Offres
API
Connexion
Documents similaires
Déliberation - Deliberations du Conseil Municipal du 2 fevrier 20
Déliberation - Deliberations du Conseil Municipal du 11 avril 202
Déliberation - Liste des deliberations examinees Conseil Municipa
Déliberation - Deliberations du Conseil Municipal du 7 mars 2022
Déliberation - Deliberations du Conseil Municipal du 9 decembre 2
Déliberation - Deliberations du Conseil Municipal du 3 avril 2023
Déliberation - Deliberations du Conseil Municipal du 29 juin 2020
Déliberation - Deliberations du Conseil Municipal du 26 septembre
Déliberation - Deliberations du Conseil Municipal du 30 septembre
Déliberation - Deliberations du Conseil Municipal du 9 decembre 2
Déliberation - Deliberations du Conseil Municipal du 21 mars 2026
Document publié le Samedi 21 mars 2026 par la commune de Canteleu.
Lien du pdf (Déliberation - Deliberations du Conseil Municipal du 21 mars 2026)
Thèmes du document : Travail et emploi, Démocratie, Handicap et inclusivité,
Département
de
la
SEINE-MARITIME Arrondissement
de
ROUEN
REPUBLIQUE
FRANÇAISE
VILLE
DE
CANTELEU
DELIBERATIONS
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
KAKKRKRAREÉRARERRRRARRARRRE
Le
21
mars
2026
à
11:00,
le
Conseil
Municipal
de
la
Ville
de
Canteleu,
régulièrement
convoqué,
s'est
réuni
au
lieu
habituel
de
leurs
séances,
à
l'Hôtel
de
Ville
de
CANTELEU,
sous
la
présidence
de
Mme
PARIN
Chantal.
Étaient
présents
: 33
membres,
formant
la
majorité
des
Conseillers
en
exercice :
M.
DELAHAYE,
Mme
PARIN,
M.
LEVILLAIN,
M.
HARRANDO,
M.
WÜRCKER,
Mme
TAFFOREAU,
Mme
LERICHE,
Mme
GRIEUX,
M.
GARCIA,
M.
BENARD,
M.
COQUE,
Mme
KHERCHOUCHE,
M.
DEBONNAIRE,
Mme
LABRANCHE,
M.
BUREL,
M.
AHMAR,
M.
CONFAIS,
M.
GALLET,
Mme
KILICASLAN,
M.
SEVILLA,
Mme
TIRELLE,
Mme
GAYA-HERISONY,
Mme
BARTHELEMY,
Mme
CLERO,
M.
DOLIGNON,
Mme
DUHAMEL,
Mme
PIQUOT,
Mme
ONONGO,
M.
LAVAUD,
Mme
CAILLY
M.
MOUDNI,
M.
MIRIANON,
Mme
TAKHTOUKH,
Conseillers
Municipaux.
N°
ACTE
: DE-035/26
OBJET
: Élection
du
Maire
VU: -
Le
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
(CGCT),
notamment
ses
articles
L.2121.7,
L.2121-15,
L.2121-17
et
L.2122-1
à L.2122-18,
- Le
Code
électoral
notamment
ses
articles
65
et 66,
CONSIDERANT
QUE :
- En
application
des
articles
L.2121-7
et
L.2122-8
du
CGCT,
le
Conseil
Municipal
se
réunit
ce
21
mars
2026,
-
La
séance
est
ouverte
sous
la
présidence
de
Monsieur
Tom
DELAHAYE,
Maire,
qui
déclare
les
membres
du
nouveau
Conseil
Municipal
installés
dans
leurs
fonctions,
- Est
désigné
pour
assurer
la fonction
de
secrétaire
de
séance
le plus jeune
des
conseillers
municipaux
présents
à savoir,
Madame
Priscilla
ONONGO,
- I
convient
de
procéder
à
l’élection
du
Maire,
- La
séance
au
cours
de
laquelle
il
est
procédé
à
l’élection
du
Maire
est
présidée
par
le
plus
âgé
des
membres
du
Conseil
Municipal,
à savoir,
Madame
Chantal
PARIN,
- Madame
Chantal
PARIN,
une
fois
la
présidence
prise,
procède
à
l’appel
nominal
des
membres
du
Conseil,
dénombre
33
Conseillers
présents,
et
constate
que
la
condition
de
quorum
est
remplie,
- Le
Maire
est élu
au
scrutin
secret
et à la majorité
absolue
parmi
les membres
du
Conseil
Municipal, -
Le
Conseil
Municipal
désigne
comme
assesseurs
pour
constituer
le
bureau,
les
deux
Conseillers
Municipaux
les
plus jeunes
après
le secrétaire
de
séance,
à voir
Mme
Kenza
PIQUOT
et Mme
Angélique
DUHAMEL,
- La
présidente,
après
appel
aux
candidatures,
demande
à
chaque
Conseiller
Municipal,
après
appel
de
son
nom
par
le secrétaire
de
séance,
de
remettre
son
bulletin
de
vote,
ainsi,
que
le cas
échéant,
celui
du
Conseiller
municipal
lui
ayant
remis
un
pouvoir,
- La
présidente
constate,
sans
toucher
l’enveloppe
que
le
conseiller
municipal
le
dépose
lui-même
dans
l’urne
prévue
à cet
effet,- Après
le
vote
du
dernier
conseiller,
il est
procédé
immédiatement
au
dépouillement
des
bulletins
de
vote,
- Après
dépouillement,
le secrétaire
de
séance
donne
les
résultats
suivants
:
a) Nombre
de
Conseillers
présents
à l'appel
n'ayant
pas
pris
part
au
vote
: 33
b) Nombre
de
votants
: 33
c) Nombre
de
suffrages
déclarés
nuls
: 0
d) Nombre
de
suffrages
blancs
: 2
e) Nombre
de
suffrages
exprimés
(b-c-d)
: 31
f) Majorité
absolue
des
suffrages
exprimés
: 18
- Ont
obtenu :
*
Monsieur
Tom
DELAHAYE.:
Vingt-neuf
voix,
29
* Madame
Souad
TAKHTOUKH
: Deux
voix,
2
Le
Conseil
Municipal
décide
à l'unanimité :
- de
proclamer
Maire,
Monsieur
Tom
DELAHAYE
ayant
obtenu
la
majorité
absolue
et
qui
est
immédiatement
installé
dans
ses
fonctions.
Pour
extrait
conforme,
Suivent
les
signatures
…
Le
Maire
Tom
DELAHAYE
Le
maire
certifie
sous
sa
responsabilité
le caractère
exécutoire
de
cet
acte.
Selon
les
dispositions
prévues
aux
articles
R.421-1
à R.421-5
du
Code
de justice
administrative,
cet acte
peut
faire
l’objet,
dans
un
délai
de
2 mois
à compter
de
sa
publication
ou
sa notification :
- d'un
recours
gracieux
motivé
auprès
du
Maire,
- d’un
recours
auprès
du
Tribunal
Administratif
de
Rouen,
53
avenue
Gustave
Flaubert,
76000
ROUEN.
L'application
Télérecours
est
accessible
par
le site www.telerecours.fr.Transmission
via
application
OXYAD
Objet
de
l'acte:
Date
d'envoi
en
Préfecture:
Date
de
l'accusé
de
réception
Préfecture:
Numéro
de
l'acte:
Identifiant
unique
de
l'acte:
Date
de
décision:
Acte
transmis
par:
Nature
de
l'acte:
Matière
de
l'acte:
Dernière
date
de
modification
de
la
classification
en
sous-matière
de
la
préfecture:
Annexe(s}
Transmise{s)
Election
du
Maire
24/03/2026 imciH13371H1-13371
**
DE-035/26
076-217601574-20260321-ImmciH13371H1-DE
21/03/2026 Gestion
des
Actes
Délibération 5-Institutions
et
vie
politique,
1-Election
executif
29/08/2619 Annexes
:
Nombre
d'annexes
0:Département
de
la
SEINE-MARITIME
REPUBLIQUE
FRANÇAISE
VILLE
DE
CANTELEU
Arrondissement
de
ROUEN
DELIBERATIONS
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
RRKKARRRRARERKRERERKRENAËE
Le
21
mars
2026
à
11:00,
le
Conseil
Municipal
de
la
Ville
de
Canteleu,
régulièrement
convoqué,
s'est
réuni
au
lieu
habituel
de
leurs
séances,
à
l'Hôtel
de
Ville
de
CANTELEU,
sous
la
présidence
de
M.
DELAHAYE.
Étaient
présents
: 33
membres,
formant
ia
majorité
des
Conseillers
en
exercice :
M.
DELAHAYE,
Maire
;
Mme
CLERO,
M.
BUREL,
Mme
TAFFOREAU,
M.
WÜRCKER,
Mme
KHERCHOUCHE,
M.
LEVILLAIN,
Mme
KILICASLAN,
M.
CONFAIS,
Mme
LERICHE,
M.
BENARD,
Mme
LABRANCHE,
M.
HARRANDO,
Mme
PIQUOT,
M.
GARCIA,
Mme
GAYA-HERISONY,
M.
DEBONNAIRE,
Mme
TIRELLE,
M.
DOLIGNON,
Mme
DUHAMEL,
M.
GALLET,
Mme
PARIN,
M.
SEVILLA,
Mme
BARTHELEMY,
M.
AHMAR,
Mme
ONONGO,
M.
COQUE,
Mme
GRIEUX,
M.
LAVAUD,
Mme
CAILLY,
M.
MOUDNI,
M.
MIRIANON,
Mme
TAKHTOUKH,
Conseillers
Municipaux.
N°
ACTE
: DE-036/26
OBJET :
Détermination
du
nombre
d'Adjoints
au
Maire
VU : - Le
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
(CGCT)
notamment
ses
articles
L.2122-
1, L2122-2
et L.2122-18,
CONSIDERANT
QUE
:
- Le
Maire,
nouvellement
élu,
prend
la présidence
du
Conseil
Municipal,
- Le
Conseil
Municipal
détermine
le nombre
des
Adjoints
au
Maire
sans
que
ce
nombre
puisse
excéder
30
%
de
l’effectif légal
du
Conseil
Municipal,
- Le
nombre
des
Conseillers
formant
le Conseil
Municipal
est
de
33
et que
le pourcentage
appliqué
donne
pour
la commune
un
effectif maximum
de
9 Adjoints
au
Maire,
Le
Conseil
Municipal
décide
à l'unanimité :
- de
fixer
à 9
le nombre
d’Adjoints
au
Maire.
Pour
extrait
conforme,
Suivent
les
signatures
Le
Maire
Tom
DÉLAHAVYE
Le
maire
certifie
sous
sa
responsabilité
le caractère
exécutoire
de
cet
acte.
Selon
les
dispositions
prévues
aux
articles
R421-1
à R421-$
du
Code
de justice
administrative,
cet acte
peut
faire
l’objet,
dans
un
délai
de
2 mois
à compter
de
sa
publication
ou
sa notification
:
- d’un
recours
gracieux
motivé
auprès
du
Maire,
- d’un
recours
auprès
du
Tribunal
Administratif de
Rouen,
53
avenue
Gustave
Flaubert,
76000
ROUEN.
L'application
Télérecours
est
accessible
par
le site www. telerecours.fr.Transmission
via
application
OXYAD
Objet
de
l'acte:
Date
d'envoi
en
Préfecture:
Date
de
l'accusé
de
réception
Préfecture:
Numéro
de
l'acte:
Identifiant
unique
de
l'acte:
Date
de
décision:
Acte
transmis
par:
Nature
de
l'acte:
Matière
de
l'acte:
Dernière
date
de
modification
de
la
classification
en
sous-matière
de
la
préfecture:
Annexe(s)
Transmise(s)
Détermination
du
nombre
d
Adjoints
au
Maire
24/03/2026 Imc1H13372H1-13372
**
DE-036/26
076-217601574-20260321-Imc1H13372H1-DE
21/03/2026 Gestion
des
Actes
Délibération 5-Institutions
et
vie
politique,
1-Election
executif
29/08/2019 Annexes
:
Nombre
d'annexes
0:Département
de
la
SEINE-MARITIME Arrondissement
de
ROUEN
REPUBLIQUE
FRANÇAISE
VILLE
DE
CANTELEU
DELIBERATIONS
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
KRKRRRRRRARERRERARERERERAR
Le
21
mars
2026
à
11:00,
le
Conseil
Municipal
de
la
Ville
de
Canteleu,
régulièrement
convoqué,
s'est
réuni
au
lieu
habituel
de
leurs
séances,
à
l'Hôtel
de
Ville
de
CANTELEU,
sous
la
présidence
de
M.
DELAHAYE
Tom.
Étaient
présents
: 33
membres,
formant
la
majorité
des
Conseillers
en
exercice
:
M.
DELAHAYE,
Maire
;
Mme
CLERO,
M.
BUREL,
Mme
TAFFOREAU,
M.
WÜRCKER,
Mme
KHERCHOUCHE,
M.
LEVILLAIN,
Mme
KILICASLAN,
M.
CONFAIS,
Mme
LERICHE,
M.
BENARD,
Mme
LABRANCHE,
M.
HARRANDO,
Mme
PIQUOT,
M.
GARCIA,
Mme
GAYA-HERISONY,
M.
DEBONNAIRE,
Mme
TIRELLE,
M.
DOLIGNON,
Mme
DUHAMEL,
M.
GALLET,
Mme
PARIN,
M.
SEVILLA,
Mme
BARTHELEMY,
M.
AHMAR,
Mme
ONONGO,
M.
COQUE,
Mme
GRIEUX,
M.
LAVAUD,
Mme
CAILLY,
M.
MOUDNI,
M.
MIRIANON,
Mme
TAKHTOUKH,
Conseillers
Municipaux.
N°
ACTE
: DE-037/26
OBJET
: Election
des
Adjoints
au
Maire
VU: - Le
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
(CGCT),
notamment
ses
articles
L.2121-
1, L.2121-
21,
L.2122-1,
L.2122-2,
L.2122-18,
L.2122-4
et
L.2122-7-2
et
L.2122-10,
- Le
Code
Électoral
notamment
ses
articles
65
et
66,
CONSIDERANT
QUE:
-
Lorsqu'il
y
a
lieu
à
une
nouvelle
élection
du
Maire,
il
est
procédé
à
une
nouvelle
élection
des
Adjoints
au
Maire,
- Le
Conseil
Municipal
élit
les
Adjoints
au
Maire
parmi
ses
membres,
au
scrutin
secret
de
liste,
à la
majorité
absolue,
sans
panachage
ni
vote
préférentiel,
- Chaque
liste
est
composée
alternativement
d'un
candidat
de
chaque
sexe,
- Si,
après
deux
tours
de
scrutin,
aucune
liste
n'a
obtenu
la
majorité
absolue,
il
est
procédé
à un
troisième
tour
de
scrutin
et
l'élection
a lieu
à la
majorité
relative,
En
cas
d'égalité
de
suffrages,
les
candidats
de
la
liste
ayant
la
moyenne
d'âge
la
plus
élevée
sont
élus,
-
Le
Conseil
Municipal
laisse
le
délai
nécessaire
pour
le
dépôt
de
liste
(s),
auprès
du
Maire,
des
candidats
aux
fonctions
d’Adjoint
au
Maire,
qui
doit
comporter,
au
plus,
autant
de
Conseillers
Municipaux
que
d’Adjoints
à désigner,
- Le
Maire
dresse
constat
du
dépôt
d’une
liste
de
candidats,
-
Il
convient
de
procéder
à
l'élection
des
Adjoints
au
Maire,
sous
le
contrôle
du
bureau
composé
des
mêmes
assesseurs
désignés
à
l'occasion
de
l'élection
du
Maire,
à
savoir
Madame
Kenza
PIQUOT
et
Madame
Angélique
DUHAMEL,
- Chaque
Conseiller
Municipal,
à
l’appel
de
son
nom,
s’approche
de
la
table
de
vote
pour
remettre
son
bulletin
de
vote,
-
Après
le
dépouillement
des
bulletins
de
vote,
le
Maire
annonce
comme
suit
les
résultats
:
a) Nombre
de
conseillers
présents
à l'appel
n'ayant
pas
pris
part
au
vote
: 0
b) Nombre
de
votants
(enveloppes
déposées)
: 33
c) Nombre
de
suffrages
déclarés
nuls
(art.L.66
du
Code
Electoral)
: 4
d) Nombre
de
suffrages
blancs
: 0e) Nombre
de
suffrages
exprimés
(b-c-d)
: 29
f) Majorité
absolue
des
suffrages
exprimés
: 18
NOMS
DES
Nombre
de
suffrages
obtenus
LISTES
En
chiffres
En
toutes
lettres
M.
SEVILLA
29
Vingt-neuf
Le
Conseil
Municipal
décide
à l'unanimité :
- d’inviter
le
Maire
à
proclamer
l'élection
de
la
liste
des
Adjoints
au
Maire
conduite
par
Monsieur
SEVILLA,
- d’acter
la
composition
de
la
liste
élue
des
Adjoints,
immédiatement
installés,
comme
suit et prenant
rang
dans
l’ordre
de
cette
liste
:
1) Monsieur
François
SEVILLA
2)
Mme
Fatima
KHERCHOUCHE
3) M.
Guy
WÜRCKER
4)
Mme
Catherine
TAFFOREAU
5) M.
Gérard
LEVILLAIN
6)
Mme
Nadia
LABRANCHE
7)
M.
Franck
CONFAIS
8)
Mme
Priscilla
ONONGO
9)
M.
Gilles
BUREL
Pour
extrait
conforme,
Suivent
les
signatures
Tom
DELAHAYE
Le
maire
certifie
sous
sa responsabilité
le caractère
exécutoire
de
cet
acte.
Selon
les
dispositions
prévues
aux
articles
R.421-1
à R.421-5
du
Code
de justice
administrative,
cet acte
peut
faire
l’objet,
dans
un
délai
de
2 mois
à compter
de
sa
publication
ou
sa
notification
:
- d’un
recours
gracieux
motivé
auprès
du
Maire,
- d’un
recours
auprès
du
Tribunal
Administratif
de
Rouen,
53
avenue
Gustave
Flaubert,
76000
ROUEN.
L'application
Télérecours
est accessible
par
le site wwiv.telerecours.fr.Transmission
v
5
ÈG
È ia ÊCES
Objet
de
l'acte:
Date
d'envoi
en
Préfecture:
Date
de
l'accusé
de
réception
Préfecture:
Numéro
de
l'acte:
Identifiant
unique
de
l'acte:
Date
de
décision:
Acte
transmis
par:
Nature
de
l'acte:
Matière
de
l'acte:
Dernière
date
de
modification
de
la
classification
en
sous-matière
de
la
préfecture:
Annexe(s)
Transmise{s)
application
OXYAD
Election
des
Adjoints
au
Maire
24/03/2026 imCLH13373H
113373
+*
DE-037/26
076-217601574-20260321-ImciH13373H1-DE
21/03/2026 Gestion
des
Actes
Délibération S-Institutions
et
vie
politique,
1-Election
executif
29/08/2019 Annexes
:
Nombre
d'annexes
0:Département
de
la
SEINE-MARITIME
REPUBLIQUE
FRANÇAISE
VILLE
DE
CANTELEU
Arrondissement
de
ROUEN
DELIBERATIONS
DÜ
CONSEIL
MUNICIPAL
KAKKKKKKKKRKRERKEKRERÉA
ERREUR
ER
Le
21
mars
2026
à
11:00,
le
Conseil
Municipal
de
la
Ville
de
Canteleu,
régulièrement
convoqué,
s'est
réuni
au
lieu
habituel
de
leurs
séances,
à
l'Hôtel
de
Ville
de
CANTELEU,
sous
la
présidence
de
M.
DELAHAYE
Tom.
Étaient
présents
: 33
membres,
formant
la
majorité
des
Conseillers
en
exercice :
M.
DELAHAYE,
Maire
;
M.
SEVILLA,
Mme
KHERCHOUCHE,
M.
WÜRCKER,
Mme
TAFFOREAU,
M.
LEVILLAIN,
Mme
LABRANCHE,
M.
CONFAIS,
Mme
ONONGO,
M.
BUREL,
Adjoints
au
maire ;
Mme
PARIN,
M.
HARRANDO,
Mme
LERICHE,
Mme
GRIEUX,
M.
GARCIA,
M.
BENARD,
M.
COQUE,
M.
DEBONNAIRE,
M.
AHMAR,
M.
GALLET,
Mme
KILICASLAN,
Mme
TIRELLE,
Mme
GAYA-HERISONY,
Mme
BARTHELEMY,
Mme
CLERO,
M.
DOLIGNON,
Mme
DUHAMEL,
Mme
PIQUOT,
M.
LAVAUD,
Mme
CAILLY,
M.
MOUDNI,
M.
MIRIANON,
Mme
TAKHTOUKH,
Conseillers
Municipaux.
Étaient
représentés :
N°
ACTE :
DE-038/26
OBJET
: Lecture
de
la
Charte
de
l'Elu
local
VU: - Les
articles
L.1111-12
et
L.2121-7
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales,
- Les
délibérations
portant
sur
l'élection
du
Maire
et
des
Adjoints
au
Maire
adoptées
lors
de
la séance
du
21
mars
2026,
CONSIDERANT
QUE
:
-
le
Maire
doit
donner
lecture
de
la
Charte
de
l'Elu
local
immédiatement
après
ces
élections, Le
Conseil
Municipal
a pris
acte
de
la
lecture
de
la
Charte
de
l'Elu
local
par
Monsieur
le
Maire
et
de
la
transmission
individuelle
de
cette
charte,
annexée
à
la
présente,
à
chacun
des
membres
du
Conseil
Municipal,
ainsi
que
d'un
exemplaire
du
chapitre
IT
portant
sur
les
conditions
d'exercice
des
mandats
municipaux
(articles
L.
2123-1
à
2123-35
du
CGCT).
Pour
extrait
conforme,
Suivent
les
signatures
…
Le
Maire
Tom
DEÉLAHAVE
Le
maire
certifie
sous
sa
responsabilité
le caractère
exécutoire
de
cet
acte.
Selon
les
dispositions
prévues
aux
articles
R.421-1
à R.421-5
du
Code
de justice
administrative,
cet
acte
peut
faire
l’objet,
dans
un
délai
de
2 mois
à compter
de
sa
publication
ou
sa
notification :
- d’un
recours
gracieux
motivé
auprès
du
Maire,
- d'un
recours
auprès
du
Tribunal
Administratif
de
Rouen,
53
avenue
Gustave
Flaubert,
76000
ROUEN.
L'application
Télérecours
est
accessible
par
le site
innv.telerecours.fr.Objet
de
l'acte:
Date
d'envoi
en
Préfecture:
Date
de
l'accusé
de
réception
Préfecture:
Nurnéro
de
l'acte:
Identifiant
unique
de
l'acte:
Date
de
décision:
Acte
transmis
par:
Nature
de
l'acte:
Matière
de
l'acte:
Dernière
date
de
modification
de
la
classification
en
sous-matière
de
la
préfecture:
Annexe(s)
Transmise(s)
Lecture
de
ia
Charte
de
| Elu
focal
24/03/2026 imciH13378H1-13378
**
DE-038/26
076-217601574-20260321-imciH13378H1-DE
21/03/2026 Gestion
des
Actes
Délibération 5-Institutions
ét
vie
politique,
1-Election
executif
29/08/2019 Annexes
:
Nombre
d'annexes
2:
Charte
de
l'élu
local
Chapitre
I]
Conditions
d'exercice
des
mandats
municipauxCHARTE DE L’ELU LOCAL
Dans l'exercice de son mandat, l'élu local
s'engage à respecter les principes de liberté,
d'égalité, de fraternité et de laïcité ainsi que les lois
et les symboles de la République.
L'élu local exerce ses fonctions avec
impartialité, diligence, dignité, probité et
intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt
général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit
personnel, directement ou indirectement, ou de tout
autre intérêt particulier.
L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser
immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé
par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en
cause dans les affaires soumises à l'organe
délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à
les faire connaître avant le débat et le vote.
L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres
fins les ressources et les moyens mis à sa
disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses
fonctions.
Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local
s'abstient de prendre des mesures lui
accordant un avantage personnel ou professionnel.
L'élu local participe avec assiduité aux
réunions de l'organe délibérant et des
instances dans lesquelles il a été désigné.
Issu du suffrage universel, l'élu local est et
reste responsable de ses actes pour la durée
de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la
collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes
et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions.
L'élu local déclare, dans un registre tenu par la
collectivité territoriale, les dons, avantages et
invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150
euros dont il a bénéficié en raison de son mandat.
Ne sont pas soumis à cette obligation
déclarative les cadeaux d'usage et les
déplacements effectués à l'invitation des autorités
publiques françaises ou dans le cadre d'un autre
mandat électif.
Les élus locaux peuvent bénéficier du
versement d'une indemnité pour l'exercice
effectif de leurs fonctions électives et de la prise en
charge des frais exposés dans ce cadre, dans les
conditions prévues par la loi.
Les élus locaux sont affiliés, pour l'exercice de
leur mandat, au régime général de la sécurité
sociale dans les conditions définies à l'article L. 382-
31 du code de la sécurité sociale et à des régimes
spéciaux définis par le présent code.
Les élus locaux bénéficient, à l'occasion de
leurs fonctions, d'une protection organisée par
la collectivité territoriale, conformément aux règles
fixées par le code pénal, les lois spéciales et le
présent code.
Le droit à la formation est reconnu aux élus
locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées
par le présent code.
Toute personne titulaire d'un mandat local
bénéficie, dans des conditions prévues par la
loi, de garanties accordées dans l'exercice du
mandat et à son issue et permettant notamment de
concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou
la poursuite d'études supérieures.
Tout élu local peut consulter un référent
déontologue chargé de lui apporter tout conseil
utile au respect des principes mentionnés à l'article
L. 1111-13. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités et les critères de désignation des référents
déontologues.
L’article L. 2121-7 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que : « Lors
de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des
adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local mentionnée à l'article L. 1111-12. Le
maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre III
du présent titre ».
En application de l’article L. 1111-12 du CGCT, « les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales, dans les conditions prévues par la loi, ainsi que les élus des arrondissements de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille.
Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres.
Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L. 1111-13 et L. 1111-14. Ces dispositions constituent la charte de l'élu local ».Ex Légifrance RE P U B L | QU E Le service public de la diffusion du droit
FRANÇAISE
Liberté
Egalité
Fraternité
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 15
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 18
Création LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 89
Code général des collectivités territoriales
Version en vigueur au 17 mars 2026
Partie législative (Articles L1111-1 à L7431-3)
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE (Articles L2111-1 à L2581-1)
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE (Articles L2111-1 à L2144-3) TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE (Articles L2121-1 à L2124-7)
CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux (Articles L2123-1 à L2123-35)
Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux (Articles L2123-1 à L2123-11-4)
Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat (Articles L2123-1 à L2123-6)
Article L2123-1
I.- L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se
rendre et participer :
1° Aux séances plénières de ce conseil ;
2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal ;
3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune ;
3° bis Aux réunions organisées par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la
commune est membre, par le département ou par la région, lorsqu'il a été désigné pour y représenter la commune ;
4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou
élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant ;
5° Aux fêtes légales mentionnées aux 4°, 7° et 10° de l'article L. 3133-1 du code du travail et aux commémorations, fêtes et
journées nationales instituées par décret ;
6° Aux missions accomplies dans le cadre d'un mandat spécial.
Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu municipal doit informer l'employeur de la date de la séance ou
de la réunion dès qu'il en a connaissance.
L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.
II.- Lorsque le maire prescrit des mesures de sûreté en application de l'article L. 2212-4 du présent code, l'employeur est tenu
de laisser aux élus mettant en œuvre ces mesures le temps nécessaire à l'exercice de leurs missions, dans des conditions et
selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.
III.- Au début de son mandat de conseiller municipal, puis une fois par année civile, le salarié bénéficie d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet
entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail.
L'employeur et le salarié membre du conseil municipal peuvent, à cette occasion, s'accorder sur les mesures à mettre en œuvre
pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions
de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions. Cet entretien permet également la prise en compte de l'expérience acquise dans le cadre de l'exercice du mandat par ces salariés et comporte des informations sur le droit
individuel à la formation dont ils bénéficient en application de l'article L. 2123-12-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme du mandat, il permet de procéder au recensement des compétences
acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.
Article L2123-1-1
Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller municipal est réputé relever de la catégorie de personnes
qui disposent, le cas échéant, de l'accès le plus favorable au télétravail dans l'exercice de leur emploi.
17/03/2026 09:01 CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux (Articles L2123-1 à L2123-35) - Légifrance
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006164546/ 1/12Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 15
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 15
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 67 ()
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 67 ()
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 67 ()
Modifié par Loi 2002-276 2002-02-27 art. 67 II, 89 I jorf 28 février 2002
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 67 ()
Article L2123-2
I.-Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 2123-1, les
maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des
réunions des instances où ils siègent.
II.-Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail. Il est égal :
1° A l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes d'au moins 10 000
habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
2° A l'équivalent de trois fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10
000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
3° A l'équivalent de deux fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 100
000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
4° A l'équivalent d'une fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour les
conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;
5° A l'équivalent de 30 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de moins
de 3 500 habitants.
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par l'article L. 2122-17, il bénéficie, pendant la
durée de la suppléance, du crédit d'heures fixé au 1° ou au 2° du présent article.
Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire ont droit au crédit d'heures prévu pour les
adjoints au 1°, au 2° ou au 3° du présent article.
III.-En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.
L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu
au présent article. Il n'est pas tenu de payer ce temps d'absence comme temps de travail.
Article L2123-3
Les pertes de revenu subies par les conseillers municipaux qui exercent une activité professionnelle salariée ou non salariée et qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel
ils la représentent, lorsque celles-ci résultent :
-de leur participation aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 ;
-de l'exercice de leur droit à un crédit d'heures lorsqu'ils ont la qualité de salarié ou, lorsqu'ils exercent une activité
professionnelle non salariée, du temps qu'ils consacrent à l'administration de cette commune ou de cet organisme et à la préparation des réunions des instances où ils siègent, dans la limite du crédit d'heures prévu pour les conseillers de la
commune.
Cette compensation est limitée à cent heures par élu et par an ; chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur
au double de la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
Article L2123-4
Les conseils municipaux visés à l'article L. 2123-22 peuvent voter une majoration de la durée des crédits d'heures prévus à
l'article L. 2123-2.
Article L2123-5
Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
Article L2123-6
Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions des articles L. 2123-2 à L.
2123-5. Ils précisent notamment les limites dans lesquelles les conseils municipaux peuvent voter les majorations prévues à
l'article L. 2123-4 ainsi que les conditions dans lesquelles ces articles s'appliquent aux membres des assemblées délibérantes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal.
Sous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle (Articles L2123-7 à L2123-10)
Article L2123-7
17/03/2026 09:01 CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux (Articles L2123-1 à L2123-35) - Légifrance
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006164546/ 2/12Modifié par Loi 2002-276 2002-02-27 art. 67 II, 72 jorf 28 février 2002
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 67 ()
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 28
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 68 ()
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 68 ()
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 39
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 40 (V)
Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour la
détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.
Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sans
l'accord de l'élu concerné.
Article L2123-8
Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sous peine de nullité et de
dommages et intérêts au profit de l'élu. La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences visées à l'alinéa précédent pour arrêter ses décisions
en ce qui concerne l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux.
Article L2123-9
Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire, d'autre part, qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur
activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail
relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Le premier alinéa du présent article est également applicable aux adjoints et aux conseillers municipaux salariés dans les cas
de remplacement mentionnés à l'article L. 2122-17 du présent code pendant la période dudit remplacement.
Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-84 du code du travail est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du
présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.
L'application de l'article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.
Article L2123-10
Les fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L. 2123-9.
Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat (Articles L2123-11 à L2123-11-4)
Article L2123-11
A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 2123-9 bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé
dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.
Article L2123-11-1
Les membres du conseil municipal peuvent faire valider les acquis de l'expérience liée à l'exercice de leurs fonctions dans les
conditions prévues à la sixième partie du code du travail.
A l'issue de son mandat, tout maire ou tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle
salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.
Lorsque les intéressés demandent à bénéficier du projet de transition professionnelle mentionné aux articles L. 6323-17-1 à L.
6323-17-6 du même code, ainsi que du congé de validation des acquis de l'expérience mentionné à l'article L. 6422-1 dudit
code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces dispositifs.
Article L2123-11-2
A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal, tout maire ou tout adjoint ayant reçu délégation de
fonction de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa
demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
– avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au
titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 100 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle
que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans les conditions fixées aux articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2511- 34 et L. 2511-34-1, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
L'allocation est versée pendant une période de deux ans au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L.
3123-9-2 et L. 4135-9-2. A compter du treizième mois suivant le début du versement de l'allocation, le taux mentionné au
quatrième alinéa du présent article est au plus égal à 80 %.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
17/03/2026 09:01 CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux (Articles L2123-1 à L2123-35) - Légifrance
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006164546/ 3/12Création LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 40 (V)
Création LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 41
Modifié par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
Modifié par LOI n°2021-771 du 17 juin 2021 - art. 6 (V)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans
lesquelles les élus locaux mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation.
Article L2123-11-3
L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail propose un contrat de sécurisation de l'engagement aux
bénéficiaires de l'allocation différentielle de fin de mandat mentionnée à l'article L. 2123-11-2 du présent code.
Ce contrat a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours d'amélioration des revenus professionnels ou de retour
à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou d'une reprise d'entreprise.
Le parcours mentionné au deuxième alinéa du présent article comprend les éléments suivants :
1° Une première phase de prébilan, d'évaluation des compétences et d'orientation professionnelle en vue de l'élaboration d'un
projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l'évolution des métiers et de la situation du marché du
travail ;
2° Une seconde phase articulée autour de périodes de formation et de travail, au cours de laquelle l'ancien élu local bénéficie
de mesures d'accompagnement, notamment d'appui au projet professionnel, mises en œuvre sous la responsabilité de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.
Les mesures d'accompagnement mentionnées au 2° du présent article peuvent être financées, en partie, par l'ancien élu local
au titre de son compte personnel de formation ou du droit individuel à la formation découlant de l'article L. 2123-12-1.
Les modalités de mise en œuvre du présent article, en particulier les formalités afférentes à l'adhésion au contrat et à sa
rupture éventuelle à l'initiative de l'un des signataires, la durée maximale du parcours, le contenu des mesures d'accompagnement ainsi que les conditions d'intervention des organismes chargés du service public de l'emploi, sont
précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2123-11-4
Les salariés qui ont exercé un mandat de conseiller municipal bénéficient, pour le calcul des droits à l'allocation d'assurance
prévue au titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, des adaptations suivantes :
1° La durée cumulée des crédits d'heures utilisés par l'élu en application de l'article L. 2123-2 du présent code au cours de son
mandat est prise en compte dans le calcul de la durée d'affiliation ouvrant droit au revenu de remplacement ;
2° Les indemnités de fonction perçues par l'élu au titre de sa dernière fonction élective sont prises en compte dans le calcul de
la rémunération de référence utilisée pour la fixation du montant du revenu de remplacement.
Le versement des droits acquis en application des 1° et 2° du présent article est assuré par le fonds prévu à l'article L. 1621-2, dans les mêmes conditions que celui de l'allocation différentielle de fin de mandat prévue à l'article L. 2123-11-2.
Section 2 : Droit à la formation (Articles L2123-12 à L2123-16)
Article L2123-12
Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement
organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.
Les élus qui reçoivent délégation en matière de prévention et de gestion des déchets ou d'économie circulaire ou en matière
d'urbanisme, de construction ou d'habitat sont encouragés à suivre une formation en la matière.
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses
membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Le conseil municipal peut également délibérer sur sa participation au financement de formations dont peuvent bénéficier ses
élus à leur initiative au titre de leur droit individuel à la formation mentionnée à l'article L. 2123-12-1. Cette délibération
détermine notamment le champ des formations ouvrant droit à cette participation, qui doivent correspondre aux orientations
déterminées en application de l'alinéa précédent. La délibération peut limiter cette participation à un montant maximal par
formation ainsi qu'à un nombre maximal de formations par élu et par mandat. La part des frais pédagogiques de la formation financée par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux prévu à l'article L. 1621-3 ne peut être inférieure à un taux
fixé par décret.
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte financier unique . Il
donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal.
NOTA :
Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à
compter de l'exercice budgétaire 2026.
Article L2123-12-1
Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation comptabilisé en euros, cumulable sur toute la durée du mandat dans la limite d'un plafond et dont le montant annuel est arrêté pour une période de
17/03/2026 09:01 CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux (Articles L2123-1 à L2123-35) - Légifrance
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006164546/ 4/12Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 24
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 24
Modifié par Ordonnance n°2021-45 du 20 janvier 2021 - art. 7 (V)
trois ans. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de
fonction perçues par les membres du conseil dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3.
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la
réinsertion professionnelle à l'issue du mandat lorsque l'élu n'a pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité
professionnelle.
Pour assurer le financement d'une formation, le droit individuel à la formation peut être complété, à la demande de son titulaire,
par des abondements en droits complémentaires qui peuvent être financés par les collectivités territoriales selon les modalités définies aux articles L. 2123-12, L. 3123-10, L. 4135-10, L. 7125-12 et L. 7227-12. Lorsqu'une formation contribue à sa réinsertion
professionnelle, l'élu peut contribuer à son financement en mobilisant son compte personnel d'activité mentionné à l'article L.
5151-1 du code du travail et à l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
lorsqu'il dispose de droits monétisables. Il peut également contribuer à son financement par un apport personnel augmentant
les sommes engagées au titre de son droit individuel à la formation. Ces abondements complémentaires n'entrent pas en compte dans les modes de calcul du montant du droit individuel à la formation des élus définis au premier alinéa du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul, de plafonnement ainsi que de mise en œuvre du droit individuel à
la formation.
NOTA :
Conformément à l'article 6 de la loi n° 2021-771 du 17 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier
2023.
Article L2123-13
Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4, les
membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à vingt-quatre jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de
réélection.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2123-14
Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.
Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont
compensées par la commune dans la limite de vingt et un jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur
horaire du salaire minimum de croissance par heure.
Le montant prévisionnel des dépenses de formation au titre de l'article L. 2123-12 ne peut être inférieur à 2 % du montant total
des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal en application des articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2123-24-1 et, le cas échéant, L. 2123-22. Le montant réel de ces dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même
montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils
ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours
de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante. En cas de création d'une commune nouvelle dans les conditions prévues au chapitre III du titre I du présent livre, les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été
consommés par les anciennes communes à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au
budget de l'exercice suivant de la commune nouvelle.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.
Article L2123-14-1
I. - Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer pour
confier à ce dernier, dans les conditions prévues par l'article L. 5211-17, la mise en œuvre des dispositions relatives à la formation
des élus prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 2123-12. Elles se prononcent dans les six mois suivant l'installation du
conseil municipal suivant chaque renouvellement général. Elles peuvent aussi délibérer à leur initiative à tout moment sur ce
sujet.
Le transfert entraîne de plein droit la prise en charge par le budget de l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre des frais de formation visés à l'article L. 2123-14.
Dans les neuf mois suivant l'arrêté du représentant de l'Etat prononçant le transfert en application du présent I, et dans les neuf
mois suivant son installation après chaque renouvellement général des conseils municipaux, l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délibère sur l'exercice du droit à la formation des élus des communes membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Les dispositions du dernier alinéa de
l'article L. 2123-12 sont applicables à compter du transfert.
er
17/03/2026 09:01 CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux (Articles L2123-1 à L2123-35) - Légifrance
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006164546/ 5/12Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Modifié par Ordonnance n°2021-45 du 20 janvier 2021 - art. 17
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 101
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 20
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 8
II. - Dans les six mois suivant son renouvellement, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions prévues au I, l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délibère sur l'opportunité de proposer des
outils communs visant à développer la formation liée à l'exercice du mandat des élus des communes membres prévue à l'article L. 2123-12.
Cette délibération précise, le cas échéant, les dispositifs envisagés. Elle peut notamment comprendre l'élaboration d'un plan de
formation, les règles permettant d'en assurer le suivi, le financement et l'évaluation. Elle peut également autoriser la
participation au financement de formations organisées soit à l'initiative des élus des communes membres au titre de leur droit
individuel à la formation mentionné à l'article L. 2123-12-1, soit à l'initiative des communes membres, dans les conditions fixées à l'article L. 2123-12, lorsque ces formations sont liées à l'exercice du mandat.
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des articles L. 5211-4-2, L. 5214-16-1, L. 5215-27, L. 5216-7-1 et
L. 5217-7.
NOTA :
Aux termes du II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021, dans les six mois suivant la ratification de la
présente ordonnance, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre délibèrent en application du
II de l'article L. 2123-14-1, sauf lorsqu'ils ont fait application du I du même article.
Article L2123-15
Les dispositions des articles L. 2123-12 à L. 2123-14 ne sont pas applicables aux voyages d'études des conseils municipaux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt de la commune, ainsi que leur
coût prévisionnel.
Article L2123-16
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément
délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées à l'article L. 1221-3.
Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats municipaux (Articles L2123-17 à L2123-24-2) Sous-section 1 : Dispositions générales. (Article L2123-17)
Article L2123-17
Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites.
Sous-section 2 : Frais de mission et de représentation. (abrogé)
Sous-section 2 : Remboursement de frais. (Articles L2123-18 à L2123-19)
Article L2123-18
Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au
remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux.
Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat.
Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont remboursées selon des modalités fixées
par délibération du conseil municipal.
Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être remboursées par la commune sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes
âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par
heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
Article L2123-18-1
Les membres du conseil municipal bénéficient du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils ont engagés pour se
rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, lorsque la réunion a
lieu hors du territoire de celle-ci.
Lorsqu'ils sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de
déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés pour les situations visées à l'alinéa précédent, ainsi que pour prendre part aux séances du conseil municipal et aux réunions des commissions et des instances dont ils font partie
ès qualités qui ont lieu sur le territoire de la commune.
Lorsqu'ils sont régulièrement inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur situé hors du territoire de la commune,
les membres du conseil municipal bénéficient, selon des modalités définies par délibération du conseil municipal, du
remboursement des frais de déplacement engagés pour se rendre aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 2123-1.
Ces dispositions s'appliquent aux membres de la délégation spéciale mentionnée à l'article L. 2121-35.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
17/03/2026 09:01 CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux (Articles L2123-1 à L2123-35) - Légifrance
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006164546/ 6/12Création LOI n°2013-907 du 11 octobre 2013 - art. 34
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 26
Création Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 84 ()
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 27
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 84 ()
Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 219
Modifié par LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 3
Modifié par LOI n°2016-1500 du 8 novembre 2016 - art. 5
Article L2123-18-1-1
Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses
membres ou des agents de la commune lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage.
Article L2123-18-2
Les membres du conseil municipal bénéficient d'un remboursement par la commune des frais de garde d'enfants ou
d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés en
raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 2123-1. Le conseil municipal peut, par délibération, étendre le bénéfice de ce remboursement à toute autre réunion liée à l'exercice du mandat. Ce remboursement ne peut excéder, par
heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. Les modalités de remboursement sont fixées par délibération du
conseil municipal.
Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le remboursement auquel a procédé la commune est compensé par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 2335-1.
Article L2123-18-3
Les dépenses exceptionnelles d'assistance et de secours engagées en cas d'urgence par le maire ou un adjoint sur leurs deniers
personnels peuvent leur être remboursées par la commune sur justificatif, après délibération du conseil municipal.
Article L2123-18-4
Lorsque les membres du conseil municipal utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 1271-1 du code du
travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des
enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur
domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des
articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, le conseil municipal peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 2123-18 et de l'article L. 2123-18-
2.
Article L2123-19
Le conseil municipal peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités au maire pour frais de représentation.
Sous-section 3 : Indemnités de fonction. (Articles L2123-20 à L2123-24-2)
Article L2123-20
I.-Les indemnités allouées au titre de l'exercice des fonctions de maire et de président de délégation spéciale et les indemnités
maximales pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire des communes, de conseiller municipal des communes de
100 000 habitants et plus ou de membre de délégations spéciales qui fait fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
II.-L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement
public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance
d'une société ou qui préside une société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle
est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des
membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
III.-Lorsqu'en application des dispositions du II, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller
municipal fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.
Article L2123-20-1
I. – Lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à l'exception de l'indemnité du maire, sont
fixées par délibération. Cette délibération intervient dans les trois mois suivant l'installation du conseil municipal.
II. – Sauf décision contraire de la délégation spéciale, ses membres qui font fonction d'adjoint perçoivent l'indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour les adjoints.
III. – Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres, à
l'exception du maire, est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux autres
membres du conseil municipal.
Article L2123-21
Le maire délégué, visé à l'article L. 2113-13, perçoit l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire, fixée
conformément aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en fonction de la population de la commune associée.
17/03/2026 09:01 CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux (Articles L2123-1 à L2123-35) - Légifrance
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006164546/ 7/12Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 174
Modifié par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 107 (V)
Abrogé par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 80 ()
Modifié par Loi n°2000-295 du 5 avril 2000 - art. 13 ()
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 1
Les adjoints au maire délégué perçoivent l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions d'adjoint, fixée
conformément au I de l'article L. 2123-24 en fonction de la population de la commune associée.
Le deuxième alinéa du présent article est applicable aux maires délégués des communes issues d'une fusion de communes en application de la section 3 du chapitre III du titre Ier du présent livre, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16
décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
Article L2123-22
Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonction par rapport à celles votées par le conseil municipal dans les limites prévues par l'article L. 2123-23, par le I de l'article L. 2123-24 et par les I et III de l'article L. 2123-24-1, les conseils municipaux :
1° 1° Des communes chefs-lieux de département et d'arrondissement ainsi que des communes sièges du bureau centralisateur
du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons prévues en
application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers
municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ;
2° Des communes sinistrées ;
3° Des communes classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier
du code du tourisme ;
4° Des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux
publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification ;
5° Des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de
solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18-4 ou des communes de 5 000 habitants ou
plus qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de l'enveloppe de la dotation
d'aménagement des communes d'outre-mer prévue au 1° du II de l'article L. 2334-23-1. Pour l'application du présent 5°, la
population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.
L'application de majorations aux indemnités de fonction fait l'objet d'un vote distinct. Le conseil municipal vote, dans un
premier temps, le montant des indemnités de fonction, dans le respect de l'enveloppe indemnitaire globale définie au II de
l'article L. 2123-24. Dans un second temps, il se prononce sur les majorations prévues au premier alinéa du présent article, sur
la base des indemnités votées après répartition de l'enveloppe. Ces deux décisions peuvent intervenir au cours de la même
séance.
Article L2123-23 (abrogé)
Les indemnités maximales pour les fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales prises en
compte pour l'application des articles L. 2121-28, L. 2123-13, L. 2123-24, L. 5211-12 et L. 5215-16 sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :
tableau non reproduit
La population à prendre en compte est la population totale municipale résultant du dernier recensement.
Article L2123-23
Les maires des communes ou les présidents de délégations spéciales perçoivent une indemnité de fonction fixée en appliquant
au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :
Population (en habitants) Taux (en % de l'indice)
Moins de 500 28,1
De 500 à 999 44,3
De 1 000 à 3 499 55,7
De 3 500 à 9 999 58,3
De 10 000 à 19 999 67,6
17/03/2026 09:01 CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux (Articles L2123-1 à L2123-35) - Légifrance
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006164546/ 8/12Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 3
De 20 000 à 49 999 90
De 50 000 à 99 999 110
100 000 et plus 145
Le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci-dessus, à la demande du maire.
L'indemnité de fonction versée aux maires des communes de 100 000 habitants et plus peut être majorée de 40 % du barème
prévu au deuxième alinéa, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être
allouées aux membres du conseil municipal hors prise en compte de ladite majoration.
Article L2123-24
I. – Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de
délégation spéciale faisant fonction d'adjoint au maire sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à
l'article L. 2123-20 le barème suivant :
Population (en habitants) Taux (en % de l'indice)
Moins de 500 10,89
De 500 à 999 11,77
De 1 000 à 3 499 21,38
De 3 500 à 9 999 23,32
De 10 000 à 19 999 28,6
De 20 000 à 49 999 33
De 50 000 à 99 999 44
De 100 000 à 200 000 66
Plus de 200 000 72,5
II. – L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu au I, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. Ce montant total est calculé sur la base du
nombre maximal théorique d'adjoints que le conseil municipal peut désigner sur le fondement de l'article L. 2122-2 et, s'il en
est fait application dans la commune, de l'article L. 2122-2-1.
III. – Lorsqu'un adjoint supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17, il peut percevoir, pendant la durée
de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle
la suppléance est effective.
IV. – En aucun cas l'indemnité versée à un adjoint ne peut dépasser l'indemnité fixée pour le maire en application des articles L.
2123-22 et L. 2123-23.
V. – Par dérogation au I, dans les communes de 20 000 habitants au moins, lorsqu'un adjoint a interrompu toute activité professionnelle pour exercer son mandat et que le maire lui retire les délégations de fonctions qu'il lui avait accordées, la
17/03/2026 09:01 CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux (Articles L2123-1 à L2123-35) - Légifrance
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006164546/ 9/12Modifié par LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 3
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 1
Modifié par Décision n°2024-1094 du 6 juin 2024, v. init.
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 89 ()
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 28
Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 18 (V)
Abrogé par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 18 (V)
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 89 ()
Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 18 (V)
commune continue de lui verser, dans les cas où il ne retrouve pas d'activité professionnelle et pendant trois mois au
maximum, l'indemnité de fonction qu'il percevait avant le retrait de la délégation.
Article L2123-24-1
I. – Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants au moins pour l'exercice effectif des
fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.
II. – Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l'exercice effectif des fonctions
de conseiller municipal dans les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24. Cette indemnité est au maximum égale à 6 % du
terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.
III. – Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application des articles L. 2122-18 et
L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité allouée par le conseil municipal dans les limites prévues par le II de l'article L.
2123-24. Cette indemnité n'est pas cumulable avec celle prévue par le II du présent article.
IV. – Lorsqu'un conseiller municipal supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17, il peut percevoir,
pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à
laquelle la suppléance est effective.
V. – En aucun cas l'indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser l'indemnité fixée pour le maire de la commune
en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23.
Article L2123-24-1-1
Chaque année, les communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros,
dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, d'une part, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en
leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre
V de la première partie ou filiale d'une de ces sociétés et, d'autre part, au titre de tout mandat exercé dans une autre
collectivité territoriale. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la commune.
Article L2123-24-2
Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités de fonction que le conseil municipal alloue
à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des
commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée.
Section 4 : Protection sociale (Articles L2123-25 à L2123-30)
Sous-section 1 : Sécurité sociale. (Articles L2123-25 à L2123-25-2)
Article L2123-25
Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
Article L2123-25-1
Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité,
paternité et accueil de l'enfant, adoption ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de
protection sociale. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
Article L2123-25-2
Les élus municipaux sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du code
de la sécurité sociale.
Les cotisations des communes et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce
dernier en application des dispositions du présent code.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Sous-section 2 : Retraite. (Articles L2123-27 à L2123-30)
Article L2123-26 (abrogé)
Les élus visés à l'article L. 2123-25-2 qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et
n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse
du régime général de la sécurité sociale.
Article L2123-27
17/03/2026 09:01 CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux (Articles L2123-1 à L2123-35) - Légifrance
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006164546/ 10/12Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 18 (V)
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 6
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 35
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 35
Abrogé par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 35
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 112 () JORF 24 février 2005
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 34
Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre
disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle
doivent participer les élus affiliés.
La constitution de cette rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la commune.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.
Article L2123-28
Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre
disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.
Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont pris en compte les services rendus par les maires et adjoints.
Article L2123-29
Les cotisations des communes et celles de leurs élus résultant de l'application des articles L. 2123-27 et L. 2123-28 sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent
code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions.
Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.
Article L2123-30
Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus communaux continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les
charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités
concernées.
La Caisse des dépôts et consignations est autorisée à assurer la gestion des régimes concernés, à recevoir les fonds y afférents
et à verser les pensions de retraite, dans les conditions prévues par une convention prise en application de l'article L. 518-24-1 du code monétaire et financier ainsi que par une convention tripartite avec l'organisme auprès duquel les droits ont été
constitués et les collectivités concernées. Elle veille à minimiser les frais de gestion de ces régimes.
Les élus mentionnés au premier alinéa du présent article, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite
avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.
La commune au sein de laquelle l'élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l'article L. 2123-27.
Section 5 : Responsabilité des communes en cas d'accident (Articles L2123-31 à L2123-32) Article L2123-31
Les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires et les autres membres du conseil
municipal.
Article L2123-32
Lorsque les élus locaux mentionnés à l'article L. 2123-31 sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions,
les collectivités publiques concernées versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi
qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière
d'assurance maladie.
Article L2123-33 (abrogé)
Les communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux et les délégués spéciaux lorsqu'ils sont
victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions et des conseils d'administration des centres communaux d'action sociale dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un
mandat spécial.
Section 6 : Responsabilité des élus. (abrogé)
Section 6 : Responsabilité et protection des élus (Articles L2123-34 à L2123-35) Article L2123-34
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le maire ou un élu municipal le suppléant ou
ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non
intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte
tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui
confie.
17/03/2026 09:01 CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux (Articles L2123-1 à L2123-35) - Légifrance
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006164546/ 11/12Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 33
La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de
ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère
de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
La commune est également tenue d'accorder sa protection aux personnes mentionnées au audit deuxième alinéa qui sont mises
en cause pénalement en raison de tels faits et qui ne font pas l'objet des poursuites mentionnées au même deuxième alinéa ou
qui font l'objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale leur reconnaît le droit à
l'assistance d'un avocat.
La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de protection à l'égard du maire et des élus mentionnés audit deuxième
alinéa. Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait
l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 2335-1 du présent code.
Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de l'Etat, il bénéficie, de la
part de l'Etat, de la protection prévue aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique.
Article L2123-35
Le maire et les autres membres du conseil municipal bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par
la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
La commune accorde sa protection au maire, aux autres membres du conseil municipal ou à l'un de ces élus ayant cessé ses
fonctions lorsqu'ils sont victimes de violences, de menaces ou d'outrages à l'occasion ou du fait de leurs fonctions actuelles ou passées. Elle répare, le cas échéant, l'intégralité du préjudice qui en a résulté.
L'élu ou l'ancien élu adresse une demande de protection au maire, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le
suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. Les membres du conseil municipal en sont informés. La preuve de
cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, selon les modalités prévues au
II de l'article L. 2131-2. L'élu bénéficie de la protection de la commune à compter de la réception de ces documents par le
représentant de l'Etat dans le département ou par son délégué dans l'arrondissement. La commune notifie à l'élu concerné la
preuve de cette réception et porte cette information à l'ordre du jour de la séance suivante du conseil municipal.
Le conseil municipal peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l'élu par une délibération motivée prise dans un
délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'élu bénéficie de la protection de la commune, dans les conditions prévues
aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Par dérogation à l'article L. 2121-9 du présent code, à la demande d'un ou de plusieurs de ses membres, le maire est tenu de convoquer le conseil municipal dans ce même délai. La convocation est accompagnée d'une note de synthèse.
La protection prévue aux premier à cinquième alinéas est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des
élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de
menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les
suppléant ou ayant reçu délégation, décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à
l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'élu décédé.
La commune est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à
l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
La protection mentionnée aux mêmes premier à cinquième alinéas implique notamment la prise en charge par la commune de
tout ou partie du reste à charge ou des dépassements d'honoraires résultant des dépenses liées aux soins médicaux et à
l'assistance psychologique engagées par les bénéficiaires de cette protection pour les faits mentionnés auxdits premier à
cinquième alinéas.
La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l'assistance
psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de protection à l'égard du maire et des élus mentionnés au deuxième
alinéa du présent article. Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette
souscription fait l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 2335-1 du présent code.
Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de l'Etat, il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique. Il adresse sa
demande de protection au représentant de l'Etat dans le département.
17/03/2026 09:01 CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux (Articles L2123-1 à L2123-35) - Légifrance
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006164546/ 12/12