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Document publié le Jeudi 1 janvier 2009
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Thèmes du document : Justice et droit, Investissement et développement économique, Démocratie locale et participation citoyenne,
COMMUNAUTE URBAINE DE MARSEILLE PROVENCE
METROPOLE
Gestion d’une piscine communautaire à Cassis – Site des
GORGUETTES
Rapport de présentation
(Article L. 1411-4 du CGCT)Communauté Urbaine MARSEILLE PROVENCE METROPOLE
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Table des matières
1 PREAMBULE............................................. ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
2 INVENTAIRE DES MODES DE GESTION DU SERVICE PUBLIC SUSCEPTIBLES D'ETRE MIS EN OEUVRE ................................ ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
2.1 L ES MODES DE GESTION PUBLIQUE ....................ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 2.1.1 La régie directe ou régie simple ................. Erreur ! Signet non défini. 2.1.2 La régie dotée de la seule autonomie financièreErreur ! Signet non défini. 2.1.3 Régie dotée de la personnalité morale ...... Erreur ! Signet non défini. 2.2 L ES MODES DE GESTION PRIVEE, SOUS LE CONTROLE DE LA COLLECTIVITEERREUR ! SIGNET NON DEFINI .
2.2.1 La régie intéressée .................................... Erreur ! Signet non défini. 2.2.2 L’affermage ................................................ Erreur ! Signet non défini.
3 LA SOLUTION LA PLUS APPROPRIEE A LA COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE ......... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
3.1 D IFFICULTE POUR TROUVER DES CRITERES OBJECTIFS DE CHOIXERREUR ! SIGNET NON DEFINI .
3.2 L A REGIE DIRECTE : LES INCONVENIENTS D ’UNE GESTION PUBLIQUEERREUR ! SIGNET NON DEFINI .
3.3 L E TYPE DE GESTION PRIVEE LE PLUS APPROPRIE ?ERREUR ! SIGNET NON DEFINI . 3.3.1 Le niveau d’investissement de la collectivité publique dans son établissement Erreur ! Signet non défini.
3.3.2 L’inconvénient majeur d’un marché public : la motivation du titulaire et l’insécurité juridique de ce type de contrat............ Erreur ! Signet non défini. 3.3.3 L’inconvénient d’une délégation de service public : la difficulté pour contrôler efficacement le fonctionnement du service........... Erreur ! Signet non défini.
4 CARACTERISTIQUES DES PRESTATIONS QUE DOIT ASSURER LE DELEGATAIRE ................................................. ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
5 CONCLUSION ........................................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.Communauté Urbaine MARSEILLE PROVENCE METROPOLE
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Préambule
La Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole a décidé de créer un complexe aquatique moderne susceptible de répondre aux demandes scolaires locales associatives et publiques.
Il convient aujourd'hui de s'interroger sur les modalités selon lesquelles ce service public pourra être géré.
Dans cette optique et conformément aux dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du CGCT, le présent rapport a pour objet d'éclairer MPM sur les modes de gestion envisageables et de définir les caractéristiques de la délégation de service public, si ce mode de gestion était retenu.
Inventaire des modes de gestion du service public susceptibles d'être mis en oeuvre
Traditionnellement, l'exploitation des services publics peut être assurée selon différents modes de gestion, publique ou privée.
De manière constante, le juge administratif rappelle que les collectivités territoriales disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour choisir le mode de gestion des services publics (Conseil d'Etat, 3ème et 5ème sous-sections, 18 mars 1988, M. LOUPIAS et autres c/ commune de Montreuil-Bellay, Req. n° 57.893).
Pour tenter de rendre compte des différentes solutions qui se présentent, il convient d’envisager successivement chacun des modes de gestion possibles en les regroupant en deux catégories, selon qu'il s'agit d'une gestion publique (2.1) ou d'une gestion privée (2.2.).
A. Les modes de gestion publique
Ils se différencient les uns des autres par une plus ou moins grande autonomie du service public par rapport à la collectivité publique. Dans cette gradation, il est ainsi possible d’envisager la gestion en régie directe (2.1.1), la gestion en régie avec autonomie financière (2.1.2) et la gestion dans le cadre d’une régie dotée de l’autonomie financière et de la personnalité morale (2.1.3).Communauté Urbaine MARSEILLE PROVENCE METROPOLE
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1. La régie directe ou régie simple
Le procédé de la régie consiste en la prise en charge d'une activité par une collectivité territoriale dans le cadre de ses propres services grâce à son personnel, avec ses biens et sur son budget.
Dans ce cadre, une seule personnalité morale existe, celle de la Collectivité, en l'espèce, la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, dont le service fait partie intégrante :
- la création de la régie simple résulte d’une délibération de l’organe délibérant de la Collectivité ;
- le régime administratif et financier du service se confond avec celui de la collectivité publique. A ce titre, le service n'est doté d'aucun organe propre et l'exercice des compétences relatives au service est partagé conformément aux règles du droit commun entre l’assemblée délibérante et l'exécutif.
2. La régie dotée de la seule autonomie financière
La régie dotée de l'autonomie financière est prévue à l'article L. 2221-11 du Code Général des Collectivités Territoriales et son régime est précisé par les articles L. 2221- 12 à L.2221-14.
La création (et la suppression) de la régie dotée de l’autonomie financière impose l’intervention de l’assemblée délibérante qui décide par délibération, dans les formes du droit commun, de créer cette régie.
La régie dotée de l'autonomie financière ressemble assez largement à la régie simple. Elle ne s'en distingue que par l'existence d'un budget annexe voté par l’assemblée délibérante (Cf. article, L. 2221-1 du Code Général des Collectivités Territoriales) et par l’existence d’organes propres.
3. Régie dotée de la personnalité morale
La régie, mode de gestion indirecte lorsqu’elle est dotée de la personnalité morale, se voit, statutairement et non conventionnellement, déléguer par sa collectivité de rattachement, la gestion d’un service public.
Le choix de créer une régie personnalisée correspond donc aussi au choix d’un mode de gestion, ce qui conduit à conclure que la régie ne pourra pas, sauf à dénaturer son propre objet, déléguer à son tour le service public dont elle a la charge.Communauté Urbaine MARSEILLE PROVENCE METROPOLE
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Tout au plus pourra-t-elle confier à un prestataire de services, dans le cadre de marchés publics soumis au Code des marchés publics, une partie des missions constitutives de l’activité de service public dont elle est responsable.
Le recours à la régie dotée de la personnalité morale est aujourd'hui prévu par l'article L. 2221-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.
La création (et la suppression) de la régie personnalisée résulte d’une délibération de l’organe délibérant qui arrête les dispositions du règlement intérieur et fixe le montant de la dotation initiale de la régie (art. R. 323-8).
B. Les modes de gestion privée, sous le contrôle de la Collectivité
Parmi les modes de gestion privée des services publics, il doit tout d’abord être opéré une distinction classique entre marché public et convention de délégation de service public.
Le critère de distinction des deux modes de gestion dépend très principalement de la formule de rémunération retenue par le contrat.
En l’espèce, le type de formule de rémunération qui pourrait être envisagé dans le cadre d’un marché public ne permettrait pas une optimisation de la gestion du service.
Dans un marché public, le titulaire perçoit en effet une rémunération qui est très principalement forfaitaire et versée directement par la Collectivité. L’intéressement qui peut lui être versé en fonction de sa capacité à bien gérer le service ne peut ainsi qu’être marginal. Sur le long terme, ce type de contrat n’incite donc pas son titulaire à une gestion optimale du service.
Telle est la raison principale pour laquelle la solution de la délégation de service public doit retenir l’attention. La délégation du service public à un exploitant privé permettrait de confier à un professionnel la gestion du complexe, en bénéficiant de son savoir-faire et de son expertise technique et commerciale pour disposer d’un service performant, le titulaire étant largement intéressé aux résultats de la gestion.
L’article L. 1411-1 du CGCT (dans sa rédaction issue de la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001) définie la notion de délégation de service public : « Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service ».
a) Deux principaux critères sont donc pris en considération, pour que soit identifiée une délégation de service public :
1 Le service faisant l’objet du contrat est-il un service public délégable ? Cette première exigence impose que deux conditions soient remplies :Communauté Urbaine MARSEILLE PROVENCE METROPOLE
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- Il faut, d’une part, être en présence d’un service public ;
- Il faut, d’autre part, que cette activité de service soit susceptible de délégation. En l’état actuel de la jurisprudence, ce critère ne soulève pas de problèmes
particuliers en matière de gestion des piscines publiques ou de patinoires, le caractère de service public de ces activités étant admis.
Au cas d'espèce, la mise en oeuvre de la délégation du service ne nécessite pas le transfert de pouvoirs de police. Le recours à la gestion déléguée est donc légalement envisageable.
2 La rémunération du cocontractant est-elle substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation ?
Ce deuxième critère, considéré comme critère déterminant, émane de l’arrêt Préfet des Bouches-du-Rhône, rendu par le Conseil d’Etat le 15 avril 1996. Ainsi que le soulignait le Commissaire du Gouvernement Christophe CHANTEPY :
« [...] L’existence d’une rémunération peu ou prou liée aux résultats de l’exploitation du service est une condition de l’existence d’une délégation de service public. A l’inverse, si la rémunération du cocontractant est effectuée par la collectivité publique, et surtout sur la base d’un prix sans lien avec les résultats de l’exploitation, le contrat doit être regardé comme un marché et non comme une délégation de service public ».
En conséquence, quelles que soient les modalités de rémunération du cocontractant (redevances perçues sur les usagers, prix versé par la Collectivité, recettes publicitaires, vente de produits dérivés du service ...), il convient, pour identifier une délégation de service public, de se demander s’il existe un aléa économique faisant dépendre cette rémunération «substantiellement » des « résultats de l’exploitation ».
b) Sur la base de ces observations préliminaires, deux types de dévolution du service public seront examinés : la régie intéressée, l’affermage.Communauté Urbaine MARSEILLE PROVENCE METROPOLE
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1. La régie intéressée
La régie intéressée est définie de la façon suivante par la circulaire n°75-634 du Ministre de l’Intérieur en date du 13 décembre 1975, relative aux modes de gestion des services publics locaux à caractère industriel et commercial :
« [La régie intéressée] se situe à mi-chemin entre la régie simple et la concession. Dans la régie intéressée, la Collectivité finance elle-même l’établissement du service dont elle confie l’exploitation et l’entretien à une personne physique ou morale de droit privé qui assure la gestion pour le compte de la Collectivité, moyennant une rémunération qui n’est pas assurée par les usagers mais au moyen d’une prime fixée en pourcentage du chiffre d’affaires, complétée d’une prime de productivité et éventuellement par une part de bénéfices. Tous ces éléments de la rémunération de l’exploitant sont versés par la Collectivité elle-même à son régisseur intéressé ».
Dans cette formule juridique, le régisseur intéressé n’engage pas son patrimoine, la Collectivité ayant supporté les frais de premier établissement et supportant la responsabilité financière de l’exploitation du service. Le régisseur intéressé se borne, quant à lui, à exploiter le service selon un degré d’indépendance qui sera généralement déterminé dans la convention.
Toutefois, de fortes ambiguïtés subsistent en ce qui concerne la nature de l’intéressement, si bien que selon les cas (selon la formule de rémunération retenue), un contrat de régie intéressée pourrait être qualifié de marché public, par un juge éventuellement saisi de la question.
2. L’affermage
L’affermage peut être défini comme la convention de délégation de service public par laquelle une collectivité publique confie à un opérateur privé l’exploitation d’un service public à ses risques et périls, grâce à des ouvrages qu’elle lui remet en début de contrat, et ce moyennant le versement d’une contrepartie (redevance).
Régime d’exécution
A la différence de la concession, dans un contrat d’affermage, c’est la Collectivité affermante qui a la charge des frais de premier établissement, c’est-à-dire du financement et de la réalisation des infrastructures devant servir de support à la fourniture du service public. Par la suite, les travaux d’entretien des installations peuvent être à la charge du fermier, tandis que les travaux de modernisation et d’extension sont à la charge de la Collectivité affermante. Juridiquement, le fermier est maître d’ouvrage des travaux qu’il est éventuellement amené à réaliser.
En fin de contrat, l’ensemble des biens et ouvrages mis à la disposition du fermier revient de plein droit et gratuitement à la Collectivité propriétaire, sans que le fermier ne puisse prétendre au remboursement des frais exposés sur ces équipements, puisqu’ils l’ont été au titre de son obligation d’entretien.Communauté Urbaine MARSEILLE PROVENCE METROPOLE
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La Collectivité conserve néanmoins son pouvoir de contrôle sur l’affermage et sur les conditions d’exécution du contrat.
Régime financier
Traditionnellement, le fermier se rémunérait exclusivement par des redevances perçues sur les usagers.
A l’heure actuelle, il est admis que le fermier peut percevoir d’autres types de ressources (subventions publiques, recettes publicitaires...), dès lors que les redevances ne prennent pas un caractère simplement accessoire.
En contrepartie de la mise à disposition des ouvrages, le fermier doit verser à la Collectivité une ou plusieurs redevances dont les modes de calcul sont arrêtés notamment en cours de négociation du contrat.
La solution la plus appropriée à la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole
C. Difficulté pour trouver des critères objectifs de choix
Jusqu’à encore récemment, le critère de choix entre une gestion privée ou une gestion publique des services publics était relativement simple : c’était en effet la nature du service qui était déterminante dans ce choix.
Soit il s’agissait d’un service public traditionnel et la Collectivité, avec des fonctionnaires formés pour ces activités, choisissait la régie directe ; soit il s’agissait d’une activité plus technique et la Collectivité, parce qu’elle n’avait pas toujours le personnel qualifié, décidait de déléguer à un professionnel privé spécialisé dans cette activité.
L’apparition de « nouveaux services publics » et notamment ceux à vocation culturelle, sportive et de loisirs qui recouvrent à la fois des activités à gestion classique et des activités à compétence spécialisée a modifié cette situation.
Ainsi, aujourd’hui tous les modes de gestion sont adaptables d’une façon ou d’une autre au service public concerné, ils ont tous leur cohérence, il n’y en a ni de bon ni de mauvais et ils ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients.
Le choix du mode de gestion adapté dépendra en fait de critères tenant non seulement au service concerné mais également à la Collectivité elle-même.
Ces critères sont notamment liés :
- à son expérience propre en matière de gestion de service public ; - à sa volonté d’investissement dans cet équipement ;
- aux moyens en personnel dont elle dispose pour le faire ;
- à la technicité de la gestion du service concerné.Communauté Urbaine MARSEILLE PROVENCE METROPOLE
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D. La régie directe : les inconvénients d’une gestion publique
La régie directe est le mode de gestion qui assure à la Collectivité la pleine maîtrise de son équipement. Quand elle en assume en totalité l’investissement, cette solution peut paraître logique. Pourtant, deux inconvénients majeurs de la régie directe doivent être évoqués :
1) L’inconvénient classique de la gestion en régie d’un tel équipement est qu’elle nécessite un investissement en structure et en personnel très important et le choix de la régie est le propre des agglomérations assez importantes qui disposent déjà d’un service des sports ou au moins d’un personnel minimum affecté aux affaires sportives. Ce n’est pas le cas de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole.
2) Par ailleurs, l’expérience des gestions directes d’équipements aquatiques et patinoires notamment a permis de révéler certaines difficultés qui se retrouvent assez systématiquement dans ce type d’établissement géré en régie.
Ces difficultés sont essentiellement de deux ordres ;
- difficultés dans les négociations avec les clubs et les associations sportives concernant à la fois les créneaux horaires mais aussi le partage des recettes en rapport de l’exploitation des animations proposées au sein de l’établissement. Plus grande difficulté également pour une personne publique de « résister » à la demande des clubs que pour une personne privée. Bien que le complexe du Mesnil-Amelot n’accueillera en premier lieu aucun club sportif, cet aspect reste cependant à anticiper ;
- difficulté pour les mêmes raisons dans la gestion du personnel issu du service public dont les compétences ou le « métier » ne s’accordent pas encore assez aux exigences du secteur marchand devenu majoritaire en milieu des équipements aquatiques et patinoires notamment : centre de remise en forme, organisation des loisirs, accueil des clientèles payantes, mise en place d’une politique de
communication destinée à « fidéliser » les usagers sur tel ou tel secteur d’animation, respect des conditions exigées par la mise en place d’une charte du personnel, conditions de l’intéressement du personnel aux résultats financiers de l’établissement en contrepartie d’objectifs annuels concernant les économies d’énergie, l’hygiène du lieu de pratique, le chiffre des fréquentations payantes au trimestre ou à l’année, etc.
Les différents modes de gestion publique apparaissent ainsi peu adaptés à la gestion du futur complexe piscine-patinoire-bowling dans la mesure où ils font appel à des compétences (connaissance des professions liées aux milieux « piscine » ou « patinoire », savoir-faire et dynamisme commercial, communication…) que n’a pas la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole et qu’elle n’a pas forcément vocation à avoir.
La gestion du futur complexe piscine-patinoire-bowling par une société privée permettrait ainsi la mobilisation de moyens et de compétences extérieurs à la Communauté UrbaineCommunauté Urbaine MARSEILLE PROVENCE METROPOLE
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Marseille Provence Métropole, qui conservera malgré tout, de par la loi, un pouvoir de contrôle étroit sur les conditions d’exécution du service public.
E. Le type de gestion privée le plus approprié ?
A partir du moment où la Collectivité décide de ne pas gérer directement son équipement, elle le délègue à un professionnel privé au travers d’un contrat.
Ce contrat peut prendre soit la forme d’un marché public, soit celle d’une délégation de service public.
Ces deux types de contrat sont des modes de gestion très différents.
1. Le niveau d’investissement de la collectivité publique dans son établissement
Dans le cas de la délégation de service public, l’exploitation de l’équipement est confiée en totalité au délégataire qui encaisse lui-même les recettes et se rémunère normalement sur l’usager.
Ainsi la Collectivité n’intervient a priori pas ou peu dans l’exploitation.
Elle peut certes mettre sur pied un contrôle beaucoup plus approfondi que cela se fait habituellement. Mais quelque soit le niveau de contrôle mis en place, elle n’a pas à intervenir dans la gestion de son équipement.
Les risques d’exploitation pèsent ainsi sur le seul délégataire.
Dans un marché public d’exploitation par contre, le système est inversé : la personne privée assume la gestion pour le compte de la Collectivité moyennant une rémunération qui n’est ainsi pas assurée par l’usager.
Dans ce type de contrat, la Collectivité ne délègue pas l’exploitation de son ouvrage et conserve ainsi la responsabilité et le risque lié à l’exploitation.
2. L’inconvénient majeur d’un marché public : la motivation du
titulaire et l’insécurité juridique de ce type de contrat
Le problème majeur du marché public réside dans l’absence de motivation du titulaire du contrat à faire fonctionner l’équipement public de façon optimale et à bien gérer le service public et la relation avec les usagers.
Dans un marché public en effet, le titulaire perçoit en effet une rémunération qui est très principalement forfaitaire et versée directement par la Collectivité. Ce type de contrat n’incite donc pas le titulaire à une gestion optimale du service.Communauté Urbaine MARSEILLE PROVENCE METROPOLE
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Un partenariat efficace avec la Collectivité peut permettre de le résoudre en partie mais cette collaboration peut également avoir l’effet inverse si l’exploitant y voit un interventionnisme exagéré.
Le moyen le plus efficace de corriger cet inconvénient est de trouver un mode de rémunération du titulaire qui lui laisse la plus large part à un intéressement aux résultats.
Toutefois, il ne convient pas que les recettes de cet intéressement puissent être considérées comme substantielles pour le titulaire, au risque de faire irrégulièrement basculer le contrat dans la catégorie des délégations de service public.
Ainsi au vu de la jurisprudence et pour une parfaite sécurité juridique, l’intéressement du titulaire doit nécessairement rester modeste, ce qui n’est pas suffisant pour corriger l’inconvénient majeur de ce type de contrat et optimiser la gestion du service.
A l’inverse, des mécanismes contractuels simples permettent de corriger les inconvénients de la délégation de service public.
L’inconvénient d’une délégation de service public : la difficulté pour contrôler efficacement le fonctionnement du service
Dans une délégation de service public, il faut veiller quelque soit la nature du contrat retenu (affermage ou régie intéressée) à organiser un véritable contrôle sur le fonctionnement de l’équipement.
La plupart des contrats issus de contrat-type n’organise ce contrôle que très sommairement.
Pour l’essentiel ce contrôle s’effectue au travers la production du rapport prévu à l’article L. 1411-3 du CGCT, rapport comportant normalement une analyse de la qualité de service, ce rapport étant assorti d’une annexe permettant à l’autorité délégante d’apprécier les conditions d’exécution du service public.
La loi n’a pas précisé le contenu de ces annexes mais la Collectivité est tout à fait libre, à l’intérieur du contrat, de préciser ses attentes en matière de gestion Il est ainsi conseillé à la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, si son choix devait se diriger vers une délégation de service public, de veiller à organiser un véritable contrôle de la gestion de son établissement.
Ce contrôle peut être assorti de sanctions coercitives, si le délégataire ne respecte pas ses engagements contractuels.
Ce faisant, la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole disposerait d’un instrument de gestion à la fois performant (le délégataire se rémunère sur les recettes et a ainsi un intérêt direct au bon fonctionnement de l’établissement) et sûr (le délégataire se voit imposer des obligations contractuelles que la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole se donne les moyens de contrôler).Communauté Urbaine MARSEILLE PROVENCE METROPOLE
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Caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire
Si le choix de recourir à la procédure de délégation de service public était approuvé, les caractéristiques de la délégation seraient détaillées dans le dossier de consultation élaboré par les services de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole. Les principes essentiels suivants seront imposés aux candidats par le dossier de consultation :
- Le futur délégataire sera chargé de prendre les ouvrages mis à sa disposition et d'en assurer l’exploitation et la gestion, c’est-à-dire l’accueil des différents usagers dans le cadre d’un service public adapté en direction des populations scolaires, associatives et publiques ;
- Il devra assurer au mieux une diversification des prestations liées à l’apprentissage et au perfectionnement de la natation mais aussi aux différentes activités payantes dans le cadre d’une tarification adaptée ;
- Le futur délégataire aura également à charge de fournir les prestations de maintenance générale de l’établissement ainsi que la fourniture des fluides (eau, gaz, électricité) nécessaire au bon fonctionnement du service ;
- Il devra assurer le petit entretien des installations mises à sa disposition, le poste du gros entretien revenant à la Collectivité ;
- La rémunération du délégataire sera substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du complexe ;
- Le contrat de délégation aura une durée minimum de 2 années avec une possibilité d’une variante de trois ans ;
- La Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole se réservera la possibilité de demander au futur délégataire de constituer une société dédiée, spécifiquement créée pour la gestion du complexe piscine-patinoire-bowling, notamment en vue de permettre une plus grande transparence des comptes de l'exploitation ;
- Le futur délégataire sera soumis à des procédures de contrôle permettant à la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole de s'assurer que les obligations de l’exploitant sont respectées et de la qualité du service rendu. En contrepartie, une redevance pourra être perçue par la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole pour couvrir ses frais ;
- Le futur délégataire sera soumis à des pénalités prévues au contrat en cas de non- respect de ses obligations, sans préjudice de mesures coercitives (mise en régie provisoire, déchéance) ;Communauté Urbaine MARSEILLE PROVENCE METROPOLE
13
- Le futur délégataire devra respecter l'ensemble des tarifs et règlements imposés par la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole et stipulés au contrat (sur propositions du délégataire) ;
- Au terme normal ou anticipé du contrat, les ouvrages du service feront retour gratuit à la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole.
Conclusion
Sur ces bases, il est donc proposé au Conseil Communautaire de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole:
- de retenir la délégation de service public par voie d’affermage comme mode de gestion de la future piscine intercommunale à Cassis sur le site des Gorguettes ;
- d'approuver les orientations principales et les caractéristiques de la délégation telles que décrites dans le rapport de présentation et qui seront détaillées et précisées dans le dossier de consultation qui sera remis aux candidats admis à déposer une offre ;
- d'autoriser Monsieur le Président à lancer et conduire la procédure de consultation prévue aux articles L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.Conseil de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole du ………….
Rapporteur : ………..
Délégation de service public de la piscine des Gorguettes à Cassis
La Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole a décidé de créer une piscine- sport-loisirs moderne susceptible de réponde aux demandes scolaires locales, associatives et publiques.
Il appartient aujourd’hui au Conseil Communautaire de définir le mode d’exploitation qui sera mis en œuvre pour ce complexe, conformément aux articles L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le rapport de présentation ci-joint détaille point par point les différents modes de gestion, la procédure à mettre en oeuvre, les caractéristiques des prestations que le prestataire doit assurer, ainsi que les caractéristiques essentielles de la future convention.
En fonction de ces éléments, le Conseil Communautaire, après avoir entendu l’exposé du rapporteur décide :
- de déléguer par voie d’affermage la gestion de la future piscine des Gorguettes dans le cadre d’une convention de délégation de service public ;
- d’approuver les orientations et caractéristiques essentielles de la future délégation de service public telles que décrites dans le rapport de présentation ;
- d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à lancer et conduire la procédure de passation de la convention de délégation de service public, conformément aux articles L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
________ooo0ooo_______