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Procès Verbal - 20211214
Document publié le Mardi 14 décembre 2021 par la commune de Saint-Léon.
Lien du pdf (Procès Verbal - 20211214)
Thèmes du document : Travail et emploi, Famille, Handicap et inclusivité,
République Française
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Procès-Verbal 2021_CM_09 :
Réunion de Conseil Municipal de la commune de Saint-Léon
Séance du Mardi 14 Décembre 2021 – 20h00 – Salle du Conseil Municipal
Date de la convocation : Vendredi 10 Décembre 2021.
Nombre de membres en exercice : 15 membres en exercice.
Madame le Maire ouvre la séance, à 19h30 en excusant les conseillers empêchés.
Membres présents à l’ouverture de la séance : 13 membres présents à la séance : - Monsieur ANDRIEU Christian
- Madame BEZEAU Frédérique
- Madame CASES Françoise
- Madame DOAN Marjolaine
- Madame DUBAC Marie
- Monsieur DUMAS-PILHOU Bertrand
- Monsieur GONÇALVES Michel
- Madame HONVAULT Aurore
- Madame LANGUILLE Laurène
- Madame MARRASSÉ Nelly
- Monsieur MAZAS Christian
- Madame MERCADAL Élodie
- Monsieur PELLERIN Maxime
Procurations transmises à l’ouverture de la séance : 2 procurations : - Monsieur BATISSOU Julien donne pouvoir à Madame CASES Françoise - Monsieur LANDET Jean-Claude donne pouvoir à Madame HONVAULT Aurore
15 voix peuvent s’exprimer.
Madame le Maire vérifie le quorum et rappelle les points à l’ordre du jour :
Approbation du Procès-verbal de la séance du 20 Octobre 2021 (CM_2021_08)
Finances
Point 1 : Approbation du rapport de la CLECT n°1 sur la révision libre de la compétence eau
Point 2 : Décision modificative sur le budget assainissement
Point 3 : Achat des climatiseurs
Ressources Humaines République Française
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Point 4 : Délibération instituant la possibilité de télétravail
Point 5 : Délibération fixant les modalités d’exercice du travail à temps partiel annualisé
Point 6 : Délibération fixant les modalités d’exercice du travail à temps partiel
Point 7 : Information sur les Lignes Directrices de Gestion
Point 8 : Autorisations d’absence au titre d’évènements familiaux accordées aux agents de la collectivité
Point 9 : Demandes d’affiliation : avis d’information à l’attention des collectivités et établissements affiliés au CDG 31
Madame le Maire demande à l’Assemblée de procéder à la désignation d'un secrétaire
de séance. Madame Marjolaine DOAN se porte volontaire.
Secrétaire de séance : Madame Marjolaine DOAN.
Contre : ø.
Abstention : ø.
Pour : Unanimité.
La désignation du Secrétaire de séance est adoptée à l’unanimité.
Madame le Maire soumet à l'approbation de l'Assemblée le procès-verbal de la séance du 20 Octobre 2021 (CM n° 2021_08) :
Contre : ø.
Abstentions (4) : Monsieur GONÇALVES Michel, Madame HONVAULT Aurore, Monsieur LANDET
Jean-Claude, Madame MARRASSÉ Nelly.
Pour (11) : Monsieur ANDRIEU Christian, Monsieur BATISSOU Julien, Madame BEZEAU Frédérique,
Madame CASES Françoise, Madame DOAN Marjolaine, Madame DUBAC Marie, Monsieur
DUMAS-PILHOU Bertrand, Madame LANGUILLE Laurène, Monsieur MAZAS Christian, Madame
MERCADAL Élodie et Monsieur PELLERIN Maxime.
Le Compte Rendu de la séance du 20/10/2021 est adopté. République Française
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Points à l’ordre du jour du Conseil Municipal
Finances
Point n°1 : Approbation du rapport de la CLECT n°1 sur la révision libre
compétence eau
N° CM_2021_09_01
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) a pour mission :
- D’une part, de procéder à l'évaluation du montant de la totalité des charges financières transférées à l'EPCI et correspondant aux compétences dévolues à celui-ci ; - D’autre part, de calculer les attributions de compensation versées par l'EPCI à chacune de ses communes membres.
La CLECT doit donc obligatoirement intervenir lors de tout transfert de charges qui peut résulter, soit d'une extension des compétences de l'EPCI, soit de la définition de l'intérêt communautaire de telle ou telle action.
Il revient à la CLECT, telle qu’elle est définie par la loi du 12 juillet 1999, de garantir l’équité de
traitement et la transparence des méthodes d’évaluation des charges transférées.
Elle propose donc une méthodologie d’évaluation et veille à son application effective à chaque
transfert. C’est ainsi que la CLECT s’est réunie 19 octobre 2021, pour examiner les différents points
contenus dans le rapport joint avec leurs incidences respectives sur l'attribution de compensation
versée à la Commune.
Madame le Maire informe que, la Présidente de la CLECT des « Terres du Lauragais » a
transmis le rapport établi par la C.L.E.C.T en date du mardi 19 octobre 2021 relatif à : Rapport
CLECT n°1 révision libre compétence Eau (PJ1).
Madame le Maire informe le conseil municipal, que ce dernier a été adopté à l’unanimité
des membres de la CLECT présents.
Elle rappelle, que ce rapport est soumis à l'approbation de l'ensemble des conseils municipaux
des communes membres et précise qu’il sera adopté si la majorité qualifiée des communes (la
moitié des communes représentant les 2 tiers de la population de l’E.P.C.I. ou les 2 tiers des
communes représentant la moitié de la population de I' E.P.C.I.) émet un avis favorable.
Il appartient au conseil municipal de se prononcer sur le du Rapport CLECT n°1 révision libre compétence Eau dans les conditions de majorité requise à l’article L.5211-5 du CGCT. République Française
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Madame le Maire demande au Conseil Municipal :
- D’approuver le rapport CLECT n°1 révision libre compétence eau en date du 19 Octobre 2021 présenté en annexe.
- D’autoriser Madame le Maire à effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires en vue de l’application de la présente délibération à signer tout document se rapportant à cette affaire.
Le Conseil Municipal, après discussion, souhaite faire remonter à la CLECT qu’il n’est pas satisfait
de la rédaction du rapport, il n’est pas clair sur la nécessité de la commune à s’engager
financièrement.
Contre : ø.
Abstentions (8) : BEZEAU Frédérique ; DOAN Marjolaine ; DUBAC Marie ; DUMAS-PILHOU
Bertrand ; GONÇALVES Michel ; LANGUILLE Laurène ; MERCADAL Élodie et PELLERIN Maxime
Pour (7) : ANDRIEU Christian ; BATISSOU Julien ; CASES Françoise ; HONVAULT Aurore ; LANDET
Jean-Claude ; MARRASSÉ Nelly ; MAZAS Christian.
Le présent point est adopté.
Point n°2 : Décision modificative sur le budget assainissement
n° CM_2021_09_02
La décision modificative dans le budget assainissement consiste à régulariser un double mandat de paiement de factures datant de 2018 à Réseau 31. Un remboursement a été effectué par Réseau 31 mais il y a un dépassement de 134€ sur le chapitre.
SECTION FONCTIONNEMENT
Dépenses Recettes
Article (Chap) Opération Montant Article (Chap) Opération Montant
61521 (011) Bâtiments publics 1000.00 70611 (70) : Redevance
d’assainissement collectif
1000.00
Total Dépenses 1000.00 Total recettes 1000.00
Contre : ø.
Abstention : ø.
Pour : Unanimité.
Le présent point est adopté à l’unanimité. République Française
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Point n°3 : Achat des climatiseurs
n° CM_2021_09_03
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que depuis le 20 Juillet 2021, deux climatiseurs mobiles ont été prêtés par le CIAS de Terres du Lauragais à la commune.
En effet, en 2017 la MARPA a acquis des climatiseurs mobiles. Or, il s’avère que des travaux d’installation de la climatisation sont en cours dans les 23 logements pour procurer un plus grand confort aux résidents en période de forte chaleur. Par délibération n° 2021-23 du Conseil d’Administration du CIAS en date du 17 Juin 2021, ce dernier a décidé de prêter ce matériel pour une mise en vente à compter du 1er Janvier 2022 pour un prix de reprise établi à 149€.
Madame le Maire rappelle qu’un certificat de prêt de matériel a été signé le 6 Juillet où la collectivité s’engage à procéder à l’acquisition des deux climatiseurs pour un montant de 298€ au plus tard le 31 Mars 2022 (PJ2)
Madame le Maire propose au Conseil Municipal :
- D’approuver l’achat des deux climatiseurs mobiles pour un prix de 298€
- D’autoriser Madame le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires pour réaliser
cette transaction.
Contre : ø.
Abstentions (3) : HONVAULT Aurore ; LANDET Jean-Claude ; MARRASSÉ Nelly
Pour (12) : ANDRIEU Christian ; BATISSOU Julien ; BEZEAU Frédérique ; CASES Françoise ; DOAN
Marjolaine ; DUBAC Marie ; DUMAS-PILHOU Bertrand ; GONÇALVES Michel ; LANGUILLE Laurène ;
MAZAS Christian ; MERCADAL Élodie ; PELLERIN Maxime
Le présent point est adopté. République Française
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Ressources Humaines
Point n°4 : Délibération instituant la possibilité du télétravail
n° CM_2021_09_04
Madame le Maire rappelle que le télétravail est un mode d'organisation du travail dont l'objectif est de mieux articuler vie personnelle et vie professionnelle. Le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 détermine ses conditions d'exercice : quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail, nécessité d'une demande de l'agent, mentions que doit comporter l'acte d'autorisation. Sont exclues du champ d'application dudit décret les autres formes de travail à distance (travail nomade, travail en réseau...).
Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui
auraient pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de
ces locaux en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Le télétravail
peut être organisé au domicile de l'agent, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage
professionnel. Un agent peut bénéficier au titre d'une même autorisation de ces différentes
possibilités.
L'autorisation de télétravail est délivrée pour un recours régulier ou ponctuel au
télétravail. Elle peut prévoir l'attribution de jours de télétravail fixes au cours de la semaine ou du
mois ainsi que l'attribution d'un volume de jours flottants de télétravail par semaine, par mois ou
par an dont l'agent peut demander l'utilisation à l'autorité responsable de la gestion de ses
congés. Un agent peut, au titre d'une même autorisation, mettre en œuvre ces différentes
modalités de télétravail.
La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être
supérieure à trois jours par semaine ou à 12 jours par mois. Le temps de présence sur le lieu
d'affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine ou à 8 jours par mois.
Par dérogation, les fonctions pourront être exercées sous la forme de télétravail plus de 3 jours
par semaine dans les cas suivants :
Pour une durée de six mois maximums, à la demande des agents dont l'état de santé, le
handicap ou l'état de grossesse le justifient et après avis du service de médecine
préventive ou du médecin du travail ; cette dérogation est renouvelable, après avis du
service de médecine préventive ou du médecin du travail ;
Lorsqu’une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison
d'une situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site. République Française
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Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations
que les agents exerçant sur leur lieu d'affectation, ils restent soumis notamment aux règles
prévues par les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitées.
L'employeur prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice des fonctions en
télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils
ainsi que de la maintenance de ceux-ci. L'employeur n'est pas tenu de prendre en charge le
coût de la location d'un espace destiné au télétravail.
Dans le cas où la demande est formulée par un agent en situation de handicap, l'autorité
territoriale met en œuvre sur le lieu de télétravail de l'agent les aménagements de poste
nécessaires, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne
soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser, en
tout ou partie, les dépenses engagées à ce titre par l'employeur.
Lorsqu'un agent demande l'utilisation des jours flottants de télétravail ou l'autorisation
temporaire de télétravail en raison d'une situation exceptionnelle, l'autorité territoriale peut
autoriser l'utilisation de l'équipement informatique personnel de l'agent.
Aucun candidat à un emploi ne peut être incité à accepter un poste sous condition d'exercer
en télétravail, aucun emploi ne peut être réservé à un agent en télétravail, ni sous condition de
ne pas demander à télétravailler.
Tout refus d’une demande initiale ou de renouvellement de télétravail ainsi que ainsi que
l'interruption du télétravail à l'initiative de l'administration peut faire l’objet d’une saisine de la
commission administrative paritaire par le fonctionnaire ou de la commission consultative
paritaire par l’agent contractuel de droit public.
Enfin, il est rappelé, conformément à l’article 2-1 du décret précité n° 85-603 du 10 juin 1985 que
« les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des
agents placés sous leur autorité » et qu’elles doivent à cette fin, dans le cadre du droit à la
déconnexion, faire respecter les cycles de travail de la collectivité, et, le cas échéant, les
garanties minimales du temps de travail, qu’elles doivent également garantir le temps de repos,
réguler la charge de travail ou encore respecter la vie privée des agents.
Madame le Maire informe que le Conseil Municipal, que le Comité technique a été saisi
de cette question et a donné un avis favorable le 2 Décembre 2021 (PJ3).
Madame le Maire propose au Conseil Municipal de délibérer comme suit :
Article 1 : Identification des activités éligibles au télétravail
Les activités éligibles au télétravail sont celles réalisées par le service Administratif uniquement
et qui ne nécessitent pas la présence physique de l’agent sur la commune à l’agence postale
ou à l’accueil de la Mairie.
L'inéligibilité de certaines activités au télétravail, si celles-ci ne constituent pas la totalité des
activités exercées par l'agent, ne s'oppose pas à la possibilité pour l'agent d'accéder au République Française
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télétravail dès lors qu'un volume suffisant d'activités télétravaillables peuvent être identifiées et
regroupées.
Article 2 : Identification des locaux mis à disposition pour l’exercice du télétravail
Un acte individuel (arrêté pour les fonctionnaires ou avenant au contrat pour les agents
contractuels) précisera le ou les lieux où l'agent exerce ses fonctions en télétravail.
Article 3 : Règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d'information et de protection
des données
La mise en œuvre du télétravail nécessite le respect de règles de sécurité en matière
informatique.
L'agent en situation de télétravail s'engage à utiliser le matériel informatique qui lui est confié
dans le respect des règles en vigueur en matière de sécurité des systèmes d'information.
Le télétravailleur doit se conformer à l'ensemble des règles en vigueur au sein de son service en
matière de sécurité des systèmes d'information et en particulier aux règles relatives à la
protection et à la confidentialité des données et des dossiers en les rendant inaccessibles aux
tiers.
Par ailleurs, le télétravailleur s'engage à respecter la confidentialité des informations obtenues
ou recueillies dans le cadre de son travail et à ne pas les utiliser à des fins personnelles.
Seul l'agent visé par l'acte individuel peut utiliser le matériel mis à disposition par
l'administration.
Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que pour un usage
déterminé et légitime, correspondant aux missions de la collectivité.
L’agent en télétravail ne rassemble ni ne diffuse de téléchargement illicite via l’internet à l’aide
des outils informatiques fournis par l’employeur. Il s’engage à réserver l’usage des outils
informatiques mis à disposition par l’administration à un usage strictement professionnel.
Article 4 : Règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la
santé
L’employeur est responsable de la protection de la santé et de la sécurité professionnelles du
télétravailleur.
L’agent en télétravail est soumis à la même durée du travail que les agents au sein de la
collectivité ou de l’établissement. La durée du travail respecte les garanties minimales prévues
à l’article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000.
L’agent assurant ses fonctions en télétravail doit effectuer les mêmes horaires que ceux réalisés
habituellement au sein de la collectivité. République Française
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Il ne peut être demandé à l’agent de dépasser ses heures de travail, sauf dans le cadre de la
réalisation d’heures complémentaires et/ou supplémentaires, à la demande expresse du
supérieur hiérarchique et/ou de l’autorité territoriale.
Durant le temps de travail l’agent est à la disposition de son employeur et doit se conformer à
ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Par ailleurs, l’agent n’est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant ses heures de
travail. Si l’agent quitte son lieu de télétravail pendant ses heures de travail sans autorisation
préalable de l’autorité territoriale, il pourra faire l’objet d’une procédure disciplinaire pour
manquement au devoir d’obéissance hiérarchique.
L’agent pourra également se voir infliger une absence de service fait pour le temps passé en
dehors de son lieu de télétravail.
L’agent télétravailleur bénéficie de la même couverture accident, maladie, décès et
prévoyance que les autres agents.
Les agents travaillant à leur domicile sont couverts pour les accidents survenus à l’occasion de
l’exécution des tâches confiées par l’employeur. Tout accident intervenant en dehors du lieu de
télétravail pendant les heures normalement travaillées ne pourra donner lieu à une
reconnaissance d'imputabilité au service. Le télétravailleur s’engage à déclarer tout accident
survenu sur le lieu de télétravail. La procédure classique de traitement des accidents du travail
sera ensuite observée.
L’agent télétravailleur bénéficie de la médecine préventive dans les mêmes conditions que
l’ensemble des agents.
Le poste du télétravailleur fait l’objet d’une évaluation des risques professionnels au même titre
que l’ensemble des postes de travail du service. Il doit répondre aux règles de sécurité et
permettre un exercice optimal du travail.
Les risques liés au poste en télétravail seront pris en compte dans le document unique
d’évaluation des risques.
Article 5 : Modalités d'accès des institutions compétentes sur le lieu d'exercice du télétravail afin
de s'assurer de la bonne application des règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité
Les membres du comité peuvent réaliser une visite des locaux où s'exerce le télétravail afin de
s'assurer de la bonne application des règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité,
dans les limites du respect de la vie privée. Ces visites concernent exclusivement l'espace de
travail dédié aux activités professionnelles de l'agent et, le cas échéant, les installations
techniques y afférentes.
Dans le cas où l'agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, ces visites sont
subordonnées à l'information préalable de l'agent en télétravail en respectant un délai de
prévenance de 10 jours, et à l'accord écrit de celui-ci. République Française
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Les missions du CHSCT doivent donner lieu à un rapport présenté au comité.
Article 6 : Modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail
L’agent doit remplir, périodiquement, des formulaires dénommés « feuilles de temps » ou auto
déclarations.
Article 7 : Modalités de prise en charge des coûts découlant directement de l'exercice du
télétravail
Il est mis à la disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions en télétravail les outils de
travail suivants :
Ordinateur portable ;
Téléphone portable ;
Accès à la messagerie professionnelle ;
Accès aux logiciels indispensables à l’exercice des fonctions.
Toutefois, l'autorité territoriale pourra autoriser l'utilisation de l'équipement informatique
personnel de l'agent.
La collectivité fournit, installe et assure la maintenance de ces équipements.
Lorsque le télétravail a lieu au domicile de l'agent, ce dernier assure la mise en place des
matériels et leur connexion au réseau.
Afin de pouvoir bénéficier des opérations de support, d'entretien et de maintenance, il
appartient au télétravailleur de rapporter les matériels fournis, sauf en cas d'impossibilité de sa
part.
A l'issue de la durée d'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail, l'agent restitue à
l'administration les matériels qui lui ont été confiés.
Article 8 : Modalités et durée de l’autorisation d’exercer ses fonctions en télétravail
L’agent souhaitant exercer ses fonctions en télétravail adresse une demande écrite à l’autorité
territoriale qui précise les modalités souhaitées de télétravail (télétravail régulier ou temporaire,
jours fixes ou jours flottants, quotité hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, lieu d'exercice des
fonctions en télétravail).
Lorsque l'agent souhaite exercer le télétravail à son domicile ou dans un autre lieu privé, il joint
à sa demande :
Une attestation de l'assurance auprès de laquelle il a souscrit son contrat d'assurance
multirisques habitation précisant qu'elle couvre l'exercice du télétravail au (x) lieu (x)
défini (s) dans l'acte individuel ;
Une attestation précisant qu'il dispose d'un espace de travail adapté et qu'il travaille dans
de bonnes conditions d'ergonomie ; République Française
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Un justificatif attestant qu'il dispose de moyens d'émission et de réception de données
numériques compatibles avec son activité professionnelle.
Au vu de la nature des fonctions exercées et de l’intérêt du service, le Maire apprécie
l’opportunité de l’autorisation de télétravail. Une réponse écrite est donnée à la demande de
télétravail dans un délai d'un mois maximum à compter de la date de sa réception.
En cas de changement de fonctions, une nouvelle demande doit être présentée par l’intéressé.
Chaque autorisation fera l’objet d’une période d’adaptation d’une durée de 3 mois maximum.
En dehors de la période d'adaptation, il peut être mis fin au télétravail, à tout moment et par
écrit, à l'initiative du Maire ou de l'agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois.
Dans le cas où il est mis fin à l'autorisation de télétravail à l'initiative du Maire, le délai de
prévenance peut être réduit en cas de nécessité du service dûment motivée. Pendant la
période d'adaptation, ce délai est ramené à un mois.
Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail ainsi que
l'interruption du télétravail à l'initiative de l'administration doivent être précédés d'un entretien,
motivés et peuvent faire l'objet d'un avis de la commission administrative paritaire ou de la
commission consultative paritaire à l'initiative de l'agent.
Lors de la notification de l’autorisation, est remis à l’agent un document d’information sur sa
situation professionnelle précisant notamment les dispositifs de contrôle et de comptabilisation
du temps de travail prévus, ainsi que les matériels mis à sa disposition pour l’exercice des
fonctions à distance.
De plus, il doit lui être communiqué un document faisant état des règles générales contenues
dans la présente délibération, ainsi qu’un document l’informant de ses droits et obligations en
matière de temps de travail, d’hygiène et de sécurité.
Contre : ø.
Abstention : ø.
Pour : Unanimité.
Le présent point est adopté à l’unanimité.
Point n°5 : Délibération fixant les modalités d’exercice du travail à temps partiel
annualisé
N° CM_2021_09_05
Madame le Maire rappelle que, pris pour la mise en œuvre de l'action 3.5 de l'accord du
30 novembre 2018 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction République Française
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publique, le décret du 22 avril 2020 précité instaure à titre expérimental le temps partiel
annualisé jusqu’au 30 juin 2022.
Le temps partiel annualisé peut être accordé à un fonctionnaire ou à un agent contractuel de
droit public.
Il est accordé de plein droit, à la demande de l’agent, à l’issue de son congé de maternité,
d’adoption ou de paternité et d’accueil de l’enfant.
Le temps partiel annualisé correspond à un cycle de douze mois. Il commence obligatoirement
par une période non travaillée, qui ne peut être fractionnée et qui ne peut excéder deux mois.
Le temps restant à travailler est aménagé sur le reste du cycle, selon une quotité de service de
60 %, 70 %, 80 % ou 100 %, afin que l’agent assure l’intégralité de sa quotité de service à temps
partiel annualisé.
Il s'agit pour l'agent de bénéficier d'une période d'absence supplémentaire sans pour autant
voir sa rémunération suspendue.
Le temps partiel annualisé de droit peut être accordé aux agents à temps complet et à temps
non complet pour les quotités de 60 %, 70 %, 80 % ou 100 % du temps plein.
Ce dispositif n'est pas applicable aux agents dont les obligations de service sont fixées en
nombre d'heures.
Madame le Maire rappelle enfin que la réglementation fixe un cadre général mais il
appartient ensuite à l'assemblée de fixer les modalités d'application locales après avis du
comité technique.
Madame le Maire informe que le Conseil Municipal, que le Comité technique a été saisi de
cette question et a donné un avis favorable le 2 Décembre 2021 (PJ4).
Madame le Maire propose au Conseil Municipal de délibérer comme suit :
ARTICLE 1 : Organisation du temps partiel annualisé
Le temps partiel annualisé est instauré selon les modalités d'application suivantes :
La durée du temps partiel annualisé est de 12 mois. Il n’est pas renouvelable ;
Le temps partiel annualisé débute obligatoirement par une période non travaillée, qui ne
peut être fractionnée et qui ne peut excéder deux mois ;
Le temps restant à travailler est aménagé sur le reste du cycle, selon une quotité de service
de 60 %, 70 %, 80 % ou 100 %, afin que l'agent assure l'intégralité de sa quotité de service
à temps partiel annualisé.
ARTICLE 2 : Demande des agents
Le temps partiel annualisé est accordé de plein droit, à la demande de l’agent, fonctionnaire ou
agent contractuel de droit public, à l’issue de son congé de maternité, d’adoption ou de République Française
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paternité et d’accueil de l’enfant. Les demandes, à l’initiative des agents, doivent être formulées
dans un délai de 2 mois avant le début de la période souhaitée (au plus tard avant le terme du
congé).
Les demandes précisent notamment la quotité de temps partiel souhaitée ainsi que les
modalités d’organisation sur le temps à travailler. Ces modalités seront appréciées par l’autorité
territoriale, au regard des nécessités de l’organisation et du fonctionnement du service.
Pour les fonctionnaires affiliés à la CNRACL qui souhaitent surcotiser pour la retraite pendant la
période de temps partiel, la demande de surcotisation devrait être présentée en même temps
que la demande de temps partiel.
ARTICLE 3 : Rémunération des agents
Durant la durée du temps partiel annualisé, y compris pendant la période non travaillée, l’agent
percevra sa rémunération au prorata de son temps partiel dans les conditions prévues par
l’article 60 de la loi du 26 janvier 1984.
Par exception, pour la quotité de travail à temps partiel 80%, l’agent sera rémunéré à 6/7ème
(85,7%) de sa rémunération perçue à temps plein.
ARTICLE 4 : Réintégration anticipée et modification des conditions d’exercice
L'agent peut demander à réintégrer à temps plein ou à modifier les conditions d'exercice du
temps partiel (quotité, durée et/ou organisation de son activité : changement de jour par
exemple) avant l'expiration de la période en cours. Dans ce cas, il devra présenter sa demande
dans un délai de deux mois avant la date souhaitée.
Toutefois, la réintégration anticipée à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif
grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de
changement dans la situation familiale (divorce, décès, maladie du conjoint, de l'enfant, ...).
Cette demande de réintégration sans délai fera l’objet d’un examen individualisé par l’autorité
territoriale.
Contre : ø.
Abstention : ø.
Pour : Unanimité.
Le présent point est adopté à l’unanimité. République Française
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Point n°6 : Délibération fixant les modalités d’exercice du travail à temps partiel
N° CM_2021_09_06
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que les fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi que les agents contractuels de droit public, peuvent demander, s'ils remplissent les conditions exigées, à exercer leur service à temps partiel. Selon les cas, cette autorisation est soit accordée de plein droit, soit soumise à appréciation en fonction des nécessités de service.
Le Maire rappelle au Conseil que conformément à l’article 60 de la loi du 26 janvier 1984, les
modalités d'exercice du travail à temps partiel sont fixées par l'organe délibérant, après avis du
comité technique.
1-Le temps partiel sur autorisation
Le temps partiel sur autorisation peut être accordé, sur demande et sous réserve des nécessités
de service :
aux fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet, en activité ou en détachement :
un fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps non complet ne peut donc bénéficier d’un
temps partiel sur autorisation ;
aux agents contractuels de droit public en activité employés depuis plus d'un an de façon
continue à temps complet et, sans condition d'ancienneté de service, aux travailleurs
handicapés recrutés en qualité d'agent contractuel sur la base de l'article 38 de la loi du
26 janvier 1984.
Le temps partiel sur autorisation accordé ne peut être inférieur à 50% du temps complet de
l’agent.
2-Le temps partiel de droit
Le temps partiel de droit peut être accordé aux agents à temps complet et à temps non
complet pour les quotités exclusives de 50, 60, 70 et 80%.
Le temps partiel de droit est accordé, sur demande, aux fonctionnaires titulaires et stagiaires, à
temps complet ou à temps non complet pour les motifs suivants :
À l'occasion de chaque naissance, jusqu'aux trois ans de l'enfant, ou de chaque adoption,
jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant l'arrivée au foyer de l'enfant ;
Pour donner des soins au conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant, atteint d'un
handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'une maladie ou
d'un accident grave ;
Lorsqu’ils relèvent, en tant que personnes handicapées, de l'article L. 5212-13 du Code du
travail, après avis du service de médecine préventive. République Française
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Le temps partiel de droit est accordé, sur demande, aux agents contractuels de droit public :
Employés depuis plus d'un an à temps complet ou en équivalent temps plein, à l'occasion
de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption
jusqu'à la fin d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ;
Pour donner des soins au conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un
handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou
d'une maladie grave ;
Relevant, en tant que personnes handicapées, de l'article L. 5212-13 du Code du travail.
Les travailleurs handicapés recrutés en qualité d'agents contractuels sur la base de l'article 38
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 bénéficient du temps partiel dans les mêmes conditions que
les fonctionnaires stagiaires, et donc sans condition d'ancienneté de service.
3-Modalités
Il appartient à l’assemblée délibérante, après avis du comité technique, de fixer les modalités
d'exercice du travail à temps partiel.
Il appartient à l'autorité territoriale d'apprécier, en fonction des nécessités de fonctionnement
du service, les modalités d'attribution et d'organisation du temps partiel demandé par l’agent,
en fixant notamment la répartition du temps de travail de l'agent bénéficiaire.
Madame le Maire informe que le Conseil Municipal, que le Comité technique a été saisi de
cette question et a donné un avis favorable le 2 Décembre 2021 (PJ5).
Madame le Maire propose au Conseil Municipal de délibérer comme suit :
Article 1 : Organisation du travail
Pour le temps partiel de droit
Le temps partiel de droit peut être organisé dans le cadre : quotidien, hebdomadaire, mensuel
ou annuel.
Pour le temps partiel sur autorisation
Le temps partiel sur autorisation peut être organisé dans le cadre : quotidien, hebdomadaire,
mensuel ou annuel.
Article 2 : Quotités de temps partiel
Pour le temps partiel de droit
Les quotités du temps partiel de droit sont obligatoirement fixées à 50, 60, 70 ou 80% de la durée
hebdomadaire du service d'un agent à temps plein. L’organe délibérant ne peut modifier ni
restreindre les quotités fixées réglementairement.
Pour le temps partiel sur autorisation République Française
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Les quotités de temps partiel sur autorisation seront fixées au cas par cas entre 50 et 99 % de la
durée hebdomadaire de travail afférente au temps plein.
Article 3 : Demande de l’agent et durée de l’autorisation
Les demandes devront être formulées dans un délai de 2 mois avant le début de la période
souhaitée.
La demande de l’agent devra comporter la période, la quotité de temps partiel et l'organisation
souhaitées sous réserve qu’elles soient compatibles avec les modalités retenues par la présente
délibération. Pour les fonctionnaires affiliés à la CNRACL qui souhaitent surcotiser pour la retraite
pendant la période de temps partiel, la demande de surcotisation devrait être présentée en
même temps que la demande de temps partiel.
La durée des autorisations est fixée à 6 mois renouvelable par tacite reconduction pour une
durée identique dans la limite de trois ans. A l’issue de ces trois ans, le renouvellement de la
décision doit faire l’objet d’une demande et d’une décision expresse.
Article 4 : Refus du temps partiel
Dans le cadre d’un temps partiel de droit, l’autorité territoriale se borne à vérifier les conditions
réglementaires requises au vu des pièces produites par l'agent sans aucune appréciation : le
temps partiel de droit ne peut être refusé que si les conditions statutaires ne sont pas réunies.
Dans le cadre d’un temps partiel sur autorisation, un entretien préalable avec l’agent est
organisé afin d’apporter les justifications au refus envisagé, mais aussi de rechercher un accord,
en examinant notamment des conditions d'exercice du temps partiel différentes de celles
mentionnées sur la demande initiale.
La décision de refus de travail à temps partiel doit être motivée dans les conditions définies par
les articles L. 211-2 à L. 211-7 du Code des relations entre le public et l'administration : la
motivation doit être claire, précise et écrite. Elle doit comporter l'énoncé des considérations de
fait et de droit qui constituent le fondement de la décision de refus.
En cas de refus de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ou de litige relatif à
l'exercice du travail à temps partiel :
-la commission administrative paritaire peut être saisie par l’agent s’il est fonctionnaire ;
-la commission consultative paritaire peut être saisie par l’agent s’il est un agent
contractuel de droit public.
Article 5 : Rémunération du temps partiel
Les agents autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de
l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toute nature. République Française
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Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée
résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents
de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l'administration ou le service
concerné.
Toutefois, les quotités de travail à temps partiel 80% et 90% sont rémunérées respectivement à
6/7ème (85,7%) et 32/35ème (91,4%) de la rémunération d'un agent à temps plein.
Article 6 : Réintégration ou modification en cours de période
La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice du temps partiel
(changement de jour par exemple) peut intervenir en cours de période, sur demande de l'agent
présentée au moins 2 mois avant la date souhaitée.
La réintégration à temps plein peut toutefois intervenir sans délai en cas de motif grave, tel
qu'une diminution importante de revenus ou un changement de situation familiale (décès,
divorce, séparation, chômage, maladie du conjoint, de l’enfant...). Cette demande de
réintégration sans délai fera l’objet d’un examen individualisé par l’autorité territoriale.
Après réintégration à temps plein, une nouvelle autorisation d’exercice du travail à temps partiel
ne sera accordée qu’après un délai de 1 an.
Article 7 : Suspension du temps partiel
Si l’agent est placé en congé de maternité, de paternité ou d'adoption durant une période de
travail à temps partiel, l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue :
l'agent est rétabli dans les droits des agents à temps plein, pour toute la durée du congé.
Contre : ø.
Abstention : ø.
Pour : Unanimité.
Le présent point est adopté à l’unanimité.
Point n° 7 : Information sur les Lignes Directrices de Gestion (LDG) Madame le Maire rappelle que la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 a prévu l’obligation pour toutes les collectivités et établissements publics de définir leurs Lignes Directrices de Gestion (LDG) à partir du 1er janvier 2021, après avis du comité technique.
Conformément à l’article 33-5 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et aux dispositions réglementaires apportées par le décret 2019-1265 du 29 novembre 2019, chaque collectivité ou établissement public élabore des LDG afin de formaliser sa politique des ressources humaines pour une durée pluriannuelle de six ans maximums. République Française
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Les LDG recouvrent deux volets et doivent :
déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, notamment en matière de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEEC),
fixer des orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels. Elles favorisent, en matière de recrutement, l’adaptation des compétences et l’évolution des missions ainsi que des métiers, la diversité des profils, la valorisation des parcours professionnels ainsi que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Madame le Maire informe que le Conseil Municipal, que le Comité technique a été saisi
de cette question et a donné un avis favorable le 2 Décembre 2021.
Le présent point ne fait pas l’objet d’une délibération.
Point n° 8 : Autorisations d’absence au titre d’événements familiaux accordées
aux agents de la collectivité
N° CM_2021_09_07
Madame le Maire rappelle que la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit l’octroi d’autorisations d’absence aux fonctionnaires territoriaux à l’occasion de certains événements familiaux mais n’en précise ni les cas ni la durée.
Madame le Maire rappelle que la délibération 2021_CM_02_04 du 18 Mars 2021 fixe les autorisations d'absence au titre d’événements familiaux accordées aux agents de la collectivité mais elle ne prend pas en compte le cas spécifique de l’autorisation d’absence pour garde d’enfant, prévues pour les agents de l’État.
Madame le Maire propose à l’assemblée de compléter les autorisations d’absence faisant l’objet de la précédente délibération par :
Nature de l’évènement nécessitant
une absence
Durée proposée
Garde d’enfant de moins de 16 ans
(pas de limite d’âge pour un enfant
handicapé) pour le soigner ou en
assurer la garde.
Durée de droit commun :
Temps complet ou non complet : 1 fois les obligations
hebdomadaires de service +1 jour
Temps partiel : (1 fois les obligations hebdomadaires
de service +1 jour) / (quotité de travail de l’intéressé)
Cas particulier : République Française
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Doublement de la durée de droit commune : l’agent
assure seul la garde d’un enfant, ou dont le conjoint est à
la recherche d’un emploi, ou dont le conjoint ne
bénéficie d’aucune autorisation d’absence rémunérée
pour soigner une enfant, bénéficie du double du droit
commun : 2 fois les obligations hebdomadaires de
service +2 jours. La preuve de la situation doit être
apportée : décision de justice, certificat d’inscription à
Pôle Emploi, attestation de l’employeur, certificat sur
l’honneur, ...
Agent dont le conjoint bénéficie d’un nombre
d’autorisation rémunérées inférieur à celui de l’agent : il
peut obtenir la différence entre (2 fois les obligations
hebdomadaires de service +2 jours) et le nombre de jours
auquel le conjoint à droit.
Règles générales :
- Elles sont accordées en fonction des nécessités de service.
- Le nombre de jours accordés est fixé par famille, indépendamment du nombre d’enfants. - Dans le cas de couple d’agents territoriaux, les jours peuvent être répartis entre les parents à leur convenance.
- Le décompte est effectué par année civile et par année scolaire pour les agents travaillant selon le rythme scolaire.
- Les jours non utilisés ne peuvent pas être reportés sur l’année suivante. - L’agent doit fournir un certificat médical ou apporter la preuve que l’accueil habituel de l’enfant n’est pas possible.
Madame le Maire informe que le Conseil Municipal, que le Comité technique a été saisi de
cette question et a donné un avis favorable le 2 Décembre 2021 (PJ8).
Madame le Maire propose au Conseil Municipal :
• D’adopter les modalités d’octroi d’autorisation d’absence pour garde d’enfant aux agents de la collectivité ainsi proposées.
• D’autoriser Madame le Maire à accorder les autorisations individuelles en fonction des contraintes liées au fonctionnement des services.
Contre : ø.
Abstention : ø.
Pour : Unanimité.
Le présent point est adopté à l’unanimité. République Française
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Point n° 9 : Demandes d'affiliation : avis d'information à l'attention des
collectivités et établissements affiliés au CDG31
Madame le Maire informe les conseillers municipaux de deux demandes d’affiliation
formulées par :
• Le syndicat mixte de l’abbaye de Bonnefont dont le siège social est fixé à : Hôtel du
Département - 1 boulevard de la Marquette - 31090 TOULOUSE Cedex
• Le syndicat mixte des eaux du Tarn et Girou dont le siège social est fixé à : Mairie de
Montjoire - 31380 MONTJOIRE.
Madame le Maire rappelle que ces demandes s’inscrivent dans le cadre d’une affiliation
volontaire au CDG31. Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 15 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, « il peut être fait opposition à cette demande par les
deux tiers des collectivités et établissements déjà affiliés représentant au moins les trois quarts
des fonctionnaires concernés ou par les trois quarts de ces collectivités et établissements
représentant au moins les deux tiers des fonctionnaires concernés ».
Ce droit d’opposition s’effectue dans un délai de deux mois à compter de la présente
information (article 30 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985).
En conséquence, il appartient aux collectivités et établissements publics concernés de
faire part de toute opposition à la demande d’affiliation volontaire du SYNDICAT MIXTE DE
L'ABBAYE DE BONNEFONT, par voie de courrier.
Cette opposition devra être formulée par adoption d’une délibération à transmettre au
CDG31 dans le délai ci-dessus indiqué, :
- soit au plus tard le 15 décembre 2021 pour le syndicat mixte de l’abbaye de Bonnefont
- soit au plus tard le 26 décembre 2021 pour le syndicat mixte des eaux du tarn et Girou.
Madame le Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer sur ce point et de
délibérer en cas d’opposition.
Le présent point ne fait pas l’objet d’une délibération.
Le conseil municipal fera l’objet de 7 délibérations. République Française
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QUESTIONS DIVERSES
1) Rapport d’activités de TDL 2020 :
Madame le Maire informe les conseillers municipaux que le rapport d’activités de Terres
du Lauragais de 2020 est disponible.
2) Lotissement en Souleilla :
Madame le Maire donne la parole à Monsieur Pellerin et Monsieur Christian Andrieu qui
ont organisé une réunion publique en juin 2021.
Suite à une pétition lancée par la population en juillet 2021 pour sécuriser la circulation et limiter les nuisances sonores, une réunion publique destinée aux habitants du lotissement « En Souleilla » a été organisée le 13 novembre 2021. En effet, de nombreux usagers empruntent la rue du Cadayre au niveau du croisement avec la RD91A depuis Caussidières à vive allure pour éviter le centre de Saint-Léon et ainsi déboucher sur la RD19 sur la rue de la République.
Suite à cette réunion d'échanges, une phase de test de trois mois est envisagée où la rue du Cadayre (entre la RD91A et la rue des Pyrénées) sera entièrement fermée à la circulation motorisée. Le matériel nécessaire à cette modification de circulation (chicanes, panneau sens interdit...) est en cours d’acquisition par la municipalité. La phase de test devrait commencer aux alentours du mois de mars 2022. Nous ne manquerons pas de vous tenir informer de la date précise quand elle sera arrêtée.
Dans la continuité de cette phase de test, la municipalité tient à organiser une seconde
consultation citoyenne pour faire un bilan de ce test et ainsi discuter et échanger sur la suite du
dossier à savoir la pérennisation de cette mesure ou son arrêt.
3) Subvention de l’Église :
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que la commune a reçu du département
une subvention de 16 434,66 € pour les travaux de réfection.
Une autre subvention a été sollicitée auprès des services régionaux.
4) Participation de la Mairie aux activités et voyages de l’école :
Madame le Maire rappelle aux conseillers municipaux que la Mairie à participer au
financement des activités de Noël comme détaillé ci-dessous :
Cadeaux/classe : 150 €/ classe
Spectacle école : 1200 €
Goûter de Noël : 60 € République Française
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De plus, la Mairie participera aux frais du voyage scolaire organisé par deux classes au
cours de l’année 2022. En effet, la Mairie financera les frais de transport pour un montant de
550€ ce qui engendre une diminution de 11€ du coût du voyage pour chaque famille.
Madame Dubac, adjointe en charge du CCAS précise au Conseil Municipal que le CCAS est
disposé à accompagner les familles en difficulté dans le financement de ce voyage.
Madame le Maire remercie les conseillers municipaux et lève la séance à 21h29.
Le secrétaire de séance, Le Maire,
Madame Marjolaine DOAN Mme Françoise CASES