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Arrêté - 2019 35 stationenement et arret VTC
Document publié le Mardi 2 mars 1982 par la commune de Roissy-en-France.
Lien du pdf (Arrêté - 2019 35 stationenement et arret VTC)
Thèmes du document : Transports, Sécurité publique, Justice et droit,
République Française N°19/35
Département du
Val d'Oise
Liberté-Egalité-Fraternité
Canton de
Villiers-le-Bel
Commune de ARRÊTÉ DU MAIRE Roissy-en-France N o 4 9 13 5
PM : AT/KB
Réglementation permanente interdisant l'arrêt et le stationnement des voitures de transport avec chauffeur
LE MAIRE DE ROISSY EN FRANCE,
VU la loi 82.213 du 2 Mars 1982 modifiée et complétée par la loi 82.623 du 22 Juillet 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et Régions et leurs textes d'application,
VU le Code de la Route,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code Pénal,
VU la loi n°2014-1104 du 1* octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur,
VU la loi n°2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes,
VU l'instruction interministérielle du 22 Octobre 1963 sur les signalisations routières, modifiée par arrêtés du 24 Novembre 1967, du 17 Octobre 1968, du 23 Juillet 1970, du 8 Mars 1971, du 20 Mai 1971, du 27 mars 1973, du 30 Octobre 1973, des 10, 15, 25 et 26 Juillet 1974, des 6 et 7 Juin 1979, du 13 Décembre 1979, par circulaires N° 68.103 du 30 Octobre 1968, 73.210 du 5 Décembre 1973, N° 79.48 du 25 Mai 1979, par l'arrêté interministériel du 19 Janvier 1982.
CONSIDERANT que la réglementation du stationnement doit répondre à une nécessité d'ordre public et d'intérêt général,
CONSIDERANT qu'une Voiture de Transport avec Chauffeur (VTC) ne peut prendre en charge un client que si son conducteur peut justifier d'une réservation préalable du client,
1/4CONSIDERANT qu'une Voiture de Transport avec Chauffeur ne peut ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients,
CONSIDERANT que la prise en charge immédiate sur la voie publique est interdite aux VTC,
CONSIDERANT par exception, qu'une Voiture de Transport avec Chauffeur peut stationner aux abords d’une gare ou d’un aéroport dans l'attente du client ayant réservé, mais pour une durée d’une heure maximum avant la prise en charge effective,
CONSIDERANT que la réservation préalable doit pouvoir être prouvée au moyen d'un ticket de réservation (sur support papier ou électronique), comportant obligatoirement les informations suivantes : nom ou dénomination sociale et coordonnées de la société exerçant l'activité, nom et coordonnées téléphoniques du client sollicitant la prestation de transport, date et heure de la réservation préalable effectuée par le client, date, heure et lieu de la prise en charge du client,
CONSIDERANT qu'à la fin de la course, le conducteur doit retourner à l'établissement de son exploitant ou stationner hors de la chaussée, sauf à justifier d’une autre réservation préalable ou d’un contrat avec un client,
CONSIDERANT que la maraude physique ou électronique au moyen d'applications de géolocalisation permettant aux clients de localiser les véhicules disponibles est interdite aux VTC,
CONSIDERANT que la société des Aéroports de Paris a pris, sur son emprise, des mesures visant à empêcher le stationnement des VTC en établissant une zone sans commande,
CONSIDERANT en conséquence et du fait de sa proximité avec l'aéroport international Roissy Charles de Gaulle que le domaine public communal est fortement marqué par une prolifération des VTC en attente d’une commande,
CONSIDERANT le nombre important d’emplacements de stationnement occupé de façon quasi permanente par les VTC et la gêne occasionnée par leur stationnement trop souvent anarchique,
CONSIDERANT les troubles à la tranquillité publique relevés à l’occasion des regroupements de chauffeurs de VTC, entrainant l'intervention de la Police Municipale et de la Gendarmerie Nationale,
CONSIDERANT la nécessité de permettre aux visiteurs, résidents,
usagers et clients des commerces et services publics de la commune de disposer d’une offre de stationnement suffisante, notamment à destination des usagers de passage pour faire établir leur passeport en mairie,
2/4CONSIDERANT la fréquentation intensive de la commune et de surcroit
sur des plages horaires très larges eu égard à l’activité économique locale
atypique,
CONSIDERANT le classement de la commune « Station de Tourisme » et
les conditions d'accueil imposées par le référentiel qui s’en trouvent
fortement perturbées,
CONSIDERANT en conséquence, qu'il y a lieu de prendre des mesures
de réglementation du stationnement visant à favoriser la disponibilité de
l'offre,
ARRETE
Article 1er:
L'arrêt et le stationnement des VTC sont strictement interdits sur
l'ensemble du domaine communal.
Article 2:
Seuls sont admis au stationnement et à l'arrêt les VTC ayant le siège de
leur entreprise établi sur la commune et ceux pouvant justifier d’une
réservation avec une prise en charge de clients intervenant dans l'heure.
La réservation préalable doit pouvoir être prouvée au moyen d’un ticket
de réservation (sur support papier ou électronique), comportant
obligatoirement les informations suivantes: nom ou dénomination
sociale et coordonnées de la société exerçant l’activité, nom et
coordonnées téléphoniques du client sollicitant la prestation de
transport, date et heure de la réservation préalable effectuée par le client,
date, heure et lieu de la prise en charge du client.
Article 3 :
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible de peines
prévues à l'article R.610-5 du Code Pénal pour violation ou manquement
aux obligations édictées par arrêté de police et des peines prévues par le
Code de la Route pour les infractions aux règles du stationnement.
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront constatées
et poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 4 :
La fourniture, la mise en place et l'entretien des panneaux réglementaires
de signalisation seront à la charge de la Commune de Roissy en France.
3/4Article 5 :
Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de Justice administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Article 6 :
Les dispositions définies à l’article 1* du présent arrêté prennent effet à compter du jour de la mise en place de l’ensemble de la signalisation prévue à l’article 4.
Article 7 :
Monsieur le Maire de la Commune de Roissy en France, Monsieur le
Commandant de la Brigade Territoriale Autonome de Gendarmerie, Monsieur le Directeur du Service de Police Municipale à caractère intercommunal et Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 8 :
Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- Monsieur le Commandant de la Brigade Territoriale Autonome de
Gendarmerie,
- Monsieur le Directeur du Service de Police Municipale à caractère intercommunal,
- Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale.
Fait à ROISSY EN FRANCE
Le 25 février 2019
TA ss 4
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4/4