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Arrêté - Préfecture - Haut-Rhin - Recueil n°28 du 31 mars 2021
Document publié le Mercredi 31 mars 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Haut-Rhin - Recueil n°28 du 31 mars 2021)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Institutions publiques, Sécurité publique,
Ex PREFET DU HAUT-RHIN
Liberté
Egalité
Fraternité
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
DE LA PRÉFECTURE
RAA n° 28 du 31 mars 2021
S o m m a i r e
PRÉFECTURE – CABINET DU PREFET – SERVICE DES SECURITES – BUREAU DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE CIVILE
- Arrêté n° BDSC-2021-90-01 du 31 mars 2021 imposant le port du masque pour les personnes de onze ans et plus dans certaines parties du département du Haut-Rhin 2
Consultable sur le site de la préfecture du Haut-Rhin à l’adresse :
http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs publication : pref-recueil-actes-administratifs@haut-rhin.gouv.frEx PREFET DU HAUT-RHIN
Liberté
Egalité
Fraternité
CABINET DU PRÉFET
SERVICE DES SÉCURITÉS
BUREAU DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ CIVILE
Arrêté n° BDSC-2021-90-01 du 31 mars 2021 imposant le port du masque pour les personnes de onze ans et plus dans certaines parties du département du Haut-Rhin
Le préfet du Haut-Rhin
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code de la santé publique, notamment les articles L3131-12 et suivants et L3136-1 ;
VU le décret n° 2004-374 modifié du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Louis LAUGIER, préfet du Haut-Rhin ;
VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ;
VU le décret n°2020–1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, notamment son article 1 ;
VU l’avis de la directrice générale de l’agence régionale de santé Grand Est du 8 janvier 2021 ;
CONSIDÉRANT que l’organisation mondiale de la santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
CONSIDÉRANT le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2, le caractère actif de la propagation du virus SARS-Cov-2 et ses effets en termes de santé publique ;
CONSIDÉRANT que face à la dégradation rapide et alarmante de la situation sanitaire, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré sur l’ensemble du territoire de la République par décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 à compter du 17 octobre 2020 à 0 heure ;
CONSIDÉRANT qu’afin de ralentir la propagation du virus SARS-Cov-2, le Premier ministre a,
1par le décret du 29 octobre 2020 susvisé, prescrit une série de mesures générales applicables à compter 30 octobre 2020 ; que s’il a imposé le port du masque dans les établissements recevant du public, l’article 1er du décret précité prévoit en outre que « Dans les cas où le port du masque n'est pas prescrit par le présent décret, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d’habitation, lorsque les circonstances locales l'exigent » ;
CONSIDÉRANT que, par ordonnance n° 443750 du 6 septembre 2020, le Conseil d’État a rappelé qu’« il résulte des avis et recommandations tant de l’Organisation mondiale de la santé que du Haut Conseil de la santé publique ou du conseil scientifique covid-19, appuyés sur les études épidémiologiques récentes et la revue de la littérature scientifique existante, que le port d’un masque, qui ne présente pas de risque particulier pour les personnes qui le portent, est efficace pour réduire le risque de contamination par le SARS-CoV-2 […] Ainsi, le Haut Conseil de la santé publique recommande, dans un avis du 20 août 2020, en l’état actuel des connaissances et des ressources disponibles, de porter systématiquement un masque en plein air lors de la présence d’une forte densité de personnes ou lorsque le respect de la distance physique ne peut être garanti » ;
CONSIDÉRANT que les risques de transmission du virus sont amplifiés dans les zones créant une concentration de population, favorisant la promiscuité et empêchant le respect des règles de distanciation sociale ;
CONSIDÉRANT qu’après une période de ralentissement puis de stabilisation de la circulation du virus dans le Haut-Rhin, celle-ci est à nouveau en augmentation régulière, que plusieurs foyers épidémiques ont été recensés au cours des dernières semaines dans le Haut-Rhin et que les hospitalisations restent à un niveau élevé avec 214 patients hospitalisés pour covid-19 au 28 mars 2021, dont 38 en réanimation et soins intensifs ; que la hausse des températures favorise les activités et déplacements en extérieur avec une densité de populations qui rend le respect des règles de distanciation physique difficile dans certains lieux ;
CONSIDÉRANT que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; que les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties conformément à l’annexe 1 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ;
CONSIDÉRANT que le port du masque par les personnes atteintes du SARS-CoV-2 mais ne présentant pas ou peu de symptômes permet de réduire fortement les risques de transmission du virus aux personnes avec qui elles entrent en contact ;
CONSIDÉRANT que les mesures d’allégement du confinement prises par le décret n° 2020- 1454 du 27 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire permettent la réouverture de tous les commerces depuis le 28 novembre 2020 ;
CONSIDÉRANT que les mesures prises par le décret n° 2021-308 du 23 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire instaurent un couvre-feu entre 19h00 et 06h00 ;
2/7CONSIDÉRANT l’urgence et la nécessité qui s’attachent à la prévention de tout comportement de nature à augmenter ou à favoriser les risques de contagion, en particulier dans l’espace public à forte fréquentation et, par suite, propice à la circulation du virus ; qu’en outre, une hausse des contaminations et un afflux massif de patients seraient de nature à détériorer les capacités d’accueil du système médical départemental ;
CONSIDÉRANT qu’il appartient au préfet de prendre des mesures proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances afin de prévenir et limiter les conséquences et les menaces possibles sur la santé de la population ; que le port du masque est de nature à limiter le risque de circulation du virus ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin,
ARRÊTE
Article 1er : Jusqu’au 31 mai 2021 inclus, le port du masque est obligatoire pour tout piéton de onze ans et plus :
I. sur la voie publique et dans l’ensemble des lieux ouverts au public de la commune de Mulhouse, à l’exception de :
1) la plaine de l’Ill, délimitée par la rue Léo Lagrange, le boulevard Charles Stoessel, la voie ferrée, la rue Pierre de Coubertin et la limite avec la commune de Brunstatt- Didenheim ;
2) la forêt du Tannenwald ;
3) l’espace de promenade situé le long du quai d’Alger ;
4) les espaces naturels et agricoles inclus dans le périmètre délimité par la rue Marc Seguin, la rue Edouard Branly, la rue Alfred de Glehn, l’autoroute A36 et les limites avec les communes de Lutterbach et de Morschwiller-le-Bas ;
5) la promenade de la Doller, délimitée par la rue de Quimper et l’autoroute A36 ;
6) la forêt de Bourtzwiller, délimitée par la rue du Taillis et les limites avec les communes d’Illzach et de Kingersheim.
La carte figurant en annexe 1 au présent arrêté délimite les périmètres concernés pour la commune de Mulhouse ;
II. sur la voie publique et dans l’ensemble des lieux ouverts au public de la commune de Colmar :
1) au centre-ville, dans le périmètre figurant en annexe 2 du présent arrêté ;
2) dans les lieux énumérés au III et situés hors de ce périmètre.
3/7III. dans les lieux suivants pour l’ensemble des autres communes du département du Haut-Rhin :
1) dans les marchés, couverts ou non ;
2) dans les aires de stationnement et autres espaces extérieurs des centres commerciaux, supermarchés, magasins multi-commerces, hypermarchés et autres magasins de vente d’une surface de plus de 400 m² autorisés à accueillir du public en application de l’article 37 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ;
3) dans un rayon de 50 mètres autour des entrées et sorties des établissements d’enseignement (écoles, collèges, lycées), des crèches et des établissements accueillant des activités périscolaires ;
4) dans un rayon de 50 mètres autour des entrées et sorties des gares et aérogares ;
5) dans un rayon de 50 mètres autour des entrées et sorties des lieux de culte (établissements recevant du public de type V) lorsque des cérémonies funéraires y sont célébrées ;
6) dans un rayon de 50 mètres autour des entrées et sorties des services publics et administrations ouverts au public ;
7) dans un rayon de 50 mètres autour des entrées et sorties des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;
8) lors de tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes, dont la tenue reste autorisée en vertu de l’article 3 du décret du 29 octobre 2020 susvisé.
Pour assurer sa fonction de protection, le masque est obligatoirement porté en couvrant le nez et la bouche.
Article 2 : L’obligation du port du masque prévue au présent arrêté ne s’applique pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires, définies en annexe du décret du 29 octobre 2020 susvisé, de nature à prévenir la propagation du virus.
L’obligation du port du masque prévue au présent arrêté ne s’applique pas pour la pratique d’activités artistiques, physiques et sportives.
Article 3 : Conformément aux dispositions du VII de l’article 1er de la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 sus-visée, qui renvoient à l’article L.3136-1 du code de la santé publique, la violation des mesures prévues par le présent arrêté est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe et, en cas de récidive dans les 15 jours, d’une amende de 5e classe ou en cas de violation à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d'intérêt général.
4/7Article 4 : Sont abrogés :
- l’arrêté n° BDSC-2020-317-01 du 12 novembre 2020 modifié ;
- l’arrêté n° BDSC-2021-57-01 du 26 février 2021.
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture, les sous-préfets d’arrondissement, le directeur de cabinet du préfet, les maires, le directeur départemental de la sécurité publique, le colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale et le directeur interdépartemental adjoint de la police aux frontières sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin.
À Colmar, le 31 mars 2021
Le préfet,
Signé
Louis Laugier
Délais et voies de recours
1- Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit :
- par recours gracieux auprès de mes services à l’adresse suivante : M. le Préfet du Haut-Rhin - Cabinet/BDSC - 7, rue Bruat, BP 10489 68020 COLMAR CEDEX.
- par recours hiérarchique auprès de : Ministre de l’Intérieur - Direction des Libertés Publiques et des Affaires juridiques - Place Beauvau - 75800 PARIS.
Le recours gracieux ou hiérarchique doit être adressé par écrit, être motivé en expliquant les raisons de droit et les faits qui conduisent à l’effectuer. Une copie de l’arrêté contesté et des pièces nécessaires à la faire réviser doivent y être joints.
Le recours gracieux ou hiérarchique ne suspend pas l’application du présent arrêté. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.
2- Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux par écrit, contenant l’exposé des faits et les arguments juridiques précis, devant le Tribunal Administratif - 31, avenue de la Paix – BP 51038 67070 STRASBOURG CEDEX. Le Tribunal administratif peut également être saisi d’un recours via le site : www.telerecours.fr . Le recours contentieux ne suspend pas l’application du présent arrêté. Il doit être enregistré au greffe du Tribunal Administratif dans un délai de deux mois suivant la date de publication du présent arrêté (ou bien dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l’administration suite à une demande de recours administratif, ou au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande).
5/7N
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Annexe 1 – Zones, mentionnées à l’article 1er de l’arrêté, où le port du masque n’est pas obligatoire dans la commune de Mulhouse
6/7PERIMETRE DE PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE AU CENTRE-VILLE
Légende
périmètre D panneau @
A Service Sk/Topo - 32 cours Ste Anne - 68000 Colmar
*\coumar e-mail: sigtopo@agglo-cokmar. fr 1
1
Copyright© : CA - Reproduction interdite
Annexe 2 – périmètre mentionné à l’article 1er de l’arrêté, où le port du masque est obligatoire dans la commune de Colmar
7/7