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Déliberation - 2024 12 01 Vente parcelles AO 356 AO 357 AO 358
Document publié le Lundi 2 décembre 2024 par la commune de Lion-d'Angers.
Lien du pdf (Déliberation - 2024 12 01 Vente parcelles AO 356 AO 357 AO 358)
Thèmes du document : Consommateurs, Justice et droit, Assurance,
Délibération 2024-12-01
L’an deux mille vingt-quatre, le deux décembre deux mille vingt-quatre à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la commune du Lion d’Angers, convoqué le vingt-six novembre deux mille vingt-quatre, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, salle des conseils de la mairie, sous la présidence de Monsieur GLÉMOT Étienne, Maire.
Étaient convoqués : Mme CHARRAUD Isabelle, M. DELOIRE Jérôme, Mme DESNOS Caroline, Mme FURIC Tiphaine, M. GABORIAUD Bernard, M. GEORGET David, M. GLÉMOT Étienne, Mme GROSBOIS Mélanie, M. GUEUDET Arnaud, M. GUILLEMIN Richard, Mme HAMARD Marie-Claude, Mme HUBERT Céline, M. LOREAU Samuel, Mme MADIOT Séverine, M. MAURIER Jérôme, Mme MELLIER Marie, M. MUHAMMAD Nooruddine, Mme NOIROT Muriel, Mme PAQUEREAU Amélie, M. PARIS Jean-Paul, Mme PELLETIER Estelle, M. PERRAULT Sylvain, M. PISCIONE Patrick, M. RAYNAL Michel, M. ROBERT Bruno, Mme SORET-LENEUTRE Valérie, Mme STEINIRGER Émeline, Mme THÉBAULT Angélique, Mme MAROLLEAU Estelle.
Étaient excusés :
Mme HUBERT Céline a donné procuration à M. LOREAU Samuel ;
M. MAURIER Jérôme a donné procuration à Mme FURIC Tiphaine ;
M. RAYNAL Michel a donné procuration à Mme NOIROT Muriel ;
Mme SORET-LENEUTRE Valérie a donné procuration à M. GABORIAUD Bernard.
Était absent :
M. ROBERT Bruno
Secrétaire de séance : M. Jérôme DELOIRE
Nombre de conseillers en exercice……… 29
Nombre de conseillers présents…….…… 24
Nombre de suffrages exprimés…………… 28
Conformément à l’article L 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales Extrait du procès-verbal de la présente séance affichée à la porte de la Mairie
2024-12-01 / Vente parcelles AO 356 - AO 357 - AO 358
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Sur Proposition de Monsieur le Maire ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
La commune est propriétaire de la parcelle AO 252, au 7 avenue des Tilleuls, par suite du leg de Mme OLIEU.
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DU LION D’ANGERS
SÉANCE DU 02 DÉCEMBRE 2024
Accusé de réception en préfecture
049-200053239-20241202-2024-12-01-DE
Date de télétransmission : 03/12/2024
Date de réception préfecture : 03/12/2024Délibération 2024-12-01
Ce bien, contenant une maison et d’une surface de 1 369 m², a fait l’objet d’une mise en vente en début d’année. Des offres sont parvenues en mairie avec le souhait d’acquérir un bien divisé permettant la construction d’une seconde maison en arrière de l’existante.
Pour sécuriser la vente, La commune a engagé le dépôt d’un permis d’aménager pour la parcelle qui se trouve être en zone protégée (n° PA 04917624N0003 déposé le 19 juillet 2024), sur la base d’un plan de division de la parcelle, qui a été obtenu le 3 septembre 2024.
La parcelle est désormais divisée comme suit :
Il est ainsi proposé de vendre les 3 parcelles (AO 356, AO 357 et AO 358) à M. David DOMAGNÉ et Mme Eloïse MARANDAT, pour un montant total de 310 000 € net vendeur, et de permettre de leur transférer le permis d’aménager obtenu en vue d’une future réalisation.
Ces éléments se retrouvent dans la promesse de vente en annexe.
Ouï le rapporteur ;
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide :
- D’autoriser la vente des parcelles AO 356, AO 357 et AO 358 à M. DOMAGNÉ et Mme MARANDAT pour un montant de 310 000 € net vendeur,
Accusé de réception en préfecture
049-200053239-20241202-2024-12-01-DE
Date de télétransmission : 03/12/2024
Date de réception préfecture : 03/12/2024Délibération 2024-12-01
- De permettre le transfert de l’autorisation d’urbanisme n° PA 04917624N0003 du 3 septembre 2024 à M. DOMAGNÉ et Mme MARANDAT,
- De confier la vente à l’étude de Maître MIGOT au Lion d’Angers,
- D’approuver le projet de promesse de vente en annexe,
- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Pour extrait conforme au registre
Le Lion d’Angers, 02 décembre 2024.
Le Maire,
Étienne GLÉMOT
Le secrétaire de séance,
M. Jérôme DELOIRE
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de NANTES dans un délai de 2 mois à compter de sa publication. La juridiction administrative compétente peut notamment être saisie via une requête remise ou envoyée au greffe du tribunal administratif ou aussi par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr
Publié sur le site internet le :
Accusé de réception en préfecture
049-200053239-20241202-2024-12-01-DE
Date de télétransmission : 03/12/2024
Date de réception préfecture : 03/12/2024102667001
AM/CL/
L'AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
Le
Au LION D'ANGERS (Maine et Loire), au siège de l’Office Notarial, ci- après nommé,
Maître Antoine MIGOT, Notaire associé, Membre de la Société à Responsabilité Limitée « NOTAIRES NORD ANJOU », titulaire d'un office notarial dont le siège est au LION D'ANGERS (Maine et Loire), 44, Avenue de l'Europe, avec bureau annexe permanent à ERDRE-EN-ANJOU (Maine-et-Loire) 28, rue Pasteur, identifié sous le numéro CRPCEN 49098 ,
Reçoit l'acte authentique de PROMESSE DE VENTE suivant.
IDENTIFICATION DES PARTIES
PROMETTANT
La COMMUNE DE LE LION-D'ANGERS, , personne morale de droit public située dans le département de Maine et Loire, dont l'adresse est à LE LION- D'ANGERS (49220), Hôtel de Ville Place Charles de Gaulle, identifiée au SIREN sous le numéro 200 053 239.
BÉNÉFICIAIRE
Monsieur David Julien DOMAGNE, Chauffeur Taxi, demeurant à THORIGNE-D'ANJOU (49220) 6 rue de la Terre Franche.
Né à MONTARGIS (45200) le 22 mai 1989.
Célibataire.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation fiscale.
Et Mademoiselle Eloïse MARANDAT, déléguée médicale, demeurant à THORIGNE-D'ANJOU (49220) 6 rue de la Terre Franche.
Née à LE MANS (72000) le 3 janvier 1989.
Célibataire.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.
Accusé de réception en préfecture
049-200053239-20241202-2024-12-01-DE
Date de télétransmission : 03/12/2024
Date de réception préfecture : 03/12/20242
Ayant conclu entre eux un pacte civil de solidarité sous le régime de la séparation de biens, le 7 décembre 2012, enregistré à la mairie de ANGERS le 7 décembre 2012.
Contrat non modifié depuis lors.
QUOTITÉS VENDUES
La collectivité territoriale dénommée COMMUNE DE LE LION-D'ANGERS vend la pleine propriété du BIEN.
QUOTITÉS ACQUISES
Monsieur David DOMAGNE Mademoiselle Eloïse MARANDAT fera l'acquisition de la pleine propriété indivise du BIEN à concurrence de .
Monsieur David DOMAGNE Mademoiselle Eloïse MARANDAT fera l'acquisition de la pleine propriété indivise du BIEN à concurrence de .
DÉCLARATION DES PARTIES SUR LEUR CAPACITÉ
Les parties, et le cas échéant leurs représentants, attestent que rien ne peut limiter leur capacité pour l'exécution des engagements qu'elles prennent aux présentes et elles déclarent notamment :
• Que leurs caractéristiques indiquées en tête des présentes telles que nationalité, domicile, siège, état civil, capital, numéro d’immatriculation, sont exactes.
• Qu'elles ne sont pas en état de cessation de paiement, de redressement ou liquidation judiciaire ou sous procédure de sauvegarde des entreprises.
• Qu’elles n’ont pas été associées dans une société mise en liquidation judiciaire suivant jugement publié depuis moins de cinq ans et dans laquelle elles étaient tenues indéfiniment et solidairement ou seulement conjointement, du passif social, ce délai de cinq ans marquant la prescription des actions de droit commun et de celle en recouvrement à l'endroit des associés (BOI-REC-SOLID-20-10-20-20120912).
• Qu'il n'a été formé aucune opposition au présent acte par un éventuel cogérant.
• Qu'elles ne sont concernées :
Par aucune des mesures légales relatives aux personnes protégées qui ne seraient pas révélées aux présentes.
Par aucune des dispositions du Code de la consommation sur le règlement des situations de surendettement, sauf là aussi ce qui peut être spécifié aux présentes.
Et pour le BENEFICIAIRE spécialement qu'il n'est, ni à titre personnel, ni en tant qu'associé ou mandataire social, soumis à l'interdiction d'acquérir prévue par l’article 225-26 du Code pénal.
• Qu’elles ne sont concernées, en ce qui concerne les personnes morales par aucune demande en nullité ou dissolution.
DOCUMENTS RELATIFS À LA CAPACITÉ ET À LA QUALITÉ DES PARTIES
Les pièces suivantes ont été portées à la connaissance du rédacteur des présentes à l'appui des déclarations des parties :
Concernant la collectivité COMMUNE DE LE LION-D'ANGERS
Commenter [CL1]: Mr DOMAGNE, MME
MARANDAT, merci de me fournir la copie de
votre PACS
Commenter [CL2]: Mr DOMAGNE, MME
MARANDAT, merci de m’indiquer vos quotités
d’acquisition
Accusé de réception en préfecture
049-200053239-20241202-2024-12-01-DE
Date de télétransmission : 03/12/2024
Date de réception préfecture : 03/12/20243
• L’avis de situation au répertoire SIRENE qui confirme l’identification de la collectivité et son existence.
Concernant Monsieur David DOMAGNE
• Extrait d'acte de naissance.
• Carte nationale d'identité.
• Compte rendu de l'interrogation du site bodacc.fr.
Concernant Mademoiselle Eloïse MARANDAT
• Extrait d'acte de naissance.
• Carte nationale d'identité.
• Compte rendu de l'interrogation du site bodacc.fr.
Ces documents ne révèlent aucun empêchement des parties à la signature des présentes.
Etant ici précisé que le notaire soussigné a vérifié l’état-civil des parties dès avant ce jour au moyen notamment de l’obtention des extraits d’acte de naissance et de mariage, le cas échéant ainsi que la pièce d’identité de ces dernières mais qu’il n’est pas en mesure d’annexer ces pièces justificatives conformément au rectificatif au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) JOUE L 127 2 du 23/05/2018.
DELIBERATION MUNICIPALE
Le représentant de la commune est spécialement autorisé à réaliser la présente opération aux termes d’une délibération motivée du conseil municipal en date du télétransmise à la le , dont une ampliation est annexée. La délibération a été publiée sous forme d’affichage d’extraits du compte- rendu de la séance effectué dans la huitaine ainsi que l’article L 2121-25 du Code général des collectivités territoriales le prévoit.
La délibération a été prise au vu de l’avis de la direction de l'immobilier de l'Etat en date du dont une ampliation est annexée.
Observation étant faite que le délai de deux mois prévu par l’article L 2131-6 du Code susvisé s’est écoulé sans que la commune ait reçu notification d’un recours devant le tribunal administratif par le représentant de l'Etat dans le département pour acte contraire à la légalité, ainsi que son représentant le déclare.
PRÉSENCE - REPRÉSENTATION
- La COMMUNE DE LE LION-D'ANGERS est représentée à l’acte par Monsieur Arnaud GUEUDET, agissant en sa qualité d’adjoint à l’urbanisme ayant tous pouvoirs à cet effet en vertu d’une délégation suivant arrêté en date du 30 juin 2021 télétransmis à la préfecture le 19 octobre 2021 dont une copie est ci-annexée.
- Monsieur David DOMAGNE et Mademoiselle Eloïse MARANDAT sont présents à l’acte.
CONCLUSION DU CONTRAT
Les PARTIES déclarent que les dispositions de ce contrat ont été, en respect des règles impératives de l'article 1104 du Code civil, négociées de bonne foi. Elles affirment qu'il reflète l'équilibre voulu par chacune d'elles.
Commenter [CL3]: MR VOISIN, merci de me
transmettre la délibération de la Commune
Commenter [CL4]: Mr VOISIN, merci de me
transmettre l’avis des domaines
Accusé de réception en préfecture
049-200053239-20241202-2024-12-01-DE
Date de télétransmission : 03/12/2024
Date de réception préfecture : 03/12/20244
DEVOIR D'INFORMATION RECIPROQUE
En application de l'article 1112-1 du Code civil qui impose aux PARTIES un devoir précontractuel d’information, qui ne saurait toutefois porter sur le prix, le PROMETTANT déclare avoir porté à la connaissance du BENEFICIAIRE l'ensemble des informations dont il dispose ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du présent contrat et dont l'importance pourrait être déterminante de son consentement. Ce devoir s’applique à toute information sur les caractéristiques juridiques, matérielles et environnementales relatives au BIEN, ainsi qu’à son usage, dont il a personnellement connaissance par lui-même et par des tiers, sans que ces informations puissent être limitées dans le temps.
Le PROMETTANT reconnaît être informé qu'un manquement à ce devoir serait sanctionné par la mise en œuvre de sa responsabilité, avec possibilité d'annulation du contrat s'il a vicié le consentement du BENEFICIAIRE. Pareillement, le BENEFICIAIRE déclare avoir rempli les mêmes engagements, tout manquement pouvant être sanctionné comme indiqué ci-dessus. Le devoir d'information est donc réciproque.
En outre, conformément aux dispositions de l'article 1602 du Code civil, le PROMETTANT est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige, tout pacte obscur ou ambigu s'interprétant contre lui.
Les PARTIES attestent que les informations déterminantes connues d’elles, données et reçues, sont rapportées aux présentes.
Préalablement aux conventions des PARTIES, il est exposé ce qui suit.
EXPOSÉ
ENVOI PRÉALABLE DU PROJET D'ACTE
Les PARTIES précisent qu’un projet des présentes leur a été adressé par courriel.
Toutes modifications éventuellement effectuées ci-dessous ne concernent que des éléments non-essentiels au contrat principal ou ont été demandées par les PARTIES ou dûment approuvées par elles.
PACTE DE PREFERENCE - ACTION INTERROGATOIRE
Le PROMETTANT déclare qu'il n'existe aucun pacte de préférence.
Si malgré cette déclaration, il est révélé l'existence d'un pacte de préférence, les PARTIES sont informées qu'en vertu de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, un tiers, et notamment le BENEFICIAIRE, pourra demander au bénéficiaire du pacte de préférence de confirmer l'existence de ce pacte et s'il entend s'en prévaloir. Cette demande doit être effectuée par écrit et le tiers doit fixer un délai raisonnable au bénéficiaire du pacte pour répondre à sa demande. Cet écrit doit en outre mentionner qu'à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire ne pourra plus solliciter du juge sa substitution dans le contrat conclu avec le tiers ou agir en nullité. Le tout ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 1123 alinéas 3 et 4 du Code civil.
GESTION DES CONFLITS ENTRE ACQUÉREURS SUCCESSIFS
Il résulte des dispositions de l’article 1198, alinéa 2 du Code civil, que : "Lorsque deux acquéreurs successifs de droits portant sur un même immeuble tiennent leur droit d’une même personne, celui qui a, le premier, publié son titre d’acquisition passé en la forme authentique au fichier immobilier est préféré, même si son droit est postérieur, à condition qu’il soit de bonne foi."
A ce sujet le PROMETTANT déclare n’avoir cédé ou concédé aucun droit de propriété, ni régularisé aucun autre avant-contrat portant sur le bien faisant l’objet de la présente promesse de vente.
Accusé de réception en préfecture
049-200053239-20241202-2024-12-01-DE
Date de télétransmission : 03/12/2024
Date de réception préfecture : 03/12/20245
PERFECTION DU CONSENTEMENT
Préalablement à la signature de la promesse (laquelle signature représente pour les parties l’aboutissement du processus relationnel, conventionnel et/ou transactionnel) les parties précisent que le PROMETTANT a mis à la disposition du BENEFICIAIRE et de ses conseils éventuels les pièces, documents et informations en sa possession relatifs au BIEN, afin de lui permettre d’étudier, d’analyser et d’apprécier la situation juridique, fiscale, technique et environnementale du BIEN. Le PROMETTANT déclare n’avoir dissimulé aucune information qui serait à sa connaissance, de quelque nature que ce soit et dont il pouvait légitimement penser qu’elle était susceptible de s’avérer déterminante du consentement de l’autre partie.
Les Parties déclarent que les présentes ont été, en respect des dispositions impératives de l’article 1104 du Code civil, négociées de bonne foi, et qu’en application de celles de l’article 1112-1 du même Code, toutes les informations dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre ont été révélées, sachant que le manquement du devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat.
Le BENEFICIAIRE déclare et reconnaît que préalablement aux présentes il a procédé, tant par lui-même, que par l’intermédiaire de ses conseils, à la visite attentive du BIEN. Il a pu, aidé de ses conseils, procéder à une étude juridique, fiscale, administrative et technique complète et approfondie du BIEN ; et ce tant par la consultation, l'analyse attentive et la vérification des pièces et documents qui lui ont été communiqués et qui ont été mis à sa disposition, que par la réalisation d'investigations complémentaires, et la lecture et l’analyse des comptes rendus, rapports et diagnostics émis par ses conseils.
En conséquence, le BENEFICIAIRE reconnaît que la valorisation du BIEN et son consentement aux présentes, tiennent compte des points particuliers qu’il a librement analysés préalablement à la signature de la promesse, et qu’il a pris en considération, tant pour l’évaluation du BIEN, que pour l'acceptation des charges et conditions de la promesse, le résultat des investigations ci-dessus.
PROMESSE DE VENTE
Le plan de l’acte est le suivant :
OBJET DU CONTRAT
TERMINOLOGIE
IDENTIFICATION DU BIEN
DÉLAI - RÉALISATION - CARENCE
PROPRIÉTÉ - JOUISSANCE
PRIX - CONDITIONS FINANCIÈRES
RESERVES - CONDITIONS SUSPENSIVES
CONDITIONS ET DECLARATIONS GÉNÉRALES
CHARGES ET CONDITIONS RÉSULTANT DE L’APPLICATION DE RÉGLEMENTATIONS PARTICULIERES
DIAGNOSTICS
FISCALITÉ
SUBSTITUTION
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ENREGISTREMENT - PUBLICITE FONCIERE - POUVOIRS - ELECTION DE DOMICILE
Accusé de réception en préfecture
049-200053239-20241202-2024-12-01-DE
Date de télétransmission : 03/12/2024
Date de réception préfecture : 03/12/20246
OBJET DU CONTRAT
PROMESSE UNILATÉRALE DE VENTE
Le PROMETTANT confère au BENEFICIAIRE la faculté d'acquérir, si bon lui semble, le ou les BIEN(S) ci-dessous identifié(s).
Le BENEFICIAIRE accepte la présente promesse de vente en tant que promesse, mais se réserve la faculté d'en demander ou non la réalisation suivant qu'il lui conviendra.
TERMINOLOGIE
Le vocable employé au présent acte est le suivant :
• Le mot "PROMETTANT" désigne le ou les PROMETTANTS, présents ou représentés. En cas de pluralité, ils contracteront les obligations mises à leur charge aux termes des présentes solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit nécessairement rappelée à chaque fois.
• Le mot "BENEFICIAIRE" désigne le ou les BENEFICIAIRES, présents ou représentés. En cas de pluralité, ils contracteront les obligations mises à leur charge aux termes des présentes solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit nécessairement rappelée à chaque fois.
• Le mot "PARTIES" désigne ensemble le PROMETTANT et le BENEFICIAIRE.
• Le mot "BIEN" désigne le ou les BIEN(S) de nature immobilière.
• Le mot "annexe" désigne tout document annexé. Les annexes forment un tout indissociable avec l'acte. Il est précisé que les pièces mentionnées comme étant annexées sont des copies numérisées.
IDENTIFICATION DU BIEN
DÉSIGNATION
A LE LION-D'ANGERS (MAINE-ET-LOIRE) (49220) 7 Avenue des Tilleuls, Une maison d'habitation comprenant:
- au rez-de-chaussée : un appartement comprenant : une chambre, une cuisine aménagée et équipée (plaque gaz), douche et wc, chambre avec placards, chaufferie, cave avec sortie sur le jardin.
- au rez-de-chaussée surélevé : entrée, wc avec lave-mains, salon avec placard, salle à manger avec cheminée, cuisine.
- à l'étage : chambre, chambre avec lit escamotable, chambre avec penderie, wc, salle de bains.
Installations d'eau, d'électricité, et de chauffage central au fuel.
Trois garages.
Terrain attenant.
Figurant ainsi au cadastre :
Section N° Lieudit Surface AO 356 7 AV DES TILLEULS 00 ha 07 a 65 ca AO 357 7 AV DES TILLEULS 00 ha 04 a 73 ca AO 358 7 AV DES TILLEULS 00 ha 01 a 34 ca
Total surface : 00 ha 13 a 72 ca
Tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni réserve.
Un extrait de plan cadastral est annexé.
Accusé de réception en préfecture
049-200053239-20241202-2024-12-01-DE
Date de télétransmission : 03/12/2024
Date de réception préfecture : 03/12/20247
Un extrait de plan Géoportail avec vue aérienne est annexé.
ADRESSE POSTALE
Le PROMETTANT déclare que l’adresse postale du BIEN objet des présentes est la suivante : 7 avenue des Tilleuls, 49220 LE LION D'ANGERS.
Observations concernant la surface et les limites
Le BIEN est désigné par ses références cadastrales et figure sur le plan annexé.
La contenance cadastrale est généralement obtenue par mesures graphiques relevées sur le plan cadastral à partir des limites y figurant.
Cette contenance et ces limites n'ont qu'une valeur indicative, le cadastre n'étant pas un document à caractère juridique mais un document à caractère fiscal servant essentiellement au calcul de l'impôt.
La superficie réelle est obtenue à partir des mesures prises sur le terrain et entre les limites réelles, c'est-à-dire définies avec les propriétaires riverains. Seules les limites et superficies réelles déterminées par un géomètre-expert sont garanties. Le BENEFICIAIRE déclare en avoir été informé, et qu'il a la possibilité, s'il le désire, de demander à ses frais à un géomètre-expert la détermination des limites et la superficie réelle.
Cette intervention éventuelle ne remettra pas en cause les engagements résultant des présentes.
Observations concernant les murs séparatifs
Le BIEN est désigné par ses références cadastrales et figure sur le plan annexé.
Il est fait observer en tant que de besoin, que le cadastre n'a pas vocation à garantir un droit de propriété. Néanmoins, il peut constituer une présomption de propriété.
Le BENEFICIAIRE est informé que, selon le Code civil, un mur séparatif est réputé mitoyen à moins qu’il y ait une marque de non-mitoyenneté comme, par exemple, l’inclinaison de sa couverture d’un seul côté et non des deux côtés. La présomption de mitoyenneté ne s’applique pas à un mur de soutènement. L’acquisition d’une mitoyenneté n’a pas en outre besoin d’être publiée au service de la publicité foncière.
Le BENEFICIAIRE a la possibilité, s'il le désire, de demander à ses frais à un géomètre-expert la détermination des limites et la superficie réelle ainsi qu'un bornage.
ATTESTATION DE L'EXACTITUDE DE LA DÉSIGNATION
Les PARTIES déclarent que la description intérieure de l'immeuble telle qu'elle vient d'être indiquée correspond précisément à celle actuelle.
ACCÈS AU BIEN
Le PROMETTANT déclare que l’accès au BIEN vendu s’effectue par l’avenue des Tilleuls.
Le BENEFICIAIRE atteste avoir pu vérifier les modalités d’accès.
IDENTIFICATION DES MEUBLES
Les PARTIES déclarent que la vente ne comprend ni MEUBLES ni objets mobiliers.
Accusé de réception en préfecture
049-200053239-20241202-2024-12-01-DE
Date de télétransmission : 03/12/2024
Date de réception préfecture : 03/12/20248
ELECTROMENAGER
Le VENDEUR laisse gratuitement à l’ACQUEREUR les électroménagers de la cuisine aménagée : plaque gaz sans aucune garantie de fonctionnement. En conséquence, l’ACQUEREUR les prend dans l'état où ils se trouvent, sans pouvoir élever aucune réclamation, demander aucune garantie ou diminution de prix, ni exercer aucun recours de répétition quelconque contre le VENDEUR, notamment en raison de mauvais fonctionnement, de mauvais état, défaut d'entretien ou de vétusté.
USAGE DU BIEN
Le PROMETTANT déclare que le BIEN est actuellement à usage d’habitation.
Le BENEFICIAIRE entend conserver cet usage.
EFFET RELATIF
Délivrance de legs suivant acte reçu par Maître MIGOT, notaire à LE LION D'ANGERS le 4 janvier 2024 publié au service de la publicité foncière de ANGERS 1, le 16 janvier 2024, volume 2024P, numéro 1154.
CARACTÉRISTIQUES
Les PARTIES conviennent entre elles d’établir les présentes sous la forme d’une promesse unilatérale dans les termes du second alinéa de l'article 1106 du Code civil. Dans la commune intention des PARTIES, et pendant toute la durée du contrat, celle-ci obéira aux dispositions qui suivent.
INFORMATION PRÉALABLE
Les PARTIES ont été informées par le rédacteur des présentes que la forme sous signature privée ne leur permet pas de faire publier un acte au service de la publicité foncière.
En conséquence, et dans cette hypothèse, si l’une d’entre elles refusait ou devenait incapable de réaliser ou de réitérer la convention par acte authentique, l’autre partie ne pourrait pas faire inscrire les présentes directement au fichier immobilier afin de conserver son droit et de le rendre opposable aux tiers, préalablement à toute décision de justice.
Les PARTIES ainsi averties de cette situation déclarent vouloir opter expressément pour la conclusion entre elles d’un acte authentique.
DÉLAI
La promesse de vente est consentie pour une durée expirant le , à seize heures.
En cas de carence du PROMETTANT pour la réalisation de la vente, ce dernier ne saurait se prévaloir à l’encontre du BENEFICIAIRE de l’expiration du délai ci-dessus fixé.
RÉALISATION
La réalisation de la promesse aura lieu :
• Soit par la signature de l'acte authentique constatant le caractère définitif de la vente, accompagnée du versement par virement sur le compte du notaire chargé de recevoir l’acte authentique de vente d’une somme correspondant :
au prix stipulé payable comptant déduction faite de l’indemnité d’immobilisation éventuellement versée en exécution des présentes,
Accusé de réception en préfecture
049-200053239-20241202-2024-12-01-DE
Date de télétransmission : 03/12/2024
Date de réception préfecture : 03/12/20249
à la provision sur frais d’acte de vente et de prêt éventuel,
à l’éventuelle commission d’intermédiaire,
et de manière générale de tous comptes et proratas.
• Soit par la levée d'option faite par le BENEFICIAIRE à l'intérieur de ce délai, suivie de la signature de l’acte authentique de vente dans le délai visé ci- dessus. Si la levée d’option a lieu alors que des conditions suspensives sont encore pendantes, elle n’impliquera pas renonciation à celles-ci, sauf volonté contraire exprimée par le BENEFICIAIRE. Cette levée d'option sera effectuée par le BENEFICIAIRE auprès du notaire rédacteur de l’acte de vente par tous moyens et toutes formes ; elle devra être accompagnée, pour être recevable, du versement par virement sur le compte dudit notaire d’une somme correspondant :
au montant de l’apport personnel déduction faite de l’indemnité d’immobilisation éventuellement versée en exécution des présentes (étant précisé que, pour la partie du prix payé au moyen d'un emprunt, il convient de justifier de la disponibilité des fonds ou d’une offre de prêt acceptée),
à la provision sur frais d’acte de vente et de prêt éventuel,
à l’éventuelle commission d’intermédiaire.
- et pour les fonds d'emprunt, de la justification de la disponibilité effective de ces fonds, cette justification résultant soit d'un dossier de prêt transmis par l'établissement prêteur, soit d'une attestation de l'organisme prêteur.
L’attention du BENEFICIAIRE est particulièrement attirée sur les points suivants :
• L'obligation de paiement par virement et non par chèque même s'il est de banque résulte des dispositions de l’article L 112-6-1 du Code monétaire et financier.
• Il lui sera imposé de fournir une attestation émanant de la banque qui aura émis le virement et justifiant de l’origine des fonds sauf si ces fonds résultent d'un ou plusieurs prêts constatés dans l'acte authentique de vente ou dans un acte authentique séparé.
RÉDACTEUR DE L'ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE
L’acte authentique constatant la réalisation de la vente sera reçu par Maître Antoine MIGOT, notaire à LE LION D’ANGERS (49220), 44 avenue de l’Europe. En toute hypothèse, le transfert de propriété est reporté au jour de la constatation de la vente en la forme authentique et du paiement du prix tel que convenu et des frais, même si l'échange de consentement nécessaire à la formation de la convention est antérieur.
CARENCE
La carence s'entend ici du manquement fautif par l'une des PARTIES, du fait de sa volonté ou de sa négligence, à une ou plusieurs de ses obligations aux présentes, ce manquement empêchant l'exécution de la vente.
En l’absence de levée d’option ou de signature de l'acte de vente dans le délai
Au cas où le BENEFICIAIRE n'aurait ni levé l'option ni signé l'acte de vente à l'intérieur du délai de réalisation, il sera de plein droit déchu du bénéfice de la promesse au terme dudit délai de réalisation sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure de la part du PROMETTANT, qui disposera alors librement du BIEN
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nonobstant toute manifestation ultérieure de la volonté du BENEFICIAIRE de l’acquérir.
En cas de levée d’option dans le délai
Si le BENEFICIAIRE a valablement levé l’option dans le délai de réalisation ci- dessus, accompagné du paiement du prix et des frais, mais que l’acte de vente n’est pas intervenu dans les quinze jours de celle-ci, alors la PARTIE la plus diligente mettra l'autre PARTIE en demeure, par acte d'huissier, d'avoir à comparaître en l'étude du notaire chargé de recevoir l'acte de vente à l'effet de signer cet acte.
Si, malgré la mise en demeure effectuée dans les conditions ci-dessus indiquées, l'une des PARTIES refusait ou s'abstenait de régulariser l'acte de vente le jour indiqué dans la mise en demeure, il sera procédé à ladite date à l’établissement d’un procès-verbal, dans les termes duquel il sera constaté le défaut du PROMETTANT ou du BENEFICIAIRE. Ce procès-verbal devra être établi, si chacune des PARTIES a son propre notaire, par le notaire du PROMETTANT en cas de défaut du BENEFICIAIRE et par le notaire du BENEFICIAIRE en cas de défaut du PROMETTANT.
En cas de défaut du PROMETTANT, le BENEFICIAIRE pourra à son choix dans le procès-verbal :
• Soit faire part de son intention de poursuivre l'exécution de la vente, indépendamment de son droit de réclamer une juste indemnisation.
• Soit encore faire constater que la vente n'est pas exécutée, cette constatation résultant du défaut prononcé contre le PROMETTANT dans le procès-verbal, et déclarer sa volonté de considérer la vente comme résolue de plein droit. Le BENEFICIAIRE reprendra alors purement et simplement sa liberté indépendamment de son droit de réclamer une juste indemnisation de son préjudice.
En cas de défaut du BENEFICIAIRE qui ne viendrait ou ne voudrait pas signer la vente malgré la levée d'option, le PROMETTANT pourra à son choix dans le procès-verbal :
• Soit faire part de son intention de poursuivre l'exécution de la vente.
• Soit encore faire constater que la vente n'est pas exécutée, cette constatation résultant du défaut prononcé contre le BENEFICIAIRE dans le procès-verbal, et déclarer sa volonté de considérer la vente comme résolue de plein droit. Le PROMETTANT reprendra alors purement et simplement sa liberté indépendamment de son droit de réclamer le versement de la pénalité compensatoire, ci-après visée dans l'acte, au titre de l’indemnisation de son préjudice.
FORCE EXÉCUTOIRE DE LA PROMESSE
Il est entendu entre les PARTIES qu’en raison de l’acceptation par le BENEFICIAIRE de la promesse faite par le PROMETTANT, en tant que simple promesse, il s’est formé entre elles un contrat dans les termes de l'article 1124 du Code civil. En conséquence, et pendant toute la durée du contrat, celui-ci ne pourra être révoqué que par leur consentement mutuel. Il en résulte notamment que :
• Le PROMETTANT a, pour sa part, définitivement consenti à la vente et qu’il est d’ores et déjà débiteur de l’obligation de transférer la propriété au profit du BENEFICIAIRE aux conditions des présentes. Le PROMETTANT ne peut plus, par suite, pendant toute la durée de la présente promesse, conférer une autre promesse à un tiers ni aucun droit réel ni charge quelconque sur le BIEN, consentir aucun bail, location ou prorogation de bail. Il ne pourra non plus apporter aucune modification matérielle, si ce n'est avec le consentement du BENEFICIAIRE, ni détérioration au BIEN. Il en ira de même si la charge ou
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la détérioration n'était pas le fait direct du PROMETTANT. Le non-respect de cette obligation entraînera l'extinction des présentes si bon semble au BENEFICIAIRE.
• Par le présent contrat de promesse, les PARTIES conviennent que la formation du contrat de vente est exclusivement subordonnée au consentement du BENEFICIAIRE, indépendamment du comportement du PROMETTANT.
• Toute révocation ou rétractation unilatérale de la volonté du PROMETTANT sera de plein droit dépourvue de tout effet sur le contrat promis du fait de l'acceptation de la présente promesse en tant que telle par le BENEFICIAIRE. En outre, le PROMETTANT ne pourra pas se prévaloir des dispositions de l’article 1590 du Code civil en offrant de restituer le double de la somme le cas échéant versée au titre de l’indemnité d’immobilisation.
• En tant que de besoin, le PROMETTANT se soumet à l'exécution en nature prévue par l'article 1221 du Code civil si le BENEFICIAIRE venait à la demander. Le tout sauf si ce mode d’exécution est soit devenu impossible soit d’une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
INFORMATION DES PARTIES SUR LE RENDEZ-VOUS DE SIGNATURE
Le rédacteur des présentes précise, à toutes fins utiles, que la date ci-dessus mentionnée au paragraphe "Délai" ne constitue pas la date précise du rendez-vous de signature de l'acte de vente. Il appartiendra aux PARTIES de préalablement se rapprocher de leur notaire afin de fixer une date de signature.
Par conséquent, leur attention est attirée sur les risques encourus en prenant des engagements personnels tels que donner congé à son bailleur, réserver définitivement un déménageur, commander des travaux, commander et faire livrer du mobilier, réinvestir le prix de vente et dont l’exécution serait basée sur la signature de l'acte de vente à cette date précise.
PROPRIETE JOUISSANCE
Le BENEFICIAIRE sera propriétaire du BIEN le jour de la constatation de la vente en la forme authentique.
Il en aura la jouissance à compter du même jour par la prise de possession réelle, le BIEN devant être impérativement, à cette même date, libre de toute location ou occupation.
Le PROMETTANT déclare que le BIEN n’a pas, avant ce jour, fait l’objet d’un congé pouvant donner lieu à l’exercice d’un droit de préemption.
PRIX - CONDITIONS FINANCIERES
PRIX
La vente, en cas de réalisation, aura lieu moyennant le prix de TROIS CENT DIX MILLE EUROS (310 000,00 EUR), qui sera payable comptant le jour de la constatation authentique de la réalisation de la promesse.
FRAIS
Les frais, droits et émoluments de la vente seront à la charge du BENEFICIAIRE.
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NÉGOCIATION
Les parties déclarent que les présentes conventions ont été négociées directement entre elles, sans le concours ni la participation d'un intermédiaire. Si cette affirmation se révélait erronée, les éventuels honoraires de cet intermédiaire seraient à la charge de l'auteur de la déclaration inexacte.
COUT DE L’OPÉRATION ET FINANCEMENT PRÉVISIONNEL
A titre indicatif, le coût et le financement de l’opération sont les suivants :
Prix 310 000,00 EUR Frais de la vente 23 100,00 EUR
Frais de mise en place des garanties MEMOIRE
Ces frais sont évalués en fonction d’une inscription de privilège prise sur le BIEN pour une somme de
Frais de négociation néant Ensemble 333 100,00 EUR
FINANCEMENT
Fonds personnels
Fonds empruntés
Ensemble
Le BENEFICIAIRE reconnait avoir été informé que les frais d’acte ci-exposés, le sont à titre indicatif et ne présentent pas un caractère contractuel. Les frais définitifs ne pourront être arrêtés qu’après établissement de l’acte puis enregistrement et publication auprès du service de publicité foncière compétent et pourront s’avérer supérieurs ou inférieurs au montant ci-dessus indiqué en fonction du tarif applicable.
En ce qui concerne le ou les éventuels prêts à obtenir, une provision sur frais supplémentaire devra être prévue, si l’établissement financier sollicite une garantie hypothécaire, en sus des frais prévus et de tout autres frais prélevés par ledit établissement, notamment des frais de dossier.
INDEMNITÉ D'IMMOBILISATION
Constatation d'un versement par le BENEFICIAIRE
Les PARTIES sont convenues du versement de la somme de TRENTE ET UN MILLE EUROS (31 000,00 EUR).
Le BENEFICIAIRE déposera au moyen d'un virement bancaire et au plus tard le 29 novembre 2024, à la comptabilité du notaire rédacteur des présentes la somme de QUINZE MILLE CINQ CENTS EUROS (15 500,00 EUR). Le solde étant stipulé être versé par virement sur le même compte au plus tard lors de la réitération des présentes par acte authentique de vente.
Il est ici précisé que, dans l'hypothèse où un seul de ces virements ne serait pas effectif à la date ci-dessus fixée, la présente promesse de vente sera considérée comme caduque et non avenue, et le BENEFICIAIRE sera déchu du droit de demander la réalisation des présentes après une première mise en demeure devenue infructueuse.
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Nature de ce versement
La somme ci-dessus versée ne constitue pas des arrhes. En conséquence, les dispositions de l’article 1590 du Code civil ne lui sont pas applicables.
Sort de ce versement
La somme ci-dessus versée ne portera pas intérêts.
Elle sera versée au PROMETTANT ou au BENEFICIAIRE selon les hypothèses suivantes :
• En cas de réalisation de la vente promise, elle s'imputera sur le prix et reviendra en conséquence intégralement au PROMETTANT devenu vendeur.
• En cas de non réalisation de la vente promise selon les modalités et délais prévus au présent acte, la somme ci-dessus versée restera acquise au PROMETTANT à titre d'indemnité forfaitaire pour l'immobilisation entre ses mains du BIEN pendant la durée de celle-ci. Observation étant ici faite que l'intégralité de cette somme restera acquise au PROMETTANT même si le BENEFICIAIRE faisait connaître sa décision de ne pas acquérir avant la date d'expiration du délai d'option. En aucun cas cette somme ne fera l'objet d'une répartition prorata temporis dans la mesure où son montant n'a pas été fixé en considération de la durée de l'immobilisation. Son caractère indemnitaire fait qu'elle est imposable, elle doit être intégrée dans la déclaration de revenus ou de résultats.
• Toutefois, dans cette même hypothèse de non réalisation de la vente promise, la somme ci-dessus versée sera intégralement restituée au BENEFICIAIRE s'il se prévalait de l'un des cas suivants :
si l'une au moins des conditions suspensives stipulées à l'acte venait à défaillir selon les modalités et délais prévus au présent acte,
si le BIEN promis se révélait faire l'objet de servitudes (quelle qu'en soit leur origine) ou mesures administratives de nature à en déprécier la valeur ou à les rendre impropres à leur usage,
si le BIEN promis se révélait être grevé de privilèges, hypothèques, antichrèses ou saisies déclarés ou non à l'acte et dont la mainlevée ne pourra être amiablement obtenue lors de la signature de l'acte de vente au moyen des fonds provenant du prix,
si le BIEN venant à faire l'objet d'une location ou occupation non déclarée,
si le PROMETTANT n'avait pas communiqué son titre de propriété et ne justifiait pas d'une origine de propriété trentenaire et régulière,
en cas d'infraction du PROMETTANT ou des précédents propriétaires à une obligation administrative ou légale relative au BIEN,
si le PROMETTANT ou le BENEFICIAIRE venait à manquer de la capacité, des autorisations ou des pouvoirs nécessaires à la vente amiable,
et enfin si la non réalisation de la vente promise était imputable au seul PROMETTANT.
S'il entend se prévaloir de l'un quelconque des motifs visés ci-dessus pour se voir restituer la somme versée au titre de l'indemnité d'immobilisation, le BENEFICIAIRE devra le notifier au notaire soussigné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard dans les sept (7) jours de la date d'expiration de la promesse de vente.
A défaut pour le BENEFICIAIRE d'avoir adressé cette lettre dans le délai convenu, le PROMETTANT sera alors en droit de sommer le BENEFICIAIRE de faire connaître sa décision dans un délai de sept (7) jours. Cette sommation, se fera par lettre recommandée avec accusé de réception.
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Faute pour le BENEFICIAIRE de répondre à cette réquisition dans le délai ci- dessus, ou de retirer ledit courrier, il sera déchu du droit d'invoquer ces motifs et l’indemnité restera alors acquise au PROMETTANT.
Tiers convenu - Constitution d'un mandataire commun en qualité de tiers convenu
De convention entre les PARTIES, la somme sera affectée en nantissement par le PROMETTANT à la sûreté de sa restitution éventuelle au BENEFICIAIRE. Pour assurer l'effet de cette sûreté, la somme nantie sera versée dès sa réception à Maître Antoine MIGOT, qui en est constitué tiers convenu dans les termes du droit commun de l’article 1956 et des suivants du Code civil.
Mission du tiers convenu
Le tiers convenu , mandataire commun des PARTIES, conservera la somme ci-dessus versée pour la remettre à qui il appartiendra (PROMETTANT ou BENEFICIAIRE) selon ce qui a été convenu ci-dessus.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 1960 du Code civil, le tiers convenu ne pourra opérer le versement prévu qu'avec l'accord des PARTIES ou en vertu d'une décision judiciaire devenue exécutoire. Jusqu'à cette date, la somme restera indisponible entre les mains du seul séquestre.
Difficultés entre les parties
En cas de difficulté entre les PARTIES sur le sort de l'indemnité d'immobilisation, il appartiendra à la plus diligente d'entre elles de se pourvoir en justice afin qu'il soit statué sur le sort de la somme détenue par le tiers convenu . La partie qui soulève une difficulté jugée sans fondement peut être condamnée envers l’autre à des intérêts de retard, à des dommages et intérêts et au remboursement de ses frais de justice.
Le tiers convenu est dès à présent autorisé par les PARTIES à consigner l'indemnité d'immobilisation à la caisse des dépôts et consignations en cas de difficultés.
Acceptation
La remise de la somme vaudra acceptation de sa mission par le tiers convenu .
Décharge
Le tiers convenu sera déchargé de plein droit de sa mission par la remise des fonds dans les conditions indiquées ci-dessus.
SÉQUESTRE
Constitution d'un mandataire commun en qualité de séquestre
De convention entre les PARTIES, la somme sera affectée en nantissement par le PROMETTANT à la sûreté de sa restitution éventuelle au BENEFICIAIRE. Pour assurer l'effet de cette sûreté, la somme nantie sera versée dès sa réception à Maître Antoine MIGOT, notaire soussigné ;
Qui en est constitué séquestre dans les termes du droit commun de l’article 1956 et des suivants du Code civil.
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Mission du séquestre
Le séquestre, mandataire commun des PARTIES, conservera la somme ci- dessus versée pour la remettre à qui il appartiendra - PROMETTANT ou BENEFICIAIRE - selon ce qui a été convenu ci-dessus.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 1960 du Code civil, le séquestre ne pourra opérer le versement prévu qu'avec l'accord des PARTIES ou en vertu d'une décision judiciaire devenue exécutoire. Jusqu'à cette date la somme restera indisponible entre les mains du seul séquestre.
Difficultés entre les parties
En cas de difficulté entre les PARTIES sur le sort de l'indemnité d'immobilisation, il appartiendra à la plus diligente d'entre elles de se pourvoir en justice afin qu'il soit statué sur le sort de la somme détenue par le séquestre. La partie qui soulève une difficulté jugée sans fondement peut être condamnée envers l’autre à des intérêts de retard, à des dommages et intérêts et au remboursement de ses frais de justice.
Le séquestre est dès à présent autorisé par les PARTIES à consigner l'indemnité d'immobilisation à la caisse des dépôts et consignations en cas de difficultés.
Acceptation
La remise de la somme vaudra acceptation de sa mission par le séquestre.
Décharge
Le séquestre sera déchargé de plein droit de sa mission par la remise des fonds dans les conditions indiquées ci-dessus.
STIPULATION DE PÉNALITÉ COMPENSATOIRE
Dans le cas où toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes seraient remplies et dans l'hypothèse où l’une des PARTIES ne régulariserait pas l’acte authentique, ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devrait verser à l’autre PARTIE la somme de TRENTE ET UN MILLE EUROS (31 000,00 EUR) à titre de dommages-intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du Code civil.
Le juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Il peut également la diminuer si l'engagement a été exécuté en partie.
Sauf inexécution définitive, la peine n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
La présente stipulation de pénalité ne peut priver, dans la même hypothèse, chacune des PARTIES de la possibilité de poursuivre l’autre en exécution de la vente. En toute hypothèse, cette stipulation ne pourra être exercée par le PROMETTANT s’il y a eu une somme versée par le BENEFICIAIRE à titre de garantie ou d’indemnité d’immobilisation, et que l’inexécution fautive incombant à ce dernier permet au PROMETTANT de la récupérer en tout ou partie.
RÉSERVES ET CONDITIONS SUSPENSIVES
Les effets des présentes sont soumis à la levée des réserves et à l’accomplissement des conditions suspensives suivantes.
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RÉSERVES
Réserve du droit de préemption
La promesse sera notifiée à tous les titulaires d'un droit de préemption institué en vertu de l’article L211-1 du Code de l’urbanisme ou de tout autre Code. L'exercice de ce droit par son titulaire obligera le PROMETTANT aux mêmes charges et conditions convenues aux présentes.
Par cet exercice les présentes ne produiront pas leurs effets entre les parties et ce même en cas d'annulation de la préemption ou de renonciation ultérieure à l’exercice de ce droit de la part de son bénéficiaire.
CONDITIONS SUSPENSIVES
La promesse est soumise à l’accomplissement de conditions suspensives telles qu’indiquées ci-après.
Conformément aux dispositions de l’article 1304-6 du Code civil, à partir de cet accomplissement les obligations contractées produisent leurs effets.
Toute condition suspensive est réputée accomplie, lorsque sa réalisation est empêchée par la PARTIE qui y avait intérêt et ce aux termes du premier alinéa de l’article 1304-3 du Code civil.
La PARTIE en faveur de laquelle est stipulée exclusivement une condition suspensive est libre d’y renoncer tant que celle-ci n'est pas accomplie ou n'a pas défailli. Dans ce cas, cette renonciation doit intervenir par courrier recommandé, adressé au notaire qui la représente dans le délai prévu pour sa réalisation.
En toutes hypothèses, jusqu’à la réitération authentique des présentes, le PROMETTANT conserve l’administration, les revenus et la gestion des risques portant sur le BIEN.
Conditions suspensives de droit commun
Les présentes sont soumises à l’accomplissement des conditions suspensives de droit commun stipulées en la faveur du BENEFICIAIRE, qui sera seul à pouvoir s’en prévaloir.
Les titres de propriété antérieurs, les pièces d'urbanisme ou autres, ne doivent pas révéler de servitudes, de charges, ni de vices non indiqués aux présentes pouvant grever l'immeuble et en diminuer sensiblement la valeur ou le rendre impropre à la destination que le BENEFICIAIRE entend donner. Le PROMETTANT devra justifier d’une origine de propriété régulière remontant à un titre translatif d'au moins trente ans.
L’état hypothécaire ne doit pas révéler de saisies ou d'inscriptions dont le solde des créances inscrites augmenté du coût des radiations à effectuer serait supérieur au prix disponible.
Conditions suspensives particulières
Transfert du permis d’aménager au bénéficiaire
Un permis d’aménager a été délivré au PROMETTANT le 4 septembre 2024 sous le numéro PA04917624N0003, dont une copie est annexée.
Le PROMETTANT s'engage à transférer au BENEFICIAIRE, qui accepte, le bénéfice de ce permis d’aménager dans tous ses droits et obligations. L'administration dispose d'un délai de trois mois, le défaut de réponse de sa part dans le délai d'instruction de la demande de transfert équivaut à une autorisation tacite de transfert.
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Le permis transféré doit faire l'objet des mêmes mesures de publicité que le permis initial.
L'administration procèdera alors à la décharge de l'imposition en matière de taxe d'aménagement à l'encontre du bénéficiaire initial du permis, et émettra un nouveau titre de recette au nom du nouveau bénéficiaire.
En toutes hypothèses ce transfert devra intervenir au plus tard le .
Condition suspensive d’obtention de prêt
Le BENEFICIAIRE déclare avoir l'intention de recourir pour le paiement du prix de cette acquisition, à un ou plusieurs prêts rentrant dans le champ d'application de l’article L 313-40 du Code de la consommation, et répondant aux caractéristiques suivantes :
• Organisme prêteur : .
• Montant maximal de la somme empruntée : .
• Durée maximale de remboursement : .
• Durée minimale de remboursement : .
• Taux nominal d'intérêt maximal : % l’an (hors assurances).
Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l'emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l’article 1304-3 du Code civil.
Toutefois, si la condition suspensive ne peut se réaliser suivant les caractéristiques énoncées, l’ACQUEREUR qui dépose une demande non conforme aux stipulations du contrat n’est pas fautif d’avoir manqué à ses obligations (Cass. 3e civ. 15 déc. 2010 n° 10-10.473).
Etant précisé que l’indication d’un montant maximal de prêt ne peut contraindre le BENEFICIAIRE à accepter toute offre d’un montant inférieur.
La condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention par le BENEFICIAIRE d’une ou plusieurs offres écrites de prêt aux conditions sus-indiquées au plus tard le .
La durée de validité de cette condition suspensive ne peut être inférieure à un mois à compter de la date de signature de l'acte (article L 313-41 du Code de la consommation).
Le BENEFICIAIRE déclare qu'à sa connaissance :
• Il n'existe pas d'empêchement à l'octroi de ces prêts qui seront sollicités.
• Il n'existe pas d'obstacle à la mise en place d'une assurance décès-invalidité.
• Il déclare avoir connaissance des dispositions de l'alinéa premier de l’article 1304-3 du Code civil qui dispose que :
"La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement."
L'obtention ou la non-obtention de l'offre de prêt, demandé aux conditions ci- dessus, devra être notifiée par le BENEFICIAIRE au PROMETTANT et au notaire. A défaut de cette notification, le PROMETTANT aura, à compter du lendemain de la date indiquée ci-dessus, la faculté de mettre le BENEFICIAIRE en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition. Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception à son adresse, avec une copie en lettre simple pour le notaire. Passé ce délai de huit jours décompté du jour de la première présentation, sans que le BENEFICIAIRE ait apporté la preuve de la remise d’une offre écrite
Commenter [CL5]: MR DOMAGNE, Mme
MARANDAT merci de me préciser vos conditions
de financement
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conforme, la condition sera censée défaillie et les présentes seront donc caduques de plein droit. Dans ce cas, le BENEFICIAIRE pourra recouvrer les fonds déposés, le cas échéant, en garantie de l'exécution des présentes en justifiant qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et que la condition n’est pas défaillie de son fait. A défaut, ces fonds resteront acquis au PROMETTANT.
Jusqu'à l'expiration du délai de huit jours susvisé, le BENEFICIAIRE pourra renoncer au bénéfice de la condition suspensive légale de l’article L 313-41 du Code de la consommation, soit en acceptant des offres de prêt à des conditions moins favorables que celles ci-dessus exprimées, et en notifiant ces offre et acceptation au PROMETTANT, soit en exprimant une intention contraire à celle ci-dessus exprimée, c’est-à-dire de ne plus faire appel à un emprunt et en doublant cette volonté nouvelle de la mention manuscrite voulue par l’article L 313-42 de ce Code ; cette volonté nouvelle et la mention feraient, dans cette hypothèse, l’objet d’un écrit notifié au PROMETTANT.
Refus de prêt – justification
Le BENEFICIAIRE s'engage, en cas de non obtention du financement demandé, à justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques ci-dessus. En conséquence, le BENEFICIAIRE s’engage à déposer deux demandes de prêt.
Concernant les démarches liées à l’obtention du financement, le rédacteur des présentes attire l’attention du BENEFICIAIRE sur le risque d’escroquerie au crédit, lorsque :
• Le prêt est proposé à des conditions très, voire trop, avantageuses : sommes prêtées élevées, taux d’intérêt très faible, durées de remboursement particulièrement longues.
• Les conditions d’octroi sont très souples : aucune condition de revenus ni aucune garantie ne sont généralement exigées, le délai de disponibilité des fonds est très court.
• De l’argent est rapidement demandé, très souvent via un service de transfert d’argent international, pour couvrir de supposés frais (frais de dossier, d’assurance, d’authentification, de légalisation, frais administratifs, de transfert, de décaissement, etc.).
• L’établissement bancaire utilise des adresses de messagerie ou des sites aux noms rassurants, avec des noms commerciaux d’emprunt (les noms d’entreprises réelles ou proches de celles-ci peuvent être utilisés).
Il rappelle notamment :
• Qu’une entreprise qui accorde un crédit doit obligatoirement disposer d’un agrément. Avant de répondre à toute proposition commerciale et en cas de doute, il est conseillé de consulter le registre des agents financiers agréés (entreprises françaises et étrangères, autorisées à exercer des activités financières en France). La proposition peut aussi émaner d’un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement. Pour vérifier si l’intermédiaire est bien autorisé à exercer son activité en France, il convient de se référer au site internet de l’ORIAS, organisme chargé de tenir le registre des intermédiaires. Si l’entreprise ou la personne qui propose un crédit ne figure pas sur l’un de ces deux registres, il est conseillé de ne pas répondre à la proposition commerciale.
• Qu’en cas de doute, il convient de ne pas communiquer ses coordonnées et données personnelles, de ne fournir aucun document personnel (pièce d’identité, bulletin de salaire, justificatif de domicile, relevé d’identité bancaire (RIB), etc.), et de ne jamais verser aucune somme d’argent pour l’obtention d’un prêt ou le déblocage des fonds.
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• Qu’il est interdit à toute personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit, à l’obtention d’un prêt d’argent, de percevoir une somme d’argent avant le versement effectif des fonds prêtés.
Concernant l’assurance emprunteur, la rédaction des présentes attire l’attention du BENEFICIAIRE sur le fait qu’elle peut être souscrite auprès de l’établissement prêteur dans le cadre d’un contrat dit "de groupe", ou auprès d’un organisme d’assurance externe qu’il aura choisi en vertu de la loi numéro 2022-270 du 28 Février 2022. Cette loi prévoit en outre diverses dispositions pouvant dispenser du questionnaire médical et abaisse le délai de mise en œuvre du "droit à l’oubli" relatif à diverses pathologies référencées, tout en étendant son bénéfice.
CONDITIONS ET DÉCLARATIONS GÉNÉRALES
GARANTIE CONTRE LE RISQUE D’ÉVICTION
Le PROMETTANT garantira le BENEFICIAIRE contre le risque d’éviction conformément aux dispositions de l’article 1626 du Code civil.
A ce sujet le PROMETTANT déclare :
• qu'il n'existe à ce jour aucune action ou litige en cours pouvant porter atteinte au droit de propriété,
• qu'il n'y a eu aucun empiètement sur le fonds voisin,
• que le BIEN ne fait l'objet d'aucune injonction de travaux,
• qu'il n'a conféré à personne d'autre que le BENEFICIAIRE un droit quelconque sur le BIEN pouvant empêcher la vente,
• subroger le BENEFICIAIRE dans tous ses droits et actions relatifs au BIEN.
GARANTIE DE JOUISSANCE
Le PROMETTANT déclare qu’il n’a pas délivré de congé à un ancien locataire lui permettant d’exercer un droit de préemption.
GARANTIE HYPOTHÉCAIRE
Le PROMETTANT s’obligera, s’il existe un ou plusieurs créanciers hypothécaires inscrits, à régler l’intégralité des sommes pouvant leur être encore dues, à rapporter à ses frais les certificats de radiation des inscriptions.
Un état hypothécaire obtenu à la date du , dernier arrêté d’enregistrement, ne révèle aucune inscription ni prénotation.
Le PROMETTANT déclare que la situation hypothécaire est identique à la date de ce jour et n’est susceptible d’aucun changement.
SERVITUDES
Le BENEFICIAIRE profitera ou supportera les servitudes ou les droits de jouissance spéciale, s’il en existe.
Le PROMETTANT déclare :
• ne pas avoir créé ou laissé créer de servitude ou de droit de jouissance spéciale qui ne seraient pas relatés aux présentes,
Commenter [CL6]: En attente de réception
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Date de réception préfecture : 03/12/202420
• qu'à sa connaissance, il n'existe pas d'autres servitudes ou droits de jouissance spéciale que celles ou ceux résultant, le cas échéant, de l’acte, de la situation naturelle et environnementale des lieux et de l'urbanisme,
• ne pas avoir connaissance de faits ou actes tels qu'ils seraient de nature à remettre en cause l'exercice de servitude relatée aux présentes.
1ent- Dans l’acte de vente du 7 mai 1952, transcrit au service de la publicité foncière de SEGRE, le 21 mai 1952 volume 1102 numéro 22, il a été indiqué sous le titre NOTA ce qui suit littéralement rapporté :
« Le terrain présentement vendu est délimité :
1°) Vers Nord, d’avec le terrain appartenant à Monsieur FERRE par trois bornes :
L’une à l’extrémité Est est appuyée le long du mur de clôture de ladite parcelle ;
La seconde à vingt-trois mètres soixante-cinq centimètres de la première allant vers l’ouest
Et la troisième également à vingt-trois mètres soixante-cinq centimètres de la précédente, toujours en allant vers l’ouest, elle se trouve appuyée le long du mur de l’avenue de la gare.
Ces trois bornes forment un alignement droit et son plantées : moitié sur le terrain de Monsieur FERRE, et moitié sur le terrain présentement vendu. 2°) et vers Sud d’avec le terrain appartenant autrefois à la Société immobilières du Lion d’Angers, et actuellement à Monsieur MAITREHEU, aussi par trois bornes :
« La première à l’extrémité Est de ladite parcelle, appuyée le long du mur de clôture
La deuxième à vingt hui mètres de la première sen allant vers ouest la troisième, également à vingt-huit mètres de la précédente, toujours en allant vers l’ouest le long du mur de l’avenue de la Gare.
Ces trois bornes forment un alignement droit : elles sont plantées entièrement sur le terrain présentement vendu. »
« Aux termes d’un acte passé devant Me BLAIN, notaire au LION D’ANGERS, prédécesseur médiat du notaire soussigné, le vingt-cinq juillet mil neuf cent dix-neuf, contenant vente par M. et Mme DALORIES à M.FERRE, d’une bande de terre joignant vers sud la parcelle de terrain vendues par ces présentes à M ; et Mme VIEUX, il a été convenu ce qui suit littéralement transcrit :
M. FERRE devra dans le délai de trois ans de ce jour faire élever à ses frais un mur séparatif entre la portion acquise (par lui) et celle restant aux vendeurs (terrain vendu ce jour à M. et Mme VIEUX) ; ce mur devant être mitoyen sera pris moitié sur la parcelle vendues et moitié sur le terrain restant aux vendeurs.
2ent- Aux termes d’un acte reçu par Maître HUBERT, notaire au LION D’ANGERS, le 13 mai 1985, dont une expédition a été publiée au service de la publicité foncière de SEGRE, contenant convention de mitoyenneté entre M. et Mme Michel VIEUX et M. Jean FERRE, ainsi qu’il suit :
« Monsieur et Madame VIEUX, et Monsieur FERRE, déclarent et reconnaissent que le mur formant clôture entre leurs propriétés, a été édifié par les comparants et payés par chacun d’eux pour moitié (1/2)
En conséquence, ce mur sera mitoyen entre les parties, ainsi que le sol sur lequel il est édifié. »
MITOYENNETÉS
Le BENEFICIAIRE est informé des dispositions du Code civil sur la mitoyenneté, s’il en existe, contenues aux articles 653 et suivants et ci-après rapportées.
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Date de réception préfecture : 03/12/202421
Tout mur servant de séparation entre bâtiments ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, sauf s'il y a titre ou marque du contraire.
Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné. Lorsque encore il n'y a que d'un côté où un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre auraient été mis en bâtissant le mur. Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre.
La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.
Cependant, tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne.
Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée.
Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen, mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement et les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune. Il doit en outre payer seul les frais d'entretien de la partie commune du mur dus à l'exhaussement et rembourser au propriétaire voisin toutes les dépenses rendues nécessaires à ce dernier par l'exhaussement. Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l'excédent d'épaisseur doit se prendre de son côté.
Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu'il a coûté et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédent d'épaisseur, s'il y en a. La dépense que l'exhaussement a coûté est estimée à la date de l'acquisition, compte tenu de l'état dans lequel se trouve la partie exhaussée du mur.
Tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de la dépense qu'il a coûté, ou la moitié de la dépense qu'a coûté la portion du mur qu'il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. La dépense que le mur a coûté est estimée à la date de l'acquisition de sa mitoyenneté, compte tenu de l'état dans lequel il se trouve.
L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre.
CLÔTURES
Il est précisé en ce qui concerne les clôtures ce qui suit :
Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus. A défaut d'usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes ou plus, et vingt-six décimètres dans les autres.
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Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire. La clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs, mais le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté.
FOSSES - HAIES - ARBRES
Pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé.
Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.
Cette faculté cesse si le fossé sert habituellement à l'écoulement des eaux. Le voisin dont l'héritage joint un fossé ou une haie non mitoyens ne peut contraindre le propriétaire de ce fossé ou de cette haie à lui céder la mitoyenneté. Le copropriétaire d'une haie mitoyenne peut la détruire jusqu'à la limite de sa propriété, à la charge de construire un mur sur cette limite.
La même règle est applicable au copropriétaire d'un fossé mitoyen qui ne sert qu'à la clôture.
Tant que dure la mitoyenneté de la haie, les produits en appartiennent aux propriétaires par moitié.
Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens. Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu'ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu'ils aient été cueillis.
Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés.
Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.
Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.
Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
ETAT DU BIEN
Le BENEFICIAIRE prendra le BIEN dans l’état où il se trouve à ce jour, tel qu’il l’a vu et visité, le PROMETTANT s’interdisant formellement d’y apporter des modifications matérielles ou juridiques.
Il déclare que la désignation du BIEN figurant aux présentes correspond à ce qu'il a pu constater lors de ses visites.
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Date de réception préfecture : 03/12/202423
II n'aura aucun recours contre le PROMETTANT pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
• des vices apparents,
• des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
• si le PROMETTANT a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, sauf si le BENEFICIAIRE a également cette qualité,
• ou s’il est prouvé par le BENEFICIAIRE, dans le délai légal, que les vices cachés étaient en réalité connus du PROMETTANT.
Toutefois, le PROMETTANT est avisé que, s’agissant des travaux qu’il a pu exécuter par lui-même, la jurisprudence tend à écarter toute efficacité de la clause d’exonération de garantie des vices cachés.
CONTENANCE
Le PROMETTANT ne confère aucune garantie de contenance du terrain ni de superficie des constructions.
IMPÔTS ET TAXES
Impôts locaux
Le PROMETTANT déclare être à jour des mises en recouvrement des impôts locaux.
La taxe d’habitation, si elle est exigible, est due pour l’année entière par l’occupant au premier jour du mois de janvier.
La taxe foncière et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, si elle est exigible, pour l’année entière sont dues par le PROMETTANT.
Le BENEFICIAIRE règlera au PROMETTANT, le jour de la réitération authentique des présentes, les proratas de taxes foncières et le cas échéant, de taxes d’enlèvement des ordures ménagères, déterminés par convention entre les PARTIES sur le montant de la dernière imposition.
Ce règlement sera définitif entre les PARTIES, éteignant toute créance ou dette l’une vis-à-vis de l’autre à ce sujet, quelle que soit la modification éventuelle des taxes foncières pour l’année en cours.
Avantage fiscal lié à un engagement de location
Le PROMETTANT déclare ne pas souscrire actuellement à l’un des régimes fiscaux lui permettant de bénéficier de la déduction des amortissements en échange de l'obligation de louer à certaines conditions.
Aide personnalisée au logement
Le PROMETTANT déclare ne pas avoir conclu de convention avec l’Etat dans le cadre des dispositions applicables aux logements conventionnés à l'égard de l'A.P.L..
Agence nationale de l’habitat
Le PROMETTANT déclare ne pas avoir conclu de convention avec l'agence nationale de l'habitat.
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Date de réception préfecture : 03/12/202424
Obligation déclarative du propriétaire de bien à usage d’habitation
Conformément à la loi de finances n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, une nouvelle obligation déclarative, en vigueur à partir du 1er janvier 2023, a été mise en place à l’égard des propriétaires de biens immobiliers à usage d’habitation, afin de pouvoir déterminer ceux qui sont encore redevables de la taxe d’habitation (pour les résidences secondaires ou logements locatifs) ou de la taxe sur les logements vacants.
Ainsi, à compter du 1er janvier et jusqu’au 30 juin inclus de chaque année, tous les propriétaires, particuliers ou personnes morales, d’une résidence principale ou secondaire ou d’un bien locatif ou vacant, doivent impérativement déclarer à l’administration fiscale :
• s’ils occupent leur logement à titre de résidence principale ou secondaire, ou s’il est vacant,
• lorsque le BIEN est occupé par un tiers, l’identité des occupants et la période d’occupation.
Cette obligation déclarative concerne aussi bien les propriétaires indivis, que les usufruitiers ou les sociétés civiles immobilières, et son non-respect est passible de l’octroi d’une amende d’un montant forfaitaire de 150 euros.
Cette déclaration peut s’opérer :
• via le service en ligne "Gérer mes biens immobiliers", accessible depuis le portail impots.gouv.fr,
• ou via les autres moyens mis à disposition par l’administration.
CONTRATS DE DISTRIBUTION ET DE FOURNITURE
Le BENEFICIAIRE fera son affaire personnelle, dès son entrée en jouissance, de la continuation ou de la résiliation de tous contrats de distribution et de fourniture souscrits par le PROMETTANT.
Les parties déclarent avoir été averties de la nécessité d'établir entre elles un relevé des compteurs faisant l'objet d'un comptage individuel.
Le PROMETTANT déclare être à jour des factures mises en recouvrement liées à ses contrats de distribution et de fourniture.
ASSURANCE
Le BENEFICIAIRE, tout en étant informé de l'obligation immédiate de souscription, ne continuera pas les polices d'assurance actuelles garantissant le BIEN et confèrera à cet effet mandat au PROMETTANT, qui accepte, de résilier les contrats lorsqu’il avertira son assureur de la signature de l'acte authentique.
CONTRAT D’AFFICHAGE
Le PROMETTANT déclare qu'il n'a pas été conclu de contrat d'affichage.
DISPOSITIONS RELATIVES A L’URBANISME
URBANISME
Les documents d'urbanisme suivants sont annexés :
- la fiche géoportail de l’urbanisme.
Le BENEFICIAIRE reconnaît avoir reçu du notaire soussigné toutes explications et éclaircissements sur la portée, l’étendue et les effets de ces charges, prescriptions et limitations.
Il s’oblige en conséquence à faire son affaire personnelle de l’exécution des charges et prescriptions, du respect des servitudes publiques et autres limitations administratives au droit de propriété mentionnées sur ces documents.
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 03/12/202425
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION
ABSENCE D’OPÉRATION DE CONSTRUCTION OU DE RÉNOVATION DEPUIS DIX ANS
Le PROMETTANT déclare qu'à sa connaissance :
• aucune construction, aucune rénovation et aucuns travaux entrant dans le champ d'application des dispositions des articles L 241-1 et L 242-1 du Code des assurances n'ont été effectués dans les dix dernières années,
• aucun élément constitutif d’ouvrage ou équipement indissociable de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil n’a été réalisé dans ce délai.
DIAGNOSTICS
Le dossier est susceptible de comprendre les différents diagnostics immobiliers suivants :
Objet Bien concerné Elément à
contrôler
Validité
Plomb Si immeuble
d’habitation (permis de
construire antérieur au
1er janvier 1949)
Peintures Illimitée ou un an
si constat positif
Amiante Si immeuble (permis de
construire antérieur au
1er juillet 1997)
Parois verticales
intérieures, enduits,
planchers, plafonds,
faux-plafonds,
conduits,
canalisations,
toiture, bardage,
façade en plaques
ou ardoises
Illimitée sauf si
présence
d'amiante
détectée
nouveau contrôle
dans les 3 ans
Termites Si immeuble situé dans
une zone délimitée par
le préfet
Immeuble bâti ou
non mais
constructible
6 mois
Gaz Si immeuble
d’habitation ayant une
installation de plus de
15 ans
Etat des appareils
fixes et des
tuyauteries
3 ans
Risques Si immeuble situé dans
une zone couverte par
un plan de prévention
des risques
Immeuble bâti ou
non
6 mois
Performance
énergétique
Si immeuble équipé
d’une installation de
chauffage
Consommation et
émission de gaz à
effet de serre
10 ans
Audit
énergétique
Si logements
individuels ou
immeubles collectifs
d'habitation
appartenant à un seul
et même propriétaire
relevant des classes F
ou G du DPE (sauf
Guadeloupe,
Martinique, Réunion,
Guyane, Mayotte)
Etat des lieux des
performances
énergétiques
initiales du logement
(déperditions
thermiques,
pathologies du
bâtiment).
5 ans
Electricité Si immeuble Installation 3 ans
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d’habitation ayant une
installation de plus de
15 ans
intérieure : de
l’appareil de
commande aux
bornes
d’alimentation
Assainissement Si immeuble
d’habitation non
raccordé au réseau
public de collecte des
eaux usées
Contrôle de
l’installation
existante
3 ans
Mérules Si immeuble bâti dans
une zone prévue par
l’article L 131-3 du
Code de la construction
et de l’habitation
Immeuble bâti 6 mois
ERP Immeuble situé dans
une zone couverte par
un plan de prévention
des risques –
Information relative à la
pollution des sols
Immeuble bâti ou
non
6 mois
Bruit Si immeuble
d’habitation ou
professionnel et
d’habitation dans une
zone prévue par l’article
L 112-6 du Code de
l’urbanisme
Immeuble bâti La durée du plan
En l'absence de l'un de ces diagnostics obligatoires en cours de validité, le PROMETTANT ne pourra s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.
La liste portée ci-dessus l'est dans l'ordre de l’article L 271-4 du Code de la construction et de l’habitation. Toutefois, les développements qui vont suivre concernant ces diagnostics seront dans un ordre différent, afin de distinguer la fiche technique de l'immeuble en tant que telle et ce qui concerne la protection de l'environnement tels que l'état des risques et le diagnostic de performance énergétique qui renseigne sur la performance énergétique d'un logement ou d'un bâtiment, en évaluant sa consommation d'énergie et son impact en terme d'émission de gaz à effet de serre.
Conformément aux dispositions de l'article L 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, le dossier de diagnostic technique a été établi par la société SOCOTEC sis à ANGERS (49002) , 7 rue Bouché Thomas CS 50206, diagnostiqueur immobilier certifié par un organisme spécialisé accrédité dans les domaines relatés aux présentes. A cet effet, le diagnostiqueur a remis préalablement au propriétaire (ou à son mandataire) une attestation sur l’honneur dont une copie est annexée indiquant les références de sa certification et l’identité de l’organisme certificateur, et aux termes de laquelle il certifie être en situation régulière au regard des prescriptions légales et disposer des moyens nécessaires, tant matériel qu’humain, à l’effet d’établir des états, des constats, des diagnostics et des audits, ainsi qu’une copie de son contrat d’assurance.
Les parties déclarent que le prix de vente a été établi en considération des
différents diagnostics réalisés et présentés au BENEFICIAIRE.
Il est ici rappelé par le rédacteur des présentes que :
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. le BENEFICIAIRE dispose de la faculté de contacter le diagnostiqueur pour obtenir
toutes informations dont il aurait besoin pour se conforter dans son idée d’acquérir
le bien immobilier objet des présentes.
. le BENEFICIAIRE peut disposer d’un délai de réflexion uniquement quand il
acquiert un bien à usage d’habitation, ainsi qu’il est dit ci-après.
DIAGNOSTICS TECHNIQUES
Plomb
Le BIEN ayant été construit avant le 1er janvier 1949, et étant affecté, en tout ou partie, à un usage d’habitation, entre dans le champ d’application des dispositions de l’article L 1334-5 du Code de la santé publique pour lequel un constat de risque d’exposition au plomb doit être établi.
Le but de ce diagnostic est de mesurer à l'aide d'un appareil spécialisé le degré de concentration de plomb dans un revêtement exprimé en mg/cm2, et le risque d'exposition en fonction de la dégradation du revêtement.
Ces mesures sont réalisées par unité de diagnostic : une unité de diagnostic est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène.
Chaque mesure précise la concentration en plomb dont le seuil réglementaire maximal est fixé à 1mg/cm2, si la mesure est supérieure ou égale à ce seuil alors le diagnostic est positif.
Ces éléments permettent de classifier les différentes unités de diagnostic en catégories qui pour certaines entraînent des obligations réglementaires auxquelles le propriétaire du bien doit se soumettre.
Concentration de
plomb
Etat de
conservation
Catégorie Avertissement
réglementaire
Mesure de plomb
inférieure au seuil 0
Mesure de plomb
supérieure ou égale
au seuil
Non Visible ou Non
Dégradé 1
Veiller à l’entretien des
revêtements les recouvrant
pour éviter leur dégradation
future
Mesure de plomb
supérieure ou égale
au seuil
Etat d'usage 2
Veiller à l’entretien des
revêtements les recouvrant
pour éviter leur dégradation
future
Mesure de plomb
supérieure ou égale
au seuil
Etat Dégradé
(risque pour la
santé des
occupants)
3
Obligation d’effectuer des
travaux pour supprimer
l’exposition au plomb et
obligation de transmettre une
copie complète du rapport
aux occupants et aux
personnes effectuant des
travaux dans le bien.
Il est précisé que les eaux destinées à la consommation humaine doivent être conformes à des références de qualité et ne pas excéder le seuil de 10 microgrammes de plomb par litre d’eau potable, et ce conformément aux dispositions des articles R.1321-2 et R.1321-3 du Code de la santé publique.
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 03/12/202428
L'arrêté du 19 août 2011 identifiant la mission du diagnostiqueur exclut du constat de risque d'exposition au plomb la recherche de plomb dans les canalisations.
Un constat de risque d'exposition au plomb effectué par la société SOCOTEC le 14 novembre 2023 est annexé.
Amiante
L’article L 1334-13 premier alinéa du Code de la santé publique commande au PROMETTANT de faire établir un état constatant la présence ou l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante.
Cet état s’impose à tous les bâtiments dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997.
Il a pour objet de repérer l'ensemble des matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique, pour ensuite identifier et localiser par zones de similitude d'ouvrage ceux contenant de l'amiante et ceux n'en contenant pas.
Les matériaux et produits de la liste A sont ceux dits matériaux friables (flocages, calorifugeages et faux-plafonds), ceux de la liste B sont dits matériaux non friables y compris les produits situés en extérieur (les matériaux de couverture, les bardages, les conduits de fumée…).
Il est rappelé qu’aux termes des dispositions législatives et réglementaires en la matière, dès lors que le rapport révèle que des matériaux et produits des listes A ou B contiennent de l'amiante, le propriétaire devra, en fonction des recommandations contenues dans le rapport :
• soit faire contrôler ou évaluer périodiquement l’état de conservation des matériaux et produits identifiés,
• soit faire surveiller le niveau d’empoussièrement dans l’atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission,
• soit faire procéder à des travaux de confinement, de protection, de remplacement ou de retrait.
Le tout par une entreprise spécialisée à cet effet.
Un état établi par SOCOTEC le 14 novembre 2023, accompagné de la certification de compétence, est annexé.
Le BENEFICIAIRE déclare :
• être informé de la réglementation en vigueur ainsi que des sanctions attachées à son non-respect,
• avoir été averti qu’il devra transmettre ce résultat à tout occupant ou locataire éventuel ainsi qu’à toutes personnes devant effectuer des travaux sur les lieux.
Termites
Le PROMETTANT déclare :
• qu’à sa connaissance le BIEN n’est pas infesté par les termites ;
• qu'il n'a lui-même procédé ni fait procéder par une entreprise à un traitement curatif contre les termites ;
• qu’il n’a reçu du maire aucune injonction de rechercher des termites ou de procéder à des travaux préventifs ou d’éradication ;
• que le BIEN n’est pas situé dans une zone contaminée par les termites.
Accusé de réception en préfecture
049-200053239-20241202-2024-12-01-DE
Date de télétransmission : 03/12/2024
Date de réception préfecture : 03/12/202429
Mérules
Les parties ont été informées des dégâts pouvant être occasionnés par la présence de mérules dans un bâtiment, la mérule étant un champignon qui se développe dans l'obscurité, en espace non ventilé et en présence de bois humide.
L'immeuble ne se trouve pas actuellement dans une zone de présence d'un risque de mérule délimitée par un arrêté préfectoral.
Le PROMETTANT déclare ne pas avoir constaté l'existence de zones de condensation interne, de moisissures ou encore de présence d'effritements ou de déformation dans le bois ou l'existence de filaments blancs à l'aspect cotonneux, tous des éléments parmi les plus révélateurs de la potentialité de la présence de ce champignon.
Contrôle de l’installation de gaz
Conformément aux dispositions de l’article L 134-9 du Code de la construction et de l'habitation, la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation comportant une installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de quinze ans doit être précédée d’un diagnostic de celle-ci.
Le PROMETTANT déclare que le BIEN possède une installation intérieure de gaz de plus de quinze ans et en conséquence avoir fait établir un diagnostic par la société SOCOTEC répondant aux critères de l’article L 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, le 14 novembre 2023 annexé.
Contrôle de l’installation intérieure d’électricité
Conformément aux dispositions de l’article L 134-7 du Code de la construction et de l'habitation, la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation comportant une installation intérieure d'électricité réalisée en tout ou partie depuis plus de quinze ans doit être précédée d’un diagnostic de celle-ci.
Le BIEN dispose d’une installation intérieure électrique au moins pour partie de plus de quinze ans.
Le PROMETTANT a fait établir un état de celle-ci par la société SOCOTEC répondant aux critères de l’article L 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, le 14 novembre 2023, annexé.
Il est rappelé au BENEFICIAIRE qu’en cas d’accidents électriques consécutifs aux anomalies pouvant être révélées par l’état annexé, sa responsabilité pourrait être engagée tant civilement que pénalement, de la même façon que la compagnie d'assurances pourrait invoquer le défaut d'aléa afin de refuser de garantir le sinistre électrique. D’une manière générale, le propriétaire au jour du sinistre est seul responsable de l’état du système électrique.
Diagnostic de performance énergétique
Conformément aux dispositions des articles L 126-26 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, un diagnostic de performance énergétique doit être établi.
Ce diagnostic doit notamment permettre d'évaluer :
• Les caractéristiques du logement ainsi que le descriptif des équipements.
• Le descriptif des équipements de chauffage, d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, et indication des conditions d’utilisation et de gestion.
• La valeur isolante du BIEN immobilier.
• La consommation d'énergie et l'émission de gaz à effet de serre.
Accusé de réception en préfecture
049-200053239-20241202-2024-12-01-DE
Date de télétransmission : 03/12/2024
Date de réception préfecture : 03/12/202430
L’étiquette mentionnée dans le rapport d’expertise n’est autre que le rapport de la quantité d’énergie primaire consommée du BIEN à vendre ou à louer sur la surface totale du logement. Il existe 7 classes d’énergie (A, B, C, D, E, F, G), de "A" (BIEN économe) à "G" (BIEN énergivore).
En l’état de la réglementation actuelle, et ce à compter du 1er janvier 2025, la location des logements d'habitation avec un DPE de classe G sera interdite comme étant des logements indécents, interdiction avancée au 1er janvier 2023 si la consommation est supérieure à 450kwh/m2/an en énergie finale soit la consommation réelle à demeure (l’étiquette du diagnostic indique une consommation en énergie primaire, c’est-à-dire l’énergie finale plus la perte à fabrication plus la perte du réseau de distribution). En 2028, cette interdiction s'étendra aux logements de classe F, et en 2034 aux logements de classe E. Depuis le 24 août 2022 aucune révision, majoration ou réévaluation du loyer ne sera possible pour les logements d’habitation classés F ou G.
En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, pour être décent, le logement devra être compris : à compter du 1er janvier 2028 entre les classes A et F et à compter du 1er janvier 2031 entre les classes A et E. Depuis le 25 août 2022, les logements vides ou meublés dans le cadre de la loi du 6 juillet 1989 - classés F ou G - ne peuvent plus faire l’objet d’une augmentation de loyer en cas de relocation, de renouvellement, ni même d’une indexation annuelle (article 159 loi Climat du 22 août 2021), quand bien même le logement en question ne serait pas situé en zone tendue.
Un diagnostic établi par SOCOTEC le 14 novembre 2023, est annexé. •
Le diagnostiqueur a fourni au rédacteur des présentes une copie de la certification "DPE sans mention" qu'il a obtenue, annexée, cette certification permettant d'établir un dossier de performance énergétique sur les seuls biens à usage d’habitation principale.
Rénovation énergétique - Information
Le 17°bis de l’article L 111-1 du Code de la construction et de l’habitation dispose ce qui suit :
"Rénovation énergétique performante : la rénovation énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment à usage d'habitation est dite performante lorsque des travaux, qui veillent à assurer des conditions satisfaisantes de renouvellement de l'air, permettent de respecter les conditions suivantes :
Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en classe A ou B au sens de l'article L. 173-1-1 ;
L'étude des six postes de travaux de rénovation énergétique suivants : l'isolation des murs, l'isolation des planchers bas, l'isolation de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire ainsi que les interfaces associées.
Toutefois, par exception, une rénovation énergétique est dite performante en application du premier ou de l'avant-dernier alinéa du présent 17° bis : -pour les bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, ne peuvent pas faire l'objet de travaux de rénovation énergétique permettant d'atteindre un niveau de performance au moins égal à celui de la classe B, lorsque les travaux permettent un gain d'au moins deux classes au sens de l'article L. 173-1-1 et que les six postes de travaux précités ont été traités ; -pour les bâtiments de classe F ou G avant travaux au sens du même article L. 173-1-1, lorsqu'ils atteignent au moins la classe C après travaux et que les six postes de travaux précités ont été étudiés.
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Une rénovation énergétique performante est qualifiée de globale lorsqu'elle est réalisée dans un délai maximal ne pouvant être fixé à moins de dix-huit mois pour les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation ne comprenant qu'un seul logement ou à moins de vingt-quatre mois pour les autres bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation et lorsque les six postes de travaux précités ont été traités.
Un décret en Conseil d'Etat précise les critères relatifs aux contraintes et aux coûts justifiant l'exception prévue au cinquième alinéa du présent 17° bis. Il fixe les délais prévus à l'avant-dernier alinéa du présent 17° bis."
Le décret numéro 2022-510 du 8 avril 2022 pris en application a notamment créé les deux articles suivants du Code de la construction et de l’habitation :
• Article R 112-18 :
"Les bâtiments entrant dans le cadre de l'exception prévue au cinquième alinéa du 17° bis de l'article L. 111-1 sont ceux pour lesquels des travaux de rénovation performante :
1° Entraîneraient des modifications de l'état des parties extérieures ou des éléments d'architecture et de décoration de la construction, en contradiction avec les règles et prescriptions prévues pour :
a) Les monuments historiques classés ou inscrits, les sites patrimoniaux remarquables ou les abords des monuments historiques mentionnés au livre VI du code du patrimoine ;
b) L'immeuble ou ensemble architectural ayant reçu le label mentionné à l'article L. 650-1 du code du patrimoine ;
c) Les sites inscrits ou classés mentionnés au chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'environnement ;
d) Les constructions, en vertu des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols applicable prises sur le fondement des articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l'urbanisme, et relatives à l'aspect extérieur des constructions et aux conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, sous réserve du droit de surplomb pour une isolation thermique par l'extérieur prévu à l'article L. 113-5-1 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Excéderaient 50 % de la valeur vénale du bien, évaluée par un professionnel dans le domaine de l'immobilier ;
3° Feraient courir un risque de pathologie du bâti, affectant notamment les structures ou le clos couvert du bâtiment. Ce risque est justifié par une note argumentée rédigée par un homme de l'art, sous sa responsabilité ;
4° Ne seraient pas conformes à toutes autres obligations relatives, notamment, au droit des sols, au droit de propriété, à la sécurité des biens et des personnes ou à l'aspect des façades et à leur implantation."
• Article R 112-19 :
"Le délai de réalisation d'une rénovation performante globale mentionné au septième alinéa du 17° bis de l'article L. 111-1 est de dix-huit mois pour les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation ne comprenant qu'un seul logement. Pour les bâtiments et ou parties de bâtiments comprenant plusieurs logements, le délai de réalisation est de vingt-quatre mois lorsque le bâtiment comprend au plus cinquante logements et de trente-six mois lorsque le bâtiment comprend plus de cinquante logements.
Ce délai court à compter de la date du premier ordre de service délivré pour le démarrage des travaux de rénovation, et a pour terme la date du dernier procès- verbal de réception de ces mêmes travaux."
Carnet d'information du logement
Conformément aux dispositions des articles L 126-35-2 à L 126-35-11 et R 126-32 à R 126-34 du Code de la construction et de l'habitation, un carnet
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d'information du logement, s’il est à usage d’habitation, doit être établi par le propriétaire ou le maître de l’ouvrage lors de sa construction ou à l'occasion de la réalisation de travaux de rénovation ayant une incidence significative sur sa performance énergétique, sous réserve que ces constructions ou travaux aient débuté à compter du 1er janvier 2023.
Le contenu de ce carnet est fixé par les textes susvisés.
L'acquéreur déclare avoir été informé, par le notaire soussigné, de l'obligation d'établir le dit carnet et de le transmettre à l’acquéreur lors de toute mutation du logement tel qu’il est au moment de la mutation.
Le PROMETTANT déclare que le BIEN dont il s'agit n'entre pas dans le champ d'application des articles L 126-35-2 et suivants du Code de la construction et de l'habitation en raison de l'absence de travaux avec incidence significative, en conséquence, le carnet d'information du logement n'est pas requis.
Audit énergétique
Conformément aux dispositions de l'article L 126-28-1 du Code de la construction et de l'habitation, le BIEN objet des présentes, ne relevant pas de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et appartenant aux classes F ou G au sens de l’article L 173-1-1 du même Code, les parties déclarent qu’il a été réalisé un audit énergétique par la société SOCOTEC le 9 avril 2024.
Celui-ci a fait l’objet d’une remise au nouveau propriétaire à l’issue de la première visite du BIEN.
L'audit énergétique formule au moins deux propositions de travaux de rénovation. La première permettant de réaliser un gain de deux classes et de réaliser le traitement de deux postes d'isolation, l’étape finale permettant au moins l'atteinte de la rénovation performante au sens du 17° bis du L 111-1 du Code de la construction et de l'habitation. La seconde permettant, quant à elle, une rénovation performante en atteignant notamment le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en classe A ou B.
Cette obligation de réalisation de l'audit énergétique sera étendue aux bâtiments concernés de la classe E à compter du 1er janvier 2025, puis à ceux concernés de la classe D à compter du 1er janvier 2034.
En outre-mer, l'audit énergétique s'applique depuis le 1er juillet 2024 pour les logements classés F ou G, et s’appliquera à partir du 1er janvier 2028 pour les logements classés E.
Zone de bruit - Plan d’exposition au bruit des aérodromes
L’immeuble ne se trouve pas dans une zone de bruit définie par un plan d’exposition au bruit des aérodromes, prévu par l’article L 112-6 du Code de l’urbanisme.
Radon
Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle qui représente le tiers de l'exposition moyenne de la population française aux rayonnements ionisants. Il est issu de la désintégration de l’uranium et du radium présents dans la croûte terrestre.
Il est présent partout à la surface de la planète et provient surtout des sous- sols granitiques et volcaniques ainsi que de certains matériaux de construction. Le radon peut s’accumuler dans les espaces clos, notamment dans les maisons. Les moyens pour diminuer les concentrations en radon dans les maisons sont simples :
• aérer et ventiler les bâtiments, les sous-sols et les vides sanitaires,
• améliorer l’étanchéité des murs et planchers.
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L’activité volumique du radon (ou concentration de radon) à l’intérieur des habitations s’exprime en becquerel par mètre cube (Bq/m3).
L'article L 1333-22 du Code de la santé publique dispose que les propriétaires ou exploitants d'immeubles bâtis situés dans les zones à potentiel radon où l'exposition au radon est susceptible de porter atteinte à la santé sont tenus de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour réduire cette exposition et préserver la santé des personnes.
Aux termes des dispositions de l'article R 1333-29 de ce Code le territoire national est divisé en trois zones à potentiel radon définies en fonction des flux d’exhalation du radon des sols :
• Zone 1 : zones à potentiel radon faible.
• Zone 2 : zones à potentiel radon faible mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments.
• Zone 3 : zones à potentiel radon significatif.
L'article R 125-23 5° du Code de l'environnement dispose que l'obligation d'information s'impose dans les zones à potentiel radon de niveau 3.
La liste des communes réparties entre ces trois zones est fixée par un arrêté du 27 juin 2018.
La commune se trouvant en zone 3.
DISPOSITIFS PARTICULIERS
Détecteur de fumée
L’article R 142-2 du Code de la construction et de l'habitation prescrit d'équiper chaque logement, qu'il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation collective, d'au moins un détecteur de fumée muni du marquage CE et conforme à la norme européenne harmonisée NF EN 14604.
L’article R 142-3 du même Code précise que la responsabilité de l'installation de ce détecteur de fumée normalisé incombe par principe au propriétaire et la responsabilité de son entretien incombe à l'occupant du logement.
Le BENEFICIAIRE a constaté que le logement est équipé d'un dispositif de détecteur de fumée. Les parties ne sont pas en mesure d'assurer la conformité de ce détecteur à la norme européenne harmonisée.
Chaudière – Contrôle – Information
Les dispositions légales en matière de contrôle et d’entretien des chaudières sont les suivantes :
L'article R 224-21 du Code de l’environnement indique en son 1er alinéa : "Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les chaudières d'une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 20 MW, alimentées par un combustible solide, liquide ou gazeux."
Le contrôle de l’efficacité énergétique de la chaudière, en application des dispositions de l’article R 224-35 du Code de l’environnement, doit s’effectuer au moins tous les deux ans pour les chaudières dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 5 MW, et tous les trois ans pour les autres.
Le compte-rendu de ce contrôle doit être conservé pendant au moins cinq ans.
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Date de télétransmission : 03/12/2024
Date de réception préfecture : 03/12/202434
L’entretien annuel est prescrit par l’article R 224-41-4 du Code de l’environnement qui dispose :
"Les chaudières alimentées par des combustibles gazeux, liquides ou solides dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 400 kW font l'objet d'un entretien annuel dans les conditions fixées par le présent paragraphe."
Lorsque le logement, le local, le bâtiment ou partie de bâtiment est équipé d'une chaudière individuelle, l'entretien est effectué à l'initiative de l'occupant, sauf, le cas échéant, stipulation contraire du bail.
L'entretien des chaudières collectives est effectué à l'initiative du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires de l'immeuble.
L'entretien doit être effectué chaque année civile, par une personne remplissant les conditions de qualification professionnelle exigées pour l'exercice de certaines activités prévues à l'article L 121-1 du Code de l'artisanat.
En cas de remplacement d'une chaudière ou d'installation d'une nouvelle chaudière, le premier entretien doit être effectué au plus tard au cours de l'année civile suivant le remplacement ou l'installation.
L’arrêté du 21 novembre 2022 relatif au contrôle et à l'entretien des chaudières et des systèmes thermodynamiques dispose notamment en son article 1er que :
"L'entretien doit comporter la vérification du bon fonctionnement du système de régulation :
- vérification de la température de départ d'eau via un équipement d'affichage ou de mesure présent sur l'installation, le cas échéant ;
- vérification du fonctionnement des sondes de température, le cas échéant ; - vérification du positionnement et du fonctionnement des robinets thermostatiques, le cas échéant ;
- vérification de la mise en place d'une programmation horaire cohérente selon les modes disponibles et en adéquation avec les usages du bâtiment, le cas échéant ;
- vérification de la cohérence de la température de départ d'eau selon les modes disponibles, le cas échéant."
En outre afin de prévenir ou d’enlever les boues existantes, un désembouage est conseillé au moment de toute nouvelle installation de chaudière ou de pompe à chaleur sur un système de chauffage ancien afin d’éviter que les radiateurs deviennent froids ou bruyants à certains endroits et que l’installation perde en performance.
Cheminée/Poêle
Cheminée à foyer ouvert
Le PROMETTANT déclare que le BIEN est équipé d’une cheminée à foyer ouvert (sans insert ou vitre de protection).
Le PROMETTANT déclare ne pas être en mesure de fournir une attestation de ramonage.
Le BENEFICIAIRE n’exige pas la production du justificatif de ramonage déclarant vouloir en faire son affaire personnelle.
Le BENEFICIAIRE atteste être informé de l’obligation de ramonage des cheminées par un professionnel agréé, ainsi que de sa périodicité.
Système de chauffage
Le PROMETTANT déclare que le système de chauffage est une chaudière individuelle gaz à condensation.
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Date de télétransmission : 03/12/2024
Date de réception préfecture : 03/12/202435
La dernière révision a été effectuée par l’entreprise ANJOU ENERGIE, selon facture en date du 22 octobre 2024 dont une copie est annexée.
Le BENEFICIAIRE déclare avoir été en mesure de constater que ce système de chauffage est en service.
Climatisation/Pompe à chaleur réversible
Le PROMETTANT déclare que le BIEN n’est équipé, au sens de l’article R 224-42 du Code de l’environnement, d’aucun système thermodynamique permettant de réchauffer et de refroidir l’air intérieur.
Citerne de gaz
Le PROMETTANT déclare que l'immeuble n'est pas équipé d'une citerne de gaz.
Cuve à fuel
Le PROMETTANT déclare que l'immeuble n'est pas équipé d'une cuve à fuel.
Cuve enterrée
Le PROMETTANT déclare que le BIEN n'est pas équipé d'une cuve enterrée.
Fibre optique
Les articles 45-9 et 48 du Code des postes et télécommunications électroniques permettent à un opérateur d'installer la fibre optique sur les murs et façades d'immeubles en suivant le cheminement des câbles existants et de bénéficier ainsi des servitudes des réseaux correspondants, ou, si contrainte technique, à suivre au mieux le cheminement de cette dernière.
Le PROMETTANT déclare que l'immeuble n'est pas équipé de la fibre optique.
Panneaux photovoltaïques
Le propriétaire déclare que l’immeuble n’est pas équipé de panneaux photovoltaïques.
Dispositif de récupération des eaux de pluie
Le PROMETTANT déclare que le BIEN n'est pas équipé d'un système de récupération et de distribution d'eaux de pluie.
Puits et forages domestiques - Information
Les PARTIES sont informées que la loi sur l’eau et les milieux aquatiques fait obligation de déclarer en mairie les puits et forages domestiques existants et les ouvrages à créer un mois avant le début des travaux.
Est assimilé à un usage domestique de l’eau tout prélèvement inférieur ou égal à 1.000 m3 d’eau par an.
Lorsque l’eau prélevée est destinée à une consommation dans un cadre familial, la déclaration en mairie doit être accompagnée d’une analyse de type P1 réalisée par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé. Lorsque l’eau prélevée est distribuée par un réseau privé de plusieurs logements, une demande d’autorisation doit être déposée auprès du Préfet.
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Date de télétransmission : 03/12/2024
Date de réception préfecture : 03/12/202436
Lorsque les puits et forages ont une profondeur dépassant 10 mètres au- dessous de la surface du sol, une déclaration doit être déposée auprès de l’ingénieur en chef des mines.
Les services de distribution d’eau potable ont la possibilité de contrôler l’ouvrage de prélèvement, les réseaux intérieurs de distribution d’eau ainsi que les ouvrages de récupération des eaux de pluie, déclarés ou non.
Le PROMETTANT déclare que l'immeuble n'est pas équipé de puits ou de forage domestique.
Information sur la sécurité des piscines
Les PARTIES déclarent qu’il n'existe pas de piscine.
Vidéosurveillance
Le PROMETTANT déclare qu’il n'existe pas de dispositif de videosurveillance filmant les espaces communs.
Alarme
Le PROMETTANT déclare qu’il n'existe pas de dispositif d’alarme.
Ascenseur – Réglementation
Le BIEN n'est pas concerné par cette réglementation.
Point de recharge véhicule électrique
Le PROMETTANT déclare que l'immeuble n'est pas équipé d’un point de rechargement de véhicule électrique.
Information du bénéficiaire sur les éléments d'équipement
Le BENEFICIAIRE est informé que les désordres affectant les éléments d'équipement qu'ils soient indissociables ou non, installés lors de la construction, relèvent de la garantie décennale lorsqu'ils rendent le BIEN dans son ensemble impropre à sa destination, affectent sa solidité ou portent atteinte à la solidité de cet élément.
Toutefois, s'agissant des éléments installés en remplacement ou par adjonction à l'existant, cette garantie ne s’applique que lorsque l’élément est constitutif en lui-même d’un ouvrage et que celui est impropre à sa destination ou que sa solidité est affectée.
Toutefois, s'agissant des éléments adjoints à l'existant, cette garantie ne s’applique que lorsque les désordres trouvent leur siège dans un élément d'équipement destiné à fonctionner.
La garantie décennale s’applique au professionnel qui a réalisé les travaux d’installation, lequel engage sa responsabilité pendant dix ans à l'égard du propriétaire mais aussi à l'égard des acquéreurs successifs. Il doit obligatoirement remettre à son client, le maître d'ouvrage, un justificatif du contrat d'assurance en responsabilité civile décennale.
En l'espèce, le PROMETTANT déclare ne pas avoir fait installer d'éléments d'équipement relevant de ladite garantie depuis dix ans.
DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENTAUX
Assainissement
Le PROMETTANT déclare :
- que le BIEN vendu est raccordé au tout à l’égout ;
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Date de réception préfecture : 03/12/202437
- ne rencontrer actuellement aucune difficulté particulière avec cette installation ;
- qu'il n'a pas reçu des services compétents de mise en demeure de mettre l'installation en conformité avec les normes existantes.
Les parties requièrent le notaire rédacteur des présentes de solliciter le contrôle du raccordement au réseau d'assainissement de l'immeuble vendu, aux frais du PROMETTANT.
Pour les cas où le raccordement au réseau de tout à l’égout ne serait pas effectif, ou que ce raccordement ne serait pas conforme à la législation en vigueur et aux prescriptions du service public de l’assainissement, les travaux de raccordement et/ou de mise en conformité dudit raccordement seraient à la charge du PROMETTANT qui s'y oblige.
Les éventuelles réserves d’usage que pourraient émettre le service public de l’assainissement chargé du contrôle telles que par exemple celles relatives à la décompression primaire ou au siphon disconnecteur ne seront pas prises en compte pour l’appréciation de cette conformité qui sera considérée comme obtenue dès lors que l’autorisation de rejet sera accordée, et seraient à la charge de l’ACQUEREUR qui s'y oblige.
Le BENEFICIAIRE, dûment informé de l’obligation faite à tout propriétaire de maintenir en bon état de fonctionnement les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement, déclare être averti que la Commune peut contrôler la qualité de l’exécution de ces ouvrages et vérifier leur maintien en bon état de fonctionnement. Faute de respecter les obligations édictées ci-dessus, la Commune peut, après mise en demeure, procéder d’office et aux frais de l’intéressé aux travaux indispensables.
Il est précisé que le système d’écoulement des eaux pluviales doit être distinct de l’installation d’évacuation des eaux usées, étant précisé que le régime d’évacuation des eaux pluviales est fixé par le règlement sanitaire départemental. L’évacuation des eaux pluviales doit être assurée et maîtrisée en permanence, elles ne doivent pas être versées sur les fonds voisins et la voie publique.
Le PROMETTANT donne tous pouvoirs, au Notaire rédacteur de l’acte authentique, à l’effet de faire procéder à la visite des installations par le service compétent. Les frais de ce contrôle seront supportés par le PROMETTANT qui s’y oblige.
En cas de refus de rejet au réseau d’eaux usées, les travaux nécessaires à l’obtention de l’autorisation de rejet pour le jour de la signature de l’acte authentique, seront à la charge exclusive du PROMETTANT, qui le reconnait et ce quel que soit le cout entrainé par lesdits travaux. Cependant, cette obligation mise à la charge du PROMETTANT ne couvre pas les travaux qui pourraient être rendus nécessaires pour lever les réserves pouvant être émises par le service compétent, dès lors que l’autorisation de rejet est accordée.
Etat des risques
Un état des risques en est annexé.
Absence de sinistres avec indemnisation
Le PROMETTANT déclare qu'à sa connaissance l'immeuble n’a pas subi de sinistres ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L 125-2 ou de l’article L 128-2 du Code des assurances.
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 03/12/2024
Date de réception préfecture : 03/12/202438
Aléa – Retrait gonflement des argiles
Le terrain est concerné par la cartographie des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols établie par les ministres chargés de la construction et de la prévention des risques naturels majeurs.
La carte d'exposition des formations argileuses au phénomène de mouvement de terrain différentiel identifie quatre catégories de zones :
• Les zones d'exposition forte, qui correspondent à des formations essentiellement argileuses, épaisses et continues, où les minéraux argileux gonflants sont largement majoritaires et dont le comportement géotechnique indique un matériau très sensible au phénomène.
• Les zones d'exposition moyenne, qui correspondent à des formations argileuses minces ou discontinues, présentant un terme argileux non prédominant, où les minéraux argileux gonflants sont en proportion équilibrée et dont le comportement géotechnique indique un matériau moyennement sensible au phénomène.
• Les zones d'exposition faible, qui correspondent à des formations non argileuses mais contenant localement des passées ou des poches argileuses, où les minéraux argileux gonflants sont minoritaires et dont le comportement géotechnique indique un matériau peu ou pas sensible au phénomène, selon l'endroit où on le mesure.
• Les territoires qui ne sont pas classés dans l'une des trois zones précédentes sont des zones d'exposition résiduelle, où la présence de terrain argileux n'est, en l'état des connaissances, pas identifiée.
Une copie de la cartographie est annexée.
SITUATION ENVIRONNEMENTALE
CONSULTATION DE BASES DE DONNÉES ENVIRONNEMENTALES
Les bases de données suivantes ont été consultées :
• La base de données relative aux anciens sites industriels et activités de service (BASIAS).
• La base de données relative aux sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif (BASOL).
• La base de données relative aux risques naturels et technologiques (Géorisques).
• La base de données des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement du ministère de l'Environnement, de l’énergie et de la mer.
• La base de données relative aux documents d’urbanisme et aux servitudes d'utilité publique (Géoportail de l'urbanisme).
Une copie de ces consultations est annexée.
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Les parties sont informées des dispositions suivantes du Code de l'environnement :
• Celles de l’article L 514-20 du Code de l’environnement, et ce dans la mesure où une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur les lieux :
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"Lorsqu’une installation soumise à autorisation, ou à enregistrement, a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation.
Si le vendeur est l’exploitant de l’installation, il indique également par écrit à l’acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L’acte de vente atteste de l’accomplissement de cette formalité.
A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente."
• Celles de l’article L 125-7 du Code de l’environnement, et ce dans la mesure où une installation soumise à autorisation ou à enregistrement n'a pas été exploitée sur les lieux :
"Sans préjudice de l’article L 514-20 et de l’article L 125-5, lorsqu'un terrain situé en zone d'information sur les sols mentionné à l’article L 125-6 fait l'objet d'un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l'Etat, en application du même article L. 125-6. L'acte de vente ou de location atteste de l'accomplissement de cette formalité.
A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acheteur ou le locataire a le choix de demander la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer. L'acquéreur peut aussi demander la réhabilitation du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente."
En outre, pour ce qui concerne le traitement des terres qui seront excavées, elles deviennent alors des meubles et, si elles sont polluées, seront soumises à la réglementation des déchets. Elles devront, à ce titre, faire l’objet d’une évacuation dans des décharges appropriées au caractère dangereux, non dangereux ou inerte des déchets.
Le PROMETTANT déclare :
• ne pas avoir personnellement exploité une installation soumise à autorisation ou à enregistrement sur les lieux ;
• ne pas connaître l’existence de déchets considérés comme abandonnés ;
• qu’à sa connaissance :
l’activité exercée dans l’immeuble n’a pas entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives visées par l’article L 514-20 du Code de l’environnement ;
l'immeuble n’est frappé d’aucune pollution susceptible de résulter notamment de l’exploitation actuelle ou passée ou de la proximité d’une installation soumise à autorisation ou à enregistrement ;
il n’a jamais été déposé ni utilisé sur le terrain ou enfoui dans celui-ci de déchets ou substances quelconques telles que, par exemple, amiante, polychlorobiphényles, polychloroterphényles directement ou dans des appareils ou installations pouvant entraîner des dangers ou inconvénients pour la santé ou l’environnement ;
il n’a jamais été exercé sur les lieux ou les lieux voisins d’activités entraînant des dangers ou inconvénients pour la santé ou
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l’environnement (air, eaux superficielles ou souterraines, sols ou sous-sols par exemple) ;
il ne s'est pas produit d’incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la conservation ou la circulation des eaux ;
• qu’il n’a pas reçu de l’administration en sa qualité de “ détenteur ”, aucune injonction de faire des travaux de remise en état de l’immeuble ;
• qu’il ne dispose pas d’information lui permettant de supposer que les lieux ont supporté, à un moment quelconque, toute ou partie d’une installation classée ou, encore, d’une façon générale, une installation soumise à déclaration.
OBLIGATION GÉNÉRALE D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Le propriétaire doit supporter le coût de la gestion jusqu’à l’élimination des déchets, qu’ils soient les siens, ceux de ses locataires ou précédents propriétaires, pouvant le cas échéant se trouver sur l'immeuble.
L’article L 541-1-1 du Code de l’environnement définit le déchet comme "toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire".
Sont exclus de la réglementation sur les déchets les sols non excavés, y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés au sol de manière permanente, les sédiments déplacés au sein des eaux de surface aux fins de gestion des eaux et des voies d'eau, de prévention des inondations, d'atténuation de leurs effets ou de ceux des sécheresses ou de mise en valeur des terres, s'il est prouvé que ces sédiments ne sont pas dangereux, les effluents gazeux émis dans l'atmosphère, le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique et effectivement stocké dans une formation géologique, la paille et les autres matières naturelles non dangereuses issues de l'agriculture ou de la sylviculture et qui sont utilisées dans le cadre de l'exploitation agricole ou sylvicole, et les matières radioactives (article L 541-4-1 de ce Code).
Les terres prennent un statut de déchet dès qu'elles sont extraites du site de leur excavation.
Selon les dispositions de l’article L 541-2 du Code de l'environnement, tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion et en est responsable jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers.
L’élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l’énergie, ainsi qu’au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans les conditions propres à éviter les nuisances. Il est fait observer que le simple détenteur de déchet ne peut s'exonérer de son obligation que s'il prouve qu'il est étranger à l'abandon des déchets et qu'il n'a pas permis ou facilité cet abandon par complaisance ou négligence.
En outre, les parties sont dûment informées des dispositions de l’article L 125- 7 du Code de l’environnement selon lesquelles lorsque dans un terrain, faisant l'objet d'une transaction, n’a pas été exploitée une installation soumise à autorisation ou à enregistrement et en présence d’informations rendues publiques en application de l’article L 125-6 de ce Code faisant état d'un risque de pollution des sols l’affectant, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire.
Il est précisé qu’"à défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans après la découverte de la pollution, l'acheteur ou le locataire a le choix de poursuivre la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer ; l'acheteur peut aussi demander la remise en état du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné au prix de vente" (article L 125-7 du même code).
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FISCALITE
RÉGIME FISCAL DE LA VENTE
Le PROMETTANT et le BENEFICIAIRE indiquent ne pas agir à l'acte en qualité d'assujettis en tant que tels à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l’article 256 du Code général des impôts.
Les présentes seront soumises au tarif de droit commun en matière immobilière tel que prévu par l’article 1594D du Code général des impôts.
PLUS-VALUES
Le PROMETTANT déclare sous sa responsabilité qu'il n'est pas soumis à l'impôt sur les plus values compte tenu de sa qualité.
ABSENCE DE FACULTE DE SUBSTITUTION
Le BENEFICIAIRE ne pourra substituer aucune personne physique ou morale dans le bénéfice de la présente promesse.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
OBLIGATION DE GARDE DU PROMETTANT
Entre la date des présentes et la date d’entrée en jouissance du BENEFICIAIRE, le BIEN, et le cas échéant les MEUBLES, tels qu’ils sont sus- désignés demeureront sous la garde et possession du PROMETTANT qui s’y oblige. En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Eléments d’équipement
Le PROMETTANT s’engage à laisser dans le BIEN tout ce qui est immeuble par destination ainsi que, sans que cette liste soit limitative et sous la seule réserve que les éléments ci-après désignés existent :
• les plaques de cheminées scellées, les inserts ;
• les supports de tringles à rideau, s’ils sont scellés dans le mur ;
• les trumeaux scellés, les dessus de radiateurs scellés, les moquettes ;
• les poignées de porte telles qu’elles existaient lors de la visite ;
• les pommeaux ou boules d'escalier ;
• les portes, planches et équipements de rangement des placards ;
• les arbres, arbustes, rosiers, plantes et fleurs en terre si jardin privatif ;
• l’équipement sanitaire et l’équipement de chauffage et de conditionnement d’air ;
• les éléments d’éclairage fixés au mur et/ou plafonds, à l'exception des appliques et luminaires ;
• l’équipement électrique ;
• les convecteurs électriques ;
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• le câblage et les prises informatiques ;
• tous les carreaux et vitrages sans cassures ni fêlures ;
• les volets, persiennes, stores-bannes et leurs motorisations.
Le BENEFICIAIRE pourra visiter les lieux juste avant la prise de jouissance du BIEN, et s’assurer du respect de l’engagement qui précède.
Entretien, réparation
Jusqu'à l’entrée en jouissance du BENEFICIAIRE, le PROMETTANT s’engage à :
• ne pas apporter de modification quelconque ;
• délivrer le BIEN dans son état actuel ;
• conserver ses assurances ;
• maintenir en bon état de fonctionnement les équipements du BIEN : chauffe- eau, électricité, climatisation, VMC, sanitaire ;
• laisser les fils électriques d’éclairage suffisamment longs et équipés de leurs douilles et ampoules ou spots ou néons ;
• entretenir le BIEN et ses abords ;
• mettre hors-gel les installations en saison froide ;
• réparer les dégâts survenus depuis la visite.
Les PARTIES se rapprocheront directement entre elles afin d'effectuer une visite préalablement à la signature de l'acte authentique de vente dans le but de vérifier l'état général par rapport à ce qu'il est à ce jour et de procéder au relevé des compteurs.
SINISTRE PENDANT LA DURÉE DE VALIDITÉ DE LA PROMESSE
Si un sinistre quelconque frappait le BIEN durant la durée de validité des présentes, les PARTIES conviennent que le BENEFICIAIRE aura la faculté :
• Soit de renoncer purement et simplement à la vente et de se voir immédiatement remboursé de toute somme avancée par lui le cas échéant.
• Soit de maintenir l’acquisition du BIEN alors sinistré totalement ou partiellement et de se voir attribuer les indemnités susceptibles d’être versées par la ou les compagnies d’assurances concernées, sans limitation de ces indemnités fussent-elles supérieures au prix convenu aux présentes. Le PROMETTANT entend que dans cette hypothèse le BENEFICIAIRE soit purement subrogé dans tous ses droits à l’égard desdites compagnies d’assurances.
Il est précisé que l’existence des présentes ne pourrait alors être remise en cause que par un sinistre de nature à rendre le BIEN inhabitable ou impropre à son exploitation.
Le PROMETTANT indique que le BIEN est assuré auprès et qu’il est à jour du paiement des primes et qu’il n’existe aucun contentieux en cours entre lui et la compagnie assurant le BIEN.
CONVENTIONS PARTICULIÈRES – VISITES – INFORMATION DES PARTIES
Le PROMETTANT accepte que le BENEFICIAIRE effectue une visite du BIEN juste avant la réitération des présentes par acte authentique afin de lui permettre de
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constater l’absence de modifications apportées à l’état du BIEN tel qu’il a été la base de leur engagement. Il prendra toutes dispositions à cet effet pour la permettre. Cette visite se fera en présence du PROMETTANT ou de son mandataire.
Le PROMETTANT reconnait avoir parfaite connaissance de l’importance pour le BENEFICIAIRE de visiter préalablement à la vente, les lieux, caves, garages, celliers ou tout autre lot "annexe" afin d’en avoir une parfaite connaissance et de vérifier le caractère "libre de tous encombrants" du bien objet des présentes.
Enfin l’attention des PARTIES a été attirée :
• sur le fait que la remise des clés au BENEFICIAIRE doit se faire le jour de la vente définitive. Toute remise anticipée de clés au BENEFICIAIRE sera faite sous la seule responsabilité du PROMETTANT. La remise des clés s’accompagne, s’il en existe, de la remise des cellules pour portail automatique, fermetures automatiques extérieures ou intérieures et alarmes, applications de connexion à distance (lumière, chauffage, climatisation…), ainsi que de tous codes et numéros s’y rapportant.
• sur le fait qu’aucun travaux ne devra être entrepris dans les lieux acquis avant la vente définitive, peu importe que le prêt ait été obtenu ou le bien assuré : tous les travaux entrepris malgré cette mise en garde le seront sous la seule responsabilité des PARTIES en cas de difficultés survenues.
REPRISE D’ENGAGEMENT PAR LES AYANTS DROIT DU PROMETTANT
Au cas de décès du PROMETTANT s’il s’agit d’une personne physique, ou de dissolution volontaire dudit PROMETTANT s’il s’agit d’une personne morale, avant la constatation authentique de la réalisation des présentes, ses ayants droit, fussent-ils protégés, seront tenus à la réalisation des présentes dans les mêmes conditions que leur auteur.
Le BENEFICIAIRE pourra demander, dans le délai de quinze jours du moment où il a eu connaissance du décès ou de la dissolution, à être dégagé des présentes en raison du risque d’allongement du délai de leur réalisation par suite de la survenance de cet événement.
En cas de pluralité de promettants personnes physiques, cette clause s’appliquera indifféremment en cas de décès d’un seul ou de tous les promettants.
CONDITION DE SURVIE DU BÉNÉFICIAIRE
Au cas de décès du BENEFICIAIRE s’il s’agit d’une personne physique, ou de dissolution judiciaire dudit BENEFICIAIRE s’il s’agit d’une personne morale, avant la constatation authentique de la réalisation des présentes, les présentes seront caduques.
Pour ce qui concerne l’indemnité d’immobilisation, elle ne sera pas due et celle versée devra être restituée, et ce même si le décès ou la dissolution judiciaire survient après la réalisation des conditions suspensives.
PROVISION SUR LES FRAIS DE LA VENTE
A titre de provision sur frais, le BENEFICIAIRE verse au compte de l’office notarial dénommé en tête des présentes, la somme de trente euros (30,00 eur). Il autorise d'ores et déjà l’office notarial à effectuer sur cette somme tout prélèvement rendu nécessaire tant pour la publicité foncière si elle est requise que pour les frais de recherche, correspondance, demande de pièces, documents divers, frais fiscaux et accomplissement de toute formalité en vue de l'établissement de l'acte authentique, dans les conditions et délais prévus aux présentes.
Cette somme viendra en compte sur les frais lors de la réalisation de l'acte authentique.
Toutefois, en cas de non-réitération par acte authentique du présent avant- contrat par défaillance du BENEFICIAIRE, sauf s'il s'agit de l'exercice de son droit de
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rétractation s'il existe ou de la non-réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un prêt, cette somme demeurera intégralement et forfaitairement acquise au notaire rédacteur au titre de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L 444-1 du Code de commerce.
RÉMUNÉRATION LIÉE À LA PRÉPARATION ET LA RÉDACTION
En rémunération du travail effectué pour la préparation et la rédaction du présent avant-contrat, il est dû dès à présent à Office Notarial 44, Avenue de l'Europe à Le LION D'ANGERS (Maine et Loire) des honoraires, à la charge du BENEFICIAIRE, fixés d'un commun accord entre ce dernier et le notaire rédacteur à la somme toutes taxes comprises de DEUX CENTS EUROS (200,00 EUR), qu’il verse ce jour à la comptabilité de l’office notarial. Cette rémunération restera acquise à Office Notarial 44, Avenue de l'Europe à Le LION D'ANGERS (Maine et Loire) en toute hypothèse.
Cette prestation est fondée sur les dispositions du troisième alinéa de l'article L 444-1 du Code de commerce.
La convention d'honoraires signée et établie préalablement est annexée.
PAIEMENT SUR ÉTAT - PUBLICITÉ FONCIÈRE - INFORMATION
L'acte est soumis au droit d'enregistrement sur état de CENT VINGT-CINQ EUROS (125,00 EUR).
Le BENEFICIAIRE dispense le notaire soussigné de faire publier l'acte au service de la publicité foncière, se contentant de requérir ultérieurement à cette publication, s’il le juge utile, à ses frais. Il déclare avoir été informé par le notaire soussigné que la publication d'une promesse de vente au service de la publicité foncière a pour effet de la rendre opposable aux tiers que s'il s'agit d'une promesse de vente synallagmatique, la publication d'une promesse unilatérale n'a que pour effet d'informer les tiers de l'existence de la promesse sans pour autant rendre l'acte opposable. En conséquence, seule la publication d'une promesse synallagmatique s'oppose à la régularisation de la vente au profit d'un autre acquéreur.
Il est précisé que les présentes n'opèrent pas de transfert de propriété au sens de l’article 28 du décret numéro 55-22 du 4 janvier 1955, leur publication n'est donc pas obligatoire.
En outre, les parties entendent utiliser la possibilité qui est réservée par l’alinéa deux de l’article 1196 du Code civil pour différer le transfert de propriété à la date de la signature de l’acte authentique de vente.
POUVOIRS
Les PARTIES confèrent à tout clerc ou collaborateur de l’office notarial dénommé en tête des présentes, ainsi qu'à ceux le cas échéant du notaire en participation ou en concours, avec faculté d'agir ensemble ou séparément, tous pouvoirs nécessaires à l’effet :
• de signer toutes demandes de pièces, demandes de renseignements, et lettres de purge de droit de préemption préalables à la vente,
• de dresser et signer tous actes qui se révéleraient nécessaires en vue de l’accomplissement des formalités de publicité foncière des présentes dans l’éventualité où l’une des parties demanderait la publication du présent acte au service de la publicité foncière, d’effectuer toutes précisions pour mettre les présentes en conformité avec la réglementation sur la publicité foncière.
ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes, les PARTIES font élection de domicile en leur demeure ou siège social respectif.
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En outre, et à défaut d'accord amiable entre les parties, toutes les contestations qui pourront résulter des présentes seront soumises au tribunal judiciaire de la situation du BIEN.
COMMUNICATION DES PIÈCES ET DOCUMENTS
Le BENEFICIAIRE pourra prendre connaissance de toutes les pièces et documents ci-dessus mentionnés directement en l’office notarial dénommé en tête des présentes, sans que ce dernier ait l’obligation de les lui adresser à mesure de leur réception, sauf avis contraire écrit de sa part ou nécessité de l’informer de sujétions particulières révélées par ces pièces et documents.
FACULTE DE RETRACTATION
En vertu des dispositions de l’article L 271-1 du Code de la construction et de l’habitation, le BIEN étant à usage d’habitation et le BENEFICIAIRE étant un non- professionnel de l’immobilier, ce dernier bénéficie de la faculté de se rétracter. A cet effet, une copie du présent acte avec ses annexes lui sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre de notification, le BENEFICIAIRE pourra exercer la faculté de rétractation, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception ou exploit extrajudiciaire, à son choix exclusif.
A cet égard, le PROMETTANT constitue pour son mandataire Office Notarial 44, Avenue de l'Europe à Le LION D'ANGERS (Maine et Loire) aux fins de recevoir la notification de l’exercice éventuel de cette faculté.
Il est ici précisé au BENEFICIAIRE que :
• Dans l’hypothèse où il exercerait cette faculté de rétractation, celle-ci serait considérée comme définitive.
• Le délai de dix jours pour l’envoi de ce courrier se compte de la manière suivante :
Le premier jour commence le lendemain de la première présentation du courrier recommandé.
Le dernier jour est le dixième jour suivant.
Un jour commence à zéro heure et se termine à vingt-quatre heures.
Le courrier recommandé de rétraction ou l’acte extrajudiciaire doit être envoyé au plus tard le dernier jour du délai.
• En vertu de l'article 642 du Code de procédure civile, le délai expirant un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
• En cas de pluralité de bénéficiaires, il est expressément convenu que la rétractation d'un seul d'entre eux emportera automatiquement résolution des présentes.
Les dispositions de l’article L 271-2 du Code de la construction et de l’habitation sont rapportées :
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"Lors de la conclusion d'un acte mentionné à l’article L. 271-1, nul ne peut recevoir de l'acquéreur non professionnel, directement ou indirectement, aucun versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit avant l'expiration du délai de rétractation, sauf dispositions législatives expresses contraires prévues notamment pour les contrats ayant pour objet l'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation et les contrats préliminaires de vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière. Si les parties conviennent d'un versement à une date postérieure à l'expiration de ce délai et dont elles fixent le montant, l'acte est conclu sous la condition suspensive de la remise desdites sommes à la date convenue.
Toutefois, lorsque l'un des actes mentionnés à l'alinéa précédent est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, un versement peut être reçu de l'acquéreur s'il est effectué entre les mains d'un professionnel disposant d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds déposés. Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, le professionnel dépositaire des fonds les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation.
Lorsque l'acte est dressé en la forme authentique, aucune somme ne peut être versée pendant le délai de réflexion de dix jours.
Est puni de 30 000 euros d'amende le fait d'exiger ou de recevoir un versement ou un engagement de versement en méconnaissance des alinéas ci- dessus."
NOTIFICATION PAR ENVOI ÉLECTRONIQUE
Le BENEFICIAIRE donne son accord pour que toute notification lui soit faite par lettre recommandée par courrier électronique à l'adresse indiquée dans l'acte, et ce conformément aux dispositions de l'article 1126 du Code civil.
Il bénéficie en contrepartie de la faculté d’effectuer, dans le cadre des présentes, toute notification dans la même forme au notaire qui le représente. Le BENEFICIAIRE reconnait et garantit qu'il dispose de la maîtrise exclusive de la boîte aux lettres électronique correspondant au courriel qu'il a lui-même indiqué, tant pour son accès régulier et sa gestion que pour la confidentialité des identifiants qui lui permettent d'y accéder.
Il s'engage à signaler immédiatement toute perte ou usage abusif du compte lui permettant d'accéder à sa messagerie électronique, ainsi qu’à surveiller le classement éventuel en SPAM par son serveur de tout message.
Toute action effectuée par le BENEFICIAIRE au travers de sa messagerie électronique sera réputée effectuée par lui et relèvera de la responsabilité exclusive de ce dernier.
En cas de pluralité de bénéficiaires, les dispositions ci-dessus ont vocation à s'appliquer à chacun d'eux.
PRECISIONS
Pluralité d’acquéreurs non mariés Notification à chacun d’eux et la rétractation d’un seul des acquéreurs
implique l’impossibilité de réaliser la vente
Acquéreurs sous régime de la
communauté (les deux ont signé l’avant-
contrat)
Notification à chacun des époux et la
rétractation d’un seul des acquéreurs
implique l’impossibilité de réaliser la vente.
Acquéreur sous régime de la
communauté (un seul a signé l’avant-
contrat)
Notification à ce seul époux et lui seul peut
exercer la faculté de rétractation. Si non-
rétractation et si son conjoint devait
intervenir à l’acte authentique, il faudra
purger pour lui seul le délai de rétractation.
Acquéreurs sous régime de la
séparation de biens (les deux ont signé
l’avant-contrat)
Notification à chacun des époux et la
rétractation d’un seul des acquéreurs
implique l’impossibilité de réaliser la vente.
Acquéreur sous régime de la séparation Notification à ce seul époux et lui seul peut
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de biens (un seul a signé l’avant-contrat) exercer la faculté de rétractation.
Le tout sauf pouvoir réciproque donné par les acquéreurs aux présentes pour que la signature de l'un seul emporte accusé de réception des deux.
ENVOI ELECTRONIQUE
Chacune des parties donne son accord pour que l'envoi d'une lettre recommandée, lorsque la loi permet cette forme de notification, soit effectué, pour les besoins du dossier, par courrier recommandé avec accusé de réception électronique à l'adresse courriel indiquée dans l'acte, et ce conformément aux dispositions de l'article L 100 du Code des postes et des communications électroniques. Elle reconnait et garantit qu'elle dispose de la maîtrise exclusive de la boîte aux lettres électronique correspondant au courriel qu'elle a indiqué, notamment pour son accès régulier, la confidentialité des identifiants qui lui permettent d'y accéder, et la gestion des paramètres de réception et de filtrage de courriers rentrants. Le cas échant, elle garantit que tout tiers accédant à la messagerie électronique est autorisé, par elle, à le représenter et agir en son nom. Elle s'engage à maintenir son adresse en fonctionnement, et à avertir, par tous moyens compatibles avec la procédure écrite, sans délai, son ou ses cocontractants et l'office notarial de tout changement, de tout usage abusif, ou de toute interruption de celle-ci (à l'exclusion des interruptions momentanées). Jusqu'à la réception d'une telle notification, toute action effectuée par elle au travers de sa messagerie électronique sera réputée effectuée par elle et relèvera de la responsabilité exclusive de cette dernière.
Il est précisé que le prestataire chargé de la remise est AR24. Ce prestataire est soumis aux dispositions du décret n° 2018-347 du 9 mai 2018 qui précise les conditions d'application visant à garantir l'équivalence de l'envoi d'une lettre recommandée électronique avec l'envoi d'une lettre recommandée.
En application des dispositions de l'article R 53-3 du Code des postes et des communications électroniques, le prestataire doit informer le destinataire, par voie électronique, qu'une lettre recommandée lui est destinée et qu'il a la possibilité, pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de l'envoi de cette information, d'accepter ou non sa réception.
ADRESSES ÉLECTRONIQUES
Afin de procéder à l'envoi de documents par lettre recommandée électronique, les adresses électroniques des parties sont les suivantes :
Monsieur David DOMAGNE : david.domagne@sfr.fr
Mademoiselle Eloïse MARANDAT :
NOTIFICATIONS – POUVOIRS RECIPROQUES
Les bénéficiaires se donnent pouvoir réciproquement et à l’effet de signer tout avis de réception de toute notification par lettre recommandée, dématérialisée ou non, qui leur sera faite au titre des présentes, voulant ainsi que la signature de l’un seul d’entre eux emporte accusé de réception des deux.
AFFIRMATION DE SINCÉRITÉ
Les PARTIES affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix; elles reconnaissent avoir été informées par le rédacteur des présentes des sanctions fiscales et des peines correctionnelles encourues en cas d’inexactitude de cette affirmation ainsi que des conséquences civiles édictées par l’article 1202 du Code civil.
Commenter [CL7]: Mme MARANDAT, merci de
me communiquer votre adresse mail
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RENONCIATION À L'IMPRÉVISION
Le mécanisme de l'imprévision nécessite un changement de circonstances rendant l’exécution d’un contrat excessivement onéreuse, changement imprévisible lors de la conclusion de celui-ci.
Ce mécanisme est prévu à l’article 1195 du Code civil dont les dispositions sont littéralement rapportées :
"Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe".
Les PARTIES écartent de leur contrat les dispositions de l’article 1195 du Code civil permettant la révision du contrat pour imprévision, estimant que compte tenu du contexte des présentes, cette renonciation n’aura pas de conséquences déraisonnables à l’endroit de l’une d’entre elles. Par suite, elles ne pourront pas solliciter judiciairement la renégociation des présentes s’il survient un évènement imprévisible rendant l’exécution excessivement onéreuse pour l’une d’entre elles. Toutefois cette renonciation n’aura d’effet que pour les évènements qui n’auront pas été prévus aux termes des présentes.
Une telle renonciation ne concerne pas le cas de force majeure caractérisé par l’irrésistibilité et l’imprévisibilité qui impliquent l’impossibilité pour le débiteur d’exécuter son obligation et dont seul le débiteur peut se prévaloir.
Aux termes de l’article 1218 du Code civil "Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1."
MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
L’Office notarial traite des données personnelles concernant les personnes mentionnées aux présentes, pour l’accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d’actes.
Ce traitement est fondé sur le respect d’une obligation légale et l’exécution d’une mission relevant de l’exercice de l’autorité publique déléguée par l’Etat dont sont investis les notaires, officiers publics, conformément à l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945.
Ces données seront susceptibles d’être transférées aux destinataires suivants :
• les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.),
• les offices notariaux participant ou concourant à l’acte,
• les établissements financiers concernés,
• les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,
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• le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour la production des statistiques permettant l’évaluation des biens immobiliers, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013,
• les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne et encadré par la signature de clauses contractuelles types de la Commission européenne, visant à assurer un niveau de protection des données substantiellement équivalent à celui garanti dans l’Union Européenne.
La communication de ces données à ces destinataires peut être indispensable pour l’accomplissement des activités notariales.
Les documents permettant d’établir, d’enregistrer et de publier les actes sont conservés 30 ans à compter de la réalisation de l’ensemble des formalités. L’acte authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l’acte porte sur des personnes mineures ou majeures protégées. Les vérifications liées aux personnalités politiquement exposées, au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme sont conservées 5 ans après la fin de la relation d’affaires.
Conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des données personnelles, les personnes peuvent demander l’accès aux données les concernant. Le cas échéant, elles peuvent demander la rectification ou l’effacement de celles-ci, obtenir la limitation du traitement de ces données ou s'y opposer pour des raisons tenant à leur situation particulière. Elles peuvent également définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de leurs données personnelles après leur décès.
L’Office notarial a désigné un Délégué à la protection des données que les personnes peuvent contacter à l’adresse suivante : cil@notaires.fr.
Si les personnes estiment, après avoir contacté l’Office notarial, que leurs droits ne sont pas respectés, elles peuvent introduire une réclamation auprès d’une autorité européenne de contrôle, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés pour la France.
CERTIFICATION D’IDENTITÉ
Le notaire soussigné certifie que l’identité complète des PARTIES dénommées dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes à la suite de leur nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée.
FORMALISME LIÉ AUX ANNEXES
Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.
Lorsque l'acte est établi sur support papier, les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition.
Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d’acte vaut également pour ses annexes.
DONT ACTE sans renvoi
Généré en l’office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, mois et an indiqués en en-tête du présent acte.
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, avant d'apposer leur signature manuscrite sur tablette numérique.
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Le notaire, qui a recueilli l'image de leur signature, a lui-même apposé sa signature manuscrite, puis signé l'acte au moyen d'un procédé de signature électronique qualifié.
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