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unknown - Communauté d'agglomération - Gard Rhodanien - Délib 203.2026.doc
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Gard Rhodanien - Délib 203.2026.doc)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Inégalités sociales,
PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Communauté d’Agglomération du Gard rhodanien, SIRET n 200 034 692 00018, dont le siège est situé à 1717, Route d’Avignon, 30200 – BAGNOLS-SUR-CEZE, représentée par son Président en exercice, Monsieur Christophe SERRE, autorisé aux fins des présentes par délibération dudit Conseil communautaire en date du 28 septembre 2026,
D’une part
Ci-après dénommée « l’Agglomération », ou « les parties » ensemble avec SUEZ RV Méditerranée
Collectivités
ET :
SUEZ RV Méditerranée Collectivités, SIRET n 712 620 715 00169 dont le siège social est situé Rue Antoine Becquerel, 11785 – NARBONNE CEDEX, représentée par Monsieur Laurent BURTSCHELL, Directeur général délégué,
D’autre part
Ci-après dénommé le « SUEZ RV Méditerranée Collectivités », ou « les parties » ensemble avec
« l’Agglomération »
IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Le Groupement SOCIETE NICOLLIN SAS et SUEZ RV Méditerranée Collectivités était titulaire du marché public de service pour la collecte des déchets ménagers et assimilés – variante 2 : collecte en C2 des cartons à Pont Saint-Esprit - n 2018-09, dont l’exécution a débuté au 1er janvier 2019 et est arrivée à échéance le 31 décembre 2025.
Dès le début de l’exécution du contrat, il a été constaté une absence de mise en place des équipements de suivi GPS ainsi que des systèmes informatiques associés sur l’ensemble des véhicules de collecte, en méconnaissance des stipulations de l’article 11.4 du CTTP dudit marché.
Le marché étant désormais arrivé à son terme, la prestation relative à la mise en place et au fonctionnement des équipements de suivi GPS et des systèmes informatiques associés sur l’ensemble des véhicules de collecte est demeurée en défaut, pour les quatre véhicules de collecte desservant les communes de Lirac, Tavel, Laudun, Saint-Laurent-des-Arbres, Montfaucon, Saint-Geniès-de- Comolas et Codolet, et ce jusqu’au 31 décembre 2025.
Cette défaillance concerne le co-traitant SUEZ RV Méditerranée Collectivités.
Par ailleurs, la Communauté d’agglomération a suspecté un usage détourné des moyens affectés au marché, notamment au regard des retours des usagers concernant les horaires et tournées de collecte.2
C’est dans ce contexte que :
Le 27 novembre 2025, l’Agglomération a mis en demeure SUEZ RV Méditerranée
Collectivités de se conformer aux stipulations du marché et l’a informée de l’éventuelle application de pénalités ;
Le 16 décembre 2025, SUEZ RV Méditerranée Collectivités a répondu à ce courrier ;
Aucune mise en conformité n’est intervenue avant la fin du marché ;
Le 5 février 2026, la Communauté d’agglomération a répondu et convié SUEZ RV
Méditerranée Collectivités à une rencontre préalable à l’application de pénalités ;
Le 25 mars 2026, SUEZ a fait connaître sa position sur l’application des pénalités ;
Le 10 avril 2026, la Communauté d’agglomération a adressé un nouveau courrier motivant
l’application des pénalités et proposant une ultime rencontre ;
Cette rencontre s’est tenue récemment, sans issue favorable.
A l’issue de cette rencontre, l’Agglomération envisageait l’émission d’un titre exécutoire à l’encontre de SUEZ RV Méditerranée Collectivités, laquelle avait d’ores et déjà indiqué son intention de contester cette décision devant la juridiction compétente.
Les parties se sont pourtant recontactée et se sont réunies le 15 juillet 2026 afin de faire le point sur la situation, une dernière fois, et constater contradictoirement leurs manquements réciproques dans l’exécution du marché.
Les parties, soucieuses de trouver une solution amiable au litige, préférable à une procédure contentieuse, ont poursuivi leurs échanges en vue d’aboutir à une solution amiable et consensuelle permettant de satisfaire les intérêts de chacun, par l’acceptation de concessions réciproques.
Aussi, et compte tenu de ce qui précède, le présent protocole d’accord transactionnel a pour objet de fixer les termes de l’accord sur le règlement du litige.
CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES DES PARTIES :
Pour solde de tout compte de l’exécution du marché public de services pour la collecte des déchets ménagers et assimilés, variante n 2 relative à la collecte en C2 des cartons à Pont-Saint-Esprit (marché n 2018-09), SUEZ RV Méditerranée Collectivités s’engage à verser à l’Agglomération, dans les conditions stipulées à l’article 2 ci-après et à titre d’indemnité globale et forfaitaire, la somme de 71 227 € (SOIXANTE ET ONZE MILLE DEUX CENT VINGT-SEPT EUROS) hors taxes.
Cette somme ne sera pas majorée de la TVA, celle-ci n’étant pas applicable au regard des critères d’assujettissement à cette taxe.3
Lors du déploiement de la redevance incitative, l’Agglomération a été confrontée à des défis opérationnels dans le cadre de l’exécution du marché public de collecte des déchets ménagers et assimilés, cette démarche constituant une évolution majeure de son service public de gestion des déchets. Dans ce contexte, elle reconnaît l’implication et l’accompagnement de SUEZ RV Méditerranée Collectivités tout au long de cette phase de transition de ses politiques publiques.
ARTICLE 2 – MODALITÉS D’EXÉCUTION DES ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES DES PARTIES :
Les services de l’Agglomération émettront un titre exécutoire à l’encontre de SUEZ RV Méditerranée Collectivités du montant de de 71 227 € (SOIXANTE ET ONZE MILLE DEUX CENT VINGT- SEPT EUROS) hors taxes.
SUEZ RV Méditerranée Collectivités devra s’acquitter de cette somme dans un délai de 30 jours après l’émission du titre.
ARTICLE 3 – PORTÉE DU PRÉSENT PROTOCOLE – AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE – INDIVISIBILITÉ – CONFIDENTIALITÉ :
Sous réserve de la bonne exécution des concessions réciproques souscrites par le présent protocole, les parties se déclarent intégralement remplies de leurs droits et mettent définitivement et irrévocablement fin l’une envers l’autre, par le présent protocole, à tous les différends, demandes, instances, réclamations et voies d’exécutions patents ou latents entre elles, passés, présents ou à venir, de quelque nature qu’ils soient, ayant un rapport direct ou indirect avec les faits et causes visés au présent protocole et dans son préambule.
Les parties reconnaissent qu’elles ont disposé d’un délai de réflexion suffisant pour apprécier les conséquences de la présente convention, et que leur attention a été expressément attirée sur le caractère définitif et irrévocable de cette dernière qu’elles acceptent en conséquence en pleine connaissance de cause et des droits leur appartenant.
Les parties déclarent chacune pour ce qui la concerne que son consentement à la présente convention est libre et traduit sa volonté éclairée.
Le présent accord vaut transaction conformément aux dispositions des articles 2044 à 2052 du code civil ci-après reproduits :
Article 2044 :
La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Article 2045 :
Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction. Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou le majeur en tutelle que conformément à l'article 467 au titre " De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation " ; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l'article 472 au même titre. Les établissements publics de l'Etat ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du Premier ministre.
Article 2046 :
On peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit.
La transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public.4
Article 2048 :
Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
Article 2049 :
Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Article 2050 :
Si celui qui avait transigé sur un droit qu'il avait de son chef acquiert ensuite un droit semblable du chef d'une autre personne, il n'est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure.
Article 2051 :
La transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux.
Article 2052 :
La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
Les parties reconnaissent réciproquement qu’aucun litige ne subsiste entre elles.
Chacune des parties s’engagent à exécuter de bonne foi et sans réserve le présent protocole. Les clauses du présent protocole constituent un tout indivisible et ne pourront être interprétées séparément.
Les parties au présent protocole conviennent de lui conserver un caractère confidentiel et s’interdisent de le porter à la connaissance d’un tiers, sauf par voie de production en justice dans le cadre d’un litige relatif à l’exécution dudit protocole ou du marché public de services pour la collecte des déchets ménagers et assimilés, variante n 2 relative à la collecte en C2 des cartons à Pont-Saint-Esprit (marché n 2018-09), ou sur réquisition de l’autorité judiciaire, d’une administration publique ou d’un organise social, bancaire ou assurance.
ARTICLE 5 – COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE
Le Tribunal administratif de Nîmes est exclusivement compétent concernant la question d’exécution du présent protocole.5
Fait en trois exemplaires originaux, à Bagnols-sur-Cèze,
Le ………… 2026.
Signatures précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour transaction définitive et irrévocable et renonciation à toute instance et action judiciaire »
La Communauté d’Agglomération du Gard rhodanien
SUEZ RV Méditerranée Collectivités