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Déliberation - DP 0631032600057 DECISION SIGNEE
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Châtel-Guyon.
Lien du pdf (Déliberation - DP 0631032600057 DECISION SIGNEE)
Thèmes du document : Culture et patrimoine, Aménagement du territoire, Justice et droit,
Commune de CHATEL-GUYON
ARRETE D'OPPOSITION
PRONONCE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE
Déclaration préalable n° DP 063 103 26 00057
Date de dépôt : 12/04/2026
Nom - adresse: CHATEL CASINO
Casino - Place Brosson
63140 CHATEL GUYON
Représenté par : Monsieur GARCIA Sébastien
Nature des travaux : Prolongation de la terrasse existante du restaurant du
casino
Surélévation par la construction en bois totalement
démontable pour une superficie de 45m2
Adresse des travaux : Rue Brocard
Cadastre : 103 AM 520
LE MAIRE,
Vu la déclaration préalable susmentionnée,
Vu le Code de l'Urbanisme,
Vu le Plan Local d'Urbanisme intercommunal de Riom Limagne et Volcans approuvé par
délibération du Conseil Communautaire du 07/03/2023,
Vu la modification n°1 approuvée par délibération du Conseil Communautaire du 09/04/2024,
Vu la modification simplifiée n°1 approuvée par délibération du Conseil Communautaire du
10/12/2024,
Vu la Zone de Protection du Patrimoine Architectural et Urbain et Paysager approuvée le
26/07/1999 devenue Site Patrimonial Remarquable avec la loi du 07/07/2016 relative à la liberté
de création, à l'architecture et au patrimoine,
Vu le règlement de la zone UTh,
Vu l'avis de dépôt affiché le 17/04/2026,
Vu l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France du 04/08/2026,
Vu les pièces complémentaires du 18/07/2026,
Considérant que ce projet, en l'état, n’est pas conforme aux règles applicables dans le site
patrimonial remarquable de Châtel-Guyon ou porte atteinte à sa conservation ou à sa mise en
valeur,
Considérant que le projet de construction d'une terrasse faisant l'objet de la présente demande
se situe dans le site patrimonial remarquable de Châtel-Guyon.
Considérant que le projet est implanté contre le Casino-théâtre et en face des Grands Thermes,
immeubles inscrits au titre des monuments historiques,
Considérant que l'article 3 « Obligation concernant les modification » du règlement du site
patrimonial remarquable dispose que « Les modifications envisagées doivent s'harmoniser par
leur volume, leurs proportions, leur couleur et les matériaux employés, avec l'immeuble objet de
l'intervention »,
Considérant que le projet prévoit la modification d'une rampe d'accès par la mise en place
d’une terrasse en vois dans la continuité d'une terrasse maçonnée existante,
Considérant que le projet, par son aspect, la prégnance des garde-corps, ses matériaux et
teinte, ne s'harmonise pas avec la terrasse existante et ne respecte pas le caractère
architectural du monument historique contre lequel il s'appuie,Considérant que le projet est de nature à porter atteinte aux monuments historiques susmentionnés,
Considérant ainsi que le projet ne peut être accepté,
ARRETE
Article unique : Il est fait opposition à la déclaration préalable.
{ SEP, 2026 CHATEL-GUYON, le]
La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L 2131-2 du code général des collectivités territoriales.
INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT - INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT
DELAIS ET VOIES DE RECOURS: Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de la transmission de la décision attaquée. Le tribunal administratif peut être saisi directement en vous déplaçant sur site, par voie postale ou par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr Il peut également dans un délai d'un mois suivant la date de sa notification, saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision. L'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite. Le délai de recours contentieux - mentionné ci-dessus - contre une décision n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours gracieux (Article L. 600-12- 2 du code de l'urbanisme). Toutefois, conformément à l'article L 412-2 du code des relations entre le public et l'administration, un recours administratif préalable peut être obligatoire lorsque le projet- situé en abords de monuments historiques - a été refusé ou comporte des prescriptions qui sont la traduction du refus d'accord ou des conditions exprimées par l'architecte des bâtiments de France.