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Arrêté - dirgen1404813070arrete 2014 096 reglement interieur marche du terroir
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Juvignac.
Lien du pdf (Arrêté - dirgen1404813070arrete 2014 096 reglement interieur marche du terroir)
Thèmes du document : Transports, Justice et droit, Assurance,
MAIRIE DE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT UVIGNAC
X° CANTON DE MONTPELLIER
ARRÊTÉ MUNICIPAL N° 96-2014
PORTANT SUR LE REGLEMENT INTÉRIEUR DU MARCHÉ DU TERROIR
Le Maire de la Commune de Juvignac,
Vu la Loi des 2 et 17 mars 1791 relative à la liberté du commerce et de l’industrie
Vu la circulaire n°77-705 du Ministère de l'Intérieur
Vu la circulaire n°78-73 du 8 février 1978 relative au régime des marchés et des foires
Vu l'article L 2211-1 et suivants du Code Général des Collectivités locales relatifs aux pouvoirs
de police du Maire
Vu l'article L 2224-18 du Code Général des Collectivités locales
Vu la Loi n°69-3 du 3 janvier 1969, sa circulaire du 1° octobre 1985 et son décret du 30
novembre 1993, respectivement relatifs à la validation des documents de commerce et
artisanat des professionnels avec et sans domicile fixe.
Vu la Loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, le décret n°2009-194
relatif à l'exercice des activités ambulantes du 18 février 2009, l'arrêté du 31 janvier 2010
ARRÊTE :
Article 1 :
Il est créé, à compter du 5 avril 2014, un marché d’approvisionnement dit « marché du terroir »,
uniquement tourné vers l’alimentaire, qui se tiendra le samedi de 7H à 13H30, sur la place du Soleil.
Les exposants sont tenus de respecter strictement ces horaires sous peine de se voir refuser l'accès de
ce dit marché. En cas de circonstances exceptionnelles, la mairie est habilitée à modifier les horaires
fixés ci-dessus.
Les emplacements seront délimités par un marquage au sol.
Toute vente ou exposition sur la voie publique est interdite, à compter de cette date, en dehors des
emplacements définis ci-dessus, sauf autorisation du Maire (permis de stationnement)
Article 2 : Attribution des emplacements
Les règles d'attribution des emplacements sur le marché sont fixées par le Maire, en se fondant sur des
motifs tirés de l’ordre public et de la meilleure occupation du domaine public.
Les emplacements fixes représenteront environ 80 % de la surface totale du marché.
34990 JUVIGNAC - Tél. 04 67 10 42 42 - Fax : 04 67 10 40 49
www.ville-juvignac.frL'attribution d’un emplacement fixe sur la narché à titre temporaire (en vertu de l’inaliénabilité du
domaine public) s'effectue au regard de l’assiduité et de l'ancienneté des commerçant y exerçant
déjà, du rang de l'inscription des demandes, du commerce exercé, des besoins du marché.
Les demandes d'attribution d'emplacement fixe doivent être formulées par écrit au Maire de la
commune. Elles sont inscrites sur un registre dans l’ordre des réceptions.
Elles doivent être accompagnées de la photocopie des documents permettant l'exercice d’une activité
de distribution sur le domaine public. Le demandeur devra présenter les originaux au moment de
l'attribution de l'emplacement, faute de quoi, elle ne pourra avoir lieu.
Il ne peut être attribué qu'un seul emplacement par entreprise.
Ordre de priorité d'attribution :
1. Les emplacements vacants sont attribués en priorité au commerçant déjà titulaire d’un
emplacement fixe en fonction de son ancienneté sur le marché sous réserve que la nature de
ses produits vendus ne soit pas identique à celle des voisins immédiats et de celui de face. La
demande de changement d'emplacement doit être adressée par écrit au Maire de la commune.
2. Si aucun titulaire d’un emplacement fixe ne sollicite l'emplacement vacant, il sera attribué au
demandeur non titulaire d’un emplacement fixe en fonctions des produits vendus, eu égard aux
voisins immédiats, de l’assiduité et de l'ancienneté sur le marché au titre de passager. Dans le
cas où il ne peut être donné suite à la demande, celle-ci doit être renouvelée à chaque nouvelle
attribution d'emplacement.
Article 3 :
A) Les places devenues vacantes doivent être affichées sur les lieux du marché.
B) Attribution verbale des emplacements à la journée dite « place de passager »
Toute personne qui souhaite obtenir une attribution d'emplacement à la journée (place de passager)
doit en faire la demande verbalement au préposé au placement (le placier) en lui présentant
spontanément ses documents d'activités non sédentaires prévus à l’article 8 du présent règlement.
1. Il est interdit au préposé au placement (le placier) d'attribuer un emplacement à toute
personne qui lui en fait la demande, sans que ce dernier lui ait montré spontanément ses
documents d'activités non sédentaires sous peine de se mettre en infraction avec le présent
règlement.
2. Conformément aux principes généraux de droit, dont celui de l'égalité des administrés devant
les services publics et l'accès au domaine public, les attributions d'emplacement à la journée
(ou à la % journée) sont effectuées en fonction de la liste établie par le placier. Celle-ci tient
compte des critères d’assiduité et d'ancienneté des passagers.
C) Tout privilège accordé à une catégorie de professionnels pour quelque motif que ce soit, y compris
lié au caractère périssable de la marchandise ou au fait qu'ils soient résidents de la commune, est
illégal.
D) AssiduitéN'altère pas son assiduité le commerçant:titulaire d’un emplacerrient fixe qui s’absente pendant cinq
semaines (durée autorisée pour les congés payés). Maïs il a l'obligation d'en déposer les dates en
mairie. Les places vacantes sont réattribuées aux commerçants passagers.
Le commerçant qui aura, au cours de l’année civile, plus de 5 absences non motivées perd son droit
d'occuper un emplacement fixe.
En cas de maladie attestée par un certificat médical, le titulaire d’un emplacement conserve ses droits.
Il peut se faire remplacer par son conjoint collaborateur ou son personnel salarié.
E) Nature juridique de l'attribution d’un emplacement sur le domaine public :
L'attribution d’un emplacement est un acte administratif du Maire qui confère un droit personnel
d'occupation du domaine public.
Le titulaire de ce droit personnel n’a pas compétence pour attribuer ce droit à une tierce personne.
Ce droit personnel d'occupation est conféré à titre précaire et révocable, il ne constitue aucunement
un droit de propriété, corporel ou incorporel.
F) les priorités d'attribution du droit d'occupation d’un emplacement en cas de cessation d'activités
Personne physique :
Sont seuls prioritaires pour l'attribution du droit d'occupation d’un emplacement fixe abandonné par
son titulaire :
e Son conjoint
e Ses descendants directs uniquement s'ils sont salariés dans l’entreprise du titulaire
Point de départ de l'ancienneté: le conjoint conserve l'ancienneté du titulaire, celle du descendant
direct commence le jour de son attribution personnelle
Personne morale :
Le titulaire de l'attribution du droit personnel d'occupation d’un emplacement est obligatoirement le
représentant légal de la personne morale.
La personne morale ne peut juridiquement être prise en compte.
Les seuls prioritaires sont :
e _Le conjoint du représentant légal de la personne morale
e Les descendants du représentant légal de la personne morale uniquement s'ils y sont salariés
Les associés ne peuvent prétendre à aucune priorité ni à aucun droit sur celui dont bénéficiait le
titulaire, même s'ils détiennent la majorité des parts sociales ou actions.
Article 4 : Attribution d’emplacements aux commerçants sédentaires de la commune
Le commerçant sédentaire de la commune qui souhaite étendre son activité sur le marché de la
commune doit faire une adjonction d'activités non-sédentaires à son registre du commerce sédentaire.Il devra n° y exposer que les marchandises grévues-dans: l'attribution de la place qu'il devra occuper
personnellement. Il lui est interdit de la prêter ou de la donner à un autre commerçant à titre gratuit
ou onéreux, même exceptionnellement. S'il ne l’occupe pas avec des marchandises à heure de
l’ouverture du marché, la place sera attribuée à la journée à un volant. Cet emplacement ne pourra
être attribué au propriétaire du commerce sédentaire que dans la mesure où il s’est acquitté des droits
de place.
Un commerçant non sédentaire déjà titulaire d’un emplacement fixe ne peut être légalement déplacé
à la demande d’un commerçant sédentaire, même s'il est placé devant sa boutique.
Article 5 : Déplacement du marché
Toute délibération , tout arrêté municipal qui prévoit un transfert du marché, doit être précédé d’une
consultation des organisations professionnelles (article L2224-18 du CGCT).
Le replacement des commerçants peut être ordonnancé par ordre d'ancienneté des commerçants fixés
sur un emplacement ou par ordre numérique des allées.
Article 6 : Création du marché
Les délibérations du conseil municipal relatives à la création des marchés communaux ou règlement
d’un nouveau marché ne peuvent intervenir qu'après consultation des représentants des organisations
professionnelles intéressées.
Un plan du marché sera annexé au règlement. S'agissant d’une création de marché, les emplacements
seront d’abord attribués par tirage au sort, par profession.
Article 7 : Droits de place et de stationnement
L'autorisation d'occupation du domaine public est assujettie au paiement des droits de place et de
stationnement et d’une taxe de traitement des ordures et déchets.
Le montant des droits de place est fixé par délibération du Conseil Municipal après consultation des
représentants des organisations professionnelles intéressées.
L'application de la taxe de droit de place est basée sur le mètre linéaire occupé. Le montant de celle-ci
doit être affiché sur les lieux du marché.
Toute discrimination entre catégorie de professionnels pour l'évaluation du montant de la taxe de
droit de place est illégale.
En vertu de l'égalité des administrés devant les services publics, il doit être uniforme sur un même
marché dans une même commune. Afin d’être admis par l’administration fiscale, les reçus de droits de
place porteront les mentions suivantes :
e Le nom de la commune, la date, le nom du professionnel, le métrage occupé, le prix total à
payer (avec TVA ressortie pour la partie du montant total qui revient à un concessionnaire
dans le cas d’une prestation de serviCEL'établissement ou la modification du montant de la tixe de ‘droit de place pour l'occupation du
domaine public perçue par la municipalité doit être précédée de la consultation préalable prévue à
l’article L2224-18 du CGCT.
Les droits de place sont payables à l'abonnement (mois ou trimestre) ou à la journée. Le choix du
paiement par abonnement étant conditionné à l'autorisation d'occuper un emplacement fixé.
Pour les commerçants ayant fait le choix de l’abonnement, il sera tenu compte du nombre d’absences
autorisées par le règlement.
Article 8 : Documents professionnels obligatoires pour exercer une activité de vente au détail sur le
domaine public
Les documents à présenter sont :
e Chef d'entreprise commerçant ou artisan domicilié
o La carte permettant l'exercice d’une activité ambulante
© Pour les nouveaux créateur uniquement : le certificat provisoire valable un mois
e Commerçants, artisans non domiciliés chefs d'entreprise
o La carte permettant l'exercice d’une activité ambulante
e Gérants de société inscrits au registre du commerce ou des sociétés
o La carte permettant l'exercice d’une activité ambulante
e Producteurs agricoles maraîchers chefs d'entreprise
o Attestation des services fiscaux montrant qu'ils sont producteurs exploitants
o Relevé parcellaire des terres
e Commerçants ressortissants de l'UE domiciliés ainsi que non domiciliés
o Carte permettant l'exercice d’une activité ambulante
e Commerçants étrangers
o Carte permettant l'exercice d’une activité ambulante
o Carte de résident temporaire ou titre de séjour
e Marins pêcheurs professionnels
o Justificatif de leur inscription au rôle d'équipage délivré par les affaires maritimes
e Auto-entrepreneurs
o Carte permettant l'exercice d’une activité ambulante
e Conjoint exerçant sans la présence du chef d'entreprise
© Photocopie de la carte permettant l'exercice d’une activité ambulante certifiée
conforme par le chef d’entreprise + attestation par le chef d'entreprise que le conjoint
marié ou pacsé est mentionné sur le Kbis
o Une pièce d'identité
e Conjoint exerçant en présence du chef d'entreprise
o Une pièce d'identité + attestation par le chef d'entreprise que le conjoint marié ou pacsé
est mentionné sur le Kbis
o Une pièce d'identité
e Salarié exerçant sans la présence du chef d'entreprise
© Photocopie de la carte permettant l'exercice d’une activité ambulante certifiée
conforme par le chef d'entrepriseo Un bulletin de salaire datant -de moins de :3 mois ou photocopie de la déclaration
préalable d'embauche faite à l’'URSSAF certifiée conforme par l'employeur
o Une pièce d'identité (idem pour les salariés des chefs d'entreprise non domiciliés et les
salariés des sociétés
e Salarié exerçant en présence du chef d'entreprise
o Un bulletin de salaire datant de moins de 3 mois ou photocopie de la déclaration
préalable d'embauche faite à l’'URSSAF certifiée conforme par l'employeur
o Une pièce d'identité
e Salariés étrangers
o Mêmes documents que pour les salariés de nationalité française
o Une pièce d'identité
o Un titre de séjour ou carte de résident temporaire
Article 9 : vente illégale sur le domaine public
Toute personne qui n'aurait pas l’un des documents ci-dessus énoncés, ne peut légalement exercer
une activité de vente sur le domaine public dans le cadre des foires, halles et marchés ou
manifestations de toutes appellations qui réunissent des personnes physiques ou morales se
livrant à la vente de produits ou d'objets neufs ou usagés
Article 10 :
Chaque titulaire d’un emplacement fixe ou passager doit obligatoirement être garanti pour les
accidents causés à des tiers par l'emploi de son matériel (assurance responsabilité civile
professionnelle sur le domaine public)
Article 11 :
Les propos ou comportements (cris, chants, gestes, micros et hauts parleurs...) de nature à
troubler l’ordre public, sont interdits, conformément aux lois en vigueur.
Les allées de circulation et de dégagement réservées au passage des usagers seront laissées libres
d’une façon constante. La circulation des véhicules i est interdite pendant les heures où la vente
est autorisée.
Sont autorisés les camions et remorques magasins, dans les dimensions et poids autorisés par le
code de la route et dont l'installation ne nuit pas au voisinage.
Article 12 :
Il est absolument interdit aux commerçants et à leur personnel
e De stationner, debout ou assis, dans les passages réservés au public
e D'’aller au- devant des passants pour leur offrir leurs marchandises sur le chemin ou de les
attirer par le bras ou les vêtements, près des étalages
e De faire fonctionner tout appareil ou instrument destiné à faire du bruit, transmettre ou
amplifier les sons
e De disposer des étalages en saillie sur les passages ou d’une façon qui masquerait les
étalages dans la même allée. L'usage des rideaux de fond est seul autorisé, sauf le long desboutiques pour ne pas gêner les vitrines. Les barnums, parapluies et les étalages de
marchandises devront être également placés de façon à ne pas masquer les vitrines
e De suspendre des objets ou marchandises pouvant occasionner des accidents, comme de
les placer dans les passages ou sur les toits des abris
Un intervalle de passage raisonnable entre les étalages de vente doit être aménagé
Aucun étalage ne sera placé le long ou en face d’une boutique ou magasin pour y vendre des
marchandises ou denrées similaires à celles mises en vente dans ceux-ci
Article 13 :
L'entrée est interdite à tous les jeux de hasard ou d'argent telles que les loteries de poupées, vente
de sachets de denrées ou marchandises contenant des billets ouvrant droits à une loterie. Est
également interdit la mendicité sous toutes ses formes.
Dans le respect de l’ordre public, il est interdit aux commerçants du marché de faire du
prosélytisme religieux, politique ou philosophique.
Article 14 :
Il est interdit de distribuer ou de vendre à l’intérieur des marchés, des journaux écrits ou imprimés
quelconques.
Article 15 :
Les personnes vendant des produits de leur exploitation agricole devront placer d’une façon
apparente, au- devant et au- dessous de leurs marchandises, une pancarte rigide portant en gros
caractères le mot « PRODUCTEUR ». Cette pancarte ne devra être apposée que sur les étalages
vendant uniquement leur production.
Le producteur étant autorisé à effectuer accessoirement des achats destinés à la revente dans la
limite des seuils définis par les services fiscaux.
Article 16 :
Il'est interdit de circuler dans les allées réservées au public pendant les heures d'ouverture des
marchés, avec des bicyclettes, voitures, exception faite pour les voitures d'enfants ou
d’handicapés.
Article 17 :
Il est également interdit aux commerçants de circuler pendant les mêmes heures et dans les
allées, avec des paquets, caisses, fardeaux, comme d'utiliser pour transporter leurs marchandises
ou matériels, des chariots ou voitures.
Article 18 :
Les installations des commerçants devant les maisons ou boutiques devront toujours respecter les
passages d’accès aux portes, partout où la circulation n’est pas possible sur les trottoirs, entre lesmaisons et les installations du marché: Celles: établies sur les chaussées devront respecter les
alignements autorisés.
Article 19 :
Seules les marchandises prévues au registre de commerce peuvent être mises en vente.
Article 20 :
Seules les marchandises pour lesquelles l'emplacement a été attribué peuvent être mises en vente.
La vente des marchandises non prévues dans l'attribution de l'emplacement est soumise à
autorisation municipale.
Article 21: Hygiène & salubrité du marché
1. Propreté des emplacements
Les usagers du marché sont tenus de laisser leur emplacement propre. Aucun résidu ne devra subsister
sur les lieux.
Ainsi, les usagers doivent rassembler en vue de leur recyclage, les détritus d’origine végétale ainsi que
les huiles alimentaires et ce, séparément de ceux d'origine animale lesquels ne doivent pas être jetés
sur le sol, mais déposés dans des emballages étanches.
Les emballages vides (caisses, cartons, cageots) doivent être regroupés et remportés par les
commerçants.
2. Etalages et denrées alimentaires
Selon l'arrêté du 9 mai 1985 qui s'applique aux foires et marchés et qui réglemente l'hygiène des
aliments remis au consommateur final :
e Des dispositifs doivent être prévus pour permettre aux personnes manipulant les aliments
de se nettoyer les mains d’une manière hygiénique
e Les surfaces en contact avec les aliments y compris les comptoirs de vente, les états et les
tables doivent être bien entretenus et faciles à nettoyer et à désinfecter. Les étals et les
récipients de présentation des poissonniers doivent être aménagés de telle sorte que l’eau
de fusion de la glace ainsi que celle utilisée pour l’activité ne s'écoule pas dans les allées.
Tous les produits d’origine animale doivent être commercialisés sous le régime de la chaîne
du froid en respectant toutes les règles d'hygiène prévues par l'arrêté.
Article 22:
Il'est interdit de tuer, saigner, plumer ou dépouiller des animaux sur les marchés, foires, etc...
Article 23: Vente de boissons :
ère La vente de boissons à emporter de 1°, 2", 3 et 47% catégorie peut être autorisée sous
réserve de la détention des licences correspondantesArticle 24:
Les manifestations ayant pour objet la vente au public sur le domaine public organisées par des
associations quelconques, font l’objet d’une délibération municipale.
Toutes les manifestations ayant pour objet l’organisation des ventes « alimentaires »aux
particuliers sur le domaine public, organisées par n'importe quelle personne morale, sont
soumises aux mêmes lois et règlements que les foires et marchés réguliers.
Article 25: La commission mixte des marchés
1. Objet :
Elle a pour objet de maintenir un dialogue permanent entre la municipalité et les commerçants
non sédentaires du marché, sur toutes les questions relatives à l’organisation et au
fonctionnement du marché (réglementation, aménagement et modernisation, attribution
d’emplacements).
2. Composition
Elle est présidée par le Maire qui a seul le pouvoir de décision. Les personnes désignées pour
présenter les doléances des commerçants non sédentaires du marché, pour donner leur avis dans
l'intérêt général du marché, sont des délégués représentatifs de la profession appartenant à une
organisation de défense professionnelle.
Article 26: Placiers
Les receveurs placiers sont des agents placés sous l’autorité du Maire. Ils sont chargés :
e D'’attribuer les emplacements aux commerçants passagers en fonction des disponibilités du
jour. Ils veillent particulièrement à ne pas positionner un passager sur le même
emplacement d’un marché sur l’autre
e De faire respecter le présent règlement
e De faire appliquer les décisions concernant l’organisation et le fonctionnement du marché.
Ils sont les seuls habilités à collecter les justificatifs de paiement des droits de place journaliers.
Article 27 : Police des marchés
L'attribution d'un emplacement présente un caractère précaire et révocable.
Dans le cadre du constat d'infraction, le Maire peut être amené à prendre des sanctions.
Les sanctions encourues d'infraction au règlement :
e L’avertissement verbal
e La mise en demeure
e __ L’exclusion temporaire pendant une séance de marché
e L’exclusion du marché pendant une durée proportionnelle au degré de gravité de
l'infraction.Les sanctions sont proportionnel!es cu degré de gravité de l'infraction constatée.
Elles ne peuvent intervenir qu'après respect de la procédure contradictoire prévue à l’article 24 de
la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration. Le
commerçant peut par ailleurs se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de
son choix.
Fait à Juvignac, le 18 mars 2014
Hubert ALLOUCHE
Acte rendu exécutoire
après dépôt en préfecture
le 02.04. LoA4
et publication
le A6. O4. Jo 14 Délégué au Commerce