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Arrêté - A25 04 Arrete portant cameras pietons PM LTDP
Document publié le Vendredi 3 août 2018 par la commune de Tour-du-Pin.
Lien du pdf (Arrêté - A25 04 Arrete portant cameras pietons PM LTDP)
Thèmes du document : Sécurité publique, Justice et droit, Institutions publiques,
VILLE DE LA TOUR DU PIN
ISERE
Numéro : 2025-04/PM/PL
Date : 17/02/2025
Objet : Arrêté relatif au port de caméras mobiles par les agents de la police municipale dans le cadre de leurs interventions, à l’accès au traitement des données et aux agents habilités à procéder à l’extraction des données et informations
Le Maire de la ville de LA TOUR DU PIN (Isère),
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2212-1 et L. 2212-2 ;
Vu le Code de la sécurité intérieure et son article L. 511-1 ;
Vu le Code de la sécurité intérieure et son article L. 241-2, titre IV : caméras mobiles, chapitre unique ;
Vu le Code de la sécurité intérieure et ses articles R. 241-8 à R. 241-15, titre IV : caméras mobiles, chapitre unique, section 2 : traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale ;
Vu la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique, article 3 ;
Vu le décret n° 2019-140 du 27 février 2019 portant application du Code de la sécurité intérieure et relatif à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de police municipale ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, section 3 : droits de la personne concernée par un traitement de données à caractère personnel, articles 70-18 à 70-22 ;
Vu le décret n° 2016-1861 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions de l’expérimentation de l’usage de caméras individuelles par les agents de police municipale dans le cadre de leurs interventions ;
Vu la note d’information du 12 juillet 2023 relative aux modalités de mise en œuvre des caméras individuelles par les agents de police municipale et des traitements de données à caractère personnel provenant de ces caméras individuelles NOR : IOMD2320015N LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MERVu la circulaire NOR : INTD1908378N du 14 mars 2019 relative aux modalités de mise en œuvre de l’usage de caméras individuelles par les agents de police municipale et des traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2023-05-17-00001 autorisant la commune de la Tour du Pin pour l’utilisation des caméras mobiles par les agents de la police municipale jusqu’au 17 mai 2028 ;
Vu la déclaration de conformité de la CNIL délivrée le 16 décembre 2021 ;
Considérant la nécessité de pérenniser les caméras mobiles pour les agents de la police municipale afin de dissuader toute personne malveillante de commettre des exactions à leur encontre mais aussi d’améliorer et renforcer constamment les liens entre population et police et répondre aux évolutions sociétales et menaces pesant sur leurs actions au quotidien ;
Considérant l’exigence d’apporter la preuve irréfutable d’une contestation d’une tierce personne, notamment dans le cadre d’interventions sensibles pour démontrer le professionnalisme, la probité, la déontologie et la valeur probante des écrits des agents de la police municipale ;
Considérant la nécessité de désigner l’ensemble des agents de police municipale porteurs des caméras individuelles dans le cadre de leurs interventions et de désigner et habiliter individuellement les agents ayant accès au traitement des données et à procéder à l’extraction des données et informations ;
ARRÊTE :
Article 1er : L’ensemble des agents de la police municipale est habilité à porter et utiliser de façon apparente les caméras mobiles fournies aux agents de police municipale au titre de l’équipement des personnels, dans les conditions prévues au Code de la sécurité intérieure.
Article 2 : L’exploitation des données par les agents de la police municipale correspondent aux finalités suivantes :
• la prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police municipale ;
• le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;
• la formation et la pédagogie des agents de la police municipale.
Article 3 : Lorsque les agents de police municipale ont procédé à l’enregistrement d’une intervention dans les conditions prévues à l’article L. 241-2 du Code de la sécurité intérieure, les données enregistrées par les caméras individuelles sont transférées sur un support informatique sécurisé dès leur retour au service.
Les enregistrements ne peuvent être consultés qu’à l’issue de l’intervention et après leur transfert sur un support informatisé sécurisé.
Aucun système de transmission permettant de visionner les images à distance en temps réel n’est autorisé.
Les données et informations sont conservées pendant une durée de un (1) mois incompressible, à compter du jour de leur enregistrement.Article 4 :
A) Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d’en connaître, ont accès aux données et informations mentionnées à l’article R. 241-10 du Code de la sécurité intérieure :
• Le responsable du service de la police municipale et (ou) son adjoint ;
- Le chef de service Philippe Liberatore
- Le brigadier-chef principal Jean Luc Goudour
Ces personnes sont seules habilitées à procéder à l’extraction des données et informations mentionnées à l’article R.241-10 pour les besoins exclusifs d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d’une action de formation ou de pédagogie des agents.
Nota : Depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2022-1395 du 2 novembre 2022 précité, deux nouveaux modes de consultation des enregistrements sont autorisés :
-Lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent désormais être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention. La sécurité des agents, des biens ou des personnes est réputée menacée lorsqu’il existe un risque immédiat d’atteinte à leur intégrité ;
-Dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une intervention, les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d'auteurs d'infractions, la prévention d'atteintes imminentes à l'ordre public, le secours aux personnes ou l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions.
Il est précisé qu’avant chaque départ en service, le fonctionnement de la caméra individuelle impose à l’utilisateur la vérification du niveau de batterie. Lors du départ en service, l’utilisateur met la caméra sous tension et s’authentifie sur l’appareil
B) Dans la limite de leurs attributions respectives et de leurs besoins d’en connaître, dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative, ou disciplinaire ou dans le cadre d’une action de formation et de pédagogie des agents, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans le traitement :
• les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
• les agents des services d’inspection générale de l’État, dans les conditions prévues à l’article
L. 513-1 du Code de la sécurité intérieure ;
• le maire en qualité d’autorité disciplinaire ainsi que les membres des instances disciplinaires et
les agents en charge de l’instruction des dossiers présentés à ces instances ;
• les agents chargés de la formation des personnels.
Article 5 :
L’arrêté Numéro : 2022-02/PM/PL en date du 28/02/2022 relatif au port de caméras mobiles par
les agents de la police municipale dans le cadre de leurs interventions, à l’accès au traitement des
données et aux agents habilités à procéder à l’extraction des données et informations est abrogé.
Article 6 :
Monsieur le préfet de l’Isère ;
Monsieur le sous-préfet de l’Isère ;
Monsieur le commandant de brigade de gendarmerie ;
Madame la directrice générale des services ;sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Fait et arrêté en l’hôtel de Ville de la Tour du Pin, le 17 février 2025
Le Maire,
Claire Durand
Certifié exécutoire compte tenu :
− du dépôt en préfecture le ……………………..
− de l’affichage le …
Conformément aux dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal administratif de GRENOBLE peut être saisi, par voie de recours formé contre le présent arrêté pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la date de sa publication et/ou notification. Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale, cette démarche suspendant le délai de recours contentieux qui recommencera à courir à compter de la plus tardive des échéances suivantes date de notification de la réponse de l'autorité territoriale, deux mois après l'introduction du recours gracieux, en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce déla