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Procès Verbal - pv du 08 avril 2024 vote
Compte-Rendu - COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 07 01 16 2
unknown - Avril 2017
Document publié le Mercredi 5 avril 2017 par la commune de Naussac-Fontanes.
Lien du pdf (unknown - Avril 2017)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Démocratie locale et participation citoyenne,
S e c o n d c a h i e r :
Le mariage
P r o j e c t e u r S
Décret du 1er mars 2017 :
délégation en matière
d’état civil et lieu
du mariage
P r o j e c t e u r S
La destination
des cendres
P r o j e c t e u r S
Accident ou maladie.
Règles relatives
à l'imputabilité au service
F i c h e t e c h n i q u e
La commune
commerçante
a l a u n e
Election présidentielle
des 23 avril et 7 mai 2017.
Rappels
P r o c é d u r e
Le changement de prénom
M o d è l e S
Budget. Note de présentation
brève et synthétique
A v r i l 2 0 1 7
N ° 1 0 6 1Les éditions La Vie Communale
vous proposent
Nom : .................................................................................................................................................................
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A retourner aux Editions La Vie Communale, 35 rue Marbeuf, 75008 Paris Fax : 01 43 59 80 27 - E-mail : vcd@laviecommunale.fr
Des ouvrages pratiques
destinés aux responsables de l’action municipale
Avoir un budget communal performant
L’élu municipal en son conseil
L’élu municipal en son conseil
L’élu communautaire en son conseil
L’élu communautaire en son conseil
La police des immeubles menaçant ruine
Les chemins ruraux
La section de commune
Le cimetière communal
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PRiX UNitAiRe QUANtité PRiX totAL
24 €
25 €
17 € (pour 7 ex. et plus)
23 €
18 € (pour 3 ex. et plus)
26 €
33 €
38 €
35 €
r
r
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"c e q u ' i l F a u t S a v o i r
infraction d’urbanisme. Combien de temps peut-on poursuivre ? 91
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c h r o n i q u e d e j u r i S P r u d e n c e
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t e x t e S d u M o i S 117
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Affichage des actes administratifs. Accessibilité 118
Conseil municipal. tenue des séances. Désordres et enregistrement 119
Permis de construire. Délivrance pour le compte de la commune 120
S o M M a i r e a v r i l 2 0 1 7 i n ° 1 0 6 1 Cette publication comporte 2 cahiers
Second cahier : Le mariageBudget
transmettre le budget primitif au préfet au plus tard 15 jours après le délai limite fixé pour son adoption (le 15 avril).
Compte administratif
Préparer le compte administratif de l’exercice précédent.
Cérémonies
Préparer la cérémonie du 8 mai.
Concession dans les cimetières
Relever, si nécessaire, les tarifs au mètre carré.
Vente des matières
emettre les titres de recettes pour la vente de compost, matériaux
recyclables, matières premières diverses et huiles usagées.
Etat civil
expédier à l’iNSee les bulletins 1 à 6 du trimestre écoulé.
Modèles du mois i A retrouver sur www.laviecommunale.fr/vcd
Arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage
Arrêté temporaire relatif à l’utilisation du domaine public communal à
des fins commerciales
Arrêté réglementant un vide-grenier
ChiFFrEs du Mois
Applicables au 1er avril 2017
PLAFoND MeNSUeL
De LA SéCURité SoCiALe
3 269 €
SALAiRe MiNiMUM
9,76 € l’heure
iNDiCe DU CoÛt De LA CoNStRUCtioN
3 e trimestre 2016
1643
iNDiCe De RéFéReNCe DeS LoYeRS
4 e trimestre 2016
125,50
tRAiteMeNtS
Valeur annuelle de l’indice 100
5 623,23 €
Fondateur
Jérôme Girolami †
rédaction et administration
35, rue Marbeuf - 75008 Paris
Tél. : 01 43 59 27 41
site : www.laviecommunale.fr
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directeur de la publication
Arnaud d’Andigné
RC Paris B 572 028 181
Commission paritaire
N° 1120 t 80057
N° issN : 0042-5400
ABoNNEMENTs 2017
(11 numéros)
France 109,40 €
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crits en cours d’année impliquent l’envoi
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des articles de La Vie Communale
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des manuscrits communiqués.
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Grapho12 - imprimeur
12202 - Villefranche-de-rouergue
La Vie Communale et Départementale c a l e n d r i e r d u S e c r é t a i r e d e M a i r i e
S o
M M
a i r e
S o
M M
a i r ec e q u ’ i l F a u t S a v o i r
av r i l 2017 i la vi e co M M u n a l e e t dé Pa r t e M e n ta l e i N° 1061 91
iNFrACTioN
d’urBANisME
CoMBiEN dE TEMPs
PEuT-oN PoursuiVrE ?
La loi n° 2017-242 du 27 février
2017 a modifié les règles
relatives à la prescription en
matière pénale. en particulier,
les délits, dont font partie les
infractions d’urbanisme, sont
désormais prescrits au bout de
6 ans (au lieu de 3 auparavant).
Ainsi, en matière d’urbanisme,
les infractions qui, en l’absence
de toute poursuite, étaient
prescrites au jour d’entrée en
vigueur de la loi (infractions de
plus de 3 ans) le demeurent en
l’absence de toute poursuite
engagée dans le délai de 3 ans,
et alors même que le délai de
prescription serait désormais de
6 ans (Cass. crim., 3 novembre
1994, n° 94-80010).
Pour les infractions non
prescrites à la date d’entrée
en vigueur de la loi, le délai
de prescription est allongé à
6 ans, même si l’infraction a
été commise avant l’entrée en
vigueur de la loi nouvelle.
en effet, en vertu de l’article
112-2 (4°) du code pénal : « Sont
applicables immédiatement à
la répression des infractions
commises avant leur entrée
en vigueur : (...) 4° Lorsque
les prescriptions ne sont pas
acquises, les lois relatives à la
prescription de l’action publique
et à la prescription des peines ».
sALLE CoMMuNALE
uTiLisATioN PAr uN PArTi
PoLiTiquE
Des locaux communaux
peuvent être utilisés par les
associations, syndicats ou
partis politiques qui en font la
demande (art. L 2144-3 du
CGCt). Ce droit peut être exercé
par une association à tout moment
(CAA Versailles, 2 novembre
2004, commune de Corbeil-
Essonnes, n° 02Ve00140).
Le maire est l’autorité compé-
tente pour accorder ou refuser
une autorisation en la matière
sans qu’il ait à demander au
préalable l’accord du conseil
municipal (Ce, 21 juin 1996,
association Saint-Rome demain,
n° 134243). Le rôle du conseil
municipal est limité : la loi prévoit
seulement qu’il « fixe, en tant que
de besoin, la contribution due à
raison de cette utilisation ».
Le maire détermine les condi-
tions dans lesquelles ces
locaux peuvent être utilisés,
« compte tenu des néces-
sités de l’administration des
propriétés communales, du
fonctionnement des services et
du maintien de l’ordre public ».
Les conditions d’attribution
des locaux doivent respecter
le principe d’égalité entre les
différents usagers du domaine
communal.
La mise à disposition d’une salle
communale peut être refusée
pour des motifs tirés des néces-
sités de l’administration des
propriétés communales, du
fonctionnement des services,
du maintien de l’ordre public ou
pour un motif d’intérêt général.
en revanche, le motif tiré de la
nature de la formation politique
ne saurait justifier une décision de
refus (Ce, 15 mars 1996, Cavin,
n° 137376 ; CAA Paris, 20 mars
2001, commune d’Issy-les-Mou-
lineaux, n° 00PA01468).
MAPA
iNForMATioN
dEs CANdidATs éViNCés
Principes. L’information des
candidats évincés est obliga-
toire (art. 55 de l’ordonnance
n° 2015-899 ; art. 99 du décret
n° 2016-360). Pour les marchés
passés en procédure adaptée
S o
M M
a i r eav r i l 2017 i la vi e co M M u n a l e e t dé Pa r t e M e n ta l e i N° 1061
(moins de 209 000 € Ht pour
les marchés de fournitures et de
services ; 5 225 000 € Ht pour
les marchés de travaux), l’ache-
teur, dès qu’il décide de rejeter
une candidature ou une offre, le
notifie à chaque candidat.
il communique aux candi-
dats qui en font la demande
écrite les motifs du rejet dans
un délai de 15 jours. Si l’offre
écartée n’était ni inappropriée ni
irrégulière ni inacceptable, sont
également communiqués les
caractéristiques et avantages de
l’offre retenue ainsi que le nom
de l’attributaire du marché public.
Note et classements. Les
notes et classements des
autres entreprises non retenues
ne sont communicables qu’à
celles-ci (art. L 311-5 du
code des relations entre le
public et l’administration). en
revanche, les notes, classe-
ments et éventuelles apprécia-
tions de l’entreprise lauréate du
marché sont librement commu-
nicables (CADA, 25 octobre
2007, président du CIREST,
n° 20074116).
documents. Une fois le
marché signé, les documents
composant la procédure de
passation deviennent, en
principe, communicables à toute
personne qui en fait la demande,
y compris un candidat évincé.
déLiBérATioN
PrEuVE
dE LA PuBLiCATioN
La mention « publiée », apposée
sous la responsabilité du maire,
sur un acte communal fait foi
jusqu’à preuve du contraire.
Une cour administrative d’appel
qui recherche la preuve de
cette publication commet
donc une erreur de droit (Ce,
5 février 2014, société Ecrindis,
n° 355055). De ce fait, même s’il
s’agit d’une présomption simple,
la collectivité n’a pas à apporter
la preuve de la publication.
JO Sénat, 02.03.2017,
question n° 24044, p. 917
éLECTioNs
CodE éLECTorAL 2017
Nous avons en mairie le code
électoral 2014. Sachant que
les mises à jour sont dispo-
nibles sur Internet, est-il néces-
saire d’acheter la version 2017
dudit code ?
La circulaire n° iNtA1637796J
du 17 janvier 2017 (p. 7)
précise que la commune doit
disposer « d’une version à jour
du code électoral qui peut
être numérique ou imprimée
(Légifrance) ».
Le code de 2014 ne doit donc
plus être utilisé. en revanche, il
est possible de mettre à dispo-
sition un ordinateur portable ou
une tablette avec un accès à
Légifrance. en l’absence de
connexion internet, un code de
2017 ou sa version imprimée
depuis Légifrance sera
nécessaire.
réMuNérATioN
dEs AGENTs
CoMMuNiCATioN
à dEs TiErs
Les bulletins de salaire des
agents publics sont commu-
nicables à toute personne
qui en fait la demande, sous
réserve toutefois de l’occulta-
tion préalable des éléments y
figurant qui seraient liés, soit à la
situation familiale et personnelle
de l’agent en cause (supplément
familial), soit à l’appréciation ou
au jugement de valeur porté sur
sa manière de servir comme
les primes versées (CADA,
4 avril 1991, maire de Nice ;
CADA, 22 mars 2007, maire de
Noisy-le-Sec, n° 20071163).
JO Sénat, 02.03.2017,
question n° 24275, p. 920
c e q u ’ i l F a u t S a v o i r
92
S o
M M
a i r ec e q u ’ i l F a u t S a v o i r
av r i l 2017 i la vi e co M M u n a l e e t dé Pa r t e M e n ta l e i N° 1061 93
TErrAiN NoN ENTrETENu
à L’iNTériEur d’uNE
zoNE d’hABiTATioN
PouVoir du MAirE
Le maire dispose d’un pouvoir de
police spéciale (art. L 2213-25
du CGCt) l’autorisant à mettre
les propriétaires en demeure
d’entretenir des terrains non
bâtis lorsque ceux-ci sont
situés à l’intérieur d’une zone
d’habitation ou à une distance
maximum de 50 mètres de
ces mêmes habitations, et
cela pour des motifs d’environ-
nement (végétation, gravats,
divers détritus et déchets
de chantiers : CAA Nancy,
11 février 2010, commune
de Sedan, n° 09NC00279).
Le maire peut faire procéder
d’office aux travaux de remise
en état aux frais du propriétaire
qui ne les a pas effectués dans
le délai prescrit par la mise en
demeure. Cet article s’applique
donc aux terrains attenants à
une habitation.
JO Sénat, 02.03.2017,
question n° 20833, p. 878
NDLR : pour un terrain
déjà construit, le maire
peut demander l’entretien
(art. L 2212-1 et L 2212-2 du
CGCT) mais aucune disposition
ne lui permet d’intervenir d’office
si le propriétaire est récalcitrant.
La procédure des biens en état
d’abandon peut éventuelle-
ment être engagée (voir la fiche
procédure sur la base).
ChEMiN rurAL
APProPriATioN
PAr uN riVErAiN
1. Les chemins ruraux sont
les chemins appartenant aux
communes, affectés à l’usage
du public, qui n’ont pas été
classés comme voies commu-
nales, et font à ce titre partie du
domaine privé de la commune
(art. L 161-1 du code rural et de
la pêche maritime).
2. t out chemin affecté à l’usage
du public est présumé, jusqu’à
preuve du contraire, appartenir
à la commune sur le territoire
de laquelle il est situé, cette
affectation étant elle-même
présumée, notamment par
l’utilisation du chemin rural
comme voie de passage ou par
des actes réitérés de surveil-
lance ou de voirie de l’autorité
municipale (art. L 161-2 et
L 161-3 du même code ; Cass.,
15 février 1995, n° 93-10527).
Dès lors que l’affectation d’une
voie au public peut être retenue
dans les faits, la présomption
précitée a pour effet de conférer
la propriété du chemin à la
commune (Cass., 9 avril 2013,
n° 12-12819). Cette présomp-
tion simple peut néanmoins
être renversée par toute preuve
contraire et n’a donc pas pour
effet de priver autrui de son
droit de propriété ou d’y porter
atteinte.
3. il est fait défense de
compromettre la sécurité ou
la commodité de la circulation
sur les chemins ruraux, notam-
ment en y déposant des objets
ou produits divers, ou en y
amenant, en provenance des
champs riverains, des amas de
terre (art. D 161-14,12°). A
cette fin, le maire a la possi-
bilité de prendre les mesures
conservatoires exigées par les
circonstances pour y remédier
d’urgence, aux frais et risques
de l’auteur de l’infraction et
sans préjudice des poursuites
qui peuvent être exercées
contre lui (art. L 161-5 et
D 161-11). Ainsi, dans le cas
où un agriculteur souhaiterait
obstruer tout ou partie d’un
chemin rural, le maire pourra
faire usage du pouvoir de police
en faisant enlever les objets
faisant obstacle à la libre circu-
lation du public sur le chemin en
cause et ce, aux frais de l’auteur
de l’infraction.
JO AN, 13.12.2016,
question n° 89162, p. 10362
S o
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a i r eU N E
A l a u n e
94 av r i l 2017 i la vi e co M M u n a l e e t dé Pa r t e M e n ta l e i N° 1061
laviecommunale.fr
M o t S - c l é S :
Présidentielle i bureau
de vote
r u b r i q u e :
Elections
é L e C t i o N S
D ANS LA PeRSPeCtiVe de l’organisation matérielle des opérations électorales liées à l’élection présidentielle des 23 avril et 7 mai 2017, il convient de rappeler quelques obligations incombant au maire. en effet, la commune est la circonscription dans laquelle s’organise le vote. Lorsque la commune est petite (en dessous de 800 à 1 000 électeurs inscrits environ), il n’y a qu’un unique bureau de vote. Mais, au-delà, afin de faciliter le bon déroulement des opérations électorales, différents bureaux de vote sont créés par arrêté préfectoral. Notons également que le terme « bureau de
vote » désigne à la fois le local, mais aussi l’autorité collégiale responsable du
fonctionnement des opérations de scrutin et de dépouillement.
en premier lieu, le maire doit aménager des emplacements d’affichage ;
ensuite, il est chargé de l’agencement matériel des bureaux de vote pour
chaque tour de scrutin
I - AménAgement des emplAcements d’AffIchAge
Conformément aux instructions données par la circulaire n° iNtA1702264C
du 17 février 2017 relative à l’organisation matérielle et au déroulement de
l’élection du Président de la République, il appartient au maire d’aménager,
dès l’ouverture de la campagne électorale, les emplacements spéciaux d’affi-
chage prévus par l’article L 51 du code électoral.
La campagne électorale est ouverte, pour le premier tour, du lundi 10 avril
2017 à zéro heure au samedi 22 avril 2017 à zéro heure et, pour le second
tour, à compter du jour de la publication des noms des deux candidats habilités
Election présidentielle
des 23 avril et 7 mai 2017 :
rappels
S o
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a i r eA l a u n e
95 av r i l 2017 i la vi e co M M u n a l e e t dé Pa r t e M e n ta l e i N° 1061
à se présenter jusqu’au samedi 6 mai 2017 à zéro heure. Par conséquent, les
panneaux d’affichage doivent être mis en place au plus tard le 10 avril 2017
à zéro heure. Les panneaux qui devront permettre l’apposition des affiches
autorisées seront numérotés et attribués aux candidats dans l’ordre de la liste
arrêtée par le Conseil constitutionnel, et ce pour chaque tour de scrutin.
II - Agencement mAtérIel des bureAux de vote pour chAque
tour de scrutIn
De ce point de vue, quatre points essentiels sont à rappeler.
1. il convient de déposer sur la table de vote les documents suivants :
- les procès-verbaux et leurs intercalaires ;
- la liste d’émargement.
2. Par ailleurs, sur la table de décharge sont déposés les documents suivants :
- les enveloppes de scrutin (kraft), en nombre égal à celui des électeurs ins-
crits et de couleur et de type uniforme pour chaque bureau de vote ;
- les bulletins de vote des candidats, disposés dans l’ordre de la liste arrêtée
par le Conseil constitutionnel et dans le sens de circulation de l’électeur.
3. Pour assurer un bon déroulement des opérations électorales, doivent être
tenus à la disposition des membres du bureau et des électeurs qui en font la
demande, dans chaque bureau de vote, les pièces suivantes :
- une version à jour du code électoral qui peut être numérique ou imprimée.
Le code électoral est téléchargeable sur le site internet de Légifrance à
l’adresse : www.legifrance.gouv.fr ;
- la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l’élection du
Président de la République au suffrage universel ;
- le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de cette loi ;
- le décret n° 2017-223 du 24 février 2017 portant convocation des élec-
teurs pour l’élection du Président de la République ;
- l’arrêté préfectoral ayant divisé la commune en plusieurs bureaux de vote,
le cas échéant ;
S o
M M
a i r eA l a u n e
96 av r i l 2017 i la vi e co M M u n a l e e t dé Pa r t e M e n ta l e i N° 1061
- la circulaire n° iNtA1637796J du 17 janvier 2017 relative au déroulement des
opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct, les lieux
devant être aménagés selon ses dispositions ;
- la circulaire n° iNtA1702264C du 17 février 2017 relative à l’organisation
matérielle et au déroulement de l’élection du Président de la République ;
- des exemplaires du formulaire dérogatoire pour les Français établis hors de
France inscrits sur une liste électorale communale ;
- l’extrait du registre des procurations comportant les mentions relatives aux
électeurs du bureau de vote ;
- la liste de candidats ;
- la liste comprenant les noms du président du bureau de vote et de son sup-
pléant, ainsi que ceux des assesseurs désignés par les candidats et, éventuel-
lement, de leurs suppléants ;
- la liste des délégués titulaires et suppléants désignés par les candidats pour
contrôler les opérations électorales ;
- les cartes électorales qui n’ont pu être remises à leur titulaire avant le scrutin
et qui doivent être tenues à la disposition des intéressés ;
- les enveloppes de centaine, destinées au regroupement, par paquet de 100,
des enveloppes de scrutin après l’ouverture de l’urne.
4. enfin, doivent être affichées dans chaque bureau de vote les pièces suivantes :
- une affiche reproduisant les dispositions du code électoral relatives à la liberté
et au secret du vote ;
- une affiche intitulée « Avis aux électeurs » précisant les cas de nullité des bul-
letins de vote ;
- dans les communes de 1 000 habitants et plus, une affiche rappelant les
pièces d’identité que doit présenter l’électeur au moment du vote ;
- le cas échéant, l’arrêté du préfet avançant l’heure d’ouverture du scrutin ou
retardant son heure de clôture.
S o
M M
a i r e
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M M
a i r e97 av r i l 2017 i la vi e co M M u n a l e e t dé Pa r t e M e n ta l e i N° 1061
j u r i S P r u d e n c e
Manque de respect à l’égard du maire. Blâme
P ARMi les obligations incombant au fonctionnaire figure l’obéissance hiérar- chique, mais également le respect dû aux supérieurs. Dès lors, le manquement à une telle obligation, si elle est constituée, est une
faute disciplinaire justifiant une sanction, sous le
contrôle du juge, qui vérifie si la sanction n’est
pas disproportionnée par rapport à la faute.
tel n’est pas le cas d’un fonctionnaire territorial
occupant les fonctions d’adjoint d’animation au
sein du service des sports de la commune ayant
fait brutalement irruption dans le bureau du maire
sans rendez-vous et sans avoir été annoncé
par la secrétaire. il s’est ensuite entretenu « en
des termes vifs avec le maire, en présence du
responsable administratif du service des sports ».
il a ensuite « tenu des propos désobligeants
et vulgaires, en utilisant le tutoiement et en
employant un ton agressif et violent ». Le juge
conclut que le blâme qui lui est infligé n’est pas
disproportionné par rapport à la faute.
CAA Nancy, 26 janvier 2017, commune de Behren-Lès-Forbach, n° 16NC01509
Dépression consécutive à une sanction disciplinaire.
Imputabilité au service (non)
L A CoMMiSSioN de réforme avait imputé la dépression d’un agent à la sanction disciplinaire infligée pour des propos à connotation raciste à l’encontre de plusieurs collègues.
Pour autant, en l’absence :
- de tout élément permettant d’estimer que les
faits à l’origine de la sanction auraient été favorisés
par les conditions d’exercice des fonctions de
l’intéressé, ou que la procédure disciplinaire et la
sanction auraient été injustifiées ou encore que
cette procédure disciplinaire se serait déroulée
dans des conditions anormales ;
- et d’élément révélant, de la part de l’employeur,
une volonté délibérée de porter atteinte à ses droits,
à sa dignité, ou d’altérer sa santé, la cour a estimé
que la maladie ne pouvait pas être imputée « à un
fait ou à des circonstances particulières de service »
(Ce, 22 septembre 2014, M. D., n° 366628).
Alors surtout que la plainte de l’agent pour
harcèlement moral avait été classée sans suite,
la cour a regardé la maladie comme n’étant pas
imputable au service.
CAA Bordeaux, 7 février 2017, Mme D. c/EHPAD du Vert Coteau, n° 15BX02739
S o
M M
a i r eLa commune commerçante
S i L’eXeRCiCe de l’ensemble des pouvoirs de police municipale du maire donne lieu à de fréquentes interventions ayant des incidences commerciales, d’autres responsabilités ont également des conséquences immédiates dans certains domaines intéressant la vie économique et sociale dans la commune, même si elles ne concernent
que des secteurs très particuliers. L’idée de faire intervenir la commune
en matière commerciale est née des circonstances de la guerre et des
périodes de pénurie. Mais, le « calme » revenu, le problème s’est posé
de la compatibilité de cette intervention avec la liberté du commerce et
de l’industrie, consacrée comme une « liberté publique », et le principe
de l’égalité entre agents économiques, du fait de la rupture possible, et
même probable, des conditions de la libre concurrence. Aussi, non moins
rapidement, la jurisprudence a-t-elle posé, dès la fin de la Première Guerre
mondiale, des règles strictes.
i - interventions licites
1. interventions licites selon la jurisprudence
La jurisprudence a évolué et pose désormais le principe qu’une intervention
est licite si elle réunit trois conditions (Ce, 31 mai 2006, Ordre des avocats
au barreau de Paris, n° 275531) :
- elle doit être justifiée par un intérêt public local ;
- la collectivité concernée doit agir dans les limites de sa compétence, ce
qui ne pose pas de problème pour la commune qui continue à bénéficier de
la clause de « compétence générale » ;
- enfin, elle doit intervenir dans des conditions ne faussant pas la
concurrence.
F i c h e t e c h n i q u e
av r i l 2017 i la vi e co M M u n a l e e t dé Pa r t e M e n ta l e i N° 1061 98
C o M M e R C e
laviecommunale.fr
M o t S - c l é S :
commerce i initiative
privée
r u b r i q u e :
Commune : services
et compétences
Une possibilité
strictement encadrée...
S o
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a i r eLes secteurs vitaux. L’intervention commerciale a été admise facilement
dans certains secteurs : la distribution d’eau, de gaz, d’électricité et les
services de transports en commun. Dans d’autres domaines, les interventions
ont été jugées licites par la nature même du service : très rapidement a été
reconnue légale la création de bains douches municipaux pour améliorer
l’hygiène locale (Ce, 19 mai 1933, Blanc), ainsi que celle de lavoirs
municipaux (Ce, 19 mai 1933, chambre syndicale des maîtres buandiers de
Saint-Etienne) ; il a ensuite été admis qu’une ville puisse créer un cabinet
dentaire municipal en raison des prix trop élevés demandés par des cabinets
privés (Ce, 20 novembre 1964, ville de Nanterre).
La défaillance de l’initiative privée. L’intervention communale est alors
justifiée par l’intérêt public général local, compte tenu de l’importance de la
commune, à plusieurs conditions :
- il y doit y avoir un véritable intérêt public (Ce, 18 décembre 1959, D. :
légalité de l’aménagement de parcs de stationnement dans le but d’améliorer
le stationnement dans la commune ; Ce, 17 avril 1964, commune de Merville-
Franceville : création de campings municipaux en raison de l’insuffisance
des campings privés ; Ce, 14 octobre 1964, société des monte-pentes de
Sarrières : pour un remonte-pente municipal, le concessionnaire ne pouvant
faire face à l’afflux des skieurs) ;
- le besoin doit être sérieux et correspondre aux souhaits légitimes d’un
certain nombre d’habitants (Ce, 21 janvier 1944, Léoni : légalité de la
création de théâtres municipaux d’intérêt artistique) ;
- enfin, le besoin à satisfaire ne doit pas être de pur luxe.
A ces trois conditions correspondent la création de commerces municipaux,
tels que boulangerie, ou même épicerie-bar (CAA Lyon, 11 juillet 2013,
commune de Régnié-Durette, n° 12LY01336), même si la commune doit
acquérir à cet effet une licence de débit de boissons, et même s’il s’agit
d’un ancien presbytère (tA Clermont-Ferrand, 21 octobre 1983, Tay, AJDA
n° 20/3/1984, p. 166).
2. interventions licites selon la loi
Le législateur a pu autoriser, dans l’intérêt public, certaines interventions,
indépendamment des conditions habituellement exigées : ainsi l’article
99 av r i l 2017 i la vi e co M M u n a l e e t dé Pa r t e M e n ta l e i N° 1061
F i c h e t e c h n i q u e
…même en cas
de défaillance
de l’initiative privée
S o
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a i r eL 1425-1 du CGCt, issu de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016,
permet-il aux collectivités territoriales, pour l’établissement et l’exploitation
d’un réseau, d’établir et d’exploiter sur leur territoire des infrastructures et
des réseaux de communications électroniques et, le cas échéant, d’acquérir
des droits d’usage à cette fin ou d’acheter des infrastructures ou des réseaux
existants ou de mettre de tels infrastructures ou réseaux à la disposition
d’opérateurs ou d’utilisateurs de réseaux indépendants.
ii - interventions interdites
il s’agit de l’ensemble de celles qui ne correspondent pas aux critères précités.
1. services qui ne sont pas des services d’intérêt municipal
Le juge sanctionnera alors moins le fait que le service créé n’est pas
d’intérêt municipal, affirmation toujours délicate en raison de son caractère
éminemment subjectif, et très variable selon l’époque considérée, que le fait
que la commune n’apporte pas la preuve de l’existence de circonstances
locales de nature à justifier une intervention dans un domaine qui n’est
généralement pas celui d’une collectivité publique (Ce, 27 février 1931,
Giaccardi : aucune circonstance particulière locale ne permet de conclure à la
nécessité de créer un service municipal de cinéma).
2. services qui apportent une concurrence illégale
au secteur privé
tel sera le cas si le secteur privé assure de façon satisfaisante le service :
illégalité de l’attribution de subventions à un médecin, ses confrères installés
sur place assurant la satisfaction des besoins médicaux de la population locale
(Ce, 29 mars 1901, Casanova), de la création d’une caisse départementale
d’assurance (Ce, 20 janvier 1921, agents d’assurances de Belfort), ou d’une
boucherie municipale, en l’absence de circonstances locales particulières
(Ce, 27 mars 1930, Connat).
tel sera également le cas si le service créé par la commune apporte une
concurrence excessive aux professionnels. Le caractère excessif résulte de
av r i l 2017 i la vi e co M M u n a l e e t dé Pa r t e M e n ta l e i N° 1061 100
F i c h e t e c h n i q u e
…mais certaines
interventions sont
illégales
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a i r ece que l’intervention communale a été jugée comme allant au-delà de ce
qui était strictement nécessaire pour assurer la satisfaction du besoin (Ce,
23 décembre 1970, préfet du Val-d’Oise, n° 79410 : légalité de la création
d’un service municipal de conseil juridique, mais limitant le rôle de l’avocat
chargé du service à orienter les justiciables vers des services de consultations
juridiques privés).
3. services destinés à procurer des ressources financières
à la commune
Cette interdiction s’explique par le souci de ne pas concurrencer le secteur
privé. La jurisprudence a cependant apporté à cette interdiction quelques
assouplissements, et a admis cette possibilité dans deux cas : pour des
activités purement accessoires à un service jugé lui-même légal, et non
rentable en lui-même (Ce, 23 juin 1933 : légalité d’un service destiné à
amortir les investissements de la boucherie municipale), et pour des activités
qui sont le complément naturel de l’objet du service, qu’il s’agisse ou non
d’activités communales. ont ainsi été admis l’adjonction d’une station-service
à un parc municipal de stationnement (Ce, 18 décembre 1959, Delansorme),
la création de la cité universitaire de Paris, complément naturel du service
public de l’enseignement (Ce, 27 février 1942), et celle des concerts payants
de l’orchestre de la Radiodiffusion, complément naturel du service public
culturel de la musique (Ce, 14 octobre 1955, concerts Colonne).
La jurisprudence peut apparaître en ce domaine parfois bien subtile. Cette
appréciation s’explique par les contextes sociaux et économiques très
différents dans lesquels elle a été élaborée, puis appliquée. initialement
justifiée par des situations troublées, guerre ou crise économique,
l’interventionnisme municipal au niveau commercial est souvent apparu
comme un élément de la qualité de la vie. en témoignent la disparition des
commerces de proximité et, dernier exemple en date, la loi de 2016 précitée
permettant aux communes d’intervenir dans le domaine des transmissions
électroniques.
G.-D. MARILLIA
Conseiller d'état honoraire
F i c h e t e c h n i q u e
101 av r i l 2017 i la vi e co M M u n a l e e t dé Pa r t e M e n ta l e i N° 1061
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a i r ew w w .
Budget. Note de présentation brève et synthétique
102 av r i l 2017 i la vi e co M M u n a l e e t dé Pa r t e M e n ta l e i N° 1061
Vous trouverez sur www.laviecommunale.fr/vcd le modèle suivant : Budget. Note de présentation brève et synthétique
L’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (NotRe) a modifié l’article L 2313-1 du CGCt relatif à la publicité des budgets et des
comptes.
Dans toutes les communes (et non pas seulement dans les communes de plus de 3 500 habitants) et
leurs établissements publics, une présentation brève et synthétique retraçant les informations finan-
cières essentielles devra être annexée au budget de l’exercice 2017 et au compte administratif de
l’exercice 2016 (art. L 2313-1 du CGCt). Cette note devra être mise en ligne sur le site internet de la
collectivité lorsque celle-ci en est pourvue.
Modèles
Discours
inauguration
Domaine public ou privé
r u b r i q u e
Retrouvez ce discours sur www.laviecommunale.fr/vcd
M o d è l e S
Inauguration d'un centre culturel.
Discours du maire
Vous trouverez sur www.laviecommunale.fr/vcd le discours suivant : Discours du maire à l'occasion de l'inauguration d'un centre culturel
Mariage d’un conseiller municipal avec
un agent de la commune. Discours du maire
Vous trouverez sur www.laviecommunale.fr/vcd le discours suivant : Discours du maire à l'occasion du mariage d’un conseiller municipal avec un agent
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a i r e103 av r i l 2017 i la vi e co M M u n a l e e t dé Pa r t e M e n ta l e i N° 1061
Changement de prénom.
Procédure devant l’officier
de l’état civil
P r o c é d u r e
w w w . Rubrique Procédures sur www.laviecommunale.fr/vcd Les étapes d’une procédure et les modèles correspondants présentés sur une seule fiche
L A Loi N° 2016-1547 de modernisation de la justice du XXie siècle (art. 56) a modifié l’article 60 du code civil en transférant la compétence du changement de prénom à l’officier d’état civil. La circulaire n° JUSC1701863C du 17 février 2017 du ministère de la Justice a apporté des précisions sur le sujet et comporte des modèles en annexe.
i - dépôt de la demande de changement de prénom
1. Compétence territoriale de l’officier de l’état civil
La demande peut être déposée concurremment :
- auprès de l’officier de l’état civil du lieu où l’acte de naissance a été dressé ;
- ou auprès de celui du lieu de résidence de l’intéressé.
La demande de changement de prénom ainsi que toutes les pièces produites par
l’intéressé doivent être conservées par l’officier de l’état civil qui traite la demande.
2. objet de la demande
La demande peut concerner tant un changement de prénom (modification,
adjonction, suppression) que la modification de l’ordre des prénoms. Les décisions
de changement de prénom acquises à l’étranger n’ont pas à faire l’objet d’une
nouvelle demande auprès d’un officier de l’état civil français. Ce dernier doit orienter
l’intéressé vers le procureur de la République.
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a i r e104 av r i l 2017 i la vi e co M M u n a l e e t dé Pa r t e M e n ta l e i N° 1061
w w w .
P r o c é d u r e
L’officier de l’état civil doit recevoir la demande d’une personne de nationalité
française même si l’acte d’état civil n’a pas été dressé en France.
3. Personne habilitée à déposer la demande
La personne concernée doit déposer la demande elle-même (ou son représentant
s’agissant d’un mineur ou d’un majeur sous tutelle). L’officier de l’état civil doit
donc refuser les demandes reçues par courrier, par télécopie ou remise par une
tierce personne afin de vérifier l’identité de l’intéressé. Dans tous les cas, l’officier
d’état civil aura intérêt, pour des raisons de traçabilité, à délivrer un récépissé de
dépôt de la demande à l’intéressé ou à son représentant.
Formulaire de demande de changement de prénom pour un majeur
Formulaire de demande de changement de prénom pour un mineur (- 13 ans)
Formulaire de demande de changement de prénom pour un mineur (+ 13 ans)
S’agissant d’un mineur de plus de 13 ans dont le consentement personnel écrit
est requis, il est préférable qu’il soit présent afin de vérifier qu’il a bien compris la
requête et qu’il confirme son consentement (pour ce consentement, voir l’annexe 7
de la circulaire). il devra aussi signer la demande de changement de prénom.
Pour le majeur sous tutelle, le tuteur devra signer la demande correspondant au
formulaire-type de l’annexe 5 de la circulaire. L’officier de l’état civil devra aussi
vérifier que le changement de prénom correspond bien à une décision personnelle
du majeur lui-même. il est préconisé qu’il soit aussi présent.
Formulaire de demande de changement de prénom pour un majeur sous tutelle
4. Pièces nécessaires à l’appui d’une demande de changement
de prénom
a) Pièces justificatives de l’identité et de la résidence
L’intéressé doit fournir, en plus d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile
récent, un acte de naissance complet datant de moins de 3 mois.
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a i r eb) Ensemble des actes de l’état civil devant être mis à jour à la suite du changement
de prénom
en cas de demande de changement de prénom, le requérant doit aussi fournir
l’ensemble des actes de l’état civil concernés, à savoir, le cas échéant, l’acte de
mariage et l’acte de naissance du conjoint et des enfants.
La copie du livret de famille pourra utilement être sollicitée.
c) Pièces justificatives de l’intérêt légitime au changement de prénom
A l’appui de sa demande, l’intéressé devra remettre à l’officier de l’état civil des
pièces pour justifier de son intérêt légitime au changement sollicité (pièces relatives
à son enfance, à sa scolarité, à sa vie professionnelle...).
Par exemple, si la demande est fondée sur l’usage prolongé d’un prénom, il
conviendra de fournir tout justificatif permettant d’établir cet usage (factures, avis
d’imposition, inscriptions sportives, livrets scolaires, diplômes, contrats de travail,
bulletins de paie, quittances de loyer, enveloppes de courriers [avec le cachet de
la Poste], courriers, courriels…). Ces documents devront couvrir plusieurs années.
en cas de demande fondée sur des motifs religieux, un certificat de conversion
religieuse, un certificat de baptême, ou des attestations de proches pourront être
produites.
Si la demande est fondée sur la volonté d’intégration sociale, les attestations
consisteront en un témoignage relatant les difficultés rencontrées du fait de la
consonance étrangère du prénom porté ou sur les discriminations subies en raison
de ce prénom.
ii - Traitement de la demande
S’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle
est contraire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom
de famille, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République.
105 av r i l 2017 i la vi e co M M u n a l e e t dé Pa r t e M e n ta l e i N° 1061
P r o c é d u r e
w w w .
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a i r e1. Appréciation de l’intérêt légitime au changement de prénom
L’appréciation de l’intérêt légitime doit être effectuée en fonction des circonstances
particulières de chaque demande. L’annexe 2 de la circulaire donne une liste
(non exhaustive) des critères en général retenus par le juge des affaires familiales
(prénom difficile à porter, volonté de franciser le prénom, transsexualisme...).
Fiche-notion sur l’intérêt légitime au changement de prénom
Certains motifs ne revêtent pas d’intérêt légitime : motif de pure convenance
personnelle, choix du nom de l’un des parents à titre de prénom...
L’officier de l’état civil devra prendre une décision d’irrecevabilité si une autre
demande de changement de prénom est en cours.
2. saisine du procureur de la république par l’officier de l’état civil
S’il estime que la demande ne revêt pas un caractère légitime, l’officier d’état civil
doit saisir sans délai le procureur de la République et prévenir le demandeur.
Si le procureur approuve quant à lui le changement de prénom, il donnera instruction
à l’officier d’établir une décision d’autorisation.
Si le procureur s’oppose au changement de prénom, il devra notifier sa décision
motivée au demandeur. Celui-ci pourra attaquer la décision de refus devant le juge
des affaires familiales.
Les demandes de changement de prénom ne sont pas éligibles au bénéfice de
l’aide juridictionnelle.
3. La décision et les mentions à apposer en marge des actes de
l’état civil
S’agissant d’une décision d’état civil, la décision ne doit pas, a priori, prendre la
forme d’un arrêté. en absence de précision dans la circulaire, il conviendra de la
faire figurer dans un registre d’état civil spécialement créé à cet effet.
Décision de l’officier de l’état civil en matière de changement de prénom
106 av r i l 2017 i la vi e co M M u n a l e e t dé Pa r t e M e n ta l e i N° 1061
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a i r e107 av r i l 2017 i la vi e co M M u n a l e e t dé Pa r t e M e n ta l e i N° 1061
P r o c é d u r e
w w w . L’officier d’état civil doit communiquer sa décision à l’intéressé dans un délai raisonnable. Lettre de notification au demandeur (ou son/ses représentant(s) légal/légaux) de la décision d’autorisation de changement de prénom L’officier de l’état civil devra aussi envoyer, dans les 3 jours, des avis de mention aux officiers dépositaires des actes de l’état civil qui devront être mis à jour suite au changement de prénom.
L’annexe 12 de la circulaire précise les mentions à retenir pour l’apposition du
changement de prénom en marge des divers actes de l’état civil.
Libellé des mentions relatives au changement de prénom
Procédures
Services et compétences
etat civil
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Retrouvez cette procédure sur www.laviecommunale.fr/vcd
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a i r eav r i l 2017 i la vi e co M M u n a l e e t dé Pa r t e M e n ta l e i N° 1061
P r o j e c t e u r S
D é C R e t N ° 2 0 1 7 - 2 7 0
L e DéCRet N° 2017-270 du 1 er mars 2017, pris en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXie siècle, a élargi les possibilités de délégations aux
agents des fonctions d’officier de l’état civil.
il donne également la possibilité d’affecter un
bâtiment autre que la mairie à la célébration
des mariages.
i - délégations en matière
d’état civil à un fonctionnaire
Le décret n° 2017-270 permet au maire de
déléguer plus largement les fonctions qu’il
exerce en tant qu’officier de l’état civil, et
notamment les nouvelles compétences issues
de la loi de modernisation de la justice du
XXie siècle (prénom, PACS, etc.).
1. Etendue de la délégation
en matière d’état civil
Le maire peut déléguer à un ou à plusieurs
fonctionnaires titulaires de la commune tout
ou partie des fonctions qu’il exerce en tant
qu’officier de l’état civil, sauf celles prévues
à l’article 75 du code civil (célébration du
mariage).
Les actes dressés dans le cadre des
fonctions ainsi déléguées comportent la seule
signature du fonctionnaire municipal délégué
(art. R 2122-10 du CGCt).
L’exercice des fonctions déléguées s’opère
sous le contrôle et la responsabilité du maire.
Avant le décret de 2017, l’article R 2122-
10 listait de façon limitative les matières que
le maire pouvait déléguer au fonctionnaire
titulaire.
2. Modification de l’arrêté
de délégation
Si la matière que le maire souhaite déléguer à
un fonctionnaire n’est pas inscrite initialement
dans l’arrêté, il est nécessaire de modifier ou
de retirer l’arrêté de délégation initial pour en
prendre un nouveau. Cet arrêté respectera les
règles habituelles en matière de délégation.
Ainsi, si les nouvelles possibilités de délégation
aux agents sont élargies, les fonctions
déléguées dans l’arrêté doivent être détaillées
Délégation en matière
d’état civil et lieu du mariage
laviecommunale.fr
M o t S - c l é S :
état civil i 2017-270
r u b r i q u e :
Commune : services
et compétences
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a i r e109 av r i l 2017 i la vi e co M M u n a l e e t dé Pa r t e M e n ta l e i N° 1061
de façon précise (un modèle d’arrêté est
proposé dans la base).
ii - Célébration du mariage
dans tout bâtiment communal
Le maire peut, sauf opposition du procureur
de la République, affecter à la célébration
des mariages tout bâtiment communal autre
que celui de la maison commune, situé sur
le territoire de la commune (art. L 2121-
30-1 du CGCt). Les mariages pourront
être célébrés soit à la mairie, soit dans
l’autre lieu affecté. il semble que le maire ait
compétence pour décider du lieu du mariage
et non les futurs époux. Ce texte ne permet
pas de changer de lieu de mariage à chaque
mariage en fonction de la volonté des futurs
époux.
1. Contrôle par le procureur
Le procureur de la République veillera à ce que
la décision du maire garantisse les conditions
d’une célébration solennelle, publique et
républicaine. il s’assurera également que
les conditions relatives à la bonne tenue de
l’état civil sont satisfaites (art. L 2121-30-1
du CGCt).
2. Notion de bâtiment communal
Le bâtiment communal doit être situé sur le
territoire de la commune. Le texte évoquant un
« bâtiment », le lieu affecté devra a priori avoir
un caractère clos (salle des fêtes, gymnase,
éventuel château appartenant à la commune,
mairies annexes, etc.) ce qui exclurait, en
l’absence de précisions complémentaires
(données notamment par circulaire), un préau,
le parvis de la mairie, une place publique,
ou le parc d’un bâtiment communal. De
même, semble exclue, dans le cadre de ces
dispositions, la célébration sur une plage ou
dans un champ.
Une église, un temple ou une mosquée
encore affectés au culte ne garantirait pas
une célébration « républicaine » du mariage.
Un lieu de culte déclassé appartenant à la
commune pourrait en revanche être utilisé
dans ce cadre.
3. saisine du procureur
La décision d’affectation est de la
compétence du maire, en tant qu’officier
d’état civil, et non du conseil municipal. Ce
point a été largement débattu lors des travaux
parlementaires.
Les conditions d’information et d’opposition
du procureur de la République sont fixées
à l’article R 2122-10 du CGCt (créé par le
décret n° 2017-270 du 1 er mars 2017) :
- envoi d’un dossier par le maire au procureur :
accompagné de tous documents utiles
permettant à ce magistrat de s’assurer que
les conditions prévues à l’article L 2121-30-1
sont remplies ;
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a i r eav r i l 2017 i la vi e co M M u n a l e e t dé Pa r t e M e n ta l e i N° 1061
- délai de réponse du procureur de 2 mois
pour faire connaître au maire son opposition
motivée au projet ;
- enquête possible du procureur avec
prorogation éventuelle d’un mois du
délai initial de réponse. Le procureur de
la République avise le maire de cette
prorogation ;
- si, à l’issue du délai (2 ou 3 mois), le
procureur de la République n’a pas fait
connaître son opposition au projet, le maire
peut prendre sa décision d’affectation
(a priori par arrêté), dont copie est transmise
au procureur.
4. Contenu du dossier à envoyer
au procureur
en l’absence de précisions du texte, on
peut penser que le dossier devra contenir
notamment les éléments suivants :
- motivation de cette affectation (capacité
d’accueil plus importante, accessibilité de la
salle aux personnes en situation de handicap,
stationnement plus aisé, sécurité de l’accueil
du public renforcé, solennité des lieux compte
tenu de leur histoire, etc.) ;
- caractère précis du bâtiment concerné
(catégorie de l’eRP, rapport de la commission
de sécurité, etc.) ;
- photos des lieux ;
- modalités de transport des registres ;
- explication précise du déroulement pratique
de la célébration (fournir en plus un plan).
5. Publication des bans en cas de
célébration dans le bâtiment affecté
en application de l’article 63 du code civil,
le bâtiment affecté au mariage doit être
expressément indiqué dans les bans. en
revanche, la publication des bans ne devra
pas être faite au lieu précis de célébration de
mariage, mais toujours en mairie (art. 166 du
code civil).
6. Célébration solennelle, publique
et républicaine du mariage
Sur le contenu de la cérémonie républicaine,
les conditions fixées par l’article 75 devront
toujours être respectées : l’officier de l’état
civil doit procéder à la lecture des articles 212
et suivants du code civil, en présence de
témoins, solliciter le consentement au
mariage des futurs époux et dresser l’acte
de mariage. en mairie, aucun texte de nature
législative ou réglementaire n’impose la
présence des symboles républicains que sont
le drapeau national, le buste de Marianne, le
portrait du Président de la République ou la
devise de la République dans les bâtiments
publics (JO AN, 10 avril 2012, question
n° 125779, p. 2883). on peut supposer que
ce sera également le cas pour le nouveau
lieu affecté à la célébration des mariages.
Le mariage doit être célébré de façon publique
(art. 165 du code civil). Les portes doivent
rester ouvertes durant toute la cérémonie.
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110
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a i r e111 av r i l 2017 i la vi e co M M u n a l e e t dé Pa r t e M e n ta l e i N° 1061
P r o j e c t e u r S
En l'absence de nouvelles dispositions, une célébration hors de la mairie
pendant une période définie reste possible
Par ailleurs, les dispositions antérieures à la loi restent toujours valables. Lorsqu’« en raison de
travaux à entreprendre sur les bâtiments de la mairie ou pour toute autre cause, aucune salle
ne peut être utilisée pour les mariages pendant une certaine période », le conseil municipal
peut « prendre, après en avoir référé au parquet, une délibération disposant que le local
extérieur qui lui paraît propre à suppléer l’habituelle salle des mariages rendue indisponible
recevra l’affectation d’une annexe de la maison commune (…) et que les mariages pourront
y être célébrés » (iGReC, § n° 393). Dans ce cas, le procureur donnera une autorisation
générale pour le déplacement des registres (iGReC, n° 393).
Cette instruction réserve néanmoins cette possibilité à « une certaine période » ; il s’agit donc
d’une faculté temporaire (JO Sénat, 31 octobre 2013, question n° 5721, p. 3170).
Deux conditions sont requises :
- le procureur de la République doit être expressément informé du changement temporaire
du lieu de célébration du ou des mariages, et donner son accord pour sortir les registres de
la mairie ;
- le conseil municipal doit prendre une délibération.
Articles
Commune : services et compétences
Domaines d'intervention
etat civil
Loi de modernisation
de la justice du XXie siècle
r u b r i q u e
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a i r eav r i l 2017 i la vi e co M M u n a l e e t dé Pa r t e M e n ta l e i N° 1061
P r o j e c t e u r S
C i M e t i è R e
L ’ ARtiCLe 16-1-1 du code civil indique que « Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps
a donné lieu à crémation, doivent être traités
avec respect, dignité et décence ».
i - Choix par la personne
qui pourvoit aux funérailles
Après la crémation, les cendres sont
recueillies dans une urne funéraire remise à
toute personne ayant qualité pour pourvoir
aux funérailles. L’urne est munie d’une
plaque portant l’identité du défunt et le nom
du crématorium (art. L 2223-18-1).
La personne qui a qualité pour pourvoir aux
funérailles décide de la destination des cendres.
elle doit justifier de son identité et de son
domicile (art. R 2213-39). elle peut décider :
- d’inhumer l’urne dans une sépulture ;
- de sceller l’urne sur un monument funéraire ;
- de déposer l’urne dans une case de
columbarium ;
- de disperser les cendres dans un lieu
spécialement affecté dans un cimetière ou un
site cinéraire ;
- si telle est la volonté exprimée par le
défunt, de disperser les cendres en pleine
nature ;
- d’inhumer l’urne dans une propriété privée
(art. R 2213-32).
Suite à la remise de l’urne à la personne
ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, le
transport de l’urne peut se faire sans véhicule
particulier, c’est-à-dire sans recourir à un
opérateur funéraire.
ii - Espace public
1. Autorisation du maire
Le placement dans une sépulture, le
scellement sur un monument funéraire,
le dépôt d’une urne dans une case de
columbarium et la dispersion des cendres,
dans un cimetière ou un site cinéraire faisant
l’objet de concessions, sont subordonnés à
l’autorisation du maire de la commune où se
déroule l’opération (art. R 2213-39).
Le silence du maire pendant 2 mois vaut
rejet de la demande (décret n° 2015-1459
du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions
à l’acceptation du principe « silence vaut
acceptation »).
La destination des cendres
laviecommunale.fr
M o t S - c l é S :
cendres i columbarium
r u b r i q u e :
Patrimoine communal,
domaine
112
Les articles cités sont issus du CGCT, sauf mention contraire
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a i r e113 av r i l 2017 i la vi e co M M u n a l e e t dé Pa r t e M e n ta l e i N° 1061
2. inhumation
L’inhumation peut être réalisée dans les
concessions destinées initialement aux
cercueils ou dans des espaces réservés à
l’inhumation de plusieurs urnes : les cavurnes
ou jardins d’urnes (art. L 2223-13). Cet
équipement peut être intéressant selon la
surface au sol disponible sur la commune. Si
le cimetière est petit, ces équipements vont
utiliser cet espace disponible, voire empiéter
sur l’espace obligatoire nécessaire pour les
inhumations en terrain commun. il convient donc
de préciser clairement dans une délibération
l’espace circonscrit pour ces inhumations
d’urnes. Dans cet espace concédé de plus
petite taille, un cercueil ne peut y être installé
alors qu’une urne pourra toujours être placée
dans une concession classique.
Le maire doit accepter une demande
d’inhumation d’urne en terrain commun
(JO AN, 19 janvier 2016, question n° 87939,
p. 599). Peuvent être inhumées en terrain
commun les personnes décédées sur le
territoire de la commune, les personnes
domiciliées dans la commune, les personnes
qui ont droit à une sépulture de famille et
celles inscrites sur la liste électorale.
3. scellement sur un monument
Le maire ne peut s’opposer, par principe, au
scellement d’une urne dans le cimetière
communal. De plus, le scellement de l’urne
doit être fait par un opérateur funéraire
habilité, les cendres devant être traitées avec
respect, dignité et décence en application de
l’article 16-1-1 du code civil (JO AN, 31 mars
2015, question n° 64641, p. 2545).
4. Columbarium
Autorisation ou déclaration. Le dépôt
d'une urne dans une case de columbarium
faisant l’objet de concession est subordonné
à l’autorisation du maire de la commune où
se déroule l’opération (art. R 2213-39). en
revanche, dans les sites cinéraires ne faisant
pas l’objet de concessions, le dépôt et le
retrait d’une urne d’un emplacement sont
subordonnés à une déclaration préalable
auprès du maire de la commune d’implantation
du site cinéraire (art. R 2223-23-3).
régime des concessions. Lorsqu’ils
sont concédés, les espaces pour le dépôt
ou l’inhumation des urnes sont soumis aux
mêmes dispositions que les concessions
funéraires (art. R 2223-23-2).
Le conseil municipal définit et institue les
catégories de concessions (les durées des
concessions sont : entre 5 et 15 ans, 30 ans,
ou 50 ans). Mais il ne devra pas autoriser les
concessions de case de façon perpétuelle, la
charge de l'entretien de l’équipement revenant
à la commune. il en fixe les tarifs.
Pendant la durée de la concession, le fait de
retirer une urne s’apparente à une exhumation
(art. R 2223-23-2). La demande doit donc
être faite par le plus proche parent du défunt
et l’autorisation est donnée par le maire. en
cas d’absence de réponse du maire à une
demande, le silence vaut rejet de la demande.
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Lors de la reprise des concessions par la
commune, si personne ne s’est manifesté,
l’urne sera déposée dans l’ossuaire ou les
cendres seront dispersées dans l’espace
aménagé à cet effet (art. R 2223-23-2).
5. Jardin du souvenir
Concernant la dispersion des cendres dans
le site cinéraire, le maire est tenu d’accepter
toute demande, même si le défunt n’a aucun
lien avec la commune (JO Sénat, 13 juin
2013, question n° 4950, p. 1806).
Le lieu de dispersion des cendres correspond
le plus souvent à un « jardin du souvenir ».
Cependant, cet espace a pris différentes
formes ces dernières années comme, par
exemple, des puits du souvenir. Aucune
norme technique particulière n’est imposée.
L’essentiel est que cet espace se conforme au
principe du respect dû aux morts (art. 16-1-1 et
16-2 du code civil ; art. 225-17 du code pénal).
Le lieu de dispersion des cendres doit être doté
d’un équipement mentionnant l’identité des
défunts (art. L 2223-2). Ce dispositif permet
de conserver la mémoire des personnes
disparues. La nature de cet équipement est
laissée à l’appréciation de la commune. Par
exemple, les noms des défunts pourraient être
gravés sur un mur du cimetière, un monument
dédié à cet effet, inscrits sur un registre papier
ou, sous réserve des dispositions applicables à
la création d’un fichier nominatif, consultables
au moyen d’un fichier informatique accessible
en permanence (JO Sénat, 4 mars 2010,
question n° 9034, p. 537 ; JO Sénat, 2 décembre
2010, question n° 12621, p. 3165). Le terme
« équipement » est suffisamment large pour que
la commune soit libre de décider de ce dernier
(JO Sénat, 26 décembre 2013, question
n° 6623, p. 3730).
Financement. Un moyen de faire participer
financièrement les utilisateurs à cet
équipement est d’instaurer des taxes. Le
conseil municipal peut voter les tarifs de
taxes pour les convois, les inhumations et les
crémations (art. L 2223-22 du CGCt). Ainsi,
une taxe pour chaque inhumation ou pour le
scellement d’une urne peut être réclamée.
Sous réserve d’une décision contraire du juge,
il en est de même pour la taxe de dispersion
des cendres car le texte du CGCt vise « les
crémations » en général, ce qui suppose toutes
les opérations impliquées par la crémation,
dont la destination des cendres. Ces taxes
constituent des prélèvements de nature
fiscale votés par le conseil municipal (JO AN,
21.06.1999, question n° 29730, p. 3855).
iii - Espace privé
il est désormais interdit de conserver une urne
au domicile (JO AN, 23 février 2010, question
n° 55063, p. 2103), tout comme il est interdit
d’opérer un partage des cendres (JO AN,
23 mars 2010, question n° 53209, p. 3417).
1. dispersion en pleine nature
La circulaire n° ioCB0915243C du
14 décembre 2009 précise les modalités de
la dispersion en pleine nature.
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déclaration à la mairie de naissance.
La personne ayant qualité pour pourvoir aux
funérailles en fait la déclaration à la mairie
du lieu de naissance du défunt. L’identité
du défunt ainsi que la date et le lieu de
dispersion de ses cendres sont inscrits sur un
registre créé à cet effet par la mairie du lieu de
naissance (art. L 2223-18-3). il est préférable
que cette déclaration soit faite dans les jours
qui suivent la dispersion (JO AN, 10 novembre
2009, question n° 48152, p. 10679).
Notion de pleine nature. il n’existe pas de
définition juridique de la notion de pleine nature.
Dès lors, seule l’interprétation souveraine des
tribunaux permettrait d’en préciser le contenu.
toutefois, il peut être utile de se référer à la
notion d’espace naturel non aménagé afin de
déterminer si le lieu choisi pour la dispersion
est conforme à la législation. De ce fait, la
notion de pleine nature apparaît peu compatible
avec celle de propriété particulière, interdisant
la dispersion des cendres dans un jardin privé.
Ce principe peut néanmoins connaître des
exceptions, notamment lorsque la dispersion
des cendres est envisagée dans de grandes
étendues accessibles au public mais appartenant
à une personne privée (champ, prairie, forêt…),
sous réserve de l’accord préalable du propriétaire
du terrain (JO AN, 16 août 2011, question
n° 103097, p. 8796). S’agissant des cours
d’eau et des rivières sauvages, non aménagés,
et sous réserve de l’appréciation souveraine
des tribunaux, il y a lieu de considérer que la
dispersion des cendres y est possible. De la
même manière, la dispersion en pleine mer est
possible dès lors qu’elle ne contrevient pas à la
règlementation maritime et aux règles édictées
localement au titre de la zone de police spéciale
de 300 mètres (art. L 2213-23). il conviendra
de se rapprocher de la préfecture maritime.
Le mode de dispersion peut être original.
Aucune disposition législative ou règlementaire
n’interdit la dispersion des cendres par la voie
aérienne. Cette technique doit néanmoins rester
compatible avec le respect de l’article L 2223-
18-2 qui dispose que « les cendres peuvent être
dispersées en pleine nature, mais ne peuvent
l’être sur les voies publiques » (JO AN, 21 juin
1999, question n° 26290, p. 3851).
2. inhumation
L’inhumation dans une propriété particulière du
corps d’une personne décédée est autorisée par
le préfet. L’avis d’un hydrogéologue n’est pas
requis pour l’inhumation d’une urne cinéraire
(art. R 2213-32). Ce type d’inhumation crée
pour le propriétaire une servitude perpétuelle
(droit d’accès) à l’endroit où l’urne est inhumée
de manière à garantir la liberté de chacun de
venir se recueillir devant les cendres du défunt
(JO AN, 23 août 2011, question n° 101820,
p. 9041). en revanche, incorporer les cendres
en pleine terre et y faire pousser un végétal
(dispositif parfois appelé « Remember green »)
est interdit en France car incompatible avec la
notion de dispersion et avec le respect dû aux
morts. « Le fait d’utiliser des cendres humaines
comme substrat pour le développement de
plantes n’apparaît pas répondre à la triple
exigence de respect, de dignité et de décence
imposée par la loi pour le traitement des restes
mortels humains » (JO AN, 18 décembre 2010,
question n° 88190, p. 13968).
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P r o j e c t e u r S
F P t
L ’oRDoNNANCe n° 2017-53 du 19 janvier 2017 a inséré dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative au statut un article 21 bis qui fixe les règles relatives à l’imputabilité au service de
l’affection d’un agent public.
i - Principes
Le fonctionnaire en activité, victime d’un
accident ou d’une maladie imputable au
service, a droit à un congé pour invalidité
temporaire au cours duquel il conserve
l’intégralité de son traitement jusqu’à ce
qu’il soit en état de reprendre son service ou
jusqu’à la mise à la retraite. il a droit, en outre,
au remboursement des honoraires médicaux et
des frais directement entraînés par la maladie
ou l’accident. La durée du congé est assimilée
à une période de service effectif. L’autorité
administrative peut, à tout moment, vérifier si
l’état de santé du fonctionnaire nécessite son
maintien en congé pour invalidité temporaire
imputable au service.
ii - imputabilité au service
est présumé imputable au service tout
accident survenu à un fonctionnaire, quelle
qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu
du service, dans l’exercice ou à l’occasion
de l’exercice par le fonctionnaire de ses
fonctions ou d’une activité qui en constitue le
prolongement normal, en l’absence de faute
personnelle ou de toute autre circonstance
particulière détachant l’accident du service.
est reconnu imputable au service l’accident
de trajet dont est victime le fonctionnaire qui
se produit sur le parcours habituel entre le lieu
où s’accomplit son service et sa résidence
ou son lieu de restauration et pendant la
durée normale pour l’effectuer, sauf si un
fait personnel du fonctionnaire ou toute autre
circonstance particulière étrangère notamment
aux nécessités de la vie courante est de nature
à détacher l’accident du service.
est présumée imputable au service toute
maladie désignée par les tableaux de maladies
professionnelles mentionnés aux articles
L 461-1 et suivants du code de la sécurité
sociale. Peut également être reconnue
imputable au service une maladie non
désignée dans ces tableaux lorsque qu’elle
entraîne une incapacité permanente à un
taux déterminé et évalué dans les conditions
prévues par décret en Conseil d’etat.
Accident ou maladie. Règles
relatives à l’imputabilité au service
laviecommunale.fr
M o t S - c l é S :
accident de service i
maladie
r u b r i q u e :
Fonctionnaires et agents
territoriaux
116
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t e x t e S d u M o i S
PrEsCriPTioN
EN MATièrE PéNALE
Modification des règles
Loi n° 2017-242 du 27 février 2017 por-
tant réforme de la prescription en matière
pénale - JO n° 0050 du 28 février 2017
Cette loi modifie les règles
relatives à la prescription en
matière pénale. Les nouvelles
règles de prescription de
l’action publique figurant dans
le code de procédure pénale
(art. 8) sont donc les suivantes :
- 20 ans pour les crimes ;
- 6 ans pour les délits ;
- 1 an pour les contraventions.
déCLArATioN
dE NAissANCE
Prorogation du délai
Décret n° 2017-278 du 2 mars 2017
relatif au délai de déclaration de nais-
sance - JO n° 0054 du 4 mars 2017
Ce décret tire les conséquences
de la prorogation du délai de
déclaration de naissance de
3 à 5 jours par le législateur.
en effet, les déclarations de
naissance sont faites dans les
5 jours de l’accouchement, à
l’officier de l’état civil du lieu.
Le jour de l'accouchement
n'est pas compté dans le délai
de déclaration de naissance.
Lorsque le dernier jour du délai
est un samedi, un dimanche,
un jour férié ou chômé, il est
prorogé jusqu'au premier jour
ouvrable suivant.
ELECTioN PrésidENTiELLE
Modalités juridiques
et pratiques des opérations
électorales
Décret n° 2017-223 du 24 février 2017
portant convocation des électeurs pour
l’élection du Président de la République -
JO n° 0047 du 24 février 2017
Ce décret porte convocation
des électeurs pour l’élection du
Président de la République. il
précise les modalités juridiques
et pratiques des opérations
électorales qui se dérouleront
le dimanche 23 avril 2017 pour
le premier tour, et le dimanche
7 mai 2017 pour le second tour.
LoTissEMENT
seuil de recours obligatoire
à l’architecte
Décret n° 2017-252 du 27 février
2017 relatif à l’établissement du projet
architectural, paysager et environne-
mental d’un lotissement - JO n° 0050
du 28 février 2017
Ce décret prévoit l’obligation
de recourir à un architecte pour
établir le projet architectural,
paysager et environnemental
d’un lotissement dont la
surface de terrain à aménager
est supérieure à 2 500 m2.
Ces dispositions s’appliquent
aux demandes de permis
d’aménager déposées à
compter du 1er mai 2017.
FACTurATioN
éLECTroNiquE
Modalités de traitement
Instruction n° ECFE1706554J du
22 février 2017 relative au développe-
ment de la facturation électronique
Cette instruction précise les
modalités de traitement des
factures électroniques reçues
et émises conformément à
l’ordonnance n° 2014-697
du 26 juin 2014, au décret
n° 2016-1478 du 2 novembre
2016, et à l’arrêté d’application
du 9 décembre 2016.
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c o u r r i e r d e S l e c t e u r S
P o UR LeS CoLLeCtiVitéS territoriales, l’affichage est une modalité de publicité de leurs actes qui peut également intervenir
par la publication dans un recueil des actes
administratifs. La publicité (affichage ou publi-
cation) des actes de portée générale, ou la
notification en cas de décisions individuelles,
est une condition de leur entrée en vigueur,
soit cumulative avec la transmission au repré-
sentant de l’etat, soit unique pour les actes
non soumis à cette obligation de transmis-
sion (art. L 2131-1 du CGCt). Les modalités
précises de cet affichage - lieu, délai, durée -
ne sont pas prévues par la loi ou le règle-
ment, sauf dans des cas spécifiques comme
en matière d’urbanisme, de révision des listes
électorales ou d’enquête publique. L’affichage
doit cependant intervenir dans un délai raison-
nable par rapport à la date d’adoption de l’acte.
en règle générale, l’affichage des actes a lieu
à la porte de la mairie pour les communes, à
l’instar de ce qui est prévu pour les extraits de
comptes rendus du conseil municipal. Dans
les communes, des panneaux d’affichage
sont la plupart du temps placés à l’exté-
rieur, facilitant ainsi l’accès à l’information à
toute heure pour les administrés. Néanmoins,
aucune disposition n’impose aux collectivités
de prévoir un emplacement à l’extérieur de
l’édifice pour permettre une consultation des
actes en dehors des horaires d’ouverture
au public (JO AN, 20.09.2016, question
n° 44074, p. 8593). Le texte intégral des
actes, et notamment des arrêtés du maire,
doit en principe être affiché.
Aucune disposition générale n’encadre la
durée de l’affichage. il convient d’assurer
une certaine durée de présence aux actes
affichés pour que le juge puisse, le cas
échéant, apprécier la publicité qui leur a été
accordée et les regarder comme devenus
exécutoires. Une durée de 2 mois paraît
recommandée : dès lors que c’est le début
de l’affichage qui donne à l’acte son carac-
tère exécutoire, les administrés ne seront
plus recevables, lorsque le délai de 2 mois
sera expiré, à former un recours contentieux
contre cet acte. Le Conseil d’etat semble
avoir raisonné de cette façon (Ce, 20 mars
1987, Muller, n° 71213).
Le juge apprécie au cas par cas les condi-
tions dans lesquelles l’affichage a été réalisé
pour vérifier si l’information du public a été
suffisante ou non. il a déjà considéré comme
suffisant l’affichage d’une délibération approu-
vant la modification d’un PoS dans le hall de
la mairie, compte tenu des heures d’ouverture
au public, quand bien même celle-ci disposait
aussi de panneaux à l’extérieur (Ce, 28 juin
1996, FENEC, n° 160434). L’information du
public avait été respectée concernant la mise à
Affichage des actes administratifs. Accessibilité
L'affichage en mairie des différents actes administratifs doit-il se faire à un endroit accessible
24 heures sur 24 ?
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a i r eav r i l 2017 i la vi e co M M u n a l e e t dé Pa r t e M e n ta l e i N° 1061 119
L e S C o NS ei LS que sollicite notre correspondant ne peuvent se résumer qu’en un rappel de la législation et de la juris-
prudence : l’ordre et la tenue du conseil ne
dépendent que du maire qui, aux termes de la
loi, « a seul la police de l’assemblée » (CGCt,
art. L 2121-16), conséquence logique de sa
fonction de président. il lui revient de prendre
toute mesure utile pour assurer le déroulement
normal, et paisible autant que faire se peut, de
la séance.
Bien des événements sont susceptibles de
troubler l’ordre, et il incombe au maire, soit
de prévenir ces désordres, soit d’y remédier.
Dans ce but, il peut faire expulser de l’audi-
toire ou faire arrêter tout individu qui trouble
l’ordre (CGCt, art. L 2121-16). De plus,
l’article 431-1 du code pénal punit le fait
d’entraver « d’une manière concertée et à
l’aide de menaces (…) le déroulement des
débats d’une assemblée parlementaire ou d’un
organe délibérant d’une collectivité territoriale »
d’une peine d’un an d’emprisonnement et de
15 000 € d’amende.
Quant à filmer les séances ou simplement les
personnes qui y assistent, c’est encore le maire
qui a compétence pour prendre en ce domaine
des mesures aussi bien individuelles que
réglementaires, et applicables aux conseillers
municipaux comme au public. toutefois, ces
mesures doivent être justifiées par des circons-
tances particulières et destinées à réprimer
ou même à prévenir un trouble réel, mais ne
doivent pas être excessives eu égard au but
poursuivi. L’interdiction générale et absolue est
donc, en ce domaine des pouvoirs de police
comme dans les autres, irrégulière : il a été
jugé que le fait de filmer et d’enregistrer les
séances ne peut être soumis à autorisation du
maire (tA Nice, 5 mai 2008, n° 0625458), mais
rien ne s’oppose donc à ce qu’il en réglemente
la pratique si les circonstances l’exigent.
Conseil municipal. Tenue des séances.
Désordres et enregistrement
Un lecteur nous rapporte que les séances du conseil municipal sont « houleuses » (et sans
doute s’agit-il d’un euphémisme), notamment du fait du comportement d’un élu qui filme les
séances sans l’accord des membres de l’assemblée et conteste la légalité de la présence,
autour de la table où se tiennent les séances, du secrétaire de mairie.
c o u r r i e r d e S l e c t e u r S
disposition de documents budgétaires sur les
panneaux habituellement utilisés à cet effet
dans les locaux de l’hôtel de ville, mais sans
affichage de la même information à l’extérieur
de la mairie (CAA Bordeaux, 8 janvier 2008,
commune de Le Barp, n° 05BX01139).
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c o u r r i e r d e S l e c t e u r S
S e LoN L’ARtiCLe R 423-1 a) du code de l’urbanisme, les demandes de permis de construire sont faites par le ou les proprié-
taires des terrains ou leur mandataire ou les
personnes attestant être autorisées par eux à
exécuter les travaux. S’agissant d’une construc-
tion à effectuer sur un terrain appartenant à la
commune, c’est donc cette dernière qui doit
présenter la demande.
La position de la préfecture peut s’expliquer.
en effet, le fait de construire sur un terrain
communal constitue à l’évidence plus qu’un
acte de gestion du domaine public ou privé
de la commune, qui pourrait être reconnu de
la compétence du maire. il s’agit au contraire
d’un véritable acte de disposition dans la
mesure où la construction sera définitive en
pratique, à moins qu’une décision de justice,
toujours très difficile à obtenir en tel cas, n’en
ordonne la démolition. De ce point de vue,
la compétence du conseil municipal semble
s’imposer, encore qu’aucun texte ne semble
l’exiger formellement.
Mais c’est le maire qui doit délivrer le permis
(C. urb., art. L 422-1), à moins que la compé-
tence ne soit attribuée au préfet dans les cas
prévus à l’article L 422-2, mais au nombre
desquels ne figure pas celui où la commune est
le demandeur. il en résulte que c’est le maire,
représentant de la commune, qui délivrera le
permis pour le compte de la collectivité qu’il
représente...
Notre correspondant peut donc se poser la
question de l’existence d’un possible « conflit
d’intérêts ». t out en comprenant son interroga-
tion, nous ne pouvons qu’observer que la juris-
prudence administrative (Ce, 15 mai 1987,
commune de Mesnil-Esnard, n° 65951 ;
CAA Lyon, 13 décembre 2016, commune de
Beaufort-sur-Doron, n° 15LY00183) admet
qu’un maire puisse légalement délivrer un
permis de construire pour le compte de sa
commune. et faire confiance à tout intéressé
(opposition au sein du conseil municipal, contrôle
de légalité et tout contribuable communal) pour
saisir le juge en cas de soupçon d’illégalité !
Permis de construire. Délivrance pour le compte
de la commune
Notre correspondant nous fait part de son étonnement de la demande faite par la préfec-
ture d’exiger une délibération du conseil municipal pour valider une demande de permis de
construire faite par une commune pour un immeuble qu’elle envisage de construire.
S o
M M
a i r eUne institution ancienne, critiquée mais toujours très
vivante, et source de difficultés nombreuses et variées.
Des modifications législatives récentes n’ont réglé que
certains problèmes, et donc laissé un grand rôle à une
jurisprudence parfois complexe. Pour ces raisons,
le droit sectional a connu une évolution récente sur
de nombreux points (définition des ayants droit,
consultation des électeurs, partage des compétences
entre la commune et ses sections, transfert des
biens de la section à la commune impliquant sa
disparition, contentieux, etc.).
Dans cet ouvrage, G.-D. Marillia fait le point
sur ces différentes questions, à la lumière de
la jurisprudence et de la législation les plus
récentes, et notamment la loi n° 2013-428
du 27 mai 2013.
La section de commune
6 e édition
Une édition entièrement mise à jour
bon de coMMande à PhotocoPier et à Faxer
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Règlement par chèque ou mandat administratif à La Vie Communale :
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A retourner aux Editions La Vie Communale, 35 rue Marbeuf, 75008 Paris - Fax : 01 43 59 80 27
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Par Georges-Daniel Marillia
Conseiller d’Etat honoraireUne mise au point dans les domaines de
la législation, de la réglementation et de
la jurisprudence relatives aux cimetières
communaux, à la lumière des arrêts et des
textes les plus récents.
Cet ouvrage, qui est devenu un classique,
présente de manière synthétique les différents
textes relatifs à la législation funéraire et va
au-devant des préoccupations des maires et
de leurs communes.
Par Françoise MARILLIA
Maître de conférences de droit public, HDR
Ancien vice-président - Université d’Auvergne
Délégué scientifique HCERES
Le cimetière communal
7 e édition
Une édition entièrement mise à jour
bon de coMMande à PhotocoPier et à Faxer
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