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Document publié le Mardi 21 mars 2023 par la commune de Locmaria.
Lien du pdf (Déliberation - Deliberation 21 cm 2023 03 21)
Thèmes du document : Cybersécurité, Données personnelles, Santé,
Envoyé en préfecture le 22/03/2023
Reçu en préfecture le 22/03/2023
Affiché le
ID : 056-215601147-20230321-2121032023-DE
DEPARTEMENT DU MORBIHAN
ARRONDISSEMENT DE LORIENT
COMMUNE DE LOCMARIA
Procès-Verbal du Conseil Municipal
Séance du 21 mars 2023
L'an deux mille vingt-trois, le vingt-et-un mars à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Locmaria
Belle-Île-en-Mer, s’est réuni publiquement à la salle du conseil municipal après convocation légale, sous la présidence de Dominique ROUSSELOT, Maire de Locmaria.
Nombre de conseillers en exercice :15 Date de convocation : 13 mars 2023
Nombre de conseillers présents :11 Date d’affichage et de
Nombre de conseillers votants : 14 Publication : 22 mars 2023
Etaient présents: Marie THUILLIER, Thomas BRON, Réjane CONAN, Anne-France NAUDIN, Rozenn MAHEVO,
Marie-José JUGEAU, Maurice GAULAIN, Damien RIBOUCHON, Sylvie LE PAN et Yolaine LE PAN.
Absents excusés ayant remis pouvoir :
- Aurélie BAUR ayant remis pouvoir à Marie THUILLIER
- Edouard BANNET ayant remis pouvoir à Dominique ROUSSELOT
- Christophe SAMZUN ayant remis pouvoir à Marie-José JUGEAU
Absent non excusé n’ayant pas remis pouvoir :
- Didier LE GARREC
Secrétaire de séance : Damien RIBOUCHON
k XX XX XX
21) MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL
Monsieur le Maire de Locmaria rappelle que le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les
fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de
façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication ;
Monsieur le Maire précise que le télétravail est organisé au domicile de l’agent ou, éventuellement dans des locaux
professionnels distincts de ceux de son employeur public et de son lieu d'affectation et qu’il s'applique aux fonctionnaires et
aux agents publics contractuels ;
Entendu Monsieur le Maire qui rappelle qu'avec la propagation de la COVID19, la commune a dû s'adapter dans l'urgence et
a mis en place le télétravail pendant la crise sanitaire pour la continuité du service administratif, plus particulièrement lors
des différents confinements ;
Cette nouvelle forme de travail mise en place n’est pourtant pas comparable à une situation de télétravail telle que définie
par les textes.
Ainsi, le télétravail est un acte volontaire émanant de l'agent qui est ensuite soumis à l'accord préalable de l'autorité
territoriale. L'autorisation est délivrée pour un recours régulier ou ponctuel.
Cette forme de travail expérimentée lors de la crise sanitaire peut être mise en place partiellement, particulièrement pour
un agent de la collectivité, suite à sa demande.
- VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
- VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
- VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
- VU le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et
préventive dans la fonction publique territoriale,Envoyé en préfecture le 22/03/2023
Reçu en préfecture le 22/03/2023
Affiché le
ID : 056-215601147-20230321-2121032023-DE
- VU le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la
fonction publique et la magistrature,
- VU l'avis du Comité Social Territorial commun en date du 23 janvier 2023,
- CONSIDERANT que les agent exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les
agents exerçant sur leur lieu d'affectation,
- CONSIDERANT que l’employeur prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice des fonctions en télétravail,
notamment les coûts des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-
ci,
1 -— La détermination des activités éligibles au télétravail
Certaines fonctions sont par nature incompatibles avec le télétravail dans la mesure où elles impliquent une présence
physique sur le lieu de travail habituel et/ou un contact avec les administrés ou collaborateurs :
e Filière technique comprenant les agents du service technique
e Filière médico-sociale : ATSEM
e Filière administrative : Agent en charge de l’accueil du public et de l'état civil
Il est décidé que les activités suivantes pourront être effectuées sous forme de télétravail :
e Filière administrative :
- Agent en charge du service comptabilité
- Agent en charge des Ressources humaines, des Elections, de la préparation des conseils municipaux, du
secrétariat en général...
- Agent en charge du service urbanisme pour la partie administrative : rédaction de documents, saisie sur les
différentes plateformes, élaboration d’arrêtés..
2 — Les locaux mis à disposition pour l’exercice du télétravail
Le télétravail devra se faire au domicile des agents qui doit être obligatoirement connecté à internet. Les agents devront
fournir une attestation sur l'honneur de conformité de l'installation électrique du lieu de télétravail. L'employeur doit être
averti en cas de changement du lieu de télétravail et la conformité du nouveau lieu de télétravail doit être assurée.
3 - Règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d’information et de protection des données
La sécurité des systèmes d’information vise les objectifs suivants :
e La disponibilité : Le système doit fonctionner sans faille durant les plages d'utilisation prévues et garantir l'accès
aux services et ressources installées avec le temps de réponse attendu,
e L'intégrité : Les données doivent être celles que l’on attend, et ne doivent pas être altérées de façon fortuite, illicite
ou malveillante. En clair, les éléments considérés doivent être exacts et complets,
e La confidentialité : Seules les personnes autorisées ont accès aux informations qui leur sont destinées. Tout accès
indésirable doit être empêché,
Le responsable du traitement, est astreint à une obligation de sécurité. Il doit faire prendre les mesures nécessaires
pour garantir la confidentialité des données et éviter leur divulgation :
- Les données contenues dans les fichiers ne peuvent être consultées que par les services habilités à y accéder
en raison de leurs fonctions.
- Le responsable du traitement doit prendre toutes mesures pour empêcher que les données soient déformées,
endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès. S'il est fait appel à un prestataire externe, des
garanties contractuelles doivent être envisagées.
- Les mesures de sécurité, tant physique que logique, doivent être prises (copies des sauvegardes, installation
de logiciel antivirus, changement fréquent des mots de passe...).
- Les mesures de sécurité doivent être adaptées à la nature des données et aux risques présentés par le
traitement.Envoyé en préfecture le 22/03/2023
Reçu en préfecture le 22/03/2023
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ID : 056-215601147-20230321-2121032023-DE
D’autres aspects peuvent être considérés comme des objectifs de la sécurité des systèmes informatiques, tels que :
e La traçabilité (ou « preuve ») : Garantie que l’accès et tentatives d’accès aux éléments considérés sont tracés et
que ces traces sont conservées et exploitables,
e L’authentification : L'identification des utilisateurs est fondamentale pour gérer les accès aux espaces de travail
pertinents et maintenir la confiance dans les relations d'échanges,
e La non-répudiation et l’imputation : Aucun utilisateur ne doit pouvoir contester les opérations qu'il a réalisées
dans le cadre de ses actions autorisées, et aucun tiers ne doit pouvoir s’attribuer les actions d’un autre utilisateur.
Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillie et traitées que pour un usage déterminé et légitime,
correspondant aux missions de l’établissement, responsable du traitement. Tout détournement de finalité est passible de
sanctions pénales.
Seules doivent être enregistrées les informations pertinentes et nécessaires pour leur finalité. Les données personnelles
doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des objectifs poursuivis.
4 - Règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé
L'agent assurant ses fonctions en télétravail doit effectuer les mêmes horaires que ceux réalisés habituellement au sein de la
collectivité.
Durant ces horaires, l’agent doit être à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations
personnelles.
Il doit donc être totalement joignable et disponible en faveur des administrés, de ses collaborateurs et/ou de ses supérieurs
hiérarchiques.
Par ailleurs, l'agent n’est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant ses heures de travail.
Si l'agent quitte son lieu de télétravail pendant ses heures de travail sans autorisation préalable de l'autorité territoriale, ce
dernier pourra être sanctionné pour manquement au devoir d'obéissance hiérarchique.
L'agent pourra également se voir infliger une absence de service fait pour le temps passé en dehors de son lieu de télétravail.
Enfin, tout accident intervenant en dehors du lieu de télétravail pendant les heures normalement travaillées ne pourra donner
lieu à une reconnaissance d’imputabilité au service. De même, tous les accidents domestiques ne pourront donner lieu à une
reconnaissance d’imputabilité au service.
Toutefois, durant sa pause méridienne, conformément à la règlementation du temps de travail de la collectivité, l'agent est
autorisé à quitter son lieu de télétravail.
5 - Modalités d'accès des institutions compétentes sur le lieu d'exercice du télétravail afin de s'assurer de la bonne
application des règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité
Les membres du comité pourront procéder à intervalles réguliers à la visite des services relevant de leur champ de
compétence. Ils bénéficient pour ce faire d’un droit d’accès aux locaux relevant de leur aire de compétence géographique
dans le cadre des missions qui leur sont confiées par ce dernier.
Celui-ci fixe l'étendue ainsi que la composition de la délégation chargée de la visite.
Toutes facilités doivent être accordées à cette dernière pour l'exercice de ce droit sous réserve du bon fonctionnement du
service.
La délégation comprend au moins un représentant du Comité Technique et au moins un représentant du personnel.
Elle peut être assistée d’un médecin du service de médecine préventive, de l’agent mentionné à l’article 5 (inspecteur santé
et sécurité) et de l'assistant ou du conseiller de prévention.
Les conditions d'exercice du droit d'accès peuvent faire l’objet d’adaptations s'agissant des services soumis à des procédures
d'accès réservé par la règlementation. Ces adaptations sont fixées par voie d'arrêté de l'autorité territoriale.
En vertu de l’article 40 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, la délégation du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail peut réaliser cette visite sur le lieu d’exercice des fonctions en télétravail.
Dans le cas où l’agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l’accès au domicile du télétravailleur est
subordonné à l’accord de l'intéressé, dûment recueilli par écrit.Envoyé en préfecture le 22/03/2023
Reçu en préfecture le 22/03/2023
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ID : 056-215601147-20230321-2121032023-DE
Les missions accomplies en application du présent article doivent donner lieu à un rapport présenté au comité.
6 - Modalités de contrôle et comptabilisation du temps de travail
e Le système déclaratif
Les télétravailleurs doivent remplir, périodiquement, des formulaires dénommées « feuilles de temps » ou auto-déclarations.
7 - Modalités de prise en charge, par l'employeur, des coûts découlant directement de l’exercice du télétravail
L'employeur met à la disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions en télétravail, les outils de travail suivants :
- Ordinateur et souris ergonomique
- Accès à la messagerie professionnelle
- Accès aux logiciels indispensables à l'exercice des fonctions
- Disponibilité par connexion à distance du copieur/imprimante du secrétariat de la mairie
- Fournitures papeterie et bureautique
Les équipements pourront être sollicités et seront étudiés en matière d'ergonomie.
L'accord collectif national sur le télétravail du 13 juillet 2021 a reconnu l'importance de donner un cadre juridique à
l'indemnisation des frais liés à la pratique du télétravail. L’allocation d’une indemnité forfaitaire est apparue comme le mode
d'indemnisation le plus pertinent. C’est ainsi que les partenaires sociaux ont décidé à l’unanimité de verser une indemnité de
2.5 euros par jour de télétravail, sans seuil de déclenchement, dans la limite de 220 euros annuels. Cette décision s'impose
dans la fonction publique de l'Etat et dans la fonction publique hospitalière. Un décret d'application a été pris dans ce sens
(décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 portant création d’une allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents publics
et des magistrats).
Pour la fonction publique territoriale, et en vertu du principe de libre administration des collectivités territoriales et de leurs
établissements, ce forfait n’est applicable qu'après délibération de l’organe délibérant. Le versement de cette indemnité
forfaitaire reste donc une option laissée à l’appréciation des élus.
8 - Durée de l’autorisation d'exercer ses fonctions en télétravail
La durée de l’autorisation est d’un an maximum.
L'autorisation peut être renouvelée par décision expresse, après entretien avec le supérieur hiérarchique direct et sur avis de
ce dernier. En cas de changement de fonctions, l’agent intéressé doit présenter une nouvelle demande.
Période d'adaptation :
L'autorisation peut prévoir une période d'adaptation de 3 mois maximum.
9 — L'interruption du télétravail
En vertu d’un autre principe essentiel qu'est la réversibilité du télétravail, l'employeur peut interrompre (tout comme l'agent
lui-même) le télétravail pour un agent et cette interruption peut intervenir à tout moment sous réserve du respect d’un
certain formalisme : la décision doit être précédée d’un entretien et motivée au regard de l'intérêt du service. Un délai de
prévenance de 2 mois est également à respecter, mais il peut être raccourci en cas de nécessité de service dûment motivée.
Pendant la période d'adaptation, ce délai est ramené à 1 mois (article 5 du décret du 11 février 2016 suscité et accord
national du 13 juillet 2021).
10 -— Suspension du télétravail accordé à l’agent
La suspension est possible mais uniquement de manière provisoire sinon il s’agit d’une interruption.
Cette suspension provisoire est prévue dans l'accord collectif national du 13 juillet 2021 (le décret du 11 février 2016 suscité
n’évoque pas cette possibilité) en ces termes :
« Les nécessités de service peuvent justifier, sous réserve d’un délai de prévenance -— durée non précisée dans l'accord du 13
juillet 2021 — de 24 heures, l'exigence d’un retour sur site pendant un jour de travail. Lorsqu'un retour sur site apparait
impératif pour plusieurs jours consécutifs, il peut être procédé à une suspension provisoire de l'autorisation de télétravail.
Cette suspension doit être motivée par des nécessités de service »Envoyé en préfecture le 22/03/2023
Reçu en préfecture le 22/03/2023
Affiché le
ID : 056-215601147-20230321-2121032023-DE
11 - Quotités autorisées
La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à 3 jours par semaine
pour un agent à temps complet. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à 2 jours par semaine.
Les seuils définis au premier alinéa peuvent s’apprécier sur une base annuelle :
Agent à temps complet : Maximum 3 jours hebdomadaires Maximum 12 jours par mois
Agent à temps non complet 80 % : Maximum 2 jours hebdomadaires Maximum 8 jours par mois
Dérogation : A la demande des agents dont l'état de santé le justifie et après avis du médecin de prévention ou du médecin
du travail, il peut être dérogé pour 6 mois maximum aux quotités susvisées. Cette dérogation est renouvelable une fois après
avis du médecin de prévention ou du médecin du travail.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
- l'instauration du télétravail au sein de la collectivité ou de l’établissement à compter du 21 mars 2023
- _ dene pas indemniser les frais liés à la pratique du télétravail,
- la validation des critères et modalités d'exercice du télétravail tels que définis ci-dessus,
- l'instauration du forfait télétravail, comme défini à l’article 7, mais de ne pas indemniser les frais liés à la pratique
du télétravail,
- d'inscrire les crédits correspondants au budget.
Fait et délibéré,
A Locmaria, le 21 mars 2023.