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Arrêté - arrêté prefectoral du 16 juillet 2020
Document publié le Jeudi 16 juillet 2020 par la commune de Ménétreux-le-Pitois.
Lien du pdf (Arrêté - arrêté prefectoral du 16 juillet 2020)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Espaces terrestres et maritimes,
PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRÊTÉ PREFECTORAL N° 731 du 16 juillet 2020
portant constat de franchissement de seuils entraînant la limitation provisoire de certains usages de l’eau sur une partie du territoire du département de la Côte-d’Or et des mesures générales de restriction sur l’ensemble du territoire de la Côte-d’Or
VU le code de l’environnement et notamment l’article L.211-3 ;
VU le code de la santé publique et notamment son titre II ;
VU le code général des collectivités territoriales et en particulier l'article L.2212-2-5 ;
VU l'arrêté préfectoral cadre n° 374 du 29 juin 2015 en vue de la préservation de la ressource en eau dans le département de la Côte-d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral n° 668 du 2 juillet 2020 portant constat de franchissement de seuils entraînant la limitation provisoire de certains usages de l’eau sur une partie du territoire du département de la Côte-d’Or et des mesures générales de restriction sur l’ensemble du territoire de la Côte-d’Or ;
VU l'avis de la cellule de veille réunie le 16 juillet 2020 ;
CONSIDÉRANT la situation hydrologique actuelle, et notamment la faiblesse des débits de certains cours d’eau constatée par les relevés établis par la direction régionale de l’environnement, de l'aménagement et du logement Bourgogne Franche-Comté ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;
1A R R Ê T E
ARTICLE 1er : Constat de franchissement des seuils
Sont constatés les franchissements stabilisés des seuils ci-après :
n° Bassin versant Rhône Méditerranée Constat de franchissement de seuil
1 Saône 2 – Alerte renforcée
2 Tille amont – Ignon – Venelle 2 – Alerte renforcée
3 Vingeanne 2 – Alerte renforcée
4 Bèze – Albane 1 - Alerte
5 Norges – Tille aval 1 - Alerte
6 Vouge 1 - Alerte
6 bis Biètre 3 - Crise
6 ter Nappe de Dijon-sud – Cent-Fonts naturelle et partie canalisée 2 – Alerte renforcée
7 Bouzaise – Lauve – Rhoin – Meuzin 1 - Alerte
8 Dheune – Avant-Dheune 1 - Alerte
9 Ouche amont – Suzon – Vandenesse 1 - Alerte
9 bis Ouche aval
Bassin versant Seine Normandie - Loire
Bretagne
Constat de franchissement de
seuil
10 Arroux – Lacanche 2 – Alerte renforcée
11 Serein – Argentalet – Romanée – Tournesac – Vernidard 3 - Crise
12 Brenne – Armançon 3 - Crise
13 Laignes – Petite Laignes 2 – Alerte renforcée
14 Seine 2 – Alerte renforcée
15 Ource – Aube 2 – Alerte renforcée
ARTICLE 2 : Mesures de limitation de certains usages de l’eau sur une partie du territoire de la Côte-d’Or
Compte tenu des constats listés à l'article 1 du présent arrêté, dans les bassins concernés, les mesures de limitation prévues par l'arrêté cadre n°374 du 29 juin 2015 s'appliquent, à savoir :
2n° Bassin versant Constat de franchissement de seuil Référence des dispositions de
l’arrêté cadre s’appliquant au
bassin versant
Bassin versant Rhône Méditerranée
1 Saône 2 – Alerte Renforcée Article 6.1.b, d, e, f, g
2 Tille amont – Ignon – Venelle 2 – Alerte Renforcée Article 6.1.b, d, e, f, g
3 Vingeanne 2 – Alerte Renforcée Article 6.1.b, d, e, f, g
4 Bèze – Albane 1 - Alerte Article 6.1.a, d, e, f, g
5 Norges – Tille aval 1 - Alerte Article 6.1.a, d, e, f, g
6 Vouge 1 - Alerte Article 6.1.a, d, e, f, g
6 bis Biètre 3 - Crise Article 6.1.c, d, e, f, g
6 ter
Nappe de Dijon-sud –
Cent-Fonts naturelle et
partie canalisée
2 – Alerte Renforcée Article 6.1.b, d, e, f, g
7 Bouzaise – Lauve – Rhoin – Meuzin 1 - Alerte Article 6.1.a, d, e, f, g
8 Dheune – Avant Dheune 1 - Alerte Article 6.1.a, d, e, f, g
9 Ouche amont – Suzon – Vandenesse 1 - Alerte Article 6.1.a, d, e, f, g
9 bis Ouche aval
Bassin versant Seine Normandie - Loire Bretagne
10 Arroux – Lacanche 2 – Alerte Renforcée Article 6.1.b, d, e, f, g
11
Serein – Argentalet –
Romanée – Tournesac
– Vernidard
3 - Crise Article 6.1.c, d, e, f, g
12 Brenne – Armançon 3 - Crise Article 6.1.c, d, e, f, g
13 Laignes – Petite Laignes 2 – Alerte renforcée Article 6.1.b, d, e, f, g
14 Seine 2 – Alerte Renforcée Article 6.1.b, d, e, f, g
15 Ource – Aube 2 – Alerte Renforcée Article 6.1.b, d, e, f, g
Pour mémoire, rappel ci-dessous des mesures prévues par les articles 6.1.a, 6.1.b, 6.1.d, 6.1.e, 6.1.f et 6.1.g de l'arrêté cadre du 29 juin 2015 :
6.1. : Dispositions limitées aux sous-bassins pour lesquels les débits de seuils de déclenchement de mesures sont constatés par décision préfectorale :
a) Dépassement du seuil d’alerte : mesures de restriction d’usage
Irrigation agricole :
Les mesures de restriction d’usage ci-dessous s’appliquent pour tous les prélèvements :
3◦Le débit de pompage est limité au débit transitant dans des buses de
diamètre 24 mm.
◦L’irrigation est interdite de 12 heures à 17 heures et du samedi 12 heures
au dimanche 17 heures.
◦Pour les prélèvements directs en rivière, dans le canal de Bourgogne, ou à
moins de 300 mètres des berges dans les sous-bassins dont la liste
figure à l'art. 5-a) ou à moins de 150 mètres des berges pour les sous-
bassins dont la liste figure à l'art. 5-b), il est, en outre, mis en œuvre une
gestion collective par sous-bassin versant par organisation de tours
d’eau, ou de toute autre modalité concertée entre les exploitants
concernés. Cette gestion collective doit conduire à limiter le
prélèvement en rivière sur le sous-bassin versant concerné à un volume
égal, au plus, à 70 % du volume autorisé.
Usages industriels
Les activités industrielles et commerciales devront limiter au strict nécessaire leur consommation d’eau. Le registre de prélèvement réglementaire devra être rempli hebdomadairement.
Les installations classées (ICPE) doivent respecter les arrêtés préfectoraux complémentaires de restriction d'eau en période de sécheresse qui leur auront été notifiés.
Golfs :
Les arrosages des golfs sont interdits tous les jours de 8 heures à 20 heures
b) Dépassement du seuil d'alerte renforcée : mesures de restriction d’usage et suspension provisoire dans les sous-bassins concernés
Irrigation agricole :
Les mesures de restriction d’usage s’appliquent dans les conditions ci-après :
◦Interdiction de prélèvements directs en rivière, dans le canal de
Bourgogne, ou à moins de 300 mètres des berges dans les sous-bassins
listés à l'article 5-a).
◦Interdiction de prélèvements directs en rivière, dans le canal de
Bourgogne, ou à moins de 150 mètres des berges dans les autres sous-
bassins listés à l'art. 5-b).
◦Interdiction de prélèvements dans les nappes de 12 heures à 17 heures et
du vendredi 12 heures au dimanche 17 heures.
◦L’irrigation est interdite de 12 heures à 17 heures et du vendredi 12
heures au dimanche 17 heures.
◦Le débit de pompage est limité au débit transitant dans des buses de
diamètre de 24 mm.
4L’ensemble de ces mesures doit conduire à limiter le prélèvement au plus à 50 % du volume autorisé.
Ces mesures de restriction d'usage s'appliquent également aux prélèvements pour le remplissage de réserves, sauf mentions spécifiques de l'acte administratif autorisant ces réserves.
Usages industriels
Les prélèvements directs en rivière ou dans le canal de Bourgogne sont interdits sauf adaptation au cas par cas justifiée par des dispositifs de recyclage ou de restitution en milieu naturel.
Les demandes de dérogation sont adressées au Préfet ; elles sont accordées, au cas par cas, notamment au regard de l'impact environnemental des prélèvements.
Les entreprises industrielles et commerciales sont tenues de mettre en œuvre des dispositions temporaires de réduction des prélèvements d’eau et de limiter au maximum les consommations.
Elles procéderont à une autosurveillance a minima hebdomadaire des rejets directs dans le milieu, conformément aux prescriptions fixées par les arrêtés préfectoraux d’autorisation.
Les installations classées (ICPE) doivent respecter les arrêtés préfectoraux complémentaires de restriction d'eau en période de sécheresse qui leur auront été notifiés.
Les mesures de restrictions générales de l’article 6-2 s’appliquent de plein droit aux entreprises industrielles et commerciales.
Golfs
Les mesures de restriction d’usage s’appliquent dans les conditions ci-après :
◦Interdiction de prélèvements directs en rivière, dans le canal de
Bourgogne, ou à moins de 300 mètres des berges dans les sous-bassins
listés à l'article 5-a).
◦Interdiction de prélèvements directs en rivière, dans le canal de
Bourgogne, ou à moins de 150 mètres des berges dans les autres sous-
bassins listés à l'art. 5-b).
◦Interdiction de prélèvements dans les nappes de 8 heures à 20 heures.
Ces mesures de restrictions d’usage s’appliquent également aux prélèvements pour le remplissage de réserves, sauf mentions spécifiques de l’acte administratif autorisant ces réserves.
5Seuls, les greens et pré-greens peuvent être arrosés de 20 heures à 8 heures. Des demandes de dérogation peuvent être adressées au préfet. Elles sont accordées, au cas par cas, notamment au regard de l'impact environnemental des prélèvements. Le demandeur devra s'engager sur un programme de mise en œuvre des meilleures techniques disponibles en matière d'usage de la ressource.
Navigation fluviale
Le regroupement des bateaux pour le passage des écluses dans les canaux est privilégié.
Étangs et retenues d'eau
Le remplissage et la vidange des étangs et de toutes les retenues d’eau, à l’exception de celles visées à l'article 6.1.d et des piscicultures professionnelles, sont interdits.
c) Dépassement du seuil de crise : mesures de restriction d’usage et suspension provisoire dans les sous-bassins concernés
Si malgré les mesures prises, le seuil de crise est dépassé conformément aux dispositions de l’article 3 et dûment constaté par arrêté préfectoral, les mesures suivantes sont applicables :
Irrigation agricole
Tous les prélèvements en rivière, dans le canal de Bourgogne et dans les nappes sont interdits.
Ces mesures de restrictions d’usage s’appliquent également aux prélèvements pour le remplissage de réserves, sauf mentions spécifiques de l’acte administratif autorisant ces réserves.
Usages industriels
Les prélèvements directs en rivière ou dans le canal de Bourgogne sont interdits sauf adaptation au cas par cas justifiée par des dispositifs de recyclage ou de restitution en milieu naturel.
Les demandes de dérogation sont adressées au Préfet ; elles sont accordées, au cas par cas, notamment au regard de l'impact environnemental des prélèvements.
Les entreprises industrielles et commerciales sont tenues de mettre en œuvre des dispositions temporaires de réduction des prélèvements d’eau et de limiter au maximum les consommations.
Elles procéderont à une autosurveillance a minima hebdomadaire des rejets directs dans le milieu, conformément aux prescriptions fixées par les arrêtés préfectoraux d’autorisation.
Les installations classées (ICPE) doivent respecter les arrêtés préfectoraux complémentaires de restriction d'eau en période de sécheresse qui leur auront été notifiés.
6Les mesures de restrictions générales de l’article 6-2 s’appliquent de plein droit aux entreprises industrielles et commerciales.
Golfs
Tous les prélèvements en rivière, dans le canal de Bourgogne et dans les nappes sont interdits.
Ces mesures de restrictions d’usage s’appliquent également aux prélèvements pour le remplissage de réserves, sauf mentions spécifiques de l’acte administratif autorisant ces réserves.
Seuls les greens pourront toutefois être préservés, sauf en cas de pénurie d'eau potable, par un arrosage « réduit au strict nécessaire » entre 20 heures et 8 heures.
Des demandes de dérogation peuvent être adressées au préfet. Elles sont accordées, au cas par cas, notamment au regard de l'impact environnemental des prélèvements. Le demandeur devra s'engager sur un programme de mise en œuvre des meilleures techniques disponibles en matière d'usage de la ressource.
Navigation fluviale
Le regroupement des bateaux pour le passage des écluses dans les canaux est privilégié.
Étangs et retenues d'eau
Le remplissage et la vidange des étangs et de toutes les retenues d’eau, à l’exception de celles visées à l'article 6.1.d et des piscicultures professionnelles, sont interdits.
Autres prélèvements en rivière
Tous les autres prélèvements en rivière sont interdits hormis les prélèvements destinés :
◦à l’alimentation en eau potable,
◦à l’abreuvement du bétail et du gibier,
◦à la lutte contre les incendies,
◦à l’alimentation du canal de Bourgogne à Aisy-sous-Armançon sauf
circonstances particulières nécessitant une mesure d’interdiction.
d) Cas particulier des réserves autorisées
Quel que soit le seuil atteint, l'irrigation à partir de réserves dûment autorisées n'est pas soumise à des restrictions horaires.
e) Cas particulier des cultures les plus sensibles au stress hydrique
L’arrosage des cultures les plus sensibles au stress hydrique, dont la liste est annexée au présent arrêté, à savoir les cultures maraîchères et certains légumes destinés à la filière industrielle (conserverie) est autorisé sous réserve des dispositions ci-après :
◦en cas de dépassement du seuil d'alerte renforcée, les prélèvements dans
les rivières et dans les nappes ainsi que l'irrigation sont interdits de 12
heures à 17 heures tous les jours de la semaine.
7◦en cas de franchissement du seuil de crise, les prélèvements dans les
rivières et dans les nappes ainsi que l'irrigation sont interdits de 11
heures à 18 heures tous les jours de la semaine.
◦Concernant les productions de semence, un bilan annuel par bassin
versant des surfaces utilisées et des volumes d'eau utilisés pour
l'irrigation devra être présenté par la chambre d'agriculture au service
police de l'eau avant le 15 janvier.
◦Concernant l'arboriculture et les pépinières, seules sont concernées les
exploitations dont les demandes de prélèvement d'eau ont été dûment
autorisées dans l'arrêté préfectoral irrigation en vigueur.
f) Cas de la pomme de terre non primeur, des oignons et du maïs ensilage
Pour ce type de cultures, des demandes de dérogation aux mesures générales de restriction en matière d'irrigation pourront être adressées à la direction départementale des territoires. Elles feront l'objet d'un examen au cas par cas et en fonction des possibilités du milieu.
Les demandes devront préciser le lieu de prélèvement, le volume nécessaire et les coordonnées de l'irrigant. Elles comprendront un plan de situation.
En cas d'avis favorable, l'arrosage est autorisé sous réserve des dispositions prévues pour l'arrosage des cultures les plus sensibles au stress hydrique.
À défaut d'une décision dans les 72 heures (jours ouvrés) à compter de la réception de la demande par la D.D.T (service Police de l'eau), l'avis sera réputé favorable.
Un bilan sur la pertinence de la procédure utilisée et sur les effets des dérogations accordées sera réalisé au terme de la campagne.
g) Cas des parcelles expérimentales
Pour les parcelles cultivées à des fins strictement expérimentales par l'INRA ou la Chambre d'Agriculture qui auront fait l'objet dès leur création d'une déclaration auprès de la DDT, des demandes de dérogation aux mesures générales de restriction en matière d'irrigation pourront être adressées à la DDT.
Elles feront l'objet d'un examen au cas par cas et en fonction des possibilités du milieu.
Elles seront délivrées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 6.1.f
Un bilan sur la pertinence de la procédure utilisée et sur les effets des dérogations accordées sera réalisé au terme de la campagne.
8ARTICLE 3 : Mesures générales de restriction sur l’ensemble du département de la Côte- d’Or
Compte tenu des constats listés à l’article 1 du présent arrêté, les mesures de restrictions générales prévues à l’article 6-2 et 6-3 de l’arrêté cadre n° 374 du 29 juin 2015 s’appliquent sur l'ensemble du département, à savoir pour mémoire :
6.2. : Mesures complémentaires concernant l’un et/ou l’autre des deux grands bassins « Rhône Méditerranée » ou « Seine Normandie-Loire Bretagne » et destinées à préserver la ressource en eau potable.
Le franchissement du seuil d’alerte étant constaté par arrêté préfectoral sur au moins 33% de la totalité des sous-bassins composant l’un et/ou l’autre de ces 2 grands bassins, sont mises en œuvre les mesures suivantes :
Dans l’objectif de préserver la ressource en eau potable :
◦Est interdit l’arrosage des pelouses, des espaces verts, des aires de loisirs
et des terrains de sport. Toutefois, est autorisé de 19 heures à 10 heures,
l’arrosage des surfaces à vocation sportive, précisément délimitées, où
évoluent les usagers, et l'arrosage de la plate-forme enherbée du
tramway. Cet arrosage ne doit pas générer des pertes d’eau par
écoulement. En cas de dépassement du seuil d'alerte renforcée dans un
ou plusieurs sous-bassins composant l’un des grands bassins soumis
aux mesures générales, l’arrosage des surfaces à vocation sportive et
celles de la plate-forme enherbée du tramway est interdit dans ce ou ces
sous-bassins.
◦Est interdit le lavage des voies et trottoirs, à l’exclusion des nécessités de
la salubrité publique.
◦Est interdit le remplissage des piscines privées. Toutefois, la première
mise en eau des piscines est autorisée, sous réserve que le maire donne
son accord en fonction de l’état de la ressource en eau, en liaison avec
le gestionnaire du réseau d’alimentation en eau potable.
◦Sont interdits, pour les particuliers, le lavage des véhicules à leur
domicile, le lavage des toitures, des façades et des abords des
immeubles sous réserve des strictes nécessités de l’hygiène publique.
◦Est interdit de 10 heures à 19 heures, l’arrosage des potagers, des massifs
fleuris, et des plantations des commerces de végétaux. Les arrosages
doivent être limités aux stricts besoins des plantes concernées et ne pas
générer de pertes d’eau par écoulement. En cas de franchissement du
seuil d'alerte renforcée dans un ou plusieurs sous-bassins les arrosages
des massifs fleuris sont interdits dans ces sous-bassins.
◦Est interdit l’arrosage des plantations. Toutefois, les plantations réalisées
depuis moins d’un an et avant le 1er mai de l’année peuvent être
arrosées de 19 heures à 10 heures, les arrosages devant être limités aux
9stricts besoins des plantes concernées et ne pas générer de pertes par
écoulement.
◦Sont soumis aux dispositions particulières ci-après le lac de PONT et le
canal de Bourgogne, sans préjudice des nécessités liées à la sécurité des
ouvrages :
Sur le lac de PONT :
▪la ressource en eau est réservée aux besoins en eau potable dès que la
cote est inférieure à 12 mètres ;
▪les prélèvements opérés sur le lac de PONT pour alimenter le canal de
Bourgogne sont interdits dès que la cote est inférieure à 12 mètres.
◦Les maires pourront prendre, dans le cadre de leurs pouvoirs de police
municipale, des mesures complémentaires et adaptées aux situations
locales d’économie des usages de l’eau potable, en liaison avec la
délégation territoriale de l'agence régionale de santé de Bourgogne
Franche-Comté.
6.3. : Utilisation des réserves d’eaux pluviales hors celles dûment autorisées pour l’irrigation
Lorsque les mesures de l'article 6.2 sont déclenchées, l’utilisation des réserves d’eaux pluviales hors celles dûment autorisées pour l’irrigation agricole prévues à l’article 6-1-d, demeure possible sous réserve de respecter les restrictions horaires pour l’arrosage (interdiction de 10 heures à 19 heures). Toutefois, l’arrosage des pelouses et le lavage des voitures à domicile demeurent interdits.
ARTICLE 4 : Durée de validité de l’arrêté
Ces mesures s'appliquent à partir de la parution de l’annonce légale dans les journaux et jusqu’au 15 novembre 2020. Elles pourront être revues et complétées en tant que de besoin, en cas de modifications des conditions météorologiques ou hydrologiques, tel qu’il est prévu par l'arrêté cadre n° 374 du 29 juin 2015.
ARTICLE 5 : Amendes
Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s’expose à une peine d’amende de 5ème classe.
ARTICLE 6 : Abrogation
L'arrêté préfectoral n°668 du 2 juillet 2020 est abrogé.
10ARTICLE 7 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, la sous-préfète de Beaune, la sous-préfète de Montbard, la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Bourgogne Franche-Comté, le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne Rhône-Alpes, le chef du service départemental de l’office français de la biodiversité, le colonel commandant le groupement de gendarmerie, le directeur départemental de la sécurité publique, les maires auxquels une copie du présent arrêté sera adressée aux fins d’affichage, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence en matière d'alimentation en eau potable, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs, et dont mention sera faite dans deux journaux du département.
Fait à Dijon, le 16 juillet 2020
Le préfet,
signé
Bernard SCHMELTZ
Annexe : La carte départementale des bassins versants est annexée au présent arrêté.
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