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Document publié le Jeudi 16 novembre 2023 par la commune de Saint-Pierre-du-Vauvray.
Lien du pdf (Déliberation - DB 01)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Institutions publiques,
1
SÉANCE N° 10 DU 21/11/2023 – DB 01
Département de l'Eure
Arrondissement des ANDELYS
Canton de LOUVIERS - NORD
MAIRIE de ST PIERRE DU VAUVRAY (27430)
REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Annule et remplace DB 02 du 1er/07/2020
Date de convocation : 16 novembre 2023
Date d'affichage : 16 novembre 2023
Nombre de conseillers : en exercice : 15
Présents : 12
Votants : 14
Dont pouvoir (s) : 02
L'AN DEUX MIL VINGT-TROIS LE VINGT-ET-UN NOVEMBRE A VINGT HEURES TRENTE, le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la salle du Conseil, en séance publique sous la présidence de Madame Laetitia SANCHEZ, Maire.
Etaient présents : Mesdames et Messieurs Laetitia SANCHEZ, Anne BERICHI, Bernard LEBOEUF, Sandra LEBOURGEOIS, Céline RECHER, Jérôme BOURLET DE LA VALLEE, Jean-Charles DUPONT, Alain LOEB, Francine DESABAYE, Elodie DESABAYE, Pascal SCHWARTZ et Jean- Luc ENJALBERT.
Pouvoirs de : Chantal QUERNIARD à Pascal SCHWARTZ et Frédéric BESNARD à Bernard LEBOEUF.
Absents excusés : Chantal QUERNIARD, Françoise COHAN et Frédéric BESNARD.
Formant la majorité des membres en exercice.
Secrétaire de séance : Anne BERICHI
REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE SAINT-PIERRE DU VAUVRAY ANNULE E ET REMPLACE DB 02 DU 01/07/2020
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,
Vu la Loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, Vu la Loi du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux, Vu la Loi du 9 août 2015 relative à la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), Vu le Code des Marchés Publics,
Vu la délibération 2020/21 portant adoption du règlement intérieur par le conseil municipal de Saint- Pierre du Vauvray
SOMMAIRE
Chapitre I - Réunions du conseil municipal
Article 1 - Périodicité des séances
Article 2 - Convocations
Article 3 - Ordre du jour
Article 4 - Accès aux dossiers
Article 5 - Questions orales
Article 6 - Questions écrites
Chapitre II - Commissions et comités consultatifs2
Article 7 - Commissions municipales
Article 8 - Fonctionnement des commissions municipales
Article 9 - Comités consultatifs
Article 10 - Commissions d’appels d’offres
Article 11 - Conseils citoyens : conseils de quartier, conseil des jeunes, conseil des sages
Chapitre III - Tenue des séances
Article 12 - Présidence
Article 13 - Quorum
Article 14 - Mandats
Article 15 - Secrétariat de séance
Article 16 - Accès et tenue du public
Article 17 - Enregistrement des débats
Article 18 - Séance à huis clos
Article 19 - Police de l’assemblée
Chapitre IV - Débats et votes des délibérations
Article 20 - Déroulement de la séance
Article 21 - Débats ordinaires
Article 22 - Suspension de séance
Article 23 – Amendements
Article 24 - Votes
Article 25 - Clôture de toute discussion
Chapitre V - Comptes rendus des débats et des décisions
Article 26 - Procès-verbaux
Article 27 - Comptes rendus
Chapitre VI - Dispositions diverses
Article 28 - Bulletin d’information
Article 29 - Désignation des délégués dans les organismes extérieurs
Article 30 - Retrait d'une délégation à un adjoint
Article 31 - Modification du règlement
Article 32 - Application du règlement
Annexe sur la prévention des conflits d’intérêts
CHAPITRE I - Réunions du conseil municipal
Article 1 - Périodicité des séances
Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.
Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune, ou salle communale adaptée.
Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'État dans le département ou par la majorité des membres du conseil municipal. En cas d'urgence, le représentant de l'État dans le département peut abréger ce délai.
Article 2 - Convocations (L.2110) 3
Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. La convocation précise la date, l’heure et le lieu de la réunion, qui se tient en principe à la mairie. L'envoi des convocations aux membres de ces assemblées peut être effectué autrement que par courrier traditionnel, et notamment par voie dématérialisée, à l'adresse électronique de leur choix.
La convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Article 3 - Ordre du jour
Le maire fixe l’ordre du jour. L’ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public.
Article 4 - Accès aux dossiers
Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.
La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés. Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à la disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’Etat, intervient dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978.
Durant les 3 jours précédant la séance, les conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers uniquement en mairie et aux heures ouvrables.
Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de l’assemblée. Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un membre du conseil municipal auprès de l’administration communale, devra se faire sous couvert du maire ou de l’adjoint en charge du dossier, sous réserve de l’application de l’article L.2121-12 alinéa 2 ci-dessus.
Article 5 - Questions orales4
Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt général. Elles ne donnent pas lieu à des débats, sauf demande de la majorité des conseillers municipaux présents.
Le texte des questions est adressé au maire 48 heures au moins avant une séance du conseil municipal et fait l’objet d’un accusé de réception. Lors de cette séance, le maire ou l’adjoint en charge du dossier répond aux questions posées oralement par les conseillers municipaux.
Les questions déposées après l’expiration du délai susvisé sont traitées à la séance ultérieure la plus proche.
Les questions orales sont traitées à la fin de chaque séance ; la durée consacrée à cette partie pourra être limitée à 45 minutes au maximum.
Article 6 - Questions écrites
Chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites sur toute affaire ou tout problème concernant la commune ou l’action municipale.
CHAPITRE II - Commissions et comités consultatifs
Article 7 - Commissions municipales
Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.
Le nombre de membres indiqué ci-dessus exclut le maire ; chaque conseiller municipal est membre de 2 commissions au maximum.
Article 8 - Fonctionnement des commissions municipales
Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et désigne ceux qui y siègeront.
La désignation des membres des commissions est effectuée au scrutin secret, sauf si le conseil municipal décide, à l'unanimité, d'y renoncer.
Lors de la première réunion, les membres de la commission procèdent à la désignation du vice- président.
Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil municipal.
Chaque conseiller aura la faculté d’assister, en sa qualité d’auditeur, aux travaux de toute commission autre que celle dont il est membre après en avoir informé son président 3 jours au moins avant la réunion.5
La commission se réunit sur convocation du maire ou du vice-président. Il est toutefois tenu de réunir la commission à la demande de la majorité de ses membres.
La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée à chaque conseiller à son domicile 3 jours avant la tenue de la réunion. Sauf décision contraire du maire, notamment en cas d’urgence, toute affaire soumise au conseil municipal doit être préalablement étudiée par une commission. Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent de simples avis ou formulent des propositions. Elles statuent à la majorité des membres présents. Elles élaborent un rapport sur les affaires étudiées. Ce rapport est communiqué à l’ensemble des membres du conseil.
Article 9 - Comités consultatifs
Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales. Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire. Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués. La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixées par délibération du conseil municipal. Chaque comité, présidé par un membre du conseil municipal désigné parmi ses membres, est composé d’élus et de personnalités extérieures à l’assemblée communale et particulièrement qualifiées ou directement concernées par le sujet soumis à l’examen du comité. Les avis émis par les comités consultatifs ne sauraient en aucun cas lier le conseil municipal.
Article 10 - Commissions d’appels d’offres
Article 22 du Code des marchés publics :
I. Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, à l'exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, sont constituées une ou plusieurs commissions d'appel d'offres à caractère permanent. Une commission spécifique peut aussi être constituée pour la passation d'un marché déterminé.
Ces commissions d'appel d'offres sont composées des membres suivants : Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, le maire ou son représentant, président, et trois membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
II. Dans tous les cas énumérés ci-dessus, il est procédé, selon les mêmes modalités, à la désignation ou à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires.
III. L'élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.
IV. En cas d'égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la commission d'appel d'offres par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste. Le remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après ce dernier. Il est procédé au renouvellement intégral de la commission d'appel d'offres lorsqu'une liste se6
trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions telles que prévues à l'alinéa précédent, au remplacement des membres titulaires auxquels elle a droit.
V. Ont voix délibérative les membres mentionnés au I. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
VI. La commission d'appel d'offres peut faire appel au concours d'agents du pouvoir adjudicateur compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés publics.
Article 23 du Code des marchés publics :
I. Peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres : 1. Un ou plusieurs membres du service technique compétent du pouvoir adjudicateur ou d'un autre pouvoir adjudicateur pour suivre l'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité lorsque la réglementation impose le concours de tels services ou lorsque le marché porte sur des travaux subventionnés par l'Etat ; 2. Des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la consultation ;
II. Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission d'appel d'offres, le comptable public et un représentant du service en charge de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres. Leurs observations sont consignées au procès-verbal. Les conditions d’intervention de cette commission sont régies conformément aux dispositions du chapitre II du Titre III du Code des marchés publics.
Article 11 - Conseils citoyens : conseils de quartier, conseil des jeunes, conseil des sages
Il appartient au conseil municipal de fixer librement la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement des différents conseils citoyens et de déterminer, par délibération, le périmètre de chacun des quartiers constituant la commune. Les conseils citoyens ont un rôle consultatif et d’initiative sans pouvoir de décision. Les avis émis ne sauraient en aucun cas lier le conseil municipal.
Une à deux fois par an, les conseillers rencontrent le maire et les élus de l’équipe municipale en séance plénière. À cette occasion, ils présentent leurs projets et questionnent les élus qui donnent leur avis sur les dossiers présentés. Lorsque l’assemblée plénière a validé les propositions, les projets peuvent être réalisés.
Les séances plénières sont aussi l’occasion pour les conseillers citoyens de faire part aux élus des sujets qui les préoccupent et de les questionner sur des sujets variés.
CHAPITRE III - Tenue des séances du conseil municipal
Article 12 - Présidence
Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace. Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion; mais il doit se retirer au moment du vote.
La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil7
municipal. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers de ses membres. En ce dernier cas, il y a lieu de recourir à de nouvelles élections complémentaires. Il y est procédé dans le délai d'un mois à dater de la dernière vacance. Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers de son effectif légal.
Le président procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à l’affaire soumise au vote. Il met fin s’il y a lieu aux interruptions de séance, met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les épreuves des votes, en proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement de l’ordre du jour.
Article 13 - Quorum
Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121- 10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum. Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de toute question soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller municipal s’absente pendant la séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ. Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre du jour soumis à délibération, le maire lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure. Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n’entrent pas en compte dans le calcul du quorum.
Article 14 - Mandats
Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante. Le mandataire remet la délégation de vote ou mandat au président de séance lors de l’appel du nom du conseiller empêché. La délégation de vote peut être établie au cours d’une séance à laquelle participe un conseiller obligé de se retirer avant la fin de la séance. Afin d’éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers municipaux qui se retirent de la salle des délibérations doivent faire connaître au maire leur intention ou leur souhait de se faire représenter.
Article 15 - Secrétariat de séance
Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations. Le secrétaire de séance, qui est un(e) élu(e), assiste le maire pour la vérification du quorum et celle de la validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il contrôle l’élaboration du procès-verbal de séance. Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du maire et restent tenus à l’obligation de réserve.
Article 16 - Accès et tenue du public 8
Les séances des conseils municipaux sont publiques. Aucune personne autre que les membres du conseil municipal ou de l’administration municipale ne peut pénétrer dans l’enceinte du conseil sans y avoir été autorisé par le président. Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de désapprobation sont interdites. Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse.
Article 17 - Enregistrement des débats
Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
Article 18 - Séance à huis clos
Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du conseil municipal. Lorsqu’il est décidé que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public ainsi que les représentants de la presse doivent se retirer.
Article 19 - Police de l’assemblée
Le maire a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit (propos injurieux ou diffamatoires ...), le maire en dresse procès-verbal et en saisit immédiatement le procureur de la République. Il appartient au maire ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement.
CHAPITRE IV - Débats et votes des délibérations
Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'État dans le département. Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre. Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local.
Article 20 - Déroulement de la séance
Le maire, à l’ouverture de la séance, procède à l’appel des conseillers, constate le quorum, proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus. Il fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles.
Le maire appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour ; seules celles-ci peuvent faire l’objet d’une délibération. Il peut aussi soumettre au conseil municipal des « questions diverses », qui ne revêtent pas une importance capitale. Si toutefois l’une de ces questions doit faire l’objet d’une délibération, elle devra en tant que telle être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal. Le maire appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour. Le maire accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l’ordre du jour. Il demande au conseil municipal de nommer le secrétaire de séance.
Le maire rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de la délégation du conseil municipal, conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales.9
Il aborde ensuite les points de l’ordre du jour tels qu’ils apparaissent dans la convocation. Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le maire. Cette présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du maire lui-même ou de l’adjoint compétent.
Article 21 - Débats ordinaires
La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demandent. Aucun membre du conseil municipal ne peut prendre la parole qu’après l’avoir obtenue du président même s’il est autorisé par un orateur à l’interrompre. Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre chronologique de leur demande. Lorsqu’un membre du conseil municipal s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le maire qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues à l’article 19. Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire soumise à délibération.
Article 22 - Suspension de séance
La suspension de séance est décidée par le président de séance. Le président mettra aux voix toute demande émanant d’un conseiller ou de ... membres du conseil. Il revient au président de fixer la durée des suspensions de séance.
Article 23 - Amendements
Les amendements peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion soumises au conseil municipal. Ils doivent être présentés par écrit au maire. Le conseil municipal décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés à la commission compétente.
Article 24 - Votes
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote.
Il est voté au scrutin secret : 1. soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame; 2. soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé. Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire. Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés.
Le conseil municipal vote de l’une des trois manières suivantes : - à main levée, - au scrutin public par appel nominal, - au scrutin secret. Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le président et le secrétaire qui comptent le nombre de votants pour et le nombre de votants contre.
Le vote du compte administratif présenté annuellement par le maire doit intervenir avant le 30 juin de10
l’année suivant l’exercice. Le compte administratif est arrêté si une majorité de voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.
Article 25 - Clôture de toute discussion
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre déterminé par le président de séance.
Il appartient au président de séance seul de mettre fin aux débats.
CHAPITRE V - Comptes rendus des débats et des décisions
Article 26 - Procès-verbaux
Les délibérations sont inscrites par ordre de date. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer. La signature est déposée sur la dernière page du procès-verbal de la séance, après l’ensemble des délibérations. Les séances publiques du conseil municipal sont enregistrées en vidéo de façon continue et seront visibles sans montages sur le site officiel de la commune, si des problèmes techniques ou autres ont empêché l’enregistrement de la séance alors il sera fait un procès-verbal écrit de l’intégralité des débats sous forme synthétique. Le procès-verbal de la séance du conseil municipal sera composé d’un document écrit intégrant les délibérations et les votes qui s’y réfèrent ainsi qu’une référence à la vidéo correspondant aux échanges du conseil municipal concerné. Une fois établi, ce procès-verbal est tenu à la disposition des membres du conseil municipal qui peuvent en prendre connaissance quand ils le souhaitent. Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son établissement.
Article 27 - Comptes rendus
Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine. Le compte rendu est affiché sur la porte de la mairie. Il présente une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du conseil. Variante 1 : Le compte rendu est tenu à la disposition des conseillers municipaux, de la presse et du public.
CHAPITRE VI - Dispositions diverses
Article 28 - Bulletin d’information
La commune diffuse un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Ces derniers pourront fournir un texte de 1500 signes espace compris dans les délais indiqués. Ceci à raison d’une fois par trimestre.
Cette disposition ne rend pas obligatoire l’organisation d’une information générale sur l’activité de la collectivité locale ; elle ne s’applique que lorsque celle-ci existe. Aussi, dès lors que la commune diffuse un bulletin d’information générale, il doit être satisfait à cette obligation. La répartition de l’espace d’expression réservé aux conseillers n’appartenant pas à la majorité est fixée par le conseil municipal. Les publications visées peuvent se présenter sur papier ou sur support numérique.
Article 29 - Désignation des délégués dans les organismes extérieurs
Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout11
moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. L'élection d'un maire n'entraîne pas, pour le conseil municipal, l'obligation de procéder à une nouvelle désignation des délégués dans les organismes extérieurs.
Article 30 - Retrait d'une délégation à un adjoint
Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. Un adjoint, privé de délégation par le maire et non maintenu dans ses fonctions d'adjoint (officier d'état civil et officier de police judiciaire) par le conseil municipal, redevient simple conseiller municipal. Le conseil municipal peut décider que l'adjoint nouvellement élu occupera la même place que son prédécesseur dans l'ordre du tableau.
Article 31 - Modification du règlement
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du maire ou d’un tiers des membres en exercice de l’assemblée communale.
Article 32 - Application du règlement
Le présent règlement est applicable au conseil municipal de Saint Pierre Du Vauvray. Il devra être adopté à chaque renouvellement du conseil municipal dans les six mois qui suivent son installation.
Annexe- La prévention des conflits d’intérêts
Ces dispositions n’ont pas à figurer dans le règlement intérieur mais dans la mesure où elles peuvent impacter le fonctionnement du conseil municipal, il nous a paru utile de les faire figurer en annexe de ce document.
Constitue un conflit d’intérêt toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraitre influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. Ceci peut conduire les élus concernés à ne pas intervenir sur un sujet et à ne pas siéger au conseil municipal lorsque ce sujet est évoqué.
Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, extrait de l’article 2 :« Lorsqu'ils estiment se trouver dans une telle situation :[...] 2° Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article 432-12 du code pénal*, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s'abstiennent d'adresser des instructions ».
Le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique apporte des précisions sur la procédure à suivre. S'agissant des titulaires de fonctions électives locales, le décret distingue selon que l'intéressé est à la tête de l'exécutif local ou qu'il a reçu délégation d'attributions : - dans le premier cas, la personne en cause, qu’elle agisse en vertu de ses pouvoirs propres ou par délégation de l’organe délibérant, prend un arrêté par lequel elle précise les procédures dans lesquelles elle entend s'abstenir de faire usage de ses attributions et désigne la personne qui la supplée pour le traitement de l'affaire (exemple : le maire ou le président de l’EPCI désignera un adjoint ou un vice-président); - dans le second cas, la personne informe le délégant, par écrit, de la situation de conflits d’intérêts et des questions sur lesquelles elle estime ne pas devoir exercer ses compétences ; un arrêté du délégant détermine les questions pour lesquelles la personne intéressée doit s'abstenir d'exercer lesdites compétences ( exemple : un adjoint ou un viceprésident d’EPCI, en situation de conflits d’intérêts, devra en informer le maire ou le président de l’EPCI qui prendra un arrêté précisant les domaines « interdits »). 12
*Rappelons que l’article 432-12 du code pénal permet aux élus, dans les communes de 3500 habitants au plus, de traiter avec la commune dans la limite d’un montant annuel de 16 000€, d’acquérir un terrain pour leur habitation, de conclure des baux pour leur logement et d’acquérir un bien pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Dans tous ces cas, le maire, l’adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s’abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l’approbation du contrat et le conseil municipal ne peut pas décider de se réunir à huis clos.
Après en avoir procédé au vote, LE CONSEIL MUNICIPAL avec : 08 voix POUR, 03 voix CONTRE et 03 ABSTENTIONS,
DECIDE :
- De valider et accepter les modifications apportées sur le chapitre V Comptes rendus des débats et des décisions du présent règlement intérieur.
- Que ce règlement intérieur ainsi modifié entre en vigueur le 21 novembre 2023.
Pour extrait certifié conforme au registre.
Laetitia SANCHEZ,
Maire de Saint Pierre du Vauvray
Madame la Maire certifie que la présente délibération a été déposée en sous-préfecture des Andelys au titre du contrôle de la légalité et qu’elle a été notifiée aux intéressés.
- Certifie le caractère acte,
- Informe que celui-ci peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de l’obtention de ce caractère exécutoire. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr
Transmis en préfecture le :
Le Maire certifie que la présente délibération a été déposée en Préfecture au titre du contrôle de la légalité et qu’elle a été notifiée aux intéressés.