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Arrêté - Préfecture - Mayotte - EDITION SPECIALE N8 2 MARS
Arrêté - Préfecture - Mayotte - EDITION SPECIALE N10 MARS 2013
Document publié le Vendredi 29 mars 2013
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Mayotte - EDITION SPECIALE N10 MARS 2013)
Thèmes du document : Justice et droit, Eau et assainissement, Union Européenne,
EP
Liberté « Egalité e Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Recueil Recueil
des Actes Administratifs des Actes Administratifs
de la Préfecture de Mayotte (RAA) de la Préfecture de Mayotte (RAA)
Édition Spéciale Édition Spéciale N°10 N°10
Mois de Mois de : : MARS MARS 2013 2013
DATE DE PARUTION : 29 mars 2013
IMPORTANT
Le contenu intégral, des textes et/ou documents et plans annexés, peut être consulté auprès du service sous le timbre duquel la publication est réalisée
Conception & Diffusion : Bureau de la Coordination Interministérielle ( Conception & Diffusion : Bureau de la Coordination Interministérielle (raa@mayotte.pref.gouv.fr raa@mayotte.pref.gouv.fr) )LL
LLLE LE
SOMMAIRE Edition SPECIALE du mois de MARS 2013
SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES ECONOMIQUES ET REGIONALES
ARRETE N° 2013-221 fixant la composition de la commission territoriale d'organisation des activités commerciales et artisanales du 04 avril 2013 ayant à statuer sur le projet de la société SODIFRAM SAS, concernant le projet d'extension du magasin SODICASH LABATTOIR CENTRE,commune de DZAOUDZI.
18/03/13 2
ARRETE N° 2013-247 Fixant le prix du gaz de pétrole liquefié dans le département de Mayotte. 29/03/13 7
ARRETE N° 2013-249 Fixant les prix de vente des produits pétroliers dans le département de Mayotte. 29/03/13 2
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT (DEAL)
ARRETE N° 2013-55 portant prescriptions techniques provisoires relatives à l'exploitation par la société IBS de la carrière sise au lieu dit de Miangani sur le territoire de la commune de KOUNGOU
29/03/13 2
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES
ARRETE N° 2013-005 portant agrément d'un commissionnaire en douane 15/03/13 2Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE MAYOTTE ARRETE N° 2018 - 221 SECRETARIAT GENERAL POUR LES Fixnt la composition de la commission territoriale AFFAIRES ECONOMIQUES ET d'organisation des activités commerciales et REGIONALES artisanales du 04 avril 2013 ayant à statuer sur le
MESION ANIMATION DU projet de la société SODIFRAM SAS, concemant z le projet d'extension du magasin SODICASH DEVPLOPPEMENTIECONOMPQUE LABATTOIR CENTRE, commune de Dzaoudzi.
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LE PREFET DE MAYOTTE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
la loi n° 2001-616 du 11 juitlet 2001 relative à Mayotte :
la loi n° 99-1038 du 9 décembre 1999 portant ratification de l'ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 :
l'ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 réglementant l'urbanisme commercial dans la Collectivité Départementale de Mayotte ;
le décret du 31 janvier 2013 portant nomination du préfet de Mayotte, M. WITKOWSKI (jacques) ;
ie décret du 16 février 2012 portant nomination du sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de Mayotte, M. LAYCURAS {Phäippe) ;
l'arrêté préfectorai n° 2013-1456 du 18 février portant délégation de signature à M. Philippe LAYCURAS, sous-préfet, secrétaire général pour les affaires économiques et régionales ;
l'arrêté préfectoral N° 2012 - 813 du 10 octobre 2012 nortant organisation du fonctionnement de la Commission Territoriaie d'Organisation des Activités Commer: nales (CTOACA) ;
l'assembiée générale du 23 2012 désignant Monsieur Norbert MARTINEZ, titulaire, et Monsi Farid ELLOUZ, suppléant, pour représenter la Chambre de Commerce et d'industrie de Mayotte;
l'extrait du procès verbal de l'assembiée générale du 18 novembre 2010 désignant Madame Kamni RAMA pour représenter la Chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte;
le courrier en date du 13 septembre 2004 de Madame la présidente de l'associati condition féminine; pour la
ktar DJOMA l'accord du Préfet de Mayotte en date du 7 septembre 2011 de nommer Monsieu représentant des grossistes et des importateurs de Mayotte au sein de ia CTOACA :
la demande d'autorisation d’exploïtation commerciaie concernant le pr d'extension du magasin SODICASH LABATTOIR CENTRE, dans la commune de Dzaoudzi, présentée par Madame ERSI VOLONAKI, au nom de la société SODIFRAM SAS, et enregisirée à ia Préfecture de Mayotte, Mission Animation du Développement Economique, le 06 mars 2018.ARRETE
Article 1°:
La commission territoriale d'organisation des activités commerciales et artisanales du 04 avril 2013 Statuera sur la demande d'autorisation d'exploitation commerciale présentée par Madame ERSI VOLONAKI, au nom de la société SODIFRAM SAS, en vue de l'extension du magasin SODICASH LABATTOIR CENTRE, dans la commune de Dzaoudzi.
Article 2 :
La commission est présidée par Monsieur le Préfet de Mayotte, qui ne prend pas part au vote. Eile se compose de sept membres qui peuvent se faire représenter au moyen d’une procuration écrite, nui ne pouvant détenir plus d’une procuration.
Les sept membres sont :
+ Monsieur BACAR M'COLO Mohamadi, maire de Dzaoudzi Labattoir, commune d'implantation, + Monsieur SOILIHI Abdourahamane, Sénateur-maire, Maire de Mamoudzou, première commune la plus peuplée du Département, autre que la commune d'implantation,
+ Monsieur Saïd OMAR OILI, conseiller général de Dzaoud/zi Labattoir, canton d'implantation, + Monsieur Norbert MARTINEZ, Monsieur Farid ELLOUZ, représentants de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Mayotte,
+ Madame Kamni RAMA, représentante de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Mayoite, + Madame YOUSSOUF SANYA, représentante de l'association pour la condition féminine, proposée par le bureau de l'association,
+ Monsieur Aktar DJOMA, représentant des grossistes et des importateurs, désigné par ie Préfet de Mayotte.
Le Directeur régional des finances publiques, le Directeur Régionai des Douanes et le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement assistent aux séances.
Article 3 :
Le Secrétaire Général pour les Affaires Économiques et Régionaies est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré, communiqué et publié au recueil des actes administratifs de ja Préfecture de Mayoïte et partout où besoin sera.
Mamoudzou, le 13 4 HARS 2013
Le Préfei de Mayotte,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-préfet, Secrétaire Général pour COPIES les Affaires Économiques et Régionales
\ \
Al, \ LA if
RS Pride
À
(ne: ral de Mayotte YCURAS de Mamoudzou Chambre de Commerce et industrie
Chambre de Métiers et de l'Artisanat Direction régionale des finences publiques
Direction Régionales des Douanss Madame YOUSSOUF Sanya
Monsieur Aktar DJOMA
Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logementPREFET DE MAYOTTE
SECRETARIAT GENERAL
POUR LES AFFAIRES
ECONOMIQUES ET
REGIONALES
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ARRETE N° 2013 — 247
Fixant le prix du gaz de pétrole liquéfié dans le département de Mayotte
LE PREFET DE MAYOTTE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations;
la loi N°2001-616 du 11 juillet 2010 relative à Mayotte ;
la loi n°2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles
relatives à l'outre-mer ;
le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril
2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de
l'État dans les régions et les départements;
le décret du 16 février 2012 portant nomination du sous-préfet chargé de mission
auprès du préfet de Mayotte, M. LAYCURAS (Philippe) ;
le décret du 31 janvier 2013 du Président de la République française nommant
Monsieur Jacques WITKOWSKI, préfet de Mayotte ;
l’article L 410-2 du livre IV du Code de Commerce relatif à la liberté des prix et de la
concurrence et le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant ses conditions
d'application ;
le décret n°2012-968 du 20 août 2012 réglementant les prix du gaz de pétrole liquéfié
dans le département de Mayotte ;
l'arrêté préfectoral N°2012-717 / DIECCTE du 31 août 2012 portant réglementation du
prix du gaz de pétrole liquéfié dans le département de Mayotte;VU l'arrêté préfectoral n°2013-190 du 28 février 2013 fixant le prix du gaz de pétrole
liquéfié dans le département de Mayotte.
VU l'arrêté préfectoral n° 2013-146 du 18 février 2013 portant délégation de signature à
M. Philippe LAYCURAS, sous-préfet, secrétaire général pour les affaires économiques
et régionales ;
Sur proposition du secrétaire général pour les affaires économiques et régionales ;
ARRETE
Atticle 1er. - En application du décret n°2012-968 du 20 août 2012 et de l'arrêté préfectoral
N°2012-217 / DIECCTE du 31 août 2012, le prix de la bouteille de gaz de 12 kg est fixé à 26,50 euros à
compter du 1° avril 2013 à O heure.
Article 2. - l'arrêté préfectoral n°2013 - 190 du 28 février 2013 fixant le prix du gaz de pétrole liquéfié dans le
département de Mayotte est abrogé.
Article 3. - Le Secrétaire Général de la Préfecture de Mayotte, le Secrétaire Général pour les Affaires
Économiques et Régionales, la Directrice de la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l'Emploi sont chargés de l'application du présent arrêté.
Article 4 : Le secrétaire général pour les affaires économiques et régionales est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera enregistré et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 29 mars 2013
Jacques WITKOWSKI
Copies :
Recueil des actes administratifs
SGAERE 3 Liberté « Egalité e Fraternité REPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE MAYOTTE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
POUR LES AFFAIRES
ECONOMIQUES ET
RÉGIONALES
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ARRETE N° 2013 — 249
Fixant les prix de vente des produits pétroliers
LE PREFET DE MAYOTTE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
La loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte, modifiée en dernier
lieu par la loi n°2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte ;
Le décret n° 99-1021 du 1° décembre 1999 relatif à la délégation des pouvoirs
propres au Représentant du Gouvernement à Mayotte ;
le décret du 16 février 2012 portant nomination du sous-préfet chargé de mission
auprès du préfet de Mayotte, M. LAYCURAS (Philippe) ;
le décret du 31 janvier 2013 du Président de la République française nommant
Monsieur Jacques WITKOWSKI, préfet de Mayotte ;
L'arrêté n°12 SG/MMC/2008 du 10 avril 2008 relatif à l’organisation des services de la
préfecture de Mayotte ;
L'arrêté préfectoral n°2013-191 du 28 février 2013 fixant les prix de vente des produits
pétroliers.
l'arrêté préfectoral n° 2013-146 du 18 février portant délégation de signature à M.
Philippe LAYCURAS, sous-préfet, secrétaire général pour les affaires économiques et
régionales ;
Sur proposition du secrétaire général pour les affaires économiques et régionales ;ARRETE
Aricle 1%" Les prix de vente au litre des produits pétroliers sont fixés comme suit à compter du 01 avril 2013
à 0 heure :
Essence 1,54 euros
Gazole 1,85 euros
Pétroie 0,95 euros
G.0 Marine 1,01 euros
Mélange détaxé 1,06 euros
Aricle 2. - L'arrêté préfectoral n°2013 - 191 du 28 février 2013 fixant les prix de vente des produits
pétroliers est abrogé.
Aïicle 3. - L'arrêté préfectoral n°2013 — 191 du 28 février 2013 portant fixant les prix de vente des produits
pétroliers, est abrogé.
Âricle 4 : Le secrétaire général pour les affaires économiques et régionales est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera enregistré et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 29 mars 2013
° 2e
ues WITKOWSKI
Copies :
Recueil des actes administratifs
SGAER| 272
Liberté « Egalité « Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE MAYOTTE
Service Environnement et
Prévention des Risques
ARRETE N° 2013 - 55
Portant prescriptions techniques provisoires relatives à l'exploitation par la société IBS de la car-
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rière sise au lieu dit de Miangani sur le territoire de la commune de KOUNGOU
LE PREFET DE MAYOTTE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
la loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 relative à l'organisation de Mayotte ;
le code de l’environnement et notamment son titre 1° du livre V, partie législative et les articles L. 511-1, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-6-1, L. 514-6 II, L. 515-1et L. 516-1, R. 511-9 et son annexe portant nomenciature des installations classées, et les articles R. 512-35, R. 515-1 et R. 516-1 à R. 516-3;
le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives ;
le décret du 20 novembre 2012 portant nomination du sous-préfet, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de Mayotte, secrétaire général de la préfecture de Mayotte, M. CHAUVIN (François) ;
le décret du 31 janvier 2013 portant nomination du préfet de Mayotte, M. WITKOWSKI (Jacques);
l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières :
l'arrêté ministériel du 1° février 1996 fixant le modèle d'attestation des garanties financières prévues à l’article R. 516-2-1 du code de l’environnement ;
l'arrêté ministériel du 9 février 2004 relatif à la détermination du montant des garanties financières de remise en état des carrières prévues par la législation des installations classées ;
l'arrêté préfectoral n°132/DDD du 26 septembre 2005 de mise en demeure à l'encontre de Monsieur Théophane NARAYANIN, directeur de la société IBS, au titre des articles L.514-2 du code de l'environnement applicable à Mayotte, Monsieur Théophane NARAYANIN, exploitant de la carrière dite de « Soulaimana à Miangani », commune de Koungou, locataire de la parcelle titrée n° T 2342 DO ;
l'arrêté ministériel du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets des industries extractives :
la circulaire du 10 mai 1983 relative au cas des établissements nécessitant une régularisation administrative ;VU la demande d'autorisation en date du 10 juillet 2008, complétée le 21 mars 2013, formulée par la société Ingénierie Béton Système relative à l'exploitation d'une carrière de roches basaltiques au lieu dit Miangani, sur le territoire communal de Koungou ;
VU le courrier en date du 19 mars 2013, dans le lequel la société IBS d'une part s'interdit tout tir d'explosifs par ses propres moyens, d'autre part précise que c'est la sociéte ETPC qui procédera à l'intégralité des tirs dans la carrière de Miangani ;
Considérant que la société IBS a procédé à des travaux d'extraction de matériaux sur une partie de la parcelle titrée T2342 (nouvellement titrée 111596) sur le territoire de la commune de KOUNGOU, ce qui constitue une activité d'exploitation de carrière relevant de la rubrique n° 2510 soumise à autorisation au titre des installations classées, sans les autorisations requises ;
Considérant que la société IBS a déposé un dossier de demande d'autorisation d'exploitation de cette carrière en date du 10 juillet 2008 et complété le 21 mars 2013 afin de régulariser sa situation administrative, suite à la mise en demeure dont elle a fait l'objet par arrêté préfectoral du 26 septembre 2005 précité ;
Considérant que dans l'attente de l'aboutissement de la procédure de régularisation et sans préjuger de ses conclusions, le préfet peut, conformément à la circulaire du 10 mai 1983 susvisée, édicter, à titre transitoire, des prescriptions de fonctionnement afin d'assurer la protection des intérêts visés à l'article L.511-1 du Code de l'environnement ;
Considérant que les conditions d'aménagement et d'exploitation, telles qu’elles sont définies par le présent arrêté, permettent de limiter les dangers et inconvénients de l'établissement vis-à-vis des intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement, notamment la commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publiques, et la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, dans l'attente de la régularisation éventuelle de la situation administrative de l'installation ;
Sur proposition du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Mayotte ;
ARRETE
Article 1° — Dispositions Générales
La société Ingénierie Béton Système (IBS) sise BP 429 à 97600 Mamoudzou, village de Kangani, désignée ci-après par l'exploitant, devra respecter dès notification du présent arrêté, l'ensemble des dispositions prescrites ci-après, pour l'exploitation de la carrière sise au lieu dit Miangani, sur la parcelle titrée T11596 (dont la partie exploitée était anciennement titrée T2342) sur le territoire communal de Koungou, sans que cela fasse obstacle à la réhabilitation du site telle que prévue à l’article 17 ci-après.
Ces mesures provisoires ne préjugent pas de la décision qui interviendra à l'issue de la procédure de régularisation de la situation administrative de cette installation.
Article 2. — Durée
Les dispositions du présent arrêté sont applicables jusqu'à la notification de la décision administrative concernant la demande d'autorisation du 10 juillet 2008 susvisée.
Article 3. - Réglementations générales
L'exploitant est tenu de respecter les dispositions réglementaires des textes suivants :articles L. 152-1, L. 342-1 à L. 342-5 et L. 351-1 du code minier ;
décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives ;
e l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières.
rticle 4. — Périmètres d’éloignement
Les bords des excavations de la carrière sont tenus à une distance horizontale d'au moins 10 mètres des limites des parcelles voisines, ainsi que de l'emprise des éléments de surface dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité, de la salubrité publique et de l’environnement.
Article 5. — Limitation des accès
L'accès de toute zone dangereuse est interdit par une clôture efficace ou tout autre dispositif équivalent. Toute personne étrangère au site ne doit pas avoir libre accès aux installations, en particulier de toute zone dangereuse des travaux d'exploitation à ciel ouvert et de premier traitement des matériaux de carrière.
Durant les heures d'activité, l'accès au site en exploitation est contrôlé. En dehors des heures ouvrées, cet accès est interdit.
Atticle 6. — Exploitation des installations
Les jours et horaires d'exploitation de la carrière (extraction et fonctionnement des installations) sont les suivants : du lundi au vendredi ; sauf jours fériés, de 7h00 à 17h00. Le recours au travail de nuit est strictement interdit.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour : .
e limiter la consommation d'eau, et limiter les émissions de polluants dans l’environnement ;
e gérer les effluents et les déchets en fonction de leurs caractéristiques, en privilégiant notamment la réduction des quantités rejetées ;
° prévenir en toutes circonstances l'émission, la dissémination ou le déversement,
chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, la santé, la salubrité publique, l’agriculture, la protection de la nature et de l'environnement ainsi que pour la conservation des sites et des monuments.
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence. Le site est en particulier régulièrement dépoussiéré.
Article 7. - Modalités d'extraction
La conduite de l'exploitation est réalisée en respectant a minima les dispositions suivantes :
e l'exploitation se fait par gradins de 15 mètres maximum ;
° la banquette de séparation entre deux gradins consécutifs a une largeur de 3 mètres minimum ;
° dans les zones en cours d'exploitation ou non exploitées, présentant un risque de chute accidentelle du fait de la hauteur des fronts, les bords de l'excavation sont garantis par une clôture efficace et solide, un merlon en terre ou constitué de blocs rocheux d'une hauteur minimale de 1 mètre ou de tout autre dispositif d'efficacité équivalente ; e les matériaux sont abattus à lexplosif et repris au pied du front de taille pour être transportés par tombereaux aux installations de traitement.
Le sous-cavage utilisé comme méthode d'exploitation ou comme méthode d'abattage est interdit.Article 8. — Abattage à l'explosif
Les tirs de mines sont uniquement réalisés dans le cadre du contrat de prestation de services signé entre l'exploitant qui est le client et la société Entreprise de Travaux Publics et de Concassage (ETPC) qui est le prestataire, dont l'objet est la réalisation par ETPC des opérations de minage sur la carrière de IBS. Dans ce cadre, la manipulation, la fabrication, le transport, et l'utilisation de produits explosifs ne peuvent être effectués que par du personnel d'ETPC.
Le stockage de produits explosifs sur site n’est pas autorisé. Les explosifs non utilisés à l'occasion d'un tir sont réintégrés dans un dépôt dûment autorisé.
Les tirs de mines se font dans les règles de l'art conformément au plan de tir définit par la société prestataire et sous la direction de personnes titulaires d'un certificat de préposé au tir (CPT).
L'exploitant prend en compte les effets des vibrations émises dans l’environnement et assure la sécurité du public lors des tirs. A cette fin, les dates et heures de tirs sont annoncées au public au moins 24 heures avant chaque tir par tout moyen dont dispose l’entreprise.
Article 9. —- Gestion des eaux de ruissellement
Afin d'empêcher les eaux de ruissellement provenant de l'amont hydraulique du site d'extraction d'atteindre l'installation, l'exploitant met en place en périphérie du site un réseau de dérivation des eaux pluviales, constitué par des talus, des caniveaux, ou tout autre moyen d'efficacité équivalente. Il est régulièrement entretenu.
Atticle 10. — Voiries et pistes
Les voiries internes disposent d'un revêtement stable et leur propreté doit être assurée. Les pistes ont obligatoirement une pente inférieure à 10 %.
La distance entre le bord d'une piste et le bord supérieur d'un talus ou d'une paroi que la piste domine ne peut être inférieure à 5 mètres. La piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d’un dispositif difficilement franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des véhicules qui circulent sur la piste.
Les voies de circulation dans l'établissement sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté, et dégagées de tout objet susceptible de gêner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d'incendie puissent évoluer sans difficulté.
L'utilisation de la voirie publique (Route Nationale) n'est pas autorisée pour l'acheminement des matériaux vers les installations de traitement situées à l'extérieur du site.
Article 11. - Véhicules et engin
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur {les engins de chantier doivent répondre aux dispositions des articles R. 571-1 à R. 571-24 du code de l’environnement et des textes pris pour leur application).
Article 12. - Déchets
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits. Tout stockage de déchets ou de dépôt enfoui ou enterré est interdit à l'exception de ceux mentionnés à l'article 17 du présent arrêté.
Article 13. — Prévention des risques incendie
Des moyens efficaces sont prévus pour lutter contre l'incendie.
Article 14. — Prévention des autres nuisances
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour lutter contre les proliférations d'insectes et de rongeurs.Toutes les mesures doivent être prises pour éviter la constitution de gîtes larvaires, notamment en limitant la stagnation des eaux.
À cet effet, la démoustication est effectuée en tant que de besoin ou sur demande de l'inspection
des installations classées.
Article 15. — Information de l'inspection
Le 1° juillet 2013, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées, un rapport d'activité qui précise notamment :
les tonnages et volumes de matériaux extraits et des déchets admis sur le site ;
les quantités de produits explosifs utilisés sur le site et le nombre de tirs réalisés ,
les aménagements faits et prévus dans le cadre de la remise en état du site ;
les études en cours en cas d'aménagements et travaux particuliers à effectuer ;
l'état de la situation des garanties financières :
les incidents ou accidents survenus sur le site.
Ce rapport comprend également un plan d'exploitation à une échelle adaptésur lequel sont reportés :
* les limites de la parcelle ainsi que ses abords dans un rayon de 50 mètres, ainsi que les
périmètres d’éloignement prévus à l'article 4 du présent arrêté ;
° les bords de la fouille ;
+ les courbes de niveau (équidistantes tous les 5 m d'altitude) ou cotes d'altitude (NGR) des points significatifs ;
° les zones remises en état ;
la position des fronts de taille :
Doit également apparaître de manière distincte sur ce plan, ou tout document graphique distinct : ° les zones en cours d'exploitation ;
la position des dispositifs de clôture ;
les zones exploitées et réaménagées et la nature du réaménagement effectué:
les zones exploitées en cours de réaménagement ;
les futures zones à exploiter ;
un plan topographique permettant de localiser les zones de remblais.
Article 16. — Garanties financières
Atticle 16.1 : Objet des nties financières
Les garanties financières définies dans le présent arrêté s'appliquent pour les activités visées à l'article 1° de manière à permettre, soit en cas de disparition juridique de l'exploitant, soit en cas de non respect par l'exploitant des prescriptions fixées par le présent arrêté, la prise en charge des frais occasionnés par les travaux relatifs à la remise en état du site après exploitation.
Article 16.2 : Mont: S garanti ncièr
Le montant de référence des garanties financières est déterminé en euros et est établi selon le mode de calcul forfaitaire de l'annexe | de l'arrêté ministériel du 9 février 2004 relatif à la détermination du montant des garanties financières de remise en état des carrières prévues par la législation des installations classées.
Montant total des garanties à constituer : 152 782 € HT
Article 16.3 : Etablissement des garanties financières
L'exploitant adresse au Préfet, sous un mois à compter de la notification du présent arrêté, le document attestant de la constitution des garanties financières conforme au modèle d'acte de cautionnement solidaire figurant en annexe de l'arrêté ministériel du 1° février 1996 susvisé,Article 16.4 : Révision des garanties financières
Le montant des garanties financières pourra être révisé lors de toute modification des conditions d'exploitation telles que définies dans le présent arrêté.
Article 16.5 : nce de nties financières
Outre les sanctions rappelées à l'article L. 516-1 du code de l’environnement, l'absence de garanties financières peut entraîner la suspension du fonctionnement des activités visées au présent arrêté, après mise en œuvre des modalités prévues à l'article L. 514-1 de ce code.
Conformément à l'article L. 514-3 du même code, pendant la durée de la suspension, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
Article 16.6 : Appel des garanties financières
Le Préfet fait appel aux garanties financières :
*__ soit en cas de non respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral en matière de remise en état après intervention de la mesure de consignation prévue à l'article L 514.1 du code de l'environnement ;
+ _ soit en cas de disparition juridique de l'exploitant et d'absence de remise en état conforme au présent arrêté.
Article 16.7 : Levi e l'obligati e garanties financières
L'obligation de garanties financières est levée à la cessation d'exploitation des installations nécessitant la mise en place des garanties financières et après que les travaux couverts par les garanties financières ont été réalisés conformément à la réglementation applicable.
Ce retour à une situation normale est constaté dans le cadre de la procédure de cessation
d'activité prévue aux articles R. 512-39-1 à R. 512-39-4 du code de l'environnement par
l'inspection des installations classées qui établit un procès-verbal de récolement.
L'obligation de garanties financières est levée par arrêté préfectoral.
Article 17. - Remise en état
Atticle 17.1 : Dispositions générales
L'exploitant est tenu de remettre en état le site affecté par son activité d'extraction de matériaux,
en tenant compte des caractéristiques essentielles du milieu environnant.
La remise en état finale doit être achevée au plus tard à la date ultime de fin d'exploitation fixée à l’article 2 du présent arrêté.
La remise en état est conduite au fur et à mesure de l'avancement des travaux d'exploitation. Elle comporte a minima les dispositions suivantes :
le remblayage de la carrière dans les conditions prévues àl'article 17.2 du présent arrêté : le nettoyage de l’ensemble des terrains et, d'une manière générale, la suppression de
toutes les structures n'ayant pas d'utilité après la remise en état du site ;
+ l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux ainsi que des déchets présents sur le site ;
«la dépollution des sols et des eaux souterraines éventuellement polluées ;
° la mise en sécurité des fronts de taille.
Article 17.2 : Remblayage
Le remblayage de la carrière ne doit pas nuire à la qualité du sol, compte tenu du contexte géochimique local, ainsi qu'à la qualité et au bon écoulement des eaux. Lorsqu'il est réalisé avec apport de matériaux extérieurs (déblais de terrassement, matériaux de démolition), ceux-ci doivent être préalablement triés de manière à garantir l'utilisation des seuls matériaux inertes. Lorsque les matériaux extérieurs sont des déchets, seuls les déchets inertes peuvent être admis dans l'installation.Le remblayage de la carrière est géré de manière à assurer la stabilité physique des terrains rembiayés.
Les apports extérieurs sont accompagnés d'un bordereau de suivi qui indique leur provenance : leur destination, leurs quantités, leurs caractéristiques et les moyens de transport utilisés et qui atteste la conformité des matériaux à leur destination.
L'exploitant tient à jour un registre sur lequel sont répertoriés la provenance, les quantités, les
caractéristiques des matériaux et les moyens de transport utilisés ainsi qu'un plan topographique permettant de localiser les zones de remblais correspondant aux données figurant sur le registre.
Article 18. — Sanctions
En cas de non respect des dispositions du présent arrêté, il sera fait application des suites administratives prévues à l’article L. 514-1 du livre V, titre 1* du Code de l'environnement, sans préjudice des poursuites pénales éventuelles.
Article 19, — Abrogation
L'article 2 de l'arrêté préfectoral n°132/DDD du 26 septembre 2005 susvisé est abrogé.
Article 20. — Notification _et publicité
Le présent arrêté est notifié intégralement à la société Ingénierie Béton Système.
Une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de KOUNGOU pour y être consultée par toute personne intéressée.
Un extrait de cet arrêté comportant notamment toutes les prescriptions auxquelles est soumise l'exploitation de l'établissement est affiché pendant un délai d'un mois à l'entrée de la mairie.
Article 21. — voies de recours
Le présent arrêté peut être déféré au tribunal administratif de MAMOUDZOU :
+ par l'exploitant, dans un délai de 2 mois qui commence à courir le jour ou ledit arrêté est
notifié ;
+ __ parles tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou ieurs groupements, en raison des inconvénients ou dangers que le fonctionnement des
installations peut présenter pour les intérêts visés à l'article L.511-1 du code minier, dans un délai de un an à compter de la publication ou affichage du présent arrêté.
Article 22. — Exécution
Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur le directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement et Monsieur le Maire de KOUNGOU sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une ampliation sera adressée à la société Ingénierie Béton Système (IBS) et une publication sera faite au recueil des actes administratifs.
Fait à Mamoudzou, le 28 mars 2013
PEN /
JÉaues WITKOWSKIVU
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EE LÀ
Liberté « Egalité « Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE MAYOTTE
Direction régionale des douanes
ARRETE N° 2013 — 005
Portant agrément
d’un commissionnaire en douane
LE PREFET DE MAYOTTE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
la loi n° 2001 — 616 du 11 Juillet 2001 relative à Mayotte ;
le décret n° 99-1021 du 1°’ Décembre 1999 relatif à la délégation des pouvoirs propres au Préfet
de Mayotte ;
le décret du 20 novembre 2012 portant nomination du sous-préfet, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de Mayotte, secrétaire général de la préfecture de Mayotte, M. CHAUVIN (François) ;
le décret du 31 janvier 2013 portant nomination du préfet de Mayotte, M. WITKOWSKI (Jacques) ;
l'ordonnance 92 — 1142 du 12 Octobre 1992 relative au Code des Douanes applicable Mayotte,
notamment en ses articles 66 à 71 relatifs à la réglementation de l'exercice la profession de commissionnaire en douane ;
l'arrêté 547/SG/DOUANES du 9 juillet 2007 relatif aux personnes habilitées à déclarer les
marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane à Mayotte;
la demande d'agrément de commissionnaire en douane en date du 22 septembre 2012 de Monsieur ABSOIR Mohamed, pour la société ATIMAMIED immatriculée au registre du commerce de Mamoudzou (Siret 02404836500019) et a obtenu un accord de principe du propriétaire pour louer un local d'activité situés 145 rue Réa à Dzoumogné 97650. ;
l'avis favorable émis par Monsieur le président de la chambre professionnelle de Mayotte ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de Mayotte;
ARRETE
Atticle 1° ° La société ATIMAMIED immatriculée au registre du commerce de Mamoudzou représentée par Monsieur ABSOIR Mohamed est agréée à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane à Mayotte à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.Article 2. - Le maintien du présent agrément est subordonné au respect par la société ATIMAMIED des dispositions prévues dans l'ordonnance 92-1142 du 12 Octobre 1992, ainsi que de celles édictées dans l'arrêté d'application n°547/SG/DOUANES du 9 juillet 2007 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane à Mayotte.
Article 3 : Le secrétaire général et le directeur régional des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 15 mars 2013
Jacues WITKOWSKI
Copies :
Recueil des actes administratifs