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Arrêté - Préfecture - Loire-Atlantique - RAA n°41 du 16 avril 2020
Document publié le Jeudi 16 avril 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Loire-Atlantique - RAA n°41 du 16 avril 2020)
Thèmes du document : Agriculture et alimentation, Justice et droit, Institutions publiques,
EX = Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Préfecture de la Loire-Atlantique
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
n° 41 – 16 avril 2020SOMMAIRE
PRÉFECTURE 44
Cabinet
Arrêtés portant autorisation dérogatoire d'ouverture des marchés alimentaires sur les communes de :
- Ancenis
- Avessac
- Blain
- Casson
- Derval
- Grandchamps des Fontaines
- Guéméné penfao
- Heric
- Le Cellier
- Nort dur Erdre
- Nozay - Plessé
- Pouillé les Coteaux
- Riaillé
- Saffré
- Saint Mars du Désert
- Sucé sur Erdre
- Treillières
- Vallons de l'Erdre
- Vay
- Vigneux de Bretagne
- BouvronEE > Liberté + Égaltté + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
BOPPS
ARRETE N°2020-CAB- 152
portant autorisation dérogatoire d’ouverture du marché alimentaire de Abbaretz
Le préfet de la Loire-Atlantique,
chevalier de la Légion d’honneur
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
notamment son article 4 :
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 7 novembre 2018 nommant Monsieur Claude d'HARCOURT, préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu la déclaration de l’Organisation mondiale de la santé en date du 30 janvier 2020 relative à
l’émergence du COVID-19 ;
Vu le décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 complétant le décret 2020-293 du 23 mars 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le
cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Considérant que l’état d'urgence sanitaire a été déclaré, pour une durée de deux mois, sur
l’ensemble du territoire national par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence
pour faire face à l’épidémie de covid-19 :
Considérant qu’afin de prévenir la propagation du virus COVID-19, le Premier ministre a, au III
de l’article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 complété par le décret n° 2020-423 du 14
avril 2020 pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-15 du code de la santé
publique, interdit jusqu’au 11 mai 2020 la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu’en soit
l’objet ; que toutefois, par les mêmes dispositions, le Premier ministre a habilité le représentant
de l’Etat après avis du maire, à accorder une autorisation d'ouverture de certains marchés
alimentaires ;
Considérant que le maintien de l’activité de vente au public de produits alimentaires au sein du
marché de Abbaretz répond ainsi à un besoin d’approvisionnement de la population ; que son
ouverture doit donc être maintenue durant la période d’état d’urgence sanitaire, sous réserve de la
mise en place d’une organisation et de contrôles de nature, d’une part, à garantir le respect des
mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national et,
d’autre part, l’interdiction de rassemblement de plus de 100 personnes ;
1/3Vu l'urgence ;
Vu l’avis, en date du 24 mars 2020, du maire de la commune de Abbaretz ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet :
ARRÊTE
Article 1° : La tenue du marché alimentaire de Abbaretz est autorisée à titre dérogatoire durant la
période d’état d'urgence sanitaire, sous réserve de la mise en place des mesures précisées à
l’article 2 ;
Article 2 : La mairie de Abbaretz est tenue de veiller à garantir :
- que le marché de sa commune propose une offre exclusivement alimentaire ;
- la diffusion et l'affichage des consignes de sécurité à l’entrée et à la sortie des marchés (infor-
mer de la nécessité de laver à l'eau les fruits et légumes avant toute consommation ; informer de
la nécessité de jeter les mouchoirs usagés dans les poubelles et, en l’absence de poubelles, l’obli-
gation de remporter ses mouchoirs usagés : respecter les distances de sécurité marquées au sol et
le positionnement des barrières Vauban ; diffuser régulièrement, si possible, les consignes de sé-
curité par mégaphone ou message préenregistré)
- le respect des mesures d'hygiène et de distanciations sociales mises en œuvre au niveau du
marché dont l’ouverture est maintenue, conformément aux annexes jointes à cet arrêté (annexes 3
et 4):
- obliger les clients à réaliser une friction hydroalcoolique, ou un lavage des mains à l’en-
trée et à la sortie du marché ;
- respecter une distance 8 mètres entre chaque étal et limiter le nombre d’étals à 15 ;
- organiser et étendre éventuellement les horaires afin d’éviter les pics de fréquentation ;
- limiter la fréquentation du marché à un membre par foyer ;
- positionner des personnels dédiés afin de réguler la fréquentation (entrée et sortie)
(ASVP, policier municipal, conseiller municipal, placier, représentant association des commer-
çants....) ;
- définir un sens de circulation unique obligatoire à l’intérieur du marché ;
- installer des barrières Vauban perpendiculaires à l’étal et aux deux extrémités de chaque
étal pour matérialiser les cheminements d’accès. Alternative possible avec caisses à fruit et ruba-
lise
- positionner des lignes de barrières de part et d'autre de l'allée centrale de cheminement
pour éviter que les clients n'accèdent aux denrées ;
- matérialiser au sol, devant chaque étal, des distances d’un mètre à respecter entre chaque
client ;
- seul le commerçant doit servir Les clients à l’aide d’ustensiles et pinces à usage multiple
dédiées ;
- interdiction pour le client de toucher les produits ;
- favoriser les paiements sans contact et désinfecter régulièrement les claviers de paiement
(nettoyage du terminal de paiement après chaque utilisation), les caisses et les plans de travail ;
- installer des protections en plexiglas le cas échéant et, un film polyéthylène pour l’en-
semble des
denrées ;
- les commerçants ne doivent pas venir travailler s’ils sont symptomatiques ;
2/3- les commerçants doivent se désinfecter régulièrement les mains en réalisant une fric-
tion hydroalcoolique ;
- les commerçants doivent porter un masque et des gants s’ils vendent des denrées ali-
mentaires fraîches directement consommables ne nécessitant pas de cuisson ni de la-
vage (pains, fromages, poulets ...) ;
- les commerçants doivent afficher et veiller au respect des consignes par les salariés ;
- les commerçants doivent, si possible, dédier un salarié à l’encaissement (sans contact
avec les produits alimentaires)
- les commerçants doivent se désinfecter les mains systématiquement après avoir mani-
pulé de l’argent.
- Les commerçants doivent encourager la mise en place d’un service de commande au-
près de leur client (téléphone, mail, commande en ligne) avec préparation des com-
mandes en amont pour restreindre le temps de présence sur le marché ;
Article 3 : Le maire de la commune de Abbaretz mettra en place des contrôles afin de s’assurer
du respect des mesures prévues à l’article 2.
Article 4 : Ces mesures feront également l'objet d'un contrôle par les forces de police et de gen-
darmerie et que tout manquement pourra entraîner le retrait de la dérogation.
Article 5 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l’État de
la Loire-Atlantique ainsi que sur le site Internet à l’adresse http://www.loire-atlantique.gouv.fr.
Intervenant dans le cadre de la mise en œuvre de l’article L. 3131-17 du code de la santé
publique, il peut faire l’objet d’un recours devant le juge des référés du tribunal administratif de
Nantes suivant les conditions fixées par les articles L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice
administrative (consultables sur le site internet www.legifrance.fr). Le juge des référés peut être
saisi par l’application « Télérecours » (www.telerecours.fr ).
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-
préfet de Châteaubriant-Ancenis, le général commandant la région de gendarmerie des Pays de la
Loire, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique, et le
maire de la commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 7 : Copie du présent arrêté est adressée au procureur de la République territorialement
compétent.
Fait à Nantes, le 15 avril 2020
pk1g préfet, L s-préfet
ie EUR
3/34/3EE = Liberté » Égaltté + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
BOPPS
ARRETE N°2020-CAB- 153
portant autorisation dérogatoire d’ouverture du marché alimentaire de Ancenis-Saint Géréon
Le préfet de la Loire-Atlantique,
chevalier de la Légion d’honneur
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 7 novembre 2018 nommant Monsieur Claude d'HARCOURT, préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu la déclaration de l’Organisation mondiale de la santé en date du 30 janvier 2020 relative à
l’émergence du COVID-19 ;
Vu le décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 complétant le décret 2020-293 du 23 mars 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le
cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Considérant que l’état d’urgence sanitaire a été déclaré, pour une durée de deux mois, sur
l’ensemble du territoire national par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence
pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Considérant qu’afin de prévenir la propagation du virus COVID-19, le Premier ministre a, au III
de l’article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 complété par le décret n° 2020-423 du 14
avril 2020 pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-15 du code de la santé
publique, interdit jusqu’au 11 mai 2020 la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu’en soit
l’objet ; que toutefois, par les mêmes dispositions, le Premier ministre a habilité le représentant
de l’Etat après avis du maire, à accorder une autorisation d'ouverture de certains marchés
alimentaires ;
Considérant que le maintien de l’activité de vente au public de produits alimentaires au sein du
marché de Ancenis-Saint Géréon répond ainsi à un besoin d’approvisionnement de la population ;
que son ouverture doit donc être maintenue durant la période d’état d’urgence sanitaire, sous
réserve de la mise en place d’une organisation et de contrôles de nature, d’une part, à garantir le
respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau
national et, d’autre part, l’interdiction de rassemblement de plus de 100 personnes :
1/3Va l’urgence ;
Vu l’avis, en date du 26 mars 2020, du maire de la commune de Ancenis-Saint Géréon ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet :
ARRÊTE
Article 1”: La tenue du marché alimentaire de Ancenis-Saint Géréon est autorisée à titre
dérogatoire durant la période d’état d’urgence sanitaire, sous réserve de la mise en place des
mesures précisées à l’article 2 ;
Article 2 : La mairie de Ancenis-Saint Géréon est tenue de veiller à garantir :
- que le marché de sa commune propose une offre exclusivement alimentaire ;
- la diffusion et l’affichage des consignes de sécurité à l’entrée et à la sortie des marchés (infor-
mer de la nécessité de laver à l'eau les fruits et légumes avant toute consommation ; informer de
la nécessité de jeter les mouchoirs usagés dans les poubelles et, en l’absence de poubelles, Pobli-
gation de remporter ses mouchoirs usagés ; respecter les distances de sécurité marquées au sol et
le positionnement des barrières Vauban ; diffuser régulièrement, si possible, les consignes de sé-
curité par mégaphone ou message préenregistré)
- le respect des mesures d'hygiène et de distanciations sociales mises en œuvre au niveau du
marché dont l’ouverture est maintenue, conformément aux annexes jointes à cet arrêté (annexes 3
et 4):
- obliger les clients à réaliser une friction hydroalcoolique, ou un lavage des mains à l’en-
trée et à la sortie du marché ;
- respecter une distance 8 mètres entre chaque étal et limiter le nombre d’étals à 15 ;
- organiser et étendre éventuellement les horaires afin d’éviter les pics de fréquentation ;
- limiter la fréquentation du marché à un membre par foyer ;
- positionner des personnels dédiés afin de réguler la fréquentation (entrée et sortie)
(ASVP, policier municipal, conseiller municipal, placier, représentant association des commer-
çants....) ;
- définir un sens de circulation unique obligatoire à l’intérieur du marché ;
- installer des barrières Vauban perpendiculaires à l’étal et aux deux extrémités de chaque
étal pour matérialiser les cheminements d’accès. Alternative possible avec caisses à fruit et ruba-
lise
- positionner des lignes de barrières de part et d'autre de l'allée centrale de cheminement
pour éviter que les clients n'accèdent aux denrées ;
- matérialiser au sol, devant chaque étal, des distances d’un mètre à respecter entre chaque
client ;
- seul le commerçant doit servir les clients à l’aide d’ustensiles et pinces à usage multiple
dédiées ;
- interdiction pour le client de toucher les produits ;
- favoriser les paiements sans contact et désinfecter régulièrement les claviers de paiement
(nettoyage du terminal de paiement après chaque utilisation), les caisses et les plans de travail ;
- installer des protections en plexiglas le cas échéant et, un film polyéthylène pour l’en-
semble des
denrées ;
- les commerçants ne doivent pas venir travailler s’ïls sont symptomatiques ;
2/3- les commerçants doivent se désinfecter régulièrement les mains en réalisant une fric-
tion hydroalcoolique ;
- les commerçants doivent porter un masque et des gants s’ils vendent des denrées ali-
mentaires fraîches directement consommables ne nécessitant pas de cuisson ni de la-
vage (pains, fromages, poulets ..) ;
- les commerçants doivent afficher et veiller au respect des consignes par les salariés ;
- les commerçants doivent, si possible, dédier un salarié à l’encaissement (sans contact
avec les produits alimentaires)
- les commerçants doivent se désinfecter les mains systématiquement après avoir mani-
pulé de l’argent.
- Les commerçants doivent encourager la mise en place d’un service de commande au-
près de leur client (téléphone, mail, commande en ligne) avec préparation des com-
mandes en amont pour restreindre le temps de présence sur le marché ;
Article 3 : Le maire de la commune de Ancenis-Saint Géréon mettra en place des contrôles afin
de s’assurer du respect des mesures prévues à l’article 2.
Article 4 : Ces mesures feront également l'objet d'un contrôle par les forces de police et de gen-
darmerie et que tout manquement pourra entraîner le retrait de la dérogation.
Article 5 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l’État de
la Loire-Atlantique ainsi que sur le site Internet à l’adresse http://www.loire-atlantique.gouv.fr.
Intervenant dans le cadre de la mise en œuvre de l’article L. 3131-17 du code de la santé
publique, il peut faire l’objet d’un recours devant le juge des référés du tribunal administratif de
Nantes suivant les conditions fixées par les articles L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice
administrative (consultables sur le site internet www.legifrance.fr). Le juge des référés peut être
saisi par l’application « Télérecours » (www.telerecours.fr ).
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-
préfet de Châteaubriant-Ancenis, le général commandant la région de gendarmerie des Pays de la
Loire, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique, et le
maire de la commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 7 : Copie du présent arrêté est adressée au procureur de la République territorialement
compétent.
Fait à Nantes, le 15 avril 2020
Pur K préf@t,
Le ofs-p
P AULEUR
3/34/3EE = Liberté » Égaltté + Pratarniré : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
BOPPS
ARRETE N°2020-CAB- 154
portant autorisation dérogatoire d’ouverture du marché alimentaire de Avessac
Le préfet de la Loire-Atlantique,
chevalier de la Légion d'honneur
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret du 7 novembre 2018 nommant Monsieur Claude d'HARCOURT, préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu la déclaration de l'Organisation mondiale de la santé en date du 30 janvier 2020 relative à
l'émergence du COVID-19 ;
Vu le décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 complétant le décret 2020-293 du 23 mars 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le
cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Considérant que l’état d’urgence sanitaire a été déclaré, pour une durée de deux mois, sur
l’ensemble du territoire national par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence
pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Considérant qu’afin de prévenir la propagation du virus COVID-19, le Premier ministre a, au III
de l’article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 complété par le décret n° 2020-423 du 14
avril 2020 pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-15 du code de la santé
publique, interdit jusqu’au 11 mai 2020 la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu’en soit
l’objet ; que toutefois, par les mêmes dispositions, le Premier ministre a habilité le représentant
de l’Etat après avis du maire, à accorder une autorisation d'ouverture de certains marchés
alimentaires ;
Considérant que le maintien de l’activité de vente au public de produits alimentaires au sein du
marché de Avessac répond ainsi à un besoin d’approvisionnement de la population ; que son
ouverture doit donc être maintenue durant la période d’état d’urgence sanitaire, sous réserve de la
mise en place d’une organisation et de contrôles de nature, d’une part, à garantir le respect des
mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national et,
d’autre part, l’interdiction de rassemblement de plus de 100 personnes ;
1/3Vu l’urgence ;
Vu l'avis, en date du 24 mars 2020, du maire de la commune de Avessac ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet :
ARRÊTE
Article 1°: La tenue du marché alimentaire de Avessac est autorisée à titre dérogatoire durant la
période d’état d'urgence sanitaire, sous réserve de la mise en place des mesures précisées à
l’article 2 ;
Article 2 : La mairie de Avessac est tenue de veiller à garantir :
- que le marché de sa commune propose une offre exclusivement alimentaire ;
- la diffusion et l’affichage des consignes de sécurité à l’entrée et à la sortie des marchés (infor-
mer de la nécessité de laver à l'eau les fruits et légumes avant toute consommation ; informer de
la nécessité de jeter les mouchoirs usagés dans les poubelles et, en l’absence de poubelles, l’obli-
gation de remporter ses mouchoirs usagés ; respecter les distances de sécurité marquées au sol et
le positionnement des barrières Vauban; diffuser régulièrement, si possible, les consignes de sé-
curité par mégaphone ou message préenregistré)
- le respect des mesures d'hygiène et de distanciations sociales mises en œuvre au niveau du
marché dont l’ouverture est maintenue, conformément aux annexes jointes à cet arrêté (annexes 3
et 4):
- obliger les clients à réaliser une friction hydroalcoolique, ou un lavage des mains à l’en-
trée et à la sortie du marché ;
- respecter une distance 8 mètres entre chaque étal et limiter le nombre d’étals à 15 ;
- organiser et étendre éventuellement les horaires afin d’éviter les pics de fréquentation ;
- limiter la fréquentation du marché à un membre par foyer ;
- positionner des personnels dédiés afin de réguler la fréquentation (entrée et sortie)
(ASVP, policier municipal, conseiller municipal, placier, représentant association des commer-
çants.....) ;
- définir un sens de circulation unique obligatoire à l’intérieur du marché ;
- installer des barrières Vauban perpendiculaires à l’étal et aux deux extrémités de chaque
étal pour matérialiser les cheminements d’accès. Alternative possible avec caisses à fruit et ruba-
lise
- positionner des lignes de barrières de part et d'autre de l'allée centrale de cheminement
pour éviter que les clients n'accèdent aux denrées ;
- matérialiser au sol, devant chaque étal, des distances d’un mètre à respecter entre chaque
client ;
- seul le commerçant doit servir les clients à l’aide d’ustensiles et pinces à usage multiple
dédiées ;
- interdiction pour le client de toucher les produits ;
- favoriser les paiements sans contact et désinfecter régulièrement les claviers de paiement
(nettoyage du terminal de paiement après chaque utilisation), les caisses et les plans de travail ;
- installer des protections en plexiglas le cas échéant et, un film polyéthylène pour l’en-
semble des
denrées ;
- les commerçants ne doivent pas venir travailler s’ils sont symptomatiques ;
2/3- les commerçants doivent se désinfecter régulièrement les mains en réalisant une fric-
tion hydroalcoolique ;
- les commerçants doivent porter un masque et des gants s’ils vendent des denrées ali-
mentaires fraîches directement consommables ne nécessitant pas de cuisson ni de la-
vage (pains, fromages, poulets ...) ;
- les commerçants doivent afficher et veiller au respect des consignes par les salariés :
- les commerçants doivent, si possible, dédier un salarié à l’encaissement (sans contact
avec les produits alimentaires)
- les commerçants doivent se désinfecter les mains systématiquement après avoir mani-
pulé de l’argent.
- Les commerçants doivent encourager la mise en place d’un service de commande au-
près de leur client (téléphone, mail, commande en ligne) avec préparation des com-
mandes en amont pour restreindre le temps de présence sur le marché ;
Article 3 : Le maire de la commune de Avessac mettra en place des contrôles afin de s’assurer du
respect des mesures prévues à l’article 2.
Article 4 : Ces mesures feront également l'objet d'un contrôle par les forces de police et de gen-
darmerie et que tout manquement pourra entraîner le retrait de la dérogation.
Article 5 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l’État de
la Loire-Atlantique ainsi que sur le site Internet à l’adresse http://www.loire-atlantique.gouv.fr.
Intervenant dans le cadre de la mise en œuvre de l’article L. 3131-17 du code de la santé
publique, il peut faire l’objet d’un recours devant le juge des référés du tribunal administratif de
Nantes suivant les conditions fixées par les articles L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice
administrative (consultables sur le site internet www.legifrance.fr). Le juge des référés peut être
saisi par l’application « Télérecours » (www.telerecours.fr ).
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-
préfet de Châteaubriant-Ancenis, le général commandant la région de gendarmerie des Pays de la
Loire, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique, et le
maire de la commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 7 : Copie du présent arrêté est adressée au procureur de la République territorialement
compétent.
Fait à Nantes, le 15 avril 2020
Æ lelpréfet, L -préfet
Pi UR
3/34/3LU Liberté » Égaltté » Praterntié RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
BOPPS
ARRETE N°2020-CAB- 155
portant autorisation dérogatoire d’ouverture du marché alimentaire de Blain
Le préfet de la Loire-Atlantique,
chevalier de la Légion d’honneur
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret du 7 novembre 2018 nommant Monsieur Claude d'HARCOURT, préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu la déclaration de l'Organisation mondiale de la santé en date du 30 janvier 2020 relative à
l'émergence du COVID-19 ;
Vu le décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 complétant le décret 2020-293 du 23 mars 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le
cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Considérant que l’état d’urgence sanitaire a été déclaré, pour une durée de deux mois, sur
l’ensemble du territoire national par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence
pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Considérant qu’afin de prévenir la propagation du virus COVID-19, le Premier ministre a, au III
de l’article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 complété par le décret n° 2020-423 du 14
avril 2020 pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-15 du code de la santé
publique, interdit jusqu’au 11 mai 2020 la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu’en soit
l’objet ; que toutefois, par les mêmes dispositions, le Premier ministre a habilité le représentant
de l’Etat après avis du maire, à accorder une autorisation d'ouverture de certains marchés
alimentaires ;
Considérant que le maintien de l’activité de vente au public de produits alimentaires au sein du
marché de Blain répond ainsi à un besoin d’approvisionnement de la population ; que son
ouverture doit donc être maintenue durant la période d’état d’urgence sanitaire, sous réserve de la
mise en place d’une organisation et de contrôles de nature, d’une part, à garantir le respect des
mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national et,
d’autre part, l’interdiction de rassemblement de plus de 100 personnes ;
1/3Vu l'urgence ;
Vu l’avis, en date du 24 mars 2020, du maire de la commune de Blain ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet :
ARRÊTE
Article 1* : La tenue du marché alimentaire de Blain est autorisée à titre dérogatoire durant la
période d'état d'urgence sanitaire, sous réserve de la mise en place des mesures précisées à
l'article 2 :
Article 2 : La mairie de Blain est tenue de veiller à garantir :
- que le marché de sa commune propose une offre exclusivement alimentaire ;
- la diffusion et l'affichage des consignes de sécurité à l’entrée et à la sortie des marchés (infor-
mer de la nécessité de laver à l'eau les fruits et légumes avant toute consommation ; informer de
la nécessité de jeter les mouchoirs usagés dans Les poubelles et, en l’absence de poubelles, l’obli-
gation de remporter ses mouchoirs usagés ; respecter les distances de sécurité marquées au sol et
le positionnement des barrières Vauban ; diffuser régulièrement, si possible, les consignes de sé-
curité par mégaphone ou message préenregistré)
- le respect des mesures d'hygiène et de distanciations sociales mises en œuvre au niveau du
marché dont l’ouverture est maintenue, conformément aux annexes jointes à cet arrêté (annexes 3
et 4) :
- obliger les clients à réaliser une friction hydroalcoolique, ou un lavage des mains à l’en-
trée et à la sortie du marché ;
- respecter une distance 8 mètres entre chaque étal et limiter le nombre d’étals à 15 ;
- organiser et étendre éventuellement les horaires afin d’éviter les pics de fréquentation ;
- limiter la fréquentation du marché à un membre par foyer ;
- positionner des personnels dédiés afin de réguler la fréquentation (entrée et sortie)
(ASVP, policier municipal, conseiller municipal, placier, représentant association des commer-
çants....) ;
- définir un sens de circulation unique obligatoire à l’intérieur du marché ;
- installer des barrières Vauban perpendiculaires à l’étal et aux deux extrémités de chaque
étal pour matérialiser les cheminements d’accès. Alternative possible avec caisses à fruit et ruba-
lise
- positionner des lignes de barrières de part et d'autre de l'allée centrale de cheminement
pour éviter que les clients n'accèdent aux denrées ;
- matérialiser au sol, devant chaque étal, des distances d’un mètre à respecter entre chaque
client ;
- seul le commerçant doit servir les clients à l’aide d’ustensiles et pinces à usage multiple
dédiées ;
- interdiction pour le client de toucher les produits ;
- favoriser les paiements sans contact et désinfecter régulièrement les claviers de paiement
(nettoyage du terminal de paiement après chaque utilisation), les caisses et les plans de travail ;
- installer des protections en plexiglas le cas échéant et, un film polyéthylène pour l’en-
semble des
denrées ;
- les commerçants ne doivent pas venir travailler s’ils sont symptomatiques ;
2/3- les commerçants doivent se désinfecter régulièrement les mains en réalisant une fric-
tion hydroalcoolique ;
- les commerçants doivent porter un masque et des gants s’ils vendent des denrées ali-
mentaires fraîches directement consommables ne nécessitant pas de cuisson ni de la-
vage (pains, fromages, poulets ...) ;
- les commerçants doivent afficher et veiller au respect des consignes par les salariés ;
- les commerçants doivent, si possible, dédier un salarié à l’encaissement (sans contact
avec les produits alimentaires)
- les commerçants doivent se désinfecter les mains systématiquement après avoir mani-
pulé de l’argent.
- Les commerçants doivent encourager la mise en place d’un service de commande au-
près de leur client (téléphone, mail, commande en ligne) avec préparation des com-
mandes en amont pour restreindre le temps de présence sur le marché ;
Article 3 : Le maire de la commune de Blain mettra en place des contrôles afin de s’assurer du
respect des mesures prévues à l’article 2.
Article 4 : Ces mesures feront également l'objet d'un contrôle par les forces de police et de gen-
darmerie et que tout manquement pourra entraîner le retrait de la dérogation.
Article 5 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l’État de
la Loire-Atlantique ainsi que sur le site Internet à l’adresse http:/www.loire-atlantique.gouv.fr.
Intervenant dans le cadre de la mise en œuvre de l’article L. 3131-17 du code de la santé
publique, il peut faire l’objet d’un recours devant le juge des référés du tribunal administratif de
Nantes suivant les conditions fixées par les articles L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice
administrative (consultables sur le site internet www.legifrance.fr). Le juge des référés peut être
saisi par l’application « Télérecours » (www.telerecours.fr ).
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-
préfet de Châteaubriant-Ancenis, le général commandant la région de gendarmerie des Pays de la
Loire, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique, et le
maire de la commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 7 : Copie du présent arrêté est adressée au procureur de la République territorialement
compétent.
Fait à Nantes, le 15 avril 2020
3/34/3EE Liberté » Égaltté + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
BOPPS
ARRETE N°2020-CAB- 156
portant autorisation dérogatoire d'ouverture du marché alimentaire de Casson
Le préfet de la Loire-Atlantique,
chevalier de la Légion d’honneur
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret du 7 novembre 2018 nommant Monsieur Claude d'HARCOURT, préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu la déclaration de l’Organisation mondiale de la santé en date du 30 janvier 2020 relative à
l'émergence du COVID-19 ;
Vu le décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 complétant le décret 2020-293 du 23 mars 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le
cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Considérant que l’état d’urgence sanitaire a été déclaré, pour une durée de deux mois, sur
l’ensemble du territoire national par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence
pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Considérant qu’afin de prévenir la propagation du virus COVID-19, le Premier ministre a, au III
de l’article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 complété par le décret n° 2020-423 du 14
avril 2020 pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-15 du code de la santé
publique, interdit jusqu’au 11 mai 2020 la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu’en soit
l’objet ; que toutefois, par les mêmes dispositions, le Premier ministre a habilité le représentant
de l’Etat après avis du maire, à accorder une autorisation d'ouverture de certains marchés
alimentaires ;
Considérant que le maintien de l’activité de vente au public de produits alimentaires au sein du
marché de Casson répond ainsi à un besoin d’approvisionnement de la population ; que son
ouverture doit donc être maintenue durant la période d’état d’urgence sanitaire, sous réserve de la
mise en place d’une organisation et de contrôles de nature, d’une part, à garantir le respect des
mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national et,
d’autre part, l’interdiction de rassemblement de plus de 100 personnes ;
173Vu l’urgence ;
Vu l'avis, en date du 26 mars 2020, du maire de la commune de Casson ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet :
ARRÊTE
Article 1° : La tenue du marché alimentaire de Casson est autorisée à titre dérogatoire durant la
période d’état d’urgence sanitaire, sous réserve de la mise en place des mesures précisées à
l’article 2 ;
Article 2 : La mairie de Casson est tenue de veiller à garantir :
- que le marché de sa commune propose une offre exclusivement alimentaire ;
- la diffusion et l’affichage des consignes de sécurité à l’entrée et à la sortie des marchés (infor-
mer de la nécessité de laver à l'eau les fruits et légumes avant toute consommation ; informer de
la nécessité de jeter les mouchoirs usagés dans les poubelles et, en l’absence de poubelles, l’obli-
gation de remporter ses mouchoirs usagés ; respecter les distances de sécurité marquées au sol et
le positionnement des barrières Vauban ; diffuser régulièrement, si possible, les consignes de sé-
curité par mégaphone ou message préenregistré)
- le respect des mesures d'hygiène et de distanciations sociales mises en œuvre au niveau du
marché dont l’ouverture est maintenue, conformément aux annexes jointes à cet arrêté (annexes 3
et 4):
- obliger les clients à réaliser une friction hydroalcoolique, ou un lavage des mains à l’en-
trée et à la sortie du marché ;
- respecter une distance 8 mètres entre chaque étal et limiter le nombre d’étals à 15 ;
- organiser et étendre éventuellement les horaires afin d’éviter les pics de fréquentation ;
- limiter la fréquentation du marché à un membre par foyer ;
- positionner des personnels dédiés afin de réguler la fréquentation (entrée et sortie)
(ASVP, policier municipal, conseiller municipal, placier, représentant association des commer-
çants..) ;
- définir un sens de circulation unique obligatoire à l’intérieur du marché ;
- installer des barrières Vauban perpendiculaires à l’étal et aux deux extrémités de chaque
étal pour matérialiser les cheminements d’accès. Alternative possible avec caisses à fruit et ruba-
lise
- positionner des lignes de barrières de part et d'autre de l'allée centrale de cheminement
pour éviter que les clients n'accèdent aux denrées ;
- matérialiser au sol, devant chaque étal, des distances d’un mètre à respecter entre chaque
client ;
- seul le commerçant doit servir les clients à l’aide d’ustensiles et pinces à usage multiple
dédiées ;
- interdiction pour le client de toucher les produits ;
- favoriser les paiements sans contact et désinfecter régulièrement les claviers de paiement
(nettoyage du terminal de paiement après chaque utilisation), les caisses et les plans de travail ;
- installer des protections en plexiglas le cas échéant et, un film polyéthylène pour l’en-
semble des
denrées ;
- les commerçants ne doivent pas venir travailler s’ils sont symptomatiques ;
2/3- les commerçants doivent se désinfecter régulièrement les mains en réalisant une fric-
tion hydroalcoolique ;
- les commerçants doivent porter un masque et des gants s’ils vendent des denrées ali-
mentaires fraîches directement consommables ne nécessitant pas de cuisson ni de la-
vage (pains, fromages, poulets ...) ;
- les commerçants doivent afficher et veiller au respect des consignes par les salariés ;
- les commerçants doivent, si possible, dédier un salarié à l’encaissement (sans contact
avec les produits alimentaires)
- les commerçants doivent se désinfecter les mains systématiquement après avoir mani-
pulé de l’argent.
- Les commerçants doivent encourager la mise en place d’un service de commande au-
près de leur client (téléphone, mail, commande en ligne) avec préparation des com-
mandes en amont pour restreindre le temps de présence sur le marché ;
Article 3 : Le maire de la commune de Casson mettra en place des contrôles afin de s’assurer du
respect des mesures prévues à l’article 2.
Article 4 : Ces mesures feront également l'objet d'un contrôle par les forces de police et de gen-
darmerie et que tout manquement pourra entraîner le retrait de la dérogation.
Article 5 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l’État de
la Loire-Atlantique ainsi que sur le site Internet à l’adresse http:/www.loire-atlantique.gouv.fr.
Intervenant dans le cadre de la mise en œuvre de l’article L. 3131-17 du code de la santé
publique, il peut faire l’objet d’un recours devant le juge des référés du tribunal administratif de
Nantes suivant les conditions fixées par les articles L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice
administrative (consultables sur le site internet www.legifrance.fr). Le juge des référés peut être
saisi par l’application « Télérecours » (www.telerecours.fr ).
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-
préfet de Châteaubriant-Ancenis, le général commandant la région de gendarmerie des Pays de la
Loire, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique, et le
maire de la commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 7 : Copie du présent arrêté est adressée au procureur de la République territorialement
compétent.
Fait à Nantes, le 15 avril 2020
re LC /Léfou#préfet
ier LEUR
3/34/3EE a À Liberté + Égaltté + Praterniré RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
BOPPS
ARRETE N°2020-CAB- 157
portant autorisation dérogatoire d’ouverture du marché alimentaire de Derval
Le préfet de la Loire-Atlantique,
chevalier de la Légion d'honneur
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 7 novembre 2018 nommant Monsieur Claude d'HARCOURT, préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu la déclaration de l'Organisation mondiale de la santé en date du 30 janvier 2020 relative à
l'émergence du COVID-19 ;
Vu le décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 complétant le décret 2020-293 du 23 mars 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le
cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Considérant que l’état d’urgence sanitaire a été déclaré, pour une durée de deux mois, sur
l’ensemble du territoire national par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence
pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Considérant qu’afin de prévenir la propagation du virus COVID-19, le Premier ministre a, au III
de l’article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 complété par le décret n° 2020-423 du 14
avril 2020 pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-15 du code de la santé
publique, interdit jusqu’au 11 mai 2020 la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu’en soit
l’objet ; que toutefois, par les mêmes dispositions, le Premier ministre a habilité le représentant
de l’Etat après avis du maire, à accorder une autorisation d'ouverture de certains marchés
alimentaires ;
Considérant que le maintien de l’activité de vente au public de produits alimentaires au sein du
marché de Derval répond ainsi à un besoin d’approvisionnement de la population ; que son
ouverture doit donc être maintenue durant la période d’état d’urgence sanitaire, sous réserve de la
mise en place d’une organisation et de contrôles de nature, d’une part, à garantir le respect des
mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national et,
d’autre part, l’interdiction de rassemblement de plus de 100 personnes ;
173Va l'urgence ;
Vu l’avis, en date du 25 mars 2020, du maire de la commune de Derval ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet :
ARRÊTE
Article 1°: La tenue du marché alimentaire de Derval est autorisée à titre dérogatoire durant la
période d’état d’urgence sanitaire, sous réserve de la mise en place des mesures précisées à
Particle 2 ;
Article 2 : La mairie de Derval est tenue de veiller à garantir :
- que le marché de sa commune propose une offre exclusivement alimentaire ;
- la diffusion et l’affichage des consignes de sécurité à l’entrée et à la sortie des marchés (infor-
mer de la nécessité de laver à l'eau les fruits et légumes avant toute consommation ; informer de
la nécessité de jeter les mouchoirs usagés dans les poubelles et, en l’absence de poubelles, l’obli-
gation de remporter ses mouchoirs usagés ; respecter les distances de sécurité marquées au sol et
le positionnement des barrières Vauban ; diffuser régulièrement, si possible, les consignes de sé-
curité par mégaphone ou message préenregistré)
- le respect des mesures d'hygiène et de distanciations sociales mises en œuvre au niveau du
marché dont l’ouverture est maintenue, conformément aux annexes jointes à cet arrêté (annexes 3
et4):
- obliger les clients à réaliser une friction hydroalcoolique, ou un lavage des mains à l’en-
trée et à la sortie du marché ;
- respecter une distance 8 mètres entre chaque étal et limiter le nombre d’étals à 15 ;
- organiser et étendre éventuellement les horaires afin d’éviter les pics de fréquentation ;
- limiter la fréquentation du marché à un membre par foyer ;
- positionner des personnels dédiés afin de réguler la fréquentation (entrée et sortie)
(ASVP, policier municipal, conseiller municipal, placier, représentant association des commer-
çants....) ;
- définir un sens de circulation unique obligatoire à l’intérieur du marché ;
- installer des barrières Vauban perpendiculaires à l’étal et aux deux extrémités de chaque
étal pour matérialiser les cheminements d’accès. Alternative possible avec caisses à fruit et ruba-
lise
- positionner des lignes de barrières de part et d'autre de l'allée centrale de cheminement
pour éviter que les clients n'accèdent aux denrées ;
- matérialiser au sol, devant chaque étal, des distances d’un mètre à respecter entre chaque
client ;
- seul le commerçant doit servir les clients à l’aide d’ustensiles et pinces à usage multiple
dédiées ;
- interdiction pour le client de toucher les produits ;
- favoriser les paiements sans contact et désinfecter régulièrement les claviers de paiement
(nettoyage du terminal de paiement après chaque utilisation), les caisses et les plans de travail ;
- installer des protections en plexiglas le cas échéant et, un film polyéthylène pour l’en-
semble des
denrées ;
- les commerçants ne doivent pas venir travailler s’ils sont symptomatiques ;
28
EST- les commerçants doivent se désinfecter régulièrement les mains en réalisant une fric-
tion hydroalcoolique ;
- les commerçants doivent porter un masque et des gants s’ils vendent des denrées ali-
mentaires fraîches directement consommables ne nécessitant pas de cuisson ni de la-
vage (pains, fromages, poulets ...) ;
- les commerçants doivent afficher et veiller au respect des consignes par les salariés ;
- les commerçants doivent, si possible, dédier un salarié à l’encaissement (sans contact
avec les produits alimentaires)
- les commerçants doivent se désinfecter les mains systématiquement après avoir mani-
pulé de l’argent.
- Les commerçants doivent encourager la mise en place d’un service de commande au-
près de leur client (téléphone, mail, commande en ligne) avec préparation des com-
mandes en amont pour restreindre le temps de présence sur le marché ;
Article 3 : Le maire de la commune de Derval mettra en place des contrôles afin de s’assurer du
respect des mesures prévues à l’article 2.
Article 4 : Ces mesures feront également l'objet d'un contrôle par les forces de police et de gen-
darmerie et que tout manquement pourra entraîner le retrait de la dérogation.
Article 5 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l’État de
la Loire-Atlantique ainsi que sur le site Internet à l’adresse http://www.loire-atlantique.gouv.fr.
Intervenant dans le cadre de la mise en œuvre de l’article L. 3131-17 du code de la santé
publique, il peut faire l’objet d’un recours devant le juge des référés du tribunal administratif de
Nantes suivant les conditions fixées par les articles L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice
administrative (consultables sur le site internet www.legifrance.fr). Le juge des référés peut être
saisi par l’application « Télérecours » (www.telerecours.fr ).
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-
préfet de Châteaubriant-Ancenis, le général commandant la région de gendarmerie des Pays de la
Loire, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique, et le
maire de la commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 7 : Copie du présent arrêté est adressée au procureur de la République territorialement
compétent.
Fait à Nantes, le 15 avril 2020
3/34/3LU Liberté » Égaltté + Praternité | RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
BOPPS
ARRETE N°2020-CAB- 158
portant autorisation dérogatoire d’ouverture du marché alimentaire de Grandchamp-Les-
Fontaines
Le préfet de la Loire-Atlantique,
chevalier de la Légion d'honneur
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 7 novembre 2018 nommant Monsieur Claude d'HARCOURT, préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu la déclaration de l’Organisation mondiale de la santé en date du 30 janvier 2020 relative à
l’émergence du COVID-19 ;
Vu le décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 complétant le décret 2020-293 du 23 mars 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le
cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Considérant que l’état d’urgence sanitaire a été déclaré, pour une durée de deux mois, sur
l’ensemble du territoire national par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence
pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Considérant qu’afin de prévenir la propagation du virus COVID-19, le Premier ministre a, au III
de l’article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 complété par le décret n° 2020-423 du 14
avril 2020 pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-15 du code de la santé
publique, interdit jusqu’au 11 mai 2020 la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu’en soit
l’objet ; que toutefois, par les mêmes dispositions, le Premier ministre a habilité le représentant
de l’Etat après avis du maire, à accorder une autorisation d'ouverture de certains marchés
alimentaires ;
Considérant que le maintien de l’activité de vente au public de produits alimentaires au sein du
marché de Grandchamp-Les-Fontaines répond ainsi à un besoin d’approvisionnement de la
population ; que son ouverture doit donc être maintenue durant la période d’état d’urgence
sanitaire, sous réserve de la mise en place d’une organisation et de contrôles de nature, d’une part,
à garantir le respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies
au niveau national et, d’autre part, l’interdiction de rassemblement de plus de 100 personnes ;
173Vu l’urgence ;
Vu l'avis, en date du 24 mars 2020, du maire de la commune de Grandchamp-Les-Fontaines ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet :
ARRÊTE
Article 1° : La tenue du marché alimentaire de Grandchamp-Les-Fontaines est autorisée à titre
dérogatoire durant la période d’état d'urgence sanitaire, sous réserve de la mise en place des
mesures précisées à l’article 2 ;
Article 2 : La mairie de Grandchamp-Les-Fontaines est tenue de veiller à garantir :
- que le marché de sa commune propose une offre exclusivement alimentaire ;
- la diffusion et l’affichage des consignes de sécurité à l’entrée et à la sortie des marchés (infor-
mer de la nécessité de laver à l'eau les fruits et légumes avant toute consommation ; informer de
la nécessité de jeter les mouchoirs usagés dans les poubelles et, en l’absence de poubelles, l’obli-
gation de remporter ses mouchoirs usagés ; respecter les distances de sécurité marquées au sol et
le positionnement des barrières Vauban ; diffuser régulièrement, si possible, les consignes de sé-
curité par mégaphone ou message préenregistré)
- le respect des mesures d'hygiène et de distanciations sociales mises en œuvre au niveau du
marché dont l’ouverture est maintenue, conformément aux annexes jointes à cet arrêté (annexes 3
et 4):
- obliger les clients à réaliser une friction hydroalcoolique, ou un lavage des mains à Pen-
trée et à la sortie du marché ;
- respecter une distance 8 mètres entre chaque étal et limiter le nombre d’étals à 15 ;
- organiser et étendre éventuellement les horaires afin d’éviter les pics de fréquentation ;
- limiter la fréquentation du marché à un membre par foyer ;
- positionner des personnels dédiés afin de réguler la fréquentation (entrée et sortie)
(ASVP, policier municipal, conseiller municipal, placier, représentant association des commer-
çants...) ;
- définir un sens de circulation unique obligatoire à l’intérieur du marché ;
- installer des barrières Vauban perpendiculaires à l’étal et aux deux extrémités de chaque
étal pour matérialiser les cheminements d’accès. Alternative possible avec caisses à fruit et ruba-
lise
- positionner des lignes de barrières de part et d'autre de l'allée centrale de cheminement
pour éviter que les clients n'accèdent aux denrées ;
- matérialiser au sol, devant chaque étal, des distances d’un mètre à respecter entre chaque
client ;
- seul le commerçant doit servir les clients à l’aide d’ustensiles et pinces à usage multiple
dédiées ;
- interdiction pour le client de toucher les produits ;
- favoriser les paiements sans contact et désinfecter régulièrement les claviers de paiement
(nettoyage du terminal de paiement après chaque utilisation), les caisses et les plans de travail ;
- installer des protections en plexiglas le cas échéant et, un film polyéthylène pour l’en-
semble des
denrées ;
- les commerçants ne doivent pas venir travailler s’ils sont symptomatiques ;
2/3- les commerçants doivent se désinfecter régulièrement les mains en réalisant une fric-
tion hydroalcoolique ;
- les commerçants doivent porter un masque et des gants s’ils vendent des denrées ali-
mentaires fraîches directement consommables ne nécessitant pas de cuisson ni de la-
vage (pains, fromages, poulets ....) ;
- les commerçants doivent afficher et veiller au respect des consignes par les salariés ;
- les commerçants doivent, si possible, dédier un salarié à l’encaissement (sans contact
avec les produits alimentaires)
- les commerçants doivent se désinfecter les mains systématiquement après avoir mani-
pulé de l’argent.
- Les commerçants doivent encourager la mise en place d’un service de commande au-
près de leur client (téléphone, mail, commande en ligne) avec préparation des com-
mandes en amont pour restreindre le temps de présence sur le marché ;
Article 3 : Le maire de la commune de Grandchamp-Les-Fontaines mettra en place des contrôles
afin de s’assurer du respect des mesures prévues à l’article 2.
Article 4 : Ces mesures feront également l'objet d'un contrôle par les forces de police et de gen-
darmerie et que tout manquement pourra entraîner le retrait de la dérogation.
Article 5 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l’État de
la Loire-Atlantique ainsi que sur le site Internet à l’adresse http://www.loire-atlantique.gouv.fr.
Intervenant dans le cadre de la mise en œuvre de l’article L. 3131-17 du code de la santé
publique, il peut faire l’objet d’un recours devant le juge des référés du tribunal administratif de
Nantes suivant les conditions fixées par les articles L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice
administrative (consultables sur le site internet www.legifrance.fr). Le juge des référés peut être
saisi par l’application « Télérecours » (www.telerecours.fr ).
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-
préfet de Châteaubriant-Ancenis, le général commandant la région de gendarmerie des Pays de la
Loire, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique, et le
maire de la commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 7 : Copie du présent arrêté est adressée au procureur de la République territorialement
compétent.
Fait à Nantes, le 15 avril 2020
3/343EE = Liberté » Égaltté + Praterniré RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE |
CABINET DU PRÉFET
BOPPS
ARRETE N°2020-CAB- 159
portant autorisation dérogatoire d’ouverture du marché alimentaire de Guémené Penfao
Le préfet de la Loire-Atlantique,
chevalier de la Légion d'honneur
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 7 novembre 2018 nommant Monsieur Claude d'HARCOURT, préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique :
Vu la déclaration de l’Organisation mondiale de la santé en date du 30 janvier 2020 relative à
l’émergence du COVID-19 ;
Vu le décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 complétant le décret 2020-293 du 23 mars 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le
cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Considérant que l’état d’urgence sanitaire a été déclaré, pour une durée de deux mois, sur
l’ensemble du territoire national par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence
pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Considérant qu’afin de prévenir la propagation du virus COVID-19, le Premier ministre a, au III
de l’article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 complété par le décret n° 2020-423 du 14
avril 2020 pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-15 du code de la santé
publique, interdit jusqu’au 11 mai 2020 la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu’en soit
l’objet ; que toutefois, par les mêmes dispositions, le Premier ministre a habilité le représentant
de l’Etat après avis du maire, à accorder une autorisation d'ouverture de certains marchés
alimentaires ;
Considérant que le maintien de l’activité de vente au public de produits alimentaires au sein du
marché de Guémené Penfao répond ainsi à un besoin d’approvisionnement de la population ; que
son ouverture doit donc être maintenue durant la période d’état d’urgence sanitaire, sous réserve
de la mise en place d’une organisation et de contrôles de nature, d’une part, à garantir le respect
des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national
1/3et, d’autre part, l'interdiction de rassemblement de plus de 100 personnes ;
Vu l'urgence ;
Vu l’avis, en date du 26 mars 2020, du maire de la commune de Guémené Penfao ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet :
ARRÊTE
Article 1°" : La tenue du marché alimentaire de Guémené Penfao est autorisée à titre dérogatoire
durant la période d’état d’urgence sanitaire, sous réserve de la mise en place des mesures
précisées à l’article 2 ;
Article 2 : La mairie de Guémené Penfao est tenue de veiller à garantir :
- que le marché de sa commune propose une offre exclusivement alimentaire ;
- la diffusion et l’affichage des consignes de sécurité à l’entrée et à la sortie des marchés (infor-
mer de la nécessité de laver à l'eau les fruits et légumes avant toute consommation ; informer de
la nécessité de jeter les mouchoirs usagés dans les poubelles et, en absence de poubelles, Fobli-
gation de remporter ses mouchoirs usagés ; respecter Les distances de sécurité marquées au sol et
le positionnement des barrières Vauban ; diffuser régulièrement, si possible, les consignes de sé-
curité par mégaphone ou message préenregistré)
- le respect des mesures d'hygiène et de distanciations sociales mises en œuvre au niveau du
marché dont l’ouverture est maintenue, conformément aux annexes jointes à cet arrêté (annexes 3
et 4):
- obliger les clients à réaliser une friction hydroalcoolique, ou un lavage des mains à l’en-
trée et à la sortie du marché ;
- respecter une distance 8 mètres entre chaque étal et limiter le nombre d’étals à 15 ;
- organiser et étendre éventuellement les horaires afin d’éviter Les pics de fréquentation ;
- limiter la fréquentation du marché à un membre par foyer ;
- positionner des personnels dédiés afin de réguler la fréquentation (entrée et sortie)
(ASVP, policier municipal, conseiller municipal, placier, représentant association des commer-
çants..) ;
- définir un sens de circulation unique obligatoire à l’intérieur du marché ;
- installer des barrières Vauban perpendiculaires à l’étal et aux deux extrémités de chaque
étal pour matérialiser les cheminements d’accès. Alternative possible avec caisses à fruit et ruba-
lise
- positionner des lignes de barrières de part et d'autre de l'allée centrale de cheminement
pour éviter que les clients n'accèdent aux denrées ;
- matérialiser au sol, devant chaque étal, des distances d’un mètre à respecter entre chaque
client ;
- seul le commerçant doit servir les clients à l’aide d’ustensiles et pinces à usage multiple
dédiées ;
- interdiction pour le client de toucher les produits ;
- favoriser les paiements sans contact et désinfecter régulièrement les claviers de paiement
(nettoyage du terminal de paiement après chaque utilisation), les caisses et les plans de travail ;
- installer des protections en plexiglas le cas échéant et, un film polyéthylène pour l’en-
semble des
denrées ;
213- les commerçants ne doivent pas venir travailler s’ils sont symptomatiques ;
- les commerçants doivent se désinfecter régulièrement les mains en réalisant une fric-
tion hydroalcoolique ;
- les commerçants doivent porter un masque et des gants s’ils vendent des denrées ali-
mentaires fraîches directement consommables ne nécessitant pas de cuisson ni de la-
vage (pains, fromages, poulets ....) ;
- les commerçants doivent afficher et veiller au respect des consignes par les salariés ;
- les commerçants doivent, si possible, dédier un salarié à l’encaissement (sans contact
avec les produits alimentaires)
- les commerçants doivent se désinfecter les mains systématiquement après avoir mani-
pulé de l’argent.
- Les commerçants doivent encourager la mise en place d’un service de commande au-
près de leur client (téléphone, mail, commande en ligne) avec préparation des com-
mandes en amont pour restreindre le temps de présence sur le marché ;
Article 3 : Le maire de la commune de Guémené Penfao mettra en place des contrôles afin de
s’assurer du respect des mesures prévues à l’article 2.
Article 4 : Ces mesures feront également l'objet d'un contrôle par les forces de police et de gen-
darmerie et que tout manquement pourra entraîner le retrait de la dérogation.
Article 5 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l’État de
la Loire-Atlantique ainsi que sur le site Internet à l’adresse http://www.loire-atlantique.gouv.fr.
Intervenant dans le cadre de la mise en œuvre de l’article L. 3131-17 du code de la santé
publique, il peut faire l’objet d’un recours devant le juge des référés du tribunal administratif de
Nantes suivant les conditions fixées par les articles L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice
administrative (consultables sur le site internet www.legifrance.fr). Le juge des référés peut être
saisi par l’application « Télérecours » (www.telerecours.fr ).
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-
préfet de Châteaubriant-Ancenis, le général commandant la région de gendarmerie des Pays de la
Loire, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique, et le
maire de la commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 7 : Copie du présent arrêté est adressée au procureur de la République territorialement
compétent.
Fait à Nantes, le 15 avril 2020
3/34/3LU Liberté » Égaltté » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
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CABINET DU PRÉFET
BOPPS
ARRETE N°2020-CAB- 160
portant autorisation dérogatoire d'ouverture du marché alimentaire de Héric
Le préfet de la Loire-Atlantique,
chevalier de la Légion d’honneur
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 7 novembre 2018 nommant Monsieur Claude d'HARCOURT, préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu la déclaration de l’Organisation mondiale de la santé en date du 30 janvier 2020 relative à
l’émergence du COVID-19 ;
Vu le décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 complétant le décret 2020-293 du 23 mars 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le
cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Considérant que l’état d’urgence sanitaire a été déclaré, pour une durée de deux mois, sur
l’ensemble du territoire national par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence
pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Considérant qu’afin de prévenir la propagation du virus COVID-19, le Premier ministre a, au III
de l’article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 complété par le décret n° 2020-423 du 14
avril 2020 pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-15 du code de la santé
publique, interdit jusqu’au 11 maï 2020 la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu’en soit
l’objet ; que toutefois, par les mêmes dispositions, le Premier ministre a habilité le représentant
de l’Etat après avis du maire, à accorder une autorisation d'ouverture de certains marchés
alimentaires ;
Considérant que le maintien de l’activité de vente au public de produits alimentaires au sein du
marché de Héric répond ainsi à un besoin d’approvisionnement de la population ; que son
ouverture doit donc être maintenue durant la période d’état d’urgence sanitaire, sous réserve de la
mise en place d’une organisation et de contrôles de nature, d’une part, à garantir le respect des
mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national et,
d’autre part, l’interdiction de rassemblement de plus de 100 personnes ;
1/3Vu l’urgence ;
Vu l’avis, en date du 25 mars 2020, du maire de la commune de Héric ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet :
ARRÊTE
Article 1° : La tenue du marché alimentaire de Héric est autorisée à titre dérogatoire durant la
période d’état d’urgence sanitaire, sous réserve de la mise en place des mesures précisées à
l’article 2 ;
Article 2 : La mairie de Héric est tenue de veiller à garantir :
- que le marché de sa commune propose une offre exclusivement alimentaire ;
- la diffusion et l’affichage des consignes de sécurité à l’entrée et à la sortie des marchés (infor-
mer de la nécessité de laver à l'eau les fruits et légumes avant toute consommation ; informer de
la nécessité de jeter les mouchoirs usagés dans les poubelles et, en l’absence de poubelles, l’obli-
gation de remporter ses mouchoirs usagés ; respecter les distances de sécurité marquées au sol et
le positionnement des barrières Vauban; diffuser régulièrement, si possible, les consignes de sé-
curité par mégaphone ou message préenregistré)
- le respect des mesures d'hygiène et de distanciations sociales mises en œuvre au niveau du
marché dont l’ouverture est maintenue, conformément aux annexes jointes à cet arrêté (annexes 3
et 4) :
- obliger les clients à réaliser une friction hydroalcoolique, ou un lavage des mains à l’en-
trée et à la sortie du marché ;
- respecter une distance 8 mètres entre chaque étal et limiter le nombre d’étals à 15 ;
- organiser et étendre éventuellement les horaires afin d’éviter les pics de fréquentation ;
- limiter la fréquentation du marché à un membre par foyer ;
- positionner des personnels dédiés afin de réguler la fréquentation (entrée et sortie)
(ASVP, policier municipal, conseiller municipal, placier, représentant association des commer-
çants..) ;
- définir un sens de circulation unique obligatoire à l’intérieur du marché ;
- installer des barrières Vauban perpendiculaires à l’étal et aux deux extrémités de chaque
étal pour matérialiser les cheminements d’accès. Alternative possible avec caisses à fruit et ruba-
lise
- positionner des lignes de barrières de part et d'autre de l'allée centrale de cheminement
pour éviter que les clients n'accèdent aux denrées ;
- matérialiser au sol, devant chaque étal, des distances d’un mêtre à respecter entre chaque
client ;
- seul le commerçant doit servir les clients à l’aide d’ustensiles et pinces à usage multiple
dédiées ;
- interdiction pour le client de toucher les produits ;
- favoriser les paiements sans contact et désinfecter régulièrement les claviers de paiement
(nettoyage du terminal de paiement après chaque utilisation), les caisses et les plans de travail ;
- installer des protections en plexiglas le cas échéant et, un film polyéthylène pour l’en-
semble des
denrées ;
- les commerçants ne doivent pas venir travailler s’ils sont symptomatiques ;
2/3- les commerçants doivent se désinfecter régulièrement les mains en réalisant une fric-
tion hydroalcoolique ;
- les commerçants doivent porter un masque et des gants s’ils vendent des denrées ali-
mentaires fraîches directement consommables ne nécessitant pas de cuisson ni de la-
vage (pains, fromages, poulets ...) ;
- les commerçants doivent afficher et veiller au respect des consignes par les salariés ;
- les commerçants doivent, si possible, dédier un salarié à l’encaissement (sans contact
avec les produits alimentaires)
- les commerçants doivent se désinfecter les mains systématiquement après avoir mani-
pulé de l’argent.
- Les commerçants doivent encourager la mise en place d’un service de commande au-
près de leur client (téléphone, mail, commande en ligne) avec préparation des com-
mandes en amont pour restreindre le temps de présence sur le marché ;
Article 3 : Le maire de la commune de Héric mettra en place des contrôles afin de s’assurer du
respect des mesures prévues à l’article 2.
Article 4 : Ces mesures feront également l'objet d'un contrôle par les forces de police et de gen-
darmerie et que tout manquement pourra entraîner le retrait de la dérogation.
Article 5 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l’État de
la Loire-Atlantique ainsi que sur le site Internet à l’adresse http:/www.loire-atlantique.gouv.fr.
Intervenant dans le cadre de la mise en œuvre de l’article L. 3131-17 du code de la santé
publique, il peut faire l’objet d’un recours devant le juge des référés du tribunal administratif de
Nantes suivant les conditions fixées par les articles L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice
administrative (consultables sur le site internet www.legifrance.fr). Le juge des référés peut être
saisi par l’application « Télérecours » (www.telerecours.fr ).
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-
préfet de Châteaubriant-Ancenis, le général commandant la région de gendarmerie des Pays de la
Loire, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique, et le
maire de la commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 7 : Copie du présent arrêté est adressée au procureur de la République territorialement
compétent.
Fait à Nantes, le 15 avril 2020
3/34/3EE = Liberté + Égaltté « Pratarntré ; RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
BOPPS
ARRETE N°2020-CAB- 161
portant autorisation dérogatoire d’ouverture du marché alimentaire de Le Cellier
Le préfet de la Loire-Atlantique,
chevalier de la Légion d'honneur
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
notamment son article 4 :
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 7 novembre 2018 nommant Monsieur Claude d’'HARCOURT, préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu la déclaration de l’Organisation mondiale de la santé en date du 30 janvier 2020 relative à
l’émergence du COVID-19 ;
Vu le décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 complétant le décret 2020-293 du 23 mars 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le
cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Considérant que l’état d’urgence sanitaire a été déclaré, pour une durée de deux mois, sur
l’ensemble du territoire national par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence
pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Considérant qu’afin de prévenir la propagation du virus COVID-19, le Premier ministre a, au III
de l’article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 complété par le décret n° 2020-423 du 14
avril 2020 pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-15 du code de la santé
publique, interdit jusqu’au 11 mai 2020 Ia tenue des marchés, couverts ou non et quel qu’en soit
l’objet ; que toutefois, par les mêmes dispositions, le Premier ministre a habilité le représentant
de l’Etat après avis du maire, à accorder une autorisation d'ouverture de certains marchés
alimentaires ;
Considérant que le maintien de l’activité de vente au public de produits alimentaires au sein du
marché de Le Cellier répond ainsi à un besoin d’approvisionnement de la population ; que son
ouverture doit donc être maintenue durant la période d’état d’urgence sanitaire, sous réserve de la
mise en place d’une organisation et de contrôles de nature, d’une part, à garantir le respect des
mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national et,
d’autre part, l’interdiction de rassemblement de plus de 100 personnes ;
173Vu l’urgence ;
Vu l’avis, en date du 24 mars 2020, du maire de la commune de Le Cellier ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet :
ARRÊTE
Article 1° : La tenue du marché alimentaire de Le Cellier est autorisée à titre dérogatoire durant
la période d’état d’urgence sanitaire, sous réserve de la mise en place des mesures précisées à
l’article 2 ;
Article 2 : La mairie de Le Cellier est tenue de veiller à garantir :
- que le marché de sa commune propose une offre exclusivement alimentaire ;
- la diffusion et l’affichage des consignes de sécurité à l’entrée et à la sortie des marchés (infor-
mer de la nécessité de laver à l'eau les fruits et légumes avant toute consommation ; informer de
la nécessité de jeter les mouchoirs usagés dans les poubelles et, en l’absence de poubelles, l’obli-
gation de remporter ses mouchoirs usagés ; respecter les distances de sécurité marquées au sol et
le positionnement des barrières Vauban ; diffuser régulièrement, si possible, les consignes de sé-
curité par mégaphone ou message préenregistré)
- le respect des mesures d'hygiène et de distanciations sociales mises en œuvre au niveau du
marché dont l’ouverture est maintenue, conformément aux annexes jointes à cet arrêté (annexes 3
et 4):
- obliger les clients à réaliser une friction hydroalcoolique, ou un lavage des mains à l’en-
trée et à la sortie du marché ;
- respecter une distance 8 mètres entre chaque étal et limiter le nombre d’étals à 15 ;
- organiser et étendre éventuellement les horaires afin d’éviter les pics de fréquentation ;
- limiter la fréquentation du marché à un membre par foyer ;
- positionner des personnels dédiés afin de réguler la fréquentation (entrée et sortie)
(ASVP, policier municipal, conseiller municipal, placier, représentant association des commer-
çants..) ;
- définir un sens de circulation unique obligatoire à l’intérieur du marché ;
- installer des barrières Vauban perpendiculaires à l’étal et aux deux extrémités de chaque
étal pour matérialiser les cheminements d’accès. Alternative possible avec caisses à fruit et ruba-
lise
- positionner des lignes de barrières de part et d'autre de l'allée centrale de cheminement
pour éviter que les clients n'accèdent aux denrées ;
- matérialiser au sol, devant chaque étal, des distances d’un mètre à respecter entre chaque
client ;
- seul le commerçant doit servir les clients à l’aide d’ustensiles et pinces à usage multiple
dédiées ;
- interdiction pour le client de toucher les produits ;
- favoriser les paiements sans contact et désinfecter régulièrement les claviers de paiement
(nettoyage du terminal de paiement après chaque utilisation), les caisses et les plans de travail ;
- installer des protections en plexiglas le cas échéant et, un film polyéthylène pour l’en-
semble des
denrées ;
- les commerçants ne doivent pas venir travailler s’ils sont symptomatiques ;
2/3- les commerçants doivent se désinfecter régulièrement les mains en réalisant une fric-
tion hydroalcoolique ;
- les commerçants doivent porter un masque et des gants s’ils vendent des denrées ali-
mentaires fraîches directement consommables ne nécessitant pas de cuisson ni de la-
vage (pains, fromages, poulets ...) ;
- les commerçants doivent afficher et veiller au respect des consignes par les salariés ;
- les commerçants doivent, si possible, dédier un salarié à l’encaissement (sans contact
avec les produits alimentaires)
- les commerçants doivent se désinfecter les mains systématiquement après avoir mani-
pulé de l'argent.
- Les commerçants doivent encourager la mise en place d’un service de commande au-
près de leur client (téléphone, mail, commande en ligne) avec préparation des com-
mandes en amont pour restreindre le temps de présence sur le marché ;
Article 3 : Le maire de la commune de Le Cellier mettra en place des contrôles afin de s’assurer
du respect des mesures prévues à l’article 2.
Article 4 : Ces mesures feront également l'objet d'un contrôle par les forces de police et de gen-
darmerie et que tout manquement pourra entraîner le retrait de la dérogation.
Article 5 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l’État de
la Loire-Atlantique ainsi que sur le site Internet à l’adresse http://www.loire-atlantique.gouv.fr.
Intervenant dans le cadre de la mise en œuvre de l’article L. 3131-17 du code de la santé
publique, il peut faire l’objet d’un recours devant le juge des référés du tribunal administratif de
Nantes suivant les conditions fixées par les articles L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice
administrative (consultables sur le site internet www.legifrance.fr). Le juge des référés peut être
saisi par l’application « Télérecours » (www.telerecours.fr ).
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-
préfet de Châteaubriant-Ancenis, le général commandant la région de gendarmerie des Pays de la
Loire, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique, et le
maire de la commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 7 : Copie du présent arrêté est adressée au procureur de la République territorialement
compétent.
Fait à Nantes, le 15 avril 2020
f L le préfet, LU ous-pféfet
Pi ULEUR
3/3473oo Liberté » Égaltté » Praterniré RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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CABINET DU PRÉFET
BOPPS
ARRETE N°2020-CAB-162
portant autorisation dérogatoire d’ouverture du marché alimentaire de Nort sur Erdre
Le préfet de la Loire-Atlantique,
chevalier de la Légion d’honneur
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret du 7 novembre 2018 nommant Monsieur Claude d'HARCOURT, préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu la déclaration de l’Organisation mondiale de la santé en date du 30 janvier 2020 relative à
l'émergence du COVID-19 ;
Vu le décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 complétant le décret 2020-293 du 23 mars 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le
cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Considérant que l’état d'urgence sanitaire a été déclaré, pour une durée de deux mois, sur
l’ensemble du territoire national par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence
pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Considérant qu’afin de prévenir la propagation du virus COVID-19, le Premier ministre a, au III
de l’article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 complété par le décret n° 2020-423 du 14
avril 2020 pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-15 du code de la santé
publique, interdit jusqu’au 11 mai 2020 la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu’en soit
l’objet ; que toutefois, par les mêmes dispositions, le Premier ministre a habilité le représentant
de l’Etat après avis du maire, à accorder une autorisation d'ouverture de certains marchés
alimentaires ;
Considérant que le maintien de l’activité de vente au public de produits alimentaires au sein du
marché de Nort sur Erdre répond ainsi à un besoin d’approvisionnement de la population ; que
son ouverture doit donc être maintenue durant la période d’état d’urgence sanitaire, sous réserve
de la mise en place d’une organisation et de contrôles de nature, d’une part, à garantir le respect
des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national
et, d’autre part, l’interdiction de rassemblement de plus de 100 personnes ;
1/3Vu l'urgence ;
Vu l'avis, en date du 27 mars 2020, du maire de la commune de Nort sur Erdre ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet :
ARRÊTE
Article 1° : La tenue du marché alimentaire de Nort sur Erdre est autorisée à titre dérogatoire
durant la période d’état d’urgence sanitaire, sous réserve de la mise en place des mesures
précisées à l’article 2 ;
Article 2 : La mairie de Nort sur Erdre est tenue de veiller à garantir :
- que le marché de sa commune propose une offre exclusivement alimentaire ;
- la diffusion et l’affichage des consignes de sécurité à l’entrée et à la sortie des marchés (infor-
mer de la nécessité de laver à l'eau les fruits et légumes avant toute consommation ; informer de
la nécessité de jeter les mouchoirs usagés dans les poubelles et, en l’absence de poubelles, l’obli-
gation de remporter ses mouchoirs usagés ; respecter les distances de sécurité marquées au sol et
le positionnement des barrières Vauban; diffuser régulièrement, si possible, les consignes de sé-
curité par mégaphone ou message préenregistré)
- le respect des mesures d'hygiène et de distanciations sociales mises en œuvre au niveau du
marché dont l’ouverture est maintenue, conformément aux annexes jointes à cet arrêté (annexes 3
et 4):
- obliger les clients à réaliser une friction hydroalcoolique, ou un lavage des mains à l’en-
trée et à la sortie du marché ;
- respecter une distance 8 mètres entre chaque étal et limiter le nombre d’étals à 15 ;
- organiser et étendre éventuellement les horaires afin d’éviter les pics de fréquentation ;
- limiter la fréquentation du marché à un membre par foyer ;
- positionner des personnels dédiés afin de réguler la fréquentation (entrée et sortie)
(ASVP, policier municipal, conseiller municipal, placier, représentant association des commer-
çants.) ;
- définir un sens de circulation unique obligatoire à l’intérieur du marché ;
- installer des barrières Vauban perpendiculaires à l’étal et aux deux extrémités de chaque
étal pour matérialiser les cheminements d’accès. Alternative possible avec caisses à fruit et ruba-
lise
- positionner des lignes de barrières de part et d'autre de l'allée centrale de cheminement
pour éviter que les clients n'accèdent aux denrées ;
- matérialiser au sol, devant chaque étal, des distances d’un mètre à respecter entre chaque
client ;
- seul le commerçant doit servir les clients à l’aide d’ustensiles et pinces à usage multiple
dédiées ;
- interdiction pour le client de toucher les produits ;
- favoriser les paiements sans contact et désinfecter régulièrement les claviers de paiement
(nettoyage du terminal de paiement après chaque utilisation), les caisses et les plans de travail ;
- installer des protections en plexiglas le cas échéant et, un film polyéthylène pour l’en-
semble des
denrées ;
- les commerçants ne doivent pas venir travailler s’ils sont symptomatiques ;
2/3- les commerçants doivent se désinfecter régulièrement les mains en réalisant une fric-
tion hydroalcoolique ;
- les commerçants doivent porter un masque et des gants s’ils vendent des denrées ali-
mentaires fraîches directement consommables ne nécessitant pas de cuisson ni de la-
vage (pains, fromages, poulets ....) ;
- les commerçants doivent afficher et veiller au respect des consignes par les salariés ;
- les commerçants doivent, si possible, dédier un salarié à l’encaissement (sans contact
avec les produits alimentaires)
- les commerçants doivent se désinfecter les mains systématiquement après avoir mani-
pulé de l’argent.
- Les commerçants doivent encourager la mise en place d’un service de commande au-
près de leur client (téléphone, mail, commande en ligne) avec préparation des com-
mandes en amont pour restreindre le temps de présence sur le marché ;
Article 3 : Le maire de la commune de Nort sur Erdre mettra en place des contrôles afin de s’as-
surer du respect des mesures prévues à l’article 2.
Article 4 : Ces mesures feront également l'objet d'un contrôle par les forces de police et de gen-
darmerie et que tout manquement pourra entraîner le retrait de la dérogation.
Article 5 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l’État de
la Loire-Atlantique ainsi que sur le site Internet à l’adresse http://www.loire-atlantique.gouv.fr.
Intervenant dans le cadre de la mise en œuvre de l’article L. 3131-17 du code de la santé
publique, il peut faire l’objet d’un recours devant le juge des référés du tribunal administratif de
Nantes suivant les conditions fixées par les articles L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice
administrative (consultables sur le site internet www.legifrance.fr). Le juge des référés peut être
saisi par l’application « Télérecours » (www.telerecours.fr ).
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-
préfet de Châteaubriant-Ancenis, le général commandant la région de gendarmerie des Pays de la
Loire, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique, et le
maire de la commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 7 : Copie du présent arrêté est adressée au procureur de la République territorialement
compétent.
Fait à Nantes, le 15 avril 2020
3/34/3LU Liberté » Égaltté » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
BOPPS
ARRETE N°2020-CAB- 163
portant autorisation dérogatoire d’ouverture du marché alimentaire de Nozay
Le préfet de la Loire-Atlantique,
chevalier de la Légion d’honneur
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 :
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 7 novembre 2018 nommant Monsieur Claude d'HARCOURT, préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu la déclaration de l’Organisation mondiale de la santé en date du 30 janvier 2020 relative à
l’émergence du COVID-19 ;
Vu le décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 complétant le décret 2020-293 du 23 mars 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le
cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Considérant que l’état d’urgence sanitaire a été déclaré, pour une durée de deux mois, sur
l’ensemble du territoire national par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence
pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Considérant qu’afin de prévenir la propagation du virus COVID-19, le Premier ministre a, au III
de l’article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 complété par le décret n° 2020-423 du 14
avril 2020 pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-15 du code de la santé
publique, interdit jusqu’au 11 mai 2020 la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu’en soit
l’objet ; que toutefois, par les mêmes dispositions, le Premier ministre a habilité le représentant
de l’Etat après avis du maire, à accorder une autorisation d'ouverture de certains marchés
alimentaires ;
Considérant que le maintien de l’activité de vente au public de produits alimentaires au sein du
marché de Nozay répond ainsi à un besoin d’approvisionnement de la population ; que son
ouverture doit donc être maintenue durant la période d’état d’urgence sanitaire, sous réserve de la
mise en place d’une organisation et de contrôles de nature, d’une part, à garantir le respect des
mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national et,
d’autre part, l’interdiction de rassemblement de plus de 100 personnes ;
173Vu Furgence ;
Vu l'avis, en date du 26 mars 2020, du maire de la commune de Nozay ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet :
ARRÊTE
Article 1% : La tenue du marché alimentaire de Nozay est autorisée à titre dérogatoire durant la
période d’état d'urgence sanitaire, sous réserve de la mise en place des mesures précisées à
l’article 2 :
Article 2 : La mairie de Nozay est tenue de veiller à garantir :
- que le marché de sa commune propose une offre exclusivement alimentaire ;
- la diffusion et l’affichage des consignes de sécurité à l’entrée et à la sortie des marchés (infor-
mer de la nécessité de laver à l'eau les fruits et légumes avant toute consommation ; informer de
la nécessité de jeter les mouchoirs usagés dans les poubelles et, en l'absence de poubelles, l’obli-
gation de remporter ses mouchoirs usagés ; respecter les distances de sécurité marquées au sol et
le positionnement des barrières Vauban ; diffuser régulièrement, si possible, les consignes de sé-
curité par mégaphone ou message préenregistré)
- le respect des mesures d'hygiène et de distanciations sociales mises en œuvre au niveau du
marché dont l’ouverture est maintenue, conformément aux annexes jointes à cet arrêté (annexes 3
et 4):
- obliger les clients à réaliser une friction hydroalcoolique, ou un lavage des mains à l’en-
trée et à la sortie du marché ;
- respecter une distance 8 mètres entre chaque étal et limiter le nombre d’étals à 15 ;
- organiser et étendre éventuellement les horaires afin d’éviter les pics de fréquentation ;
- limiter la fréquentation du marché à un membre par foyer ;
- positionner des personnels dédiés afin de réguler la fréquentation (entrée et sortie)
(ASVP, policier municipal, conseiller municipal, placier, représentant association des commer-
çants...) ;
- définir un sens de circulation unique obligatoire à l’intérieur du marché ;
- installer des barrières Vauban perpendiculaires à l’étal et aux deux extrémités de chaque
étal pour matérialiser les cheminements d’accès. Alternative possible avec caisses à fruit et ruba-
lise
- positionner des lignes de barrières de part et d'autre de l'allée centrale de cheminement
pour éviter que les clients n'accèdent aux denrées ;
- matérialiser au sol, devant chaque étal, des distances d’un mêtre à respecter entre chaque
client ;
- seul le commerçant doit servir les clients à l’aide d’ustensiles et pinces à usage multiple
dédiées ;
- interdiction pour le client de toucher les produits ;
- favoriser les paiements sans contact et désinfecter régulièrement les claviers de paiement
(nettoyage du terminal de paiement après chaque utilisation), les caisses et les plans de travail ;
- installer des protections en plexiglas le cas échéant et, un film polyéthylène pour l’en-
semble des
denrées ;
- les commerçants ne doivent pas venir travailler s’ils sont symptomatiques ;
2/3- les commerçants doivent se désinfecter régulièrement les mains en réalisant une fric-
tion hydroalcoolique ;
- les commerçants doivent porter un masque et des gants s’ils vendent des denrées ali-
mentaires fraîches directement consommables ne nécessitant pas de cuisson ni de la-
vage (pains, fromages, poulets ....) ;
- les commerçants doivent afficher et veiller au respect des consignes par les salariés ;
- les commerçants doivent, si possible, dédier un salarié à l’encaissement (sans contact
avec les produits alimentaires)
- les commerçants doivent se désinfecter les mains systématiquement après avoir mani-
pulé de l’argent.
- Les commerçants doivent encourager la mise en place d’un service de commande au-
près de leur client (téléphone, mail, commande en ligne) avec préparation des com-
mandes en amont pour restreindre le temps de présence sur le marché ;
Article 3 : Le maire de la commune de Nozay mettra en place des contrôles afin de s’assurer du
respect des mesures prévues à l’article 2.
Article 4 : Ces mesures feront également l'objet d'un contrôle par les forces de police et de gen-
darmerie et que tout manquement pourra entraîner le retrait de la dérogation.
Article 5 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l’État de
la Loire-Atlantique ainsi que sur le site Internet à l’adresse http:/www.loire-atlantique.gouv.fr.
Intervenant dans le cadre de la mise en œuvre de l’article L. 3131-17 du code de la santé
publique, il peut faire l’objet d’un recours devant le juge des référés du tribunal administratif de
Nantes suivant les conditions fixées par les articles L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice
administrative (consultables sur le site internet www.legifrance.fr). Le juge des référés peut être
saisi par l’application « Télérecours » (www.telerecours.fr ).
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-
préfet de Châteaubriant-Ancenis, le général commandant la région de gendarmerie des Pays de la
Loire, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique, et le
maire de la commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 7 : Copie du présent arrêté est adressée au procureur de la République territorialement
compétent.
Fait à Nantes, le 15 avril 2020
3/34/3EE = =" À Liberté » Égaltté + Frararnité | RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
BOPPS
ARRETE N°2020-CAB- 164
portant autorisation dérogatoire d’ouverture du marché alimentaire de Plessé
Le préfet de la Loire-Atlantique,
chevalier de la Légion d’honneur
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 7 novembre 2018 nommant Monsieur Claude d'HARCOURT, préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu la déclaration de l’Organisation mondiale de la santé en date du 30 janvier 2020 relative à
l'émergence du COVID-19 ;
Vu le décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 complétant le décret 2020-293 du 23 mars 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le
cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Considérant que l’état d’urgence sanitaire a été déclaré, pour une durée de deux mois, sur
l’ensemble du territoire national par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence
pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Considérant qu’afin de prévenir la propagation du virus COVID-19, le Premier ministre a, au III
de l’article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 complété par le décret n° 2020-423 du 14
avril 2020 pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-15 du code de la santé
publique, interdit jusqu’au 11 mai 2020 la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu’en soit
l’objet ; que toutefois, par les mêmes dispositions, le Premier ministre a habilité le représentant
de l’Etat après avis du maire, à accorder une autorisation d'ouverture de certains marchés
alimentaires ;
Considérant que le maintien de l’activité de vente au public de produits alimentaires au sein du
marché de Plessé répond ainsi à un besoin d’approvisionnement de la population ; que son
ouverture doit donc être maintenue durant la période d’état d’urgence sanitaire, sous réserve de la
mise en place d’une organisation et de contrôles de nature, d’une part, à garantir le respect des
mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national et,
d’autre part, l’interdiction de rassemblement de plus de 100 personnes ;
173Vu l'urgence ;
Vu l’avis, en date du 24 mars 2020, du maire de la commune de Plessé ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet :
ARRÊTE
Article 1° : La tenue du marché alimentaire de Plessé est autorisée à titre dérogatoire durant la
période d’état d’urgence sanitaire, sous réserve de la mise en place des mesures précisées à
Particle 2 ;
Article 2 : La mairie de Plessé est tenue de veiller à garantir :
- que le marché de sa commune propose une offre exclusivement alimentaire ;
- la diffusion et l’affichage des consignes de sécurité à l’entrée et à la sortie des marchés (infor-
mer de la nécessité de laver à l'eau les fruits et légumes avant toute consommation ; informer de
la nécessité de jeter les mouchoirs usagés dans les poubelles et, en l’absence de poubelles, l’obli-
gation de remporter ses mouchoirs usagés ; respecter les distances de sécurité marquées au sol et
le positionnement des barrières Vauban ; diffuser régulièrement, si possible, Les consignes de sé-
curité par mégaphone ou message préenregistré)
- le respect des mesures d'hygiène et de distanciations sociales mises en œuvre au niveau du
marché dont l’ouverture est maintenue, conformément aux annexes jointes à cet arrêté (annexes 3
et 4):
- obliger les clients à réaliser une friction hydroalcoolique, ou un lavage des mains à l’en-
trée et à la sortie du marché ;
- respecter une distance 8 mètres entre chaque étal et limiter le nombre d’étals à 15 ;
- organiser et étendre éventuellement les horaires afin d’éviter les pics de fréquentation ;
- limiter la fréquentation du marché à un membre par foyer ;
- positionner des personnels dédiés afin de réguler la fréquentation (entrée et sortie)
(ASVP, policier municipal, conseiller municipal, placier, représentant association des commer-
çants...) ;
- définir un sens de circulation unique obligatoire à l’intérieur du marché ;
- installer des barrières Vauban perpendiculaires à l’étal et aux deux extrémités de chaque
étal pour matérialiser les cheminements d’accès. Alternative possible avec caisses à fruit et ruba-
lise
- positionner des lignes de barrières de part et d'autre de l'allée centrale de cheminement
pour éviter que les clients n'accèdent aux denrées ;
- matérialiser au sol, devant chaque étal, des distances d’un mètre à respecter entre chaque
client ;
- seul le commerçant doit servir les clients à l’aide d’ustensiles et pinces à usage multiple
dédiées ;
- interdiction pour le client de toucher les produits ;
- favoriser les paiements sans contact et désinfecter régulièrement les claviers de paiement
(nettoyage du terminal de paiement après chaque utilisation), les caisses et les plans de travail ;
- installer des protections en plexiglas-le cas échéant et, un film polyéthylène pour l’en-
semble des
denrées ;
- les commerçants ne doivent pas venir travailler s’ils sont symptomatiques ;
2/3- les commerçants doivent se désinfecter régulièrement les mains en réalisant une fric-
tion hydroalcoolique ;
- les commerçants doivent porter un masque et des gants s’ils vendent des denrées ali-
mentaires fraîches directement consommables ne nécessitant pas de cuisson ni de la-
vage (pains, fromages, poulets .) ;
- les commerçants doivent afficher et veiller au respect des consignes par les salariés ;
- les commerçants doivent, si possible, dédier un salarié à l’encaissement (sans contact
avec les produits alimentaires)
- les commerçants doivent se désinfecter les mains systématiquement après avoir mani-
pulé de l’argent.
- Les commerçants doivent encourager la mise en place d’un service de commande au-
près de leur client (téléphone, mail, commande en ligne) avec préparation des com-
mandes en amont pour restreindre le temps de présence sur le marché ;
Article 3 : Le maire de la commune de Plessé mettra en place des contrôles afin de s’assurer du
respect des mesures prévues à l’article 2.
Article 4 : Ces mesures feront également l'objet d'un contrôle par les forces de police et de gen-
darmerie et que tout manquement pourra entraîner le retrait de la dérogation.
Article 5 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l’État de
la Loire-Atlantique ainsi que sur le site Internet à l’adresse http://www.loire-atlantique.gouv.fr.
Intervenant dans le cadre de la mise en œuvre de l’article L. 3131-17 du code de la santé
publique, il peut faire l’objet d’un recours devant le juge des référés du tribunal administratif de
Nantes suivant les conditions fixées par les articles L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice
administrative (consultables sur le site internet www.legifrance.fr). Le juge des référés peut être
saisi par l’application « Télérecours » (www.telerecours.fr ).
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-
préfet de Châteaubriant-Ancenis, le général commandant la région de gendarmerie des Pays de la
Loire, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique, et le
maire de la commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 7 : Copie du présent arrêté est adressée au procureur de la République territorialement
compétent.
Fait à Nantes, le 15 avril 2020
Faure préfet,
L/ L#sbus-prfet
Pier
3/3413Liberté » Égaltré + Praternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
BOPPS
ARRETE N°2020-CAB- 165
portant autorisation dérogatoire d’ouverture du marché alimentaire de Pouillé-Les-Côteaux
Le préfet de la Loire-Atlantique,
chevalier de la Légion d'honneur
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
notamment son article À ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 7 novembre 2018 nommant Monsieur Claude d'HARCOURT, préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu la déclaration de l’Organisation mondiale de la santé en date du 30 janvier 2020 relative à
l’émergence du COVID-19 ;
Vu le décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 complétant le décret 2020-293 du 23 mars 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le
cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Considérant que l’état d'urgence sanitaire a été déclaré, pour une durée de deux mois, sur
l’ensemble du territoire national par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence
pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Considérant qu’afin de prévenir la propagation du virus COVID-19, le Premier ministre a, au III
de l’article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 complété par le décret n° 2020-423 du 14
avril 2020 pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-15 du code de la santé
publique, interdit jusqu’au 11 mai 2020 la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu’en soit
l’objet ; que toutefois, par les mêmes dispositions, le Premier ministre a habilité le représentant
de l’Etat après avis du maire, à accorder une autorisation d'ouverture de certains marchés
alimentaires ;
Considérant que le maintien de l’activité de vente au public de produits alimentaires au sein du
marché de Pouillé-Les-Côteaux répond ainsi à un besoin d’approvisionnement de la population ;
que son ouverture doit donc être maintenue durant la période d’état d’urgence sanitaire, sous
réserve de la mise en place d’une organisation et de contrôles de nature, d’une part, à garantir le
respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau
national et, d’autre part, l’interdiction de rassemblement de plus de 100 personnes ;
173Va l'urgence ;
Vu l’avis, en date du 24 mars 2020, du maire de la commune de Pouillé-Les-Côteaux ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet :
ARRÊTE
Article 1*: La tenue du marché alimentaire de Pouillé-Les-Côteaux est autorisée à titre
dérogatoire durant la période d’état d’urgence sanitaire, sous réserve de la mise en place des
mesures précisées à l’article 2 ;
Article 2 : La mairie de Pouillé-Les-Côteaux est tenue de veiller à garantir :
- que le marché de sa commune propose une offre exclusivement alimentaire ;
- la diffusion et Paffichage des consignes de sécurité à l’entrée et à la sortie des marchés (infor-
mer de la nécessité de laver à l'eau les fruits et légumes avant toute consommation ; informer de
la nécessité de jeter Les mouchoirs usagés dans les poubelles et, en l’absence de poubelles, l’obli-
gation de remporter ses mouchoirs usagés ; respecter les distances de sécurité marquées au sol et
le positionnement des barrières Vauban ; diffuser régulièrement, si possible, les consignes de sé-
curité par mégaphone ou message préenregistré)
- le respect des mesures d'hygiène et de distanciations sociales mises en œuvre au niveau du
marché dont l’ouverture est maintenue, conformément aux annexes jointes à cet arrêté (annexes 3
et 4):
- obliger les clients à réaliser une friction hydroalcoolique, ou un lavage des mains à l’en-
trée et à la sortie du marché ;
- respecter une distance 8 mètres entre chaque étal et limiter le nombre d’étals à 15 ;
- organiser et étendre éventuellement les horaires afin d’éviter les pics de fréquentation ;
- limiter la fréquentation du marché à un membre par foyer ;
- positionner des personnels dédiés afin de réguler la fréquentation (entrée et sortie)
(ASVP, policier municipal, conseiller municipal, placier, représentant association des commer-
çants..) ;
- définir un sens de circulation unique obligatoire à l’intérieur du marché ;
- installer des barrières Vauban perpendiculaires à l’étal et aux deux extrémités de chaque
étal pour matérialiser les cheminements d’accès. Alternative possible avec caisses à fruit et ruba-
lise
- positionner des lignes de barrières de part et d'autre de l'allée centrale de cheminement
pour éviter que les clients n'accèdent aux denrées ;
- matérialiser au sol, devant chaque étal, des distances d’un mêtre à respecter entre chaque
client ;
- seul le commerçant doit servir les clients à l’aide d’ustensiles et pinces à usage multiple
dédiées ;
- interdiction pour le client de toucher les produits ;
- favoriser les paiements sans contact et désinfecter régulièrement les claviers de paiement
(nettoyage du terminal de paiement après chaque utilisation), les caisses et les plans de travail ;
- installer des protections en plexiglas le cas échéant et, un film polyéthylène pour l’en-
semble des
denrées ;
- les commerçants ne doivent pas venir travailler s’ils sont symptomatiques ;
213- les commerçants doivent se désinfecter régulièrement les mains en réalisant une fric-
tion hydroalcoolique ;
- les commerçants doivent porter un masque et des gants s’ils vendent des denrées ali-
mentaires fraîches directement consommables ne nécessitant pas de cuisson ni de la-
vage (pains, fromages, poulets ...) ;
- les commerçants doivent afficher et veiller au respect des consignes par les salariés :
- les commerçants doivent, si possible, dédier un salarié à l’encaissement (sans contact
avec les produits alimentaires)
- les commerçants doivent se désinfecter les mains systématiquement après avoir mani-
pulé de l’argent.
- Les commerçants doivent encourager la mise en place d’un service de commande au-
près de leur client (téléphone, mail, commande en ligne) avec préparation des com-
mandes en amont pour restreindre le temps de présence sur le marché ;
Article 3 : Le maire de la commune de Pouillé-Les-Côteaux mettra en place des contrôles afin de
s’assurer du respect des mesures prévues à l’article 2.
Article 4 : Ces mesures feront également l'objet d'un contrôle par les forces de police et de gen-
darmerie et que tout manquement pourra entraîner le retrait de la dérogation.
Article 5 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l’État de
la Loire-Atlantique ainsi que sur le site Internet à l’adresse http://www.loire-atlantique.gouv.fr.
Intervenant dans le cadre de la mise en œuvre de l’article L. 3131-17 du code de la santé
publique, il peut faire l’objet d’un recours devant le juge des référés du tribunal administratif de
Nantes suivant les conditions fixées par les articles L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice
administrative (consultables sur le site internet www.legifrance.fr). Le juge des référés peut être
saisi par l’application « Télérecours » (www.telerecours.fr ).
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-
préfet de Châteaubriant-Ancenis, le général commandant la région de gendarmerie des Pays de la
Loire, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique, et le
maire de la commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 7 : Copie du présent arrêté est adressée au procureur de la République territorialement
compétent.
Fait à Nantes, le 15 avril 2020
e préfet,
us-préfèt
3/34/3EE = Liberté » Égaltté » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
BOPPS
ARRETE N°2020-CAB- 166
portant autorisation dérogatoire d’ouverture du marché alimentaire de Riaillé
Le préfet de la Loire-Atlantique,
chevalier de la Légion d’honneur
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 7 novembre 2018 nommant Monsieur Claude d'HARCOURT, préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu la déclaration de l’Organisation mondiale de la santé en date du 30 janvier 2020 relative à
l’émergence du COVID-19 ;
Vu le décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 complétant le décret 2020-293 du 23 mars 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le
cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Considérant que l’état d’urgence sanitaire a été déclaré, pour une durée de deux mois, sur
l’ensemble du territoire national par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence
pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Considérant qu’afin de prévenir la propagation du virus COVID-19, le Premier ministre a, au III
de l’article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 complété par le décret n° 2020-423 du 14
avril 2020 pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-15 du code de la santé
publique, interdit jusqu’au 11 mai 2020 la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu’en soit
l’objet ; que toutefois, par les mêmes dispositions, le Premier ministre a habilité le représentant
de l’Etat après avis du maire, à accorder une autorisation d'ouverture de certains marchés
alimentaires ;
Considérant que le maintien de l’activité de vente au public de produits alimentaires au sein du
marché de Riaillé répond ainsi à un besoin d’approvisionnement de la population ; que son
ouverture doit donc être maintenue durant la période d’état d’urgence sanitaire, sous réserve de la
mise en place d’une organisation et de contrôles de nature, d’une part, à garantir le respect des
mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national et,
d’autre part, l’interdiction de rassemblement de plus de 100 personnes ;
1/3Vu l'urgence ;
Vu l’avis, en date du 24 mars 2020, du maire de la commune de Riaillé ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet :
ARRÊTE
Article 1°: La tenue du marché alimentaire de Riaillé est autorisée à titre dérogatoire durant la
période d’état d’urgence sanitaire, sous réserve de la mise en place des mesures précisées à
Particle 2 ;
Article 2 : La mairie de Riaillé est tenue de veiller à garantir :
- que le marché de sa commune propose une offre exclusivement alimentaire ;
- la diffusion et l'affichage des consignes de sécurité à Pentrée et à la sortie des marchés (infor-
mer de la nécessité de laver à l'eau les fruits et légumes avant toute consommation ; informer de
la nécessité de jeter les mouchoirs usagés dans les poubelles et, en l’absence de poubelles, l’obli-
gation de remporter ses mouchoirs usagés ; respecter les distances de sécurité marquées au sol et
le positionnement des barrières Vauban ; diffuser régulièrement, si possible, les consignes de sé-
curité par mégaphone ou message préenregistré)
- le respect des mesures d'hygiène et de distanciations sociales mises en œuvre au niveau du
marché dont l’ouverture est maintenue, conformément aux annexes jointes à cet arrêté (annexes 3
et 4):
- obliger les clients à réaliser une friction hydroalcoolique, ou un lavage des mains à Pen-
trée et à la sortie du marché ;
- respecter une distance 8 mètres entre chaque étal et limiter le nombre d’étals à 15 ;
- organiser et étendre éventuellement les horaires afin d'éviter les pics de fréquentation ;
- limiter la fréquentation du marché à un membre par foyer ;
- positionner des personnels dédiés afin de réguler la fréquentation (entrée et sortie)
(ASVP, policier municipal, conseiller municipal, placier, représentant association des commer-
çants....) ;
- définir un sens de circulation unique obligatoire à l’intérieur du marché ;
- installer des barrières Vauban perpendiculaires à l’étal et aux deux extrémités de chaque
étal pour matérialiser les cheminements d’accès. Alternative possible avec caisses à fruit et ruba-
lise
- positionner des lignes de barrières de part et d'autre de l'allée centrale de cheminement
pour éviter que les clients n'accèdent aux denrées ;
- matérialiser au sol, devant chaque étal, des distances d’un mètre à respecter entre chaque
client ;
- seul le commerçant doit servir les clients à l’aide d’ustensiles et pinces à usage multiple
dédiées ;
- interdiction pour le client de toucher les produits ;
- favoriser les paiements sans contact et désinfecter régulièrement les claviers de paiement
(nettoyage du terminal de paiement après chaque utilisation), les caisses et les plans de travail ;
- installer des protections en plexiglas le cas échéant et, un film polyéthylène pour l’en-
semble des
denrées ;
- les commerçants ne doivent pas venir travailler s’ils sont symptomatiques ;
2/3- les commerçants doivent se désinfecter régulièrement les mains en réalisant une fric-
tion hydroalcoolique ;
- les commerçants doivent porter un masque et des gants s’ils vendent des denrées ali-
mentaires fraîches directement consommables ne nécessitant pas de cuisson ni de la-
vage (pains, fromages, poulets ..) ;
- les commerçants doivent afficher et veiller au respect des consignes par les salariés ;
- les commerçants doivent, si possible, dédier un salarié à l’encaissement (sans contact
avec les produits alimentaires)
- les commerçants doivent se désinfecter les mains systématiquement après avoir mani-
pulé de l’argent.
- Les commerçants doivent encourager la mise en place d’un service de commande au-
près de leur client (téléphone, mail, commande en ligne) avec préparation des com-
mandes en amont pour restreindre le temps de présence sur le marché ;
Article 3 : Le maire de la commune de Riaillé mettra en place des contrôles afin de s’assurer du
respect des mesures prévues à l’article 2.
Article 4 : Ces mesures feront également l'objet d'un contrôle par les forces de police et de gen-
darmerie et que tout manquement pourra entraîner le retrait de la dérogation.
Article 5 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l’État de
la Loire-Atlantique ainsi que sur le site Internet à l’adresse http://www.loire-atlantique.gouv.fr.
Intervenant dans le cadre de la mise en œuvre de l’article L. 3131-17 du code de la santé
publique, il peut faire l’objet d’un recours devant le juge des référés du tribunal administratif de
Nantes suivant les conditions fixées par les articles L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice
administrative (consultables sur le site internet www.legifrance.fr). Le juge des référés peut être
saisi par l’application « Télérecours » (www.telerecours.fr ).
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-
préfet de Châteaubriant-Ancenis, le général commandant la région de gendarmerie des Pays de la
Loire, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique, et le
maire de la commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 7 : Copie du présent arrêté est adressée au procureur de la République territorialement
compétent.
Fait à Nantes, le 15 avril 2020
3/34/3EE Liberté + Égaltté + Frararniré RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
BOPPS
ARRETE N°2020-CAB- 167
portant autorisation dérogatoire d’ouverture du marché alimentaire de Saffré
Le préfet de la Loire-Atlantique,
chevalier de la Légion d’honneur
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret du 7 novembre 2018 nommant Monsieur Claude d'HARCOURT, préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu la déclaration de l’Organisation mondiale de la santé en date du 30 janvier 2020 relative à
l’émergence du COVID-19 ;
Vu le décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 complétant le décret 2020-293 du 23 mars 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le
cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Considérant que l’état d’urgence sanitaire a été déclaré, pour une durée de deux mois, sur
l’ensemble du territoire national par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence
pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Considérant qu’afin de prévenir la propagation du virus COVID-19, le Premier ministre a, au III
de l’article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 complété par le décret n° 2020-423 du 14
avril 2020 pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-15 du code de la santé
publique, interdit jusqu’au 11 mai 2020 la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu’en soit
l’objet ; que toutefois, par les mêmes dispositions, le Premier ministre a habilité le représentant
de l’Etat après avis du maire, à accorder une autorisation d'ouverture de certains marchés
alimentaires ;
Considérant que le maintien de l’activité de vente au public de produits alimentaires au sein du
marché de Saffré répond ainsi à un besoin d’approvisionnement de la population ; que son
ouverture doit donc être maintenue durant la période d’état d’urgence sanitaire, sous réserve de la
mise en place d’une organisation et de contrôles de nature, d’une part, à garantir le respect des
mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national et,
d’autre part, l’interdiction de rassemblement de plus de 100 personnes ;
1/3Vu l’urgence ;
Vu l’avis, en date du 24 mars 2020, du maire de la commune de Saffré ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet :
ARRÊTE
Article 1 : La tenue du marché alimentaire de Saffré est autorisée à titre dérogatoire durant la
période d’état d’urgence sanitaire, sous réserve de la mise en place des mesures précisées à
l’article 2 ;
Article 2 : La mairie de Saffré est tenue de veiller à garantir :
- que le marché de sa commune propose une offre exclusivement alimentaire ;
- la diffusion et l’affichage des consignes de sécurité à l’entrée et à la sortie des marchés (infor-
mer de la nécessité de laver à l'eau les fruits et légumes avant toute consommation ; informer de
la nécessité de jeter les mouchoirs usagés dans les poubelles et, en l’absence de poubelles, l’obli-
gation de remporter ses mouchoirs usagés ; respecter les distances de sécurité marquées au sol et
le positionnement des barrières Vauban ; diffuser régulièrement, si possible, les consignes de sé-
curité par mégaphone ou message préenregistré)
- le respect des mesures d'hygiène et de distanciations sociales mises en œuvre au niveau du
marché dont l’ouverture est maintenue, conformément aux annexes jointes à cet arrêté (annexes 3
et 4) :
- obliger les clients à réaliser une friction hydroalcoolique, ou un lavage des mains à l’en-
trée et à la sortie du marché ;
- respecter une distance 8 mètres entre chaque étal et limiter le nombre d’étals à 15 ;
- organiser et étendre éventuellement les horaires afin d’éviter les pics de fréquentation ;
- limiter la fréquentation du marché à un membre par foyer ;
- positionner des personnels dédiés afin de réguler la fréquentation (entrée et sortie)
(ASVP, policier municipal, conseiller municipal, placier, représentant association des commer-
çants..) ;
- définir un sens de circulation unique obligatoire à l’intérieur du marché ;
- installer des barrières Vauban perpendiculaires à l’étal et aux deux extrémités de chaque
étal pour matérialiser les cheminements d’accès. Alternative possible avec caisses à fruit et ruba-
lise
- positionner des lignes de barrières de part et d'autre de l'allée centrale de cheminement
pour éviter que les clients n'accèdent aux denrées ;
- matérialiser au sol, devant chaque étal, des distances d’un mètre à respecter entre chaque
client ;
- seul le commerçant doit servir les clients à l’aide d’ustensiles et pinces à usage multiple
dédiées ;
- interdiction pour le client de toucher les produits ;
- favoriser les paiements sans contact et désinfecter régulièrement Les claviers de paiement
(nettoyage du terminal de paiement après chaque utilisation), les caisses et les plans de travail ;
- installer des protections en plexiglas le cas échéant et, un film polyéthylène pour l’en-
semble des
denrées ;
- les commerçants ne doivent pas venir travailler s’ils sont symptomatiques ;
213- les commerçants doivent se désinfecter régulièrement les mains en réalisant une fric-
tion hydroalcoolique ;
- les commerçants doivent porter un masque et des gants s’ils vendent des denrées ali-
mentaires fraîches directement consommables ne nécessitant pas de cuisson ni de la-
vage (pains, fromages, poulets ...) ;
- les commerçants doivent afficher et veiller au respect des consignes par les salariés :
- les commerçants doivent, si possible, dédier un salarié à l’encaissement (sans contact
avec les produits alimentaires)
- les commerçants doivent se désinfecter les mains systématiquement après avoir mani-
pulé de l’argent.
- Les commerçants doivent encourager la mise en place d’un service de commande au-
près de leur client (téléphone, mail, commande en ligne) avec préparation des com-
mandes en amont pour restreindre le temps de présence sur le marché ;
Article 3 : Le maire de la commune de Saffré mettra en place des contrôles afin de s’assurer du
respect des mesures prévues à l’article 2.
Article 4 : Ces mesures feront également l'objet d'un contrôle par les forces de police et de gen-
darmerie et que tout manquement pourra entraîner le retrait de la dérogation.
Article 5 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l’État de
la Loire-Atlantique ainsi que sur le site Internet à l’adresse http://www.loire-atlantique.gouv.fr.
Intervenant dans le cadre de la mise en œuvre de l’article L. 3131-17 du code de la santé
publique, il peut faire l’objet d’un recours devant le juge des référés du tribunal administratif de
Nantes suivant les conditions fixées par les articles L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice
administrative (consultables sur le site internet www.legifrance.fr). Le juge des référés peut être
saisi par l’application « Télérecours » (www.telerecours.fr ).
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-
préfet de Châteaubriant-Ancenis, le général commandant la région de gendarmerie des Pays de la
Loire, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique, et le
maire de la commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 7 : Copie du présent arrêté est adressée au procureur de la République territorialement
compétent.
Fait à Nantes, le 15 avril 2020
3/34/3EE = Liberté » Égaltté » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
BOPPS
ARRETE N°2020-CAB- 168
portant autorisation dérogatoire d’ouverture du marché alimentaire de Saint-Mars-du-Désert
Le préfet de la Loire-Atlantique,
chevalier de la Légion d’honneur
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret du 7 novembre 2018 nommant Monsieur Claude d’'HARCOURT, préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu la déclaration de l’Organisation mondiale de la santé en date du 30 janvier 2020 relative à
l'émergence du COVID-19 ;
Vu le décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 complétant le décret 2020-293 du 23 mars 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le
cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Considérant que l’état d’urgence sanitaire a été déclaré, pour une durée de deux mois, sur
l’ensemble du territoire national par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence
pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Considérant qu’afin de prévenir la propagation du virus COVID-19, le Premier ministre a, au III
de l’article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 complété par le décret n° 2020-423 du 14
avril 2020 pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-15 du code de la santé
publique, interdit jusqu’au 11 mai 2020 la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu’en soit
l’objet ; que toutefois, par les mêmes dispositions, le Premier ministre a habilité le représentant
de l’Etat après avis du maire, à accorder une autorisation d'ouverture de certains marchés
alimentaires ;
Considérant que le maintien de l’activité de vente au public de produits alimentaires au sein du
marché de Saint-Mars-du-Désert répond ainsi à un besoin d’approvisionnement de la population ;
que son ouverture doit donc être maintenue durant la période d’état d’urgence sanitaire, sous
réserve de la mise en place d’une organisation et de contrôles de nature, d’une part, à garantir le
respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau
national et, d’autre part, l’interdiction de rassemblement de plus de 100 personnes ;
173Vu l’urgence ;
Vu l'avis, en date du 30 mars 2020, du maire de la commune de Saint-Mars-du-Désert ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet :
ARRÊTE
Article 1*: La tenue du marché alimentaire de Saint-Mars-du-Désert est autorisée à titre
dérogatoire durant la période d’état d’urgence sanitaire, sous réserve de la mise en place des
mesures précisées à l’article 2 ;
Article 2 : La mairie de Saint-Mars-du-Désert est tenue de veiller à garantir :
- que le marché de sa commune propose une offre exclusivement alimentaire ;
- la diffusion et l’affichage des consignes de sécurité à l’entrée et à la sortie des marchés (infor-
mer de la nécessité de laver à l'eau les fruits et légumes avant toute consommation ; informer de
la nécessité de jeter les mouchoirs usagés dans les poubelles et, en l’absence de poubelles, l’obli-
gation de remporter ses mouchoirs usagés ; respecter les distances de sécurité marquées au sol et
le positionnement des barrières Vauban ; diffuser régulièrement, si possible, les consignes de sé-
curité par mégaphone ou message préenregistré)
- le respect des mesures d'hygiène et de distanciations sociales mises en œuvre au niveau du |
marché dont l’ouverture est maintenue, conformément aux annexes jointes à cet arrêté (annexes 3
et 4):
- obliger les clients à réaliser une friction hydroalcoolique, ou un lavage des mains à l’en-
trée et à la sortie du marché ;
- respecter une distance 8 mètres entre chaque étal et limiter le nombre d’étals à 15 ;
- organiser et étendre éventuellement les horaires afin d’éviter les pics de fréquentation ;
- limiter la fréquentation du marché à un membre par foyer ;
- positionner des personnels dédiés afin de réguler la fréquentation (entrée et sortie)
(ASVP, policier municipal, conseiller municipal, placier, représentant association des commer-
çants.....) ;
- définir un sens de circulation unique obligatoire à l’intérieur du marché ;
- installer des barrières Vauban perpendiculaires à l’étal et aux deux extrémités de chaque
étal pour matérialiser les cheminements d’accès. Alternative possible avec caisses à fruit et ruba-
lise
- positionner des lignes de barrières de part et d'autre de l'allée centrale de cheminement
pour éviter que les clients n'accèdent aux denrées ;
- matérialiser au sol, devant chaque étal, des distances d’un mètre à respecter entre chaque
client ;
- seul le commerçant doit servir les clients à l’aide d’ustensiles et pinces à usage multiple
dédiées ;
- interdiction pour le client de toucher les produits ;
- favoriser les paiements sans contact et désinfecter régulièrement les claviers de paiement
(nettoyage du terminal de paiement après chaque utilisation), les caisses et les plans de travail ;
- installer des protections en plexiglas le cas échéant et, un film polyéthylène pour l’en-
semble des
denrées ;
- les commerçants ne doivent pas venir travailler s’ils sont symptomatiques ;
2/3- les commerçants doivent se désinfecter régulièrement les mains en réalisant une fric-
tion hydroalcoolique ;
- les commerçants doivent porter un masque et des gants s’ils vendent des denrées ali-
mentaires fraîches directement consommables ne nécessitant pas de cuisson ni de la-
vage (pains, fromages, poulets ...) ;
- les commerçants doivent afficher et veiller au respect des consignes par les salariés ;
- les commerçants doivent, si possible, dédier un salarié à l’encaissement (sans contact
avec les produits alimentaires)
- les commerçants doivent se désinfecter les mains systématiquement après avoir mani-
pulé de l’argent.
- Les commerçants doivent encourager la mise en place d’un service de commande au-
près de leur client (téléphone, mail, commande en ligne) avec préparation des com-
mandes en amont pour restreindre le temps de présence sur le marché ;
Article 3 : Le maire de la commune de Saint-Mars-du-Désert mettra en place des contrôles afin
de s’assurer du respect des mesures prévues à l’article 2.
Article 4 : Ces mesures feront également l'objet d'un contrôle par les forces de police et de gen-
darmerie et que tout manquement pourra entraîner le retrait de la dérogation.
Article 5 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l’État de
la Loire-Atlantique ainsi que sur le site Internet à l’adresse http://www.loire-atlantique.gouv.fr.
Intervenant dans le cadre de la mise en œuvre de l’article L. 3131-17 du code de la santé
publique, il peut faire l’objet d’un recours devant le juge des référés du tribunal administratif de
Nantes suivant les conditions fixées par les articles L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice
administrative (consultables sur le site internet www.legifrance.fr). Le juge des référés peut être
saisi par l’application « Télérecours » (www.telerecours.fr ).
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-
préfet de Châteaubriant-Ancenis, le général commandant la région de gendarmerie des Pays de la
Loire, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique, et le
maire de la commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 7 : Copie du présent arrêté est adressée au procureur de la République territorialement
compétent.
Fait à Nantes, le 15 avril 2020
fi préfet, [es s réfet
UL
3/3483EE = Liberté » Égaltté » Pratarniié RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE |
CABINET DU PRÉFET
BOPPS
ARRETE N°2020-CAB- 169
portant autorisation dérogatoire d’ouverture du marché alimentaire de Sucé-sur-Erdre
Le préfet de la Loire-Atlantique,
chevalier de la Légion d’honneur
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret du 7 novembre 2018 nommant Monsieur Claude d'HARCOURT, préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu la déclaration de l’Organisation mondiale de la santé en date du 30 janvier 2020 relative à
l'émergence du COVID-19 ;
Vu le décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 complétant le décret 2020-293 du 23 mars 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le
cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Considérant que l’état d’urgence sanitaire a été déclaré, pour une durée de deux mois, sur
l’ensemble du territoire national par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence
pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Considérant qu’afin de prévenir la propagation du virus COVID-19, le Premier ministre a, au III
de l’article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 complété par le décret n° 2020-423 du 14
avril 2020 pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-15 du code de la santé
publique, interdit jusqu’au 11 mai 2020 la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu’en soit
l’objet ; que toutefois, par les mêmes dispositions, le Premier ministre a habilité le représentant
de l’Etat après avis du maire, à accorder une autorisation d'ouverture de certains marchés
alimentaires ;
Considérant que le maintien de l’activité de vente au public de produits alimentaires au sein du
marché de Sucé-sur-Erdre répond ainsi à un besoin d’approvisionnement de la population ; que
son ouverture doit donc être maintenue durant la période d’état d’urgence sanitaire, sous réserve
de la mise en place d’une organisation et de contrôles de nature, d’une part, à garantir le respect
des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national
et, d’autre part, l’interdiction de rassemblement de plus de 100 personnes ;
1/3Vu lurgence ;
Vu l'avis, en date du 24 mars 2020, du maire de la commune de Sucé-sur-Erdre ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet :
ARRÊTE
Article 1: La tenue du marché alimentaire de Sucé-sur-Erdre est autorisée à titre dérogatoire
durant la période d’état d’urgence sanitaire, sous réserve de la mise en place des mesures
précisées à l’article 2 ;
Article 2 : La mairie de Sucé-sur-Erdre est tenue de veiller à garantir :
- que le marché de sa commune propose une offre exclusivement alimentaire ;
- la diffusion et l’affichage des consignes de sécurité à l’entrée et à la sortie des marchés (infor-
mer de la nécessité de laver à l'eau les fruits et légumes avant toute consommation ; informer de
la nécessité de jeter les mouchoirs usagés dans les poubelles et, en l’absence de poubelles, l’obli-
gation de remporter ses mouchoirs usagés ; respecter les distances de sécurité marquées au sol et
le positionnement des barrières Vauban ; diffuser régulièrement, si possible, les consignes de sé-
curité par mégaphone ou message préenregistré)
- le respect des mesures d'hygiène et de distanciations sociales mises en œuvre au niveau du
marché dont l’ouverture est maintenue, conformément aux annexes jointes à cet arrêté (annexes 3
et4):
- obliger les clients à réaliser une friction hydroalcoolique, ou un lavage des mains à l’en-
trée et à la sortie du marché ;
- respecter une distance 8 mètres entre chaque étal et limiter le nombre d’étals à 15 ;
- organiser et étendre éventuellement les horaires afin d'éviter les pics de fréquentation ;
- limiter la fréquentation du marché à un membre par foyer ;
- positionner des personnels dédiés afin de réguler la fréquentation (entrée et sortie)
(ASVP, policier municipal, conseiller municipal, placier, représentant association des commer-
çants.....) ;
- définir un sens de circulation unique obligatoire à l’intérieur du marché ;
- installer des barrières Vauban perpendiculaires à l’étal et aux deux extrémités de chaque
étal pour matérialiser les cheminements d’accès. Alternative possible avec caisses à fruit et ruba-
lise
- positionner des lignes de barrières de part et d'autre de l'allée centrale de cheminement
pour éviter que les clients n'accèdent aux denrées ;
- matérialiser au sol, devant chaque étal, des distances d’un mètre à respecter entre chaque
client ;
- seul le commerçant doit servir les clients à l’aide d’ustensiles et pinces à usage multiple
dédiées ;
- interdiction pour le client de toucher les produits ;
- favoriser les paiements sans contact et désinfecter régulièrement les claviers de paiement
(nettoyage du terminal de paiement après chaque utilisation), les caisses et les plans de travail ;
- installer des protections en plexiglas le cas échéant et, un film polyéthylène pour F’en-
semble des
denrées ;
- les commerçants ne doivent pas venir travailler s’ils sont symptomatiques ;
2/3- les commerçants doivent se désinfecter régulièrement les mains en réalisant une fric-
tion hydroalcoolique ;
- les commerçants doivent porter un masque et des gants s’ils vendent des denrées ali-
mentaires fraîches directement consommables ne nécessitant pas de cuisson ni de la-
vage (pains, fromages, poulets ..) ;
- les commerçants doivent afficher et veiller au respect des consignes par les salariés ;
- les commerçants doivent, si possible, dédier un salarié à l’encaissement (sans contact
avec les produits alimentaires)
- les commerçants doivent se désinfecter les mains systématiquement après avoir mani-
pulé de l’argent.
- Les commerçants doivent encourager la mise en place d’un service de commande au-
près de leur client (téléphone, mail, commande en ligne) avec préparation des com-
mandes en amont pour restreindre le temps de présence sur le marché ;
Article 3 : Le maire de la commune de Sucé-sur-Erdre mettra en place des contrôles afin de s’as-
surer du respect des mesures prévues à l’article 2.
Article 4 : Ces mesures feront également l'objet d'un contrôle par les forces de police et de gen-
darmerie et que tout manquement pourra entraîner le retrait de la dérogation.
Article 5 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l’État de
la Loire-Atlantique ainsi que sur le site Internet à l’adresse http://www.loire-atlantique.gouv.fr.
Intervenant dans le cadre de la mise en œuvre de l’article L. 3131-17 du code de la santé
publique, il peut faire l’objet d’un recours devant le juge des référés du tribunal administratif de
Nantes suivant les conditions fixées par les articles L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice
administrative (consultables sur le site internet www.legifrance.fr). Le juge des référés peut être
saisi par l’application « Télérecours » (www.telerecours.fr ).
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-
préfet de Châteaubriant-Ancenis, le général commandant la région de gendarmerie des Pays de la
Loire, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique, et le
maire de la commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 7 : Copie du présent arrêté est adressée au procureur de la République territorialement
compétent.
Fait à Nantes, le 15 avril 2020
L s-préfet
3/34/3EE © Liberté + Égaltié » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOI RE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
BOPPS
ARRETE N°2020-CAB- 170
portant autorisation dérogatoire d’ouverture du marché alimentaire de Treillières
Le préfet de la Loire-Atlantique,
chevalier de la Légion d’honneur
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 :
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 7 novembre 2018 nommant Monsieur Claude d’'HARCOURT, préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu la déclaration de l’Organisation mondiale de la santé en date du 30 janvier 2020 relative à
l'émergence du COVID-19 ;
Vu le décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 complétant le décret 2020-293 du 23 mars 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le
cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Considérant que l’état d’urgence sanitaire a été déclaré, pour une durée de deux mois, sur
l’ensemble du territoire national par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence
pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Considérant qu’afin de prévenir la propagation du virus COVID-19, le Premier ministre a, au III
de Particle 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 complété par le décret n° 2020-423 du 14
avril 2020 pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-15 du code de la santé
publique, interdit jusqu’au 11 mai 2020 la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu’en soit
l’objet ; que toutefois, par les mêmes dispositions, le Premier ministre a habilité le représentant
de l’Etat après avis du maire, à accorder une autorisation d'ouverture de certains marchés
alimentaires ;
Considérant que le maintien de l’activité de vente au public de produits alimentaires au sein du
marché de Treillières répond ainsi à un besoin d’approvisionnement de la population ; que son
ouverture doit donc être maintenue durant la période d’état d’urgence sanitaire, sous réserve de la
mise en place d’une organisation et de contrôles de nature, d’une part, à garantir le respect des
mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national et,
1/3d’autre part, l’interdiction de rassemblement de plus de 100 personnes ;
Vu l'urgence ;
Vu l'avis, en date du 30 mars 2020, du maire de la commune de Treillières ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet :
ARRÊTE
Article 1° : La tenue du marché alimentaire de Treillières est autorisée à titre dérogatoire durant
la période d’état d’urgence sanitaire, sous réserve de la mise en place des mesures précisées à
Farticle 2 ;
Article 2 : La mairie de Treillières est tenue de veiller à garantir :
- que le marché de sa commune propose une offre exclusivement alimentaire ;
- la diffusion et l'affichage des consignes de sécurité à l’entrée et à la sortie des marchés (infor-
mer de la nécessité de laver à l'eau les fruits et légumes avant toute consommation ; informer de
la nécessité de jeter les mouchoirs usagés dans les poubelles et, en l’absence de poubelles, l’obli-
gation de remporter ses mouchoirs usagés ; respecter les distances de sécurité marquées au sol et le positionnement des barrières Vauban ; diffuser régulièrement, si possible, les consignes de sé- curité par mégaphone ou message préenregistré)
- le respect des mesures d'hygiène et de distanciations sociales mises en œuvre au niveau du marché dont l’ouverture est maintenue, conformément aux annexes jointes à cet arrêté (annexes 3 et 4):
- obliger les clients à réaliser une friction hydroalcoolique, ou un lavage des mains à l’en-
trée et à la sortie du marché ;
- respecter une distance 8 mètres entre chaque étal et limiter ie nombre d’étals à 15 ;
- organiser et étendre éventuellement les horaires afin d’éviter les pics de fréquentation ;
- limiter la fréquentation du marché à un membre par foyer ;
- positionner des personnels dédiés afin de réguler la fréquentation (entrée et sortie)
(ASVP, policier municipal, conseiller municipal, placier, représentant association des commer-
çants....) ;
- définir un sens de circulation unique obligatoire à l’intérieur du marché ;
- installer des barrières Vauban perpendiculaires à l’étal et aux deux extrémités de chaque
étal pour matérialiser les cheminements d’accès. Alternative possible avec caisses à fruit et ruba- lise
- positionner des lignes de barrières de part et d'autre de l'allée centrale de cheminement
pour éviter que les clients n'accèdent aux denrées ;
- matérialiser au sol, devant chaque étal, des distances d’un mètre à respecter entre chaque
client ;
- seul le commerçant doit servir les clients à l’aide d’ustensiles et pinces à usage multiple
dédiées ;
- interdiction pour le client de toucher les produits ;
- favoriser les paiements sans contact et désinfecter régulièrement les claviers de paiement
(nettoyage du terminal de paiement après chaque utilisation), les caisses et les plans de travail ; - installer des protections en plexiglas le cas échéant et, un film polyéthylène pour Pen- semble des
denrées ;
213- les commerçants ne doivent pas venir travailler s’ils sont symptomatiques ;
- les commerçants doivent se désinfecter régulièrement les mains en réalisant une fric-
tion hydroalcoolique ;
- les commerçants doivent porter un masque et des gants s’ils vendent des denrées ali-
mentaires fraîches directement consommables ne nécessitant pas de cuisson ni de la-
vage (pains, fromages, poulets ....) ;
- les commerçants doivent afficher et veiller au respect des consignes par les salariés ;
- les commerçants doivent, si possible, dédier un salarié à l’encaissement (sans contact
avec les produits alimentaires)
- les commerçants doivent se désinfecter les mains systématiquement après avoir mani
pulé de l’argent.
- Les commerçants doivent encourager la mise en place d’un service de commande au-
près de leur client (téléphone, mail, commande en ligne) avec préparation des com-
mandes en amont pour restreindre le temps de présence sur le marché ;
Article 3 : Le maire de la commune de Treillières mettra en place des contrôles afin de s’assurer
du respect des mesures prévues à l’article 2.
Article 4 : Ces mesures feront également l'objet d'un contrôle par les forces de police et de gen-
darmerie et que tout manquement pourra entraîner le retrait de la dérogation.
Article 5 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l’État de la Loire-Atlantique ainsi que sur le site Internet à l’adresse http:/www.loire-atlantique.gouv.fr. Intervenant dans le cadre de la mise en œuvre de l’article L. 3131-17 du code de la santé publique, il peut faire l’objet d’un recours devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes suivant les conditions fixées par les articles L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice administrative (consultables sur le site internet www.legifrance.fr). Le juge des référés peut être
saisi par l’application « Télérecours » (www.telerecours.fr ).
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-
préfet de Châteaubriant-Ancenis, le général commandant la région de gendarmerie des Pays de la
Loire, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique, et le
maire de la commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 7 : Copie du présent arrêté est adressée au procureur de la République territorialement
compétent.
Fait à Nantes, le 15 avril 2020
3/34/3Liberté + Égaltté » Prarsrnité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
BOPPS
ARRETE N°2020-CAB- 171
portant autorisation dérogatoire d’ouverture du marché alimentaire de Vallons de l’Erdre
Le préfet de la Loire-Atlantique,
chevalier de la Légion d’honneur
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
notamment son article 4 :
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 7 novembre 2018 nommant Monsieur Claude d'HARCOURT, préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu la déclaration de l'Organisation mondiale de la santé en date du 30 janvier 2020 relative à
l'émergence du COVID-19 :
Vu le décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 complétant le décret 2020-293 du 23 mars 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le
cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Considérant que l’état d’urgence sanitaire a été déclaré, pour une durée de deux mois, sur
l’ensemble du territoire national par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence
pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Considérant qu’afin de prévenir la propagation du virus COVID-19, le Premier ministre a, au III
de l’article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 complété par le décret n° 2020-423 du 14
avril 2020 pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-15 du code de la santé
publique, interdit jusqu’au 11 mai 2020 la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu’en soit
l’objet ; que toutefois, par les mêmes dispositions, le Premier ministre a habilité le représentant
de l’Etat après avis du maire, à accorder une autorisation d'ouverture de certains marchés
alimentaires ;
Considérant que le maintien de l’activité de vente au public de produits alimentaires au sein du
marché de Vallons de l’Erdre répond ainsi à un besoin d’approvisionnement de la population ;
que son ouverture doit donc être maintenue durant la période d’état d’urgence sanitaire, sous
réserve de la mise en place d’une organisation et de contrôles de nature, d’une part, à garantir le
respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau
1/3national et, d’autre part, l’interdiction de rassemblement de plus de 100 personnes ;
Vu l'urgence ;
Vu l'avis, en date du 25 mars 2020, du maire de la commune de Vallons de l’Erdre ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet :
ARRÊTE
Article 1° : La tenue du marché alimentaire de Vallons de l’Erdre est autorisée à titre dérogatoire
durant la période d’état d’urgence sanitaire, sous réserve de la mise en place des mesures
précisées à l’article 2 ;
Article 2 : La mairie de Vallons de l’Erdre est tenue de veiller à garantir :
- que le marché de sa commune propose une offre exclusivement alimentaire ;
- la diffusion et l’affichage des consignes de sécurité à l’entrée et à la sortie des marchés (infor-
mer de la nécessité de laver à l'eau les fruits et légumes avant toute consommation ; informer de
la nécessité de jeter les mouchoirs usagés dans les poubelles et, en l’absence de poubelles, l’obli-
gation de remporter ses mouchoirs usagés ; respecter Les distances de sécurité marquées au sol et
le positionnement des barrières Vauban; diffuser régulièrement, si possible, les consignes de sé-
curité par mégaphone où message préenregistré)
- le respect des mesures d'hygiène et de distanciations sociales mises en œuvre au niveau du
marché dont l’ouverture est maintenue, conformément aux annexes jointes à cet arrêté (annexes 3
et 4):
- obliger les clients à réaliser une friction hydroaïcoolique, ou un lavage des mains à l’en-
trée et à la sortie du marché ;
- respecter une distance 8 mètres entre chaque étal et limiter le nombre d’étals à 15 ;
- organiser et étendre éventuellement les horaires afin d’éviter les pics de fréquentation ;
- limiter la fréquentation du marché à un membre par foyer ;
- positionner des personnels dédiés afin de réguler la fréquentation (entrée et sortie)
(ASVP, policier municipal, conseiller municipal, placier, représentant association des commer-
çants...) ;
- définir un sens de circulation unique obligatoire à l’intérieur du marché ;
- installer des barrières Vauban perpendiculaires à l’étal et aux deux extrémités de chaque
étal pour matérialiser les cheminements d'accès. Alternative possible avec caisses à fruit et ruba-
lise
- positionner des lignes de barrières de part et d'autre de l'allée centrale de cheminement
pour éviter que les clients n'accèdent aux denrées ;
- matérialiser au sol, devant chaque étal, des distances d’un mètre à respecter entre chaque
client ;
- seul le commerçant doit servir les clients à l’aide d’ustensiles et pinces à usage multiple
dédiées ;
- interdiction pour le client de toucher les produits ;
- favoriser les paiements sans contact et désinfecter régulièrement les claviers de paiement
(nettoyage du terminal de paiement après chaque utilisation), les caisses et les plans de travail ;
- installer des protections en plexiglas le cas échéant et, un film polyéthylène pour l’en-
semble des
denrées ;
2/3- les commerçants ne doivent pas venir travailler s’ils sont symptomatiques ;
- les commerçants doivent se désinfecter régulièrement les mains en réalisant une fric-
tion hydroalcoolique ;
- les commerçants doivent porter un masque et des gants s’ils vendent des denrées ali-
mentaires fraîches directement consommables ne nécessitant pas de cuisson ni de la-
vage (pains, fromages, poulets ...) ;
- les commerçants doivent afficher et veiller au respect des consignes par les salariés ;
- les commerçants doivent, si possible, dédier un salarié à l’encaissement (sans contact
avec les produits alimentaires)
- les commerçants doivent se désinfecter les mains systématiquement après avoir mani-
pulé de l’argent.
- Les commerçants doivent encourager la mise en place d’un service de commande au-
près de leur client (téléphone, mail, commande en ligne) avec préparation des com-
mandes en amont pour restreindre le temps de présence sur le marché ;
Article 3 : Le maire de la commune de Vallons de l’Erdre mettra en place des contrôles afin de
s’assurer du respect des mesures prévues à l’article 2.
Article 4 : Ces mesures feront également l'objet d'un contrôle par les forces de police et de gen-
darmerie et que tout manquement pourra entraîner le retrait de la dérogation.
Article 5 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l’État de
la Loire-Atlantique ainsi que sur le site Internet à l’adresse http://www.loire-atlantique.gouv.fr.
Intervenant dans le cadre de la mise en œuvre de l’article L. 3131-17 du code de la santé
publique, il peut faire l’objet d’un recours devant le juge des référés du tribunal administratif de
Nantes suivant les conditions fixées par les articles L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice
administrative (consultables sur le site internet www.legifrance.fr). Le juge des référés peut être
saisi par l’application « Télérecours » (www.telerecours.fr ).
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-
préfet de Châteaubriant-Ancenis, le général commandant la région de gendarmerie des Pays de la
Loire, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique, et le
maire de la commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 7 : Copie du présent arrêté est adressée au procureur de la République territorialement
compétent.
Fait à Nantes, le 15 avril 2020
3/34/3EE = Liberté » Égalité + Pratarniré RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE |
CABINET DU PRÉFET
BOPPS
ARRETE N°2020-CAB- 172
portant autorisation dérogatoire d’ouverture du marché alimentaire de Vay
Le préfet de la Loire-Atlantique,
chevalier de la Légion d'honneur
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 7 novembre 2018 nommant Monsieur Claude d’'HARCOURT, préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu la déclaration de l'Organisation mondiale de la santé en date du 30 janvier 2020 relative à
l’émergence du COVID-19 ;
Vu le décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 complétant le décret 2020-293 du 23 mars 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le
cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Considérant que l’état d'urgence sanitaire a été déclaré, pour une durée de deux mois, sur
l’ensemble du territoire national par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence
pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Considérant qu’afin de prévenir la propagation du virus COVID-19, le Premier ministre a, au III
de l’article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 complété par le décret n° 2020-423 du 14
avril 2020 pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-15 du code de la santé
publique, interdit jusqu’au 11 mai 2020 la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu’en soit
l’objet ; que toutefois, par les mêmes dispositions, le Premier ministre a habilité le représentant
de l’Etat après avis du maire, à accorder une autorisation d'ouverture de certains marchés
alimentaires ;
Considérant que le maintien de l’activité de vente au public de produits alimentaires au sein du
marché de Vay répond ainsi à un besoin d’approvisionnement de la population ; que son
ouverture doit donc être maintenue durant la période d’état d’urgence sanitaire, sous réserve de la
mise en place d’une organisation et de contrôles de nature, d’une part, à garantir le respect des
mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national et,
173d’autre part, l'interdiction de rassemblement de plus de 100 personnes ;
Vu l’urgence ;
Vu l’avis, en date du 24 mars 2020, du maire de la commune de Vay ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet :
ARRÊTE
Article 1°: La tenue du marché alimentaire de Vay est autorisée à titre dérogatoire durant la
période d’état d'urgence sanitaire, sous réserve de la mise en place des mesures précisées à
l’article 2 ;
Article 2 : La mairie de Vay est tenue de veiller à garantir :
- que le marché de sa commune propose une offre exclusivement alimentaire ;
- la diffusion et l’affichage des consignes de sécurité à l’entrée et à la sortie des marchés (infor-
mer de la nécessité de laver à l'eau les fruits et légumes avant toute consommation ; informer de
la nécessité de jeter les mouchoirs usagés dans les poubelles et, en l’absence de poubelles, l’obli-
gation de remporter ses mouchoirs usagés ; respecter les distances de sécurité marquées au sol et
le positionnement des barrières Vauban ; diffuser régulièrement, si possible, les consignes de sé-
curité par mégaphone ou message préenregistré)
- le respect des mesures d'hygiène et de distanciations sociales mises en œuvre au niveau du
marché dont l'ouverture est maintenue, conformément aux annexes jointes à cet arrêté (annexes 3
et 4):
- obliger les clients à réaliser une friction hydroalcoolique, ou un lavage des mains à l’en-
trée et à la sortie du marché ;
- respecter une distance 8 mètres entre chaque étal et limiter le nombre d’étals à 15 ;
- organiser et étendre éventuellement les horaires afin d’éviter les pics de fréquentation ;
- limiter la fréquentation du marché à un membre par foyer ;
- positionner des personnels dédiés afin de réguler la fréquentation (entrée et sortie)
(ASVP, policier municipal, conseiller municipal, placier, représentant association des commer-
çants..) ;
- définir un sens de circulation unique obligatoire à l’intérieur du marché ;
- installer des barrières Vauban perpendiculaires à l’étal et aux deux extrémités de chaque
étal pour matérialiser les cheminements d’accès. Alternative possible avec caisses à fruit et ruba-
lise
- positionner des lignes de barrières de part et d'autre de l'allée centrale de cheminement
pour éviter que les clients n'accèdent aux denrées ;
- matérialiser au sol, devant chaque étal, des distances d’un mètre à respecter entre chaque
client ;
- seul le commerçant doit servir les clients à l’aide d’ustensiles et pinces à usage multiple
dédiées ;
- interdiction pour le client de toucher les produits ;
- favoriser les paiements sans contact et désinfecter régulièrement les claviers de paiement
(nettoyage du terminal de paiement après chaque utilisation), les caisses et les plans de travail ;
- installer des protections en plexiglas le cas échéant et, un film polyéthylène pour l’en-
semble des
denrées ;
2/3- les commerçants ne doivent pas venir travailler s’ils sont symptomatiques ;
- les commerçants doivent se désinfecter régulièrement les mains en réalisant une fric-
tion hydroalcoolique ;
- les commerçants doivent porter un masque et des gants s’ils vendent des denrées ali-
mentaires fraîches directement consommables ne nécessitant pas de cuisson ni de la-
vage (pains, fromages, poulets ...) ;
- les commerçants doivent afficher et veiller au respect des consignes par les salariés ;
- les commerçants doivent, si possible, dédier un salarié à l’encaissement (sans contact
avec les produits alimentaires)
- les commerçants doivent se désinfecter les mains systématiquement après avoir mani-
pulé de l’argent.
- Les commerçants doivent encourager la mise en place d’un service de commande au-
près de leur client (téléphone, mail, commande en ligne) avec préparation des com-
mandes en amont pour restreindre le temps de présence sur le marché ;
Article 3 : Le maire de la commune de Vay mettra en place des contrôles afin de s’assurer du res-
pect des mesures prévues à l’article 2.
Article 4 : Ces mesures feront également l'objet d'un contrôle par les forces de police et de gen-
darmerie et que tout manquement pourra entraîner le retrait de la dérogation.
Article 5 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l’État de
la Loire-Atlantique ainsi que sur le site Internet à l’adresse http:/4www.loire-atlantique.gouv.fr.
Intervenant dans le cadre de la mise en œuvre de l’article L. 3131-17 du code de la santé
publique, il peut faire l’objet d’un recours devant le juge des référés du tribunal administratif de
Nantes suivant les conditions fixées par les articles L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice
administrative (consultables sur le site internet www.legifrance.fr). Le juge des référés peut être
saisi par l’application « Télérecours » (www.telerecours.fr ).
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-
préfet de Châteaubriant-Ancenis, le général commandant la région de gendarmerie des Pays de la
Loire, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique, et le
maire de la commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 7 : Copie du présent arrêté est adressée au procureur de la République territorialement
compétent.
Fait à Nantes, le 15 avril 2020
3/34/3EE Liberté + Égaltté » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
BOPPS
ARRETE N°2020-CAB- 173
portant autorisation dérogatoire d’ouverture du marché alimentaire de Vigneux de Bretagne
Le préfet de la Loire-Atlantique,
chevalier de la Légion d'honneur
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 7 novembre 2018 nommant Monsieur Claude d'HARCOURT, préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu la déclaration de l’Organisation mondiale de la santé en date du 30 janvier 2020 relative à
l’émergence du COVID-19 ;
Vu le décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 complétant le décret 2020-293 du 23 mars 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le
cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Considérant que l’état d’urgence sanitaire a été déclaré, pour une durée de deux mois, sur
l’ensemble du territoire national par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence
pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Considérant qu’afin de prévenir la propagation du virus COVID-19, le Premier ministre a, au III
de l’article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 complété par le décret n° 2020-423 du 14
avril 2020 pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-15 du code de la santé
publique, interdit jusqu’au 11 mai 2020 la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu’en soit
l’objet ; que toutefois, par les mêmes dispositions, le Premier ministre a habilité le représentant
de l’Etat après avis du maire, à accorder une autorisation d'ouverture de certains marchés
alimentaires ;
Considérant que le maintien de l’activité de vente au public de produits alimentaires au sein du
marché de Vigneux de Bretagne répond ainsi à un besoin d’approvisionnement de la population ;
que son ouverture doit donc être maintenue durant la période d’état d’urgence sanitaire, sous
réserve de la mise en place d’une organisation et de contrôles de nature, d’une part, à garantir le
respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau
national et, d’autre part, l’interdiction de rassemblement de plus de 100 personnes ;
173Vu l'urgence ;
Vu l’avis, en date du 30 mars 2020, du maire de la commune de Vigneux de Bretagne ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet :
ARRÊTE
Article 1“: La tenue du marché alimentaire de Vigneux de Bretagne est autorisée à titre
dérogatoire durant la période d’état d’urgence sanitaire, sous réserve de la mise en place des
mesures précisées à l’article 2 ;
Article 2 : La mairie de Vigneux de Bretagne est tenue de veiller à garantir :
- que le marché de sa commune propose une offre exclusivement alimentaire ;
- la diffusion et l'affichage des consignes de sécurité à l’entrée et à la sortie des marchés (infor-
mer de la nécessité de laver à l'eau les fruits et légumes avant toute consommation ; informer de
la nécessité de jeter les mouchoirs usagés dans les poubelles et, en l’absence de poubelles, l’obli-
gation de remporter ses mouchoirs usagés ; respecter les distances de sécurité marquées au sol et
le positionnement des barrières Vauban ; diffuser régulièrement, si possible, les consignes de sé-
curité par mégaphone ou message préenregistré)
- le respect des mesures d'hygiène et de distanciations sociales mises en œuvre au niveau du
marché dont l’ouverture est maintenue, conformément aux annexes jointes à cet arrêté (annexes 3
et 4) :
- obliger les clients à réaliser une friction hydroalcoolique, ou un lavage des mains à l’en-
trée et à la sortie du marché ;
- respecter une distance 8 mètres entre chaque étal et limiter le nombre d’étals à 15 ;
- organiser et étendre éventuellement les horaires afin d’éviter les pics de fréquentation ;
- limiter la fréquentation du marché à un membre par foyer ;
- positionner des personnels dédiés afin de réguler la fréquentation (entrée et sortie)
(ASVP, policier municipal, conseiller municipal, placier, représentant association des commer-
çants...) ;
- définir un sens de circulation unique obligatoire à l’intérieur du marché ;
- installer des barrières Vauban perpendiculaires à l’étal et aux deux extrémités de chaque
étal pour matérialiser les cheminements d’accès. Alternative possible avec caisses à fruit et ruba-
lise
- positionner des lignes de barrières de part et d'autre de l'allée centrale de cheminement
pour éviter que les clients n'accèdent aux denrées ;
- matérialiser au sol, devant chaque étal, des distances d’un mètre à respecter entre chaque
client ;
- seul le commerçant doit servir les clients à l’aide d’ustensiles et pinces à usage multiple
dédiées ;
- interdiction pour le client de toucher les produits ;
- favoriser les paiements sans contact et désinfecter régulièrement les claviers de paiement
(nettoyage du terminal de paiement après chaque utilisation), les caisses et les plans de travail ;
- installer des protections en plexiglas le cas échéant et, un film polyéthylène pour l’en-
semble des
denrées ;
- les commerçants ne doivent pas venir travailler s’ils sont symptomatiques ;
2/3- les commerçants doivent se désinfecter régulièrement les mains en réalisant une fric-
tion hydroalcoolique ;
- les commerçants doivent porter un masque et des gants s’ils vendent des denrées ali-
mentaires fraîches directement consommables ne nécessitant pas de cuisson ni de la-
vage (pains, fromages, poulets ...) ;
- les commerçants doivent afficher et veiller au respect des consignes par les salariés ;
- les commerçants doivent, si possible, dédier un salarié à l’encaissement (sans contact
avec les produits alimentaires)
- les commerçants doivent se désinfecter les mains systématiquement après avoir mani-
pulé de l’argent.
- Les commerçants doivent encourager la mise en place d’un service de commande au-
près de leur client (téléphone, mail, commande en ligne) avec préparation des com-
mandes en amont pour restreindre le temps de présence sur le marché ;
Article 3 : Le maire de la commune de Vigneux de Bretagne mettra en place des contrôles afin de
s’assurer du respect des mesures prévues à l’article 2.
Article 4 : Ces mesures feront également l'objet d'un contrôle par les forces de police et de gen-
darmerie et que tout manquement pourra entraîner le retrait de la dérogation.
Article 5 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l’État de
la Loire-Atlantique ainsi que sur le site Internet à l’adresse http://www.loire-atlantique.gouv.fr.
Intervenant dans le cadre de la mise en œuvre de l’article L. 3131-17 du code de la santé
publique, il peut faire l’objet d’un recours devant le juge des référés du tribunal administratif de
Nantes suivant les conditions fixées par les articles L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice
administrative (consultables sur le site internet www.legifrance.fr). Le juge des référés peut être
saisi par l’application « Télérecours » (www.telerecours.fr ).
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-
préfet de Châteaubriant-Ancenis, le général commandant la région de gendarmerie des Pays de la
Loire, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique, et le
maire de la commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 7 : Copie du présent arrêté est adressée au procureur de la République territorialement
compétent.
Fait à Nantes, le 15 avril 2020
PQ@ur lejpréfet,
sQuS-préfet
3/3483Liberté » Égaltté » Pratarniré
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE |
CABINET DU PRÉFET
BOPPS
ARRETE N°2020-CAB-174
portant autorisation dérogatoire d’ouverture du marché alimentaire de Bouvron
Le préfet de la Loire-Atlantique,
chevalier de la Légion d’honneur
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret du 7 novembre 2018 nommant Monsieur Claude d’'HARCOURT, préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu la déclaration de l'Organisation mondiale de la santé en date du 30 janvier 2020 relative à
l’émergence du COVID-19 ;
Vu le décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 complétant le décret 2020-293 du 23 mars 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le
cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Considérant que l’état d'urgence sanitaire a été déclaré, pour une durée de deux mois, sur
l’ensemble du territoire national par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence
pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Considérant qu’afin de prévenir la propagation du virus COVID-19, le Premier ministre a, au IIT
de l’article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 complété par le décret n° 2020-423 du 14
avril 2020 pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-15 du code de la santé
publique, interdit jusqu’au 11 mai 2020 la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu’en soit
l’objet ; que toutefois, par les mêmes dispositions, le Premier ministre a habilité le représentant
de l’Etat après avis du maire, à accorder une autorisation d'ouverture de certains marchés
alimentaires ;
Considérant que le maintien de l’activité de vente au public de produits alimentaires au sein du
marché de Bouvron répond ainsi à un besoin d’approvisionnement de la population ; que son
ouverture doit donc être maintenue durant la période d’état d’urgence sanitaire, sous réserve de la
mise en place d’une organisation et de contrôles de nature, d’une part, à garantir le respect des
mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national et,
d’autre part, l’interdiction de rassemblement de plus de 100 personnes ;
1/3Vu l'urgence ;
Vu Pavis, en date du 30 mars 2020, du maire de la commune de Bouvron ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet :
ARRÊTE
Article 1% : La tenue du marché alimentaire de Bouvron est autorisée à titre dérogatoire durant la
période d’état d’urgence sanitaire, sous réserve de la mise en place des mesures précisées à
l’article 2 ;
Article 2 : La mairie de Bouvron est tenue de veiller à garantir :
- que le marché de sa commune propose une offre exclusivement alimentaire ;
- la diffusion et l’affichage des consignes de sécurité à l’entrée et à la sortie des marchés (infor-
mer de la nécessité de laver à l'eau les fruits et légumes avant toute consommation ; informer de
la nécessité de jeter les mouchoirs usagés dans les poubelles et, en l’absence de poubelles, l’obii-
gation de remporter ses mouchoirs usagés ; respecter les distances de sécurité marquées au sol et
le positionnement des barrières Vauban ; diffuser régulièrement, si possible, les consignes de sé-
curité par mégaphone ou message préenregistré)
- le respect des mesures d'hygiène et de distanciations sociales mises en œuvre au niveau du
marché dont l'ouverture est maintenue, conformément aux annexes jointes à cet arrêté (annexes 3
et à) :
- obliger les clients à réaliser une friction hydroalcoolique, ou un lavage des mains à l’en-
trée et à la sortie du marché ;
- respecter une distance 8 mètres entre chaque étal et limiter le nombre d’étais à 15 ;
- organiser et étendre éventuellement les horaires afin d’éviter les pics de fréquentation ;
- limiter la fréquentation du marché à un membre par foyer ;
- positionner des personnels dédiés afin de réguler la fréquentation (entrée et sortie)
(ASVP, policier municipal, conseiller municipal, placier, représentant association des commer-
çants..) ;
- définir un sens de circulation unique obligatoire à l’intérieur du marché ;
- installer des barrières Vauban perpendiculaires à l’étal et aux deux extrémités de chaque
étal pour matérialiser les cheminements d’accès. Alternative possible avec caisses à fruit et ruba-
lise
- positionner des lignes de barrières de part et d'autre de l'allée centrale de cheminement
pour éviter que les clients n'accèdent aux denrées ;
- matérialiser au sol, devant chaque étal, des distances d’un mètre à respecter entre chaque
client ;
- seul le commerçant doit servir les clients à l’aide d’ustensiles et pinces à usage multiple
dédiées ;
- interdiction pour le client de toucher les produits ;
- favoriser les paiements sans contact et désinfecter régulièrement les claviers de paiement
(nettoyage du terminal de paiement après chaque utilisation), les caisses et les plans de travail ;
- installer des protections en plexiglas le cas échéant et, un film polyéthylène pour l’en-
semble des
denrées ;
- les commerçants ne doivent pas venir travailler s’ils sont symptomatiques ;
213- les commerçants doivent se désinfecter régulièrement les mains en réalisant une fric-
tion hydroalcoolique ;
- les commerçants doivent porter un masque et des gants s’ils vendent des denrées ali-
mentaires fraîches directement consommables ne nécessitant pas de cuisson ni de la-
vage (pains, fromages, poulets ...) ;
- les commerçants doivent afficher et veiller au respect des consignes par les salariés ;
-__ les commerçants doivent, si possible, dédier un salarié à l’encaissement (sans contact
avec les produits alimentaires)
- les commerçants doivent se désinfecter les mains systématiquement après avoir mani
pulé de l’argent.
- Les commerçants doivent encourager la mise en place d’un service de commande au-
près de leur client (téléphone, mail, commande en ligne) avec préparation des com-
mandes en amont pour restreindre le temps de présence sur le marché ;
Article 3 : Le maire de la commune de Bouvron mettra en place des contrôles afin de s’assurer
du respect des mesures prévues à l’article 2.
Article 4 : Ces mesures feront également l'objet d'un contrôle par les forces de police et de gen-
darmerie et que tout manquement pourra entraîner le retrait de la dérogation.
Article 5 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l’État de
la Loire-Atlantique ainsi que sur le site Internet à l’adresse http://www.loire-atlantique.gouv.fr.
Intervenant dans le cadre de la mise en œuvre de l’article L. 3131-17 du code de la santé
publique, il peut faire l’objet d’un recours devant le juge des référés du tribunal administratif de
Nantes suivant les conditions fixées par les articles L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice
administrative (consultables sur le site internet www.legifrance.fr). Le juge des référés peut être
saisi par l’application « Télérecours » (www.telerecours.fr ).
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-
préfet de Châteaubriant-Ancenis, le général commandant la région de gendarmerie des Pays de la
Loire, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique, et le
maire de la commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 7 : Copie du présent arrêté est adressée au procureur de la République territorialement
compétent.
Fait à Nantes, le 15 avril 2020
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