Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - Métropole - Clermont Auvergne - DEL20181214 055
unknown - Métropole - Clermont Auvergne - DEL20181214 058
unknown - Métropole - Clermont Auvergne - DEL20181214 001
unknown - Métropole - Clermont Auvergne - DEL20181214 009
unknown - Métropole - Clermont Auvergne - DEL20181214 071
unknown - Métropole - Clermont Auvergne - DEL20181214 061
unknown - Métropole - Clermont Auvergne - DEL20181214 005
unknown - Métropole - Clermont Auvergne - DEL20181214 007
unknown - Métropole - Clermont Auvergne - DEL20181214 010
unknown - Métropole - Clermont Auvergne - DEL20181214 006
unknown - Métropole - Clermont Auvergne - DEL20181214 051
Document publié le Vendredi 14 décembre 2018
Lien du pdf (unknown - Métropole - Clermont Auvergne - DEL20181214 051)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Investissement et développement économique, Environnement,
+
clermont
auvergne
métropole
E L Liberé » Égatiné + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Préfecture du
Puy-de-Dôme
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
Séance présidée par Olivier BIANCHI Date de la convocation : 07/12/18
PROJET DE DOCUMENT D'AMÉNAGEMENT ARTISANAL ET COMMERCIAL (DAAC) DU GRAND CLERMONT –
AVIS DE CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
DÉLIBÉRATION N° DEL20181214_051
Commission principale : 2 COMMISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE - UNIVERSITÉ - RECHERCHE - INNOVATION - ATTRACTIVITÉ
Rapporteur : Roger GARDES.
Le Conseil métropolitain de la Métropole clermontoise s'est réuni le 14 décembre 2018 à 08 H 15 Avenue de l'Union Soviétique à Clermont-Ferrand.
Conseiller(e)s présent(e)s :
Olivier BIANCHI, Bertrand PASCIUTO, Louis GISCARD D'ESTAING, Roger GARDES, Pierre RIOL, René VINZIO, Hervé PRONONCE, Didier LAVILLE, Marcel ALEDO, Jean-Marc MORVAN, François RAGE, Christine DULAC-ROUGERIE, Odile VIGNAL, Cyril CINEUX, Laurent GILLIET, Alain DUMEIL, Michel BEYSSI, Flavien NEUVY, Laurent MASSELOT, René DARTEYRE, Jean ALBISETTI, Henri GISSELBRECHT, Laurent GANET, Laurent BRUNMUROL, Martine BELLEROSE, Marianne SIMEON, Aline FAYE, Nadia FORTE-VIGIER, Jocelyne CHALUS, Jacqueline BOLIS, Marie-José TROTE, Pierre BORDES, Julie DUVERT, Michel LACROIX, Chantal LAVAL, Annie LEVET, Didier MULLER, Cécile AUDET, Jérôme AUSLENDER, Saïd BARA, Grégory BERNARD, Dominique BRIAT, Marion CANALES, Sondès EL HAFIDHI, Pascal GUITTARD, Simon POURRET, Dominique ADENOT, Géraldine BASTIEN, Jean-Pierre BRENAS, Édith CANDELIER, Nadia GUERMIT- MAFFRE, Christiane JALICON, Nicolas BONNET, Dominique ROGUE-SALLARD, Jérôme GODARD, Florent NARANJO, Gérard BOHNER, Jean-Christophe CERVANTÈS, Magali GALLAIS, Nicole PRIEUX, Sylviane TARDIEU, Claire JOYEUX, Olivier ARNAL, Monique POUILLE, Michel RENAUD, Marie-Jeanne RAYNAL, Sylvie DI NALLO, Danielle MISIC, Martine MICHEL, Véronique PRIEUR, Blandine GALLIOT, Martine FAUCHER, Michel MIRAND, Chantal LELIÈVRE, Claude PRACROS, Agnès DESEMARD, Abdelmajid MELLOUKI Conseiller(e)s ayant donné pouvoir :
Isabelle LAVEST pouvoir à Cyril CINEUX
Michel SABRE pouvoir à René DARTEYRE
François SAINT-ANDRÉ pouvoir à Dominique ROGUE-SALLARD
Valérie BERNARD pouvoir à Cécile AUDET
Françoise NOUHEN pouvoir à Dominique ADENOT
Patricia GUILHOT pouvoir à Florent NARANJO
Conseiller(e)s excusé(e)s :
Philippe BOHELAY, Jean-Pierre LAVIGNE, François BARRIÈRE, Anne FAUROT, Antoine RECHAGNEUX, Grégory LÉPÉE
N° DEL20181214_051
1/45
Direction Accompagnement des entreprises / 4595
CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 14 DÉCEMBRE 2018 À 08 H 15
Conseillers en
exercice :
89
Conseillers
présents :
77
Conseillers
représentés :
6
Total votants :
83CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
COMMISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, UNIVERSITÉ, RECHERCHE, INNOVATION, ATTRACTIVITÉ, EMPLOI du 22 novembre 2018 COMMISSION URBANISME, ESPACES NATURELS, TOURISME du 26 novembre 2018
CONSEIL MÉTROPOLITAIN du 14 décembre 2018
Direction Accompagnement des entreprises / 4595
Nadine BARTHOMEUF
PROJET DE DOCUMENT D'AMÉNAGEMENT ARTISANAL ET COMMERCIAL (DAAC) DU GRAND CLERMONT – AVIS DE CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
La Métropole a approuvé la stratégie d'aménagement commercial de son territoire le 15 décembre 2017, dans le cadre de l'élaboration du futur Document d'Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC) du Grand Clermont.
Pour rappel, quatre objectifs majeurs ont été approuvés par le Conseil communautaire du 15 décembre 2017 pour assurer l’évolution du tissu commercial de Clermont Auvergne Métropole :
- Privilégier le commerce du centre-ville de Clermont-Ferrand et des centres-bourgs
- Rééquilibrer l’organisation commerciale de périphérie Nord / Sud
- Engager une politique de requalification des zones périphériques
- Conforter l’offre de proximité et le maillage sur le territoire
Le scénario construit dans cette perspective pour la gestion des autorisations d’urbanisme commercial repose sur le plan d’actions suivant :
-Organiser le rééquilibrage sur le Nord (Gravanches – Croix de Neyrat) avec les différents acteurs en confortant un véritable pôle commercial de destination constitué autour d'Ikea,
-Définir un cadre permettant d’assurer la requalification des pôles commerciaux du Sud-Est (La Pardieu, Clermont Sud Aubiere, Cournon, Le Cendre) avec la mise en œuvre d'outils d’intervention actifs et une logique de projet d’urbanisme d’ensemble,
-Limiter les autorisations sur les seuls périmètres commerciaux existants (définition réglementaire des limites de ZA commerciales),
-Autoriser par projet, en fonction de leur cohérence avec la politique urbaine.
La stratégie de la Métropole se traduit par des préconisations en termes de surfaces commerciales à autoriser.
En terme d’autorisation de surfaces commerciales nouvelles, les enveloppes ci-dessous, qui sont en contraction sensible par rapport aux projections notamment démographiques initialement envisagées, ont été retenues :
- Enjeu 1 : Conforter les centre-villes et centre bourgs sans limitation
- Enjeu 2 : Rééquilibrage Nord/Sud (autorisations au nord) 30 000 à 35 000 m²
- Enjeu 3 : Requalifier du secteur Sud Est 20 000 à 25 000 m²
- Enjeu 4 : Régénérer et faire évoluer 5 000 à 10 000 m²
TOTAL : 55 000 à 70 000 m² de surface de vente
Lors du premier semestre 2018, la Métropole a participé à plusieurs Commissions SCoT/DAAC au cours desquelles les quatre EPCI composant le Grand Clermont ont présenté leur propre contribution.
N° DEL20181214_051
2/45
Direction Accompagnement des entreprises / 4595Le calendrier du DAAC est le suivant :
• Transmission du projet de DAAC aux EPCI en juin 2018 par le Grand Clermont.
• Recueil de l'avis des 21 communes par la Métropole courant septembre 2018.
• Réunion de travail technique avec le Grand Clermont septembre 2018.
• Présentation en Bureau métropolitain du 26 octobre 2018.
• Délibération au Conseil métropolitain du 14 décembre 2018.
• Transmission de l'avis de la Métropole au Grand Clermont.
• Arrêt du projet par le Grand Clermont envisageable le 1er trimestre 2019.
• Lancement de la procédure de modification du SCoT.
• Enquête publique.
• Approbation du projet.
Pour l'analyse du projet de DAAC, Clermont Auvergne Métropole a souhaité être accompagnée afin de s’assurer de la bonne intégration des orientations de la stratégie d'aménagement commercial qu’elle a préalablement définies.
La collectivité souhaite s’assurer que les dispositifs dont le DAAC prévoit la mise en place pourront être appliqués de façon adaptée aux réalités du terrain et aux enjeux des acteurs commerciaux, en cohérence avec les objectifs qui ont été validés pour chaque polarité commerciale.
Cette analyse a été conduite en recueillant l'avis des communes du territoire, d'une part, et avec l'expertise technique et juridique de la SCET (cf document en annexe) avec les Directions Accompagnement des Entreprises et Urbanisme de la Métropole, d'autre part.
Des adaptations de forme et de fond apparaissent donc nécessaires pour renforcer la clarté du DAAC du Grand Clermont.
Si, dans sa philosophie, le document proposé par le Grand Clermont correspond bien aux orientations stratégiques de Clermont Auvergne Métropole, il est difficilement compréhensible et appropriable en l’état. Nous suggérons à cet égard de :
- Définir les polarités utilisées clairement et dès l’amont du document. Dans sa version actuelle, le document présente deux répartitions typologiques différentes :
centralités / secteurs en mutation / pôles de périphérie
centralités et pôles périphériques de niveau local / centralités et pôles périphériques de niveau intermédiaire / centralités et pôles métropolitains et hors pôle
ajout de la notion de « pôle à rayonnement touristique » en fin de document, sans définition préalable et seulement pour Châtel-Guyon.
Nous proposons de conserver la même typologie sur l’ensemble du document, ce qui n’est pas le cas actuellement. Pour assurer continuité et clarté, il conviendrait de se référer à la typologie utilisée dans le SCoT.
- Simplifier le document (beaucoup de redondances) et créer des outils assurant une lecture compréhension rapide
Sommaire, lexique, résumé, tableau synthétique récapitulatif des conditions d'implantation par pôle afin de permettre une compréhension aisée (cf annexe).
- Le DAAC définissant les conditions d’implantation des équipements commerciaux « dits d’importance », il faudrait préciser cette notion dès le début également, en termes de surface. Le critère le plus facilement applicable pour définir ces catégories est la surface. Nous proposons de retenir comme définition, les
N° DEL20181214_051
3/45
Direction Accompagnement des entreprises / 4595commerces dont la surface de vente excède 300m2. Il sera ainsi possible à une commune de se référer au DAAC pour les projets entre 300 et 1000 m2 et de prendre des dispositions en cohérence pour le règlement du PLU, et demain du PLUi.
- Eviter les prescriptions architecturales et paysagères très précises, qui ont vocation à être exprimées dans le PLUi et non dans un DAAC, qui est un document d'orientations.
- S’assurer que les cartes soient lisibles et ne soient pas excessivement précises dans leurs délimitations
Les DAAC n’ont pas vocation à délimiter les zones à la parcelle : être précis à la parcelle est contradictoire avec le fait que le DAAC n'exprime que des objectifs et orientations des localisations préférentielles à une grosse échelle.
Le principe de représentations cartographiques schématiques apparaît donc préférable.
Les cartes opérant des zooms sur les pôles sont, à notre sens, excessivement précises. Il en va de même de la représentation des centralités (en vert) sur les autres cartes.
- Conforter l’argumentation pour assurer la solidité juridique des orientations, en conformité avec la vocation du DAAC
• Abandonner la notion de droits à construire au profit de celle de surface de plancher conforme aux Autorisations d'Exploitation Commerciale (AEC) .
En effet, le DAAC est un outil pour mettre en œuvre cette stratégie et orienter les autorisations données aux projets commerciaux.
OBJECTIFS PORTÉE DU DAAC
Le DAAC est un document facultatif, qui est
intégré au SCoT.
Pour répondre aux objectifs de
revitalisation des centres villes et de maintien d’une offre
commerciale diversifiée, le DAAC :
- Localise les secteurs d’implantation
commerciale préférentiels
- Détermine les « conditions d'implantation
des équipements commerciaux qui, du fait de leur
importance, sont susceptibles d'avoir un impact
significatif sur l'aménagement du territoire et le
développement durable »
Prescriptions d’insertion urbaine, paysagère et
environnementale
Possibilité d’intégrer des critères de types
d’activités sur certains pôles, si dûment justifié
par les objectifs stratégiques
Limitations d’extension de surfaces
Le SCoT, et donc le DAAC, s’imposent dans
un rapport de compatibilité, et non de conformité, avec
les PLU(i) et les Autorisations d'Exploitation Commerciale
(AEC)
- Ses dispositions sont dépourvues de
caractère impératif mais participent à un faisceau
d’indices qui vient appuyer la décision de la CDAC
- Il exprime essentiellement des
orientations et des objectifs
Nota bene : différence entre Compatibilité
et Conformité
Le rapport de conformité implique une
adéquation totale.
Le rapport de compatibilité implique
l’obligation de respecter les principes de la norme
supérieure.
La norme considérée ne doit pas
compromettre la mise en œuvre de ses orientations. La
norme inférieure (PLU, AEC) peut s’écarter de la norme
supérieure, à condition que cette différenciation ne
conduise pas à une remise en cause des options
fondamentales du DAAC.
=> Il s’agit donc d’orientations et d’objectifs.
N° DEL20181214_051
4/45
Direction Accompagnement des entreprises / 4595Nous avons synthétiser dans le tableau ci-après les propositions de la Métropole pour renforcer l'adéquation du DAAC à la stratégie d'aménagement commercial de Clermont Auvergne Métropole :
OBJECTIFS CLERMONT
AUVERGNE MÉTROPOLE
CE QUE DIT LE PROJET
DU DAAC
NOS PROPOSITIONS
Renforcement des
centres urbains et des centres bourgs
• Priorité donnée aux
centralités au sein des tissus urbains
denses pour l’implantation de
commerces et services
• Limitation des petites
surfaces dans les pôles périphériques
• Surface min. de 1000
m2 par opération, et surface min. de
500 m2 de surface de vente par
cellule (5000 et 1000 sur les
Gravanches / 2000 et 800 sur
Clermont Sud Aubière)
• Adapter la limitation
des petites surfaces dans les pôles
périphériques afin d’assurer un
modèle économique solide aux
projets
• autoriser une
proportion max. de 10% d’unités
commerciales de taille réduite,
inférieure à 300 m2 de surface de
vente, avec un plafond de 20 unités
La notion de « pôle à
rayonnement touristique de Châtel-
Guyon» n’est pas utilisée auparavant
et n’est pas définie. Pourquoi ne pas
élargir cette nouvelle catégorie à
d’autres communes qui ont
également une vocation touristique ?
Il serait dans ce cas opportun de
définir la notion en amont.
Rééquilibrage de la
structure périphérique Nord / Sud
• Renforcement du pôle
commercial des Gravanches (35 ha)
• Sud Est : le document
actuel distingue les différentes zones
de la polarité du Sud-Est, quand la
stratégie de Clermont Auvergne
Métropole est précisément de
travailler sur une restructuration
globale de cette polarité dans son
ensemble.
Ce traitement unifié
doit également s’appliquer à la
gestion des surfaces de plancher
autorisées.
• Seuils autorisés :
Gravanches : les unités
commerciales autorisées ne peuvent
être inférieures à 1 000m².
Clermont Sud Aubière :
les unités commerciales autorisées ne
peuvent être inférieures à 800m².
• Supprimer la
référence aux hectares, au profit des
m² de surfaces de plancher.
• Gravanches:
conforter ce pôle commercial dans
une dimension régionale comme pôle
commercial de destination avec une
thématisation autour des activités
d’équipements de maison et
sports/loisirs ;
• Principe de seuils
compréhensible mais qui risque de
poser des problèmes de faisabilité.
En effet, sur des
opérations d’ensemble, mixer grandes
surfaces et petites unités permet
d’atteindre un équilibre économique,
puisque les loyers/m2 sont plus
élevés pour les petites unités.
Proposition de limiter à 10% la
proportion de magasins d’une taille
inférieure à 300m² (avec plafond de
20 unités)
N° DEL20181214_051
5/45
Direction Accompagnement des entreprises / 4595• Ventilation de droits à
construire par ZAE
Requalification des
zones périphériques
• Facilitation de la
restructuration: bonus de 10%
octroyé de droits à construire dans le
cas de processus conjoints de
requalification par des opérateurs
• Limitation de leur
extension par la limitation des « droits
à construire »
• Prescriptions urbaines
visant à renforcer leur qualité
(parcours piétons, espaces publics
etc)
• Traiter de façon
unifiée le pôle Sud-Est afin d'organiser
et mettre en œuvre une
restructuration globale, à travers une
gestion cohérente des surfaces
autorisées
• Les différents zooms
cartographiques par ZAE ont vocation
à être regroupés sur une même carte
L’ensemble de ces plans
apparaissent trop précis – quasiment
à la parcelle (au vu de la vocation du
DAAC) : proposition de les supprimer
et de les substituer par des principes
généraux, qui seront ensuite repris et
approfondis par le PLUi.
• Secteurs en
mutation : il serait opportun de
mentionner l’intérêt de travailler sur
l’insertion du commerce dans un
projet urbain d’ensemble.
Ajouter le secteur de la
gare de Cournon/Sarliève à la
catégorie des secteurs en mutation
(programme de requalification de la
ZAE Cournon/ Le Cendre)
Conforter l’offre de
proximité et le maillage du territoire
• Favoriser
l’implantation sur les espaces de
transit et transport en commun;
• extension facilitée
pour les pôles de rayonnement local à
hauteur de 5%
• Définir un seuil de
surface pour définir le commerce dit
d’importance (300m2), préciser que
le commerce de proximité est
possible hors pôle, mais en site
urbanisé, et en privilégiant les
regroupements.
Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à la majorité :
de demander des adaptations de forme et de fond au projet de DAAC du Grand Clermont pour :
- renforcer la clarté du document, conformément à l'exposé ci-dessus,
- assurer la solidité juridique des orientations du DAAC,
N° DEL20181214_051
6/45
Direction Accompagnement des entreprises / 4595- permettre l'application de ces dispositifs de façon adaptée aux réalités du terrain et aux enjeux des acteurs commerciaux, en cohérence avec la stratégie d'aménagement commercial approuvée par la Métropole,
- sécuriser la traduction de ces orientations et objectifs dans le futur Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi).
TOTAL VOTANTS : 83 = 77 Conseillers Présents + 6 Représentés - 0 Non participation
TOTAL DES VOIX EXPRIMÉES : 83 = Pour : 81 + Contre : 2
Abstention : 0
Pour ampliation certifiée conforme,
Le Président,
Pour le Président et par délégation
Le Vice-Président
Roger GARDES
N° DEL20181214_051
7/45
Direction Accompagnement des entreprises / 4595+
clermont 3.
auvergne Ecet _
mét ropole CONNECTONS NOS TALENTS
DAAC du Grand Clermont / Stratégie
commerciale de Clermont Auvergne
Métropole
Note d'analyse
9 octobre 2018
N° DEL20181214_051
8/45
Direction Accompagnement des entreprises / 4595SOMMAIRE
1 CONTEXTE ET ENJEUX 3
1.1 Le DAAC, rôle, objectifs et articulation avec les autres documents d'urbanisme 3
1.2 Rappel des éléments validés par les élus sur la stratégie commerciale 5
6
2 ADÉQUATION DU DAAC AUX OBJECTIFS DE CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE 8
2.1 Les principaux points de notre analyse du DAAC 8
2.2 Analyse détaillée du DAAC 13
3 ANNEXE : EXEMPLES DE DAAC 22
3.1 DAAC de Brest - Projet arrêté le 19/12/2017 22
3.2 DAAC de la Région Mulhousienne (projet arrêté le 26 mars 2018) 25
3.3 DAAC du Pays de Lorient (projet approuvé le 16 mai 2018)29
3.4 DAAC des Monts du Lyonnais (approuvé le 11 octobre 2016) 34
Note d'analyse du DAAC - 2/38
N° DEL20181214_051
9/45
Direction Accompagnement des entreprises / 4595À CONTEXTE ET ENJEUX
Clermont Auvergne Métropole a souhaité être accompagnée dans l’analyse du projet de DAAC afin de s'assurer de la bonne intégration des orientations et stratégie commerciale qu'elle a préalablement définies.
La collectivité souhaite s'assurer que les dispositifs dont le DAAC prévoit la mise en place pourront être appliqués de façon adaptée aux réalités du terrain et aux enjeux des acteurs commerciaux, en cohérence avec les objectifs qui ont été validés pour chaque polarité commerciale.
La présente note rappelle dans un premier temps:
=" le rôle et la fonction attendue d’un DAAC
= les éléments clefs de la stratégie commerciale de la métropole qu'il doit traduire
Elle donne ensuite un avis sur l'organisation générale du document, sa conformité avec la vocation du DAAC et compare la cohérence entre le DAAC et les orientations de la Métropole :
=“ au niveau de son économie générale
= pour chaque secteur
Elle reproduit enfin, dans une logique comparative, différents exemples de DAAC, en annexe.
Cette note a été établie à partir d'une première analyse menée par la SCET: elle a été examinée et enrichie, lors de deux réunions de travail, organisées à Clermont-Ferrand, avec la chargée de mission offre d'accueil des entreprises, la chargée de mission de l'élaboration du PLUi et les services action foncière et ADS.
1.1 Le DAAC, rôle, objectifs et articulation avec les autres documents d'urbanisme
La loi LME du 4 août 2008 a instauré la possibilité d'adopter un DAC (Document d'Aménagement Commercial).
Ce document a été intégré dans le DOO (Document d'Orientation et d'Objectifs) du SCOT par la loi Grenelle Il du 12 juillet 2010.
Le DAC a été supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014, puis rétabli sous forme facultative par la loi ACTPE du 18 juin 2014.
En application de l’article L.141-16 du code de l'urbanisme, le document d'orientation et d'objectifs précise les orientations relatives à l'équipement commercial et artisanal.
Il définit les localisations préférentielles des commerces en prenant en compte les objectifs de revitalisation des centres villes, de maintien d'une offre commerciale diversifiée de proximité permettant de répondre aux besoins courants de la population tout en limitant les obligations de déplacement et les émissions de gaz à effet de serre, de cohérence entre la localisation des équipements commerciaux et la maîtrise des flux de personnes et de marchandises, de consommation économe de l'espace et de préservation de l'environnement, des paysages et de l'architecture.
Note d'analyse du DAAC - 3/38
N° DEL20181214_051
10/45
Direction Accompagnement des entreprises / 4595Et l'article L141-17 du même code précise que le document d'orientation et d'objectifs (DOO) peut comprendre un document d'aménagement artisanal et commercial (DAAC) déterminant les conditions d'implantation des équipements commerciaux qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'aménagement du territoire et le développement durable.
La notion de commerce dit d'importance n'est pas définie dans le code du commerce. II revient à chaque territoire de le définir, au regard de ses spécificités.
Ces conditions privilégient la consommation économe de l'espace, notamment en entrée de ville, par la compacité des formes bâties, l'utilisation prioritaire des surfaces commerciales vacantes et l'optimisation des surfaces dédiées au stationnement. Elles portent également sur la desserte de ces équipements par les
transports collectifs et leur accessibilité aux piétons et aux cyclistes ainsi que sur leur qualité environnementale, architecturale et paysagère, notamment au regard de la performance énergétique et de la gestion des eaux.
Le document d'aménagement artisanal et commercial localise les secteurs d'implantation périphérique ainsi que les centralités urbaines, qui peuvent inclure tout secteur, notamment centre-ville ou centre de quartier, caractérisé par un bâti dense présentant une diversité des fonctions urbaines, dans lesquels se posent des enjeux spécifiques du point de vue des objectifs susmentionnés. Il peut prévoir des conditions d'implantation des équipements commerciaux spécifiques aux secteurs ainsi identifiés.
Il est à noter que l'annulation du DAAC est sans incidence sur les autres documents du SCOT.
La loi (C. urb., art. L.131-4) précise encore que les plans locaux d'urbanisme (PLU) et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les SCOT, donc avec le DAAC.
Doivent également être compatibles avec le DAAC (C. urb., art. L.142-1) les PSMV, PLH et PDU, les opérations d'aménagement et les autorisations d'exploitations commerciales (AEC), ce qui inclut les permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale.
La notion de compatibilité diffère des notions de conformité ou de prise en compte.
Elle signifie essentiellement que la norme considérée ne doit pas compromettre la mise en œuvre des orientations prescrites par la norme hiérarchiquement supérieure. Autrement dit, la norme inférieure peut s'écarter de la norme supérieure, voire même s'avérer contraire à sa lettre à condition que cette différenciation ne conduise pas à une remise en cause de ses options fondamentales.
Pour illustrer ce rapport normatif, il est possible de citer la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 18 décembre 2017, Association Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise, n°395216), selon laquelle :
« (..) les plans locaux d'urbanisme sont soumis à une simple obligation de comptabilité avec ces orientations et objectifs ; que si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d'urbanisme, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer, ainsi qu'il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent ; que, pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier ».
Et il a été jugé qu'un projet d'implantation commerciale contraire à une norme quantitative exprimée par le DAAC, mais non contraire aux objectifs exprimés par ce document et le SCOT en général peut être régulièrement autorisé (CE, 12 décembre 2012, Davalex, n°353496).
Note d'analyse du DAAC - 4/38
N° DEL20181214_051
11/45
Direction Accompagnement des entreprises / 4595Il en va de même d'un projet contraire à un objectif énoncé au DOO, mais remplissant un autre objectif énoncé au même document (CE, 27 juin 2013, SAS Distribution Casino France, n°356548).
En conclusion, il convient de retenir qu'un DAAC possède une portée contraignante puisqu'il s'impose dans un lien de compatibilité lors de la prise de certaine décision (approbation d'un PLU, délivrance d'une AEC etc.) mais que ces dispositions n'ont pas de caractère impératif. Il s'agit d'orientations et d'objectifs.
Ce point-là s'avère déterminant pour la compréhension de la portée que ce document peut avoir et donc pour sa rédaction.
1.2 Rappel des éléments validés par les élus sur la stratégie commerciale
La stratégie retenue
Quatre objectifs majeurs ont été approuvés par le conseil communautaire du 15 décembre 2017 pour assurer l'évolution du tissu commercial de Clermont Auvergne Métropole :
= 1/Privilégier le commerce du centre-ville de Clermont-Ferrand et des centres-bourgs
" 2/ Rééquilibrer la structure périphérique (Nord / Sud)
" _3/ Engager une politique de requalification des zones périphériques
=" 4] Conforter l’offre de proximité et le maillage sur le territoire
Dans une logique de renforcement de l'échelle de proximité et de limitation des déplacements, de rapprochement des commerces des espaces habités, les orientations retenues doit permettre d'assurer un meilleur maillage de l'offre commerciale, par la poursuite des principes suivants :
Privilégier les centres, en cohérence avec les points de densité urbaine, Stopper la dispersion hors regroupement commercial existant, Structurer et encadrer l'extension des pôles existants.
Le scenario construit dans cette perspective pour la gestion des autorisations d'urbanisme commercial repose sur le plan d'action suivant :
= Organiser le rééquilibrage sur le Nord avec les différents acteurs, = Définir un cadre permettant d'assurer la requalification au Sud (outil d'intervention actif appuyé sur un encadrement des autorisations),
= Limiter clairement les autorisations sur les seuls périmètres commerciaux existants (définition réglementaire des limites de ZA commerciales),
=" Autoriser par projet, en fonction de leur cohérence avec la politique urbaine.
La déclinaison en découlant
Les grands objectifs suivants ont été retenus :
= rééquilibrage Nord/Sud,
" requalification périphérique
= renforcement de l'offre de proximité
Ces objectifs ont donné lieu, pour chaque typologie commerciale concernée, à des préconisations :
Note d'analyse du DAAC - 5/38
N° DEL20181214_051
12/45
Direction Accompagnement des entreprises / 4595"au niveau de la programmation commerciale et de son organisation, "sur l'enveloppe de surfaces nouvelles possibles.
En terme d'autorisation de surfaces commerciale, les enveloppes ci-dessous, (qui sont en contraction sensible par rapport aux projections initialement envisagées), ont été retenues ;
Enjeu 1 Conforter les Centre-villes sans limitation
Enjeu 2 Réequilibrage Nord/Sud 30 000 à 35 000
Enjeu3 Requalification du secteur Sud Est 20 000 à 25 000n
Enjeu4 Regénerer et faire évoluer 5 000 à 10 000
Brézet / Gravanches : un arbitrage politique qui demeure à valider
Une interrogation s'est ouverte, suite notamment à la prise de position de certaines enseignes, sur l'opportunité de privilégier des implantations commerciales sur le Brezet, plutôt que sur le secteur des Gravanches.
Considérant l'importance cette réorientation, (et son impact sur l'expression des objectifs que la Métropole va retenir sur le DAAC) il nous est apparu important d'apporter quelques éléments de réflexion à ce débat.
= Rééquilibrage Nord Sud sur les Gravanches :
- Viabilité et développement du magasin lkea - Doute de certains acteurs sur leur motivation
- Mise en œuvre d’une vision de rééquilibrage à venir dans le projet (notamment celle de
de la métropole permettant de, Leroy Merlin, qui semble opposé à la o mieux organiser les déplacements dernière évolution du projet envisagée par
éviter la thrombose du sud Est Ikea Centre Group)
o bien fixer les polarités - _ Risque de fragilisation de Croix de Nevrat
o faciliter la reconversion du Sud Est, - Projet non encore précisé, dont
- Site idéal pour des concepts commerciaux l'organisation reste à valider extensifs de périphérie,
- Cohérence d'une offre en équipement de la
maison sur un secteur de rayonnement
régional
- Grandes unités foncières facilitant
l'engagement du projet
- Possibilité de déployer un projet global
qualitatif (sans les contraintes de
réaménagement et de tissu urbain dense)
Note d'analyse du DAAC - 6/38
N° DEL20181214_051
13/45
Direction Accompagnement des entreprises / 4595Etapes préalables au projet :
- Engager un débat de fond avec les différents acteurs (Promoteur/Aménageur/Enseignes)
- Valider un programme
- Signifier une décision claire et calendrier de réalisation
- Formaliser le contenu de l'AEC
- Négocier accord sur un appui au commerce du centre-ville
Remarques / Questions :
- Turbulences politiques possibles devant la taille d'un projet global ?
- Conforme à l'actuel projet de DAAC et aux orientations validées en conseil Communautaire
= Report sur Brezet
- Demande d'enseignes engagées dans des - Pas de plan d'ensemble
discussions foncières - Continuation du mitage, versus une
- Projet pouvant être engagé rapidement ( ?) organisation claire et structurée des
différents pôles
- Gestion avec Ikea de l'abandon de la
dimension commerciale sur les Gravanches
- Impact sur la circulation
Remarques / Questions :
- Quel programme alternatif possible sur les Gravanches ?
- Quel contenu et impact commercial ?
- Pertinence du développement de grandes enseignes avec plan de réorganisation urbaine du
Brezet ?
- Une modification majeure au niveau du DAAC.
Note d'analyse du DAAC - 7/38
N° DEL20181214_051
14/45
Direction Accompagnement des entreprises / 45952 ADÉQUATION DU DAAC AUX OBJECTIFS DE CLERMONT AUVERGNE
MÉTROPOLE
2.1 Les principaux points de notre analyse du DAAC
Ce DAAC est un document travaillé, détaillé, qui reflète une bonne maitrise du paysage commercial.
Les remarques et suggestions que nous apportons relèvent principalement de trois ordres :
" sa facilité de compréhension et sa lisibilité (1)
" son adéquation aux objectifs stratégiques du territoire et des élus (11) "son adéquation à la vocation d'un DAAC. (III)
Les principaux points relevés sont présentés ci-dessous ; Dans une deuxième partie, nous détaillons notre analyse du document page par page.
1) Facilité de compréhension et lisibilité
a. Un document qui pourrait être synthétisé et clarifié
“ Le document actuel est très fourni et contient de surcroit un certain nombre de
redondances. En effet, les critères généraux d'implantation sont introduits dans le
« DOG », puis dans la partie introductive du DAAC, puis ensuite pour chaque pôle.
Il gagnerait notablement être simplifié, à être plus synthétique et gagner ainsi en
efficacité.
“ || serait utile de créer un sommaire et un tableau récapitulatif des conditions
d'implantation par pôle, afin de permettre une compréhension rapide.
Par exemple, le DAAC de Montagne Vignoble et Ried précise dans un
tableau récapitulatif la liste des pôles de chaque catégorie (cf annexe).
- Autre exemple: le DAAC de Mulhouse présente les prescriptions
d'implantation pour chaque catégorie de pôle / centralité, dans un tableau
récapitulatif (cf annexe).
b. Des notions à définir clairement, en cohérence avec le SCOT
“ |l est important de définir, dès l’introduction du document, les différents pôles
commerciaux/ de centralité, et de conserver la même typologie sur l'ensemble du
document, ce qui n’est pas le cas actuellement. Pour assurer continuité et clarté il
faudrait se référer à la typologie utilisée dans le SCOT. Dans cette introduction,
l'ajout de la liste des pôles/centralités concernées permettra une compréhension de
la structuration commerciale du territoire.
“ || convient de définir précisément la notion de commerces dits d'importance.
Le critère le plus facilement applicable pour définir ces catégories est la surface.
Nous proposons de retenir comme définition, les commerces dont la surface de
vente excède 300m2. || sera ainsi possible à une commune de se référer au DAAC
Note d'analyse du DAAC - 8/38
N° DEL20181214_051
15/45
Direction Accompagnement des entreprises / 4595pour les projets entre 300 et 1000 m2 et de prendre des dispositions en cohérence
pour le règlement du PLU.
Par exemple, le DAAC des Monts du Lyonnais précise dans son introduction que les commerces de plus de 300m2 de surfaces de vente sont considérés comme des commerces importants (cf annexe).
Il) Adéquation aux objectifs stratégiques du territoire et des élus
a. Sud-Est : un pôle qui devrait être traité de manière unifiée
“ Le document actuel distingue les différentes zones de la polarité du Sud-Est, quand
la stratégie de Clermont Auvergne Métropole est précisément de travailler sur
une restructuration globale de cette polarité dans son ensemble.
#“ Ce traitement unifié doit également s'appliquer à la gestion des surfaces de
plancher autorisées. Il s'agit d'une opportunité pour s’affranchir d’une approche et
d’une gestion strictement communale.
b. Gravanches : intégrer une prescription concernant le type d’activités commerciales
souhaitées
“ L'orientation retenue par les élus est de faire de Gravanches un pôle renforcé
autour des activités d'équipements de maison et sports/loisirs ; cela
notamment afin que son développement ne vienne pas concurrencer le pôle de la
Croix Neyrat ou les centres urbains (Clermont-Ferrand et Riom). Nous suggérons
donc d'inscrire cette préférence dans le DAAC, en la justifiant solidement. Elle
pourra être utilement complétée, comme cela est prévu, par un encadrement des
formats possibles des commerces.
“ |Ine faudra pas utiliser l'expression « est interdit » et plutôt « n'est pas souhaitée » ;
Cela participera à alimenter le faisceau d'indices et la décision sera plus solide du
point du vue juridique.
L'avis juridique :
La question est posée de la possibilité pour le DAAC d'exprimer des conditions d'implantation différenciées par types de commerces ou activités : alimentaires, équipement de la personne, de la maison, culture-loisirs.
Celle-ci n'apparaît pas proscrite, dans la mesure où une différence de traitement fondée sur une considération objective et raisonnable ne saurait être analysée en une discrimination irrégulière.
En ce sens, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 30 janvier 2018, aff.C31/16) a jugé qu'une autorité publique pouvait régulièrement interdire l’implantation de commerces de chaussures et de vêtements sur une zone commerciale périphérique et ne permettre une telle implantation qu'en centre-ville dès lors que cette restriction reposait sur des considérations objectives et était proportionnée :
« Le conseil municipal (...) précise que cette règle vise à maintenir la viabilité du centre-ville, à
garantir le bon fonctionnement du centre commercial qui s'y trouve et à éviter autant que possible linnnnt: ation structurelle de locaux dans le centre-ville » 3
tail
de produits non volumineux dans des zones géographiques situées hors du centre-ville pourvues que les conditions de nécessité et proportionnalité soient respectées.
Note d'a
N° DEL20181214_051
16/45
Direction Accompagnement des entreprises / 4595Cette approche conforte celle déjà mise en œuvre par le Tribunal administratif de Grenoble qui, dans une décision du 27 novembre 2014 (TA Grenoble, Sodigoret, Saint-Rambert Dis, n°1203383) a admis la faculté, hors ZACOM, de recourir à une typologie, non impérative, en prévoyant une implantation prioritaire de l'équipement de la personne en centre-ville.
En l'absence de décision du Conseil d'État, il n'est pas possible de tirer un enseignement général de ce jugement; tout laisse cependant à penser que la haute-juridiction administrative ne devrait pas prendre une position contraire à celle de la Cour de Justice de l'Union européenne.
La différenciation par types d'activités et commerces semble donc permise sous réserve d’être dûment justifiée par des considérations objectives et raisonnables, et d’être nécessaire et proportionnée.
c. Garantir la possibilité d’implanter des commerces de proximité dans les zones hors pôle
“ Dans les prescriptions pour les zones hors pôle il s’agit de préciser les types de
commerces qui ne sont pas souhaités, à savoir les commerces dits d'importance, pour lequel le seuil de 300m° est recommandé.
“ Les élus ayant affirmé leur souhait de développer le commerce de proximité
en zone peu dense il est important de laisser cette possibilité ouverte dans le DAAC, afin que l'ensemble des documents soient cohérents.
“ Par ailleurs, il est opportun de privilégier le regroupement de commerce de
proximité, pour mieux assurer de meilleures conditions de fonctionnement et éviter une dispersion commerciale préjudiciable.
I) Adéquation à la vocation du DAAC
a. Des cartes qui sont parfois trop précises dans leurs délimitations
“ Les DAAC n'ont pas vocation à délimiter des zones à la parcelle. Les cartes
opérant des zooms sur les pôles sont, à notre sens, excessivement précises. Il en va de même de la représentation des centralités (en vert) sur les autres cartes.
Note d'analyse du DAAC - 10/38
N° DEL20181214_051
17/45
Direction Accompagnement des entreprises / 4595“Le principe de représentations cartographiques schématiques apparait donc
préférable
L'avis juridique :
Etre précis à la parcelle est contradictoire avec le fait que le SCOT n'exprime que des orientations et objectifs / des localisations préférentielles à une grosse échelle.
Selon, une réponse du Ministère de l'égalité des territoires et du logement publiée au JO Sénat du 25/07/2013 - page 2191 « Délimitation graphique des ZACOM dans le document d'aménagement commercial intégré à un SCOT-PLU »:
« À l'occasion de l'intégration d'un document d'aménagement commercial (DAC) dans un schéma de cohérence territoriale (SCOT), il doit être fait application de l'article R. 122-3 du code de l'urbanisme exigeant de délimiter _les zones d'aménagement __commercial__(ZACOM) à la parcelle. Le Gouvernement est conscient que l'exigence d'une délimitation à la parcelle de zones dédiées au commerce n'est pas exempte d'effets pervers en termes d'aménagement du territoire. Aussi, dans le cadre du projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové [ALUR] qui vient d'être déposé sur le bureau du Parlement, le Gouvernement entend supprimer les zones d'aménagement commercial (ZACOM) pour leur substituer la notion de localisations préférentielles afin de remédier au zonage qui contribue à créer ou conforter des quartiers à vocation monofonctionnelle en contradiction avec les objectifs d'une ville durable visant à rapprocher l'habitat, les commerces et les équipements publics et à limiter la consommation d'espace. »
b. Des prescriptions architecturales et paysagères trop précises.
“ Les prescriptions architecturales et paysagères très précises, comme par exemple
celles portantes sur les haies, ressortent de la compétence des auteurs par projet
#“ Nous pensons que le DAAC est à modifier et simplifier sur ce point
L'avis juridique :
Pour rappel, le juge administratif estime que les prescriptions d'un schéma de cohérence territoriale ne doivent pas interférer « par leur précision, avec celles qui relèvent des documents locaux d'urbanisme et, en particulier, des plans locaux d'urbanisme » (CE, 10 janvier 2007, Fédération départementale de l'hôtellerie de plein-air de Charente-Maritime, n°269239 — CAA Lyon, 8 novembre 2011, Société Investissements internationaux et Participations, n°10LY01628 - CE, 11 juillet 2012, SAS Sodigor, n° 353880 — CAA Nantes, 28 décembre 2012, Syndicat mixte du SCOT du Pays de Rennes, n°11NT02017).
Note d'analyse du DAAC - 11/38
N° DEL20181214_051
18/45
Direction Accompagnement des entreprises / 4595c. « Autorisé », un terme à éviter
#” Un DAAC n'a vocation qu'à exprimer des orientations et objectifs, et qu'ainsi que le
rappelle le juge administratif (V. TA Grenoble précité) ses dispositions sont dépourvues de caractère impératif
d. « Droit à construire », une notion également à écarter
“ L'usage dans le document du terme « droit à construire » prête à confusion, et il est souhaitable de le supprimer
L'avis juridique :
Droits à construire signifie, selon la définition du lexique juridique et fiscal de M. Bedaride, notaire d'affaires : « Potentiel constructible en vertu des règles d'urbanisme applicables à un terrain à bâtir ou un lot de volume (division en volumes). »
Selon la FFB: « Potentiel constructible d'un terrain, au vu des règles d'urbanisme qui y sont applicables (règles de hauteur, de gabarit, de volume, d'emprise au sol, d'implantation par rapport aux limites séparatives, ..). »
L'expression est aussi utilisée pour désigner la surface maximum constructible exprimée en m? que l'on retrouve dans les CCCT de lotissement ou de ZAC et attribuée à chaque lot.
On pourrait prétendre utiliser cette expression dans un SCOT puisqu'il est désormais reconnu sans ambiguïté que le DAAC peut décliner ses objectifs sous une forme quantitative, et notamment exprimer des superficies maximum de surfaces de vente par secteur (CE, 11 juillet 2012, SAS Sodigor, n°353880 — 11 octobre 2017, Ikea Centre Fleury, n°401807).
Toutefois, il convient de rappeler qu'un DAAC, même s'il possède une portée contraignante puisqu'il s'impose dans un lien de compatibilité lors de la prise de certaines décisions (approbation d'un PLU, délivrance d'une AEC etc.), est composé de dispositions dépourvues de caractère impératif. Il s’agit simplement d'orientations et d'objectifs.
Donc parler de « droits à construire » semble inapproprié car il ne s’agit pas de droits invocables devant le service instructeur d'une demande de PA ou PC (il faut encore que le projet colle au PLU selon les zonages et les règles de hauteur, de gabarit, de volume, d'emprise au sol, d'implantation par rapport aux limites séparatives etc. Si un projet dépasse le seuil du SCOT seule l'absence d'AEC dans le cas des PC valant AEC permettra un refus de PC. Hors AEC je ne vois pas comment on peut refuser un PC pour un projet qui dépasse les seuils du SCOT si le bâtiment respecte les règles de volumétrie du PLU).
Il s’agit donc plutôt, dans le cas du SCOT, de « seuils de constructibilité » (plancher ou plafond) exprimés dans le cadre d'objectifs et cette expression me semble plus adaptée.
Les représentantes du service urbanisme et du service foncier présentes lors de la réunion de revue du document avaient la même approche et ont également trouvé l'expression de « droits à construire » peu adéquate.
Note d'analyse du DAAC - 12/38
N° DEL20181214_051
19/45
Direction Accompagnement des entreprises / 45952.2 Analyse détaillée du DAAC
PROJET DE DAAC, DOCUMENT DE PRESENTATION
PARTIE 1
Partie du document (telLT VE l'E
Projet de DAAC,
éléments faisant l’objet | Rappel de la chronologie des discussions de modifications
1. ELEMENTS DU DIAGNOSTIC
Chiffres, cartes et
commentaires Sur la dernière carte de synthèse, en légende, la distinction effectuée sur les trois pôles la Pardieu, Brezet et Clermont Nord (« pôles commerciaux avec enjeux de mutation, en pôles urbains » n'apparaît pas ensuite. Se pose la question de la conserver.
PROJET DE DAAC DU 13 JUIN,
DOCUMENT 3
at elTR oo TT el alt Contenu / Analyse
3. LE DOCUMENT D’ORIENTATIONS GENERALES DOG
Commentaire général
Le DOG a été remplacé par le DOO par la réforme des SCOT, donc il faut utiliser la nouvelle terminologie : celle de DOO.
Selon l'article L141-17 du code de l'urbanisme «Le document d'orientation et d'objectifs peut comprendre un document d'aménagement _artisanal_et commercial déterminant les conditions d'implantation des équipements commerciaux qui, du fait de leur
Note d'analyse du DAAC - 13/38
N° DEL20181214_051
20/45
Direction Accompagnement des entreprises / 4595importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'aménagement du territoire et le développement durable. »
Selon la loi, il peut donc exister au sein du DOO un sous document appelé DAAC.
Les grandes orientations présentées ici, pourraient être présentées de façon plus synthétique, puisque nombre d’entre elles sont ensuite reprises dans le DAAC.
1.4. Promouvoir un
développement Pas de remarque spécifique sur cette partie, si ce n’est qu'elle pourrait commercial durable et | gagner à être rendue plus synthétique. maitrisé (p. 2)
Tale (Tele eV la la: Contenu / Analyse
3.4.2. Privilégier les
requalifications de zones
économiques (p. 3)
L’ajustement sur la version précédente remplaçant «systématique » par « généralisé » apparait approprié.
Les limitations des extensions sont ensuite précisées dans le DAAC, il ne nous apparaît pas utile de les mentionner ici.
3.4.3. Miser sur
complémentarité
les territoires (p. 4)
une
entre
La classification sur les trois niveaux de rayonnement ne correspond pas à celle qui est ensuite déclinée dans le DAAC. Elle ne comprend d’ailleurs pas le Brézet. Il faudrait introduire ici les notions de centralités / secteurs de mutation / pôles de périphérie, structurantes pour le DAAC et reprises sur la carte p.6.
Le principe de non-autorisation de « petites cellules » est affirmé dans les «pôles périphériques intermédiaires » et « pôles métropolitains ».
Il faudrait préciser la notion de « petites cellules », et donner des justifications de son usage dans le DAAC. Dans les motivations à mettre en avant figure notamment la cohérence d'une politique dont l'objectif premier est de conforter les polarités de centre-ville, et qui y favorise l'implantation de formats commerciaux de petites taille, adaptés au centres urbains, centres urbains où le taux de vacance est par ailleurs en croissance.
A ce stade nous nous sommes posé la question de savoir s’il est possible de ne pas autoriser les « petites cellules » dans certaines zones ? (et si cela était possible dans le SCOT de façon générale) :
Les textes sont en réalité muets sur ce point. On sait qu'un PLU peut interdire les services et bureaux au titre des constructions nouvelles et des changements d'affectation dans un secteur géographique limité et bien circonscrit (CE 8 juin 2010, SARL IMMO CONCEPT c/ Commune de Maisons-Laffitte, n°317469). Donc il semble que cela soit également possible pour le commerce.
Mais pour opérer une distinction entre petit commerce et commerce d'importance, il faudrait un motif objectif et raisonnable et que la différence de traitement soit proportionnée.
Il semble, dans ce cadre, difficile pour un PLU d'interdire le petit commerce dans un secteur.
Note d'analyse du DAAC - 14/38
N° DEL20181214_051
21/45
Direction Accompagnement des entreprises / 4595De la même manière, le SCOT qui n'autorise ou ne prohibe rien — ses dispositions sont dépourvues de caractère impératif — n’a pas vocation, à lire les articles L141-16 et L.141-17 du code de l'urbanisme, à régir l'implantation des petits commerces mais, au contraire, celle des commerces de taille importante.
Une interdiction des petits commerces, même en secteur préférentiel d'implantation des grandes surfaces, semble délicate et doit trouver une justification précise selon le contexte local comme dans l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 30 janvier 2018, aff.C31/16) où il a été jugé qu'une autorité publique pouvait régulièrement interdire l'implantation de commerces de chaussures et de vêtements sur une zone commerciale périphérique et ne permettre une telle implantation qu'en centre-ville dès lors que cette restriction reposait sur des considérations objectives et était proportionnée : « La directive 2006/123 ne s'oppose pas à ce que l'accès à une
activité de service ou son exercice soit subordonné au respect d'une telle limite territoriale, pour autant que les conditions de non- discrimination, de nécessité et de proportionnalité énoncées à son article 15, paragraphe 3, sont remplies».
La Cour précise qu'un document de planification peut ainsi interdire l'activité de commerce de détail de produits non volumineux dans certaines zones géographiques pourvues que les conditions de nécessité et proportionnalité soient respectées.
Il faudrait pouvoir justifier une telle interdiction pour la rendre licite au regard de la liberté du commerce et de l'industrie et de la liberté d'entreprendre, ce qui semble exclure des interdictions de principe ou portant sur de vastes périmètres.
3.4.4. Anticiper
l'intégration urbaine des
nouvelles formes de
commerce (p. 5)
Le principe de faire converger commerce digital et commerce physique pourrait être rappelé; c'est ce qui motive d’ailleurs l'orientation d'implantation prioritaire des drive (lesquels sont maintenant soumis à AEC) sur des centralités.
Carte
(p.6)
Les légendes de la carte manquent de lisibilité et pourraient être agrandies.
Par ailleurs elle ne traduit pas la volonté de Clermont Métropole de traiter le secteur Sud-Est comme un tout, dans un plan de réaménagement d'ensemble.
Partie du document
PROJET DE DAAC DU 13 JUIN,
DOCUMENT 4
Contenu / Analyse
4. LE DOCUMENT D’AMENAGEMENT ARTISANAL ET COMMERCIAL
Partie introductive du
chapitre 4 (p. 2) Les textes reproduits sont bien ceux en vigueur.
Note d'analyse du DAAC - 15/38
N° DEL20181214_051
22/45
Direction Accompagnement des entreprises / 4595Les conditions générales d’implantation des équipements commerciaux
1.1 En matière
d'aménagement du
territoire
(p. 3-4)
Cette partie introduit les notions de centralités et de pôles périphériques.
Avec en tête l'intérêt de simplifier et de préciser une rédaction qui apparait trop touffue pour assurer une bonne utilisation, dans le futur du document, il semble utile de bien définir ces notions en amont, dès leur première utilisation dans le document.
A ce titre, il est essentiel que le document d'introduction générale qui précède (le « DOG ») reprenne bien la même typologie que l'ensemble.
Par ailleurs, le DAAC définissant les conditions d'implantation des équipements commerciaux « dits d’importance », il faudrait préciser cette notion dès le début également, en termes de surface.
A cet égard, nous proposons de les définir comme les commerces dont la surface de vente est supérieure à 300m2.
Nous sommes réservés sur la gradation instaurée dans le niveau de contrainte des dispositions entre centralités et pôles périphériques. Les conditions d’implantation des équipements commerciaux doivent être respectés dans le second cas, tandis qu’en centralités, les projets « prennent en compte ces prescriptions dans la limite du possible » :
- D'une part, la « prise en compte » est une notion juridique
différente du rapport de compatibilité qui normalement ici devrait s'imposer selon la loi.
- D'autre part, il n'y a pas lieu de créer une distinction entre obligation de moyens / de résultats alors que le DAAC n'exprime que des objectifs et que seule une obligation de moyen est donc exprimée.
« a) La localisation du projet et son intégration urbaine «
En dehors des centralités, le principe de non possibilité d'implantation en dehors des trois types de pôles identifiés est rappelé, il convient donc de bien avoir défini avant :
- les pôles et les centralités ;
- le type de commerce qui est visé, afin de respecter le souhait des élus d'autoriser l'installation de commerces de proximité
dans les villages.
« b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement »
« Compacité des volumes bâtis » :
La demande de construction en plusieurs niveaux qui est recommandée est rarement possible en matière de commerce de périphérie.
« Rationnaliser l'espace dédié au stationnement » :
Il serait souhaitable de reprendre la formulation du code de l'urbanisme : « surface de plancher des bâtiments affectés
au commerce ».
Note d'analyse du DAAC - 16/38
N° DEL20181214_051
23/45
Direction Accompagnement des entreprises / 4595« c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne. »
La formulation « les nouveaux commerces de proximité » pourrait être remplacée par «/es commerces de proximité nouvellement créés »
pour davantage de clarté.
« d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone. »
Principe cohérent, peu discutable et qui pourrait être un levier pour orienter la réalisation de projets
1.2 En matière de
développement durable
(p.4-5)
Les prescriptions paysagères semblent excessivement précises et systématiques, et de ce fait peu opérationnelles. Ainsi, tous les projets n'auront pas nécessairement vocation à intégrer des façades en bois ou à avoir 1 arbre de haute tige tous les 5 mètres.
Nous proposons de les simplifier et de renvoyer aux PLU pour plus de précisions.
Par exemple, concernant la performance il n’est pas opportun de ne
citer qu’un seul organisme de certification, Bream. || faudrait plutôt
introduire une règle générale qui traduise le même objectif de
performance énergétique.
« a) La qualité environnementale du projet »
Il s’agit de sujets qui doivent être (et qui sont) précisément traités dans les dossiers d'AEC.
« b) L'insertion paysagère et architecturale du projet...»
La cohérence avec le PLUi est à assurer, au-delà de l'expression paysagère spécifique qui pourra être recherchée.
L'objectif de « gommer les empreintes visuelles » d'un projet peut être en contradiction avec l'ambition d'assurer une bonne qualité architecturale ainsi qu’une bonne visibilité, qui est essentielle au bon fonctionnement des commerces.
1.3 En matière de
protection des
consommateurs
(p.5)
Ces remarques générales peuvent apparaître peu opérationnelles. Les considérations liées aux incendies relèvent du droit de l'urbanisme, les autres sont de portée très générale.
Les conditions particulières d'implantation des équipements commerciaux
Définitions introductives
(p.6) La notion de droit à construire qui est reprise dans cette page n'apparait pas opportune (cf supra)
Note d'analyse du DAAC - 17/38
N° DEL20181214_051
24/45
Direction Accompagnement des entreprises / 4595Les centralités: les notions de continuité et de concentration d'unités commerciales, conditions de leur viabilité, dans un environnement marqué par la progression de la vacance, gagneraient à être annoncées.
Secteurs en mutation: il serait opportun de mentionner l'intérêt de travailler sur l'insertion du commerce dans un projet urbain d'ensemble.
Pêles de périphérie : nous suggérons de remplacer l'expression de « droits à construire », qui peut prêter à confusion, par « surfaces de
vente », comme dans les AEC. Par ailleurs, comme pour les secteurs en mutation, la mention de l'inscription dans un projet urbain d'ensemble pourrait être ajoutée.
Hors pôle : pour correspondre à l'objectif des élus de permettre le commerce de proximité en zone rurale, il s’agit de préciser que n’est visé ici que le commerce dit d'importance (qui devra être défini précisément en introduction du DAAC) Par ailleurs, la phrase concernant les aménagements paysagers ne semble pas correspondre au besoin de visibilité des commerces. introduire une notion de qualité paysagère serait plus pertinent.
Cartes
(p. 7 — 10)
Les délimitations réalisées dans le cadre du DAAC ne doivent pas aller jusqu'à la parcelle. Nous proposons donc de remplacer les tâches jaunes représentant les centralités urbaines par des symboles graphiques.
Sur le zoom 1, (page 8)
À notre sens, la carte, comme le texte, devrait rendre visible la volonté politique d’unifier le secteur sud-est, et de traiter ses sous- ensembles comme un tout.
Sur le zoom 3 (page 10)
Dans cette perspective, l'intégration du pêle de Cournon ZI et le Cendre au secteur Sud Est pose question.
2.1 Les centralités urbaines
La centralité
métropolitaine
Clermont Ferrand
(p. 11)
de
Il est pertinent de vouloir « renforcer les linéaires commerciaux». Néanmoins, il faut également prendre en compte le risque de dilution et dispersion de l'offre commerciale, qui perdra alors de sa viabilité. Il serait opportun d'ajouter « renforcer les linéaires commerciaux ou faciliter la recomposition ».
Le principe d’'exclusivité des enseignes sera difficile à tenir.
La notion de plan d'ensemble (projet urbain d'envergure, sur les secteurs en régénération) pourrait être un point complémentaire se substituant à un zonage qui est très extensif, sachant que les limites sont celles du seuil de 1000m°, rare en site urbain dense...
Note d'analyse du DAAC - 18/38
N° DEL20181214_051
25/45
Direction Accompagnement des entreprises / 4595Les centralités
commerciales a
rayonnement
intermédiaire
(p. 11 — 12)
Il pourrait être ajouté qu'il faudra veiller à l’ajustement de la taille des programmes au potentiel existant pour prévenir le risque de vacance et assurer la solidité des programmes commerciaux.
La notion « pôle a rayonnement touristique de Châtel-Guyon» n'est pas utilisée auparavant et n'est pas définie. Pourquoi ne pas élargir cette catégorie à d’autres communes qui ont également une vocation touristique ? Il serait dans ce cas opportun de définir la notion en amont.
Les précisions concernant le centre-ville de Chatel-Guyon pourraient
être simplifiées, certaines ayant plutôt vocation à figurer dans le PLUIi.
Les centralités
commerciales à
rayonnement local
Pas de remarques particulières.
2.2 Les secteurs en mutation
Espace métropolitain en
cours de mutation Les principes repris sont cohérents avec ce qui a été arrêté par les élus (0: 19) au niveau de la stratégie commerciale. L'option retenue in fine sur le choix Brezet/ Gravanches sera déterminante.
Sur cet espace, il serait utile de préciser clairement si l'implantation de commerces dits d'importance est autorisée ou non.
Pôles commerciaux | Sur cet espace, il convient de préciser clairement si l’implantation de locaux en mutation
(p. 13)
commerces dits d'importance est autorisée ou non.
Il serait également utile de préciser les pôles commerciaux auxquels il est fait référence, ils sont en effet peu lisibles sur la carte.
2.3 Pôles de périphérie
Principes de | Les deux premiers paragraphes, reprennent les principes généraux, développement déjà évoqués dans les prescriptions d'ordre général. Il faudrait veiller à (p. 14) éviter les redondances dans le document.
Utilisation et gestion des
droits à construire
(p. 14-15)
Il faudrait remplacer l'expression « droits à construire » par « surfaces de vente autorisées »
La gestion des transferts est bien traitée, la question de la mise en application opérationnelle (le renoncement aux droits acquis par le pétitionnaire) restera du ressort de l'examen du dossier d'AEC.
Le texte annonce que « tout projet générateur de surface de vente de
plus de 300m2 vient en déduction des enveloppes de droits à
construire ». C'est-à-dire que les surfaces de vente d'une taille
inférieure ne seraient pas comptées dans les droits à construire. Cet
élément peut en effet faciliter la modernisation des commerces
existants. Cependant, il nous semblerait opportun de limiter cette
possibilité de ne pas compter l'extension ou la création de surfaces de
moins de 300m2 à la condition de s’inscrire dans un projet de
Note d'analyse du DAAC - 19/38
N° DEL20181214_051
26/45
Direction Accompagnement des entreprises / 4595restructuration d'ensemble.
Concernant le tableau des droits à construire :
- La distinction des différents pôles du secteur Sud Est dans
l'affectation des m° va à l'encontre des orientations stratégiques de Clermont Métropole et de sa volonté de mettre en œuvre une stratégie véritablement intercommunale.
- Il faudrait conserver l’utilisation des surfaces de vente en
m2 et non en hectares.
Nous proposons de remplacer ce tableau par un seul tableau récapitulatif qui présente l'ensemble des polarités et centralités.
Par ailleurs, la nouvelle typologie introduite (secteurs de diversification urbaine et fonctionnelle/ secteurs de modernisation de l'offre commerciale etc), qui introduit les cartes qui suivent, pose question.
En effet elle rajoute de la complexité et délimite de façon excessivement précise le zonage au sein de chaque secteur.
Dispositions concernant
les pôles commerciaux
périphériques de
rayonnement
métropolitain
(p. 16)
Il faudrait supprimer l’utilisation des ha, au profit des m2.
Les Gravanches :
- le texte ne reprend plus l'enveloppe de 34 000m° prévue,
restant sur la mention de 35ha, pourquoi ?
- il est opportun d'intégrer la stratégie en termes du type d'activités souhaitées équipements et sports/loisirs, en justifiant bien ce choix.
Cette justification sera à apporter en développant les motifs de complémentarité avec des équipements commerciaux existants, et notamment celui de Croix de Neyrat, polarité desservant un quartier d'habitat social, et dont la vocation de rayonnement sur le secteur Nord de Clermont a fait l'objet de développement récents.
- les unités commerciales « autorisés ne peuvent être inférieure à 1 000m°. »: principe compréhensible mais qui risque de poser un problème de faisabilité. En effet, sur des opérations d'ensemble, mixer grandes surfaces et petites unités permet d'atteindre un équilibre économique, puisque les loyers/m2 sont plus élevés pour les petites unités.
Nous proposons d’autoriser une proportion d'unités commerciales de taille réduite, d’un format inférieur à moins de 300m° de surface de vente
o dans une proportion maximum de 10% des
surfaces du programme,
o avec un plafond de 20 unités
Comme indiqué plus haut, ces seuils sont à justifier ; ils pourront l'être au regard des objectifs poursuivis de revitalisation prioritaires des centres villes, pour lesquels ces formats commerciaux sont une destination bien adaptés.
Clermont Sud Aubière :
- les unités commerciales « autorisées ne peuvent être inférieure
à 800m°. ».
Note d'analyse du DAAC - 20/38
N° DEL20181214_051
27/45
Direction Accompagnement des entreprises / 4595- Notre recommandation, comme pour les Gravanches, est de
retenir une formulation basée sur une proportion d'unités commerciales de taille réduite, d'un format inférieur à moins de 300m* de surface de vente :
o Dans une proportion maximum de 10% des
surfaces du programme,
o Avec un plafond de 20 unités
- Il faudrait préciser que le seuil de 2000 m2 minimum qui est
prévu (seuil qu'il convient de justifier) correspond aux opérations et non aux établissements.
Pour mémoire, les orientations convenues par Clermont Métropole, prévoient la possibilité de 25 000m*° sur l'ensemble du secteur Sud Est, incluant Cournon/le Cendre.
Il faudrait réintroduire ici le principe d’une restructuration de l'ensemble de ce secteur.
Zoom Clermont Sud
Aubière et les
Gravanches
(p. 17)
Ces plans apparaissent trop précis — quasiment à la parcelle- au vue de la vocation du DAAC.
Nous proposons de les supprimer et de les substituer par des principes généraux, qui seront ensuite repris et approfondis par le PLUI.
Il faudrait également préciser les seuils minimaux de surfaces de vente autorisées (cf ci-dessous).
Dispositions concernant
les pôles commerciaux
périphériques de
rayonnement
intermédiaire
(p. 19)
Il faudrait supprimer l’utilisation des ha, au profit des m2.
Le principe du bonus fait sens car il incite au regroupement et est de nature à faciliter la requalification de sites.
Il doit toutefois être précisé au niveau de sa définition et de son application: faut-il bien comprendre qu'il permet une extension supérieure aux seuils de surface de vente affectés par pôle ? S'applique-t-il uniquement aux Pôles commerciaux périphériques de rayonnement intermédiaire ? Comment s'effectue son application en cas d'opération inférieure ? (droit de tirage ?)
Les différents zooms cartographiques ci-dessous ont vocation à être regroupés sur une même carte
Zoom Le Pontel
(p. 20)
Zoom Cournon ZI
(p. 21)
Zoom Le Cendre
(p. 22)
Zoom Clermont Nord
(p. 23)
L'ensemble de ces plans apparaissent trop précis — quasiment à la parcelle- au vue de la vocation du DAAC.
Nous proposons de les supprimer et de les substituer par des principes généraux, qui seront ensuite repris et approfondis par le PLUI.
2.4 Hors pole
Note d'analyse du DAAC - 21/38
N° DEL20181214_051
28/45
Direction Accompagnement des entreprises / 4595La recommandation sur les haies a plutôt vocation à être traitée dans le PLUIi.
Hors pôle (p. 26)
3 ANNEXE : EXEMPLES DE DAAC
3.1 DAAC de Brest - Projet arrêté le 19/12/2017
Points intéressants:
" Un document très concis et synthétique.
" Un tableau clair qui présente les modalités d'extension / création de surfaces par type de polarité.
Rerforcer l'attractivité du Pays de Brest en confortant et valcrisant la qualité du cadre de vie
1-3.3. Document d'aménagement
artisanal et commercial (D AAC)
1-3.3.1. Localisation et caracténsation des différentes
centralités urbaines et polarités commerciales
Le DAAC localise les centralités urbaines commerciales et
les polarités commerciales urbaines et périphériques du
Peys de Brest sur la carte + Polaritès commerciales du Pays
de Brest » page 17. Les documents locaux d'urbanisme
les délimitent et leur définissent des règles spécifiques,
respectant les dispositions du DAAC détaillées aux points
1-3.3.2 et1-3.3.3.
Les documents locaux d'urbanisme peuvent de plus délimiter
des espaces supplémentaires au sein de l'enveloppe urbaine,
où ils jugent l'installétion de commerces de proximité
souhaitable (cœurs de quartier, villages.). Ces secteurs
doivent éviter de conduire à des implantations motivées
principalement par du captage de flux.
| foncti «
Les centralités urbaines commerciales ont une fonction
de pronimité Flles constituent le niveau 1 des fonctions
commerciales du Pays de Brest.
Les polarités commerciales (urbaines et périphériques)
ne presentent pas foules les mêmes enjeux. Un niveau de
fonchon commerciale leur est donc applique, selon les
critères définis ci-après
Six niveaux de fonction commerciale sont différenciés. Ils
s'apprécient notamment en fonction des éléments suivants :
+ l'armature urbaine du Pays de Brest :
+ l'offre commerciale {en volume et en diversité) ;
+ la zone de chalandise, c'est à dire l'aire d'influence et le
pornbre de clients de la polarité commerciale ;
+ le niveau de fonction touristique :
+ les enjeux en termes de déplacements.
Miss du f ii Taille de la zone de :
: chalandise (en nombre Éléments de définition de l'offre commerciale commerciale S d'habitants}
1 Moins de 10 000 hab Offre commerciale répondant aux besoins + courants » de la
population (pain, journal, supérette...). Faible distance entre le
2 Entre 10 000 et 25 O00 hab | lieu d'habitat et les commerces
3 De 25 000 à 40 000 hab. ” . . Plus le niveau de fonctions commerciales progresse, plus
4 De 4D 000 à 80 000 hab l'offre est importante, diversifiée, originale.
5 Plus de 80 000 hab. Plus l'aire d'influence commerciale est importante, plus les deplacements de chentéles et les flux de marchandises sont
6 Plus de 400 000 hab. nombreux
helsence does à be mdr:abl, à laquelle 1 laut dans ceslans secteurs
ajouter Paffuienes touristique
Note d'analyse du DAAC - 22/38
N° DEL20181214_051
29/45
Direction Accompagnement des entreprises / 4595Renforcer l'attractivité du Pays de Brest en confortant et valorisant la qualité du cadre de vie
Qniveou 3
Casters : férebzars
Cuers Pate
Pioagastnt : Tia Menez
Qc
Brent / Coumrou | Gsqaress
Kergaadec
Cagavss Prose
Le faou : Quads »
Port de bin « Pouce de Cm 5
Qriveau 4 S het «
Renforcer l'attractivité du Pays de Brest en confortant et valorisant la qualité du cadre de vie
1-3.3.2. Conditions d'implantation des activités
commerciales
Princi de
Les nouvelles implantations commerciales ne peuvent se
faire qu'au sein :
+ des centralités urbaines commerciales identifiées par le
DAAC;
+ des polarités commerciales, urbaines et périphériques, n - : : ,
identifiées par le DAAC ;
* le cas échéant, des secteurs identifiés dans l'enveloppe
urbaine par les documents locaux d'urbanisme où
l'installation de commerces de proximité est jugée
souhaitable;
* à titre exceptionnel, en lien direct avec :
«soit un site ou équipement touristique, identifié dans
le document d'urbanisme local ;
«+ soit, au sein de zones d'activités économiques
uniquement, à l'activité de production des industriels
et artisans. Dans ce cas, le commerce n'est pas
l'activité principale de l'entreprise et vient en
complément d'une fonction de production présente
sur site. Les documents locaux d'urbamisme
précisent alors la nature des activités pouvant
bénéficier ou non de ces dispositions.
Les nouvelles implantations commerciales doivent répondre
aux critères détaillés dans le tableau et les points suivants, + Type d'activité : grandes surfaces alimentaires / meubles / bricolage - jardinage / autres selon leur typologie.
La surface de vente maximale indiquée s'applique à la cellule
commerciale. Par exemple, pour un hypermarché avec
galerie marchande, chaque cellule commerciale est prise en
compte séparément.
Note d'analyse du DAAC - 23/38
N° DEL20181214_051
30/45
Direction Accompagnement des entreprises / 4595Au sein des zones d'activités existantes, les changements
de destination de l'artisanat, de l'industrie ou des services
vers des activités commerciales sont proscrits, sauf si la
destination commerciale future de la zone est précisée sans
ambiguïté dans les documents d'urbanisme locaux.
3 ; ial sd
Les surfaces de vente inférieures à 300 m°? ne peuvent pas
Renforcer l'attractivité du Pays de Brest en confortant et valorisant la qualité du cadre de vie
s'installer dans les polarités commerciales de périphéri
Les documents d'urbanisme locaux peuvent choisir de
relever ce plafond en fonction des enjeux spécifiques qu'ils
identifient!.
, ; al |
Les surfaces de vente supérieure à 300 m? ne peuvent être
implantées qu'au sein des centralités urbaines et polarités
commerciales identifiées par le DAAC. Des plafonds de
surface de vente maximum sont alors appliqués aux
grandes surfaces suivant leur type d'activité et le niveau de
fonction commerciale de la polarité dans laquelle elles se
situent (voir tableau ci-contre. Pour rappel : les centralités
urbaines commerciales sont de niveau 1).
Les documents locaux d'urbanisme peuvent choisir
d'abaisser ces plafonds en fonction des enjeux spécifiques
qu'ils identifient.
Les surfaces de vente maximales définies pour les grandes
surfaces alimentaires et spécialisées s'appliquent pour la
création de nouveaux commerces, ainsi que pour l'extension
des commerces existants.
1 De ce fait, la création de galeries marchandes et d'ensembles commerciaux
avec des cellules commerciales inférieures à 300 m° n'est pas autorisée dans
les polarités commerciales de périphérie.
Plafond defini en m° de surface de vente
Grande surface : AS ali Bricolage-jardinage Meubles Autres
Niveau 1 2 200 2 000 1 000 1 000
Niveau 2 2 700 3 000 1 500 1 000
Niveau 3 3 200 4 000 2 000 1 000
Niveau 4 4 500 5 000 2 500 2 000
Niveau 5 6 000* 5 000 2 500 2 000
Niveau 6 10 000 format exceptionnel | format exceptionnel format exceptionnel
+ plafond porté à 10 000 nv pour les polarités brestoises du phare de l'Europe et de l'iroise
Les déplacements contraints d'enseignes, induits par
des projets publics, donneront droit à relocalisation,
sur des surfaces de vente identiques à celles acquises
précédemment.
Les commerces de véhicules automobiles et de motocycles
ainsi que les drives et les équipements cinématographiques
ne sont pas soumis aux plafonds de surface de vente, mais
doivent répondre aux critères de localisation définis en 1-3.2
et 1-3.3.1.
1-3.3.3. Conditions d'implantation pour limiter les
impacts sur l'environnement naturel et urbain
Afin de limiter les friches et la consommation foncière, les
documents d'urbanisme locaux veillent à :
- favoriser la mobilisation des surfaces commerciales
vacantes ;
« limiter l'emprise en termes de consommation d'espace
des nouvelles implantations (développement sur plusieurs
niveaux, parkings en ouvrage ou partagés...)
De plus, les nouvelles implantations commerciales rechenchent :
* une prise en compte du site et ses abords pour une
insertion optimale et éviter des effets d'enclave
(environnementurbain, talus, continuités écolagiques..) ;
l'intégration paysagère des bâtiments et parkings, ainsi
que leur qualite architecturale ;
l'accessibilité par différents modes de déplacements, et
notamment des connexions éventuelles aux transports
collectifs et réseaux piétons et cyclistes existants à
proximité;
+ une bonne performance énergétique, du fait de bâtiments
peu consommateurs ou de production d'énergies
renouvelables sur site par exemple.
Enfin, les nouvelles implantations commerciales de plus
de 1000m* de surface de vente situées dans les polarités
commerciales périphériques intègrent un dispositif de
récupération, de stockage et d'utilisation des eaux pluviales.
Note d'analyse du DAAC - 24/38
N° DEL20181214_051
31/45
Direction Accompagnement des entreprises / 45953.2 DAAC de la Région Mulhousienne (projet arrêté le 26 mars 2018)
Points inté ts:
" Les notions utilisées sont définies dans des encadrés à part.
" Une présentation formelle qui permet une compréhension rapide.
" Un tableau de synthèse complet.
L'ensemble du document se trouve sur le lien suivant : http://www.mulhouse-
£ z
Ë ÉËS
FILS - Rs22sz
ESÉÉÉE
FEB E
Localisations
préférentielles
pour
le développement
commercial
Note d'analyse du DAAC - 25/38
N° DEL20181214_051
32/45
Direction Accompagnement des entreprises / 45951. Conditions d'implantation au sein des pôles de centralité BB
Le SCoT vise à conforter les centralités du territoire, dans leur rôle d'animation commerciale, sociale et urbaine des villes et
villages. Il entend garantir la dynamique, les emplois et la richesse générés par celles-ci en veillant à un développement et une revitalisation, en complémentarité des pôles intercommunaux et des pôles majeurs périphériques.
1.1. Conditions d'implantation générales
pour les pôles de centralité
Les pôles situés en centralité ont vocation à accueillir des commerces et petits artisans commerçants répondant à tous types d'achats, de l'achat quotidien à l'achat exceptionnel. Toutefois, ces pôles de centralité sont la localisation préférentielle des commerces répondant à des besoins d'achats quotidiens, qui s'y implanteront en priorité.
Les PLU(ï) et projets de créations de commerces veillent à :
- rechercher une qualité urbaine, architecturale et paysagère, leur permettant une parfaite intégration au contexte urbain ou patrimonial,
- favoriser des implantations au sein de bâtiments à usage mixte, dans le
prolongement de linéaires commerciaux existants,
-encourager les implantations et les extensions dans les secteurs proches des principales stations de transports en commun.
1.2. Conditions d'implantation au sein du centre ville
de Mulhouse
Le centre-ville de Mulhouse est la localisation préférentielle des commerces, qui permettent d'étendre le rayonnement, la diversité et la spécificité de l'offre commerciale de la Région Mulhousienne. Îl accueille tous types de commerces, qu'ils répondent à des besoins quotidiens, hebdomadaires, occasionnels ou
exceptionnels.
La création de galerie commerciale est admise.
L'extension des galeries existantes est-autorisée dans la limite de 10% de la surface de vente de l'ensemble commercial à la date d'approbation du SCoT.
Note d'analyse du DAAC - 26/38
N° DEL20181214_051
33/45
Direction Accompagnement des entreprises / 45952. Conditions d'implantation au sein des pôles de grands commerces
2.3. Conditions d'implantation au sein des pôles intercommunaux
Le SCoT vise à garantir l'offre aux habitants, les emplois et la richesse générés par les pôles commerciaux intercommunaux du territoire, en veillant à un développement encadré, en complémentarité des autres polarités notamment des pôles majeurs et des centralités.
2.3.1. Conditions d'implantation générales
Les pôles intercommunaux ont vocation à accueillir des commerces:
- de fréquentation hebdomadaire ou occasionnelle, pour des achats
lourds ou dont l'implantation n'est pas possible dans un pôle de centralité, en raison de leur format, de leurs contraintes d'approvisionnement ou de
retrait des marchandises.
-_ d'une surface de vente comprise entre 300 m° et 3000 m° Parexception,
l'implantation de boutique (moins de 300 m° de surface de vente) est
envisageable dans le cadre de l'extension de galerie commerciale
existante, dans la limite d'une extension de 20% de la surface de vente
de l'ensemble commercial à la date d'approbation du SCoT.
De mème, les commerces existants dont la surface de vente dépasse, à La date d'approbation du SCol, le plafond maximal autorisé peuvent s'étendre
dans la limite de 10% de leur surface de vente à cette mème date.
- qui né remettent pas en cause l'équilibre entre les pôles marchands du
territoire ni le maintien et la diversité commerciale dans les centralités.
- dont l'implantation ou l'extension ne mène pas à un changement de
typologie du pôle vers la catégorie « pôle majeur ».
La création de galerie commerciale est à éviter.
2.3.2. Conditions d'implantation spécifiques
Pôle Mulhouse-Bourtzwiller :
Ce site à vocation à muter vers des fonctions diversifiées (habitat, activités, équipements, loisirs, …}) et sa reconversion pour l'accueil d'autres fonctionnalités urbaines est souhaitée.
Le transfert des surfaces commerciales qui y sont implantées est encouragé vers des secteurs de localisation préférentielle. L'extension commerciale de cet
ensemble n'est pas souhaitée.
Note d'analyse du DAAC - 27/38
N° DEL20181214_051
34/45
Direction Accompagnement des entreprises / 4595Ce qu'il faut retenir : synthèse des prescriptions du DAAC EE
Le tableau ci-dessous et la carte ci-contre proposent une lecture rapide et simplifiée de l'essentiel des prescriptions du DAAC.
Toutes les prescriptions applicables, dans leur exhaustivité, sont détaillées dans les pages précédentes.
SOUTIN- TER T7 |
& 5 de surioce de verte Leone M 6 pe ))
mésa-d soir Eu EE am ENT LT Ni pu = Leg res + de galere commerciale commercides ou pour les extensions
Localisation préféentiele dei commerces, Coécon pomEIS de goie
RCE PRES Se =. Pos de seuis fmites Exernion poxibie de gderis Mulhouse [pour teus les pes de commerce) art ls lire dé 10% Commerces répondant à des Destiné Qquolicfiérts, OS dE) . hebdomadaires occasionnels où éxcéplionnels ont ire
5
: Cécion psshle de goleris ta Surloce de vente mére per dors la lirrité des plafonds
Accueil des commerces de fréquentation co roncisondaolion : 3 VERT
quétidienné à Rébdemacdi Le . =. Ederiion possible dé gelée ue dans la limite cé 20%.
mea am sé lé surface 4e vente
Vioge : 0m de l'érsemble commercial"
Commerces répondent à des besoins hebdomadaires,
ccasionnek ou exceptionnels lorsqu'il s'agit - d'achais lourds, Pas de création possible OU - qui ne peuvent pes s'implonter en de goleie = centaités en raison de leur lorrnai ou de Mimirreum 300 ë leurs contraintes 'aporévéonnerrnreent du de surese de vente Extension possible de golere F de setoit dés marchandises. bér commerce dors lo lire de 10% = de la irtace de vente Fe For exceplion, Sons le pôle Wiltenheim/Kinçgeriheinm, de l'ensemble commercial" _ commerces répondant également à des Bésoirs = dpotidiens
E-| Le)
= Pas de création possible
F3 Commerces répondant à des beioirrs pos
+ hebdomadaires ou occogdonmels TT race de venie comprise Extension poishle
2 pour des achats lourds, DULES PEU LUTTE TE à cent is f n'est pes € entre 300rrr et 3 OO0rré D
dec une mploniofion en Milieu uréxin pois
de lénsemble commercial"
Cornmerces répondent à des achats sécifiques
foctivités bées à Mhobitot pour Lutierboch
et aux Léagers du réssou autour pour Füle de ronshert : Ottmarsheim! eurfoce de sente moxdinmmurn Fos de création possible corespondont à celle du pêle de golesie
Commerces de héquentotion quofifenne à este, mojorée de 10% hebdomadaire
nécessitant une relocaisation (Hoihesin]
O0Dav (pour Muhouse) ou à 3007 "St de créañon pesible
D a er ‘ou règlement au pu (#8 :P0 de goierie enkiomie]
disaèr Aifahian À x smesrabls seriAl « AAA ©
Note d'analyse du DAAC - 28/38
N° DEL20181214_051
35/45
Direction Accompagnement des entreprises / 45953.3 DAAC du Pays de Lorient (projet approuvé le 16 mai 2018)
Points intéressants:
" Le taux de vacance des centres villes est utilisé comme critère d'autorisation ou non de création de
surfaces commerciales en périphérie.
“" Les différents niveaux de polarités commerciales sont définis de façon précise et conditionnent
fortement l'accueil de commerces selon leurs surfaces.
=" Un tableau de synthèse de l'ensemble des surfaces autorisées
=" Intégration de critères liés à l'activité des commerces.
L’ ensenee du one se trouve sur le lien suivant : http;//www.scot-
ons/2018/Comite du 16 MalSCOT- Lorient-DOO-approbation-2018.pdf
Note d'analyse du DAAC - 29/38
N° DEL20181214_051
36/45
Direction Accompagnement des entreprises / 4595Le DAAC identifie 3 espaces :
« les centralités commerciales,
-« les ZACOM,
« les espaces hors centralités commerciales et hors
ZACOM.
Les localisations des centralités commerciales et
ZACOM sont indiquées dans le DAAC mais leur délimi-
tation précise est du ressort des PLU.
29 ?
5 niveaux de centralités commerciales et 3 niveaux de
ZACOM sont définis en fonction de leur positionne-
ment dans l'armature urbaine et de la densité de l'offre
commerciale.
Les implantations des nouveaux commerces sont uni-
quement possibles dans les centralités commerciales
et dans les zones commerciales périphériques
(ZACOM).
A Dans les centralités commerciales, tous les types de
commerces peuvent s'implanter. Toutefois, une taille
maximale de magasins est prévue pour certains ni-
veaux de centralités commerciales (exemple : 2000 m2
maximum pour les centralités de niveau 3).
NS
5 Dans toutes les zones périphériques (ou ZACOM) quel
que soit leur niveau (sites majeurs, intermédiaires et
locaux) ne sont pas autorisés :
« Les nouveaux commerces de moins de 500 m2
ainsi que transformation ou la division d'un bâtiment
commercial existant visant la création de cellules de
moins de 500 m2.
- Les nouveaux commerces qui répondent à des be-
soins courants et quotidiens.
-« La création ou l'extension de galeries commerdales.
-« Les nouveaux équipements cinématographiques.
De nouvelles règles pour
préserver les centralités
C6» Au sein des deux ZACOM de type 1 (Lorient Nord et
Lanester Nord), les nouvelles implantations sont condi-
tionnées :
- au taux de vacance du centre-ville de Lorient (il
doit être inférieur à 9%)
« à la résorption d'une partie des locaux commer-
ciaux vacants
De plus les droits à construire sont encadrés : 8300 m2
pour chacune des 2 ZACOM d'ici 2027.
LD Dans la ZACOM de type 2 (La Gardeloupe), la surface
maximale des commerces est de 2500 m2. Les com-
merces ayant déjà atteint cette taille peuvent s'agrandir
de 20 %. Les nouvelles implantations sont condition-
nées aux taux de vacance des 4 centralités proches :
Hennebont, Inzinzac-Lochrist, Kervignac et Languidic
(ils doivent être inférieurs à 9%).
Dans les 3 ZACOM de type 3 (Riantec, Guidel et
Larmor-Plage), les surfaces maximales des com-
merces sont de 2000 m2. Les commerces ayant déjà
atteint cette taille peuvent s'agrandir de 20 %.
[9» De par leur localisation en entrée de ville ou entrée de
bourg, les zones commerciales sont porteuses d'en-
jeux en matière d'esthétique, d'aménagement et de
développement durable. Le DAAC préconise : l'amé-
lioration des liens avec le tissu urbain existant, la des-
serte en transport en commun, la sobriété foncière en
matière de stationnement et la qualité environnemen-
tale des projets
Hors des centralités commerciales et des ZACOM, il n'y
a pas de possibilité de nouveaux commerces. Les com-
merces existants pourront se développer d'ici 2037,
dans la limite de 20% maximum de leur surface de
vente existante à la date d'approbation du SCoT.
Note d'analyse du DAAC - 30/38
N° DEL20181214_051
37/45
Direction Accompagnement des entreprises / 45952.1.2 - ACCUEILLIR DANS LES ZONES D’ACTIVITES COMMERCIALES (ZACOM) UNIQUEMENT LES
COMMERCES NON COMPATIBLES AVEC LES CENTRALITES
La croissance de la vacance commerciale constatée ces dernières années dans les centralités comme dans les
périphéries, la tendance à la surconsommation foncière au regard des évolutions démographiques, le besoin de
foncier économique à vocation productive ainsi que l'existence d'espaces périphériques peu denses, justifient
le principe d’un développement des zones d'activités commerciales (ZACOM) privilégiant la densification des
espaces commerciaux existants et leur spécialisation.
Prescription: Les ZACOM sont exclusivement lé liéu d'implantation des équipéments commerciaux majeurs
dont le format et la logistique ne sont pas compatibles avec un fonctionnement en centralité.
Prescription : Le DAAC locslisé 6 ZACOM (cf. 2.1bis - DAAC).
Prescription: Lés PLU (ou lé documént én ténant liéu) délimitént lés périmètres dés ZACOM en compatibilité
avec lés localisations indiquées dans lé DAAC.
Prescription: Les 6 ZACOM se déclinent en 3 niveaux qui diffèrent par leur échelle de rayonnement
géographique :
- ZACOM de type 1 : 2 sites commerciaux périphériques majeurs
Lorient Nord et Lanester Nord sont les 2 sites commerciaux périphériques majeurs du pays de Lorient
avec en 2016, environ 80 000 m° de surfaces de vente totale chacune. Avec le centre-ville de Lorient
(environ 55 000 m° de surface de vente), ils constituent les 3 principaux liéux d'achat de la population
locale et les 3 pôles qui rayonnent au-delà du territoire. Ces 2 grandes zones périphériques sont
classées dans ce document comme ZACOM de type 1.
- ZACOM de type 2 : 1 site commercial périphérique de rayonnement large
Lä Gärdéloupé à Hénnébont, avec 17 000 m° dé surface de vénté en grandé distribution disposé d’une
offre plus réstréinté mais qui rayonné sur un bassin dé vié intércommunäal. Elle constitué la ZACOM de
type 2.
- ZACOM de type 3 : 3 sites commerciaux périphériques de rayonnement local
Lés 3 ZACOM dé type 3 corréspondent à dés zones commercialés dé rayonnement local accuéillant
déjà des équipements commerciaux : Kersabiec à Riantec, Zone commerciale des 5 Chemins à Guidel,
Zone de Quélisoy à Larmor-Plage. Ces 3 zones n'ont pas vocation à évoluer vers des ZACOM de type 1
ou de type 2, mais elles permettent de limiter les déplacements vers les ZACOM de type 1 ou 2 en
disposant d'uné offré en produits occasionnels.
Les conditions d'implantation dans les ZACOM sont décrites au tableau figurant en synthèse 2.1.1 dans la partie
2.1bis - DAAC.
2.1.3 - HORS DES CENTRALITES COMMERCIALES ET DES ZACOM, DE NOUVEAUX COMMERCES NE
PEUVENT PAS S'IMPLANTER
Afin d'éviter les implantations guidées par uné logique dé captage de flux routiers hors dés centralités ét des
ZACOM, ainsi que le développement commercial dans les espaces d'activités à vocation productive, la création
dé nouveaux commerces én déhors des centralités ét dés ZACOM n'ést pas autorisée. Uné marge de
développement ést autoriséé pour lés commerces déjà implantés hors dés céntralités ét des ZACOM âfin dé
leur pérméttre dé pérenniser l'activité commerciale actuelle
Prescription : Aucune nouvelle implantation commerciale n’est autorisée hors des centralités commerciales et
des ZACOM définies ci-avant (règles 2.1.1 et 2.1.2).
Prescription: Lés commércés existants en déhors des centralités ét des ZACOM à là dâtée d'approbätion du
SCoT pourront se développer, d'ici 2037, seulement dans la limite de 20% (maximum) de leur surface de vente
existante à la date d'approbation du SCOT.
Note d'analyse du DAAC - 31/38
N° DEL20181214_051
38/45
Direction Accompagnement des entreprises / 4595[2.1.4 - LOCALISATION DES CENTRALITES COMMERCIALES ET DES ZACOM
centralité commerciale de type 1
centralité commerciale de type 2
centralité commerciale de type 3
centralité commerciale de type 4
centralité commerciale de type 4
, centralité commerciale de type 5
centralité commerciale de type 5
ZACOM de type 1
ZACOM de type 2
ZACOM de type 3
Note d'analyse du DAAC - 32/38
N° DEL20181214_051
39/45
Direction Accompagnement des entreprises / 4595| SYNTHESE 2.1.2 - LES POSSIBILITES DE CREATION DE NOUVEAUX COMMERCES
achats occasionnels ou
exceptionnels
Commerce Commerce
Commerce de Commerce de
moins 500 m? RE moins 500 m Hp 500 m° 500 m°
oui oui oui oui
oui oui oui oui
oui mais 2000
oui mr meximem oui oui de surface de
vente
oui mais 1500
… m' maximum + si
de surface de
vente
oui mais 800
oui nine oui oui de surface de
vente
non, sauf dans oui sous
non non les locaux conditions (voir
vacants DAAC)
oui, sous
non, sauf dans P cs ”
non non les locaux _
vacants _— surface de
vente
oui, sous
nditions, et non, sauf dans ” ge
non non les locaux sé RRENI maximum de
surface de
vente
Non non non non
Note d'analyse du DAAC - 33/38
N° DEL20181214_051
40/45
Direction Accompagnement des entreprises / 45953.4 DAAC des Monts du Lyonnais (approuvé le 11 octobre 2016)
Points intéressants:
" Une distinction marquée entre les prescriptions et les recommandations aux documents
d'urbanisme.
" Des recommandations assez développées.
- [recommande par exemple aux communes de saisir les Commissions Départementales
d'Aménagement Commercial (CDAC) des demandes de permis de construire un
équipement commercial pour les projets commerciaux d'une surface de vente comprise
entre 300 et 1000 m°
L'ensemble du DOO du SCOT se trouve sur le lien suivant :file:///D:/Users/Aplunian/Downloads/scot-monts- du-lyonnais-doo-2016-10-17-web.pdf
Note d'analyse du DAAC - 34/38
N° DEL20181214_051
41/45
Direction Accompagnement des entreprises / 4595PRIOR TIATT CUNPU TS PU TTL:
Artisanal et Commercial
Dans la ligne droite du PADD et du DOO,
le DAAC du SCoT des Monts du Lyonnais
vise à :
- développer et/ou maintenir Foffre com-
merciale des secteurs périphériques en
cohérence avec le renforcement du
commerce des centres-bourgs dans un
principe d'équilibre entre le commerce
de proximité et celui de périphérie,
- privilégier la consommation économe
de l'espace,
- concilier aménagement commercial
et développement durable en confor-
tant ou améliorant la qualité urbaine,
environnementale et architecturale des
secteurs commerciaux,
- favoriser l'accessibilité par une bonne
gestion des flux routiers, la qualité des
accès, la réalisation d'aménagements
spécifiques aux déplacements en
mode doux au sein du secteur et entre
le secteur et le centre-bourg.
2.2.1 Modalités de mise en œuvre
Définition des commerces ayant un
impact sur l'organisation du territoire
Le DAAC du SCoT des Monts du Lyonnais
se saisit de la possibilité de condition-
ner l'implantation d'équipements com-
merciaux susceptibles d'avoir un impact
significatif sur l'organisation du territoire
ET de conditions. 11 définit un
seuil au-delà duquel les équipements
commerciaux sont en mesure d'impacter
l'organisation territoriale. Au regard de
l'armature commerciale actuelle et du ca-
ractère rural du territoire, les commerces
de plus de 300 m2 de surface de vente
sont considérés comme des commerces
ayant un impact sur l'organisation du ter-
ritoire,
C'est pourquoi, le Document d'Aména-
gement Artisanal et Commercial du SCoT
des Monts du Lyonnais traite donc des
équipements commerciaux ayant une
surface de vente de plus de 300 mx,
Le SCoT des Monts du Lyonnais
et la Commission Départementale
d'Aménagement Commerciale
(certe
possibilité étant offerte par la loi précitée
aux communes de moins de 20 000 habi-
tants), pour tout commerce.
Le SCoT des Monts du Lyonnais recom-
mande aux élus qui siègent dans les
Commissions d'éviter de favoriser l'implan-
tation de commerces de moins de 300 m2
de surface de vente au sem des secteurs
d'implantation périphérique.
| ml
Les centralités urbaines
Les efforts et actions pour développer
l'attractivité et le potentiel commercial
des secteurs commerçants sont concen-
trés au sein d'un périmètre d'intensité
urbaine défini dans chaque centre-bourg
et chaque noyau villageois.
: Au sein du périmètre d'intensité urbaine,
: tout commerce peut s'implanter et évoluer
: au respect des conditions d'implantations
. commerciales déterminées par les docu-
ments d'urbanisme locaux et en fonction
des contraintes d'emprises spatiales et
. d'exploitation.
_ Au sein des centralités urbaines, le DAAC
du SCoT des Monts du Lyonnais recom-
mande d'anticiper l'impact des implanta-
tions commerciales de plus de 300 m2 au
regard des flux routiers, de l'accessibilité et
des surfaces de stationnement nécessaires
(pour la chentèle et les livraisons) :
-par des mesures d'accompagnement
adaptées,
- par des règlements de zones au sein des
documents d'urbanisme locaux définis-
sant préasément Les conditions d'implan-
tation,
- voire en identifiant des sites alternatifs. :
Note d'analyse du DAAC - 35/38
N° DEL20181214_051
42/45
Direction Accompagnement des entreprises / 4595Les secteurs commerciaux
d'implantation périphérique
Le DAAC du SCoT des Monts du Lyonnais
a vocation à maîtriser le développement
commercial localisé en dehors des cen-
tralités urbaines. Pour cela, il identifie
neuf secteurs commerciaux d'implanta-
tion périphérique destinés à accueillir des activités commerciales, dont la sur-
face de vente est supérieure à 300 me,
et qui ne sont pas souhaitées au sein
des périmètres d'intensité urbaine des
communes et/ou peu compatibles avec
les autres fonctions urbaines (accessibi-
lité principalement motorisée, emprises
foncières importantes, nuisances pou-
vant être générées par des livraisons).
Ces secteurs concentrent l'offre com-
merciale existante et l'offre commerciale
potentielle des moyennes ou grandes
surfaces.
Les neuf secteurs commerciaux d'im-
plantation périphérique sont:
+ secteur Bellevue à Soury
* secteur Les Rossandes à Sainte Foy
l'Argentière et Saint Genis l'Argentière
+ secteur Pré Chenavay à Sainte Foy
l'Argentière
+ secteur Lamartine à Chazelles sur Lyon
« secteur rue de Saint-Calmier à
Chazelles sur Lyon
+ secteur Colombier Grange Eglise à
Saint Symphorien sur Coise
+ secteur Entrée Est à Saint Symphorien
sur Coise
+ secteur Les Plaines à Saint Martin en
Haut
+ secteur Grange Thival à Saint-Laurent-
de-Chamousset
(voir carte sur les « lieux d'accueil du
développement économique dans les
Monts du Lyonnais » en début de cha-
pitre 1 de l'axe 2).
Le DAAC du SCoT des Monts du Lyonnais
prévoit des conditions d'implantation
des équipements commerciaux dans ces
secteurs pour la plupart localisés en en-
trées de bourg ou de leurs abords afin :
- de promouvoir un urbanisme com-
mercial de qualité dans des secteurs
identifiés comme des axes vitrines et
entrées de bourg à enjeu paysager et urbain, nécessitant une requalification,
| Le DAAC du Scot des Monts du Lyonnais | wautonse pas la création de nouveaux
- de gérer l'espace de manière éco-
nome et de lutter contre l'étalement
urbain, notamment pour préserver
les terres agricoles et assurer la via-
bilité de l'agriculture périurbaine qui
contribue à la dynamique du com-
mere de proximité (circuits courts
par exemple),
- de protéger, au sein des espaces d'ac-
tivités, des capacités d'accueil pour les
entreprises artisanales et industrielles
afin d'assurer la diversité du tissu
économique.
secteurs commerciaux d'implantation péri-
: phérique. 1l privilégie la modernisation, la
restructuration et la densification des huit
: secteurs identifiés.
Les secteurs d'implantation
font l'objet, au sein des documents d'urba-
| nisme locaux, d'un zonage et d'un réglement
adaptés à leur vocation. Afin de permettre le
bon fonctionnement des actimtés comrmer-
cules exustantes au sæin des secteurs, les
secteurs commerciaux d'implantation péri-
phérique sont délimités selon Les prinopes
SuMVENts|
- à partir des actwités commerciales exis-
tantes à la date d'approbation du SCoT,
- sur des espaces bôtis exstants (friches in-
dustrielles et commercules par exemple)
stués en continué d'une ect com
merciale exstante à la date d'approbation
du SCar,
- sur des rones à wrbaniser (AL où AU di
cée) à vocsbon commecuale aux condi-
tions :
- de justifier de la non atteinte à la pérenrumé
de l'actmité agncole enwronnante,
- soit d'être stubes en continué d'une
activité commerciale existante à la date
d'approbation du SCoT,
- soit dans le cadre d'une zone mate, d'être
Stubes en continué d'une activité dcor-
mique (industrielle ou artisanale) exstante
à la date d'approbation du SCOT.
Les commerces exstants localisés au
. sein des secteurs commerciaux d'implan-
| tation périphérique peuvent faire l'objet
d'une extension dans la limite maximale
de 30% de leur surface de vente actuelle.
sf
Pour aider es documents d'urbanisme
locaux à mettre en œuvre ces règles,
des cartes de locahsation sont présen-
tées à titre indicatif pour chacun des
secteurs identfiéès.
Il est recommandé aux documents d'urba- |
nisme locaux, pour chaque secteur pré-
alablement délimité, de définir un proget
d'aménagement d'ensemble sous la forme,
par exemple, d'une onentation d'aménage-
ment et de programmation (OAF).
A titre inchcatif, l'OAP pemnet :
- le respect des règles éditées par le DAAC
pour chacun des secteurs,
- une meilleure ksibdité et wsibilité des sec
teurs par le développement d'une iden-
üté visuelle en proposant une harmonie
des bâtiments dans leur volumétne, leur
aspect exténeur, les maténaux utilisés,
par la ruse en place d'une signalétique
appropriée aux alentours,
- une meilleure gestion des ressources en
assurant une gesbon cphmisée des dé-
chets, une gestion des eaux pluviales et
une efficacité énergétique,
-une meilleure intégration paysagère et
environnementale des bätiments exis-
tants (en cas de réhabilitabon ou rénous-
ton) ou futurs per les couleurs ou les
matériaux utilisés, par l'insertion dans
la pente, par l'onentation du bit et des
toitures,
- l'optimisation et la mutualisation des sur-
faces de stationnement, l'amélioration de
l'accessibilité rare, piétonne et cycliste si
Note d'analyse du DAAC - 36/38
N° DEL20181214_051
43/45
Direction Accompagnement des entreprises / 45952.2.2 Règles pour les secteurs
commerciaux d'implantation
AU ELU
Commune de Soury : Secteur Bellevue
Situation géographique
Le secteur de Bellevue se situe en
entrée de la commune de Souzy. Il
est accessible au Sud par la route
départementale D389 reliant Sainte
Foy l'Argentière à Montbrison ét
assurant une liaison avec la RD 489
menant à Feurs. Il est traversé par la
route départementale D633 menant
au centre-bourg de la commune. Le
secteur bénéficie d'une localisation
stratégique encadré par des axes
structurants drainant un trafic lié aux
déplacements locaux, pendulaires
et de transit.
Le secteur commercial est inté-
gré à la zone d'activités écono-
mique de Bellevue constituant un
des principaux pôles d'emplois
de la commune et plus largement
du bassin fidésien, et regroupant
des entreprises du domaine de la
construction, de la distribution, de
l'agroalimentaire et de l'automobile,
La zone d'activités est bordée à
l'Ouest et au Sud par une zone
inondable,
Etat des lieux
Le secteur se compose d'une en-
seigne commerciale locomotive et
de plusieurs unités commerciales.
Il est également pourvu de dispo-
nibilités foncières potentielles pour
l'accueil d'activités commerciales
complémentaires, Ce potentiel se
situe au Nord de la grande surface
commerciale actuelle et de part et
d'autre de la RD 633.
Conditions d'implantation
Le SCoT des Monts du Lyonnais vise
à soutenir le développement du sec-
teur en favorisant le
des moyennes surfaces autour de La
locomotive existante et en incitant
une diversité de l'offre commerciale.
Le secteur commercial d'implanta-
tion périphérique délimité par les
documents d'urbanisme locaux est
dédié à l'accueil d'activités ayant
une destination à dominante com-
merciale. Les nouvelles implanta-
tions autres que commerciales n'y
sont donc pas autorisées.
Le développement commercial du
secteur se traduira par un projet
d'aménagement d'ensemble. Une
intégration urbaine doit être recher-
chée (volummétrie, qualité architec-
turale des bâtiments, qualité des
espaces publics et des enseignes. .).
La visibilité du secteur est affirmée
par la mise en place d'une signalé-
tique homogène autour et dans le
secteur.
Le SCoT des Monts du Lyonnais vise
à préserver, mettre en valeur les
éléments paysagers existants et à
maintenir dans la mesure du pos-
sible les espaces boisés existants.
La coulée verte marquant la limite
Ouest du secteur commercial doit
être protégée et densifiée.
Le DAAC incite à la création de plu-
sieurs cherninements modes doux
et à la sécurisation des déplace-
ments motorisés au sæin du secteur:
- au Nord de la grande surface com-
merciale actuelle dans le but de
mettre en valeur les futures en-
seignes commerciales,
- de part et d'autre de la RD 633
afin de permettre la liaison avec le
centre-bourg.
La mutualisation des infrastructures
d'accès et du stationnement entre
les équipements commerciaux est
privilégiée.
Note d'analyse du DAAC - 37/38
N° DEL20181214_051
44/45
Direction Accompagnement des entreprises / 4595106
np voRgn.d
ap
NF
SUN
POBUUO)
a
À
anaRGApNADAS LME
|
SJeuuo/]
np SJUOM Sp OS
NYC
7
LS
ji
Note d'analyse du DAAC - 38/38
N° DEL20181214_051
45/45
Direction Accompagnement des entreprises / 4595