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Arrêté - Arrete relatif a la circulation et le comportement des animaux sur le domaine communal
Document publié le Mardi 27 avril 1999 par la commune de Montagny-en-Vexin.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete relatif a la circulation et le comportement des animaux sur le domaine communal)
Thèmes du document : Justice et droit, Animaux, Sécurité publique,
DÉPARTEMENT de L'OISE
ARRONDISSEMENT de BEAUVAIS
CANTON de CHAUMONT-EN-VEXIN Arrêté 2018-007
Ne -n Arrêté relatif à la circulation et le
; comportement des animaux sur le
MONTAGNY-EN-VEXIN AGREE communal. 60240
Téléphone : 03.44.49.92.18
Télécanie : 03.44.49.00.34
mairie@montagnyenvexin.fr
Le Maire de Montagny-en-Vexin,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2211-1, L.2212-1 et L.2212-2
Vu le Code Pénal et notamment les articles R 610-5, R 622-2, R 632-1 et R 653-1
Vu le code de l’environnement et notamment l'article R 541-46,
Vu le Code de la Santé Publique, et notamment l’article L.1311-2,
Vu le Code Rural et de la pêche maritime, notamment les articles L.211-11 à L.211-28 relatifs aux animaux dangereux et errants, L.211-21, les articles et L.211-22 à L.211-26, établissant le liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux.
Vu l'article 213 et suivants du Code Rural et 232-2 relatifs à la neutralisation des animaux dangereux et à la divagation; l'article L.212-10 relatif à l'identification des carnivores domestiques.
Vu l'arrêté du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article R.211-1 du Code Rural et établissant le liste des types de chiens susceptibles d’être dangereux,
Vu l’article 1385 du Code Civil concernant la responsabilité des propriétaires, utilisateurs ou gardiens d'animaux,
Vu la loi n°99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux,
Vu le décret interministériel n° 2002-1381 du 25 novembre 2002 relatif à des mesures
particulières à l'égard des animaux errants,
Vu la loi n°2007-297 du 05 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance en ce qui
concerne les animaux dangereux
Vu la loi n°2008-582 du 20juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux
Vu le décret n°2009-1768 du 30 décembre 2009 relatif au permis de détention de chien
Vu le Règlement Sanitaire Départemental,
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale de prendre toutes les mesures relatives à la sécurité, à la sûreté, et à la salubrité publique,
Considérant le danger que constitue la divagation ou les regroupements de chiens dans les lieux publics ou dans les endroits où jouent les enfants,
Considérant l'évolution actuelle de la législation sur les chiens classés comme dangereux et les autres,
Page 1 sur 4Considérant que les déjections canines sur la voie publique et dans les lieux publics constituent une cause croissante de nuisances et de pollution provoquant de graves problèmes d'hygiène,
Considérant les doléances reçues en Mairie à la suite de divagation et de morsures de chiens et à la prolifération des déjections canines sur la voie publique ainsi que dans les lieux publics,
Considérant qu’il convient de réglementer les nuisances en tout genre que peuvent provoquer les animaux et de prendre des mesures pour lutter contre la divagation des animaux errants,
Arrêtons
Article 1 : Annule et remplace l'arrêté du Maire daté Du 13 Décembre 2004 et tout autre arrêté
pris en la matière.
Article 2 : Il est interdit de laisser les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés divaguer sur le territoire communal, seuls et sans maître ou gardien.
Tout animal circulant sur la voie publique doit être constamment tenu en laisse c'est à dire relié
physiquement à la personne qui en a la garde.
Les animaux sont interdits d'accès dans les espaces publics dévolus au repos et à la détente, parcs, jardins publics, espaces verts, terrain de sport, école, cimetière, mairie, lieu de culte et autres lieux aménagés à cet effet, même tenus en laisse.
Par mesure dérogatoire, les chiens d'utilité accompagnant des personnes handicapées, pourront circuler, à l'intérieur des jardins/espaces publics, à condition qu'ils ne fassent preuve d'aucune agressivité à l'égard des personnes.
Article 3 : Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation.
Est considéré en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cent mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.
Est considéré en état de divagation tout autre animal, qui n’est pas un chien ou un chat, trouvé seul sur le territoire communal ou sur la propriété d'autrui.
Article 4 : Défense est faite de laisser les animaux fouiller dans les récipients à ordures ménagères ou dans les dépôts d'immondices.
Il est interdit de jeter ou déposer de la nourriture dans les lieux publics pour y attirer des animaux
errants où sauvages.
Il est interdit de déposer les cadavres d'animaux sur la voie publique
Afin d'assurer et de maintenir la propreté de l'espace public, chaque personne ayant la garde d'un animal domestique devra en ramasser les déjections.
Tout manquement à la présente disposition fera l’objet d’une verbalisation pour abandon de déchets sur la voie publique.
Article 5 : Tout chien circulant sur la voie publique, même accompagné, doit être identifiable. Il doit être muni d’un collier portant gravés, sur une plaque de métal, le nom et le domicile de leur propriétaire ou identifiés par tout autre procédé agréé.
Article 6 : Tout animal errant, en état de divagation, trouvé sur la voie publique sera immédiatement saisi et conduits auprès de la fourrière communale où il sera gardé pendant un délai de 48 heures. Il en sera de même de tout animal errant, paraissant abandonné, même dans le cas où il serait identifié.
Page 2 sur 4L'enlèvement des animaux errants sur le domaine public est effectué soit par des agents de la
force publique, soit par des agents municipaux, soit par les sapeurs-pompiers du Service Départemental d'incendie et de Secours, soit par un organisme désigné par l'autorité municipale.
Les propriétaires de chiens identifiés sont avisés de la capture par les soins du responsable de la commune.
Les frais de capture, de pension, de vétérinaire, d'identification ainsi que tous autres frais occasionnés par l'animal seront à la charge exclusive de leurs propriétaires.
Ces frais sont définis par la délibération municipale fixant les tarifs et règlement de la fourrière municipale.
Les modalités de prise en charge de ces animaux seront affichées dans le cadre informations municipales.
Au bout de 48 heures, la Commune de Montagny-en-Vexin confie les animaux non réclamés à la SPA d'Essuilet (60130).
Lorsqu'un animal sera réclamé par son propriétaire ou gardien, ce dernier devra présenter auprès des services municipaux le carnet de vaccination de l'animal à jour et justifier que l'animal est tatoué ou porteur d’une puce d'identification.
Les animaux mis en fourrière qui ne seraient pas réclamés par leur propriétaire au-delà d’un délai de huit jours après la capture sont considérés comme abandonnés et deviennent la propriété du gestionnaire de la fourrière. Après l'expiration de ce délai de garde, si le vétérinaire constate la nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal.
Article 7 : Les chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune sont capturés puis relâchés dans les mêmes lieux de leur capture par des agents municipaux ou un organisme mandaté par la ville, après avoir été stérilisés et identifiés, conformément à l'article L 211-27 du code rural.
Article 8 : Tous les chiens de première catégorie (chiens d'attaque) et deuxième catégorie (chiens de garde et de défense) prévues par la loi ne peuvent être détenus par certaines
personnes (mineurs, majeurs sous tutelle sauf autorisation contraire du juge des tutelles, personnes condamnées à certaines peines inscrites au casier judiciaire).
Ils doivent pour circuler sur le domaine public être tenus en laisse et muselés et être conduits
uniquement par une personne majeure.
La déclaration en mairie de détention de chiens relevant de ces deux catégories est obligatoire.
Les documents attestant d'une vaccination antirabique et d'une assurance en cours de validité sont obligatoires.
Tous les propriétaires des chiens de 1ière et 2ième catégorie adultes devront obligatoirement posséder le nouveau permis de détention prévu par la loi du 20 juin 2008.
Les infractions à la législation sur les chiens dangereux (chiens non tenus en laisse, non muselé, non présentation d'assurance ou de certificat de vaccination antirabique, non déclaration en mairie) seront sanctionnées par des contraventions de 2ième, 3ième ou 4ième classe pouvant atteindre un montant de 750 € et conduire à la confiscation de l’animal.
L'utilisation des chiens de manière agressive ou à des fins de provocation et d’intimidation ainsi que dans toutes circonstances créant un danger pour autrui, est rigoureusement interdite et fera l'objet de poursuites prévues par la loi.
Article 9 : Tout chien de 1ère ou 2ème catégorie qui aura mordu une personne ou un animal fera l'objet d'une mise en fourrière par mesure de prévention. Il sera soumis à l'examen d’un vétérinaire et restera en observation pendant 48 heures, frais à la charge du propriétaire. A l'issue de ce délai, si l'animal est réputé dangereux, il sera euthanasié. En
l'absence d'avis rendu par le vétérinaire, passé ce délai, l'avis est réputé favorable au chien. Il pourra être rendu au propriétaire s'il présente toutes les garanties de garde.
Dans le cas contraire, le chien fera l’objet d'une cession d'office à un refuge agréé.
Article 10 : Les propriétaires ou gardiens d'animaux, notamment des chiens, prendront des mesures nécessaires afin que l'animal n’aboie pas avec excès dans une durée pouvant créer une gêne et donc un trouble à la tranquillité publique.
Page 3 sur 4Article 11 : Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies par tout agent de
la force publique ou agents assermentés, habilité à dresser procès-verbal conformément aux lois et règlements en vigueur, les contrevenants s'exposant aux amendes prévues à cet effet.
Article 12 : -Monsieur le Maire et Monsieur le commandant de la brigade de gendarmerie sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affichées dans le cadre informations municipales.
Article 13 : Le présent arrêté entrera en application dès sa publication et sa transmission à la préfecture de l'Oise.
L'Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
Monsieur le Préfet
La Gendarmerie
Fait à Montagny-en-Vexin le 24/04/ 2018
Loïc TAILLEBREST, Maire
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