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unknown - AR 2026 068 Demande dautorisation de derogation au repos dominical SOFRADIM Annexe 1
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Trévoux.
Lien du pdf (unknown - AR 2026 068 Demande dautorisation de derogation au repos dominical SOFRADIM Annexe 1)
Thèmes du document : Dialogue social, Justice et droit, Travail et emploi,
À
xnapil
ACCORD
COLLECTIF
D'ENTREPRISE
RELATIF
AU
TRAVAIL
LE
DIMANCHE
Ÿ
Entre
La
société
SOFRADIM
PRODUCTION
Société
par
Actions
Simplifiée
Dont
le siège
social
est
situé
116,
avenue
du
Formans,
(01600
TREVOUX)
Immatriculée
au
Registre
du
Commerce
et
des
Sociétés
de
Bourg
en
Bresse,
Sous
le numéro
388
924
854
ET La
société
COVIDIEN
TREVOUX,
Société
en
commandite
simple,
Dont
le siège
social
est
situé
116,
avenue
du
Formans,
(01600
TREVOUX),
Immatriculée
au
Registre
du
Commerce
et
des
Sociétés
de
Bourg
en
Bresse,
Sous
le
numéro
484
805
346,
Lesquelles
font
parties
de
l’Unité
Economique
et
Sociale
(UES)
reconnue
par
jugement
le
5
juin
2003. Représentée
par
M.
Michel
THERIN
agissant
en
qualité
de
Président
Directeur
Général,
ayant
tous
pouvoirs
aux
fins
des
présentes.
D'une
part,
Ÿ Et
Monsieur
Olivier
Lefranc,
Délégué
syndical
désigné
par
le syndicat
CFDT,
D'autre
part
ND
1/9
Accusé de réception en préfecture 001-210104279-20260605-20260506DG068-DE Date de télétransmission : 09/06/2026 Date de réception préfecture : 09/06/2026&, PREAMBULE
Le
groupe
COVIDIEN
a
pris
la
décision
de
transférer
la
production
des
produits
Permacol,
aujourd’hui
fabriqués
par
une
entité
du
Groupe
localisée
en
Angleterre,
sur
le
site
de
Trevoux.
II
s’agit
de
la
production
d’implants
chirurgicaux
biologiques,
fabriqués
à
base
de
collagène
dermique
porcin
acellulaire.
Ces
implants
sont
utilisés
comme
greffe
de
tissus
mous
pour
les
réparations
chirurgicales
de
membranes
tissulaires
endommagés,
notamment
pour :
-
la
réparation
des
hernies
abdominales,
inguinales,
diaphragmatiques,
…
les
éventrations
postopératoires,
le
renforcement
de
lambeaux
musculaires,
Le
process
de
traitement
des
dermes
d’origine
porcine,
en
vue
d’en
faire
un
implant
biologique
à
base
de
collagène
nécessite
un
cycle
de
production
qui
s'étale
sur
6 semaines
consécutives
et qui
ne
peut
être
interrompu,
sous
peine
d’altération
définitive
des
propriétés
de
l’implant
biologique
final. Le
site
de
Trévoux
a
pour
activité
principale,
à
ce
jour,
la
production
d’implants
chirurgicaux
synthétiques
de
renfort,
pour
la
chirurgie
viscérale.
Le
groupe
a
lourdement
investi
sur
le
site
pour
en
faire
un
pôle
d'excellence
mondiale
dans
ce
domaine.
Il
envisage
d'augmenter
le
périmètre
d'activité,
en
faisant
du
site,
un
pôle
de
production
d’implants
biologiques.
Ce
projet
revêt
donc
une
importance
toute
particulière
et
participe
à
la
pérennité
et
au
développement
de
l’entreprise
et
du
site.
Comme
indiqué
ci-dessus,
l’entreprise
doit
faire
face
à
une
contrainte
spécifique
à
la
production
du
collagène
qui
est
que
la
matière
première
doit
être
traitée
dans
un
cycle
continu,
qui
se
souffre
aucune
interruption.
Or,
la
société
est
organisée,
s'agissant
de
la
durée
du
travail,
sur
un
module
classique
de
5 jours
ouvrés.
La
nouvelle
activité
rend
indispensable
une
évolution
de
l'aménagement
du
temps
de
travail
et
notamment
une
dérogation
au
repos
dominical
(travail
du
dimanche).
l'est
ici
mis
en
exergue
que
l’activité
de
production
d’implants
biologiques
revêt
une
importance
stratégique.
L’obtention
d’une
dérogation
au
repos
dominical
constitue
donc
une
impérieuse
nécessité. Après
étude,
il
s’avère
que
l’activité
de
production
d’implant
à
base
de
collagène
n'entre
pas
dans
le
cadre
des
dérogations
permanentes
de
droit
visées
aux
articles
L 3132-12
et suivants
du
OÙ
Accusé de réception en préfecture 001-210104279-20260605-20260506DG068-DE Date de télétransmission : 09/06/2026 Date de réception préfecture : 09/06/2026Code
du
travail.
L'entreprise
se
trouve
donc
contrainte
de
par
la
législation
applicable,
de
solliciter
une
dérogation
auprès
de
l’autorité
préfectorale,
conformément à
l’article
L 3132-20
du
Code
du
travail.
Sera
sollicité,
une
dérogation
permettant
l'attribution
du
repos
hebdomadaire
par
roulement
pour
une
partie
du
personnel.
L'article
L
3132-25-3
du
Code
du
travail
dispose
que
les
autorisations
préfectorales
sont
accordées
au
vu
d’un
accord
collectif
ou
à défaut
d’une
décision
unilatérale
de
l'employeur,
prise
après
référendum.
Cet
accord
collectif
doit
fixer :
-
les
contreparties
accordées
aux
salariés
privés
du
repos
dominical,
-
les
engagements
pris
en
termes
d'emploi
ou
en
faveur
de
certains
publics
en
difficulté
ou
de
personnes
handicapées,
-
les
conditions
dans
lesquelles
l'employeur
prend
en
compte
l’évolution
de
la
situation
personnelle
des
salariés
privés
de
repos
dominical
(article
L3132-25-4
alinéa
3
du
Code
du
travail).
C'est
dans
ce
cadre
que
les
organisations
syndicales
ont
été
appelées
à
la
négociation,
afin
de
mettre
en
place
les
modalités
d'organisation
en
lien
avec
l'aménagement
de
la durée
du
travail.
l'est
ici
précisé
que
l’application
du
présent
accord
est
liée
à
l'autorisation
préalable
de
l'autorité
préfectorale.
En
conséquence,
les
parties
font
de
cette
autorisation,
une
condition
suspensive
au
sens
de
l’article
1181
du
Code
civil
qui
précise :
En
conséquence,
le
présent
accord
fera
l’objet
à
l’issue
de
la
période
d’opposition,
d’un
dépôt
auprès
de
la
DIRECCTE
mais
n’entrera
en
vigueur,
qu'après
obtention
de
l'autorisation
préfectorale. L’obtention
de
cette
autorisation
est
considérée
comme
une
priorité,
sauf
à
mettre
le
projet
d'implantation
du
process
de
fabrication
d’implants
biologiques,
en
péril,
alors
que
ce
dernier
constitue
un
axe
de
développement
prioritaire.
Accusé de réception en préfecture 001-210104279-20260605-20260506DG068-DE Date de télétransmission : 09/06/2026 Date de réception préfecture : 09/06/2026&
CECI
EXPOSE
IL EST
CONVENU
ET
ARRETE
CE
QUI
SUIT
Ÿ
1-
CHAMP
D'APPLICATION
Le
présent
accord
concerne
l'ensemble
des
collaborateurs
de
l’UES
reconnue
par
jugement
le
5
juin
2003,
appelé
à
travailler
le
dimanche.
Cependant,
il
ne
vise
que
les
salariés
affectés
ou
travaillant
au
sein
des
services
nécessaires
à
la
continuité
du
process
de
traitement
des
dermes
d’origine
porcine,
entrant
dans
la composition
d’implants
biologiques
à
base
de
collagène.
Le
caractère
indispensable
de
cette
activité
continue,
a
été
exposé
en
préambule.
Ne
peuvent
être
concernés,
les
salariés
suivants :
-
Salariés
de
moins
de
18
ans ;
-
salariés
pour
lesquels
le
médecin
du
travail
aura
émis
un
avis
d’inaptitude
au
travail
dominical.
Les
cadres
signataires
d’une
convention
de
forfaits
en
jours,
sont
exclus
par
principe
du
dispositif.
De
manière
exceptionnelle
et
après
validation
par
un
responsable
hiérarchique,
une
intervention
pourra
être
sollicitée,
dans
les
conditions
visées
à
l’article
4.
Ÿ
2 —
DEFINITION
DU
TRAVAIL
DU
DIMANCHE
Dans
le
périmètre
visé
à
l’article
1,
sera
considéré
comme
travail
du
dimanche,
tout
travail
effectué
entre
8
heures
et
13
heures,
le
dimanche.
Ÿ
3 — AFFECTATION
AU
TRAVAIL
DOMINICAL
L'entreprise
entend
avant
tout
privilégier
le
volontariat.
La
procédure
d'instruction
des
candidatures
est
fixée
par
la
direction
(formulaire,
délais,
etc.)
et
la
liste
des
emplois
et
la
procédure
applicable
seront
communiquées
au
personnel
concerné.
Une
réponse
sera
formulée
dans
un
délai
de
15
jours.
Dans
l'hypothèse
où
le
nombre
de
salariés
volontaires
seraient
supérieurs
au
besoin
du
service,
un
roulement
sera
établi
entre
les
salariés
volontaires.
Te)
f)
ÿ
|
Accusé de réception en préfecture 001-210104279-20260605-20260506DG068-DE Date de télétransmission : 09/06/2026 Date de réception préfecture : 09/06/2026Dans
le cas
où
le nombre
de
volontaires
n’est
pas
suffisant
pour
réaliser
un
roulement
toutes
les
quatre
semaines,
il
sera
demandé
aux
volontaires
de
venir
travailler
plus
fréquemment
les
dimanches. Afin
que
le
process
puisse
être
réalisé
tout
en
respectant
les
temps
de
repos
légaux
actuellement
en
vigueur,
le
nombre
de
volontaires
minimum
nécessaire
s'élève
à 4.
Enfin,
il est
précisé
qu’un
bilan
portant
sur
le
travail
dominical
sera
communiqué
annuellement
au
Comité
d'Entreprise.
Ce
bilan
consistera
en
la
remise
d’un
rapport
portant
sur
le
nombre
de
dimanches
travaillés,
le nombre
de
salariés
concernés
(en
spécifiant
le statut,
le
sexe,
la
durée
du
travail,
….).
Ÿ
4 —- CONTREPARTIES
ACCORDEES
AUX
SALARIES
PRIVES
DU
REPOS
DOMINICAL
Les
salariés
travaillant
le
dimanche,
bénéficient
d’une
majoration
de
salaire
et
d’un
repos
compensateur,
dans
les
conditions
visées
ci-après.
4.1.
Majoration
de
la
rémunération
correspondant
au
travail
le
dimanche
Les
heures
de
travail
effectif
travaillées
le
dimanche
seront
majorées
de
100%
sur
la
base
du
taux
horaire
individuel.
Un
nombre
d’heures
de
travail
rémunéré
minimum
est
garanti
par
le
présent
accord.
Il s'élève
à
2h30
par
dimanche
travaillé.
4.2.
Repos
compensateur
Il
est
convenu
que
les
heures
de
travail
effectif
réalisées
le
dimanche,
donnent
droit
à
un
repos
compensateur
égal
à
25
%
(soit
15
minutes
par
heure
travaillée).
Le
nombre
d’heures
de
repos
acquis
et
pris,
fera
l’objet
d’une
mention
particulière
sur
le bulletin
de
salaire.
Un
jour
de
repos
pris
correspond
à 7h15
heures
du
lundi
au
jeudi
et 6h30
heures
le vendredi.
Les
heures
de
repos
sont
rémunérées
au
taux
normal,
avec
le salaire
du
mois
correspondant.
Les
repos
compensateurs
seront
pris
par journée
entière
ou
par
demi-journée.
Les
dates
de
prise
de
repos
sont
fixées
à
l'initiative
du
salarié.
Elles
pourront
être
accolées
à
des
congés
payés
avec
l'accord
du
manager.
Le
salarié
désireux
de
bénéficier
d’un
jour
de
repos,
devra
en
informer
la
direction,
au
moins
15
jours
calendaires
à
l’avance.
st 61,7
5/9
Accusé de réception en préfecture 001-210104279-20260605-20260506DG068-DE Date de télétransmission : 09/06/2026 Date de réception préfecture : 09/06/2026La
direction
se
réserve
la
possibilité
de
refuser
une
date
souhaitée
de
repos,
sous
réserve
d'en
informer
le
salarié
dans
un
délai
de
7 jours
calendaires,
à compter
de
sa
demande.
Ce
refus
devra
être
justifié
par
les nécessités
de
service.
A
défaut
de
réponse
dans
le
délai
susvisé,
le
principe
du
repos
sera
acquis.
Les
heures
de
repos
acquises,
dès
lors
qu’elles
permettent
un
repos
d’une
demi-journée,
devront
être
prises
dans
les
deux
mois,
aucun
report
n’étant
admis.
4.3.
Récupération
en
temps
correspondant
au
travail
le
dimanche
pour
les
salariés
soumis
à
un
forfait
annuel
en
jours
Ainsi
qu’il
est
indiqué
en
article
1,
les
cadres
signataires
d’une
convention
de
forfaits
en
jours,
sont
exclus
du
travail
du
dimanche.
Par
exception
et
dans
le
cadre
de
situations
exceptionnelles,
après
validation
préalable
par
leur
hiérarchie,
les
collaborateurs
soumis
à
un
forfait
annuel
en
jours
peuvent
être
autorisés
à travailler
le dimanche,
dans
la
limite
de
8
heures.
Cette
journée
ou
demi-journée
(durée
maximum
de
travail
de
4
heures)
fera
alors
l'objet
d’une
récupération,
dans
un
délai
maximum
de
deux
mois.
4.4.
Remboursement
des
frais
de
déplacements
pour
les
salariés
soumis
à
un
forfait
annuel
en
jours
Du
fait
que
les
collaborateurs
soumis
à
un
forfait
annuel
en
jours
viendront
travailler
le dimanche
dans
les
conditions
fixées
à
l’article
1,
qu'ils
ne
sont
pas
éligibles
au
repos
compensateur
ainsi
qu'à
la
majoration
du
taux
horaire
prévus
aux
articles
4.1
et
4.2,
ils
pourront
bénéficier
du
remboursement
de
leurs
frais
de
déplacements
sous
la forme
de
notes
de
frais
et conformément
à
la
procédure
interne.
Ÿ
5
—
CONDITIONS
DANS
LESQUELLE
L'EMPLOYEUR
PRENDRA
EN
COMPTE
L’EVOLUTION
DE
LA
SITUATION
PERSONNELLE
DES
SALARIES
PRIVES
DE
REPOS
DOMINICAL
Dans
le
cas
où
un
collaborateur
volontaire,
pour
des
raisons
qui
lui
sont
propres,
ne
souhaite
plus
se
porter
volontaire
pour
travailler
les
dimanches,
celui-ci
devra
informer
l'employeur
par
courrier
remis
en
main
propre
contre
décharge
au
service
Ressources
Humaines
ou
par
lettre
recommandée
avec
accusé
réception
adressée
au
service
Ressources
Humaines,
2 mois
avant.
L'employeur
s'engage
à
une
autre
organisation
avec
le
responsable
de
service
(nouveau
volontaire,
…)
afin
de
ne
plus
planifier
d'interventions
pour
ce
collaborateur
sur
le
dimanche
à
l'issue
des
2
mois
à
compter
de
la
date
de
notification
du
courrier
du
collaborateur.
Si
pour
les
/
ax
N\
6/9
Accusé de réception en préfecture 001-210104279-20260605-20260506DG068-DE Date de télétransmission : 09/06/2026 Date de réception préfecture : 09/06/2026nécessités
organisationnelles,
aucune
solution
ne
pourra
être
trouvée,
le
collaborateur
sera
positionné
en
priorité
sur
le
premier
poste
permanent
équivalent
et
disponible.
Dans
le
cas
où
un
collaborateur
demande
la
réduction
du
délai
de
2
mois,
sa
demande
sera
étudiée
individuellement
et
fera
l’objet,
le cas
échéant
d’un
accord
dérogatoire
entre
les
parties.
Pour
un
salarié,
le
refus
de
travailler
un
dimanche
n’est
pas
constitutif
d’une
faute.
Un
salarié
ne
peut
faire
l’objet
de
pressions
ou
de
sanctions
sur
ce
fondement.
Aucune
mesure
discriminatoire
ne
peut
être
prise
en
lien
avec
le
refus
de
travailler
le
dimanche.
Ÿ
6 —
ENGAGEMENTS
PRIS
EN
MATIERE
D'EMPLOI
Dans
le
cadre
du
présent
accord,
la société
s'engage :
-
à
limiter
le
recours
à
des
CDD
et
au
travail
intérimaire
pour
le travail
du
dimanche,
-
à
développer
l'emploi
de
personnel
reconnu
travailleur
handicapé,
ou
en
situation
difficile.
Un
plan
d’action
annuel
chiffré
(année
civile)
sera
présenté
au
Comité
d'entreprise
à
cet
effet.
Ÿ
7-
EXECUTION
DE
BONNE
FOI
/ INTERPRETATION
DE
L’'ACCORD
Chacune
des
parties
s'engage
à
exécuter
le
présent
accord
de
bonne
foi.
En
cas
de
difficulté
d'interprétation
ou
d'application
du
présent
accord,
les
parties
signataires
conviennent
de
se
rencontrer
à
la
demande
d'une
d'entre
elles.
Cette
demande
devra
être
formulée
par
courrier
et
les
parties
devront
se
réunir
dans
les
15
jours
ouvrés
suivant
la
réception
de
ce
courrier
afin
de
tenter
de
régler
cette
difficulté.
La
demande
de
réunion
devra
présenter
les
motifs
du
différend.
La
position
retenue
en
fin
de
réunion
fera
l'objet
d'un
procès
verbal
rédigé
par
la
Direction
et
les
parties
signataires.
Le
document
sera
remis
à
chacune
des
parties
signataires
et
à
l’Unité
territoriale
de
l'Ain
de
la
DIRECCTE
Rhône
alpes.
Jusqu'à
l'expiration
de
cette
procédure
amiable,
soit
le
lendemain
de
la
réunion
d'interprétation,
les
parties
signataires
renoncent
à
toute
forme
d'action
contentieuse
liée
au
différend
d'interprétation
ou
d'application
du
présent
accord.
Le
7/9
Accusé de réception en préfecture 001-210104279-20260605-20260506DG068-DE Date de télétransmission : 09/06/2026 Date de réception préfecture : 09/06/2026Ÿ
8 - DISPOSITIONS
FINALES
8.1.
Date
d'application
Le
présent
accord,
conclu
pour
une
durée
indéterminée.
Il fera
l’objet
d’un
dépôt
auprès
de
la
DIRECCTE,
à
l'issue
de
l’éventuel
délai
d'opposition.
Cependant,
il
n’entrera
en
vigueur
que
le
lendemain
de
la
notification
de
l’autorisation
délivrée
par
l’autorité
préfectorale,
conformément
à
l’article
L
3132-20
du
Code
du
travail.
La
délivrance
d’une
autorisation
dérogatoire
constitue
donc
une
condition
suspensive.
L'autorisation
préfectorale
étant
accordée
pour
une
période
maximum
de
5
ans,
le
présent
accord
sera
également
suspendu
dans
son
application,
dans
l'hypothèse
où
cette
dernière
ne
ferait
pas
l’objet
d’un
renouvellement.
Le
présent
accord
se
substitue
aux
usages
et
engagements
unilatéraux
ayant
le
même
objet.
Dans
l'hypothèse
d’un
refus
de
délivrance
de
l'autorisation
dérogatoire
par
l'autorité
préfectorale,
les
parties
conviennent
de
se
réunir
afin
d'envisager
toutes
solutions
permettant
la
continuité
de
l’activité
(mise
ne
place
d'équipe
de
suppléance,...)
8.2.
Dénonciation
Les
parties
signataires
du
présent
accord
ont
la
faculté
de
le
dénoncer
selon
les
dispositions
prévues
à
l’article
L 2261-9
du
Code
du
travail
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception,
sous
réserve
d’un
préavis
de
trois
mois.
En
cas
de
dénonciation
par
l’une
des
parties,
le
présent
accord
continuera
à
s'appliquer
jusqu’à
ce
qu’un
nouvel
accord
lui
soit
substitué
et
au
plus
tard
pendant
un
an
à
compter
de
l'expiration
du
délai
de
préavis,
conformément
à
l’article
L 2261-10
du
Code
du
travail.
8.3
Adhésion
Conformément
à
l’article
L
2261-3
du
Code
du
travail,
toute
organisation
syndicale
de
salariés
représentative
dans
l’entreprise,
qui
n’est
pas
signataire
du
présent
accord,
pourra
y
adhérer
ultérieurement. L’adhésion
produira
effet
à partir
du
jour
qui
suivra
celui
de
son
dépôt
au
secrétariat
du
greffe
du
Conseil
de
Prud'hommes
compétent
et
à
la
DIRECCTE
de
l'Ain.
Notification
devra
également
en
être
faite,
dans
le
délai
de
huit
jours,
par
lettre
recommandée,
ou
remise
en
main
propre
aux
parties
signataires.
L
8/9
Accusé de réception en préfecture 001-210104279-20260605-20260506DG068-DE Date de télétransmission : 09/06/2026 Date de réception préfecture : 09/06/20268.4.
Révision
Conformément
aux
dispositions
de
l’article
L2261-7
du
Code
du
travail,
le
présent
accord
pourra
faire
l’objet
d’une
révision.
Chaque
partie
signataire
ou
adhérente
peut
donc
demander
la
révision
de
tout
ou
partie
du
présent
accord.
Durant
la
négociation,
les
dispositions
en
cause
resteront
en
vigueur,
jusqu’à
la
conclusion
de
l'avenant
modificatif.
8.5.
Dépôt
et
publicité
Le
présent
accord
sera
déposé,
conformément
à
l’article
L
2231-6
du
Code
du
travail
en
deux
exemplaires
(une
version
papier
signée
et
une
version
électronique)
auprès
de
l'Unité
Territoriale
de
l’Ain
de
la
DIRECCTE
Rhône-Alpes
et
en
un
exemplaire
au
secrétariat
du
greffe
du
Conseil
de
Prud'hommes
de
Bourg-en-Bresse.
La
mention
de
cet
accord
figurera
sur
le tableau
d'affichage.
TON
Pour
les
sociétés
Sofradim
Production
et
Covidien
Trevoux
M.
Michel
THERIN
Président
Directeur
Général
Fait
à
Trévoux,
Le
19
Mars
2014,
En
5
exemplaires
originaux
/°
M. Olivier LEFRANC Délégué
syndical
CFDT
Lo Se.
Le]
|
F
Accusé de réception en préfecture 001-210104279-20260605-20260506DG068-DE Date de télétransmission : 09/06/2026 Date de réception préfecture : 09/06/2026