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Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
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Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Handicap et inclusivité,
1
REGLEMENT INTERIEUR
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DES COTEAUX BELLEVUE
CHAPITRE I : Tenue des séances du conseil communautaire
Article 1 : Installation du conseil communautaire
Après chaque renouvellement électoral, le président sortant, même non réélu, ou celui qui en tient lieu légalement, convoque les conseillers élus dans chaque commune membre pour la première réunion du conseil communautaire.
En application des dispositions de l’article L.5211-8 du CGCT, après le renouvellement général des conseils municipaux, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l’élection des maires.
La convocation précise qu’il sera procédé à l’élection du président et des vice-présidents. Elle est adressée par voie dématérialisée aux conseillers communautaires, sauf s’ils font le choix d’un envoi par courrier traditionnel, par écrit, à leur domicile.
En cas de démission, d’absence, de décès, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement du président en cours de mandat, le vice-président pris dans l’ordre des nominations convoque le conseil communautaire.
A l’ouverture de la réunion, le conseil communautaire, présidé par le doyen d’âge, élit le président.
Les candidatures sont reçues par le président de l’assemblée.
Aucun débat autre que celui relatif à l’élection du président ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d’âge.
Le président est élu au scrutin secret et à la majorité absolue des membres du conseil communautaire.
Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Aussitôt après l’élection du président et sous sa présidence, il est procédé à l’élection des vice- présidents dont le nombre est fixé par le conseil communautaire. Il ne peut excéder 20 % de l’effectif légal du conseil communautaire, arrondi à l’entier supérieur.
Les candidatures, pour chaque poste, sont reçues par le président.2
L’élection se déroule selon les dispositions applicables à la désignation du président.
Article 2 : Périodicité des séances
Le conseil communautaire se réunit au moins une fois par trimestre.
Le conseil communautaire se réunit et délibère au siège de la communauté de communes. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la communauté de communes, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.
Article 3 : Convocations
Le président peut réunir le conseil communautaire chaque fois qu'il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'État dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil communautaire en exercice. En cas d'urgence, le représentant de l'État dans le département peut abréger ce délai.
Toute convocation est faite par le président. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par voie dématérialisée aux conseillers communautaires, sauf s’ils font le choix d’un envoi par courrier traditionnel, par écrit, à leur domicile.
La convocation précise la date, l’heure et le lieu de la réunion.
Une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil communautaire.
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté par tout conseiller quinze jours au moins avant la délibération.
Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le président en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
Article 4 : Ordre du jour
Le président fixe l’ordre du jour.
L’ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public.
Article 5 : Accès aux dossiers
Tout membre du conseil communautaire a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de l’EPCI qui font l'objet d'une délibération.3
La communauté de communes assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.
Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil communautaire, des budgets et comptes, et des arrêtés de la communauté de communes. Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
Durant les 5 jours précédant la séance, les conseillers communautaires peuvent consulter les dossiers uniquement au siège de la CCCB et aux heures ouvrables.
Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de l’assemblée.
Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un membre du conseil communautaire auprès de l’administration intercommunale, devra se faire sous couvert du président ou du vice-président en charge du dossier, sous réserve de l’application de l’article L.2121-12.
Article 6 : Présidence
Le conseil communautaire est présidé par le président de la communauté de communes et, à défaut, par celui qui le remplace.
Dans les séances où le compte administratif du président est débattu, le conseil communautaire est présidé par un vice-président.
Dans ce cas, le président peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion, mais il doit se retirer au moment du vote.
Le président procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à l’affaire soumise au vote. Il met fin s’il y a lieu aux interruptions de séance, met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les épreuves des votes, en proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement de l’ordre du jour.
Article 7 : Secrétariat de séance
Au début de chacune de ses séances, le conseil communautaire nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
Le secrétaire de séance, qui est un(e) élu(e), assiste le président pour la vérification du quorum et celle de la validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il contrôle l’élaboration du procès-verbal de séance.
Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du président et restent tenus à l’obligation de réserve.
Article 8 : Quorum
Le conseil communautaire ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.4
Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil communautaire est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de toute question soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller communautaire s’absente pendant la séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ.
Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre du jour soumis à délibération, le président lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure.
Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n’entrent pas en compte dans le calcul du quorum.
Article 9 : Mandats
Un conseiller communautaire empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Le mandataire remet la délégation de vote ou mandat au président de séance lors de l’appel du nom du conseiller empêché. La délégation de vote peut être établie au cours d’une séance à laquelle participe un conseiller obligé de se retirer avant la fin de la séance.
Afin d’éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers communautaires qui se retirent de la salle des délibérations doivent faire connaître au président leur intention ou leur souhait de se faire représenter.
Article 10 : Police de l’assemblée
Le président a seul la police de l'assemblée.
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui en trouble l'ordre.
En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
Il appartient au président ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement.
Article 11 : Participation des fonctionnaires communautaires et intervenants extérieurs
Peuvent assister aux séances du conseil communautaire le personnel communautaire ou des personnes qualifiées concernées par l’ordre du jour et désignées par le président.
Ces personnes qualifiées ainsi que le directeur général des services sont installés à proximité immédiate du président. Elles prennent la parole sur invitation du président sur le ou les points particuliers de l’ordre du jour, sans interruption de séance.5
Article 12 : Enregistrement des débats
Sans préjudice des pouvoirs que le président tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
Article 13 : Accès et tenue du public
Les séances des conseils communautaires sont publiques.
Aucune personne autre que les membres du conseil communautaire ou de l’administration intercommunale ne peut pénétrer dans l’enceinte du conseil sans y avoir été autorisé par le président.
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle, à concurrence des places disponibles. Les personnes admises ne pourront pénétrer dans la salle avec des animaux (à l’exception des chiens d’assistance aux personnes à mobilité réduite).
Le public doit observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de désapprobation sont interdites.
Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse.
CHAPITRE II : Organisation des débats et des votes
Le conseil communautaire règle par ses délibérations les affaires de la communauté de communes. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu’il est demandé par le représentant de l’État dans le département.
Le conseil communautaire émet des vœux sur tous les objets d’intérêt local.
Article 14 : Déroulement de la séance
Le président, à l’ouverture de la séance, constate le quorum, proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus.
Il demande au conseil communautaire de nommer le secrétaire de séance qui procède à l’appel des conseillers communautaires.
Le président fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles.
Le président fait éventuellement part de communications diverses et rend compte des décisions qu’il a prises en vertu des délégations du conseil communautaire, conformément aux dispositions de l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales.
Le président appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour telles qu’elles apparaissent dans la convocation ; seules celles-ci peuvent faire l’objet d’une délibération. Une modification dans l’ordre6
des affaires soumises à délibération peut être décidée par le président, sans pouvoir donner lieu à débat ni à vote du conseil communautaire.
Le président n’a pas l’obligation de mettre effectivement en discussion la totalité de ces questions, une affaire pouvant être reportée à une séance ultérieure pour un complément d’information si nécessaire.
Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le président. Cette présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du président lui-même ou du vice- président compétent.
En cas d’absence du rapporteur désigné, le président pourvoit à son remplacement.
Le conseil communautaire ne peut discuter une question qui n’a pas été inscrite à l’ordre du jour figurant sur la convocation, exception faite des questions diverses éventuellement prévues par cet ordre du jour, et à la condition qu’il s’agisse de questions d’importance mineure.
En cas d’urgence avérée, le président peut, en début de séance, proposer l’inscription d’une question supplémentaire dont l’examen ne peut souffrir aucun retard.
Le conseil communautaire devra se prononcer à l’unanimité en vue de l’inscription de cette question supplémentaire à l’ordre du jour.
Article 15 : Débats ordinaires
La parole est accordée par le président aux membres du conseil qui la demandent. Aucun membre du conseil ne peut prendre la parole qu’après l’avoir obtenue du président même s’il est autorisé par un orateur à l’interrompre.
Les membres du conseil communautaire prennent la parole dans l’ordre déterminé par le président.
Lorsqu’un membre du conseil s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le président qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues à l’article 19.
Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire soumise à délibération.
Il appartient au président de séance seul de mettre fin aux débats.
Article 16 : Débat d’orientation budgétaire
Un débat a lieu chaque année au conseil communautaire sur les orientations générales du budget de l'exercice, ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés et sur l'évolution et les caractéristiques de l'endettement de la communauté, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget.
Le débat d’orientation budgétaire aura lieu lors d’une séance réservée à cet effet. Il donnera lieu à délibération et sera enregistré au procès-verbal de séance.
Toute convocation est accompagnée d’un rapport précisant par nature les évolutions des recettes et des dépenses de fonctionnement, ainsi que les masses des recettes et des dépenses d’investissement.
Le rapport est mis à la disposition des conseillers en mairie 5 jours au moins avant la séance. Il est accompagné des annexes aux documents budgétaires prévus par les lois et règlements en vigueur.7
Article 17 : Questions orales
Les conseillers communautaires ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la communauté de communes.
Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt général.
Elles ne donnent pas lieu à des débats, sauf demande de la majorité des conseillers communautaires présents.
Lors de chaque séance du conseil communautaire, les conseillers communautaires peuvent poser des questions orales auxquelles le président ou le vice-président délégué compétent répond directement.
Si le nombre, l’importance ou la nature des questions orales le justifient, le président peut décider de les traiter dans le cadre d’une séance du conseil communautaire spécialement organisée à cet effet. Si l’objet des questions orales le justifie, le président peut décider de les transmettre pour examen aux commissions permanentes concernées.
Article 18 : Questions écrites
Chaque membre du conseil communautaire peut adresser au président des questions écrites sur toute affaire ou tout problème concernant la communauté de communes ou son action.
Les questions sont adressées au président par courrier ou voie électronique à l’adresse suivante : administration@cc-coteauxbellevue.fr
Article 19 : Votes
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés.
Le conseil communautaire vote de l’une des trois manières suivantes : - à main levée,
- au scrutin public par appel nominal,
- au scrutin secret.
Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le président et le secrétaire qui comptent le nombre de votants pour et le nombre de votants contre.
Le vote du compte administratif (cf. article L. 1612-12 du CGCT) présenté annuellement par le président doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice. Le compte administratif est arrêté si une majorité de voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.
Article 20 : Amendements
Les amendements peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion soumises au conseil communautaire.
Ils doivent être présentés par écrit au président.8
Le conseil décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés à la commission compétente.
Article 21 : Procès-verbaux
Les délibérations sont inscrites par ordre de date.
Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.
La signature est déposée sur la dernière page du procès-verbal de la séance, après l’ensemble des délibérations.
Les séances publiques du conseil communautaire sont enregistrées et donnent lieu à l’établissement du procès-verbal de l’intégralité des débats sous forme synthétique.
Une fois établi, ce procès-verbal est tenu à la disposition des membres du conseil qui peuvent en prendre connaissance quand ils le souhaitent. Il leur est envoyé par voie dématérialisée au plus tard dans les 15 jours suivants la séance.
Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son établissement.
Les membres du conseil ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à apporter au procès-verbal. La rectification éventuelle est enregistrée au procès-verbal suivant.
Article 22 : Comptes rendus
Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
Le compte rendu est affiché dans le hall d’entrée de la communauté de communes.
Il présente une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du conseil.
Article 23 : Clôture et suspension de séance
La décision de clore ou de suspendre la séance relève de l’appréciation discrétionnaire du président.
Il appartient au président ou à son représentant de fixer la durée des suspensions de séance.
S’il apparaît que l’ordre du jour prévu pour une séance ne peut être épuisé au cours de celle-ci, il sera nécessaire, après avoir levé la séance, de provoquer une nouvelle réunion du conseil communautaire avec une nouvelle convocation dans le respect des règles prévues par le Code général des collectivités territoriales.
Article 24 : Séance à huis clos
Sur la demande de trois membres ou du président, le conseil communautaire peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du conseil.9
Lorsqu’il est décidé que le conseil se réunit à huis clos, le public ainsi que les représentants de la presse doivent se retirer.
Article 25 : Consultation des électeurs
Les électeurs de la communauté de communes peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de la communauté envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de sa compétence. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du territoire pour les affaires intéressant spécialement cette partie.
Un dixième des électeurs peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour du conseil communautaire l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de sa décision.
Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation par une même collectivité territoriale.
La décision d'organiser la consultation appartient au conseil communautaire.
Le conseil arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat.
CHAPITRE III : Bureau, commissions et comités consultatifs
Article 26 : Bureau
Le bureau comprend le président et les vice-présidents.
Peuvent participer aux réunions du bureau les membres de la direction générale de la communauté.
Le bureau a un rôle consultatif.
En cas d’empêchement ou d’absence d’un vice-président, celui-ci peut mandater un conseiller communautaire pour le suppléer. Les pouvoirs ne sont pas admis.
Le bureau assiste le président dans ses fonctions, examine les projets de délibérations devant être soumis au vote du conseil communautaire, et d’une manière générale, se prononce sur toutes les questions d’intérêt communautaire relevant des compétences de la communauté de communes.
Toute modification apportée à un projet de délibération après son examen par le bureau doit être formellement signalée aux membres du conseil communautaire au plus tard lors de l’envoi des convocations au conseil communautaire.
Le bureau est présidé et animé par le président ou par un vice-président pris dans l’ordre du tableau. Le président convoque les réunions et fixe l’ordre du jour.10
Le bureau se réunit soit au siège de la communauté de communes, soit dans l’une des communes membres de la communauté, sur décision du président.
Il se réunit autant de fois que nécessaire.
Le président peut inviter toute personne qualifiée dans le cas où une question particulière intéressant une compétence de la communauté d’agglomération serait inscrite à l’ordre du jour.
Le secrétariat du bureau est assuré par le service administratif.
Le compte rendu de chaque réunion est diffusé à l’ensemble des membres du bureau dans un délai de huit jours.
Article 27 : Conseil des maires
Le conseil des maires comprend l’ensemble des maires des communes membres de la communauté de communes. Peuvent participer aux réunions du conseil des maires le directeur général des services de la communauté et les directeurs généraux des services des communes membres.
Le conseil des maires a un rôle consultatif.
Les pouvoirs ne sont pas admis.
Le conseil des maires étudie et se prononce sur les dossiers stratégiques susceptibles d’impacter le fonctionnement du bloc communal et le projet de territoire de la communauté de communes. Le conseil des maires est présidé et animé par le président de la communauté de communes ou par un vice-président pris dans l’ordre du tableau. Le président convoque les réunions et fixe l’ordre du jour.
Le conseil des maires se réunit soit au siège de la communauté de communes, soit dans l’une des communes membres de la communauté, sur décision du président.
Il se réunit autant de fois que nécessaire.
Le président peut inviter toute personne qualifiée dans le cas où une question particulière intéressant une compétence de la communauté d’agglomération serait inscrite à l’ordre du jour.
Le secrétariat du conseil des maires est assuré par le service administratif.
Le compte rendu de chaque réunion est diffusé à l’ensemble des membres du conseil des maires dans un délai de huit jours.
Article 28 : Commissions intercommunales
Conformément aux dispositions de l’article L.2121-22 du CGCT, le conseil communautaire peut former, au cours de chaque séance, des commissions spéciales ou permanentes chargées d’étudier les questions qui lui sont soumises. Le président de la communauté de communes préside de droit ces commissions.
Sont également membres de droit les vice-présidents en fonction de leur délégation de compétences.
Dans les huit jours qui suivent leur nomination, les commissions sont convoquées par le président, qui en est le président de droit, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le président est absent ou empêché.11
Les commissions instruisent les affaires qui leur sont soumises par le président ou le vice-président et peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil communautaire.
Les séances des commissions ne sont pas publiques. Elles n’ont pas de pouvoir de décision et émettent leur avis à la majorité des membres présents, sans qu’un quorum soit exigé. S’il y a partage des voix, le rapport relatif à l’affaire en cause doit le mentionner, la voix du président, ou en son absence du vice-président, étant prépondérante. Elles élaborent un rapport sur les affaires étudiées. Ce rapport est communiqué à l’ensemble des membres du conseil.
Les membres de la commission se prononcent à main levée, sauf à ce que la moitié des membres présents en décident autrement.
La composition des différentes commissions, y compris les commissions d’appel d’offres et les bureaux d’adjudications, doit permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communautaire.
À l’exception du président de la communauté de communes et des vice-présidents en fonction de leur délégation de compétences, le conseil communautaire fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et désigne ceux qui y siégeront.
La désignation des membres des commissions est effectuée au scrutin de liste, à titre secret, sauf si le conseil communautaire décide, à l’unanimité, d’y renoncer.
Conformément aux dispositions de l’article L.5211-40-1 du CGCT, le conseil peut prévoir la participation de conseillers municipaux des communes membres selon des modalités qu’il détermine. Les commissions se réunissent sur convocation du président ou du vice-président.
La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée par voie dématérialisée aux conseillers communautaires, sauf s’ils font le choix d’un envoi par courrier traditionnel, par écrit, à leur domicile.
Dans les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports ou d'aménagement de l'espace, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants et plus, il est créé une commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées composée notamment des représentants des communes, d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes handicapées.
Le tableau des commissions intercommunales est annexé au présent règlement.
Article 29 : Groupes de travail
Le président peut créer des groupes de travail qu’il peut saisir sur toute question relative à des questions stratégiques ou des problématiques sur les orientations du projet de territoire et des politiques publiques intercommunales.
Le président de la communauté de communes préside de droit ces groupes de travail et en fixe la composition dans le respect de l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communautaire.
Les groupes de travail pourront inclure des conseillers municipaux des communes membres de la communauté de communes.
Les groupes de travail peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil.
Les séances des groupes de travail ne sont pas publiques. Ils n’ont pas de pouvoir de décision et émettent leur avis à la majorité des membres présents, sans qu’un quorum soit exigé. Chaque groupe12
de travail désigne, lors de la première réunion, son représentant qui présentera les conclusions du rapport établi par le groupe de travail au président de la communauté de communes.
Les groupes de travail se réunissent sur convocation du président.
La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée par voie dématérialisée aux conseillers communautaires, sauf s’ils font le choix d’un envoi par courrier traditionnel, par écrit, à leur domicile.
Article 30 : Commissions d’appels d’offres
Une commission d’appel d’offres est constituée au sein de la communauté de communes. Cette dernière est soumise aux mêmes règles que les communes de plus de 3 500 habitants, soit : le président de la CAO, qui est obligatoirement le président de la communauté de communes, accompagné de cinq membres titulaires et cinq membres suppléants.
Les membres de la CAO sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste, au scrutin de liste, et au scrutin secret sauf accord unanime contraire (article L2121-21 du CGCT). Les membres de la CAO ont voix délibérative. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
La commission d'appel d'offres peut faire appel au concours d'agents du pouvoir adjudicateur compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation, ou en matière de marchés publics.
Peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres : 1° Un ou plusieurs membres du service technique compétent du pouvoir adjudicateur ou d'un autre pouvoir adjudicateur pour suivre l'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité lorsque la réglementation impose le concours de tels services ou lorsque le marché porte sur des travaux subventionnés par l'Etat ;
2° Des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la consultation ;
Article 31 : Comités consultatifs
Le conseil communautaire peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt intercommunal concernant tout ou partie du territoire de la communauté de communes. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.
Sur proposition du président, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat en cours.
Chaque comité est présidé par un membre du conseil communautaire, désigné par le président.
Les comités peuvent être consultés par le président sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au président toute proposition concernant tout problème d'intérêt intercommunal pour lequel ils ont été institués.
La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixées par délibération du conseil communautaire.
Chaque comité, présidé par un membre du conseil communautaire désigné parmi ses membres, est composé d’élus et de personnalités extérieures à l’assemblée intercommunale et particulièrement qualifiées ou directement concernées par le sujet soumis à l’examen du comité. Les avis émis par les comités consultatifs ne sauraient en aucun cas lier le conseil communautaire.13
Article 32 : Commission consultative des services publics locaux
Il est créé une commission consultative des services publics locaux pour l’ensemble des services publics que la communauté de communes confie à un tiers par convention de délégation de service public ou que la communauté de communes exploite en régie dotée de l’autonomie financière.
Cette commission, présidée par le président de la communauté de communes ou son représentant, comprend des membres du conseil communautaire désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants d’associations locales d’usagers des services concernés, nommés par le conseil communautaire. En fonction de l’ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l’audition lui paraît utile.
Les travaux de la commission donnent lieu chaque année à l’élaboration d’un rapport qui est transmis au président et communiqué par celui-ci aux membres de la commission ainsi qu’au conseil communautaire.
Les rapports remis par la commission consultative des services publics locaux ne sauraient en aucun cas lier le conseil communautaire.
Article 33 : Commission de délégation de service public
Le CGCT prévoit dans ses articles L.1411- 5 et suivants l’intervention d’une commission chargée d’ouvrir les plis, de dresser la liste des candidats admis à présenter une offre et d’émettre un avis sur les propositions des candidats et les avenants conduisant à une augmentation du montant de la délégation de service public supérieure à 5 %.
Cette commission est composée de l’autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou de son représentant, président, et de cinq membres de l’assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires.
Le conseil communautaire se réserve la possibilité de créer plusieurs commissions de délégation de service public, selon le domaine.
Au vu de l’avis de la commission, l’autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle informe l’assemblée délibérante du choix de l’entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l’analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs de son choix et l’économie générale du contrat.14
CHAPITRE IV : Dispositions diverses
Article 34 : Bulletin d’information générale
Conformément aux dispositions de l’article L.2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité communautaire dans le bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil communautaire diffusé par la communauté d’agglomération sous quelque forme que ce soit.
Cette disposition ne rend pas obligatoire l’organisation d’une information générale sur l’activité de la collectivité locale ; elle ne s’applique que lorsque celle-ci existe.
Les conseillers n’appartenant pas à la majorité disposent d’un espace dans le journal de l’agglomération et sur le site Internet de la communauté d’agglomération. La fréquence de l’expression des conseillers de l’opposition sera conforme à celle de la périodicité des supports concernés.
En cas de suppression d’un support de communication, l’expression des élus de l’opposition sera également stoppée.
Chaque groupe d’opposition bénéficie d’un espace identique d’expression dans les supports d’information générale, équivalent à un quart de page, soit 1 200 caractères (titre, texte, signature), sans photo ni logo.
Chaque article devra être transmis en version numérique à la direction de la communication, au plus tard sept jours ouvrés avant le départ en fabrication de chaque support.
La date de départ en fabrication des supports d’information sera communiquée systématiquement par la direction de la communication aux responsables de groupes.
Le texte, le titre et la signature remis par chaque groupe d’opposition seront mis en forme par la direction de la communication conformément à la charte graphique et au code typographique des supports concernés.
En cas de non-respect du délai de transmission de l’article, la mention « Texte non parvenu dans les délais impartis » sera apposée dans l’espace réservé.
Les articles consacrés à la gestion locale ne devront comporter aucune mise en cause personnelle ni être de caractère diffamatoire.
Si l’article transmis contient des propos diffamatoires ou injurieux, le directeur de publication peut demander par écrit, dans un délai de deux jours, une rectification par son auteur avant publication.
Ces échanges doivent intervenir dans le respect des délais de publication mentionnés ci-avant. Si l’auteur persiste, le directeur de publication se réserve le droit de saisir le tribunal compétent. En l’absence de rectification, la mention « Texte non conforme à la législation en vigueur » sera apposée dans l’espace réservé.15
Article 35 : Groupes politiques
Conformément aux dispositions de l’article L.5216-4-2 du CGCT, le fonctionnement des groupes d’élus peut faire l’objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.
Les conseillers peuvent se constituer en groupes selon leur volonté par déclaration adressée au président, signée par tous les membres du groupe et comportant la liste des membres. Chaque conseiller peut adhérer à un groupe mais il ne pourra faire partie que d’un seul.
Tout groupe politique doit réunir au moins trois conseillers communautaires.
Dans les conditions qu’il définit, le conseil communautaire peut affecter aux groupes d’élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
Le président peut, dans les conditions fixées par le conseil communautaire et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter une ou plusieurs collaborateurs aux groupes d’élus. Dans cette hypothèse, le conseil communautaire ouvre au budget de la communauté d’agglomération, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil communautaire.
Le président est l’ordonnateur des dépenses susmentionnées. L’élu responsable de chaque groupe d’élus décide des conditions et des modalités d’exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l’organe délibérant.
Un conseiller n’appartenant à aucun groupe reconnu peut toutefois s’inscrire au groupe des non- inscrits s’il comporte au moins trois membres, ou s’apparenter à un groupe existant de son choix avec l’agrément du président du groupe.
Les modifications des groupes sont portées à la connaissance du président. Le président en donne connaissance au conseil communautaire qui suit cette information.
Article 36 : Mise à disposition de locaux aux conseillers communautaires
Les conseillers n'appartenant pas à la majorité intercommunale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Un décret d'application détermine les modalités de cette mise à disposition.
Il est satisfait à toute demande de mise à disposition d’un local commun émise par des conseillers n’appartenant pas à la majorité intercommunale, dans un délai de 4 mois.
Le local mis à disposition ne saurait en aucun cas être destiné à une permanence ou à accueillir des réunions publiques.
La mise à disposition de ce local peut être, dans la mesure où cela est compatible avec l’exécution des services publics, soit permanente, soit temporaire. Dans ce dernier cas, en l’absence d’accord entre le président et les conseillers intéressés, la durée de la mise à disposition ne peut être inférieure à quatre heures par semaine, dont deux heures au moins pendant les heures ouvrables.
La répartition du temps d’occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d’un commun accord. En l’absence d’accord, le président procède à cette répartition en fonction de l’importance des groupes.16
Article 37 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs
Le conseil communautaire procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du CGCT et des textes régissant ces organismes. Il peut être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
L'élection d'un nouveau président n'entraîne pas, pour le conseil communautaire, l'obligation de procéder à une nouvelle désignation des délégués dans les organismes extérieurs.
Article 38 : Retrait d'une délégation à un vice-président
Lorsque le président a retiré les délégations qu'il avait données à un vice-président, le conseil communautaire doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.
Un vice-président, privé de délégation par le président et non maintenu dans ses fonctions par le conseil communautaire, redevient simple conseiller communautaire.
Le conseil peut décider que le vice-président nouvellement élu occupera la même place que son prédécesseur dans l'ordre du tableau.
Article 39 : Modification du règlement
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du président ou d’un tiers des membres en exercice de l’assemblée intercommunale.
Article 40 : Application du règlement
Le présent règlement entrera en application dès que la délibération décidant son adoption sera devenue exécutoire. Il est applicable pour la durée du présent mandat.