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Arrêté - Préfecture - Hérault - Recueil spécial n° 49 du 17 mai 2018
Document publié le Jeudi 17 mai 2018
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Hérault - Recueil spécial n° 49 du 17 mai 2018)
Thèmes du document : Religion et laïcité, Sécurité publique, Transports,
Liberté * Liberté » Égalié » Fraternité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE L’'HERAULT
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPÉCIAL N° 49 du 17 mai 2018Libarté « Égalité
» Fratarntté
RÉTUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'HERAULT
Cabinet
Montpellier,
le
14
mai
2018
Arrêté
n°2018/01/496
Arrêté
portant
fermeture
de
la salle
de
prière
« Abu
Darda
»
à
Gigean
Le
préfet
de
l'Hérault,
Officier
de
la Légion
d’Honneur
Officier
de
l’ordre
national
du
Mérite
Vu
le
code
de
la
sécurité
intérieure,
notamment
son
article
L.227-1
;
Vu
le décret
du
17
décembre
2015
portant
nomination
de
M.
Pierre
POUËSSEL
en
qualité
de
Préfet
de
l'Hérault;
Vu
le
courrier
du
3
mai
2018,
notifié
le
7
mai
2018,
par
lequel
M.
Lahouari
BOUALAM,
président
de
l’Association
Culturelle
Musulmane
de
Gigean,
a
été,
d’une
part,
informé
de
l'intention
du
préfet
de
l’Hérault
de
prononcer
la fermeture
du
lieu
de
culte
« Abu
Darda
» et
d’autre
part,
invité
à présenter
des
observations
dans
un
délai
de
sept jours
à compter
de
cette
notification
;
Vu
le
courrier
du
7
mai
2017
par
lequel
M.
Lahouari
BOUALAM,
président
de l’ Association
Culturelle
Musulmane
de
Gigean,
a présenté
ses
observations
;
Considérant
qu’en
application
de
l’article
L.
227-1
du
code
de
la
sécurité
intérieure,
« aux
seules fins
de prévenir
la
commission
d'actes
de
terrorisme,
le
représentant
de
l'État
dans
le
département
ou,
à Paris,
le préfet
de police peut prononcer
la fermeture
des
lieux
de
culte
dans
lesquels
les
idées
ou
théories
qui
sont
diffusées
ou
les
activités
qui
se
déroulent
provoquent
à
la violence,
à la haïne
ou à la discrimination, provoquent
à la commission
d'actes de terrorisme
ou font
l'apologie
de
tels
actes
» ;
Considérant
que
la
salle
de
prière
« Abu
Darda
»
constitue
un
lieu
de
référence
influent
de
la
mouvance
salafiste,
prônant
un
islam
rigoriste,
appelant
à la
discrimination,
à la
haine
et
à la
violence,
à l’encontre
des
femmes,
des
juifs
et
des
chrétiens,
notamment
depuis
l’arrivée
de
son
actuel
imam,
M.
François
COLO,
dont
la réputation
et le prosélytisme
radical
ont pour
effet
de
drainer
des
fidèles
au-delà
du
ressort
de
ce
lieu
de
culte
;
Considérant
que
les
propos
qui
sont
tenus
par
l’imam
M.
François
COLO),
lors
de
ses
prêches,
lors
de
conférences
publiques
ou
sur
les
réseaux
sociaux,
sont
de
nature
à
provoquer
à
la
violence,
à
la
haine
ou
à
la
discrimination;
qu’il
appelle
les
musulmans
à
faire
preuve
de
détestation
à l’encontre
des
non-musulmans
présentés
comme
des
mécréants
;
34
Place
des
Martyrs
de
la
Résistance
-
34062
MONTPELLIER
CEDEX
2
www.herault.gouv.frConsidérant
que
les
propos
de
cet
imam
sont
relayés
par
les
livres
mis
à
disposition
des
fidèles
dans
la bibliothèque
du
lieu
de
culte
« Abu
Darda
»,
livres
faisant
la promotion
du
djihad
et
provoquant
à
la
violence,
la
haine
et
la
discrimination;
que
ces
ouvrages
promeuvent
le
djihad
armé,
justifient
la
mise
à
mort
des
musulmans
ayant
eu
des
relations
extraconjugales
et des
apostats,
affirment
la supériorité
des
musulmans
sur
les
autres
croyants
et
sont
hostiles
à la liberté
de
culte,
à la laïcité
et
aux
modes
de
vie
occidentaux ;
Considérant,
également,
que
l’imam
de
la
mosquée
«Abu
Darda
»
diffuse
activement
des
idées
et théories
radicales,
provoquant
à la violence,
la haine
ou
à la discrimination,
via
le
site
Youtube
ou
le
site
internet
«
ahl-al-athar.com
» ou
lors
des
conférences
qu’il
tient
; que
par
cette
diffusion,
il
reprend
à
son
compte
et
cautionne
les
idées
et
théories
salafistes
aïnsi
diffusées,
à
savoir
une
idéologie
provoquant
à
la
violence,
à
la
haine
et
à
la
discrimination
;
qu’ainsi,
il justifie
la mise
à
mort
ou
les
violences
envers
les
apostats,
les
individus
ayant
eu
des
relations
extraconjugales
; que
s’il
condamne
en
façade
les
attentats
commis
par
le groupe
terroriste
Daech,
il justifie
le
djihad
lorsqu’il
a pour
but
de
répandre
l’islam
; que
compte
tenu
de
sa
notoriété,
la
diffusion
de
ces
idées
et
théories
est
rattachable,
sans
ambiguïté,
à
l’imam
de
la
mosquée
«Abu
Darda
»;
que
d’ailleurs,
l'influence
de
ce
dernier
s’étend
au-delà
de
Gigean,
des
individus
déséquilibrés
se
déplaçant
pour
assister
à ses
cours
ou
s’installer
auprès
de
leur
désormais
« maître
à penser
» ;
Considérant
que
le
lieu
de
culte
«
Abu
Darda
»
constitue,
par
ailleurs,
le
lieu
de
rencontre
privilégié
et
régulier
de
fidèles
cautionnant
le
djihad
armé
sur
le
territoire
national
; que
ces
fidèles
y
tiennent
librement
des
propos
légitimant
ces
actions
;
que,
parmi
la
centaine
d’habitués
de
ce
lieu
de
culte,
se
regroupent
des
délinquants
de
droit
commun,
des
individus
signalés
pour
leur
violence
et
des
individus
radicalisés
et
pour
certains,
poursuivis
pour
apologie
du
terrorisme
;
Considérant
que
l’idéologie
radicale
diffusée
au
sein
du
lieu
de
culte
«
Abu
Darda
»
donne
lieu
à
une
radicalisation
des
fidèles
dont
un
nombre
croissant
a
adopté
une
tenue
salafiste
;
que
l’équipe
dirigeante
de
la
mosquée
se
signale
par
son
repli
identitaire
et
ses
activités
de
prosélytisme
; Considérant
que
dans
le
but
de
prévenir
la
commission
d’actes
de
terrorisme
par
la
tenue
de
propos,
la
diffusion
d’idées
et
théories
et
le
déroulement
d’activités
pouvant
être
regardés
comme
provoquant
à la violence,
à la haine
ou
à la discrimination,
provoquant
à
la
commission
d’actes
de
terrorisme
ou
faisant
l’apologie
de
tels
actes
au
sens
de
l’article
L.
227-1
du
code
de
la sécurité
intérieure,
il y
a lieu
de
prononcer
la fermeture
de
ce
lieu
de
culte
pour
une
durée
de
six
mois
;
Sur
proposition
du
directeur
de
cabinet
du
préfet
de
l’Hérault
;
ARRÊTE
Article
1%
: Est
prononcée,
pour
une
durée
de
six
mois,
la fermeture
du
lieu
de
culte
« Abu
Darda
», sis
8 rue
Recouly
à Gigean.
Atticle
2
: Le
présent
arrêté
entre
en
vigueur
à
l’expiration
d’un
délai
de
quarante-huit
heures
suivant
sa
notification
et
pourra
être
exécuté
conformément
au
dernier
alinéa
de
Particle
L.
227-1
du
code
de
la sécurité
intérieure.Atticle
3
: Le
présent
arrêté
peut
faire
l’objet,
dans
le
délai
de
quarante-huit
heures
à
compter
de
sa notification,
d’une
demande
présentée
sur
le fondement
de
l’article
L.
521-2
du
code
de
justice
administrative,
conformément
au
dernier
alinéa
de
l’article
L.
227-1
du
code
de
la sécurité
intérieure.
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l’objet
d’un
recours
pour
excès
de
pouvoir
devant
le
tribunal
administratif,
dans
les
deux
mois
à compter
de
sa notification
et
de
sa publication. Article
4:
La
violation
de
la
mesure
de
fermeture
prévue
à
l’article
1%
est
punie
de
six
mois
d’emprisonnement
et
d’une
amende
de
7
500
euros,
conformément à
l’article
L.
227-2
du
code
de
la sécurité
intérieure.
Article
5:
Le
sous-préfet,
directeur
de
cabinet
du
préfet
de
l’Hérault,
le
général
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
de
l'Hérault,
le
maire
de
Gigean
ou
leurs
représentants,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
et
sur
le
site
internet
de
la préfecture
et affiché
sur place.
Pidrre
POUËSSELLiberté + Liberté » Égalité + Fraternité «+ Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'HÉRAULT
ARRÊTÉ n° 2018-1- 5 3 PORTANT AUTORISATION DE DÉPLACEMEN( D'OFFICE
D'UN BATEAU
le Préfet de PHérault
Officier dans l’ordre national du Mérite
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles L 4244-1 et R 4244-1 du Code du transport ;
Considérant que le bateau sans immatriculation visible stationne sans autorisation et sans surveillance sur le domaine public fluvial, au P.K 46,660, rive gauche du Lez, Commune de Palavas-les-flots, dans le département de l'Hérault ;
Considérant que ce bateau compromet la conservation, l’utilisation normale et la sécurité des usagers des eaux intérieures ;
Sur proposition de Mme la Directrice territoriale de Voies navigables de France Rhône Saône ;
DECIDE
Article 1 — Il sera procédé d’office dans les plus brefs délais au déplacement du bateau sans immatriculation visible stationné sans surveillance au P.K 46,660, rive gauche du Lez, Commune de Palavas-les-flots, pour le stationner au centre d’exploitation de Palavas-les-flots, entre le PK 46,700 et le PK 47,200, Canal du Rhône à Sète.
Article 2 — Ce déplacement sera exécuté par la Direction territoriale Rhône Saône de Voies navigables de France qui au besoin pourra faire appel à une entreprise.
Article 3 — Les frais occasionnés par les opérations de déplacement ainsi que les dommages éventuellement causés lors de ieur exécution seront imputés au propriétaire du bateau.
Article 4 — Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif compétent dans le délai de deux mois à compter de la publication au recueil des actes administratifs.
Article 5 —- Mme la Directrice territoriale de Voies navigables de France Rhône Saône est chargée de Pexécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs.
Fait à Montpellier, le e ps Pour le Préfet et par délégation ? 17 MAÏ 20 :
le sous-préfet, directeur de cabinet
Mahañadou DIARRA
84, PLACE DES MARTYRS DE LA RÉSISTANCE - 34062 MONTPELLIER CEDEX 2 tous nos horaires d'accueil sont disponibles sur notre site INTERNET www.herault.gouv.frD. A
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'HÉRAULT
ARRÊTÉ N° 2018-1- ñ 29 PORTANT AUTORISATION DE DÉPLACEMENT D'OFFICE
D’UN BATEAU
le Préfet de l'Hérault
Officier dans l’ordre national du Mérite
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles L 4244-I et R 4244-1 du Code du transport ;
Considérant que le bateau sans immatriculation visible stationne sans autorisation et sans surveillance sur le domaine public fluvial, au P.K 42,298, rive gauche du canal du Rhône à Sète, lieu-dit « Cabanes de Carnon », Commune de Palavas-les-flots, dans le département de l'Hérault ;
Considérant que ce bateau compromet la conservation, l’utilisation normale et la sécurité des usagers des eaux intérieures ;
Sur proposition de Mme la Directrice territoriale de Voies navigables de France Rhône Saône ;
DECIDE
Article 1 — Il sera procédé d’office dans les plus brefs délais au déplacement du bateau sans immatriculation visible stationné sans surveillance au P.K 42,298, rive gauche du canal du Rhône à Sète, lieu-dit « Cabanes de Carnon », Commune de Palavas-les-flots, pour le stationner au centre d'exploitation de Palavas-les-flots, entre le PK 46,700 et le PK 47,200, Canal du Rhône à Sète.
Article 2 — Ce déplacement sera exécuté par la Direction territoriale Rhône Saône de Voies navigables de France qui au besoin pourra faire appel à une entreprise.
Article 3 — Les frais occasionnés par les opérations de déplacement ainsi que les dommages éventuellement causés lors de leur exécution seront imputés au propriétaire du bateau.
Article 4 — Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant Le tribunal administratif compétent dans le délai de deux mois à compter de la publication au recueil des actes administratifs.
Article 5 —- Mme la Directrice territoriale de Voies navigables de France Rhône Saône est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs.
Fait à Montpellier, le 47 MAÏ 2018 Pour le Préfet et par délégation
le sous-préfet, directeur de cabinet
Mah üÙ DIARRA
84, PLACE DES MARTYRS DE LA RÉSISTANCE - 34062 MONTPELLIER CEDEX 2
tous nos horaires d'accueil sont disponibles sur notre site INTERNET www.herault.gouv.frEX A
Liberté » Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'HÉRAULT
ARRÊTÉ n° 2018-1- 545 PORTANT AUTORISATION DE DÉPLACEMENT D'OFFICE
D'UN BATEAU
le Préfet de l'Hérault
Officier dans l’ordre national du Mérite
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles L 4244-1 et R 4244-1 du Code du transport ;
Considérant que le bateau sans immatriculation visible stationne sans autorisation et sans surveillance sur le domaine public fluvial, au P.K 05,557, rive droite du canal du Rhône à Sète, Commune de Frontignan, dans le département de l’Hérault ;
Considérant que ce bateau compromet la conservation, l’utilisation normale et la sécurité des usagers des eaux intérieures ;
Sur proposition de Mme la Directrice territoriale de Voies navigables de France Rhône Saône ;
DECIDE
Article 1 — I] sera procédé d’office dans les plus brefs délais au déplacement du bateau sans immatriculation visible stationné sans surveillance au 05,557, rive droite du canal du Rhône à Sète, Commune de
Frontignan, pour le stationner au centre d’exploitation de Palavas-les-flots, entre le PK 46,700 et le PK 47,200, Canal du Rhône à Sète,
Article 2 — Ce déplacement sera exécuté par la Direction territoriale Rhône Saône de Voies navigables de France qui au besoin pourra faire appel à une entreprise.
Article 3 — Les frais occasionnés par les opérations de déplacement ainsi que les dommages éventuellement causés lors de leur exécution seront imputés au propriétaire du bateau.
Article 4 — Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif compétent dans le délai de deux mois à compter de la publication au recueil des actes administratifs.
Article 5 —- Mme la Directrice territoriale de Voies navigables de France Rhône Saône est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs.
Fait à Montpellier, le 17 MAI 2018 Pour le Préfet et par délégation
le sous-préfet, directeur de cabinet
RE Mahamadou DIARRA
34, PLACE DES MARTYRS DE LA RÉSISTANCE - 34062 MONTPELLIER CEDEX 2
tous nos horaires d'accueil sont disponibles sur notre site INTERNET www.herault gouv.fr