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unknown - Le Havre Seine Métropole (communauté urbaine) - DELB 20210125 02
Document publié le Mercredi 12 novembre 2025 à 10h07
Lien du pdf (unknown - Le Havre Seine Métropole (communauté urbaine) - DELB 20210125 02)
Thèmes du document : Consommateurs, Assurance, Justice et droit,
CONTRAT DE FOURNITURE ET D'ACHAT DE CHALEUR ENTRE SUEZ RY NORMANDIE ET LE
DELEGATAIRE DU RESEAU DE CHALEUR URBAIN DU HAVRE SUD
AVENANT N°2
Entre
Le Groupement composé des sociétés :
DALKIA, société anonyme au capital de 220 047 504 euros, dont le numéro d'identification
unique est le 456 500 537 RCS Lille, dont le siège social est 37, avenue du maréchal de Lattre
de Tassigny 59350 SAINT ANDRE LEZ LILLE, agissant en tant que mandataire du groupement.
CRAM, société par actions simplifiée au capital de 1 428 000 euros, dont le numéro
d'identification unique est le 788 212 660-RCS. Le Havre, dont le siège social est situé 203 rue
Demidoff 76600 LE HAVRE.
Représenté par Michel DESMOUCELLES, dûment habilité
D'une première part,
RESOCEANE,
Société par actions simplifiée au capital de 37.000 euros, dont le siège social est au Havre
(76600), 203 rue Demidoff, Immatriculée au registre du commerce des sociétés du Havre
sous le numéro 788 585 438
Représentée par Claude NICOLAS dûment habilité en tant que représentant permanent de la
Société DALKIA,
Ci-après dénommée le « CONCESSIONNAIRE» ou « RESOCEANE »
D'une seconde part,SUEZ RV OUEST,
Société par actions simplifiée au capital de 3.404.528 euros, dont le siège social est sis Rue de
la Terre Adélie — Parc Edonia — Bâtiment T — CS 86820 — 35769 SAINT GREGOIRE CEDEX,
immatriculée au Registre du commerce des sociétés de Rennes sous le n°344 263 702
Représentée par Anthony RAMONI Dument habilité,
Ci-après dénommée « SUEZ »
D'une troisième part,
BIOSYNERGY,
Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 37.000 euros, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de LE HAVRE sous le numéro 509 430 195, dont le
siège social est sis ROUTE DES GABIONS - PORT SUD DU HAVRE - 76700 ROGERVILLE,
représentée par M. Anthony RAMON!I, en qualité de Président, dûment habilité à l'effet des
présentes,
Ci-après désigné « BIOSYNERGY »
D'une quatrième part,
Désignés ensemble les Partiesil a été préalablement exposé ce qui suit :
Le Groupement composé des sociétés DALKIA et CRAM est titulaire du contrat de délégation de service
public du réseau de chaleur du Havre Sud. Ce contrat signé le 23/07/2018 a pour objet le service de
production et distribution d'énergie calorifique, la prise en charge et la modification des ouvrages et
l’exploitation du service. Ci-après le « Contrat de Concession ». La société RESOCEANE a été constituée
par les sociétés DALKIA et CRAM conformément aux dispositions du Contrat de Concession.
RESOCEANE s’est substituée au groupement.
Pour l’exécution du Contrat de Concession dans le cadre de la fourniture partielle de vapeur issue
d'une Unité de valorisation énergétique, les Parties ont signé un contrat de fourniture d’achat de
chaleur, ci-après le « Contrat de Fourniture de Chaleur » et annexé au Contrat de Concession.
L'Article 10.3 de ce Contrat de Fourniture de Chaleur prévoit une actualisation des tarifs entre mars
2018 et le démarrage effectif de la livraison de chaleur prenant en compte la trajectoire concernant
l'augmentation de la TICGN jusqu’à 16.02 €/MWh en 2022 telle que prévue dans la loi de Finances de
12-2017.
Des circonstances imprévues ont conduit à une remise en cause de cette évolution réglementaire et
ce par l’adoption de la loi de Finances, votée en 2018. La TICGN est dans les faits aujourd’hui stabilisée
à 8.43 €/MWh.
En conséquence RESOCEANE considère qu’appliquer en l’état la formule prévue dans l’articte 10.3 du
Contrat de Fourniture de Chaleur entraine une modification très sensible des capacités de
développement commercial et peut ainsi remettre en cause la pertinence du Projet choisi par la
collectivité.
De son cote BIOSYNERGY considère qu’appliquer la formule avec une valeur de TICGN équivalente à
celle actuellement en vigueur impacterait trop significativement sa rentabilité et peut ainsi remettre
en cause la pertinence de son projet.
Les Parties se sont donc rapprochées afin de redéfinir certaines modalités du contrat pour permettre
la poursuite du projet de création du grand réseau de chauffage urbain du HAVRE SUD dans des
conditions satisfaisantes pour l’ensemble des parties
Par ailleurs, compte tenu des discussions en cours et de la crise sanitaire de 2020, les travaux de
construction des Parties n’ont pas pu démarrer et impose un report de la date de fourniture de
l'énergie prévue initialement en avril 2022.
Enfin, deux ans après la signature de la convention, certains articles nécessitent des adaptations tenant
compte de l’avancement des projets et de la réalité future des opérations.
L'article R.3135-5 du code de la commande publique dispose que « Le contrat de concession peut être
modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'une autorité
concédante diligente ne pouvait pas prévoir. La conclusion de cet avenant en est une.
Dans ce cas, les dispositions des articles R. 3135-3 et R. 3135-4 sont applicables ». En application de
cet article, le Concessionnaire et le Concédant ont donc convenu de signer un avenant. La signature de
cet avenant doit être approuvée par le Conseil communautaire.
3
AARTICLE 1. OBJET DE L’AVENANT
Le présent avenant a pour objet de :
- d’acter la substitution des sociétés SUEZ et du Groupement par les sociétés BIOSYNERGY et RESOCEANE comme parties au contrat de Fourniture de Chaleur.
- reporter la date de mise en service de la station d’échange fixée à l’article 7.1 et à l’annexe 4 du Contrat de Fourniture de Chaleur.
-__ revoir les engagements de fourniture et d'enlèvement de chaleur fixés à l’article 6.2 et à Particle 10.2 du Contrat de Fourniture de Chaleur.
-__ revoir la formule d'actualisation des tarifs fixée à l’article 10.3 du Contrat de Fourniture de Chaleur.
- revoir la clause d’intéressement au développement du Réseau de Chaleur Industriel fixée à Particle 10.1 du Contrat de Fourniture de Chaleur. .
-__ corriger la formule de garantie du taux de TVA fixée à l’article 14.2.b du Contrat de Fourniture de Chaleur.
- _ modifier les régimes de température de l'énergie délivrée à la station d'échange fixés à l’article 6.1 ainsi que l'annexe 2 définissant la configuration de la station d'échange.
ARTICLE 2. TRANSFERT / PARTIES A LA CONVENTION
La société BIOSYNERGY est la société filiale de SUEZ RV OUEST choisie pour réaliser et exploiter la
centrale de valorisation énergétique utilisant comme combustible de la biomasse et du Combustible Solide de Récupération issus des déchets {CSR) sur la commune de Gonfreville l’Orcher, et permettant notamment l'alimentation du réseau de chaleur urbain {RCU) de la ville du Havre.
BIOSYNERGY se substitue, à compter de la signature du présent avenant, à SUEZ RV OUEST signataire
du Contrat de Fourniture de Chaleur avec RESOCEANE.
Par conséquent, l'emploi du terme SUEZ RV OUEST ou du terme SUEZ dans l'ensemble du Contrat de
Fourniture de Chaleur est réputé faire référence à BIOSYNERGY et, l'emploi du terme Groupement
dans l’ensemble du Contrat de Fourniture de Chaleur est réputé faire référence à RESOCEANE ou le
CONCESSIONNAIRE.
Par le présent avenant, BISOSYNERGY et RESOCEANE restent seules liées par les droits et obligations
du Contrat de Fourniture de Chaleur en lieu et place des sociétés SUEZ RV OUEST et du groupement
DALKIA CRAM. Ainsi il ne subsiste une relation contractuelle, qu'entre BIOSYNERGY d’une part et
RESOCEANE d’autre part.ARTICLE 3. REPORT DE LA DATE DE MISE EN SERVICE
Le deuxième paragraphe de l’article 7.1 du contrat de Fourniture de Chaleur est annulé et remplacé
par les dispositions suivantes :
« La période de fourniture est du 1er janvier au 31 décembre inclus. La livraison de chaleur au
Concessionnaire commencera dès la date de mise en service effective de la station d'échange soit le 1er
avril 2023 selon le planning prévisionnel (voir annexe 4).
L’annexe 4 du Contrat de Fourniture de Chaleur est annulée et remplacée par l'annexe 1 au présent
Avenant N°2.
ARTICLE 4. ENGAGEMENTS DE FOURNITURE ET D'ENLEVEMENT
L'article 6.2 du Contrat de Fourniture de Chaleur est annulé et remplacé par les dispositions suivantes:
« 6.2 Fourniture et enlèvement minimal de lo chaleur
6.2.1 Fourniture de chaleur par BIOSYNERGY
BIOSYNERGY s'engage à garantir au Concessionnaire la fourniture des quantités d'énergie thermique
annuelles minimales présentées dans le tableau ci-dessous. L'engagement est déterminé selon le
développement commercial du réseau de chaleur urbain exprimé en puissance souscrite.
Le Concessionnaire communiquera à BIOSYNERGY, au plus tard le 1 octobre de l’année n-1, le niveau
de puissance souscrite contractualisée, qui sera confirmé au plus tard fin avril de l’année n, dans le
rapport annuel du Concessionnaire, devant servir de référence aux engagements de fourniture de
l'année n. La puissance souscrite contractualisée est la somme des puissances souscrites des polices
d'abonnement signées.
70 000 MWh| 115 000 MWh| 115 000
72 000 MWh 000 117
74 000 MWh| 120 000 MWh | 120 000 MWh
000 MWh| 125 000 125 000 125 000 MWh
83 000 MWh | 130 000 MWh| 130 000 130 000 MWwh
81 000 MWh| 130 000 MWh| 130
81000 130 000 MWh MWh| 130 000 MWh
85 000 130 000 MWh | 130 000 MWh | 130 000 MWh
86 000 MWh | 130 000 MWh | 136 000 MWh | 130 000 MWh
90 000 MWh | 130 000 MWh| 130 006 MWh | 130 000 MWh
x ÀSelon la demande du Concessionnaire et la capacité de BIOSYNERGY, BIOSYNERGY fournira
prioritairement au concessionnaire jusqu'à 15% d'énergie supplémentaire par année, à partir du 1*
janvier 2025.
Selon la demande du réseau de chaleur industriel, BIOSYNERGY pourra fournir de l'énergie en plus des
quantités précédemment décrites. BIOSYNERGY informera régulièrement et dans des délais
raisonnables le Concessionnaire de ses disponibilités supplémentaires, ce dernier s'engage à utiliser
prioritairement cette énergie selon son besoin résiduel, dans la limite fixée à l'article 14.1 du contrat.
Si le Concessionnaire estime que BIOSYNERGY ne fournit pas toute la chaleur nécessaire à ses besoins
pour le réseau de chaleur urbain, il devra en aviser BIOSYNERGY par lettre recommandée avec accusé
de réception en y joignant tous les justificatifs afférents et notamment les relevés du Compteur sur la
période considérée. BIOSYNERGY disposera d’un délai d'un mois pour présenter ses observations.
6.2.2 Enlèvement de chaleur par le Concessionnaire
À compter de la mise en service de la station d'échange, le Concessionnaire s'engage à enlever les
quantités d'énergie thermique annuelles correspondant aux engagements de fourniture de
BIOSYNERGY conformément à l'article 6.2.1 ci-dessus.
Le Concessionnaire communiquera à BIOSYNERGY, au plus tard le 1°’ octobre de l'année n-1, le niveau
de puissance souscrite contractualisée, qui sera confirmé ou plus tard fin avril de l’année n, dans le
rapport annuel du Concessionnaire, devant servir de référence aux engagements de fourniture de
l’année n. La puissance souscrite contractualisée est la somme des puissances souscrites des polices
d'abonnement signées.
Les engagements d’enlèvements du Concessionnaire figurent dans le tableau ci-dessous :
OMWh]0MWh| 45 000 70 000 115 000 MWh| 115 115 000 MWh
0 OMWh| 45 000 117 MWh
O MWh|0 MWh| 45 000 74 000 MWh | 129 000 MWh MWh| 320 000 MWh
OMWh| 0 MWh| 45 000 MWh| 80 000 MWh| 125 000 MWh 000 125 000 MWh
OMWh|0 45 000 81 000 MWh | 130 000 MWh MWh
OMWh|0 45 000 81000 130 000 MWh | 130 000 130 000 MWh
OMWh|0MWh| 45 000 81000 130 000 MWh| 130 000 MWh | 130 000 MWh
OMWh|0 MWh| 45 000 85 000 MWh| 130 000 MWh | 139 000 MWh | 130 000 MWh
0 OMWh| 45 000 86 000 MWh| 130 000 MWh| 130 000 130 000 MWh
0 OMWh| 45 000 MWh| 90 000 MWh | 130 000 MWh | 130 000 MWh | 130 000 MWh
Les quantités d'enlèvement du Concessionnaire définies ci-avant sont les « quantités d'énergie
thermique minimum annuelle garantie » définie comme un « take-or-pay » dans l'article 10 et générant
des indemnisations définies dans l'article 14.
A compter du 1° janvier 2025, le Concessionnaire s'engage à consommer prioritairement l'énergie mise
à disposition par BIOSYNERGY avant de recourir à d’autres sources de chaleur jusqu’à 150 000 MWh
par an.
Les besoins à couvrir varient principalement en fonction des raccordements au réseau et des conditions
climatiques. Le Concessionnaire informera régulièrement et dans un délai raisonnable BIOSYNERGY de
son besoin, et au minimum une fois par mois conformément à l'article 5.3.1.
| 4
\Si BIOSYNERGY constate que le Concessionnaire à la fin de la saison Hiver ou Eté considérée n’a pas
enlevé la totalité de la chaleur que ce dernier s’est engagé à enlever, BIOSYNERGY devra en aviser le
Concessionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception en y joignant tous les justificatifs
afférents et notamment les relevés du Compteur sur la période considérée. Le Concessionnaire
disposera d’un délai d’un mois pour présenter ses observations.
L'article 10.2 du contrat de Fourniture de Chaleur est annulé et remplacé par les dispositions
suivantes :
«10.2 Quantités minimum garanties par BIOSYNERGY ou « Take-or-pay» à la charge du
Concessionnaire
«Le « take-or-pay » est fixé aux quantités d'énergie thermique exprimées en MWh/an indiquées dans
le tableau de l'article 6.2.1 et évolue en fonction du développement commercial du réseau de chaleur
urbain exprimé en puissance souscrite selon les modalités décrites à l’article 6.2.
Le début de comptage du « take-or-pay » - et en conséquence, des obligations de fourniture et
d‘enlèvement de chaleur par les Parties — est déclenchable après la Mise en Service Industriel de
l'installation construite par Suez, soit le 1° avril 2023.
Le prix et le take-or-pay s'entendent exclusivement pour la fourniture du réseau de chauffage urbain
Le Havre Sud, et exclut la fourniture à des industriels de la Zone industrielle Portuaire définie en annexe
4 qui seraient raccordés au réseau du Concessionnaire. »
L'article 14.1 du contrat de Fourniture de Chaleur est annulé et remplacé par les dispositions
suivantes :
« 14.1 En faveur de BIOSYNERGY
Dans le cas où la quantité de chaleur enlevée par le Concessionnaire sur une année pleine du 1° janvier
au 31 décembre suivant les conditions de l'article 6 s’avère être inférieure à la quantité d'enlèvement
définie comme « take-or-pay » à l'article 6.2.2, BIOSYNERGY facturera l'écart entre le take-or-pay et la
quantité effectivement enlevée selon les prix de l'article 10.
Dans le cas où le Concessionnaire ne respecterait pas son engagement d’enlèvement prioritaire {Cf
4ème paragraphe de l’article 6.2.2), une indemnité sera due par le Concessionnaire au profit de
BIOSYNERGY, égale à 25% du prix PB2n multiplié par la quantité d'énergie mise à disposition par
BIOSYNERGY, et non consommée par le Concessionnaire car remplacée par d’autres sources de chaleur,
plafonnée à 0.15 fois son engagement d'enlèvement à compter du 1er Janvier 2025.
Les factures seront établies dans le mois qui suit l'exercice (du 1 janvier au 31 décembre) au cours
duquel la carence aura été constatée. » }ARTICLE 5. ACTUALISATION DES TARIFS
L'article 10.3 du contrat de Fourniture de Chaleur est annulé et remplacé par les dispositions
suivantes :
« 10.3 Actualisation des tarifs
Le prix de base PBn0 de fourniture de l'énergie thermique défini ci-avant est actualisé une seule fois au
démarrage effectif de f'installation.
Formule d'actualisation entre la valeur de mars 2018 et le démarrage effectif de la livraison de chaleur :
PBna= PBn0 + (TICGN1 - TICGNO)
PBna : est le prix de base actualisé
TICGNO : 8,45 €/MWh
TICGNI1 : 16.02 €/MWh »
ARTICLE 6. CLAUSE D’INTERESSEMENT AU DEVELOPPEMENT DU
RESEAU DE CHALEUR INDUSTRIEL
L'article 10.1 du Contrat de Fourniture de Chaleur est annulé et remplacé par les dispositions
suivantes :
« 10.1 Prix
Le prix base PBn0 de l'énergie, exprimé en euros hors-taxes par MWh, à la date de valeur de mars 2018,
au titre de la fourniture de la chaleur s'élève à :
PB10 de O à 130 000 MWh/an : 27,50 € HT/MWh
PB20 de 130 000 à 150 000 MWh/an : 24,50 € HT/MWh
PB30 au-delà de 150 000 MWh/on : 22,50€ HT/MWh
A ce prix s'ajoute la IVA et toute taxe qui pourrait être en vigueur et applicable à la date de
facturation. » yARTICLE 7. CORRECTION DE LA FORMULE DE GARANTIE DU TAUX DE
TVA
L'article 14.2.b) du contrat de Fourniture de Chaleur est annulé et remplaté par les dispositions
suivantes :
« b) Garantie du taux de TVA réduit à partir du 1er janvier 2025
À compter du 1er janvier 2025, dans le cas où la quantité de chaleur livrée par BIOSYNERGY ne
permet pas au Concessionnaire d'appliquer le taux réduit de TVA à ses abonnés RCU,
BIOSYNERGIE indemnisera le Concessionnaire de l'écart de TVA entre le taux réduit et le taux
plein, selon la formule suivante :
* Si la prévision de fourniture de chaleur par BIOSYNERGY correspond à moins
de 50% des besoins du RCU de l'année n, pas de prise en charge par
BIOSYNERGY.
“Si la prévision de fourniture de chaleur par BIOSYNERGY est comprise entre
50% et 70% des besoins du RCU de l’année n, prise en charge selon la formule :
{TVA taux plein — TVA taux réduit) X Prix DSP du Concessionnaire X Prévision
de fourniture de chaleur par BIOSYNERGY de l’année n
“ Si la prévision de l’année n est supérieure à 70%, prise en charge par
BIOSYNERGY de 100% de l'écart :
(TVA taux plein — TVA taux réduit) X Prix DSP du Concessionnaire X Quantité
vendue totale constatée sur le RCU au cours de l'année n
Le programme de fourniture de chaleur au réseau de chauffage urbain est établi en
coopération entre BIOSYNERGY et le Concessionnaire au plus tard le 1er octobre de chaque
année n-1 pour l’année n. »
ARTICLE 8. REGIMES DE TEMPERATURE ET STATION D’ECHANGE
Pour tenir compte des choix techniques du Concessionnaire relativement aux équipements à installer
dans la station d'échange, l'annexe 2 du contrat de Fourniture de Chaleur est annulée et remplacée
par l'annexe 2 au présent Avenant N°2.
L’annexe 3 du Contrat de Fourniture de Chaleur relative au plan d'implantation de la station d'échange
est annulée et remplacée par l’annexe 3 au présent Avenant N°2.
Pour tenir compte du fait que BIOSYNERGY prévoit la mise en place de plusieurs échangeurs dans la
station d'échange pour alimenter le Concessionnaire, la première phrase de l’avant dernier paragraphe
précédant l’article 1° est supprimée et remplacée par :
« La chaleur sera ainsi livrée dans une station d'échange (poste de livraison de la chaleur produite par
BIOSYNERGY) équipée de plusieurs échangeurs ci-après dénommé « l’Echangeur ».
| 9
m ÀL'article 6.1 du contrat de Fourniture de Chaleur est annulé et remplacé par les dispositions
suivantes :
« 6.1 Bases techniques de livraison par BIOSYNERGY
Les bases techniques de livraison de l'énergie thermique au niveau de l'entrée de l'Echangeur reposent
sur les critères suivants :
- Respect par le Concessionnaire d’un différentiel nominal de température de 30°C entre la Température Entrée Echangeur et la Température sortie Echangeur
- Un fonctionnement nominal à une Température de 95°C sortie Echangeur, soit une loi d'eau 65°C/95°C {température entrée échangeur/température sortie échangeur) - Un fonctionnement au régime maximal à une Température de 105°C sortie Echangeur, soit une loi d’eau 75°C/105°C (température entrée échangeur/température sortie échangeur) - Puissance minimale garantie en hiver du 1er novembre au 31mars : 30 MW - Pression maximale de service côté réseau concessionnaire (condition de calcul des échangeurs)
: 18barg
-_ Disponibilité horaire minimum (en ce compris les arrêts programmés et non programmés) :
e 96% du 1er novembre au 31 mars de l’année suivante inclus.
e 90% sur l’année
Pour chacune de ces périodes, cette disponibilité est calculée comme suit :
HAP + HANP +H inf
dispo =1- po H
Avec :
HAP : Heures d’arrêts programmés de BIOSYNERGY.
HANP: Heures d'arrêts non programmés de BIOSYNERGY. les arrêts non
programmés de BIOSYNERGY du fait du Concessionnaire (notamment en cas de
manquement du Concessionnaire relatif à ses engagements au titre du Contrat de
Fourniture de Chaleur ou d'arrêt technique programmé ou non programmé des
installations du (Concessionnaire ou de défaillance des installations du
Concessionnaire affectant la capacité de BIOSYNERGY à fournir la chaleur au
Concessionnaire) ne sont pas comptabilisés.
Hinf : Durée en heures pendant laquelle la puissance délivrée est inférieure à la
Puissance minimale garantie lorsque la demande du RCU est supérieure à cette
Puissance. Les périodes pendant lesquelles la puissance délivrée est inférieure à la
puissance minimale garantie du fait du Concessionnaire {notamment en cas de
manquement du Concessionnaire relatif à ses engagements au titre du Contrat de
Fourniture de Chaleur ou d'arrêt technique programmé ou non programmé des
installations du Concessionnaire ou de défaillance des Installations du
Concessionnaire affectant la capacité de BIOSYNERGY à fournir la chaleur au
Concessionnaire) ne sont pas comptabilisées.
H : nombre d'heures de la période considérée
Ces valeurs sont mesurées par les enregistreurs décrits à l’article 9 (comptage). »
ÿ 10ARTICLE 9. CESSION DU CONTRAT
L'article 17.1 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
« 17.1 Tout projet de cession du présent contrat envisagé par une des Parties devra être soumis à
l'accord exprès et préalable de l'autre Parties. Néanmoins, s'agissant d’une cession partielle ou totale
par une Partie, du présent Contrat, au profit d'une société qu'elle contrôle, qui la contrôle ou qui est
sous contrôle commun, la notion de contrôle étant définie par référence à l'article 233-3 du Code de
Commerce, l'autre Partie ne pourra s’y opposer si la partie cessionnaire dispose des capacités
techniques et financières jugées satisfaisantes et nécessaires par l'autre Partie pour assurer la
poursuite de l'exécution du Contrat.
Chaque Partie accepte expressément que les créances détenues par l'autre Partie à son encontre au
titre du Contrat puissent faire l'objet d’un nantissement ou d’une cession à titre de garantie dans le cadre de tout financement qui serait souscrit.
En cas de cession les Parties s'engagent à ce que le cessionnaire reprenne à son compte l'ensemble des droits et obligations susvisés. »
ARTICLE 10. CONSEQUENCES EN CAS DE RESILIATION DU CONTRAT
L'article 19.2 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de résiliation du Contrat aux torts ou à l'initiative de RESOCEANE, mais également en cas de
résiliation du contrat de concession en l'absence de substitution du Concessionnaire conformément aux
termes de l’article 17.2, et en cas de résiliation pour motif d'intérêt général du Contrat de Concession et
sous réserve du versement effectif au Concessionnaire par la collectivité d’une indemnité prévue au
contrat de Concession, dans cette hypothèse}, RESOCEANE s'engage à payer à BIOSYNERGY le montant
des préjudices effectivement subis par BIOSYNERGY, sur présentation de justificatifs, dans la limite de
30% du Chiffre d'Affaires annuel résiduel généré par le Contrat jusqu'à son terme prévu initialement,
soit le 30 septembre 2042 ».
ARTICLE 11. CLAUSES GENERALES
IEn’est rien changé aux autres clauses du contrat de fourniture de chaleur.
Toutes les clauses et conditions du contrat de fourniture de chaleur demeurent applicables tant
qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles stipulations du présent avenant, lesquelles prévalent en
cas de contestation.
\
11ARTICLE 12. PRISE D’EFFET / Condition suspensive.
Le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature.
La mise en œuvre du présent avenant est conditionnée à la signature de l'avenant 2 au contrat de
Concession avant le 30 avril 2021.
Dans l’hypothèse où cette condition n'était pas remplie, les Parties conviennent que le présent avenant sera résolu et le Contrat de Fourniture de Chaleur sera réputé caduc de plein droit sans formalité et sans indemnité de part et d’autre
En 3 exemplaires originaux dont un pour chacune des Parties et le troisième destiné à la communauté
urbaine LE HAVRE SEINE METROPOLE.
Fait à Saint Grégoire, Fait à Caen,
Le 10 Mars 2024, Le 10 Mars 2021
Pour RESOCEANE
RESOCEANE Monsieur Ant
ny GA) suee Monsieur Clau LASAS se pial D. srooe Euros rue Demido
PER OUEST 76600 LE HAVRE de la Terre Adéle -Bat tT SIREN : 788 585 438 Code NAF 3530 Z
ire C 5 -Grégo
Pour BIOSYREREZ 23 21 EST 00- Fax: ARE 1223 40 Pour Le groupement DALKIA CRAM
Monsieur Miithel DEMOUCELLES
( 2 W_
ONE—
12Annexe 1
Planning prévisionnel
Autorisations :
e Obtention du Permis de construire : 23 octobre 2020
e Obtention de Farrêté préfectoral : 24 novembre 2020
e Signatures des COT avec le GPMH (réseau, sous-station, parcelle chaudière) : mars 2021
Démarrage de la construction : 1° semestre 2021
Mise en service industrielle : 1°’ avril 2023
Û
rAnnexe 2
Schéma des limites techniques de propriété et de
prestations
ia M | = ANR RS
= = = at | a | [rsssace]( 22 | {ce
<= or | | | | | Ï Î 77 | | Î ) nee ae | La =. |
! $ hp -5 00 m _ E == —_—_—_—. | LIL,
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Les dimensions de la zone allouée aux tuyauteries concessionnaire sont données à titre
indicatif. La surface nécessaire pourra être réajustée. kAnnexe 3
Plan d'implantation de la sous-station
Route de la Breque, Gonfreville l’Orcher
8eAnnexe 4
Plan de la zone industrielle portuaire
Plan de la zone industrielle portuaire concernée
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