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Conseil Municipal - DCM 2023 22 CDPENAF tampon
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Monassut-Audiracq.
Lien du pdf (Conseil Municipal - DCM 2023 22 CDPENAF tampon)
Thèmes du document : Logement, Espaces terrestres et maritimes, Institutions publiques,
Envoyé
en
préfecture
le
09/12/2023
Reçu
en
préfecture
le
09/12/2023
FA
Publié le
S'LOT
(4
7
ID
: 064-216403899-20231128-DCM_2023_22-DE
Département
des
Pyrénées-Atlantiques
EXTRAIT
DU
REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
Délibération
n° 2023-22
Séance
du
mardi
28
novembre
2023
Date
de
la convocation
:
L'an
deux
mille
vingt-trois
et
le
vingt-huit
novembre
à
dix-huit
22/11/2023
heures,
le
Conseil
Municipal
de
cette
commune
régulièrement
Affichée
le 22/11/2023
convoqué,
s’est
réuni
au
nombre
prescrit
par
la
loi,
dans
le
lieu
Membres
en
exercice
: 11
habituel
de
ses
séances,
sous
la
présidence
de
Monsieur
Francis
Membres
présents
: 9
LACOSTE,
Maire,
Votants
:9
Pour
:9
Présents:
LACOSTE
Francis,
BRUZOU
Michel,
CROUHADÉ-
Contre
: O0
VIGNEAUX
Thomas,
CAZENAVE
Rachel,
GODARD
Cédric,
Abstention
: O
KHENOUG
Béatrice,
LAGABARRE
Benoît,
LARRÉCHÉ
Jérôme,
PALEZIS
Julien
Excusés
: CAZENAVE
Aurélie,
LACOSTE
Anthony
Secrétaire
de
séance
: CAZENAVE
Rachel
Objet
:
Saisine
de
la
Commission
départementale
de
protection
des
espaces
naturels
agricoles
et
forestiers
Monsieur
le
Maire
rappelle
que
dans
les
communes
non
couvertes
par
un
document
d'urbanisme,
et
dans
lesquelles
s'applique
donc
le
règlement
national
d'urbanisme
(RNU),
le
principe
en
matière
d'urbanisation
est
l’inconstructibilité
des
terrains
situés
hors
des
parties
urbanisées
de
la commune.
Il
ajoute
que
ce
principe
comporte
des
exceptions
selon
les
articles
L.111-4
et
L.115-1
du
code
de
l'urbanisme :
°
Article
L111-4
Peuvent
toutefois
être
autorisés
en
dehors
des
parties
urbanisées
de
la commune :
1°
L'adaptation,
le
changement
de
destination,
la
réfection,
l'extension
des
constructions
existantes
ou
la
construction
de
bâtiments
nouveaux
à
usage
d'habitation
à
l'intérieur
du
périmètre
regroupant
les
bâtiments
d'une
ancienne
exploitation
agricole,
dans
le
respect
des
traditions
architecturales
locales
;
2°
Les
constructions
et
installations
nécessaires
à
l'exploitation
agricole,
à
des
équipements
collectifs
dès
lors
qu'elles
ne
sont
pas
incompatibles
avec
l'exercice
d'une
activité
agricole,
pastorale
ou
forestière
sur
le terrain
sur
lequel
elles
sont
implantées,
à la réalisation
d'aires
d'accueil
ou
de
terrains
de
passage
des
gens
du
voyage,
à
la
mise
en
valeur
des
ressources
naturelles
et
à
la
réalisation
d'opérations
d'intérêt
national
;
2°
bis
Les
constructions
et
installations
nécessaires
à
la
transformation,
au
conditionnement
et
à
la
commercialisation
des
produits
agricoles,
lorsque
ces
activités
constituent
le
prolongement
de
l'acte
de
production
et
dès
lors
qu'elles
ne
sont
pas
incompatibles
avec
l'exercice
d'une
activité
agricole,
pastorale
ou forestière
sur
le terrain
sur
lequel
elles sont
implantées.
Ces
constructions
et installations
Séance
du
conseil
municipal
du
28
novembre
2023
/ n°2023_22Envoyé
en
préfecture
le
09/12/2023
Reçu
en
préfecture
le
09/12/2023
Publié
le
S
L Gr
ID
: 064-216403899-20231128-DCM_2023_22-DE
ne
peuvent
pas
être
autorisées
dans
les
zones
naturelles,
ni
porter
atteinte
à
la
sauvegarde
des
espaces
naturels
et
des
paysages.
L'autorisation
d'urbanisme
est
soumise
pour
avis
à
la
commission
départementale
de
la préservation
des
espaces
naturels,
agricoles
et forestiers
;
3°
Les
constructions
et
installations
incompatibles
avec
le
voisinage
des
zones
habitées
et l'extension
mesurée
des
constructions
et
installations
existantes
;
4°
Les
constructions
ou
installations,
sur
délibération
motivée
du
conseil
municipal,
si
celui-ci
considère
que
l'intérêt
de
la
commune,
en
particulier
pour
éviter
une
diminution
de
la
population
communale,
le justifie,
dès
lors
qu'elles
ne
portent
pas
atteinte
à
la
sauvegarde
des
espaces
naturels
et
des
paysages,
à
la
salubrité
et
à
la
sécurité
publiques,
qu'elles
n'entraînent
pas
un
surcroît
important
de
dépenses
publiques
et
que
le
projet
n'est
pas
contraire
aux
objectifs
visés
à
l'article L.
101-2
et
aux
dispositions
des
chapitres
| et
Il
du
titre
Il
du
livre
ler
ou
aux
directives
territoriales
d'aménagement
précisant
leurs
modalités
d'application.
Pour
l'application
du
présent
article,
les
installations
de
production
et,
le
cas
échéant,
de
commercialisation,
par
un
ou
plusieurs
exploitants
agricoles,
de
biogaz,
d'électricité
et
de
chaleur
par
la
méthanisation
qui
respectent
les
conditions
fixées
à
l'article
L.
311-1
du
code
rural
et
de
la
pêche
maritime
sont
considérées
comme
des
constructions
ou
des
installations
nécessaires
à
l'exploitation
agricole
mentionnées
au
2° du
présent
article.
°
Article
L111-5
La
construction
de
bâtiments
nouveaux
mentionnée
au
1°
de
l'article
L.
111-4,
les
projets
de
méthanisation
mentionnés
au
même
article
L.
111-4
et
les
projets
de
constructions,
aménagements,
installations
et
travaux
mentionnés
aux
2°
et
3°
du
même
article
ayant
pour
conséquence
une
réduction
des
surfaces
situées
dans
les
espaces
autres
qu'urbanisés
et sur
lesquelles
est
exercée
une
activité
agricole
ou
qui
sont
à
vocation
agricole
doivent
être
préalablement
soumis
pour
avis
par
l'autorité
administrative
compétente
de
l'Etat
à
la
commission
départementale
de
préservation
des
espaces
naturels,
agricoles
et
forestiers
prévue
à
l'article
L.
112-1-1
du
code
rural
et
de
la
pêche
maritime, La
délibération
mentionnée
au
4°
de
l'article
L.
111-4
est
soumise
pour
avis
conforme
à
cette
même
commission
départementale.
Cet
avis
est
réputé
favorable
s'il n'est
pas
intervenu
dans
un
délai
d'un
mois
à compter
de
la saisine
de
la commission.
Vu
les
demandes
de
certificat
d'urbanisme
opérationnel
déposées
par
Monsieur
TISNÉ
Rémy
le
21/11/2023
pour
les
parcelles
cadastrées
B653
et
B1125,
Considérant
que
Monsieur
Rémy
TISNÉ,
originaire
de
la
commune,
est
désireux
de
fonder
sa
résidence
principale
sur
des
terres
familiales
à savoir
sur
la parcelle
B653
ou
la
parcelle
B1125
afin
de
reprendre
l’entreprise
familiale
de
travaux
publics
;
Considérant
que
toutes
les
parcelles
environnantes
sont
construites
et
habitées
et
que
les
parcelles
B653
et
B1125
peuvent
être
desservies
par
tous
les
réseaux
utiles
;
Considérant
que
ce
projet
contribuerait,
par
l'installation
d'un
jeune
couple,
à
la
lutte
contre
la
baisse
de
la
population
de
la commune
ainsi
qu’au
maintien
des
effectifs
de
son
école
;
Considérant
que
le
PLUi
en
préparation
prévoit
la
constructibilité
de
la
parcelle
B1125,
et
qu'il
reste
encore
2
où
3
ans
avant
sa
mise
en
œuvre
définitive,
et
que
par
conséquent
rien
ne
justifierait
de
surseoir
alors
que
la
construction
est
réalisable
dès
à
présent
;Envoyé
en
préfecture
le
09/12/2023
Reçu
en
préfecture
le
09/12/2023
prA
ti
Publié
le
S
L
O
x
ID
: 064-216403899-20231128-DCM_2023_22-DE
Département
des
Pyrénées-Atlantiques
Après
avoir
entendu
l'exposé
des
motifs
et
en
avoir
délibéré,
le Conseil
Municipal,
DECIDE
de
donner
un
avis
favorable
aux
deux
demandes
de
certificats
d'urbanisme
présentées
CHARGE
Monsieur
le
Maire
de
saisir
la
Commission
départementale
de
protection
des
espaces
naturels
agricoles
et
forestiers
pour
avis.
Pour
extrait
certifié
conforme
au
registre
des
délibérations
signé
par
les
membres
présents
Le
Maire,
Francis
LACOSTE
Séance
du
conseil
municipal
du
28
novembre
2023
/ n°2023_22Envoyé
en
préfecture
le
09/12/2023
Reçu
en
préfecture
le
09/12/2023
Publié
le
S
L Gr
ID
: 064-216403899-20231128-DCM_2023_22-DE