Offres
API
Connexion
Documents similaires
Déliberation - 2022 132
Déliberation - 2022 139
Déliberation - 2022 165
Déliberation - 2022 125
Déliberation - 2022 124
Déliberation - 2022 141
Déliberation - 2022 150
Déliberation - 2022 182
Déliberation - 2022 202
Déliberation - 2022 122
Déliberation - 2022 132
Document publié le Vendredi 23 septembre 2022 par la commune d'Ermont.
Lien du pdf (Déliberation - 2022 132)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Démocratie locale et participation citoyenne,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT
du
VAE D'OISE
ARRONDISSEMENT
D’ARGENTEUIL EXTRAIT DU REGISTRE DES
a DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
COMMUNE
D'ERMONT
DE LA COMMUNE D'ERMONT
SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2022
L'an deux mille vingt-deux, le vingt-trois du mois de septembre à 19 H 00
OBJET : AFFAIRES GENERALES
Modification du règlement intérieur du Conseil municipal
N°2022/132
Le nombre des Conseillers
Municipaux en exercice est
de 35 (la condidtion de
quorum est de 18 membres
présents).
Déposée en Sous-Préfecture le :
Publiée le : 3e |09|22
élais À voi r rs:
Le Conseil Municipal dûment convoqué par Monsieur le Maire, le 16 septembre 2022, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de M. Xavier HAQUIN.
Présents :
M. Xavier HAQUIN, Maire
M. BLANCHARD, Mme MEZIERE, Mme CABOT-BOUVET, M. NACCACHE, M. LEDEUR, Mme DUPUY, M. RAVIER, Mme CASTRO-FERNANDES, M. KHINACHE, Mme CHESNEAU MUSTAFA, Adjoints au Maire
Mme DAHMANI, Mme MAKUNDA TUNGILA, M. CARON, Mme APARICIO TRAORE, M. ANNOUR, Mme DEHAS, M. PICHON, Mme GUED)J, Mme GUTIERREZ, M. CLEMENT, Mme BENLAHMAR, M. GODARD, Mme SANTA CRUZ BUSTAMANTE, M. LAROZE, Mme YAHYA, Mme DE CARLI, Mme CAUZARD, M. HEUSSER, Mme LACOUTURE, M. JOBERT, Mme BARIL, M. MELO DELGADO), M. BAY, Conseillers Municipaux
Absent excusé ayant donné pouvoir :
M. KEBABTCHIEFF (pouvoir à Mme CASTRO FERNANDES)
94 og [22
Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, conformément à l'Article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été procédé à la nomination d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil : M. ANNOUR ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées.
Si vous désirez contester la présente décision, vous pouvez saisir le Tribunal Administratif de Cergy -Pontoise compétent d’un recours contentieux dans les deux mois à partir de la notification de la décision attaquée. Vous pouvez également saisir d’un recours gracieux, l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme des deux mois valant rejet).
Accusé de réception en préfecture
095-219502192-20220923-2022-132-DE
Date de télétransmission : 27/09/2022
Date de réception préfecture : 27/09/2022Délibération N° 2022/132
OBJET : |
AFFAIRES GENERALES
Modification du Règlement intérieur du Conseil municipal
Sur la proposition du Maire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2121-1 à L.
2121-41 ;
VU l’ordonnance n°2021-1310 du 07 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs
groupements ;
VU la délibération n°2020/33 du 25 mai 2020 portant approbation du Règlement intérieur du Conseil municipal ;
VU l'avis de la Commission Affaires Générales, Finances du 15 septembre 2022 ;
CONSIDÉRANT que l'ordonnance n°2021-1310 du 07 octobre 2021 susvisée impose notamment le principe de la publicité des actes administratifs par la voie dématérialisée et modifie, en ce sens, le Code général des collectivités territoriales depuis le 1% juillet 2022 ;
CONSIDÉRANT que certaines dispositions du Règlement intérieur adopté le 25 mai 2020 sont
devenues de ce fait obsolètes ;
CONSIDÉRANT qu’il convient dès lors de faire correspondre lesdites dispositions à l’état du droit au 1® juillet 2022 ;
CONSIDÉRANT également qu’afin d’éviter tout abus, il convient de moduler l’organisation
de la présentation des questions orales,
Après en avoir délibéré,
LE CONSEIL MUNICIPAL
- _ APPROUVE le Règlement intérieur modifié du Conseil municipal (Cf annexe).
Conseiller départemental du Val d’Oise,
Xavier HAQUINVILLE M d ERMONT
REGLEMENT INTERIEUR
DU
CONSEIL MUNICIPAL
pour être annexé à
bération n° AU du.92e8 122
ERMONT, le. 93o3f 2.
Le Maire,
Adopté par délibération n°2020/33
Conseil Municipal en date du 25 MAI 2020
Conformément à l’article L 2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales
Modifié par délibération n°2022/132 du Conseil municipal du 23 septembre 2022Sommaire
Chapitre I : Réunions du conseil municipal
Article 1 : Périodicité des séances (page 4)
& Article 2 : Convocations (page 4)
Article 3 : Ordre du jour (page 5)
Article 4 : Accès aux dossiers (page 5)
€ Article 5 : Questions orales (page 6)
=
ÿ A
Article 6 : Questions écrites (page 7)
Chapitre II : Commissions et comités consultatifs
Article 7 : Commissions municipales (page 7)
Article 8 : Fonctionnement des commissions municipales (page 9)
Article 9 : Comités consultatifs (page 10)
Article 10 : Commission consultative des services publics locaux (page 11)
Article 11 : Commission d’appel d’offres (page 12)
Article 12 : Commission des Concessions de Services et de Services Publics (page 13)
Article 13 : Conseils de quartiers (page 15)
Chapitre III : Tenue des séances du conseil municipal
Article 14 : Présidence (page 15)
Article 15 : Quorum (page 16)
Article 16 : Mandats (page 17)
Article 17 : Secrétariat de séance (page 17)
Article 18 : Accès et tenue du public (page 17)
Article 19 : Enregistrement des débats (page 18)
Article 20 : Séance à huis clos (page 18)
Article 21 : Police de l’Assemblée (page 18)
Conseil
NM
un
2/281
é
Æ
ULIDICILOD
À
(—l
de
Ü Â
C
EC
Chapitre IV:
Article 22 :
Article 23 :
Article 24 :
Article 25 :
Article 26 :
Article 27 :
Article 28 :
Article 29 :
Article 30 :
Sommaire (suite)
Débats et votes des délibérations
Déroulement de la séance (page 19)
Débats ordinaires (page 19)
Rapport d’orientations budgétaires (page 20)
Suspension de séance (page 21)
Amendements (page 21)
Réferendum local (page 21)
Consultation des électeurs (page 22)
Votes (page 23)
Clôture de toute discussion (page 24)
Chapitre V : Comptes rendus des débats et des décisions
Article 31
Chapitre VI:
Article 33
: Procès-verbaux (page 24)
Article 32 : Comptes rendus (page 25)
Dispositions diverses
: Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux (page 26)
Article 34 :
Article 35 :
Article 36 :
Article 37 :
Article 38 :
Bulletin d’information générale (page 26)
Désignation des délégués dans les organismes extérieurs (page 27)
Modification du règlement (page 27)
Application du règlement (page 28)
Recours (page 28)
3/28CHAPITRE I : Réunions du conseil municipal
Article 1 : Périodicité des séances
Article L. 2121-7 du CGCT : Le conseil municipal se réunit au moins une fois par
trimestre. Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première
réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche
suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet.
Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du
maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local prévue à
l’article L. 1111-1-1.
Article L. 2121-9 du CGCT : Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois
qu'il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans le délai maximal de trente jours
quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le
département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice
dans les communes de 3 500 habitants et plus. En cas d'urgence, le représentant de
l'Etat dans le département peut abréger ce délai.
Article 2 : Convocations
Article L. 2121-10 CGCT : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les
questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des
délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des
conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou
transmise de manière dématérialisée.
La convocation précise la date, l’heure et le lieu de la réunion, qui se tient en
principe à la mairie.
L'envoi des convocations aux membres du Conseil Municipal est par principe
effectué par voie dématérialisée, à l’adresse électronique de leur choix. En cas
d’impossibilité d’adresser cette convocation par voie électronique, en raison de la
survenance d’un cas fortuit ou de force majeure, la convocation est adressée par
courrier postal aux membres du conseil municipal, à l’adresse de leur choix.
Article L. 2121-12 CGCT : Dans les communes de 3500 habitants et plus, une note
explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée
avec la convocation aux membres du conseil municipal.
4/28ll
&æ
tLImIC1]D
&
e
= Ù
Â
C Ô
Q
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de
marché accompagné de l’ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la
mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le [présent]
règlement intérieur.
Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut
être abrégé par le maire sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc.
Le maire rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se
prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou
partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.
Article 8 : Ordre du jour
Le maire fixe l’ordre du jour.
L'ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public
au moins cinq (5) jours francs avant la date de réunion du conseil municipal.
Article 4 : Accès aux dossiers
Article L. 2121-13 CGCT : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le
cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet
d'une délibération.
Article L. 2121-13-1 CGCT : La commune assure la diffusion de l'information
auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus
appropriés.
Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses
compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée
délibérante, mettre à la disposition de ses membres élus, à titre individuel, les
moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
Atticle L. 2121-26 CGCT : Toute personne physique ou morale a le droit de
demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et
des comptes de la commune et des arrêtés municipaux.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être
obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans
les conditions prévues par l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et
l'administration.
5/28
ÿ A
C WU
L
MA
Q —
Ù
C
C2
Article L. 311-9 CRPA : L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du
demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration :
1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le
permet pas ;
2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par
la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par
l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces
frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans les conditions prévues par
décret ;
3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous
forme électronique ;
4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient
communicables qu'à l'intéressé en application de l’article L. 311-6.
Durant les cinq (5) jours précédant la séance, les conseillers municipaux peuvent
consulter les dossiers en mairie uniquement aux heures ouvrables au service du
Secrétariat du Conseil Municipal.
Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres
de l’assemblée. Toute question, demande d’information complémentaire ou
intervention d’un membre du conseil municipal auprès de l’administration
communale, devra se faire sous couvert du maire ou de l’adjoint délégué, sous
réserve de l’application de l’article L. 2121-12 alinéa 2 reproduit supra.
Article 5 : Questions orales - Vœux et Motions
Article L. 2121-19 CGCT : Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en
séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans
les communes de 3 500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence
ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. À défaut de
règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal.
Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt communal. Les questions orales
sont traitées en fin de conseil municipal. Le nombre de questions orales est limité à
deux (2) questions par groupe et/ou liste.
Le texte des questions est adressé au maire trois (3) jours ouvrés au moins avant une
séance du conseil municipal et fait l’objet d’un accusé réception.
6/28a
|
€
É
=
Ù =
- d
l
MA
q Fi
Ü a
G
EC
Lors de cette séance, le maire ou l’adjoint délégué compétent répond aux questions
posées oralement par les conseillers municipaux.
Si le nombre, l'importance ou la nature des questions orales le justifie, le maire peut
décider de les traiter dans le cadre d’une séance du conseil municipal spécialement
organisée à cet effet.
Si l’objet des questions orales le justifie, le maire peut décider de les transmettre pour
examen aux commissions permanentes concernées.
La durée consacrée à cette partie pourra être limitée à cinq (5) minutes par
présentation de la question et cinq (5) minutes par réponse.
Les vœux et motions seront traités selon la même procédure que celle des questions
orales.
Article 6 : Questions écrites
Chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites
sur toute affaire ou tout problème concernant la commune ou l’action municipale.
CHAPITRE I: COMMISSIONS ÆT COMITES
CONSULTATIFS
Article 7 : Commissions municipales
Article L. 2121-22 CGCT : Le conseil municipal peut former, au cours de chaque
séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit
par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit
jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la majorité des membres
qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-
président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.
Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes
commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux
d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour
7128permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.
Article L. 2143-3 CGCT : Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé
une commission communale pour l'accessibilité composée notamment des
représentants de la commune, d'associations ou organismes représentant les
personnes handicapées pour tous les types de handicap, notamment physique
sensoriel, cognitif, mental ou psychique, d'associations ou organismes représentant
les personnes âgées, de représentants es acteurs économiques ainsi que de
représentants d'autres usagers de la ville.
Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de
la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel
présenté en conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer
la mise en accessibilité de l'existant.
Elle est destinataire des projets d'agendas d'accessibilité programmée prévus à
l’article L. 111-7-5 du code de la construction et de l'habitation concernant les
établissements recevant du public, situés sur le territoire communal.
Elle est également destinataire des documents de suivi définis par le décret prévu à
l’article L. 111-7-9 du code de la construction et de l'habitation et de l'attestation
d'achèvement des travaux prévus dans l'agenda d'accessibilité programmée
mentionnée au même article quand l'agenda d'accessibilité programmée concerne
un établissement recevant du public situé sur le territoire communal.
Pour les services de transport ferroviaire, la commission est destinataire des
schémas directeurs d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée prévus à
l’article L. 1112-2-1 du code des transports quand ils comportent un ou plusieurs
établissements recevant du public, situés sur le territoire communal aïnsi que des
bilans des travaux correspondant à ces schémas directeurs d’accessibilité-agendas
d'accessibilité programmée prévus au I de l'article L. 1112-2-4 du même code.
La commission communale pour l'accessibilité (.….) tient à jour, par voie
électronique, la liste des établissements recevant du public, situés sur le territoire
communal (.….) et la liste des établissements accessibles aux personnes handicapées
et aux personnes âgées.
Le rapport de la commission communale pour l'accessibilité est présenté au conseil
municipal et est transmis au représentant de l'Etat dans le département, au président
du conseil départemental, au conseil départemental de la citoyenneté et de
l'autonomie, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de
travail concernés par le rapport.
Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.
Cette commission organise également un système de recensement de l'offre de
logements accessibles aux personnes handicapées et aux personnes âgées.
8/28a
ll
&æ
WinmniCi
L
MA
Q mi
Ü
C
CZ
La création d'une commission intercommunale pour l'accessibilité est obligatoire
pour les établissements de coopération intercommunale compétents en matière de
transports ou d'aménagement de l’espace, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants
et plus. Elle est alors présidée par le président de cet établissement. Elle exerce ses
missions dans la limite des compétences transférées au groupement. Les communes
membres de l'établissement peuvent également, au travers d’une convention passée
avec ce groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie des
missions d'une commission communale même si elles ne s'inscrivent pas dans le
cadre des compétences de l'établissement public de coopération intercommunale.
Lorsqu'elles coexistent les commissions communale et intercommunales veillent à la
cohérence des constats qu'elles dressent chacune dans leur domaine de
compétences, concernant l'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des
espaces publics et des transports. (...)
Les communes peuvent créer librement une commission intercommunale pour
l'accessibilité. Celle-ci exerce, pour l'ensemble des communes volontaires, les
missions d'une commission communale, dans la limite des compétences transférées,
le cas échéant par l'une ou plusieurs d’entre elles à un établissement public de
coopération intercommunale. Elle est alors présidée par l'un des maires des
communes concernées, ces derniers arrêtant conjointement la liste des membres.
Les commissions permanentes sont les suivantes (liste non exhaustive) :
Le nombre de membres indiqué ci-dessous exclut le maire.
GROUPES DE
EFFECTIF GROUPE L'OPPOSITION
COMMISSION COMMISSION DE LA Ermont citoyen, la (le Maire est MAJORITE Gauche rassemblée
Président de droit) (1 siège)
Ermont renouveau
(1 siège)
Envie d’Ermont
(1 siège)
Attractivité du territoire et Cadre 12 9 3 de vie
Education et Apprentissages 12 9 3
Solidarité et Cohésion sociale 12 9 3
Affaires Générales, Finances 12 9 3
Article 8 : Fonctionnement des commissions municipales
Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission
et désigne ceux qui y siègeront.
La désignation des membres de commissions est effectuée en principe au scrutin
Secret. Cependant, selon les dispositions de l’article L.2121-21 du Code Général des
Collectivités Territoriales, le conseil municipal peut décider de procéder à cette
désignation au scrutin public.
9/28&
&
-
Q =
L
NA
um
q mi
Ù Â
EC
Lors de la première réunion, les membres de la commission procèdent à la
désignation du vice-président.
Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil
municipal.
Chaque conseiller aura la faculté d’assister, en sa qualité d’auditeur, aux travaux de
toute commission autre que celle dont il est membre après en avoir informé son
président trois (3) jours au moins avant la date de la réunion.
La commission se réunit sur convocation du maire ou du vice-président. Il est
toutefois tenu de réunir la commission à la demande de la majorité de ses membres.
La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée à chaque conseiller à
son domicile, dans la mesure du possible cinq (5) jours avant la tenue de la réunion.
Les séances des commissions ne sont pas publiques, sauf décision contraire prise à la
majorité des membres présents.
Sauf décision contraire du maire, notamment en cas d’urgence, toute affaire soumise
au conseil municipal doit être préalablement étudiée par une commission.
Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui
leur sont soumises, émettent de simples avis ou formulent des propositions.
Elles sont réunies sans condition de quorum et statuent à la majorité des membres
présents.
Article 9 : Comités consultatifs
Article L. 2143-2 CGCT : Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs
sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la
commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent he pas appartenir au
conseil, notamment des représentants des associations locales.
Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut
excéder celle du mandat municipal en cours.
Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le
maire.
Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet
intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le
domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs
transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal
pour lequel ils ont été institués.
10/28ll
€
€
ULIDICLD
&
ge
Ù Â
C>
La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont
fixées par délibération du conseil municipal.
Chaque comité, présidé par un membre du conseil municipal désigné parmi ses
membres, est composé d’élus et de personnalités extérieures à l’assemblée
communale et particulièrement qualifiées ou directement concernées par le sujet
soumis à l’examen du comité.
Les avis émis par les comités consultatifs ne sauraient en aucun cas lier le conseil
municipal.
Article 10 : Commission consultative des services publics locaux
Atticle L. 1413-1 CGCT : (...) les communes de plus de 10 000 habitants, les
établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et
les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants
créent une commission consultative des services publics locaux pour l’ensemble des
services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service
public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière. (...)
Cette commission présidée par le maire, (.) le président de l'organe délibérant, ou
leur représentant, comprend des membres de l'assemblée délibérante ou de l'organe
délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle,
et des représentants d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante ou
l'organe délibérant. En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur
proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix
consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile.
La majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à l’ordre du
jour de toute proposition relative à l'amélioration des services publics locaux.
La commission examine chaque année sur le rapport de son président :
1° le rapport mentionné à l'article L. 1411-3, établi par le délégataire de
service public ;
2° les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les
services d'assainissement visés à l'article L. 2224-5 ;
3° un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie
financière ;
4° le rapport mentionné à l’article L. 1414-14 établi par le cocontractant d'un
contrat de partenariat.
Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant
11/28a
|
&
LIDICI
L
NA
Fe
SUr :
1° tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée
délibérante ou l'organe délibérant se prononce dans les conditions prévues par
l’article L. 1411-4 ;
2° tout projet de création d’une régie dotée de l'autonomie financière, avant la
décision portant création d’une régie ;
3° tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ou l'organe
délibérant ne se prononce dans les conditions prévues à l’article L. 1414/2 ;
4° tout projet de participation du service de l’eau ou de l'assainissement à un
programme de recherche et de développement, avant la décision d'y engager le
service.
Le président de la commission consultative des services publics locaux présente à
son assemblée délibérante ou à son organe délibérani, avani le 1° juillet de chaque
année, un état des travaux réalisés par cette commission au cours de l’année
précédente.
Dans les conditions qu'ils fixent, l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant
peuvent charger, par délégation, l'organe exécutif de saisir pour avis la commission
des projets précités.
La création de la commission consultative des services publics locaux est rendue obligatoire pour les communes de plus de 10 000 habitants.
Article 11 : Commission d’appels d’offres
Article L. 1414-2 CGCT : Pour les marchés publics passés selon une procédure
formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou
supérieure aux seuils européens (...), le titulaire est choisi par une commission
d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5.
En cas d'urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion
préalable de la commission d'appel d'offres.
Les délibérations de la commission d'appel d'offres peuvent être organisées à
distance dans les conditions de l'ordonnance n°2014-1329 du 6 novembre 2014
relatives aux délibérations à distance des instances administratives à caractère
collégial.
Article L. 1411-5 II CGCT : La commission est composée :
a) lorsqu'il s’agit (..) d'une commune de 3500 habitants et plus, par l'autorité
habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant,
président, et par cinq membres de l'assemblée délibérant élus en son sein à la
représentation proportionnelle au plus fort reste ;
12/28a
ll
TLIDICI
—
‘
Ù A
c
b) (...)
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal
à celui de membres titulaires.
Le quorum est aïteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative
sont présents. Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la
commission est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans
condition de quorum.
Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la
collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent
participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission. Leurs
observations sont consignées au procès-verbal.
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un
ou plusieurs agents de la collectivité territoriale (...) désignés par le président de la
commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l’objet de la
délégation de services.
Article L. 1414-4 du CGCT : Tout projet d’avenant à un marché public entraînant
une augmentation du montant global supérieure à 5% est soumis pour avis à la
commission d'appel d'offres. Lorsque l'assemblée délibérante est appelée à statuer
sur un projet d'avenant, l'avis de la commission d'appel d'offres lui est
préalablement transmis.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces avenants concernent
des marchés publics qui ne sont pas soumis à la commission d'appel d'offres.
Article 129: Commission des Concessions de Services et de Services
Publics
La Commission des Concessions de Services et de Services publics est saisie pour
toutes concessions de services sans distinction entre les délégations de services
publics et les autres conventions de concession.
Article L. 1410-3 CGCT: Les dispositions des articles L. 1411-5, L. 1411-5-1, I.
1411-9 et L. 1411-18 s'appliquent aux contrats de concession des collectivités
territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics.
13/28Article L. 1411-5 CGCT : Z. Une commission analyse les dossiers de candidature et
dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs
garanties professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des
travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-I à L. 5212-4 du code du travail
et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers
devant le service public.
Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilité à signer la convention de
délégation de service public peut organiser librement une négociation avec un ou
plusieurs soumissionnaires dans les conditions prévues par l'article L. 3124-1 du
code de la commande publique. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de
l’entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de lla commission
présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et
l’analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate
et l’économie générale du contrat.
II, La commission est composée :
a) lorsqu'il s'agit (.…) d’une commune de 3500 habitants et plus, par l'autorité
habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant,
président, et par cinq membres de l'assemblée délibérant élus en son sein à la
représentation proportionnelle au plus fort reste ;
b) (...)
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal
à celui de membres titulaires.
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative
sont présents. Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la
commission est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans
condition de quorum.
Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la
collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent
participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission. Leurs
observations sont consignées au procès-verbal.
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un
ou plusieurs agents de la collectivité territoriale (.…) désignés par le président de la
commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l’objet de la
14/28délégation de services.
Article 13 : Conseils de quartier
Conformément à l’article L.2143-1, alinéa 2 du CGCT, les communes dont la
population est comprise entre 20 000 et 79 999 habitants peuvent créer des Conseils
de quartier.
Il appartient au conseil municipal de fixer librement la dénomination, la composition
et les modalités de fonctionnement du conseil de quartier et de déterminer, par
délibération, le périmètre de chacun des quartiers constituant la commune.
Les conseils de quartier ont un rôle consultatif et d’initiative sans pouvoir de
décision. Les avis émis ne sauraient, en aucun cas, lier le conseil municipal.
Dans le cas de la création de conseils de quartier et en application de l’article L.
2122-2-1 CGCT, il peut être procédé à la création d’un ou plusieurs postes d’adjoints
chargés principalement d’un ou plusieurs quartiers sans que toutefois leur nombre ne
puisse excéder dix pour cent (10 %) de l’effectif légal du conseil municipal.
CHAPITRE III : TENUE DES SEANCES
Article 14 : Présidence
Article L. 2121-14 CGCT : Le conseil municipal est présidé par le maire et, à
défaut, par celui qui le remplace.
Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil
municipal élit son président.
Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ;
mais il doit se retirer au moment du vote.
Article L. 2122-8 CGCT : La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection
du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.
Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont
convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La
convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé.
Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires
15/28a
l
&
LLIDICI
L
MA
q m4
Ü
C
lorsque le conseil municipal est incomplet.
Si, après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal
procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le
tiers de ses membres.
Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut
décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections
complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers
de son effectif légal.
Le président procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats,
accorde la parole, rappelle les orateurs à l’affaire soumise au vote. Il met fin s’il y a
lieu aux interruptions de séance, met aux voix les propositions et les délibérations,
décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les épreuves
des votes, en proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances
après épuisement de l’ordre du jour.
Article 15 : Quorum
Article L. 2121-17 CGCT : Le conseil municipal ne délibère valablement que
lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des
articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est
à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement
sans condition de quorum.
Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en
discussion de toute question soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller municipal
s’absente pendant la séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum
reste atteint malgré ce départ.
Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre du jour
soumis à délibération, le maire lève la séance et renvoie la suite des affaires à une
date ultérieure.
Les pouvoirs donnés par les conseillers municipaux absents n’entrent pas en compte
dans le calcul du quorum.
16 / 28L
6
IDICi]D
à
In
SE
il
C>
Article 16 : Mandats
Article L. 2121-20, alinéa 1% CGCT : Un conseiller municipal empêché d'assister à
une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son
nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le
pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être
valable pour plus de trois séances consécutives.
Le mandataire remet la délégation de vote ou mandat au président de la séance lors
de l’appel du nom du conseiller municipal empêché. La délégation de vote peut être
établie au cours d’une séance à laquelle participe un conseiller obligé de se retirer
avant la fin de la séance.
Afin d’éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers
municipaux qui se retirent de la salle des délibérations doivent faire connaître au
maire leur intention ou leur souhait de se faire représenter.
Article 17 : Secrétariat de séance
Article L. 2121-15 CGCT : Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal
nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses
membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
Le secrétaire de séance assiste le maire pour la vérification du quorum et celle de la
validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins.
Il contrôle l’élaboration du procès-verbal de séance.
Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du maire
et restent tenus à l’obligation de réserve.
Article 18 : Accès et tenue du public
Article L. 2121-18 alinéa 1 CGCT : Les séances des conseils municipaux sont
publiques.
Aucune autre personne que les membres du conseil municipal où l’administration
municipale ne peut pénétrer dans l’enceinte du conseil sans y avoir été autorisé par le
président.
17/28Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit
observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation
ou de désapprobation sont interdites.
Article 19 : Séance à huis clos
Article L. 2121-18 alinéa 2 CGCT : Néanmoins, sur la demande de trois membres ou
du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des
membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du conseil
municipal.
Lorsqu'il est décidé que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public doit se
retirer.
Article 20 : Enregistrement et retransmission des débats
Article L. 2121-18 alinéa 3 CGCT : Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient
de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de
communication audiovisuelle.
Par aïlleurs, ces séances sont enregistrées aux fins d’élaboration du Procès-Verbal.
Après validation de ce dernier par le Conseil Municipal, l’enregistrement est
conservé selon les durées d’archivages applicables aux actes administratifs.
Article 21 : Police de l’Assemblée
Article L. 2121-16 CGCT : Le maire a seul la police de l'assemblée.
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la
République en est immédiatement saisi.
En cas de crime ou de délit (propos injurieux ou diffamatoire ..….), le maire en dresse
procès verbal et en saisit immédiatement le procureur de la République.
Il appartient au maire ou à celui qui le remplace de faire observer le présent
règlement.
18/28mi (CHAPITRE IV: DEBATS ET VOTES DES
m | DELIBFRATIONS
Article L. 2121-29 CGCT : Le conseil municipal règle par ses délibérations les
affaires de la commune.
Q =] Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou
qu'il est demandé par le représentant de l'Etat dans le département.
) Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou
néglige de donner avis, il peut être passé outre. }
q pen Le conseil municipal émet des voeux sur tous les objets d'intérêt local.
| Article 22 : Déroulement de la séance
Le maire, à l’ouverture de la séance, procède à l’appel des conseillers, constate le
quorum, proclame la validité de la séance si celui-ci, cite les pouvoirs reçus. IL fait
approuver le procès verbal de la séance précédente et prend note des rectifications
éventuelles.
Le maire appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour. Le maire accorde
immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l’ordre du jour.
Il demande au conseil municipal de nommer le secrétaire de séance. Le maire rend
= compte des décisions qu’il a prises en vertu de la délégation du conseil municipal,
| conformément aux dispositions de l’article L. 2122-23 du CGCT. Il aborde ensuite
4 = les points de l’ordre du jour tels qu’ils apparaissent dans la convocation.
{) Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le
maire. Cette présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du maire
CA lui-même ou de l’adjoint compétent.
Article 23 : Débats ordinaires
La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la
demandent. Aucun membre du conseil municipal ne peut prendre la parole qu’après
l’avoir obtenue du président même s’il est autorisé par un orateur à l’interrompre.
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre chronologique de
leur demande.
19/28L
Fe
ULIDICI]D
&
€
Û Â
C
Q
Lorsqu'un membre du conseil municipal s’écarte de la question traitée ou qu’il
trouble le bon déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques
personnelles, la parole peut lui être retirée par le maire qui peut alors faire, le cas
échéant, application des dispositions prévues à l’article 21 du présent règlement.
A l’exception de la présentation du rapport d’orientation budgétaire et du budget
primitif, au-delà de dix (10) minutes d’intervention, le maire peut interrompre
l’orateur et l’inviter à conclure en deux (2) minutes.
Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote
d’une affaire soumise à délibération.
Article 24 : Rapport d’orientations budgétaires
Article L. 2312-1 CGCT : Le budget de la commune est proposé par le maire et voté
par le conseil municipal.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil
municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur
les orientations sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels
envisagés ainsi que la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un
débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur
prévu à l’article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération
spécifique.
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième
alinéa du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de
l’évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l’évolution
prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des
avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l'Etat
dans le département et au président de l'établissement public de coopération
intercommunal dont la commune est membre ; il fait l’objet d’une publication. Le
contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication
sont fixées par décret.
La présentation du rapport d’orientation budgétaire aura lieu dans les deux (2) mois
précédant le vote du budget, lors d’une séance ordinaire, après inscription à l’ordre
du jour ou lors d’une séance réservée à cet effet. Il ne donnera pas lieu à délibération
mais sera enregistré au procès-verbal de séance.
20/28[
a
&æ LC1L]JD
&
l
NT
um
Q ml
Ù Â
Toute convocation est accompagnée d’un rapport précisant par nature les évolutions
des recettes et des dépenses de fonctionnement, ainsi que les masses des recettes et
des dépenses d’investissement.
Le rapport est mis à la disposition des conseillers en mairie cinq (5) jours au moins
avant la séance. Il est accompagné des annexes aux documents budgétaires prévus
par les lois et règlements en vigueur.
Article 25 : Suspension de séance
La suspension de séance est décidée par le président de séance. Le président peut
mettre aux voix toute demande émanant de deux (2) membres du conseil.
Il revient au président de fixer la durée des suspensions de séance.
Article 26 : Amendements
Les amendements ou contre-projets peuvent être proposés sur toutes affaires en
discussion soumises au conseil municipal.
Les amendements ou contre-projets doivent être présentés par écrit au maire. Le
conseil municipal décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou
renvoyés à la commission compétente.
Artcle 27 : Référendum local
Article L.O. 1112-1 CGCT : L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale
peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une
affaire de la compétence de cette collectivité.
Article L.O. 1112-2 CGCT : L'exécutif d'une collectivité territoriale peut seul
proposer à l'assemblée délibérante de cette collectivité de soumettre à référendum
local tout projet d'acte relevant des attributions qu'il exerce au nom de la
collectivité, à l'exception des projets d'acte individuel.
Article L.O. 1112-3 alinéa 1% CGCT : (...) l'assemblée délibérante de la collectivité
territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du
référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois
avant la transmission de la délibération au représentant de l'Etat, convoque les
21/28]
€
# LCI]p
l
NÜum
Q a
Ü
C2
électeurs et précise l'objet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des
électeurs.
Article 28 : Consultation des électeurs
Article L. 1112-15 CGCT : Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être
consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de
prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La
consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité,
pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.
Aïticle L. 1112-16 CGCT : Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits
sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des
électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée
délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire
relevant de la décision de cette assemblée.
Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à
l'organisation d'une consultation par une même collectivité territoriale.
Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une collectivité
territoriale autre que la commune sont tenus de communiquer à l'organe exécutif de
cette collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les
auteurs de la demande.
La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la
collectivité territoriale.
Article L. 1112-17 CGCT : L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale
arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Sa délibération
indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le
jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins
avant la date du scrutin au représentant de l'Etat. Si celui-ci l'estime illégale, il
dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal
administratif, Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un
délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est
fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraït, en l'état de
l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à
consultation.
22/28Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre
l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal
administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les
quarante-huit heures.
Le maire inscrit à l’ordre du jour de la plus proche séance du conseil municipal la
demande de consultation des électeurs.
Le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d’organisation de la
consultation dans les conditions prévues à l’article 29 du présent règlement.
La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette
consultation n’est qu’une demande d’avis.
Article 29 : Votes
Article L. 2121-20 CGCT : (...) Les délibérations sont prises à la majorité absolue
des suffrages exprimés.
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président
est prépondérante.
Article L. 2121-21 CGCT : Ze vote a lieu au scrutin public à la demande du quart
des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et
l'indication du sens de leur vote.
Il est voté au scrutin secret :
1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;
2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après
deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection
a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin
secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou
réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des
commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a
été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet
immédiatement, dans l’ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par
le maire.
Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés dans les
suffrages exprimés.
23/28a
ll
we
Ce
æ
U A
L
NT
um
Q mi
Ü
C
C2
Le conseil municipal vote de l’une des quatre manières suivantes :
- à main levée
- par assis et levé
- au scrutin public appel nominal
- au scrutin secret.
Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le président
et le secrétaire qui comptent, s’il est nécessaire, le nombre de votants pour et le
nombre de votants contre.
Le vote du compte administratif présenté annuellement par le maire doit intervenir
avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice. Le compte administratif est arrêté si
une majorité de voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.
Article 30 : Clôture de toute discussion
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre déterminé par le
maire.
Il appartient au président de séance de mettre fin aux débats.
Un membre du conseil peut demander qu’il soit mis fin à toute discussion et qu’il
soit procédé au vote.
CHAPITRE Y: COMPTES-RENDUS DES DEBATS FT
DES DECISIONS
Article 81 : Procès-verbaux
Article L. 2121-23 CGCT : Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un
registre tenu dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance.
Article L. 2121-15 CGCT : Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal
nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses
membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
Il contient la date et l’heure de la séance, les noms du président, des membres du
conseil municipal présents ou représentés et du ou des secrétaires de séances, le
24 /28L
€
ULITICI]D
&
é
L
MAI
q r
Ù Â
C
(@
quorum, l'ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu
desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des
scrutins précisant, s'agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de
leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance.
Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-
verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le
site internet de la commune, lorsqu'il existe, et un exemplaire sur papier est mis à la
disposition du public.
L'exemplaire original du procès-verbal, qu'il soit établi sur papier ou sur support
numérique, est conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité.
La signature est déposée sur la dernière page du procès-verbal de la séance,
après l’ensemble des délibérations.
Les séances publiques du conseil municipal sont enregistrées et donnent lieu à
l'établissement du procès-verbal de l’intégralité des débats par retranscription.
Une fois établi, ce procès-verbal est tenu à la disposition des membres du conseil
municipal qui peuvent en prendre connaissance quand ils le souhaitent. Il est
également mis en ligne sur le site internet de la commune.
Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit
son établissement.
Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour + une rectification à apporter au procès-verbal. La rectification éventuelle est
enregistrée au procès-verbal suivant.
Article 32 : Comptes rendus
Article L. 2121-25 CGCT : Dans un délai d'une semaine, la liste des délibérations
examinées par le conseil municipal est affichée à la mairie et mis en ligne sur le site
internet de la commune, lorsqu'il existe.
Le compte rendu, prévoyant la liste des délibérations examinées par le conseil
municipal, est publié sur le site internet de la commune et est affiché sur l’ensemble
des panneaux administratifs de la commune et notamment en Mairie.
Il présente une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du conseil.
Le compte-rendu est envoyé aux conseillers municipaux dans un délai de huit (8)
25 /28jours à compter de son établissement.
CHAPITRE V I: DISPOSITIONS DIVERSES
Article 33 : Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux
Article L. 2121-27 CGCT : Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les
conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande
peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Un décret d'application
détermine les modalités de cette mise à disposition.
Il satisfait à toute demande de mise à disposition d’un local commun émise par des
conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale dans un délai de quatre (4)
mois.
Le local mis à disposition ne saurait en aucun cas être destiné à une permanence ou à
accueillir des réunions publiques.
Dans les communes de 10000 habitants et plus, les conseillers municipaux
concernés peuvent à leur demande, disposer d’un local administratif permanent.
Article 34 : Expression des élus - Bulletin d’information générale - Site
internet
Afin de garantir la libre expression de tous les groupes ou listes politiques
représentés au sein du Conseil municipal, un espace est réservé dans les supports de
communication de la ville (article L. 2121-27-1 du CGCT). La majorité et
l'opposition disposent d'un espace égal d'expression. Les conseillers municipaux
formant l’opposition se partagent en parts égales leurs espaces réservés.
Chaque groupe politique, appartenant ou non à la majorité, y dispose d’un espace
équivalent pour s’exprimer.
Les textes figurant dans ces espaces sont publiés sous l’entière responsabilité de leurs
auteurs.
Dans le cas d’une publication papier sur bulletin, la répartition de l’espace
d'expression est de 2 300 caractères (espaces compris) pour chaque contribution
écrite. Les textes doivent être transmis sous format numérique à la Direction de la
communication au plus tard le dix (10) du mois pour une parution le mois suivant. Ils
26 / 28seront mis en page par la Direction de la communication dans le respect de la charte
graphique des supports communaux. Les tribunes publiées sur version papier seront
reproduites sur le site internet de la ville et actualisées chaque mois.
Dans l’hypothèse où le volume du texte remis excèderait le nombre de signes requis,
le Maire se réserve la possibilité de demander à l’auteur de réduire son texte dans un
délai maximum de quarante-huit (48) heures. A défaut de réponse et si le volume des
textes excède l’espace disponible, il sera procédé à la suppression des dernières
lignes excédentaires. En l’absence de contributions dans les délais, aucun rappel ne
sera fait, tout texte adressé en retard ne sera pas publié. Un cartouche apparaîtra avec
le texte suivant : « Tribune d’expression non parvenue dans les délais ».
Dans le cas où l’article proposé serait constitutif d’une infraction aux lois et
règlements en vigueur et notamment à la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de
la presse ou d’une façon générale, de nature à engager la responsabilité du Maire en
qualité de directeur de publication, ce dernier pourra soit demander le retrait des
mentions diffamatoires ou illégales sous quarante-huit (48) heures, soit le cas
échéant, refuser son insertion.
Article 35 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs
Article L. 2121-33 CGCT : Le conseil municipal procède à la désignation de ses
membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et
conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces
organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions
assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être
procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une
nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, et
qu'il est, par conséquent, procédé à une nouvelle élection des adjoints, il est
également opéré une nouvelle désignation des délégués de la commune au sein des
organismes extérieurs. À cette occasion, les délégués en poste peuvent être soit
reconduits expressément dans leur fonction, soit remplacés.
Article 36 : Modification du règlement
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur
proposition du maire ou d’un tiers des membres en exercice de l’assemblée
communale.
27 / 281
Fe
LCL]D
&
&
CComseil
NÜum
Article 37 : Application du règlement
Le présent règlement est applicable au conseil municipal de la commune d’Ermont.
Il devra être adopté à chaque renouvellement du conseil municipal dans les six mois
qui suivent son installation.
Article 38 : Recours
Le présent règlement est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant
le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de deux mois à compter de
sa publication.
28 / 28
Accusé de réception en préfecture
095-219502192-20220923-2022-132-DE
Date de télétransmission : 27/09/2022
Date de réception préfecture : 27/09/2022