'État.
De
plus,
le
Tribunal
Administratif
de
Toulon
a,
par jugement
prononcé
le
28/03/2019
(requêtes
n°s
1700511,
1700513
et1700514)
:
-
annulé
les
délibérations
du
conseil
d'administration
du
SDIS
n°
16-86
et
16-87
du
20
décembre
2016
;
-
annulé
la lettre de notification
du
21/12/2016
;
-
condamné
le
SDIS
à
verser
à
la
commune
la
somme
de
500
€
au
titre
des
dispositions
de
Particle
L.
761-1
du
code
de justice
administrative.
2Enfin,
le
Tribunal
Administratif
de
Toulon
a,
par
jugement
prononcé
le
25/04/2019
(requêtes
n°s
1704588
et
1800300)
:
-
annulé
Ja délibération
n°17-61
du
12
octobre
2017 ;
-
annulé
la
lettre
de
notification
du
21/12/2017
;
-
condamné
le
SDIS
à verser
à
la
commune
la
somme
de
500
€
au
titre
des
dispositions
de
l’article
L.
761-1
du
code
de justice
administrative,
C'est
dans
ce
contexte
que
les
Parties
se
sont
rapprochées,
de
manière
conciliante,
pour
envisager
les
conditions
d’une
solution
amiable
et
transactionnelle
tirant
les
conséquences
des
jugements
rendus
par
le
Tribunal
Administratif
de
Toulon,
apurant
les
contentieux
demeurant
pendants
ef
permettant
d'éviter
la
survenance
de
nouveaux
litiges.
Après
négociation
et
au
prix
de
concessions
réciproques,
les
Parties,
le
SDIS
du
VAR
et
la
Commune
de
SOLLIES-PONT,
SONT
CONVENUS
DE
CONCLURE
LA
TRANSACTION
SUIVANTE
:
Article
1
Objet
de
la transaction
La
présente
transaction
a pour
objet
de :
%
>
Fixer
les
conditions
d’exécution
des
jugements
du
“ribunaf
Admirist
big
de
Toulon
et
permettre
la
régularisation
sur
les
plans
budgétairerét
comptable
des
titres
de
recettes annulés par la juridiction
administrative;
©
©
«
aeee
ee
TT
>
En
conséquence,
faire
application,
pour
le
calcul
de
la
contribütiof
obligatoire
de
la
commune
pour
les
années
2016,
2017
et
2018,
d’un.
montant
quiéservira
de
base
de
calcui
pour
les
régularisations
par
annulations‘partiefle-des’
titres
de recettes
pour
ces
années
;
OL enter
acc
>
Mettre
un
terme
aux
actions
devant
la
juridiction
administrative
et
éviter
tous
nonveaux
litiges.
Article
11 —
Concessions
réciproques
Au
titre des
concessions
réciproques
inhérentes
à la transaction
:
IL1
- Le
SDIS
s'engage
:
=
A
fixer
le
montant
des
contributions
de
la
commune
au
titre
de
chacun
des
exercices
2016,
2017
et
2018
à
la
somme
de
430
807
€
;
#
À
renoncer
à toute
nouvelle
instance
et
action
concernant
les
contributions
au
SDIS
de
la
commune
au
titre
des
exercices
2016
à 2018
inclus.
IL,2
- La
Commune
s'engage
:
=
À
honorer
le
paiement
de
ses
contributions
au
SDIS
au
titre
des
exercices
2016,
2017
et
2018,
tel
que
prévu
au
paragraphe
I]
;
“
À
renoncer
expressément,
pour
les
raisons
budpétaires
et
comptables
exposées
ci-dessous,
au
bénéfice
de
fannulation
par
le
Tribunal
Administratif
de
Toulon
des
titres
de
perception
émis
à
son
encontre
pour
les contributions
des
années
2016,
2017
et 2018.
311,3
- D'une
manière
générale,
le
SDIS
et
la
commune
s’engagent
réciproquement
à
renoncer
à
toute
action
juridictionnelle
qui
trouverait
son
fondement
dans
les
faits
à
l’origine
de la présente
transaction.
Les
deux
Parties
s'engagent
à
respecter
l’ensemble
des
stipulations
de
la
présente
transaction,
qui
constituent
un
tout indivisible.
Article
TIT — Opérations
budgétaires
Les
opérations
budgétaires
nécessaires
seront
réalisées,
via
la
comptable
public,
conformément
au tableau joint
en
annexe,
comme
suit
:
Annulation
partielle
de
titres sur
exercices
antérieurs
La
commune
renonçant
expressément
à
faire
valoir
Pannulation
par
le
Tribunal
Administratif
de
Toulon
des
titres
de
de
recettes
émis
à
son
encontre
pour
les
contributions
des
années
2016,
2017
et
2018,
le
SDIS
du
VAR
procédera,
via
son
comptable,
à l'annulation
partielle
de
l’ensemble
des
titres
de
recettes,
annulés
ou
non
par
le Juge
adrrinistratif,
qu’il
a émis
à l’encontre
de
la commune
pour
les
contributions
des
années
2016,
2017
st 2018.
Article
TV
- Oyérations
comptanies
Concernant
la
contribntion
due
au
SDIS
par
la commune
pour
les
exercices
2016,
2017
et
2918,
une
certraction
sera
opérée
par
le
comptable
entre
les
montants
des
titres
de
recettes
émis,
celui
des
annulations
partielles
sur
exercices
antérieurs
de
ces
titres
de
recettes
et
celui
des
versements
réellement
effectués
par
la
commune
pour
ces
années,
de
ielle
sorte
que:seul
le
solde
dû
par
la commune,
apparaissant
dans
la
colonne
« Reste
à payer
» du
tableau
ci-annexé,
ne
soit réglé
au
SDIS,
Les
éventuels
excéients
de
versements
seront
réimputés
sur
des
titres
de
recettes
qui
seraient
non
soidés
ou,
à
défaut,
feront
l’objet
d’un
mandatement
par
le
SDIS
au
bénéfice
de la commune.
IE
est
précisé
que,
conformément
à
Part.
D.
1611-1
du
CGCT,
les
sommes
restant
dues
d'un
montant
inférieur
à 15
euros
ne
seront pas
recouvrées
par les parties.
Article
V
— Exécution
de la
transaction
Les
Parties
reconnaissent
unilatéralement
que
l’autre
partie
a fait de réelles
concessions
et réciproquement
qu'aucun
litige
ne
subsiste
entre
elles
qui
aurait
pour
cause
les
faits
visés
dans
f’exposé
préalable
au
présent
protocole.
Par
suite,
elles
précisent
que
Paccord
conclu
vaut
transaction
au
sens
des
articles
2044
et suivants
du
code
civil.
La
présente
transaction
vaut
engagement
irrévocable
et
définitif
de
la
part
de
chacune
des
Parties
signataires
et sera
exécutée
dans
sa globalité.
Article
VI
— Annexe
unique
Le
bilan
financier
et
les
opérations
budgétaires
à
réaliser
sont
annexés
au
présent
protocole.Transaction
établie
sur
cinq
pages
numérotées
et
une
annexe
d’une
page,
en
deux
exemplaires
originaux. Le
Maire
de
SOLLIES-PONT,
La
Présidente
du
SDIS
du
VAR,
F. DUMONT
Fait
à...
mu
LEANOWNQ ‘4
VA NP SIAS np AUepISaud E7
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ANOd S3ITIOS ap eue 87
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B 5210 Lot b QS'LzS 6T (D ST'EZz La ré HS p UORQUIUGO)
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B s2 10 Lo (5 0S'22S 61 D ST'6TE LE ERE BASE 7 UOHNAHIUO-)
B S£Toz Lot B 0S'L2S 61 PsTécz ici bit SHSOUNT , 1 ONNqUoS)
PLPL APRAY EL9 STAY Mquoy
N SALLDAN SASNTAAG
NOÏLVTINNV SAIEE Larao FANNY
Saxav IQ TITHLENVA C4) SNASRIA NO SINA SARELLL
SRAELL INVINON NOLLVINNNY
L STXIVLADGNA SNOIIVHIdO }
D'or Poélrz6z 1 Bosterzect B 00198 99 Tr VIOL
D OFT 5 09508 0Ep D 00 LO8 0€ D 00'EZ6 019 VIOL
2 060 le SL'TOL LOI B s4‘10Z Lot 5 SL'0€L 191 SHSOUN Sp HONG)
B 010 le SO'I0L LOÏ B SL'IOL LOT lo SLOEL Lot OASouN JE NONNADUCO| 8107
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