Envoyé en préfecture le 05/04/2023 TE res Publié le , RL Reçu en préfecture le 05/04/2023 a délibération n° 2023- ER ID : 031-213100662-20230329-AXDL2023 17-CC æ\érfeil CONVENTION DE PARTICIPATION aux charges de scolarité des écoles publiques de Verfeil accueillant des enfants d'autres communes Entre les soussignés : La Commune de VERFEIL représentée par M. Patrick PLICQUE, agissant en qualité de Maire au nom et pour le compte de la Commune de VERFEIL, aux termes d'une délibération du Conseil Municipal en date du 30 novembre 2021, l'autorisant à signer la présente convention de mise à disposition, Ci-après dénommée « commune d'accueil » D'une part, Et la Commune de Bessières, représentée par Monsieur Cédric MAUREL, agissant en qualité de Maire, autorisée par délibération du Conseil Municipal en date du Étienne means cennee à signer la présente convention, Ci-après dénommée « commune de résidence » D'autre part. PRÉAMBULE L'article LA12-8 du Code de l'éducation indique à l'alinéa 1 « Lorsque les écoles maternelies, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. » Cet accord est formalisé par une convention. A défaut d'accord, il revient au Préfet d'arbitrer après avis du Conseil Départemental de l'Education. Aussi, la Commune de Verfeil (commune d'accueil) propose aux différentes communes de résidence la signature de la présente convention. IL À ETE CONVENU CE QUI SUIT 63, PUS Vaursise - 580 VERFEIL - Téhiphons 6562220247 Email enfance@mairie-verfeil3lfr Site winv.mairis-verfeils1 fr =
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet d'une part de définir les règles d'inscription aux écoles publiques de la commune de Verfeil pour les enfants venant de communes extérieures et
d'autre part d'en définir la participation financière que les communes résidentes doivent reverser à la commune d'accueil.
ARTICLE 2 ;: MODALITES D'INSCRIPTION
Lorsque les familles extérieures à la commune d'accueil sollicitent la possibilité de scolariser
leur(s) enfant(s) dans ladite commune, la procédure est la suivante :
La demande de scolarisation est déposée par la famille auprès de la mairie de résidence
après avoir récupéré la fiche de dérogation (annexe 2) auprès du service affaires scolaire de la commune d'accueil. Le dossier est examiné d'une part en fonction des cas prévus aux articles L 212-8 et R 212-21 (annexe 1 à la présente convention) du code de l'éducation et d'autre part en raison de motifs sérieux liés à une situation spécifique. Lorsque l'inscription relève d'une démarche d'intégration prise par les autorités compétentes, elle s'impose au Maire de [a commune d'accueil et au Maire de là commune de résidence et entraîne la participation financière de cette dernière.
La famille transmet auprès du Maire de la commune d'accueil, la demande pour laquelle le
Maire de la commune de résidence a émis un avis favorable ou défavorable.
Le Maire de la commune d'accueil se déterminera en fonction de ses capacités d'accueil et
fera connaître sa décision au Maire de la commune de résidence et à la famille.
Les présentes modalités d'inscription doivent être accomplies au 31 juillet précédent l'année scolaire considérée.
ARTICLE 3 : VALIDITE D'INSCRIPTION
L'inscription délivrée ouvre aux familles le droit de scolariser leur(s) enfant{s) jusqu'au terme soit de leur scolarité préélémentaire soît de leur scolarité élémentaire.
Il'existe des cas particuliers :
> déménagements en cours de cycle :
En cas de déménagement en cours de cycle, la participation aux frais de scolarité est prise en charge par la nouvelle commune de résidence au terme de l'année scolaire en cours.
> financement pour les enfants en garde alternée - commune de résidence des deux
parents différentes de la commune d'accueil :
Lors d'une garde alternée, fixée par jugement, et lorsque les communes de domiciliation des deux parents sont différentes et que ceux-ci souhaitent scolariser leur(s) enfant(s) dans une troisième commune, les frais seront imputables aux deux communes de domiciliation, ayant donné leur accord préalable, à hauteur de 50 % du montant annuel fixé par enfant et par an (article 5).
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ARTICLE 4 : ETATS NOMINATIFS
La commune d'accueil établira, au début de l'année scolaire (septembre), un état nominatif des enfants qu'elle accueille chaque année. Cet état comprendra : rom, prénom de l'enfant, nom et prénom du où des responsables légaux de l'enfant, date de naissance de l'enfant, adresse de l'enfant et niveau de scolarisation.
Cet état nominatif sera envoyé à la commune de résidence pour information et correction éventuelle. || sera remis à jour en fonction des nouveaux inscrits et radiations en cours d'année scolaire et servira ainsi de base pour la facturation.
ARTICLE 5 : PARTICIPATION FINANCIÈRE
Il n'est pas fait de distinction entre le coût d'un élève de l'enseignement maternel et un coût d'un élève de l'enseignement élémentaire. Le montant de la participation annuelle pour la durée de fa présente convention est fixé à 950€ (neuf cent cinquante euros} correspondant à la moyenne nationale (données 2018).
Cette somme ne comprend pas les dépenses afférentes à la restauration scolaire et aux services périscolaires pour lesquels Une facturation est demandée aux familles.
La commune d'accueil pourra réviser cette participation si les frais de fonctionnement des écoles publiques augmentent de façon trop importante (coût de la vie, évolution du point d'indice des fonctionnaires..).
ARTICLE 6 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION
La somme due par la commune résidente sera versée avant le 31 juillet de l'année scolaire écoulée après réception d'un titre de recette.
Lors des inscriptions en cours d'année scolaire ou les radiations ne seront pris en compte que les mois complets de présence de l'enfant.
ARTICLE 6 : DUREE ET MODIFICATION
La présente convention prendra effet à compter du 1° janvier 2022 et se terminera au terme de l'année scolaire 2022/2023. Elle pourra être renouvelée tacitement par période d'une année scolaire dans la limite de deux soit jusqu'à l'année scolaire 2024/2025.
Au cours du dernier trimestre de l'année 2024, une nouvelle convention sera élaborée et
proposée afin de revoir notamment la participation financière pour les années suivantes à compter de 2025/2026.
La présente convention est soumise à la possibilité d'ajustements et de révision de la participation financière par avenant.
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ARTICLE 7 : DENONCIATION
Si l'une des parties désire dénoncer la convention, elle devra en aviser l'autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant le 1° mars pour être effective pour
l'année suivante.
La dénonciation de la convention maintient l'engagement financier antérieur des communes.
ARTICLE 8 : LITIGES
Les parties contractantes conviennent de mettre en œuvre tous les moyens dont elles disposent pour résoudre de façon amiable à tout litige qui pourrait survenir dans l'appréciation ou l'interprétation de cette convention. Si toutefois un différend ne pouvait faire l'objet d'une conciliation entre les parties, il sera soumis au Tribunal Administratif de Toulouse.
Fait en deux exemplaires originaux le 28 mars
Pour la Commune de VERFEIL Pour la Commune de Bessières
Patrick PLICQUE Maire
Maire
GS, ua Véuriaise - 31590 V/EMREIL - eléphons 066222 0247 2 Fax 5.61 74.788 Email mairieverfeilfläsvanagdaofr £Eits var mairie-verfail31fr
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ANNEXE Ï]
> Article L 212-8 du code de l'éducation
Lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domicillée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération Intercommunale, le territoire de l'ensemble des communes constituant cet établissement est assimilé, pour l'application du présent article, au territoire de la commune d'accuell ou de là commune de résidence et l'accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de l'établissement public de coopération intercommunale.
À défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.
Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes.
Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Pour justifier d'une capacité d'accueil au sens du présent alinéa, les établissements scolaires doivent disposer à la fois des postes d'enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement.
En outre, le maire de la commune de résidence dont les écoles ne dispensent pas Un enseignement de langue régionale he peut s'opposer, y compris lorsque la capacité d'accueil de ces écoles permet de scolariser les enfants concernés, à la scolarisation d'enfants dans une école d'une autre commune proposant un enseignement de langue régionale et disposant de places disponibles. La participation financière à la scolarisation des enfants concernés fait l'objet d'un accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. À défaut d'accord, le représentant de l'Etat dans le département réunit les maires de ces communes afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l'intérêt de la scolarisation des enfants concernés.
Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas, un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, Une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées :
1° Aux obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées ;
2° A l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune:
3° A des raisons médicales.
Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles, en l'absence d'accord, la décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département.
Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement est substitué au malre de la commune de résidence pour apprécier la capacité d'accuell et donner l'accord à la participation financière.
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La scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil.
> Article R 212-21 du code de l'éducation
La commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants dans une autre commune dans les cas suivants :
1° Père et mère ou tuteurs légaux de l'enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, où l'une seulement de ces deux prestations ;
2° Etat de santé de l'enfant nécessitant, d'après une attestation établie par un médecin de santé scolaire ou par un médecin agréé au titre du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, une hospitalisation fréquente où des soins réguliers et prolongés, assurés dans la commune d'accueil et ne pouvant l'être dans la commune de résidence ;
3° Frère où sœur de l'enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe enfantine ou
une école élémentaire publique de la commune d'accueil, lorsque l'inscription du frère ou de la sœur dans cette commune est justifiée :
a) Par l'un des cas mentionnés au 1° où au 2° ci-dessus :
b} Par l'absence de capacité d'accueil dans la commune de résidence ;
c}) Par l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L 212-8.
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