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Déliberation - CM22 01 17 05.1 Remise gracieuse
Document publié le Lundi 17 janvier 2022 par la commune de Vif.
Lien du pdf (Déliberation - CM22 01 17 05.1 Remise gracieuse)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Démocratie,
REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
VILLE DE : Séance f Du Lundi 17 Janvier 2022
L'an deux mil vingt-deux, le dix-sept janvier à 20 h 00, le Conseil Municipal de VIF, légalement convoqué, s'est réuni en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Guy GENET.
Présents : Guy GENET - Anne-Sophie RUELLE - Gérard BAKINN - Yasmine GONAY - Jacques DECHENAUX - Sarine VELLA - Jean-Marc GRAND - Colette ROULLET - Fabien MYLY - Céline DI DOMENICO - Didier JUAREZ - Daniel SUAREZ - Michelle NOWAKOWSKI - Joseph SCIASCIA — Sébastien GRIVEL - Sylvain GARREAU - Karine MAURINAUX — Serge SANTARELLI — Bernard RIONDET - Claude CHALVIN — Guillaume CARASSIO
Procurations : Nathalie CHEVALIER à Gérard BAKINN
François FASCIAUX à Guy GENET
Cécile BOURGIN à Jacques DECHENAUX
Karine REGOBIS à Yasmine GONAY
Alizé GALAND à Colette ROULLET
Christian GIRAUD à Karine MAURINAUX
Florence SCHAMBEL à Karine MAURINAUX
Séverine GALBRUN à Serge SANTARELLI
Secrétaire de séance : Céline DI DOMENICO
Date de la convocation du Conseil Municipal : 11 Janvier 2022
Nombre de conseillers municipaux :
En exercice : 29
Présents : 21
Procurations : 08
Votants : 29
Votes exprimés
- Vote pour: 29
- Vote contre : /
- Abstention : /17 JANVIER 2022
5 : Avis favorable à la demande de remise gracieuse formulée par deux anciennes comptables
municipales
La Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a conduit en 2019 un contrôle juridictionnel visant à vérifier la régularité des opérations réalisées par les comptables publiques de la Ville sur la période courant de 2013 à 2018. A l'issue du contrôle, le procureur financier, relevant des charges à l'encontre des comptables de la Ville, a saisi la formation de jugement par réquisitoire du 10 juillet 2020.
Après instruction du dossier, la Chambre Régionale des Comptes Auvergne-Rhône-Alpes, dans son rapport n°2020-0174 a émis un jugement de mise en débat engageant la responsabilité de Mme Elisabeth MOTTE, pour la période du 1° janvier au 30 juin 2016 et de Mme Sophie LETELLIER pour la période du 1° juillet 2016 au 31 décembre 2017.
La mise en cause des deux comptables porte sur le paiement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour un total de 10 056,68 € sans avoir disposé des pièces justificatives prévues par la rubrique 210224 de l'annexe | à l’article D.1617-19 du code général des collectivités territoriales
Les deux comptables ont déposé une demande de remise gracieuse auprès de leur hiérarchie. Or, dans le cas où la somme est supportée par un organisme public autre que l'Etat le ministre, ne peut accorder une remise qu'après avis de l'organisme intéressé
Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 ;
Vu le décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l’apurement des débets des comptables publics et assimilés ;
Vu l'avis de la commission « Budget, Finances, Personnel, Affaires Générales, Police municipale » en date du 6 janvier 2022 ;
Considérant que, concernant les charges pour lesquelles une remise gracieuse est sollicitée, il est avéré que la Ville n’a pas supporté de préjudice financier : les dépenses considérées correspondent à des besoins réels de la Ville, et ont fait l’objet d'une exécution incontestable au bénéfice de celle-ci.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité
- DE DONNER UN AVIS FAVORABLE à la demande de remise gracieuse formulée par Mmes Motte et Letellier.
ANNEXE(S) :
Jugement n°2020-0018 de la Chambre Régionale des Comptes Auvergne-Rhône-Alpes prononcé le 3 décembre 2020
Fait et délibéré à VIF, les jours mois et an susdits et ont signé les membres présents.
Le Maire,
Le Maire, soussigné, certifie sous sa responsabilité,
que le présent acte, publié ou notifié est exécutoire et
qu'il peut faire l'objet d'un recours au Tribunal
Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois
à compter de sa publication ou sa notification.