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Conseil Municipal - Reglement interieur du Conseil Municipal de Bethisy saint Pierre 1
Document publié le Jeudi 6 novembre 2014 par la commune de Béthisy-Saint-Pierre.
Lien du pdf (Conseil Municipal - Reglement interieur du Conseil Municipal de Bethisy saint Pierre 1)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Institutions publiques,
REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL DE BETHISY SAINT PIERRE
Chapitre I : Réunions du conseil municipal
Article 1 : Périodicité des séances
Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.
Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et
délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu
ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité
nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.
Article 2 : Convocations
Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.
Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 1 000 habitants et plus.
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut abréger ce délai.
Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est
mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière
dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur
domicile ou à une autre adresse.
La convocation précise la date, l’heure et le lieu de la réunion, qui se tient en principe à la mairie.
Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion.
En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
Article 3 : Ordre du jour
Le maire fixe l’ordre du jour. L’ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la
connaissance du public.
Article 4 : Accès aux dossiers
Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.
La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.
Si une délibération inscrite à l’ordre du jour du conseil municipal concerne un contrat de service
public au sens de l’article L. 2121-12 du Code général des collectivités territoriales, le projet decontrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut être consulté en mairie par tout
conseiller municipal, aux jours et heures d’ouvertures de la mairie, sur demande écrite adressée au
maire (éventuellement par courrier électronique à maire@ville.fr) en précisant le jour et l’heure de
consultation souhaitée.
La consultation ne peut débuter qu’une demi-heure au moins après l’ouverture des services et doit
se terminer une demi-heure au moins avant leur fermeture.
Si la consultation du même document est demandée par plusieurs conseillers en même temps, et si
la consultation simultanée est refusée par l’un ou l’autre des demandeurs, le maire garantit la
consultation au conseiller ayant déposé sa demande le plus tôt.
Article 5 : Questions orales
Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant
trait aux affaires de la commune.
Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt général.
Elles ne donnent pas lieu à des débats, sauf demande de la majorité des conseillers municipaux
présents.
Le texte des questions est adressé au maire 48 heures au moins avant une séance du conseil
municipal et fait l’objet d’un accusé de réception.
Lors de cette séance, le maire ou l’adjoint en charge du dossier répond aux questions posées
oralement par les conseillers municipaux.
Les questions déposées après l’expiration du délai susvisé sont traitées à la séance ultérieure la plus
proche.
Les questions orales sont traitées à la fin de chaque séance; la durée consacrée à cette partie pourra
être limitée à 30 minutes au total.
Article 6 : Questions écrites
Chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites sur toute affaire
ou tout problème concernant la commune ou l’action municipale.
Chapitre II : Commissions et comités consultatifs
Article 7 : Commissions municipales
Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les
questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent
leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent.
Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y
compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe dela représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de
l'assemblée communale.
Article 8 : Fonctionnement des commissions municipales
Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et désigne ceux
qui y siègeront.
La désignation des membres des commissions est effectuée au scrutin secret, sauf si le conseil
municipal décide, à l'unanimité, d'y renoncer.
Lors de la première réunion, les membres de la commission procèdent à la désignation du vice-
président.
Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil municipal.
La commission se réunit sur convocation du maire ou du vice-président. Il est toutefois tenu de
réunir la commission à la demande de la majorité de ses membres.
La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée de manière dématérialisée à chaque
conseiller trois jours francs avant la tenue de la réunion.
Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises,
émettent de simples avis ou formulent des propositions.
Elles statuent à la majorité des membres présents.
Elles élaborent un rapport sur les affaires étudiées. Ce rapport est communiqué à l’ensemble des
membres du conseil.
Article 9 : Comités consultatifs
Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal
concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui
peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.
Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du
mandat municipal en cours.
Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire.
Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services
publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres
du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème
d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués.
Article 10 : Commissions d’appels d’offres
Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe
prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens qui figurent en annexe du code
de la commande publique, à l'exception des marchés publics passés par les établissements publicssociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée
conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5.
La commission est composée :
- Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant,
président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation
proportionnelle au plus fort reste.
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de
membres titulaires.
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.
Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau
convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.
Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la collectivité et un
représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux
réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs
agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de la
commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service
public.
Les délibérations de la commission d'appel d'offres peuvent être organisées à distance dans les
conditions de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance
des instances administratives à caractère collégial.
Chapitre III : Tenue des séances du conseil municipal
Article 11 : Présidence
Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace.
Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son
président.
Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se
retirer au moment du vote.
Article 12 : Quorum
Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est
présente.
Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à
L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au
moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.Article 13 : Mandats
Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix
pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul
pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être
valable pour plus de trois séances consécutives.
Article 14 : Secrétariat de séance
Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un membre pour remplir les
fonctions de secrétaire.
Article 15 : Accès et tenue du public
Les séances des conseils municipaux sont publiques.
Aucune personne autre que les membres du conseil municipal ou de l’administration municipale ne
peut pénétrer dans l’enceinte du conseil sans y avoir été autorisé par le président.
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le
silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de désapprobation
sont interdites.
Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse.
Article 16 : Enregistrement des débats
Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, les séances du conseil peuvent
être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
Article 17 : Séance à huis clos
Sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la
majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du conseil municipal.
Lorsqu’il est décidé que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public ainsi que les représentants
de la presse doivent se retirer.
Article 18 : Police de l’assemblée
Le maire a seul la police de l'assemblée.
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est
immédiatement saisi.
En cas de crime ou de délit (propos injurieux ou diffamatoires …), le maire en dresse procès-verbal et
en saisit immédiatement le procureur de la République.
Il appartient au maire ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement.Chapitre IV : Débats et votes des délibérations
Article 19 : Déroulement de la séance
Le maire, à l’ouverture de la séance, procède à l’appel des conseillers, constate le quorum, proclame
la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus. Il fait approuver le procès-verbal
de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles.
Le maire appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour ; seules celles-ci peuvent faire l’objet
d’une délibération.
Il peut aussi soumettre au conseil municipal des « questions diverses », qui ne revêtent pas une
importance capitale. Si toutefois l’une de ces questions doit faire l’objet d’une délibération, elle
devra en tant que telle être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal.
Il demande au conseil municipal de nommer le secrétaire de séance.
Le maire rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de la délégation du conseil municipal,
conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales.
Il aborde ensuite les points de l’ordre du jour tels qu’ils apparaissent dans la convocation.
Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le maire. Cette
présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du maire lui-même ou de l’adjoint
compétent.
Article 20 : Débats ordinaires
La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demandent. Aucun
membre du conseil municipal ne peut prendre la parole qu’après l’avoir obtenue du président même
s’il est autorisé par un orateur à l’interrompre.
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre chronologique de leur demande.
Lorsqu’un membre du conseil municipal s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon
déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être
retirée par le maire qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues à l’article
18.
Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire
soumise à délibération.
Article 21 : Suspension de séance
La suspension de séance est décidée par le président de séance. Le président peut mettre aux voix
toute demande émanant d’un conseiller ou de … membres du conseil.
Il revient au président de fixer la durée des suspensions de séance.
Article 22 : Amendements
Les amendements peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion soumises au conseil
municipal.Ils doivent être présentés par écrit au maire.
Le conseil municipal décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés à la
commission compétente.
Article 23 : Consultation des électeurs
La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité
territoriale.
L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d'organisation
de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une
demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au
moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat (…).
Article 24 : Votes
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote.
Il est voté au scrutin secret :
1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;
2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire.
Tout conseiller municipal atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe est autorisé à se faire assister par une personne de son choix.
Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés.
Le conseil municipal vote de l’une des trois manières suivantes :
- à main levée,
- au scrutin public par appel nominal,
- au scrutin secret.
Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le président et le secrétaire qui comptent le nombre de votants pour et le nombre de votants contre.Le vote du compte administratif (cf. article L. 1612-12 du CGCT) présenté annuellement par le maire doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice. Le compte administratif est arrêté si une majorité de voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.
Article 25 : Clôture de toute discussion
Variante 1 : La clôture de toute discussion peut être décidée par le conseil municipal, à la demande
du président de séance ou d’un membre du conseil.
Variante 2 : Il appartient au président de séance seul de mettre fin aux débats.
Chapitre V : Comptes rendus des débats et des décisions
Article 26 : Procès-verbaux
Les délibérations sont inscrites par ordre de date.
Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les
a empêchés de signer.
La signature est déposée sur la dernière page du procès-verbal de la séance, après l’ensemble des
délibérations.
Les séances publiques du conseil municipal sont enregistrées et donnent lieu à l’établissement du
procès-verbal de l’intégralité des débats sous forme synthétique.
Une fois établi, ce procès-verbal est tenu à la disposition des membres du conseil municipal qui
peuvent en prendre connaissance quand ils le souhaitent.
Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son
établissement.
Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification
à apporter au procès-verbal. La rectification éventuelle est enregistrée au procès-verbal suivant.
Article 27 : Comptes rendus
Dans un délai d'une semaine, le compte rendu de la séance du conseil municipal est affiché à la
mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe.
Le compte rendu est affiché sur les panneaux d’affichage de la commune.
Il présente une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du conseil.
Chapitre VI : Dispositions diverses
Article 28 : les conseillés intéressés :
Les élus intéressés à une affaire en délibération :- ne peuvent pas prendre part aux séances préparatoires, ni aux débats préalables d’études du
projet de délibération, ni aux séances du conseil portant sur l’affaire ;
- ne peuvent pas être les auteurs du rapport du projet délibéré et ne pas présider la séance ;
- doivent sortir de la salle du conseil au moment du débat précédant le vote afin d’éviter
d’influencer le vote des autres conseillers. »
Article 29 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs
Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein
d'organismes extérieurs. La fixation de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués
ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à
leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
Article 30: Modification du règlement
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du maire ou d’un tiers des membres en exercice de l’assemblée communale.
Article 31 : Application du règlement
Le présent règlement est applicable au conseil municipal de Béthisy Saint Pierre.