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Compte-Rendu - COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 22 12 16
Compte-Rendu - COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 18 10 18
Acte - Mai 2017
Document publié le Vendredi 5 mai 2017 par la commune de Naussac-Fontanes.
Lien du pdf (Acte - Mai 2017)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Travail et emploi,
F i c h e t e c h n i q u e
Le changement de nom
de la commune
P r o j e c t e u r s
Actes d'état civil :
rectification, publicité
et traitement automatisé.
Décret du 6 mai 2017
P r o j e c t e u r s
Marchés publics :
procédure infructueuse
A l A u n e
ERP : le registre
public d’accessibilité
P r o c é d u r e
Ouverture d’un débit de boissons
temporaire
M o d è l e s
Bureau de vote.
Réquisition de la force publique
J u i n 2 0 1 7
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05.17c e q u ' i l F A u t s A v o i r
Réunions du conseil municipal. Participation à distance par Internet d’un élu 151
EPCI. Pouvoirs de police. Voirie 151
Permis de construire. Extension d’un réseau 151
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ERP. Le registre public d’accessibilité 155
c h r o n i q u e d e j u r i s P r u d e n c e
Agent contractuel. Conditions de recrutement 158
Harcèlement sexuel. Responsabilité de la collectivité 158
Domaine privé. Vente. Mise en concurrence (non).
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F i c h e t e c h n i q u e
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M o d è l e s
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Actes d'état civil : rectification,
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Marchés publics : procédure infructueuse 175
t e x t e s d u M o i s 179
c o u r r i e r d e s l e c t e u r s
Responsabilité de la commune. Modalités de mise en cause 180
Retrait de délégation à un adjoint. Notification (non) 180
s o M M A i r e j u i n 2 0 1 7 I n ° 1 0 6 3Budget
Voter les comptes administratifs 2016 avant le 1 er juillet (budget principal,
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Taxe de séjour
Vérifier les déclarations des logeurs, hôteliers et propriétaires, produites au receveur municipal à l’occasion du paiement de la taxe.
Location des immeubles communaux
Pour les logements conventionnés, réviser avant le 1er juillet le loyer
maximum en fonction des variations de l’indice.
Etat civil
Préparer les états trimestriels à l’INSEE. Envoi avant le 15 juillet.
Jury d’assises
Tirage au sort de la liste préparatoire.
Modèles du mois I A retrouver sur www.laviecommunale.fr/vcd
Délibération pour la création d’un emploi saisonnier
Contrat pour un emploi saisonnier
CDD pour besoin occasionnel
Contractuel : contrat de travail à durée déterminée
Contrat pour une représentation de spectacle
ChiffrEs dU MOis
applicables au 1er juin 2017
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4 e trimestre 2016
1645
INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS
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La Vie Communale et Départementale c A l e n d r i e r d u s e c r é t A i r e d e M A i r i e
s o
M M A
i r e
s o
M M A
i r ec e q u ’ i l F A u t s A v o i r
ju i n 2017 i lA vi e co M M u n A l e e t dé PA r t e M e n tA l e I N° 1063 151
réUNiONs dU CONsEiL
MUNiCiPaL
ParTiCiPaTiON
à disTaNCE Par iNTErNET
d’UN CONsEiLLEr
Que dit la législation sur la par-
ticipation d’un conseiller muni-
cipal aux réunions du conseil
par Internet (ex. : Skype) ?
En l’état actuel de la régle-
mentation, et en l’absence de
jurisprudence sur la question,
cette participation à distance
semble impossible. En effet,
selon l’article L 2121-7 du
CGCT « le conseil municipal se
réunit et délibère à la mairie de
la commune ».
Si, en vertu du même article, le
conseil municipal peut égale-
ment se réunir et délibérer, à
titre définitif, « dans un autre
lieu situé sur le territoire de la
commune », cette exception ne
permet pas de déroger à l’obli-
gation de se « réunir » dans un
« lieu », les deux termes imposant
une rencontre physique, et non
une mise en relation à distance.
Précisons enfin qu’en matière
de quorum, au moins la
majorité des membres doit
être physiquement présente
(JO Sénat, 12.09.2013,
question n° 05029, p. 2649).
EPCi
POUVOirs dE POLiCE.
VOiriE
En ce qui concerne les voies
publiques d’intérêt communau-
taire (communales ou intercom-
munales), le pouvoir de police
est-il exercé par le président de
l’EPCI (collectivité bénéficiaire
de la mise à disposition) ?
1. Il faut distinguer le pouvoir de
police spéciale en matière de
circulation et du stationnement,
qui est transféré au président
de l’EPCI (sauf opposition), du
pouvoir de police générale qui
reste au maire.
Le pouvoir de police spéciale
(art. L 2213-1 à L 2213-6 du
CGCT) s’exerce sur l’ensemble
des voies publiques (commu-
nales ou intercommunales),
reconnues ou non d’intérêt
communautaire, à l’intérieur ou
à l’extérieur des aggloméra-
tions. Il permet de réglementer
la circulation et le stationne-
ment sur les routes nationales
et départementales à l’intérieur
des agglomérations, d’interdire
ou de limiter l’accès à certaines
voies, à certaines heures ou
encore à certains véhicules,
d’instaurer le stationnement
payant et d’en fixer le tarif,
ou de délivrer les permis de
stationnement (si l’occupation
ne donne pas lieu à emprise au
sol alors que les permissions de
voirie - avec emprise au sol -
sont délivrées par le propriétaire
de la voie).
Mais le maire conserve les
pouvoirs de police relatifs à
la sûreté et à la commodité
du passage dans les voies
publiques (art. L 2212-2, 1°).
2. S’agissant de la responsabi-
lité susceptible d’être engagée
en cas d’accident sur la voirie
de l’EPCI, il appartient au juge,
dans chaque cas d’espèce,
de rechercher la collectivité
responsable. Celle-ci peut
être la commune si l’acci-
dent est dû à une faute lourde
commise dans l’exercice des
pouvoirs de police qui conti-
nuent d’incomber aux maires
des communes appartenant à
un EPCI, ou l’EPCI si l’acci-
dent est imputable à un défaut
d’entretien de la voie dont
il doit assurer la conserva-
tion (JO Sénat, 19.09.2002,
question n° 00613, p. 2094).
PErMis dE CONsTrUirE
ExTENsiON d’UN résEaU
De façon générale, les questions
d’extension de réseaux liées à
s o
M M A
i r eju i n 2017 i lA vi e co M M u n A l e e t dé PA r t e M e n tA l e I N° 1063
la délivrance de permis doivent
être réglées en accord avec les
EPCI compétents.
1. Lorsque, compte tenu de la
destination de la construction ou
de l’aménagement projeté, des
travaux portant sur les réseaux
publics de distribution d’eau,
d’assainissement ou d’élec-
tricité sont nécessaires pour
assurer la desserte du projet, le
permis ne peut être accordé si
l’autorité qui le délivre n’est pas
en mesure d’indiquer dans quel
délai et par quelle collectivité
publique ou par quel conces-
sionnaire de service public
lesdits travaux doivent être
exécutés (art. L 111-11 du
code de l’urbanisme). L’autorité
administrative ne peut rejeter la
demande d’autorisation d’urba-
nisme sans avoir, au préalable,
accompli les diligences appro-
priées pour obtenir les indica-
tions nécessaires (CE, 4 mars
2009, Mme Matari, n° 303867).
2. S’agissant du financement
d’extensions de réseaux par
le pétitionnaire, les articles
L 332-6 et suivants du code
de l’urbanisme énumèrent
limitativement les contribu-
tions d’urbanisme exigibles
des constructeurs et lotisseurs.
Si les participations n’ont
pas été demandées dans le
permis, elles n’ont pas à être
supportées par le pétitionnaire
qui n’aura, éventuellement,
qu’à s’acquitter d’une taxe
d’aménagement.
3. Si l’extension n’est pas prise
en charge par le pétitionnaire,
l’EPCI compétent qui a émis un
avis défavorable ou qui n’a pas
été consulté sur une demande
d’extension de ce type pourra
refuser de la financer.
CiMETièrE
fiNaNCEMENT
Le conseil municipal peut voter
les tarifs de taxes pour les
convois, les inhumations et les
crémations (art. L 2223-22 du
CGCT). Ainsi, une taxe pour
chaque inhumation ou pour le
scellement d’une urne peut
être réclamée. Le produit de
ces taxes est compris dans les
recettes fiscales de la section
de fonctionnement de la
commune (art. L 2331-3, 9° du
CGCT). Ces taxes s’assimilent
à des redevances pour services
rendus (CE, 31 mai 1989, ville
de Paris, n° 71794).
JO AN, 11.04.2017,
question n° 102263, p. 2876
NDLR : sous réserve d’une
décision contraire du juge, le
texte qui vise « les crémations »
en général (ce qui suppose
toutes les opérations impli-
quées par la crémation) permet
d’instituer une taxe de disper-
sion des cendres.
adMiNisTré
EN diffiCULTé
CaraCTèrE
CONfidENTiEL dE L’aidE
1. Lorsqu’un CCAS a été
dissous, une commune peut
délibérer sur les aides indivi-
duelles qui seront versées au
titre de l’action sociale dès lors
que cette intervention a pour
objet de satisfaire un besoin de
la population. Afin de préserver
la confidentialité des décisions
d’octroi d’aides individuelles,
deux modalités sont envisa-
geables pour la commune.
En premier lieu, le conseil
municipal pourra délibérer de
façon nominative sur l’attribu-
tion des aides aux bénéficiaires.
Dans ce cas, afin de respecter
le secret des informations
nominatives des bénéficiaires
des prestations, le conseil
municipal pourra décider de
siéger à huis clos. La confiden-
tialité de la décision du conseil
municipal pourra également être
préservée lors de l’affichage des
c e q u ’ i l F A u t s A v o i r
152
s o
M M A
i r ec e q u ’ i l F A u t s A v o i r
ju i n 2017 i lA vi e co M M u n A l e e t dé PA r t e M e n tA l e I N° 1063 153
délibérations par la possibilité
d’occulter certaines mentions
des délibérations.
En second lieu, le conseil
municipal pourra délibérer
sur les conditions générales
d’octroi des aides, sans attri-
bution nominative de l’aide
individuelle lors de la séance.
Le conseil municipal fixera
alors de façon précise les
règles concernant ces aides
(notamment les conditions à
satisfaire pour en bénéficier,
les modalités d’attribution, la
procédure et le montant) que le
maire attribuera après instruc-
tion, en application de la délibé-
ration du conseil municipal
(JO Sénat, 04.05.2017,
question n° 18238, p. 1582).
2. Concernant les communes
qui disposent de CCAS,
ces derniers constituent et
tiennent à jour un fichier des
personnes sur la commune
bénéficiaires d’une prestation
d’aide sociale. Les informations
nominatives de ce fichier sont
protégées par le secret profes-
sionnel (art. R 123-6 du code de
l’action sociale et des familles ;
art. 226-13 du code pénal) et les
séances du CCAS se déroulent
à huis clos lorsqu’elles traitent
de la situation sociale des
bénéficiaires.
TraNsfOrMaTiON
d’UN GaraGE EN PièCE
d’haBiTaTiON
déCLaraTiON PréaLaBLE
Un garage n’étant pas consti-
tutif de surface de plancher
(art. R 111-22, 4° du code de
l’urbanisme), la transformation
de cette surface en habitation
entre dans le champ d’applica-
tion de l’article R 421-17, g)
et le pétitionnaire devra donc
déposer une déclaration
préalable. En effet, et sous
réserve que le projet ne soit pas
soumis à permis de construire,
la transformation de plus
de 5 m2 de surface close et
couverte, non comprise dans
la surface de plancher de la
construction, en un local consti-
tuant de la surface de plancher,
est soumise au régime de la
déclaration préalable.
JO Sénat, 30.03.2017,
question n° 23533, p. 1324
MUr MiTOyEN
CONfLiT dE VOisiNaGE
Un administré se plaint au
maire de son voisin qui laisse
pousser des herbes envahis-
santes et dangereuses pouvant
mettre en péril la stabilité du
mur séparatif des propriétés
(bambou, lierre, liane, etc.).
Sauf en cas de péril imminent
ou de nuisances sonores, le
maire n’est pas compétent au
titre de ses pouvoirs de police
pour régler des litiges privés :
il peut éventuellement rappeler
les règles qui s’appliquent, en
particulier celles du code civil,
et inviter les protagonistes à
saisir le juge ou à s’adresser
au conciliateur de justice,
présent au tribunal d’instance,
par simple lettre ou demande
verbale. Le recours au concilia-
teur est gratuit.
Dans le cas d’un mur mitoyen,
les copropriétaires ont une
obligation d’entretien et de
réparation. En effet, la mitoyen-
neté fait naître à la charge de
chaque copropriétaire des
obligations réciproques de
conserver, d’entretenir, de ne
pas dégrader la clôture, etc. La
réparation et la reconstruction
de la clôture sont à la charge
de tous ceux qui y ont droit, et
proportionnellement aux droits
de chacun.
Mais si les réparations sont
rendues nécessaires par le
fait d’un seul copropriétaire, il
sera tenu de supporter l’inté-
gralité des frais de réparation
ou de reconstruction du mur
(Cass., 28 septembre 2005,
n° 04-12606).
s o
M M A
i r eju i n 2017 i lA vi e co M M u n A l e e t dé PA r t e M e n tA l e I N° 1063
Si un copropriétaire se dérobe
à son obligation d’entretien,
l’autre copropriétaire peut
effectuer de sa propre initia-
tive les travaux d’urgence et
demander le remboursement
des frais engagés. Si les travaux
ne présentent pas un carac-
tère d’urgence, il faudra obtenir
l’accord de l’autre coproprié-
taire (Cass., 14 juin 2006,
n° 05-14146).
MariaGE ENTrE
UN fraNçais
ET UN éTraNGEr
ChOix dE L’iNTErPrèTE.
OBLiGaTiON
d’assErMENTaTiON (nOn)
Nous devons célébrer un
mariage franco-mexicain. Nous
avons demandé l’assistance
d’un interprète pour la céré-
monie de mariage. Ce dernier
doit-il être assermenté ?
Ce n’est pas une obligation.
D'autre part, afin de garantir
la sincérité de la traduction, il
convient d’éviter que l’interprète
ne puisse être un membre de
la famille proche des conjoints
(circulaire n° JUSC1412888C
du 23 juillet 2014 relative à
l’état civil).
Si les futurs époux ou l’un d’eux
ne maîtrisent pas la langue
française, ils doivent bénéficier
de l’assistance d’un interprète.
L’officier de l’état civil peut
assurer lui-même cette mission.
L’interprète est choisi par la
personne concernée (IGREC,
n° 396). L’officier de l’état civil
n’a pas à le désigner d’office.
Les honoraires éventuels de
l’interprète sont également
à la charge de l’intéressé et
ne doivent pas incomber à la
commune.
Le principe de la liberté du
mariage doit prévaloir lorsque les
futurs époux proposent un inter-
prète apparemment fiable mais
l’officier de l’état civil est toute-
fois en droit de vérifier le sérieux
et la compétence de l’interprète
proposé. Il peut notamment se
faire présenter des justificatifs
(ex. : diplômes) garantissant que
l’interprète est suffisamment
informé de la langue étrangère
comprise par le comparant.
En ce qui concerne la langue
française, il peut directement
évaluer le degré de connaissance
de l’interprète en s’entretenant
avec lui. Si l’interprète ne s’avère
pas fiable, l’officier de l’état civil
peut demander aux futurs époux
d’en proposer un autre.
PLU. éLaBOraTiON
CONférENCE
iNTErCOMMUNaLE
Dans le cadre de l’élaboration
du PLU, l’article L 153-8 du
code de l’urbanisme prévoit
la tenue d’une conférence
intercommunale qui n’est pas
une structure institutionnelle
pérenne, n’est pas dotée de
la personnalité morale, et n’est
pas soumise au contrôle de
légalité du préfet.
Toutefois, l’article L 153-8
précité prévoit que l’organe
délibérant de EPCI, après
avoir réuni la conférence
intercommunale rassemblant
l’ensemble des maires des
communes membres, arrête
les modalités de la collaboration
entre l’EPCI et les communes
dans le cadre de l’élaboration
du PLU. L’EPCI devra donc
prendre une délibération fixant
les modalités précitées. Cette
délibération de l’EPCI devra
être transmise au représentant
de l’État dans le département
(art. L 5211-3 du CGCT).
C’est dans ce cadre que le
contrôle de légalité du préfet
s’exercera.
JO Sénat, 11.05.2017,
question n° 24502, p. 1824
c e q u ’ i l F A u t s A v o i r
154
s o
M M A
i r e
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M M A
i r eA l A u n e
155 ju i n 2017 i lA vi e co M M u n A l e e t dé PA r t e M e n tA l e I N° 1063
Les articles cités sont issus du code de la construction et de l’habitation, sauf mention contraire.
A COMPTER du 30 septembre 2017, l'exploitant de tout établissement recevant du public (ERP) met à disposition un registre public d’ac- cessibilité (art. 2 du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017). Ce registre précise les dispositions prises pour permettre à tous, notamment
aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, de bénéficier des
prestations en vue desquelles cet établissement a été conçu (art. R 111-19-
60, créé par le décret n° 2017-431 du 28 mars 2017).
Contrairement au registre de sécurité, le registre d’accessibilité est public et
s’adresse aux usagers, clients ou patients de l’ERP.
NB : il faut un registre d’accessibilité dans tous les ERP situés dans un
cadre bâti (art. L 111-7-3).
I - Contenu du regIstre
Le registre contient :
- une information complète sur les prestations fournies dans l’établissement ;
- la liste des pièces administratives et techniques relatives à l’accessibilité de
l’établissement aux personnes handicapées ;
- la description des actions de formation des personnels chargés de l’accueil
des personnes handicapées et leurs justificatifs (art. R 111-19-60).
L’arrêté du 19 avril 2017 fixe le contenu et les modalités de diffusion et de
mise à jour du registre public d’accessibilité.
Le registre public
d’accessibilité
E R P
laviecommunale.fr
M o t s - c l é s :
ERP I registre public
d'accessibilité
r u b r i q u e :
Pouvoirs de police
s o
M M A
i r eA l A u n e
156 ju i n 2017 i lA vi e co M M u n A l e e t dé PA r t e M e n tA l e I N° 1063
II - LIeu de ConsuLtatIon
Le registre public d’accessibilité est consultable par le public sur place au prin-
cipal point d’accueil accessible de l’établissement, éventuellement sous forme
dématérialisée. A titre alternatif, il est mis en ligne sur un site internet (art. 3 de
l’arrêté du 19 avril 2017).
III - PIèCes fIgurant dans Le regIstre d ’aCCessIbILIté
Le registre public d’accessibilité contient les pièces suivantes ou une copie de
celles-ci.
1. Pour tous les établissements recevant du public, y compris les établisse-
ments de 5e catégorie :
- lorsque l’établissement est nouvellement construit, l’attestation après achève-
ment des travaux ;
- lorsque l’établissement est conforme aux règles d’accessibilité au
31 décembre 2014, l’attestation d’accessibilité ;
- lorsque l’établissement fait l’objet d’un agenda d’accessibilité programmée, le
calendrier de la mise en accessibilité de l’établissement ;
- lorsque l’établissement fait l’objet d’un agenda d’accessibilité programmée
comportant plus d’une période, le bilan des travaux et des autres actions de
mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l’agenda ;
- lorsque l’établissement fait l’objet d’un agenda d’accessibilité programmée et
à l’achèvement de celui-ci, l’attestation d’achèvement ;
- le cas échéant, les arrêtés préfectoraux accordant des dérogations aux règles
d’accessibilité ;
- lorsque l’établissement a fait l’objet d’une autorisation de construire, d’amé-
nager ou de modifier un établissement recevant du public, la notice d’accessi-
bilité ;
- le document d’aide à l’accueil des personnes handicapées à destination du
personnel en contact avec le public élaboré par le ministre en charge de la
construction (téléchargeable sur www.developpement-durable.gouv.fr) ;
- les modalités de maintenance des équipements d’accessibilité tels que les
ascenseurs, élévateurs et rampes amovibles automatiques.
s o
M M A
i r eA l A u n e
157 ju i n 2017 i lA vi e co M M u n A l e e t dé PA r t e M e n tA l e I N° 1063
Le personnel d’accueil doit être en capacité d’informer l’usager des modalités
d’accessibilité aux différentes prestations de l’établissement (art. 1er de l’arrêté
du 19 avril 2017).
2. Pour les établissements recevant du public de 1re à 4 e catégorie, en plus des
éléments mentionnés dans le paragraphe précédent, le registre public d’acces-
sibilité contient une attestation signée et mise à jour annuellement par l’em-
ployeur décrivant les actions de formation des personnels chargés de l’accueil
des personnes handicapées et leurs justificatifs. Lorsque le personnel chargé
de l’accueil des personnes handicapées est affecté à plusieurs établissements,
cette attestation peut être réalisée pour l’ensemble des établissements concer-
nés (art. 1er de l’arrêté du 19 avril 2017).
A noter que le registre public d’accessibilité des points d’arrêt des services
de transport collectif relevant du régime des ERP et soumis aux dispositions
de l’article L 111-7-3 peut porter sur l’ensemble d’une ligne ou d’un réseau
(art. R 111-19-60) et contient des éléments spécifiques (art. 2 de l’arrêté du
19 avril 2017).
articles
Pouvoirs de police
Domaines d'utilisation
Etablissements recevant du public
Obligations
r u b r i q u e
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s o
M M A
i r e158 ju i n 2017 i lA vi e co M M u n A l e e t dé PA r t e M e n tA l e I N° 1063
j u r i s P r u d e n c e
Agent contractuel. Conditions de recrutement
U N TEL RECRUTEMENT est possible, aux termes de l’article 3 du statut général de la fonction publique territoriale, à diverses conditions, notamment si la nature des fonctions et les besoins du service l’exigent, et
en l’absence de candidats. C’est la collectivité qui
effectue le recrutement qui doit établir la réalité
du besoin, sous le contrôle du juge qui exerce
en ce domaine un contrôle dit « normal » en ce
sens qu’il n’est pas limité à l’erreur manifeste
d’appréciation.
Un exemple en est donné par la décision d’une
commune de pourvoir à la vacance de l’emploi de
conservateur du musée pour lequel six candida-
tures avaient été réceptionnées émanant toutes
de fonctionnaires territoriaux sans qu’aucune ne
semble présenter les compétences requises pour
le poste. Mais le recrutement d’un agent contrac-
tuel alors effectué avait été contesté par une
organisation syndicale.
Le juge a d’abord constaté qu’il s’agissait d’un
emploi permanent, puis a procédé à l’examen
des responsabilités des conservateurs du patri-
moine telles qu’elles résultent de leur statut parti-
culier (décret n° 91-839 du 2 septembre 1991) et
de celles qui étaient demandées pour le poste. Il
a constaté qu’avant la vacance il était occupé par
un agent titulaire et que la commune n’établis-
sait pas que les missions présentaient une telle
spécificité que le recrutement d’un agent contrac-
tuel s’avérait nécessaire alors et surtout que l’une
des candidatures présentées répondait exacte-
ment aux besoins du service. Le recrutement de
l’agent contractuel s’avérait donc illégal.
CAA Bordeaux, 27 mars 2017, syndicat départemental CFDT-Interco de la Gironde,
n° 15BX00446
Harcèlement sexuel. Responsabilité de la collectivité
L 'ARTICLE 6 tER du statut général des fonctionnaires proscrit tout harcèlement sexuel, mais la difficulté du contentieux tient à l’administration de la preuve des faits. La jurisprudence considère qu’il appartient à
l’agent de soumettre au juge des éléments de
fait susceptibles de faire présumer l’existence
d’un tel harcèlement. Il incombe alors à l’admi-
nistration de produire, en sens contraire, une
argumentation de nature à démontrer que les
agissements en cause sont justifiés par des
considérations étrangères à tout harcèlement. La
conviction du juge se détermine alors au vu de
ces échanges contradictoires, en tenant compte
des comportements respectifs de l’agent auquel
il est reproché d’avoir commis de tels agisse-
ments et de celui qui estime avoir été victime du
harcèlement.
s o
M M A
i r e159 ju i n 2017 i lA vi e co M M u n A l e e t dé PA r t e M e n tA l e I N° 1063
j u r i s P r u d e n c e
En l’espèce, une procédure avait été intentée
à l’encontre de l’agent auteur du harcèlement,
et des témoignages recueillis montraient que la
victime avait fait l’objet pendant 2 ans de provo-
cations physiques et verbales, humiliantes et
répétées dans le cadre du service de nuit que l’un
et l’autre assuraient au sein de l’établissement ;
en outre des certificats médicaux attestaient de
l’état d’angoisse et de dépression dans lequel
ces comportements avaient plongé l’agent,
entraînant une dégradation de ses conditions de
travail susceptible d’altérer sa santé.
Le harcèlement était établi, ce qui entraî-
nait la responsabilité de l’établissement public
employeur en raison de la faute personnelle
commise par son agent, non dépourvue de
tout lien avec le service, établissement qui au
surplus, informé de la situation, n’avait pas pris
de mesures pour le faire cesser. Le préjudice
moral et les troubles dans les conditions d’exis-
tence causés par la faute de service commise
par l’établissement public justifiaient la condam-
nation de ce dernier au paiement d’une indem-
nité de 6 000 €.
CAA Paris, 28 mars 2017, centre d’action sociale de la ville de Paris, n° 16PA03037
Domaine privé. Vente. Mise en concurrence (non).
Egalité de traitement entre les candidats (oui)
A UCUNE disposition législative ou réglementaire n’impose à une personne morale de droit public autre que l’Etat de faire précéder la vente d’une dépendance de son domaine privé d’une mise en concurrence
préalable. Toutefois, lorsqu’une telle personne
publique fait le choix, sans y être contrainte,
de céder un bien de son domaine privé par la
voie d’un appel à projets comportant une mise
en concurrence, elle est tenue de respecter le
principe d’égalité de traitement entre les candi-
dats au rachat de ce bien.
CE, 27 mars 2017, sociétés Procedim et Sinfimmo, n° 390347
s o
M M A
i r eLe changement
de nom de la commune
L A RÉVOLUTION FRANçAISE, en créant par la loi du 14 décembre 1789, environ 44 000 communes issues de la fusion administrative des quelques 100 000 paroisses, bourgs, hameaux, communautés ou lieux-dits, avait dû leur donner un nom. S’il n’y avait aucun problème pour les grandes villes qui, naturellement, gardaient le leur, les petites communes reçurent généralement le nom de celle qui avait été choisie comme « chef-lieu de la municipalité », d’ailleurs souvent le nom du saint ou de la sainte locale. Le mot de commune n’apparut que peu de temps après.
Très vite le souci des législateurs de l’époque fut de « laïciser » le nom des très
nombreuses communes portant un tel nom, mais qu’il fallut alors « rebaptiser »,
si l’on ose dire : Saint-Tropez devint ainsi Héraclée, et Saint-Emilion reçut celui
d’Emilion-la-Montagne. Quant aux villes rétives au nouveau gouvernement,
elles virent changer leur nom en représailles : Toulon, qui avait bien facilement
admis la conquête des Anglais jusqu’à sa reprise par Bonaparte, pas encore
empereur, devint « Port La Montagne », Lyon la rebelle devint « Commune
affranchie », Marseille l’incertaine devint « Ville-sans-Nom », et Bordeaux,
considérée comme un repaire d’opposants, les « Girondins », devint « Commune
Franklin », du nom de l’un des fondateurs de l’indépendance américaine.
Après le rétablissement des noms initiaux, œuvre de Napoléon, le problème
ne se posa plus que pour des considérations pratiques et administratives,
notamment au moment du regroupement des communes. La circulaire n° 469
du 15 mai 1884 définissait le changement de nom d’une commune comme
la « substitution d’un nom par un autre, l’addition de nom et la rectification de
nom ».
Si certaines communes se sont accommodées d’un nom qui pourrait sembler
difficile à porter, mais dont elles peuvent tirer parti (ex. : Bouzillé, Corps-Nuds,
F i c h e t e c h n i q u e
ju i n 2017 i lA vi e co M M u n A l e e t dé PA r t e M e n tA l e I N° 1063 160
P A T R I M O I N E
laviecommunale.fr
M o t s - c l é s :
nom officiel I COG
r u b r i q u e :
Patrimoine communal,
domaine
Le changement
de nom, pratique
ancienne…
s o
M M A
i r eCucuron), d’autres, pour des motifs parfois de simple consonance, ont voulu
en changer. C’est ainsi que Araches-les-Carreaux a pu devenir Les Carreaux-
d’Araches, nom assurément plus sérieux pour cette station de ski.
Il en est résulté, pour les législateurs successifs, la nécessité de prévoir des
mécanismes adaptés à de tels changements, respectueux de l’efficacité
administrative au niveau central, mais aussi en ménageant les traditions et
susceptibilités locales. Ainsi, les diverses procédures s’efforcent de concilier
deux soucis difficilement compatibles, et qui ne manquent pas de générer
une série de contentieux. Ces différentes procédures et le contentieux qui en
résulte seront examinés successivement.
i - Procédures de changement
de nom des communes
Désormais, les noms officiels des communes sont ceux figurant au code
officiel géographique (COG), géré et publié par l’Institut national de la
statistique et des études économiques (INSEE). Mais il existe des procédures
de changement qui, mettant en cause l’autonomie des collectivités locales, ne
peuvent provenir que de la loi, incluses en l’espèce dans le CGCT. Toutefois,
le législateur, après avoir établi un mécanisme de droit commun (art. L 2111-
1), a dû aménager d’autres formules pour résoudre les problèmes nés des
regroupements de communes.
a - Procédure de droit commun de changement de nom
Elle comporte plusieurs phases, impliquant successivement les autorités
locales et centrales.
1. au niveau local
Selon l’article L 2111-1 précité, l’initiative du changement de nom appartient
au conseil municipal qui doit en faire la demande, et détient en ce domaine
une compétence exclusive (CE, 25 juillet 1980, commune de Pomerol,
n° 16471).
161 ju i n 2017 i lA vi e co M M u n A l e e t dé PA r t e M e n tA l e I N° 1063
F i c h e t e c h n i q u e
…qui connaît
un renouveau
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M M A
i r eSes motifs peuvent être très différents : officialiser le nom d’usage de la
commune, tel qu’il figure sur les panneaux de signalisation à l’entrée de
l’agglomération, éviter une confusion avec une autre commune de même nom
ou au nom similaire, faire revivre une ancienne orthographe, ou dans un but
économique ou touristique, attirer l’attention sur la proximité d’une montagne
(Chamonix-Mont-Blanc ; Sixt-Fer-à-Cheval), d’une curiosité géologique
(Brassac-les-Mines), d’un évènement majeur (Castillon-la-Bataille) ou faire
référence à une célébrité ayant eu des liens avec la commune (Ferney-
Voltaire ; La Haye-Descartes, etc.).
La demande est alors adressée au préfet. Il consulte (circulaire n° 81-109
du 15 décembre 1981) les services administratifs concernés, notamment les
archives départementales et La Poste ; il donne son avis, qui n’est pas lié par
celui des conseils municipaux consultés (TA Amiens, 27 décembre 2016,
n° 1600307).
Le conseil départemental doit être consulté. Il s’agit d’une formalité essentielle
(CE, 25 juillet 1980, commune de Pomerol, n° 16471).
Aucune autre formalité n’est nécessaire au niveau local. Il n’y a pas
lieu d’effectuer une enquête publique, telle celle dite « de commodo et
incommodo » (avantages et inconvénients ; CE, 27 mars 1896, Bonot de
Villiers), ni de consulter telle ou telle autre commune, voisine ou non (CE,
22 avril 1955, commune de Saint-Martin-en-Vercors, Lebon p. 203).
Enfin, le préfet adresse la demande au ministère de l’Intérieur.
2. au niveau national
Trois phases interviennent successivement :
- le ministre de l’Intérieur, destinataire de l’envoi, consulte la commission de
révision du nom des communes, dans laquelle siègent des représentants des
administrations concernées (Poste, INSEE, CNRS, Archives nationales, etc.),
et donne son avis (CGCT, art. R 2111-1 : la décision est prise « sur rapport
du ministre de l’Intérieur ») ;
- le Conseil d’Etat est alors saisi, l’article L 2111-1 précité précisant que la
décision finale est prise par décret en Conseil d’Etat. Selon la jurisprudence de
ju i n 2017 i lA vi e co M M u n A l e e t dé PA r t e M e n tA l e I N° 1063 162
F i c h e t e c h n i q u e
Une initiative locale…
Une décision
ministérielle
…et une instruction
départementale
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M M A
i r ela commission, entérinant elle-même celle du Conseil d’Etat, le changement
d’appellation d’une commune doit se justifier soit par un risque sérieux
d’homonymie pouvant entraîner une confusion avec une autre commune,
soit par le souhait de retrouver une dénomination historique avérée, tombée
en désuétude (JO AN, 7 octobre 2014, question n° 61677, p. 8466). Le
Conseil d’Etat écarterait les demandes fondées sur des considérations d’ordre
purement touristique et/ou économique. Au surplus, le changement doit être
en rapport avec une réalité géographique (CE, 22 avril 1955, commune de
Saint-Martin-en-Vercors) ;
- au vu de cet avis, intervient alors le décret de changement de nom. Comme
toute décision administrative, ce dernier peut faire l’objet d’un recours devant
la juridiction administrative.
B - Procédures de changement de nom dérogatoires
Ces procédures présentent toutes la particularité de s’appliquer à la suite
d’un changement consécutif à une modification de la carte des communes du
département concerné. Trois cas sont à envisager.
1. Changement de nom résultant d’une modification des limites de la
commune
L’article L 2112-5-1 du CGCT prévoit le cas où une portion de commune
est érigée en commune distincte, ce qui entraîne un changement des
limites de la commune mère. Cette opération implique cependant, de ce
fait, une enquête sur le projet lui-même et ses conditions ; elle est décidée
soit d’office par le préfet, soit par le conseil municipal de la commune, soit
sur demande du tiers des électeurs inscrits dans la portion de commune à
détacher (art. L 2112-2). L’avis du conseil départemental doit être recueilli
(art. L 2112-6).
La compétence appartient à l’autorité compétente pour décider de la
modification (CE, 21 novembre 1958, Lebon p. 574) : c’est le préfet
qui prend un arrêté portant institution de la commune nouvelle ; si cette
modification entraîne une modification des limites cantonales, elle intervient
par décret en Conseil d’Etat (art. L 2112-5). L’article L 2113-1 disposant
que la nouvelle commune est soumise aux règles applicables aux communes,
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163 ju i n 2017 i lA vi e co M M u n A l e e t dé PA r t e M e n tA l e I N° 1063
Changement
par modification
des limites
ou fusion…
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M M A
i r eil en résulte que, sous ces réserves, la procédure de changement de nom de
l’article L 2111-1 est applicable.
2. Changement de nom résultant de fusion de communes
La décision est alors prise par arrêté du préfet qui « en détermine la date
et en complète, en tant que de besoin, les modalités » (art. L 2113-
5). Il en résulte que c’est le préfet qui décidera du nouveau nom de la
commune résultat de la fusion. Souvent les noms des deux communes
fusionnées seront accolés ou un nouveau nom créé de toutes pièces (ex. :
Brabant-le-Roi fusionnée avec Villiers-aux-Vents sous le nom de Brabant-
les-Villiers). Si la nouvelle commune se voit attribuer le nom de l’une des
communes existantes auparavant, il importe de faire la distinction entre
la nouvelle et les anciennes communes (CE, 20 novembre 1968, Lebon
p. 578).
3. Changement de nom résultant de la création d’une « commune
nouvelle »
La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités
territoriales a substitué au régime antérieur de fusion de communes une
procédure particulière de regroupement aboutissant à la création d’une
« commune nouvelle », loi qui a été complétée par la loi n° 2015-292
du 16 mars 2015, puis par la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 mettant
en place des incitations financières temporaires afin d’en favoriser la
création.
L’article L 2113-6 dispose que l’arrêté du préfet prononçant la création de la
commune nouvelle détermine son nom au vu des avis émis par les conseils
municipaux. En l’absence d’accord sur le nom, il leur soumet pour avis une
proposition de nom, accord réputé favorable à l’expiration d’un délai d’un
mois.
A titre d’exemple, par cette procédure a été créée au 1er janvier 2016 la
commune de Vallées-en-Champagne dans le département de l’Aisne, de la
région Hauts-de-France, de la fusion des communes de Baulne-en-Brie,
de La Chapelle-Monthodon, et de Saint-Agnan.
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F i c h e t e c h n i q u e
…ou création
d’une commune
nouvelle
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M M A
i r eii - Contentieux du changement de nom des communes
La décision refusant un changement de nom, qu’elle ait la forme d’un décret
ou d’un arrêté (ministériel ou préfectoral), peut naturellement faire l’objet
d’un recours en excès de pouvoir. Le principe est que le juge administratif
exerce en ce domaine un contrôle limité à l’incompétence, au vice de forme,
à l’exactitude matérielle des faits, à l’erreur manifeste d’appréciation et au
détournement de pouvoir (CE, 20 janvier 1988, commune de Pomerol,
n° 62900). Les règles habituelles de la procédure sont alors appliquées en ce
domaine, mais l’examen de la jurisprudence montre que seuls certains points
font principalement l’objet de décisions.
a - régularité de la procédure
1. intérêt pour agir
Après sa propre compétence, c’est pour le juge la question primordiale, mais
la jurisprudence fait preuve en ce domaine d’une réelle souplesse.
Sont ainsi recevables à agir :
- la commune elle-même, agissant à la suite d’une délibération du conseil
municipal, à laquelle le changement de nom a été refusé (TA Marseille,
14 juin 2011, n° 0904186 : pour la commune de Mane à qui a été refusé le
nom de Mane-en-Provence) ;
- l’habitant de la commune (CE, 4 avril 1997, M. X., n° 177987 ;
TA Montpellier, 7 juillet 2005, n° 0001968), qu’il s’agisse du refus de
changement ou de l’accord donné à un changement qu’il critique (CE,
20 janvier 1988, commune de Pomerol, n° 62900) ;
- la personne ayant « des liens particuliers avec la commune » (TA Châlons-
en-Champagne, 29 mars 2012, n° 1200435, sol. a contrario : irrecevabilité
d’une requête présentée par une personne qui n’est pas habitant de la
commune et qui n’a pas de liens particuliers avec elle) ;
- un groupement d’intérêts économiques (TA Amiens, 27 décembre 2016,
n° 1600307 : recevabilité de la requête du Comité interprofessionnel des
vins de Champagne contestant le nom donné à la commune nouvelle de
F i c h e t e c h n i q u e
165 ju i n 2017 i lA vi e co M M u n A l e e t dé PA r t e M e n tA l e I N° 1063
L’intérêt conditionne
la recevabilité
de la requête
s o
M M A
i r e« Vallées-en-Champagne », susceptible selon lui de vulgariser le nom des
vins de Champagne ; dans le même sens : TA Châlons-en-Champagne,
22 novembre 2016, n° 1600196 : pour le nom de la commune nouvelle de
Ay-Champagne).
2. Vice de procédure
La juridiction compétente pour juger de la légalité de la décision est le Conseil
d’Etat s’il s’agit d’un décret, mais l’arrêté ministériel relatif au changement de
nom est de la compétence du tribunal administratif en premier ressort (CE,
15 octobre 1982, ville de Digne, n° 38403). Il en est de même pour l’arrêté
préfectoral. Il a été jugé :
- que la consultation du Conseil d’Etat est une formalité substantielle et que
son omission entache d’illégalité la décision à intervenir (CE, 4 avril 1997,
M. X., n° 177987) ;
- que la demande formulée par le conseil municipal reste valable tant
qu’aucun changement n’est intervenu entre la demande et son examen par
l’administration : il en résulte que le fait que de nouvelles élections soient
intervenues pendant ce laps de temps n’empêche pas l’administration de
prendre légalement sa décision (même arrêt).
B - Erreur de droit
Sous cette dénomination est alors sanctionné le fait pour l’autorité
administrative de faire application d’une règle de droit qui ne résulte pas d’un
texte législatif ou réglementaire.
Tel est le cas d’un refus de changement de nom fondé uniquement sur le
fait que ce changement ne remplissait aucun des deux seuls critères que
l’administration avait retenus pour apprécier le bien-fondé de la demande. En
l’occurrence, le refus était fondé sur le fait que ce changement n’était justifié
ni par un risque sérieux d’homonymie pouvant créer une confusion ni par le
souhait de retrouver une dénomination historique tombée en désuétude. Si
cela était exact, il a toutefois été jugé qu’aucun texte ne limitait l’examen de
la demande à ces deux seuls critères (CAA Lyon, 19 juillet 2007, commune
de Châtelguyon, n° 04LY00581).
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F i c h e t e c h n i q u e
L’éventualité d’un vice
de procédure…
…de même qu’une
erreur de droit
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M M A
i r ePour modifier l’orthographe du nom d’une commune, il convient de prendre
en compte l’existence d’un usage attesté depuis plusieurs décennies, et les
difficultés que l’abandon de cet usage entraîneraient en termes d’image,
de reconnaissance, et de développement économique et touristique d’une
station thermale (CAA Lyon, même arrêt : pour le changement de nom de
Châtelguyon en Châtel-Guyon).
C - Contestation des motifs du refus
La décision accordant ou refusant un changement de nom est fondée sur des
motifs d’opportunité.
Ils peuvent être de revenir à l’orthographe d’origine (ex. : Châtel-Guyon
précité), de corriger une faute d’orthographe (Dunières-sur-Eyrieux devient
Dunière-sur-Eyrieux), d’éviter une confusion entre communes ayant le même
nom ou des noms voisins (Albon devient Albon-d’Ardèche), de relever le
nom de la commune rattachée (Marcilly-lès-Vitteaux devient Marcilly-
et-Dracy), d’insister sur une situation géographique (Chamonix-Mont-
Blanc : Le Bouchet-Mont-Charvin), ou de simplifier un nom trop compliqué
associant des anciennes communes maintenant fusionnées (Amareins-
Francheleins-Cesseins devient simplement Francheleins).
Le juge vérifie alors si le refus est justifié, mais, dès lors qu’il s’agit d’une
décision d’opportunité, il ne se reconnaît en ce domaine qu’un pouvoir limité,
comme il l’a été ci-dessus exposé, à l’erreur manifeste d’appréciation,
c’est-à-dire à une erreur que même un non-spécialiste pourrait déceler
(CE, 20 janvier 1988, précité).
Commet ainsi une erreur manifeste d’appréciation l’administration qui, pour
refuser la modification de l’orthographe du nom de la commune, ne tient
pas compte de l’existence d’une tradition historique allant dans le sens de
la demande (TA Lyon, 10 juillet 1955). Au contraire, c’est à bon droit que
le ministre a estimé qu’aucun risque d’homonymie n’existait entre les deux
communes de Mane, l’une étant située en Provence et l’autre en Haute-
Garonne (TA Marseille, 14 juin 2011, n° 0904186 : refus légal du nom de
Mane-en-Provence).
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167 ju i n 2017 i lA vi e co M M u n A l e e t dé PA r t e M e n tA l e I N° 1063
Des motifs parfois
très divers
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M M A
i r eLa fréquence du contentieux en ce domaine s’explique en partie par la
vigueur nouvelle de la politique de regroupement des communes dans les
« communes nouvelles », mais aussi par l’attachement des administrés à
cette collectivité de base, la plus ancienne du pays, la commune.
Les règles de fixation des nouveaux noms telles qu’elles résultent de la
jurisprudence du Conseil d’Etat viennent d’être rappelées par la circulaire
n° 16-012332-D du ministère de l’Intérieur du 18 avril 2017. On peut
alors s’étonner de la rigueur persistante d’une jurisprudence ancienne
ne permettant de changer le nom que pour les seuls motifs de risque de
confusion par homonymie ou de faire renaître une tradition ancienne, en
ignorant l’intérêt purement économique, pourtant essentiel, sinon vital, pour
nombre de petites communes. La rédaction de certains arrêts de cours
administratives d’appel donne à penser que ce souci est d’ailleurs parfois
partagé par les juges.
G.-D. MARILLIA
Conseiller d'État honoraire
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F i c h e t e c h n i q u e
articles
Patrimoine communal, domaine
Gestion du patrimoine
Noms
r u b r i q u e
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W W W .
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Bureau de vote. Réquisition de la force publique
Vous trouverez sur www.laviecommunale.fr/vcd le modèle suivant : Modèle de réquisition de la force publique
L’article R 49 du code électoral dispose que le président du bureau de vote a seul la police de l'assem-
blée. Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle de vote, ni aux abords
de celle-ci. Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions.
En effet, seuls les présidents de bureaux de vote sont en capacité d'autoriser la présence, aux abords
et dans la salle de vote, de forces armées (police, gendarmerie...). D’autre part, une réquisition effec-
tuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d'empêcher les candidats ou leurs
délégués d'exercer le contrôle des opérations électorales ou toute prérogative prévue par les lois et
règlements.
Modèles
Discours
Inauguration
Installations sportives
r u b r i q u e
Retrouvez d’autres discours sur www.laviecommunale.fr/vcd
M o d è l e s
Inauguration d’un terrain de sport synthétique.
Discours du maire
Vous trouverez sur www.laviecommunale.fr/vcd le discours suivant : Discours du maire à l'occasion de l'inauguration d’un terrain de sport synthétique
Modèles
Elections
Scrutin, opérations de vote
Bureaux de vote
r u b r i q u e
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M M A
i r ew w w .
Ouverture d’un débit
de boissons temporaire
Rubrique Procédures sur www.laviecommunale.fr/vcd
Les étapes d’une procédure et les modèles correspondants présentés sur une seule fiche
P r o c é d u r e
Les articles cités sont issus du code de la santé publique, sauf mentions contraires.
L E RÉGIME des débits de boissons est modifié depuis le 1er janvier 2016 (ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015, art. 12). Les licences des groupes 2 et 3 fusionnent, les licences II devenant des licences III de plein droit (art. L 3331-1 du code de la santé publique).
Le maire reste seul compétent pour autoriser l’ouverture de « buvettes temporaires »
(art. L 3334-2) ou accorder une dérogation à l’interdiction de vente de boissons
alcoolisées dans les enceintes sportives (art. L 3335-4). Mais ces débits de boissons
temporaires peuvent désormais vendre ou offrir, sous quelque forme que ce soit, des
boissons des groupes 1 et 3 (contre les boissons des 2 premiers groupes auparavant).
i - autorisation de l’autorité municipale
En application de l’article L 3334-2, le maire peut autoriser la vente de boissons des
1 er et 3e groupes, c’est-à-dire les boissons sans alcool ou les boissons fermentées
non distillées telles que vin, bière, ainsi que les vins doux naturels, crèmes de cassis,
vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou
cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d’alcool pur (définies à l’article L 3321-1) :
- à toute personne qui en fait la demande, à l’occasion d’une foire, d’une vente ou
d’une fête publique. Les fêtes visées sont celles qui ont un caractère traditionnel et
plusieurs années d’existence (ex. : fête patronale) ;
- aux associations qui organisent des manifestations publiques, dans la limite de
5 autorisations annuelles pour chaque association.
ju i n 2017 i lA vi e co M M u n A l e e t dé PA r t e M e n tA l e I N° 1063 170
s o
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i r e171 ju i n 2017 i lA vi e co M M u n A l e e t dé PA r t e M e n tA l e I N° 1063
P r o c é d u r e
w w w . Ces personnes ou associations ne sont pas soumises à la réglementation qui régit l’ouverture des débits de boissons (déclaration prescrite par l’article L 3332-3), mais elles doivent obtenir l’autorisation du maire, seul compétent pour autoriser l’ouverture de « buvettes temporaires » (art. L 3334-2). Manifestations publiques : arrêté pour l’ouverture de débits de boissons temporaires ii - dérogation à l’interdiction de vente
de boissons alcoolisées dans les enceintes sportives
Par ailleurs, le maire peut autoriser (en lieu et place du préfet), pour 48 heures au plus,
la vente de boissons du 3e groupe dans les stades, les salles d’éducation physique,
les gymnases et les établissements d’activités physiques et sportives (art. L 3335-4).
Les personnes qui sollicitent une telle dérogation sont les suivantes :
- les associations sportives agréées, dans la limite de 10 autorisations par année civile ;
- les associations organisatrices de manifestations à caractère touristique, dans la
limite de 4 autorisations par année civile ;
- les associations organisatrices de manifestations à caractère agricole, dans la limite
de 2 autorisations par année civile.
Enceintes sportives : arrêté pour l’ouverture de débits de boissons temporaires
La demande de dérogation temporaire doit être adressée au maire de la commune
concernée au moins 15 jours avant la date prévue pour l’ouverture du débit de
boissons.
Dans cette demande doivent être précisées la date et la nature de la manifestation
associée ainsi que les conditions de fonctionnement du débit de boissons (horaires
d’ouverture, catégories de boissons concernées).
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i r eju i n 2017 i lA vi e co M M u n A l e e t dé PA r t e M e n tA l e I N° 1063
P r o j e c t e u r s
É T A T C I V I L
L E DÉCRET n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l’état civil est pris en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, notamment son
article 55 sur la procédure d’annulation et de
rectification des erreurs matérielles des actes
de l’état civil, son article 53 portant sur la publi-
cité des actes de l’état civil, et son article 51
relatif à la mise en œuvre des traitements
automatisés en matière d’état civil.
i - rectification
des erreurs matérielles
des actes de l’état civil
En application de l’article 99-1 du code civil
tel que modifié par la loi n° 2016-1547 du
18 novembre 2016 de justice du XXI e siècle,
l’officier de l’état civil peut désormais
rectifier les erreurs ou omissions purement
matérielles entachant les énonciations et
mentions apposées en marge des actes de
l’état civil dont il est dépositaire et dont la
liste est fixée par le code de procédure civile.
Le décret du 6 mai 2017 (art. 47) incorpore
dans ce code un article 1047 qui liste les
erreurs ou omissions purement matérielles :
- l’erreur ou l’omission dans un acte de l’état
civil dont la preuve est rapportée par l’acte de
naissance de l’intéressé, de son parent ou de
toute autre personne désignée dans l’acte en
cause, lorsque l’acte de naissance est détenu
par un officier de l’état civil français ;
- l’erreur ou l’omission portant sur une
énonciation ou une mention apposée en
marge d’un acte de l’état civil, à l’exception de
celles apposées sur instruction du procureur
de la République, lorsque la preuve de
l’erreur ou de l’omission est rapportée par la
production de l’acte, de la déclaration ou de la
décision qu’il mentionne ou qu’il a omis. Par
exception :
· l’erreur ou l’omission figurant dans un
acte de mariage ne peut être rectifiée
que sur production des pièces versées
au dossier de mariage,
· l’omission dans l’apposition d’une
mention est réparée par un nouvel
envoi de l’avis de mention,
- une mention apposée à tort en marge d’un
acte de naissance, lorsque l’officier de l’état
civil détient l’acte à l’origine de la mention ;
- l’erreur dans le domicile ou la profession
mentionnée dans un acte de l’état civil sur
production de pièces justificatives ;
- l’erreur portant sur la date de naissance
ou de décès dans un acte de l’état civil, sur
Actes d'état civil : rectification, publicité
et traitement automatisé. Décret du 6 mai 2017
laviecommunale.fr
M o t s - c l é s :
2017-890 I état civil
r u b r i q u e :
Commune : services
et compétences
172
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M M A
i r e173 ju i n 2017 i lA vi e co M M u n A l e e t dé PA r t e M e n tA l e I N° 1063
production d’un certificat d’accouchement ou
de décès ;
- l’erreur relative à l’officier de l’état civil
ayant établi l’acte de l’état civil ;
- l’erreur portant sur l’un ou les prénoms
mentionnés dans un acte de naissance, sur
production du certificat d’accouchement
ou d’une copie du registre des naissances
détenu par l’établissement du lieu de
l’accouchement ;
- l’erreur portant sur la présentation matérielle
du nom de famille composé de plusieurs
vocables dans les actes de l’état civil.
L’intéressé, son ou ses représentants légaux
ou la personne chargée de sa protection au
sens de l’article 425 du code civil, produisent,
à l’appui de leur demande de rectification,
une copie intégrale des actes de l’état civil
datant de moins de 3 mois.
L’officier de l’état civil, détenteur de l’acte
comportant l’erreur initiale procède aux
rectifications entachant cet acte. Il met
également à jour les autres actes de l’état
civil entachés de la même erreur ; lorsqu’il
n’en est pas dépositaire, il transmet un avis
de mention à chacun des officiers de l’état
civil dépositaires de ces actes conformément
à l’article 49 du code civil.
L’officier de l’état civil informe de la
rectification opérée la personne à laquelle
l’acte se rapporte, son ou ses représentants
légaux ou la personne chargée de sa
protection au sens de l’article 425 du code
civil.
ii - Publicité
des actes de l’état civil
Principes. La délivrance des copies
intégrales et des extraits des actes de l’état
civil est gratuite. Les demandes de copie
intégrale ou d’extrait d’acte sont faites sur
place, par courrier ou par télé-service mis
en place par l’Etat ou les communes. Les
demandes d’actes sont conservées pendant
une durée d’un an. Celles-ci font l’objet d’un
enregistrement lorsque la commune dispose
d’un traitement automatisé.
En cas de doute sur l’identité ou la qualité
du demandeur, l’officier de l’état civil est
fondé à solliciter toutes pièces justificatives
(art. 29). A noter que des règles spécifiques
de communication sont prévues, notamment
pour les généalogistes et les avocats.
Copies intégrales des actes de naissance
et des actes de mariage. Les copies
intégrales des actes de naissance et des
actes de mariage peuvent être délivrées à la
personne à laquelle l’acte se rapporte, à la
condition qu’elle soit majeure ou émancipée
ainsi qu’à ses ascendants, ses descendants,
son conjoint, son partenaire lié par un Pacs,
son représentant légal et aux personnes
justifiant d’un mandat écrit ou du dispositif
de la décision d’habilitation familiale prise en
application de l’article 494-1 du code civil.
Copies intégrales des actes de décès.
Les copies intégrales des actes de décès
et des actes d’enfant sans vie peuvent être
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i r eju i n 2017 i lA vi e co M M u n A l e e t dé PA r t e M e n tA l e I N° 1063
délivrées à toute personne. Toutefois, lorsque la
communication des informations figurant dans
l’acte de décès est de nature à porter atteinte,
compte tenu des circonstances du décès, à la
sécurité des personnes désignées dans l’acte,
le procureur de la République peut limiter la
délivrance des copies intégrales (art. 30).
Extraits, avec indication de la filiation,
des actes de naissance ou de mariage.
Les extraits, avec indication de la filiation, des
actes de naissance ou de mariage précisent
les nom, prénoms, date et lieu de naissance
des parents de la personne à laquelle l’acte
se rapporte. Ils peuvent être délivrés à celle-ci
si elle est majeure ou émancipée ainsi qu’à
ses ascendants, ses descendants, son
conjoint, son partenaire lié par un pacte civil
de solidarité, son représentant légal et aux
personnes justifiant d’un mandat écrit ou du
dispositif de la décision d’habilitation familiale
prévue à l’article 494-1 du code civil.
Extraits des actes de naissance et des
actes de mariage sans indication de la
filiation. Les dépositaires des registres sont
tenus de délivrer à tout requérant les extraits
des actes de naissance et des actes de
mariage sans indication de la filiation.
iii - Traitement
automatisé (art. 11 et s.)
L’article 51 de la loi du 18 novembre 2016
de modernisation de la justice du XXIe siècle
a rappelé le principe de l’établissement
des registres en double exemplaire. Mais il
reconnaît l’existence des bases de données
de l’état civil conservées par les communes
et prévoit que les communes qui le souhaitent
pourront être dispensées de l’élaboration du
double des registres, sous réserve de justifier
d’une conservation de ces données par voie
électronique dans des conditions de sécurité
renforcées.
Le décret du 6 mai 2017 précise les
conditions pour que la commune soit
dispensée, en application de l’article 40
du code civil, d’établir le registre des actes
de l’état civil en double exemplaire et, en
conséquence, d’envoyer des avis de mention
au greffe de la juridiction.
Les conditions techniques de sécurité,
d’intégrité et de confidentialité des
traitements automatisés des données de
l’état civil et de leur hébergement seront
fixées par arrêté.
P r o j e c t e u r s
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i r eL ORSQU'IL n’a été proposé aucune offre ou uniquement des offres inappro- priées, irrégulières ou inacceptables, l’acheteur peut mettre fin à la procédure pour cause d’infructuosité. La réforme des marchés
publics d’avril 2016 n’évoque plus stricte-
ment le terme de « procédure infructueuse »,
mais elle reste applicable en tant que telle
par les acheteurs. La Direction des affaires
juridiques du ministère de l’Economie parle
toujours d’« infructuosité » (cf. fiche publiée en
décembre 2016 « Examen des offres »).
i - Conditions et mise
en œuvre d’une procédure
infructueuse
1. Qualification de l’offre
Une procédure est déclarée infructueuse :
- en l’absence de candidatures ou d’offres
remises ;
- en cas de candidatures irrecevables ;
- ou si les toutes offres remises se révèlent
irrégulières, inappropriées ou inacceptables.
absence de candidatures ou d’offres. Une
procédure est déclarée infructueuse si aucune
candidature ou aucune offre n’a été déposée
dans les délais prescrits par l’acheteur dans sa
publicité.
Candidature irrecevable. Il est possible que
l’acheteur soit face à des candidatures toutes
irrecevables. Dans ce cas, la procédure
est considérée comme infructueuse. Une
candidature est irrecevable si un candidat
ou un soumissionnaire se trouve dans un
cas d’interdiction de soumissionner, ne
satisfait pas aux conditions de participation
fixées par l’acheteur, produit, à l’appui de
sa candidature, de faux renseignements ou
documents, ou ne peut produire dans le délai
imparti les documents justificatifs, les moyens
de preuve, les compléments ou explications
requis par l’acheteur (art. 55, IV).
Offre irrégulière. Une offre irrégulière est
une offre qui ne respecte pas les exigences
formulées dans les documents de la consultation,
notamment parce qu’elle est incomplète, ou qui
méconnaît la législation applicable notamment
en matière sociale et environnementale (art. 59).
Ex. : offre contenant un bordereau de prix
unitaires incomplet (CE, 12 mars 2014,
commune de Saint-Denis, n° 373718) ; offre
qui méconnaît les stipulations d’une convention
collective (CE, 11 décembre 2013, société
antillaise de sécurité, n° 372214).
175 ju i n 2017 i lA vi e co M M u n A l e e t dé PA r t e M e n tA l e I N° 1063
M A R C H É S P U B L I C S
Les marchés infructueux
Les articles cités sont issus du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, sauf mentions contraires.
P r o j e c t e u r s laviecommunale.fr M o t s - c l é s : infructuosité I marché infructueux r u b r i q u e :
Marchés publics
et contrats
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i r eju i n 2017 i lA vi e co M M u n A l e e t dé PA r t e M e n tA l e I N° 1063
Offre inacceptable. Une offre inacceptable
est une offre dont le prix excède les crédits
budgétaires alloués au marché public tels
qu’ils ont été déterminés et établis avant le
lancement de la procédure (art. 59).
La notion d’offre inacceptable est liée à la
capacité pour la collectivité de financer ou non
les prestations objet du marché. Ainsi, une offre
peut être déclarée inacceptable parce qu’elle
ne peut être financée par la collectivité, mais
elle ne pourra être qualifiée automatiquement
d’inacceptable si elle s’avère simplement
supérieure au montant estimé du marché. Si les
crédits budgétaires alloués à un lot permettent
de la financer, il n’est pas possible de déclarer
inacceptable l’offre arrivée en tête lors du
classement final au seul motif que son prix
serait jugé excessif (JO AN, 15 octobre 2013,
question n° 32664, p. 10817). Un acheteur
peut toutefois attribuer un marché à une offre
qui dépasse son estimation initiale (JO Sénat,
22 septembre 2016, question n° 21407,
p. 4068).
Offre inappropriée. Une offre inappropriée
est une offre sans rapport avec le marché
public parce qu’elle n’est manifestement pas
en mesure, sans modification substantielle,
de répondre au besoin et aux exigences de
l’acheteur formulés dans les documents de la
consultation (art. 59).
2. régularisation éventuelle
appel d’offres et procédures adaptées
sans négociation. Les offres irrégulières,
inappropriées ou inacceptables sont éliminées.
Toutefois, l’acheteur peut autoriser tous les
soumissionnaires concernés à régulariser les
offres irrégulières dans un délai approprié, à
condition qu’elles ne soient pas anormalement
basses (art. 59).
autres procédures (procédure adaptée
avec négociation). Les offres inappropriées
sont éliminées. Les offres irrégulières ou
inacceptables peuvent devenir régulières ou
acceptables à l’issue de la négociation ou
du dialogue, à condition qu’elles ne soient
pas anormalement basses. Lorsque la
négociation a pris fin, les offres qui demeurent
irrégulières ou inacceptables sont éliminées.
Toutefois, l’acheteur peut autoriser tous les
soumissionnaires concernés à régulariser les
offres irrégulières dans un délai approprié, à
condition qu’elles ne soient pas anormalement
basses.
En procédure adaptée, les offres inappropriées
ne peuvent plus faire l’objet de négociations
depuis avril 2016.
Dans tous les cas, la régularisation des offres
irrégulières ne peut avoir pour effet de modifier
des caractéristiques substantielles des offres
(art. 59).
Obligation de régularisation. L’acheteur
n’est pas tenu d’inviter un candidat à préciser
ou à compléter une offre irrégulière et/ou
inacceptable. L’article 59 utilise toujours le
terme « peut » ; ce principe a été rappelé par
la jurisprudence antérieure, toujours applicable
(CE, 25 mars 2013, département de l’Hérault,
n° 364824).
P r o j e c t e u r s
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3. Mise en œuvre de la procédure
infructueuse
Compétence pour déclarer la procédure
infructueuse. Sauf délégation au maire (ou
au président) pour les marchés publics, le
conseil municipal (ou communautaire) devra
déclarer infructueux le marché concerné. Dans
cette délibération la déclaration d’infructuosité
devra être justifiée (le rejet des offres
inappropriées, irrégulières ou anormalement
basses n’est plus prononcé par la commission
d’appel d’offres : cf. fiche de la DAJ publiée
en août 2016).
information des candidats évincés.
L’acheteur, dès qu’il décide de rejeter une
candidature ou une offre, notifie à chaque
candidat ou soumissionnaire concerné
le rejet de sa candidature ou de son offre
(art. 99).
Lorsqu’il s’agit d’une procédure formalisée,
l’acheteur lui indique les motifs de ce rejet.
ii - relance du marché suite
à une procédure infructueuse
A la suite d’une procédure infructueuse,
l’acheteur peut :
- soit passer un marché public en procédure
négociée sans publicité ni mise en concurrence
préalables ;
- soit recourir à la procédure concurrentielle
avec négociation ou au dialogue compétitif ;
- soit relancer une nouvelle procédure.
1. Marché public négocié sans
publicité ni mise en concurrence
application. L’acheteur peut passer un
marché public négocié sans publicité ni
mise en concurrence préalables lorsque
(art. 30, I, 2°) :
- soit aucune candidature ou aucune offre n’a
été déposée dans les délais prescrits ;
- soit les offres sont inappropriées ;
- soit seules des candidatures irrecevables ont
été présentées.
Il n’est toutefois pas interdit à l’acheteur
de se soumettre à des exigences plus
contraignantes en termes de publicité.
Ainsi, il peut choisir d’envoyer le dossier de
consultation à plusieurs sociétés.
Procédures concernées. Ceci est applicable
dans le cadre d’une procédure :
- d’appel d’offres ;
- formalisée lancée par une entité adjudicatrice ;
- adaptée ;
- ou de marché public relevant des marchés
de services particuliers (en application des
articles 28 et 29).
En revanche, l’infructuosité d’une procédure
de dialogue compétitif ou d’une procédure
concurrentielle avec négociation ne permet
pas de recourir à un marché négocié sans
publicité ni mise en concurrence.
absence de modifications substantielles du
marché initial. Le recours à une négociation
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i r eju i n 2017 i lA vi e co M M u n A l e e t dé PA r t e M e n tA l e I N° 1063
sans publicité ni mise en concurrence n’est
ouvert que sous réserve de l’absence de
modifications substantielles des conditions
initiales du marché public. Le dossier de
consultation initial peut être adapté pour
tenir compte des résultats de la première
consultation ou être corrigé afin de prendre
en compte les propositions faites par les
candidats lors de la négociation (CE, 12 mars
1999, entreprise Porte, n° 171293). Cependant,
la négociation ne doit pas avoir pour effet
d’altérer de manière substantielle l’objet ou les
conditions initiales de réalisation du marché
(CAA Douai, 28 janvier 2016, commune de
Saint-Leu d’Esserent, n° 14DA00039), sauf à
rendre la procédure irrégulière.
2. Procédure concurrentielle
avec négociation
Conditions d’application. Lorsque, dans
le cadre d’un appel d’offres, seules des
offres irrégulières ou inacceptables ont été
présentées, pour autant que les conditions
initiales du marché public ne soient pas
substantiellement modifiées, l’acheteur peut
utiliser la procédure concurrentielle avec
négociation (art. 25, II, 6°).
L’acheteur n’est pas tenu de publier un avis
de marché s’il ne fait participer à la procédure
que le ou les soumissionnaires qui ont
présenté des offres conformes aux exigences
relatives aux délais et modalités formelles de
l’appel d’offres (art. 25, II, 6°).
Ne peuvent participer à la procédure que
le ou les soumissionnaires ayant justifié
au préalable ne pas être dans un cas
d’interdiction de soumissionner et satisfaisant
aux conditions de participation fixées par
l’acheteur (par dérogation aux dispositions du
2° du II de l’article 55).
Justification de l’infructuosité. La légalité
de la déclaration d’infructuosité conditionne
celle du recours à la procédure concurrentielle
avec négociation. Le juge administratif exerce
un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation
sur la déclaration d’infructuosité. Il s’assure
que la première consultation a été lancée
dans des conditions devant normalement
assurer sa réussite ou que la déclaration
d’infructuosité n’est pas fondée sur des motifs
étrangers aux résultats de l’appel d’offres.
Le pouvoir adjudicateur ne doit porter aucune
responsabilité dans l’échec de la procédure.
Le juge vérifie que l’appel d’offres initial
a été lancé dans des conditions devant
normalement en assurer la réussite. Il a annulé
un marché conclu à la suite d’une procédure
négociée, alors que le coût estimatif fixé
par l’administration au moment de l’appel
d’offres avait été fixé de manière irréaliste (CE,
29 décembre 1997, préfet de Seine-et-Marne
c/OPAC de Meaux, n° 160686).
absence de modifications substantielles
du marché initial. La négociation ne
doit pas modifier substantiellement les
conditions initiales du marché. Les modalités
de négociation sont librement fixées par
l’acheteur, à condition de respecter les
principes d’égalité de traitement des candidats
et de transparence des procédures.
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i r e179 ju i n 2017 i lA vi e co M M u n A l e e t dé PA r t e M e n tA l e I N° 1063
t e x t e s d u M o i s
PaCs
Transfert aux officiers
de l’état civil
Décret n° 2017-889 du 6 mai 2017
relatif au transfert aux officiers de l’état
civil de l’enregistrement des déclara-
tions, des modifications et des dissolu-
tions des pactes civils de solidarité - JO
n° 0109 du 10 mai 2017
Le texte entre en vigueur le
1er novembre 2017.
fPT. GradEs rELEVaNT
dE L’éChELLE dE
réMUNéraTiON C1
Conditions d’avancement
Décret n° 2017-715 du 2 mai 2017
modifiant le décret n° 2016-596 du
12 mai 2016 relatif à l’organisation
des carrières des fonctionnaires de
catégorie C de la fonction publique ter-
ritoriale - JO n° 0105 du 4 mai 2017
Le décret n° 2016-596
du 12 mai 2016 relatif à
l'organisation des carrières
des fonctionnaires de
catégorie C de la fonction
publique territoriale prévoyait,
pour les avancements du
grade C1 au grade C2, de
respecter une proportion entre
les lauréats à la réussite à un
examen professionnel et les
bénéficiaires d’un avancement
au choix. Le décret n° 2017-
715 du 2 mai 2017 supprime
cette proportion.
fPT. aVaNCEMENT
agents justifiant de plus
de 3 ans d’ancienneté
Décret n° 2017-722 du 2 mai 2017
relatif aux modalités d’appréciation de
la valeur et de l’expérience profession-
nelles de certains fonctionnaires éli-
gibles à un avancement de grade - JO
n° 0105 du 4 mai 2017
Les perspectives d’avancement
au grade supérieur des agents
justifiant de plus de 3 ans
d’ancienneté dans le dernier
échelon du grade détenu
feront l’objet, chaque année,
d’une appréciation particulière
de leur supérieur hiérarchique
direct.
COLLECTiViTés
Mesures de simplification
Décret n° 2017-933 du 10 mai 2017
portant diverses mesures de simplifica-
tion et de modernisation relatives aux
collectivités territoriales - JO n° 0110 du
11 mai 2017
Ce décret, qui porte diverses
mesures de simplification et
de modernisation relatives aux
collectivités territoriales :
- supprime l’obligation de dépôt
légal à la Bibliothèque nationale
de France des recueils d’actes
administratifs publiés par les
collectivités territoriales et leurs
groupements ;
- détermine le mode de
calcul du nombre de débits
de boissons de 3 e catégorie
pouvant être ouverts dans une
commune touristique ;
- supprime l’obligation de
transmission au conseil
supérieur du notariat de
certains actes relatifs au droit
de préemption ;
- élargit la dispense de
formalités pour l’installation de
classes démontables dans les
établissements scolaires ou
universitaires à la durée des
chantiers qui impactent les
capacités d’accueil dans ces
établissements ;
- élargit à une périodicité
de 4 ans maximum les
réunions de l’assemblée des
propriétaires des associations
foncières de remembrement
et des associations foncières
d’aménagement foncier
agricole et forestier.
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i r eN OUS RÉPONDRONS d’abord à notre correspondant, maire qui s’inquiète du courrier reçu d’un administré, qu’il faut bien
davantage qu’une lettre, même recommandée,
même avec avis de réception, pour engager la
responsabilité d’une collectivité publique. Seul
le juge peut le faire, et encore ne prendra-t-il
une telle décision que si, au préalable, une faute
de service ou, dans certains cas particuliers, un
risque avéré peuvent être reprochés aux agents
de cette collectivité.
S’agissant du risque présenté pour elle-même
par une personne qui ne serait « plus respon-
sable de ses actes », une procédure précise et
respectueuse de la liberté individuelle existe.
Elle est pour l’essentiel sous la responsabilité
du préfet (art. L 3213-1 du code de la santé
publique), le maire n’intervenant par arrêté
qu’en cas d’extrême urgence (art. L 3213-2),
au vu d’un certificat médical circonstancié, et
sous le contrôle à la fois du juge administratif,
qui vérifie la forme et la procédure de l’arrêté, et
du juge judiciaire, qui statue sur le bien-fondé
de la mesure (CE, 31 mars 1989, ministre de
l’Intérieur, n° 69547).
Nous ne pouvons dès lors que proposer à notre
correspondant de recommander aux auteurs de
la lettre de recourir aux services d’un avocat,
qui à la fois leur conseillerait de la modération
et de la prudence dans leurs interventions,
écrites notamment, et en même temps leur
indiquerait la procédure à suivre pour engager
la responsabilité des autorités communales,
de la gendarmerie, des personnels médicaux
auxquels ils font allusion, ou tout autre autorité
qu’ils pourraient incriminer, collectivement s’il
s’agit du service, ou individuellement s’il s’agit
de tel ou tel agent public.
Responsabilité de la commune. Modalités de mise en cause
180 ju i n 2017 i lA vi e co M M u n A l e e t dé PA r t e M e n tA l e I N° 1063
c o u r r i e r d e s l e c t e u r s
L A DÉCISION par laquelle le maire retire la délégation qu’il a consentie à l’un de ses adjoints sur le fondement de l’article
L 2122-18 du CGCT est une décision à carac-
tère réglementaire qui a pour objet la réparti-
tion des compétences entre les différentes
autorités municipales (CE, 27 janvier 2017,
commune de Marcq-en-Barœul, n° 404858).
En conséquence :
- elle n’a pas à être notifiée comme le serait
une décision individuelle ;
- elle n’a pas à être motivée puisqu’elle ne
constitue pas une décision individuelle défavo-
rable au sens du code des relations entre le
public et l’administration ;
- il y a absence d’obligation, pour la même
raison, d’entendre l’adjoint et de le mettre
à même de présenter sa défense avant la
décision du maire (CE, 16 juin 1939, Poli,
Lebon p. 406) ou de suivre une procédure
contradictoire préalable (CE, 27 janvier
2017, commune de Marcq-en-Barœul,
n° 404858).
Retrait de délégation à un adjoint. Notification (non)
s o
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Maître de conférences de droit public, HDR
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