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unknown - Communauté de communes - Seille et Grand Couronné - 19 06 2025 Concession de service public pour lexploitation de lUVE de Ludres
Document publié le Jeudi 19 juin 2025
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Seille et Grand Couronné - 19 06 2025 Concession de service public pour lexploitation de lUVE de Ludres)
Thèmes du document : Environnement, Eau et assainissement, Assurance,
L’an deux mille vingt-cinq le 26 du mois de juin s’est réuni le conseil communautaire de Seille et Grand Couronné à 18 heures 30, à Nomeny, après convocation légale du 20 juin, sous la présidence de monsieur Claude THOMAS. Présents : M. RENKES David – M. SALVE Olivier – M. BARTHELEMY Philippe – M. RAKOTONDRAMANITRA Haja M. GRANDADAM Daniel – M. FAUCHEUR Dominique – Mme MARANDE Carole – M. HOLZER Alain – M. WARION Jacques- Mme SCHEFFLER Véronique – M. FEGER Serge – Mme MARCHAL Astrid – Mme CHERY Chantal M. DELATTE Hubert – M. MATHEY Dominique – M. GAY Gérard – M. RENAUD Claude – M. THOMAS Claude Mme KLINGELSCHMITT Agnès – M. FAGOT REVURAT Yannick – Mme LORETTE Delphine – M. MEVELLEC Mickaël M. BECKER Bernard – M. FRANCOIS Vincent – M. IEMETTI Jean Marc – M. BERNARD Philippe – M. DIEDLER Franck M. GUILLAUME Geoffrey – M. CHANE Alain – M. CAPS Antony – M. LE GUERNIGOU Nicolas – M. BASTIEN Claude M. MOUGINET Dominique – Mme ROJAS Magali – M. MATHIEU Denis – M. BONAFFINI Sylvestre – M. BAUDOUIN Cédric Procurations : M. HENQUEL Patrick à M. CHANE Alain – M. POIREL Patrick à M. RENAUD Claude – M. MICHEL Olivier à Claude THOMAS – M. CERUTTI Alain à M. MATHIEU Denis – M. GUEZET Philippe à M. FEGER Serge – Mme FRANCOIS Valérie à M. FAUCHEUR Dominique - Mme JELEN Nelly à M. CAPS Antony Excusé(e)s : M. JOLY Philippe – M. BRIDARD Franck – M. VOINSON Philippe Secrétaire de séance : M. RENAUD Claude
L’assemblée dénombrait : 44 votants
NOMBRE DE MEMBRES SUFFRAGE EXPRIME : GESTION DES DECHETS En exercice : 55 Pour : 44
Présents : 37 Contre : 19_06_2025 Pouvoirs : 7 Absentions :
Excusés : 3
Votants : 44
Date d’affichage : 2 juillet 2025
Concession de service public pour l’exploitation de l’UVE de Ludres – Approbation du principe de concession de service public et de ses caractéristiques
Vu les articles L.1411-1 et R. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales relatifs aux délégations de service public.
Vu le Code de la commande publique et plus particulièrement ses articles L3100-1 et suivants et R.3100-1 et suivants
Vu l’avis favorable du Comité social territorial rendu le 27 mai 2025
Vu le rapport présenté et annexé à la présente délibération conformément aux dispositions de l’article L.1411-4 du Code général des collectivités territoriales relatif aux modes de gestion et présentant les caractéristiques des prestations que devra assurer le futur délégataire,
Véronique SCHEFFLER vice-présidente en charge de la gestion des déchets, expose la synthèse du rapport sur le principe de concession de service public dans le cadre d’un Groupement d’autorités compétentes pour l’exploitation de l’UVE de Ludres.
La METROPOLE DU GRAND NANCY (ci-après la « Métropole ») est compétente, pour le compte de ses communes membres en matière d’élimination des déchets ménagers et assimilés (ci-après « DMA ») en application des articles L. 2224-13 et L. 5217-2 I 6° a) du code général des collectivités territoriales (ci-après « CGCT »).
Afin d’exercer effectivement sa compétence, la Métropole du Grand Nancy s’est dotée d’une unité de valorisation des déchets (ci-après « UVE ») située sur la commune de Ludres.
Cette unité de traitement est exploitée par voie de délégation de service public au sens de l’article L. 1411-1 du CGCT dont le terme est fixé au 30 juin 2026. Dans le cadre de la mise en œuvre du Groupement d’autorités concédantes, une prolongation du contrat actuel de l’ordre de 6 mois est envisagée.
Au regard de l’échéance prochaine de ce contrat et des délais de mise en œuvre d’une procédure de mise en concurrence relative au choix d’un nouvel exploitant, il apparaît nécessaire d’identifier dès à présent le futur mode de gestion qui permettra de confier à un opérateur une mission portant sur l’exploitation de cette installation.
Réception au contrôle de légalité le 02/07/2025 à 15h37
Réference de l'AR : 054-200070589-20250626-19_06_2025-DEPour les raisons exposées ci-après, la Métropole envisage le recours à un contrat de concession de service prenant la forme d’une délégation de service.
Afin d’optimiser le fonctionnement des installations, la Métropole a proposé à plusieurs collectivités et groupement de collectivités dont la Communauté de Communes Seille et Grand Couronné de constituer un groupement d’autorités concédantes en application de l'article L.3112-1 du Code de la Commande Publique.
Ce groupement d’autorités concédantes permet aux collectivités membres d’apporter sur le centre de traitement la totalité de leurs tonnages d’ordures ménagères résiduelles sur l’UVE de Ludres.
Le Groupement d’autorités concédantes comprendra :
La Métropole du Grand Nancy ;
La Communauté de Communes du Bassin de Pompey
La Communauté de Communes Seille et Grand Couronné
La Communauté de Communes du Pays de Sânon
La Communauté de Communes de Vezouze en Piémont
La Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle
La Communauté de Communes des Pays du Sel et du Vermois
La Communauté de Communes du Pays du Saintois
La Communauté de Communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois La Communauté de communes de Moselle et Madon
La Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson
La Communauté de Communes des Terres Touloises
La Communauté d’Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse
La Communauté de Communes Côtes de Meuse - Woëvre
La Communauté de Communes du Pays de Revigny - (COPARY)
Aussi, et afin de permettre le traitement des ordures ménagères résiduelles collectées sur son territoire, la Communauté de Communes Seille et Grand Couronné a décidé de participer à ce groupement d’autorités concédantes.
Dans la mesure où s’elle participe au Groupement d’autorités concédantes, la Communauté de Communes Seille et Grand Couronné sera considérée comme une autorité concédante, il incombe, en application de l’article L.1411-4 du Code général des collectivités territoriales, au Conseil communautaire de se prononcer sur le mode de gestion qu'il entend mettre en œuvre pour l’exploitation de l’UVE de Ludres
Aux termes d’une étude relative aux modes de gestion envisageables, il est apparu que le mode de gestion le plus adapté soit en effet la gestion déléguée dans le cadre d’une convention de concession de service public régie par les articles L. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales.
Le rapport annexé à la présente délibération éclaire le Conseil communautaire sur le choix du mode de gestion pour la conception, le financement, la réalisation et l’exploitation de l’Unité de Valorisation de Ludres et conduit aujourd'hui à vous proposer le recours à une concession de service public.
Aux termes de cette analyse, plusieurs motifs appuient le choix du recours à une concession de service public :
- Elle permet de confier au concessionnaire le risque d’exploitation ; cela permettra notamment de mettre à la charge du concessionnaire le risque lié à l’apport des déchets tiers nécessaires à l’équilibre économique de la concession.
- Elle permet de recourir à l’expertise et aux moyens humains de partenaires privés.
- Cette mission globale permet de renforcer la contractualisation des objectifs de performance.
- Le contrat de concession permet d’externaliser le financement des travaux.
Les principales caractéristiques des prestations qui seraient confiées au titulaire de la convention envisagée figurent au rapport ci-annexé.
Réception au contrôle de légalité le 02/07/2025 à 15h37
Réference de l'AR : 054-200070589-20250626-19_06_2025-DEAussi, il est proposé de recourir à la concession de service pour l’exploitation de l’UVE de Ludres, sous la forme d’un contrat de concession de service public portant sur une durée d’exploitation comprise entre 8 et 10 ans.
Il est précisé que ce mode de gestion permettra d’atteindre un coût de traitement à la tonne inférieur à celui pratiqué actuellement, soit un coût maximum de 120 € HT, hors TGAP.
Cet objectif peut être atteint car l’UVE de Ludres est actuellement dans un bon état de fonctionnement et ne nécessite pas, sauf événement particulier à venir, d’investissement conséquent dans les années à venir.
Cependant, au terme du prochain contrat de concession l’UVE sera âgée d’une quarantaine d’années et nécessitera a priori des investissements conséquents de rénovation dans le cadre du contrat suivant, soit à l’horizon 2035-2037.
Aussi, la Communauté de Communes Seille et Grand Couronné pourra provisionner les sommes qui pourraient l’être en raison du coût de traitement des OM particulièrement compétitif qui sera en vigueur dans le cadre du contrat de concession à venir.
En cas de poursuite d’un partenariat avec la Métropole du Grand Nancy au-delà du terme du prochain contrat de Concession, cette provision pourra, le cas échéant et en cas de décision en ce sens, être apportée dans le cadre du contrat qui suivra le prochain contrat (soit à l’horizon 2035-2037), afin de contenir l’augmentation des coûts de valorisation des déchets ménagers induits par les travaux d’investissement qui seront nécessaires.
Pour le recours à la concession de service, il convient de lancer la procédure de mise en concurrence conformément aux dispositions des articles L 1411-1 à L 1411-18 et R 1411-1 à R 1411-6 du Code général des collectivités territoriales.
Véronique SCHEFFLER demande à l’assemblée communautaire d’approuver le principe de la concession de service public pour assurer l’exploitation de l’UVE de Ludres et les caractéristiques des prestations que devra assurer le futur concessionnaire, décrites dans le rapport ci-annexé.
Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir délibéré, à l’unanimité
• Approuve le principe de la concession de service public pour l’exploitation de l’UVE de Ludres,
• Approuve les caractéristiques des prestations que devra assurer le futur concessionnaire,
décrites dans le rapport ci-annexé
[[[signature1]]] Claude THOMAS
2025.07.02 15:27:35 +0200
Ref:9041448-13606535-1-D
Signature numérique
le Président
Réception au contrôle de légalité le 02/07/2025 à 15h37
Réference de l'AR : 054-200070589-20250626-19_06_2025-DEConcession de service public pour l’exploitation de l’UVE
de Ludres
Rapport sur le principe de la concession de service
public et sur les caractéristiques des prestations
que devra assurer le concessionnaire
Conseil communautaire - Séance du 26 juin 2025
CST – Séance du 27 mai 2025
Réception au contrôle de légalité le 02/07/2025 à 15h37
Réference de l'AR : 054-200070589-20250626-19_06_2025-DE2
Grand Nancy – Exploitation UVE – Rapport de principe
SOMMAIRE
1 PREAMBULE ................................................................................................................. 1
2 CARACTERISTIQUES DU CONTRAT ET DES INSTALLATIONS ACTUELLES .......... 2
2.1 Caractéristiques techniques des installations ....................................................................... 2
2.2 Déchets à traiter ......................................................................................................................... 2
2.3 Informations financières sur le contrat actuel ................................. Erreur ! Signet non défini.
3 PRESENTATION DES DIFFERENTS MODES DE GESTION POSSIBLES................... 2
3.1 Critères de choix......................................................................................................................... 2
3.2 Modes de gestion envisageables .............................................................................................. 3 3.2.1 La gestion directe ..................................................................................................................... 4 3.2.1.1 La régie directe ................................................................................................................................ 4 3.2.1.2 La régie avec autonomie financière ................................................................................................. 4 3.2.1.3 La régie dotée de la personnalité morale ......................................................................................... 5 3.2.1.4 Conclusion sur la régie directe......................................................................................................... 5 3.2.2 Le marché public pour la conception et la réalisation des travaux et l’exploitation des installations .............................................................................................................................................. 6 3.2.2.1 Le marché de partenariat ................................................................................................................. 6 3.2.2.2 Le marché global de performances ................................................................................................. 7 3.2.2.3 Le recours à des montages intégrant un marché de conception réalisation pour la conception et la réalisation des travaux ............................................................................................................................................. 9 3.2.3 La concession de service public ............................................................................................ 10
3.3 Conclusion relative aux modes de gestion ........................................................................... 14
4 PRESENTATION DES CARACTERISTIQUES DES PRESTATIONS QUE DEVRA ASSURER LE CONCESSIONNAIRE........................................................................... 16
4.1 Partenariat avec d’autres collectivités ................................................................................... 16
4.2 Objet du contrat ........................................................................................................................ 16
4.3 Durée envisagée ....................................................................................................................... 17
4.4 Tonnages à traiter..................................................................................................................... 17
4.5 Tranches optionnelles ............................................................................................................. 17
4.6 Description des travaux à réaliser .......................................................................................... 18
4.7 Financement .............................................................................................................................. 18
4.8 Rémunération du service ......................................................................................................... 18
4.9 Contrôle de la Métropole ......................................................................................................... 19
5 LA PROCEDURE DE CONCESSION DE SERVICE PUBLIC ET LE CALENDRIER PREVISIONNEL (PROCEDURE OUVERTE) ............................................................... 20
Réception au contrôle de légalité le 02/07/2025 à 15h37
Réference de l'AR : 054-200070589-20250626-19_06_2025-DE1 Préambule
La METROPOLE DU GRAND NANCY (ci-après la « Métropole ») est compétente, pour le compte de ses communes membres en matière d’élimination des déchets ménagers et assimilés (ci-après « DMA ») en application des articles L. 2224-13 et L. 5217-2 I 6° a) du code général des collectivités territoriales (ci-après « CGCT »).
Afin d’exercer effectivement sa compétence, la Métropole du Grand Nancy s’est dotée d’une unité de valorisation des déchets (ci-après « UVE ») située sur la commune de Ludres.
Cette unité de traitement est exploitée par voie de délégation de service public au sens de l’article L. 1411-1 du CGCT dont le terme est fixé au 30 juin 2026. Dans le cadre de la mise en œuvre du Groupement d’autorités concédantes, une prolongation du contrat actuel de l’ordre de 6 mois est envisagée.
Au regard de l’échéance prochaine de ce contrat et des délais de mise en œuvre d’une procédure de
mise en concurrence relative au choix d’un nouvel exploitant, il apparaît nécessaire d’identifier dès à
présent le futur mode de gestion qui permettra de confier à un opérateur une mission portant
sur l’exploitation de cette installation.
Pour les raisons exposées ci-après, la Métropole envisage le recours à un contrat de concession de
service prenant la forme d’une délégation de service.
Si ce choix est retenu, la Métropole envisage un partenariat sous forme de groupement d’autorités
concédantes en application de l'article L.3112-1 du Code de la Commande Publique composé de 15
EPCI permettant à ces derniers de faire traiter leurs tonnages d’ordures ménagères résiduelles sur cette
installation.
La mise en œuvre de ce montage contractuel implique, selon l’article L.1411-4 du CGCT, que le conseil
communautaire se prononce sur le principe de toute délégation de service public après avoir recueilli
l'avis du Comité social territorial au vu d'un rapport présentant les caractéristiques des prestations que
doit assurer le prestataire.
Conformément aux dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du CGCT, le présent rapport a donc
pour objet d’éclairer le Comité social territorial (ci-après « CST ») afin que ces instances émettent un
avis sur les modes de gestion possibles pour la réalisation de ce projet et de permettre au conseil
communautaire de se prononcer sur le principe d’une concession de service public.
Ceci étant exposé, il est présenté dans ce rapport :
les caractéristiques du contrat et des installations actuelles ;
les différents modes de gestion envisageables et la justification du choix du mode de gestion ;
les principales caractéristiques du projet de concession ;
les étapes préalables à l’attribution d’un tel contrat.
Réception au contrôle de légalité le 02/07/2025 à 15h37
Réference de l'AR : 054-200070589-20250626-19_06_2025-DE2
Grand Nancy – Exploitation UVE – Rapport de principe
2 Caractéristiques du contrat et des installations actuelles
2.1 Caractéristiques techniques des installations
L’UVE est composée de :
2 fours à grilles ALSTOM/SITY 2000 L1 et L2, de capacité 2 x 7,5 t/h à PCI 2 000 kcal/kg 2 chaudières de récupération verticales (1 chaudière par ligne) permettant de fournir de la vapeur surchauffée à 400°C sous 40 bars ;
Un groupe turbo-alternateur (GTA) avec turbine à contre-pression d’une puissance maximale de 5,8 MW.
Un échangeur de 20,2 MW permettant l’alimentation d’un Réseau de Chaleur Urbain (RCU) alimentant en eau chaude la ville de Vandœuvre-lès-Nancy ;
2 lignes de traitement sec des fumées identiques (1 pour chaque ligne) : o Une injection pour chaque ligne de bicarbonate de sodium et de coke de lignite Un sécheur, qui n’est plus utilisé
o Un électrofiltre ;
o Un filtre à manches ;
o Un traitement catalytique DeNOx type SCR ;
o 1 éco-finisseur par ligne permettant de récupérer la chaleur fatale des fumées avant rejet en cheminées ;
L’UVE dispose également d’un atelier de traitement des DASRI.
2.2 Déchets réceptionnés
Les tonnages réceptionnés en 2024 sur l’UVE sont les suivants (chiffres susceptibles de petites variations à réception du rapport annuel 2024) :
OM Métropole du Grand Nancy 63 095 tonnes
OM Autres collectivités 27 897 tonnes
Déchets d’Activités Economiques 13 081 tonnes
DASRI 3 735 tonnes
Autres 235 tonnes
Soit au total 108 040 tonnes
3 Présentation des différents modes de gestion possibles
Les modes de gestion pour l’exploitation de l’UVE et la réalisation des différents travaux de
modernisation de l’équipement sont décrits ci-après.
3.1 Critères de choix
L’analyse des différents modes de gestion ne présente qu’un intérêt relatif si elle n’est pas connectée à
des critères d’arbitrage explicites.
Ainsi, compte tenu des attentes de la Métropole et des collectivités coopérantes, il est proposé
d’analyser chaque mode de gestion à l’aune des critères suivants :
La maitrise d’ouvrage des travaux à réaliser, étant précisé que la Métropole ne souhaite pas
assurer la maitrise d’ouvrage de ces travaux ;
Le transfert du risque technique et financier relatif à la réalisation des travaux et à l’exploitation
de l’UVE ;
Réception au contrôle de légalité le 02/07/2025 à 15h37
Réference de l'AR : 054-200070589-20250626-19_06_2025-DE3
Grand Nancy – Exploitation UVE – Rapport de principe
La prise en charge des investissements, toutefois, et afin d’optimiser les conditions de
financement, le Métropole souhaite pouvoir financer des travaux nécessaires à l’accueil des
boues de la station d’épuration des eaux usées;
Le risque juridique lié à la mise en œuvre de la solution : l’objectif de la Métropole est la
recherche d’une solution juridiquement sécurisée dans sa passation et son exécution ;
La performance industrielle et commerciale ;
La maîtrise du coût du service ;
La prise en charge des ressources humaines.
3.2 Modes de gestion envisageables
Traditionnellement, l'exploitation des services publics peut être assurée selon différents modes de
gestion, publique ou privée.
De manière constante, le juge administratif rappelle que les collectivités territoriales disposent d'un
pouvoir discrétionnaire pour choisir le mode de gestion des services publics (CE, 18 mars 1988, M.
Loupias et autres c/ commune de Montreuil-Bellay, n° 57.893).
Il s’agirait soit d’exploiter en direct, soit de confier l’exploitation et la gestion de cet équipement à un
tiers.
Ainsi, dans le cadre du renouvellement du contrat d’exploitation, la Métropole peut :
(i) soit assurer la gestion du service public en régie (3.2.1).
La Métropole assurerait alors, par ses propres moyens, financiers, humains et matériels, l’exploitation
des installations et responsabilité du service.
En particulier, elle :
devrait conclure les différents contrats (marchés publics) nécessaires à la
réalisation des différents travaux ;
serait responsable de l’organisation et du fonctionnement du service ;
utiliserait exclusivement son personnel (titulaire ou non titulaire) ;
supporterait toutes les dépenses quelle que soit leur nature ;
encaisserait toutes les recettes liées au service.
(ii) soit solliciter des tiers pour l'exploitation de l’équipement tout en conservant la maitrise
d’ouvrage des travaux. Dans ce cas, la Métropole conserverait la responsabilité liée à
la conception et la réalisation des travaux, ainsi que son financement. Il s'agit du régime
juridique du marché public de travaux auquel serait adossé un ou plusieurs marchés
publics ou une concession pour l’exploitation des installations (3.2.2).
(iii) soit décider d'externaliser la maitrise d’ouvrage des travaux et la gestion du service à
un opérateur économique en l’associant aux résultats du service. Dans ce cas, la
gestion se ferait aux risques et périls de l'entreprise et la Métropole pourrait t recourir à
une concession de service public (3.2.3).
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Réference de l'AR : 054-200070589-20250626-19_06_2025-DE4
Grand Nancy – Exploitation UVE – Rapport de principe
3.2.1 La gestion directe
Les services publics peuvent faire l’objet d’une gestion directe par la personne publique, sous des
formes différentes :
régie directe ;
régie dotée de l’autonomie financière ;
régie dotée de l’autonomie financière et de la personnalité morale.
3.2.1.1 La régie directe
Lorsque le service est assuré en régie directe, la personne publique prend en charge l’activité dans le
cadre de ses services, avec ses moyens financiers, techniques et humains. L’intégration est totale.
Ce type de régie est le plus intégré à la collectivité dans le sens où les organes de décision de la régie
sont ceux de la collectivité, la régie ne disposant donc d’aucune autonomie, ce qui permet à la
collectivité de conserver l’entière maîtrise des décisions.
Néanmoins, une telle régie ne peut pas être utilisée pour exploiter un service public à caractère industriel
et commercial (ci-après « SPIC »), ce que constitue le service en l’état du fait de son financement par
voie de TEOM. Ce faisant, et au regard des caractéristiques actuelles et futurs de l’exploitation du
service, ce montage sera écarté.
3.2.1.2 La régie avec autonomie financière
La régie avec autonomie financière est assurée par les services de la collectivité publique de
rattachement, comme dans la régie directe.
Les règles spécifiques applicables aux régies dotées de la seule autonomie financière sont définies aux
articles L. 2221-11 et suivants et R. 2221-63 et suivants du CGCT.
Il en résulte principalement que les régies locales à seule autonomie financière sont composées d’un
conseil d’exploitation, d’un directeur et d’un agent comptable.
Le directeur est désigné ou révoqué par l’organe exécutif de la collectivité territoriale. L’agent comptable
est celui de la collectivité locale, mais un comptable spécial peut être affecté à la régie si ses recettes
annuelles d’exploitation dépassent 76 224 €. Cette décision de principe est prise par l’organe délibérant
de la collectivité territoriale après avis du conseil d’exploitation et du Directeur Départemental des
Finances Publiques ; la nomination du comptable revient au Préfet sur proposition de l’organe exécutif.
Conformément à leur dénomination, les régies locales à seule autonomie financière ne disposent pas
d’une autonomie administrative. Il appartient à l’organe délibérant de la collectivité territoriale de fixer
les conditions de recrutement et d’activité du personnel, les tarifs, voter le budget, affecter les résultats
d’exploitation, approuver les investissements. Le conseil d’exploitation ne possède quant à lui que des
pouvoirs résiduels, ou se limite aux avis et propositions.
En revanche, et c’est là leur finalité, les régies locales à seule autonomie financière disposent d’un
budget autonome à l’intérieur de celui de la collectivité territoriale qui assure le service public. Ce budget
est séparé en section d’exploitation et section d’investissement.
Au regard de ce qui précède, il apparaît que la régie dotée de la seule autonomie financière laisse
subsister un large contrôle de la collectivité de rattachement sur le service.
Réception au contrôle de légalité le 02/07/2025 à 15h37
Réference de l'AR : 054-200070589-20250626-19_06_2025-DE5
Grand Nancy – Exploitation UVE – Rapport de principe
3.2.1.3 La régie dotée de la personnalité morale
La régie dotée de la personnalité morale se distingue des autres régies par le fait que la collectivité
publique transfère statutairement la gestion du service public à une entité juridique publique distincte.
Les règles spécifiques applicables aux régies dotées de la personnalité morale et de l’autonomie
financière sont définies aux articles L. 2221-10 et R. 2221-18 et suivants du CGCT.
La régie personnalisée est créée par une délibération en l’espèce de l’organe délibérant. Cette décision
fixe les statuts et le montant de sa dotation initiale qui comporte, sous réserve d’apports ultérieurs à
inclure, les créances, les apports en espèce ou en nature enregistrés pour leur valeur vénale, déduction
faite des dettes que prend obligatoirement en charge la régie (CGCT, art. R. 2221-13).
La délibération de création fixe en outre les règles générales d’organisation et de fonctionnement du
Conseil d’administration tout en sachant que le nombre des membres du Conseil d’administration ne
peut être inférieur à trois et que des personnalités extérieures à l’organe délibérant peuvent faire partie
du Conseil d’administration si les statuts le prévoient. L’organe délibérant désigne les membres du
Conseil d’administration, sur proposition du Président et mettrait fin à leurs fonctions dans les mêmes
formes.
La régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière est un organisme bien distinct de
sa collectivité de rattachement. Elle est administrée par un conseil d’administration et son Président
ainsi qu’un Directeur. Cette catégorie de régie n’est pas directement placée sous l’autorité du Président
et de l’organe délibérant.
Son personnel est propre, même si elle peut passer des conventions avec d’autres organismes pour
des prestations externalisées.
Elle doit disposer d’une administration propre.
Cette régie peut être dissoute sur l’initiative et par délibération de l’organe délibérant.
3.2.1.4 Conclusion sur les différentes régies
Maitrise d’ouvrage : dans le cadre d’une régie, les différents travaux seront réalisés sous maitrise d’ouvrage publique, la régie devant passer des marchés publics en vue de leur réalisation.
Transfert de risque : celui-ci est inexistant, l’intégralité du risque étant porté par la Métropole, y compris le risque industriel à concevoir et à réaliser des travaux mais également le risque commercial lié à la commercialisation des capacités disponibles de l'installation et la vente d’énergie.
Prise en charge des investissements : l’intégralité des coûts et des investissements seront à la charge de la Métropole.
Risque juridique : la création d’une régie pour la Métropole est relativement simple et ne nécessite qu’une délibération et la création d’un budget propre. Le recours à ce type de structure ne présente pas de risque juridique particulier. Une régie demeure relativement lourde à mettre en place (acte constitutif, dotation, règlement intérieur).
Performance / transfert du risque d’exploitation : contrairement aux autres modes de gestion qui seront appréciés ci-après, la régie ne formalise pas d’engagements de performance sanctionnés par des pénalités ou d‘autres outils financiers incitatifs. Par ailleurs, la gestion en régie internalise le risque
Réception au contrôle de légalité le 02/07/2025 à 15h37
Réference de l'AR : 054-200070589-20250626-19_06_2025-DE6
Grand Nancy – Exploitation UVE – Rapport de principe
d’exploitation, qu’il soit industriel ou commercial. Il a souvent été observé des difficultés à appliquer des principes performanciels sur des installations exploitées en régie.
Réduction du coût pour la collectivité : sur le plan financier, la gestion en régie permet d’éviter de supporter les charges de structure ainsi que la marge d’un opérateur, même si, in fine, une telle structure dispose également de charges propres. Néanmoins, la Métropole ne bénéficie pas d’effet d’échelle contrairement à un opérateur spécialisé. La Métropole doit prévoir le besoin en fonds de roulement pour lancer la régie et prévoir une dotation initiale en conséquence.
Mobilisation des ressources humaines : la régie et donc la Métropole devra prendre en charge l’aspect RH et se doter des moyens humains nécessaires à l’exploitation du service.
Maitrise du service : la maîtrise du service peut être considérée comme plus étroite que dans le cadre d’un mode de gestion externalisé. Néanmoins, la rédaction efficiente des clauses d’un contrat d’externalisation permet de conserver au moins en partie cette maîtrise.
Conclusion : au regard de ce qui précède, le recours à la régie ne répond pas aux attentes et besoins
de la Métropole.
Par ailleurs, le fait que la maitrise d’ouvrage et l’ensemble des risques soient supportés par le régisseur
tout comme le financement ne paraît pas opportun.
La régie entraine en outre la nécessité de transférer à la Métropole l’ensemble des moyens humains
affectés à l’exécution du contrat actuel et à recruter un directeur de régie.
En conséquence, le recours à la régie doit donc être écarté.
3.2.2 Le marché public pour la conception et la réalisation des travaux et l’exploitation des installations
Trois types de marchés publics sont susceptibles d’être envisagés compte tenu du projet. Il s’agit :
du marché de partenariat (3.2.2.1) ;
du marché public de performance (3.2.2.2) ;
de montages contractuels mixtes intégrant un marché de conception réalisation (3.2.2.3).
3.2.2.1 Le marché de partenariat
Le marché de partenariat est défini comme un marché public global par lequel une personne publique
peut confier à un opérateur une mission globale, sous maîtrise d’ouvrage privée :
« une mission globale ayant pour objet :
1° La construction, la transformation, la rénovation, le démantèlement ou la destruction
d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public ou à l'exercice
d'une mission d'intérêt général ;
2° Tout ou partie de leur financement.
Le titulaire du marché de partenariat assure la maîtrise d'ouvrage de l'opération à réaliser.
II. - Cette mission globale peut également avoir pour objet :
1° Tout ou partie de la conception des ouvrages, équipements ou biens immatériels ;
2° L'aménagement, l'entretien, la maintenance, la gestion ou l'exploitation d'ouvrages,
d'équipements ou de biens immatériels ou une combinaison de ces éléments ;
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3° La gestion d'une mission de service public ou des prestations de services concourant à
l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée ».
Ainsi, le marché de partenariat a pour objet de confier à son titulaire au sein d’un même contrat,
plusieurs missions à des stades différents de la réalisation du projet, dont certaines sont obligatoires et
d'autres complémentaires :
au titre des missions principales (qui doivent être confiées au titulaire) :
o la construction, la transformation, la rénovation, le démantèlement ou la
destruction d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels nécessaires au
service public ou à l’exercice d’une mission d’intérêt général ;
o tout ou partie de leur financement.
au titre des missions complémentaires :
o tout ou partie de la conception des ouvrages, équipements ou biens
immatériels ;
o l’aménagement, l’entretien, la maintenance, la gestion ou l’exploitation
d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels ou une combinaison de ces
éléments ;
o la gestion d’une mission de service public ou des prestations de service
concourant à l’exercice, par la personne publique, de la mission de service
public dont elle est chargée.
Il s’agit d’un contrat global, dérogatoire au principe de l’allotissement.
Le marché de partenariat présente certains avantages et notamment :
- le fait de constituer un montage global par lequel un seul contrat devra être conclu pour la réalisation
du projet évitera tout risque d’interface ;
- il constitue un montage de performance motivant pour le titulaire.
Cependant, il ne paraît pas être opportun de recourir au marché de partenariat dans la mesure où le
recours à ce montage contractuel doit être justifié par le fait que celui-ci, comparativement aux autres
modes de gestion envisageables, est sensiblement plus efficient en termes de coût ou de performance.
Or, à ce stade, rien ne permet de supposer que tel sera le cas, notamment par rapport aux autres
montages contractuels globaux que sont la concession et le marché public global.
De même, le calendrier de passation propre à ce type de contrat est sensiblement plus long que pour
les autres montages du fait de la nécessaire réalisation d’une étude préalable et de sa validation par
les services de l’Etat. Or, ce calendrier ne semble pas coïncider avec les délais de la Métropole au
regard de l’échéance prochaine du contrat actuel.
En conséquence, il existe une incertitude quant à la possibilité de recourir à ce type de marché dès lors
qu’il n’est pas certain que ce montage contractuel soit plus efficient que d’autres, et en tout état de
cause, le planning de mise en œuvre n’est pas compatible avec l’échéance du marché actuel.
3.2.2.2 Le marché global de performances
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Une mission d’exploitation de service et de réalisation de travaux peut être assurée par un prestataire
privé dans le cadre d’un marché global de performances (ci-après « MGP »).
L’article L. 2171-3 du Code de la commande publique dispose ainsi que :
« Le marché global de performance associe l'exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à
la conception-réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance. Ces
objectifs sont définis notamment en termes de niveau d'activité, de qualité de service, d'efficacité
énergétique ou d'incidence écologique.
Le marché global de performance comporte des engagements de performance mesurables ».
Conformément au Code de la commande publique, le MGP permet à la personne publique de conclure
un contrat global permettant de confier à un unique titulaire un marché global portant sur des prestations
de :
réalisation et d’exploitation ou de maintenance ;
ou de conception, de réalisation et d’exploitation ou de maintenance.
S’agissant d’un montage dérogatoire aux obligations d’allotissement et aux obligations découlant de la
loi dite « MOP » et interdisant de confier à un même opérateur des prestations alliant la conception et
la réalisation d’un ouvrage, le recours à ce mécanisme reste strictement encadré.
Notamment, il est possible aux personnes publiques de recourir à ce montage contractuel seulement
si :
le marché est passé afin de remplir des objectifs chiffrés de performance. Ces objectifs de performance peuvent être définis en termes de niveau d'activité, de qualité de service, d'efficacité énergétique ou d'incidence écologique ;
le marché devra comporter des engagements de performance mesurables.
Ce type de montage reste proche d’un montage de type concessif, lequel permet également de confier
une mission globale à un opérateur privé.
Le critère principal de distinction de ces deux modes de gestion dépend principalement du niveau de
responsabilité transféré à l’entreprise privée dans l’exploitation du service, ainsi que de ses modalités
de rémunération.
En effet, si le concessionnaire de service public prend en charge la responsabilité du service, le titulaire
d’un marché public n’exerce pas cette responsabilité qui demeure entre les mains de la collectivité
publique ; ce faisant, il demeure un simple prestataire de service agissant pour le compte de la
collectivité publique.
De même, par opposition à la concession de service public, on identifie un marché public lorsque son
titulaire est rémunéré en contrepartie de ses prestations, par un prix qui ne dépend pas des résultats
de l’exploitation.
Alors que la rémunération d’un concessionnaire de service public doit être substantiellement liée aux
résultats de l’exploitation, de telle sorte que c’est à lui de supporter les risques, notamment financiers,
liés à l’exploitation du service.
En d‘autres termes, et dans le cadre d’un marché public, l’intégralité des risques sera supportée la
Métropole, la rémunération du titulaire comportant cependant une certaine composante devant varier
au regard des résultats du service.
Maitrise d’ouvrage des travaux : le recours au MGP implique la réalisation des travaux sous maitrise d’ouvrage publique. La Métropole devrait donc mobiliser du personnel afin de participer au
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déroulement des travaux ainsi qu’à leur réception. Il devra notamment se doter d’un contrôleur technique et d’un coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé (SPS).
Transfert de risque : S’agissant du transfert de risque commercial d’exploitation, le recours à ce type de montage implique que le risque d’exploitation (industriel et commercial) soit majoritairement supporté par la Métropole quand bien même une partie de la rémunération du titulaire pourra être diminuée si les performances ne sont pas atteintes.
Prise en charge des investissements : les investissements seront portés par la Métropole permettant de bénéficier de coûts de financement attractif.
Risque juridique : Ce type de montage nécessite que soient indiqués des objectifs de performance pour pouvoir être mis en œuvre.
Recherche de performance : la performance industrielle pourra être incitée par l’insertion d’engagement de performance sanctionnés par des pénalités. Il s’agit donc d’un montage de performance, une partie de la rémunération du titulaire dépendant des performances réalisées.
Réduction du coût pour la collectivité : sur le plan financier, le recours au MGP fait assumer le coût des charges de structure ainsi que la marge d’un opérateur. Néanmoins, la collectivité pourra bénéficier d’effet d’échelle contrairement à la régie. En outre, et dans la mesure où le risque d’exploitation n’est pas transféré à un opérateur, il est classiquement admis que ce montage est attractif.
Évolutivité / réversibilité : relativement à l’évolutivité du service, celui-ci devra nécessairement s’inscrire dans le cadre rigide des avenants aux marchés publics, même si le nouveau Code de la commande publique prévoit des mécanismes de modification du contrat permettant la conclusion d’avenant, si ceux-ci sont anticipés et sont contractuellement prévus. S’agissant de la réversibilité, en fin de contrat, un autre mode de gestion pourra facilement lui être substitué le cas échéant.
Gestion des ressources humaines : L’exploitation de l’installation sera assurée par le titulaire. La Métropole doit toutefois prévoir les ressources nécessaires à la maîtrise d’ouvrage des travaux, ce dont il ne dispose pas en interne.
Maîtrise du service : il est classiquement admis que dans le cadre d’un marché public, la maitrise du service est effective. Néanmoins, celle-ci dépendra in fine de la rédaction du marché.
Conclusion : l’exploitation d’une installation de valorisation de déchets et la réalisation des travaux
dans le cadre d’un MGP présentent des avantages, notamment il s’agit d’un montage performant
permettant à la personne publique de disposer d’une bonne maitrise du service.
Néanmoins, ce montage présente des inconvénients par rapport aux attentes de la Métropole. Ce
type de montage fait peser sur la personne publique le risque d’exploitation commercial et industriel
et le risque lié à la commercialisation de l’énergie ou des capacités disponibles de l’installation.
Ainsi, le MGP apparaît comme insuffisamment adapté aux objectifs poursuivis par la Métropole.
3.2.2.3 Le recours à des montages intégrant un marché de conception réalisation pour la conception et la réalisation des travaux
Une autre solution pourrait être envisagée, laquelle consisterait, contrairement aux premières hypothèses, en un montage reposant sur deux contrats (a minima) et dans lequel la maitrise d’ouvrage des travaux serait conservée par la Métropole.
Le marché de conception réalisation est ainsi prévu par l’article L. 2171-2 du CCP selon lequel :
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« Le marché de conception-réalisation est un marché de travaux permettant à l'acheteur de
confier à un opérateur économique une mission portant à la fois sur l'établissement des études
et l'exécution des travaux.
Les acheteurs soumis aux dispositions du livre IV ne peuvent conclure un marché de conception-
réalisation, quel qu'en soit le montant, que si des motifs d'ordre technique ou un engagement
contractuel portant sur l'amélioration de l'efficacité énergétique ou la construction d'un bâtiment
neuf dépassant la réglementation thermique en vigueur rendent nécessaire l'association de
l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Un tel marché est confié à un groupement d'opérateurs
économiques. Il peut toutefois être confié à un seul opérateur économique pour les ouvrages
d'infrastructures ».
Ce type de marché permet donc de confier à un même opérateur les prestations relatives à la conception et la réalisation d’un ouvrage. L’exploitation serait alors confiée à un autre opérateur dans le cadre d’un autre contrat.
Le montage serait le suivant :
d’abord, les travaux de remise aux normes seraient réalisés sous maitrise d’ouvrage
publique (ci-après « MOA ») par la Métropole via un marché de type conception
réalisation, tout en veillant à ce que l’exploitation sera maintenue ;
ensuite, les ouvrages seraient remis à un exploitant, lequel devrait exploiter l’ouvrage
réalisé sous MOA de la Métropole par un marché public de service ou une concession
de service. Ce marché pourra également comprendre l’exploitation de l’usine avant et
pendant les travaux, ou un marché de courte durée spécifique à cette période pourra
être conclu.
L’exploitation des installations dans le cadre d’un montage mixte composé d’un marché public de
conception réalisation et d’un marché public de service ou d’une concession pour l’exploitation
présente de nombreux inconvénients et ne permet pas de satisfaire aux objectifs initiaux de la
Métropole
Notamment, il apparaît qu’outre les inconvénients inhérents à tout type de marché (absence de
transfert de risque et interdiction du paiement différé notamment), il existe un risque d’interface fort
entre (i) le concessionnaire ou le titulaire du marché public de service et (ii) le titulaire du marché de
conception réalisation.
Ce type de montage pourrait fragiliser la Métropole en cas de difficultés pour l’exploitant de remplir
ses objectifs de performance.
3.2.3 La concession de service public
Au regard de ce qui précède, et notamment des nombreux inconvénients attachés au recours au
mécanisme de la régie ainsi qu’à celui du (ou des) marché(s) public(s), il apparaît que la solution de la
concession de service public doit être analysée ; celle-ci présente en effet de nombreux avantages.
Grâce à ce dernier mode de gestion, le concessionnaire supportera tout ou partie de :
l'aléa économique, tenant à l’exploitation de l’équipement ;
l'aléa technique tenant à l'obligation de maintenir le bon fonctionnement continu de l’équipement ;
la responsabilité des dommages causés tant aux usagers qu'aux tiers par le fonctionnement des services.
Selon les termes de l’article L 1411-1 du CGCT :
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« Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent
confier la gestion d'un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs
économiques par une convention de délégation de service public définie à l'article L. 1121-3 du
code de la commande publique préparée, passée et exécutée conformément à la troisième partie
de ce code ».
L’article L. 1121-3 du Code de la commande publique définit pour sa part la concession comme :
« Un contrat de concession est un contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes
soumises au présent code confient l'exécution de travaux ou la gestion d'un service à un ou
plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation de l'ouvrage
ou du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le service qui fait l'objet du
contrat, soit de ce droit assorti d'un prix.
La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du
marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être
purement théorique ou négligeable. Le concessionnaire assume le risque d'exploitation lorsque,
dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas assuré d'amortir les investissements ou
les coûts, liés à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, qu'il a supportés ».
Il s’agit d’un mode de gestion par lequel une personne morale de droit public confie par contrat à une
entreprise (le plus souvent privée), la gestion d’un service public à ses risques et périls, grâce à des
ouvrages qu’elle lui remet moyennant le versement d’une contrepartie (redevance d’exploitation)
prélevée sur les ressources tirées de l’exploitation du service.
La concession de service public peut également prévoir la mise à la charge du concessionnaire la
conception, la réalisation et le financement de certains travaux.
La gestion aux risques et périls aboutit à faire supporter par le concessionnaire :
l'aléa économique : il sera responsable de l'exploitation du service, ainsi que de toutes les
conséquences dommageables qui pourraient en résulter ;
l'aléa technique : il sera responsable à la fois au niveau contractuel et réglementaire de la
qualité du service public et du bon fonctionnement des ouvrages qui lui auront été remis ;
la responsabilité des dommages éventuels causés tant aux usagers qu'aux tiers par le
fonctionnement du service.
Le concessionnaire sera tenu d’assurer la continuité du service public.
La concession ne signifie pas pour autant que la Métropole perd tout contrôle sur l’exploitation de
l’équipement. Il dispose, au contraire, d’un devoir de contrôle formalisé notamment au travers de la
communication de comptes-rendus (comptes-rendus annuels d’exploitation portant sur les conditions
d’exécution du service et sur les comptes du concessionnaire) et de l’organisation de commissions de
suivi.
La concession de service public permet d'avoir recours, à tout moment, aux équipes spécialisées du
concessionnaire dans la gestion de ce type d'équipements et d'externaliser ainsi les charges de
personnel.
La mise en concurrence du contrat devrait également favoriser l’optimisation des coûts et la négociation
d’un tarif optimal pour les usagers.
Pour être constitutif d’un contrat de concession et non d’un marché public de service, l’exploitant doit
se voir transférer un risque d’exploitation par l’autorité concédante. Il s’agit d’un élément caractéristique
du contrat de concession, l’article L.1121-1 du CCP précité indiquant :
« La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du
marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être
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purement théorique ou négligeable. Le concessionnaire assume le risque d'exploitation lorsque,
dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas assuré d'amortir les investissements ou
les coûts, liés à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, qu'il a supportés ».
Ainsi, le risque nécessaire à la caractérisation de la concession existe dès lors que :
le concessionnaire est exposé aux aléas du marché ;
de façon non négligeable ;
de telle sorte que dans des conditions d’exploitation normale, il n’est pas certain d’amortir ses
investissements ou ses coûts.
En droit communautaire, l'article 5, point 1 de la directive 2014/23/UE du 26 février 2014 relative à
l'attribution des contrats de concession indique qu’il peut s’agir d’un risque lié à la demande ou d’un
risque lié à l'offre ou encore les deux :
« le concessionnaire est réputé assumer le risque d'exploitation lorsque, dans des conditions
d'exploitation normales, il n'est pas certain d'amortir les investissements qu'il a effectués ou les
coûts qu'il a supportés lors de l'exploitation des ouvrages ou services qui font l'objet de la
concession (…) la part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition
aux aléas du marché, telle que toute perte potentielle estimée qui serait supportée par le
concessionnaire ne doit pas être purement nominale ou négligeable ».
Autrement dit, il y a risque d’exploitation lorsque le concessionnaire n’a pas l’assurance de la
couverture de ses charges par les seules prestations confiées par l’autorité concédante.
C’est également en ce sens qu’avait évolué la jurisprudence du Conseil d’Etat lequel, dans l’arrêt
Département de la Vendée du 7 novembre 2008 n°291794.
Aux termes de cet arrêt, le Conseil d’Etat a considéré que :
« Que si une convention d’intéressement financier prévoit le versement d’une subvention par le
département d’un montant initial de 25 733,39 euros, pour des recettes d’exploitation évaluées
alors à environ 1,5 million d’euros, celle-ci laisse une part de l’éventuel déficit d’exploitation au
cocontractant, laquelle peut s’élever à 30 % de ce déficit, déduction faite du montant de la
subvention initiale ; qu’ainsi, une part significative du risque d’exploitation demeurant à la charge
de ce cocontractant, sa rémunération doit être regardée comme substantiellement liée aux
résultats de l’exploitation » (CE 7 novembre 2008, Département de la Vendée, req. n° 291794).
Il convient donc nécessairement d’identifier un risque économique qui pèse sur le titulaire de la
concession.
Dans le cas de la Métropole, ce risque est caractérisé notamment par :
la commercialisation des tonnes tierces aux risques du Concessionnaire ; la commercialisation par le concessionnaire des énergies ;
la réalisation des travaux sur les installations à ses risques (montant d’investissement garanti par le concessionnaire).
Maitrise d’ouvrage des travaux : Dans le cadre d’une concession, la personne publique transfère la
maitrise d’ouvrage des travaux, laquelle est donc assurée par le concessionnaire.
Prise en charge des investissements : Ceux-ci sont théoriquement pris en charge par le
concessionnaire avec possibilité d’étaler le paiement de ceux-ci sur la durée du contrat via une
rémunération par un prix à la tonne. Ce mode de financement peut avoir pour effet de rendre plus
onéreux les investissements qu’en maitrise d’ouvrage publique. Toutefois, la Métropole pourrait
également prendre en charge une partie des coûts d’investissement par un mécanisme de subvention
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ou de paiement d’un complément de prix. Une telle possibilité permettrait de réduire les coûts de
financement.
Transfert du risque : dans le cadre d’une concession, le risque industriel et commercial est
majoritairement supporté par le concessionnaire qui sera notamment chargé de commercialiser les
capacités disponibles de l’installation et l’énergie sans qu’aucune garantie ne soit apportée par la
Métropole.
Risque juridique : le montage concessif nécessite qu’un risque soit transféré à l’exploitant. A défaut
de risque transféré, le montage pourrait être requalifié de marché public. Si le risque est identifié, la
passation de ce type de contrat est sécurisée. En l’espèce, au regard des capacités disponibles de
l’UVE sur la durée du marché, des recettes non garanties issues de la vente d’énergie, cette condition
est respectée et permet la qualification de contrat de concession.
Recherche de performance : en termes de performance, la concession de service public a pour effet
d’inciter le concessionnaire à exploiter efficacement le service, dans la mesure où, s’étant engagé sur
un niveau de produits, le fait de ne pas exploiter convenablement le service pourrait avoir pour effet de
limiter les recettes perçues et donc ne pas permettre au concessionnaire de dégager une marge
bénéficiaire.
Par ailleurs, le contrat de concession devra comprendre des indicateurs de performance sur lesquels
seront jugés les candidats, de façon à pouvoir disposer d’une offre performante, mais auxquels seront
également adossés des pénalités permettant de sanctionner l’exploitant en cas de non-respect de ses
engagements. Le concessionnaire supportera le risque d’exploitation.
Réduction du coût pour la collectivité : dans la mesure où les exploitants sont en risque, ceux-ci
pourraient proposer des prix plus élevés que dans le cadre de marchés publics par exemple.
L’autorisation donnée au concessionnaire d’exploiter les ouvrages et d’en tirer profit permet de diminuer
le coût de revient et ainsi de proposer un tarif de traitement optimisé à la Métropole. En outre, des
modalités de financement particulières (subvention d’équipement notamment) pourront permettre de
réduire ce coût.
Évolutivité / réversibilité : relativement à l’évolutivité du service, celui-ci devra nécessairement
s’inscrire dans le cadre rigide des avenants aux contrats de concession, même si le nouveau Code de
la commande publique prévoit des mécanismes de modification du contrat permettant la conclusion
d’avenant, si ceux-ci sont anticipés et sont contractuellement prévus. S’agissant de la réversibilité, en
fin de contrat, un autre mode de gestion pourra facilement lui être substitué le cas échéant.
Gestion des ressources humaines : Elle sera assurée par le concessionnaire. La Métropole devra
prévoir les moyens et ressources nécessaires au contrôle de la concession.
Maîtrise du service : il est classiquement admis que dans le cadre d’une concession la maitrise du service est moins efficiente que dans le cadre d’un marché ou d’une régie. Néanmoins, le contrat pourra prévoir des clauses de contrôle renforcées (engagements de performances et pénalités associées, plafonnement des frais Groupe, intéressement aux recettes annexes, mais aussi reporting technique et financier détaillé, mise en place d’une société dédiée…).
Conclusion : la concession de service public apparaît comme étant le mode de gestion le plus adapté
pour l’exploitation de l’usine de valorisation énergétique en ce qu’elle permettra de fournir un service de
qualité aux usagers grâce au savoir-faire et aux moyens financiers, humains et logistiques mis en œuvre
par les sociétés spécialisées dans ce secteur, et un transfert des risques au concessionnaire.
Par ailleurs, dans cette hypothèse, la Métropole bénéficiera des réseaux commerciaux des opérateurs
économiques spécialisés pour la commercialisation des capacités disponibles de l’UVE et de la vente
d’énergie.
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Enfin, un tel montage permettra de transférer le risque de maîtrise d’ouvrage et d’exploitation sur le
concessionnaire et d’étaler le paiement des investissements sur la durée du Contrat.
Le transfert du risque commercial et la prise en charge des investissements par le concessionnaire
seront ainsi remplis.
3.3 Conclusion relative aux modes de gestion
La gestion directe sans marché de prestations de services apporte une réponse aux enjeux de
maîtrise publique, institutionnelle et financière du service.
Cependant elle présente des risques substantiels :
Avantage :
o parfaite maitrise du service dès lors qu’il est assuré par la Métropole directement
o prise en charge des investissements par la Métropole.
Inconvénients :
o montage inadapté à la performance dans un secteur à forte spécialisation ;
o prise en charge des risques par la personne publique ;
o commercialisation des capacités disponibles et des sous-produits à la charge de la
Métropole ;
o montage nécessitant la gestion du personnel par la Métropole et son recrutement ;
o nécessité d’assurer la maitrise d’ouvrage publique.
La gestion directe avec un marché global de performance, si elle présente des avantages
intéressants, connait également certains inconvénients importants :
Avantages :
o maitrise du service ;
o montage permettant de contraindre le titulaire à obtenir de bonnes performances dans
l’exploitation ;
o prise en charge des investissements par la Métropole ;
Inconvénients :
o prise en charge des risques d’exploitation principalement supportés par la personne
publique ;
o commercialisation des capacités disponibles et des énergies produites à la charge de
la Métropole;
o la Métropole sera obligée d’assurer la maitrise d’ouvrage des travaux.
La gestion concédée répond aux attentes de la Métropole en termes de performance et de transfert
de risques techniques et financiers, ces derniers étant majoritairement transférés au concessionnaire.
Leur gestion est ainsi confiée, par l’intermédiaire d’une concession de service public, à des sociétés
détentrices de moyens performants pour gérer ces activités dans un cadre concurrentiel :
Avantages :
o montage adapté à la performance ;
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o spécialisation de l’exploitant, y-compris pour la commercialisation des capacités
disponibles, ce qui permettra d’optimiser le coût du service par l’apport de déchets
extérieurs ;
o portage financier des travaux par l’exploitant avec possibilité d’étaler le paiement via
un prix forfaitaire ou à la tonne sur la durée du contrat mais également de prendre
directement en charge une partie du financement par la Métropole ;
o transfert du risque d’exploitation à l’exploitant ;
o peu de mobilisation de ressources pour la Métropole ;
Inconvénients :
o montage contractuel potentiellement plus onéreux qu’en maitrise d’ouvrage publique,
néanmoins, certains mécanismes de financement (subvention peuvent permettre de
limiter ce surcoût) ; par ailleurs, la capacité du concessionnaire à saturer l’installation
améliorera sensiblement la rentabilité du contrat, et donc in fine, le coût du service.
o nécessite d’identifier un risque d’exploitation pesant sur le concessionnaire ; cette
condition étant respectée dans le cas du futur contrat.
En conclusion, il ressort de l’analyse précédente que la concession de service constitue le
montage contractuel le plus approprié au service et aux objectifs de la Métropole.
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4 Présentation des caractéristiques des prestations que devra assurer le concessionnaire
Le contrat envisagé est donc un contrat de concession de service public sous forme de délégation de
service public au sens des articles L. 1411-1 et suivants du CGCT qui confie au concessionnaire la
responsabilité de l’exploitation de l’UVE de Ludres
Afin de permettre le traitement des déchets apportés par la Métropole et les collectivités coopérantes,
le futur concessionnaire sera chargé de l’exploitation des installations à ses risques.
Le concessionnaire sera également chargé de la réalisation de certains travaux et notamment de ceux
nécessaires à l’amélioration de l’exploitation de l’UVE.
Pendant toute la durée du contrat, l’autorité concédante exerce un contrôle permanent sur les conditions
de son exécution, et sur le respect par le concessionnaire de ses obligations.
Les principales caractéristiques des prestations demandées au concessionnaire, dans le cadre du
contrat sont présentées ci-dessous.
4.1 Partenariat avec d’autres collectivités
Afin d’optimiser le fonctionnement des installations, il sera soumis au conseil communautaire la constitution d’un groupement d’autorités concédantes en application de l'article L.3112-1 du Code de la Commande Publique.
Ce groupement d’autorités concédantes permet aux collectivités membres d’apporter sur le centre de traitement la totalité de leurs tonnages d’ordures ménagères résiduelles.
La Métropole du Grand Nancy sera le coordonnateur du groupement et pilotera la procédure de passation et l’exécution du contrat en lien avec les membres du groupement dans le cadre des règles fixées par la convention de groupement d’autorités concédantes.
Le Groupement d’autorités concédantes comprendra, outre la Métropole du Grand Nancy :
La Communauté de Communes du Bassin de Pompey
La Communauté de Communes Seille et Grand Couronné
La Communauté de Communes du Pays de Sânon
La Communauté de Communes de Vezouze en Piémont
La Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle
La Communauté de Communes des Pays du Sel et du Vermois
La Communauté de Communes du Pays du Saintois
La Communauté de Communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois La Communauté de communes de Moselle et Madon
La Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson
La Communauté de Communes des Terres Touloises
La Communauté d’Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse
La Communauté de Communes Côtes de Meuse - Woevre
La Communauté de Communes du Pays de Revigny - (COPARY)
4.2 Objet du contrat
Dans le cadre du contrat envisagé, le futur titulaire aura pour mission d’assurer, à ses frais, l’exploitation
de l’UVE de Ludres
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Grand Nancy – Exploitation UVE – Rapport de principe
Le contrat aura également pour objet de confier au concessionnaire la conception, le financement (sauf
en en cas d’accueil des boues de la station d’épuration de Nancy où la Métropole financerait les
investissements nécessaires correspondants), et la réalisation des travaux d’amélioration décrits infra.
En synthèse, les missions confiées au concessionnaire seront les suivantes :
L’exploitation des installations de l’UVE de Ludres ;
L’établissement des dossiers administratifs éventuellement nécessaires à la réalisation des
travaux et l’obtention des autorisations ;
La conception et la réalisation des travaux décrits infra ;
Le financement des travaux, hors tranche optionnelle pour le traitement des boues ;
Le traitement des déchets suivants apportés par les membres du Groupement d’Autorités
Concédantes :
Toutes les OMR de la Métropole du Grand Nancy,
toutes les OMR des autres partenaires
Les refus de collecte sélective et certains déchets de voierie de la Métropole du Grand Nancy
;
En option, une partie des boues de STEP de la Métropole du Grand Nancy.
La valorisation énergétique des déchets apportés sur l’UVE ;
Le transport et traitement des REFIOM ;
Le traitement et la valorisation des mâchefers ;
La commercialisation des capacités disponibles des installations après prise en charge
prioritaire des déchets des membres du groupement d’autorités concédantes.
4.3 Durée envisagée
La durée du contrat tient compte de la nature et de l’étendue des prestations confiées au
concessionnaire, ainsi que de la charge des travaux contractuellement prévus conformément aux
dispositions définies à l’article L.1411-2 du CGCT.
Compte tenu du volume d’investissement mis à la charge du futur concessionnaire, les travaux d’amélioration ne nécessiteront pas une durée d’amortissement élevée. De ce fait, le futur contrat sera conclu pour une durée comprise entre 8 et 10 ans.
4.4 Tonnages à traiter
Le futur concessionnaire devra traiter en priorité les tonnages collectés sur le périmètre du Groupement d’autorités concédantes et notamment :
Toutes les OMR de la Métropole du Grand Nancy,
toutes les OMR des autres partenaires
Les refus de collecte sélective et certains déchets de voierie de la Métropole du Grand Nancy
;
En option, une partie des boues de STEP de la Métropole du Grand Nancy.
4.5 Tranches optionnelles
Le Contrat contiendra une tranche optionnelle au sens de l’article R. 3135-1 du CCP :
Il est ainsi considéré deux tranches optionnelles :
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l’incinération sur l’UVE de Ludres des boues déshydratées (24% de siccité) par an. Le
gisement de boues est de 15 000 t/an, soit au-delà de 10% de la capacité de l’UVE, qui
représente un seuil technique communément pris . Il est proposé aux candidats de s’engager
sur le tonnage de boues incinérable, avec un engagement minimal de 12 000 t/an.
4.6 Description des travaux à réaliser
Les principaux travaux à mettre en œuvre lors de la future concession peuvent être les suivants, à titre indicatif :
Le renforcement de la protection incendie du site : Les exigences des assureurs ont augmenté ces dernières années dans le domaine du traitement des déchets et spécifiquement sur l’activité d’incinération des déchets. Par rapport aux dispositifs existants sur site et aux conclusions des derniers rapports assureurs, il sera très certainement nécessaire de prévoir a minima :
o Un volume d’eau incendie supplémentaire pour assurer une autonomie du site pendant une durée de 2 heures en cas d’incendie
o Le sprinklage des centrales hydrauliques des deux fours via un réseau d’eau additive ou de type mousse d’extinction
o Le sprinklage du Groupe turbo alternateur
o Une protection incendie au niveau des analyseurs de gaz.
La couverture des silos de cendres et PSR ainsi que la protection des analyseurs Mercure
La mise en place d’un parcours pédagogique
La modernisation de la salle de commande
La mise en stock de pièces critiques du GTA à Contre-Pression
Dans le cas de l’affermissement de la tranche optionnelle, les travaux nécessaires pour le traitement des boues de STEP de la Métropole du Grand Nancy
Dans le cadre de la consultation, ces travaux seront dans la mesure du possible exprimés sous forme d’objectifs de performances. Le contrat sera exprimé en matière d’obligations de résultats et non d’obligations de moyens.
4.7 Financement
Le concessionnaire assure le financement de l’intégralité des dépenses liées aux investissements et à
l’exploitation du service délégué.
Il aura en charge le financement des différents ouvrages nécessaires à la modernisation et à l’adaptation
des installations, dont la maîtrise d’ouvrage lui incombera aux termes du contrat.
Afin d’optimiser le financement et l’économie générale du projet, la Métropole, en cas d’affermissement de la tranche optionnelle, pourra verser une subvention correspondant aux travaux nécessaires pour le traitement des boues de STEP de la Métropole du Grand Nancy.
4.8 Rémunération du service
La rémunération du concessionnaire est constituée par les ressources que génère l’exploitation de l’installation et des services complémentaires et accessoires qui seront définis par la convention de délégation de service public.
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Le concessionnaire se rémunère également au travers de l’apport de déchets tiers venant accroitre la
quantité de déchets traités, et améliorer la rentabilité globale de l’installation.
La rémunération du concessionnaire sera substantiellement liée aux résultats d’exploitation du service
et pourra être constituée :
d’une rémunération proportionnelle en €HT/t, versée par les membres du GAC au titre du traitement des tonnages apportés par le GAC, couvrant les dépenses d’exploitation (y compris impôts et taxes mais hors taxe foncière et taxe communale d’accueil) ainsi que les dépenses d’investissement ;
du paiement, à l’euro / l’euro, de la TGAP par les membres du GAC pour leurs tonnages ; de recettes tierces au GAC :
des recettes liées à la prestation de traitement de déchets tiers comprenant le paiement de la TGAP ;
des recettes issues de la valorisation des déchets : valorisation électrique, valorisation thermique livrée au réseau de chaleur urbain (selon des conditions tarifaires fixées au contrat de DSP) ;
des recettes annexes liées à la valorisation des sous-produits du traitement des déchets (métaux ferreux et non ferreux).
A noter qu’au titre de la propriété de l’UVE, les membres du GAC hors Métropole du Grand Nancy verseront un loyer pour chaque tonne d’OM apportée à l’UVE au concessionnaire qui reversera ce loyer à l’euro l’euro à la Métropole du Grand Nancy.
4.9 Contrôle de la Métropole
Le concessionnaire sera soumis à des procédures de contrôle permettant à la Métropole de s’assurer
que les obligations mises à sa charge sont respectées. Il aura l’obligation d’informer la Métropole de
tout dysfonctionnement concernant la gestion du service, de son fait ou non.
Le non-respect de ces obligations pourra faire l’objet de pénalités prévues au contrat, sans préjudice
de mesures coercitives (mise en régie – déchéance).
Le concessionnaire devra fournir régulièrement et dans des conditions qui seront définies, à la
Métropole toutes les informations de nature à lui permettre d’exercer son contrôle, en particulier en
produisant annuellement le Rapport Annuel du Concessionnaire (RAC) dont le contenu sera détaillé
dans le dossier de consultation, ainsi qu’un rapport sur la qualité du service.
Il pourra également être mise en place une société dédiée à l’exécution du contrat afin d’avoir une
meilleure transparence des charges et recettes du concessionnaire, et de son taux de marge.
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5 La procédure de concession de service public et le calendrier prévisionnel (procédure ouverte)
Il sera donc proposé au Comité métropolitain de lancer une procédure de consultation en application
des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Cette procédure se déroule selon les étapes suivantes :
Délibération des EPCI membres du GAC (hors Métropole) sur le principe de la concession et l’adhésion au GAC (en Comité Social Territorial puis en Conseil Communautaire pour chaque EPCI) (avant juillet 2025) ;
Délibération de la Métropole du Grand Nancy sur le principe de la concession et l’adhésion au GAC (en Comité Social Territorial, en Commission Consultative des Services Publics Locaux et en Conseil Métropolitain) (septembre 2025) ;
Appel à candidatures et mise à disposition des documents de consultation (fin septembre 2025) ;
Remise des candidatures et des offres initiales par les candidats (janvier 2026) ;
Agrément des candidatures par la Commission prévue à l’article L. 1411-5 du CGCT (peut être couplée à la CDSP d’analyse des offres initiales) ;
La Commission prévue à l’article L. 1411-5 du CGCT analyse et donne son avis au Président qui entamera toutes discussions utiles avec les candidats (fin février 2026).
Phase de négociations avec les candidats (avril-mai 2026) ;
Remise des offres finales des candidats et phase d’analyses de ces offres (été 2026) ;
Délibération du Conseil métropolitain de la Métropole, intervenant en tant que coordinateur
du Groupement d’Autorités Concédantes sur le choix du Président au vu des documents
qui lui seront communiqués (septembre 2026) ;
Attribution du contrat et signature du contrat (octobre-novembre 2026) ;
Prise d’exploitation de l’UVE de Ludres par le nouveau délégataire (janvier/février 2027).
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