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Acte - 99 DE ED 2024 100 Projet Conv Servitude Passage Chateau
Document publié le Mardi 20 juin 1989 par la commune d'Hautefort.
Lien du pdf (Acte - 99 DE ED 2024 100 Projet Conv Servitude Passage Chateau)
Thèmes du document : Justice et droit, Données personnelles, Union Européenne,
NF/TJ/ASK
L'AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
LE
A PARIS 1er arrondissement, au siège de l’office notarial,
Maître Tiphaine JOUET, notaire au sein de la Société par Actions Simplifiée dénommée « RÉGNIER NOTAIRES », titulaire d’un office notarial à PARIS (1er), 5, avenue de l’Opéra, identifié sous le numéro CRPCEN 75102,
Notaire assistant le PROPRIETAIRE DU FONDS SERVANT,
Avec le concours à distance, en son office notarial, de Maître , notaire à , assistant le PROPRIETAIRE DU FONDS DOMINANT,
A RECU LE PRESENT ACTE CONTENANT CONSTITUTION DE SERVITUDE CONVENTIONNELLE DE PASSAGE entre les parties ci-après identifiées :
- "PROPRIETAIRE DU FONDS DOMINANT" -
La collectivité territoriale dénommée COMMUNE DE HAUTEFORT, identifiée au SIREN sous le numéro 212402101, organisme de droit public doté de la personnalité morale, dont le siège administratif est à HAUTEFORT (24390), avenue Sylvain Floirat.
- "PROPRIETAIRE DU FONDS SERVANT" -
La fondation dite « LA FONDATION DU CHATEAU DE HAUTEFORT » dont le siège est à HAUTEFORT (24390), Château de Hautefort, fondée aux termes de ses statuts établis sous seing privé en date à PARIS du 20 juin 1989, reconnue comme établissement d'utilité publique suivant décret de Monsieur le Premier Ministre en date du 13 mars 1990 publié au Journal Officiel n° 65 du 17 mars 1990, identifiée sous le numéro SIREN 382587079 .
Commenter [KAS1]: Pour la signature il faudra
impérativement attendre l’expiration du délai de 2
mois à compter de la transmission au Préfet2
NATURE ET QUOTITE DES DROITS
- Le fonds dominant appartenant à la COMMUNE DE HAUTEFORT est détenu en toute propriété.
- Le fonds servant appartenant à LA FONDATION DU CHATEAU DE HAUTEFORT est détenu en toute propriété.
PRÉSENCE - REPRÉSENTATION
- La collectivité territoriale dénommée COMMUNE DE HAUTEFORT est représentée à l’acte par Monsieur Jean-Louis PUJOLS, Maire, agissant pour la commune de HAUTEFORT sise dans le département de la DORDOGNE et en vertu de l'autorisation que lui a donnée le Conseil Municipal par délibération en date du ++++++ dont une copie conforme et exécutoire est ci-annexée.
(Annexe : Copie certifiée conforme de la délibération du Conseil Municipal en date du ++++)
La délibération a été publiée sous forme d’affichage d’extraits du compte-rendu de la séance effectué dans la huitaine ainsi que l'article L.2121-25 du Code général des collectivités territoriales le prévoit.
Observation étant faite que le délai de deux mois prévu par l’article L.2131-6 du Code susvisé s’est écoulé sans que la commune ait reçu notification d’un recours devant le tribunal administratif par le représentant de l'Etat dans le département pour acte contraire à la légalité, ainsi que son représentant le déclare.
Il est précisé en tant que de besoin que le contenu de la délibération précise le type de servitude, son assiette et ses modalités d'exercice tels qu'ils sont rapportés ci-après.
- La fondation dite « LA FONDATION DU CHATEAU DE HAUTEFORT » est représentée à l’acte par , vice-président de la fondation, en vertu de la délégation de pouvoirs qui lui a été consentie par Monsieur Pierre MORDACQ, président de la fondation, en date du +++++, conformément aux dispositions prévues à l’article 8 des statuts.
(Annexe : Délégation de pouvoirs en date du +++++)
Monsieur Pierre MORDACQ étant lui-même spécialement habilité à l’effet des présentes en vertu d’une délibération du Conseil d’Administration en date du +++++, dont une copie conforme est ci-annexée.
(Annexe : Copie certifiée conforme de la délibération du Conseil d’Administration en date du ++++)
TERMINOLOGIE
- Le terme "PROPRIETAIRE DU FONDS DOMINANT" désigne le ou les propriétaires du fonds dominant. En cas de pluralité, ils contractent les obligations mises à leur charge solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit rappelée chaque fois.
- Le terme "PROPRIETAIRE DU FONDS SERVANT" désigne le ou les propriétaires du fonds servant. En cas de pluralité, ils contractent les obligations mises à leur charge solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit rappelée chaque fois.
Commenter [KAS2]: Impossible de prévoir une
procuration/délégation de signature au profit d’un
collaborateur de l’Etude.
Si le maire ne peut pas être présent il faudra qu’il
prenne un arrêté pour déléguer une partie de ses
fonctions à un ou plusieurs adjoints (L.2122-18 CGCT)
Commenter [KAS3]: Membre du bureau (vice-
président …)
Délégation à prévoir en plus de la réunion du conseil
d’administration3
DECLARATIONS DES PARTIES
Les parties, et le cas échéant leurs représentants, attestent que rien ne peut limiter leur capacité pour l'exécution des engagements qu'elles prennent aux présentes, et elles déclarent notamment :
• qu'elles ne sont pas en état de cessation de paiement, de redressement ou liquidation judiciaire ou sous procédure de sauvegarde des entreprises ;
• qu’elles ne sont concernées par aucune demande en nullité ou dissolution ;
• que les éléments caractéristiques énoncés ci-dessus les concernant tels que : capital, siège, numéro d’immatriculation, dénomination, sont exacts ;
• qu'il n'a été formé aucune opposition au présent acte par un éventuel cogérant.
Le propriétaire du fonds servant déclare qu’il n’y a aucune opposition à la constitution de la présente servitude par suite de :
• procès en cours portant sur l’assiette de sa propriété ;
• existence d’une inscription et défaut d’autorisation préalable du créancier à la présente constitution de servitude ;
• servitude de même usage et de même assiette déjà consentie auprès d’un tiers et non révélée ;
• impossibilité naturelle connue par lui de consentir une servitude de cette nature.
DOMAINE PUBLIC
Le fonds dominant fait partie du domaine public de la COMMUNE DE HAUTEFORT ainsi déclaré par son propriétaire.
Le droit est accordé pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans. Ce droit pourra être à échéance reconstitué dans les conditions convenues aux présentes.
DESIGNATION DES BIENS
- I - FONDS DOMINANT
A HAUTEFORT (DORDOGNE) 24390 Lieu-dit La Gare, et 50 rue du Stade.
Figurant ainsi au cadastre :
Section N° Lieudit Surface AL 133 LA GARE 00 ha 02 a 18 ca AX 64 50 RUE DU STADE 02 ha 18 a 60 ca4
Total surface : 02 ha 20 a 78 ca
Le modèle 1 du fonds dominant est annexé aux présentes.
(Annexe : Modèle 1 du fonds dominant)
Effet relatif
Concernant la parcelle cadastrée section AL numéro 133 : Acte administratif du Préfet de la DORDOGNE en date du 31 mars 1999, publié au service de la publicité foncière de PERIGUEUX le 6 avril 1999, volume 1999P, numéro 2108.
Concernant la parcelle cadastrée section AX numéro 64 : Acquisition suivant acte reçu par Maître DUBOIS, notaire à RIBERAC, le 5 mai 1978, publié au service de la publicité foncière de PERIGUEUX le 14 juin 1978, volume 4530, numéro 2.
- II - FONDS SERVANT
A HAUTEFORT (DORDOGNE) 24390 Lieu-dit Les Tanneries.
Figurant ainsi au cadastre :
Section N° Lieudit Surface AX 71 LES TANNERIES 00 ha 02 a 57 ca
Le modèle 1 du fonds servant est annexé aux présentes.
(Annexe : Modèle 1 du fonds dominant)
Division cadastrale
La parcelle, sise sur la commune de HAUTEFORT (24390), originairement cadastrée section AX numéro 7 lieudit LES TANNERIES pour une contenance de soixante-dix-sept ares trente centiares (00ha 77a 30ca) a fait l'objet d'une division en plusieurs parcelles de moindre importance.
De cette division sont issues les parcelles suivantes :
• La parcelle cadastrée section AX numéro 71 lieudit LES TANNERIES pour une contenance de deux ares cinquante-sept centiares (00ha 02a 57ca).
• La parcelle cadastrée section AX numéro 72 lieudit LES TANNERIES pour une contenance de soixante-quatorze ares soixante-treize centiares (00ha 74a 73ca).
Cette division résulte d'un document modificatif du parcellaire dressé par Monsieur Jean-Christophe ABADIE, géomètre expert à EXCIDEUIL (24160), le 26 juin 2023 sous le numéro 584B.
Une copie de ce document est annexée.
(Annexe : Document d’arpentage)5
Ce document est annexé à l'extrait cadastral modèle 1, délivré par le service du cadastre, dont le notaire soussigné requiert la publication auprès du service de la publicité foncière compétent, simultanément aux présentes.
Effet relatif
Echange suivant acte reçu par Maître BOUET, notaire à MONTIGNAC, le 2 décembre 2014, publié au service de la publicité foncière de PERIGUEUX le 29 décembre 2014, volume 2014P, numéro 7866.
ORIGINE DE PROPRIETE
FONDS DOMINANT
Origine de propriété de la parcelle cadastrée section AL numéro 133
La COMMUNE DE HAUTEFORT, susnommée, a acquis la pleine propriété de la parcelle cadastrée section AL numéro 76 dont est issue la parcelle cadastrée section AL numéro 133 du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE suivi acte administratif du Préfet de la DORDOGNE en date du 31 mars 1999, publié au service de la publicité foncière de PERIGUEUX le 06 avril 1999, volume 1999P, numéro 2108, moyennant le prix de quatre mille trois cent cinq francs (4 305,00 frs) payable dans le mois suivant la mise en recouvrement adressée par Monsieur le Payeur Départemental de la DORDOGNE et depuis payé ainsi déclaré aux présentes par le représentant de la COMMUNE DE HAUTEFORT.
Antérieurement
La parcelle cadastrée section AL numéro 76 appartenait au DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE pour l’avoir acquise selon ordonnance d’expropriation en date du 09 décembre 1980, publié au publié au service de la publicité foncière de PERIGUEUX le 05 janvier 1981, volume 5005, numéro 11.
Origine de propriété de la parcelle cadastrée section AX numéro 64
La COMMUNE DE HAUTEFORT, susnommée, a acquis la pleine propriété des parcelles cadastrées section AX numéros 50 et 51 (réunies en la parcelle cadastrée section AX numéro 64 suivant procès-verbal du cadastre n° 313 en date du 13 juin 1994, publié au service de la publicité foncière de PERIGUEUX le 24 juin 1994, volume 1994P, numéro 3494) de Madame Simone Julie WEILL, sans profession, veuve en premières noces de Monsieur Henri Marie Fernand le BARON de BASTARD, demeurant à HAUTEFORT, château de Hautefort, née à PARIS 8ème arrondissement le 13 novembre 1901, suivant acte reçu par Maître DUBOIS, notaire à RIBERAC, le 05 mai 1978, publié au service de la publicité foncière de PERIGUEUX le 14 juin 1978, volume 4530, numéro 2, moyennant le prix symbolique de un francs (1,00 frs) pour la parcelle cadastrée section AX numéro 51 et de quatorze mille francs (14 000,00 frs) pour la parcelle cadastrée section AX numéro 50 le tout payé comptant à l’acte qui en contient quittance.6
FONDS SERVANT
La parcelle cadastrée section AX numéro 7 dont est issue la parcelle cadastrée section AX numéro 71, ainsi qu’il a été ci-dessus plus amplement détaillé, appartient en pleine propriété à la FONDATION DU CHATEAU DE HAUTEFORT, susnommée, pour l’avoir reçue de la COMMUNE DE HAUTEFORT, également ci-dessus plus amplement nommée, en échange de la parcelle cadastrée section AX numéro 52 lui appartenant, aux termes d’un acte d’échange reçu par Maître BOUET, notaire à MONTIGNAC, en date du 02 décembre 2014, publié au service de la publicité foncière de PERIGUEUX le 29 décembre 2014, volume 2014P, numéro 7866.
Cet échange a eu lieu sans soulte de part ni d’autre.
Les parties ont renoncé à l’action en répétition.
Précision est ici faite que la parcelle cadastrée section AX numéro 52 appartenait à la FONDATION DU CHATEAU DE HAUTEFORT pour lui avoir été donnée avec d’autres en pleine propriété sous conditions suspensives par Madame Simone Julie WEILL veuve en premières noces de Monsieur Henri Marie Fernand le BARON de BASTARD, susnommée, suivant acte reçu par Maître GIROUX, notaire à RIBERAC, le 20 juin 1989, publié au service de la publicité foncière de PERIGUEUX le 16 octobre 1990, volume 1990P, numéro 5981.
Antérieurement
La parcelle cadastrée section AX numéro 7 appartenait à la COMMUNE DE HAUTEFORT pour en avoir acquis la pleine propriété de la FONDATION DU CHATEAU DE HAUTEFORT suivant acte reçu par Maître PELISSON, notaire à PERIGUEUX, le 30 mai 2005, publié au service de la publicité foncière de PERIGUEUX le 24 juin 2005, volume 2005P, numéro 4665, moyennant le prix de trois mille euros (3 000,00 eur) payé comptant à l’acte qui en contient quittance.
Originairement
La parcelle cadastrée section AX numéro 7 appartenait à la FONDATION DU CHATEAU DE HAUTEFORT pour lui avoir été donnée avec d’autres en pleine propriété sous conditions suspensives par Madame Simone Julie WEILL veuve en premières noces de Monsieur Henri Marie Fernand le BARON de BASTARD, susnommée, suivant acte reçu par Maître GIROUX, notaire à RIBERAC, le 20 juin 1989, publié au service de la publicité foncière de PERIGUEUX le 16 octobre 1990, volume 1990P, numéro 5981.
CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE
A titre de servitude réelle et pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf années, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant, ce qui est accepté par son propriétaire, un droit de passage en tout temps et heure exclusivement au profit des piétons à l’exclusion de tout véhicule autres que ceux nécessaires à l’entretien du chemin.7
Ce droit de passage s’exercera sur l’entière parcelle cadastrée section AX numéro 71, fonds servant, telle que délimitée sur le plan de division annexé aux présentes établi par Monsieur Jean-Christophe ABADIE, géomètre expert à EXCIDEUIL (24160). (Annexe : Plan de division)
Ce passage permettra aux piétons de relier en sécurité l’avenue du Périgord et la rue du Stade.
Il ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d’accès.
Le propriétaire du fonds dominant entretiendra à ses frais exclusifs le passage. Le défaut ou le manque d’entretien le rendra responsable de tous dommages.
L’utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une utilisation inadaptée à l’assiette dudit passage.
CHARGES ET CONDITIONS
La présente constitution de servitude a lieu sous les charges et conditions ordinaires et de droit en pareille matière et particulièrement sous les conditions relatées aux présentes.
SITUATION HYPOTHECAIRE
Les états hypothécaires délivrés automatiquement par le service ANF le 09 octobre 2024, pour le fonds dominant, et le 10 octobre 2024, pour le fonds servant, révèlent que les BIENS ne sont grevés d’aucune inscription.
FORMALITÉ FUSIONNÉE
L'acte sera soumis à la formalité fusionnée, dans le mois de sa date, au service de la publicité foncière de PERIGUEUX.
Les droits seront perçus par ce service de publicité foncière.
ABSENCE D’INDEMNITÉ
Cette constitution de servitude est consentie sans aucune indemnité.
FISCALITÉ - DÉCLARATIONS FISCALES
DÉCLARATION ESTIMATIVE
Pour la perception de la taxe de publicité foncière au taux de l’article 678 du Code général des impôts et celle de la contribution de sécurité immobilière, la constitution de servitude est évaluée à MILLE EUROS (1 000,00 EUR).
L’assiette taxable s’élève donc à la somme de MILLE EUROS (1 000,00 EUR).8
DROITS
Mt à payer
Taxe
départementale
1 000,00
x 0,70 % = 7,00
Frais d'assiette
7,00 x 2,14 % = 0,00
TOTAL 7,00
Le minimum de perception est de 25 Euros 25,00
CONTRIBUTION DE SÉCURITÉ IMMOBILIÈRE
En fonction des dispositions de l'acte à publier au fichier immobilier, la contribution de sécurité immobilière représentant la taxe au profit de l'État telle que fixée par l’article 879 du Code général des impôts sera perçue sur mille euros (1 000,00 eur).
Le montant de la contribution de sécurité immobilière s’élève donc à la somme minimale de quinze euros (15,00 eur).
TITRES - CORRESPONDANCE ET RENVOI DES PIECES
Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété entre les parties, chacune pourra se faire délivrer, à ses frais, ceux dont elle pourrait avoir besoin, et sera subrogée dans tous les droits de l’autre partie à ce sujet.
En suite des présentes, la correspondance et le renvoi des pièces aux propriétaires des fonds dominant et servant s’effectuera à leurs sièges respectifs indiqués en tête des présentes.
FRAIS
Tous les frais, droits et émoluments des présentes seront supportés par le propriétaire du fonds dominant à savoir la COMMUNE DE HAUTEFORT.
POUVOIRS - PUBLICITÉ FONCIÈRE
Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière ou réparer une erreur matérielle telle que l’omission d’une pièce annexe dont le contenu est relaté aux présentes, les parties agissant dans un intérêt commun donnent tous pouvoirs nécessaires à tout notaire ou à tout collaborateur de l’office notarial dénommé en tête des présentes, à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou9
rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec tous les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état civil.
ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties élisent domicile en leur demeure ou siège respectif.
Toutefois, pour la publicité foncière, l’envoi des pièces et la correspondance s’y rapportant, domicile est élu en l’office notarial.
AFFIRMATION DE SINCERITE
Les parties affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité des valeurs convenues.
Elles reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des sanctions fiscales et des peines correctionnelles encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation ainsi que des conséquences civiles édictées par l'article 1202 du Code civil.
Le notaire soussigné précise qu'à sa connaissance le présent acte n'est modifié ni contredit par aucune contre-lettre contenant stipulation d'indemnité non rapportée aux présentes.
MENTION LÉGALE D'INFORMATION
L’Office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d’actes, conformément à l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945.
Pour la réalisation de la finalité précitée, les données sont susceptibles d’être transférées à des tiers, notamment :
- les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.),
- les Offices notariaux participant à l’acte,
- les établissements financiers concernés,
- les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales, - le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour être transcrites dans une base de données immobilières, concernant les actes relatifs aux mutations d’immeubles à titre onéreux, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013. - les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne disposant d'une législation sur la protection des données reconnue comme équivalente par la Commission européenne.
La communication de ces données aux tiers peut être indispensable afin de mener à bien l’accomplissement de l’acte.10
Les documents permettant d’établir, d’enregistrer et de publier les actes sont conservés 30 ans à compter de la réalisation de l’ensemble des formalités. L’acte authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l’acte porte sur des personnes mineures ou majeures protégées.
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, les personnes concernées peuvent accéder aux données les concernant directement auprès de l'Office notarial ou du Correspondant informatique et libertés désigné par l'Office à l'adresse suivante : cil@notaires.fr.
Le cas échéant, les personnes concernées peuvent également obtenir la rectification, l’effacement des données les concernant ou s’opposer pour motif légitime au traitement de ces données, hormis les cas où la réglementation ne permet pas l’exercice de ces droits. Toute réclamation peut être introduite auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.
CERTIFICATION D’IDENTITE
Le notaire soussigné certifie que l’identité complète des parties dénommées dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes à la suite de leur nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée, et atteste que la personne morale n’est pas inscrite au répertoire des entreprises et de leurs établissements prévu par les dispositions de l'article R 123-220 du Code de commerce.
FORMALISME LIÉ AUX ANNEXES
Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.
Lorsque l'acte est établi sur support papier, les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition. Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d’acte vaut également pour ses annexes.
DONT ACTE sans renvoi
Généré en l’office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, mois et an indiqués en en-tête du présent acte.
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, avant d'apposer leur signature manuscrite sur tablette numérique.
Le notaire en concours a apposé sa signature manuscrite sur tablette numérique.
Le notaire concourant à distance a recueilli l'image de la signature de la ou des parties, présentes ou représentées, au sein de son office et a lui-même apposé sa signature manuscrite, puis a signé au moyen d'un procédé de signature électronique qualifié. De son côté, le notaire soussigné a également recueilli l'image de la signature de la ou des parties, présentes ou représentées, au sein de son office et a lui-même apposé sa11
signature manuscrite, puis signé au moyen du même procédé de signature électronique qualifié.