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Arrêté - arrete prefectoral se 2019 000267
Document publié le Mardi 21 mai 1991 par la commune d'Auffargis.
Lien du pdf (Arrêté - arrete prefectoral se 2019 000267)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Justice et droit,
Liberté - Liberté + Égali = Fraternité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES YVELINES
Direction départementale des territoires
Service de l’Environnement
Unité Politique et police de l’eau
Arrêté préfectoral n° SE-2019- ( { 0 2 6 7
de prescriptions particulières portant renouvellement de l’autorisation, sous régime de la déclaration au titre de l’article L214-3 du Code de l’environnement, du système d’assaïnissement de Auffargis-Bourg
dossier 78-2018-00166
Le Préfet des Yvelines,
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de Ordre National du Mérite
VU la directive européenne n°91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (DERU),
VU la directive européenne n°2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (DCE),
VU le code de l’environnement, et notamment les articles L.211-1 et suivants, et R.214-1 et
suivants,
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2224-7 à L.2224-12 et
R.2224-6 à R.2224-21,
VU le code de la santé publique, et notamment le livre INT de la 1" partie,
VU l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS,
VU l'arrêté du 24 août 2017 modifiant l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS,
VU le décret du 4 avril 2018 portant nomination du préfet des Yvelines, Monsieur Jean-Jacques BROT, à compter du 23 avril 2018,
VU l'arrêté préfectoral n° 78-2018-10-10-002 du 10 octobre 2018 accordant délégation de signature à Madame Isabelle DERVILLE, directrice départementale des territoires des Yvelines,
VU le Schéma Directeur d’ Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) en vigueur,
VU le Schéma d'Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) Orge-Yvette révisé et approuvé par arrêté inter-préfectoral du 02 juillet 2014,
Direction départementale des territoires — 35, Rue de Noailles BP 1115 - 78011 Versailles Cedex Tél : 01.30.84.30.20 - www.yvelines. gouv.fr
1/16VU la demande réceptionnée au guichet unique de l’eau le 5 octobre 2018, enregistrée sous le n°78-2018-00166 par la commune d’Auffargis,
VU l'absence d’observations de la commune d’Auffargis par courrier en date du 13 septembre 2019 au projet d’arrêté qui lui a été soumis par mail en date du 02 septembre 2019,
CONSIDÉRANT que les intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code de l’environnement sont garantis par les prescriptions imposées ci-après,
CONSIDÉRANT que l'opération projetée est compatible avec le SDAGE Seine-Normandie,
CONSIDÉRANT que la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006 (LEMA) qui renforce l’aspect de gestion durable de la ressource en eau, et qui précise la gestion équilibrée (codifiée dans le code de l’environnement) a modifié le seuil d’autorisation pour les systèmes d’assainissement,
CONSIDÉRANT que la station d’épuration de 2 000 EH soumise à autorisation lors de sa construction est depuis cette loi sous le régime déclaratif.
CONSIDÉRANT que les remarques de la commune d’Auffargis sur le projet d’arrêté de prescriptions particulières ont été émises dans le délai réglementaire de 15 jours et ont été prises en considération,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires des Yvelines
ARRÊTE
TITRE I OBJET DE L'ARRÊTÉ
ARTICLE 1 : BÉNÉFICIAIRE DE L'ARRÊTÉ
Le déclarant est la commune d’Auffargis ci-après dénommé « le déclarant », représenté par son maire.
Le présent arrêté a pour objet d’autoriser au titre de l’article L214-3 du code de l’environnement :
+ l'exploitation, pour la zone de collecte définie à l’article 4 du présent arrêté, d’un système d'assainissement constitué du système de collecte et de traitement permettant de traiter les charges de référence mentionnées à l’article 6 du présent arrêté ;
+ le rejet des effluents traités dans le ru des Vaux.
ARTICLE 2 : RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE CONCERNÉES PAR L'ARRÊTÉ
L'ensemble des opérations figurant dans le dossier relève des rubriques suivantes des opérations soumises à déclaration ou autorisation en application de l’article R.214-1 du code de l’environnement :
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2/16= 7
. - ‘ Station Rubrique Intitulé Régime actuelle
Stations d’épuration des agglomérations
d’assainissement ou dispositifs
d'assainissement non collectif devant
traiter une charge brute de pollution
organique au sens de l’article R. 2224-6 d du code général des collectivités : 120 kg de territoriales : ° Déclaration DBO5
1° Supérieure à 600 kg de DBOS (A) ;
2° Supérieure à 12 kg de DBOS, mais
inférieure ou égale à 600 kg de DBOS
D) : _]
Cette exploitation se fait dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur conformément aux éléments techniques figurant dans le dossier de déclaration de la station d’épuration (dossier initial et addendas) et dans les pièces annexes, et pour tout ce qui n’est pas contraire aux
dispositions du présent arrêté.
2.1.1.0.
ARTICLE 3 : VALIDITÉ DES ARRÊTÉS ANTÉRIEURS
Les dispositions retenues dans le présent arrêté préfectoral abrogent et remplacent celles retenues par l'arrêté préfectoral n°01-180/DUEL du 3 septembre 2001 imposant les prescriptions
complémentaires spécifiques à la station d’épuration de la commune d’Auffargis-Bourg dans le cadre de la reconstruction de l’ouvrage.
TITRE II SYSTÈME DE COLLECTE
ARTICLE 4 : CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME DE COLLECTE DES EAUX USÉES
4.1 Réseau de collecte
La zone de collecte comprend un réseau desservant le bourg de la commune d’Auffargis. Ce réseau, de type séparatif, comprend :
o 8 967 ml de réseau eaux usées
o 9 101 ml de réseau séparatif eaux pluviales
° aucun poste de relèvement (PR)
4.2 Plans du système
Le déclarant réalise, tient à la disposition et transmet au service en charge de la police de l’eau, ou des personnes mandatées pour le contrôle, un ou plusieurs plans d’ensemble du système de collecte.
Sur ces documents figurent :
+ _l’ossature générale du réseau,
+ les secteurs de collecte,
- les ouvrages de surverse,
+ les postes de refoulement,
+ les postes de relèvement,
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- les vannes manuelles et automatiques,
+ les postes de mesure.
Ces plans doivent être mis à jour à chaque modification et datés.
ARTICLE 5 : PRESCRIPTIONS RELATIVES AU RÉSEAU DE COLLECTE DES EAUX
5.1 Prescriptions générales liées au raccordement
Il est interdit que soient introduits dans les ouvrages de collecte :
a) Directement ou par l’intermédiaire de canalisations d'immeubles, toute matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d’être la cause, soit d’un danger pour le personnel d'exploitation ou pour les habitants des immeubles raccordés au réseau de collecte, soit d’une dégradation des ouvrages d'assainissement et de traitement, soit d’une gêne dans leur fonctionnement,
b) Des déchets solides, y compris après broyage,
c) Des eaux de source ou des eaux souterraines, y compris lorsqu'elles ont été utilisées dans des installations de traitement thermiques ou des installations de climatisation,
d) Des eaux de vidange des bassins de natation.
Toutefois, le déclarant agissant en application de l’article L.1331-10 du code de la santé publique peut déroger aux c) et d) de l’alinéa précédent, à condition que les caractéristiques des ouvrages de collecte et de traitement le permettent et que les déversements soient sans influence sur la qualité du milieu récepteur final.
5.2 Prescriptions spécifiques liées au raccordement d'effluents non domestiques
Le déclarant s’engage à établir ou s’assure que soient établis des arrêtés et/ou des conventions avec les industriels présents sur son système de collecte.
Les arrêtés et conventions doivent être :
+ transmis au service de police de l’eau ;
+ et disponibles sur le site de la station d’épuration en cas de contrôle inopiné.
Le déclarant tient à jour une liste des raccordements d’effluents non domestiques au système de collecte qu’il transmet régulièrement au service chargé de la police de l’eau dans le cadre de la surveillance du réseau de collecte.
Tout raccordement existant ou futur d’eaux usées non domestiques doit faire l’objet d’une autorisation de raccordement au réseau public délivrée par le maître d’ouvrage précisant les volumes et les charges de ces apports. Celle-ci devra être communiquée au service chargé de la police de l’eau.
Les effluents non domestiques collectés ne doivent pas contenir :
+ des produits susceptibles de nuire à la santé des personnes appelées à intervenir sur les installations d’assainissement, ou de dégager, directement ou indirectement après mélange avec d’autres effluents, des gaz ou vapeurs toxiques ou inflammables,
+ des substances nuisant au fonctionnement du système de traitement et à la dévolution des boues produites,
+ des matières et produits susceptibles de nuire à la conservation des ouvrages,
+ des débits ou des flux risquant d’entraîner un dépassement des volumes et des charges de référence de la station de traitement.
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4/16Le déclarant doit s’assurer que toutes les demandes de déversement d’effluents non domestiques au réseau de collecte selon les dispositions de l’article L.1331-10 du code de la santé publique ont été instruites.
En particulier, ces effluents ne doivent pas contenir les substances visées par le décret n°2005-378 du 20 avril 2005.
L'autorisation de déversement définit a minima les paramètres à mesurer, la fréquence des mesures sur les paramètres DBO;s, DCO, MES, NGL, NH‘ Ptot, température et pH, le flux et les
concentrations moyennes annuelles et maximales à respecter pour ces paramètres. Copies de ces autorisations doivent être transmises dans un délai de 1 mois à compter de la date de leur délivrance, au service chargé de la police de l’eau.
Le résultat de ces mesures de surveillance doit être régulièrement transmis au déclarant qui
l’annexera aux documents transmis au service chargé de la police de l’eau.
Si une installation raccordée au réseau public est concernée par l’arrêté ministériel du 31/01/2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets, une copie de la déclaration annuelle des émissions polluantes de l’installation devra étre fournie au service en charge de la police de l’eau.
Prescriptions relatives aux ouvrages de décharge du réseau
Les ouvrages de décharge du réseau, tels que les déversoirs d’orage, doivent faire l’objet d’une autosurveillance conformément à la législation en vigueur.
Les ouvrages de décharge du réseau de collecte ne doivent pas présenter d’écoulements par temps sec.
Tant que le débit de référence du système d’assainissement n’est pas atteint, tant que les ouvrages de stockage ne sont pas pleins et dans les limites d’application spécifiées dans l’article 7, les ouvrages de décharge du réseau ne doivent pas présenter d’écoulements vers le milieu récepteur.
5.4 Responsabilité du bénéficiaire
Le déclarant devra prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation du système de collecte sur la partie dont il a la responsabilité afin d’éviter le rejet d’eaux brutes au
milieu naturel.
Si une ou plusieurs des substances visées au paragraphe 7.2.1 parviennent à la station d’épuration et
entraînent un dépassement de ses concentrations autorisés, le déclarant procède ou fait procéder
immédiatement à des investigations sur le réseau de collecte, en vue d’en déterminer l’origine.
Dès l'identification de l’origine de la pollution, l’autorité qui délivre les autorisations de
raccordement au réseau doit prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser la pollution, sans préjudice des sanctions qui peuvent être prononcées en application des articles L.171-8 et L.216-6 du code de l’environnement et de l’article L.1331-2 du code de la santé publique.
TITRE II SYSTÈME DE TRAITEMENT
ARTICLE 6 : DESCRIPTION DU SYSTÈME DE TRAITEMENT
6.1 Implantation de la station d'épuration et du rejet au milieu naturel
La station d'épuration est située rue des Vaux de Cernay à Auffargis aux coordonnées L93 :
X= 618 692 Y = 6 845 178
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5/16Le rejet des effluents traités se fait dans le ru des Vaux (FRHR99A-F4652000), affluent de l’Yvette, aux coordonnées L93 :
X= 618 776 Y = 6 845 213
6.1.1 File eau
La file eau est équipée des ouvrages suivants :
+ Poste de relevage muni d’un trop-plein vers le milieu naturel via un canal de comptage, avec 2 pompes alimentant le traitement biologique d’un débit maximum de 55 m°/h et 2 pompes alimentant le bassin tampon d’un débit de 25 m°/h
+ Bassin tampon d’un volume de 185 m°
+ Dégrilleur à tambour rotatif compacteur possédant une maille de 0,5 mm
« Bassin d’aération d’un volume de 453 m° (zone de contact de 13 m° et chenal d’aération de 440 m°)
-__ Clarificateur cylindro-conique de 11,8 m de diamètre et d’un volume estimé de 338 m°
«+ Cuve FeCl3 d’un volume de 5 m°
6.1.2 File boues
La file boues est équipée des ouvrages suivants :
«< __ Silo de stockage des boues d’un volume de 64 m°
+ Centrifugeuse possédant un débit nominal de 6 m’/h
+ Benne de stockage d’une capacité de 15 m°
6.2 Caractéristiques nominales de la station d’épuration
6.2.1 Charges organiques nominales
La capacité nominale de la station d'épuration est de 120 kg/j de DBOS, soit 2 000 EH
Paramètre Unité Charge nominale |
DBOS kg/] 1H : 120 En
DCO | kg/j 300
MES kg/j | 180
NK kg/j 30 de
Pt - kg/j LL - 4 __.
6.2.2 Charges hydrauliques nominales
Le débit nominal de la station d'épuration est 400m/j.
Débit journalier de la station par temps sec 274 m’/j |
Survolume par temps de pluie 150 m’/j |
Débit horaire nominal de la station 16,6 m°/h |
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6/16Débit horaire de pointe 80 m°/h
Débit journalier maximum entrant, tous temps 424 m/;
confondus
La pluie prise en compte pour le calcul du débit journalier par temps de pluie est une pluie
mensuelle soit 10 mm sur 24 h par rapport au pluviomètre installé sur le site de la station.
63 Evolution du débit de référence utilisé pour l’évaluation de la conformité de la station d’épuration
Conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 juillet 2015, le débit de référence est le débit
journalier associé au système d’assainissement au-delà duquel le traitement exigé par la directive eaux résiduaires urbaines susvisée n’est pas garanti. Conformément à l’article R. 2224-11 du code général des collectivités territoriales, il définit le seuil au-delà duquel la station de traitement des eaux usées est considérée comme étant dans une situation inhabituelle pour son fonctionnement.
Afin de tenir compte de l’évolution des débits arrivants à la station (nouveaux raccordements, nouveaux ouvrages de stockages..….), le percentile 95 est calculé chaque année à partir des données d’autosurveillance des 5 dernières années. Le percentile est défini selon les modalités suivantes :
m=ENTIER(n#0,95+0,5)
avec n=nombre total de débits entrants
Classer tous les débits arrivant en amont immédiat du déversoir situé en tête de station des cinq années considérées par ordre croissant.
Le percentile 95 correspond au m'"* débit de la liste classée.
Ainsi, le débit de référence utilisé pour l'évaluation de la conformité réglementaire au titre de
l’année N est déterminé à partir du percentile 95 si celui-ci est supérieur au débit nominal.
Le service en charge de la police de l’eau informe le maître d’ouvrage du débit de référence qui sera
utilisé pour l’évaluation de la conformité ERU en performances de la STEU au titre de l’année N en
même temps que la situation de conformité ou de non-conformité au titre de l’année N-1.
En cas de travaux importants sur le réseau, le déclarant peut également solliciter une mise à jour de
la valeur du débit de référence avant le 31 décembre de l’année N-1.
ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS RELATIVES AU TRAITEMENT DES EAUX
COLLECTÉES
7.1 Prescriptions générales liées à la qualité des rejets
La température de l’effluent en sortie doit être inférieure à 25 °C, en moyenne journalière, sauf dans des conditions exceptionnelles de canicule.
Le pH des eaux traitées rejetées doit être compris entre 6 et 8,5.
Le rejet ne doit pas contenir de substances quelconques dont l’action ou les réactions, après mélange partiel avec les eaux réceptrices, entraînent la destruction du poisson ou nuisent à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, ou présentent un caractère létal à l’égard de la faune benthique.
Tant que le débit mesuré en entrée de station d’épuration est inférieur au débit de référence sus-visé, aucun déversement ne doit être observé en tête de la station d’épuration et les rejets de l’ouvrage doivent satisfaire les prescriptions édictées à l’article 7.2, excepté :
Direction départementale des territoires — 35, Rue de Noailles BP 1115 - 78011 Versailles Cedex Tél : 01.30.84.30.20- www.yvclines.gouv.fr 7116+ lors des opérations de maïntenance programmées, à condition que le service chargé de la police des eaux en ait été préalablement informé,
* dans les situations inhabituelles telles que des pluies supérieures à 10 mm occasionnant des débits supérieurs au débit de référence,
des actes de malvcillance, gel, dysfonctionnement ou panne non directement liés à un défaut de conception ou d’entretien de l’ouvrage, inondation, séisme,
Tant que le débit de référence du système de traitement n'est pas dépassé, les eaux acheminées par celui-ci doivent être traitées en respectant les valeurs limites de rejet figurant dans l’article 7.2 ci- après.
Le déclarant devra justifier les dépassements des valeurs de référence, par écrit, au service chargé de la police de l’eau des Yvelines.
En cas de dépassement du débit de référence, le maître d’ouvrage doit s’efforcer de garantir le meilleur traitement possible des eaux.
7.2 Niveaux de rejet autorisés
7.2.1 Moyennes journalières :
Sur des échantillons moyens, prélevés sur 24H proportionnellement au débit, les concentrations ou rendements suivants doivent être respectés en moyenne journalière et ne jamais dépasser les valeurs rédhibitoires :
2 Concentration 24 $ , Valeur.rédhibitoite’en Paramètre x Rendement minimum à attemdre .
7 | maximaleà respecter Î DEEE ME 2 COTE UOTE) MES 30 mg/l ou 93 % - 85 mg/l
DBOs 15 mg/l ou 91% 50 mg/l
DCO 60 mg/i ou 88% 250 mg/l
7.2.2 Moyennes annuelles :
Sur des échantillons moyens, prélevés sur 24H proportionnellement au débit, les rejets du système de traitement, doivent respecter en moyenne annuelle les concentrations ou rendements suivants :
l AN
Paramètre EL Rendement minimum'à!atteindre LES rédbibitoire A maximale à respecter concentration
NTK (1) 5 mg/l ou 93% 20 mg/l
NGL (1) 15 mg/l ou 80%
Pt 0,7 mg/l ou 80 %
(1) Les échantillons utilisés pour le calcul de la moyenne annuelle sont prélevés lorsque la température de l’effluent dans le réacteur biologique est supérieure à 12 °C.
Le service de police de l’eau se réserve la possibilité d’ajouter des normes en NH; si ce paramètre s’avère être impactant au vu de l’auto-surveillance du milieu récepteur.
7.3 Apports de matières extérieures
La prise en charge d’apports extérieurs par le déclarant ne doit pas porter atteinte au fonctionnement du système d’assainissement. Les données relatives à ces apports devront être fournies au service chargé de la police de l’eau dans le cadre de l’autosurveillance au format SANDRE, dans les modalités précisées au Titre V du présent arrêté.
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8/167.4 Gestion des déchets
Le déclarant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets (refus de dégrillage, sables, graisses), notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles.
Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés doivent être éliminés dans des installations
réglementées à cet effet, dans des conditions permettant d’assurer la protection de l’environnement. En cas de changement, les destinations seront précisées au service chargé de la police de l’eau.
7,5 Gestion des boues
Le déclarant doit être en mesure de justifier à tout moment la quantité et la destination des boues produites (lieu de stockage, filière).
Un traitement adapté doit être mis en œuvre selon la filière de gestion des boues retenue.
La filière actuelle est celle du compostage. Les boues non conformes sont envoyées en centre de traitement agrée,
Toute modification de destination des boues doit être, préalablement à sa mise en œuvre, portée à la connaissance du service en charge de la police de l’eau.
TITRE IV MESURES CORRECTIVES DE L'IMPACT DES OUVRAGES
ARTICLE 8 : LUTTE CONTRE LES NUISANCES
Nuisances olfactives : les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant de l’installation. L'exploitation de l'installation et principalement des boues doit être pratiquée de façon à limiter les nuisances olfactives qui pourraient en découler. Les ouvrages de désodorisation doivent faire l’objet d’un entretien adéquat pour s’assurer de leur bon fonctionnement. Le déclarant s’engage à mettre à jour, le cas échéant, l’évaluation du risque sanitaire en cas de résultats significatifs sur des composés gazeux émis ou sur des paramètres micro-biologiques des boues déshydratées par la station d’épuration.
Nuisances sonores : les installations sont construites, équipées et exploitées de façon à ce que leur fonctionnement ne puisse être à l’origine de nuisances susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUVRAGES DE REJET
Les ouvrages de rejet du réseau de collecte et de la station d’épuration sont aménagés de manière à réduire au minimum la perturbation apportée par le déversement au milieu récepteur aux abords du point de rejet, compte tenu des usages de l’eau à proximité de celui-ci.
Les ouvrages ne font pas saillie en rivière, n’entravent pas l’écoulement des eaux et ne retiennent pas Les corps flottants. Ils sont conçus afin d’éviter l'introduction des eaux du milieu naturel dans le
réseau.
ARTICLE 10 : ENTRETIEN DES OUVRAGES ET OPÉRATIONS D'URGENCE, DYSFONCTIONNEMENTS DE LA STATION
10.1 Entretien des ouvrages
Le déclarant doit s’assurer constamment de maintenir en bon état, et à ses frais exclusifs l’ensemble des ouvrages du système d’assainissement, ainsi que les terrains occupés par ces ouvrages.
Direction départementale des territoires — 35, Rue de Noailles BP 1115 - 78011 Versailles Codex Tél : 01.30.84.30.20 - www.yvelines.gouv.fr
9/16Le déclarant doit pouvoir justifier à tout moment des mesures prises pour assurer le respect des dispositions du présent arrêté, et, le cas échéant, le respect des prescriptions techniques complémentaires imposées par le préfet. À cet effet, l'exploitant du système d’assainissement tient à jour un registre mentionnant les incidents, les pannes et les mesures prises pour y remédier, assorti des procédures à observer par le personnel de maintenance.
Toutes les dispositions doivent être prises pour que les pannes et dysfonctionnements n’entraînent pas de risque pour le personnel et affecte le moins possible les performances du système de traitement.
Les travaux prévisibles d’entretien occasionnant une réduction des performances du système de collecte ou le déversement d’eaux brutes, devront si possible, être intégrés dans un programme annuel de chômage.
Ce programme doit être transmis pour approbation au service chargé de la police de l’eau. Il précise, pour chaque opération, la période choisie et les dispositions prises pour réduire l'impact des rejets d’eaux brutes.
En tout état de cause, le déclarant informe le service chargé de la police de l’eau au minimum un mois à l’avance, des périodes d’entretien et de réparations prévisibles des installations et des opérations susceptibles d’avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices des rejets. I] précise les caractéristiques des déversements (durée, débit et charges) pendant cette période et les mesures prises pour en réduire l’importance et l’impact sur le milieu récepteur.
Le service chargé de la police de l’eau peut, si nécessaire, dans les 15 jours ouvrés suivant la réception de l’information, prescrire des mesures visant à en réduire les effets ou demander le report de ces opérations si ces effets sont jugés excessifs, en fonction des caractéristiques du milieu naturel pendant la période considérée.
10.2 Dysfonctionnement de la station d’épuration et opérations d’urgence
Tous les incidents ou accidents de nature à porter atteinte à la qualité de l’environnement, ainsi que les éléments d’information sur les mesures prises pour en minimiser les impacts et les délais de dépannage doivent être signalés par mél au service chargé de la police de l’eau et à l’agence régionale de santé, dans les plus brefs délais.
Les exploitants des usines de production d’eau potable, les maires et les gestionnaires de bases de loisirs, situés en aval immédiat du système d’assainissement doivent être immédiatement avertis des dysfonctionnements occasionnant des déversements d’eaux brutes.
Suite à l’accident, l’exploitant du système d’assainissement transmet dans un délai de 8 jours au service chargé de la police de l’eau un rapport d’accident contenant :
. les causes et les circonstances de l’accident,
+ une description des mesures prises pour limiter l’impact de l’accident,
* les dispositions prises pour éviter son renouvellement,
. une estimation des impacts de l’accident.
TITRE V SURVEILLANCE DU SYSTÈME D'ASSAINISSEMENT
ARTICLE 11 : RÈGLES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ DU SYSTÈME D'ASSAINISSEMENT
Un échantillon moyen journalier est déclaré conforme s’il satisfait aux prescriptions de l’article 7 du présent arrêté.
L’auto-surveillance du système d’assainissement est déclaré conforme s’il satisfait toutes les
Direction départementale des territoires — 35, Rue de Noailles BP 1115 - 78011 Versailles Cedex
Tél : 01.30,84.30.20 - wyww.yvelines. gouv.fr
10/16conditions suivantes :
. aucun déversement par temps sec n’a eu lieu par les ouvrages de décharge du réseau de collecte,
. le nombre minimal d'échantillons prélevés annuellement dans le cadre de l’auto-surveillance est égal au minimum au nombre prescrit par l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015,
sur l’ensemble des échantillons journaliers (MES, DBOS, DCO) ou annuels (NTK, NGL, Pi) prélevés au cours de l’année et non écartés dans les modalités prévues par l'arrêté
susmentionné, les mesures satisfont les niveaux en rendement ou en concentration fixées à l’article 7.2,
« aucun échantillon moyen 24H ne dépasse les valeurs rédhibitoires fixées pour chaque paramètre à l’article 7.2.
ARTICLE 12 : AUTO-SURVEILLANCE DU RÉSEAU DE COLLECTE
12.1 Modalités de réalisation de l’auto-surveillance du réseau de collecte
Le déclarant ou le maître d’ouvrage des réseaux réalise une auto-surveillance du système de collecte selon la législation en vigueur.
12.2 Transmission des données
Les données des points de mesures situés sur le réseau de collecte doivent être transmises au service en charge de la police de l’eau, ainsi qu’à l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, au format « SANDRE ».
Concernant le système de collecte, le déclarant joint au bilan annuel d’auto-surveillance :
+ les données relatives à la surveillance des déversoirs d’orage et des dérivations,
* une évaluation du taux de raccordement et du taux collecte du système d’assainissement,
«le plan du réseau et des branchements si des mises à jour ont eu lieu dans l’année,
< un bilan de la régularisation des éventuels raccordements industriels.
ARTICLE 13 : AUTO-SURVEILLANCE DE LA STATION D'ÉPURATION
13.1 Modalités de réalisation de l’auto-surveillance
Le déclarant procède ou fait procéder à une auto-surveillance du fonctionnement du système de
traitement, à ses frais exclusifs.
Dans ce cadre, le déclarant fait procéder ou procède à une surveillance des différents paramètres des eaux brutes et des eaux traitées à la fréquence définie au titre de l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015, modifié par l’arrêté du 24 août 2017.
Conformément à l’article 19 du même arrêté, cette surveillance concerne également les ouvrages de dérivation tels que le by-pass en tête du système de station d’épuration.
Les données de fonctionnement ainsi recueillies doivent être transmises au service en charge de la police de l’eau et à l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, au format « SANDRE ».
13.2 Bilan journalier
Le déclarant tient également à jour un tableau de bord journalier (ou registre) du fonctionnement des installations permettant de vérifier sa fiabilité. IL y consigne :
+ les débits entrants,
« la consommation de réactifs,
Direction départementale des territoires - 35, Rue de Noailles BP 1115 - 78011 Versailles Cedex Tél : 01.30.84.30.20 - www.yvelines. gouv.fr 11/16+ la consommation d'énergie,
le temps d’aération,
+ le taux de re-circulation des boues,
* la production de boues.
Ce tableau de bord contient en outre les incidents d’exploitation et les mesures prises pour y remédier et les opérations de maintenance courantes.
13.3 Bilan mensuel
Le déclarant transmet au service en charge de la police de l’eau et à l’Agence de l’Eau Seine Normandie un bilan mensuel du mois N, écoulé, et ce avant la fin du mois N+1.
Ce bilan contient :
+ les mesures des débits entrants et sortants de la station d’épuration,
+ les calculs des flux de pollution abattus,
les calculs des rendements épuratoires journaliers pour chaque paramètre concerné,
+ les concentrations mesurées dans les rejets,
+ Je nombre d’analyses faites au cours du mois pour chaque paramètre concerné,
- une description des événements accidentels,
< une description des événements ayant entraîné un dépassement des normes de rejet définies à l’article 7.2.1 hors situations inhabituelles comme défini à l’article 2 de l’arrêté du 21 juillet 2015.
13.4 Bilan annuel
Avant le ler mars de l’année N+1, le déclarant transmet au service chargé de la police de l’eau et à l’Agence de l’Eau Seine-Normandie un bilan d’autosurveillance de l’année N.
Ce bilan contient :
* une évaluation de la conformité du système d’assainissement,
+ le calcul des rendements et concentrations moyens annuels sur tous les paramètres visés au présent arrêté,
< un bilan de la consommation annuelle de réactifs, tant pour la file eau que pour la file boue,
+ la consommation annuelle d'énergie,
* un bilan de production de boues (quantité brute, production annuelle en tonnes de matière sèche avec et sans réactifs, déclinée selon les différentes filières de traitement),
. un récapitulatif des pannes, incidents ou accidents,
. les données concernant le système de collecte (résultats de la surveillance, bilan des travaux éventuels...).
Le bilan annuel est transmis sous format informatique et papier au service chargé de la police de l’eau.
ARTICLE 14 : AUTO-SURVEILLANCE DU MILIEU RÉCEPTEUR
14.1 Modalité de réalisation de1 illance de l’im sur les eaux superficielles
Pour vérifier la bonne adéquation entre le niveau de rejet et l’impact sur le ru des Vaux, le déclarant devra mettre en place un programme annuel de surveillance de l’impact sur le milieu naturel.
Les résultats de ces mesures devront permettre :
+ de surveiller la qualité des eaux en amont du rejet de la station d’épuration,
+ de surveiller la qualité des eaux en aval du rejet de la station d’épuration, Direction départementale des territoires — 35, Rue de Noaiïlles BP 1115 - 78011 Versailles Cedex
Tél : 01.30.84.30.20 - www.yvelines. gouv.fr
12/16« de déterminer l’impact spécifique de la station d’épuration,
. de contribuer à compléter l’auto-surveïllance des rejets de la station d’épuration.
Les caractéristiques des mesures à effectuer et les conditions de transmission sont précisées ci- dessous.
Ce programme comprendra a minima :
. 1 fois tous les 2 ans, sont réalisés des prélèvements hydrobiologiques à l’amont et à laval de la station d’épuration selon la norme IBGN (référence NFT 90-350) ou la norme en vigueur
et IBD (NET 90-354 de décembre 2007) sur un échantillon instantané d’eau. Ces analyses sont à effectuer en dehors d’épisodes orageux.
«4 fois par an (dont 2 en étiage et 2 hors étiage), sont réalisés, sur 2 points des prélèvements
instantanés d'échantillons d’eau dans le ru des Vaux :
° au plus à 50 m en amont du rejet de la station d’épuration,
° au plus à 50 m en aval du rejet.
Les paramètres à mesurer sont les suivants : débit, pH, conductivité (US/cm), température, oxygène dissous (mg O2/l), taux de saturation en O dissous (%), MES (mg/l), turbidité (NTU), DBO: (mg 0/1), DCO {mg O/l), carbone organique dissous (mg C/I), NTK (mg/l), NH4' (mg/l), NO> (mg/l), NO; (mg/l), Ptot (mg/l) et PO4* (mg/l).
Les coordonnées (Lambert 93) des lieux de prélèvement sont proposées par le pétitionnaire et validées par le service de police de l’Eau.
Les prélèvements effectués doivent être réalisés en corrélation avec Je suivi de
l’autosurveillance des performances de la station d’épuration. De même que pour le planning prévisionnel de l’autosurveillance de la station d’épuration, le planning de l’autosurveillance du milieu récepteur de l’année N+1 doit être envoyé au service de police de l’eau pour validation
préalable avant le 1” décembre de l’année N.
Les analyses sont effectuées par un laboratoire agréé.
14,2 Transmission des données
Le déclarant est tenu d’adresser les résultats d’autosurveillance, dans le délai d’un mois à compter de leur obtention, au service en charge de la police de l’eau sous format SANDRE.
Les données de surveillance du milieu récepteur doivent être reprises dans le cadre du bilan annuel d’auto-surveillance.
ARTICLE 15 : MANUEL D’AUTO-SURVEILLANCE
Le manuel d’auto-surveillance est régulièrement mis à jour. Il est soumis à l’approbation du service chargé de la police de l’eau et à l’Agence de l'Eau Seine Normandie,
ARTICLE 16 : CONTRÔLES RÉALISÉS PAR L'ADMINISTRATION
16.1 Emplacement des points de contrôle
Le déclarant prévoit toutes les dispositions nécessaires pour permettre la mesure des débits et de la charge poliuante sur les effluents en entrée et en sortie de station d’épuration y compris au niveau des by-pass. Ces points de mesure doivent être implantés dans des sections dont les caractéristiques (rectitude de la conduite amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc) permettent de réaliser des mesures représentatives de la qualité et de la quantité des effluents.
Ces points doivent être aménagés de manière à permettre un accès facile, dans de bonnes conditions de sécurité. L'accès doit permettre le positionnement de matériels de mesure.
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13/16Le déclarant doit permettre en permanence aux personnes mandatées pour la réalisation de ces contrôles d’accéder à ces points de mesure et de prélèvement.
16.2 Modalités de e par l’administration
Le service en charge de la police de l’eau peut procéder ou faire procéder aux frais du bénéficiaire à des contrôles inopinés du système d’assainissement en vu de vérifier ses performances.
L'administration peut effectuer ou faire effectuer par un laboratoire agréé ou qualifié des contrôles de la situation olfactométrique et acoustique du site à la charge financière du maître d’ouvrage.
TITRE VI GENERALITES
ARTICLE 17 : CARACTÈRE DE L'AUTORISATION
L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité.
Faute par le déclarant de se conformer aux dispositions prescrites, l’administration peut prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître aux frais du déclarant, tout dommage provenant de son fait, ou pour prévenir des dommages dans l’intérêt de l’environnement, de la sécurité et de la santé publique, sans préjudice des sanctions administratives et pénales encourues.
ARTICLE 18 : DURÉE DE L'AUTORISATION
La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 décembre 2040.
ARTICLE 19 : DÉCLARATION DES INCIDENTS OU ACCIDENTS
Conformément à l’article L211-5 du code de l’environnement, le déclarant est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au préfet les accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code de l’environnement. Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le déclarant devra prendre ou faire prendre toutes dispositions nécessaires pour faire mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour évaluer ces conséquences et y remédier. Le déclarant demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de l’activité ou de l’exécution des travaux et de l’aménagement.
ARTICLE 29 : DISPOSITIONS DIVERSES
20.1 Transmission du bénéfice de la déclaration
En vertu de l’article R.214-40-2 du code de l’environnement, lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l’ouvrage, de l’installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l’exercice de son activité.
Cette déclaration mentionne, s’il s’agit d’une personne physique, les noms, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
20.2 Modification du champ du bénéfice de la déclaration
Conformément aux dispositions de l’article R.214-40 du code de l’environnement, toute Direction départementale des territoires —35, Rue de Noaïlles BP 1115 - 78011 Versailles Cedex
Tél : 01.30.84.30.20 - www.yvelines.gouv.fr
14/16modification apportée par le déclarant aux ouvrages et à leurs modes d'utilisation et de nature à
entraîner un changement notable des éléments du dossier de déclaration doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du service chargé de la police de l'eau, avec tous les éléments
d’appréciation, par le bénéficiaire du périmètre concerné.
Selon l'importance des modifications envisagées, un arrêté de prescriptions complémentaires peut être rédigé, voire une nouvelle procédure mise en œuvre.
20.3 Suspension ou retrait du bénéfice de la déclaration
En application de l’article L.214-4 du code de l’environnement, si, à quelque époque que ce soit, l'administration décidait dans un but d’intérêt général ou de salubrité publique de modifier d’une manière temporaire ou définitive l'usage des avantages concédés par le présent arrêté, le déclarant ne pourrait demander aucune justification ni réclamer aucune indemnité.
En cas de retrait ou de suspension d’autorisation, ou de mesure d'interdiction d’utilisation, de mise hors service ou de suppression, l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l’ouvrage, de
l'installation ou de l’aménagement concerné ou le responsable de l’opération est tenu, jusqu’à la
remise en service, la reprise de l’activité ou la remise en état des lieux, de prendre toutes
dispositions nécessaires pour assurer la surveillance de l'ouvrage, de l'installation ou du chantier, l'écoulement des eaux et la conservation ou l’élimination des matières polluantes dont il avait la garde ou à l’accumulation desquelles il a contribué et qui sont susceptibles d’être véhiculées par l’eau.
20.4 Cessation d’activité
La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l'exploitation ou de l’affectation indiquée dans la demande d’autorisation, d’un ouvrage ou d’une installation, fait l’objet d’une déclaration, par l'exploitant ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du préfet, dans le mois qui suit la cessation définitive, l’expiration du délai de deux ans ou le changement
d'affectation. Il est donné acte de cette déclaration.
En cas d’arrêt définitif des installations, ouvrages, travaux ou activités, le déclarant remet le site
dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée aux intérêts protégés mentionnés à l’article L.211-1 du code de l'environnement. Il informe l’autorité administrative compétente de la cessation de l’activité et des mesures prises. Cette autorité peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état du site.
ARTICLE 21 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente déclaration ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
ARTICLE 22 : DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
ARTICLE 23 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
Le présent arrêté est notifié au déclarant.
L'information des tiers s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi.
En vue de l'information des tiers :
« Une copie du présent arrêté et un exemplaire du dossier de déclaration sont déposés à la mairie de la commune d’implantation du projet et peuvent y être consultées ;
Direction départementale des territoires — 35, Rue de Noailles BP 1115 - 78011 Versailles Cedex Tél : 01.30.84.30.20 - www.yvelines.gouv.fr 15/16Une copie du présent arrêté est également affichée dans la mairie d’Auffargis pendant une durée minimum d’un mois. Cette formalité sera justifiée par un procès verbal de la mairie concernée, qui sera transmis au service en charge de la police de l’eau.
+ L'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l’acte pendant une durée minimale d’un mois.
ARTICLE 24 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté de prescriptions spécifiques est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent par les tiers dans un délai de 4 mois à compter de la dernière formalité accomplie entre son affichage en mairie et la publication de la décision sur le site internet de la préfecture.
Le déclarant peut présenter un recours gracieux adressé au préfet et/ou un recours hiérarchique adressé au ministre en charge de l’environnement dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée. Dans ces deux cas, le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois vaut rejet implicite de cette demande conformément à l’article R.421-2 du code de justice administrative,
Le présent arrêté est également susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification dans les conditions de l’article R.514-3-1 du code de l’environnement ou dans un délai de deux mois suivant la décision de refus explicite ou implicite du recours gracieux et/ou hiérarchique.
ARTICLE 25 : EXÉCUTION
Le secrétaire général de la préfecture et le maire d’Auffargis sont chargés, chacun en ce qui le concerne d’assurer l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à la commune d’Auffargis.
Versaïlles, le 0 7 OCT, 2019
Isabelle DERVILLE
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